PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  388

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

22 janvier 2020

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à lutter contre les contenus haineux sur internet,

 

 

 

ADOPTÉE PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE lecture.

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1re lecture : 1785, 2062, 1989 et T.A. 310.

                            Commission mixte paritaire : 2558.

                            Nouvelle lecture : 2534 et 2583.

              Sénat :              1re lecture : 645 (2018-2019), 197, 198, 173, 184 et T.A. 36 rect. (2019-2020).

                            Commission mixte paritaire : 239 et 240 (2019-2020).

             

 


Chapitre Ier

Simplification des dispositifs de notification
de contenus haineux en ligne

Article 1er

(1) I.  Larticle 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « demander à toute personne mentionnée au III de larticle 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer » sont remplacés par les mots : « notifier dans les conditions prévues au 5 du I de larticle 6 de la présente loi à toute personne mentionnée au 2 du I ou au III du même article 6 » ;

(4) b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées au 2 du I et au III du même article 6 accusent réception sans délai de la notification. Elles doivent retirer ou rendre inaccessibles ces contenus dans un délai dune heure à compter de cette notification. Elles informent dans le même délai lautorité administrative des suites données. » ;

(5)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(6) a) Les mots : « dans un délai de vingtquatre heures » sont remplacés par les mots : « ou de mesures les rendant inaccessibles dans ce délai » ;

(7) b) Les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de larticle 6 ».

(8) II.  Après larticle 61 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 62 ainsi rédigé :

(9) « Art. 62.  I.  Sans préjudice des dispositions du 2 du I de larticle 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de larticle L. 1117 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont lactivité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de lintérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de larticle 24, à larticle 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de larticle 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 22233, 22723 et 42125 du code pénal ainsi que, lorsque linfraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à larticle 22724 du même code.

(10) « Les opérateurs mentionnés au 1° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation dont lactivité repose sur le classement ou le référencement, au moyen dalgorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont lactivité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche quils renvoient en réponse à une requête.

(11) « Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par lopérateur dune notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avantdernier alinéas du 5 du I de larticle 6 de la présente loi.

(12) « Le fait de ne pas respecter lobligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros damende.

(13) « Le caractère intentionnel de linfraction mentionnée à lavantdernier alinéa du présent I peut résulter de labsence dexamen proportionné et nécessaire du contenu notifié.

(14) « II.  Lorsquun contenu mentionné au premier alinéa du I a fait lobjet dun retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant quil a été retiré.

(15) « Les contenus retirés ou rendus inaccessibles en application du premier alinéa dudit I sont conservés pendant le délai de prescription de laction publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

(16) « III.  Lautorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait dun contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de larticle 6 de la présente loi et à larticle 835 du code de procédure civile.

(17) « IV.  Toute association mentionnée aux articles 481 à 486 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 481 à 486, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à lavant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle lassociation peut exercer les mêmes droits.

(18) « V.  Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but den obtenir le retrait ou den faire cesser la diffusion alors quelle sait cette information inexacte est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. »

(19) III.  Au troisième alinéa du 7 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

Article 1er bis

(Suppression conforme)

Article 1er ter A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le dernier alinéa du 5 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition nest pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu’à larticle 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de larticle 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Article 1er ter B

(1) Larticle 62 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée, tel quil résulte de larticle 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Lorsquune association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont lobjet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de lassociation et linforment des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. Lassociation informe le mineur et, selon des modalités adaptées à lintérêt de lenfant, ses représentants légaux de ladite notification.

(3) « Lassociation conteste sil y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit dagir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à lintérêt supérieur de lenfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à laction tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »

Article 1er ter

(Suppression conforme)

Chapitre II

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme
dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 2

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après larticle 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 63 ainsi rédigé :

(3) « Art. 63.  Les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard de latteinte susceptible dêtre portée à la dignité humaine par les contenus rendus accessibles au public, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au premier alinéa du même I :

(4) «  Ils se conforment aux délibérations quadopte le Conseil supérieur de laudiovisuel en application de larticle 173 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour la bonne application des obligations mentionnées aux 2° à 11° du présent article ;

(5) «  Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile dutilisation permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue dutilisation du service. Ils informent leurs auteurs des sanctions quils encourent en cas de notification abusive ;

(6) «  Ils accusent réception sans délai de toute notification qui leur est adressée conformément au 5 du I de larticle 6 de la présente loi. Cet accusé de réception fait mention de la date et de lheure de la notification concernée ainsi que du contenu visé. Ils informent lauteur dune notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leur décision dans un délai, à compter de la réception de la notification, de vingtquatre heures lorsquils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou, à défaut, dans un délai de sept jours ;

(7) «  Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et lexamen approprié des contenus notifiés ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;

(8) «  Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

(9) « a) Lorsquils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et quils disposent des informations pour contacter lutilisateur à lorigine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur dêtre informé de cette décision et des raisons qui lont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à lutilisateur à lorigine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

(10) « Le présent a ne sapplique pas lorsquune autorité publique le demande pour des raisons dordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ;

(11) « b) Lorsquils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à lauteur de la notification de contester cette décision ;

(12) «  bis (Supprimé) »

(13) III.  (Supprimé)

Article 3

(1) Larticle 63 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, tel quil résulte de larticle 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 12° ainsi rédigés :

(2) «  Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du I de larticle 62, et en particulier :

(3) « a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ;

(4) « b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure dassurer laccompagnement de ces victimes ;

(5) « c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à lorigine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ;

(6) «  Ils rendent compte des moyens humains et technologiques quils mettent en œuvre et des procédures quils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 et au présent article ainsi que, le cas échéant, pour le retrait des contenus mentionnés au I de l’article 62 quils identifient euxmêmes. Ils rendent compte également des actions et moyens quils mettent en œuvre et des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du même I. Le Conseil supérieur de laudiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

(7) «  Ils sont tenus, lors de linscription à lun de leurs services dun mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de lautorité parentale sur lutilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à loccasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de larticle 45 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;

(8) «  Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de larticle 62 qui leur seraient notifiées et quexerceraient les destinataires de leurs services ;

(9) « 10° Ils désignent une personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions dinterlocuteur référent chargé de recevoir les demandes de lautorité judiciaire en application de larticle 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de laudiovisuel en application de larticle 173 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée ;

(10) « 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales dutilisation du service quils mettent à la disposition du public lorsquelles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de larticle 62 de la présente loi ;

(11) « 12° (Supprimé) »

Article 3 bis

Au premier alinéa du 1 du VI de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Chapitre III

Rôle du Conseil supérieur de laudiovisuel
dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 4

(1) I.  Après larticle 172 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 173 ainsi rédigé :

(2) « Art. 173.  I.  Le Conseil supérieur de laudiovisuel veille au respect des dispositions de larticle 63 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique par les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 de la même loi. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d’eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.

(3) « À ce titre, il notifie aux opérateurs mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas les délibérations qu’il adopte visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I.

(4) « Il sassure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.

(5) « Il publie chaque année un bilan de lapplication de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.

(6) « Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à larticle 63 de la même loi.

(7) « II.  Le Conseil supérieur de laudiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai quil fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

(8) « Dans lappréciation du manquement de lopérateur, le Conseil supérieur de laudiovisuel peut prendre en compte lapplication inadéquate par lopérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° de larticle 63 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée au regard de l’objectif de prévenir les retraits excessifs de contenus.

(9) « Lorsque lopérateur faisant lobjet de la mise en demeure ne se conforme pas à celleci, le Conseil supérieur de laudiovisuel peut, dans les conditions prévues à larticle 427 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions deuros ou 4 % du chiffre daffaires annuel mondial total de lexercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

(10) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions quil prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports quil désigne, aux frais des opérateurs faisant lobjet de la mise en demeure ou de la sanction.

(11) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(12) « III.  Le Conseil supérieur de laudiovisuel encourage les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

(13) «  Des outils de coopération et de partage dinformations, dans un format ouvert entre ces opérateurs, dans la lutte contre les infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

(14) «  Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné au même premier alinéa, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celuici ;

(15) «  bis (nouveau) Des outils de coopération dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d’images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l’article 62 ;

(16) «  (Supprimé) »

(17) I bis A.  Le 1° de larticle 19 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) «  auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à larticle 63 de la même loi, y compris laccès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi quaux données utilisées par ces algorithmes pour se conformer à ces obligations ; ».

(19) I bis.  (Non modifié)

(20) I ter.  Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

(21)  Après le quatrième alinéa du 7 du I de larticle 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Les troisième et quatrième alinéas du présent 7 ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 de la présente loi pour la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées au même I. » ;

(23)  bis (nouveau) Au dernier alinéa du même 7, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième » ;

(24)  Le troisième alinéa de larticle 61 est ainsi modifié :

(25) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(26)  les mots : « la Commission nationale de linformatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de laudiovisuel » ;

(27)  à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

(28) b) La deuxième phrase est supprimée.

(29) II.  (Supprimé)

             

Chapitre IV

Amélioration de la lutte contre la diffusion
de contenus haineux en ligne

Article 6

(1) La loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au 8 du I de larticle 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

(3)  Après larticle 61, il est inséré un article 64 ainsi rédigé :

(4) « Art. 64.  Lorsquune décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher laccès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au premier alinéa du I de larticle 62, lautorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celleci, dempêcher laccès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

(5) « Dans les mêmes conditions, lautorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

(6) « L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application du même premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire.

(7) « Lorsquil nest pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, lautorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser laccès aux contenus de ces services. »

Article 6 bis AA

Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 64 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts en relation commerciale avec les services mentionnés, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un.

Chapitre IV bis

Renforcement de lefficacité de la réponse pénale
à légard des auteurs de contenus haineux en ligne

Article 6 bis A

(1) Après larticle 1532 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1533 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1533.  Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de lapplication des articles 43, 52 et 382 du présent code pour lenquête, la poursuite, linstruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de larticle 22233 du code pénal, lorsquils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à larticle 13276 du même code, au 4° de larticle 2223322 dudit code, lorsquils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à larticle 13276 ou 13277 du même code, et à lavant-dernier alinéa du I de larticle 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, lorsquils ont fait lobjet dune plainte adressée par voie électronique en application de larticle 1531 du présent code. »

Article 6 bis B

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

Article 6 bis C

(1) Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le 11° de larticle 3981, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

(3) « 11° bis Le délit de refus de retrait dun message manifestement illicite prévu par lavant-dernier alinéa du I de larticle 62 de de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ; »

(4)  La première phrase du second alinéa de larticle 510 est ainsi modifiée :

(5) a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avantdernier » ;

(6) b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai dun mois à compter de la déclaration dappel » ;

(7)  À larticle 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avantdernier ».

Chapitre IV ter

Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne

             

Articles 6 ter A et 6 ter

(Conformes)

Chapitre V

Dispositions finales

Article 7

(1) Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et lanalyse de lévolution des contenus mentionnés à larticle 1er de la présente loi.

(2) Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs.

(3) Il est placé auprès du Conseil supérieur de laudiovisuel, qui en assure le secrétariat.

(4) Ses missions et sa composition sont fixées par le Conseil supérieur de laudiovisuel.

Article 7 bis

(Conforme)

             

Article 9

Les articles 2 et 3 ainsi que les I, I bis A et I bis et le 1° du I ter de larticle 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Le  du I ter du même article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 10

(Conforme)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2020.

 

              Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ISSN 1240 8468

Imprimé par lAssemblée nationale