PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT,

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outremer.

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14e légis.) :              1re lecture              :              4348, 4403 et T.A. 904.

                                          2e lecture              :              967.

Sénat :                            1re lecture              :              368 (2016-2017), 315, 316 et T.A. 104 (2017-2018).


TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NONSALARIÉS AGRICOLES

Article 1er

(1) L’article L. 73263 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2022 » ;

(3)  (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(4) « V.  Les personnes mentionnées au I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. 

(5) « Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Les modalités de revalorisation de ce plafond sont fixées par décret. L’application de ce plafond ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. »

Article 1er bis

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

(2)  L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 73263 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

(3)  En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale.

Article 2

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTREMER

Article 3

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732541 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi  201420 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Article 4

(1) En application de l’article L. 9114 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 9211 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

(2) À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Article 5

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.