PROJET DE LOI

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N° 3021

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris,
et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation dun nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Christophe CASTANER,
ministre de lintérieur


Article 1er

(1) Larticle 19 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19 est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

(4) « 1° Lorganisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée. » ;

(5) b) Au début du quatrième alinéa, qui devient un 2°, les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

(6) c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(7) « 3° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 na pas été conclusif, les résultats de ce dernier sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres publié au plus tard six semaines avant lélection.

(8) « Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 na pas permis délire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le même décret pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

(9) «  Le décret de convocation prévu au 3° du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de larticle L. 313119 du code de la santé publique sur létat de lépidémie de covid19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

(10) « Pour lapplication des présentes dispositions, le comité est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de létat durgence sanitaire. » ;

(11) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « II.  Pour le scrutin organisé conformément au 3° du I :

(13) «  Les dispositions des articles L. 501, L. 51, L. 521, L. 524 et L. 528 du code électoral sappliquent à compter du 1er juillet 2020 ;

(14) «  Le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant le scrutin organisé le 15 mars 2020. » ;

(15)  Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

(16) « Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal na pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où lélection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune.

(17) « Par dérogation, les conseillers darrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers darrondissement et les conseillers de Paris élus lors de lélection organisée conformément au 3° du I. » ;

(18)  Le IV est ainsi modifié :

(19) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 

(20) «  Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal na pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusquà ce que lélection organisée conformément au 3° du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusquà cette même date, sous réserve du 3 du VII du présent article ; »

(21) b) Le 2° est abrogé ;

(22) c) Le 3°, qui devient le 2°, est ainsi modifié :

(23)  après les mots : « avant le premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

(24)  la première occurrence des mots : « jusquau second tour » est remplacée par les mots : « jusquà ce que lélection organisée conformément au 3° du I soit acquise » ;

(25)  la deuxième occurrence des mots : « jusquau second tour » est remplacée par les mots : « jusquà cette même date » ;

(26) d) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(27)  après les mots : « avant le premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

(28)  les mots : « jusquau second tour » sont remplacés par les mots : « jusquà ce que lélection organisée conformément au 3° du I soit acquise » ;

(29)  Au VI, les mots : « 2° et 3° du IV du présent article », sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du IV du présent article » ;

(30)  Le VII est ainsi modifié :

(31) a) Au 1, les mots : « des élections municipales et communautaires », sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du 3° du I » ;

(32) b) Au a du 1, après les mots : « au complet au premier tour » sont insérés les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;

(33) c) Au b du 1, les mots : « 2° et 3° du IV du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du IV du présent article » ;

(34) d) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « 4. Il est procédé à une élection du président, des viceprésidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à larticle L. 52116 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date dentrée en vigueur de la loi n°      du        juin 2020. Le président, les viceprésidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusquà cette élection.

(36) « Par dérogation au quatrième alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant lélection des élus mentionnés au premier alinéa, lorgane délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

(37) « Une nouvelle élection du président, des viceprésidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément 3° du I. Le quatrième alinéa de l’article L. 521112 est alors applicable à létablissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;

(38) e) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

(39) « 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de larticle L. 521161 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du 3° du I du présent article. » ;

(40)  Au IX, après les mots : « élection partielle », sont insérés les mots : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3° du I. » et le 1° et le 2° sont abrogés ;

(41)  Le XI est remplacé par les dispositions suivantes :

(42) « XI.  Sous réserve des dispositions du VII du présent article, le quatrième alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales nest applicable à lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre quà compter de la première réunion suivant lélection de lensemble de ses membres. » ;

(43)  Le XII est ainsi modifié :

(44) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(45) « XII.   La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de lentrée en vigueur de la loi       du      .

(46) «  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

(47) « a) Les dépenses engagées pour ce tour au titre, respectivement, du second alinéa de larticle L. 242 et de larticle L. 22424 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

(48) « b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.

(49) «  Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

(50) « a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 5212 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 ;

(51) « b) Les dépenses électorales des candidats tête de listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font lobjet dun remboursement forfaitaire de la part de lÉtat dans les conditions prévues à larticle L. 52111 ;

(52) « c) Par dérogation à larticle L. 524 et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date dentrée en vigueur de la loi n°       du      . Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusquau dépôt du compte de campagne ;

(53) « d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à larticle L. 5211 ;

(54) « e) Le troisième alinéa de larticle L. 5215 nest pas applicable.

(55) «  Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à larticle L. 5212 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;

(56) b) Les 6° et 7° sont abrogés ;

(57) 10° La dernière phrase du XIII est remplacée par les deux alinéas suivants :

(58) « Le régime des incompatibilités ne sapplique à eux quà compter de leur entrée en fonction.

(59) « Larticle L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans lun des cas dinéligibilité prévus par larticle L. 231 du même code. » ;

(60) 11° Le XVI est abrogé ;

(61) 12° Au XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers darrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, ainsi que ceux élus à lissue du scrutin organisé conformément au 3° du I » ;

(62) 13° Le XVIII est abrogé.

Article 2

(1) I.  Lordonnance n° 2020390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à létablissement de laide publique pour 2021 est ainsi modifiée :

(2)  Les articles 1 à 3 sont abrogés ;

(3)  Larticle 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. 4.  Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de lélection des conseillers municipaux, communautaires et des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de larticle L. 1182 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

(5)  Larticle 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. 5.  Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, ou des conseillers de Paris, ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au troisième alinéa de larticle L. 68 du code électoral, les listes démargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la souspréfecture ou, selon le cas, par la mairie jusquà la date dexpiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes démargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. » ;

(7) II.  Lordonnance n° 2020305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de lordre administratif est ainsi modifiée :

(8)  Au 3° de larticle 15, les mots : « fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de larticle 19 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont remplacés par les mots : « . Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal na pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusquà dixhuit heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi n°      du      . » ;

(9)  Au 2° de larticle 17 :

(10) a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en », sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;

(11) b) Les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections », sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».

(12) III.  Larticle 4 de lordonnance n° 2020413 visant à assurer la continuité de lexercice des fonctions exécutives locales durant létat durgence sanitaire est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. 4.  Par dérogation à larticle L. 221 du code électoral, il nest procédé à aucune élection partielle jusquau prochain renouvellement général des conseils départementaux. »

Article 3

(1) Pour le prochain renouvellement des sénateurs de la série 2, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral initialement applicables à compter du 1er mars 2020 sappliquent à compter du premier jour du sixième mois précédant cette élection.

(2) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 4

(1) I.  Les trois premiers alinéas de larticle 21 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Par dérogation à larticle 14 de la loi n° 2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusquau mois de mai 2021.

(3) « Le décret de convocation prévu à larticle 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à larticle L. 313119 du code de la santé publique sur létat de lépidémie de covid19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de lélection des conseillers des Français de létranger et des délégués consulaires. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

(4) « Pour lapplication des présentes dispositions, le comité est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de létat durgence sanitaire. »

(5) II.  Lordonnance n° 2020307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités dorganisation du scrutin est ainsi modifiée :

(6)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(7) a) Les mots « au mois de juin 2020 » sont remplacés par les mots : « au mois de mai 2021 » ;

(8) b) La dernière phrase est supprimée ; 

(9) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Par dérogation à larticle 14 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le mandat des conseillers des Français de létranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

(11)  Larticle 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Art. 2.  Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

(13)  Le premier alinéa de larticle 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Par dérogation au premier alinéa de larticle 14 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée :

(15) «  Le mandat des conseillers à lAssemblée des Français de létranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de létranger et des délégués consulaires reporté en application de larticle 1er, à la date de lélection renouvelant leur mandat ;

(16) «  Le mandat des conseillers à lAssemblée des Français de létranger élus par les conseillers des Français de létranger élus lors du scrutin prévu à larticle 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de létranger prévu en mai 2026, à la date de lélection renouvelant leur mandat. »

(17)  Après larticle 3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(18) « Art. 3 bis.  Par dérogation à larticle 29 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, il nest procédé à aucune élection consulaire partielle jusquau prochain renouvellement des conseillers des Français de létranger.

(19) « Par dérogation à larticle 36 de la même loi, il nest procédé à aucune élection partielle jusquau prochain renouvellement de lAssemblée des Français de létranger.

(20) « Art. 3 ter.  Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour lélection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais dimpression engagés pour ce scrutin :

(21) « a) Des bulletins de vote ;

(22) « b) Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de létranger, en application du premier alinéa du II de larticle 15 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

(23) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »