N° 3077
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2020.
PROJET DE LOI
organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé
(1) I. – À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 10 novembre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
(2) 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
(3) 2° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
(4) 3° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.
(5) II. − Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du I.
(6) III. − Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
(7) Lorsque les mesures prévues aux I et II doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre et le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
(8) IV. − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
(9) V. − L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
(10) VI. ‑ Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et de l’article L. 410‑2 du code de commerce.
(11) VII. ‒ Les dispositions des alinéas trois à dix de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I, II et III du présent article.
(12) VIII. – Les dispositions du I au VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.
(1) Au troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont ajoutées les phrases suivantes :
(2) « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, dans la limite de celle mentionnée au premier alinéa du I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine, pour chacune des catégories de données auxquelles il s’applique, les finalités du traitement mentionnées au II en vue desquelles la durée de conservation de ces données est prolongée. Il précise également, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées en sont informées sans délai. »