PROJET DE LOI

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N° 3470

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le système de santé par la confiance
et la simplification,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphanie RIST, Christophe CASTANER, Fadila KHATTABI, Christine CLOARECLE NABOUR et les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise BalletBlu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory BessonMoreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude BonoVandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, JeanJacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole BureauBonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine CloarecLe Nabour, JeanCharles ColasRoy, Fabienne Colboc, François CormierBouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie GomezBassac, Guillaume GouffierCha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, JeanBaptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire OPetit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, JeanPierre Pont, JeanFrançois Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel RoquesEtienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence VanceunebrockMialon, Pierre Venteau, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi.

 


Chapitre Ier

Création dune profession médicale intermédiaire

Article 1er

(1) Après le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

(2) « Titre Ier A

(3) « Profession médicale intermédiaire

(4) « Art. L. 43021.  I.  Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en tant que profession médicale intermédiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat suite aux conclusions du rapport des conseils nationaux des ordres des infirmiers et des médecins.

(5) « II.  Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de lAcadémie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour la profession médicale intermédiaire :

(6) «  Les domaines dintervention ;

(7) «  Les conditions et les règles de lexercice de cette profession. »

Chapitre II

Lévolution de la profession de sagefemme

Article 2

À larticle L. 3211 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour une durée fixée » sont remplacés par les mots : « conformément aux référentiels de prescriptions fixés ».

Chapitre III

Lattractivité du poste de praticien hospitalier
dans les établissements publics de santé

Article 3

(1) Après larticle L. 61526 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 61527 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61527.  La procédure de recrutement en qualité de praticien a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle dactivité dun établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification permettant que le poste soit pourvu dans les meilleurs délais. »

Article 4

(1) Après larticle L. 61436 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 614361 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 614361.  À compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de létablissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale détablissement de létablissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider seul de la création de postes de praticien hospitalier.

(3) « Le directeur général de lagence régionale de santé peut sopposer à cette décision dans un délai dun mois. »

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance
dans les établissements publics de santé

Article 5

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 61461 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Au sein des pôles, les services constituent léchelon de référence en matière de qualité et de sécurité des soins, dencadrement des équipes, des internes et étudiants en santé et de la qualité de vie au travail. Ils sont dirigés par un chef de service. Le chef de service est associé à la définition de la stratégie médicale et aux projets dévolution de lorganisation de létablissement. »

Article 6

(1) Larticle L. 614610 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 614610.  À compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de douze mois, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques et la commission médicale détablissement peuvent être regroupées. »

Article 7

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) Après larticle L. 61321 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 613211 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 61321.  Tout poste de chefferie détablissement dans un groupement hospitalier de territoire laissé vacant est systématiquement confié à létablissement support du groupement, sauf opposition du directeur général de lagence régionale de santé compétente en raison de limportance de la taille du groupement.

(4) « Létablissement partie du groupement hospitalier du territoire dont la chefferie est laissée vacante devient alors une direction commune de létablissement support du groupement. »

Article 8

Par dérogation aux dispositions des articles L. 71420 à L. 71425, le conseil dadministration dun établissement public de santé peut décider darrêter librement lorganisation des soins et le fonctionnement médical de létablissement, dans le respect du projet détablissement approuvé.

Article 9

(1) Larticle L. 614375 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut comprendre un représentant des soignants, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers. »

(3)  Au deuxième alinéa, après  le mot : « comporte », sont insérés les mots : « au minimum » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « au minimum ».

(4)  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions non médicales, le directeur les nomme sur présentation dune liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques. »

Article 10

(1) Larticle L. 61463 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le directeur général de lagence régionale de santé, lorsquil est informé par le comptable public de lexistence dactes juridiques conclus irrégulièrement par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, peut décider de déférer ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de létablissement concerné ainsi que le comptable public. »

(3) « Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle quil exerce sur la rémunération du praticien intérimaire contractuel ou sur la rémunération facturée par lentreprise dintérim, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il peut procéder au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le Directeur de létablissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation »

Article 11

(1) Le code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2)  Larticle L. 61432 est ainsi modifié :

(3)  La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 61432 est complétée par les mots : « et un projet managérial » ;

(4)  Après larticle L. 614322, il est inséré un article L. 614323 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 614223.  Le projet managérial de létablissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de lencadrement et des équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, danimation et de motivation à atteindre les objectifs du projet détablissement. Il tient compte des besoins et des attentes des personnels dans leur environnement professionnel. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. »

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes
régis par le code de la mutualité

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 1132 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations » sont insérés les mots : « nest possible quentre organismes régis par le présent code et ».

Article 13

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1148 du code de la mutualité, après le mot : « réunissent », sont insérés les mots : « y compris en tant que de besoin par visioconférence en prévoyant le cas échéant un vote électronique, ».

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Article 14

(1) Pour la mise à disposition de linformation et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie a la charge en application de larticle L. 14101 du code de laction sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale dinformation et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. À ce titre, elle met en place des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées et le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière daccès à lemploi et la formation.

(2) Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant lalimentation, la gestion et lutilisation des droits inscrits sur lespace personnel de chaque titulaire dun compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de larticle L. 63238 du code du travail, y compris le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques.

(3) La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures dattribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale dinformation et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants et aux entreprises ainsi quà conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

(4) Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article.

Article 15

(1) I.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La charge pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.