PROJET DE LOI

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N° 3077

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 10 juin 2020.

PROJET  DE  LOI

organisant la fin de létat durgence sanitaire,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

 


Article 1er

(1) I.  À compter de la fin de létat durgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19 et prorogé par l’article 1er de la loi 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où létat durgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 10 novembre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

(2)  Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer laccès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

(3)  Ordonner la fermeture provisoire et réglementer louverture, y compris les conditions daccès et de présence, dune ou plusieurs catégories détablissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant laccès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

(4)  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

(5) II.  Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure individuelle nécessaire à lapplication des mesures prescrites par le Premier ministre en application du I.

(6) III.  Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II, ils peuvent habiliter le représentant de lÉtat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles dapplication de ces dispositions.

(7) Lorsque les mesures prévues aux I et II doivent sappliquer dans un champ géographique qui nexcède pas le territoire dun département, le Premier ministre et le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le représentant de lÉtat dans le département à les décider luimême. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de lagence régionale de santé.

(8) IV.  Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsquelles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font lobjet dune information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

(9) V.  LAssemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. LAssemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de lévaluation de ces mesures.

(10) VI.  Les dispositions du présent article sappliquent sans préjudice de celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et de larticle L. 4102 du code de commerce.

(11) VII.  Les dispositions des alinéas trois à dix de larticle L. 31361 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I, II et III du présent article.

(12) VIII.  Les dispositions du I au VII du présent article sappliquent sur tout le territoire de la République.

Article 2

(1) Au troisième alinéa du I de larticle 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont ajoutées les phrases suivantes :

(2) « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, dans la limite de celle mentionnée au premier alinéa du I, par décret en Conseil dÉtat pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ce décret détermine, pour chacune des catégories de données auxquelles il sapplique, les finalités du traitement mentionnées au II en vue desquelles la durée de conservation de ces données est prolongée. Il précise également, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées en sont informées sans délai. »