PROJET DE LOI

Description : Description : LOGO

N° 3019

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

relatif à la dette sociale et à lautonomie,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M.  Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Gérald DARMANIN,
ministre de laction et des comptes publics

 


Article 1er

(1) Après le II sexies de l’article 4 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est rétabli un II septies ainsi rédigé :

(2) « II septies.  A.  La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 1351 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

(3) « La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 7228 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

(4) « La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

(5) « Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et au plus tard le 30 juin 2021.

(6) « Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

(7) « B.  La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 2002 du code la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 1351 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

(8) « La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 7228 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

(9) « Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

(10) « Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

(11) « Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas.

(12) « C.  La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés par les établissements de santé au 31 décembre 2019 relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter de 2021.

(13) « D.  Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C dans le limite de 5 milliards par an et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. » »

Article 2

(1) I.  L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 3° :

(3)  au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

(4)  le f est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de :

(6) « 0,38 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 1368 ;

(7) « 0,15 % pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis de l’article L. 1368 ; » ;

(8)  Au  bis :

(9)  au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

(10)  après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

(11) « c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; »

(12) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

(1) I.  L’article L. 1356 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(3) « À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

(4)  Le III est abrogé.

(5) II.  Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 1356 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard au 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

(6) Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 du même code. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

Article 4

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un nouveau risque ou une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il précise les conséquences pouvant et devant en être tirées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment en ce qui concerne l’articulation des dépenses visant à faire face à la perte d’autonomie avec celles de l’assurance maladie.