Document mis en distribution le 8 novembre 1999 N° 1861 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) PAR M. DIDIER MIGAUD, Rapporteur Général, Député. ANNEXE N° 22 Rapporteur spécial : M. FRANCIS DELATTRE Député ____ (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances. La commission des finances, de léconomie générale et du plan est composée de : M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. SOMMAIRE ___ Pages
I. UN BUDGET ADAPTÉ AUX ACTIONS EN COURS 15 A. UNE INDEMNISATION ACHEVÉE AU REGARD DES TEXTES LÉGISLATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES 15
B. LA CONTRACTION DE LA CONTRIBUTION DE LETAT À LAMÉLIORATION 1. La diminution de laide au rachat des cotisations tient à des éléments 2. La contribution au financement des régimes spéciaux connaît 3. La levée de la forclusion pour l'accès aux allocations spéciales de rapatriés gérées par la SORAVIE est satisfaisante 30 C. LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE NATIONALE D'AIDE 1. Le dispositif daide au désendettement 31 2. La prolongation de la suspension des poursuites 35 3. Les crédits pour 2000 37 D. LA PROLONGATION DU PLAN EN FAVEUR DES HARKIS 38 1. Le bilan de la loi du 11 juin 1994 et du plan en faveur des harkis 38 2. La prolongation et l'amélioration des dispositions du plan en faveur 3. La création d'une rente viagère 48 4. Les aides en faveur des familles installées sur le site du II. LA NÉCESSITÉ DE REDYNAMISER LES CRÉDITS ET DE RÉGLER LES A. LES MODALITÉS D'UTILISATION DES CRÉDITS DES ACTIONS SOCIALES B. LES QUESTIONS PENDANTES À RÉGLER 55 1. Les retraites 55 2. La situation des médecins rapatriés au regard du régime des allocations supplémentaires vieillesse géré par la Caisse autonome 3. Le régime fiscal des aides exceptionnelles au désendettement 4. L'interprétation de la disposition selon laquelle les rapatriés doivent 5. Les prélèvements opérés au titre de l'article 46 de la loi de 1970 et 6. L'accès de certaines catégories de rapatriés aux prêts de 7. L'approfondissement de la politique en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine 62 C. CONCRÉTISER LE TÉMOIGNAGE DE LA RECONNAISSANCE DE LA 1. Des actions symboliques mais essentielles 64 2. Des gestes qui restent à accomplir 65 EXAMEN EN COMMISSION 67
INTRODUCTION Plus de trente-sept ans après les faits, malgré les efforts engagés par les gouvernements successifs pour prendre en compte les blessures et les déchirements de lHistoire, certaines des difficultés auxquelles ont dû et doivent faire face les rapatriés nont pas encore fait lobjet dune solution satisfaisante. Cette situation nest pas à lhonneur de notre pays, qui se doit davoir une considération particulière et une interprétation large du principe dégalité en faveur de ceux qui, au nombre denviron 1,5 million, ont regagné, sans rien, ayant tout perdu du jour au lendemain, une métropole quils ne connaissaient le plus souvent pas. Certes, trois lois dindemnisation sont intervenues, la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à lindemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à lindemnisation des Français rapatriés doutre-mer dépossédés de leurs biens et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de lindemnisation des rapatriés, trois textes auxquels il convient dajouter la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie. Certes dimportants crédits ont été consacrés aux rapatriés. Mais quelques problèmes appellent encore un règlement satisfaisant, et cette attente ne contribue guère à panser des plaies encore vives, qui eussent dû être cicatrisées depuis bien longtemps. Dans cette situation, le rôle des services en charge des questions relatives aux rapatriés, tels la délégation aux rapatriés, le service de coordination des actions en faveur des rapatriés (SCAR) et le service central des rapatriés (SCR), apparaît clairement comme fondamental. Il en est de même des crédits en faveur des rapatriés. On ne doit cependant pas méconnaître que ces structures administratives et ces lignes budgétaires conservent une vocation temporaire et quelles sont destinées à disparaître pour les premières, et à changer de vocation pour les secondes. Lorsque tel sera le cas, lobjectif de la réinsertion totale et complète des rapatriés dans la communauté métropolitaine sera pleinement réalisé et il ny aura pas de meilleur symbole dune politique enfin réussie. Les crédits budgétaires demandés au titre des actions en faveur des rapatriés, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, accusent une nouvelle fois une réduction significative, de 16,71% avec 1,38 milliard de francs contre 1,657 milliard de francs en loi de finances initiale pour 1999 (). Ces crédits sont répartis sur six ministères, et relèvent de sept fascicules budgétaires. Cette évolution sinscrit dans la continuité des tendances antérieures et sexplique largement par des facteurs structurels. Dune part, lessentiel des indemnisations prévues, tant par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de lindemnisation des rapatriés, que par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, est arrivé à son terme. Dautre part, le dispositif daide au rachat des cotisations, prévu par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, exige des crédits moindres après le versement des arriérés de paiement de lEtat aux caisses concernées, au cours des années 1996, 1997 et 1998. Pour lessentiel, les autres crédits sont ajustés aux besoins, compte tenu de limportance des reports. Pour justifiable quelle soit, cette évolution nen attire pas moins lattention, une nouvelle fois, sur la nécessité de régler rapidement et de manière pleinement satisfaisante les difficultés encore pendantes auxquelles se heurtent nos concitoyens rapatriés, même si lon observe que plusieurs questions ont fait lobjet dune solution positive cette année : le désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, la levée de la forclusion pour laccès au dispositif des allocations spéciales de rapatriés dépendant de Groupama, la prolongation et lamélioration du plan en faveur des rapatriés dorigine nord-africaine ou plan « harkis ». · Lanalyse de lévolution des crédits est cette année plus délicate, en raison de plusieurs modifications dans la présentation budgétaire. Dune part, le fascicule « Economie, finances et industrie : I.- Charges communes » a été remplacé par le fascicule intitulé « Charges communes ». Dautre part, au sein de ce même fascicule, les crédits relatifs au rapatriés, qui étaient répartis sur six chapitres, sont dorénavant répartis sur seulement deux chapitres (). Le chapitre 4691 regroupera, à partir du 1er janvier 2000, la presque totalité des crédits relatifs aux rapatriés inscrits au budget des charges communes. Ce regroupement est justifié par ladministration par des raisons de souplesse budgétaire et par lapplication du principe de réduction du nombre des chapitres budgétaires appliqué à lensemble des budgets. Il convient cependant dêtre vigilant à ce que cette opération ne fasse pas obstacle à lexercice du contrôle parlementaire sur la destination et lutilisation des crédits prévus, car la ventilation des crédits par article au sein dun même chapitre est purement indicative alors que les procédures de virement de crédits de chapitre à chapitre sont soumises à des règles strictes. Au-delà, on peut en outre penser que le principe de spécialité des chapitres budgétaires, prévu à larticle 7 de lordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, selon lequel les dépenses sont groupées « par nature ou par destination », ne semble pas respecté, et ne pas manquer de souligner que, pour lavenir, tout élément tendant à ne plus respecter la spécificité du fait rapatrié, constituerait une erreur à légard dune communauté qui na que trop souffert. Enfin, le chapitre 46-03 des crédits de la Santé et de la solidarité, relatif aux Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés est supprimé, les crédits correspondants étant intégrés dans un chapitre non exclusivement consacré aux rapatriés, le chapitre 46-31 Développement social. Les crédits relatifs aux rapatriés sont mentionnés à larticle 61 Actions en faveur des rapatriés : dépenses non déconcentrées et à larticle 62 Actions en faveur des rapatriés : dépenses déconcentrées. Ce regroupement de crédits destinés aux rapatriés et de crédits qui ne leur sont pas consacrés apparaît clairement contraire à lesprit du principe de spécialité des chapitres budgétaires qui vient dêtre évoqué. On doit craindre quil ne puisse être interprété comme le préalable à lutilisation à dautres fins de crédits qui auront été présentés par le Gouvernement comme destinés à laction en faveur des rapatriés. Cependant, il est vrai quil permet de procéder à lopération inverse, le cas échéant. · Larticle 10 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes, relatif au moratoire des dettes, aux remises de prêts de réinstallation et au financement des prêts de consolidation consentis en faveur des rapatriés ne fait lobjet daucune dotation, de même que larticle 20 destiné à lindemnisation. En effet, les crédits accordés dans le cadre de la loi de finances pour 1999, soit 80 millions de francs () sont encore suffisants, compte tenu dun report de 235,29 millions de francs. Sagissant du premier volet, les besoins sont modestes, car il sagit des engagements relatifs à la mise en uvre du dispositif ancien deffacement des prêts principaux et complémentaires de réinstallation consentis aux rapatriés avant le 31 mai 1981, prévu dans le cadre de larticle 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, et étendu par la loi précitée du 16 juillet 1987 à lessentiel des prêts contractés pour les besoins de lexploitation entre cette date et le 31 décembre 1985. En ce qui concerne lindemnisation, les quelques demandes encore adressées à lAgence nationale pour lindemnisation des Français doutre-mer (ANIFOM), sur le fondement de larticle 1er de la loi du 16 juillet 1987 qui ne prévoit aucune date de forclusion, comme les quelques rares dossiers dindemnisation encore en instance contentieuse saccompagnent dengagements peu élevés. Le resserrement de léchéancier des certificats dindemnisation émis au titre de la loi du 16 juillet 1987 a en effet conduit à lachèvement du service correspondant en 1997. Depuis 1998, le remboursement des certificats est ainsi résiduel. Par ailleurs, les demandes relatives aux allocations versées aux harkis au titre de larticle 9 de la loi de 1987 ont fait lobjet dune forclusion au 31 décembre 1997 et si celles relatives à lallocation forfaitaire dite « complémentaire » versée en application de la loi de 1994 ne peuvent se heurter à aucune forclusion, on dénombre seulement quelque 350 dossiers en instance. Le processus dindemnisation prévu par les différentes lois est donc arrivé à son terme. Les dépenses recensées sur le chapitre étaient au total de 8,12 millions de francs au 1er juillet 1999, dont 6,7 millions de francs au titre de larticle 10. · Les crédits correspondant aux prêts de reclassement (art. 10 du chapitre 44-96 en 1999 ; article 30 du chapitre 4691 en 2000) diminuent mécaniquement et font lobjet dune demande égale à 1 million de francs, contre 2 millions de francs lan dernier. On rappellera que ces crédits correspondent à la prise en charge par lEtat dune partie des intérêts servis à la Caisse des dépôts et consignations par le Crédit déquipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et le Crédit agricole, chargés de lattribution de ces prêts à des conditions privilégiées. · Sagissant des retraites, on observe une réduction des crédits demandés avec 1,089 milliard de francs pour 2000 contre 1,25 milliard de francs en loi de finances initiale pour 1999. Le tableau suivant récapitule ces éléments : CRÉDITS RELATIFS AUX RETRAITES DES RAPATRIÉS
Cette évolution sexplique par la forte réduction de la contribution de lEtat à lamélioration des retraites des rapatriés, antérieurement inscrite au chapitre 47-92 du budget des Charges communes et relevant maintenant de larticle 40 du chapitre 46-91 du même budget, qui passe de 274 millions de francs à 164 millions de francs (- 40,15%). Les crédits sont réajustés aux besoins et correspondent au maintien du rythme actuel des dépenses. Les aides de lEtat ne sont en effet pas versées directement mais font lobjet dune compensation budgétaire calculée chaque année dans le cas où les pensions versées excèdent les cotisations reçues. On rappellera que les fortes dotations des années passées ont permis, de 1996 à 1998, dapurer totalement la dette de lEtat à légard de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), de la Caisse autonome nationale de compensation de lassurance vieillesse artisanale (CANCAVA), de la Caisse de compensation de lorganisation autonome nationale de lindustrie et du commerce (ORGANIC) et de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). · Une somme de 56,2 millions de francs est inscrite au budget des Anciens combattants. Il sagit, dune part, des crédits du chapitre 46-20 relatif aux pensions dinvalidité et allocations y rattachées et aux pensions des ayants cause et, dautre part, des crédits inscrits au chapitre 46-24 relatifs à la sécurité sociale des invalides de guerre ainsi quau chapitre 46-27 relatifs aux soins médicaux gratuits. Cette somme globale est égale à celle inscrite dans le cadre de la loi de finances initiale pour 1999 (56,2 millions de francs). Néanmoins, il est difficile dapprécier la portée de cette reconduction, car cette somme est indicative et ses modalités de calcul sont très incertaines, les dépenses relatives aux rapatriés ne faisant lobjet daucune individualisation. Si reconduction il y a, les crédits restant sont cependant adaptés aux besoins. Ces crédits concernent notamment les pensions dinvalidité et les pensions dayant cause issues, en application de larticle 12 de la loi du 11 juin 1994, de la conversion des allocations dont bénéficiaient les victimes de la captivité en Algérie, allocations viagères dinvalidité et allocations de réversion. Ils concernent également les pensions liquidées selon les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du Code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre. · Le Mémorial de la France doutre-mer ne fait lobjet daucune dotation, cette année. Les moyens antérieurement prévus par lEtat, à raison de 50 millions de francs en autorisations de programme et en crédits de paiement, sur le chapitre 57-05 des crédits de la Santé et de la solidarité, nont été consommés quà hauteur de 799.458 francs. Cette somme a été destinée à des études portant notamment sur le contenu pratique du Mémorial. Le coût total du projet reste évalué à 90 millions de francs, dont 40 millions à la charge des collectivités territoriales : la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte dAzur. Le Gouvernement confirme sa volonté dimplanter le Mémorial à Marseille. Cependant le choix du lieu nest pas définitivement arrêté. Le Fort-Saint-Jean, un instant envisagé, napparaît plus comme le site le mieux adapté. Une étude est en cours pour linsertion du Mémorial dans le cadre du programme Euroméditerranée et lassociation de la Francophonie au projet, ce qui implique sa redéfinition. · Les moyens de fonctionnement de lAgence nationale pour lindemnisation des Français doutre-mer (ANIFOM) sont légèrement réduits. La subvention inscrite à larticle 12 du chapitre 36-10 du budget de lEconomie, des finances et de lindustrie : I.- Economie, finances et industrie (Services communs et finances et Services financiers, auparavant) passe de 25 millions de francs en 1999, à 24 millions de francs pour 2000 (- 4%). Cette évolution est conforme à la réduction des missions de lANIFOM, puisque les différentes procédures dindemnisation sont arrivées à leur terme, ainsi que la déjà précisé lan dernier votre Rapporteur spécial, même si les missions nouvelles telles que la gestion de lindemnisation par lONU des victimes des spoliations réalisées en Irak et au Koweït pendant la Guerre du Golfe (1990-1991) ou le secrétariat de la commission pour lindemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant lOccupation, présidée par M. Pierre Drai, Premier président honoraire de la Cour de cassation, relancent lintérêt à court terme dun maintien de lAgence et impliquent pour lannée prochaine un prélèvement sur son important fonds de roulement pour financer une partie des dépenses de fonctionnement. · Les moyens figurant aux articles 61 et 62 du chapitre 46-31 du budget de la Santé et de la solidarité, sur lequel sont imputées les actions sociales en faveur des rapatriés (chapitre 46-03 en 1999, le changement de nomenclature intervenant au 1er janvier 2000), constituent les seuls véritables crédits dintervention dont le Gouvernement peut user en direction des rapatriés. Ce chapitre sert ainsi à financer plusieurs actions, pour lessentiel les aides exceptionnelles au désendettement et le plan daction en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (Plan harkis), ainsi que les aides spécifiques comme celles destinées à laccession à la propriété des occupants des vingt-sept logements du site du Mas-Thibert, dans les Bouches-du-Rhône, et les subventions aux associations. Les crédits correspondant à ce chapitre, qui seront dorénavant regroupés avec dautres dépenses de solidarité, font lobjet dune réduction de 25,92%, avec 100 millions de francs contre 135 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999. Cet ajustement sexplique par limportance des reports (). Le montant de ces derniers est dautant plus élevé quun crédit de 100 millions de francs a été ouvert dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1998. Ainsi, le total des reports de 1998 sur 1999 sest élevé à 137,365 millions de francs. Cette somme sajoutant à linscription de 135 millions de francs en loi de finances initiale, les crédits ouverts ont atteint 272,365 millions de francs cette année. En outre, il faut tenir compte dun fonds de concours de 10 millions de francs, environ, en provenance du Fonds social européen pour diverses actions de formation au profit des harkis. Au 30 septembre dernier, le montant des crédits consommés sétablissait à 95 millions de francs. En matière de désendettement, la mise en place dune nouvelle procédure au plan national destinée à résoudre les difficultés financières que peuvent rencontrer les rapatriés exerçant des activités indépendantes, représente lélément marquant. Le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a prévu un nouveau dispositif daide aux rapatriés reposant sur la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR). Le champ des personnes concernées est très large, car il sagit non seulement des rapatriés réinstallés encore en activité ou qui ont cédé leur exploitation, de leurs héritiers ou légataires, mais également des mineurs à la date du rapatriement ayant repris lexploitation de leurs parents, des pupilles de la Nation, des orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, des orphelins ayant repris lentreprise dun grand-parent, ainsi que des personnes dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, na pu se réinstaller en raison de son décès dans les cinq ans qui ont suivi le rapatriement. La commission se prononce sur la recevabilité et sur léligibilité des dossiers, examine les plans dapurement des dettes et, le cas échéant, soumet à la décision du délégué aux rapatriés loctroi dune aide exceptionnelle de lEtat dun montant maximum de 500.000 francs, dans la limite de 50% du passif. Ces limites peuvent être cependant dépassées, à titre exceptionnel, quand le règlement du dossier le nécessite. Au 31 juillet 1999, date de forclusion, 1.800 demandes avaient été déposées auprès des préfectures. Aucun chiffrage du montant des aides à verser nest actuellement possible. Néanmoins, sur la base du fait que les commissions départementales daide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) ont déclaré éligibles 38% des dossiers qui leur ont été soumis et que le montant moyen des aides proposées a été de 327.000 francs, la délégation aux rapatriés estime à 220 millions de francs le total des crédits éventuellement nécessaires. En liaison avec cette procédure, il faut mentionner que le dispositif de suspension des poursuites a été adapté. Larticle 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 a prévu une telle suspension pour les personnes ayant déposé, pendant la période allant du 18 novembre 1997 au 31 juillet 1999, un dossier devant être examiné par la commission nationale. En ce qui concerne les mesures en faveur des harkis, dans la continuité des actions engagées à la suite de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, le Gouvernement a décidé de proroger lensemble du plan jusquau 31 décembre 2000 et de lui apporter un certain nombre daméliorations. Laccent principal est porté sur lemploi. Il faut noter les objectifs relatifs aux emplois-jeunes ainsi que la création et le développement de cellules emploi. Le projet de loi de finances rectificative pour 1999 devrait par ailleurs reconduire les mesures en faveur du logement instituées par la loi de 1994. Une disposition particulière est enfin prévue pour le retour en France des familles de harkis résidant actuellement en Allemagne, à la suite du départ des forces françaises dAllemagne. La circulaire interministérielle dapplication du plan daction en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, en date du 31 mai dernier, précise les différentes actions menées. Enfin, le Gouvernement a prévu que les anciens harkis bénéficieront dune rente viagère sous conditions dâge et de ressources. Ces perspectives sont satisfaisantes. Compte tenu des délais détablissement de la circulaire de mai dernier et de ladoption des mesures législatives nécessaires, le plan ne sera reconduit que pour un an et non pour deux ans comme cela était initialement prévu. Une extension de la durée de sa prolongation apparaît donc nécessaire. · Avec une dotation de 60 millions de francs, larticle 10 du chapitre 35-92 du budget de lAgriculture et de la pêche, consacré aux harkis employés par lOffice national des forêts (ONF) pour effectuer des travaux forestiers, fait lobjet dune reconduction.
I. UN BUDGET ADAPTÉ AUX ACTIONS EN COURS La nouvelle réduction, de 16,71%, des crédits réservés aux rapatriés dans le projet de loi de finances pour 2000, qui vient à la suite de la réduction de 19,8% en 1999 et de 65% constatée en 1998, sexplique par trois éléments : lindemnisation prévue par les lois de 1987 et de 1994 est arrivée à son terme ; les dotations relatives aux retraites connaissent une réduction technique ; les crédits inscrits au chapitre 46-31 du titre IV du budget de lEmploi et de la solidarité II.- Santé et solidarité, devraient permettre de faire face aux engagements de lEtat, compte tenu de limportance des reports, tant en matière de désendettement des rapatriés que pour le financement des mesures de prolongation et damélioration du plan daction en faveur des rapatriés dorigine nord-africaine, ou plan « harkis ». A. UNE INDEMNISATION ACHEVÉE AU REGARD DES TEXTES LÉGISLATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES 1. Le rappel des modalités de lindemnisation Les rapatriés ont bénéficié dindemnisations sur la base de plusieurs dispositifs successifs. Les mesures de ce type sont intervenues après un délai de huit ans, des dispositifs de prêts de réinstallation dans des professions non salariées ayant été jugés préférables, dans un premier temps. · Le premier dispositif dindemnisation a été établi par la loi du 15 juillet 1970 (). Les personnes indemnisables ont été les personnes physiques françaises dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite dévénements politiques et qui ont résidé au moins trois ans dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Ont été concernés lAlgérie, la Tunisie, le Maroc, les Etats de lex-Indochine et la Guinée. Pour les personnes morales, le droit à indemnisation na été reconnu, dans le patrimoine des associés, que dans la mesure où ceux-ci étaient des personnes physiques elles-mêmes indemnisables. Dans ce cadre, 161.000 dossiers ont été retenus. Lorigine géographique des demandeurs a été la suivante :
Les biens indemnisables ont été les biens agricoles et immobiliers, ainsi que les éléments corporels et incorporels constituant lactif des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales et des professions libérales. La valeur dindemnisation de ces biens était fixée forfaitairement, en fonction de leur nature et de leur lieu dimplantation, à partir de barèmes déterminés par décrets en Conseil dEtat. Cette valeur dindemnisation, majorée dun taux de revalorisation annuel, était affectée dun coefficient dégressif par tranche de patrimoine permettant de calculer le montant de lindemnité à verser aux bénéficiaires. Cette indemnité, dite de contribution nationale, a été ainsi plafonnée à 131.000 francs par personne dépossédée, et pouvait atteindre 262.000 francs pour lensemble du patrimoine dun ménage marié sous le régime de la communauté. · La loi du 2 janvier 1978 a modifié ces dispositions et a retenu le principe dune indemnisation totale des biens concernés (). Un complément dindemnisation, calculé par différence entre la valeur dindemnisation des biens spoliés (actualisée en valeur 1978) et la contribution nationale définie par la loi de 1970, a été mis en place. La valeur dindemnisation est toutefois restée plafonnée, à 1 million de francs par ménage dépossédé, ou 500.000 francs pour les autres personnes bénéficiaires. Ce complément a été réglé sous forme de titres dindemnisation remboursables en 2, 5 ou 10 ans, selon lâge ou les ressources des bénéficiaires, et portant intérêt au taux de 6,5%. Les montants inférieurs à 20.000 francs ont été immédiatement payés en numéraire. · Les calculs établis en application des barèmes ayant révélé la persistance dune sous-évaluation des biens, plus ou moins forte selon leur catégorie, la loi du 16 juillet 1987 a eu pour objet de corriger ces insuffisances, en appliquant aux valeurs dindemnisation initialement calculées des coefficients distincts par catégorie de biens, tout en assurant par ailleurs une actualisation plus parfaite de lindemnité complémentaire ainsi dégagée (). Celle-ci était obtenue en appliquant aux valeurs initiales les coefficients suivants :
Ce dispositif a concerné les personnes à qui lANIFOM a notifié une décision dattribution dindemnisation au titre de la loi de 1970 ou de complément au titre de la loi de 1978. En outre, la loi du 16 juillet 1987 a autorisé, jusquau 20 juillet 1988, le dépôt de nouveaux dossiers pour les rapatriés ayant négligé de le faire dans les délais précédemment impartis. Elle a également ouvert le champ dapplication de la loi de 1970 à certains agriculteurs rapatriés de Tunisie ou du Maroc, qui en étaient auparavant écartés. Les indemnités ont été plafonnées à un million de francs par patrimoine pour les dossiers ayant déjà bénéficié des lois antérieures, et à 2 millions de francs pour les nouveaux dossiers. Un certificat dindemnisation a été délivré à chaque bénéficiaire. Les remboursements ont été prévus en trois annuités à compter de 1989 pour les personnes âgées dau moins 80 ans, de 1990 pour les personnes dépossédées de moins de 80 ans et de 1992 pour les ayants droit. Contrairement aux compléments accordés par la loi du 2 janvier 1978, qui a donné lieu au versement dannuités constantes, les échéanciers de remboursement des indemnités versées au titre de la loi du 16 juillet 1987 ont été fortement progressifs, afin de permettre un amortissement plus rapide des certificats dun montant faible ou moyen. Enfin, larticle 9 de la loi du 16 juillet 1987 a prévu lattribution dune allocation forfaitaire de 60.000 francs aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives. La loi du 11 juin 1994 a complété cette allocation par une somme de 110.000 francs, également forfaitaire (). Larticle 80 de la loi du 27 janvier 1993 a raccourci léchéancier des certificats dindemnisation émis au titre de la loi du 16 juillet 1987. Un nouveau calendrier de paiement a été mis en place afin de solder, dès 1995 ou 1996, les certificats détenus par des rapatriés âgés dau moins 75 ou 70 ans, et le solde restant au plus tard en 1997 (au lieu de 2000 ou 2001). 2. Les résultats et le bilan financier de lindemnisation · Sachant que la date limite de dépôt des demandes est forclose depuis le 20 juillet 1988, à lexception de la procédure prévue à larticle 1er de la loi de 1987, le bilan de lindemnisation sétablit comme suit : au titre de larticle 1er de la loi de 1987, 145.852 dossiers avaient été entièrement repris, au 1er juillet 1999, pour lattribution dune indemnité complémentaire à 402.716 bénéficiaires pour un montant global de 24.585 milliards de francs. On note une légère croissance par rapport à lan dernier, puisque 145.823 dossiers avaient été, au 1er juillet 1998, entièrement repris, pour lattribution dune indemnité complémentaire à 402.526 bénéficiaires, et pour un montant global de 24.575 millions de francs ; les droits nouveaux institués par les articles 2 et 3 de cette même loi de 1987 ont représenté 1.926 millions de francs pour 8.160 rapatriés du Maroc ou de Tunisie ; 2.373 dossiers ont été ouverts au titre de larticle 4 de la loi de 1987 (levée de forclusion), donnant lieu à létablissement de 5.486 certificats pour 379 millions de francs. Les droits nouveaux institués par les articles 2 et 3 de la loi de 1987 précitée ont représenté 1,926 milliards de francs pour les 8.160 rapatriés du Maroc ou de Tunisie. La quasi totalité des certificats a aujourdhui été remboursée (). En effet, il ne reste plus à régler quune centaine de certificats, lesquels correspondent à des dossiers momentanément bloqués, pour des motifs divers (décès et contentieux notamment), ou à des demandes présentées tardivement. 174 certificats ont été émis de juin 1997 à juin 1998, larticle 1er de la loi de 1987 ne prévoyant pas, en effet, de forclusion pour le versement de lindemnité complémentaire. Les dépenses correspondantes devaient être de 26,6 millions de francs à la fin du mois daoût 1998. 74 certificats ont été émis de juin 1998 à juin 1999.
· En ce qui concerne les anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives, 20.000 demandes ont été reçues et 15.055 dossiers ont donné lieu au versement de lallocation prévue par larticle 9 de la loi du 16 juillet 1987, pour un montant de 900 millions de francs. En ce qui concerne lallocation complémentaire accordée au titre de la loi du 11 juin 1994, le versement, déterminé en fonction de la date de naissance du bénéficiaire, a été réparti sur trois années à compter de 1995 (). Le nombre de dossiers a été de 14.710. Celui des bénéficiaires est supérieur, la somme de 110.000 francs pouvant être attribuée, en cas de décès, au conjoint survivant, voire, le cas échéant, aux enfants. Au total, 17.763 bénéficiaires ont ainsi reçu tout ou partie de lallocation complémentaire de 110.000 francs, pour un montant total de 1,618 milliard de francs. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, si lon tient compte des dossiers encore en instance, un total de 15.020 dossiers représentant 1,65 milliard de francs devrait être traité au titre de lallocation complémentaire. Les indemnités versées au titre de la loi de 1987 se sont établies à 27,886 milliards de francs, dont 0,9 milliard de francs pour lallocation forfaitaire de 60.000 francs versée aux harkis. · Au total, lindemnisation versée aux rapatriés sélève actuellement à 57,839 milliards de francs courants, dont 2,16 milliards de francs pour les allocations forfaitaires de 60.000 francs et de 110.000 francs versées aux harkis, et 55,289 milliards de francs pour lindemnisation des biens. En ce qui concerne lindemnisation des biens, le total de 55,289 milliards de francs se décompose de la manière suivante : 9,753 milliards de francs au titre de la loi de 1970 ; 18,650 milliards de francs en application de la loi de 1978 ; 26,890 milliards de francs au titre de la loi de 1987 (). Le nombre de bénéficiaires dindemnités est passé de 325.000 pour la loi de 1970 à 410.000 pour celle de 1987. En ce qui concerne les harkis, le total versé atteint 2,516 milliards de francs et se décompose à raison de 0,9 milliard de francs au titre de lallocation forfaitaire prévue par la loi de 1987 et de 1,616 milliard de francs au titre de lallocation forfaitaire complémentaire versée en application de la loi de 1994, au 1er juin dernier. Il faut également relever que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 instituant, sous conditions de ressources, une indemnité pour perte de mobilier, ont conduit à lattribution de 155.000 indemnités représentant 1,4 milliard de francs. 3. Les crédits de lindemnisation pour 2000 et les dotations de lANIFOM a) Les crédits destinés à lindemnisation Pour 2000, aucune dotation nest prévue au titre de lindemnisation, dans le cadre de larticle 20 du chapitre 4691 du budget des charges communes. Les reports sur lensemble de ce chapitre seront suffisants pour faire face aux quelques demandes dindemnisation encore en cours. Le tableau suivant, qui montre lévolution des crédits de larticle 46-91 du budget des Charges communes, permet de constater que labsence de dotation est tout à fait justifiée, compte tenu dune dépense de 8,12 millions de francs au 1er juillet 1999 pour un crédit ouvert de 315,29 millions de francs au 1er janvier de cette même année. Ce dernier montant provient luimême dun report de 235,29 milliards de francs de 1998 sur 1999.
Cette dernière appréciation ne vaut naturellement que si lon considère que lindemnisation est arrivée à son terme. Cette position est fortement contestée par les associations de rapatriés. Certaines dentre elles réclament ladoption dun nouveau dispositif, une « quatrième et ultime » loi dindemnisation. Dautres font observer que le coût prévisionnel de la loi du 16 juillet 1987 était de 30 milliards de francs, et que son coût réel de 27,787 milliards de francs seulement. Elles demandent donc, au minimum, que la différence entre ces deux montants soit libérée. Elles souhaitent que cette somme soit attribuée : aux rapatriés auxquels a été appliquée la procédure prévue par larticle 46 de la loi du 15 juillet 1970 et larticle 3 de la loi du 2 janvier 1978. (). Il sagirait de 38.000 dossiers, représentant environ 1,800 milliard de francs ; aux rapatriés français, fils détrangers décédés mais ayant servi la France, qui nont pas eu droit à lindemnisation : 200 millions de francs ; aux rapatriés supplétifs européens (200 dossiers). b) Les crédits de lAgence nationale dindemnisation des français doutre-mer La perspective de lachèvement de lindemnisation pose la question du devenir de lAgence nationale pour lindemnisation des Français doutre-mer (ANIFOM). Créé par la loi du 15 juillet 1970, cet établissement public a été chargé de lexécution des opérations liées à lindemnisation (). LANIFOM sest également vu confier la mise en uvre de lindemnisation des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie. Elle a par ailleurs été chargée de différentes opérations spécifiques, comme linstruction des demandes daide de lEtat en matière damélioration des retraites des rapatriés (loi du 4 décembre 1985), ou la mise en uvre des accords immobiliers franco-tunisiens des 23 février 1984 et 4 mai 1989. La plupart des missions de lANIFOM sont en voie dachèvement complet. Lindemnisation, notamment, ne requiert plus quune équipe réduite. Les effectifs de lagence ont évolué en conséquence : le nombre de ses agents est passé de 147 en 1991 à 74 au 1er août 1999. Ses moyens de fonctionnement ont également diminué. Le montant de la subvention qui lui est allouée chaque année à partir de larticle 12 du chapitre 36-10 du budget de lEconomie, des finances et de lindustrie (article 20 du chapitre 36-10 des Services communs et finances en 1999) est passé de 55 millions de francs en 1991 à 25 millions de francs en 1999. Le projet de loi de finances pour 2000 propose de ramener ce montant à 24 millions de francs (- 4%). Au-delà, il semble nécessaire dentamer une réflexion sur le devenir de cet établissement public, auquel les rapatriés sont particulièrement attachés. Les nouvelles missions confiées à lAgence, quil sagisse du recensement des personnes privées de biens situées dans lex-URSS, en application de larticle 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, de la gestion des indemnisations versées dans le cadre de lONU aux victimes des spoliations intervenues pendant la Guerre du Golfe (19901991) ou du secrétariat de la Commission pour lindemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant lOccupation, aussi importantes soient-elles, devraient avoir une durée et une ampleur limitées. B. LA CONTRACTION DE LA CONTRIBUTION DE LETAT À LAMÉLIORATION DES RETRAITES : LE RÉSULTAT DE FACTEURS STRUCTURELS Depuis presque quarante ans, plusieurs mesures ont été prises pour assurer aux rapatriés des pensions de retraite satisfaisantes, afin de tenir compte, notamment, des insuffisances, des défaillances, voire de linexistence des régimes de retraite dans les territoires où ils étaient installés. Lintervention de lEtat repose naturellement sur une contribution à léquilibre de différents régimes spéciaux, mais aussi, et surtout, sur une aide au rachat de cotisations. 1. La diminution de laide au rachat des cotisations tient à des éléments techniques La contribution apportée par lEtat à lamélioration des retraites des rapatriés est fondée, avant tout, sur le principe du rachat des cotisations afférentes à certaines périodes dactivité. Les rachats de cotisations ne portent que sur certaines périodes dactivité, allant, généralement, du 1er juillet 1930 au rapatriement. · La loi du 22 décembre 1961 a prévu laccession au régime de lassurance volontaire vieillesse pour les salariés ayant travaillé dans les territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Celle du 13 juillet 1962 concernait les personnes dont laffiliation à un régime de sécurité sociale applicable en Algérie a été rendue obligatoire par voie législative ou réglementaire. Enfin, la loi du 10 juillet 1965 a posé, dans un cadre plus général, le principe dune validation à titre onéreux des périodes dactivité (salariée ou non salariée) accomplies dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. · La loi du 26 décembre 1964, sagissant du cas très particulier de lAlgérie, a été plus loin, en prévoyant la validation gratuite de certaines périodes précises. Sont notamment concernées les périodes dactivité salariée accomplies avant le 1er juillet 1962 (sous réserve dune affiliation au régime vieillesse algérien institué en 1953), les périodes dactivité comprises entre le 1er avril 1938 et lentrée en vigueur de ce régime, ainsi que les périodes de présence dans les forces supplétives. · Lobjectif de la loi du 4 décembre 1985 a été de favoriser le rachat de cotisations prévu dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, en accordant une aide de lEtat à tout Français concerné pouvant justifier de sa qualité de rapatrié. Sont notamment intéressés par ce texte : les rapatriés ayant exercé une activité professionnelle dans un des territoires visés, et qui nont pu cotiser à un régime obligatoire de protection sociale de base ; ceux ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 et qui sont exclus de la loi du 26 décembre 1964 ; les étrangers dont le dévouement à la France leur a valu de bénéficier de la qualité de rapatrié ; les conjoints survivants des personnes citées ci-dessus. Laide de lEtat varie selon les revenus du demandeur. Elle est de 100% lorsque les revenus sont inférieurs au SMIC, de 50% lorsquils sont supérieurs à deux fois le SMIC, et dun taux égal au rapport SMIC/revenu pour les cas intermédiaires. 94.896 personnes ont demandé, depuis 1987, à bénéficier de cette loi (Ce nombre était un peu supérieur à 92.000 lan dernier) et ont vu leur dossier traité. Le montant des cotisations susceptibles dêtre rachetées, calculé par les différentes caisses de retraites, sélève globalement à 6,174 milliards de francs. Le taux moyen de laide correspondant à ces rachats, susceptible dêtre accordée par lEtat, sétablit à près de 88,97%, soit un total de 5,493 milliards de francs et une moyenne par dossier de 57.882 francs. La liquidation des demandes sest poursuivie à un rythme soutenu jusquen 1992, mais un tassement sest dessiné depuis le début de lannée 1993. Ce tassement sest accentué depuis 1996. Les aides de lEtat ne sont pas versées directement, mais font lobjet dune compensation budgétaire, calculée chaque année, dans le cas où les pensions versées excèdent les cotisations reçues.
La diminution des crédits inscrits à larticle 40 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes, qui passent de 274 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999 à 164 millions de francs pour 2000, sexplique par le fait que les arriérés de lEtat à légard des organismes concernés (CNAVTS, CNAVPL, ORGANIC et CANCAVA) ont été réglés de 1996 à 1998. En effet, à partir de 1996, en raison des disponibilités sur le chapitre 47-92, des opérations ont été menées au-delà du paiement de lécart annuel. La dette de lEtat à légard de la CNAVPL, de la CANCAVA et dORGANIC, constituée du montant des cotisations à la charge de lEtat qui navait pas été versé, a été soldée, de même que celle à légard de la CNAVTS (de lordre de 370 millions de francs), apurée en 1998. Il ny a pas de dette non plus vis-à-vis de la Caisse Nationale des barreaux français (CNBF). Le tableau suivant récapitule les versements aux différents organismes de retraite.
Ainsi que le récapitule le tableau suivant, on constate ainsi une forte décroissance de la consommation des crédits après les pics des années 1996 et 1997. Cette évolution nappelle cependant pas dobservation car elle résulte uniquement de facteurs techniques.
2. La contribution au financement des régimes spéciaux connaît également un ajustement technique LEtat participe également au financement de certains régimes spéciaux. Les crédits, qui sont répartis en fonction des ministères compétents, sont récapitulés ci-après. · Versements de l'Etat à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des parts contributives dues par les caisses de retraites dAlgérie, du Maroc et de Tunisie (article 50 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes pour 2000 et chapitre 46-97 du même fascicule en 1999) : 230.000 francs. · Participation de l'Etat aux dépenses des caisses de retraite des régies ferroviaires doutre-mer (article 60 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes en 2000 et chapitre 47-91 du même fascicule en 1999) : 50,37 millions de francs, soit un ajustement de 2,74% par rapport à 1999 (51,74 millions de francs). · Prise en charge et garanties de retraite des anciens agents français des établissements publics, offices, sociétés concessionnaires de services publics dAlgérie, du Maroc, de Tunisie et doutre-mer (article 30 des crédits de lEconomie, des finances et de lindustrie : I. Economie, finances et industrie en 2000 et article 10 du chapitre 46-93 des crédits de lIndustrie en 1999) : 162,43 millions de francs, soit une diminution de 8,29%. · Prise en charge et garantie des retraites des anciens agents des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires de services publics du Maroc et de Tunisie (article 60 du chapitre 46-94 du budget des Affaires étrangères) : 40.000 francs en 2000, comme en 1999. · Garantie de retraite des anciens agents des services publics dAfrique du Nord et doutre-mer (article 10 du chapitre 47-42 du budget des Transports) : 712,37 millions de francs. Ce montant est en réduction de 4,78% par rapport à 1999 (748,10 millions de francs). Au total, les crédits proposés, pour 2000 au titre de ces participations de l'Etat, sélèvent à 925,44 millions de francs, soit une baisse de 5,30% environ par rapport à 1999 (977,28 millions de francs). Cette évolution traduit lextinction progressive de ces régimes spéciaux. Il y a lieu également de prendre en compte la subvention versée à la Caisse de prévoyance des cadres dexploitations agricoles rapatriés (article 40 du chapitre 46-32 du budget de lAgriculture et de la pêche : 43 millions de francs. Ce montant est en diminution de 2,27% par rapport à 1999 (44 millions de francs). Les crédits consacrés aux retraites des rapatriés, dans le projet de loi de finances pour 2000, sont donc un peu supérieurs à 1,1 milliard de francs (1,132 milliard de francs). On observera quils représentent 82% du total des crédits consacrés aux rapatriés, contre un tiers en 1997. 3. La levée de la forclusion pour laccès aux allocations spéciales de rapatriés gérées par la SORAVIE est satisfaisante Le régime des allocations spéciales de rapatriés gérés par la Société des organisations agricoles mutuelles pour lassurance-vie (SORAVIE), dépendant de Groupama, a donné lieu à contestation de la part des rapatriés, qui estimaient que la forclusion devait être levée. Cette proposition est désormais satisfaite. En application dune convention ancienne conclue, le 20 avril 1988, entre lEtat et la SORAVIE, les anciens salariés doutre-mer bénéficient, sous certaines conditions, dune rente destinée à compléter leur retraite. A cet effet, lEtat a versé une somme forfaitaire de 620 millions de francs à la SORAVIE, liée à Groupama, afin de constituer un fonds de retraite et de servir, dans des conditions définies par une commission paritaire composées de représentants de lEtat et des assureurs, les arrérages des rentes. La première date de forclusion intervenait au 30 septembre 1990. Elle avait été reportée par avenant, le 2 janvier 1991, au 30 juin 1991. Si lEtat jugeait encore lan dernier, selon les termes mêmes de la réponse fournie à votre Rapporteur spécial par la direction du budget, quil sagissait « dun dossier bouclé puisque laccès au dispositif est clos depuis le 30 juin 1991 et que la presque totalité des dossiers déposés est dores et déjà instruite », tel nétait pas lavis des associations représentant les rapatriés qui estimaient quil convenait de lever la forclusion une nouvelle fois. Il a finalement été donné raison aux diverses associations de rapatriés. Un nouvel avenant du 22 avril 1999 a levé la forclusion pour les dossiers déposés avant le 31 décembre 1998. Votre Rapporteur spécial ne peut quêtre satisfait, le Gouvernement ayant mené une action de bon sens. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, un total de 2.436 dossiers est ainsi pris en compte dans le cadre de la levée de cette forclusion. C. LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE NATIONALE DAIDE AU DÉSENDETTEMENT Les premières actions en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariés ont été effectuées dans les années 1970. Les procédures de ce type sont fondées sur le constat selon lequel les reprises dactivités sont intervenues dans les années 1960 dans des conditions désavantageuses, laugmentation de la demande ayant provoqué un renchérissement des prix des fonds de commerce et des biens fonciers qui ne pouvait que compromettre léquilibre financier à long terme des exploitations individuelles concernées. Il revient ainsi à la solidarité nationale de sexercer une nouvelle fois en faveur de ceux qui se trouvent en situation difficile, non en raison de la défaillance de leur talent, mais parce que les conditions initiales dans lesquelles ils avaient repris une activité en métropole représentait un handicap important. 1. Le dispositif daide au désendettement a) Le dispositif ancien des CODAIR : une forclusion intervenue en 1997 Les premières interventions de l'Etat en matière daide au désendettement des rapatriés remontent au décret du 26 septembre 1977 et à la loi du 6 janvier 1982 (). Elles ont consisté à accorder à ces rapatriés des remises de prêts partielles. Ce nest cependant quà partir de 1986 que des solutions plus complètes ont commencé à être mises en uvre. · Larticle 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 a prévu la remise en capital, intérêts et frais, des sommes dues sur les prêts principaux et complémentaires de réinstallation, consentis avant le 31 mai 1981. · La loi du 16 juillet 1987 relative à lindemnisation des rapatriés (article 12) a étendu cette mesure deffacement aux prêts complémentaires contractés, pour les besoins de lexploitation, entre cette dernière date et le 31 décembre 1985, sous réserve quils aient été réalisés moins de dix ans après le prêt principal de réinstallation. De plus, larticle 10 de cette même loi dispose, pour les rapatriés dont lexploitation est confrontée à de graves difficultés, que les dettes antérieures au 31 décembre 1985 qui ne sont pas visées par la mesure deffacement peuvent faire lobjet dun prêt de consolidation, à taux bonifié, avec, le cas échéant, la garantie de l'Etat. · Compte tenu du nombre dentreprises ou dexploitations en difficulté qui nont pu bénéficier pleinement de ces mesures, un nouveau dispositif a été mis en place par un décret et une circulaire du 28 mars 1994, ainsi que par une seconde circulaire du 21 avril 1995. Les CODAIR ont ainsi succédé aux anciennes Commissions départementales du passif des rapatriés (CODEPRA). Présidées par le préfet, elles ont été chargées de procéder à un examen au cas par cas des dossiers et daider à lélaboration de plans dapurement des dettes, librement négociés avec les créanciers. Le cas échéant, une aide exceptionnelle de l'Etat pouvait être accordée par la Délégation aux rapatriés, lorsque cela savérait nécessaire pour faciliter les efforts du débiteur et de ses créanciers. Les préfets ont été mobilisés sur cette opération qui a constitué lune des priorités de laction en faveur des rapatriés et toutes les dispositions ont été prises pour que le traitement des dossiers soit accéléré et que des solutions humaines et équitables soient établies. Au 31 août 1999, 1.797 demandes avaient été traitées par le secrétariat des CODAIR. Parmi ceux déclarés éligibles, 512 avaient fait lobjet dun plan dapurement définitif avec lattribution dune aide exceptionnelle de lEtat. Le bilan des plans dapurement avec une aide exceptionnelle de lEtat élaborés dans le cadre des CODAIR figure dans les tableaux ci-après.
On observera que le total de laide exceptionnelle de lEtat sest élevé à 323.119 francs par décision, pour chacun des dossiers traités ayant conduit à loctroi de cette aide. La fin dactivité des CODAIR sest échelonnée davril à novembre 1997. Un total de 79 dossiers a été réglé en 1998 et 1999. Il sagit des derniers dossiers dapurement acceptés lannée précédente. · Enfin, en complément des mesures précédentes, il faut mentionner que les rapatriés dont lexploitation a été confrontée à de graves difficultés et qui ont des dettes antérieures au 31 décembre 1985 non effaçables par une mesure de remise, ont pu faire lobjet dun prêt de consolidation, à taux bonifié et avec, le cas échéant, la garantie de lEtat. La forclusion est intervenue en 1988. b) Le nouveau dispositif : la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans de professions non salariées Afin de résoudre, dans le même esprit que les CODAIR précédemment évoqués, les graves difficultés économiques et financières que peuvent rencontrer les rapatriés réinstallés ou ayant cédé leur exploitation, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a mis en place un nouveau dispositif daide aux rapatriés prévoyant la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR). Lobjectif de cette procédure est dabord de permettre aux quelques 300 dossiers qui nont pu être examinés par les CODAIR de bénéficier dune mesure similaire. La CNDRR est présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprend, en outre, un représentant du ministre chargé des rapatriés, le préfet du département où est déposée la demande dadmission ou son représentant et une représentation des rapatriés désignée par le ministre. Le champ est très large puisque la procédure concerne non seulement les rapatriés réinstallés en activité ou ayant cédé leur exploitation, leurs héritiers ou leurs légataires, mais également, en application de larticle 2 du décret, les pupilles de la Nation, les orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, les orphelins ayant repris lentreprise dun grand-parent, de même que les personnes dont le père ou la mère exerçant une profession non salariée na pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. En outre, on observera que les personnes dont les dossiers ont été déclarés éligibles au précédent dispositif organisé dans le cadre des CODAIR, mais nont pas fait lobjet dune décision, sont également éligibles au nouveau dispositif. La commission se prononce sur la recevabilité et léligibilité des dossiers, examine les plans dapurement des dettes et, si cela se révèle nécessaire, soumet à la décision du Délégué aux rapatriés loctroi dune aide exceptionnelle de lEtat dun montant maximum de 500.000 francs dans la limite de 50% du passif. Ces limites peuvent cependant être dépassées, à titre exceptionnel, lorsque le règlement du dossier le nécessite. La deuxième phrase de larticle 5 du décret précité prévoyant une forclusion au 31 juillet dernier, on sait dores et déjà que 1.800 dossiers ont été déposés auprès des préfectures et devront être examinés par la commission. 2. La prolongation de la suspension des poursuites Depuis 1989, les rapatriés ont également bénéficié dun dispositif, régulièrement prorogé, de suspension des poursuites, lobjectif étant dattendre que soit réglée la question du surendettement dans le cadre des procédures précédemment mentionnées. Les procédures visées sont les actions en justice, les voies dexécution (ventes adjudicataires), les mesures conservatoires (saisies) et les procédures collectives (règlement judiciaire) (). Les dettes fiscales ont été exclues du champ du dispositif.
La mise en place des CODAIR nayant pas permis de traiter tous les dossiers en instance avant la fin de 1995 et le précédent Gouvernement ayant souhaité donner à ces commissions les moyens de poursuivre leur activité en toute sérénité, la loi n° 96-110 du 14 février 1996 relative à la prorogation de la suspension des poursuites engagées à lencontre des rapatriés réinstallés a reconduit, jusquau 31 décembre 1996, les dispositions de larticle 22 de la loi du 31 décembre 1993. Au terme de cette dernière prorogation, des mesures particulières ont été mises en place, en liaison avec les ministères de la justice et de lintérieur, pour permettre un traitement serein des derniers dossiers, et des directives ont été adressées aux préfets et aux parquets en ce sens. Il leur a été demandé dinviter les juridictions saisies à tenir le plus grand compte des décisions qui pourraient être prises au bénéfice des rapatriés dans le cadre des dispositions mises en uvre depuis 1994, et, éventuellement, de surseoir à statuer. Ce dispositif na pas été suffisant. Aussi, larticle 100 de la loi de finances pour 1998 a-t-il prévu une suspension provisoire des poursuites pour les personnes ayant déposé un dossier devant une CODAIR avant le 18 novembre 1997, « jusquà la décision de lautorité administrative compétente ». Cette rédaction a conduit à de nombreuses divergences dinterprétation de la part des tribunaux, ce qui a amené près dune centaine de rapatriés à demander lappui de la délégation. Dans cet esprit, larticle 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier a étendu cette suspension des poursuites « jusquà la décision définitive de linstance juridictionnelle compétente » afin de mettre un terme aux difficultés dapplication de la législation. Il a également prévu que la suspension des poursuites concernait le conjoint, pour éviter que la procédure ne soit contournée. Enfin, larticle 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 a admis au bénéfice de la suspension les personnes qui ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999. Sur ce fondement, sauf exception, les tribunaux ont donné droit aux rapatriés qui avaient déposé une demande dexamen en commission nationale auprès dune préfecture. 3. Les crédits pour 2000 Les crédits relatifs au désendettement des rapatriés non salariés sont actuellement inscrits au chapitre 46-03 du budget de la Santé et de la solidarité. On rappellera que ces crédits seront à partir de lexercice 2000 inscrit au chapitre 46-31 du même budget, Développement social. La dotation prévue cette année pour les rapatriés, de 100 millions de francs, est suffisante dans la mesure où les reports sont importants sur ce chapitre, même sil faut tenir compte de ce que dautres dépenses lui sont imputées, les subventions versées aux associations et le financement du plan « harkis », notamment. En effet, linscription de 100 millions de francs en loi de finances rectificative pour 1998 a entraîné un important report, de 137,37 millions de francs de lannée 1998 sur lannée 1999. Or, selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, les sommes utilisées pour le désendettement atteindraient 12,5 millions de francs en 1999 et 87,5 millions de francs en 1999, soit 100 millions de francs au total sur deux ans. Cette somme est égale au montant inscrit dans le cadre du projet de loi de finances rectificative lan dernier. Le tableau suivant récapitule ces données :
D. LA PROLONGATION DU PLAN EN FAVEUR DES HARKIS La loi du 11 juin 1994 a représenté un effort important, et spécifique, à légard de la communauté harkie, vis-à-vis de laquelle une des dettes les plus importantes, la dette du sang, a été contractée. 1. Le bilan de la loi du 11 juin 1994 et du plan en faveur des harkis a) Les mesures en faveur des harkis La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a été adoptée à lunanimité par lAssemblée nationale. Le plan prévu par cette loi et par les textes réglementaires en découlant, ou plan « harkis », sest traduit par un ensemble de mesures échelonnées sur cinq années et mises en uvre à compter du 1er janvier 1995. Il concrétise la reconnaissance de la Nation à légard des anciens membres des formations supplétives, sans oublier la situation particulière de leurs enfants et, dans certains cas, de leurs petits-enfants. Sagissant de ces derniers, enfants et petits-enfants, le plan facilite les conditions de leur insertion économique et sociale en prévoyant, à leur intention, des mesures spécifiques en matière demploi et de formation, notamment. Le dispositif mis en place pour les anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de guerre a été établi sur les éléments suivants : lallocation forfaitaire dite « complémentaire » de 110.000 francs, en supplément de lallocation forfaitaire de 60.000 francs. Si les demandes étaient recevables jusquau 31 décembre 1997 pour lindemnité de 60.000 francs, aucune date de forclusion na été prévue pour lallocation forfaitaire dite « complémentaire ». Au 1er juin 1999, 14.710 dossiers avaient été instruits, pour 17.763 bénéficiaires et une somme totale sélevant à 1,616 milliard de francs. Il resterait 350 dossiers non traités, dont les bénéficiaires peuvent se manifester à tout instant. une aide spécifique de 80.000 francs pour laccession à la propriété, cumulable avec les aides de droit commun et lallocation forfaitaire. Les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 1999. 793 familles en ont bénéficié entre 1995 et 1998 ; un dispositif de résorption du surendettement mis en place au 1er janvier 1995, pour ceux dentre eux qui sont déjà propriétaires et qui sont confrontés à une situation de surendettement immobilier. La date limite de dépôt des dossiers était également fixée au 30 juin 1999. Le 31 mai 1997, ont été publiés un décret et une circulaire portant sur le désendettement immobilier des anciens supplétifs. Une commission départementale, la commission daide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilées (COMADEF), a été instituée en lieu et place de la commission centrale jusque là compétente en ce domaine. Cette aide a été versée à 120 familles entre 1995 et 1997 et 124 dossiers ont été examinés par les COMADEF pour la seule année 1998. Le montant total des secours exceptionnels distribués sest élevé à 13,14 millions de francs en 1998, soit une aide moyenne de 106.000 francs par dossier. De plus, pour que le traitement des situations dendettement immobilier de cette même catégorie de personnes seffectue sereinement, la mesure de suspension des poursuites adoptée dans le cadre de larticle 101 de la loi de finances pour 1998 tend à éviter la saisie des biens par les créanciers pour ceux qui ont déposé un dossier en vue de bénéficier dun secours exceptionnel pour résorber un surendettement immobilier. une aide à lamélioration de lhabitat de 15.000 francs, pouvant être portée exceptionnellement à 50.000 francs pour les propriétaires occupants. Comme précédemment, lextinction de cette mesure devait intervenir au 30 juin 1999. Cette aide a été allouée à 2.835 bénéficiaires de 1995 à 1998. De plus, une attention toute particulière est apportée à deux catégories de personnes : une aide spécifique a été prévue pour les conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives qui ne disposent pas de ressources supérieures ou égales à 4.000 francs par mois. 485 en ont bénéficié en 1995, 502 en 1996, 531 en 1997 et 525 en 1998 ; les victimes de la captivité en Algérie bénéficient dun statut ouvrant droit à pension dinvalidité. Ce statut officiel a été attribué à 862 personnes depuis la mise en uvre de la mesure. Ce point est développé dans lencadré ci-dessous. On note que toutes ces aides sont insaisissables et ne peuvent être assujetties à limpôt.
b) Les mesures en faveur des enfants des harkis Au-delà de ces mesures, destinées aux anciens supplétifs et assimilés, des dispositions réglementaires sont intervenues, par une circulaire du 25 octobre 1994 (Journal officiel du 20 novembre 1994), pour améliorer linsertion économique et sociale des enfants qui ont souffert des conditions daccueil et dinstallation de leurs parents. Les aides ainsi prévues sont, en règle générale, cumulables avec les dispositifs de droit commun. Logement : laide à la réservation de logements a été destinée aux anciens supplétifs et assimilés ainsi quà leurs enfants, descendants au premier degré. Dun montant maximum de 50.000 francs, elle a été versée aux organismes gestionnaires de logements sociaux ou aux collectivités territoriales, pour financer la réservation de logements sociaux en faveur des Français musulmans rapatriés, dans le cadre de conventions. Laide pouvait être portée à 80.000 francs en région dIle-de-France, et à 100.000 francs dans les villes de 100.000 habitants et plus. Les demandes devaient être déposées avant le 30 juin 1999. Ces conventions ont permis de procurer un logement à 268 familles en 1995 et 1996. En 1997, 183 ménages en ont bénéficié. Formation : les aides en la matière ont été relativement nombreuses. Il sagit, en premier lieu, des bourses détudes. Les bourses scolaires concernent lenseignement élémentaire (500 francs par an et par élève), lenseignement secondaire (aide forfaitaire trimestrielle de 1.000 francs pour les élèves internes, de 500 francs pour les élèves demi-pensionnaires et de 300 francs pour les élèves externes), et lenseignement technique (50% des frais dans la limite de 4.000 francs par an, sur présentation de justificatifs de dépenses). Il existe également des bourses denseignement supérieur (50% du cumul des frais dans la limite de 8.000 francs par an). Ce dispositif est applicable jusquà la rentrée scolaire et universitaire 1998/1999. Dans tous les cas, les familles ne doivent pas être imposées sur leurs revenus et les étudiants ne pas être salariés, ni exercer une activité non salariée rémunérée. Au total, 20.114 bourses spécifiques denseignement ont été accordées en 1995 et 1996, dont 5.409 pour lenseignement supérieur. En 1997, 9.196 bourses ont été accordées, dont 2.976 pour lenseignement supérieur. En vue dassurer sur le terrain laccompagnement scolaire et leur rôle danimation socio-culturelle, 147 éducateurs du contingent ont été répartis dans 41 départements. On distingue, en second lieu, les contrats de qualification et dapprentissage : il sagit dune aide à lembauche de 3.000 francs pour lemployeur la première année puis, dans la perspective dun retour progressif au droit commun, le montant de cette aide a été fixée à 2.000 francs en 1996. Elle a été de 1.000 francs de 1997 au 31 décembre 1998, date dexpiration de la mesure. 45 personnes en ont bénéficié en 1996 et 34 en 1997. Une allocation de 5.000 francs, pour le stagiaire, était également prévue. Par ailleurs, 30 à 50 places ont été réservées à lécole de Dieppe, où les stagiaires bénéficient du versement dune allocation de 500 francs par mois de scolarité à laquelle sajoute une « allocation de fin de scolarité » de 2.000 francs, à lissue des études. Une convention a été conclue avec les écoles professionnelles de lOffice national des anciens combattants (ONAC) pour la formation denfants danciens harkis qui reçoivent une allocation de 1.500 francs par trimestre de formation. Enfin, des stages de formation au permis poids-lourds (transports en commun, produits dangereux et licences de caristes) étaient financés, à raison de 90% du coût total de la formation, sous réserve dêtre assortis dune promesse dembauche. La Délégation aux rapatriés peut également soutenir, à raison de 50%, des stages de formation qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de droit commun. Emploi : plusieurs dispositifs ont été également mis en uvre. Le dispositif de la convention-emploi a prévu le versement dune subvention de 50.000 francs aux employeurs de Français musulmans rapatriés. Elle était versée en deux échéances sous réserve, pour la seconde, de la justification du maintien du bénéficiaire chez lemployeur au-delà dun an. Elle nétait pas cumulable avec les aides de droit commun. Des aménagements postérieurs à son entrée en vigueur avaient prévu la possibilité de conclure dentrée un contrat à durée indéterminée, dadjoindre un volet formation (plafonné à 20.000 francs) et de verser lintégralité de laide dès le début du contrat de travail en cas dembauches multiples par un employeur. Cette mesure était en vigueur jusquau 31 décembre 1998. Elle a bénéficié à 986 personnes en 1995, à 928 personnes en 1996 et à 863 en 1997. Laide à la création ou reprise dentreprises a été destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Elle se traduisait par une subvention plafonnée à 50% du coût du projet dans une limite de 80.000 francs. Ce total se décomposait en 60.000 francs de subvention directe permettant dassurer lapport en capital et 20.000 francs pour le financement de laide au conseil et au suivi de gestion. Elle était cumulable avec les dispositifs de droit commun, notamment le chèque conseil. Les demandes devaient être déposées avant le 30 juin 1998. 125 projets ont bénéficié de laide en 1994, 294 en 1995, 306 en 1996 et 348 en 1997, soit 948 depuis 1995. Laide à la mobilité sest élevée à 6.000 francs. Elle a été octroyée lorsquun changement demploi entraîne un changement de résidence. Ce montant pouvait être majoré de 1.000 francs par personne à charge. Elle a été également accordée aux personnes suivant une formation professionnelle agréée dune durée minimale de 12 mois (hormis les stages effectués dans le cadre dun cursus scolaire ou universitaire). Lemploi ou le stage et le nouveau domicile devaient être localisés dans une commune différente de celle du lieu initial dhabitation. Dans la perspective dun retour progressif au droit commun, le montant initial de laide, qui sélevait à 10.000 francs, a été diminué de 2.000 francs à compter du 1er janvier 1997. Il a été réduit de 2.000 francs supplémentaires à compter du 1er janvier 1998. La date dextinction de cette mesure a été fixée au 31 décembre 1998. 661 personnes en ont bénéficié en 1995 et 1996, et 314 en 1997. Actions sociales, éducatives et culturelles : les contrats daction sociale éducative et culturelle (CASEC) ont été conclus entre lEtat et une collectivité locale (ville ou département) ; lEtat sest engagé à participer aux dépenses jusquà un plafond de 150.000 francs, cette participation étant versée en deux échéances sous réserve, pour la deuxième, de la production dun bilan dexécution des diverses actions de la collectivité. Ces contrats ont été prévus pour être renouvelables. Ils pouvaient être conclus jusquau 30 juin 1999. 33 contrats ont déjà été passés avec des collectivités territoriales. Un total de 1,8 million de francs leur a été consacré en 1995, 0,2 million de francs en 1996 et 0,7 million de francs en 1997. Pour 1998, le chiffre communiqué à votre Rapporteur spécial est de 2,7 millions de francs. Comme pour 1996, il sagit de crédits déconcentrés auprès des préfectures, dont la consommation pourra être mesurée au moment du bilan de fin dexercice. Par ailleurs, des subventions sont versées aux associations. Pour les associations de dimension locale, elles ont été financées sur la dotation allouée aux préfectures à cet effet (article 60), pour un montant moyen de 30.000 francs en règle générale, voire de 60.000 francs sagissant de projets exceptionnels. Pour les associations de dimension nationale, les subventions ont été financées sur les crédits centraux (article 50), sur la base dun dossier constitué selon les règles de la comptabilité publique, et visé par le contrôleur financier. Les plus importants projets ont donné lieu à la conclusion dune convention entre lEtat et le président de lassociation. c) Un bilan positif, mais la nécessité de prolonger les actions spécifiques envers les rapatriés dorigine nord-africaine Le coût total du plan daction en faveur des rapatriés dorigine nord-africaine a été initialement estimé, sur cinq ans, à 2,5 milliards de francs. Leffet de ce plan est positif, puisquil se traduit par une augmentation sensible des crédits consacrés aux harkis, de plus de 600 millions de francs sur les trois premières années, laquelle se prolonge en 1998, ainsi que lindique le tableau suivant :
Une poursuite des actions engagées est néanmoins nécessaire dans la mesure où la situation des anciens harkis et de leur famille reste préoccupante et où plusieurs éléments laissent à penser que la mise en uvre de la loi de 1994 na pas répondu pleinement aux attentes de lensemble des membres de la communauté concernée. En outre, toutes les mesures prévues nont pas fonctionné de manière parfaitement satisfaisante et des améliorations peuvent être apportées à certaines dentre elles. 2. La prolongation et lamélioration des dispositions du plan en faveur de harkis Le plan en faveur des harkis, qui a pris effet au 1er janvier 1995, devait sarrêter pour certaines mesures à la fin de lannée 1998 et pour dautres mesures, telles que les aides au logement, en juin 1999. Le Gouvernement a décidé de prolonger et daméliorer lensemble des mesures jusquau 31 décembre 2000. Une circulaire interministérielle en ce sens a été publiée le 31 mai dernier. En outre, elle vise à lamélioration de plusieurs mesures et tient compte de la situation particulière des enfants des harkis face au chômage. Afin de faciliter leur insertion économique et sociale, elle prévoit à leur intention des mesures spécifiques en matière demploi et de formation. Elle met en effet laccent sur linsertion et lemploi et rappelle au préalable que ces actions reposent en premier lieu sur un recours accru aux dispositifs de droit commun, les aides propres aux rapatriés constituant un complément intégré dans un processus dinsertion. a) La circulaire interministérielle du 31 mai 1999 et lamélioration de certaines mesures La circulaire interministérielle du 31 mai 1999 vise dabord à proroger jusquau 31 décembre 2000, les mesures du plan en faveur des harkis qui ne nécessitent pas un support législatif. Elle a également pour objet daméliorer certaines de ces mesures, et prévoit ainsi : sagissant du logement, lattribution dune aide de 10.000 francs à chaque locataire dun appartement relevant du parc social, public ou privé. Cette aide est destinée à permettre la prise en charge de la caution et des frais liés à lentrée dans les lieux (ouverture des compteurs et contrat dassurance habitation relatif à la première année). Son versement est conditionné par la production de justificatifs. Cette aide nest pas cumulable avec laide à la réservation dun logement. Elle est exclusive dune intervention du fonds de solidarité du logement (FSL) ayant le même objet. Elle nest pas cumulable non plus avec une aide à la mobilité. en ce qui concerne la formation, loctroi de subventions pouvant représenter 90% du coût de la formation, contre 50% actuellement. La décision est prise par les préfets. Sagissant du financement des permis de conduire les poids lourds et les véhicules de transport en commun, la condition de promesse dembauche est remplacée par une attestation de lANPE ; le renforcement des dispositifs en faveur de lemploi, la circulaire rappelant préalablement que la signature dune convention avec les directions déléguées de lANPE doit permettre de renforcer les actions en faveur de lemploi au bénéfice des membres de la communauté : . précédemment attribuée de manière automatique, la convention-emploi devient subordonnée à une condition de recherche demploi de longue durée ou à la mise en place dun plan de formation. La clause dembauche multiple est supprimée. Pour permettre à cette mesure de garder son attractivité son montant est porté à 70.000 francs (contre 50.000 francs précédemment plus 20.000 francs pour la formation). Lappui des conseils régionaux est sollicité, en particulier dans le cadre des actions préqualifiantes ; . le dispositif de laide à la création dentreprises fait lobjet daménagements. La clause de la limite dâge supérieure est supprimée. Afin déviter tout abus, lattribution de cette aide nest pas renouvelable et peut donner lieu à des ordres de reversement. En cas dembauche dun salarié par le créateur ou le repreneur de lentreprise, lattribution de la convention-emploi est liée à lavis du tuteur qui la suit ; . laide à la mobilité est modulée selon la distance. La composition familiale nentre plus dans le calcul du montant de la prime, qui est forfaitaire, à raison de 6.000 francs pour un changement de résidence compris entre 10 et 50 kilomètres et de 30.000 francs pour une distance supérieure à 50 kilomètres. Le délai entre deux demandes reste fixé à cinq ans et laide à la mobilité liée à la formation de longue durée est maintenue à 6.000 francs. Lemploi représente ainsi la première des priorités de la prolongation du plan. Ce caractère prioritaire se traduit également par la fixation dobjectifs en ce qui concerne les emplois-jeunes (1.800 au total), dont 54% avaient été réalisés au moment de la rédaction de la réponse à une question de votre Rapporteur spécial, ainsi que sur la création et le développement des cellules emploi dans vingt-cinq départements en 1999 (12 en 1998) et la mise en uvre de projets de développement local intégrant notamment les chantiers dinsertion. Les cellules emploi sont présentées dans lencadré ci-joint.
Le fonctionnement des cellules pour lemploi fait lobjet dun certain nombre de critiques de la part des associations de rapatriés. Certaines regrettent quelles reposent sur des appelés sur service national dont la durée de présence est trop peu importante pour permettre à la structure de déployer toute son efficacité. b) Les mesures législatives relatives au logement Ainsi que la déjà précisé la circulaire interministérielle, une disposition législative est nécessaire pour la reconduction des aides au logement en faveur des harkis : aide à laccession à la propriété ; aide à lamélioration de la résidence principale ; aide au désendettement immobilier. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, une disposition en ce sens devrait ainsi être examinée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1999. c) La question de la durée de la prolongation du plan en faveur des harkis Un examen attentif des dispositions de la circulaire interministérielle du 31 mai 1999 et des dates dinterruption des mesures prévues par le plan harkis montre que la prorogation du plan harkis entraînera une durée dapplication supplémentaire dun an des mesures concernées, et non de deux ans comme cela avait été initialement anticipé. La question dune éventuelle prolongation du plan en faveur des harkis au-delà du 31 décembre 2000 apparaît ainsi très clairement posée. 3. La création dune rente viagère Lan dernier, votre Rapporteur spécial avait insisté sur lintérêt de prévoir en faveur des harkis âgés de plus de soixante ans une allocation complémentaire sous forme de rente viagère, de manière à améliorer leurs conditions matérielles. Cette mesure apparaissait en effet indispensable dès lors que 70% disposent de ressources qui sont au niveau du minimum vieillesse. Il ne peut donc être que satisfait de lintention du Gouvernement de créer cette allocation, qui devrait faire lobjet dune disposition législative dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1999. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, la rente viagère serait accordée aux foyers ayant un revenu inférieur à certains seuils. Elle serait neutralisée sur le plan des prestations sociales et ne viendrait pas ainsi en substitution à des prestations déjà versées, auquel cas la situation des personnes concernées ne serait pas améliorée, mais en complément de ces prestations. Elle interviendrait sous condition dâge, à partir de soixante ans. Une allocation différentielle serait par ailleurs versée aux foyers disposant dun revenu nexcédant pas, sur une base annuelle, de plus dun certain montant le niveau des revenus donnant droit au versement de lallocation pleine. Le coût du dispositif est estimé, pour linstant, à environ 65 millions de francs par an. Le financement serait assuré pendant les deux premières années sur des ressources extrabudgétaires et, ultérieurement, sur des ressources budgétaires. Les ressources extrabudgétaires proviendraient de lutilisation dune partie des produits de la dotation de 620 millions de francs versée par lEtat à la SORAVIE pour constituer un fonds de retraite en faveur des salariés doutre-mer et servir, dans des condition définies par une commission paritaire entre lEtat et lassureur, les arrérages de rentes destinés à compléter les retraites perçues par ailleurs. Les associations de rapatriés dorigine nord-africaine souhaitent que cette allocation viagère soit versée à lensemble des anciens supplétifs. Ils contestent, en effet, que la rente viagère puisse répondre à une logique dassistance, et souhaitent quelle consacre plutôt la reconnaissance de leur qualité « danciens combattants », et soit ainsi versée à lensemble de ceux qui ont servi sous le drapeau français et ont combattu avec les armes qui leur étaient fournies par la France, sans condition de ressources. Ils se fondent sur le fait que la retraite mutualiste du combattant, qui ne leur est pas versée, mais qui est un équivalent de ce quils souhaitent, nest assujettie à aucune condition de ressources. Cet argument ne manque pas de poids et mérite étude. Lopposition entre une logique de reconnaissance de ceux qui se sont sentis attachés indéfectiblement à la France et une logique dassistance, laquelle est parfois difficilement ressentie, nécessite un choix politique quil revient au Gouvernement de trancher, votre Rapporteur spécial ne pouvant cacher, pour sa part, sa préférence pour la première approche. 4. Les aides en faveur des familles installées sur le site du Mas-Thibert Sagissant des actions en faveur des harkis, il faut également mentionner lopération de transfert de propriété aux familles danciens supplétifs installées au Mas-Thibert dans les BouchesduRhône, portant sur vingt-sept logements cédés à leurs occupants. Cette implantation avait été faite sous légide du Bachaga Boualam, ancien Vice-président de lAssemblée nationale. Lopération de transfert de propriété devrait commencer dici la fin de lannée 1999. Une convention a été conclue avec lorganisme propriétaire des pavillons. Un comité de pilotage a été institué et prévoit les modalités de la participation financière de lEtat à lopération. Une association a été désignée pour permettre un suivi social des futurs accédants. En outre, un effort accru a été effectué en matière demploi. A la fin du mois de juin, 32 emplois avaient été pourvus par des personnes de moins de 30 ans et 16 par des plus de 30 ans. II. LA NÉCESSITÉ DE REDYNAMISER LES CRÉDITS ET DE RÉGLER LES QUELQUES QUESTIONS ENCORE PENDANTES Avec la fin de lindemnisation et la décroissance du soutien public au rachat des cotisations, dans le cadre des régimes dassurance vieillesse de base, lessentiel du budget des rapatriés nest presque plus constitué que des contributions de lEtat à léquilibre de certains régimes spéciaux de retraites. Les deux actions majeures restent, dune part, le plan en faveur des harkis et, dautre part, laide au désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées. Il faut également mentionner les différentes prestations et aides découlant de la loi du 26 décembre 1961 relative à laccueil et à la réinstallation des Français doutre-mer. Pourtant, si lon excepte les actions importantes, mais dune durée nécessairement limitée, et qui correspondent aux quelques questions encore en souffrance qui seront présentées ultérieurement par votre Rapporteur spécial, il reste une place pour une politique active en faveur des rapatriés à condition de prévoir dores et déjà une dynamisation des « crédits dintervention » du titre IV du budget de la Santé et de la solidarité. A. LES MODALITÉS DUTILISATION DES CRÉDITS DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES Les crédits dintervention dont le Gouvernement peut user en direction des rapatriés sont actuellement inscrits au chapitre 46-03 du budget de lEmploi et de la solidarité II.- Santé et solidarité, sous lintitulé : Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés. A partir du 1er janvier prochain, ces crédits seront inscrits au chapitre 4631 du même fascicule, sous lintitulé Développement social. Lobjectif de cette opération est de diminuer le nombre des chapitres budgétaires. De 1994 à 1997, ces crédits ont été inscrits au budget des Services du Premier ministre. En juin 1997, à loccasion du changement de Gouvernement, le dossier des rapatriés a été placé dans les attributions du ministre de lemploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry (). Les dépenses correspondantes sont donc imputées en 1998, en 1999 et en 2000, sur le budget de ce ministère. Selon leur nature, les dépenses étaient affectés aux articles suivants : article 10 : action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés dorigine Nord-africaine (dépenses non déconcentrées destinées à des subventions aux administrations privées pour des actions bénéficiant aux Français musulmans rapatriés) ; article 20 : retour en métropole et accueil (dépenses déconcentrées : prise en charge des frais de transport des rapatriés, du territoire dorigine au lieu de repli en France ; versement dune indemnité forfaitaire de déménagement aux rapatriés se repliant en France, et admis à la loi du 26 décembre 1961 ; versement de lallocation dite de départ aux nouveaux rapatriés éligibles à la loi précitée ; versement, durant 12 mois au maximum, dune prestation de subsistance aux rapatriés demandeurs demploi ; participation aux frais de fonctionnement et dentretien du centre dhébergement des rapatriés dIndochine de Saint-Livrade) ; article 30 : réinstallation des rapatriés actifs et inactifs (dépenses déconcentrées : subventions dinstallation aux rapatriés salariés et à leur famille, ainsi quaux personnes de plus de 50 ans inactives ou infirmes ; capital de reconversion aux anciens non-salariés reconvertis au salariat ; subvention complémentaire de reclassement aux rapatriés non salariés réinstallés dans une activité indépendante) ; article 40 : régimes sociaux (dépenses non déconcentrées destinées, pour lessentiel, à la prise en charge des retraites dues aux anciens personnels du service des eaux dOran et des manufactures de tabac dAlgérie) ; article 50 : aides sociales aux rapatriés et actions culturelles (dépenses non déconcentrées : versement de secours par ladministration centrale aux rapatriés se trouvant dans une situation difficile ; aide spéciale versée aux conducteurs de taxis rapatriés qui restituent la licence incessible qui leur avait été attribuée dans le cadre de lordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 ; versement de subventions à des associations de rapatriés de dimension nationale, pour leur fonctionnement ou pour soutenir un projet ponctuel en faveur de la communauté rapatriée ; versement de laide exceptionnelle de lEtat aux rapatriés réinstallés) ; article 60 : action sociale, éducative et culturelle, pour les rapatriés dorigine Nord-africaine (crédits déconcentrés pour appliquer le plan daction en faveur des anciens supplétifs : aides en matière de logement, bourses détudes, formation professionnelle, aides à lemploi, versement de subventions à des associations locales de Français musulmans rapatriés) ; article 70 : régimes sociaux (dépenses déconcentrées : versement de laide spécifique aux conjoints survivants des anciens supplétifs et prise en charge des rachats de cotisations de retraite complémentaire des anciens harkis) ; article 80 : aides sociales aux rapatriés et actions culturelles (dépenses déconcentrées : aides aux rapatriés en difficulté et secours exceptionnels aux Français musulmans rapatriés, lorsquils sont dans une situation de surendettement immobilier). Le tableau suivant récapitule ces éléments et la consommation des crédits pour ces dernières années :
Si lon récapitule les éléments passés, le chapitre 46-03 a bénéficié, compte tenu des inscriptions en loi de finances initiale et, le cas échéant, en loi de finances rectificative, des annulations et des reports, de 280,3 millions de francs en 1995, 313,41 millions de francs en 1996, 253,83 millions de francs en 1997, 296,63 millions de francs en 1998 et 277,5 millions de francs en 1999. On rappellera que dorénavant, les actions relatives aux rapatriés sont mentionnées aux articles 61 Actions en faveur des rapatriés : dépenses non déconcentrées et 62 Actions en faveur des rapatriés : dépenses déconcentrées du chapitre 46-31. La dotation proposée, à ce titre, pour 2000, sélève à 100 millions de francs, soit une réduction de 25,92% par rapport à la loi de finances pour 1999 (135 millions de francs). On rappellera que lan dernier, les crédits avaient été strictement reconduits par rapport à 1998. A titre indicatif, le montant inscrit pour 2000 est de 19,7 millions de francs pour les dépenses non déconcentrées et de 80,3 millions de francs pour les dépenses déconcentrées. Si lon considère les masses financières, la majeure partie de ces crédits concerne actuellement, dune part, les aides nationales ou locales exceptionnelles au désendettement relevant de la procédure de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées et, dautre part, les actions en faveur des harkis. Le reste sert, pour lessentiel, à financer les subventions versées aux associations. Les premières se sont élevées à 3,7 millions de francs en 1994 et 1995, à 4,2 millions de francs en 1996, à 3,6 millions de francs en 1997 et à 2,9 millions de francs en 1998. Sagissant des secondes, on rappellera que la circulaire interministérielle précitée du 31 mai 1999 confirme que, pour les actions à caractère local, départemental ou régional, le montant de la subvention ne peut dépasser 30.000 francs et 30% de laction présentée, sauf lorsquil sagit de soutenir une initiative particulièrement intéressante cofinancée par une collectivité territoriale, auquel cas le plafond est porté à 60.000 francs. Les autres actions menées présentent un caractère plus ponctuel. Un effort de réflexion doit être engagé dès maintenant sur les modalités de laction publique en faveur des rapatriés à moyen terme. Lobjectif doit être en effet de les revivifier et dasseoir de manière pérenne une politique de soutien, au-delà du règlement des problèmes encore en cours. Une convention de développement culturel est en cours détude avec le ministère de la culture. On ne saurait trop souligner combien ce projet ouvre des perspectives intéressantes. Naturellement, de telles actions ne pourraient intervenir quà la faveur dun renouvellement de la politique en faveur des rapatriés, notamment des plus fragilisés dentre eux. B. LES QUESTIONS PENDANTES À RÉGLER Certaines associations représentant les rapatriés souhaitent une quatrième, et ultime, loi dindemnisation, considérant que les montants perçus en application de la loi de 1970, de la loi de 1978 et de la loi de 1987, qui sélèvent à 55,289 milliards de francs courants, soit 11,4 milliards de francs 1962, ne couvrent par lensemble du préjudice. Ce dernier est estimé par elles à 100 milliards de francs, en capital. Un recours auprès de la Cour européenne des Droits de lHomme est évoqué. Une nouvelle loi dindemnisation, dont le montant pourrait se compter en dizaines de milliards de francs, ne peut raisonnablement être espérée. Il importe, en revanche, de régler dans les meilleurs délais un certain nombre de questions pendantes, afin dapaiser, plus de trentesept ans après, les difficultés dune population dont la situation ne sera réellement améliorée que lorsquelle pourra, sans dommage, perdre sa spécificité juridique au sein de la communauté nationale. Cest alors que les intentions et les suggestions dune politique renouvelée en faveur des rapatriés, auxquelles votre Rapporteur vient de sassocier, prendront tout leur sens. 1. Les retraites Sur le plan des retraites, votre Rapporteur spécial ne peut que se faire lécho des difficultés rencontrées par les rapatriés. Certains dentre eux semblent encore se heurter au problème de la non-reconnaissance par quelques organismes de sécurité sociale des déclarations sur lhonneur effectuées notamment sur le fondement des textes dapplication de larticle 1er de la loi n° 641330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. On rappellera que cet article prévoit, sagissant des prestations vieillesse, la validation gratuite des périodes dactivité salariées et non salariées exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962. Cette validation concerne tant les périodes daffiliation aux institutions algériennes que les périodes antérieures à ces dernières, dès lors quelles étaient prises en compte par les dispositions régissant ces institutions. On ne peut que comprendre la perplexité dune administration aussi formaliste que celle de la sécurité sociale, face à une déclaration sur lhonneur qui concerne une période maintenant assez ancienne de notre histoire. Cependant, force est de constater que les conditions dramatiques dans lesquelles nos compatriotes ont dû quitter le territoire devenu algérien, font que labsence de document faisant foi est largement compréhensible. Instruction doit être renouvelée aux organismes concernés pour quils accueillent avec bienveillance ces déclarations. Naturellement, la bienveillance nexclut pas le contrôle, notamment sur la base des données dont dispose le service central des rapatriés. 2. La situation des médecins rapatriés au regard du régime des allocations supplémentaires vieillesse géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) Lattention des pouvoirs publics a été appelée sur la situation des médecins rapatriés dAlgérie au regard du régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) et notamment des conditions qui leurs sont offertes pour racheter des points de retraite, au titre des périodes dexercice professionnel comprises entre 1946 et 1972, en Algérie. Jusquen 1997 en effet, les médecins qui en avaient fait la demande, après de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), nont pu procéder au rachat de ces périodes, cette dernière estimant que le caractère conventionnel de leur activité, condition posée par la loi pour pouvoir prétendre au rachat, ne pouvait être reconnu, puisque les conventions départementales conclues en Algérie navaient pas été homologuées par la commission nationale compétente prévue par lordonnance du 19 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. La Cour dappel dAix en Provence, dans un arrêt du 13 janvier 1997, a rejeté cette interprétation, se fondant sur lexistence dune procédure spéciale dapprobation des conventions locales, prévue dans un arrêté du 10 juin 1949 paru au Journal officiel algérien. Le Conseil dadministration de la CARMF a décidé, lors de sa séance du 31 mai 1997, de permettre sans délai à tous les médecins rapatriés dAlgérie remplissant les conditions prévues de racheter leurs années dexercice sous convention, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant leur demande. En outre, les requérants peuvent prétendre à un rappel darrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue à larticle 2277 du code civil, si lexamen de leur dossier met en évidence lexistence dune première demande de rachat antérieure. Le barème du rachat est celui en vigueur au moment du paiement, lâge pris en compte pour le calcul du montant dû étant celui de la révision des droits. Selon les informations communiquées par écrit à votre Rapporteur spécial par la direction du budget, cette décision est conforme au statut de la caisse et respecte larrêt de la Cour dappel. Cependant, les médecins rapatriés souhaitent un effort spécifique de la caisse et demandent à bénéficier dun assouplissement de certaines dispositions, notamment de celles relatives à louverture des droits au rachat et au barème applicable. Cette demande napparaît pas déraisonnable dans la mesure où les médecins rapatriés ne sont en rien responsable de labsence de possibilité de procéder plus tôt à une régularisation de leur situation au regard des règles relatives à lASV. En outre, on ne saurait trop rappeler les propos tenus par M. Bernard Kouchner, secrétaire dEtat à la santé et à laction sociale, en séance publique, à lAssemblée nationale, lors de lexamen des crédits, le 9 novembre 1998, en réponse à lintervention de votre Rapporteur spécial : « Monsieur Delattre, vous avez parlé de l'avantage vieillesse des médecins rapatriés, c'est-à-dire de leur retraite. « Comme le relève le rapporteur spécial, la situation actuelle des médecins rapatriés au regard de l'avantage social vieillesse, qui est lui-même conditionné par le conventionnement de ces praticiens à partir de 1952 résulte d'un dysfonctionnement administratif, c'est clair. « En effet, la Caisse autonome de retraite des médecins français - la CARMF - a très longtemps nié, à tort, que les médecins rapatriés aient exercé sous convention médicale en Algérie, de 1952 - validation des conventions, vous avez eu raison de le rappeler - à 1962. « L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 1997, non contesté par la CARMF devant la Cour de cassation, a établi le bien-fondé de la position des médecins rapatriés. Il a toutefois, conformément au texte en vigueur, établi la valeur de rachat des cotisations nécessaires à la constitution de l'avantage social vieillesse, à la date de la retraite des intéressés. « Or une information exacte - qu'ils n'ont pas eue - aurait permis à ceux-ci de cotiser volontairement à l'avantage social vieillesse dès 1962, date de sa création, jusqu'à 1972, date où il a pris un caractère obligatoire - pardon, pour ces explications un peu alambiquées -, en rachetant donc les années passées en Algérie. Ces cotisations étant bien entendu à un niveau très inférieur à celui de l'année de la retraite des médecins rapatriés, il apparaît donc équitable, en effet, que la CARMF propose aux médecins rapatriés des conditions de rachat identiques à celles de la création de l'avantage social vieillesse et leur serve les retraites supplémentaires correspondant aux années passées en Algérie ainsi qu'à la période 1962-1972. Une modification de l'arrêté interministériel établissant les statuts de la CARMF paraît nécessaire. Nous allons y travailler. » Il semble bien que cette intention, rassurante, nait pas été totalement mise en uvre. 3. Le régime fiscal des aides exceptionnelles au désendettement versées aux rapatriés réinstallés dans des professions non salariées Les associations de rapatriés suggèrent une défiscalisation des aides exceptionnelles versées dans le cadre des opérations de désendettement. Même si cette demande va à lencontre des principes bien établis du calcul de lassiette de limpôt sur les bénéfices, selon lesquels limposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) à limpôt sur le revenu est établie sur la différence entre les produits perçus par lentreprise et les charges supportées par elle, ou en exprimant ce principe autrement, sur la variation de lactif net, elle nest pas pour autant sans fondement puisque lobjectif des versements est daider au maintien dactivités dont la pérennité est menacée et donc de procurer un supplément de recettes taxables. Un prélèvement fiscal sur ces sommes apparaît donc paradoxal. Le même raisonnement vaut pour les abandons de créances, qui représentent également des éléments du bénéfice taxable. Cette inclusion des aides et des abandons de créances dans lassiette taxable aboutit en pratique à des aberrations, dans la mesure où il peut être réclamé à un rapatrié non imposable depuis plusieurs années et bénéficiant dun abandon de créances substantiel et daides exceptionnelles importante, un impôt correspondant à la moitié du montant de lallégement de dettes dont il a ainsi bénéficié. Certes, il est possible de demander létalement de la charge de limpôt pour ce qui constitue un revenu exceptionnel. Néanmoins, cet étalement ne réduit que très partiellement le montant du prélèvement. Et en pratique, on constate que la simple réclamation du montant de cet impôt par ladministration fiscale replace le rapatrié en situation de surendettement, vis-à-vis de ladministration fiscale. Il semble dailleurs que la fiscalisation des aides et des abandons de créance nait pas toujours été effectuée, en pratique, selon les éléments communiqués à votre Rapporteur spécial. Votre Rapporteur spécial juge donc quune défiscalisation des aides exceptionnelles versées et des abandons de créance simpose. Sagissant de la méthode, si une instruction générale du ministre en charge du budget, serait préférable, à lévidence, on ne peut ne pas penser quune mesure législative ne soit pas nécessaire, les rapatriés ayant trop souvent été les victimes de mesures administratives au départ bienveillantes, mais le plus souvent mal interprétées. 4. Linterprétation de la disposition selon laquelle les rapatriés doivent être en règle avec leurs obligations fiscales pour bénéficier dune aide exceptionnelle au désendettement La manière dont doit être interprété larticle 12 du décret précité du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, selon lequel les rapatriés dont les dossiers sont examinés par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR) doivent être en règle avec leurs obligations fiscales, mérite réflexion. Il est, en effet, paradoxal dexiger dune exploitation en difficulté et dont lendettement doit faire lobjet dune appréciation globale quelle soit parfaitement à jour pour le paiement de ses impôts. Il conviendrait donc denvisager, ainsi que le suggèrent certaines associations de rapatriés, un moratoire fiscal entre la date du dépôt du dossier en préfecture et la décision de la commission relative au plan dapurement des dettes et à léventuel versement dune aide exceptionnelle. Il convient alors de suspendre toute possibilité de poursuite fiscale dès lors quune procédure daide au désendettement est en instance de décision et de régler dans le cadre dun moratoire fiscal la situation particulière de chaque rapatrié surendetté. Sagissant de la méthode, si une instruction générale du ministre en charge du budget apparaît satisfaisante, on doit une nouvelle fois envisager le recours à un texte législatif afin de garantir aux rapatriés que les intentions du législateur seront respectées. 5. Les prélèvements opérés au titre de larticle 46 de la loi de 1970 et de larticle 3 de la loi de 1978 Les prélèvements opérés au titre de larticle 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée et de larticle 3 de la loi de 1978 sont également contestés par les associations de rapatriés, au motif quils ont introduit une rupture dégalité entre le traitement accordé aux premiers indemnisés et celui réservé aux derniers indemnisés. On rappellera que ces prélèvements ont été effectués au titre du remboursement des prêts de réinstallation dans une profession non salariée. La superposition des textes a conduit à appliquer des solutions différentes à des situations qui étaient, au départ, en tout point similaires : les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, non propriétaires de biens en outre-mer, après avoir bénéficié de moratoires successifs, ont vu la totalité des prêts de réinstallation effacés (capital et intérêts) en application de larticle 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; les rapatriés réinstallés qui ont bénéficié de lindemnisation des biens, ont vu cette indemnisation réduite du remboursement doffice de leurs prêts de réinstallation (article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 21 janvier 1978). Dans un tiers des cas, ce prélèvement a amputé lindemnisation à 100%, dans les deux tiers, il la réduit de 50% ; les rapatriés réinstallés, propriétaires de biens outre-mer, qui avaient omis de déposer une demande dindemnisation, ont été relevés de la forclusion (par larticle 4 de la loi du 16 juillet 1987) et ont bénéficié dune indemnisation sans déduction des prêts de réinstallation dont ils pouvaient obtenir leffacement en application de larticle 44 de la loi du 30 décembre 1986. Légalité de traitement des rapatriés dans le temps, et donc léquité, commandent en effet de procéder au remboursement des prélèvements effectués. Un correctif à lindemnisation, sous la forme dune annulation rétroactive de ces prélèvements, doit donc être envisagé. Votre Rapporteur spécial ne peut donc que regretter quun amendement, dont il aurait souhaité ladoption, lan dernier, par la Commission des finances, puis par lAssemblée nationale, soit financièrement irrecevable. Le problème aurait été posé on ne peut plus clairement. Il est cependant satisfait de ce que la ministre de lemploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry, ait annoncé à lAssemblée nationale, le 27 octobre, en réponse à une question au Gouvernement de M. Georges Frêche, que le Gouvernement travaillait à une révision de larticle 46 de la loi de 1970. Dans cet esprit, des études ont effectivement été engagées et seraient assez avancées. Il est cependant temps quelles aboutissent. On rappellera que, selon les associations de rapatriés, le coût de cette mesure serait de 1,8 milliard de francs, à raison denviron 72.000 francs, en moyenne, pour chacun des 25.000 dossiers concernés. Un même dossier pouvant concerner plusieurs ayants-droit, le nombre des bénéficiaires serait de 80.000. 6. Laccès de certaines catégories de rapatriés aux prêts de consolidation Larticle 4 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévoit que la nouvelle procédure de désendettement concerne les personnes mentionnées au I de larticle 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, cest-à-dire celles qui ont pu bénéficier de la procédure deffacement des dettes et certaines catégories de personnes encore mineures lors du rapatriement. De manière plus précise, il sagit des pupilles de la Nation, des orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, des orphelins ayant repris lentreprise dun grand-parent et des personnes dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, na pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. Les associations de rapatriés suggèrent une extension du dispositif deffacement des dettes à ces catégories nouvelles concernées par la procédure de désendettement. Environ trente bénéficiaires seraient concernés. Cette extension napparaît pas incohérente avec le champ de la procédure de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR), même si le fait que les personnes concernées aient conclu des prêts libres et non des prêts consentis par des organismes conventionnés, contrairement aux autres catégories de rapatriés, représente une difficulté. Cette demande semble également justifiée si lon considère que la procédure deffacement des prêts est plus favorable au rapatrié, car elle nexige pas de sa part un même sacrifice que lobtention dun protocole daccord dans le cadre dune opération daide au désendettement, et si lon tient compte de ce que le montant des prêts qui sera effacé correspondra à une réduction à due concurrence des aides exceptionnelles versées à chaque rapatrié concerné. Lopération serait ainsi financièrement neutre pour lEtat. Elle se traduirait uniquement par un changement dimputation budgétaire, laide exceptionnelle étant imputée sur les crédits de la Santé et de la solidarité et les conséquences de leffacement des prêts affectant le budget des Charges communes. 7. Lapprofondissement de la politique en faveur des rapatriés dorigine nord-africaine Le renforcement des actions en faveur des rapatriés dorigine nord-africaine savère nécessaire, dès lors que lobjectif de toute politique en faveur de cette communauté est de réussir une intégration qui na pas été réalisée suffisamment tôt. En premier lieu, les représentants des associations de rapatriés dorigine nord-africaine souhaitent, au-delà de lacte essentiel qua été la loi de 1994, la seule loi qui ait spécifiquement concerné cette communauté qui a tant servi la France, un acte de reconnaissance nationale de la part des plus hautes autorités de la République. Il sagit, pour lensemble de la communauté de pouvoir entrer dans le droit commun, une fois reconnue la responsabilité de lEtat envers elle, et daller au-delà de larticle premier de la loi du 11 juin 1994 qui a apporté un premier témoignage officiel de la reconnaissance de la France, comme le montre sa rédaction : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices quils ont consentis ». En deuxième lieu, ils jugent quun effort substantiel doit être fait en direction de la communauté harkie, un effort de « rattrapage », de manière à permettre la pleine insertion de ses membres dans la communauté économique et sociale, et à réparer ainsi, autant que possible, les erreurs des conditions daccueil qui leur ont été faites dans lurgence des mois et des années qui ont suivi les accords dEvian. A ce titre, certains revendiquent le transfert de la gestion de certains dossiers et des crédits dintervention à ladministration en charge des anciens combattants. Ces demandes sont loin dêtre infondées, dès lors que toutes les conséquences de la loi n° 99-882 du 18 octobre dernier relative à la substitution de lexpression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par lexpression « à la guerre dAlgérie et aux combats de Tunisie et au Maroc », auront été tirées. En troisième lieu, les associations de rapatriés demandent quil soit procédé à un recensement le plus exact possible de la population des rapatriés dorigine nord-africaine. Selon que lon considère les chiffres des dossiers éligibles au versement de lindemnité forfaitaire, les données relatives aux anciens combattants ou dautres approches, les chiffres des effectifs concernés varient, et force et de constater que lon ne connaît pas, sur des bases aussi incertaines, dune manière suffisamment précise pour fonder laction publique sur des bases les plus efficaces qui soient, la population harkie, ses ressources, ses conditions de vie et sa précarité. En quatrième lieu, certaines associations souhaitent un complément aux indemnisations forfaitaires de 60.000 francs et de 110.000 francs déjà versées, avec une somme représentant le complément à 500.000 francs de ce qui a déjà été versé, qui permettrait de retrouver le foyer qui a été perdu en Algérie et qui aurait pu être construit aisément soit sur les terres communales, soit sur les biens des indivisions. Ce montant serait versé pour solde de tout compte. C. CONCRÉTISER LE TÉMOIGNAGE DE LA RECONNAISSANCE DE LA FRANCE Pour les rapatriés, la reconnaissance par la France, de leur rôle et des sacrifices quils ont consentis revêt une importance particulière. Le Gouvernement doit également faire un dernier effort dans ce domaine, en réalisant le Mémorial de la France doutre-mer, depuis trop longtemps déjà à létat de projet. 1. Des actions symboliques mais essentielles · Depuis de nombreuses années, les rapatriés dAlgérie réclamaient avec force et ténacité labandon du numéro de code 99 attribué aux personnes nées hors du territoire de la République. En effet, lINSEE nayant pu récupérer, après lindépendance, les registres tenus en Algérie, seuls certains rapatriés, qui pouvaient justifier de leur immatriculation antérieure, ont conservé, au répertoire national, les nos 91, 92, 93 ou 94 qui correspondaient aux départements dAlger, dOran, de Constantine et aux territoires du Sud. Une circulaire en date du 30 septembre 1996 (Journal officiel du 1er octobre) a permis aux Français rapatriés dAlgérie, nés avant le 3 juillet 1962, de retrouver le numéro de leur département français de naissance. Les intéressés peuvent également demander la rectification du n° 99 sur leur carte délecteur et sur leur déclaration de revenus. Au 9 juillet 1999, la délégation de lINSEE des Pays de Loire, chargé de linstruction des dossiers, avait procédé à 108.162 rectifications. Il convient dajouter 1.300 dossiers encore en instance et 18.000 demandes infondées (demandes dayants-droit ou demandes de personnes ayant déjà obtenu satisfaction). Un total de 10.000 demandes nécessitait un traitement complémentaire en concertation avec la Caisse nationale dassurance vieillesse. Par ailleurs, on observera que les rapatriés du Maroc et de Tunisie nont pu bénéficier de ce dispositif en raison du statut extérieur de ces pays, placés sous protectorat de la France. Enfin, il convient de préciser, quen application de la réforme de la sécurité sociale, linstauration prochaine du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de lassurance-maladie et certaines dispositions relatives à la couverture maladie universelle permettront à lINSEE de contacter individuellement les Français nés en Algérie avant le 3 juillet 1962, qui nont pas eu connaissance de la circulaire du 30 septembre 1996, en vue de leur attribuer le code de leur département dorigine. Ces actions nont cependant pas la prétention dépuiser la liste des actions attendues par la communauté des rapatriés. 2. Des gestes qui restent à accomplir Le Gouvernement doit en effet accomplir un certain nombre de gestes que les rapatriés sont aujourd'hui en droit d'attendre. · Le premier concerne, bien sûr, la réalisation du Mémorial de la France d'outre-mer. Depuis septembre 1983, les pouvoirs publics se sont attachés à réaliser ce monument à la mémoire de l'uvre accomplie par la France outre-mer. En septembre 1989, le site du Fort Saint-Jean à Marseille a été choisi pour son édification. A l'automne 1992, la ville de Marseille, en tant que maître d'ouvrage, a lancé un concours. Un groupement, composé d'un architecte et d'une entreprise, a été choisi, en mars 1993. Mais des obstacles se sont opposés au lancement de l'opération. Le précédent Gouvernement n'est pas resté inactif face à ces difficultés et pour les résoudre, en février 1996, l'Etat a repris la maîtrise d'ouvrage du projet. Les études conduites ont conclu, notamment, sur la nécessité de lancer un nouveau concours et de redéfinir précisément le contenu muséologique et muséographique du mémorial. Le 20 février 1997, un comité scientifique, composé de personnalités qualifiées, a été désigné à cet effet. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été destinataire, le 12 mai 1997, d'une lettre lui précisant le cadre détaillé de sa mission (déménagement des dépôts archéologiques, préparation de l'emprise constructible, réalisation du mémorial, travaux d'accompagnement, etc.). Une étude a également été entreprise pour définir le contenu pratique du musée, en sappuyant sur les travaux du Comité scientifique, analyser les caractéristiques et contraintes architecturales du Fort Saint-Jean et examiner les moyens financiers nécessaires. Il en ressort la nécessité de pouvoir organiser au sein du musée une exposition permanente montrant létendue de la présence française dans lespace et dans le temps, les rapports techniques et culturels ainsi que les échanges actuels. Cette exposition permanente serait complétée par des expositions temporaires. On rappellera que lenveloppe financière du projet a été fixée à 90 millions de francs, à raison de 50 millions de francs pour l'Etat et de 40 millions de francs pour les collectivités territoriales (ville de Marseille, Conseil général des Bouches-du-Rhône et Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte dAzur). Les crédits, qui figurent à l'article 10 du chapitre 57-05, restent disponibles. A ce jour, en effet, les dépenses engagées sur ce projet sélèvent à 799.458 francs correspondant, dune part, au règlement de prestations fournies par lInstitut national de laudiovisuel, et, dautre part, à létude entreprise. Le Gouvernement a confirmé sa volonté dimplanter le Mémorial à Marseille. Cependant le choix du lieu nest pas définitivement arrêté. Le Fort-Saint-Jean napparaît plus, en effet, comme le site le mieux adapté. Plusieurs difficultés sont apparues, notamment en matière daccès et de sécurité. Une étude donc est en cours pour linsertion du Mémorial dans le cadre du programme Euroméditerrannée, dans un immeuble donnant sur le port de Marseille, et lassociation de la Francophonie au projet. Votre Rapporteur spécial se félicite de ce que le projet de Mémorial, après plusieurs années dhésitations, bénéficie à nouveau de perspectives intéressantes et de nature à en faire un site muséographique particulièrement attractif. · Le second consisterait à dresser un bilan général de l'ensemble des mesures prises en faveur des rapatriés. A cette occasion, votre Rapporteur spécial renouvellera, pour une troisième fois, sa demande pour quun débat soit organisé au Parlement : la représentation nationale doit avoir l'occasion de s'exprimer et de manifester sa reconnaissance envers les rapatriés. · Enfin, de manière plus générale, le Gouvernement doit veiller à la qualité de son dialogue avec la communauté des rapatriés. L'actualité montre que cette relation ne va pas de soi. Mais l'Histoire et le Souvenir l'exigent. EXAMEN EN COMMISSION Au cours de sa séance du jeudi 28 octobre 1999, la Commission des Finances, de lEconomie générale et du Plan a examiné les crédits relatifs aux rapatriés. Votre Rapporteur spécial a préalablement rappelé que les crédits relatifs aux rapatriés, répartis sur sept fascicules budgétaires, diminuaient de 16,71 %, mais a souligné que cette évolution nétait pas anormale puisque les procédures dindemnisation, qui on représenté lessentiel des actions en faveur des rapatriés, étaient achevées, même si certains problèmes ne sont pas encore réglés. Il a ensuite mentionné les modifications intervenues dans la présentation budgétaire, des regroupements de chapitres, tant en ce qui concerne le budget des charges communes que les actions en faveur des rapatriés inscrites au budget de la santé et de la solidarité. Ces regroupements ne sont pas dénués de pertinence, mais, sagissant de la suppression du chapitre 46-03, spécifique aux rapatriés, au sein du budget de la santé et de la solidarité et du transfert des crédits correspondants sur le chapitre 46-31 Développement social, qui concerne également des crédits autres que ceux destinés aux rapatriés, on peut craindre que cette opération ne soit mal comprise, car elle affecte un élément de la spécificité du fait rapatrié. Puis votre Rapporteur spécial a insisté sur le fait que lindemnisation était maintenant achevée et quil ne restait quun petit nombre de dossiers à régler. Il sest ensuite félicité de la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, de manière à régler le problème du surendettement des quelque 400 personnes dont les cas nont pu être examinés par les commissions départementales, dans le cadre du dispositif antérieur. Compte tenu de lélargissement de la population concernée, le nombre des dossiers déposés qui devront être examinés par la nouvelle commission, est de 1.800. Votre Rapporteur spécial a ensuite évoqué la question des retraites. Il a insisté sur le fait que les reconstitutions de carrière étaient parfois difficiles à établir et quil convenait ainsi que les organismes de sécurité sociale acceptent les déclarations sur lhonneur, lorsque aucune autre solution nest envisageable. Commentant la réduction technique des crédits destinés à compenser, pour les caisses concernées, le surcoût des opérations de rachat de cotisations, il sest demandé si ces crédits couvraient bien les besoins, compte tenu des approches restrictives de la part des caisses de retraite. Il a insisté plus particulièrement sur la difficulté qui oppose les médecins rapatriés et la Caisse autonome de retraite des médecins français. Les conditions relatives au rachat des points sont, en effet, défavorables et il apparaît que les déclarations de M. Bernard Kouchner, à lépoque secrétaire dEtat à la santé et à laction sociale, lors de lexamen des crédits 1999, qui reconnaissait les droits des médecins rapatriés, longtemps niés, nont pas été interprétées correctement par les responsables de la Caisse. Sagissant du Mémorial de la France doutre-mer, votre Rapporteur spécial a rappelé que lenveloppe financière du projet était de 90 millions de francs, dont 50 millions de francs de crédits dEtat, et que si la ville dimplantation restait Marseille, un nouveau site était à létude dans le cadre du programme Euroméditerranée. Le projet serait, par ailleurs, élargi et ne concernerait plus uniquement les rapatriés, mais également la francophonie. Votre Rapporteur spécial a ensuite rappelé que les crédits de lAgence nationale dindemnisation des Français doutre-mer étaient en diminution, passant de 25 à 24 millions de francs, et que cette évolution était conforme à la réduction du champ dintervention de lAgence, même si les nouvelles missions telles que la gestion des indemnisations versées au titre des spoliations intervenues lors de la guerre du Golfe (1990-1991) et le secrétariat de la Commission dindemnisation des victimes des lois antisémites du régime de Vichy, impliquaient un regain dactivité pour lAgence. Evoquant ensuite les actions en faveur des harkis, il a rappelé la reconduction du plan de 1994 et la création dune rente viagère financée, dans un premier temps, selon des modalités extra-budgétaires. On doit sinterroger, cependant, sur la durée de prolongation des actions du plan de 1994, dans la mesure où les retards administratifs font que la date dachèvement actuellement retenue, le 31 décembre 2000, se traduira par une prolongation dun an des actions menées, et non deux ans comme cela était initialement prévu. Sur la demande des rapatriés en faveur dune quatrième et ultime loi dindemnisation, votre Rapporteur spécial a indiqué quun tel projet nétait pas à lordre du jour, selon le Gouvernement, et a précisé quil considérait, à titre personnel, que le dispositif de la loi de 1987 était venu utilement compléter les mesures antérieures et que lessentiel ayant été fait, il convenait de se consacrer aux actions plus ponctuelles quil venait de suggérer. Concluant son propos, votre Rapporteur spécial a jugé que les crédits prévus permettaient de faire face à lessentiel des actions en faveur des rapatriés et a invité la Commission à émettre un vote favorable à ladoption des crédits relatifs aux rapatriés. M. Gérard Bapt sest inquiété de la fiscalisation des aides au désendettement octroyées aux rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, ainsi que des prélèvements opérés sur les indemnisations versées. Votre Rapporteur spécial a indiqué que la défiscalisation des aides au désendettement devait être étudiée, dautant plus que linclusion de ces aides dans lassiette de limpôt ne semble pas avoir été générale, et a ajouté que revenir sur les prélèvements opérés au titre de larticle 46 de la loi du 15 juillet 1970 et larticle 3 de la loi de 1978 se traduirait par un coût de 1,8 milliard de francs, à mettre en regard avec la somme de quelque 2 milliards de francs, dont les rapatriés estiment quelle ne leur a pas été distribuée en application de la loi dindemnisation de 1987. La Commission a ensuite adopté, sur la proposition de votre Rapporteur spécial, les crédits des Rapatriés et vous demande démettre un vote favorable à leur adoption. A N N E X E S A N N E X E N° 1
A N N E X E N° 2
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______________ N°1861-. - Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2000. - Emploi et solidarité : Rapatriés. - Cliquer ici pour retourner au sommaire général - Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires - Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires
() Lan dernier, la diminution était de 19,8%, avec 1,657 milliard de franc, contre 2,066 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1998. () En 1999, les crédits relatifs aux rapatriés figurant au budget des charges communes étaient mentionnés aux chapitres 14-01 Garanties diverses, 44-96 Charges afférentes aux emprunts émis pour le financement des prêts de reclassement aux rapatriés, 46-91 Indemnisation-Endettement, 46-97 Versement de lEtat à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre des parts contributives dues par les Caisses de retraite dAlgérie, du Maroc et de Tunisie, 47-91 Participation de lEtat aux dépenses de la Caisse de retraite des régies ferroviaires dOutre-mer et 47-92 Contribution de lEtat à lamélioration des retraites des rapatriés. En 2000, les cinq derniers chapitres sont regroupés sur le seul chapitre 46-91 Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par lEtat (libellé modifié). () Les crédits de ce chapitre peuvent faire lobjet de reports. () La mention du chapitre 46-03 au tableau des dépenses pouvant donner lieu à report de crédits 1998-1999 (état H) résulte de la loi de finances pour 1999. Ce chapitre figure également à létat H du présent projet de loi de finances. () Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à lindemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. () Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à lindemnisation des Français rapatriés doutre-mer dépossédés de leurs biens. () La loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de lindemnisation des rapatriés visait, sur ce point, toutes les personnes à qui lANIFOM avait déjà notifié une décision dattribution dindemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970, ou un complément au titre de la loi du 2 janvier 1978, ainsi que leurs héritiers, lorsquelles étaient décédées. () Voir le titre Ier de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, complété par le titre Ier du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994. () Pour les personnes nées après 1929, les remboursements avaient été effectués, dans un premier temps, à concurrence de 205.000 francs pour les auteurs et de 60.000 francs pour les ayants droit. Mais le solde éventuel a été réglé intégralement en septembre 1997. () Les premiers paiements, pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933, sont intervenus en février 1995. Ils se sont poursuivis en février 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939, puis en février 1997 pour les autres. () On retrouve, en ajoutant les 900 millions de francs versés aux harkis, le total de 27,786 milliards de francs réglé au titre de la loi de 1987, sur un total prévu de 30 milliards de francs. () On rappellera que larticle 46 de la loi du 15 juillet 1970 prévoit le prélèvement sur lindemnité versée aux rapatriés des montants nécessaires pour le remboursement des prêts de réinstallation qui, le cas échéant, leur ont été consentis. Cette procédure est jugée non seulement injuste mais également inéquitable dans la mesure où les rapatriés qui nentraient pas dans le champ de lindemnisation nont pas été soumis, par définition, à cette obligation : ils ont au contraire bénéficié des mesures deffacement des dettes adoptées en 1986 et 1987. Larticle 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 a prévu un dispositif identique pour lindemnisation à laquelle il a été procédé dans ce cadre. () Voir le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à lorganisation, au fonctionnement et au contrôle de lANIFOM (Journal officiel du 28 octobre 1970). () Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés. () Voir larticle 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, larticle 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, larticle 39 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, larticle 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, larticle 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, et larticle 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993. () Cf. le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de lemploi et de la solidarité. |