PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnes des secteurs sanitaire et médicosocial en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid19 grâce au don de jours de repos 

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2978.

Article 1er

(1) I.  Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concerné, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargnetemps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèquesvacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico-social mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 dans des conditions déterminées par décret.

(2) II (nouveau).  Par dérogation au 2° de l’article L. 41116 du code du tourisme, l’établissement public mentionné à l’article L. 41113 du même code ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article.

(3) III (nouveau).  Les étudiants en formation médicale mobilisés pendant la crise sanitaire de la Covid-19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article.

(4) IV (nouveau).  Le présent article est applicable aux personnes précitées dont le revenu brut imposable n’excède pas le triple du salaire minimum de croissance.

Article 1er bis (nouveau)

Dans le cadre de la présente loi, l’Agence nationale pour les chèques-vacances, par dérogation à l’article L. 4111 du code du tourisme, consacre un compte spécifique pour recueillir les dons financiers des particuliers non-salariés en vue de transformer ces dons en chèques-vacances au profit du personnel du secteur médicosocial. 

Article 2

(1) I.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.