PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juillet 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la bioéthique.

 

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1ère : 2187, 2243 et T.A. 343.

              2nde : 2658.

Sénat :                             1ère : 63, 237, 238 et T.A. 55 (2019-2020).


TITRE Ier

ÉLARGIR LACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS SAFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre Ier

Permettre aux personnes dexercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21412 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

(4) « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

(5) « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

(6) « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à linsémination ou au transfert des embryons :

(7) «  Le décès dun des membres du couple ;

(8) «  Lintroduction dune demande en divorce ;

(9) «  Lintroduction dune demande en séparation de corps ;

(10) «  La signature dune convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à larticle 2291 du code civil ;

(11) «  La cessation de la communauté de vie ;

(12) «  La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par lun ou lautre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre lassistance médicale à la procréation.

(13) « Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

(14) « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à lâge ainsi que lintérêt de lenfant à naître. 

(15) « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre elles. » ;

(16)  bis Après le même article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 214121.  Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de larticle L. 21412 a accès à lassistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

(18)  ter Larticle L. 21413 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

(20) « Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse.

(21) « Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicopluridisciplinaire.

(22) « Compte tenu de létat des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation dun nombre dovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation dembryons, dans lintention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de lassistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus lobjet dun projet parental ou en cas de décès de lun des membres du couple.

(23) « Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles dêtre transférés ou conservés fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues à larticle L. 21515.

(24) « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier dune nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

(25)  Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

(26) « Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à larticle L. 21416, y compris, sagissant des deux membres dun couple, en cas de décès de lun deux.

(27) « Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à laccueil dembryons, notamment des dispositions de larticle L. 21432 relatives à laccès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur.

(28) « Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à larticle L. 21412 peut accueillir un embryon.

(29) « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à laccueil de lembryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par larticle 34210 du code civil.

(30) « Le couple ou la femme non mariée accueillant lembryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à laccueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

(31) « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à laccueil de leur embryon, au bénéfice de lenfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

(32) « Aucune contrepartie, quelle quen soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à laccueil de leur embryon.

(33) « Laccueil de lembryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

(34) « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure daccueil. » ;

(35)  L’article L. 21417 est abrogé ; 

(36)  Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

(37) « Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où sapplique le présent code ou en sortir. Ces déplacements dembryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à lautorisation préalable de lAgence de la biomédecine.

(38) « Art. L. 214110.  La mise en œuvre de lassistance médicale à la procréation est précédée dentretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de léquipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment dun psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Léquipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4112 du code de laction sociale et des familles.

(39) « Le ou les médecins de léquipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

(40) «  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

(41) «  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre ;

(42) «  Informer complètement et au regard de létat des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou déchec des techniques dassistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes quelles peuvent entraîner ;

(43) «  Lorsquil sagit dun couple, informer celuici de limpossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès dun des membres du couple ;

(44) «  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

(45) « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à lassistance médicale à la procréation ;

(46) « b) Un descriptif de ces techniques ;

(47) « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à ladoption ainsi que ladresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

(48) « d) Des éléments dinformation sur laccès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

(49) « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à lexpiration dun délai de réflexion dun mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à  du présent article.

(50) « Lassistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

(51) « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de léquipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime quun délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans lintérêt de lenfant à naître.

(52) « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant lintervention dun tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

(53) « Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

(54) « La composition de léquipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil dÉtat. »

(55) I bis.  (Supprimé)

(56) II.  Larticle L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(57)  Le 12° est ainsi rédigé :

(58) « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de linfertilité ; »

(59)  Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

(60) « 26° Pour lassistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

(61) III.  Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. 

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

Article 2

(1) I.  L’article L. 12442 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12442.  Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

(3) « Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

(4) « Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

(5) « Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

(6) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(7)  L’article L. 214112 devient l’article L. 214113 ;

(8)  Il est rétabli un article L. 214112 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 214112.  I.  Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

(10) « Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

(11) « Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

(12) « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

(13) « Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

(14) « Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 61541. 

(15) « II.  La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

(16) « Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 

(17) «  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

(18) «  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

(19) «  À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

(20) « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. 

(21) « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

(22) « En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

(23) « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes  ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

(24) III.  L’article L. 1608 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

(25) «  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 214112 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 214111 du même code ;

(26) «  (Supprimé) ».

(27) IV.  L’article L. 2141111 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(28)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ; 

(29)  bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 214111 » est remplacée par les références : « , L. 214111 et L. 214112 » ;

(30)  (Supprimé)

(31) V.  (Supprimé)

(32) VI (nouveau).  À compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 12442 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 214112 du même code.

Article 2 bis

Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie.

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants
nés dassistance médicale à la procréation

Article 3

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  Larticle L. 12446 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 12446.  Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice dune personne conçue à partir de gamètes issus dun don ou au bénéfice dun donneur de gamètes. »

(4) II.  (Non modifié)

(5) III.  Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(6) « Chapitre III

(7) « Accès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur

(8) « Art. L. 21431.  Pour lapplication du présent chapitre, la notion de tiers donneur sentend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce quun ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de larticle L. 21415.

(9) « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement sentend du consentement exprès de chacun de ses membres.

(10) « Art. L. 21432.  Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à larticle L. 21433.

(11) « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou dembryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant quil soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

(12) Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

(13) « Art. L. 21433.  I.  Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 12442 et L. 21415, le médecin collecte lidentité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou dembryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

(14) «  Leur âge ;

(15) «  Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

(16) «  Leurs caractéristiques physiques ;

(17) «  Leur situation familiale et professionnelle ;

(18) «  Leur pays de naissance ;

(19) «  Les motivations de leur don.

