TEXTE ADOPTÉ N°193
" Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIEME LEGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
18 novembre 1998
____________________________________________________________
proJET de loI
de finances pour 1999
adopté PAR l'assemblée nationale
en premiÈre lecture
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros : 1078, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
et 1116.
pREMIÈRE PARTie
CONditiONS GÉNÉRALES
DE LéQUILIBRE FINANCIeR
tiTRE Ier
DISPOSitIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. Dispositions antérieures
Article 1er
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à
lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes
divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée
1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
sapplique :
1° A limpôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années
suivantes;
2° A limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1998;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions
fiscales.
B. Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général
des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
"1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :
" 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et
inférieure ou égale à 51 340 F;
" 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et
inférieure ou égale à 90 370 F;
" 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et
inférieure ou égale à 146320 F;
" 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et
inférieure ou égale à 238 080 F;
" 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et
inférieure ou égale à 293 600 F;
" 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;"
2° Au premier alinéa du 2, la somme : "16 380 F" est
remplacée par la somme : "11 000 F";
3° Au 4, la somme : "3 300 F" est remplacée par la somme :
"3 330 F".
II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa
de larticle 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.
III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F
du code général des impôts, avant les mots : "Le bénéfice de la réduction
dimpôt", sont insérés les mots : "Lorsque les enfants sont au plus
âgés de seize ans révolus au 31 décembre de lannée dimposition et
fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction dimpôt est accordé sans
justification préalable. Dans les autres cas,".
IV. Le 1° de larticle 81 du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes,
directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités
constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F;".
Article 2 bis (nouveau)
Après le onzième alinéa de larticle 197 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les contribuables qui bénéficient dune demi-part au titre
des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de larticle
195 ont droit à une réduction dimpôt égale à 5 380 F pour chacune de ces
demi-parts lorsque leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier
alinéa. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de
la cotisation dimpôt résultant du plafonnement."
Article 3
Le 2 de larticle 200 du code général des impôts est complété
par les mots : "et à des dons aux organismes visés au 4 de larticle 238 bis".
Article 4
I. Au b du 3 de larticle 92 B decies du code
général des impôts, les mots : "sept ans" sont remplacés par les mots :
"quinze ans".
II. Au II et au V de larticle 163 bis G du même
code, les mots : "sept ans" sont remplacés par les mots : "quinze
ans".
III. l. Les dispositions du I sappliquent à compter du
1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II sappliquent aux bons de souscription de
parts de créateur dentreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
Article 4 bis (nouveau)
Au 2° du II de larticle 125-0 A du code général des impôts et
aux 6° et 9° du III bis de larticle 125 A du même code, le taux : "50
%" est remplacé par le taux : "60 %".
Article 5
I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à
282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des
impôts, le 6 de larticle 271 A et le 2° de larticle 296 du même code sont
abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont
abrogés.
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de larticle 1er, les mots : "et 302 ter
à 302 septies" sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de larticle 35 bis, la
référence : "52 ter" est remplacée par la référence :
"50-0".
3. Au premier alinéa du II de larticle 44 octies, les
mots : "ou fixé conformément à larticle 50, ou évalué conformément aux
articles 101, 101 bis et 102," sont supprimés.
4. Au II de larticle 44 decies, les mots : "à
larticle 50 ou" sont supprimés.
5. Larticle 50-0 est ainsi rédigé :
"Art. 50-0. 1. Les entreprises dont le chiffre
daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation
au cours de lannée civile, nexcède pas 500 000 F hors taxes sil
sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, ou 175 000 F hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont
soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs
bénéfices.
"Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux
deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article
nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel
nexcède pas 500 000 F et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent
aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
"Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou
moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal
au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 %
pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie et
dun abattement de 50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités
de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
"Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont
déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à
39 quindecies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies.
Pour lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au
troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode
linéaire.
"Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime
demeure applicable pour létablissement de limposition due au titre de la
première année au cours de laquelle les chiffres daffaires limites mentionnés aux
premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre
daffaires excédant ces limites ne fait lobjet daucun abattement.
"Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en
cas de changement dactivité.
"2. Sont exclus de ce régime :
"a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises
dont le total des chiffres daffaires excède les limites mentionnées au premier
alinéa du 1, appréciées, sil y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de ce même 1;
"b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter
du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée;
"c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont
imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8;
"d. Les personnes morales passibles de limpôt sur
les sociétés;
"e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de
commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats
doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux;
"f. Les opérations de location de matériels ou de biens
de consommation durable, sauf lorsquelles présentent un caractère accessoire et
connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;
"g. Les opérations visées au 8° du I de larticle
35.
"3. Les contribuables concernés portent directement le montant du
chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours
de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. Ils joignent à
cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un
décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état.
"4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du
présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire
dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit
être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le
contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de
plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre
de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article
exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option
est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.
En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1°
de larticle 286.
"Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq
ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication
du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les
entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition
doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de
lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou
reconduite tacitement.
"5. Les entreprises qui nont pas exercé loption
visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi
au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des
factures et de toutes autres pièces justificatives."
6. Le premier alinéa de larticle 53 A est ainsi modifié :
a) Les mots : "du 1 bis de larticle 302 ter
et" sont supprimés;
b) Les mots : "visés aux articles 50-0 et 50" sont
remplacés par les mots : "soumis au régime défini à larticle 50-0".
7. Au premier alinéa de larticle 60, les mots : "et, en
outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces
sociétés qui sont admises au régime du forfait" sont supprimés.
8. A larticle 95, les mots : "soit sous le régime de
lévaluation administrative du bénéfice imposable" sont remplacés par les
mots : "soit sous le régime déclaratif spécial".
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 100, les
mots : "ils peuvent opter pour le régime de lévaluation administrative,
lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité nest pas
supérieur au plafond défini au I de larticle 96" sont remplacés par les mots
: "ils sont soumis aux dispositions de larticle 95".
10. Larticle 102 ter est ainsi rédigé :
"Art. 102 ter. 1. Le bénéfice imposable des
contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel,
ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée
civile, nexcédant pas 175000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes
annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F.
"Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens
affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette
de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater,
sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour
lapplication de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa
est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
"2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la
déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus
ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à
cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un
décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état.
"3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues
aux 1 et 2 demeurent applicables pour létablissement de limposition due au
titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée.
En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait lobjet
daucun abattement.
"Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en
cas de changement dactivité.
"4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du
service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles.
"5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du
présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97.
"Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le
dépôt de la déclaration visée à larticle 97. Elle est irrévocable tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ dapplication du présent
article.
"6. Sont exclus de ce régime :
"a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités
dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou
ministériels, excède la limite mentionnée au 1;
"b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter
du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée."
11. A larticle 103, les mots : "des articles 96 à 102 et
des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales" sont
remplacés par les mots : "des articles 96 à 100 bis et de larticle L.
53 du livre des procédures fiscales".
12. Au premier alinéa de larticle 151 septies, les mots :
"ou de lévaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises".
13. Au premier alinéa du 4 de larticle 158, les mots : ",
302 ter à 302 septies", les mots : "et des articles L. 5, L. 6 et
L. 8 du livre des procédures fiscales" et les mots : "et des articles L. 7 et
L. 8 du livre des procédures fiscales" sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de larticle 167, le membre de
phrase commençant par les mots : "; toutefois, en ce qui concerne" et qui se
termine par les mots : "et la date du départ" est supprimé.
15. Au 1 de larticle 172, les références : ", 101, 302 sexies"
sont supprimées.
16. Au premier alinéa de larticle 175, les mots :
"Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies qui
doit être souscrite avant le 16 février," sont supprimés.
17. Au premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots
: "ou de lévaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter".
18. Larticle 201 est ainsi modifié :
a) Le 2 est abrogé;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : "non assujettis au
forfait" sont remplacés par les mots : "assujettis à un régime réel
dimposition";
c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
"3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à
larticle 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont tenus de faire
parvenir à ladministration, dans le délai de soixante jours déterminé comme
indiqué au 1, la déclaration et létat mentionnés au 3 de larticle
50-0.";
d) Au 4, les mots : "A lexception des troisième et
quatrième alinéas du 2," sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de larticle 202, les mots : "ou
à larticle 101" sont remplacés par les mots : "ou au 2 de larticle
102 ter".
20. A larticle 202 bis, les mots : "de
lévaluation administrative ou du forfait" sont remplacés par les mots :
"du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0
et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises".
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de larticle 204
est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de larticle 206, après le mot :
"forfait", sont insérés les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A".
23. Au deuxième alinéa de larticle 221 bis, les mots :
"ou de lévaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises".
24. Au deuxième alinéa du I de larticle 238 bis K,
après les mots : "du forfait", sont ajoutés les mots : "prévu aux
articles 64 à 65 A".
25. Larticle 286 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. Les assujettis bénéficiant dune franchise de
taxe mentionnée à larticle 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au
3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter
un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi
quun livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives."
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé :
"Art. 293 B. I. 1. Pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient
dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
lorsquils nont pas réalisé au cours de lannée civile précédente un
chiffre daffaires supérieur à :
"a. 500000 F sils réalisent des livraisons de biens,
des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement;
"b. 175000 F sils réalisent dautres
prestations de services.
"2. Lorsquun assujetti réalise des opérations relevant des
deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que
sil na pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre
daffaires global supérieur à 500000 F et un chiffre daffaires afférent à
des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des
prestations dhébergement supérieur à 175000 F.
"II. 1. Les dispositions du I cessent de sappliquer
aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse le
montant de 550000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer
sur place ou des prestations dhébergement, ou 200000 F sils réalisent
dautres prestations de services.
"2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la
franchise cesse de sappliquer lorsque le chiffre daffaires global de
lannée en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le chiffre
daffaires de lannée en cours afférent aux prestations de services autres que
les ventes à consommer sur place et les prestations dhébergement dé passe le
montant de 200000 F.
"3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la
taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont
dépassés.
"III. Le chiffre daffaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 245000 F :
"1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats
au Conseil dEtat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de
lactivité définie par la réglementation applicable à leur profession;
"2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à
12° de larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des
droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs duvres
de lesprit, à lexception des architectes.
"3. Pour lexploitation des droits patrimoniaux qui sont
reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à larticle L. 212-1 du code de
la propriété intellectuelle.
"IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de
services qui nont pas bénéficié de lapplication de la franchise prévue au
III, ces assujettis bénéficient également dune franchise lorsque le chiffre
daffaires correspondant réalisé au cours de lannée civile précédente
nexcède pas 100000 F.
"Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter
le chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées
au 1, au 2 ou au 3 du III.
"V. Les dispositions du III et du IV cessent de
sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours
dépasse respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres
daffaires sont dépassés."
27. Larticle 293 C est ainsi modifié :
a) Les références : "I et II" sont remplacées par
les références : "I, II et IV";
b) Au 1°, après les mots : "visées au 7°", sont
ajoutés les mots : ", au 7° bis et au 7° ter".
28. Larticle 293 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : "Le chiffre daffaires mentionné
aux I et II de larticle 293 B est constitué" sont remplacés par les mots :
"Les chiffres daffaires mentionnés aux I, II et IV de larticle 293 B
sont constitués"; le dernier alinéa est supprimé;
b) Au III, les mots : "les limites de 100000 F et 245000
F" sont remplacés par les mots : "les limites mentionnées au I, au III et au
IV du même article".
29. Larticle 293 E est ainsi rédigé :
"Art. 293 E. Les assujettis bénéficiant dune
franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B ne peuvent opérer aucune déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes
dhonoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
"En cas de délivrance dune facture, dune note
dhonoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs
livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note
dhonoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable,
article 293 B du CGI"."
30. Larticle 293 G est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas
constituent le I;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : "au I"
est remplacée par la référence : "au IV";
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
"II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant,
bénéficier de la franchise prévue au I de larticle 293 B pour lensemble de
leurs opérations.
" III. Les franchises prévues au I de larticle 293
B, dune part, et aux III et IV du même article, dautre part, ne peuvent pas
se cumuler."
31. La deuxième phrase du 4° du I de larticle 298 bis est
ainsi rédigée :
"Toutefois, larticle 302 septies A ne leur est pas
applicable."
32. Larticle 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : "qui ne sont pas placées sous le
régime du forfait et" sont supprimés;
b) Au III, les mots : "qui bénéficient de la franchise et
de la décote et pour celles" sont supprimés.
33. Larticle 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : "du forfait" sont
remplacés par les mots : "défini à larticle 50-0";
b) Le VI est ainsi modifié :
au quatrième alinéa, les montants : "1000000 F" et
"300000 F" sont respectivement remplacés par les montants : "1000000 F
hors taxes" et "350000 F hors taxes",
au cinquième alinéa, la référence : "à larticle
302 ter" est remplacée par la référence : "au 1 de larticle
50-0".
34. Larticle 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "Loption pour les
régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre daffaires et" sont
remplacés par les mots : "Loption pour le régime simplifié" et les mots
: "; si elle est formulée au début de la seconde année dune période
biennale, le forfait est établi pour un an" sont supprimés;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "du bénéfice et du
chiffre daffaires réels" sont remplacés par les mots : "du bénéfice
réel".
35. Larticle 302 septies A quater est ainsi
modifié :
a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;
b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
"Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les
conditions prévues à larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, selon le
cas."
35 bis (nouveau). Au deuxième alinéa du 1 du II de
larticle 1517, les mots : "du régime du forfait" sont remplacés par les
mots : "du régime défini à larticle 50-0".
36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi
rédigé :
"5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime
dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter,
la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et,
le cas échéant, celui des achats."
37. Au premier alinéa de larticle 1649 bis A, les mots :
", non soumis au régime du forfait," sont supprimés.
38. Au premier alinéa de larticle 1649 quater G, la
référence : "ou 101 bis" est supprimée.
39. Au 2 de larticle 1763, les références : ", 100 et 302 sexies"
sont remplacées par la référence : "et 100".
40. A larticle 1784, les références : ", 293 E et 302 sexies"
sont remplacées par la référence : "et 293 E".
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3° de larticle L. 66, les mots :
"ou de la déclaration prévue à larticle 302 sexies du même
code" sont supprimés.
2. Larticle L. 73 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : "imposables selon le régime du
forfait ou un régime de bénéfice réel" et les mots : "ou à larticle
302 sexies du code général des impôts" sont supprimés;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
"2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des
revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue
à larticle 97 du code général des impôts na pas été déposée dans le
délai légal;"
c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
"1° bis Les résultats imposables selon le régime
dimposition défini à larticle 50-0 du code général des impôts dès lors :
"a. Quun des éléments déclaratifs visé au 3 de
larticle précité na pas été indiqué;
"b. Ou que la différence entre le montant du chiffre
daffaires déclaré et celui du chiffre daffaires réel est supérieure à 10
% du premier chiffre;
"c. Ou que la différence entre le montant des achats
figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est
supérieure de 10 % au premier chiffre;
"d. Ou quil a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de
larticle L. 324-12 du même code;"
d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis Les résultats imposables selon le régime
dimposition défini à larticle 102 ter du code général des impôts
dès lors :
"a. Quun des éléments déclaratifs visés au 2 de
larticle précité na pas été indiqué;
"b. Ou que la différence entre le montant des recettes
déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier
montant;
"c. Ou quil a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de
larticle L. 324-12 du même code;".
3. A larticle L. 191, les mots : "ou dévaluation
administrative" sont supprimés.
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Article 6
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le 3 de larticle 287 est ainsi rédigé :
"3. Les redevables placés sous le régime simplifié
dimposition prévu à larticle 302 septies A déposent au titre de
chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la
période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
"Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre
et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de lannée ou de
lexercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux biens constituant des immobilisations, à lexception de lacompte dû en
décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément dimpôt
éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa.
"Sil estime que le montant des acomptes déjà versés au
titre de lannée ou de lexercice est égal ou supérieur au montant de la taxe
qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en
remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date
dexigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et
signée.
"Sil estime que la taxe sera supérieure dau moins 10
% à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
"Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première
année dimposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de limpôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.
"Les conditions dapplication du présent 3, notamment les
modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en
Conseil dEtat."
II. Larticle 1785 B est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de larticle 287
est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable
est majoré de 10 % sans préjudice de lintérêt de retard prévu à larticle
1727."
III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter
de lacompte dû en juillet 1999.
Article 6 bis (nouveau)
Après le II de larticle 298 bis du code général des
impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
"II bis. Par dérogation aux dispositions ci-dessus,
en cas de décès dun exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue
de sappliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à lhéritier ou à
lindivision reprenant lexploitation."
Article 7
I. A larticle 1724 A du code général des impôts, la
somme : "50 F" est remplacée par la somme : "100 F".
II. Le troisième alinéa de larticle 562 bis du
code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elle nest pas perçue sur les débits de deuxième
catégorie lorsque son montant nexcède pas 50 F."
Article 8
I. Larticle 885 V ter du code général des impôts
est abrogé.
II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général
des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en
pourcentage)
Nexcédant pas 4 700 000 F 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,55
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,75
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 1
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,30
Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F 1,65
Supérieure à 100 000 000 F 1,80
Article 9
I. Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général
des impôts, la référence : "885 Q" est remplacée par la référence :
"885 R".
II. Larticle 885 R du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"Art. 885 R. Sont considérés comme des biens
professionnels au titre de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux
dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes
louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et
des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de
recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison
desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le
revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et
associés mentionnés à larticle 62."
Article 10
Larticle 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Art. 885 G. Les biens ou droits dont la propriété
est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine
de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou
dhabitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit
du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.
"Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans
les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du
bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les
cas énumérés ci-après :
"a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte de
lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la
propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de
larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition
répartie;
"b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la
vente ou de lapport dun bien dont le vendeur sest réservé
lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété et que
lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport nest pas lune des
personnes visées à larticle 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou
lune de ces personnes;
"c. Lorsque lusufruit, le droit dusage ou
dhabitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien
ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non
lucratif ou fondations reconnus dutilité publique."
Article 11
I. Au premier alinéa de larticle 885 V bis du code
général des impôts, les mots : "soumis en France et à létranger à
limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits soumis
à un prélèvement libératoire de cet impôt" sont remplacés par les mots :
"de lannée précédente après déduction des seuls déficits catégoriels
dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus
exonérés dimpôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou
hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire".
II (nouveau). Après le premier alinéa de larticle
885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
"Les plus-values sont déterminées sans considération des
seuils, réductions et abattements prévus par le présent code."
Article 12
I. Il est inséré, après le premier alinéa de larticle
761 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les immeubles dont le propriétaire a lusage à la
date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est
réputée égale à la valeur libre de toute occupation."
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 764 bis ainsi rédigé :
"Art. 764 bis. Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de larticle 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la
valeur vénale réelle de limmeuble constituant au jour du décès la résidence
principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à
titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants
mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint."
III. Larticle 885 S du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
larticle 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de
limmeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son
propriétaire. En cas dimposition commune, un seul immeuble est susceptible de
bénéficier de labattement précité."
Article 13
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 885 Z ainsi rédigé :
"Art. 885 Z. Lors du dépôt de la déclaration
dimpôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur
déclaration les éléments justifiant de lexistence, de lobjet et du montant
des dettes dont la déduction est opérée."
II. Larticle L. 23 A du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :
"Art. L. 23 A. En vue du contrôle de limpôt
de solidarité sur la fortune, ladministration peut demander au contribuable des
éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition
de lactif et du passif de son patrimoine.
"Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure
dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
"En labsence de réponse ou si les justifications prévues
à larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du
premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladministration peut rectifier les
déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la
procédure de redressement contradictoire prévue à larticle L. 55."
Article 14
I. Larticle 750 ter du code général des impôts
est complété par un 3° ainsi rédigé :
"3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de
France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et
généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque
nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire
qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B."
II. A larticle 784 A du code général des impôts, les
mots : "Dans le cas défini au 1°" sont remplacés par les mots : "Dans
les cas définis aux 1° et 3°".
Article 14 bis (nouveau)
Le premier alinéa du I de larticle 779 du code général des
impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement :
" de 400000 F sur la part du conjoint survivant pour les
mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier
1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de
500000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à
compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date;
" de 300000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la
part de chacun des enfants vivants ou représentés."
Article 14 ter (nouveau)
A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase
suivante est supprimée :
"La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration
dans le délai de six mois restera abrogée."
Article 15
I. Le 2° de larticle 750 ter du code général des
impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, les mots : ", que ces derniers
soient possédés directement ou indirectement," sont insérés après les mots :
"Les biens meubles et immeubles".
B. Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
"Pour lapplication de lalinéa précédent, tout
immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsquil
appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul
ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et
surs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par
lintermédiaire dune chaîne de participations, au sens de larticle 990
D, quel que soit le nombre de personnes morales ou dorganismes interposés. La
valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par
la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de
tels biens dans lactif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou
le défunt détient directement les actions, parts ou droits."
C. Au deuxième alinéa, après les mots : "direction
effective", sont insérés les mots : ", et ce quelle que soit la composition de
son actif".
D. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
E. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Pour lapplication des deuxième et quatrième alinéas, les
immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un
organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole
ou à lexercice dune profession non commerciale ne sont pas pris en
considération."
II. Le deuxième alinéa de larticle 885 L du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par
ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du
2° de larticle 750 ter."
Article 16
I. Larticle 167 du code général des impôts est ainsi
modifié :
A. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
"1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile
hors de France, les plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de
droits sociaux dont limposition a été reportée sont immédiatement imposables.
"Toutefois, le paiement de limpôt correspondant peut être
différé dans les conditions et les modalités prévues au II de larticle 167 bis,
jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
lannulation des droits sociaux concernés.
"Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en
France, limpôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de lalinéa
précédent, est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values
afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du
domicile hors de France sont rétablis de plein droit."
B. Au 2, après les mots : "du 1", sont insérés les
mots : "et du 1 bis" et les mots : "dans les dix jours qui
précèdent la demande de passeport" sont remplacés par les mots : "dans les
trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France".
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 167 bis ainsi rédigé :
"Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables
fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières
années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre
des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160.
"2. La plus-value constatée est déterminée par différence
entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France,
déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et leur
prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre
gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
"Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values
de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
"3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions
prévues au 2 de larticle 167.
"II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la
plus-value constatée peut être différé jusquau moment où sopérera la
transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux
concernés.
"Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le
contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I,
demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé
à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au
contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement,
préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la
créance du Trésor.
"Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de
suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de
lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement
prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication
des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
"Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal,
des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est
fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en
application du présent article.
"2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en
application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de
larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par
ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres
concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas
échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du
sursis.
"3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du
sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté
avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis.
"Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé
nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le
prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres
concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis,
dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication
du 2 du I, dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments
de calcul retenus.
"Limpôt acquitté localement par le contribuable et
afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur
limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet
impôt.
"4. Le défaut de production de la déclaration et de létat
mentionnés au premier alinéa du 2 ou lomission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de
limpôt en sursis de paiement.
"III. A lexpiration dun délai de cinq ans
suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau
son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en
application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des
plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le
patrimoine du contribuable."
III. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication du présent article, et notamment les modalités permettant
déviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux
contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre
1998.
Article 17
I. Le c de larticle 947 et les articles 948 et 951 bis
du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
II. Larticle 967 du code général des impôts est abrogé
à compter du 1er septembre 1998.
Article 18
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle
265 du code des douanes est ainsi modifié :
Indice Unité Quotité
Désignation des produits didentification de perception (en francs)
Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99
Essences daviation 10 Hectolitre 211,19
Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62
Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60
Essence normale 12 Hectolitre 398,86
Carburéacteurs sous condition demploi 13 et 17 Hectolitre 14,69
Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47
Gazole 22 Hectolitre 248,18
Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15
Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
demploi 33 bis 100 kg net 25,86
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00
I bis (nouveau). Avant le dernier alinéa de
larticle 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
"A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants
de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40000 litres par an et par
véhicule."
II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à
larticle 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1000
kilowattheures.
III. A compter du 11 janvier 1999, larticle 266 ter du
même code est abrogé.
IV. Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies
ainsi rédigé :
"Art. 265 septies. Les entreprises propriétaires
ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à
larticle 284 bis A :
"a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport
de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12
tonnes;
"b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total
roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part,
le remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
"Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe
intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de lannée et celle
calculée sur la base dun taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11
janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes
ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit
du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans
plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel dévolution des
prix à la consommation des ménages de lannée précédente associé au projet de
loi de finances de lannée du remboursement.
"Le remboursement est plafonné à 40000 litres de gazole par an
et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans lUnion européenne
qui sont en mesure de justifier quelles ont acquis du gazole en France au cours de
la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans lun des Etats
membres.
"La période couverte par le remboursement sentend de la
période comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de lannée
suivante.
"Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de
remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant la
période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
"Les modalités dapplication du présent article sont
fixées par décret."
V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux acquisitions
de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Article 18 bis (nouveau)
I. Le tableau B du I de larticle 265 du code des douanes
est ainsi complété :
Indice Taux
Code N.C. Désignation des produits didentification Unité (en francs)
Ex 38249095 Emulsion deau dans du gazole sta-
bilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou
supérieure à 7 % en volume sans
dépasser 20 % en volume :
sous condition demploi 52 Hectolitre 43,75
autre, destinée à être utilisée
comme carburant 53 Hectolitre 210,95
autre, destinée à un usage autre que
carburant ou combustible 54 Hectolitre Exemption
II. Larticle 266 quater du même code est ainsi
modifié :
1° Le tableau est ainsi complété :
Unité
Code N.C. Désignation des produits de perception
Ex 382490 Emulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-
actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :
autre, destinée à être utilisée comme carburant Hectolitre
2° Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :
"b) Pour le gazole et lémulsion deau dans du
gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits."
Article 18 ter (nouveau)
Larticle 265 sexies du code des douanes est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
"A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier
alinéa est fixée à 9000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure
sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant."
Article 19
I. A larticle 279 du code général des impôts, il est
rétabli un b decies ainsi rédigé :
"b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons
délectricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics;".
II. Au 2° du 1 du I de larticle 297 du code général des
impôts, la référence: "b nonies" est remplacée par la référence :
"b decies".
Article 20
Après le premier alinéa de larticle 278 quinquies du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce
qui concerne les opérations dimportation, dacquisition intracommunautaire ou
de livraison portant sur :
"a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture
automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs
dinsuline et les bandelettes et comprimés pour lautocontrôle du diabète;
"b. Les appareillages de recueil pour incontinents et
stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages dirrigation pour colostomisés,
les sondes durétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions
dirrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires."
Article 21
Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h
ainsi rédigé :
"h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement
des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun
contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des
matériaux."
Article 22
I. A larticle 257 du code général des impôts, il est
inséré un 7° ter ainsi rédigé :
"7° ter Sous réserve de lapplication du 7° et du
7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant
sur des logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la
construction et de lhabitation qui bénéficient de laide financière de
lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat prévue à
larticle R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la décision dattribution de
laide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
"Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa
précédent constituent des opérations occasionnelles;".
II. Au 6 de larticle 266 du code général des impôts,
après les mots : "au 7° bis", sont insérés les mots : "et au 7°
ter".
III. Larticle 269 du code général des impôts est ainsi
modifié:
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
" e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter
de larticle 257, au moment de lachèvement de lensemble des travaux et
au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de lattribution de
laide de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.";
2° Au a du 2, les mots : "aux b, c et d du
1" sont remplacés par les mots : "aux b, c, d et e du 1".
IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies du code
général des impôts, après les mots : "au 7° bis", sont insérés les
mots : "et au 7° ter".
V. Larticle 284 du code général des impôts est
complété par un V ainsi rédigé :
"V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au
taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de
larticle 257 sont tenues au paiement du complément dimpôt lorsque les
logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de
larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation."
Article 22 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa du I de larticle 200 ter du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les
montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au
troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit
à crédit dimpôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent
alinéa."
Article 22 ter (nouveau)
Larticle 261 D du code général des impôts est complété par
un d ainsi rédigé :
"d. Aux prestations dhébergement fournies dans les
villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à
lhébergement des touristes et quils sont loués par un contrat dune
durée dau moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret.
"Ces villages résidentiels de tourisme sinscrivent dans une
opération de réhabilitation de limmobilier de loisirs définie par décret en
Conseil dEtat."
Article 23
I. Larticle 790 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"Art. 790. Les donations effectuées conformément
aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des
dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a
soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans."
II. Les dispositions du I sont applicables aux donations
consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou
lun dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux
dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient
dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus
et de moins de soixante - quinze ans.
Article 24
I. A. Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
"Art. 990 I. I. Lorsquelles
nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 757 B, les sommes,
rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs
organismes dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, sont
assujetties à un prélèvement de 20% à concurrence de la part revenant à chaque
bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable
des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats
autres que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle
998 et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle, diminuée dun
abattement de 1000000F.
"Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes
dassurance et assimilés une attestation sur lhonneur indiquant le montant des
abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues dun
ou plusieurs organismes dassurance et assimilés à raison du décès du même
assuré.
"II. Le prélèvement prévu au I est dû par le
bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes dassurance et
assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la
fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont
été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
"Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurances
prévue aux articles 991 et suivants.
"III. Les organismes dassurance et assimilés non
établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner
un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du
prélèvement prévu au I."
B. Les dispositions du A sappliquent aux contrats
souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées
à compter de la même date.
C. Les entreprises dassurances sur la vie ou de
capitalisation, les sociétés dassurances mixtes, les mutuelles régies par le code
de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement
versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou
cotisations émises en 1998, nettes dannulations ou de remboursements, afférentes
à des garanties vie ou de capitalisation, à lexception des primes ou cotisations
afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de
larticle 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre dune
activité professionnelle.
Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%.
Le prélèvement est versé par les organismes dassurance et
assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de
larticle 990 I du code général des impôts.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurances
prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
II. Larticle 806 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
"IV. Les organismes mentionnés au I de larticle 990
I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison
du décès de lassuré, à tout bénéficiaire quaprès avoir déclaré à
ladministration fiscale :
" le nom ou la raison sociale et la domiciliation de
lorganisme dassurance ou assimilé;
" les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que
la date de son décès;
" les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires
pour chaque contrat;
" la date de souscription du ou des contrats et des avenants
prévus par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer
léconomie même de ce ou ces contrats;
" les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de
lassuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées
à compter du 13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de
lassuré;
" le montant des primes versées à compter du 13 octobre
1998 et après le soixante-dixième anniversaire de lassuré au titre de chaque
contrat non rachetable mentionné au I de larticle 990 I;
" en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des
sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux.
"Cette déclaration doit être faite dans les conditions et
délais fixés par décret en Conseil dEtat."
III. A. Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
"Art. 1649 AA. Lorsque des contrats
dassurance-vie sont souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de
larticle 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de
déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des
contrats, les dates deffet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et
opérations de remboursement effectuées au cours de lannée civile. Les modalités
dapplication du présent alinéa sont fixées par décret."
B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 1740 decies ainsi rédigé :
"Art. 1740 decies. Les personnes physiques qui ne se
conforment pas aux obligations prévues par larticle 1649 AA sont passibles
dune amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non
déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor na subi aucun
préjudice, le taux de lamende est ramené à 5% et son montant plafonné à 5000 F.
"Lamende est recouvrée suivant les procédures et sous les
garanties prévues pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et
jugées comme pour cet impôt."
Article 25
Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
"Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception
est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999, à 450 F au 1er janvier 2000 et à 480
F du 1er janvier au 31 décembre 2001.";
2° Au dernier alinéa, avant les mots : "Sont
considérées", sont insérés les mots : "Jusquau 31 décembre
2001,".
Article 26
I. Larticle 231 ter du code général des impôts
est ainsi rédigé :
"Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue
dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et
des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-dOise et des Yvelines.
"II. La taxe est due par les personnes privées ou
publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel
sur de tels locaux.
"La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier,
le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune
autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit
réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local
taxable.
"III. La taxe est due :
"1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent,
dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et
indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce
soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les
collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et dautre part, des locaux professionnels destinés à
lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou
organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;
"2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux
destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de
prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves
attenantes;
"3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux
ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de
biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
"IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au
VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes,
quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité dadresses, dans un même groupement topographique.
"V. Sont exonérés de la taxe :
"1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3
de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour
laménagement et le développement du territoire;
"2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations,
reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que
les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour
lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel;
"3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie
inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux dune superficie
inférieure à 300 mètres carrés, les locaux de stockage dune superficie
inférieure à 500 mètres carrés.
"VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions
suivantes :
"1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif
distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie
ci-après :
" première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e,
9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;
" deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e,
19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
" troisième circonscription : départements de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise.
"Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux
possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les
établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes
professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à
caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
leur activité.
"b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif
distinct au mètre carré est appliqué selon que la surface totale imposable ex cède ou
non respectivement 2 500 mètres carrés et 5 000 mètres carrés.
"2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré
sont fixés à :
"1° Pour les locaux à usage de bureaux :
Année 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription
Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif
réduit
1999 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F
2000 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F
2001 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F
2002 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F
2003 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F
2004 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F
"2° Pour les locaux commerciaux :
Année Surface totale comprise Surface totale égale
entre 300 m2 et 2500 m2 ou supérieure à 2500 m2
1999 12 F 30 F
2000 15 F 36 F
2001 18 F 42 F
2002 21 F 48 F
2003 24 F 54 F
2004 27 F 60 F
"3° Pour les locaux de stockage :
Année Surface totale comprise Surface totale égale
entre 500 m2 et 5000 m2 ou supérieure à 5000 m2
1999 7 F 14 F
2000 9 F 17 F
2001 11 F 20 F
2002 13 F 23 F
2003 15 F 26 F
2004 17 F 28 F
"3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont
révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la
construction.
"VII. Les redevables sont tenus de déposer une
déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année,
auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
"VIII. l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables
en matière de taxe sur les salaires.
"2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut
être
exercé pour le recouvrement de la taxe."
II. Au c du 1° du I de larticle 31 du code
général des impôts, les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux" sont remplacés par les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage".
Article 27
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I de larticle 683 est ainsi rédigé :
" Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de
publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à larticle
1594 D. "
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
" Art. 683 bis. La fraction des apports
dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à
une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement de 2,60 %.
" Lorsque la société prend lengagement prévu à
larticle 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. "
3. A larticle 684, le taux : " 8,60 % " est remplacé
par le taux : " 4,80 % ".
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis,
1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A
et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies et 1599
septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à
titre onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnées aux articles
710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
" La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée
dans lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les
mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à larticle
1465.
" Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité ou
cède le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les
conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue
dacquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a
été dispensée et, en outre, lintérêt de retard prévu à larticle 1727.
" Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas
applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou
dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à
respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. "
7. Larticle 793 est ainsi modifié :
A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :
" b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas,
lengagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la
mutation, à un régime dexploitation normale dans les conditions déterminées par
le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
dapplication du premier alinéa de larticle L. 222-1 du code forestier,
lengagement, soit dappliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier
quavec lagrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan
simple de gestion nest agréé pour la forêt en cause, den faire agréer un
dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de lappliquer
pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette
situation, le groupement doit prendre, en outre, lengagement dappliquer à la
forêt le régime dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le
délai où le plan simple de gestion de cette forêt naura pas été agréé par le
centre.
" Ce groupement doit sengager en outre :
" à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq
ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime
défini au premier alinéa ;
" à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à
un régime dexploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ".
B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Le régime de faveur est définitivement acquis au
bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre gratuit
ou à titre onéreux, les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et
organismes mentionnés au I de larticle 1042 ; ".
C. Au 2° du 2, les mots : " à larticle 703 "
sont remplacés par les mots : " au 3° du 1 du présent article ".
8. A. Le premier alinéa du I bis de larticle 809
est ainsi modifié :
1. Les mots : " à compter du 1er avril 1981, " sont
supprimés.
2. Les mots : " dont le taux est ramené à 8,60 % prévu "
sont remplacés par les mots : " aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ".
B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe de
publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de larticle
809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits
immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une
clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. "
2. Au quatrième alinéa, après les mots : " la différence entre
le droit de ", sont insérés les mots : " 2,60 % ou de ".
9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé :
" Sont perçus au profit des départements : ".
10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
" Art. 1594 D. Sauf dispositions particulières, le
taux de la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement prévus à
larticle 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du
droit départemental denregistrement qui était appliqué dans chaque département
au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux
articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
" Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte
authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
" Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces
modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à
moins de 1 %. "
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
" Art. 1594 DA. I. Sont assujetties à la
taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60 % les
acquisitions dimmeubles que lacquéreur sengage à affecter à un usage
autre que lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date
de lacte dacquisition.
" Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte
authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
" Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces
modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le
réduire à moins de 1 %.
" II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel.
" III. Le taux prévu au I sapplique aux
acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations
reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou
lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation
nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales. "
12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 1594 E
est ainsi rédigée :
" A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles
énumérées à larticle 1594 D et au troisième alinéa du I de larticle 1594
DA, les taux en vigueur sont reconduits. "
13. Le premier alinéa de larticle 1594 F ter est ainsi
rédigé :
" Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur
lassiette de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement pour
les acquisitions :
" a. Dimmeubles ou de fractions dimmeubles
destinés à être affectés à lhabitation à la condition que lacquéreur
prenne lengagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition ;
" b. De terrains ou locaux à usage de garages à la
condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas affecter les terrains
ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition. "
14. Au premier alinéa du I de larticle 1594 F quater, les
mots : " le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental denregistrement applicable aux acquisitions dimmeubles ou de
fractions dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 " sont remplacés par
les mots : " le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b
du premier alinéa de larticle 1594 F ter ".
15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont
transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K dun article 1594 F quinquies
nouveau ;
2° Larticle 1594 F, modifié ainsi quil suit, est
transféré sous le E de larticle 1594 F quinquies :
a) Dans le I :
les mots : "départementale de publicité foncière ou du
droit départemental" sont remplacés par les mots : "de publicité foncière ou
du droit",
les mots : "6,40 % pour les acquisitions dimmeubles
ruraux" sont remplacés par les mots : "0,60 % pour les acquisitions
dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire
délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont" ;
b) Le II est abrogé;
c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi quil
suit, devient le II :
les mots : "départementale de publicité foncière ou du
droit départemental" sont remplacés par les mots : "de publicité foncière ou
du droit",
la référence : "au II" est remplacée par la
référence : "au I";
3° Larticle 698, rédigé ainsi quil suit, est transféré
sous le H de larticle 1594 F quinquies :
"Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société de crédit-bail
acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un
contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune
publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de
larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié." ;
4° Larticle 698 bis, rédigé ainsi quil suit, est
transféré sous le I de larticle 1594 F quinquies :
"Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société agréée pour le
financement des économies dénergie acquiert des installations de caractère
immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de
crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune publication si
cette formalité est obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
"Ces dispositions sappliquent seulement aux acquisitions
effectuées dans le cadre de lexercice des activités exonérées dimpôt sur
les sociétés en application du 3° sexies de larticle 208."
16. 1° Larticle 691, modifié ainsi quil suit, est
transféré sous le A dun article 1594-0 G nouveau :
au III, les mots : "Lexonération prévue au présent
article" sont remplacés par les mots : "Cette exonération",
au VI, le mot : "article" est remplacé par la
référence : "A";
2° Larticle 696 est transféré sous le B de larticle
1594-0 G.
17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : "taxe
départementale de publicité foncière" et "droits départementaux
denregistrement" sont, respectivement, remplacés par les mots : "taxe de
publicité foncière" et "droits denregistrement".
18. Le 1° de larticle 1595 est ainsi rédigé :
"1° Dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur
territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement
aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810;".
19. Le 1 de larticle 1584 et larticle 1595 bis sont
ainsi modifiés :
1° Le 1° est complété par les mots : "La taxe additionnelle
nest pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60
%";
2° Le troisième alinéa est supprimé.
20. Au a du V de larticle 1647, les mots : "des taxes
et droits départementaux mentionnés à" sont remplacés par les mots : "de la
taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement perçus au profit des
départements en application de".
21. Au II de larticle 1840 G bis, les mots : "à
larticle 703" sont remplacés par les mots : "au b du 3° du 1 de
larticle 793".
22. La référence à larticle 691 est remplacée par la
référence au A de larticle 1594-0 G.
23. Le 2° du 1 de larticle 902 est ainsi rédigé :
"2° les actes visés aux F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies
et au B de larticle 1594-0 G".
24. A larticle 1840 G quater A, la référence : "de
larticle 705" est remplacée par la référence : "du D de larticle
1594 F quinquies";
25. Larticle 1840 G septies est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, la référence : "à larticle
1594 F" est remplacée par la référence : "au E de larticle 1594 F quinquies";
2° Dans la troisième phrase, la référence : "au III de
larticle 1594 F" est remplacée par la référence : "au II du E de
larticle 1594 F quinquies".
26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies,
1840 G septies et 1840 G octies, le taux : "6 %" est remplacé par
le taux : "1 %".
26 bis (nouveau). Larticle 1840 G quinquies est
complété par un III ainsi rédigé :
"III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables
lorsque la mutation de limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin
1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à
larticle 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998."
27. Larticle 1043 A est ainsi rédigé :
"Art. 1043 A. Dans le département de la Guyane, les
tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
"La même réduction est applicable aux tarifs des droits
denregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et
taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater."
