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mis en distribution

le 8 novembre 1999

N° 1861

    ______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999.

RAPPORT

FAIT

    AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1)
    SUR LE PROJET DE
    loi de finances pour 2000 (n°1805),

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur Général,

Député.

——

ANNEXE N° 22


EMPLOI ET SOLIDARITÉ


RAPATRIÉS

Rapporteur spécial : M. FRANCIS DELATTRE

Député

____

    (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

                      Lois de finances.

    La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de :

M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

SOMMAIRE

    ___

    Pages

INTRODUCTION 5

I.– UN BUDGET ADAPTÉ AUX ACTIONS EN COURS 15

      A.– UNE INDEMNISATION ACHEVÉE AU REGARD DES TEXTES LÉGISLATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES 15

    1.– Le rappel des modalités de l’indemnisation 15

    2.– Les résultats et le bilan financier de l’indemnisation 18

    3.– Les crédits de l’indemnisation pour 2000 et les dotations de
    l’ANIFOM
    21

      B.– LA CONTRACTION DE LA CONTRIBUTION DE L’ETAT À L’AMÉLIORATION
      DES RETRAITES : LE RÉSULTAT DE FACTEURS STRUCTURELS
      24

      1.– La diminution de l’aide au rachat des cotisations tient à des éléments
      techniques
      24

      2.– La contribution au financement des régimes spéciaux connaît
      également un ajustement technique
      28

      3.– La levée de la forclusion pour l'accès aux allocations spéciales de rapatriés gérées par la SORAVIE est satisfaisante 30

      C.– LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE NATIONALE D'AIDE
      AU DÉSENDETTEMENT
      31

      1.– Le dispositif d’aide au désendettement 31

      2.– La prolongation de la suspension des poursuites 35

      3.– Les crédits pour 2000 37

      D.– LA PROLONGATION DU PLAN EN FAVEUR DES HARKIS 38

      1.– Le bilan de la loi du 11 juin 1994 et du plan en faveur des harkis 38

      2.– La prolongation et l'amélioration des dispositions du plan en faveur
      des harkis
      44

      3.– La création d'une rente viagère 48

      4.– Les aides en faveur des familles installées sur le site du
      Mas-Thibert
      50

    II.– LA NÉCESSITÉ DE REDYNAMISER LES CRÉDITS ET DE RÉGLER LES
    QUELQUES QUESTIONS ENCORE PENDANTES
    51

      A.– LES MODALITÉS D'UTILISATION DES CRÉDITS DES ACTIONS SOCIALES
      ET CULTURELLES
      51

      B.– LES QUESTIONS PENDANTES À RÉGLER 55

      1.– Les retraites 55

      2.– La situation des médecins rapatriés au regard du régime des allocations supplémentaires vieillesse géré par la Caisse autonome
      de retraite des médecins français (CARMF)
      56

      3.– Le régime fiscal des aides exceptionnelles au désendettement
      versées aux rapatriés réinstallés dans des professions
      non salariées
      58

      4.– L'interprétation de la disposition selon laquelle les rapatriés doivent
      être en règle avec leurs obligations fiscales pour bénéficier d'une
      aide exceptionnelle au désendettement
      59

      5.– Les prélèvements opérés au titre de l'article 46 de la loi de 1970 et
      de l'article 3 de la loi de 1978
      60

      6.– L'accès de certaines catégories de rapatriés aux prêts de
      consolidation
      61

      7.– L'approfondissement de la politique en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine 62

      C.– CONCRÉTISER LE TÉMOIGNAGE DE LA RECONNAISSANCE DE LA
      FRANCE
      64

      1.– Des actions symboliques mais essentielles 64

      2.– Des gestes qui restent à accomplir 65

EXAMEN EN COMMISSION 67

ANNEXES 71

INTRODUCTION

    Plus de trente-sept ans après les faits, malgré les efforts engagés par les gouvernements successifs pour prendre en compte les blessures et les déchirements de l’Histoire, certaines des difficultés auxquelles ont dû et doivent faire face les rapatriés n’ont pas encore fait l’objet d’une solution satisfaisante.

    Cette situation n’est pas à l’honneur de notre pays, qui se doit d’avoir une considération particulière et une interprétation large du principe d’égalité en faveur de ceux qui, au nombre d’environ 1,5 million, ont regagné, sans rien, ayant tout perdu du jour au lendemain, une métropole qu’ils ne connaissaient le plus souvent pas.

    Certes, trois lois d’indemnisation sont intervenues, la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des Français rapatriés d’outre-mer dépossédés de leurs biens et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, trois textes auxquels il convient d’ajouter la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie. Certes d’importants crédits ont été consacrés aux rapatriés. Mais quelques problèmes appellent encore un règlement satisfaisant, et cette attente ne contribue guère à panser des plaies encore vives, qui eussent dû être cicatrisées depuis bien longtemps.

    Dans cette situation, le rôle des services en charge des questions relatives aux rapatriés, tels la délégation aux rapatriés, le service de coordination des actions en faveur des rapatriés (SCAR) et le service central des rapatriés (SCR), apparaît clairement comme fondamental. Il en est de même des crédits en faveur des rapatriés.

    On ne doit cependant pas méconnaître que ces structures administratives et ces lignes budgétaires conservent une vocation temporaire et qu’elles sont destinées à disparaître pour les premières, et à changer de vocation pour les secondes. Lorsque tel sera le cas, l’objectif de la réinsertion totale et complète des rapatriés dans la communauté métropolitaine sera pleinement réalisé et il n’y aura pas de meilleur symbole d’une politique enfin réussie.

    Les crédits budgétaires demandés au titre des actions en faveur des rapatriés, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, accusent une nouvelle fois une réduction significative, de 16,71% avec 1,38 milliard de francs contre 1,657 milliard de francs en loi de finances initiale pour 1999 (). Ces crédits sont répartis sur six ministères, et relèvent de sept fascicules budgétaires. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des tendances antérieures et s’explique largement par des facteurs structurels.

    D’une part, l’essentiel des indemnisations prévues, tant par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, que par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, est arrivé à son terme.

    D’autre part, le dispositif d’aide au rachat des cotisations, prévu par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, exige des crédits moindres après le versement des arriérés de paiement de l’Etat aux caisses concernées, au cours des années 1996, 1997 et 1998.

    Pour l’essentiel, les autres crédits sont ajustés aux besoins, compte tenu de l’importance des reports.

    Pour justifiable qu’elle soit, cette évolution n’en attire pas moins l’attention, une nouvelle fois, sur la nécessité de régler rapidement et de manière pleinement satisfaisante les difficultés encore pendantes auxquelles se heurtent nos concitoyens rapatriés, même si l’on observe que plusieurs questions ont fait l’objet d’une solution positive cette année : le désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, la levée de la forclusion pour l’accès au dispositif des allocations spéciales de rapatriés dépendant de Groupama, la prolongation et l’amélioration du plan en faveur des rapatriés d’origine nord-africaine ou plan « harkis ».

    · L’analyse de l’évolution des crédits est cette année plus délicate, en raison de plusieurs modifications dans la présentation budgétaire.

    D’une part, le fascicule « Economie, finances et industrie : I.- Charges communes » a été remplacé par le fascicule intitulé « Charges communes ».

    D’autre part, au sein de ce même fascicule, les crédits relatifs au rapatriés, qui étaient répartis sur six chapitres, sont dorénavant répartis sur seulement deux chapitres (). Le chapitre 46–91 regroupera, à partir du 1er janvier 2000, la presque totalité des crédits relatifs aux rapatriés inscrits au budget des charges communes. Ce regroupement est justifié par l’administration par des raisons de souplesse budgétaire et par l’application du principe de réduction du nombre des chapitres budgétaires appliqué à l’ensemble des budgets.

    Il convient cependant d’être vigilant à ce que cette opération ne fasse pas obstacle à l’exercice du contrôle parlementaire sur la destination et l’utilisation des crédits prévus, car la ventilation des crédits par article au sein d’un même chapitre est purement indicative alors que les procédures de virement de crédits de chapitre à chapitre sont soumises à des règles strictes.

    Au-delà, on peut en outre penser que le principe de spécialité des chapitres budgétaires, prévu à l’article 7 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, selon lequel les dépenses sont groupées « par nature ou par destination », ne semble pas respecté, et ne pas manquer de souligner que, pour l’avenir, tout élément tendant à ne plus respecter la spécificité du fait rapatrié, constituerait une erreur à l’égard d’une communauté qui n’a que trop souffert.

    Enfin, le chapitre 46-03 des crédits de la Santé et de la solidarité, relatif aux Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés est supprimé, les crédits correspondants étant intégrés dans un chapitre non exclusivement consacré aux rapatriés, le chapitre 46-31 Développement social. Les crédits relatifs aux rapatriés sont mentionnés à l’article 61 Actions en faveur des rapatriés : dépenses non déconcentrées et à l’article 62 Actions en faveur des rapatriés : dépenses déconcentrées.

    Ce regroupement de crédits destinés aux rapatriés et de crédits qui ne leur sont pas consacrés apparaît clairement contraire à l’esprit du principe de spécialité des chapitres budgétaires qui vient d’être évoqué. On doit craindre qu’il ne puisse être interprété comme le préalable à l’utilisation à d’autres fins de crédits qui auront été présentés par le Gouvernement comme destinés à l’action en faveur des rapatriés. Cependant, il est vrai qu’il permet de procéder à l’opération inverse, le cas échéant.

    ·   L’article 10 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes, relatif au moratoire des dettes, aux remises de prêts de réinstallation et au financement des prêts de consolidation consentis en faveur des rapatriés ne fait l’objet d’aucune dotation, de même que l’article 20 destiné à l’indemnisation.

    En effet, les crédits accordés dans le cadre de la loi de finances pour 1999, soit 80 millions de francs () sont encore suffisants, compte tenu d’un report de 235,29 millions de francs.

    S’agissant du premier volet, les besoins sont modestes, car il s’agit des engagements relatifs à la mise en œuvre du dispositif ancien d’effacement des prêts principaux et complémentaires de réinstallation consentis aux rapatriés avant le 31 mai 1981, prévu dans le cadre de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, et étendu par la loi précitée du 16 juillet 1987 à l’essentiel des prêts contractés pour les besoins de l’exploitation entre cette date et le 31 décembre 1985.

    En ce qui concerne l’indemnisation, les quelques demandes encore adressées à l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM), sur le fondement de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1987 qui ne prévoit aucune date de forclusion, comme les quelques rares dossiers d’indemnisation encore en instance contentieuse s’accompagnent d’engagements peu élevés. Le resserrement de l’échéancier des certificats d’indemnisation émis au titre de la loi du 16 juillet 1987 a en effet conduit à l’achèvement du service correspondant en 1997. Depuis 1998, le remboursement des certificats est ainsi résiduel. Par ailleurs, les demandes relatives aux allocations versées aux harkis au titre de l’article 9 de la loi de 1987 ont fait l’objet d’une forclusion au 31 décembre 1997 et si celles relatives à l’allocation forfaitaire dite « complémentaire » versée en application de la loi de 1994 ne peuvent se heurter à aucune forclusion, on dénombre seulement quelque 350 dossiers en instance. Le processus d’indemnisation prévu par les différentes lois est donc arrivé à son terme.

    Les dépenses recensées sur le chapitre étaient au total de 8,12 millions de francs au 1er juillet 1999, dont 6,7 millions de francs au titre de l’article 10.

    · Les crédits correspondant aux prêts de reclassement (art. 10 du chapitre 44-96 en 1999 ; article 30 du chapitre 46–91 en 2000) diminuent mécaniquement et font l’objet d’une demande égale à 1 million de francs, contre 2 millions de francs l’an dernier. On rappellera que ces crédits correspondent à la prise en charge par l’Etat d’une partie des intérêts servis à la Caisse des dépôts et consignations par le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et le Crédit agricole, chargés de l’attribution de ces prêts à des conditions privilégiées.

    ·   S’agissant des retraites, on observe une réduction des crédits demandés avec 1,089 milliard de francs pour 2000 contre 1,25 milliard de francs en loi de finances initiale pour 1999.

    Le tableau suivant récapitule ces éléments :

CRÉDITS RELATIFS AUX RETRAITES DES RAPATRIÉS

Budget

LFI 1999

PLF 2000

Charges communes 46-91 art.40

274,00

164,00

Charges communes 46-91 art.50

0,23

0,23

Charges communes 46-91 art.60

51,79

50,37

Economie 46-93 art.30

177,12

162,43

Affaires étrangères 46-90 art. 60

0,04

0,04

Transports terrestres 47-42 art.10

748,10

712,37

Total

1.251,28

1.089,44

    Cette évolution s’explique par la forte réduction de la contribution de l’Etat à l’amélioration des retraites des rapatriés, antérieurement inscrite au chapitre 47-92 du budget des Charges communes et relevant maintenant de l’article 40 du chapitre 46-91 du même budget, qui passe de 274 millions de francs à 164 millions de francs (- 40,15%).

    Les crédits sont réajustés aux besoins et correspondent au maintien du rythme actuel des dépenses. Les aides de l’Etat ne sont en effet pas versées directement mais font l’objet d’une compensation budgétaire calculée chaque année dans le cas où les pensions versées excèdent les cotisations reçues. On rappellera que les fortes dotations des années passées ont permis, de 1996 à 1998, d’apurer totalement la dette de l’Etat à l’égard de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), de la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), de la Caisse de compensation de l’organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce (ORGANIC) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

    ·   Une somme de 56,2 millions de francs est inscrite au budget des Anciens combattants. Il s’agit, d’une part, des crédits du chapitre 46-20 relatif aux pensions d’invalidité et allocations y rattachées et aux pensions des ayants cause et, d’autre part, des crédits inscrits au chapitre 46-24 relatifs à la sécurité sociale des invalides de guerre ainsi qu’au chapitre 46-27 relatifs aux soins médicaux gratuits. Cette somme globale est égale à celle inscrite dans le cadre de la loi de finances initiale pour 1999 (56,2 millions de francs). Néanmoins, il est difficile d’apprécier la portée de cette reconduction, car cette somme est indicative et ses modalités de calcul sont très incertaines, les dépenses relatives aux rapatriés ne faisant l’objet d’aucune individualisation. Si reconduction il y a, les crédits restant sont cependant adaptés aux besoins.

    Ces crédits concernent notamment les pensions d’invalidité et les pensions d’ayant cause issues, en application de l’article 12 de la loi du 11 juin 1994, de la conversion des allocations dont bénéficiaient les victimes de la captivité en Algérie, allocations viagères d’invalidité et allocations de réversion. Ils concernent également les pensions liquidées selon les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

    ·   Le Mémorial de la France d’outre-mer ne fait l’objet d’aucune dotation, cette année.

    Les moyens antérieurement prévus par l’Etat, à raison de 50 millions de francs en autorisations de programme et en crédits de paiement, sur le chapitre 57-05 des crédits de la Santé et de la solidarité, n’ont été consommés qu’à hauteur de 799.458 francs. Cette somme a été destinée à des études portant notamment sur le contenu pratique du Mémorial. Le coût total du projet reste évalué à 90 millions de francs, dont 40 millions à la charge des collectivités territoriales : la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Gouvernement confirme sa volonté d’implanter le Mémorial à Marseille. Cependant le choix du lieu n’est pas définitivement arrêté. Le Fort-Saint-Jean, un instant envisagé, n’apparaît plus comme le site le mieux adapté.

    Une étude est en cours pour l’insertion du Mémorial dans le cadre du programme Euroméditerranée et l’association de la Francophonie au projet, ce qui implique sa redéfinition.

    ·   Les moyens de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM) sont légèrement réduits. La subvention inscrite à l’article 12 du chapitre 36-10 du budget de l’Economie, des finances et de l’industrie : I.- Economie, finances et industrie (Services communs et finances et Services financiers, auparavant) passe de 25 millions de francs en 1999, à 24 millions de francs pour 2000 (- 4%).

    Cette évolution est conforme à la réduction des missions de l’ANIFOM, puisque les différentes procédures d’indemnisation sont arrivées à leur terme, ainsi que l’a déjà précisé l’an dernier votre Rapporteur spécial, même si les missions nouvelles telles que la gestion de l’indemnisation par l’ONU des victimes des spoliations réalisées en Irak et au Koweït pendant la Guerre du Golfe (1990-1991) ou le secrétariat de la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation, présidée par M. Pierre Drai, Premier président honoraire de la Cour de cassation, relancent l’intérêt à court terme d’un maintien de l’Agence et impliquent pour l’année prochaine un prélèvement sur son important fonds de roulement pour financer une partie des dépenses de fonctionnement.

    ·   Les moyens figurant aux articles 61 et 62 du chapitre 46-31 du budget de la Santé et de la solidarité, sur lequel sont imputées les actions sociales en faveur des rapatriés (chapitre 46-03 en 1999, le changement de nomenclature intervenant au 1er janvier 2000), constituent les seuls véritables crédits d’intervention dont le Gouvernement peut user en direction des rapatriés.

    Ce chapitre sert ainsi à financer plusieurs actions, pour l’essentiel les aides exceptionnelles au désendettement et le plan d’action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (Plan harkis), ainsi que les aides spécifiques comme celles destinées à l’accession à la propriété des occupants des vingt-sept logements du site du Mas-Thibert, dans les Bouches-du-Rhône, et les subventions aux associations.

    Les crédits correspondant à ce chapitre, qui seront dorénavant regroupés avec d’autres dépenses de solidarité, font l’objet d’une réduction de 25,92%, avec 100 millions de francs contre 135 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999.

    Cet ajustement s’explique par l’importance des reports (). Le montant de ces derniers est d’autant plus élevé qu’un crédit de 100 millions de francs a été ouvert dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1998. Ainsi, le total des reports de 1998 sur 1999 s’est élevé à 137,365 millions de francs. Cette somme s’ajoutant à l’inscription de 135 millions de francs en loi de finances initiale, les crédits ouverts ont atteint 272,365 millions de francs cette année. En outre, il faut tenir compte d’un fonds de concours de 10 millions de francs, environ, en provenance du Fonds social européen pour diverses actions de formation au profit des harkis. Au 30 septembre dernier, le montant des crédits consommés s’établissait à 95 millions de francs.

    – En matière de désendettement, la mise en place d’une nouvelle procédure au plan national destinée à résoudre les difficultés financières que peuvent rencontrer les rapatriés exerçant des activités indépendantes, représente l’élément marquant. Le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a prévu un nouveau dispositif d’aide aux rapatriés reposant sur la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR).

    Le champ des personnes concernées est très large, car il s’agit non seulement des rapatriés réinstallés encore en activité ou qui ont cédé leur exploitation, de leurs héritiers ou légataires, mais également des mineurs à la date du rapatriement ayant repris l’exploitation de leurs parents, des pupilles de la Nation, des orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, des orphelins ayant repris l’entreprise d’un grand-parent, ainsi que des personnes dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n’a pu se réinstaller en raison de son décès dans les cinq ans qui ont suivi le rapatriement.

    La commission se prononce sur la recevabilité et sur l’éligibilité des dossiers, examine les plans d’apurement des dettes et, le cas échéant, soumet à la décision du délégué aux rapatriés l’octroi d’une aide exceptionnelle de l’Etat d’un montant maximum de 500.000 francs, dans la limite de 50% du passif. Ces limites peuvent être cependant dépassées, à titre exceptionnel, quand le règlement du dossier le nécessite.

    Au 31 juillet 1999, date de forclusion, 1.800 demandes avaient été déposées auprès des préfectures.

    Aucun chiffrage du montant des aides à verser n’est actuellement possible. Néanmoins, sur la base du fait que les commissions départementales d’aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) ont déclaré éligibles 38% des dossiers qui leur ont été soumis et que le montant moyen des aides proposées a été de 327.000 francs, la délégation aux rapatriés estime à 220 millions de francs le total des crédits éventuellement nécessaires.

    En liaison avec cette procédure, il faut mentionner que le dispositif de suspension des poursuites a été adapté. L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 a prévu une telle suspension pour les personnes ayant déposé, pendant la période allant du 18 novembre 1997 au 31 juillet 1999, un dossier devant être examiné par la commission nationale.

    – En ce qui concerne les mesures en faveur des harkis, dans la continuité des actions engagées à la suite de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, le Gouvernement a décidé de proroger l’ensemble du plan jusqu’au 31 décembre 2000 et de lui apporter un certain nombre d’améliorations.

    L’accent principal est porté sur l’emploi. Il faut noter les objectifs relatifs aux emplois-jeunes ainsi que la création et le développement de cellules emploi. Le projet de loi de finances rectificative pour 1999 devrait par ailleurs reconduire les mesures en faveur du logement instituées par la loi de 1994. Une disposition particulière est enfin prévue pour le retour en France des familles de harkis résidant actuellement en Allemagne, à la suite du départ des forces françaises d’Allemagne. La circulaire interministérielle d’application du plan d’action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, en date du 31 mai dernier, précise les différentes actions menées.

    Enfin, le Gouvernement a prévu que les anciens harkis bénéficieront d’une rente viagère sous conditions d’âge et de ressources.

    Ces perspectives sont satisfaisantes. Compte tenu des délais d’établissement de la circulaire de mai dernier et de l’adoption des mesures législatives nécessaires, le plan ne sera reconduit que pour un an et non pour deux ans comme cela était initialement prévu. Une extension de la durée de sa prolongation apparaît donc nécessaire.

    ·   Avec une dotation de 60 millions de francs, l’article 10 du chapitre 35-92 du budget de l’Agriculture et de la pêche, consacré aux harkis employés par l’Office national des forêts (ONF) pour effectuer des travaux forestiers, fait l’objet d’une reconduction.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS OUVERTS
POUR LES RAPATRIÉS EN LFI 1999 ET EN PLF 2000

(en millions de francs)

Chapitre budgétaire

LFI 1999

PLF 2000

I.- Charges communes(a) :

412,02

221,60

    14-01 Art.90 §16: Garanties diverses

4,00

6,00

    46-91 : Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l’Etat(b)

408,02

215,60

      Art. 10 : Moratoire des dettes

80,00

0,00

      Art. 20 : Indemnisation

0,00

0,00

      Art. 30 : Financement des prêts de reclassement(c)

2,00

1,00

      Art. 40 : Contribution de l’Etat à l’amélioration des retraites des rapatriés(d)

274,00

164,00

      Art. 50 : Versement de l’Etat à la CNRACL(e)

0,23

0,23

      Art. 60 : Caisse de retraite des régies ferroviaires d’outre-mer(f)

51,79

50,37

II.- Economie, finances et industrie : I.- Economie, finances et industrie(g)

202,12

186,43

    36-10 : Art. 12 : Subvention à l’ANIFOM (h)

25,00

24,00

    46-93 : Art. 30 : Garanties de retraite des anciens agents français des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires de services publics d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et d’Outre-mer(i)



177,12



162,43

III.- Emploi et solidarité - II.- Santé et solidarité

135,00

100,00

    46-31 : Art. 61 et 62 : Actions en faveur des rapatriés(j)

135,00

100,00

    57-05 : Préservation et développement du patrimoine culturel (CP)

0,00

0,00

    57-05 : Préservation et développement du patrimoine culturel (AP)

0,00

0,00

IV.- Anciens combattants

56,20

56,20

    46-20 : Pensions d’invalidité, allocations et indemnités diverses

30,60

30,60

    46-24 : Sécurité sociale des invalides de guerre

10,00

10,00

    46-27 : Soins médicaux gratuits

15,60

15,60

V.- Affaires étrangères

0,04

0,04

    46-94 : Art. 60 : Anciens agents des services publics du Maroc et Tunisie

0,04

0,04

VI.- Equipement, Transports et Logement - III.- Transports

1.- Transports terrestres

748,10

712,37

    47-42 : Art. 10 : Garanties de retraite des anciens des services publics d’Afrique du Nord et d’outre-mer


748,10


712,37

VII.- Agriculture et Pêche

104,00

103,00

    35-92 : Art. 10 : Forêts : Travaux d’entretien, anciens harkis

60,00

60,00

    46-32 : Art. 40 : Subvention caisse des cadres d’exploitations agricoles rapatriés

44,00

43,00

Total général

1.657,48

1.379,64

(a) Economie, finances et industrie : I.- Charges communes, en 1999

(b) Indemnisation – Endettement, en 1999

(c) Chapitre 44-96 art. 10 du même fascicule, en 1999,

(d) Chapitre 47-92 du même fascicule, en 1999.

(e) Chapitre 46-97 du même fascicule, en 1999.

(f) Chapitre 47-91 du même fascicule, en 1999.

(g) Economie, finances et industrie : II.- Services communs et finances, en 1999.

(h) Article 20 du même chapitre, en 1999

(i) Economie, finances et industrie : III.– Industrie en 1999.

(j) Chapitre 46.03 du même fascicule, en 1999.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

I.– UN BUDGET ADAPTÉ AUX ACTIONS EN COURS

    La nouvelle réduction, de 16,71%, des crédits réservés aux rapatriés dans le projet de loi de finances pour 2000, qui vient à la suite de la réduction de 19,8% en 1999 et de 65% constatée en 1998, s’explique par trois éléments :

    – l’indemnisation prévue par les lois de 1987 et de 1994 est arrivée à son terme ;

    – les dotations relatives aux retraites connaissent une réduction technique ;

    – les crédits inscrits au chapitre 46-31 du titre IV du budget de l’Emploi et de la solidarité II.- Santé et solidarité, devraient permettre de faire face aux engagements de l’Etat, compte tenu de l’importance des reports, tant en matière de désendettement des rapatriés que pour le financement des mesures de prolongation et d’amélioration du plan d’action en faveur des rapatriés d’origine nord-africaine, ou plan « harkis ».

      A.– UNE INDEMNISATION ACHEVÉE AU REGARD DES TEXTES LÉGISLATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES

        1.– Le rappel des modalités de l’indemnisation

    Les rapatriés ont bénéficié d’indemnisations sur la base de plusieurs dispositifs successifs.

    Les mesures de ce type sont intervenues après un délai de huit ans, des dispositifs de prêts de réinstallation dans des professions non salariées ayant été jugés préférables, dans un premier temps.

    ·   Le premier dispositif d’indemnisation a été établi par la loi du 15 juillet 1970 ().

    Les personnes indemnisables ont été les personnes physiques françaises dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d’événements politiques et qui ont résidé au moins trois ans dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Ont été concernés l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, les Etats de l’ex-Indochine et la Guinée. Pour les personnes morales, le droit à indemnisation n’a été reconnu, dans le patrimoine des associés, que dans la mesure où ceux-ci étaient des personnes physiques elles-mêmes indemnisables.

    Dans ce cadre, 161.000 dossiers ont été retenus. L’origine géographique des demandeurs a été la suivante :

– Algérie

89,6 %

– Tunisie

5,7 %

– Maroc

3,1 %

– Indochine

1,4 %

– Guinée

0,2 %

    Les biens indemnisables ont été les biens agricoles et immobiliers, ainsi que les éléments corporels et incorporels constituant l’actif des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales et des professions libérales. La valeur d’indemnisation de ces biens était fixée forfaitairement, en fonction de leur nature et de leur lieu d’implantation, à partir de barèmes déterminés par décrets en Conseil d’Etat. Cette valeur d’indemnisation, majorée d’un taux de revalorisation annuel, était affectée d’un coefficient dégressif par tranche de patrimoine permettant de calculer le montant de l’indemnité à verser aux bénéficiaires. Cette indemnité, dite de contribution nationale, a été ainsi plafonnée à 131.000 francs par personne dépossédée, et pouvait atteindre 262.000 francs pour l’ensemble du patrimoine d’un ménage marié sous le régime de la communauté.

    ·   La loi du 2 janvier 1978 a modifié ces dispositions et a retenu le principe d’une indemnisation totale des biens concernés (). Un complément d’indemnisation, calculé par différence entre la valeur d’indemnisation des biens spoliés (actualisée en valeur 1978) et la contribution nationale définie par la loi de 1970, a été mis en place. La valeur d’indemnisation est toutefois restée plafonnée, à 1 million de francs par ménage dépossédé, ou 500.000 francs pour les autres personnes bénéficiaires. Ce complément a été réglé sous forme de titres d’indemnisation remboursables en 2, 5 ou 10 ans, selon l’âge ou les ressources des bénéficiaires, et portant intérêt au taux de 6,5%. Les montants inférieurs à 20.000 francs ont été immédiatement payés en numéraire.

    ·   Les calculs établis en application des barèmes ayant révélé la persistance d’une sous-évaluation des biens, plus ou moins forte selon leur catégorie, la loi du 16 juillet 1987 a eu pour objet de corriger ces insuffisances, en appliquant aux valeurs d’indemnisation initialement calculées des coefficients distincts par catégorie de biens, tout en assurant par ailleurs une actualisation plus parfaite de l’indemnité complémentaire ainsi dégagée (). Celle-ci était obtenue en appliquant aux valeurs initiales les coefficients suivants :

– pour les biens agricoles

0,9328

– pour les biens immobiliers

1,54

– pour un bien commercial ou artisanal

4,3736

– pour les professions libérales

8,624

    Ce dispositif a concerné les personnes à qui l’ANIFOM a notifié une décision d’attribution d’indemnisation au titre de la loi de 1970 ou de complément au titre de la loi de 1978.

    En outre, la loi du 16 juillet 1987 a autorisé, jusqu’au 20 juillet 1988, le dépôt de nouveaux dossiers pour les rapatriés ayant négligé de le faire dans les délais précédemment impartis. Elle a également ouvert le champ d’application de la loi de 1970 à certains agriculteurs rapatriés de Tunisie ou du Maroc, qui en étaient auparavant écartés.

    Les indemnités ont été plafonnées à un million de francs par patrimoine pour les dossiers ayant déjà bénéficié des lois antérieures, et à 2 millions de francs pour les nouveaux dossiers.

    Un certificat d’indemnisation a été délivré à chaque bénéficiaire. Les remboursements ont été prévus en trois annuités à compter de 1989 pour les personnes âgées d’au moins 80 ans, de 1990 pour les personnes dépossédées de moins de 80 ans et de 1992 pour les ayants droit. Contrairement aux compléments accordés par la loi du 2 janvier 1978, qui a donné lieu au versement d’annuités constantes, les échéanciers de remboursement des indemnités versées au titre de la loi du 16 juillet 1987 ont été fortement progressifs, afin de permettre un amortissement plus rapide des certificats d’un montant faible ou moyen.

    Enfin, l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 a prévu l’attribution d’une allocation forfaitaire de 60.000 francs aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives. La loi du 11 juin 1994 a complété cette allocation par une somme de 110.000 francs, également forfaitaire ().

    L’article 80 de la loi du 27 janvier 1993 a raccourci l’échéancier des certificats d’indemnisation émis au titre de la loi du 16 juillet 1987. Un nouveau calendrier de paiement a été mis en place afin de solder, dès 1995 ou 1996, les certificats détenus par des rapatriés âgés d’au moins 75 ou 70 ans, et le solde restant au plus tard en 1997 (au lieu de 2000 ou 2001).

        2.– Les résultats et le bilan financier de l’indemnisation

    ·   Sachant que la date limite de dépôt des demandes est forclose depuis le 20 juillet 1988, à l’exception de la procédure prévue à l’article 1er de la loi de 1987, le bilan de l’indemnisation s’établit comme suit :

    – au titre de l’article 1er de la loi de 1987, 145.852 dossiers avaient été entièrement repris, au 1er juillet 1999, pour l’attribution d’une indemnité complémentaire à 402.716 bénéficiaires pour un montant global de 24.585 milliards de francs. On note une légère croissance par rapport à l’an dernier, puisque 145.823 dossiers avaient été, au 1er juillet 1998, entièrement repris, pour l’attribution d’une indemnité complémentaire à 402.526 bénéficiaires, et pour un montant global de 24.575 millions de francs ;

    – les droits nouveaux institués par les articles 2 et 3 de cette même loi de 1987 ont représenté 1.926 millions de francs pour 8.160 rapatriés du Maroc ou de Tunisie ;

    – 2.373 dossiers ont été ouverts au titre de l’article 4 de la loi de 1987 (levée de forclusion), donnant lieu à l’établissement de 5.486 certificats pour 379 millions de francs.

    Les droits nouveaux institués par les articles 2 et 3 de la loi de 1987 précitée ont représenté 1,926 milliards de francs pour les 8.160 rapatriés du Maroc ou de Tunisie.

    La quasi totalité des certificats a aujourd’hui été remboursée (). En effet, il ne reste plus à régler qu’une centaine de certificats, lesquels correspondent à des dossiers momentanément bloqués, pour des motifs divers (décès et contentieux notamment), ou à des demandes présentées tardivement. 174 certificats ont été émis de juin 1997 à juin 1998, l’article 1er de la loi de 1987 ne prévoyant pas, en effet, de forclusion pour le versement de l’indemnité complémentaire. Les dépenses correspondantes devaient être de 26,6 millions de francs à la fin du mois d’août 1998. 74 certificats ont été émis de juin 1998 à juin 1999.

    LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES D’INDEMNISATION

    Des dispositions spécifiques concernant le Vanuatu ont été prises par la loi de finances pour 1988 dont l’article 100 prévoit : « les rapatriés des Nouvelles–Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d’au moins trois ans avant la date d’accession à l’indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45.000 francs pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires ».

    878 demandes ont été déposées dans les délais prévus. 658 ont été acceptées et ont donné lieu à des versements d’un montant total de 28.597.500 francs.

    Par ailleurs, en application d’une convention passée en 1988 entre les gouvernements français et zaïrois, une indemnité d’un montant de 12 millions de francs a été répartie entre 13 ressortissants français dépossédés à la suite d’événements ayant suivi l’accession à l’indépendance de ce pays.

    Enfin, il faut signaler l’existence de l’accord franco-tunisien du 23 février 1984 qui ne peut cependant être considéré comme entrant dans le cadre de l’indemnisation puisqu’il fixe les conditions générales du transfert progressif à l’Etat tunisien des biens immobiliers construits ou acquis en Tunisie avant 1956 et appartenant à des nationaux français.

    Cet accord définit les modalités de cession à l’Etat tunisien des maisons et appartements à caractère social, ainsi que des locaux professionnels. Le gouvernement tunisien a lancé à cet effet une offre publique d’achat des immeubles concernés, limitée au gouvernorat de Bizerte dans un premier temps, puis étendu à l’ensemble du territoire par un accord particulier du 4 mai 1989.

    L’application de ces accords se poursuit actuellement, mais à un rythme jugé souvent trop lent par les intéressés.