(20) « II.  Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à lévolution de la grossesse résultant dune assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille lidentité de chaque enfant né à la suite du don dun tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

(21) « Art. L. 21434.  Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à larticle L. 21433, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par lAgence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de larticle L. 14181, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de lusage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

(22) « Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 12444.

(23) « Art. L. 21435.  La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à lidentité du tiers donneur sadresse à la commission mentionnée à larticle L. 21436.

(24) « Art. L. 214351.  (Supprimé)

(25) « Art. L. 21436.  I.  Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

(26) «  De faire droit aux demandes daccès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil dÉtat pris en application du 3° de larticle L. 21439 ;

(27) «  De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 21439 ;

(28) «  De demander à lAgence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de lidentité des tiers donneurs ;

(29) «  bis (Supprimé)

(30) «  De se prononcer, à la demande dun médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à larticle L. 21434 ;

(31) «  De recueillir et denregistrer laccord des tiers donneurs qui nétaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser laccès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à lAgence de la biomédecine où elles seront conservées conformément au même article L. 21434 ;

(32) «  bis De contacter les tiers donneurs qui nétaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de larticle L. 21435, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi quà la transmission de ces données à lAgence de la biomédecine ;

(33) «  Dinformer et daccompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

(34) « II et III.  (Supprimés)

(35) « Art. L. 21437.  La commission mentionnée à l’article L. 21436 est composée :

(36) «  D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

(37) «  D’un membre de la juridiction administrative ;

(38) «  De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

(39) «  De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

(40) «  De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

(41) « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

(42) « Chaque membre dispose d’un suppléant.

(43) « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

(44) « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

(45) « Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 51110 du code pénal. 

(46) « Art. L. 21438.  LAgence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à larticle L. 21433 à la commission, à la demande de cette dernière, pour lexercice de ses missions mentionnées à larticle L. 21436.

(47) « Art. L. 21439.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, notamment :

(48) «  La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de larticle L. 21433 ;

(49) «  Les modalités du recueil de lidentité des enfants prévu au II du même article L. 21433 ;

(50) «  La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à larticle L. 21435 ;

(51) «  La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 21436. »

(52) III bis.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(53)  L’article L. 1472 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour laccès aux origines personnelles peut utiliser le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(55)  à 5° (Supprimés)

(56) IV.  Le code civil est ainsi modifié :

(57)  (Supprimé)

(58)  Après l’article 168, il est inséré un article 1681 ainsi rédigé :

(59) « Art. 1681.  Dans le cas dun don de gamètes ou dembryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à lassistance médicale à la procréation.

(60) « Le principe danonymat du don ne fait pas obstacle à laccès de la personne majeure née dune assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à lidentité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

(61) V.  (Non modifié)

(62) VI.  A.  Les articles L. 12442, L. 21415, L. 21433, L. 21435, L. 21436 et L. 21438 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(63) B.  Les articles L. 21434 et L. 21437 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(64) C.  À compter dune date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative dassistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à laccueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

(65) D.  À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à laccueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(66) VII.  A.  Larticle L. 21432 du code de la santé publique sapplique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

(67) B.  Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusquà la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à larticle L. 21436 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes dores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 21421 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

(68) B bis.  À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant lentrée en vigueur de larticle L. 21432 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 21421 du même code pour donner leur accord à lutilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

(69) C.  Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusquà la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à larticle L. 21436 du code de la santé publique pour demander laccès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 21421 du même code et, le cas échéant, à lidentité de ce tiers donneur.

(70) D.  La commission mentionnée à larticle L. 21436 du code de la santé publique fait droit aux demandes daccès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur sest manifesté conformément au B.

(71) E.  Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 21421 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à larticle L. 21436 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à lexercice des missions de celleci quils détiennent.

(72) F.  Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(73) VIII.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

Article 4

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Le titre préliminaire est ainsi modifié :

(3) a) À l’article 61, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

(4) b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

(5) « Art. 62. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

(6)  Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

(7)  Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

(9) b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

(10) c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

(11) d) Au troisième alinéa de l’article 31121, après la référence : « article 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

(12) e) Au troisième alinéa de l’article 31123, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

(13) f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(14) « CHAPITRE V

(15) « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

(16) « Art. 3429. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

(17) « Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

(18) « Art. 34210. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

(19) « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

(20) « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

(21) « Art. 34211.  Lors du recueil du consentement prévu à l’article 34210, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

(22) « La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 31125. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

(23) « Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

(24) « Art. 34212. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 34211 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

(25) « En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

(26) « Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

(27) « Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

(28) « Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 34213 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

(29) « Art. 34213. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

(30) « En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. 

(31) « La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité.

(32) « En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 34210, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

(33)  Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

(34) a) L’article L. 3532 est ainsi modifié :

(35)  le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

(36)  le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

(37) b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

(38)  L’article 372 est ainsi modifié :

(39) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 34211. » ;

(40) b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

(41) II.  (Non modifié)

(42) III.  (Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

(43) IV (nouveau).  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

(44) La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

(45) Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 4 bis

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) L’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » ;

(3)  (Supprimé)

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ
DANS LE RESPECT DE LAUTONOMIE DE CHACUN

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don dorganes,
de tissus et de cellules

Article 5 A

(Supprimé)

Article 5

(Non modifié)

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12311 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

(5) b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(6) « II.  En cas dincompatibilité entre une personne ayant exprimé lintention de don et une personne dans lintérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé dorganes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

(7) « Le don croisé dorganes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don dune autre personne qui a exprimé lintention de don et également placée dans une situation dincompatibilité à légard de la personne dans lintérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don dun autre donneur.

(8) « Pour augmenter les possibilités dappariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de lun des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à larticle L. 12321.

(9) « En cas déchec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, lAgence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à larticle L. 12311 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

(10) « Lors de la mise en œuvre dun don croisé, lensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingtquatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. Lanonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

(11) c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(12) c bis) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : « , deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

(13) d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(14) d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;

(15) d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

(16) e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V.  » ;

(17) f) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;

(18)  Le premier alinéa de larticle L. 12313 est ainsi modifié :

(19) a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas durgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

(20) b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas durgence » sont remplacés par les mots : « En cas durgence vitale » ;

(21) c) À la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;

(22)  Larticle L. 12314 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 12314.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, notamment :

(24) «  Les dispositions applicables au don croisé dorganes, dont les modalités dinformation des donneurs et receveurs engagés dans celuici ;

(25) «  Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à larticle L. 12313. »

             

Article 6

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12413 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de lun de ses parents, » ;

(4) b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le prélèvement au bénéfice dun membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé lindication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui sassure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas durgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à lautorisation du comité dexperts mentionné à larticle L. 12313.

(6) « Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de lun de ses parents, investi de lexercice de lautorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à larticle 3882 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé lindication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe ladministrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

(7) « Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, sil est capable de discernement, les parents ainsi que ladministrateur ad hoc et après avoir recueilli lavis du comité dexperts mentionné à larticle L. 12313 du présent code. » ;

(8) c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer lautorisation ou de formuler lavis prévus au présent article, le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313 sassure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

(9)  Larticle L. 12414 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

(11) b) Les deuxième à avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(12) « En labsence dautre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de lun de ses parents, de lun de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

(13) « Lorsque le receveur est lun de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir linformation par le praticien qui a posé lindication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

(14) « Pour lapplication des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après lavoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé quaprès avoir été autorisé par le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli lavis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celleci nest ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité dexperts et, le cas échéant, de ladministrateur ad hoc.

(15) « Avant de formuler son avis ou de délivrer lautorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313 sassure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

(16) II et III.  (Non modifiés)

Article 7

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 12322 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de lautorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale » ;

(4)  Au second alinéa, les mots : « lun des titulaires de lautorité parentale » sont remplacés par les mots : « lune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale » et les mots : « lautre titulaire » sont remplacés par les mots : « lautre personne investie de lexercice de lautorité parentale » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Si la personne décédée était un majeur faisant lobjet dune protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

(7) III et IV.  (Non modifiés)

(8) V.  Larticle L. 12722 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(9)  Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 12311 » ;

(10)  Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

(11) VI.  Larticle 5113 du code pénal est ainsi modifié :

(12)  Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 12311 » ;

(13)  Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7 bis

(1) Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 121161 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ;

(3)  Larticle L. 12215, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médicosocial à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5)  après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ;

(6)  à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

(7) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Pour les personnes mineures de plus de dixsept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition quune des personnes investies de lautorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

(9) c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ;

(10) d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

(11)  Larticle L. 12712, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 précitée, est ainsi modifié :

(12) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dixsept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de lune des personnes investies de lautorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans demprisonnement et de 150 000 euros damende. » ;

(14) b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation à la personne.

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps
à des fins denseignement médical et de recherche

Article 7 ter

(1) Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Titre VI

(3) « Don de corps à des fins denseignement médical
et de recherche

(4) Chapitre unique

(5) « Art. L. 12611.  Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins denseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Les dispositions de larticle 22517 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches, ni à ces enseignements.

(6) « Ce don ne peut être effectué quau bénéfice dun établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire dune autorisation délivrée par le ministre chargé de lenseignement supérieur et de la recherche.

(7) « Les conditions douverture, dorganisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions d’inhumation ou de crémation des corps ayant fait l’objet d’un tel don. Il précise en particulier les modalités de prise en compte de la volonté du défunt et d’association des familles aux décisions relatives à l’inhumation ou à la crémation de ces corps ainsi que celles relatives, le cas échéant, à la destination des cendres. »

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission
dune information génétique

Article 8

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Au début du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(3) « Chapitre préliminaire

(4) « Principes généraux

(5) « Art. L. 11303.  Par dérogation aux articles 1610 et 1611 du code civil, lorsque la personne est hors détat dexprimer sa volonté, lexamen ou lidentification peut être entrepris à des fins médicales dans lintérêt de cette personne.

(6) « Préalablement à la réalisation de lexamen ou de lidentification, le médecin sassure que la personne ne sy est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à larticle L. 11116 du présent code, de sa famille ou, à défaut, dun proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

(7) « Art. L. 11304.  I.  Par dérogation à larticle 1610 du code civil, lorsque la personne est hors détat dexprimer sa volonté ou lorsquelle est décédée, lexamen peut être entrepris à des fins médicales dans lintérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors quun médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, lexamen est réalisé à partir déchantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre dune autopsie à des fins médicales.

(8) « II.  Dans les cas mentionnés au I, ce médecin sassure de labsence dopposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de larticle L. 11303.

(9) « En labsence dopposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées quil estime plausible lexistence dune telle anomalie génétique.

(10) « Il leur précise quils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de lexamen mentionné au I du présent article et quil suffit que lun des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

(11) « III.  Linformation sur la présence ou labsence dune anomalie génétique identifiée par lexamen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe quil dispose de ce résultat.

(12) « Si lanomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir linformation mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes lanomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

(13) « Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier dun examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à larticle L. 11311.

(14) « Art. L. 11306.  I.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent chapitre.

(15) « II.  Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de lAgence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors détat dexprimer sa volonté ou décédée, la réalisation dun examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans lintérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »

(16) III bis.  Après larticle L. 12438 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 124381 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 124381.  Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de lAgence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonnes pratiques en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à loccasion dune autopsie réalisée à des fins médicales. »

(18) IV.  La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle L. 12112 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , sans préjudice des dispositions de larticle L. 11304 ».

Article 9

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

(3)  Larticle L. 11311 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 11311.  I.  Préalablement à la réalisation dun examen des caractéristiques génétiques dune personne, le médecin prescripteur informe celleci des risques quun silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de linformation destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin den préparer léventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté dêtre tenue dans lignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à linformation des intéressés dans les conditions prévues au II.

(5) « En cas de diagnostic dune anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté dêtre tenue dans lignorance du diagnostic, linformation médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de lannonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de lexistence dune ou plusieurs associations de malades susceptibles dapporter des renseignements complémentaires sur lanomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de larticle L. 11141.

(6) « La personne est tenue dinformer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

(7) « II.  Si la personne ne souhaite pas informer ellemême les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers lexistence dune information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait lobjet de lexamen, ni lanomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

(8) « III.  Si la personne fait lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors détat dexprimer sa volonté et que lexamen est réalisé dans son intérêt en application de larticle L. 11303, le médecin procède à linformation des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

(9) « IV.  Si la personne décède avant lannonce du résultat ou avant davoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à linformation de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne sétait opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle sétait opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

(10) « V.  Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de lanomalie génétique en cause. » ;

(11)  Larticle L. 113111 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 113111.  I.  Lorsquest diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de larticle L. 21431, une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre dassistance médicale à la procréation afin quil procède à linformation, dans les conditions prévues au II de larticle L. 11311, des personnes issues du don, des parents investis de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

(13) « II.  Lorsquest diagnostiquée chez une personne issue dun don de gamètes ou dun accueil dembryon une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre dassistance médicale à la procréation afin quil procède à linformation du tiers donneur dans les conditions prévues au II de larticle L. 11311.

(14) « III.  Lorsque le responsable dun centre dassistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue dun don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de lexistence dune information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de lanomalie génétique en cause. Aucune autre information nest transmise par le médecin prescripteur. » ;

(15)  Larticle L. 113112 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 113112.  Lorsquest diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de larticle L. 1472 du code de laction sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit  le Conseil national pour laccès aux origines personnelles mentionné à larticle L. 1471 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de larticle L. 1472 dudit code ou lenfant mentionné au 1° du même article L. 1472.

(17) « Dans les deux cas, ni lanomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

(18) « Le Conseil national pour laccès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, lexistence dune information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et linvite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait lobjet de lexamen, ni aucune autre information permettant didentifier cette seconde personne.

(19) « Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de lanomalie génétique en cause. Aucune autre information nest transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.

(20) « Afin daccomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour laccès aux origines personnelles peut utiliser le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(21) II.  (Non modifié)

TITRE III

Appuyer la diffusion
des progrès scientifiques et technologiques
dans le respect des principes éthiques

Article 10

(1) Larticle 1610 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Art. 1610.  I.  Lexamen des caractéristiques génétiques constitutionnelles dune personne ne peut être entrepris quà des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de lexamen.

(3) « II.  Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

(4) «  De la nature de lexamen ;

(5) «  De lindication de lexamen, sil sagit de finalités médicales, ou de son objectif, sil sagit de recherche scientifique ;

(6) «  Le cas échéant, de la possibilité que lexamen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

(7) «  De la possibilité de refuser la révélation des résultats de lexamen de caractéristiques génétiques sans relation avec lindication initiale ou lobjectif initial de lexamen ainsi que des risques quun refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

(8) « Le consentement mentionne lindication ou lobjectif mentionné au 2° du présent II.

(9) « Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

(10) « La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque lexamen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de lexamen sont médicales.

(11) « III.  Par dérogation aux I et II, en cas dexamen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir déléments du corps dune personne prélevés à dautres fins, les dispositions de larticle L. 11305 du code de la santé publique sont applicables.

(12) « IV.  Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit.  »

             

Article 11

(1) Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 40013 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 40013.  I.  Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé qui décide de cette utilisation s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

(3) « II.  La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. 

(4) « III (nouveau). – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »

Article 12

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité » ;

(3)  La première phrase de l’article 1614 est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie et d’exploration de l’activité cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, des explorations dont la liste est définie par décret en Conseil d’État et des techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale. »

(4) II.  (Non modifié) La seconde phrase du 1° de larticle 2253 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques dimagerie cérébrale ».

(5) III.  Le titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(6)  À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et exploration de l’activité » ;

(7)  À la première phrase de l’article L. 11341, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité ».

Article 13

(1) I.  Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;

(3)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 11514 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 11514.  Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier lactivité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de linterdiction est prise en la même forme. »

(5) II.  (Non modifié)

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE
AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur lembryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Article 14

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Non modifié) Le second alinéa de larticle L. 11253 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « impliquant la personne humaine » sont supprimés ;

(4)  À la fin, la référence : « au V de larticle L. 21515 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 214131 ».

(5) III.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(6)  A (Supprimé) 

(7)  Larticle L. 21515 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 21515.  I.  Aucune recherche sur lembryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

(9) «  La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

(10) «  La recherche, fondamentale ou appliquée, sinscrit dans une finalité médicale ;

(11) «  En létat des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

(12) «  Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

(13) « II.  Une recherche ne peut être menée quà partir dembryons conçus in vitro dans le cadre dune assistance médicale à la procréation qui ne font plus lobjet dun projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de larticle L. 21414, du dernier alinéa de larticle L. 21314 ou du troisième alinéa de larticle L. 21413.

(14) « III.  Les protocoles de recherche sont autorisés par lAgence de la biomédecine après que celleci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de lagence, assortie de lavis de son conseil dorientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai dun mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

(15) «  En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique dun protocole autorisé. Lagence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel lautorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

(16) «  Dans lintérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. Lagence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

(17) « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par lautorisation, lagence suspend lautorisation de la recherche ou la retire. Lagence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts nayant aucun lien avec léquipe de recherche, dans les conditions fixées à larticle L. 14182.

(18) « IV.  Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

(19) « V.  La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;

(20)  Les articles L. 21516, L. 215171 et L. 21518 deviennent, respectivement, les articles L. 21518, L. 215110 et L. 215111 ;

(21)  Larticle L. 21516 est ainsi rétabli :

(22) « Art. L. 21516.  I.  Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de lAgence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

(23) « II.  Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée quà partir :

(24) «  De cellules souches embryonnaires dérivées dembryons dans le cadre dun protocole de recherche sur lembryon autorisé en application de larticle L. 21515 ;

(25) «  De cellules souches embryonnaires ayant fait lobjet dune autorisation dimportation en application de larticle L. 21518.

(26) « III.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine soppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne sinscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche nest pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en labsence des autorisations mentionnées au II du présent article.

(27) « Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, lopposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil dorientation de lagence.

(28) « À défaut dopposition du directeur général de lAgence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à lexpiration du délai mentionné au même premier alinéa.

(29) « IV.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil dorientation de lagence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

(30)  (Supprimé)

(31)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 21518, tel quil résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de lautorisation atteste de lobtention de ces cellules » ;

(32)  Après le même article L. 21518, tel quil résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 21519 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 21519.  Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation dembryons doit être titulaire dune autorisation délivrée par lAgence de la biomédecine.

(34) « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à larticle L. 21421 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de larticle L. 21414 sans être titulaires de lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

(35) « La délivrance de lautorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de lenvironnement ainsi quau respect des règles de sécurité sanitaire.

(36) « En cas de nonrespect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, lAgence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer lautorisation.

(37) « LAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation dembryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de larticle L. 12432.

(38) « Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à lAgence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de lAgence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation nest pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de lenvironnement, ainsi quau respect des règles de sécurité sanitaire.

(39) « Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons quà un organisme titulaire dune autorisation délivrée en application du présent article ou de larticle L. 21515. Les organismes mentionnés à lavantdernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines quà un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de larticle L. 21516, lorsque lAgence de la biomédecine ne sest pas opposée à la réalisation de celuici dans les conditions fixées au même article L. 21516. Lorganisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à lavantdernier alinéa du présent article. LAgence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

(40)  Larticle L. 215110, tel quil résulte du  du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de larticle L. 21516 ».

(41) IV.  (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :

(42)  Larticle 511192 est ainsi rédigé :

(43) « Art. 511192.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende :

(44) «  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu lune des autorisations ou avoir effectué lune des déclarations mentionnées à larticle L. 21519 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de lAgence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de lavantdernier alinéa du même article L. 21519 ;

(45) «  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avantdernier alinéas dudit article L. 21519 ;

(46) «  Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes nayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 du même code ou nétant pas titulaires de lautorisation délivrée en application des articles L. 21515 ou L. 21519 dudit code ou nayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à lavantdernier alinéa du même article L. 21519 ;

(47) «  Le fait davoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement lAgence de la biomédecine. » ;

(48)  À larticle 511193, la référence : « L. 21516 » est remplacée par la référence : « L. 21518 ».

(49) V.  (Non modifié) Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(50)  Les troisième à dernier alinéas de larticle L. 21637 sont ainsi rédigés :

(51) « “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu lune des autorisations ou avoir effectué lune des déclarations mentionnées à larticle L. 21519 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de lAgence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de lavantdernier alinéa du même article L. 21519 ;

(52) « “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avantdernier alinéas dudit article L. 21519 ;

(53) « “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes nayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 du même code ou nétant pas titulaires de lautorisation délivrée en application des articles L. 21515 ou L. 21519 dudit code ou nayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à lavantdernier alinéa du même article L. 21519 ;

(54) « “4° Le fait davoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement lAgence de la biomédecine.” » ;

(55)  Au second alinéa de larticle L. 21638, la référence : « L. 21516 » est remplacée par la référence : « L. 21518 ».

(56) VI.  (Non modifié)

Article 15

(1) I.  (Non modifié) Lintitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur lembryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines ».

(2) II.  Larticle L. 21517 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21517.  I.  On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas dun embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent lorganisme.

(4) « II.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 12433 et, le cas échéant, de larticle L. 11211, sont soumis à déclaration auprès de lAgence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet :

(5) «  La différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines en gamètes ;

(6) «  Lagrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extraembryonnaires ;

(7) «  Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

(8) « III.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine soppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation dun protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil dorientation de lagence.