28. Au 2 de larticle 635, il est inséré un 7° bis ainsi
rédigé :
"7° bis Les actes portant cession de participations dans
des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du
I de larticle 726;".
29. A larticle 639, les mots : "de parts sociales" sont
remplacés par les mots : "dactions, de parts de fondateurs, de parts
bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le
capital nest pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales
à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle
726".
30. Larticle 726 est ainsi modifié :
A. La mention : "I" est introduite au début du
premier alinéa.
B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
"1° A 1 % :
" pour les actes portant cessions dactions, de parts
de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse;
" pour les cessions, autres que celles soumises au taux
visé au 2°, dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des
sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits
par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
"Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation;
"2° A 4,80 % :
" pour les cessions de parts sociales dans les sociétés
dont le capital nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de
parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit
mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;
" pour les cessions de participations dans des personnes
morales à prépondérance immobilière.
"Est à prépondérance immobilière la personne morale dont
lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des
participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes
à prépondérance immobilière."
C. La mention : "II" est introduite au début du
deuxième alinéa.
D. Au premier alinéa du II, après les mots : "Le
droit", sont insérés les mots : "denregistrement prévu au I".
E. Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier
alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".
31. Au premier alinéa de larticle 1740 quinquies et à
larticle 1740 sexies, les mots : "troisième alinéa" sont
remplacés par les mots : "deuxième alinéa du II".
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser
à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de
1999, au montant, affecté dun pourcentage, des droits relatifs à la taxe
additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code
général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à lalinéa précédent est défini en
fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en
1997 rapporté au nombre dhabitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est
inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est
supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction
de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.
Article 27 bis (nouveau)
I. l. Le a du 1 du 7° de larticle 257 du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par
des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes
affectent à leur usage privatif."
2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.
II. l. Après les mots : "larticle L. 351-2 du même
code", la fin de la première phrase du 1 du I de larticle 278 sexies du
code général des impôts est supprimée.
2. Le II du même article est abrogé.
Article 28
I. Larticle 158 bis du code général des impôts
est ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. Par exception aux dispositions prévues au I, ce
crédit dimpôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société
lorsque la personne susceptible dutiliser ce crédit nest pas une personne
physique. Cette disposition ne sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est
susceptible dêtre utilisé dans les conditions prévues au 2 de larticle
146."
II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du
code général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : "montant du crédit prévu à
larticle 158 bis et attaché à ces distributions" sont remplacés par
les mots : "crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au I de
larticle 158 bis".
2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
"Toutefois, le précompte est égal au crédit dimpôt
calculé dans les conditions prévues au II de larticle 158 bis lorsque la
société justifie quil est susceptible dêtre utilisé."
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
"Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au
crédit dimpôt prévu à larticle 158 bis quels quen soient les
bénéficiaires."
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux crédits
dimpôt utilisés à compter du ler janvier 1999.
2. Les dispositions du II sappliquent aux distributions mises en
paiement à compter du ler janvier 1999.
Article 28 bis (nouveau)
I. Larticle 209 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. 1. Pour la détermination du résultat imposable des
sociétés dassurance mutuelles, le droit dadhésion versé par un sociétaire
au cours de lexercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte
"fonds détablissement" est considéré comme un apport à hauteur
dun montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité
exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de
lexercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée
est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est
majoré du montant de cette insuffisance.
" 2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds
détablissement" sont rapportées au résultat imposable de lexercice en
cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des
dispositions du 1.
" 3. La disposition du 2 nest pas applicable en cas
dimputation de pertes sur le compte "fonds détablissement" ; les
pertes ainsi annulées cessent dêtre reportables. "
Article 28 ter (nouveau)
I. Le I de larticle 216 du code général des impôts est
complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : " , défalcation faite
dune quote-part de frais et charges.
" La quote-part de frais et charges visée à lalinéa
précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit
dimpôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période
dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la
société participante au cours de la même période. "
II. Dans le deuxième alinéa de larticle 223 B du code
général des impôts, après les mots : " ouverts avant le 1er janvier 1993 ",
sont insérés les mots : " ou clos à compter du 31 décembre 1998 ".
Article 29
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. 1. a) Le b du 1° de larticle 1467 est
abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ;
b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
" Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au
titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b
du 1° de larticle 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
" 100 000 F au titre de 1999 ;
" 300 000 F au titre de 2000 ;
" 1 000 000 F au titre de 2001 ;
" et 6 000 000 F au titre de 2002. "
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots : " et des
salaires versés au personnel " sont supprimés.
3. A larticle 1474 A, les mots : " et le montant des
salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis " sont
remplacés par les mots : " est répartie ".
4. Larticle 1478 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, les mots : " les salaires
dus au titre de cette même année ou " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : " aux salariés
et " sont supprimés ;
c) Au III, les mots : " les salaires et " sont
supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à compter des
impositions établies au titre de 2003.
II. Larticle 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est
fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle
en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de
2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. "
2. Au I quater :
1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa
est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation
annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000
F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. "
;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les
quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : "
troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " quatrième alinéa ".
III. Au premier alinéa de larticle 1383 B, les mots :
" aux premier et troisième alinéas du I quater de larticle 1466 A
" sont remplacés par les mots : " aux premier et quatrième alinéas du I quater
de larticle 1466 A ".
IV. Le I de larticle 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du troisième
alinéa " sont remplacés par les mots : " des dispositions du quatrième
alinéa ".
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est
fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle
en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au
titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. "
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
alinéas.
V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " au titre de 1988 et des
années suivantes " sont remplacés par les mots : " au titre de 1999 " et
les mots : " de la moitié du montant " par les mots : " de 25 % du montant
" ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Cette réduction est supprimée à compter des impositions
établies au titre de 2000. "
2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est
ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : " A compter
de 1995 " sont remplacés par les mots : " Au titre de 1999 " et les mots :
" de la moitié du montant " sont remplacés par les mots : " de 25 % du
montant " ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
" Cette réduction est supprimée à compter des impositions
établies au titre de 2000. "
3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour
lapplication de larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 %
de son montant ; ".
VI. Larticle 1636 B octies est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
" III. Pour lapplication du II, les recettes
sentendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la
compensation prévue au C de larticle de la loi de finances
pour 1999 (n° du
) versée au
titre de lannée précédente en contrepartie de la suppression de la part des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base
dimposition à la taxe professionnelle. "
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
" IV bis. Pour lapplication du IV, les
recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la
compensation prévue pour lannée dimposition au C de larticle
de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe professionnelle. "
VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : " plafonnée à 3,5 %
" sont remplacés par les mots : " plafonnée en fonction ".
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
" Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années
suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre
daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé est
inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre daffaires
est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles
dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite. "
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : " à
lexception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ", sont
insérés les mots : " ou des loyers afférents à des biens, visés au a du
1° de larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle
pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant dune convention de
location-gérance, " ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsquen application du deuxième alinéa, sont exclus des
consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que
verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de larticle 39, autres que
ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. "
VIII. Le I de larticle 1647 E est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : " Au titre de 1996 et des
années suivantes " sont remplacés par les mots : " Au titre des années 1996
à 1998, ".
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par
exception, il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. "
IX. Le II bis de larticle 1648 D est ainsi rédigé
:
" II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 %
visés au II sont majorés et respectivement portés à :
" 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies
au titre de 1999 et 2000 ;
" 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au
titre de 2001 ;
" 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies
au titre de 2002 ;
" 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au
titre de 2003 et des années suivantes. "
B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du I du A nest pas prise en compte :
1. Pour lapplication de larticle 1647 bis du code
général des impôts ;
2. Pour lapplication des 2° et 3° du II de larticle 1648
B du même code.
II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est
reversé au budget général de lEtat par le fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle.
C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes
de lEtat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de
communes doté dune fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive,
prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et
rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du code général des
impôts comprise dans la base dimposition à la taxe professionnelle.
II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue
au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des
établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité,
groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de
labattement annuel visé à larticle 1467 bis du code général des
impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au
groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque
collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, dune
part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles quelles auraient été
fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du
1° de larticle 1467 du code général des impôts et, dautre part, les bases
nettes imposables au titre de 1999 après, soit lapplication de labattement
annuel visé à larticle 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de
ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases nettes
imposables sentendent après application de labattement prévu à
larticle 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du
groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter
de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des
dispositions de larticle 1609 nonies C ou du II de larticle 1609 quinquies
C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré
dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée,
chaque année, compte tenu du taux dévolution de la dotation globale de
fonctionnement entre 1999 et lannée de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation
globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. La compensation prévue au I fait lobjet de
versements mensuels.
D (nouveau). Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement
remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour lemploi de
la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des
simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités
locales et lEtat au titre de chacune des années 2000 à 2003.
Article 30
I. Après larticle 266 quinquies du code des
douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi
rédigés :
" Art. 266 sexies. I. Il est institué à
compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
" 1. Tout exploitant dune installation de stockage de
déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant dune installation
délimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération,
stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les
déchets que lentreprise produit ;
" 2. Tout exploitant dune installation soumise à
autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de lenvironnement dont la puissance thermique maximale
lorsquil sagit dinstallations de combustion, la capacité lorsquil
sagit dinstallations dincinération dordures ménagères, ou le
poids des substances mentionnées au 2 de larticle 266 septies émises en une
année lorsque linstallation nentre pas dans les catégories précédentes,
dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil dEtat ;
" 3. Tout exploitant daéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire ;
" 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison
après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas
dacquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants
susceptibles de produire des huiles usagées ;
" b. Tout utilisateur dhuiles et préparations
lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le
rejet dans le milieu naturel est interdit.
" II. La taxe ne sapplique pas :
" 1. Aux installations délimination de déchets industriels
spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
" 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage
inférieure à deux tonnes ;
" b. Aux aéronefs appartenant à lEtat ou
participant à des missions de protection civile ou de lutte contre lincendie.
" Art. 266 septies. Le fait générateur de la taxe
mentionnée à larticle 266 sexies est constitué par :
" 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au
1 du I de larticle 266 sexies ;
" 2. Lémission dans latmosphère par les
installations mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies, doxydes de
soufre et autres composés soufrés, doxydes dazote et autres composés
oxygénés de lazote, dacide chlorhydrique, dhydrocarbures non
méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
" 3. Le décollage daéronefs sur les aérodromes recevant
du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements daéronefs de masse
maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;
" 4. a. La première livraison après fabrication
nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas dacquisition
intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a
du 4 du I de larticle 266 sexies ;
" b. Lutilisation des huiles et préparations
lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de larticle 266 sexies.
" Art. 266 octies. La taxe mentionnée à
larticle 266 sexies est assise sur :
" l. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés
au 1 du I de larticle 266 sexies ;
" 2. Le poids des substances émises dans latmosphère par
les installations mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies ;
" 3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des
aéronefs mentionnés au 3 de larticle 266 septies. Des coefficients de
modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, lheure du
décollage et les caractéristiques acoustiques de lappareil ;
" 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes mentionnés au 4 du I de larticle 266 sexies.
" Art. 266 nonies. 1. Le montant de la taxe
mentionnée à larticle 266 sexies est fixé comme suit :
Désignation des matières ou opérations imposables Unité de Quotité
perception (en francs)
Déchets
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers
et assimilés Tonne 60
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers
et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan délimination des
déchets, élaboré en vertu de larticle 10-2 de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975,
dans lequel est située linstallation de stockage Tonne 90
Déchets réceptionnés dans une installation délimination de déchets
indus-
triels spéciaux Tonne 60
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets
industriels
spéciaux Tonne 120
Substances émises dans latmosphère
Oxydes de soufre et autres composés soufrés Tonne 180
Acide chlorhydrique Tonne 180
Oxydes dazote et autres composés oxygénés de lazote Tonne 250
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne 250
Décollages daéronefs
Aérodromes du groupe 1 Tonne 68
Aérodromes du groupe 2 Tonne 25
Aérodromes du groupe 3 Tonne 5
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
dont lutilisation génère des huiles usagées
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes Tonne 200
" 2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets
est de 3 000 F par installation.
" 3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne sapplique pas aux
résidus de traitement des installations délimination de déchets assujetties à la
taxe.
"4. Le poids des oxydes dazote et autres composés
oxygénés de lazote est exprimé en équivalent dioxyde dazote hormis pour le
protoxyde dazote.
"5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités
polluantes est perçue en application du 3 de larticle 266 septies sont
répartis dans les trois groupes affectés dun taux unitaire spécifique mentionnés
dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains,
telle quelle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de
larticle 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit.
"6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme
décimal.
"Art. 266 decies. 1. Les lubrifiants mentionnés au a
du 4 du I de larticle 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à
remboursement de la taxe afférente lorsque lutilisation particulière des
lubrifiants ne produit pas dhuiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont
expédiés à destination dun Etat membre de la Communauté européenne, exportés
ou livrés à lavitaillement.
"2. Les personnes mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies,
membres des organismes de surveillance de la qualité de lair prévus par
larticle 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et
lutilisation rationnelle de lénergie, sont autorisées à déduire des
cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone
surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute
nature quelles ont versés à ceux-ci au titre de lannée civile précédente.
Cette déduction sexerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de
25 % des cotisations de taxe dues.
"Art. 266 undecies. La taxe visée à larticle
266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties
et sanctions prévues en matière de douanes."
II. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités
dapplication des articles 266 sexies à 266 undecies du code des
douanes.
III. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de
lénergie est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale
sur les activités polluantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de larticle
266 octies, sur les substances émises dans latmosphère mentionnées au 2 du
même article et sur le décollage daéronefs mentionnés au 3 du même article.
IV. l. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet
1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux
ne sappliquent plus aux déchets mentionnés à larticle 266 octies du
code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. Larticle 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :
"Art. 16. LAgence de lenvironnement et
de la maîtrise de lénergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des
aérodromes pour la mise en uvre des dispositions nécessaires à
latténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en
Conseil dEtat."
3. Au I de larticle 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
précitée, les mots : "visé aux articles 16 et 17 de la présente loi" sont
remplacés par les mots : "mentionné au 3 de larticle 266 septies du
code des douanes".
4. Au II de larticle 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 précitée, les mots : "lutilisation du produit de la taxe destinée"
sont remplacés par les mots : "laffectation des crédits budgétaires
destinés".
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
précitée ne sappliquent plus aux décollages daéronefs mentionnés au 3 de
larticle 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses
résultant de la perception et de lutilisation de la taxe instituée par
larticle 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, et de la taxe
instituée par larticle 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée
sont comptabilisées dans la comptabilité générale de lAgence de
lenvironnement et de la maîtrise de lénergie.
VI. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de
lénergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er
janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se
rapportent à des déclarations portant sur lannée 1998 et sont exigibles en 1999.
Article 31
I. Larticle 39 AC du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"Art. 39 AC. Les véhicules automobiles terrestres
à moteur dont la conduite nécessite la possession dun permis de conduire
mentionné à larticle L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis
à létat neuf avant le ler janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non,
au moyen de lénergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole
liquéfié, peuvent faire lobjet dun amortissement exceptionnel sur douze mois
à compter de la date de leur première mise en circulation.
"Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa
immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition
sapplique à la fraction du prix dacquisition qui nexcède pas la somme
mentionnée au troisième alinéa du 4 de larticle 39."
II. Dans larticle 39 AD du code général des impôts, le
mot : "exclusivement" est remplacé par les mots : ", exclusivement ou
non,".
III. Dans le B du II et dans le B du III de larticle 29 de
la loi n° 96-1236 de la loi du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation
rationnelle de lénergie, les mots : "entre le 1er janvier 1996 et le 31
décembre 1999" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003".
IV. Dans larticle 39 AF du code général des impôts, les
mots : "entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999" sont remplacés par
les mots : "avant le 1er janvier 2003".
Article 32
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et
1698-0 A sont abrogés.
II. Au a du 10° de larticle 257, les mots :
"de fabrication ou" sont supprimés.
III. Au dernier alinéa de larticle 302 B, les mots :
"le droit de fabrication prévu par larticle 406 A," sont supprimés.
IV. A larticle 348, les mots : "et visés au 2° du
II de larticle 406 A du présent code" sont supprimés.
V. Au 2° du I de larticle 403, les mots : "à
lexception de ceux mentionnés à larticle 406 A" sont supprimés.
VI. A larticle 406 quinquies, les mots :
"articles 402 bis, 403 et 406 A" sont remplacés par les mots :
"articles 402 bis et 403".
VII. Le dernier alinéa de larticle 490 est supprimé.
VIII. Larticle 498 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : "ainsi que pour les opérations
passibles du droit de fabrication sur les alcools," sont supprimés.
2. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
IX. Au premier alinéa de larticle 1698, les mots :
"le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à larticle
406 A," sont supprimés.
X. A larticle 1928, les mots : ", de produits
médicamenteux et de parfumerie" et les mots : "de fabrication," sont
supprimés.
B. I. Larticle 563 du code général des impôts
est abrogé.
II. Au premier alinéa de larticle 1698 du même code, les
mots : "la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs
à base de vin," sont supprimés.
C. Larticle 586 du code général des impôts est abrogé.
D (nouveau). Les dispositions du C sont applicables à
compter du 1er octobre 1998.
Article 33
Larticle 1603 du code général des impôts est abrogé.
Article 34
Larticle 235 ter Z du code général des impôts est
abrogé.
Article 35
Larticle 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la
sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.
Article 35 bis (nouveau)
I. Larticle 302 bis K du code général des impôts
est ainsi
rédigé :
"Art. 302 bis K. I. A compter du 1er
janvier 1999, une taxe de laviation civile au profit du budget annexe de
laviation civile et du compte daffectation spéciale intitulé "Fonds
dintervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les
entreprises de transport aérien public.
"La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués en
France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à
lexception :
"a) Des personnels dont la présence à bord est
directement liée au vol considéré, notamment les membres de léquipage assurant
le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret;
"b) Des enfants de moins de deux ans;
"c) Des passagers en transit direct, effectuant un arrêt
momentané sur laéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
au départ identique au numéro de vol de laéronef à bord duquel ils sont
arrivés;
"d) Des passagers reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison dincidents techniques ou de conditions atmosphériques
défavorables.
"La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
"Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des
vols commerciaux de transport aérien public :
"a) Les évacuations sanitaires durgence;
"b) Les vols locaux au sens du 2 de larticle 1er du
règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des
transporteurs aériens.
"II.Le tarif de la taxe est le suivant :
" 23 F par passager embarqué à destination de la France ou
dun autre Etat membre de la Communauté européenne;
" 39 F par passager embarqué vers dautres
destinations.
"Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur
un imprimé fourni par ladministration de laviation civile, le nombre de
passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la
France.
"Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est
adressée aux comptables du budget annexe de laviation civile.
"III.Les quotités du produit de la taxe affectées
respectivement au budget annexe de laviation civile et au compte daffectation
spéciale intitulé "Fonds dintervention pour les aéroports et le transport
aérien" sont déterminées par la loi de finances.
"Les sommes encaissées au titre du fonds dintervention pour
les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de
laviation civile sont transférées mensuellement au comptable du fonds
dintervention pour les aéroports et le transport aérien.
"IV.1. La déclaration visée au II est contrôlée par les
services de la direction générale de laviation civile. A cette fin, les agents
assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
"Préalablement, un avis de passage est adressé à
lentreprise afin quelle puisse se faire assister dun conseil.
"Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont
notifiées à lentreprise, qui dispose dun délai de trente jours pour
présenter ses observations.
"Après examen des observations éventuelles, le directeur
général de laviation civile émet, sil y a lieu, un titre exécutoire
comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à
larticle 1729.
"2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé
à la taxation doffice sur la base du nombre total de sièges offerts par les types
daéronefs utilisés pour lensemble des vols du mois.
"Lentreprise peut toutefois, dans les trente jours de la
notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue,
sagissant des droits, à ce titre, sous réserve dun contrôle ultérieur dans
les conditions prévues au 1.
"Les droits sont assortis des pénalités prévues à
larticle 1728.
"3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans.
Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt dune déclaration dans les conditions visées au 2.
"4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en
recouvrement avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de leur
notification. Durant ce délai, lentreprise peut présenter toute observation.
"V. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le
recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de
laviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions
applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires.
"Le contentieux est suivi par la direction générale de
laviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme
en matière de taxes sur le chiffre daffaires."
II. A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la
taxe de laviation civile affectées respectivement au budget annexe de
laviation civile et au compte daffectation spéciale intitulé "Fonds
dintervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 90 % et de
10 %.
III. Larticle 302 bis Z du code général des
impôts est abrogé.
C. Mesures diverses
Article 36
Il est institué au profit du budget général de lEtat un
prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de
réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses
dépargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses
dépargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans
incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement,
le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis
par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 36 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de larticle 31 du code minier est complété
par les mots : ", à lexception de la zone économique exclusive française
autour de Saint-Pierre-et-Miquelon où la collectivité territoriale est compétente
conformément à la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de larchipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon".
II. RESSOURCES AFFECTÉES
Article 37
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations
résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la
présente loi sont confirmées pour lannée 1999.
Article 38
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget
annexe des prestations sociales agricoles par larticle 1609 vicies du code
général des impôts sont fixés comme suit :
Franc Franc
par kilogramme par litre
Huile d'olive
0,972 0,875
Huiles d'arachide et de maïs
0,875 0,797
Huiles de colza et de pépins de raisin
0,449 0,408
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le
commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées
0,764 0,666
Huiles de coprah et de palmiste
0,583
Huile de palme
0,534
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis
aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,972
Article 39
I. Chaque organisme habilité au 1er janvier de lannée à
recueillir la participation des employeurs à leffort de construction verse à
lEtat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours
de lannée précédente au titre des versements effectués par les employeurs en
application de lobligation prévue à larticle L. 313-1 du code de la
construction et de lhabitation et des remboursements des prêts consentis pour une
durée de plus de trois années à laide desdits versements.
Ces versements et remboursements sapprécient avant imputation de
la participation de lannée précédente telle quelle résulte de
larticle 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du
présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du
lieu du siège de lorganisme sous la forme dun versement dun tiers avant
le 10 janvier et de huit versements dun douzième avant le 15 de chacun des mois de
février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires.
II.Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de lUnion déconomie sociale du
logement, visée à larticle L. 313-17 du code de la construction et de
lhabitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du
présent article dès lors que le versement de cette union à lEtat, tel quil
résulte de lengagement de substitution prévu par larticle 9 de la loi n°
96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale du
logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte daffectation
spéciale n° 902-30 intitulé : "Fonds pour le financement de laccession à la
propriété".
III. Les deux premiers alinéas de larticle 9 de la loi n°
96-1237 du 30 décembre 1996 précitée sont ainsi rédigés :
"LUnion déconomie sociale du logement est habilitée
à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la
collecte des sommes définies à larticle L. 313-1 du code de la construction et de
lhabitation pour les versements des contributions prévues à larticle 39 de
la loi de finances pour 1999 (n° du ).
" Lengagement de lUnion déconomie sociale du
logement résulte dune délibération de son conseil dadministration fixant
les modalités de contribution des associés collecteurs et dune convention conclue
avec lEtat simposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément,
approuvées par décret. Les associés collecteurs qui nauraient pas versé à
lunion les contributions dues par eux en application de lengagement de
substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers lEtat.
"
Article 40
I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation
globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les
dotations de lEtat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et
au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale
déquipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de
décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de
décentralisation pour la Corse, la dotation départementale déquipement des
collèges, la dotation régionale déquipement scolaire et la dotation de
compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement)
forment un ensemble dont lévolution globale, à structure constante, de loi de
finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux
prévisionnel dévolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de
lannée de versement et dune fraction du taux dévolution du produit
intérieur brut en volume de lannée précédente associés au projet de loi de
finances de lannée de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en
2000 et 33 % en 2001.
II. Pour lapplication du I, le calcul de la dotation
globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la
dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour
2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de lannée précédente, tel
quil ressort du 1° de larticle L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales.
III.Avant le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi
de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés six alinéas ainsi
rédigés :
"Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux
dévolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est
celui qui permet de respecter la norme dévolution fixée au I de larticle 40
de la loi de finances pour 1999 (n° du ), compte tenu du montant total des autres
dotations énumérées au même I.
"Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par
rapport au montant de lannée précédente est modulée de telle sorte que
supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de
compensation telle quelle résulte de lapplication de lalinéa
précédent :
" les communes qui remplissent au titre de lannée
précédente les conditions déligibilité aux attributions de la dotation de
solidarité urbaine instituée par larticle L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales;
" les communes bénéficiaires au titre de lannée
précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales;
" les départements qui remplissent au titre de
lannée précédente les conditions déligibilité aux attributions de la
dotation de fonctionnement minimale prévue à larticle L. 3334-7 du code général
des collectivités territoriales;
" les régions qui remplissent au titre de lannée
précédente les conditions déligibilité aux attributions du fonds de correction
des déséquilibres régionaux prévu à larticle L. 4332-4 du code général des
collectivités territoriales."
Article 40 bis (nouveau)
Après le 2° du II de larticle 1648 B du code général des
impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en
2000 et en 2001, une compensation aux communes éligibles au titre de lannée
précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à larticle L. 2334-15 du
code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires,
lannée précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale
visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et
qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la
loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui
reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999, de la dotation, prévue au IV de
larticle 6 de la loi de finances précitée;".
Article 41
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la
dotation de solidarité urbaine, tel quil résulte de larticle L. 2334-13 du
code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs.
Cette majoration exceptionnelle nest pas prise en compte dans le montant de la
dotation globale de fonctionnement pour lapplication du I et du II de larticle
40 de la présente loi.
Article 41 bis (nouveau)
Larticle L. 1615-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs
groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens dont
ils nont pas la propriété, dès lors quelles concernent des travaux de lutte
contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de
défense contre la mer, présentant un caractère dintérêt général ou
durgence. Sagissant des travaux effectués sur le domaine public de
lEtat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds, les dépenses
dinvestissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ayant conclu une convention avec lEtat, précisant notamment les
équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements
financiers des parties."
Article 42
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lEtat
au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est
évalué pour lexercice 1999 à 95 milliards de francs.
titre II
dispositions relatives à léquilibre
des ressources et des charges
Article 43
I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées
dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et
léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
Ressources
|
Dépenses
ordinaires
civiles |
Dépenses
civiles
en capital |
Dépenses
militaires
|
Dépenses
totales
ou plafond
des charges |
Soldes
|
A. Opérations à caractère
définitif |
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
Montants bruts |
1 752220 |
1670621 |
|
|
|
|
A déduire : remboursements et
dégrèvements dimpôts |
306670
|
306670
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
1 445 550
|
1 363 951
|
78 518
|
243 524
|
1 685 993
|
|
Comptes daffectation spéciale |
50 103
|
19 637
|
27 023
|
"
|
46 660
|
|
Totaux pour le budget général et les
comptes daffectation spéciale |
1 495 653
|
1 383 588
|
105 541
|
243 524
|
1 732 653
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
8 714 |
6 584 |
2 130 |
|
8 714 |
|
Journaux officiels |
1 080 |
898 |
182 |
|
1 080 |
|
Légion dhonneur |
113 |
106 |
7 |
|
113 |
|
Ordre de la Libération |
5 |
4 |
1 |
|
5 |
|
Monnaies et médailles |
1382 |
1 337 |
45 |
|
1382 |
|
Prestations sociales agricoles |
94 347 |
94 347 |
" |
|
94 347 |
|
|
105 641 |
103 276 |
2 365 |
|
105 641 |
|
Solde des opérations défini-tives (A) |
|
|
|
|
|
237 000 |
B. Opérations à caractère
temporaire |
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
Comptes daffectation spéciale |
73 |
|
|
|
46 |
|
Comptes de prêts |
5 495 |
|
|
|
5 408 |
|
Comptes davances |
374 461 |
|
|
|
374 500 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
56 |
|
Comptes dopérations monétaires
(solde) |
|
|
|
|
420 |
|
Comptes de règlement avec les
Gouvernements étrangers (solde) |
|
|
|
|
40 |
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
329 |
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
237 329 |
237 329
II. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par
décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour
couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de
change;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur
titres dEtat, des rachats, des échanges demprunts, à des échanges de
devises ou de taux dintérêt, à lachat ou à la vente doptions ou de
contrats à terme sur titres dEtat.
III. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du
Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à
larticle 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
dordre économique et financier.
IV. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises
pour les emprunts communautaires.
V. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est, jusquau 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des
établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des
investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service demprunts quils
contractent en devises étrangères.
DeuxiÈme partie
Moyens des services
et dispositions spéciales
Titre Ier
Dispositions applicables à lannée 1999
I. Opérations à caractÈre définitif
A. Budget général
Article 44
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés du budget général, est fixé à la somme de
1844123142881 F.
Article 45
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles
de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : "Dette publique et dépenses en atténuation de
recettes"
22059275000 F
Titre II : "Pouvoirs publics" 106472500 F
Titre III : "Moyens des services" 26951545323 F
Titre IV : "Interventions publiques" 32959992109 F
Total 82077284932 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
létat B annexé à la présente loi.
Article 46
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des
autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par lEtat"
16260898000 F
Titre VI : "Subventions dinvestissement accordées par
lEtat"
64303529000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"
0 F
Total 80564427000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère
conformément à létat C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits
de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par lEtat"
7109464000 F
Titre VI : " Subventions dinvestissement accordées par
lEtat"
35448746000 F
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre"
0 F
Total 42558210000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à
létat C annexé à la présente loi.
Article 47
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations
de programme sélevant à la somme de 1322692000 F, applicables au titre III
"Moyens des armes et services".
II. Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et
services" sélèvent au total à la somme de - 1031676000 F.
Article 48
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement" 83476900000 F
Titre VI : "Subventions dinvestissement accordées par
lEtat"
2523100000 F
Total 86000000000 F
II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement" 22844680000 F
Titre VI : " Subventions dinvestissement accordées par
lEtat"
2090800000 F
Total 24935480000 F
B. Budgets annexes
Article 49
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102944165391 F, ainsi
répartie :
Aviation civile 7499394860 F
Journaux officiels 877630586 F
Légion dhonneur 107328843 F
Ordre de la Libération 4147498 F
Monnaies et médailles 1007615047 F
Prestations sociales agricoles 93448048557 F
Total 102944165391 F
Article 50
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme sélevant à la somme
totale de 1664157000 F, ainsi répartie :
Aviation civile 1590570000 F
Journaux officiels 28087000 F
Légion dhonneur 4930000 F
Ordre de la Libération 850000 F
Monnaies et médailles 39720000 F
Total 1664157000 F
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des crédits sélevant à la somme
totale de 2697704887 F, ainsi répartie :
Aviation civile 1214771870 F
Journaux officiels 202369414 F
Légion dhonneur 5913892 F
Ordre de la Libération 866533 F
Monnaies et médailles 374831735 F
Prestations sociales agricoles 898951443 F
Total 2697704887 F
C. Opérations à caractère définitif
des comptes daffectation spéciale
Article 51
Le compte spécial du Trésor n° 902-12 "Fonds de soutien aux
hydrocarbures ou assimilés" ouvert par larticle 82 de la loi de finances pour
1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.
Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien
aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Economie,
finances et industrie).
Article 52
I. Au 1° de larticle 53 de la loi de finances
rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : " le
produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux;" sont remplacés par
les mots : " le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et les locaux de stockage;".
II. Avant le dernier alinéa du 2° de larticle 53 de la
loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" le transfert à la région dIle-de-France au titre
de larticle L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales;".
Article 53
I. Au 1° de larticle 64 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : "les versements prévus à
larticle 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)"
sont remplacés par les mots : "les versements prévus en 1999 à larticle 39
de la loi de finances pour 1999 (n° du 1998) ".
II. Le compte daffectation spéciale n° 902-30 "Fonds
pour le financement de laccession à la propriété", créé par larticle
64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31
décembre 1999.
Article 53 bis (nouveau)
I. Larticle 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162
du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : "Fonds de péréquation
des transports aériens" sont remplacés par les mots : "Fonds
dintervention pour les aéroports et le transport aérien";
2° a) Dans la deuxième alinéa, les mots : "Le compte est
géré par un comité de gestion" sont remplacés par les mots : "Lemploi
des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après
avis dun comité de gestion",
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
"Lemploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs
aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis dun comité de gestion
dont la composition est fixée par décret en Conseil dEtat.";
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : "restant
à encaisser";
4° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
" le produit résultant de la quotité de la taxe de
laviation civile affectée au fonds;"
5° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
" les subventions aux entreprises de transport aérien en
vue dassurer léquilibre des dessertes aériennes réalisées dans
lintérêt de laménagement du territoire,
" les dépenses directes de lEtat, en fonctionnement
et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à
lexception des dépenses de personnel,
" les subventions aux gestionnaires daérodromes en
matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire
et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux,
" les frais de gestion,
" les restitutions de sommes indûment perçues,
" les dépenses diverses ou accidentelles."
II. Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte
daffectation spéciale intitulé "Fonds dintervention pour les aéroports
et le transport aérien" reprend les opérations existantes auparavant assurées par
le budget annexe de laviation civile et en particulier les engagements juridiques
contractés à légard des tiers.
Article 54
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, est
fixé à la somme de 21310570000 F.
Article 55
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes
daffectation spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme
de 23886330000 F.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, des
crédits de paiement sélevant à la somme de 25349130000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2227500000 F
Dépenses civiles en capital 23121630000 F
Total 25349130000 F
II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 56
I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au
titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes
daffectation spéciale, est fixé à la somme de 35800000F.
II. Le montant des découverts applicables, en 1999, aux
services votés des comptes de commerce est fixé à 1812000000 F.
III. Le montant des découverts applicables, en 1999, aux
services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à
308000000 F.
IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, pour 1999, au titre des services
votés des comptes davances du Trésor, est fixé à la somme de 374500000000F.
V. Le montant des crédits ouverts au ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, pour 1999, au titre des services
votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5200000000 F.
Article 57
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles
des opérations à caractère temporaire des comptes daffectation spéciale, des
autorisations de programme et des crédits de paiement sélevant respectivement à
51000000 F et 10600000F.
Article 58
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une
autorisation de programme et des crédits de paiement sélevant respectivement à
1550000000F et 208000000F.
III. dispositions diverses
Article 59
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
létat E annexé à la présente loi continuera dêtre opérée pendant
lannée 1999.
Article 60
Est fixée pour 1999, conformément à létat F annexé à la
présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent des crédits
évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à larticle 9 de
lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.
Article 61
Est fixée pour 1999, conformément à létat G annexé à la
présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 62
Est fixée pour 1999, conformément à létat H annexé à la
présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent les crédits pouvant
donner lieu à report, dans les conditions fixées par larticle 17 de
lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.
Article 63
Est approuvée, pour lexercice 1999, la répartition suivante du
produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit
dusage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du
secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs.)
Institut national de laudiovisuel
415,5
France 2
2 588,0
France 3
3 543,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision
doutre-mer
1 137,4
Radio France
2 597,2
Radio France international
165,4
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE
1 029,7
Société de télévision du savoir, de la formation et de
lemploi : La Cinquième
774,5
Total
12 250,7
Est approuvé, pour lexercice 1999, le produit attendu des
recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de
la publicité de marques, pour un montant total de 4526,9 millions de francs hors taxes.
titre II
dispositions permanentes
A. Mesures fiscales
Article 64 A (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de larticle 163 vicies du code
général des impôts, la référence : "238 bis HA" est remplacée par
la référence : " 163 tervicies ";
2° Larticle 163 tervicies est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Elles sont applicables aux investissements réalisés
jusquau 31 décembre 2002";
3° A la fin du premier alinéa du 1 de larticle 199 undecies,
lannée : "2001" est remplacée par lannée : "2002";
4° Dans lavant-dernier alinéa du V de larticle 217 undecies,
les mots : "jusquau 31 décembre 2001" sont remplacés par les mots :
"aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusquau 31
décembre 2002".
Article 64 B (nouveau)
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II de larticle 163 tervicies est ainsi
rédigé :
"1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total
par programme est supérieur à 2000000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que
sils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de larticle 217 undecies.";
2° Le premier alinéa du III de larticle 217 undecies est
complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même des autres investissements et souscriptions au
capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier
1999 lorsque leur montant excède par programme 2000000F."
II (nouveau). Les dispositions des 1° et 2° du I
sappliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à
lexception des immeubles ayant fait lobjet avant cette date dune
déclaration douverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles
corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été
accompagnée du versement dacomptes égaux à 50% au moins de leur prix.
Article 64 C (nouveau)
I.Larticle 217 undecies du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
"Elle sapplique également aux investissements réalisés
par une société soumise au régime dimposition prévu à larticle 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas,
la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.";
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque linvestissement est réalisé par une société ou
un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou
membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de linvestissement. A
défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de lexercice de cession le
montant des déductions quils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.";
3° Le IV bis est ainsi rétabli :
"IV bis. Labattement prévu par larticle
217 bis nest applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le
présent article ni aux résultats acquis pendant la durée normale dutilisation des
investissements ayant donné lieu à cette déduction.
"En cas de cession de lun de ces investissements avant
lexpiration de sa durée normale dutilisation, lavantage résultant de
lapplication du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de
lexercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré dun montant
égal au produit de cet avantage par le taux de lintérêt de retard prévu au
troisième alinéa de larticle 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à
larticle 1727 A."
II. Le deuxième alinéa (1°) de larticle 39 CA du code
général des impôts est complété par les mots : "et qui nont pas donné
lieu à la déduction prévue au I de larticle 217 undecies".
III. Les dispositions du I et du II sappliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
Article 64
I. Larticle 244 quater B du code général des
impôts est ainsi modifié :
A. Au I :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le crédit dimpôt est égal à 50 % des dépenses de
recherche de la première année au cours de laquelle lentreprise expose des
dépenses de cette nature. " ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : "du crédit
dimpôt", sont insérés les mots : "positif ou négatif" ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
"Les dispositions du présent article sappliquent, sur
option de lentreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par
les entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt recherche au titre de
1998, par celles qui nont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à
1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui nont jamais opté pour le régime du crédit
dimpôt recherche. Loption doit être exercée au titre de 1999, ou au titre
de lannée au cours de laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses
de recherche éligibles au crédit dimpôt recherche.
"Le crédit dimpôt des entreprises nayant pas
renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à
compter de 1999 par application, le cas échéant, de larticle 199 ter B aux
dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée."
B. Supprimé
B bis (nouveau).Les pertes de recettes résultant de la
suppression du B sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B ter (nouveau). Au II, le d est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
"d. Les dépenses exposées pour la réalisation
dopérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à
des universités;
"d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation
dopérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés
agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou
techniques agréés dans les mêmes conditions;".
C. Supprimé
II. Larticle 199 ter B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
"Le crédit dimpôt pour dépenses de recherche défini à
larticle 244 quater B est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de lannée au cours de laquelle il a accru ses dépenses de
recherche. Lexcédent de crédit dimpôt constitue au profit de
lentreprise une créance sur lEtat dégal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de limpôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, sil y a lieu, la
fraction non utilisée est remboursée à lexpiration de cette période. Toutefois,
pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les
conditions mentionnées au II et au III de larticle 44 sexies, la créance
constatée au titre de lannée de création et des deux années suivantes est
immédiatement remboursable.
"La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux
entreprises.
"En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de
la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance
qui na pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la
société bénéficiaire de lapport.";
2° Le II est ainsi rédigé :
"II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours
dune année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux
années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de larticle 244 quater
B, il est pratiqué, dans la limite des crédits dimpôts antérieurement
obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits
dimpôts suivants.
"La fraction du crédit dimpôt négatif défini à
lalinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de
1992 ou dune année antérieure est annulée.
" En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours
de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit
dimpôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société
bénéficiaire de lapport."
III. La deuxième phrase du b du 1 de larticle 223
O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
"Pour le calcul du crédit dimpôt imputable par la
société mère, il est tenu compte des crédits dimpôts positifs et négatifs des
sociétés membres du groupe. Les dispositions de larticle 199 ter B
sappliquent à la somme de ces crédits dimpôts; ".
IV. Les dispositions du B du I sappliquent aux dépenses
retenues pour le calcul du crédit dimpôt au titre de lannée 1999 et des
années suivantes.
Article 64 bis (nouveau)
I.Le II de larticle 244 quater B du code général
des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
" .Les dépenses liées à lélaboration de nouvelles
collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir
à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par
décret."
II.Les dispositions du I sappliquent pour la détermination
du crédit dimpôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du
1er janvier 1999.
Article 65
Après le IV de larticle 244 quater C du code général
des impôts, il est inséré un IV 0 bis, ainsi rédigé :
"IV 0 bis. Les dispositions du présent article
sappliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années
1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt
formation au titre de lannée 1998 ou par celles qui nen ont jamais
bénéficié, sur option irrévocable jusquau terme de cette période. Loption
doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de
laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au
crédit dimpôt formation."
Article 66
I. 1. Au b du I de larticle 199 terdecies-0
A du code général des impôts, les montants : "140 millions" et "70
millions" sont respectivement remplacés par les montants : "260 millions"
et "175 millions".
2. Les dispositions du 1 sappliquent aux augmentations de capital
intervenant à compter du 1er janvier 1999.