    S’agissant de Madagascar, un accord a été signé le 1er octobre 1998 entre le gouvernement français et le gouvernement malgache destiné à régler les conséquences financières des mesures de nationalisation et d’expropriation prises entre 1975 et 1978 à l’égard de biens et intérêts appartenant à des sociétés ou particuliers français. Cet accord sera prochainement soumis au Parlement pour ratification.

    Source : Délégation aux rapatriés.

    ·   En ce qui concerne les anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives, 20.000 demandes ont été reçues et 15.055 dossiers ont donné lieu au versement de l’allocation prévue par l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, pour un montant de 900 millions de francs. En ce qui concerne l’allocation complémentaire accordée au titre de la loi du 11 juin 1994, le versement, déterminé en fonction de la date de naissance du bénéficiaire, a été réparti sur trois années à compter de 1995 (). Le nombre de dossiers a été de 14.710. Celui des bénéficiaires est supérieur, la somme de 110.000 francs pouvant être attribuée, en cas de décès, au conjoint survivant, voire, le cas échéant, aux enfants. Au total, 17.763 bénéficiaires ont ainsi reçu tout ou partie de l’allocation complémentaire de 110.000 francs, pour un montant total de 1,618 milliard de francs. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, si l’on tient compte des dossiers encore en instance, un total de 15.020 dossiers représentant 1,65 milliard de francs devrait être traité au titre de l’allocation complémentaire.

    Les indemnités versées au titre de la loi de 1987 se sont établies à 27,886 milliards de francs, dont 0,9 milliard de francs pour l’allocation forfaitaire de 60.000 francs versée aux harkis.

    ·   Au total, l’indemnisation versée aux rapatriés s’élève actuellement à 57,839 milliards de francs courants, dont 2,16 milliards de francs pour les allocations forfaitaires de 60.000 francs et de 110.000 francs versées aux harkis, et 55,289 milliards de francs pour l’indemnisation des biens.

    – En ce qui concerne l’indemnisation des biens, le total de 55,289 milliards de francs se décompose de la manière suivante :

    – 9,753 milliards de francs au titre de la loi de 1970 ;

    – 18,650 milliards de francs en application de la loi de 1978 ;

    – 26,890 milliards de francs au titre de la loi de 1987 ().

    Le nombre de bénéficiaires d’indemnités est passé de 325.000 pour la loi de 1970 à 410.000 pour celle de 1987.

    – En ce qui concerne les harkis, le total versé atteint 2,516 milliards de francs et se décompose à raison de 0,9 milliard de francs au titre de l’allocation forfaitaire prévue par la loi de 1987 et de 1,616 milliard de francs au titre de l’allocation forfaitaire complémentaire versée en application de la loi de 1994, au 1er juin dernier.

    – Il faut également relever que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 instituant, sous conditions de ressources, une indemnité pour perte de mobilier, ont conduit à l’attribution de 155.000 indemnités représentant 1,4 milliard de francs.

        3.– Les crédits de l’indemnisation pour 2000 et les dotations de l’ANIFOM

        a) Les crédits destinés à l’indemnisation

    Pour 2000, aucune dotation n’est prévue au titre de l’indemnisation, dans le cadre de l’article 20 du chapitre 46–91 du budget des charges communes.

    Les reports sur l’ensemble de ce chapitre seront suffisants pour faire face aux quelques demandes d’indemnisation encore en cours.

    Le tableau suivant, qui montre l’évolution des crédits de l’article 46-91 du budget des Charges communes, permet de constater que l’absence de dotation est tout à fait justifiée, compte tenu d’une dépense de 8,12 millions de francs au 1er juillet 1999 pour un crédit ouvert de 315,29 millions de francs au 1er janvier de cette même année. Ce dernier montant provient lui–même d’un report de 235,29 milliards de francs de 1998 sur 1999.

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DU CHAPITRE 46-91 DU BUDGET DES CHARGES COMMUNES, DESTINÉES AUX RAPATRIÉS, DEPUIS 1993

Années

Crédits ouverts

Dépenses constatées

1994

LFI
Reports

3.175,00
75,14

 
 

Total

3.250,14

3.201,18

1995

LFI
LFR
Reports

4.220,00
147,00
48,95

 
 

Total

4.415,95

4.291,43

1996

LFI

4.390,00

 
 

Total

4.390,00

4.336,88

1997

LFI

3.500,00

 
 

Total

3.500,00

3.454,40

1998

LFI
Reports

260,00
45,60

 
 

Total

305,60

70,31

1999

LFI
Reports

80,00
235,29

 
 

Total

315,29

8,12(1)

(1) Au 1er juillet 1999

Source : Direction du Budget.

    Cette dernière appréciation ne vaut naturellement que si l’on considère que l’indemnisation est arrivée à son terme.

    Cette position est fortement contestée par les associations de rapatriés. Certaines d’entre elles réclament l’adoption d’un nouveau dispositif, une « quatrième et ultime » loi d’indemnisation. D’autres font observer que le coût prévisionnel de la loi du 16 juillet 1987 était de 30 milliards de francs, et que son coût réel de 27,787 milliards de francs seulement. Elles demandent donc, au minimum, que la différence entre ces deux montants soit libérée.

    Elles souhaitent que cette somme soit attribuée :

    – aux rapatriés auxquels a été appliquée la procédure prévue par l’article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et l’article 3 de la loi du 2 janvier 1978. (). Il s’agirait de 38.000 dossiers, représentant environ 1,800 milliard de francs ;

    – aux rapatriés français, fils d’étrangers décédés mais ayant servi la France, qui n’ont pas eu droit à l’indemnisation : 200 millions de francs ;

    – aux rapatriés supplétifs européens (200 dossiers).

        b) Les crédits de l’Agence nationale d’indemnisation des français d’outre-mer

    La perspective de l’achèvement de l’indemnisation pose la question du devenir de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM).

    Créé par la loi du 15 juillet 1970, cet établissement public a été chargé de l’exécution des opérations liées à l’indemnisation ().

    L’ANIFOM s’est également vu confier la mise en œuvre de l’indemnisation des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie. Elle a par ailleurs été chargée de différentes opérations spécifiques, comme l’instruction des demandes d’aide de l’Etat en matière d’amélioration des retraites des rapatriés (loi du 4 décembre 1985), ou la mise en œuvre des accords immobiliers franco-tunisiens des 23 février 1984 et 4 mai 1989.

    La plupart des missions de l’ANIFOM sont en voie d’achèvement complet. L’indemnisation, notamment, ne requiert plus qu’une équipe réduite.

    Les effectifs de l’agence ont évolué en conséquence : le nombre de ses agents est passé de 147 en 1991 à 74 au 1er août 1999.

    Ses moyens de fonctionnement ont également diminué. Le montant de la subvention qui lui est allouée chaque année à partir de l’article 12 du chapitre 36-10 du budget de l’Economie, des finances et de l’industrie (article 20 du chapitre 36-10 des Services communs et finances en 1999) est passé de 55 millions de francs en 1991 à 25  millions de francs en 1999. Le projet de loi de finances pour 2000 propose de ramener ce montant à 24 millions de francs (- 4%).

    Au-delà, il semble nécessaire d’entamer une réflexion sur le devenir de cet établissement public, auquel les rapatriés sont particu–lièrement attachés.

    Les nouvelles missions confiées à l’Agence, qu’il s’agisse du recensement des personnes privées de biens situées dans l’ex-URSS, en application de l’article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, de la gestion des indemnisations versées dans le cadre de l’ONU aux victimes des spoliations intervenues pendant la Guerre du Golfe (1990–1991) ou du secrétariat de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation, aussi importantes soient-elles, devraient avoir une durée et une ampleur limitées.

      B.– LA CONTRACTION DE LA CONTRIBUTION DE L’ETAT À L’AMÉLIORATION DES RETRAITES : LE RÉSULTAT DE FACTEURS STRUCTURELS

    Depuis presque quarante ans, plusieurs mesures ont été prises pour assurer aux rapatriés des pensions de retraite satisfaisantes, afin de tenir compte, notamment, des insuffisances, des défaillances, voire de l’inexistence des régimes de retraite dans les territoires où ils étaient installés.

    L’intervention de l’Etat repose naturellement sur une contribution à l’équilibre de différents régimes spéciaux, mais aussi, et surtout, sur une aide au rachat de cotisations.

        1.– La diminution de l’aide au rachat des cotisations tient à des éléments techniques

    La contribution apportée par l’Etat à l’amélioration des retraites des rapatriés est fondée, avant tout, sur le principe du rachat des cotisations afférentes à certaines périodes d’activité. Les rachats de cotisations ne portent que sur certaines périodes d’activité, allant, généralement, du 1er juillet 1930 au rapatriement.

    ·  La loi du 22 décembre 1961 a prévu l’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse pour les salariés ayant travaillé dans les territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Celle du 13 juillet 1962 concernait les personnes dont l’affiliation à un régime de sécurité sociale applicable en Algérie a été rendue obligatoire par voie législative ou réglementaire. Enfin, la loi du 10 juillet 1965 a posé, dans un cadre plus général, le principe d’une validation à titre onéreux des périodes d’activité (salariée ou non salariée) accomplies dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

    ·  La loi du 26 décembre 1964, s’agissant du cas très particulier de l’Algérie, a été plus loin, en prévoyant la validation gratuite de certaines périodes précises. Sont notamment concernées les périodes d’activité salariée accomplies avant le 1er juillet 1962 (sous réserve d’une affiliation au régime vieillesse algérien institué en 1953), les périodes d’activité comprises entre le 1er avril 1938 et l’entrée en vigueur de ce régime, ainsi que les périodes de présence dans les forces supplétives.

    ·  L’objectif de la loi du 4 décembre 1985 a été de favoriser le rachat de cotisations prévu dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, en accordant une aide de l’Etat à tout Français concerné pouvant justifier de sa qualité de rapatrié. Sont notamment intéressés par ce texte :

    – les rapatriés ayant exercé une activité professionnelle dans un des territoires visés, et qui n’ont pu cotiser à un régime obligatoire de protection sociale de base ;

    – ceux ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 et qui sont exclus de la loi du 26 décembre 1964 ;

    – les étrangers dont le dévouement à la France leur a valu de bénéficier de la qualité de rapatrié ;

    – les conjoints survivants des personnes citées ci-dessus.

    L’aide de l’Etat varie selon les revenus du demandeur. Elle est de 100% lorsque les revenus sont inférieurs au SMIC, de 50% lorsqu’ils sont supérieurs à deux fois le SMIC, et d’un taux égal au rapport SMIC/revenu pour les cas intermédiaires.

    94.896 personnes ont demandé, depuis 1987, à bénéficier de cette loi (Ce nombre était un peu supérieur à 92.000 l’an dernier) et ont vu leur dossier traité. Le montant des cotisations susceptibles d’être rachetées, calculé par les différentes caisses de retraites, s’élève globalement à 6,174 milliards de francs.

    Le taux moyen de l’aide correspondant à ces rachats, susceptible d’être accordée par l’Etat, s’établit à près de 88,97%, soit un total de 5,493 milliards de francs et une moyenne par dossier de 57.882 francs.

    La liquidation des demandes s’est poursuivie à un rythme soutenu jusqu’en 1992, mais un tassement s’est dessiné depuis le début de l’année 1993. Ce tassement s’est accentué depuis 1996.

    Les aides de l’Etat ne sont pas versées directement, mais font l’objet d’une compensation budgétaire, calculée chaque année, dans le cas où les pensions versées excèdent les cotisations reçues.

BILAN D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 4 DÉCEMBRE 1985
PORTANT AMÉLIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIÉS

(au 20 août 1999)

(en francs)

Début d’activité avril 1987

1993

1994

1994

1996

1997

1998

1999

Totaux cumulés

Demandes d’aide de l’Etat reçues


5.917


5.835


4.592


3.781


3.180


3.000


1.558


96.838

Demandes traitées

6.933

4.949

4.398

3.842

3.094

2.849

1.330

94.896

Montant des rachats proposés par les caisses


509.746.797


407.213.636


336.016.112


310.982.919


261.163.362


213.530.248


122.930.274


6.174.398.615

Montant de l’aide de l’Etat susceptible d’être accordée



463.449.649



373.036.403



307.711.939



288.159.821



243.352.489



197.676.950



113.620.432



5.492.790.025

Source : Direction du Budget.

    La diminution des crédits inscrits à l’article 40 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes, qui passent de 274 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999 à 164 millions de francs pour 2000, s’explique par le fait que les arriérés de l’Etat à l’égard des organismes concernés (CNAVTS, CNAVPL, ORGANIC et CANCAVA) ont été réglés de 1996 à 1998.

    En effet, à partir de 1996, en raison des disponibilités sur le chapitre 47-92, des opérations ont été menées au-delà du paiement de l’écart annuel. La dette de l’Etat à l’égard de la CNAVPL, de la CANCAVA et d’ORGANIC, constituée du montant des cotisations à la charge de l’Etat qui n’avait pas été versé, a été soldée, de même que celle à l’égard de la CNAVTS (de l’ordre de 370 millions de francs), apurée en 1998. Il n’y a pas de dette non plus vis-à-vis de la Caisse Nationale des barreaux français (CNBF).

    Le tableau suivant récapitule les versements aux différents organismes de retraite.

RAPPEL DES PAIEMENTS AUX CAISSES DE RETRAITE

Année du paiement

CNAVTS

ORGANIC

CNAVPL

CNBF

CANCAVA

TOTAUX

1990

161,69

7,93

0,00

0,00

36,28

205,90

1991

232,23

27,02

0,00

0,00

0,00

259,25

1992

317,57

33,92

0,00

0,00

0,00

351,49

1993

397,96

38,33

0,39

0,13

0,00

436,82

1994

468,08

45,26

2,70

0,23

25,14

541,40

1995

509,26

55,13

2,82

0,26

14,67

582,14

1996

561,51

108,68

19,76

0,09

22,80

712,84

1997

529,93

217,50

0,74

0,01

3,31

751,48

1998

570,00

7,27

0,59

0,05

1,56

579,47

1999 (1)

161,19

8,87

0,24

n.c.

n.c.

170,30

TOTAL

2.648,30

316,28

25,67

0,71

98,88

4.593,92

(1) Les paiements au titre de l’année 1999 seront effectués à l’automne. Seules trois caisses ont présenté leurs demandes de remboursement.

Source : Direction du budget.

    Ainsi que le récapitule le tableau suivant, on constate ainsi une forte décroissance de la consommation des crédits après les pics des années 1996 et 1997.

    Cette évolution n’appelle cependant pas d’observation car elle résulte uniquement de facteurs techniques.

CRÉDITS INITIAUX, CRÉDITS OUVERTS ET DÉPENSES EFFECTIVES SUR LE CHAPITRE 47-92 DU BUDGET DES CHARGES COMMUNES : RACHAT DE COTISATIONS
À L’ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE

(en milliers de francs)

Années

Crédits ouverts

Dépenses constatées

1994

LFI
LFR
Reports

400,00
142,00
4,44

 
 

Total

546,44

541,40

1995

LFI
LFR
Reports

450,00
132,14
5,04

 
 

Total

587,18

582,14

1996

LFI
Annulations

791,00
–77,00

 
 

Total

714,00

712,84

1997

LFI

920,00

 
 

Total

920,00

751,48

1998

LFI
Reports

470,00
168,52

 
 

Total

638,52

579,47

1999

LFI
Reports

274,00
59,05

 
 

Total

333,05

 

Source : Direction du Budget.

        2.– La contribution au financement des régimes spéciaux connaît également un ajustement technique

    L’Etat participe également au financement de certains régimes spéciaux. Les crédits, qui sont répartis en fonction des ministères compétents, sont récapitulés ci-après.

    ·   Versements de l'Etat à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des parts contributives dues par les caisses de retraites d’Algérie, du Maroc et de Tunisie (article 50 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes pour 2000 et chapitre 46-97 du même fascicule en 1999) : 230.000 francs.

    ·   Participation de l'Etat aux dépenses des caisses de retraite des régies ferroviaires d’outre-mer (article 60 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes en 2000 et chapitre 47-91 du même fascicule en 1999) : 50,37 millions de francs, soit un ajustement de –2,74% par rapport à 1999 (51,74 millions de francs).

    ·   Prise en charge et garanties de retraite des anciens agents français des établissements publics, offices, sociétés concessionnaires de services publics d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et d’outre-mer (article 30 des crédits de l’Economie, des finances et de l’industrie : I.– Economie, finances et industrie en 2000 et article 10 du chapitre 46-93 des crédits de l’Industrie en 1999) : 162,43 millions de francs, soit une diminution de 8,29%.

    ·   Prise en charge et garantie des retraites des anciens agents des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires de services publics du Maroc et de Tunisie (article 60 du chapitre 46-94 du budget des Affaires étrangères) : 40.000 francs en 2000, comme en 1999.

    ·   Garantie de retraite des anciens agents des services publics d’Afrique du Nord et d’outre-mer (article 10 du chapitre 47-42 du budget des Transports) : 712,37 millions de francs. Ce montant est en réduction de 4,78% par rapport à 1999 (748,10 millions de francs).

    Au total, les crédits proposés, pour 2000 au titre de ces participations de l'Etat, s’élèvent à 925,44 millions de francs, soit une baisse de 5,30% environ par rapport à 1999 (977,28 millions de francs). Cette évolution traduit l’extinction progressive de ces régimes spéciaux.