(9) « À défaut dopposition du directeur général de lAgence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

(10) « IV.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil dorientation de lagence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

(11) III.  Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(12)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur lembryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ;

(13)  Larticle L. 21636 est ainsi modifié :

(14) a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(15) « “II.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros damende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

(16) « “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche, la suspendue ou la interdite en application du même article L. 21516 ;

(17) « “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

(18) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(19) « “III.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

(20) « “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21517 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche, la suspendue ou interdite en application du même article L. 21517 ;

(21) « “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »

(22) IV.  Larticle 51119 du code pénal est ainsi modifié :

(23) a) Le II est ainsi rédigé :

(24) « II.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 0000 euros damende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

(25) «  Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche, la suspendue ou la interdite en application du même article L. 21516 ;

(26) «  Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

(27) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(28) « III.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

(29) «  Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21517 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche ou la suspendue ou interdite en application du même article L. 21517 ;

(30) «  Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

Article 16

(1) I.  Larticle L. 21414 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21414.  I.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir sils maintiennent leur projet parental. Sils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

(3) « II.  Sils nont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit à ce que :

(4) «  Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 21415 et L. 21416 ;

(5) «  Leurs embryons fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues à larticle L. 21515 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

(6) «  Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

(7) « Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à lissue dun délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. Labsence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

(8) « Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant quil ny a pas eu dintervention sur lembryon dans le cadre de la recherche.

(9) « II bis.  À loccasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de lun deux, ils consentent à lune des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° à 3° du II.

(10) « En cas de décès de lun des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir sil maintient son consentement aux possibilités prévues aux 1° ou 2° du même II, après lexpiration dun délai dun an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

(11) « III.  Dans le cas où lun des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat, ne répondent pas sur le point de savoir sils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celleci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de lavantdernier alinéa du II.

(12) « IV.  Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 21415 et L. 21416, à laccueil de leurs embryons et que ceuxci nont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à lissue de ce délai.

(13) « V.  Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent lobjet dune recherche autorisée dans les conditions prévues à larticle L. 21515 et que ceuxci nont pas été inclus dans un protocole de recherche à lissue dun délai de dix ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à lissue de ce délai.

(14) « VI.  En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en labsence des deux consentements prévus au II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

(15) II.  (Non modifié) Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de larticle L. 21414 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de dix ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

(16) Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de larticle L. 21421 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de lAgence de la biomédecine. Lagence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.

(17) III.  (Non modifié)

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable
en lien avec la médecine génomique

Article 17

(1) I.  Le second alinéa de l’article L. 21512 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

(3) II.  Le dernier alinéa de l’article 164 du code civil est ainsi modifié :

(4)  Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

(5)  Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé.

Article 18

(1) I.  Après larticle L. 11304 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de larticle 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 11305 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11305.  I.  En application du III de larticle 1610 du code civil, lexamen des caractéristiques génétiques dune personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir déléments du corps de cette personne prélevés à dautres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de larticle L. 12433 du présent code, na pas exprimé son opposition.

(3) « Lopposition à lexamen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant quil ny a pas eu dintervention sur lélément concerné dans le cadre de la recherche.

(4) « II.  En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables dune affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée sauf si elle sy est préalablement opposée.

(5) « Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de larticle L. 113121, le médecin détenteur de lidentité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne sy est pas opposée, lexistence dune information médicale la concernant et linvite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment sopposer à être informée de telles découvertes.

(6) « Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

(7) « III.  Lorsque la personne est un mineur, lopposition est exprimée par les parents investis de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

(8) « Lorsque la personne fait lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

(9) « Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou quelle est décédée ou quelle est hors détat dexprimer sa volonté et quil est, par voie de conséquence, impossible de procéder à linformation prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à lavis dun comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de limpossibilité de procéder à linformation de la personne et se prononce sur lopportunité de lexamen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

(10) « IV.  Le présent article nest pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de lanonymat des personnes concernées.

(11) « V.  Un décret fixe les modalités dinformation des personnes concernées et celles permettant lexpression de leur opposition. »

(12) II.  (Non modifié)

(13) II bis.  (Non modifié) Au b du 2° de larticle L. 154210 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

(14) III et IV.  (Non modifiés)

TITRE V

POURSUIVRE LAMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET
DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21311 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est ainsi rédigé :

(4) « I.  La médecine fœtale sentend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et dimagerie, ayant pour but le diagnostic et lévaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, dune affection dune particulière gravité ou susceptible davoir un impact sur le devenir du fœtus ou de lenfant à naître. » ;

(5) b) Le III est ainsi rédigé :

(6) « III.  Le prescripteur, médecin ou sagefemme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à lautre membre du couple et leur donne toute linformation nécessaire à leur compréhension.

(7) « En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, lautre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de laffection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de lenfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans laccompagnement des patients atteints de laffection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

(8) c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec lindication initiale de lexamen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à larticle L. 11311.

(10) « Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à lautre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute linformation utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre dune équipe pluridisciplinaire. » ;

(11) c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

(12) « VI bis.  Lorsquest diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre dassistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à linformation du tiers donneur dans les conditions prévues au II de larticle L. 11311. » ;

(13) d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

(14) « IX.  Les modalités dinformation de lautre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(15)  Après le même article L. 21311, il est inséré un article L. 213111 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 213111.  Le ministre chargé de la santé détermine :

(17) «  Par arrêté pris sur proposition de lAgence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités daccès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, dorganisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de larticle L. 21311 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à lautre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec lindication initiale de lexamen mentionné au VI du même article L. 21311 ;

(18) «  Par arrêté pris sur proposition de lAgence de la biomédecine et après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 21311 ;

(19) «  Par arrêté pris après avis de lAgence de la biomédecine et de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens dimagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Article 19 bis A

(1) L’article L. 213141 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le dernier alinéa de l’article L. 21413 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées ciavant. » ;

(4)  À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

(5)  La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

Article 19 bis

(1) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 21314 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article L. 21314 à la numération des autosomes.

