PROJET DE LOI

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N° 3043

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 juin 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

portant annulation du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers
de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation dun nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics
de coopération intercommunale et report des élections consulaires.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3021.


Article 1er A (nouveau)

(1) Le second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020, est organisé en juin 2020 dans les conditions prévues à larticle 19 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19.

(2) Si la situation sanitaire ne permet pas lorganisation du second tour en juin 2020, les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi sappliquent.

Article 1er

(1) Larticle 19 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19 est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « I.  1. Lorganisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée par décret en conseil des ministres, après consultation du comité de scientifiques institué sur le fondement de larticle L. 3131-19 du code de la santé publique et information du Parlement. » ;

(5) b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » et les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

(6) c) Sont ajoutés des 3 et 4 ainsi rédigés :

(7) « 3. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 na pas été conclusif, les résultats de ce premier scrutin sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet, et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres, publié au plus tard six semaines avant lélection.

(8) « Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 na pas permis délire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le décret prévu au premier alinéa du présent 3 pour un scrutin à deux tours afin de pourvoir les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

(9) « 4. Le décret de convocation prévu au 3 du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de larticle L. 313119 du code de la santé publique sur létat de lépidémie de covid19 ainsi que sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement fondé sur cet avis au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

(10) « Pour lapplication du présent 4, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de létat durgence sanitaire. » ;

(11)  Le II est ainsi rédigé :

(12) « II.  Pour le scrutin organisé conformément au 3 du I :

(13) «  Les dispositions des articles L. 501, L. 51, L. 521, L. 524 et L. 528 du code électoral sappliquent à compter du 1er juillet 2020 ;

(14) «  Le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant le scrutin organisé le 15 mars 2020. » ;

(15)  Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

(16) « Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal na pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où lélection organisée conformément au 3 du I du présent article est acquise dans leur commune.

(17) « Par dérogation, les conseillers darrondissement et les conseillers de Paris élus lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers darrondissement et les conseillers de Paris élus lors de lélection organisée conformément au même 3. » ;

(18)  Le IV est ainsi modifié :

(19) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(20) «  Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal na pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusquà ce que lélection organisée conformément au 3 du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusquà cette même date, sous réserve du 3 du VII ; »

(21) b) Le 2° est abrogé ;

(22) c) Le 3°, qui devient le 2°, est ainsi modifié :

(23)  à la première phrase, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

(24)  à la fin de la même première phrase, les mots : « jusquau second tour » sont remplacés par les mots : « jusquà ce que lélection organisée conformément au 3 du I du présent article soit acquise » ;

(25)  à la seconde phrase, les mots : « jusquau second tour » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;

(26) d) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(27)  après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

(28)  à la fin, les mots : « jusquau second tour » sont remplacés par les mots : « jusquà ce que lélection organisée conformément au 3 du I soit acquise » ;

(29)  Au VI, les références : « 2° et  » sont remplacées par les références : « 1° et  » ;

(30)  Le VII est ainsi modifié :

(31) a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des élections municipales et communautaires » sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du 3 du I » ;

(32) b) Le a du même 1 est complété par les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;

(33) c) Au b dudit 1, les références : « 2° et 3° du IV » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du IV » ;

(34) d) Le 4 est ainsi rédigé :

(35) « 4. Il est procédé à une élection du président, des viceprésidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à larticle L. 52116 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date dentrée en vigueur de la loi      du      portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation dun nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. Le président, les viceprésidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusquà cette élection.

(36) « Par dérogation au quatrième alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant lélection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, lorgane délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

(37) « Une nouvelle élection du président, des viceprésidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de lorgane délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément 3 du I. Le quatrième alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à létablissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;

(38) e) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(39) « 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de larticle L. 521161 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du 3 du I du présent article. » ;

(40)  Le IX est ainsi modifié :

(41) a) Après les mots : « élection partielle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3 du I. » ;

(42) b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

(43)  Le XI est ainsi rédigé :

(44) « XI.  Sous réserve des dispositions du VII du présent article, le quatrième alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales nest applicable à lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre quà compter de la première réunion suivant lélection de lensemble de ses membres. » ;

(45)  Le XII est ainsi modifié :

(46) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

(47) « XII.  1. La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de lentrée en vigueur de la loi      du      précitée.

(48) « 2. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

(49) « a) Les dépenses engagées pour ce tour de scrutin au titre, respectivement, du second alinéa de larticle L. 242 et de larticle L. 22424 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

(50) « b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.

(51) « 3. Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

(52) « a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 5212 dudit code est fixée au 10 juillet 2020 ;

(53) « b) Les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font lobjet dun remboursement forfaitaire de la part de lÉtat dans les conditions prévues à larticle L. 52111 du même code ;

(54) « c) Par dérogation à larticle L. 524 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date dentrée en vigueur de la loi      du      précitée. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusquau dépôt du compte de campagne ;

(55) « d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à larticle L. 5211 du code électoral ;

(56) « e) Le troisième alinéa de larticle L. 5215 du même code nest pas applicable.

(57) « 4. Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à larticle L. 5212 du même code est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;

(58) a bis) Au 5°, au début, la mention : «  » est remplacée par la mention : « 5. » et, à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

(59) b) Les 6° et 7° sont abrogés ;

(60) 10° Le XIII est ainsi modifié :

(61) a) La seconde phrase est supprimée ;

(62) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(63) « Le régime des incompatibilités ne sapplique à eux quà compter de leur entrée en fonction.

(64) « Larticle L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans lun des cas dinéligibilité prévus à larticle L. 231 du même code. » ;

(65) 11° Le XVI est abrogé ;

(66) 12° Au début du XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers darrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 ainsi que ceux élus à lissue du scrutin organisé conformément au 3 du I » ;

(67) 13° Le XVIII est abrogé.

Article 1er bis (nouveau)

(1) Par dérogation à larticle L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsquelles sont établies en France.

(2) Si cette limite nest pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

(3) Eu égard à la situation sanitaire résultant de lépidémie de covid19, le présent article est applicable, sur tout le territoire de la République, au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en juin 2020.

Article 2

(1) I.  Lordonnance n° 2020390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à létablissement de laide publique pour 2021 est ainsi modifiée :

(2)  Les articles 1er à 3 sont abrogés ;

(3)  Larticle 4 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 4.  Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de lélection des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de larticle L. 1182 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

(5)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 5.  Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires ou des conseillers de Paris ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 68 du code électoral, les listes démargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la souspréfecture ou, selon le cas, la mairie jusquà la date dexpiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes démargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. »

(7) II.  Lordonnance n° 2020305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de lordre administratif est ainsi modifiée :

(8)  Le du II de larticle 15 est ainsi modifié :

(9) a) À la fin, les mots : « , fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de larticle 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont supprimés ;

(10) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal na pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusquà 18 heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi      du      portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation dun nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. » ;

(11)  Le 2° de larticle 17 est ainsi modifié :

(12) a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en » sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;

(13) b) À la fin, les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections » sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».

(14) III.  Larticle 4 de lordonnance n° 2020413 visant à assurer la continuité de lexercice des fonctions exécutives locales durant létat durgence sanitaire est ainsi rédigé :

(15) « Art. 4.  Par dérogation à larticle L. 221 du code électoral, il nest procédé à aucune élection partielle jusquau prochain renouvellement général des conseils départementaux. »

Article 3

(1) Pour le prochain renouvellement des sénateurs de la série 2, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral initialement applicables à compter du 1er mars 2020 sappliquent à compter du premier jour du sixième mois précédant cette élection.

(2) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 4

(1) I.  Larticle 21 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

(2)  Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(3) « I.  Par dérogation à larticle 14 de la loi n° 2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusquau mois de mai 2021.

(4) « Le décret de convocation prévu à larticle 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à larticle L. 313119 du code de la santé publique sur létat de lépidémie de covid19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de lélection des conseillers des Français de létranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

(5) « Pour lapplication du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de létat durgence sanitaire. » ;

(6)  (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  ».

(7) II.  Lordonnance n° 2020307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités dorganisation du scrutin est ainsi modifiée :

(8)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

(10) b) La seconde phrase est supprimée ; 

(11) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation à larticle 14 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de létranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

(13)  Larticle 2 est ainsi rédigé :

(14) « Art. 2.  Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

(15)  Le premier alinéa de larticle 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « Par dérogation au premier alinéa de larticle 14 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée :

(17) «  Le mandat des conseillers à lAssemblée des Français de létranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de létranger et des délégués consulaires, reporté en application de larticle 1er de la présente ordonnance, à la date de lélection renouvelant leur mandat ;

(18) «  Le mandat des conseillers à lAssemblée des Français de létranger élus par les conseillers des Français de létranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de létranger prévu en mai 2026, à la date de lélection renouvelant leur mandat. » ;

(19)  Après le même article 3, sont insérés des articles 31 et 32 ainsi rédigés :

(20) « Art. 31.  Par dérogation à larticle 29 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, il nest procédé à aucune élection consulaire partielle jusquau prochain renouvellement des conseillers des Français de létranger.

(21) « Par dérogation à larticle 36 de la même loi, il nest procédé à aucune élection partielle jusquau prochain renouvellement de lAssemblée des Français de létranger.

(22) « Art. 32.  Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour lélection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais dimpression engagés pour ce scrutin :

(23) «  Des bulletins de vote ;

(24) «  Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de létranger, en application du premier alinéa du II de larticle 15 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée.

(25) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »