N° 3184
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2020.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif au Conseil économique, social et environnemental,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean CASTEX,
Premier ministre,
par M. Éric DUPOND‑MORETTI,
garde des sceaux, ministre de la justice
(1) Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est remplacé par les trois alinéas suivants :
(2) « Il encourage le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale.
(3) « Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut saisir, avec l’accord des collectivités territoriales concernées, un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès d’elles.
(4) « Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »
(1) Le second alinéa de l’article 3 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante :
(2) « À ce titre, il peut être saisi par le Gouvernement ou le Parlement d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »
(1) L’article 4‑1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
(2) « Art. 4‑1. ‒ Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
(3) « La pétition est rédigée en français et adressée par écrit ou par voie électronique au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse postale de chaque pétitionnaire.
(4) « La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.
(5) « L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »
(1) Après l’article 4‑1 de la même ordonnance, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. 4‑2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence en organisant, le cas échéant, à une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants. Les modalités du tirage au sort permettent d’assurer une représentation appropriée du public concerné par la consultation.
(3) « Le Conseil publie dans ses avis les résultats de ces consultations. »
(1) L’article 6 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
(2) « Art. 6. − Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies soit par le bureau du Conseil de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée.
(3) « Le bureau peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.
(4) « Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »
(1) Après l’article 6, est inséré un article ainsi rédigé :
(2) « Art. 6‑1. – Sous réserve des engagements internationaux auxquels la France est partie, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur les questions économiques, sociales et environnementales, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de celles des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »
(1) L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
(2) « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :
(3) « 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ;
(4) « 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ;
(5) « 3° Quarante‑cinq représentants des activités relevant des domaines de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
(6) « 4° Vingt‑six représentants des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l’environnement.
(7) « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.
(8) « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.
(9) « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
(10) « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement intérieur. »
(1) L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;
(3) 2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et les mots : « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit. »
(1) L’article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales et de composantes de la société civile non représentées au Conseil peuvent être appelés à apporter leur appui aux commissions pour une mission et une durée déterminées.
(5) « Selon des modalités fixées par le règlement mentionné à l’article 15, des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires avec voix consultative. » ;
(6) 3° Au dernier alinéa, le mot : « section » est remplacé par le mot : « commission ».
(1) L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « de dix‑huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions ».
Au dernier alinéa de l’article 22 de la même ordonnance, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.