(2) Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

(3) Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

(4) Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

(5) Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.

             

Article 19 quater

(Non modifié)

(1) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier ter

(3) « Actions de prévention et de soins concernant le nouveau

(4) « Art. L. 21317.  Par dérogation à larticle 1610 du code civil et à larticle L. 11311 du présent code, peut être proposée aux titulaires de lautorité parentale, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention danomalies génétiques pouvant être responsables dune affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. Une liste des anomalies génétiques susceptibles dêtre recherchées dans le cadre dun examen des caractéristiques génétiques réalisé en première intention chez le nouveauné est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de lAgence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé.

(5) « La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement des titulaires de lautorité parentale dans les conditions prévues aux I et II de larticle 1610 du code civil.

(6) « Les examens des caractéristiques génétiques réalisés en première intention en application du présent article ne peuvent faire lobjet dune prise en charge par lassurance maladie. Leur coût est à la charge des titulaires de lautorité parentale. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire lobjet dune prise en charge, totale ou partielle, par lorganisme complémentaire dassurance maladie des titulaires de lautorité parentale. »

Article 20

(1) Larticle L. 22131 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22131.  I.  Linterruption volontaire dune grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres dune équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit quil existe une forte probabilité que lenfant à naître soit atteint dune affection dune particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

(3) « Lorsque linterruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologieobstétrique, membre dun centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de laffection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sagefemme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologieobstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de laffection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

(4) « Lorsque linterruption de grossesse est envisagée au motif quil existe une forte probabilité que lenfant à naître soit atteint dune affection dune particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme est celle dun centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque léquipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sagefemme choisi par la femme peut, à la demande de celleci, être associé à la concertation.

(5) « II.  Lorsquelle permet de réduire les risques dune grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, linterruption volontaire partielle dune grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres dune équipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. Léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme est celle dun centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, lavis dun médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, dun psychologue. Lorsque léquipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sagefemme choisi par la femme peut, à la demande de celleci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour linterruption volontaire partielle dune grossesse multiple.

(6) « III.  Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de léquipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

Article 21

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22132 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22132.  Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de lune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de linterruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à larticle L. 22131.

(4) « Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit sefforcer, dans lintérêt de celleci, dobtenir son consentement pour que lune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

(5) « Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement nest pas obtenu, linterruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de lintéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

(6)  Larticle L. 22133 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 22133.  Linterruption de grossesse pour motif médical mentionnée à larticle L. 22131 ne peut être pratiquée que par un médecin.

(8) « Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

(9)  Sont ajoutés des articles L. 22134 et L. 22135 ainsi rédigés :

(10) « Art. L. 22134.  Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, lintéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

(11) « Art. L. 22135.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 21 bis

(1) I.  Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier bis

(3) « Enfants présentant une variation du développement génital

(4) « Art. L. 21316.  La prise en charge dun enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares compétents, dans les conditions prévues à larticle L. 11511. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris dabstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à larticle L. 11105. Léquipe du centre de référence chargée de la prise en charge de lenfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de lenfant et de sa famille.

(5) « Lors de lannonce du diagnostic, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire du centre mentionné au premier alinéa du présent article assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de lexistence dassociations spécialisées dans laccompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 214111.

(6) « Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché sil est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

(7) I bis (nouveau).  Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(8)  Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

(10)  Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

(12) II.  Dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de larrêté pris en application de larticle L. 11511 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à lactivité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il saccompagne déléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.

Article 22

(1) I.  Larticle L. 214111 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214111.  I.  Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible daltérer la fertilité ou dont la fertilité risque dêtre prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, dune assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement dune fonction hormonale.

(3) « Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de lintéressé et, le cas échéant, à celui de lun des parents investis de lexercice de lautorité parentale ou du tuteur, lorsque lintéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans lannée où elle atteint lâge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par léquipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

(4) « Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

(5) « Sagissant des personnes majeures faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne, larticle 458 du code civil sapplique.

(6) « Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à larticle L. 21411, dans les conditions déterminées au même article L. 21411.

(7) « La modification de la mention du sexe à létat civil ne fait pas obstacle à lapplication du présent article.

(8) « II.  Les parents investis de lexercice de lautorité parentale dune personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

(9) « Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux dune personne mineure, même émancipée, quen cas de décès.

(10) « En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de lexercice de lautorité parentale peuvent consentir par écrit :

(11) «  À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

(12) «  À ce quil soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

(13) « Le consentement est révocable jusquà lutilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusquà ce quil soit mis fin à leur conservation.

(14) « Le délai mentionné au IV du présent article ne sapplique à la personne mineure, même émancipée, quà compter de sa majorité.

(15) « III.  La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

(16) « Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

(17) «  À ce que ses gamètes fassent lobjet dun don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

(18) «  À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

(19) «  À ce quil soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

(20) « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

(21) « Le consentement est révocable jusquà lutilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusquà ce quil soit mis fin à leur conservation.