    Il y a lieu également de prendre en compte la subvention versée à la Caisse de prévoyance des cadres d’exploitations agricoles rapatriés (article 40 du chapitre 46-32 du budget de l’Agriculture et de la pêche : 43 millions de francs. Ce montant est en diminution de 2,27% par rapport à 1999 (44 millions de francs).

    Les crédits consacrés aux retraites des rapatriés, dans le projet de loi de finances pour 2000, sont donc un peu supérieurs à 1,1 milliard de francs (1,132 milliard de francs). On observera qu’ils représentent 82% du total des crédits consacrés aux rapatriés, contre un tiers en 1997.

        3.– La levée de la forclusion pour l’accès aux allocations spéciales de rapatriés gérées par la SORAVIE est satisfaisante

    Le régime des allocations spéciales de rapatriés gérés par la Société des organisations agricoles mutuelles pour l’assurance-vie (SORAVIE), dépendant de Groupama, a donné lieu à contestation de la part des rapatriés, qui estimaient que la forclusion devait être levée. Cette proposition est désormais satisfaite.

    En application d’une convention ancienne conclue, le 20 avril 1988, entre l’Etat et la SORAVIE, les anciens salariés d’outre-mer bénéficient, sous certaines conditions, d’une rente destinée à compléter leur retraite.

    A cet effet, l’Etat a versé une somme forfaitaire de 620 millions de francs à la SORAVIE, liée à Groupama, afin de constituer un fonds de retraite et de servir, dans des conditions définies par une commission paritaire composées de représentants de l’Etat et des assureurs, les arrérages des rentes.

    La première date de forclusion intervenait au 30 septembre 1990. Elle avait été reportée par avenant, le 2 janvier 1991, au 30 juin 1991.

    Si l’Etat jugeait encore l’an dernier, selon les termes mêmes de la réponse fournie à votre Rapporteur spécial par la direction du budget, qu’il s’agissait « d’un dossier bouclé puisque l’accès au dispositif est clos depuis le 30 juin 1991 et que la presque totalité des dossiers déposés est d’ores et déjà instruite », tel n’était pas l’avis des associations représentant les rapatriés qui estimaient qu’il convenait de lever la forclusion une nouvelle fois.

    Il a finalement été donné raison aux diverses associations de rapatriés.

    Un nouvel avenant du 22 avril 1999 a levé la forclusion pour les dossiers déposés avant le 31 décembre 1998.

    Votre Rapporteur spécial ne peut qu’être satisfait, le Gouvernement ayant mené une action de bon sens.

    Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, un total de 2.436 dossiers est ainsi pris en compte dans le cadre de la levée de cette forclusion.

      C.– LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE NATIONALE D’AIDE AU DÉSENDETTEMENT

    Les premières actions en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariés ont été effectuées dans les années 1970.

    Les procédures de ce type sont fondées sur le constat selon lequel les reprises d’activités sont intervenues dans les années 1960 dans des conditions désavantageuses, l’augmentation de la demande ayant provoqué un renchérissement des prix des fonds de commerce et des biens fonciers qui ne pouvait que compromettre l’équilibre financier à long terme des exploitations individuelles concernées.

    Il revient ainsi à la solidarité nationale de s’exercer une nouvelle fois en faveur de ceux qui se trouvent en situation difficile, non en raison de la défaillance de leur talent, mais parce que les conditions initiales dans lesquelles ils avaient repris une activité en métropole représentait un handicap important.

        1.– Le dispositif d’aide au désendettement

        a) Le dispositif ancien des CODAIR : une forclusion intervenue en 1997

    Les premières interventions de l'Etat en matière d’aide au désendettement des rapatriés remontent au décret du 26 septembre 1977 et à la loi du 6 janvier 1982 (). Elles ont consisté à accorder à ces rapatriés des remises de prêts partielles. Ce n’est cependant qu’à partir de 1986 que des solutions plus complètes ont commencé à être mises en œuvre.

    ·   L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 a prévu la remise en capital, intérêts et frais, des sommes dues sur les prêts principaux et complémentaires de réinstallation, consentis avant le 31 mai 1981.

    ·   La loi du 16 juillet 1987 relative à l’indemnisation des rapatriés (article 12) a étendu cette mesure d’effacement aux prêts complémentaires contractés, pour les besoins de l’exploitation, entre cette dernière date et le 31 décembre 1985, sous réserve qu’ils aient été réalisés moins de dix ans après le prêt principal de réinstallation.

    De plus, l’article 10 de cette même loi dispose, pour les rapatriés dont l’exploitation est confrontée à de graves difficultés, que les dettes antérieures au 31 décembre 1985 qui ne sont pas visées par la mesure d’effacement peuvent faire l’objet d’un prêt de consolidation, à taux bonifié, avec, le cas échéant, la garantie de l'Etat.

    ·   Compte tenu du nombre d’entreprises ou d’exploitations en difficulté qui n’ont pu bénéficier pleinement de ces mesures, un nouveau dispositif a été mis en place par un décret et une circulaire du 28 mars 1994, ainsi que par une seconde circulaire du 21 avril 1995.

    Les CODAIR ont ainsi succédé aux anciennes Commissions départementales du passif des rapatriés (CODEPRA). Présidées par le préfet, elles ont été chargées de procéder à un examen au cas par cas des dossiers et d’aider à l’élaboration de plans d’apurement des dettes, librement négociés avec les créanciers.

    Le cas échéant, une aide exceptionnelle de l'Etat pouvait être accordée par la Délégation aux rapatriés, lorsque cela s’avérait nécessaire pour faciliter les efforts du débiteur et de ses créanciers.

    Les préfets ont été mobilisés sur cette opération qui a constitué l’une des priorités de l’action en faveur des rapatriés et toutes les dispositions ont été prises pour que le traitement des dossiers soit accéléré et que des solutions humaines et équitables soient établies.

    Au 31 août 1999, 1.797 demandes avaient été traitées par le secrétariat des CODAIR. Parmi ceux déclarés éligibles, 512 avaient fait l’objet d’un plan d’apurement définitif avec l’attribution d’une aide exceptionnelle de l’Etat.

    Le bilan des plans d’apurement avec une aide exceptionnelle de l’Etat élaborés dans le cadre des CODAIR figure dans les tableaux ci-après.

CODAIR

BILAN DES PLANS D’APUREMENT AVEC AIDE EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT

 

Endettement
global

Effort créancier – abattement -

Effort
débiteur

Aide
exceptionnelle

 
 

457.927.504,90 F

152.959.323,04 F

139.531.167,25 F

165.427.014,61 F

 
 

Endettement moyen :

33,40%

30,50%

36,10%

 
 

834.389,00 F

       
       

512 décisions

 
       

323.119,17 F/décision

 

    Source : Délégation aux rapatriés.

 

    Le total des aides exceptionnelles versées par l’Etat s’établit à 165,43 millions de francs. Il se décompose de la manière suivante.

AIDE EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT

(détail par exercice)

 
 

Année

Montant

Nombre décisions

Moyenne / décision

 
 

Dépenses 1995

9.615.520,46 F

36

267.097,79 F

 
 

Dépenses 1996

80.309.316,37 F

262

306.524,11 F

 
 

Dépenses 1997

46.963.138,00 F

135

347.875,09 F

 
 

Dépenses 1998

23.736.415,00 F

68

349.064,92 F

 
 

Dépenses 1999

4.802.625,00 F

11

436.602,27 F

 

    Source : Délégation aux rapatriés.

    On observera que le total de l’aide exceptionnelle de l’Etat s’est élevé à 323.119 francs par décision, pour chacun des dossiers traités ayant conduit à l’octroi de cette aide.

    La fin d’activité des CODAIR s’est échelonnée d’avril à novembre 1997. Un total de 79 dossiers a été réglé en 1998 et 1999. Il s’agit des derniers dossiers d’apurement acceptés l’année précédente.

    · Enfin, en complément des mesures précédentes, il faut mentionner que les rapatriés dont l’exploitation a été confrontée à de graves difficultés et qui ont des dettes antérieures au 31 décembre 1985 non effaçables par une mesure de remise, ont pu faire l’objet d’un prêt de consolidation, à taux bonifié et avec, le cas échéant, la garantie de l’Etat. La forclusion est intervenue en 1988.

        b) Le nouveau dispositif : la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans de professions non salariées

    Afin de résoudre, dans le même esprit que les CODAIR précédemment évoqués, les graves difficultés économiques et financières que peuvent rencontrer les rapatriés réinstallés ou ayant cédé leur exploitation, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a mis en place un nouveau dispositif d’aide aux rapatriés prévoyant la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR). L’objectif de cette procédure est d’abord de permettre aux quelques 300 dossiers qui n’ont pu être examinés par les CODAIR de bénéficier d’une mesure similaire.

    La CNDRR est présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprend, en outre, un représentant du ministre chargé des rapatriés, le préfet du département où est déposée la demande d’admission ou son représentant et une représentation des rapatriés désignée par le ministre.

    Le champ est très large puisque la procédure concerne non seulement les rapatriés réinstallés en activité ou ayant cédé leur exploitation, leurs héritiers ou leurs légataires, mais également, en application de l’article 2 du décret, les pupilles de la Nation, les orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, les orphelins ayant repris l’entreprise d’un grand-parent, de même que les personnes dont le père ou la mère exerçant une profession non salariée n’a pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

    En outre, on observera que les personnes dont les dossiers ont été déclarés éligibles au précédent dispositif organisé dans le cadre des CODAIR, mais n’ont pas fait l’objet d’une décision, sont également éligibles au nouveau dispositif.

    La commission se prononce sur la recevabilité et l’éligibilité des dossiers, examine les plans d’apurement des dettes et, si cela se révèle nécessaire, soumet à la décision du Délégué aux rapatriés l’octroi d’une aide exceptionnelle de l’Etat d’un montant maximum de 500.000 francs dans la limite de 50% du passif.

    Ces limites peuvent cependant être dépassées, à titre exceptionnel, lorsque le règlement du dossier le nécessite.

    La deuxième phrase de l’article 5 du décret précité prévoyant une forclusion au 31 juillet dernier, on sait d’ores et déjà que 1.800 dossiers ont été déposés auprès des préfectures et devront être examinés par la commission.

        2.– La prolongation de la suspension des poursuites

    Depuis 1989, les rapatriés ont également bénéficié d’un dispositif, régulièrement prorogé, de suspension des poursuites, l’objectif étant d’attendre que soit réglée la question du surendettement dans le cadre des procédures précédemment mentionnées.

    Les procédures visées sont les actions en justice, les voies d’exécution (ventes adjudicataires), les mesures conservatoires (saisies) et les procédures collectives (règlement judiciaire) (). Les dettes fiscales ont été exclues du champ du dispositif.

De manière plus précise, en application de l’article 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, les bénéficiaires du dispositif de suspension des poursuites en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993 étaient les rapatriés demandeurs d’un prêt de consolidation, soit en application de l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987, soit en application de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1982.

L’article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 a étendu ce dispositif, jusqu’au 31 décembre 1995, aux rapatriés demandeurs d’une remise de dettes, en application de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et de l’article 12 de la loi du 16 juillet 1987 et qui n’avaient pas obtenu de décision au 31 décembre 1993.

    La mise en place des CODAIR n’ayant pas permis de traiter tous les dossiers en instance avant la fin de 1995 et le précédent Gouvernement ayant souhaité donner à ces commissions les moyens de poursuivre leur activité en toute sérénité, la loi n° 96-110 du 14 février 1996 relative à la prorogation de la suspension des poursuites engagées à l’encontre des rapatriés réinstallés a reconduit, jusqu’au 31 décembre 1996, les dispositions de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1993.

    Au terme de cette dernière prorogation, des mesures particulières ont été mises en place, en liaison avec les ministères de la justice et de l’intérieur, pour permettre un traitement serein des derniers dossiers, et des directives ont été adressées aux préfets et aux parquets en ce sens.

    Il leur a été demandé d’inviter les juridictions saisies à tenir le plus grand compte des décisions qui pourraient être prises au bénéfice des rapatriés dans le cadre des dispositions mises en œuvre depuis 1994, et, éventuellement, de surseoir à statuer.

    Ce dispositif n’a pas été suffisant.

    Aussi, l’article 100 de la loi de finances pour 1998 a-t-il prévu une suspension provisoire des poursuites pour les personnes ayant déposé un dossier devant une CODAIR avant le 18 novembre 1997, « jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente ».

    Cette rédaction a conduit à de nombreuses divergences d’interprétation de la part des tribunaux, ce qui a amené près d’une centaine de rapatriés à demander l’appui de la délégation.

    Dans cet esprit, l’article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a étendu cette suspension des poursuites « jusqu’à la décision définitive de l’instance juridictionnelle compétente » afin de mettre un terme aux difficultés d’application de la législation. Il a également prévu que la suspension des poursuites concernait le conjoint, pour éviter que la procédure ne soit contournée.

    Enfin, l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 a admis au bénéfice de la suspension les personnes qui ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999.

    Sur ce fondement, sauf exception, les tribunaux ont donné droit aux rapatriés qui avaient déposé une demande d’examen en commission nationale auprès d’une préfecture.

        3.– Les crédits pour 2000

    Les crédits relatifs au désendettement des rapatriés non salariés sont actuellement inscrits au chapitre 46-03 du budget de la Santé et de la solidarité. On rappellera que ces crédits seront à partir de l’exercice 2000 inscrit au chapitre 46-31 du même budget, Développement social.

    La dotation prévue cette année pour les rapatriés, de 100 millions de francs, est suffisante dans la mesure où les reports sont importants sur ce chapitre, même s’il faut tenir compte de ce que d’autres dépenses lui sont imputées, les subventions versées aux associations et le financement du plan « harkis », notamment.

    En effet, l’inscription de 100 millions de francs en loi de finances rectificative pour 1998 a entraîné un important report, de 137,37 millions de francs de l’année 1998 sur l’année 1999.

    Or, selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, les sommes utilisées pour le désendettement atteindraient 12,5 millions de francs en 1999 et 87,5 millions de francs en 1999, soit 100 millions de francs au total sur deux ans.

    Cette somme est égale au montant inscrit dans le cadre du projet de loi de finances rectificative l’an dernier.

    Le tableau suivant récapitule ces données :

CRÉDITS CONSACRÉS AUX ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES EN FAVEUR DES RAPATRIÉS

(en millions de francs)

Mouvements exercices

LFI

Annulations

Reports

LFR

Fonds de concours FSE

Total ouvert

Consommations

Sans-emploi reportés

1994

126,47

3,11

20,92

0

 

144,28

120,48

23,80

1995

185

Gel 18,50

23,80

90

 

280,30

130,11

150,19

1996

183

Gel 19,78

150,19

   

313,41

209,54

103,83

1997

150

0

103,83

   

253,83

200,50

53,33

1998

135

0

53,33

100

8,30

296,63

159,26

137,37

1999

135

 

137,37

 

4,98

277,35

   

Source : Direction du budget.

      D.– LA PROLONGATION DU PLAN EN FAVEUR DES HARKIS

    La loi du 11 juin 1994 a représenté un effort important, et spécifique, à l’égard de la communauté harkie, vis-à-vis de laquelle une des dettes les plus importantes, la dette du sang, a été contractée.

      1.– Le bilan de la loi du 11 juin 1994 et du plan en faveur des harkis

      a) Les mesures en faveur des harkis

    La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Le plan prévu par cette loi et par les textes réglementaires en découlant, ou plan « harkis », s’est traduit par un ensemble de mesures échelonnées sur cinq années et mises en œuvre à compter du 1er janvier 1995.

    Il concrétise la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens membres des formations supplétives, sans oublier la situation particulière de leurs enfants et, dans certains cas, de leurs petits-enfants.

    S’agissant de ces derniers, enfants et petits-enfants, le plan facilite les conditions de leur insertion économique et sociale en prévoyant, à leur intention, des mesures spécifiques en matière d’emploi et de formation, notamment.

    Le dispositif mis en place pour les anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de guerre a été établi sur les éléments suivants :

    – l’allocation forfaitaire dite « complémentaire » de 110.000 francs, en supplément de l’allocation forfaitaire de 60.000 francs. Si les demandes étaient recevables jusqu’au 31 décembre 1997 pour l’indemnité de 60.000 francs, aucune date de forclusion n’a été prévue pour l’allocation forfaitaire dite « complémentaire ».

    Au 1er juin 1999, 14.710 dossiers avaient été instruits, pour 17.763 bénéficiaires et une somme totale s’élevant à 1,616 milliard de francs. Il resterait 350 dossiers non traités, dont les bénéficiaires peuvent se manifester à tout instant.

    – une aide spécifique de 80.000 francs pour l’accession à la propriété, cumulable avec les aides de droit commun et l’allocation forfaitaire. Les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 1999. 793 familles en ont bénéficié entre 1995 et 1998 ;

    – un dispositif de résorption du surendettement mis en place au 1er janvier 1995, pour ceux d’entre eux qui sont déjà propriétaires et qui sont confrontés à une situation de surendettement immobilier. La date limite de dépôt des dossiers était également fixée au 30 juin 1999. Le 31 mai 1997, ont été publiés un décret et une circulaire portant sur le désendettement immobilier des anciens supplétifs. Une commission départementale, la commission d’aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilées (COMADEF), a été instituée en lieu et place de la commission centrale jusque là compétente en ce domaine. Cette aide a été versée à 120 familles entre 1995 et 1997 et 124 dossiers ont été examinés par les COMADEF pour la seule année 1998.

    Le montant total des secours exceptionnels distribués s’est élevé à 13,14 millions de francs en 1998, soit une aide moyenne de 106.000 francs par dossier.

    De plus, pour que le traitement des situations d’endettement immobilier de cette même catégorie de personnes s’effectue sereinement, la mesure de suspension des poursuites adoptée dans le cadre de l’article 101 de la loi de finances pour 1998 tend à éviter la saisie des biens par les créanciers pour ceux qui ont déposé un dossier en vue de bénéficier d’un secours exceptionnel pour résorber un surendettement immobilier.

    – une aide à l’amélioration de l’habitat de 15.000 francs, pouvant être portée exceptionnellement à 50.000 francs pour les propriétaires occupants. Comme précédemment, l’extinction de cette mesure devait intervenir au 30 juin 1999. Cette aide a été allouée à 2.835 bénéficiaires de 1995 à 1998.

    De plus, une attention toute particulière est apportée à deux catégories de personnes :

    – une aide spécifique a été prévue pour les conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives qui ne disposent pas de ressources supérieures ou égales à 4.000 francs par mois. 485 en ont bénéficié en 1995, 502 en 1996, 531 en 1997 et 525 en 1998 ;

    – les victimes de la captivité en Algérie bénéficient d’un statut ouvrant droit à pension d’invalidité. Ce statut officiel a été attribué à 862 personnes depuis la mise en œuvre de la mesure. Ce point est développé dans l’encadré ci-dessous.

    On note que toutes ces aides sont insaisissables et ne peuvent être assujetties à l’impôt.

LE STATUT DE VICTIME DE LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE

    La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a créé un statut de « victime de la captivité en Algérie ».

    La statut de « victime de la captivité en Algérie » est attribué aux personnes de nationalité française à la date de la demande, internées au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison des services qu’elles ont rendus à la France, et rapatriées avant le 10 janvier 1973. Aucune durée de détention n’est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent du fait d’une blessure ou d’une maladie, une infirmité dont le taux atteint le minimum indemnisable et dont l’origine est reconnue imputable, par preuve, à la captivité. Cette qualité est également reconnue, quelle que soit la durée de la détention, et sur leur demande, aux ayants cause des personnes décédées en détention, dès lors que les conditions précédentes de nationalité et de rapatriement sont remplies.

    Ce statut donne lieu à l’attribution du titre de « victime de la captivité en Algérie », traduisant la reconnaissance de la Nation et constituant la réparation d’un préjudice moral. Il ouvre droit à une conversion des allocations viagères en pensions de victimes de la captivité en Algérie ; celle-ci permet aux intéressés de bénéficier des soins médicaux et de l’appareillage gratuits pour les infirmités pensionnées ainsi que pour les détenus les plus atteints dans leur intégrité physique, au versement de l’allocation aux grands mutilés.

    Ces prestations relèvent du secrétariat d’Etat à la défense chargé des anciens combattants. Elles concernent environ 820 personnes, dont 40 veuves et orphelins.

    Au 31 décembre 1998, il a été attribué 852 cartes de « victime de la captivité en Algérie ».

Source : Délégation aux rapatriés

        b) Les mesures en faveur des enfants des harkis

    Au-delà de ces mesures, destinées aux anciens supplétifs et assimilés, des dispositions réglementaires sont intervenues, par une circulaire du 25 octobre 1994 (Journal officiel du 20 novembre 1994), pour améliorer l’insertion économique et sociale des enfants qui ont souffert des conditions d’accueil et d’installation de leurs parents. Les aides ainsi prévues sont, en règle générale, cumulables avec les dispositifs de droit commun.

    – Logement : l’aide à la réservation de logements a été destinée aux anciens supplétifs et assimilés ainsi qu’à leurs enfants, descendants au premier degré. D’un montant maximum de 50.000 francs, elle a été versée aux organismes gestionnaires de logements sociaux ou aux collectivités territoriales, pour financer la réservation de logements sociaux en faveur des Français musulmans rapatriés, dans le cadre de conventions. L’aide pouvait être portée à 80.000 francs en région d’Ile-de-France, et à 100.000 francs dans les villes de 100.000 habitants et plus. Les demandes devaient être déposées avant le 30 juin 1999. Ces conventions ont permis de procurer un logement à 268 familles en 1995 et 1996. En 1997, 183 ménages en ont bénéficié.

    – Formation : les aides en la matière ont été relativement nombreuses. Il s’agit, en premier lieu, des bourses d’études. Les bourses scolaires concernent l’enseignement élémentaire (500 francs par an et par élève), l’enseignement secondaire (aide forfaitaire trimestrielle de 1.000 francs pour les élèves internes, de 500 francs pour les élèves demi-pensionnaires et de 300 francs pour les élèves externes), et l’enseignement technique (50% des frais dans la limite de 4.000 francs par an, sur présentation de justificatifs de dépenses). Il existe également des bourses d’enseignement supérieur (50% du cumul des frais dans la limite de 8.000 francs par an). Ce dispositif est applicable jusqu’à la rentrée scolaire et universitaire 1998/1999. Dans tous les cas, les familles ne doivent pas être imposées sur leurs revenus et les étudiants ne pas être salariés, ni exercer une activité non salariée rémunérée. Au total, 20.114 bourses spécifiques d’enseignement ont été accordées en 1995 et 1996, dont 5.409 pour l’enseignement supérieur. En 1997, 9.196 bourses ont été accordées, dont 2.976 pour l’enseignement supérieur.

    En vue d’assurer sur le terrain l’accompagnement scolaire et leur rôle d’animation socio-culturelle, 147 éducateurs du contingent ont été répartis dans 41 départements.

    On distingue, en second lieu, les contrats de qualification et d’apprentissage : il s’agit d’une aide à l’embauche de 3.000 francs pour l’employeur la première année puis, dans la perspective d’un retour progressif au droit commun, le montant de cette aide a été fixée à 2.000 francs en 1996. Elle a été de 1.000 francs de 1997 au 31 décembre 1998, date d’expiration de la mesure. 45 personnes en ont bénéficié en 1996 et 34 en 1997. Une allocation de 5.000 francs, pour le stagiaire, était également prévue.

    Par ailleurs, 30 à 50 places ont été réservées à l’école de Dieppe, où les stagiaires bénéficient du versement d’une allocation de 500 francs par mois de scolarité à laquelle s’ajoute une « allocation de fin de scolarité » de 2.000 francs, à l’issue des études. Une convention a été conclue avec les écoles professionnelles de l’Office national des anciens combattants (ONAC) pour la formation d’enfants d’anciens harkis qui reçoivent une allocation de 1.500 francs par trimestre de formation.

    Enfin, des stages de formation au permis poids-lourds (transports en commun, produits dangereux et licences de caristes) étaient financés, à raison de 90% du coût total de la formation, sous réserve d’être assortis d’une promesse d’embauche. La Délégation aux rapatriés peut également soutenir, à raison de 50%, des stages de formation qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de droit commun.

    – Emploi : plusieurs dispositifs ont été également mis en œuvre.

    Le dispositif de la convention-emploi a prévu le versement d’une subvention de 50.000 francs aux employeurs de Français musulmans rapatriés. Elle était versée en deux échéances sous réserve, pour la seconde, de la justification du maintien du bénéficiaire chez l’employeur au-delà d’un an. Elle n’était pas cumulable avec les aides de droit commun. Des aménagements postérieurs à son entrée en vigueur avaient prévu la possibilité de conclure d’entrée un contrat à durée indéterminée, d’adjoindre un volet formation (plafonné à 20.000 francs) et de verser l’intégralité de l’aide dès le début du contrat de travail en cas d’embauches multiples par un employeur. Cette mesure était en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998. Elle a bénéficié à 986 personnes en 1995, à 928 personnes en 1996 et à 863 en 1997.

    L’aide à la création ou reprise d’entreprises a été destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Elle se traduisait par une subvention plafonnée à 50% du coût du projet dans une limite de 80.000 francs. Ce total se décomposait en 60.000 francs de subvention directe permettant d’assurer l’apport en capital et 20.000 francs pour le financement de l’aide au conseil et au suivi de gestion. Elle était cumulable avec les dispositifs de droit commun, notamment le chèque conseil. Les demandes devaient être déposées avant le 30 juin 1998. 125 projets ont bénéficié de l’aide en 1994, 294 en 1995, 306 en 1996 et 348 en 1997, soit 948 depuis 1995.

    L’aide à la mobilité s’est élevée à 6.000 francs. Elle a été octroyée lorsqu’un changement d’emploi entraîne un changement de résidence. Ce montant pouvait être majoré de 1.000 francs par personne à charge. Elle a été également accordée aux personnes suivant une formation professionnelle agréée d’une durée minimale de 12 mois (hormis les stages effectués dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire). L’emploi ou le stage et le nouveau domicile devaient être localisés dans une commune différente de celle du lieu initial d’habitation. Dans la perspective d’un retour progressif au droit commun, le montant initial de l’aide, qui s’élevait à 10.000 francs, a été diminué de 2.000 francs à compter du 1er janvier 1997. Il a été réduit de 2.000 francs supplémentaires à compter du 1er janvier 1998. La date d’extinction de cette mesure a été fixée au 31 décembre 1998. 661 personnes en ont bénéficié en 1995 et 1996, et 314 en 1997.

    – Actions sociales, éducatives et culturelles : les contrats d’action sociale éducative et culturelle (CASEC) ont été conclus entre l’Etat et une collectivité locale (ville ou département) ; l’Etat s’est engagé à participer aux dépenses jusqu’à un plafond de 150.000 francs, cette participation étant versée en deux échéances sous réserve, pour la deuxième, de la production d’un bilan d’exécution des diverses actions de la collectivité. Ces contrats ont été prévus pour être renouvelables. Ils pouvaient être conclus jusqu’au 30 juin 1999. 33 contrats ont déjà été passés avec des collectivités territoriales. Un total de 1,8 million de francs leur a été consacré en 1995, 0,2 million de francs en 1996 et 0,7 million de francs en 1997. Pour 1998, le chiffre communiqué à votre Rapporteur spécial est de 2,7 millions de francs. Comme pour 1996, il s’agit de crédits déconcentrés auprès des préfectures, dont la consommation pourra être mesurée au moment du bilan de fin d’exercice.

    Par ailleurs, des subventions sont versées aux associations. Pour les associations de dimension locale, elles ont été financées sur la dotation allouée aux préfectures à cet effet (article 60), pour un montant moyen de 30.000 francs en règle générale, voire de 60.000 francs s’agissant de projets exceptionnels. Pour les associations de dimension nationale, les subventions ont été financées sur les crédits centraux (article 50), sur la base d’un dossier constitué selon les règles de la comptabilité publique, et visé par le contrôleur financier. Les plus importants projets ont donné lieu à la conclusion d’une convention entre l’Etat et le président de l’association.

        c) Un bilan positif, mais la nécessité de prolonger les actions spécifiques envers les rapatriés d’origine nord-africaine

    Le coût total du plan d’action en faveur des rapatriés d’origine nord-africaine a été initialement estimé, sur cinq ans, à 2,5 milliards de francs.

    L’effet de ce plan est positif, puisqu’il se traduit par une augmentation sensible des crédits consacrés aux harkis, de plus de 600 millions de francs sur les trois premières années, laquelle se prolonge en 1998, ainsi que l’indique le tableau suivant :

CRÉDITS CONSACRÉS AUX HARKIS DEPUIS 1993

(en millions de francs)

1993

116,98

1994

120,48

1995 (première année d’application du plan)

739,5

1996

729,11

1997

745,18

1998

130,48

Source : Délégation aux rapatriés.

    Une poursuite des actions engagées est néanmoins nécessaire dans la mesure où la situation des anciens harkis et de leur famille reste préoccupante et où plusieurs éléments laissent à penser que la mise en œuvre de la loi de 1994 n’a pas répondu pleinement aux attentes de l’ensemble des membres de la communauté concernée.

    En outre, toutes les mesures prévues n’ont pas fonctionné de manière parfaitement satisfaisante et des améliorations peuvent être apportées à certaines d’entre elles.

        2.– La prolongation et l’amélioration des dispositions du plan en faveur de harkis

    Le plan en faveur des harkis, qui a pris effet au 1er janvier 1995, devait s’arrêter pour certaines mesures à la fin de l’année 1998 et pour d’autres mesures, telles que les aides au logement, en juin 1999.

    Le Gouvernement a décidé de prolonger et d’améliorer l’ensemble des mesures jusqu’au 31 décembre 2000.

    Une circulaire interministérielle en ce sens a été publiée le 31 mai dernier.

    En outre, elle vise à l’amélioration de plusieurs mesures et tient compte de la situation particulière des enfants des harkis face au chômage. Afin de faciliter leur insertion économique et sociale, elle prévoit à leur intention des mesures spécifiques en matière d’emploi et de formation. Elle met en effet l’accent sur l’insertion et l’emploi et rappelle au préalable que ces actions reposent en premier lieu sur un recours accru aux dispositifs de droit commun, les aides propres aux rapatriés constituant un complément intégré dans un processus d’insertion.

        a) La circulaire interministérielle du 31 mai 1999 et l’amélioration de certaines mesures

    La circulaire interministérielle du 31 mai 1999 vise d’abord à proroger jusqu’au 31 décembre 2000, les mesures du plan en faveur des harkis qui ne nécessitent pas un support législatif.

    Elle a également pour objet d’améliorer certaines de ces mesures, et prévoit ainsi :

    – s’agissant du logement, l’attribution d’une aide de 10.000 francs à chaque locataire d’un appartement relevant du parc social, public ou privé. Cette aide est destinée à permettre la prise en charge de la caution et des frais liés à l’entrée dans les lieux (ouverture des compteurs et contrat d’assurance habitation relatif à la première année). Son versement est conditionné par la production de justificatifs.

    Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à la réservation d’un logement. Elle est exclusive d’une intervention du fonds de solidarité du logement (FSL) ayant le même objet. Elle n’est pas cumulable non plus avec une aide à la mobilité.

    – en ce qui concerne la formation, l’octroi de subventions pouvant représenter 90% du coût de la formation, contre 50% actuellement. La décision est prise par les préfets. S’agissant du financement des permis de conduire les poids lourds et les véhicules de transport en commun, la condition de promesse d’embauche est remplacée par une attestation de l’ANPE ;

    – le renforcement des dispositifs en faveur de l’emploi, la circulaire rappelant préalablement que la signature d’une convention avec les directions déléguées de l’ANPE doit permettre de renforcer les actions en faveur de l’emploi au bénéfice des membres de la communauté :

    . précédemment attribuée de manière automatique, la convention-emploi devient subordonnée à une condition de recherche d’emploi de longue durée ou à la mise en place d’un plan de formation. La clause d’embauche multiple est supprimée. Pour permettre à cette mesure de garder son attractivité son montant est porté à 70.000 francs (contre 50.000 francs précédemment plus 20.000 francs pour la formation). L’appui des conseils régionaux est sollicité, en particulier dans le cadre des actions préqualifiantes ;

    . le dispositif de l’aide à la création d’entreprises fait l’objet d’aménagements. La clause de la limite d’âge supérieure est supprimée. Afin d’éviter tout abus, l’attribution de cette aide n’est pas renouvelable et peut donner lieu à des ordres de reversement. En cas d’embauche d’un salarié par le créateur ou le repreneur de l’entreprise, l’attribution de la convention-emploi est liée à l’avis du tuteur qui la suit ;

    . l’aide à la mobilité est modulée selon la distance. La composition familiale n’entre plus dans le calcul du montant de la prime, qui est forfaitaire, à raison de 6.000 francs pour un changement de résidence compris entre 10 et 50 kilomètres et de 30.000 francs pour une distance supérieure à 50 kilomètres. Le délai entre deux demandes reste fixé à cinq ans et l’aide à la mobilité liée à la formation de longue durée est maintenue à 6.000 francs.

    L’emploi représente ainsi la première des priorités de la prolongation du plan.

    Ce caractère prioritaire se traduit également par la fixation d’objectifs en ce qui concerne les emplois-jeunes (1.800 au total), dont 54% avaient été réalisés au moment de la rédaction de la réponse à une question de votre Rapporteur spécial, ainsi que sur la création et le développement des cellules emploi dans vingt-cinq départements en 1999 (12 en 1998) et la mise en œuvre de projets de développement local intégrant notamment les chantiers d’insertion. Les cellules emploi sont présentées dans l’encadré ci-joint.

    UNE ACTION EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES RAPATRIÉS D’ORIGINE NORD-AFRICAINE : LES CELLULES POUR L’EMPLOI IMPLANTÉES DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS

    S’agissant de la communauté rapatriée d’origine nord-africaine, la persistance d’un taux de chômage important (30%) a nécessité dès les premiers mois de 1998 la mise en place de cellules pour l’emploi, constituées de professionnels du reclassement dans le secteur marchand.

    Ces cellules ont donné des résultats tout à fait satisfaisants dans les départements concernés grâce à l’implication des préfets.

    Mises en place à titre expérimental dans les six départements de la région PACA en janvier 1998, elles ont pour but de conduire concrètement les ressortissants de la communauté qui le souhaitent jusqu’à la signature d’un contrat de travail.

    Le fonctionnement de ces cellules est fondé sur les méthodes des cellules de conversion ; elles sont rémunérées en fonction du travail effectué (nombre de dossiers suivis) et du nombre de reclassements réalisés ; la durée de la convention signée entre l’Etat et l’organisme est de l’ordre d’un semestre (ce qui oblige un traitement soutenu et un suivi rigoureux) ; le coût moyen est de l’ordre de 7.000 francs par reclassement.

    Après un an et demi de fonctionnement, un peu plus de 1.000 insertions dont les trois quarts dans les services marchands ont été réalisées.

    A partir du modèle développé en Provence-Alpes-Côte–d’Azur, vingt-cinq départements auront mis en place des dispositifs équivalents d’ici la fin de l’année 1999, et une trentaine en 2000.

    La réalisation des objectifs négociés devrait permettre le retour à l’emploi d’un peu plus de 1.000 membres supplémentaires de la communauté par rapport aux années précédentes. L’adjonction de ces nouveaux dispositifs à ceux déjà existants portent à 4.000 les solutions dégagées chaque année soit 75% d’insertions supplémentaires.

    Dans le cadre du retour progressif de la communauté au droit commun, les cellules sont cofinancées pour moitié sur crédits d’Etat par le département d’origine et la Délégation aux rapatriés, pour l’autre moitié par le Fonds social européen (FSE).

    La rémunération des cellules est également modulée en fonction du contrat signé :

    –  4.000 F pour un contrat à durée déterminée ;

    – 10.000 F pour un contrat à durée indéterminée lié à une convention emploi ;

    – 20.000 F pour un contrat à durée indéterminée sans convention emploi.

    L’application de la circulaire interministérielle du 31 mai 1999, qui renforce les dispositions liées à l’emploi et permet le développement des initiatives locales par le biais d’un cofinancement de projets, devrait confirmer la tendance amorcée depuis 1998.

    Source : Délégation aux rapatriés.

    Le fonctionnement des cellules pour l’emploi fait l’objet d’un certain nombre de critiques de la part des associations de rapatriés. Certaines regrettent qu’elles reposent sur des appelés sur service national dont la durée de présence est trop peu importante pour permettre à la structure de déployer toute son efficacité.

        b) Les mesures législatives relatives au logement

    Ainsi que l’a déjà précisé la circulaire interministérielle, une disposition législative est nécessaire pour la reconduction des aides au logement en faveur des harkis : aide à l’accession à la propriété ; aide à l’amélioration de la résidence principale ; aide au désendettement immobilier.

    Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, une disposition en ce sens devrait ainsi être examinée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

        c) La question de la durée de la prolongation du plan en faveur des harkis

    Un examen attentif des dispositions de la circulaire interministérielle du 31 mai 1999 et des dates d’interruption des mesures prévues par le plan harkis montre que la prorogation du plan harkis entraînera une durée d’application supplémentaire d’un an des mesures concernées, et non de deux ans comme cela avait été initialement anticipé.

    La question d’une éventuelle prolongation du plan en faveur des harkis au-delà du 31 décembre 2000 apparaît ainsi très clairement posée.

        3.– La création d’une rente viagère

    L’an dernier, votre Rapporteur spécial avait insisté sur l’intérêt de prévoir en faveur des harkis âgés de plus de soixante ans une allocation complémentaire sous forme de rente viagère, de manière à améliorer leurs conditions matérielles. Cette mesure apparaissait en effet indispensable dès lors que 70% disposent de ressources qui sont au niveau du minimum vieillesse. Il ne peut donc être que satisfait de l’intention du Gouvernement de créer cette allocation, qui devrait faire l’objet d’une disposition législative dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

    Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, la rente viagère serait accordée aux foyers ayant un revenu inférieur à certains seuils. Elle serait neutralisée sur le plan des prestations sociales et ne viendrait pas ainsi en substitution à des prestations déjà versées, auquel cas la situation des personnes concernées ne serait pas améliorée, mais en complément de ces prestations. Elle interviendrait sous condition d’âge, à partir de soixante ans. Une allocation différentielle serait par ailleurs versée aux foyers disposant d’un revenu n’excédant pas, sur une base annuelle, de plus d’un certain montant le niveau des revenus donnant droit au versement de l’allocation pleine. Le coût du dispositif est estimé, pour l’instant, à environ 65 millions de francs par an.

    Le financement serait assuré pendant les deux premières années sur des ressources extrabudgétaires et, ultérieurement, sur des ressources budgétaires.

    Les ressources extrabudgétaires proviendraient de l’utilisation d’une partie des produits de la dotation de 620 millions de francs versée par l’Etat à la SORAVIE pour constituer un fonds de retraite en faveur des salariés d’outre-mer et servir, dans des condition définies par une commission paritaire entre l’Etat et l’assureur, les arrérages de rentes destinés à compléter les retraites perçues par ailleurs.

    Les associations de rapatriés d’origine nord-africaine souhaitent que cette allocation viagère soit versée à l’ensemble des anciens supplétifs. Ils contestent, en effet, que la rente viagère puisse répondre à une logique d’assistance, et souhaitent qu’elle consacre plutôt la reconnaissance de leur qualité « d’anciens combattants », et soit ainsi versée à l’ensemble de ceux qui ont servi sous le drapeau français et ont combattu avec les armes qui leur étaient fournies par la France, sans condition de ressources.

    Ils se fondent sur le fait que la retraite mutualiste du combattant, qui ne leur est pas versée, mais qui est un équivalent de ce qu’ils souhaitent, n’est assujettie à aucune condition de ressources.

    Cet argument ne manque pas de poids et mérite étude. L’opposition entre une logique de reconnaissance de ceux qui se sont sentis attachés indéfectiblement à la France et une logique d’assistance, laquelle est parfois difficilement ressentie, nécessite un choix politique qu’il revient au Gouvernement de trancher, votre Rapporteur spécial ne pouvant cacher, pour sa part, sa préférence pour la première approche.

        4.– Les aides en faveur des familles installées sur le site du Mas-Thibert

    S’agissant des actions en faveur des harkis, il faut également mentionner l’opération de transfert de propriété aux familles d’anciens supplétifs installées au Mas-Thibert dans les Bouches–du–Rhône, portant sur vingt-sept logements cédés à leurs occupants.

    Cette implantation avait été faite sous l’égide du Bachaga Boualam, ancien Vice-président de l’Assemblée nationale.

    L’opération de transfert de propriété devrait commencer d’ici la fin de l’année 1999.

    Une convention a été conclue avec l’organisme propriétaire des pavillons. Un comité de pilotage a été institué et prévoit les modalités de la participation financière de l’Etat à l’opération.

    Une association a été désignée pour permettre un suivi social des futurs accédants.

    En outre, un effort accru a été effectué en matière d’emploi. A la fin du mois de juin, 32 emplois avaient été pourvus par des personnes de moins de 30 ans et 16 par des plus de 30 ans.

    II.– LA NÉCESSITÉ DE REDYNAMISER LES CRÉDITS ET DE RÉGLER LES QUELQUES QUESTIONS ENCORE PENDANTES

    Avec la fin de l’indemnisation et la décroissance du soutien public au rachat des cotisations, dans le cadre des régimes d’assurance vieillesse de base, l’essentiel du budget des rapatriés n’est presque plus constitué que des contributions de l’Etat à l’équilibre de certains régimes spéciaux de retraites.

    Les deux actions majeures restent, d’une part, le plan en faveur des harkis et, d’autre part, l’aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées. Il faut également mentionner les différentes prestations et aides découlant de la loi du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer.

    Pourtant, si l’on excepte les actions importantes, mais d’une durée nécessairement limitée, et qui correspondent aux quelques questions encore en souffrance qui seront présentées ultérieurement par votre Rapporteur spécial, il reste une place pour une politique active en faveur des rapatriés à condition de prévoir d’ores et déjà une dynamisation des « crédits d’intervention » du titre IV du budget de la Santé et de la solidarité.

      A.– LES MODALITÉS D’UTILISATION DES CRÉDITS DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES

    Les crédits d’intervention dont le Gouvernement peut user en direction des rapatriés sont actuellement inscrits au chapitre 46-03 du budget de l’Emploi et de la solidarité II.- Santé et solidarité, sous l’intitulé : Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés.

    A partir du 1er janvier prochain, ces crédits seront inscrits au chapitre 46–31 du même fascicule, sous l’intitulé Développement social. L’objectif de cette opération est de diminuer le nombre des chapitres budgétaires.

    De 1994 à 1997, ces crédits ont été inscrits au budget des Services du Premier ministre. En juin 1997, à l’occasion du changement de Gouvernement, le dossier des rapatriés a été placé dans les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry (). Les dépenses correspondantes sont donc imputées en 1998, en 1999 et en 2000, sur le budget de ce ministère.

    Selon leur nature, les dépenses étaient affectés aux articles suivants :

    – article 10 : action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés d’origine Nord-africaine (dépenses non déconcentrées destinées à des subventions aux administrations privées pour des actions bénéficiant aux Français musulmans rapatriés) ;

    – article 20 : retour en métropole et accueil (dépenses déconcentrées : prise en charge des frais de transport des rapatriés, du territoire d’origine au lieu de repli en France ; versement d’une indemnité forfaitaire de déménagement aux rapatriés se repliant en France, et admis à la loi du 26 décembre 1961 ; versement de l’allocation dite de départ aux nouveaux rapatriés éligibles à la loi précitée ; versement, durant 12 mois au maximum, d’une prestation de subsistance aux rapatriés demandeurs d’emploi ; participation aux frais de fonctionnement et d’entretien du centre d’hébergement des rapatriés d’Indochine de Saint-Livrade) ;

    – article 30 : réinstallation des rapatriés actifs et inactifs (dépenses déconcentrées : subventions d’installation aux rapatriés salariés et à leur famille, ainsi qu’aux personnes de plus de 50 ans inactives ou infirmes ; capital de reconversion aux anciens non-salariés reconvertis au salariat ; subvention complémentaire de reclassement aux rapatriés non salariés réinstallés dans une activité indépendante) ;

    – article 40 : régimes sociaux (dépenses non déconcentrées destinées, pour l’essentiel, à la prise en charge des retraites dues aux anciens personnels du service des eaux d’Oran et des manufactures de tabac d’Algérie) ;

    – article 50 : aides sociales aux rapatriés et actions culturelles (dépenses non déconcentrées : versement de secours par l’administration centrale aux rapatriés se trouvant dans une situation difficile ; aide spéciale versée aux conducteurs de taxis rapatriés qui restituent la licence incessible qui leur avait été attribuée dans le cadre de l’ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 ; versement de subventions à des associations de rapatriés de dimension nationale, pour leur fonctionnement ou pour soutenir un projet ponctuel en faveur de la communauté rapatriée ; versement de l’aide exceptionnelle de l’Etat aux rapatriés réinstallés) ;

    – article 60 : action sociale, éducative et culturelle, pour les rapatriés d’origine Nord-africaine (crédits déconcentrés pour appliquer le plan d’action en faveur des anciens supplétifs : aides en matière de logement, bourses d’études, formation professionnelle, aides à l’emploi, versement de subventions à des associations locales de Français musulmans rapatriés) ;

    – article 70 : régimes sociaux (dépenses déconcentrées : versement de l’aide spécifique aux conjoints survivants des anciens supplétifs et prise en charge des rachats de cotisations de retraite complémentaire des anciens harkis) ;

    – article 80 : aides sociales aux rapatriés et actions culturelles (dépenses déconcentrées : aides aux rapatriés en difficulté et secours exceptionnels aux Français musulmans rapatriés, lorsqu’ils sont dans une situation de surendettement immobilier).

    Le tableau suivant récapitule ces éléments et la consommation des crédits pour ces dernières années :

CRÉDITS CONSACRÉS AUX ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES EN FAVEUR DES RAPATRIÉS

(en millions de francs)

Mouvements exercices

LFI

Annulations

Reports

LFR

Fonds de concours FSE

Total ouvert

Consommations

Sans-emploi reportés

1994

126,47

3,11

20,92

0

 

144,28

120,48

23,80

1995

185

Gel 18,50

23,80

90

 

280,30

130,11

150,19

1996

183

Gel 19,78

150,19

   

313,41

209,54

103,83

1997

150

0

103,83

   

253,83

200,50

53,33

1998

135

0

53,33

100

8,30

296,63

159,26

137,37

1999

135

 

137,37

 

4,98

277,35

   

Source : Direction du budget.

    Si l’on récapitule les éléments passés, le chapitre 46-03 a bénéficié, compte tenu des inscriptions en loi de finances initiale et, le cas échéant, en loi de finances rectificative, des annulations et des reports, de 280,3 millions de francs en 1995, 313,41 millions de francs en 1996, 253,83 millions de francs en 1997, 296,63 millions de francs en 1998 et 277,5 millions de francs en 1999.

    On rappellera que dorénavant, les actions relatives aux rapatriés sont mentionnées aux articles 61 Actions en faveur des rapatriés : dépenses non déconcentrées et 62 Actions en faveur des rapatriés : dépenses déconcentrées du chapitre 46-31.

    La dotation proposée, à ce titre, pour 2000, s’élève à 100 millions de francs, soit une réduction de 25,92% par rapport à la loi de finances pour 1999 (135 millions de francs). On rappellera que l’an dernier, les crédits avaient été strictement reconduits par rapport à 1998.

    A titre indicatif, le montant inscrit pour 2000 est de 19,7 millions de francs pour les dépenses non déconcentrées et de 80,3 millions de francs pour les dépenses déconcentrées.

    Si l’on considère les masses financières, la majeure partie de ces crédits concerne actuellement, d’une part, les aides nationales ou locales exceptionnelles au désendettement relevant de la procédure de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées et, d’autre part, les actions en faveur des harkis.

    Le reste sert, pour l’essentiel, à financer les subventions versées aux associations. Les premières se sont élevées à 3,7 millions de francs en 1994 et 1995, à 4,2 millions de francs en 1996, à 3,6 millions de francs en 1997 et à 2,9 millions de francs en 1998.

    S’agissant des secondes, on rappellera que la circulaire interministérielle précitée du 31 mai 1999 confirme que, pour les actions à caractère local, départemental ou régional, le montant de la subvention ne peut dépasser 30.000 francs et 30% de l’action présentée, sauf lorsqu’il s’agit de soutenir une initiative particulièrement intéressante cofinancée par une collectivité territoriale, auquel cas le plafond est porté à 60.000 francs.

    Les autres actions menées présentent un caractère plus ponctuel.

    Un effort de réflexion doit être engagé dès maintenant sur les modalités de l’action publique en faveur des rapatriés à moyen terme. L’objectif doit être en effet de les revivifier et d’asseoir de manière pérenne une politique de soutien, au-delà du règlement des problèmes encore en cours.

    Une convention de développement culturel est en cours d’étude avec le ministère de la culture. On ne saurait trop souligner combien ce projet ouvre des perspectives intéressantes.

    Naturellement, de telles actions ne pourraient intervenir qu’à la faveur d’un renouvellement de la politique en faveur des rapatriés, notamment des plus fragilisés d’entre eux.

      B.– LES QUESTIONS PENDANTES À RÉGLER

    Certaines associations représentant les rapatriés souhaitent une quatrième, et ultime, loi d’indemnisation, considérant que les montants perçus en application de la loi de 1970, de la loi de 1978 et de la loi de 1987, qui s’élèvent à 55,289 milliards de francs courants, soit 11,4 milliards de francs 1962, ne couvrent par l’ensemble du préjudice. Ce dernier est estimé par elles à 100 milliards de francs, en capital. Un recours auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme est évoqué.

    Une nouvelle loi d’indemnisation, dont le montant pourrait se compter en dizaines de milliards de francs, ne peut raisonnablement être espérée.

    Il importe, en revanche, de régler dans les meilleurs délais un certain nombre de questions pendantes, afin d’apaiser, plus de trente–sept ans après, les difficultés d’une population dont la situation ne sera réellement améliorée que lorsqu’elle pourra, sans dommage, perdre sa spécificité juridique au sein de la communauté nationale.

    C’est alors que les intentions et les suggestions d’une politique renouvelée en faveur des rapatriés, auxquelles votre Rapporteur vient de s’associer, prendront tout leur sens.

        1.– Les retraites

    Sur le plan des retraites, votre Rapporteur spécial ne peut que se faire l’écho des difficultés rencontrées par les rapatriés.

    Certains d’entre eux semblent encore se heurter au problème de la non-reconnaissance par quelques organismes de sécurité sociale des déclarations sur l’honneur effectuées notamment sur le fondement des textes d’application de l’article 1er de la loi n° 64–1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. On rappellera que cet article prévoit, s’agissant des prestations vieillesse, la validation gratuite des périodes d’activité salariées et non salariées exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962. Cette validation concerne tant les périodes d’affiliation aux institutions algériennes que les périodes antérieures à ces dernières, dès lors qu’elles étaient prises en compte par les dispositions régissant ces institutions.

    On ne peut que comprendre la perplexité d’une administration aussi formaliste que celle de la sécurité sociale, face à une déclaration sur l’honneur qui concerne une période maintenant assez ancienne de notre histoire. Cependant, force est de constater que les conditions dramatiques dans lesquelles nos compatriotes ont dû quitter le territoire devenu algérien, font que l’absence de document faisant foi est largement compréhensible.

    Instruction doit être renouvelée aux organismes concernés pour qu’ils accueillent avec bienveillance ces déclarations. Naturellement, la bienveillance n’exclut pas le contrôle, notamment sur la base des données dont dispose le service central des rapatriés.

        2.– La situation des médecins rapatriés au regard du régime des allocations supplémentaires vieillesse géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF)

    L’attention des pouvoirs publics a été appelée sur la situation des médecins rapatriés d’Algérie au regard du régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) et notamment des conditions qui leurs sont offertes pour racheter des points de retraite, au titre des périodes d’exercice professionnel comprises entre 1946 et 1972, en Algérie.

    Jusqu’en 1997 en effet, les médecins qui en avaient fait la demande, après de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), n’ont pu procéder au rachat de ces périodes, cette dernière estimant que le caractère conventionnel de leur activité, condition posée par la loi pour pouvoir prétendre au rachat, ne pouvait être reconnu, puisque les conventions départementales conclues en Algérie n’avaient pas été homologuées par la commission nationale compétente prévue par l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.

    La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 13 janvier 1997, a rejeté cette interprétation, se fondant sur l’existence d’une procédure spéciale d’approbation des conventions locales, prévue dans un arrêté du 10 juin 1949 paru au Journal officiel algérien.

    Le Conseil d’administration de la CARMF a décidé, lors de sa séance du 31 mai 1997, de permettre sans délai à tous les médecins rapatriés d’Algérie remplissant les conditions prévues de racheter leurs années d’exercice sous convention, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant leur demande.

    En outre, les requérants peuvent prétendre à un rappel d’arrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil, si l’examen de leur dossier met en évidence l’existence d’une première demande de rachat antérieure.

    Le barème du rachat est celui en vigueur au moment du paiement, l’âge pris en compte pour le calcul du montant dû étant celui de la révision des droits.

    Selon les informations communiquées par écrit à votre Rapporteur spécial par la direction du budget, cette décision est conforme au statut de la caisse et respecte l’arrêt de la Cour d’appel.

    Cependant, les médecins rapatriés souhaitent un effort spécifique de la caisse et demandent à bénéficier d’un assouplissement de certaines dispositions, notamment de celles relatives à l’ouverture des droits au rachat et au barème applicable.

    Cette demande n’apparaît pas déraisonnable dans la mesure où les médecins rapatriés ne sont en rien responsable de l’absence de possibilité de procéder plus tôt à une régularisation de leur situation au regard des règles relatives à l’ASV.

    En outre, on ne saurait trop rappeler les propos tenus par M. Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale, en séance publique, à l’Assemblée nationale, lors de l’examen des crédits, le 9 novembre 1998, en réponse à l’intervention de votre Rapporteur spécial :

    « Monsieur Delattre, vous avez parlé de l'avantage vieillesse des médecins rapatriés, c'est-à-dire de leur retraite.

    « Comme le relève le rapporteur spécial, la situation actuelle des médecins rapatriés au regard de l'avantage social vieillesse, qui est lui-même conditionné par le conventionnement de ces praticiens à partir de 1952 résulte d'un dysfonctionnement administratif, c'est clair.

    « En effet, la Caisse autonome de retraite des médecins français - la CARMF - a très longtemps nié, à tort, que les médecins rapatriés aient exercé sous convention médicale en Algérie, de 1952 - validation des conventions, vous avez eu raison de le rappeler - à 1962.

    « L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 1997, non contesté par la CARMF devant la Cour de cassation, a établi le bien-fondé de la position des médecins rapatriés. Il a toutefois, conformément au texte en vigueur, établi la valeur de rachat des cotisations nécessaires à la constitution de l'avantage social vieillesse, à la date de la retraite des intéressés.

    « Or une information exacte - qu'ils n'ont pas eue - aurait permis à ceux-ci de cotiser volontairement à l'avantage social vieillesse dès 1962, date de sa création, jusqu'à 1972, date où il a pris un caractère obligatoire - pardon, pour ces explications un peu alambiquées -, en rachetant donc les années passées en Algérie. Ces cotisations étant bien entendu à un niveau très inférieur à celui de l'année de la retraite des médecins rapatriés, il apparaît donc équitable, en effet, que la CARMF propose aux médecins rapatriés des conditions de rachat identiques à celles de la création de l'avantage social vieillesse et leur serve les retraites supplémentaires correspondant aux années passées en Algérie ainsi qu'à la période 1962-1972. Une modification de l'arrêté interministériel établissant les statuts de la CARMF paraît nécessaire. Nous allons y travailler. »

    Il semble bien que cette intention, rassurante, n’ait pas été totalement mise en œuvre.

        3.– Le régime fiscal des aides exceptionnelles au désendettement versées aux rapatriés réinstallés dans des professions non salariées

    Les associations de rapatriés suggèrent une défiscalisation des aides exceptionnelles versées dans le cadre des opérations de désendettement.

    Même si cette demande va à l’encontre des principes bien établis du calcul de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, selon lesquels l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) à l’impôt sur le revenu est établie sur la différence entre les produits perçus par l’entreprise et les charges supportées par elle, ou en exprimant ce principe autrement, sur la variation de l’actif net, elle n’est pas pour autant sans fondement puisque l’objectif des versements est d’aider au maintien d’activités dont la pérennité est menacée et donc de procurer un supplément de recettes taxables.

    Un prélèvement fiscal sur ces sommes apparaît donc paradoxal. Le même raisonnement vaut pour les abandons de créances, qui représentent également des éléments du bénéfice taxable.

    Cette inclusion des aides et des abandons de créances dans l’assiette taxable aboutit en pratique à des aberrations, dans la mesure où il peut être réclamé à un rapatrié non imposable depuis plusieurs années et bénéficiant d’un abandon de créances substantiel et d’aides exceptionnelles importante, un impôt correspondant à la moitié du montant de l’allégement de dettes dont il a ainsi bénéficié. Certes, il est possible de demander l’étalement de la charge de l’impôt pour ce qui constitue un revenu exceptionnel. Néanmoins, cet étalement ne réduit que très partiellement le montant du prélèvement. Et en pratique, on constate que la simple réclamation du montant de cet impôt par l’administration fiscale replace le rapatrié en situation de surendettement, vis-à-vis de l’administration fiscale.

    Il semble d’ailleurs que la fiscalisation des aides et des abandons de créance n’ait pas toujours été effectuée, en pratique, selon les éléments communiqués à votre Rapporteur spécial.

    Votre Rapporteur spécial juge donc qu’une défiscalisation des aides exceptionnelles versées et des abandons de créance s’impose.

    S’agissant de la méthode, si une instruction générale du ministre en charge du budget, serait préférable, à l’évidence, on ne peut ne pas penser qu’une mesure législative ne soit pas nécessaire, les rapatriés ayant trop souvent été les victimes de mesures administratives au départ bienveillantes, mais le plus souvent mal interprétées.

        4.– L’interprétation de la disposition selon laquelle les rapatriés doivent être en règle avec leurs obligations fiscales pour bénéficier d’une aide exceptionnelle au désendettement

    La manière dont doit être interprété l’article 12 du décret précité du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, selon lequel les rapatriés dont les dossiers sont examinés par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR) doivent être en règle avec leurs obligations fiscales, mérite réflexion.

    Il est, en effet, paradoxal d’exiger d’une exploitation en difficulté et dont l’endettement doit faire l’objet d’une appréciation globale qu’elle soit parfaitement à jour pour le paiement de ses impôts.

    Il conviendrait donc d’envisager, ainsi que le suggèrent certaines associations de rapatriés, un moratoire fiscal entre la date du dépôt du dossier en préfecture et la décision de la commission relative au plan d’apurement des dettes et à l’éventuel versement d’une aide exceptionnelle.

    Il convient alors de suspendre toute possibilité de poursuite fiscale dès lors qu’une procédure d’aide au désendettement est en instance de décision et de régler dans le cadre d’un moratoire fiscal la situation particulière de chaque rapatrié surendetté.

    S’agissant de la méthode, si une instruction générale du ministre en charge du budget apparaît satisfaisante, on doit une nouvelle fois envisager le recours à un texte législatif afin de garantir aux rapatriés que les intentions du législateur seront respectées.

        5.– Les prélèvements opérés au titre de l’article 46 de la loi de 1970 et de l’article 3 de la loi de 1978

    Les prélèvements opérés au titre de l’article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée et de l’article 3 de la loi de 1978 sont également contestés par les associations de rapatriés, au motif qu’ils ont introduit une rupture d’égalité entre le traitement accordé aux premiers indemnisés et celui réservé aux derniers indemnisés. On rappellera que ces prélèvements ont été effectués au titre du remboursement des prêts de réinstallation dans une profession non salariée.

    La superposition des textes a conduit à appliquer des solutions différentes à des situations qui étaient, au départ, en tout point similaires :

    – les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, non propriétaires de biens en outre-mer, après avoir bénéficié de moratoires successifs, ont vu la totalité des prêts de réinstallation effacés (capital et intérêts) en application de l’article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;

    – les rapatriés réinstallés qui ont bénéficié de l’indemnisation des biens, ont vu cette indemnisation réduite du remboursement d’office de leurs prêts de réinstallation (article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 21 janvier 1978). Dans un tiers des cas, ce prélèvement a amputé l’indemnisation à 100%, dans les deux tiers, il l’a réduit de 50% ;

    – les rapatriés réinstallés, propriétaires de biens outre-mer, qui avaient omis de déposer une demande d’indemnisation, ont été relevés de la forclusion (par l’article 4 de la loi du 16 juillet 1987) et ont bénéficié d’une indemnisation sans déduction des prêts de réinstallation dont ils pouvaient obtenir l’effacement en application de l’article 44 de la loi du 30 décembre 1986.

    L’égalité de traitement des rapatriés dans le temps, et donc l’équité, commandent en effet de procéder au remboursement des prélèvements effectués.

    Un correctif à l’indemnisation, sous la forme d’une annulation rétroactive de ces prélèvements, doit donc être envisagé.

    Votre Rapporteur spécial ne peut donc que regretter qu’un amendement, dont il aurait souhaité l’adoption, l’an dernier, par la Commission des finances, puis par l’Assemblée nationale, soit financièrement irrecevable.

    Le problème aurait été posé on ne peut plus clairement.

    Il est cependant satisfait de ce que la ministre de l’emploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry, ait annoncé à l’Assemblée nationale, le 27 octobre, en réponse à une question au Gouvernement de M. Georges Frêche, que le Gouvernement travaillait à une révision de l’article 46 de la loi de 1970.

    Dans cet esprit, des études ont effectivement été engagées et seraient assez avancées. Il est cependant temps qu’elles aboutissent.

    On rappellera que, selon les associations de rapatriés, le coût de cette mesure serait de 1,8 milliard de francs, à raison d’environ 72.000 francs, en moyenne, pour chacun des 25.000 dossiers concernés. Un même dossier pouvant concerner plusieurs ayants-droit, le nombre des bénéficiaires serait de 80.000.

        6.– L’accès de certaines catégories de rapatriés aux prêts de consolidation

    L’article 4 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévoit que la nouvelle procédure de désendettement concerne les personnes mentionnées au I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, c’est-à-dire celles qui ont pu bénéficier de la procédure d’effacement des dettes et certaines catégories de personnes encore mineures lors du rapatriement.

    De manière plus précise, il s’agit des pupilles de la Nation, des orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, des orphelins ayant repris l’entreprise d’un grand-parent et des personnes dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n’a pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

    Les associations de rapatriés suggèrent une extension du dispositif d’effacement des dettes à ces catégories nouvelles concernées par la procédure de désendettement. Environ trente bénéficiaires seraient concernés.

    Cette extension n’apparaît pas incohérente avec le champ de la procédure de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR), même si le fait que les personnes concernées aient conclu des prêts libres et non des prêts consentis par des organismes conventionnés, contrairement aux autres catégories de rapatriés, représente une difficulté.

    Cette demande semble également justifiée si l’on considère que la procédure d’effacement des prêts est plus favorable au rapatrié, car elle n’exige pas de sa part un même sacrifice que l’obtention d’un protocole d’accord dans le cadre d’une opération d’aide au désendettement, et si l’on tient compte de ce que le montant des prêts qui sera effacé correspondra à une réduction à due concurrence des aides exceptionnelles versées à chaque rapatrié concerné. L’opération serait ainsi financièrement neutre pour l’Etat. Elle se traduirait uniquement par un changement d’imputation budgétaire, l’aide exceptionnelle étant imputée sur les crédits de la Santé et de la solidarité et les conséquences de l’effacement des prêts affectant le budget des Charges communes.

        7.– L’approfondissement de la politique en faveur des rapatriés d’origine nord-africaine

    Le renforcement des actions en faveur des rapatriés d’origine nord-africaine s’avère nécessaire, dès lors que l’objectif de toute politique en faveur de cette communauté est de réussir une intégration qui n’a pas été réalisée suffisamment tôt.

    En premier lieu, les représentants des associations de rapatriés d’origine nord-africaine souhaitent, au-delà de l’acte essentiel qu’a été la loi de 1994, la seule loi qui ait spécifiquement concerné cette communauté qui a tant servi la France, un acte de reconnaissance nationale de la part des plus hautes autorités de la République. Il s’agit, pour l’ensemble de la communauté de pouvoir entrer dans le droit commun, une fois reconnue la responsabilité de l’Etat envers elle, et d’aller au-delà de l’article premier de la loi du 11 juin 1994 qui a apporté un premier témoignage officiel de la reconnaissance de la France, comme le montre sa rédaction : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis ».

    En deuxième lieu, ils jugent qu’un effort substantiel doit être fait en direction de la communauté harkie, un effort de « rattrapage », de manière à permettre la pleine insertion de ses membres dans la communauté économique et sociale, et à réparer ainsi, autant que possible, les erreurs des conditions d’accueil qui leur ont été faites dans l’urgence des mois et des années qui ont suivi les accords d’Evian. A ce titre, certains revendiquent le transfert de la gestion de certains dossiers et des crédits d’intervention à l’administration en charge des anciens combattants.

    Ces demandes sont loin d’être infondées, dès lors que toutes les conséquences de la loi n° 99-882 du 18 octobre dernier relative à la substitution de l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l’expression « à la guerre d’Algérie et aux combats de Tunisie et au Maroc », auront été tirées.

    En troisième lieu, les associations de rapatriés demandent qu’il soit procédé à un recensement le plus exact possible de la population des rapatriés d’origine nord-africaine. Selon que l’on considère les chiffres des dossiers éligibles au versement de l’indemnité forfaitaire, les données relatives aux anciens combattants ou d’autres approches, les chiffres des effectifs concernés varient, et force et de constater que l’on ne connaît pas, sur des bases aussi incertaines, d’une manière suffisamment précise pour fonder l’action publique sur des bases les plus efficaces qui soient, la population harkie, ses ressources, ses conditions de vie et sa précarité.

    En quatrième lieu, certaines associations souhaitent un complément aux indemnisations forfaitaires de 60.000 francs et de 110.000 francs déjà versées, avec une somme représentant le complément à 500.000 francs de ce qui a déjà été versé, qui permettrait de retrouver le foyer qui a été perdu en Algérie et qui aurait pu être construit aisément soit sur les terres communales, soit sur les biens des indivisions. Ce montant serait versé pour solde de tout compte.

      C.– CONCRÉTISER LE TÉMOIGNAGE DE LA RECONNAISSANCE DE LA FRANCE

    Pour les rapatriés, la reconnaissance par la France, de leur rôle et des sacrifices qu’ils ont consentis revêt une importance particulière. Le Gouvernement doit également faire un dernier effort dans ce domaine, en réalisant le Mémorial de la France d’outre-mer, depuis trop longtemps déjà à l’état de projet.

        1.– Des actions symboliques mais essentielles

    ·   Depuis de nombreuses années, les rapatriés d’Algérie réclamaient avec force et ténacité l’abandon du numéro de code 99 attribué aux personnes nées hors du territoire de la République.

    En effet, l’INSEE n’ayant pu récupérer, après l’indépendance, les registres tenus en Algérie, seuls certains rapatriés, qui pouvaient justifier de leur immatriculation antérieure, ont conservé, au répertoire national, les nos 91, 92, 93 ou 94 qui correspondaient aux départements d’Alger, d’Oran, de Constantine et aux territoires du Sud.

    Une circulaire en date du 30 septembre 1996 (Journal officiel du 1er octobre) a permis aux Français rapatriés d’Algérie, nés avant le 3 juillet 1962, de retrouver le numéro de leur département français de naissance. Les intéressés peuvent également demander la rectification du n° 99 sur leur carte d’électeur et sur leur déclaration de revenus.

    Au 9 juillet 1999, la délégation de l’INSEE des Pays de Loire, chargé de l’instruction des dossiers, avait procédé à 108.162 rectifications. Il convient d’ajouter 1.300 dossiers encore en instance et 18.000 demandes infondées (demandes d’ayants-droit ou demandes de personnes ayant déjà obtenu satisfaction). Un total de 10.000 demandes nécessitait un traitement complémentaire en concertation avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

    Par ailleurs, on observera que les rapatriés du Maroc et de Tunisie n’ont pu bénéficier de ce dispositif en raison du statut extérieur de ces pays, placés sous protectorat de la France.

    Enfin, il convient de préciser, qu’en application de la réforme de la sécurité sociale, l’instauration prochaine du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance-maladie et certaines dispositions relatives à la couverture maladie universelle permettront à l’INSEE de contacter individuellement les Français nés en Algérie avant le 3 juillet 1962, qui n’ont pas eu connaissance de la circulaire du 30 septembre 1996, en vue de leur attribuer le code de leur département d’origine.

    Ces actions n’ont cependant pas la prétention d’épuiser la liste des actions attendues par la communauté des rapatriés.

        2.– Des gestes qui restent à accomplir

    Le Gouvernement doit en effet accomplir un certain nombre de gestes que les rapatriés sont aujourd'hui en droit d'attendre.

    ·   Le premier concerne, bien sûr, la réalisation du Mémorial de la France d'outre-mer.

    Depuis septembre 1983, les pouvoirs publics se sont attachés à réaliser ce monument à la mémoire de l'œuvre accomplie par la France outre-mer.

    En septembre 1989, le site du Fort Saint-Jean à Marseille a été choisi pour son édification. A l'automne 1992, la ville de Marseille, en tant que maître d'ouvrage, a lancé un concours. Un groupement, composé d'un architecte et d'une entreprise, a été choisi, en mars 1993. Mais des obstacles se sont opposés au lancement de l'opération.

    Le précédent Gouvernement n'est pas resté inactif face à ces difficultés et pour les résoudre, en février 1996, l'Etat a repris la maîtrise d'ouvrage du projet. Les études conduites ont conclu, notamment, sur la nécessité de lancer un nouveau concours et de redéfinir précisément le contenu muséologique et muséographique du mémorial. Le 20 février 1997, un comité scientifique, composé de personnalités qualifiées, a été désigné à cet effet. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été destinataire, le 12 mai 1997, d'une lettre lui précisant le cadre détaillé de sa mission (déménagement des dépôts archéologiques, préparation de l'emprise constructible, réalisation du mémorial, travaux d'accompagnement, etc.).

    Une étude a également été entreprise pour définir le contenu pratique du musée, en s’appuyant sur les travaux du Comité scientifique, analyser les caractéristiques et contraintes architecturales du Fort Saint-Jean et examiner les moyens financiers nécessaires. Il en ressort la nécessité de pouvoir organiser au sein du musée une exposition permanente montrant l’étendue de la présence française dans l’espace et dans le temps, les rapports techniques et culturels ainsi que les échanges actuels. Cette exposition permanente serait complétée par des expositions temporaires.

    On rappellera que l’enveloppe financière du projet a été fixée à 90 millions de francs, à raison de 50 millions de francs pour l'Etat et de 40 millions de francs pour les collectivités territoriales (ville de Marseille, Conseil général des Bouches-du-Rhône et Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les crédits, qui figurent à l'article 10 du chapitre 57-05, restent disponibles.

    A ce jour, en effet, les dépenses engagées sur ce projet s’élèvent à 799.458 francs correspondant, d’une part, au règlement de prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel, et, d’autre part, à l’étude entreprise.

    Le Gouvernement a confirmé sa volonté d’implanter le Mémorial à Marseille. Cependant le choix du lieu n’est pas définitivement arrêté. Le Fort-Saint-Jean n’apparaît plus, en effet, comme le site le mieux adapté. Plusieurs difficultés sont apparues, notamment en matière d’accès et de sécurité.

    Une étude donc est en cours pour l’insertion du Mémorial dans le cadre du programme Euroméditerrannée, dans un immeuble donnant sur le port de Marseille, et l’association de la Francophonie au projet.

    Votre Rapporteur spécial se félicite de ce que le projet de Mémorial, après plusieurs années d’hésitations, bénéficie à nouveau de perspectives intéressantes et de nature à en faire un site muséographique particulièrement attractif.

    ·   Le second consisterait à dresser un bilan général de l'ensemble des mesures prises en faveur des rapatriés. A cette occasion, votre Rapporteur spécial renouvellera, pour une troisième fois, sa demande pour qu’un débat soit organisé au Parlement : la représentation nationale doit avoir l'occasion de s'exprimer et de manifester sa reconnaissance envers les rapatriés.

    ·   Enfin, de manière plus générale, le Gouvernement doit veiller à la qualité de son dialogue avec la communauté des rapatriés. L'actualité montre que cette relation ne va pas de soi. Mais l'Histoire et le Souvenir l'exigent.

EXAMEN EN COMMISSION

    Au cours de sa séance du jeudi 28 octobre 1999, la Commission des Finances, de l’Economie générale et du Plan a examiné les crédits relatifs aux rapatriés.

    Votre Rapporteur spécial a préalablement rappelé que les crédits relatifs aux rapatriés, répartis sur sept fascicules budgétaires, diminuaient de 16,71 %, mais a souligné que cette évolution n’était pas anormale puisque les procédures d’indemnisation, qui on représenté l’essentiel des actions en faveur des rapatriés, étaient achevées, même si certains problèmes ne sont pas encore réglés.

    Il a ensuite mentionné les modifications intervenues dans la présentation budgétaire, des regroupements de chapitres, tant en ce qui concerne le budget des charges communes que les actions en faveur des rapatriés inscrites au budget de la santé et de la solidarité. Ces regroupements ne sont pas dénués de pertinence, mais, s’agissant de la suppression du chapitre 46-03, spécifique aux rapatriés, au sein du budget de la santé et de la solidarité et du transfert des crédits correspondants sur le chapitre 46-31 Développement social, qui concerne également des crédits autres que ceux destinés aux rapatriés, on peut craindre que cette opération ne soit mal comprise, car elle affecte un élément de la spécificité du fait rapatrié.

    Puis votre Rapporteur spécial a insisté sur le fait que l’indemnisation était maintenant achevée et qu’il ne restait qu’un petit nombre de dossiers à régler. Il s’est ensuite félicité de la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, de manière à régler le problème du surendettement des quelque 400 personnes dont les cas n’ont pu être examinés par les commissions départementales, dans le cadre du dispositif antérieur. Compte tenu de l’élargissement de la population concernée, le nombre des dossiers déposés qui devront être examinés par la nouvelle commission, est de 1.800.

    Votre Rapporteur spécial a ensuite évoqué la question des retraites. Il a insisté sur le fait que les reconstitutions de carrière étaient parfois difficiles à établir et qu’il convenait ainsi que les organismes de sécurité sociale acceptent les déclarations sur l’honneur, lorsque aucune autre solution n’est envisageable. Commentant la réduction technique des crédits destinés à compenser, pour les caisses concernées, le surcoût des opérations de rachat de cotisations, il s’est demandé si ces crédits couvraient bien les besoins, compte tenu des approches restrictives de la part des caisses de retraite.

    Il a insisté plus particulièrement sur la difficulté qui oppose les médecins rapatriés et la Caisse autonome de retraite des médecins français. Les conditions relatives au rachat des points sont, en effet, défavorables et il apparaît que les déclarations de M. Bernard Kouchner, à l’époque secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale, lors de l’examen des crédits 1999, qui reconnaissait les droits des médecins rapatriés, longtemps niés, n’ont pas été interprétées correctement par les responsables de la Caisse.

    S’agissant du Mémorial de la France d’outre-mer, votre Rapporteur spécial a rappelé que l’enveloppe financière du projet était de 90 millions de francs, dont 50 millions de francs de crédits d’Etat, et que si la ville d’implantation restait Marseille, un nouveau site était à l’étude dans le cadre du programme Euroméditerranée. Le projet serait, par ailleurs, élargi et ne concernerait plus uniquement les rapatriés, mais également la francophonie.

    Votre Rapporteur spécial a ensuite rappelé que les crédits de l’Agence nationale d’indemnisation des Français d’outre-mer étaient en diminution, passant de 25 à 24 millions de francs, et que cette évolution était conforme à la réduction du champ d’intervention de l’Agence, même si les nouvelles missions telles que la gestion des indemnisations versées au titre des spoliations intervenues lors de la guerre du Golfe (1990-1991) et le secrétariat de la Commission d’indemnisation des victimes des lois antisémites du régime de Vichy, impliquaient un regain d’activité pour l’Agence.

    Evoquant ensuite les actions en faveur des harkis, il a rappelé la reconduction du plan de 1994 et la création d’une rente viagère financée, dans un premier temps, selon des modalités extra-budgétaires. On doit s’interroger, cependant, sur la durée de prolongation des actions du plan de 1994, dans la mesure où les retards administratifs font que la date d’achèvement actuellement retenue, le 31 décembre 2000, se traduira par une prolongation d’un an des actions menées, et non deux ans comme cela était initialement prévu.

    Sur la demande des rapatriés en faveur d’une quatrième et ultime loi d’indemnisation, votre Rapporteur spécial a indiqué qu’un tel projet n’était pas à l’ordre du jour, selon le Gouvernement, et a précisé qu’il considérait, à titre personnel, que le dispositif de la loi de 1987 était venu utilement compléter les mesures antérieures et que l’essentiel ayant été fait, il convenait de se consacrer aux actions plus ponctuelles qu’il venait de suggérer.

    Concluant son propos, votre Rapporteur spécial a jugé que les crédits prévus permettaient de faire face à l’essentiel des actions en faveur des rapatriés et a invité la Commission à émettre un vote favorable à l’adoption des crédits relatifs aux rapatriés.

    M. Gérard Bapt s’est inquiété de la fiscalisation des aides au désendettement octroyées aux rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, ainsi que des prélèvements opérés sur les indemnisations versées.

    Votre Rapporteur spécial a indiqué que la défiscalisation des aides au désendettement devait être étudiée, d’autant plus que l’inclusion de ces aides dans l’assiette de l’impôt ne semble pas avoir été générale, et a ajouté que revenir sur les prélèvements opérés au titre de l’article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et l’article 3 de la loi de 1978 se traduirait par un coût de 1,8 milliard de francs, à mettre en regard avec la somme de quelque 2 milliards de francs, dont les rapatriés estiment qu’elle ne leur a pas été distribuée en application de la loi d’indemnisation de 1987.

    La Commission a ensuite adopté, sur la proposition de votre Rapporteur spécial, les crédits des Rapatriés et vous demande d’émettre un vote favorable à leur adoption.

    A N N E X E S

A N N E X E N° 1

POPULATION RAPATRIÉE PAR TERRITOIRE D’ORIGINE

(Situation au 31 décembre 1998)

TERRITOIRE D’ORIGINE

POPULATION TOTALE
DEPUIS L’ORIGINE

Algérie

969.319

Maroc

263.634

Tunisie

180.225

Afrique Noire - Madagascar (*)

15.574

Guinée

153

Djibouti

4

Comores

363

Vanuatu

2.402

Indochine

44.158

Egypte

7.307

TOTAL

1.483.135

(*) Les populations de ces deux territoires ayant été cumulées jusqu’en 1977, cette méthode a été poursuivie.

Source : Service central des rapatriés.

A N N E X E N° 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RAPATRIÉS
(Situation au 31 décembre 1998)

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE RAPATRIÉS

01 – Ain

02 – Aisne

03 – Allier

04 – Alpes-de-Haute-Provence

05 – Hautes-Alpes

06 – Alpes-Maritimes

07 – Ardèche

08 – Ardennes

09 – Ariège

10 – Aube

11 – Aude

12 – Aveyron

13 – Bouches-du-Rhône

14 – Calvados

15 – Cantal

16 – Charente

17 – Charente-Maritime

18 – Cher

19 – Corrèze

20 – Haute-Corse

20 – Corse du sud

21 – Côte d’Or

22 – Côtes-d’Armor

23 – Creuse

24 – Dordogne

25 – Doubs

26 – Drôme

27 – Eure

28 – Eure-et-Loir

29 – Finistère

30 – Gard

31 – Haute-Garonne

32 – Gers

33 – Gironde

34 – Hérault

35 – Ille-et-Vilaine

36 – Indre

37 – Indre-et-Loire

8.046

4.082

6.510

7.550

4.021

106.081

4.092

2.021

8.032

3.691

15.654

2.400

189.121

5.315

878

5.564

6.854

4.928

2.903

18.046

10.024

1.384

1.026

9.740

7.966

16.408

5.351

5.019

4.071

31.728

62.148

9.569

32.029

66.716

4.581

4.157

11.616

        .../..

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE RAPATRIÉS

38 – Isère

39 – Jura

40 – Landes

41 – Loir-et-Cher

42 – Loire

43 – Haute-Loire

44 – Loire-Atlantique

45 – Loiret

46 – Lot

47 – Lot-et-Garonne

48 – Lozère

49 – Maine-et-Loire

50 – Manche

51 – Marne

52 – Haute-Marne

53 – Mayenne

54 – Meurthe-et-Moselle

55 – Meuse

56 – Morbihan

57 – Moselle

58 – Nièvre

59 – Nord

60 – Oise

61 – Orne

62 – Pas-de-Calais

63 – Puy-de-Dôme

64 – Pyrénées-Atlantiques

65 – Hautes-Pyrénées

66 – Pyrénées-Orientales

67 – Bas-Rhin

68 – Haut-Rhin

69 – Rhône

70 – Haute-Saône

71 – Saône-et-Loire

72 – Sarthe

73 – Savoie

74 – Haute-Savoie

75 – Paris

76 – Seine-Maritime

77 – Seine-et-Marne

78 – Yvelines

79 – Deux-Sèvres

80 – Somme

81 – Tarn

82 – Tarn-et-Garonne

34.107

2.628

6.302

4.626

7.468

1.699

10.955

8.509

3.349

19.832

1.008

5.644

1.620

7.625

2.063

1.177

7.404

2.060

2.279

10.291

2.579

19.844

11.528

2.181

5.635

9.155

22.140

10.238

32.177

16.031

9.031

44.701

4.106

6.800

3.817

5.875

8.974

108.141

18.379

11.787

18.941

3.625

5.230

19.327

13.716

        .../..

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE RAPATRIÉS

83 – Var

84 – Vaucluse

85 – Vendée

86 – Vienne

87 – Haute-Vienne

88 – Vosges

89 – Yonne

90 – Territoire de Belfort

91 – Essonne

92 – Hauts-de-Seine

93 – Seine Saint-Denis

94 – Val-de-Marne

95 – Val-d’Oise

57.130

27.346

1.850

4.459

4.225

4.985

4.107

2.569

10.534

25.592

44.495

21.721

27.905

DOM

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

1

24

2

54

TOM

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Walis et Futuna

Autres T.O.M.

1.648

110

171

281

TOTAL

1.483.139

Source : Service central des rapatriés.

______________

N°1861-. - Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2000. - Emploi et solidarité : Rapatriés.

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© Assemblée nationale

() L’an dernier, la diminution était de 19,8%, avec 1,657 milliard de franc, contre 2,066 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1998.

() En 1999, les crédits relatifs aux rapatriés figurant au budget des charges communes étaient mentionnés aux chapitres 14-01 Garanties diverses, 44-96 Charges afférentes aux emprunts émis pour le financement des prêts de reclassement aux rapatriés, 46-91 Indemnisation-Endettement, 46-97 Versement de l’Etat à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre des parts contributives dues par les Caisses de retraite d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, 47-91 Participation de l’Etat aux dépenses de la Caisse de retraite des régies ferroviaires d’Outre-mer et 47-92 Contribution de l’Etat à l’amélioration des retraites des rapatriés.

        En 2000, les cinq derniers chapitres sont regroupés sur le seul chapitre 46-91 Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l’Etat (libellé modifié).

() Les crédits de ce chapitre peuvent faire l’objet de reports.

() La mention du chapitre 46-03 au tableau des dépenses pouvant donner lieu à report de crédits 1998-1999 (état H) résulte de la loi de finances pour 1999. Ce chapitre figure également à l’état H du présent projet de loi de finances.

() Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

() Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des Français rapatriés d’outre-mer dépossédés de leurs biens.

() La loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés visait, sur ce point, toutes les personnes à qui l’ANIFOM avait déjà notifié une décision d’attribution d’indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970, ou un complément au titre de la loi du 2 janvier 1978, ainsi que leurs héritiers, lorsqu’elles étaient décédées.

() Voir le titre Ier de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, complété par le titre Ier du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994.

() Pour les personnes nées après 1929, les remboursements avaient été effectués, dans un premier temps, à concurrence de 205.000 francs pour les auteurs et de 60.000 francs pour les ayants droit. Mais le solde éventuel a été réglé intégralement en septembre 1997.

() Les premiers paiements, pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933, sont intervenus en février 1995. Ils se sont poursuivis en février 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939, puis en février 1997 pour les autres.

() On retrouve, en ajoutant les 900 millions de francs versés aux harkis, le total de 27,786 milliards de francs réglé au titre de la loi de 1987, sur un total prévu de 30 milliards de francs.

() On rappellera que l’article 46 de la loi du 15 juillet 1970 prévoit le prélèvement sur l’indemnité versée aux rapatriés des montants nécessaires pour le remboursement des prêts de réinstallation qui, le cas échéant, leur ont été consentis. Cette procédure est jugée non seulement injuste mais également inéquitable dans la mesure où les rapatriés qui n’entraient pas dans le champ de l’indemnisation n’ont pas été soumis, par définition, à cette obligation : ils ont au contraire bénéficié des mesures d’effacement des dettes adoptées en 1986 et 1987. L’article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 a prévu un dispositif identique pour l’indemnisation à laquelle il a été procédé dans ce cadre.

() Voir le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle de l’ANIFOM (Journal officiel du 28 octobre 1970).

() Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés.

() Voir l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l’article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, l’article 39 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, l’article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, l’article 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, et l’article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993.

() Cf. le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité.