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N° 3347

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le  17 septembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 


daccélération et de simplification de laction publique,

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéros :

              Sénat :              307, 358, 359 et T.A. 74 (20192020).

              Assemblée nationale :              2750.

 


TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression
de commissions administratives

Article 1er

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de larticle L. 41111 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Article 1er bis

(Non modifié)

Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de larticle L. 11216 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Article 1er ter

(Non modifié)

Larticle 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à lorganisation et à lassainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

Article 2

(Non modifié)

Larticle 72 de la loi  2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes est abrogé.

Article 3

(Non modifié)

Larticle 37 de la loi  2018699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 4

Larticle 7 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 5

(Non modifié)

Larticle 28 de la loi  2018699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 5 bis (nouveau)

Larticle L. 1231 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 6

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1°A À la première phrase de larticle 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à larticle 1651 » ;

(3) 1°B Larticle 1511 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 1511.  I.  Lorsque les tarifs dévaluation mentionnés à larticle 1510 nont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à larticle 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

(5) « Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission les tarifs dévaluation mentionnés à larticle 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts daccord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet nest recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels sappliquent les tarifs contestés.

(6) « Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à lÉtat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

(7) « Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

(8) « Si ces contestations viennent à faire lobjet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il nest procédé à aucune imposition supplémentaire.

(9) « II.  Les tarifs fixés en application de larticle 1510 ne peuvent pas être contestés à loccasion dun litige relatif à la valeur locative dune propriété non bâtie. » ;

(10)  Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

(11)  Le 2 du II de larticle 1515 est ainsi modifié :

(12) a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(13) b) Le second alinéa est supprimé ;

(14)  À larticle 1653, au b de larticle 1732, au III de larticle 1740 A bis et à larticle 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Article 7

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de léducation est abrogée.

Article 8

(Non modifié)

(1) I.  Au premier alinéa du II de larticle L. 302911 du code de la construction et de lhabitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

(2) II.  Larticle 13 de la loi  2007290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

(4)  Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

(5)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;

(7) b) La seconde phrase est supprimée.

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa du II de larticle 86 de la loi  2018699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de larticle 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi      du      daccélération et de simplification de laction publique ».

(2) II.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 121234 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de laménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

Article 10

(1) Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 4515 est supprimé.

Article 11

(1) I.  (Non modifié) Larticle 74 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est abrogé.

(2) I bis (nouveau).  Le III de larticle 6 decies de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

(3)  La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de lÉtat en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités mentionnées au même article 723 de la Constitution. » ;

(4)  Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans les collectivités mentionnées audit article 723 de la Constitution. »

(5) II.  (Supprimé)

(6) III.  (Supprimé)

(7) IV.  (Supprimé)

Article 12

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de lenvironnement est abrogée.

Article 12 bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre IV du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du III de larticle L. 54212, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  Au 1° de larticle L. 54212, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

(1) Le code de la mutualité est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 11416, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

(4) b) Au début de la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 11420, les mots : « Sauf lorsque le conseil dadministration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 11417 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut » sont remplacés par les mots : « Les statuts ou le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peuvent » ;

(5)  Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

(6)  Larticle L. 4213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les subventions ou prêts mentionnés à larticle L. 4211 sont octroyés après avis dune commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »

Article 14 bis

Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de larticle L. 5101 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle lusage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et daction mutualistes mentionné à larticle L. 4211 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »

Article 15

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles » sont supprimés ;

(4) b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

(5) c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à larticle L. 22711. » ;

(6)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 3 est complétée par les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

(7) 3° et 4° (Supprimés)

(8)  À la première phrase de larticle L. 21526, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de lemploi et de la formation professionnelle » ;

(9)  Le premier alinéa des articles L. 226115, L. 226117 et L. 226124 est complété par les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

(10)  bis Au premier alinéa de larticle L. 226127, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

(11)  Au IV de larticle L. 226132, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de lemploi et de la formation professionnelle » ;

(12)  Larticle L. 22711 est ainsi modifié :

(13) aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , » ;

(14) a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs dintéressement, de participation et dépargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

(15) b) et c) (Supprimés)

(16)  Larticle L. 22721 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Lorsquelle est consultée sur les dispositifs dintéressement, de participation et dépargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

(18) 10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

(19) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(20)  Larticle L. 9113 est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(22) b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à larticle L. 226115 du code du travail, » et, après la référence : « L. 9112 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(23) c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « , après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de lemploi et de la formation professionnelle mentionnée à larticle L. 22711 du code du travail. » ;

(24)  Larticle L. 9114 est ainsi modifié :

(25) a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

(26) b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à larticle L. 9113 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de lune des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de lemploi et de la formation professionnelle mentionnée à larticle L. 22711 du code du travail » ;

(27)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 9115, les références : « L. 1324, L. 1326 et L. 42315 » sont remplacées par les références : « L. 22224 et L. 22511 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Article 16

(1) I.  (Non modifié) Larticle L. 11451 du code du travail est abrogé.

(2) II.  Larticle 91 de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

(3)  Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

(4)  Le 3° du même I est ainsi rédigé :

(5) «  Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique dégalité entre les femmes et les hommes ; »

(6)  Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet dassurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à lun ou lautre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

(8)  Le II est ainsi rédigé :

(9) « II.  Lécart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes qui sont nommés au Haut Conseil à légalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

Article 16 bis A

(Non modifié)

La soussection 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 ter (nouveau)

(1) I.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2 est ainsi modifié :

(3) a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

(4) b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

(5)  Au II de larticle L. 22, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

(6)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 332, à la dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 34, à la première phrase du dernier alinéa des articles L. 351 et L. 352 et du IV de larticle L. 353, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

(7)  Au dernier alinéa du II de larticle L. 3411, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés, le mot : « prononcent » est remplacé par le mot : « prononce » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

(8)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 352 est supprimé ;

(9)  Au 3° du I quater de larticle L. 43, les mots : « , et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

(10)  Au dernier alinéa du I de larticle L. 44 les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

(11)  Larticle L. 125 est abrogé ;

(12)  La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 131 est supprimée ;

(13) 10° Le huitième alinéa de larticle L. 135 est supprimé.

(14) II.  Le dernier alinéa de larticle 40 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

Article 16 quater (nouveau)

(1) I.  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 6429 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et des associations de protection de lenvironnement agréées au titre de larticle L. 1411 du code de lenvironnement ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 quinquies (nouveau)

(1) La loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

(2)  Le  du VI de larticle 4 est abrogé ;

(3)  Lintitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;

(4)  Larticle 5 est ainsi modifié :

(5) a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de léconomie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

(6) b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;

(7) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de léconomie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ;

(9) d) À la fin de lavant-dernier alinéa, les mots : « la Chambre française de léconomie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

(10) e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(11)  Au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de léconomie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

(12)  Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de léconomie sociale et solidaire. » ;

(13)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(14) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(15) b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ; 

(16)  À larticle 17, les mots : « la Chambre française de léconomie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration
de décisions administratives individuelles

Article 17

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 3612 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « lautorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(3)  Le dernier alinéa est supprimé.

(4) II.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(5)  (Supprimé)

(6)  Le second alinéa de larticle L. 21210 est supprimé ;

(7)  Le paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212101 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 212101.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs darchives appartenant au personnel scientifique de lÉtat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif peuvent :

(9) «  Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à larticle L. 21210 ;

(10) «  Délivrer les autorisations de destruction darchives privées classées comme archives historiques prévues à larticle L. 21227 ;

(11) «  Délivrer, avant lexpiration des délais fixés au I de larticle L. 2132, les autorisations de consultation de documents darchives publiques. » ;

(12)  Au 1° et à la première phrase du 4° du II de larticle L. 6411, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « lautorité administrative compétente » ;

(13)  Larticle L. 6413 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 6413.  Les infractions prévues à larticle L. 6412 sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par lautorité administrative compétente et assermentés. »

(15) III.  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 4801 du code de lurbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « lautorité administrative compétente ».

(16) IV.  Lordonnance n° 452339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :

(17)  Au premier alinéa de larticle 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu » sont supprimés ;

(18)  À la fin du deuxième alinéa et au dernier alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de lautorité administrative compétente » ;

(19)  À la fin du premier alinéa de larticle 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « lautorité administrative compétente ».

(20) V.  (Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

Au premier alinéa et à la fin du c de larticle 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « lautorité administrative compétente ».

Article 17 ter (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure darbitrage organisée par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « par décision de lautorité administrative compétente ».

Article 18

Au dernier alinéa de larticle L. 6129 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de lInstitut national de la propriété industrielle ».

Article 19

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13131 est ainsi modifié :

(3) a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

(4) b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de lagrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à larticle L. 13215 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à lexception de lagrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de leau mentionnés à larticle L. 13328 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

(6) « Elle exerce, en application du paragraphe 2 de larticle 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à lalimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de lautorisation préalable à lutilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant quadditifs pour lalimentation animale, de substances non autorisées par lUnion européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition délevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

(7)  Larticle L. 13135 est ainsi modifié :

(8) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

(9) b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut sopposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 13131. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle L. 13215 est ainsi modifié :

(11) a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail » ;

(12) a bis) La première phrase est complétée par les mots : « , à lexception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;

(13) b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

(14)  Au deuxième alinéa de larticle L. 13224, les mots : « le décret mentionné à larticle L. 132213 » sont remplacés par les mots : « larrêté préfectoral » ;

(15)  Larticle L. 132213 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 132213.  Les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de leau sont à la charge de lexploitant dans les conditions définies à larticle L. 13215 sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(17)  Larticle L. 14313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Un décret en Conseil dÉtat peut confier à une seule agence régionale de santé lexercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à larticle L. 14312, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou ladoption des décisions individuelles en application dune législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

(19)  Après le premier alinéa de larticle L. 14322, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Le cas échéant, il exerce sur lensemble du territoire national les attributions quun décret pris en application du second alinéa de larticle L. 14313 a confié à lagence régionale de santé quil dirige. » ;

(21)  bis Au 3° de larticle L. 14415, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

(22)  Larticle L. 51232 est ainsi modifié :

(23) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Toute demande dinscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa dun médicament défini aux articles L. 51218 et L. 512191 ou bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 qui na pas fait lobjet dun classement dans la catégorie des médicaments réservés à lusage hospitalier, nest recevable que si elle est accompagnée dune demande dinscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;

(25) b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa » , sont insérés les mots : « du présent article » ;

(26)  Le premier alinéa du 1° de larticle L. 51266 est ainsi rédigé :

(27) «  Pour des raisons de santé publique, dans lintérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant dune pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 51232 et L. 51234. Cette liste est publiée sur le site internet de lagence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire lobjet dune délivrance à domicile. » ;

(28) 10° Le 1° de larticle L. 51326 est abrogé ;

(29) 11° Larticle L. 51327 est ainsi modifié :

(30) a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;

(31) b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de larticle L. 51321 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

(32) 12° Au 1° du II de larticle L. 53111, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

(33) 13° Après le premier alinéa du I de larticle L. 55217, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Les articles L. 51326 et L. 51327 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi      du      daccélération et de simplification de laction publique. »

Article 19 bis A (nouveau)

Les établissements publics qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil dÉtat et dans des conditions fixées par ce même décret.

Article 19 bis

(1) I.  Larticle L. 11237 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « II.  A.  Sagissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à larticle L. 53111, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

(5) «  Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

(6) «  Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de linformatique et des libertés en application de larticle 73 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;

(7) «  Un questionnaire dautoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

(8) « Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

(9) « B.  (Supprimé) » ;

(10)  Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

(11) II.  (nouveau) Au second alinéa de larticle L. 112371 du code de la santé publique, les mots : « des deuxième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I ». 

Article 19 ter

(1) Larticle L. 5212 du code de lenvironnement est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 5212.  Le Comité français daccréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires dessai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation dessais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à larticle L. 53111 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à larticle L. 51411 du même code.

(3) « Le Comité français daccréditation prend, au nom de lÉtat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais quils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

(4) « Les décisions prises par le Comité français daccréditation en application du présent article ne sont susceptibles daucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, lautorité administrative peut sopposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français daccréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de lapplication de cette décision.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »

Article 20

(1) Le III de larticle L. 22248 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par lÉtat à la Commission européenne au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits dassainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de la santé. » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le ministre chargé de lenvironnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à lorganisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation dune demande dagrément quil a instruite. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Article 21

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5125 est ainsi modifié :

(3) aa) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

(4) a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de lUnion européenne :

(6) «  Ces mêmes délais et conditions sappliquent aux projets ayant fait lobjet dune demande dautorisation complète à la date de publication de larrêté ;

(7) «  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire lobjet dune application aux installations existantes ou aux projets ayant fait lobjet dune demande dautorisation complète à la date de publication de larrêté.

(8) « La demande est présumée complète lorsquelle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

(9) « Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par larrêté préfectoral dautorisation. » ;

(10) b) (Supprimé)

(11)  Le III de larticle L. 5127 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(12) « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de lUnion européenne :

(13) «  Ces mêmes délais et conditions sappliquent aux projets ayant fait lobjet dune demande denregistrement complète à la date de publication de larrêté ;

(14) «  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire lobjet dune application aux installations existantes ou aux projets ayant fait lobjet dune demande denregistrement complète à la date de publication de larrêté.

(15) « La demande est présumée complète lorsquelle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

(16)  Larticle L. 51210 est ainsi modifié :

(17) aa) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(18) a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de lUnion européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire lobjet dune application aux installations existantes.

(20) « Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

(21) b) (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 5151 du code de lenvironnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

Article 22

(Non modifié)

(1) Larticle L. 5222 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les prescriptions de lÉtat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par lautorité administrative compétente en matière darchéologie. »

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

Article 23

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  La dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 12211 est complétée par les mots : « , dans le cadre de lautorisation sollicitée » ;

(4)  Au dernier alinéa du même III de larticle L. 12211, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de lopération concernée par la demande, » ;

(5)  Le II de larticle L. 18110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de larticle L. 12211. »

Article 23 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 121151 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° et 4° de larticle L. 1032 du code de lurbanisme et quil peut également être soumis en partie à concertation au titre du premier alinéa du présent article, le maître douvrage peut faire le choix, avec laccord de lautorité compétente mentionnée à larticle L. 1033 du même code, de soumettre lensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 12116 et L. 121161. Cette concertation tient lieu de la concertation obligatoire de larticle L. 1032 du code de lurbanisme. »

Article 23 ter (nouveau)

(1) I.  Le livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1032 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Les procédures suivantes :

(5) « a) Lélaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local durbanisme ;

(6) « b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local durbanisme soumise à évaluation environnementale ;

(7) « c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local durbanisme soumise à évaluation environnementale ;

(8) « d) Lélaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; » 

(9) b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(10) «  La création et lextension dunités touristiques nouvelles soumises à autorisation lorsquelles font lobjet dune évaluation environnementale conformément aux articles L. 1041 et L. 1042 du présent code. » ;

(11)  Larticle L. 1041 est ainsi modifié :

(12) a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(13) «  bis Les plans locaux durbanisme ; » 

(14) b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé:

(15) «  La création et lextension dunités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de larticle L. 12220 du présent code. » ;

(16)  Larticle L. 1042 est ainsi modifié :

(17) a) Le 1° est abrogé ;

(18) b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(19) «  La création et lextension dunités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de larticle L. 12221 qui sont susceptibles davoir des effets notables sur lenvironnement au sens de lannexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement. » ;

(20) c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles font lobjet dune évaluation environnementale. » ;

(21)  Larticle L. 1043 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

(23)  Larticle L. 12222 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 12222.  Le projet de création dunités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 12220 ou L. 12221 est soumis à la participation du public par voie électronique pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

(25) « La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par lautorité compétente pour autoriser ces unités touristiques nouvelles.

(26) « La nature des documents communiqués au public et les modalités de la participation du public par voie électronique sont précisées par lautorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette participation du public.

(27) « À lissue de la participation du public par voie électronique et avant de prendre sa décision, lautorité administrative en établit le bilan.

(28) « Lorsque létat de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de louverture de la participation du public dans des lieux et des conditions déterminés par lautorité compétente. Lautorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsquelles savèrent nécessaires. »

(29) II.  Après la référence : « L. 121161 », la fin du dernier alinéa de larticle L. 121171 du code de lenvironnement est supprimée.

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 24

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 51273 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe lexploitant préalablement à la clôture de linstruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

(4)  À larticle L. 51275, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 51212, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

(6)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 5551, les mots : « , et de lavis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

(7)  À la fin de la dernière phrase de larticle L. 55512, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Article 24 bis (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 12119 du code de lenvironnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

(2) II.  Le I de larticle L. 121-19 du code de lenvironnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration dintention, pour les projets, ou lacte prévu au II de larticle L. 12118 du code de lenvironnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 25

(Non modifié)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 1819 est ainsi rédigé :

(3) «  Une phase de consultation du public ; »

(4)  Le premier alinéa du I de larticle L. 18110 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « I.  La consultation du public est réalisée sous la forme dune enquête publique dans les cas suivants :

(6) « a) Lorsque celleci est requise en application du I de larticle L. 1232 ;

(7) « b) Lorsque lautorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, quune enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur lenvironnement ainsi que des enjeux socioéconomiques qui sy attachent ou de ses impacts sur laménagement du territoire.

(8) « Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de larticle L. 12319.

(9) « Lorsquil est procédé à une enquête publique, celleci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

(10)  Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de larticle L. 18131, les mots : « denquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

(11) II.  Au 2° de larticle L. 23913 du code de la défense, les mots : « denquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

Article 25 bis A (nouveau)

(1) I.  Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 23911, les références : « aux articles 4139 et 41391 » sont remplacées par la référence : « à larticle 4139 » ;

(3)  Larticle L. 23913 est ainsi modifié :

(4) a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;

(5) b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;

(6) c) Au 3°, les références : « aux articles L. 2171 à L. 2173 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 2171 » ;

(7) d) Sont ajoutés des et 8° ainsi rédigés :

(8) «  Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à larticle L. 1037 et au dernier alinéa de larticle L. 3002 du code de lurbanisme ;

(9) «  Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à larticle L. 12124 du code de lenvironnement. » ;

(10) II.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(11)  La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 1037 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 1037.  Ne sont pas soumises aux dispositions de larticle L. 1032 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local durbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation dune opération ayant reçu la qualification dopération sensible intéressant la défense nationale en application de larticle L. 23911 du code de la défense.

(13) « Ne sont pas soumis aux dispositions de larticle L. 1032 du présent code les projets et opérations daménagement ou de construction mentionns au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification dopération sensible intéressant la défense nationale en application de larticle L. 23911 du code de la défense. » ;

(14)  Larticle L. 3002 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification dopération sensible intéressant la défense nationale en application de larticle L. 23911 du code de la défense. »

(16) III.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(17)  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(18) « Section 6

(19) « Protection des intérêts de la défense nationale

(20) « Art L. 12124.  Sont exclus du champ dapplication du présent chapitre :

(21) «  Les opérations ayant reçu la qualification dopération sensible intéressant la défense nationale en application de larticle L. 23911 du code de la défense ;

(22) «  Les projets lorsque tout ou partie des informations qui sy rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;

(23) «  Lapprobation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité dun document durbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation dune opération entrant dans le champ dapplication du présent article. » ;

(24)  Larticle L. 123198 est ainsi modifié :

(25) a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux », sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;

(26) b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : « , cette révision ou cette mise en compatibilité » ;

(27)  Larticle L. 1252 est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 1252.  I.  Toute personne a un droit à linformation sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit sapplique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

(29) « Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

(30) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dexercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

(31) « II.  Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités dalerte, lorganisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à larticle L. 1251 du code des assurances. Cette information est délivrée avec lassistance des services de lÉtat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de lÉtat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de larticle L. 22122 du code général des collectivités territoriales.

(32) « III.  Lexploitant est tenu de participer à linformation générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant lobjet dun plan particulier dintervention.

(33) « IV.  Le préfet crée la commission mentionnée à larticle L. 12521 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à larticle L. 51536. Cette commission est dotée par lÉtat des moyens de remplir sa mission. Les conditions dapplication du présent IV sont fixées par décret. » ;

(34)  Larticle L. 51271 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande denregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;

(36)  Larticle L. 51525 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 51525.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités générales dapplication des articles L. 51515 à L. 51524 ainsi que les délais délaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.

(38) « Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à larticle L. 7331 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

(39) « Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification dopération sensible intéressant la défense nationale en application de larticle L. 23911 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques nest pas soumis à enquête publique et les mesures dinformation ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. »

(40) IV.  Lordonnance n° 20207 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, daccès à linformation et durbanisme est ratifiée.

Article 25 bis B (nouveau)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181231 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 181231.  Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent dune situation durgence à caractère civil telle que mentionnée à larticle L. 12234, les demandes dautorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Le pétitionnaire sollicite dans ce cas les informations prévues au 1° de larticle L. 1815 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande dautorisation auprès de lautorité administrative compétente. » ;

(5)  Après le II de larticle L. 2143, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(6) « II bis.  Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes dautorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités dapplication du présent II bis. » ;

(7)  Le I de larticle L. 21515 est ainsi modifié :

(8) a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par lautorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de larticle L. 1811 ou à déclaration au titre de larticle L. 2143, lautorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

(9) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration dintérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, dune durée adaptée à la prise en charge de lentretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de larticle L. 1811, » ;

(10) c) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée.

(11) II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(12)  Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 21115 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lacte administratif portant constatation du rivage fait lobjet dune participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à larticle L. 12319 du code de lenvironnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à lencontre de lacte de constatation suspend ce délai. » ;

(14)  Le second alinéa de larticle L. 21243 est supprimé.

(15) III.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(16)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 12132, les mots : « effectuée comme en matière dexpropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

(17)  Au premier alinéa de larticle L. 12134, les mots : « effectuée comme en matière dexpropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Article 25 bis C (nouveau)

(1) Après larticle L. 3343 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 33431 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33431.  I.  La modification du décret de création du parc naturel marin est réalisée selon lune des procédures définies au présent article.

(3) « II.  Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

(4) « III.  Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de lÉtat dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de lÉtat en mer.

(5) « IV.  Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités dorganisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à larticle L. 123191. »

Article 25 bis D (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 14161 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de lexamen des affaires inscrites à lordre du jour sont rendus publics.

(3) « Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. »

Article 25 bis E (nouveau)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de larticle L. 1224 du code de la voirie routière, après le mot : « territoriales », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « , et toute personne publique ou privée intéressée, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Article 25 bis F (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 22531 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque lénergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 4462 et L. 4465 du code de lénergie. » ;

(3)  Larticle L. 32316 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque lénergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 4462 et L. 4465 du code de lénergie. » ;

(4)  Le 14° de larticle L. 42111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque lénergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 4462 et L. 4465 du code de lénergie ; ».

(5) II.  Larticle L. 2122131 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour le domaine public appartenant à lÉtat, lautorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 212211 lorsque le titre doccupation est destiné à linstallation et à lexploitation dune installation de production délectricité à partir dénergie renouvelable bénéficiant dun soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 31110 du code de lénergie, sous réserve que lautorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à larticle L. 212214 du présent code. Dans ce cas, lautorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre doccupation, conditionné au fait que le projet dinstallation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence précitée et au respect dun cahier des charges établi par lautorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, lautorité compétente délivre le titre doccupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de concurrence précitée. »

(7) III.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 121391 du code de lurbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production délectricité à partir dénergie renouvelable ».

Article 25 bis

(1) La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de lenvironnement est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

(2) « Soussection 4

(3) « Installations de production délectricité
à partir de lénergie mécanique du vent

(4) « Art. L. 181282.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1815, le porteur dun projet concernant une installation de production délectricité à partir de lénergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande dautorisation environnementale, un avantprojet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 18132 et qui comprend notamment létude dimpact prévue au III de larticle L. 1221. »

Article 25 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 12181 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12181.  Lorsque le ministre chargé de lénergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de larticle L. 31110 du code de lénergie pour la construction et lexploitation dinstallations de production dénergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics délectricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public. À la demande du ministre chargé de lénergie, lobjet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence quil envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles dimplantation des installations envisagées.

(3) « Lorsque la Commission nationale du débat public estime quun débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à larticle L. 12111 pour les projets.

(4) « Le ministre chargé de lénergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable.

(5) « Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres douvrages du projet dune installation de production dénergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. 

(6) « Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article nont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de lénergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

(7) II.  Larticle L. 12181 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de lénergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date dentrée de publication de la présente loi.

(8) III.  Le chapitre Ier du titre Ier du code de justice administrative est complété par un article L. 31113 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 31113.  Le Conseil dÉtat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production dénergie renouvelable en mer ainsi quà leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics délectricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, lexploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil dÉtat. ».

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 26

(1) I.  Larticle L. 18130 du code de lenvironnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de lautorisation environnementale prévue au présent titre lorsque lautorité administrative compétente pour délivrer lautorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de lautorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas lune des décisions mentionnées au I de larticle L. 1812 ou au I de larticle L. 2143.

(3) « Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que lautorisation environnementale, ne peut intervenir quaprès que lautorité administrative compétente a eu connaissance de lautorisation durbanisme. Elle ne peut être délivrée avant lexpiration dun délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à larticle L. 1819, soit la consultation du public propre à lautorisation durbanisme lorsquelle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de larticle L. 18110. La décision spéciale désigne les travaux dont lexécution peut être anticipée. »

(4) II.  (Non modifié) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(5)  Au début de larticle L. 42510, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsquune demande denregistrement a été déposée » ;

(6)  Larticle L. 42514 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(8) b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à larticle L. 18130 dudit code ».

(9) III.  (nouveau) La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de lenvironnement est complétée par un article L. 181151 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 181151.  Lorsquun ou plusieurs tiers souhaitent, avec laccord du ou des titulaires dune autorisation environnementale, bénéficier dun transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de lautorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification nest pas substantielle, que le transfert partiel peut seffectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 1813 et L. 1814, que les conditions prévues aux articles L. 18126 et L. 18127 sont, le cas échéant, réunies et quil est possible didentifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer lapplication de larticle L. 18112, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Article 26 bis

(Supprimé)

Chapitre V

(Division et intitulé supprimés)

Article 27

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 51261, après la référence : « L. 5111 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à larticle L. 2111 » ;

(3)  Les articles L. 51261 et L. 51276 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lexploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de ladéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent alinéa. » ;

(5)  Larticle L. 512121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil dÉtat, lexploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;

(7)  (nouveau) Le V de larticle L. 51221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsquun autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec laccord de celui-ci et de lexploitant, il adresse une demande au représentant de lÉtat dans le département. Le représentant de lÉtat dans le département sassure que lusage prévu est identique à celui sur lequel il sest prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

(9)  (nouveau) À larticle L. 5148, après le mot : « titre », sont insérés les mots  , y compris les dépenses que lÉtat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences dune situation accidentelle, ».

Article 27 bis (nouveau)

(1) La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 51222.  Lors de la mise à larrêt définitif dune installation classée pour la protection de lenvironnement, le représentant de lÉtat dans le département peut, après consultation de lexploitant, du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière durbanisme et, sil le ne sagit pas de lexploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise linstallation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et latteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 51261, L. 51276 et L. 512121. »

Article 27 ter (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1613.  En cas dinactivité de lactivité dextraction, lexploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 1611.

(3) « Lorsque cette période dinactivité est supérieure à trois ans, lautorité administrative compétente peut mettre en demeure lexploitant dengager la procédure darrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

Chapitre VI

Modification du code de lénergie

Article 28

(1) I.  Larticle L. 3511 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(4)  Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

(5) « III.  Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à larticle L. 51548 du code de lenvironnement, considérés comme nen formant quun seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation délectricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public délectricité et sur la désignation dune ou de plusieurs entités responsables, visàvis de lautorité administrative, dune part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, dautre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

(6) « La demande de lapplication des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à larticle L. 34142 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

(7) « La mise en œuvre du système de management de lénergie et latteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent III. » ;

(9)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(10) a) Au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(11) b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

(12) c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

(13) d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

(14) II.  (Supprimé)

Article 28 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 34142 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « , en fonction des catégories définies au même article L. 3511 et » sont remplacés par les mots : « et les autres sites de consommation, » ;

(3)  Le 3° est abrogé.

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 28 ter

(1) Après larticle L. 3421 du code de lénergie, il est inséré un article L. 34211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34211.  Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution délectricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou lopérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de linstallation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.« Le segment terminal des lignes en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée à larticle L. 3483 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle en assure la gestion, lentretien et le remplacement. »

Article 28 quater (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 1241 du code de lénergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation à la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, lÉtat peut autoriser les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles à accepter ce mode de règlement. »

Article 28 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre IV du code de lénergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Canalisations en amont des dispositifs de comptage

(4) « Art. L. 43214.  Les canalisations destinées à lutilisation du gaz mentionnées au 4° de larticle L. 5545 du code de lenvironnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n°    du      daccélération et de simplification de laction publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

(5) « Art. L. 43215.  Jusquau 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles où se trouvent des canalisations destinées à lutilisation du gaz mentionnées au 4° de larticle L. 5545 du code de lenvironnement, situées en amont des dispositifs de comptage, nappartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n°    du      daccélération et de simplification de laction publique peuvent :

(6) «  Notifier au gestionnaire de réseau lacceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut sopposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

(7) «  Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou lautorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

(8) « À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut sopposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

(9) « Art. L. 43216.  Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de larticle L. 43215 du présent code, les canalisations destinées à lutilisation du gaz mentionnées au 4° de larticle L. 5545 du code de lenvironnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut sopposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. »

(10) II.  Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à lissue des contrats conclus avec lautorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à lutilisation du gaz mentionnées au 4° de larticle L. 5545 du code de lenvironnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de lénergie. 

(11) III.  Le chapitre IV du titre V du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(12)  Larticle L. 5541 est complété par un V ainsi rédigé :

(13) « V.  En cas dendommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à loccasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par lexploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en labsence dindice autre de la présence dun ouvrage à lendroit de lendommagement, la prise en charge de la réparation de louvrage endommagé ne peut être imputée ni à lexécutant des travaux ni au responsable de projet. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci na pas transmis à lexploitant ou à lexécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.

(14) « Lexécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque lendroit de lendommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à loccasion des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en labsence dindice autre de la présence dun ouvrage à lendroit de lendommagement. » ;

(15)  Après la première occurrence du mot : « code », la fin de larticle L. 55410 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 5548 dune canalisation destinée à lutilisation du gaz mentionnées au 4° de larticle L. 5545 ou aux opérations de contrôle, dadaptation et de réglage mentionnées à larticle L. 43213 du code de lénergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais dune canalisation destinée à lutilisation du gaz mentionnées au 4° de larticle L. 5545 du présent code dès lors quune opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à larticle L. 5548 na pu être effectuée du fait de lopposition du propriétaire, de son mandataire, ou de loccupant dun local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsquil a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à lutilisation du gaz mentionnées au même de larticle L. 5545 utilisée pour lalimenter. » ;

(16)  La section 3 est complétée par un article L. 55412 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 55412.  Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle 3221 et à larticle 3223 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport dhydrocarbures liquides et liquéfiés. »

TITRE IV

Diverses dispositions de simplification

Article 29

(1) Le code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114101 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 114101.  Lorsquà loccasion de la délivrance dun titre ou dune autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production dune information permettant lidentification soit auprès dun fournisseur de bien ou de service, soit auprès dun service public nayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de ladministration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. Ladministration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

(4)  Larticle L. 55213 est ainsi modifié :

(5) a) Le 2° devient le  ;

(6) b) Le 2° est ainsi rétabli :

(7) «  Larticle L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de lÉtat et de ses établissements ; »

(8)  Larticle L. 56213 est ainsi modifié :

(9) a) Le 2° devient le  ;

(10) b) Le 2° est ainsi rétabli :

(11) «  Larticle L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de lÉtat et de ses établissements ; »

(12)  Larticle L. 5725 est ainsi modifié :

(13) a) Le 2° devient le  ;

(14) b) Le 2° est ainsi rétabli :

(15) «  Larticle L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de lÉtat et de ses établissements ; ».

Articles 29 bis et 29 ter

(Supprimés)

Article 30

(Non modifié)

Larticle L. 13216 du code de la santé publique est abrogé.

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 ter (nouveau)

(1) Larticle 38 de la loi n° 2007290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , y compris lorsquil sagit dune résidence secondaire ou occasionnelle, » ;

(3)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. » ;

(5)  Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai ».

Article 31

(Non modifié)

(1) Le code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 4431, la référence : « L. 4121, » est supprimée.

Article 31 bis (nouveau)

Larticle L. 14211 du code des transports est complété par les mots : « , à lexception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».

Article 32

(Non modifié)

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 65211 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 65211.  Est navigant professionnel de laéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

(4) «  Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte dautrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

(5) «  Être titulaire dun titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de laviation civile et instituant une Agence de lUnion européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements dapplication. » ;

(6)  Les articles L. 65212 et L. 65213 sont abrogés ;

(7)  Larticle L. 65214 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de larticle L. 65211, » sont supprimés ;

(9) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de larticle L. 65212 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 65211 » ;

(10)  Larticle L. 65215 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de larticle L. 65211, » sont supprimés ;

(12) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de larticle L. 65212 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 65211 » ;

(13)  Larticle L. 65241 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 65241.  Pour lapplication du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

(15) «  Commandement et conduite des aéronefs ;

(16) «  Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de laéronef ;

(17) «  Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 65246, les mots : « exerçant lune des fonctions mentionnées à larticle L. 65211 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 65211 » ;

(19)  bis Au premier alinéa de larticle L. 65252, les mots : « lune des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle L. 65271, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de larticle L. 65212, » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 65211 » ;

(21)  Larticle L. 67651 est ainsi modifié :

(22) a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

(23) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en NouvelleCalédonie dans leur rédaction résultant de la loi      du      daccélération et de simplification de laction publique.

(25) « Pour lapplication en NouvelleCalédonie du 2° de larticle L. 65211, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

(26)  Larticle L. 67751 est ainsi modifié :

(27) a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

(28) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi      du      daccélération et de simplification de laction publique.

(30) « Pour lapplication en Polynésie française du 2° de larticle L. 65211, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

(31) 10° Larticle L. 67851 est ainsi modifié :

(32) a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;

(33) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi      du      daccélération et de simplification de laction publique.

(35) « Pour lapplication à WallisetFutuna du 2° de larticle L. 65211, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Modifier les dispositions du code forestier relatives à lOffice national des forêts afin :

(3) a) Délargir les possibilités de recrutement dagents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à lexercice de lensemble des missions confiées à loffice, y compris la constatation de certaines infractions et à lexclusion de leur recherche, par certains dentre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

(4) b) (Supprimé)

(5)  Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres dagriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres dagriculture mentionnés à larticle L. 5101 du même code et à ceux des organismes mentionnés à lavant-dernier alinéa du III de larticle L. 5142 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités dadoption de ces règles ;

(6)  Modifier la dénomination de lAssemblée permanente des chambres dagriculture, compléter ses missions et compétences relatives à lanimation du réseau des chambres dagriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à lavantdernier alinéa du III de larticle L. 5142 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin daméliorer lefficacité du fonctionnement du réseau ;

(7)  Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de lagriculture, de la pêche et de laquaculture constitue, auprès de lÉtat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, lorgane consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de lagriculture, de la pêche et de laquaculture ;

(8)  (nouveau) Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du même code relatives au réseau des chambres dagriculture pour prévoir :

(9) a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales dagriculture peuvent proposer à des chambres départementales et à des chambres interdépartementales de leur ressort la création dune chambre dagriculture de région et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de la personnalité juridique ;

(10) b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;

(11) c) Lorganisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;

(12) d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.

(13) I bis.  A.  Les organisations syndicales représentatives des personnels de lOffice national des forêts sont associées à lélaboration de lordonnance prévue au 1° du I du présent article.

(14) B.  (Supprimé)

(15) C.  Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres dagriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à lélaboration de lordonnance prévue au 2° du I.

(16) D.  (nouveau) Les organisations syndicales de salariés et demployeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres dagriculture sont associées à lélaboration de lordonnance prévue au 3° du I.

(17) E.  (nouveau) Les députés et les sénateurs sont associés à lélaboration de lordonnance prévue au  du I.

(18) II.  (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

(19) III.  (Supprimé).

Article 33 bis AA (nouveau)

(1) Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

(2) « 11° : Experts forestiers

(3) « Art. L. 166 G.  I.  Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à larticle L. 1711 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par lautorité administrative dans les conditions prévues à larticle L. 5511 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à larticle L. 3151 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions dinformation. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

(4) « Ces données leur sont communiquées afin quils mènent des actions dinformation, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

(5) « Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

(6) « II.  Un décret précise les conditions dapplication du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

Article 33 bis AB (nouveau)

Lexpérimentation issue de larticle 38 de la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service dune société de confiance et de lordonnance n° 201959 du 30 janvier 2019 relative à lexercice et au transferts à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres dagriculture est prolongée pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 33 bis A

(1) I.  (Non modifié) Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1242 est abrogé ;

(3)  Le deuxième alinéa de larticle L. 1426 est supprimé ;

(4)  Larticle L. 1431 est ainsi modifié :

(5) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

(7)  à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa » ;

(8) b) Lavantdernier alinéa est supprimé.