(22) « IV.  En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

(23) « Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

(24) « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes  ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

(25) II.  (Non modifié)

(26) III (nouveau).  À l’article L. 244221 du code de la santé publique, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « à ».

Articles 22 bis et 22 ter

(Supprimés)

Chapitre II

Optimiser lorganisation des soins

Article 23

(1) I.  Larticle L. 11321 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

(3)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. »

(5) II.  (Non modifié)

Article 24

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 113113 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113113.  I.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 11112 et à larticle L. 11117, seul le médecin prescripteur de lexamen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, sagissant dun majeur faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

(3) « II.  Par dérogation à larticle L. 621111 et au II de larticle L. 621119, la communication du résultat de lexamen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de larticle L. 113121. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre léchantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 25

(1) Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début du chapitre préliminaire, tel quil résulte de larticle 8 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 11301 et L. 11302 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 11301.  Lexamen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques dune personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

(4) « Cet examen et lidentification dune personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 1610 à 1613 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

(5) « Art. L. 11302.  Lexamen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à larticle L. 11301 ou rendent nécessaire la réalisation dexamens mentionnés au même article L. 11301, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité dune telle orientation avant la réalisation dun examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

(6)  Le 1° de larticle L. 11316 est ainsi rédigé :

(7) «  Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans lintérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques dune personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à larticle L. 11302 ; ».

Article 26

(1) I.  (Non modifié) Larticle L. 12118 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513111 à L. 513114 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

(3) II.  Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(4) « Chapitre XI

(5) « Recueil de selles dorigine humaine
destinées à une utilisation thérapeutique

(6) « Art. L. 513111.  Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à lexception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de larticle L. 11211.

(7) « Art. L. 513112.  La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à larticle L. 513111, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

(8) « Limportation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que limportation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(9) « Art. L. 513113.  En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513111 et L. 513112 par un établissement ou organisme mentionné à larticle L. 513111 ou en cas de risque pour la santé publique, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513112.

(10) « Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou dinterdiction ne peut intervenir quaprès que létablissement ou lorganisme a été mis à même de présenter ses observations.

(11) « Art. L. 5131131.  La transplantation de microbiote fécal seffectue dans lintérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles danonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

(12) « Art. L. 513114.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret. »

(13) III.  (Non modifié)

             

TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique
adaptée au rythme des avancées rapides
des sciences et des techniques

Article 29 A

(Suppression maintenue)

Article 29

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 14121 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

(3)  Larticle L. 141211 est ainsi modifié :

(4) aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 14121 est » ;

(6) a bis et a ter) (Supprimés)

(7) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(8) « II.  Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à larticle L. 14121, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à larticle L. 14126. » ;

(9)  Larticle L. 14122 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 14122.  I.  Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :

(11) «  Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

(12) «  Un député et un sénateur ;

(13) «  Un membre du Conseil dÉtat, désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

(14) «  Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes déthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à larticle L. 14121 ;

(15) «  Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 14121 ;

(16) «  (nouveau) Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

(17) « Les personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont nommées par décret.

(18) « II.  Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

(19) « III.  Parmi les membres du comité autres que son président, lécart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes ne peut être supérieur à un.

(20) « IV.  En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite dune vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui quil remplace. » ;

(21)  Larticle L. 14125 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 14125.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de larticle L. 14122, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté lécart mentionné au III du même article L. 14122 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de linstance, et définit ses modalités de saisine, dorganisation et de fonctionnement. »

(23) II à IV.  (Non modifiés)

Article 30

(1) I.  Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 14181 est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) a bis) Le  bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles dattribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de larticle L. 21411 ; »

(5) b) Au 6°, les mots : « et dovocytes » sont remplacés par les mots : « , dovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

(6) c) À la fin du 9° , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

(7) d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

(8) « b) Aux articles L. 213141, L. 21515, L. 21518 et L. 21519, au VIII de larticle L. 21311 et à l’avant-dernier alinéa de larticle L. 21314 ; »

(9) e) Le 13° est ainsi rédigé :

(10) « 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à larticle L. 21431, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à lexclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

(11) f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :

(12) « 14° Dêtre destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;

(13) « 15° (nouveau) D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;

(14)  bis (Supprimé)

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 14182, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 14° » ;

(16)  Larticle L. 14183 est ainsi modifié :

(17) a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(18) « Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

(19) «  D’une majorité de représentants :

(20) « a) De l’État ;

(21) « b) Des organismes d’assurance maladie ;

(22) « c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

(23) «  De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

(24) «  De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 11141 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

(25) «  De représentants du personnel de l’agence. » ;

(26) b) À la seconde phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation dun protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

(27)  Larticle L. 14184 est ainsi modifié :

(28) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(29) « Outre son président, le conseil dorientation comprend : » ;

(30) b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;

(31) c) Le début du 4° est ainsi rédigé : «  Des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141, dautres associations dont lobjet entre dans les domaines de compétence de lagence, dassociations de personnes handicapées… (le reste sans changement). » ;

(32) d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(33) «  Trois députés et trois sénateurs. »

(34) II.  (Non modifié)

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(3)  Dapporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

(4) a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

(5) b) Renforcer le rôle de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant quautorité compétente nationale ;

(6) c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

(7) d) Procéder à toutes les mesures de coordination, dabrogation et de simplification nécessaires ;

(8)  D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(10) III et IV.  (Non modifiés)

Article 32

(Non modifié)

(1) La présente loi fait lobjet dun nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

(2) Elle fait lobjet, dans un délai de quatre ans, dune évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article 33

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers.

Article 34

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.