II. Au premier alinéa du II et au 2 du VI de larticle 199
terdecies-0 A du code général des impôts, lannée :
"1998" est remplacée par lannée : "2001".
III. Larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les conditions relatives au nombre de salariés et à la
reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de
recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant
des sociétés dont les titres figurent à lactif dun fonds commun de
placement dans linnovation sapprécient lors de la première souscription ou
acquisition de ces titres par ce fonds."
Article 67
I. Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de
larticle 163 octodecies A du code général des impôts, les mots :
"cinq ans" sont remplacés par les mots : "huit ans".
II. Après le premier alinéa du II de larticle 163 octodecies
A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Toutefois, pour lapplication du premier alinéa du II de
larticle 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières dinnovation ne
sont pas prises en compte à la condition quil nexiste pas de lien de
dépendance au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies entre la
société bénéficiaire de lapport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à
risques ou des fonds communs de placement dans linnovation.
"La condition mentionnée au III de larticle 44 sexies nest
pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise
dactivités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de
larticle 39 quinquies H."
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux
souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II sappliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1er septembre 1998.
Article 68
I. Le 1° du I de larticle 31 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du e, les mots : "loption
prévue au f" sont remplacés par les mots : "lune des options
prévues au f et au g";
2° a) le premier alinéa du e est complété par une
phrase ainsi rédigée :
"La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau
applicable à lexpiration de lapplication du régime visé au g;",
b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :
"Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à
25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent
donner lieu à lun ou lautre des régimes prévus au f et au g et
qui, répondant aux normes dhabitabilité telles que définies par décret, sont
loués par une personne physique ou une société non soumise à limpôt sur les
sociétés en vertu dun bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable
ou la société propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant une
durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet
engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et
que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est
la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés,
lun de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
dun associé. Les associés des sociétés précitées sengagent à conserver
leurs parts pendant au moins six ans.
"La location du logement consentie à un organisme public ou
privé pour le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à
lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
dappréciation des loyers et des ressources de loccupant.
"Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est
locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.
"En cas de non-respect de lun des engagements mentionnés au
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de
déduction forfaitaire fait lobjet dune reprise au titre de lannée de
la rupture de lengagement ou de la cession. En cas dinvalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette reprise
nest pas appliquée.
"Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa
demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
"Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du
nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure
également applicable en cas de changement de titulaire du bail.";
3° Il est inséré un g ainsi rédigé :
"g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou
en létat futur dachèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande
du contribuable, une déduction au titre de lamortissement égale à 8 % du prix
dacquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période damortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de lachèvement de limmeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.
"La déduction au titre de lamortissement est applicable,
dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont
fait lobjet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration douverture de
chantier prévue à larticle R. 421-40 du code de lurbanisme. Il en est de
même des locaux affectés à un usage autre que lhabitation acquis à compter du
1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la
déduction au titre de lamortissement est calculée sur le prix dacquisition
des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période
damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de lachèvement
de ces travaux.
"Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui
doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de lannée
dachèvement de limmeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.
Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte lengagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage
dhabitation principale à une per sonne autre quun membre de son foyer fiscal,
un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées
au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage
dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du
logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et
ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
"La déduction au titre de lamortissement nest pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
"Lorsque loption est exercée, les dispositions du b ne
sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
" l. Les dépenses de reconstruction et dagrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de lamortissement, égale à 8 % du
montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les
quatre années suivantes. Le propriétaire doit sengager à louer le logement dans
les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans;
"2. Les dépenses damélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de lamortissement, égale à 10 % du montant de la dépense
pendant dix ans.
"La période damortissement a pour point de départ le
premier jour du mois dachèvement des travaux.
"Les dispositions du présent g sappliquent dans les
mêmes conditions lorsque limmeuble est la propriété dune société non
soumise à limpôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts
sengage à conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration de
la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du cinquième alinéa. Si
un logement dont la société est propriétaire est loué à lun des associés ou à
un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant dun associé, ce dernier ne
peut pas bénéficier de la déduction au titre de lamortissement. En outre, la
déduction au titre de lamortissement nest pas applicable aux revenus des
titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun
des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou
titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour
la période restant à courir à la date du décès.
"Le revenu net foncier de lannée au cours de laquelle
lun des engagements définis au présent g nest pas respecté est
majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre dannées
civiles pendant lesquelles lamortissement a été déduit; le résultat est ajouté
au revenu global net de lannée de la rupture de lengagement et limpôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le
nombre dannées utilisé pour déterminer le quotient. En cas dinvalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne
sapplique pas.
"Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est
locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.
"Pour un même logement, les dispositions du présent g sont
exclusives de lapplication des dispositions de larticle 199 undecies."
II. Le c du 2 de larticle 32 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
"c. Logements neufs au titre desquels est demandé le
bénéfice de lune des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième
alinéas du e du 1° du I de larticle 31 ou de lune des déductions au
titre de lamortissement prévues au f et au g du 1° du I de
larticle 31 ; ".
III. Un décret détermine les modalités dapplication du
présent article.
IV (nouveau). Au plus tard le 15 septembre 2004, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de lapplication
du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur
linvestissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce
qui concerne son coût et les bénéficiaires de lavantage fiscal.
Article 69
I. 1. Au premier alinéa de larticle 39 quinquies DA
du code général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1992 et le 31
décembre 1998" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003"
et, au premier alinéa de larticle 39 AB du code général des impôts, les mots :
"entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998" sont remplacés par les mots
: "avant le 1er janvier 2003".
2. Le deuxième alinéa de larticle 39 AB et le deuxième alinéa
de larticle 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés.
3. Au a du 2° de larticle L. 80 B du livre des
procédures fiscales, les mots : "du deuxième alinéa de larticle 39 AB,"
et les mots : "ou du deuxième alinéa de larticle 39 quinquies DA"
sont supprimés.
II. Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies
E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : "entre le 1er
janvier 1990 et le 31 décembre 1998" sont remplacés par les mots : "avant le
1er janvier 2003".
III. Au II de larticle 39 quinquies FC du code
général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre
1998" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003".
IV. Au premier alinéa de larticle 39 quinquies FA
du code général des impôts, les mots : "1979 à 1998" sont remplacés par les
mots : "antérieures à 2003 ".
Article 69 bis (nouveau)
I. Le 1° de larticle 1395 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, les communes et groupements de communes à fiscalité
propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à larticle
1639 A bis, supprimer cette exonération pour la part de taxe foncière sur les
propriétés non bâties qui leur revient, en ce qui concerne les terrains ensemencés,
plantés ou replantés à compter du 1er janvier de lannée de la
délibération."
II.Dans le premier alinéa du a du 3 de larticle 76
du code général des impôts, après les mots : "premier alinéa du 1,", sont
insérés les mots : "et sous réserve que les plantations et semis ne soient pas
exécutés en violation des dispositions du 1° de larticle L. 126-1 du code
rural," et les mots : "bénéficiant de lexonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties prévue à larticle 1395" sont supprimés.
III. Les dispositions des I et II sont applicables pour les
impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.
Article 69 ter (nouveau)
Après larticle 1599 novodecies du code général des
impôts, il est inséré un article 1599 novodecies A ainsi rédigé :
"Art. 1599 novodecies A. Le conseil régional
peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la
taxe proportionnelle sur les certificats dimmatriculation prévue au I de
larticle 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou
non, au moyen de lénergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de
pétrole liquéfié."
Article 69 quater (nouveau)
Il est inséré, après larticle L. 2333-86 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
"Art. L. 2333-87. Les communes peuvent instituer une
taxe due, pour lannée de création de létablissement, par toute personne
exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à
caractère commercial.
"La taxe est assise sur la surface du local ou de
lemplacement où est exercée lactivité commerciale; à défaut de local ou
demplacement, elle est établie forfaitairement.
"Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal
prise avant le 1er mars de lannée dimposition. Ce tarif ne peut excéder 1000
F par mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder
5000 F.
"Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère
saisonnier est opéré par les soins de ladministration municipale; il peut être
poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable
exerce son activité.
"Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis
à cette taxe.
"Les modalités dapplication de cette taxe sont définies
par décret."
Article 69 quinquies (nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un
rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur
lécrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.
Article 70
I. Il est rétabli, dans le code général des impôts, un
article 123 bis ainsi rédigé :
"Art. 123 bis. 1. Lorsquune personne physique
domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une
fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à
un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne
morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu
de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou
droits financiers quelle détient directement ou indirectement lorsque lactif
ou les biens de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de
linstitution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de
créances, de dépôts ou de comptes courants.
"Pour lapplication de lalinéa qui précède, le
caractère privilégié dun régime fiscal est déterminé conformément aux
dispositions de larticle 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à
une société ou collectivité mentionnée au 1 de larticle 206.
"2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 sentendent des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par lintermédiaire
dune chaîne dactions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote;
lappréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ainsi détenus sopère en multipliant entre eux les taux de détention desdites
actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, ces
actions, parts ou droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le
calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, mentionné au 1.
"La détention indirecte sentend également des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le
conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants.
"3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont
réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de lexercice de la
personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable
établi ou constitué hors de France ou, en labsence dexercice clos au cours
dune année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le
présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions
comparables étaient imposables à limpôt sur les sociétés en France.
Limpôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la
personne morale, lorganisme, la fiducie ou linstitution comparable est
déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne
physique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du 1, à condition
dêtre comparable à limpôt sur les sociétés.
"Toutefois, lorsque la personne morale, lorganisme, la
fiducie ou linstitution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou
territoire nayant pas conclu de convention dassistance administrative avec la
France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de
la fraction de lactif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de
lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable, calculée dans les
conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de
larticle 39.
"4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique
mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de larticle 120, sauf
pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
"5. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication des dispositions qui précèdent et notamment les obligations
déclaratives des personnes physiques."
II. Les dispositions du I sappliquent à compter de
limposition des revenus de lannée 1999.
Article 70 bis (nouveau)
I. Dans le premier et le deuxième alinéa de larticle
1649 quater B du code général des impôts, la somme : " 150 000 F " est
remplacé par la somme : "50000F".
II. Ce même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Tout règlement dun montant supérieur à 50000 F en
paiement dun ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à loccasion
dune même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier
alinéa."
Article 70 ter (nouveau)
Larticle L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux
services compétents de la direction générale des impôts. "
Article 70 quater (nouveau)
Larticle L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des
agents de la direction générale des impôts."
Article 70 quinquies (nouveau)
Après larticle L. 83 du livre des procédures fiscales, il est
inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :
"Art. L. 83 A. Les agents de la direction générale
des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se
communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de
leurs missions respectives."
Article 70 sexies (nouveau)
Larticle L. 99 du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils communiquent périodiquement à ladministration fiscale
les résultats des contrôles opérés en application des articles L. 243-7 à L. 243-9 et
L. 243-11 à L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale."
Article 70 septies (nouveau)
I. Après larticle L. 286 du livre des procédures
fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :
" art. L. 287. La direction générale des impôts,
la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des
douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros
dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques
pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à
lassiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes,
redevances ou amendes.
"Les opérations de collecte, de conservation et déchange
mentionnées au premier alinéa doivent être réalisées aux seules fins de
laccomplissement des missions fiscales."
II. Après larticle L.81 du même livre, il est inséré
un article L. 81 A ainsi rédigé :
"Art. L. 81 A. Lorsquelles concernent des
personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support,
à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité
publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes
ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro
dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques
mentionnent ce numéro."
III. Larticle L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:
"Les agents des administrations fiscales communiquent aux
organismes et services chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité
sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code
de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
"1° A lappréciation des conditions douverture et de
maintien des droits aux prestations;
" 2° Au calcul des prestations;
"3° A lappréciation des conditions dassujettissement
aux cotisations et contributions;
"4°A la détermination de lassiette et du montant des
cotisations et contributions ainsi quà leur recouvrement.";
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé:
"Le numéro dinscription au répertoire national
didentification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et
traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier
alinéa, lorsquelles concernent des personnes physiques.";
3° Au deuxième alinéa, le mot : "Ils" est remplacé par
les mots: "Les agents des administrations fiscales".
IV. Un décret en Conseil dEtat pris après avis de la
Commission nationale de linformatique et des libertés fixe les modalités
dapplication du présent article.
V. Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L.162 du
livre des procédures fiscales sont abrogés.
Article 70 octies (nouveau)
Le I de larticle 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278
du 30 décembre 1975) est complété par une phrase ainsi rédigée:
" Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par
région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de
plus dun million dhabitants à partir de la loi de finances pour 2001, en
distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits
rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces
droits."
Article 70 nonies (nouveau)
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de
chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités dexercice du
contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe dhabitation et de taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Article 71
I. Au deuxième alinéa du I de larticle 647 du code
général des impôts, les mots : ", les actes qui contiennent à la fois des
dispositions soumises à publicité et dautres qui ne le sont pas ainsi que
ceux" sont remplacés par les mots : "et les actes".
II. Les dispositions du I sappliquent aux actes établis
à compter du 1er juillet 1999.
Article 72
Larticle 1651 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous un
I;
2° Au premier alinéa du I, après les mots : "Pour la
détermination du bénéfice industriel et commercial,", sont insérés les mots :
"et sous réserve des dispositions du II";
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. Pour les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables
sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le
troisième par la chambre de commerce et dindustrie ou la chambre de métiers.
"Le contribuable peut demander que lun des représentants
désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit
remplacé par un expert-comptable.";
4° Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.
Article 72 bis (nouveau)
Après le V bis de larticle 298 sexies du code
général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
"V ter. Le règlement de la taxe sur la valeur
ajoutée due au titre de lacquisition intracommunautaire, par une personne physique
non assujettie, dun moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être
effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à lordre du Trésor
public, par lacquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu
dinformer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat,
sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret."
Article 73
Au 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, les mots
: "dans la limite de 50 %" sont remplacés par les mots : "Dans la limite
de 100 % ".
Article 74
Dans le dernier alinéa du 1° et dans lantépénultième alinéa
de larticle L.361-5 du code rural, lannée : "1998" est remplacée
par lannée : "1999".
Article 74 bis (nouveau)
Larticle 1518 bis du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de larticle 1500 et pour
lensemble des autres propriétés bâties. "
Article 74 ter (nouveau)
A la fin du premier alinéa de larticle L. 112-7 du code de
lurbanisme, les mots : "annexes aux" sont remplacés par le mot :
"des".
B. Autres mesures
Agriculture et pêche
Article 75 A (nouveau)
Les treizième à dix-septième alinéas (b, c et d du
2°) de larticle 1003-4 du code rural sont supprimés.
Article 75 B (nouveau)
Il est inséré, après larticle 1121-5 du code rural, un article
1121-6 ainsi rédigé :
"Art. 1121-6. I. Les chefs
dexploitation ou dentreprise agricole dont la pension servie à titre
personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum
dactivité non salariée agricole et dassurance en tant que chef
dexploitation ou dentreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, dune majoration de
la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
"Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à
un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes
dassurance en tant que chef dexploitation ou dentreprise agricole et
dactivités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce
même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les
périodes dassurance précédemment mentionnées.
II. Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de
réversion prévue au deuxième alinéa du VI de larticle 71 de la loi n°95-95 du
1er février 1995 de modernisation de lagriculture bénéficient, à compter du 1er
janvier 1999, dune majoration de cette dernière, lorsquils justifient de
périodes minimum dactivité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou
principal.
"Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à
un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes
dactivité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
"Cette majoration nest pas cumulable avec la majoration
prévue au I qui sapplique en priorité.
III. Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet
avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, dune
majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel,
lorsquelles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de
périodes assimilées déterminées par décret, et quelles ne sont pas titulaires
dun autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime
dassurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.
Toutefois, le bénéfice dune retraite proportionnelle acquise à titre personnel et
inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite
majoration.
" Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la
qualité de conjoint, daide familial et, le cas échéant, de chef
dexploitation ou dentreprise agricole, en fonction des durées justifiées par
lintéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la
retraite proportionnelle éventuellement perçue.
"Sagissant des chefs dexploitation ou
dentreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité
daide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour lapplication
des dispositions du présent article dès lors quils ont exercé en cette dernière
qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret."
Anciens combattants
Article 75
Après le troisième alinéa du I de larticle 2 de la loi n°
96-126 du 21 février 1996 portant création dun fonds paritaire dintervention
en faveur de lemploi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des
opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962
qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation
dactivité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur
emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article peuvent
bénéficier des allocations prévues à lalinéa précédent jusquau 31
décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à laccord mentionné
à larticle 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour
lemployeur lobligation dembauche définie au deuxième alinéa du
présent I. LEtat verse à ce titre une subvention au fonds paritaire
dintervention en faveur de lemploi."
Article 76
Au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de la mutualité,
lindice : "95" est remplacé par lindice : "100".
Article 76 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de larticle L. 253 bis du code des
pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre, les mots :
"dix-huit mois" sont remplacés par les mots : "quinze mois".
Article 76 ter (nouveau)
Après le quatrième alinéa de larticle 125 de la loi de
finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
"Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs
justifiant dune durée dassurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont
déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations
attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent lensemble des
conditions prévues pour lattribution de lallocation visée au deuxième
alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande,
lallocation dite "de préparation à la retraite" sans quils aient
à justifier du bénéfice préalable de lallocation différentielle."
Economie, finances et industrie
Article 77
I. Larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant
majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
" Art. 2. Les taux de majoration applicables aux
rentes viagères visées à larticle 1er de la présente loi sont ainsi fixés :
Période au cours de laquelle est née
la rente originaire |
(Taux de la majoration
en pourcentage) |
Avant le 1er août 1914 |
84480,7 |
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918 |
48233,7 |
Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925 |
20254,8 |
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938 |
12384,4 |
Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940 |
8911,3 |
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944 |
5386,2 |
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945 |
2608,3 |
Années 1946, 1947 et 1948 |
1208,8 |
Années 1949, 1950 et 1951 |
647,0 |
Années 1952 à 1958 incluse |
465,2 |
Années 1959 à 1963 incluse |
371,6 |
Années 1964 et 1965 |
346,1 |
Années 1966, 1967 et 1968 |
325,5 |
Années 1969 et 1970 |
302,1 |
Années 1971, 1972 et 1973 |
259,2 |
Année 1974 |
174,5 |
Année 1975 |
159,5 |
Années 1976 et 1977 |
137,3 |
Année 1978 |
120,3 |
Année 1979 |
100,9 |
Année 1980 |
78,3 |
Année 1981 |
58,1 |
Année 1982 |
46,7 |
Année 1983 |
39,5 |
Année 1984 |
33,3 |
Année 1985 |
29,8 |
Année 1986 |
27,5 |
Année 1987 |
24,6 |
Année 1988 |
21,7 |
Année 1989 |
18,9 |
Année 1990 |
15,6 |
Année 1991 |
12,8 |
Année 1992 |
10,0 |
Année 1993 |
7,8 |
Année 1994 |
6,0 |
Année 1995 |
3,8 |
Année 1996 |
2,5 |
Année 1997 |
1,2 |
II. Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont
applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi
n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit
des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi quaux
rentes constituées par lintermédiaire des sociétés mutualistes au profit des
bénéficiaires de la majoration attribuée en application de larticle L. 321-9 du
code de la mutualité.
Article 78
I. Le deuxième alinéa de larticle 16 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et
des télécommunications est ainsi rédigé :
"La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des
comptes courants postaux, à lexception des dépôts des comptables et des
régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges."
II. Larticle 15 de la même loi est complété par les
dispositions suivantes :
"Les titres dinvestissement venant en emploi des fonds des
comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de
larticle 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions
comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par
le comité de la réglementation comptable. "
Article 79
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers prévu au premier alinéa du a de larticle 1601 du code général
des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999,
pour permettre le financement de lorganisation des élections aux chambres de
métiers.
Article 79 bis (nouveau)
I. Au premier alinéa de larticle 12 de la loi n° 96-1093
du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique et à diverses mesures dordre
statutaire, les mots : " pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre
1998 " sont remplacés par les mots : " pour une période allant du 1er janvier
1997 au 31 décembre 1999 ".
II. Au premier alinéa de larticle 13 de la même loi, les
mots : " et âgés de cinquante-huit ans au moins " et, au premier alinéa des
articles 22 et 34, les mots : " âgés de cinquante-huit ans au moins, " sont
supprimés.
III. Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi
modifiés :
1° Au 1° des trois articles, les mots : " Soit justifier de
" sont remplacés par les mots : " Soit être âgé de cinquante-huit ans au
moins et justifier de " ;
2° Au 2° des trois articles, les mots : " Soit justifier de
" sont remplacés par les mots : " Soit être âgé de cinquante-six ans au
moins et justifier de " ;
3° Au troisième alinéa de larticle 13, il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
" La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1°
ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires
handicapés dans les conditions prévues au b de larticle 2 de
lordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la
cessation dactivité des fonctionnaires et des agents de lEtat et des
établissements publics de lEtat à caractère administratif. "
4° Au troisième alinéa des articles 22 et 34, il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
" La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1°
ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires
handicapés dans les conditions prévues au b de larticle 1er de
lordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive
dactivité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. "
IV. Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, lannée :
" 1998 " est remplacée par lannée : " 1999 ".
V. Au premier alinéa des articles 16, 26 et 37 de la même loi,
les mots : " cinquante-huit ans " sont remplacés par les mots : "
cinquante-six ans " et les mots : " vingt-cinq années " par les mots :
" quinze années ".
VI. A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même
loi, les mots : " six derniers mois " sont remplacés par les mots : "
douze derniers mois ".
Education nationale, recherche et technologie
Article 79 ter (nouveau)
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à lEcole nationale
des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans lenseignement public en
application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre lEtat
et les établissements denseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de
services effectifs dune durée équivalente à un an au moins de services à temps
complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois
budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps
correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil dEtat fixera les conditions
dintégration, de vérification de laptitude professionnelle et de classement
des personnels intéressés.
Emploi et solidarité
Article 80
I. La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L.
118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
"Cette indemnité se compose :
"1° Dune aide à lembauche lorsque lapprenti
dispose dun niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret;
"2° Dune indemnité de soutien à leffort de
formation réalisé par lemployeur."
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour
les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
Article 81
I. A lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du
code de la sécurité sociale, les mots : " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2
du présent code, par larticle 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle et
" sont remplacés par les mots : " par larticle L. 241-6-2 du présent
code, ".
II. A larticle 1062-1 du code rural, les mots : "des
articles L.241-6-2 et" sont remplacés par les mots : "de larticle".
III. Au II de larticle 39 et à lavant-dernier
alinéa de larticle 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle, les mots :
" par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par
larticle 7 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " par
larticle L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale ".
IV. Sont abrogés :
1° Supprimé ;
2° Les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural;
3° Larticle 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
précitée.
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux
gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.
Article 82
I. le 5° de larticle L. 241-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
"5° La subvention de lEtat correspondant aux sommes
versées au titre de lallocation de parent isolé prévue aux articles L.524-1 et
L.755-18."
II. Larticle L. 524-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"LEtat verse au Fonds national des prestations familiales,
géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant
aux sommes versées au titre de lallocation de parent isolé."
Article 83
I. Il est inséré, après le deuxième alinéa de
larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
"Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au
travail à lâge minimum auquel souvre le droit à pension de
vieillesse."
II. Larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le versement de lallocation aux adultes handicapés au
titre du présent article prend fin à lâge auquel le bénéficiaire est réputé
inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle
L.821-1."
III. Les dispositions du présent article sont applicables aux
personnes atteignant lâge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les
personnes ayant atteint lâge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999,
elles sont applicables lors du premier renouvellement de lallocation.
Article 84 (nouveau)
I. Il est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-7 ainsi rédigé :
" Art. 27-7. Le montant total annuel des dépenses
des établissements et services visés aux 6° et 8° de larticle 3, imputables aux
prestations prises en charge par laide sociale de lEtat et, corrélativement,
le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le
montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de lexercice
considéré.
" Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales
limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de
laction sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte
tenu des besoins de la population, de lactivité et des coûts moyens des
établissements ou services et dun objectif de réduction progressive des
inégalités dans lallocation des ressources entre régions.
" Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de
région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont
le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à
larticle 2-2, de lactivité et des coûts moyens des établissements ou
services, et dun objectif de réduction des inégalités dallocation des
ressources entre départements et établissements ou services.
" Pour chaque établissement ou service, le préfet de
département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses
prévisionnelles visées au 5° de larticle 26-1, imputables aux prestations prises
en charge par laide sociale de lEtat, compte tenu du montant des dotations
régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure sapplique
en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou
départementales initiales.
" Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer
les prévisions de dépenses quil estime injustifiées ou excessives compte tenu,
dune part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles
quelles résultent notamment des orientations des schémas prévus à larticle
2-2, dautre part, de lévolution de lactivité et des coûts des
établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres
équipements comparables dans le département ou la région.
" Des conventions conclues entre le préfet de région, les
préfets de département, les gestionnaires détablissement ou service et, le cas
échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à larticle 2
précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les
critères dévaluation de lactivité et des coûts des prestations imputables
à laide sociale de lEtat dans les établissements et services concernés.
"
II. Avant le dernier alinéa de larticle 11-1 de la même
loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même lorsquils sont susceptibles
dentraîner pour le budget de lEtat des charges injustifiées ou excessives
compte tenu des enveloppes de crédits définies à larticle 27-7. "
Equipement, transports et logement
Article 85 (nouveau)
Il est créé, au chapitre VII du titre II du livre Ier du code
général des impôts, un article 302 bis-0 K ainsi rédigé :
" Art. 302 bis-0 K. I. A compter du
1er avril 1999, une taxe dénommée " taxe daéroport " est perçue au
profit des exploitants des aérodromes dont le trafic sélève au cours de la
dernière année civile connue à plus de 1000 passagers, embarqués ou débarqués.
" II. La taxe est due par toute entreprise de transport
aérien public et sajoute au prix acquitté par le passager.
" III. La taxe est assise sur le nombre de passagers de
lentreprise embarquant sur laérodrome, quelles que soient les conditions
tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles
énoncées à larticle 302 bis K pour la taxe de laviation civile.
" IV. Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome
est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
" Les aérodromes sont répartis en cinq classes en fonction du
nombre de passagers, embarqués ou débarqués, au cours de la dernière année civile
connue sur laérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m
de larticle 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du conseil, du 23 juillet 1992,
concernant laccès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.
" Les classes daérodromes et les limites supérieures et
inférieures des tarifs correspondants sont fixées comme suit :
Classe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Trafic de laérodrome ou du système
aéroportuaire en total des passagers, embarqués ou débarqués |
à partir de
10 000 001
|
de
4 000 001 à
10 000 000
|
de
400 001 à
4 000 000
|
de
50001 à
400000
|
de
1001 à
50000
|
Tarifs par passager |
de 16 F à 20 F |
de 8 F à 17 F |
de 17 F à 32 F |
de 32 F à 65 F |
de 65 F à 99 F |
"Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le
ministre chargé de laviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par
classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque
aérodrome.
" Ce tarif est fonction du coût sur laérodrome des
services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et de
sûreté ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux
tel quil résulte notamment des prestations assurées en application de la
réglementation en vigueur et de lévolution prévisible des coûts.
" Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur
un imprimé fourni par ladministration de laviation civile, le nombre de
passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de
chaque aérodrome.
"Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est
adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de
laviation civile.
"V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de
larticle 302 bis K.
"Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi
par la direction générale de laviation civile. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de
laviation civile.
"VI. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
déclarations et paiements de la taxe perçue au profit dun établissement public
national doté dun comptable public sont adressés à lagent comptable de cet
établissement. Létablissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au
plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents."
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 1998.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.
© Assemblée nationale
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