(9) II.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis B (nouveau)

(1) I.  Le chapitre VII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2562 est ainsi rédigé :

(3) « Les organismes dinspection chargés de ce contrôle sont agréés par lautorité administrative compétente. Les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par lautorité administrative compétente. Les agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de lagriculture. » ;

(4)  Larticle L. 25621 est ainsi modifié :

(5) a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(6) « Un organisme apporte à lautorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à larticle L. 2562 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à larticle L. 2561.

(7) « Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

(8) « Les organismes dinspection mentionnés à larticle L. 2562 sacquittent annuellement auprès de cet organisme dune somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget, dans la limite de 5  par contrôle effectué. Elle est versée dans les deux mois suivant lannée civile concernée. » ;

(9) b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lagent comptable du groupement dintérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de lorganisme mentionné au premier alinéa du présent article ».

(10) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de larticle L. 2222 du code forestier est complété par les mots : « ainsi quun comité daudit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à lélaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».

Article 33 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 2113 du code de lenvironnement est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

Article 33 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 21410 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21410.  Le Conseil dÉtat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets douvrages de prélèvement deau à usage dirrigation, prises en application des articles L. 2141 à L. 2146 et L. 2148 dans les conditions prévues à larticle L. 5146. Les critères définissant les ouvrages concernés par le premier alinéa sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Dans un délai dun mois à compter du dépôt du recours, le Conseil dÉtat informe les parties du calendrier dinstruction envisagé. »

Article 33 quinquies (nouveau)

(1) Lavant-dernier alinéa de larticle L. 434-5 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à ladhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

(3)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation pêche et milieux aquatiques due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »

Article 33 sexies (nouveau)

La deuxième phrase du  de larticle L. 51421 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

Article 34

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 512515 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le pharmacien titulaire dofficine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de lactivité globale de son officine.

(4) « Les conditions dappréciation de cette activité et les modalités de transmission à lagence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de lordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de lactivité globale de lofficine appréciée dans les conditions fixées à lavantdernier alinéa. » ;

(6)  Larticle L. 5125-33 est ainsi modifié :

(7) a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lactivité de commerce électronique est réalisée au sein dune officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet dune officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

(9) « Dans le respect de larticle L. 42111, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire dune officine ou au pharmacien gérant dune pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et lexploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

(10) « Les pharmaciens disposant dun site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de lactivité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à larticle L. 51215 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à larticle L. 512539. » ;

(11) b) (nouveau) À lavant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(12)  bis (nouveau) À larticle L. 512535, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(13)  À la première phrase de larticle L. 512536, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait lobjet dune déclaration préalable auprès » ;

(14)  et  (Supprimés)

(15)  Larticle L. 54242 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

(16) «  De ne pas transmettre à lagence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans lofficine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à larticle L. 512515 ;

(17) « 10°(Supprimé) » ;

(18)  Larticle L. 55212 est ainsi modifié :

(19) a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 512515, » est supprimée ;

(20) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Larticle L. 512515 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi      du      daccélération et de simplification de laction publique. »

Article 34 bis A

(Supprimé)

Article 34 bis BA (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle L. 111181 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les services mentionnés à larticle L. 46221 du code du travail entrant dans le périmètre de larticle L. 11104 du présent code peuvent utiliser lidentifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

(3) « Les données de santé rattachées à lidentifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et dinteropérabilité mentionnés à larticle L. 111041.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités autorisant lutilisation de cet identifiant et empêchant lutilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »

Article 34 bis B

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 111123 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

(3)  Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

(4)  Sont ajoutés les mots : « , sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;

(5)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de louverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités dexercice de son droit dopposition préalablement à louverture du dossier pharmaceutique. »

(6) II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 34 bis C

(1) I.  Larticle L. 111123 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Sauf opposition du patient, tout pharmacien dofficine est tenu de consulter et dalimenter le dossier pharmaceutique à loccasion de la dispensation.

(4) « Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peut également consulter et alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil dÉtat nécessitant des modalités dalimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes pouvant être autorisés à disposer dune pharmacie à usage intérieur. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à larticle L. 111115. » ;

(5)  Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(6) II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 34 bis DA (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 51261 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par létablissement dans le respect dun protocole et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté. »

Article 34 bis D

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 62118 est ainsi rédigé :

(3) « Lorsquil lestime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale lorsquelles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de larticle L. 16217 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur lordonnance. » ;

(4)  Larticle L. 62119 est abrogé.

(5) II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 34 bis E et 34 bis F

(Supprimés)

Article 34 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 162311 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

(3)  Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :

(4) « n) Larticle L. 51254, afin de permettre au directeur général de lagence régionale de santé de garantir lapprovisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population dune commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celuici est compromis au sens de larticle L. 51253 en autorisant lorganisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir dune officine dune commune limitrophe ou la plus proche. Lavis du conseil de lordre et des syndicats représentatifs est sollicité ; ».

Article 35

(Non modifié)

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à larticle L. 40113 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 40113, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à larticle L. 40111 du même code autorisés antérieurement à lentrée en vigueur de larticle 66 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à lorganisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur lensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de larticle L. 40113 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsquils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusquà ce quil soit statué sur la délivrance de lautorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à larticle L. 40112 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Article 35 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 40114 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 40114.  I.  Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de létablissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conformes de la commission médicale détablissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, lavis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 61612 et L. 61612-1.

(3) « Ces protocoles ne sont valables quau sein de létablissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de létablissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès de lagence régionale de santé territorialement compétente. Celle-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi quau comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à larticle L. 40113.

(4) « Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à larticle L. 40112.

(5) « II.  Le directeur de létablissement transmet annuellement à lagence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi du protocole. Il linforme sans délai des événements indésirables liés à son application.

(6) « En cas de non-respect des dispositions du protocole ou dévénement indésirable grave, le directeur de létablissement peut suspendre la mise en œuvre du protocole.

(7) « Lorsquil constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à larticle L. 40112 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de lagence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

(8) « III.  À la demande dun ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement dun protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

(9) « IV.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent article et notamment :

(10) «  Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui sappliquent au déploiement sur tout le territoire national dun protocole local en application du III du présent article ;

(11) «  La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

(12) II.  Le 3° du II de larticle L. 40115 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(13) «  Les dispositions de larticle L. 40114 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de lagence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »

Article 35 bis

(1) I.  La loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à lorganisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 45 est ainsi modifié :

(3) a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 111113.  Le dossier médical partagé mentionné à larticle L. 111114 est intégré à lespace numérique de santé dont il constitue lune des composantes.” » ;

(5) b) Le 3° est ainsi modifié :

(6)  la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

(7)  au dixseptième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

(8)  au même dixseptième alinéa, après la référence : « L. 111012 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de larticle L. 11104, » ;

(9)  à la fin de la première phrase du dixneuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

(10)  Larticle 50 est ainsi modifié :

(11) a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

(12) « b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « “Louverture automatique de lespace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de larticle L. 1111131 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de sy opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

(14) « “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date douverture de lespace numérique de santé mentionné au même article L. 1111131 est automatiquement intégré à cet espace. Lopposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à louverture de son espace numérique de santé nemporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à larticle L. 111121. À lissue de cette période transitoire, lespace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de lopposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

(15) « Si le patient est une personne majeure faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lopposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de lavis du patient. ; » ;

(16) b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

(17) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(18)  A (nouveau) Larticle L. 111114 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de lassurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;

(20) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(21) 1° B (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 111115 est ainsi modifié :

(22) a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 11104, L. 111041 et L. 11112, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu dexercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à loccasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur sil y a lieu, à tout professionnel dont lintervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi quau patient. » ;

(23) b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

(24) c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;

(25)  Larticle L. 111117 est complété par un III ainsi rédigé :

(26) « III.  Tout professionnel participant à la prise en charge dune personne en application des articles L. 1110–4 et L. 1110–12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celleci et lalimenter. Lalimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;

(27)  Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 111118, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de larticle L. 1111131, ».

(28)  (nouveau) Après le deuxième alinéa du même article L. 111118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;

(30) 4° (nouveau) Le dernier alinéa du II de larticle L. 11121 est ainsi rédigé :

(31) « Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à létablissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi quau médecin traitant et au patient. »

(32) III.  (nouveau) Lordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou daccompagnement social ou médico-social à légard des personnes majeures faisant lobjet dune mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

(33)  Le II de larticle 6 est abrogé ;

(34)  Larticle 46 est ainsi modifié :

(35) a) Après lannée : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(36) b) Le second alinéa est supprimé.

Article 36

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter limplantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière daccueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

(2)  En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes daccueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

(3)  En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de lintérêt de lenfant et en termes de qualité daccueil, sagissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

(4)  En permettant à lune des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines dentre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à limplantation, au maintien, au développement et au financement de modes daccueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

(5) a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes daccueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

(6) b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans daction et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes daccueil du jeune enfant ;

(7)  En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

(8) Pour lapplication des 1° , et  du présent I, lordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations dune durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport dévaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

(9) Pour lapplication du , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport dévaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

(10) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance précitée.

(11) II.  Larticle 50 de la loi  2018727 du 10 août 2018 pour un État au service dune société de confiance est abrogé.

Article 37

(1) Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2312 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

(4) b) Au second alinéa du même I, le mot  concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

(5) c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(6) « III.  Pour les personnes mineures, et sans préjudice de larticle L. 23123, lobtention ou le renouvellement dune licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à lattestation du renseignement dun questionnaire relatif à létat de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant lautorité parentale.

(7) « Cette obtention ou ce renouvellement dune licence ne nécessite pas la production dun certificat médical attestant labsence de contre-indication à la pratique sportive, à lexception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

(8) « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

(9)  Larticle L. 23121 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 23121.  I.  Linscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation dune licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à larticle L. 2312 dans la discipline concernée.

(11) « II.  Pour les personnes majeures non licenciées, linscription est subordonnée à la présentation dun certificat médical datant de moins dun an établissant labsence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

(12) « III.  Pour les personnes mineures non licenciées, linscription est subordonnée à lattestation du renseignement dun questionnaire relatif à létat de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant lautorité parentale.

(13) « Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production dun certificat médical attestant labsence de contre-indication à la pratique sportive, à lexception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

(14) « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 37 bis A (nouveau)

(1) Après larticle L. 11131 du code de léducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11132.  Dans le cadre de lécole inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints dun trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 37 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le II de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

(2) «  Les avantages fournis par lemployeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de lentreprise ainsi que la pratique du sportsanté. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37 ter

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Larticle L. 3651 du code de lenvironnement est ainsi rédigé : 

(3) « Art. L. 3651.  La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires despaces naturels du fait des accidents survenus à loccasion de la circulation des piétons ou de la pratique dun sport de nature ou dactivités de loisirs est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait lobjet ou non daménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures dinformation prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées dassurer la sécurité publique. »

Article 37 quater (nouveau)

(1) Après larticle L. 2312-3 du code du sport, il est inséré un article L. 2312-4 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2312-4.  Lusage dun faux certificat médical pour linscription à une compétition sportive telle que mentionnée à larticle L. 2312-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à lexception des disciplines mentionnées à larticle L. 2312-3, ne peut engager la responsabilité de lorganisateur ou de la fédération sportive. »

Article 38

(Supprimé)

Article 38 bis (nouveau)

(1) I.  La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.

(2) II.  Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471 et à larticle L. 4481 du même code, la référence : « loi n° 2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     daccélération et de simplification de laction publique » à compter du 1er janvier 2021.

(3) III.  Larticle 1612 du code civil est ainsi rédigé : 

(4) «  Art. 1612.  Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

(5) «  Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à larticle 1572 du code de procédure pénale ;

(6) «  Les personnes ayant fait lobjet dun agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Dans le cadre dune procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste dexperts judiciaires. »

(7) IV.  Larticle 61 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

(8) « Art. 61.  Sous réserve des dispositions de larticle 70656 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

(9) «  Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à larticle 1572 du code de procédure pénale ; 

(10) «  Les personnes  ayant fait lobjet dun agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Dans le cadre dune procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste dexperts judiciaires. »

Article 39

(Non modifié)

Larticle L. 21341 du code de la route est abrogé.

Article 39 bis (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 2132 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de létablissement » sont supprimés.

Article 39 ter (nouveau)

À la première phrase du VIII de larticle 98 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 dorientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 40

(Non modifié)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de larticle L. 162173 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

(3)  Larticle L. 1621731 est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à lencadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale dassurance maladie assure la mise en œuvre. »

Article 40 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 1213 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

(3)  Après le 5°, il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

(4) «  bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais dopérations immobilières ou dactivités dinvestissement immobilier ; »

(5)  Le  6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

(6)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) «  La Monnaie de Paris est habilité à exercer lensemble de ses missions et toutes activités connexes sy rattachant directement ou indirectement par lui-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 40 ter (nouveau)

(1) La loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa du II de larticle 36 est ainsi rédigé : 

(3) « Le premier alinéa du présent III ne sapplique pas au bénéficiaire de la pension qui sengage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités denseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à lune des autres formes de volontariat mentionnées à larticle L. 1112 du code du service national. » ;

(4)  Le sixième alinéa du I de larticle 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à lune des autres formes de volontariat mentionnées à larticle L. 1112 du code du service national. »

Article 41

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées dencadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions demploi.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 42

(1) I.  Larticle L. 22115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

(3)  La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités selon lesquelles ladministration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret dépargne populaire si les contribuables qui demandent louverture dun tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque ladministration fiscale nest pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient euxmêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, quils remplissent ces conditions. »

(6) II.  Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(7) «  bis : Contrôle des conditions de revenus pour louverture et la détention dun compte sur livret dépargne populaire

(8) « Art. L. 166 AA.  Ladministration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret dépargne mentionné à larticle L. 22113 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent louverture dun tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions douverture ou de détention prévues à larticle L. 22115 du même code. »

(9) III.  (Supprimé)

Article 42 bis

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 113122 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

(4) b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

(5)  Après larticle L. 113152, il est inséré un article L. 113153 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 113153.  Pour les contrats mentionnés à larticle L. 113122, lassureur informe chaque année lassuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à larticle L. 11312, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et dinformation quil doit respecter. »

(7) II.  Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

(8)  Le dernier alinéa de larticle L. 3138 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date déchéance du contrat dassurance est, au choix de lemprunteur, la date danniversaire de la signature de loffre de prêt par lemprunteur ou toute autre date déchéance prévue au contrat. » ;

(9)  Larticle L. 31330 est ainsi modifié :

(10) aa) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au deuxième alinéa de larticle L. 11312 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 113122 » ;

(11) a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter lintégralité des motifs de refus. » ;

(12) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

(13)  La soussection 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313461 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 313461.  Tout assureur auprès duquel lemprunteur a souscrit une assurance en couverture dun crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à lemprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat dassurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et dinformation quil doit respecter. » ;

(15)  La section 2 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

(16) a) Larticle L. 34139 est abrogé ;

(17) b) Au début de la soussection 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 34125 et L. 34126 ;

(18) c) La même soussection 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(19) « Paragraphe 2

(20) « Sanctions administratives

(21) « Art. L. 341261.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter lune des obligations prévues au dernier alinéa de larticle L. 3138 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

(22) « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

(23) d) La soussection 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

(24) « Paragraphe 3

(25) « Sanctions administratives

(26) « Art. L. 341441.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter lune des obligations prévues aux articles L. 31330 à L. 31332 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

(27) « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

(28) e) La soussection 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

(29) « Paragraphe 3

(30) « Sanctions administratives

(31) « Art. L. 341461.  Le fait pour lassureur de ne pas respecter lune des obligations prévues à larticle L. 313461 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

(32) « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

(33) III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

(34)  Le deuxième alinéa de larticle L. 22110 est ainsi modifié :

(35) a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

(36) b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

(37)  Après larticle L. 221101, il est inséré un article L. 221104 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 221104.  Pour les contrats dassurance mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 22110, lassureur informe chaque année lassuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 22110, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et dinformation quil doit respecter. »

(39) IV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et sappliquent aux contrats en cours à lentrée en vigueur du présent article.

Article 42 ter (nouveau)

(1) Après le septième alinéa de larticle L. 1124 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. »

Article 43

(Supprimé)

Article 43 bis A (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de larticle L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de larticle 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 333218 à L. 333224 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».

Article 43 bis B (nouveau)

(1) Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 33122 est supprimé ;

(3)  Larticle L. 33128 est ainsi rédigé : 

(4) « Art. L. 33128.  Toute entreprise peut faire application dun dispositif dintéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que laccord de branche a été agréé conformément aux termes de larticle L. 33454.

(5) « Les entreprises qui souhaitent appliquer laccord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de larticle L. 33125.

(6) « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour lapplication de ce régime au moyen dun document unilatéral dadhésion de lemployeur, dans les conditions prévues à larticle L. 2232101, si laccord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme daccord-type indiquant les différents choix laissés à lemployeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

(7) « Laccord dentreprise ou le document unilatéral dadhésion est conclu ou signé avant la date fixée à larticle L. 33144 et déposé selon les modalités prévues à larticle L. 33133.

(8) « Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453 et aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 33133, les exonérations prévues aux articles L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée dapplication de laccord ou du document unilatéral dadhésion à laccord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à lavant-dernier alinéa du présent article. » ;

(9)  À la section 2 du chapitre II du titre II, il est ajouté un article L. 33229 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 33229.  Toute entreprise peut faire application dun dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que laccord de branche a été agréé conformément aux termes de larticle L. 33454.

(11) « Les entreprises qui souhaitent appliquer laccord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à larticle L. 33226.

(12) « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour lapplication de ce régime au moyen dun document unilatéral dadhésion de lemployeur, dans les conditions prévues à larticle L. 2232101, si laccord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme daccord-type indiquant les différents choix laissés à lemployeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

(13) « Laccord dentreprise conclu ou le document unilatéral dadhésion signé est déposé selon les modalités prévues à larticle L. 33234.

(14) « Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée dapplication de laccord ou du document dadhésion à laccord de branche agréé. » ;

(15)  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 333261 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 333261.  Toute entreprise peut faire application dun dispositif dépargne dentreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que laccord de branche a été agréé conformément aux termes de larticle L. 33454.

(17) « Les entreprises qui souhaitent appliquer laccord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33324.

(18) « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour lapplication de ce régime au moyen dun document unilatéral dadhésion de lemployeur, dans les conditions prévues à larticle L. 2232101, si laccord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme daccord-type indiquant les différents choix laissés à lemployeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

(19) « Laccord dentreprise conclu ou le document unilatéral dadhésion signé est déposé selon les modalités prévues à larticle L. 33329. 

(20) « Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453, les exonérations prévues à larticle L. 333227 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de laccord ou du document dadhésion à laccord de branche agréé. » ;

(21)  Après larticle L. 33337, il est inséré un article L. 333371 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 333371.  Toute entreprise peut faire application dun dispositif dépargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que laccord de branche a été agréé conformément aux termes de larticle L. 33454.

(23) « Les entreprises qui souhaitent appliquer laccord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à larticle L. 33332.

(24) « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour lapplication de ce régime au moyen dun document unilatéral dadhésion de lemployeur, dans les conditions prévues à larticle L. 2232101, si laccord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme daccord-type indiquant les différents choix laissés à lemployeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

(25) « Les avant-dernier et dernier alinéas de larticle L. 333261 sont applicables au plan dépargne interentreprises. » ;

(26)  Larticle L. 33454 est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 33454.  Un accord de branche dintéressement, de participation ou un accord instaurant un plan dépargne salariale fait lobjet dune procédure dagrément conduite par lautorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminées par décret.

(28) « Pendant le délai mentionné au premier alinéa, lautorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

(29) « Labsence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision dagrément.

(30) « Dès lors que laccord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de laccord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à laccord de branche par accord dentreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de larticle L. 2232101, par document unilatéral de lemployeur. »

(31) II.  Le V de larticle 155 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

(32)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2021 » ;

(33)  La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

(34)  La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 43 bis C (nouveau)

(1) I.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 33133 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 33133.  Laccord dintéressement est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi dans un délai et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

(4) « En labsence dobservation des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime à lexpiration du délai prévu à lavant-dernier alinéa de larticle L. 33452 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour lexercice en cours.

(5) « Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article disposent dun délai supplémentaire de deux mois à compter de lexpiration du délai prévu à lavant-dernier alinéa de larticle L. 33452 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que lentreprise puisse mettre laccord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt. Si cet organisme na pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

(6)  Larticle L. 33452 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 33452.  La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi dispose dun délai fixé par décret pour délivrer, pour laccord dintéressement, laccord de participation ou le règlement de plan dépargne, un récépissé qui atteste du dépôt dun accord ou dun règlement validement conclu.

(8) « À défaut de demande de pièces complémentaires ou dobservations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi dans le délai mentionné au premier alinéa, laccord ou le règlement est réputé validement conclu.

(9) « Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à lexpiration du délai prévu audit premier alinéa, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi transmet laccord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé, à lorganisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime.

(10) « Cet organisme dispose dun délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle laccord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à lexception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. 

(11) « Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;

(12)  À larticle L. 33453, les mots : « de lautorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « de lorganisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de larticle L. 33452 ».

(13) II.  Les articles L. 332241 et L. 33228 du code du travail sont abrogés.

(14) III.  Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Article 43 bis

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(2) « Elle transmet également ces données, hormis le chiffre daffaires, à létablissement public mentionné au premier alinéa de larticle L. 71115 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et dindustrie mentionnés au treizième alinéa de larticle L. 7101 du même code pour lexercice des missions prévues au 7° du même article L. 7101 et aux articles L. 7112 et L. 7118 dudit code et afin dalimenter leurs bases de données et dinformation dans des conditions fixées par décret. »

Article 43 ter (nouveau)

(1) Les dispositions des articles 1er à 6 de lordonnance n° 2020596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de lépidémie de covid-19 sont prolongées jusquau 31 décembre 2021 inclus.

(2) Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 44

(Non modifié)

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date dentrée en vigueur mentionnée au VI.

(2) II.  Le prix dachat effectif défini au deuxième alinéa du I de larticle L. 4425 du code de commerce est affecté dun coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à lalimentation des animaux de compagnie revendus en létat au consommateur.

(3) III.  A.  Les dispositions du présent III sappliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à lalimentation des animaux de compagnie.

(4) B.  Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

(5) C.  Ces avantages promotionnels, quils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

(6)  Du chiffre daffaires prévisionnel fixé par la convention prévue à larticle L. 4413 du code de commerce ;

(7)  Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de lacheteur ;

(8)  Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, danimaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de laquaculture.

(9) Pour lapplication des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre daffaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

(10) D.  Ne sappliquent pas :

(11)  Aux produits périssables et menacés daltération rapide, à condition que lavantage promotionnel ne fasse lobjet daucune publicité ou annonce à lextérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

(12)  Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

(13) E.  Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de lavantage promotionnel pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 4702 du code de commerce. Le maximum de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(14) IV.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(15) V.  A.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de la concurrence, peut suspendre lapplication des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusquau terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, lAssemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

(16) B.  Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement dun nombre significatif dacheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de lexécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement latteinte de lun des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

(17) VI.  A.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(18) B.  Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2021.

(19) VII.  Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à lalimentation des animaux de compagnie revendus en létat au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

(20) Ce rapport prend en compte les éléments dappréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par lensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Article 44 bis AA (nouveau)

Le II de larticle L. 7519 du code de commerce est abrogé.

Article 44 bis A

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre premier et larticle 1788 sont abrogés ;

(3)  Au 2 du II de larticle 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à larticle 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

(4) II.  (Non modifié) Le e de larticle L. 212 et larticle L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

(5) III.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 44 bis B

(Supprimé)

Article 44 bis C (nouveau)

(1) I.  Après larticle  L. 5112 du code de la consommation, il est inséré un article L. 5112-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5112-1.  Tous les  actes mentionnés au présent livre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité dun support papier.

(3) « Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent quils soient signés, ils font lobjet, quel quen soit le nombre de pages et pour chaque signataire, dune signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que lacte ne peut plus ensuite être modifié. »

(4) II.  Après larticle L. 4502 du code de commerce, il est inséré un article L. 4502-1 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4502-1.  Les actes établis par les agents mentionnés à larticle L. 4501 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité dun support papier.

(6) « Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent quils soient signés, ils font lobjet, quel quen soit le nombre de pages et pour chaque signataire, dune signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que lacte ne peut plus ensuite être modifié. »

Article 44 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 4218 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

(3)  Le 5° est ainsi rédigé :

(4) «  Du secrétaire du comité social et économique de loffice, qui dispose dune voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à larticle L. 231273 du code du travail ; »

(5)  Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(6) «  Dun ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de loffice par lorganisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de loffice, qui disposent dune voix délibérative. En labsence dorganisation syndicale représentative dans loffice, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de loffice. »

Article 44 ter A

(Supprimé)

Article 44 ter B (nouveau)

(1) Le II de larticle 9 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

(2) « II.  La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par lÉtat est décidée dans le cadre dappels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Article 44 ter

(Supprimé)

Article 44 quater (nouveau)

(1) I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21221 est complété par les mots : « ou à un motif dintérêt général » ;

(3)  Au 3° de larticle L. 21413, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas dun plan de redressement ou » ;

(4)  La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 21529 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 21529.  Lacheteur tient compte parmi les critères dattribution des marchés globaux mentionnés à larticle L. 21711 de la part dexécution du marché que le soumissionnaire sengage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

(6)  Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(7) « Section 5

(8) « Part dexécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

(9) « Art. L. 21718.  Le marché global prévoit la part minimale de lexécution du contrat que le titulaire sengage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

(10)  Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de larticle L. 21954 est ainsi rédigée : « au seul motif que lopérateur économique fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire instituée par larticle L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de larticle L. 62213 du même code. » ;

(11) 6° Larticle L. 23221 est complété par les mots : « ou à un motif dintérêt général » ;

(12) 7° Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de larticle L. 23952 est ainsi rédigée : « au seul motif que lopérateur économique fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire instituée par larticle L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de larticle L. 62213 du même code. » ;

(13) 8° Après le mot « concession », la fin du dernier alinéa de larticle L. 31364 est ainsi rédigée : « au seul motif que lopérateur économique fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire instituée par larticle L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de larticle L. 62213 du même code. » ;

(14)  Au 3° de larticle L. 31233, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas dun plan de redressement ou » ;

(15) 10° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifé :

(16) a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(17)    

 

« 

L. 2120-1

 

 

 

 

L. 2122-1

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 2123-1 à L. 2125-1

 

» ;

(18) b ) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(19)    

 

« 

L. 2141-1 à L. 2141-2

 

 

 

 

L. 2141-3

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 2141-4 à L. 2142-1

 

» ;

(20) c) Après la vingt-et-unième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

(21)    

 

« 

L. 2152-9

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

» ;

(22) d) Après la vingt-sixième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

(23)    

 

« 

L. 2171-8

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

» ;

(24) e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(25)    

 

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 

 

 

L. 2195-4

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

» ;

(26) f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(27)    

 

« 

L. 2320-1

 

 

 

 

L. 2322-1

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 2323-1 à L. 2325-1

 

» ;

(28) g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(29)    

 

« 

L. 2395-1

 

 

 

 

L. 2395-2

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 2396-1 à L. 2397-3

 

» ;

(30) 11° Au 18° des articles L. 26612 et L.2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par une référence » ; 

(31) 12° Au 9° des articles L. 26614 et L.2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

(32) 13° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 33811 est ainsi modifié :

(33) a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(34)    

 

« 

L. 3120-1 à 3123-2

 

 

 

 

L. 3123-3

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 3123-4 à L. 3126-2

 

» ;

(35) b) La vingt-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(36)    

 

« 

L. 3135-1 à 3136-3

 

 

 

 

L. 3136-4

Résultant de la loi n° du     daccélération et de simplification de laction publique

» ;

(37) 14° Au 12° des articles L. 33612 et L.3371-2, les mots : « la référence à larticle L. 6311 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

(38) II.  Le présent article sapplique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis dappel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 44 quinquies (nouveau)

(1) Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(2)  La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

(3) « LIVRE VII

(4) « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(5) «  TITRE Ier

(6) « REGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(7) « Chapitre unique

(8) « Art. L. 2711-1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions dexécution dun marché public, un décret détermine :

(9) «  Lapplication de lensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

(10) «  La durée dapplication et lapplication territoriale de ces mesures.

(11) « Art. L. 2711-2.  Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsquelles sont nécessaires dans la passation ou lexécution dun marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

(12) « Art. L. 2711-3.  Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par lacheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure,  dans le respect du principe dégalité de traitement des candidats.

(13) « Art. L. 2711-4.  Sauf lorsque les prestations objet du marché ne peuvent souffrir daucun retard, lacheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours dune durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

(14) « Art. L. 2711-5.  Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque lorganisation dune procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

(15) « Dans le cas dun accord-cadre, cette prolongation peut sétendre au delà de la durée mentionnée à larticle L. 2125-1.

(16) « La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à lissue de son expiration.

(17) « Art. L. 2711-6  Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 sappliquent en cas de difficultés dexécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à lexception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

(18) « Art. L. 2711-7.  Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai dexécution dune ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé dune durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant lexpiration du délai contractuel.

(19) « Art. L. 2711-8.  Lorsque le titulaire est dans limpossibilité dexécuter tout ou partie dun bon de commande ou dun contrat, notamment lorsquil démontre quil ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

(20) «  Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

(21) «  Lacheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause dexclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de lacheteur. Lexécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

(22) « Titre II

(23) « Dispositions relatives à loutre-mer

(24) « Chapitre premier

(25) « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

(26) « Chapitre II

(27) « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

(28) « Chapitre III

(29) « Dispositions particulières à Saint-Martin

(30) « Chapitre IV

(31) « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

(32) « Chapitre V

(33) « Dispositions applicables dans les îles de Wallis-et-Futuna

(34) « Art. L. 2725-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi     du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(35)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

(36) « Chapitre VI

(37) « Dispositions applicables en Polynésie française

(38) « Art. L. 2726–1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi      du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(39)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

(40) « Chapitre VII

(41) « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

(42) « Art.  L. 2727-1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi      du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(43)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

(44) « Chapitre VIII

(45) « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

(46) « Art. L. 2728-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi      du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(47)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

» ;

 

(48)  La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

(49) « LIVRE IV

(50) « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(51) « Titre Ier

(52) « Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

(53) « Chapitre unique

(54) « Art. L. 3411-1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions dexécution dun contrat de concession, un décret détermine :

(55) «  Lapplication de lensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;

(56) «  La durée dapplication et lapplication territoriale de ces mesures.

(57) « Art. L. 3411-2.  Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsquelles sont nécessaires dans la passation ou lexécution dun contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

(58) « Art. L. 3411-3.  Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par lautorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe dégalité de traitement des candidats.

(59) « Art. L. 3411-4.  Sauf lorsque les prestations objet du contrat de concession ne peuvent souffrir daucun retard, lautorité concédante peut prolonger  les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours dune durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. 

(60) « Art. L. 3411-5.  Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque lorganisation dune procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

(61) « Cette prolongation au delà de la durée prévue à larticle L. 3114-8 est dispensée de lexamen préalable par lautorité compétente de lÉtat prévu au même article L.3114-8.

(62) « La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à lissue de son expiration.

(63) « Art. L. 3411-6.  Les dispositions de larticle L. 3411-7 sappliquent en cas de difficultés dexécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à lexception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

(64) « Art. L. 3411-7.  Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai dexécution dune ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé dune durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant lexpiration du délai contractuel.

(65) « Titre II

(66) « Dispositions relatives à loutre-mer

(67) « Chapitre premier

(68) « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

(69) « Chapitre II

(70) « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

(71) « Chapitre III

(72) « Dispositions particulières à Saint-Martin

(73) « Chapitre IV

(74) « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

(75) « Chapitre V

(76) « Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

(77) « Art. L. 3425-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par lÉtat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lÉtat dune mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi      du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(78)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

(79) « Chapitre VI

(80) « Dispositions applicables en Polynésie française

(81) « Art. L. 3426-1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(82)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

(83) « Chapitre VII

(84) « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

(85) « Art. L. 3427–1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi      du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(86)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

(87) « Chapitre VIII

(88) « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

(89) « Art. L. 3428-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par lÉtat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lÉtat dune mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi      du       daccélération et de simplification de laction publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

(90)    

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

».

Article 44 sexies (nouveau)

(1) I.  Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à larticle L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis dappel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

(2) II.  Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par lÉtat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 44 septies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 2138 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant du II de larticle 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

(2) 1° Au, les mots : « dau moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « dun député ou de son suppléant, dun sénateur ou de son suppléant » ;

(3) 2° Après le, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsquun organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre, dune part, le nombre des hommes désignés et, dautre part, le nombre de femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

(5) 3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » .

(6) II.  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2138-1 du code de lenvironnement dans sa rédaction résultant du II de larticle 35 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés au      du       et 3° bis sont organisées de telle sorte que lécart, au sein de chaque catégorie dadministrateurs, entre, dune part, le nombre des hommes à nommer et, dautre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

Article 44 octies (nouveau)

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « devant la chambre de linstruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « devant les juridictions pénales dinstruction ou de jugement » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsquil doit être statué sur lappel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de linstruction en application du dernier alinéa de larticle 148 ou de larticle 1484, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention na pas déjà fait lobjet dune décision de prolongation et nayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de linstruction depuis au moins six mois. » ;

(4) II.  Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     daccélération et de simplification de laction publique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 44 nonies (nouveau)

(1) I.  Après le 11° de larticle L. 1225 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(2) « 12° La reproduction, lutilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de larticle L. 1101 du code de la route. »

(3) II.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 5131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au  de larticle L. 5136 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas dexception à lexercice des droits conférés par lenregistrement dun dessin ou modèle. » ;

(6)  Larticle L. 5136 est ainsi modifié :

(7) a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : «  », «  » et «  » ;

(8) b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigé :

(9) «  Dactes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de larticle L. 1101 du code de la route, et qui :

(10) « a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

(11) « b) Ou sont réalisés par léquipementier ayant fabriqué la pièce dorigine. »

(12) III.  A.  Le I et le  du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(13) B.  Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au a du  de larticle L. 5136 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

Article 44 decies (nouveau)

Lordonnance n° 2020739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique dinvestissement et modifiant lordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement est ratifiée.

TITRE V

Dispositions portant suppression
de surtranspositions de directives européennes
en droit français et diverses dispositions

Article 45

(Suppression maintenue)

Article 46

(1) I.  (Non modifié) Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(2)  Le 8° de larticle L. 25125 est complété par des d et e ainsi rédigés :

(3) « d) Les services juridiques de représentation légale dun client par un avocat dans le cadre dune procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre dun mode alternatif de règlement des conflits ;

(4) « e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à lalinéa précédent ou lorsquil existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera lobjet dune telle procédure. » ;

(5)  La quatrevingtdixneuvième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26511 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(6)    

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

» ;

 

(7)  La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(8)    

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

 » ;

 

(9)  La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(10)    

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

 » ;

 

(11)  La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 26811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(12)    

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

 » ;

 

(13)  Le 7° de larticle L. 32124 est complété par des d et e ainsi rédigés :

(14) « d) Les services juridiques de représentation légale dun client par un avocat dans le cadre dune procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre dun mode alternatif de règlement des conflits ;

(15) « e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à lalinéa précédent ou lorsquil existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera lobjet dune telle procédure ; »

(16)  La trentième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 33511 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(17)    

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

(18)  La trentième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 33611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(19)   

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

(20)  La trentième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 33711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(21)   

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

(22) 10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 33811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(23)   

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      daccélération et de simplification de laction publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

(24) II.  Les dispositions du présent article sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis dappel à la concurrence est envoyé à compter de la publication de la présente loi.

Article 46 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 21714 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  La conception, la construction, laménagement, lexploitation, la maintenance ou lentretien des infrastructures linéaires de transport de lÉtat, hors bâtiments. »

Article 46 bis B (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 21716 du code de la commande publique est ainsi modifié :

(2)  Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

(3)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le marché mentionné au I peut confier au titulaire lacquisition de biens nécessaires à la réalisation de lopération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

(5) II.  Les dispositions de larticle L. 21716 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, sappliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis dappel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 47

(Non modifié)

Larticle 42 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

Article 48

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle L. 2191 du code de lenvironnement, les mots : « lespace aérien surjacent, » sont supprimés.

Article 49

(Non modifié)

(1) Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1111 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(4) «  Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

(5) b) Le 4° est complété par les mots : « , à lexception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 21121 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123 du présent code » ;

(6)  Les articles L. 1127 et L. 11215 sont abrogés.

Article 50

(1) I A.  (nouveau) Larticle 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021

(2) I.  (non modifié) Larticle 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

(3) II.  (non modifié) Les 1°, 2° et 3° de larticle 19 et larticle 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

(4) Les 8°, 9° et 11° à 13° de larticle 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

(5) III.  Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

(6) Larticle 27 est applicable aux cessations dactivité déclarées à partir du premier jour du dixhuitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

(7) IV.  Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours dinstruction à la date dentrée en vigueur du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 512541 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 512541. Le dépôt dun dossier complet de demande dautorisation est réputé satisfaire à lobligation de déclaration prévue à larticle L. 512536 du même code.

(8) V.  Larticle 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

(9) VI.  Larticle 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.

(10) VII.  (Non modifié) Larticle 40 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.