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Commission des affaires économiques

Mercredi 20 novembre 2013

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 26

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen, en 2ème lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) (M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, rapporteurs)

La commission a poursuivi l’examen en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.

Article 7 bis A : Demande de rapport sur l’économie circulaire en France

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE112 de M. Lionel Tardy et l’amendement CE179 du Gouvernement.

M. Lionel Tardy. Demander un rapport au Gouvernement n’a de sens qu’à condition que celui-ci apporte de réelles informations au Parlement. Tel n’est pas le cas du rapport prévu à l’article 7 bis A puisqu’il s’agit seulement de dresser un état des lieux et de présenter les perspectives de l’économie circulaire, ce qui n’entre pas dans le cadre de notre mission d’évaluation et de contrôle. Il y a suffisamment de rapports qui ne sont pas remis pour ne pas en demander d’inutiles, d’où mon amendement de suppression de l’article 7 bis A.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable. Le sujet mérite que le Gouvernement y consacre un rapport, et je vous demanderai d’ailleurs avec l’amendement CE179 de repousser la date de remise de juin 2014 à janvier 2015, de façon à pouvoir mener un travail approfondi.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE112 et favorable à l’amendement CE179.

M. François-Michel Lambert. L’étude du cabinet McKinsey évaluait entre 380 et 700 milliards de dollars les potentialités de l’économie circulaire pour l’Europe des 27. Une approche plus approfondie est donc nécessaire pour éclairer les décideurs de notre pays d’autant que l’économie circulaire englobe beaucoup d’autres activités que le recyclage des déchets. Ce rapport est donc indispensable et nous soutenons la proposition du Gouvernement d’en repousser la remise d’un an pour plus de visibilité.

Mme Michèle Bonneton. De nombreux pays européens se sont d’ores et déjà engagés dans cette démarche et la France n’est pas dans le peloton de tête. Un rapport sérieux est donc indispensable.

La Commission rejette l’amendement CE112.

Elle adopte ensuite l’amendement CE179.

La Commission adopte l’article 7 bis A modifié.

Article 7 bis : Demande de rapport sur l’économie circulaire en France

La Commission maintient la suppression de l’article 7 bis.

Article 7 ter (article 11-3°-c de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Activité de labellisation de la Commission nationale informatique et libertés

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8 bis (article L. 122-3 du code de la consommation) : Dispositions relatives aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 9 bis (articles L. 121-84-12 et L. 121-91-1 [nouveaux] du code de la consommation, article L. 2224-12-3-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité offertes aux clients de certains réseaux de distribution de régler leurs factures par espèces ou mandat compte

La Commission est saisie de l’amendement CE412 du rapporteur visant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet article introduit par le Sénat fait obligation aux fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de téléphonie mobile d’accepter le paiement en liquide. Sa mise en œuvre serait très compliquée et partiellement irréaliste. C’est pourquoi je propose de le supprimer.

M. Lionel Tardy. Imposer aux clients un seul mode de paiement serait une clause abusive, mais il est inutile de surcharger le code de la consommation. Je soutiens donc cet amendement.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 bis est supprimé et les amendements identiques CE78 de M. Damien Abad, CE113 de M. Lionel Tardy et CE152 de Mme Laure de la Raudière tombent.

Article 9 ter (articles L. 121-84-10-2 et L. 121-92-1 [nouveaux] du code de la consommation, article L. 2224-12-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives aux frais liés à des rejets de paiement

La Commission est saisie de l’amendement CE337 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à interdire aux fournisseurs de services électroniques de réclamer des frais de rejet à leurs clients en général et non plus seulement aux personnes physiques « en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources », étant donné la difficulté qu’il y aurait à définir une telle notion.

M. le ministre. La loi bancaire comporte des dispositions à l’intention des publics vulnérables. En outre, nous travaillons avec le président Brottes à trouver une rédaction adaptée de cet article d’ici à l’examen en séance publique. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à l’amendement.

M. le rapporteur. Des dispositions visant à protéger les publics précaires ont été adoptées, en particulier le plafonnement des frais bancaires. Des travaux sont en cours, notamment dans le cadre du Conseil consultatif du secteur financier (CCSF), concernant la réforme bancaire. Interdire la perception de frais de rejet pour l’ensemble de la population risquerait de créer un effet d’aubaine. Je vous invite donc, madame Dubié, à retirer votre amendement.

L’amendement CE337 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater : Demande d’un rapport relatif à la mise en œuvre d’un système de prépaiement de l’électricité et du gaz naturel

La Commission adopte l’article 9 quater sans modification.

Article 10 (chapitre VIII [nouveau] du titre III du livre Ier du code de la consommation) : Effets attachés à la livraison du bien ou à l’exécution du service

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Section 5

Autres contrats

Article 11 (sections 14, 15 et 16 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code de la consommation) : Absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus dans les foires et salons – Dispositions relatives au commerce des métaux précieux –Dispositions relatives aux contrats de transport hors déménagement

La Commission est saisie de l’amendement CE114 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. À quoi bon informer le consommateur qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation à l’occasion de ses achats dans les foires et salons, alors qu’il suffirait de le lui donner ? Cela ne fera qu’ajouter à la confusion du droit de la consommation surtout que la directive qu’il s’agit de transposer ne prévoit pas une telle exception. Comme on finira un jour ou l’autre par s’aligner, pourquoi ne pas le faire tout de suite, d’autant que nous renforcerions ainsi légitimement les droits des consommateurs ?

M. le ministre. Nous avons déjà eu ce débat hier. Avis défavorable car le contexte de ces ventes n’est pas le même. En outre, ce texte est parfaitement conforme à l’esprit de la directive.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE434 et CE435 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement, CE196 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. Prévoir qu’un contrat soit remis au consommateur vendeur de métaux ferreux et non ferreux est une formalité trop lourde et disproportionnée. Aussi l’amendement vise-t-il à y substituer un reçu ou des conditions générales de rachat.

M. le ministre. Avis défavorable même si je comprends votre préoccupation, car, en période de crise, nombreux sont ceux qui sont tentés de vendre des bijoux et, souvent, dans des conditions qui ne leur sont pas favorables. Nous préférons donc des clauses spécifiques plutôt que des règles trop générales. En l’espèce, le formalisme des transactions sera plus respectueux des droits des consommateurs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement CE336 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE197 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. Il s’agit de supprimer des contrats de vente de métaux ferreux ou non ferreux la mention de l’identité et l’adresse du professionnel acheteur.

M. le ministre. J’entends l’argument relatif à la sécurité mais il est affaibli par le fait que, dans bien des cas, l’acheteur est une personne morale. Par ailleurs, cette exigence d’indication des coordonnées personnelles du professionnel s’impose d’ores et déjà aux bijoutiers qui exercent leur activité à distance en vertu de l’article L. 121-18 du code de la consommation et elle demeure avec la directive renforçant les droits des consommateurs que transpose le présent projet de loi. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite deux amendements identiques de précision, CE414 du rapporteur et CE198 de M. Thierry Benoit.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE415 du rapporteur et CE199 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. Il s’agit, dans un souci de simplification, de supprimer dans les contrats la référence au cours de l’or, qui varie quasiment instantanément.

M. Franck Reynier. Comme il n’existe plus de cours officiel de l’or à Paris, il est proposé d’y substituer, dans le contrat, le prix net de rachat du métal précieux pratiqué par le vendeur, exprimé en gramme.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement CE199, cette information essentielle devant être fournie au stade précontractuel. Avis favorable à l’amendement CE415.

L’amendement CE199 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE415.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE436 du rapporteur.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE417 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à revenir au délai de rétractation initialement prévu, à savoir vingt-quatre heures, car nous avons été convaincus des risques qu’un délai plus long ferait courir à la profession en lui imposant de conserver la marchandise sur place plus longtemps, notamment pendant le week-end.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE416 du rapporteur.

M. le rapporteur. Toujours dans un souci de sécurité, mais juridique cette fois, l’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties sera suspendue jusqu’à l’expiration du délai de rétractation.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE200 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. Cet amendement vise à autoriser les horlogers bijoutiers à procéder à des achats d’or par le biais de bons d’achat à valoir notamment, et à supprimer la possibilité de paiement par cartes prépayées.

M. le ministre. Le règlement en bons d’achat n’est pas permis car il est un obstacle à la traçabilité des transactions. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Nous voulions, en première lecture, marquer l’arrêt du mouvement de dérégulation en cours et des abus. Nous sommes maintenant dans une phase d’encadrement et de régulation qui n’exclut pas une proposition de ce type, mais il faudrait attendre l’expérimentation du texte avant d’ouvrir la voie à de nouvelles pratiques de consommation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE201 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. La hausse des cours de l’or attise les convoitises. Les officines, comptoirs et autres sociétés itinérantes de rachat d’or se multiplient, et certains d’entre eux, ayant une durée de vie de quelques mois, contournent habilement la réglementation. Il s’agit donc de limiter le démarchage et la publicité.

M. le ministre. Nous partageons le diagnostic, mais nous ne sommes pas d’accord sur les conditions des transactions. Je vous demanderai de retirer votre amendement car le code monétaire et financier interdit d’ores et déjà le démarchage et le colportage de l’or. De manière plus générale, le démarchage est encadré par code de la consommation. Le délai de rétractation est porté de sept à quatorze jours, et avant son expiration le professionnel ne peut percevoir aucun paiement. En matière de publicité, les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales trouvent déjà à s’appliquer et garantissent l’information loyale et transparente du consommateur. Par ailleurs, nous légiférons sous l’égide des directives 2005/29/CE et 2011/83/CE qui ont procédé à une harmonisation des règles de protection du consommateur, notamment de démarchage et des pratiques commerciales telles que la publicité. Interdire purement et simplement le démarchage et la publicité des rachats d’or nous exposerait à des contentieux communautaires. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Mon intention première était la même que la vôtre, monsieur Reynier, mais j’ai dû me rallier aux arguments du Gouvernement.

L’amendement CE201 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE413 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE115 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. En première lecture, cet amendement avait suscité un débat sur les ventes au déballage qui se déroulent dans des lieux privés. Le scénario est bien rôdé : les messages circulent sur les réseaux sociaux et les affiches fleurissent le vendredi soir pour annoncer une vente le dimanche après-midi, qui a lieu dans un hôtel. Dès le lundi, il y a des plaintes et des demandes d’exercice du droit de rétractation, mais il est impossible de retrouver le commerçant car les règlements se font en liquide et les coordonnées fournies sont fausses. La DGCCRF ne peut rien faire en raison des délais. Les consommateurs lésés tentent alors de se retourner contre le propriétaire du lieu de vente, qui dégage sa responsabilité au motif qu’il n’a fait qu’abriter la vente. Mon amendement vise à autoriser les poursuites pour complicité à l’encontre des propriétaires des locaux où se déroulent ces ventes, de façon à les inciter à être plus rigoureux. On empêcherait bien des plaintes, simplement en interdisant à des escrocs l’accès à des lieux privés.

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens cet amendement car des consommateurs sont victimes de telles pratiques partout en France. Et je ne parle pas de la pollution visuelle que représentent l’affichage et la diffusion de tracts, y compris là où ce n’est pas autorisé, rendant vains les efforts des stations touristiques pour rendre l’environnement agréable et accueillant ! Sans doute faudrait-il, monsieur le ministre, durcir les règles et les sanctions envers ceux qui se livrent à de telles pratiques.

M. le ministre. Le Gouvernement partage les préoccupations des parlementaires s’agissant des ventes au déballage mais, aux termes de l’article L. 310-2 du code du commerce, ces ventes sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune où la vente a lieu. Ne pas se plier à cette obligation est passible d’une amende de 15 000 euros, pouvant être portée à 75 000 euros pour les personnes morales. Le code pénal, en application des articles L. 121-6 et L. 121-7, punit non seulement l’auteur principal d’une infraction mais également ses complices. Les hôteliers sont donc déjà susceptibles d’être sanctionnés. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Le sujet a déjà été évoqué en première lecture et nous devions y retravailler. Je vous demande donc, monsieur Tardy, de retirer votre amendement pour que nous puissions, d’ici à l’examen en séance publique, trouver une solution qui ne soit pas redondante avec le droit existant. Nous devrions travailler en bonne intelligence, car cette préoccupation est partagée par tous les groupes.

M. Alain Suguenot. L’amendement se suffit à lui-même : il ne vise qu’à permettre à l’hôtelier d’être informé des risques qu’il court. Si le débat est élargi, nous pourrions en arriver à mettre en cause la responsabilité des collectivités locales et du maire, ce qui n’est pas souhaitable.

M. Thierry Benoit. Je soutiens l’amendement, mais il peut être intéressant que le Gouvernement complète le dispositif avant la séance car l’arsenal juridique manque pour faciliter l’identification claire et la « traçabilité » de ceux qui se présentent comme des « commerçants », alors que nous avons parfois affaire à des pratiques assimilables à des « ventes à la sauvette ». Une déclaration préalable beaucoup plus complète que celle qui existe aujourd’hui devrait être exigée des professionnels. Mais il n’est pas question de mettre en cause la responsabilité des maires.

M. le président François Brottes. Les maires sont toujours impliqués puisqu’ils sont informés des ventes qui donnent systématiquement lieu à un affichage sauvage dans la commune. Ils sont donc en première ligne, et c’est pourquoi je suis favorable à la mise en place d’un dispositif plus coercitif. Cela dit, les gendarmes nous incitent à ne pas trop réprimer ces pratiques qui, sur le terrain, les mettent sur la piste de receleurs.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, vous avez cité des dispositions du code de commerce. Si elles ne figurent pas dans celui de la consommation, ce n’est pas un hasard ; c’est qu’elles pas ne visent pas spécifiquement à protéger le consommateur !

De plus, le régime déclaratif que vous décrivez ne permet pas au maire d’empêcher la vente. Ce dernier peut, certes, lutter contre la distribution de tracts dans sa commune, et contre la multiplication des affichages, mais ses moyens en la matière sont relativement faibles et peu cohérents – pourquoi le montant de l’amendement est-il élevé en cas d’affichage sur un arbre et faible si l’accrochage se fait sur un panneau de signalisation routière ?

M. le rapporteur. Vous avez raison, monsieur Fasquelle, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé sommaire de l’amendement – qui fait référence à la DGCCRF –, le dispositif proposé concerne le commerce et non la consommation.

En commission, en première lecture, nous avions considéré que les mesures à prendre relevaient plutôt du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Lors des auditions, le sujet a d’ailleurs été essentiellement évoqué par les commerçants qui s’estiment lésés du fait de la concurrence déloyale que constituent ces ventes éphémères sur leur territoire.

Je maintiens ma demande de retrait.

M. Franck Gilard. Un problème similaire se pose avec les poissonneries qui installent quelques tables à côté de leurs étals et font concurrence à la restauration.

M. le ministre. En tout état de cause, le sujet mériterait d’être discuté en présence de ma collègue Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, qui participera bientôt à vos débats. La question pourrait être résolue grâce à une discussion avec les professionnels du secteur hôtelier et à la mise en œuvre d’un guide des bonnes pratiques.

M. Lionel Tardy. Le Gouvernement nous ayant assurés que nous aurions une réponse sur les ventes au déballage d’ici à la séance, je retire l’amendement. Je rappelle que j’attends également qu’il me réponde sur les DRM car j’ai retiré hier un amendement portant sur ces dispositifs qui permettent d’interdire la copie des fichiers numériques.

M. Daniel Fasquelle. En ce qui concerne les ventes au déballage, deux questions distinctes se posent. En matière de concurrence déloyale, le droit existant suffit : tout commerçant peut agir en référé et faire cesser une vente très rapidement, de la même façon que la DGCCRF. En revanche, le droit n’assure pas suffisamment la protection des consommateurs. L’amendement présenté par M. Lionel Tardy visait à le faire évoluer ; il est indispensable de travailler sur le sujet.

L’amendement CE115 est retiré.

La Commission adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis (article L. 445-4 du code de l’énergie) : Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

La Commission est saisie d’un amendement CE180, deuxième rectification, du Gouvernement, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE492 de M. François Brottes.

M. le ministre. Il s’agit de compléter l’article 11 bis par des dispositions relatives à l’organisation opérationnelle du processus de suppression des tarifs réglementés du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels.

L’information préalable des clients sur la disparition prochaine de leur tarif réglementé doit être renforcée. Les clients recevront successivement trois courriers dont le contenu aura été approuvé par le ministre chargé de l’énergie.

Toute rupture de fourniture devant être évitée, les clients imprévoyants bénéficieront automatiquement d’une offre transitoire, dont la durée ne pourra pas excéder six mois, qui pourra être dénoncée à tout moment.

Le ministre chargé de l’énergie réalisera un pilotage fin de cette transition grâce aux informations que les fournisseurs historiques auront l’obligation de lui transmettre sur le parc des abonnés concernés.

Afin d’éviter que la transition vers les tarifs libres ne donne lieu à des politiques agressives portant sur des engagements de longue durée, au détriment du consommateur, toute offre engageante de plus de douze mois devra, jusqu’à la fin de l’année 2015, être accompagnée d’une offre alternative d’une durée maximale de douze mois qui sera proposée « selon des modalités commerciales non disqualifiantes ».

Ces mesures visent à renforcer la fiabilité du dispositif en matière de continuité du service rendu, de sécurité juridique et de fluidité du marché.

M. le président François Brottes. Ces mesures sont nécessaires pour garantir la continuité de l’approvisionnement. Elles doivent donc être étendues aux tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces derniers cesseront de s’appliquer aux consommateurs professionnels le 31 décembre 2015, ce qui laisse peu de temps pour mettre en place le dispositif transitoire et requiert donc une modification législative dans le présent projet de loi. C’est pourquoi je vous propose d’adopter le sous-amendement CE 492.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement CE492.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE180, deuxième rectification, sous-amendé.

La Commission examine ensuite l’amendement CE230 du Gouvernement.

M. le ministre.  Il s’agit de mieux définir la cible concernée par la dérogation au principe de disparition des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, afin qu’il n’y ait pas de mauvaise interprétation des clients qui pourront conserver le bénéfice de ces tarifs réglementés. Nous précisons qu’est concerné chaque propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation, soit des bailleurs, consommant moins de 150 000 kilowattheures par an, ou le syndicat de copropriétaires d’un tel immeuble pour le même niveau de consommation, ce qui exclut les immeubles de bureaux

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 bis modifié.

Article 12 (article L. 133-4 [nouveau] du code de la consommation) : Possibilité de recourir à une médiation ou à un mode alternatif de règlement des différends

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 12 bis (article L. 321-2 du code de commerce) : Disposition relative à la dénomination de « vente aux enchères publiques »

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter (article L. 321-3 du code de commerce) : Disposition relative à la dénomination de « vente aux enchères publiques »

La Commission adopte l’article 12 ter sans modification.

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

Article 13 bis (article L. 121-35 du code de la consommation) : Dispositions relatives aux ventes avec primes

La Commission examine l’amendement CE418 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que l’ensemble de l’article s’applique au régime des ventes avec primes.

M. le ministre. Le Gouvernement ayant déjà émis un avis favorable sur un amendement identique, je suggère au rapporteur de retirer son amendement.

L’amendement CE418 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE380 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. La Commission européenne a récemment interrogé les autorités françaises sur les conditions de transposition en droit national des dispositions relevant du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange concernant les contrats de revente.

La Commission européenne considère que cette rédaction relative aux contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du code de la consommation relevant du domaine coordonné par la directive, dont ceux de revente, n’interdit pas, pour ces derniers, le paiement d’avances avant que la vente n’ait effectivement eu lieu, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive.

Cette interprétation est partagée par le Gouvernement qui convient que la rédaction de l’article L. 121-75 du code de la consommation ne permet pas de prendre en considération le régime d’interdiction du versement, par le consommateur, d’une somme d’argent, à quelque titre que ce soit, propre aux contrats de revente, qui, à la différence des autres contrats, court jusqu’à l’exécution de la vente.

Le présent amendement vise à cet article en ce sens afin de rendre la législation nationale conforme au droit communautaire.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 bis modifié.

Article 14 (article L. 135-1 du code de la consommation) : Dispositions relatives au « lien étroit » pouvant être entretenu par un consommateur avec un État membre

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15 (article L. 211-18 du code de la consommation) : Aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application du droit de la consommation relatif à la vente et à la garantie des biens

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Section 7

Dispositions finales

Article 16 (articles L. 112-2-1 du code des assurances, L. 123-1, L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-5 du code de la consommation, L. 341-12, L. 343-1 et L. 343-2 du code monétaire et financier, L. 221-18 du code de la mutualité, L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale) : Dispositions assurant la coordination entre divers codes

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 bis (articles L. 136-1 et L. 136-2 [nouveau] du code de la consommation) : Information des abonnés à des services de télévision payante sur leurs conditions de résiliation

La Commission examine l’amendement CE335 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le présent amendement vise à faciliter la résiliation des abonnements à des contrats de télévision payante.

Il s’agit de permettre aux consommateurs de résilier leur contrat avec un distributeur audiovisuel à tout moment, à l’issue du premier jour suivant la reconduction tacite du contrat. Actuellement, dès lors que la date anniversaire du contrat est passée, le consommateur est automatiquement réengagé pour douze mois ce qui est particulièrement contraignant, surtout dans une période où le pouvoir d’achat des ménages se réduit. Ce dispositif s’inspire de celui en vigueur pour la résiliation des contrats d’assurance.

M. le ministre. Avis défavorable. Madame Dubié, la télévision payante n’est pas comparable aux produits vendus par les assurances ou les banques.

En matière de télévision, on constate tout d’abord que les taux de résiliation sont bien supérieurs à ceux enregistrés dans le secteur bancaire ou assurantiel. Ils se situent aujourd’hui à 15% en moyenne et atteignent même 40% pour les nouveaux abonnés – ces résiliations sans frais à l’issue de la première année étaient inférieures à 30% il y a quelques années.

La télévision a ensuite la particularité de contribuer de manière essentielle au financement de la création cinématographique et audiovisuelle. La mesure que vous proposez risquerait d’avoir un impact négatif sur l’économie et les capacités d’investissement de ce secteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons trouvé un point d’équilibre sur cette question en séance publique lors de la première lecture, notamment grâce aux amendements défendus par M. Frédéric Barbier. Je suggère que nous nous y tenions pour l’instant, même si je constate que certaines chaînes proposent des offres qui, selon les cas, donnent la possibilité d’une rupture, ce qui prouve que ce sujet relève d’une approche commerciale et de choix mûrement réfléchis, et non de contraintes juridiques ou de règles propres à un modèle économique.

Je suggère que nous revenions en détail sur ce point à l’occasion du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

L’amendement CE335 est retiré.

La Commission adopte l’article 17 bis sans modification.

Article 17 quater A (articles L. 4211-1-2° et L. 4211-4 du code de la santé publique) : Libéralisation de la vente des produits d’entretien des lentilles de contact oculaires

La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CE8 de M. Jean-Claude Mathis, et CE13 de M. Yves Foulon.

M. Jean-Claude Mathis. L’article 17 quater prévoit de libéraliser la préparation et la distribution des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact alors même que celles-ci relèvent du monopole des pharmaciens, et des opticiens pour ce qui relève de la délivrance.

Cette libéralisation a été votée sans qu’aucune étude d’impact prélable pour la santé publique ou économique n’ait été réalisée. Cette disposition, adoptée au prétexte d’une potentielle diminution du prix, risque au contraire d’induire une augmentation des coûts pour la sécurité sociale en raison de la prise en charge de ses conséquences sanitaires. En effet, les risques de santé publique liés à l’acquisition d’un tel dispositif médical, sans vérification préalable par un professionnel de santé compétent que le produit est adapté aux lentilles portées, sont avérés, l’utilisation d’un produit inadapté pouvant, au mieux, conduire à la simple détérioration des lentilles et, au pire, à l’absence d’effet désinfectant poursuivi, dont les conséquences peuvent se révéler très graves. La simple information écrite figurant sur les boîtes ne suffit pas à identifier l’éventuelle compatibilité du produit à la lentille.

Par ailleurs, la matério-vigilance sera beaucoup plus difficile à observer dès lors que la distribution sera libéralisée.

Il apparaît donc essentiel qu’au motif du principe de précaution le monopole de préparation et de distribution demeure.

M. Dino Cinieri. Mes arguments en faveur de la suppression de l’article rejoignent ceux de M. Jean-Claude Mathis.

M. Alain Suguenot. Nous devons être d’autant plus vigilants que nous traitons d’un problème de santé publique. Le contrôle minimal de l’opticien et du pharmacien doit s’exercer et permettre aussi à une éventuelle victime de mettre efficacement en cause la responsabilité du vendeur en cas de problème – la responsabilité d’un supermarché étant évidemment beaucoup moins engagée.

M. le ministre. Avis défavorable. Aujourd’hui, nos voisins européens se fournissent en produits d’entretien de lentilles de contact sans passer par les pharmaciens ou les opticiens, et cette évolution n’a provoqué aucune conséquence grave en matière de santé publique.

Nous restons évidemment très attentifs en matière de matério-vigilance. Je note toutefois que des produits entrant en contact direct avec les muqueuses sont aujourd’hui disponibles sans faire l’objet d’un monopole professionnel. En tout état de cause, les consommateurs doivent recevoir toutes les informations nécessaires.

J’ajoute que les produits visés sont aujourd’hui en vente libre sur des sites internet francophones et que de nombreux consommateurs s’approvisionnent à cette source.

En outre, en termes de pouvoir d’achat, une baisse des prix de 20% due à une telle libéralisation, correspondant aux estimations les moins ambitieuses, restituerait aux consommateurs 18 millions d’euros.

J’entends les arguments qui nous sont présentés. Je reste toutefois très sceptique sur le fait que cette mesure de libéralisation puisse être coûteuse pour l’assurance-maladie. Nous nous entourons de toutes les garanties pour que la vente en grande surface ne donne pas lieu à une mauvaise utilisation des produits et pour qu’elle ne pose aucun problème de santé.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’article 17 quater A sans modification.

Article 17 quater B (article L. 4211-1-8° du code de la santé publique) : Libéralisation de la vente des tests de grossesse et des tests d’ovulation

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE15 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dino Cinieri. Si elle devait être définitivement votée, l’autorisation de la vente de tests de grossesse en dehors des officines pharmaceutiques aurait des conséquences importantes.

En effet, les tests de grossesse ne sont pas des produits de consommation ; ils relèvent de la santé publique et donc du code de la santé publique. Permettre l’achat en grande surface contribuera à une banalisation et enverra un signal négatif de déresponsabilisation des individus, notamment des plus jeunes, eu égard aux conséquences de rapports sexuels non ou mal protégés.

De plus, les femmes ne pourront plus bénéficier, lors de la délivrance du test, des conseils d’un professionnel de santé, dispensés dans le respect et l’intérêt de chaque individu. Il ne faut pas négliger le fait que, lorsqu’elles se rendent dans une officine, les femmes peuvent immédiatement disposer des conseils des pharmaciens chargés, entre autres tâches, de leur expliquer le fonctionnement desdits tests en toute confidentialité. Il s’agit d’une vraie valeur ajoutée.

Enfin, il faut rappeler que les prix des tests de grossesse sont libres et donc déjà soumis à la concurrence. Il y a donc peu de chances qu’ils baissent. Après l’automédication, l’auto-diagnostic : en plus d’être dangereux, c’est le triomphe de l’individualisme !

M. le ministre. Avis défavorable. D’aucuns diront que l’achat d’un test de grossesse n’est pas un acte anodin, et j’entends que les pharmaciens sont attachés à accompagner et conseiller une femme inquiète des conséquences d’un rapport sexuel mal protégé ou non protégé.

Cependant, nous savons que, dans certains territoires, un grand nombre de jeunes femmes ne vont pas à la pharmacie de peur d’être reconnues. Elles craignent que l’on sache qu’elles ont acheté un test de grossesse ou qu’elles posent des questions sur le sujet. Pour favoriser la distribution de tels tests, nous souhaitons en conséquence rendre leur acquisition plus anonyme.

Une grande partie du mouvement féministe soutient cette mesure, d’autant qu’elle n’empêche pas de mettre des tests à disposition gratuitement au sein du planning familial. Dans tous les cas, il faut pouvoir donner toutes les informations utiles – il est par exemple indispensable de signaler que les résultats du test pratiqué au lendemain d’un rapport sexuel mal protégé ne sont pas absolument fiables.

Par ailleurs, la baisse des prix attendue consécutivement à la mesure serait de 20% à 40%. Ce n’est pas neutre !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les professionnels du secteur sont opposés à la libéralisation de la vente des tests de grossesse au nom de leur capacité d’écoute et de conseil. J’entends leurs craintes. Toutefois, nous savons que conseil et écoute, quand ils existent, ne sont pas exclusifs. Nous connaissons tous des pharmacies qui délivrent ces tests au moins aussi rapidement que le ferait une grande surface.

J’ajoute qu’aujourd’hui les prix de ces tests varient entre 4 et 20 euros. Par ailleurs, l’achat en ligne est d’ores et déjà possible.

Les débats au Sénat peuvent laisser penser que se profile le spectre d’une libéralisation généralisée. Ce n’est pas le cas : le monopole de distribution de la pharmacie se justifie évidemment, notamment pour les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. Mais les auto-tests ne sont pas à ranger dans cette catégorie.

Parallèlement à cette mesure, il faut, à l’instar de ce qui a été fait pour les préservatifs, que ces tests puissent être mis à disposition dans les plannings familiaux, dans les associations féministes, dans les infirmeries scolaires. Des mesures en ce sens pourraient être prises dans un prochain PLFSS car, en même temps que la libéralisation de la vente, la prévention doit être renforcée.

M. Jean-Pierre Barbier. Autoriser la vente des tests de grossesse en grande surface revient à modifier le code de la santé publique par le biais d’une loi relative à la consommation. Jusqu’où ira-t-on ?

En vertu du code de la santé publique, les tests, autodiagnostics et autres relèvent du monopole pharmaceutique et doivent être vendus au sein des officines. Si l’on veut aller dans le sens que vous souhaitez, monsieur le ministre, il faut donc modifier les dispositions de ce code. Mais il est inopportun de le faire dans une loi sur la consommation.

Vous arguez que votre disposition permettra aux personnes défavorisées d’avoir accès à ces tests en grande surface. Or ce sont ces personnes qui ont le plus besoin de conseils et elles n’en trouveront aucun en grande surface !

J’entends bien que certains pharmaciens ne font pas leur travail, mais il ne s’agit que d’une proportion de 10 à 20 %. La grande majorité d’entre eux apporte de précieux conseils aux patients. En envoyant les populations défavorisées dans les grandes surfaces, on ne fera qu’aggraver les choses.

L’autre question est celle de l’accessibilité géographique. Aujourd’hui, celle-ci est assurée par les officines réparties sur l’ensemble du territoire, notamment en zone rurale. La précarité et la difficulté de s’informer existent aussi dans les plus petits villages ! Le pharmacien a donc un véritable rôle à jouer. Si vous voulez diriger certaines activités vers les grandes surfaces, il ne faudra pas, dans quelques années, quand les petites officines rurales auront toutes disparu, verser des larmes de crocodile sur les « déserts médicaux » ! Le pharmacien fait partie des premiers professionnels de santé que les Français consultent.

N’allez pas penser que je viens faire du lobbying dans votre commission, monsieur le président : la vente de tests de grossesse dans les pharmacies représente un pourcentage infinitésimal de leur chiffre d’affaires. Le débat n’est pas de nature économique, d’autant que la concurrence s’exerce au sein même du réseau pharmaceutique. Les écarts de prix évoqués par le ministre me semblent extrêmes et ne reflètent pas la réalité.

Mme Frédérique Massat. Le groupe SRC est favorable à la mesure adoptée par le Sénat, donc opposé à l’amendement de suppression. Ce n’est pas forcément pour une raison de pouvoir d’achat, même si cet aspect compte également. Le principal argument est celui de l’anonymat. Dans les petites communes rurales, tout le monde se connaît. Par peur du qu’en-dira-t-on, certaines femmes hésiteront à franchir le pas et à demander un test de grossesse à la pharmacie. Dans une officine, tous les autres clients voient ce que vous achetez ou demandez.

De par mon implantation, je suis évidemment sensible au problème du maintien des pharmacies rurales, mais je crois qu’il faut le résoudre par d’autres outils. Du reste, ce ne sont pas les personnes âgées, nombreuses dans ces zones, qui iront se procurer des tests de grossesse !

Comme le rapporteur, je crois qu’il faut insister sur le travail de prévention, notamment en milieu scolaire et au titre du planning familial. De gros efforts ont été faits, mais il faut aller plus loin pour lever certains tabous et éviter à de jeunes femmes d’avoir à gérer des situations compliquées.

Nous ne pensons pas que la libéralisation proposée mettra pour autant les pharmaciens en danger. Le travail d’accompagnement et de conseil peut aussi se faire dans d’autres lieux.

M. le ministre. Le premier prix que nous relevons pour un test de grossesse en vente libre sur Internet est de 1,58 euro. En officine, il peut être de 10 ou 15 euros.

M. Jean-Pierre Barbier. Encore faut-il que le produit vendu sur Internet ne soit pas contrefait !

M. le ministre. Il est évidemment difficile de se prononcer sur sa qualité. En l’occurrence, il est vendu sur un site français.

Je confirme par ailleurs, monsieur Barbier, vos observations sur la part des tests de grossesse dans le chiffre d’affaires des pharmacies, qui, d’après nos études, serait affecté de 0,03 % par la mesure.

C’est Mme Massat qui a souligné l’argument principal, à savoir l’anonymat. La disposition dont nous parlons permettra à des femmes d’accéder à des tests de grossesse dans des conditions plus rassurantes pour elles. Il faudra néanmoins faire un effort d’information au sujet de ces tests. De ce point de vue, les pharmaciens ont raison de souligner la mission de conseil accompagnant la vente d’un produit qui n’est pas anodin. Il est évidemment important de bien interpréter le résultat ! Comme le Sénat l’a évoqué et comme le souligne Mme Massat, il faudra réfléchir à la mise en place, au sein de la médecine scolaire et du planning familial, de dispositifs de mise à disposition, d’information et, le cas échéant, de tests gratuits pour les jeunes femmes les plus en difficulté.

La Commission rejette l’amendement CE15.

Puis elle adopte l’article 17 quater B sans modification.

Article 17 quater (articles L. 4362-9, L. 4362-10, L. 4362-11, L. 4363-4, L. 4362-10, chapitre V [nouveau] du titre Ier du livre II de la cinquième partie et article L. 5461-6-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Encadrement de la vente de verres correcteurs et de lentilles de contact

La Commission est saisie de l’amendement CE174 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Le développement d’un service à domicile pour les patients – notamment ceux à mobilité réduite – ne contrevient pas à l’interdiction de colportage, dès lors qu’il s’appuie sur un magasin physique respectant les normes d’installation d’un opticien en magasin. En revanche, la pratique « sauvage » de l’activité d’opticien telle qu’elle se répand aujourd’hui sous la forme de vente itinérante doit être interdite car elle constitue une dérive de l’exercice du métier. Elle est potentiellement nuisible à la sécurité sanitaire des patients – au regard des difficultés de contrôle de l’exercice, de la délivrance, etc. – et constitutive, en outre, d’une concurrence déloyale à l’égard des opticiens installés en magasin.

M. le ministre. Je comprends l’idée, mais la rédaction de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique telle qu’elle est proposée par le projet de loi interdit déjà le colportage des verres correcteurs et des lentilles de contact. Y ajouter la notion de vente itinérante n’apporte rien à l’état du droit qui répond à votre préoccupation. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Les opticiens s’interdisent les ventes itinérantes, de démonstration ou par démarchage, et cette interdiction les lie depuis 2003 vis-à-vis de l’assurance maladie et des mutuelles. L’amendement est satisfait en l’état actuel du droit. Je suggère donc son retrait. À défaut, avis défavorable.

M. Dino Cinieri. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE175 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’introduction de l’obligation d’une ordonnance avant toute délivrance de verres correcteurs, qui n’était jusqu’alors exigée que pour les personnes âgées de moins de seize ans, doit être impérativement compensée par l’allongement de la durée pendant laquelle l’opticien peut adapter, dans le cadre du renouvellement, une ordonnance de verres correcteurs et de lentilles oculaires de contact correctrices, afin de faciliter l’accès à l’équipement sans engorger les cabinets médicaux, où les délais d’attente sont déjà très longs.

Il convient en outre de reconnaître la capacité des opticiens à réaliser l’adaptation, acte qui consiste à déterminer la nature de la lentille adaptée à la cornée du patient, à la condition qu’une prescription médicale de non contre-indication au port des lentilles ait été émise et que les bonnes pratiques établies par l’HAS – qu’il conviendra de rédiger – soient respectées.

Seules ces deux mesures permettront clairement de libérer du temps médical qui pourra alors être dédié au diagnostic et au traitement des pathologies oculaires, les actes techniques étant quant à eux possiblement délégués aux professionnels de santé de la filière de santé visuelle.

Enfin, l’amendement prévoit que les prises de mesures préalables à la délivrance des verres correcteurs sont obligatoirement réalisées par l’opticien et physiquement sur le porteur, afin de garantir la parfaite adéquation de l’équipement au besoin et de ne pas faire peser sur le patient la responsabilité de ces opérations.

L’ensemble de ces dispositions devra faire l’objet d’un décret en conseil d’État précisant les modalités pratiques de vérification de l’existence d’une ordonnance, les éventuels cas dérogatoires admis – tels que, par exemple, la délivrance d’équipements aux étrangers –, les modalités de prises de mesures, ainsi que les conditions dans lesquelles les opticiens sont habilités à pratiquer l’adaptation.

M. le président François Brottes. Le sujet est extrêmement important. Il n’y a pas assez d’ophtalmologues en France. Le numerus clausus et le fait que nombre de ces spécialistes travaillent à temps partiel font que le patient doit souvent attendre plusieurs mois – un délai de six mois n’est pas rare – pour obtenir une ordonnance. Or la vue est quelque chose de vital. Les opticiens ont des compétences, mais il est nécessaire d’avoir de temps en temps un rendez-vous avec un ophtalmologue. Tout porteur de lunettes ou de lentilles le sait, il est devenu difficile aujourd’hui, où que l’on soit dans le pays, de faire corriger sa vue.

M. le ministre. Le délai moyen d’attente pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue est actuellement de 120 jours. C’est un réel problème. Nous proposons donc de faire passer de trois à cinq ans la durée de validité de l’ordonnance. Si l’on revient à une durée de trois ans, on contribue à compliquer la vie des patients.

En outre, subordonner la délivrance de tous les verres correcteurs à des prises de mesures physiques, et la délivrance de lentilles à l’existence d’une ordonnance, ne va ni dans le sens de la simplification pour le patient ni dans celui du développement des ventes sur Internet, qui sont pourtant une perspective d’avenir.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le rapporteur. Le sujet mérite une réflexion de fond. Pour préparer cette deuxième lecture, nous avons déjà procédé à près de trente auditions. Mais en l’espèce, le législateur a encore besoin de temps pour discuter, consulter et échanger au regard du texte que le Sénat a retenu. Les auditions sont évidemment ouvertes aux députés. Lors de la première lecture, compte tenu du nombre considérable d’auditions, nous avons même permis qu’ils soient représentés par leurs assistants.

Nous consacrerons donc une réunion de travail au sujet spécifique de la lunetterie, afin d’arrêter une position ferme lors de la discussion en séance publique. À ce stade, je suis donc défavorable à l’adoption de l’amendement. Malgré les 160 heures d’auditions et de débats, nous n’avons pas achevé notre travail sur cette question précise.

M. le président François Brottes. On pourrait aussi desserrer le numerus clausus !

M. Daniel Fasquelle. Il est surprenant qu’au détour d’un texte relatif à la consommation, la Commission des affaires économiques en vienne à toucher à des sujets de santé publique. Sans doute existe-t-il une dimension économique – négligeable, a-t-on dit, dans le cas des tests de grossesse ; bien réelle, en revanche, s’agissant des opticiens-lunetiers –, mais ne pourrions-nous pas saisir la Commission des affaires sociales afin de l’associer à ces débats ? Le travail de fond que le rapporteur appelle de ses vœux ne peut avoir lieu que si l’on aborde le sujet à la fois dans sa dimension économique et dans sa dimension de santé publique.

M. le président François Brottes. Je ne voudrais pas avoir l’outrecuidance de vous rappeler l’examen, sous la précédente législature, du projet de loi de M. Frédéric Lefebvre, pendant lequel je n’ai eu de cesse de dénoncer l’absurdité qu’il y avait à traiter de ces questions dans un texte consacré à la consommation. À l’époque, vous m’enjoigniez de m’adapter à ce qui était, selon vous, entré dans les mœurs !

M. Daniel Fasquelle. Vos arguments m’auront convaincu sur le tard, monsieur le président !

M. Joël Giraud. L’amendement CE175 traite de plusieurs sujets.

Il pose tout d’abord la question de la délivrance de lentilles de contact et de verres scléraux sur ordonnance ou non. Alors que l’on demande une ordonnance pour les verres correcteurs, il serait aberrant de fournir sans prescription des dispositifs qui présentent bien plus de dangers potentiels en cas d’erreur dans la délivrance. La protection du consommateur exige que l’on traite tous les dispositifs de correction sur le même plan. Des lentilles de contact inadaptées peuvent provoquer des ulcérations très dangereuses.

Ensuite, permettre aux opticiens de vendre des lunettes pendant cinq ans et non plus trois ans après la délivrance d’une ordonnance est contradictoire avec les dispositions prises récemment par le Gouvernement pour organiser une délégation de tâches des ophtalmologues vers les orthoptistes – laquelle délégation est applicable pour des patients vus depuis moins de cinq ans et moyennant le respect de conditions très strictes énoncées par la Haute Autorité de santé.

Bref, il faut y regarder de très près.

M. le président François Brottes. Tout myope qui se respecte sait qu’en cinq ans, la vision bouge ! Sera-t-on contraint, si l’ordonnance reste la même, de conserver une correction identique pendant cette période de cinq ans, ou l’opticien sera-t-il autorisé à réaliser un ajustement technique au moyen de machines comparables à celles dont disposent les ophtalmologues ?

M. le ministre. Si vous constatez que votre vue baisse, le plus probable est que vous retournerez voir votre ophtalmologue. Mais rien n’empêche aujourd’hui l’opticien de faire des ajustements à partir de la première ordonnance.

Mme Brigitte Allain. Il n’est pas normal de traiter de questions de santé dans le cadre d’un projet de loi relatif à la consommation. Ce n’est pas à ce texte de fixer la durée de vie d’une ordonnance. Nous sommes hors sujet, et cela peut avoir des conséquences graves !

M. Damien Abad. Autant, à titre personnel, je suis d’accord avec vous concernant la libéralisation des tests de grossesse, monsieur le ministre, autant je ne comprends pas votre position sur ce sujet-là. Permettre aux opticiens de vendre des lunettes pendant cinq ans au lieu de trois après la délivrance d’une ordonnance, c’est refermer le couvercle alors que la cocotte-minute est sur le point d’exploser ! Ce n’est pas en prolongeant la durée de validité d’une ordonnance que l’on réglera le problème des 120 jours de délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue. Le président Brottes l’a dit : il faut relever le numerus clausus.

Dans votre dispositif, les patients changeront une ou deux fois de lunettes sans consulter un ophtalmologue. Non seulement cela pose un réel problème de santé publique, mais c’est totalement incohérent.

M. Jean-Charles Taugourdeau. S’agissant des compétences de notre Commission, permettez-moi de rappeler que quiconque perd son travail finit par perdre aussi la santé.

Mme Jeanine Dubié. En ne subordonnant pas la délivrance de lentilles de contact à une prescription médicale, on prend de très grands risques.

M. le rapporteur. C’est pourtant le droit actuel !

Mme Jeanine Dubié. Certaines lentilles sont prescrites en fonction de la nature de l’œil. Il existe aussi des contre-indications au port de lentilles. Le patient peut s’exposer à des infections, voir à la perte d’un œil. Je trouve très curieux que l’on puisse se passer de l’avis de l’ophtalmologue pour une fonction humaine aussi importante !

M. le ministre. On ne peut pas à la fois nous reprocher de toucher au code de la santé publique et nous demander de créer une obligation de prescription pour les lentilles de contact ou d’élargir les actions de groupe au domaine de la santé.

Les mesures que nous proposons visent à réduire le coût que doit supporter le citoyen pour s’équiper en lunettes, sachant que le prix moyen dépasse aujourd’hui les 400 euros, le double des prix constatés en Allemagne ou en Espagne. Or il est clair que le système d’équipement et de distribution actuel incite plus à la dépense qu’à l’économie. Nous souhaitons, à tout le moins, arriver à un coût moyen raisonnable.

Le fait de porter la validité de l’ordonnance de trois à cinq ans est une souplesse que nous donnons au patient pour s’équiper et, le cas échéant, pour faire ajuster sa correction.

Je le répète, mon avis sur cet amendement est défavorable. Par ailleurs, je conviens bien volontiers, monsieur Abad, que le sujet n’a pas grand-chose à voir avec les tests de grossesse.

M. le rapporteur. Il nous faut prendre en compte deux éléments.

Premièrement le prix de la lunetterie, scandaleusement élevé du fait de canaux de distribution restreints et de monopoles de producteurs.

Deuxièmement, la prescription. Le droit existant, madame Dubié, permet que l’on délivre des lentilles sans prescription. Pour la confection de lunettes correctrices, soit on a seulement besoin de mesurer l’écart interpupillaire – centrage horizontal –, soit, dans le cas de verres plus complexes, on a besoin de déterminer la hauteur pupillaire – centrage vertical –, ce qui ne peut se faire n’importe où et n’importe quand. Nous devons répondre à ces questions techniques pour faire baisser les prix. On ne peut à la fois s’indigner avec la Cour des comptes et les grands quotidiens du scandale du prix des lunettes en France et se résigner à ne rien faire lorsque nous abordons la question sous l’angle de la consommation et du pouvoir d’achat !

Je ne méconnais pas les arguments de santé publique, mais nous pouvons aussi observer la situation dans les autres pays de l’Union européenne. Donnons-nous jusqu’à la séance publique pour mener sans dogmatisme un travail complet dans le cadre de nos auditions. On ne peut s’en tenir aux arguments évoqués ici. Beaucoup d’articles nous amènent à aborder des problématiques de santé publique, beaucoup d’autres touchent à des problématiques de droit du travail qui pourraient concerner la Commission des lois…

Bref, avis défavorable à cet amendement.

Mme Jeanine Dubié. Pour les personnes atteintes de forts troubles de la vue, une prescription médicale est nécessaire pour que la sécurité sociale rembourse une partie du coût des lentilles correctrices. Quant aux lentilles non remboursées par la sécurité sociale, elles sont parfois prises en charge par les mutuelles mais celles-ci demandent également la prescription. Pourquoi inciter les gens à aller acheter leurs lentilles sans prescription si cela leur fait perdre la possibilité d’être remboursés ? C’est un sujet de consommation, certes, mais aussi un sujet qui relève du code de la sécurité sociale : l’accès de l’assuré au remboursement de soins sur la base d’une prescription médicale est également en jeu.

M. Jean-Charles Taugourdeau. J’espère que nous empiéterons aussi sur les prérogatives de la Commission des affaires sociales pour y voir plus clair en matière de coût du travail !

M. Damien Abad. En tant que député de la circonscription d’Oyonnax, une région historique de production de lunettes, je conviens avec le rapporteur que les opticiens pratiquent des prix élevés – quoiqu’il faille nuancer – et je confirme que l’opticien gagne plus que le fabriquant de lunettes. Mais j’aimerais avoir une réponse concernant le passage de trois à cinq ans de la validité de l’ordonnance, qui n’a vraiment aucun sens : les prix ne s’en trouveront pas diminués et le problème du nombre d’ophtalmologistes ne s’en trouvera pas résolu !

Mme Brigitte Allain. Quelle que soit la pathologie, une ordonnance ne peut avoir une validité de cinq ans. Soyons sérieux !

M. Daniel Fasquelle. C’est décidément un sujet de santé publique. La vue qui baisse n’est pas le seul inconvénient, monsieur le ministre. Le port de lentilles ou de lunettes inadaptées peut avoir des conséquences sur l’état de santé général de la personne. Le groupe UMP souhaite donc que la Commission des affaires sociales soit saisie de ce sujet.

M. le président François Brottes. Chaque commission est libre de se saisir de tel ou tel texte. Je ne peux que suggérer de le faire, je ne peux pas y contraindre.

Mme Laure de La Raudière. Il y a un vrai scandale du prix des lunettes en France et je suis très favorable à l’ouverture du marché que permet le texte. La question de l’ordonnance est d’un autre ordre. Je propose donc, pour répondre au souci qui s’exprime sur tous les bans, de voter l’amendement et de ramener la durée de validité de l’ordonnance à trois ans. Si la Commission des affaires sociales estime finalement qu’une durée de cinq ans est concevable, il sera toujours possible de revenir en arrière d’ici à la discussion en séance publique.

Quoi qu’il en soit, je félicite le Gouvernement d’aller vers la libéralisation du marché de l’optique en France. C’est une bonne chose pour nos concitoyens.

M. Dominique Potier. Je me félicite de la qualité de ce débat. Il me semblerait habile et justifié d’associer l’extension de la capacité d’intervention de l’opticien à une durée de cinq ans et à la fin du monopole de la distribution, qui serait de la sorte plus acceptable pour ces opérateurs respectables. Nous présenterions ainsi en séance publique un « paquet » de réformes utiles.

Mme Laure de La Raudière. Ce serait « dealer » sur la santé des Français. Ce n’est pas acceptable !

M. le ministre. L’amendement vise à introduire une obligation de prescription pour les lentilles de contact : cela, le Gouvernement ne le souhaite pas.

Reste le problème de l’allongement de trois à cinq ans de la durée de validité des ordonnances. Je suis pour ma part convaincu que le fait de pouvoir renouveler pendant cinq ans son équipement optique sans avoir à retourner chez l’ophtalmologiste est une bonne chose. Toutefois, eu égard à l’émotion suscitée par cette disposition sur les bancs de la Commission, je suis prêt à en rediscuter. Ce que je vous propose, monsieur Cinieri, c’est que vous retiriez votre amendement, étant entendu que je m’engage à retravailler la question avec vous, sur la base des échanges que nous avons eus aujourd’hui, de manière à trouver un compromis.

M. le rapporteur. J’ai le sentiment que, sur ce sujet, le débat est pollué par une certaine émotivité… Ce n’est pas parce qu’on va prolonger la validité des ordonnances que l’on mettra la santé de nos concitoyens en péril ! La mesure vise, non pas à restreindre le bénéfice des feuilles de soin, mais à éviter à celui qui n’en a pas besoin de consulter un ophtalmologiste – sachant que le délai d’attente moyen pour obtenir un rendez-vous est de 120 jours. Soyons un peu pratiques !

Mme Audrey Linkenheld. Il faudrait toutefois prendre en considération le fait que le port de lentilles de contact n’a pas la même incidence sur la santé que celui de lunettes. Si l’on allonge la durée de validité des ordonnances, on pourra porter des lentilles pendant cinq ans sans jamais voir un médecin, et sans nécessairement se rendre compte des conséquences parfois irréversibles que cela aura pu avoir sur la cornée : cela comporte un vrai risque pour la santé publique – c’est en tout cas ce qu’on nous a signalé. Il conviendrait de chercher une solution d’ici à l’examen du texte en séance plénière.

M. Daniel Fasquelle. J’abonde dans le même sens. Pourriez-vous, monsieur le président, demander l’avis de la Commission des affaires sociales sur ce point ?

M. le président François Brottes. Je vais solliciter par courrier deux avis : celui de la présidente de la Commission des affaires sociales et celui de la ministre de la santé.

M. le ministre. On peut aujourd’hui porter des lentilles pendant cinquante ans sans voir d’ophtalmologiste, puisqu’il n’y a aucune obligation de prescription ! En revanche, avec une ordonnance, on peut éventuellement obtenir un remboursement forfaitaire par la mutuelle – sachant qu’il n’y a pas de tarif de base fixé par la sécurité sociale.

Je le répète : en l’état, le Gouvernement ne souhaite pas introduire d’obligation de prescription, mais il est ouvert à la discussion s’agissant des délais de validité des ordonnances. Vous pouvez aussi demander l’avis des ministres compétents sur ces questions – quoiqu’ils aient déjà été consultés régulièrement, notamment au moment de l’examen du texte au Sénat. Quant à la Commission des affaires sociales, sa présidente m’a dit qu’elle participerait au débat en séance plénière sur la vente des tests de grossesse.

Mme Josette Pons. Je signale que cette discussion concerne aussi l’amendement CE11, qui sera examiné ultérieurement.

M. le rapporteur. Vous devriez retirer votre amendement, monsieur Cinieri, afin que nous puissions retravailler le texte d’ici à son examen en séance plénière.

Madame Linkenheld, les inquiétudes qui nous sont remontées concernent les lentilles de couleur, utilisées à des fins d’embellissement ; elles posent les mêmes problèmes que le piercing et le tatouage. Nous n’allons pas exiger une prescription d’un généraliste ou d’un dermatologue pour un tatouage ou un piercing !

Aujourd’hui, la délivrance des lentilles de contact se fait sans prescription ; lorsqu’on en a besoin à titre médical, il est toujours possible de recourir à un ophtalmologiste. La politique que nous mettons en œuvre vise quant à elle à remédier au scandale des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un praticien.

M. Damien Abad. Le débat sur les délais de validité des ordonnances a en réalité trait aux amendements CE11 et CE353. Mme Pons a raison : il eût été préférable de les examiner en même temps !

Justifier l’allongement de la durée de validité de l’ordonnance par l’attente nécessaire pour obtenir un rendez-vous médical revient à engager les gens à ne consulter leur ophtalmologiste que tous les cinq ans. Cela aura un effet contraire à celui recherché !

M. le président François Brottes. Acceptez-vous la proposition qui vous a été faite par le ministre, monsieur Cinieri ?

M. Dino Cinieri. Oui, monsieur le président, et je retire mon amendement.

L’amendement CE175 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE352 de Mme Dominique Orliac, CE177 de M. Dino Cinieri et CE14 de Mme Arlette Grosskost.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 352 est défendu. Toutefois, je précise que sur le site ameli.fr, que je viens de consulter, il est bien dit que c’est l’ophtalmologiste qui prescrit normalement les lunettes de vue et les lentilles de contact, mais qu’un généraliste peut le faire dès lors qu’il considère qu’il en a les compétences. Il serait bon de vérifier certaines assertions…

M. Dino Cinieri. L’amendement CE177 vise à rendre l’ordonnance médicale obligatoire pour la délivrance de lentilles de contact correctrices : un suivi régulier par un ophtalmologiste est indispensable.

Mme Josette Pons. L’amendement CE14 a le même objet. Si l’on achète ses lentilles de contact n’importe où, il sera impossible de procéder aux contrôles nécessaires, alors qu’un ophtalmologiste pourra déceler d’éventuelles maladies, notamment un glaucome.

M. le ministre. Avis défavorable à tous ces amendements.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE352, CE177 et CE14.

Elle en vient aux amendements identiques CE11 de Mme Arlette Grosskost et CE353 de Mme Dominique Orliac.

M. Joël Giraud. Je persiste à penser qu’une ordonnance ne peut pas avoir une validité de cinq ans ! C’est pourquoi ces amendements visent à supprimer l’alinéa 8 de l’article 17 quater.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CE176 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Mon amendement tend à supprimer les alinéas 11 à 15, qui n’ont pas lieu d’être dès lors que le renvoi en décret d’application est introduit directement dans l’article L. 4362-10 du code de la santé publique.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Idem.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE178 de M.Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Il est essentiel que le consommateur puisse bénéficier des services et conseils indispensables à sa santé visuelle, quel que soit le mode de distribution des équipements optiques. En conséquence, il convient que les sites de vente à distance de verres correcteurs et de lentilles de contact fassent l’objet d’une autorisation, et qu’ils soient adossés à un réseau physique de magasins d’optique, afin que soient garantis la possibilité de prendre des mesures sur le porteur et le service après-vente. En outre, la primo-délivrance des lentilles de contact correctrices devrait être interdite, de manière à s’assurer que le client peut bien en porter et qu’il a reçu les conseils d’hygiène et de sécurité nécessaires.

M. le ministre. Avis défavorable : contraindre la vente à distance à s’adosser à un réseau physique de magasins n’irait dans le sens d’une baisse des prix !

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 17 quater sans modification.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Article 18 D (articles L. 331-6, L. 331-7, L. 332-10 et L. 333-4 du code de la consommation) : Réduction de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR)

La Commission est saisie de l’amendement CE288 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. La durée moyenne des plans de désendettement des ménages est en voie de réduction dans tous les pays européens. Le délai de huit ans retenu en France est inadapté à la situation économique des ménages surendettés, qui ne parviennent pas à reprendre une vie normale. C’est pourquoi l’Assemblée nationale avait ramené cette durée à cinq ans en première lecture. Le Sénat l’ayant rallongée à sept ans, le présent amendement vise à revenir à notre rédaction initiale.

M. le ministre. Cette question a fait l’objet de longs débats. Il est difficile de la dissocier de l’ensemble de la politique que nous souhaitons mettre en œuvre en matière d’encadrement de la distribution du crédit, de soutien aux publics les plus vulnérables et de désendettement des ménages.

La proposition de l’Assemblée de ramener de huit à cinq ans la durée des plans de redressement permettrait d’effacer une grande partie de la dette des ménages surendettés et, par conséquent, la créance d’établissements qui ont pu distribuer du crédit sans nécessairement prendre leurs responsabilités dès lors qu’ils s’abritaient derrière la bonne foi de consommateurs en situation de très grande vulnérabilité.

Nous avons discuté, notamment avec les sénateurs, de l’équilibre global des mesures concernant le crédit, la « déliaison » des cartes de fidélité et de crédit, la résiliation des contrats de crédit renouvelable associés demeurés inactivés, les plans de redressement personnel, la mise en œuvre du Registre national des crédits aux particuliers (RNCP) et l’assiette de celui-ci.

Il convient de tenir compte des remarques faites, lors des auditions, sur l’accroissement des contraintes budgétaires imposées aux personnes surendettées durant la période de remboursement ; j’ai également été sensible à certaines remarques du rapporteur. Nous ne sommes pas loin de trouver un équilibre ; les choses devraient encore bouger d’ici à l’examen en séance plénière, mais je préférerais que l’on ne revienne pas tout de suite à une durée maximale de cinq ans.

J’émettrai par conséquent un avis défavorable à cet amendement, pas tant sur le fond – car j’en partage l’objectif –, que pour confier à la discussion parlementaire le soin de peaufiner la mesure.

M. le rapporteur. Nous avons pris acte de la position du Sénat. De deux choses l’une : soit nous estimons que nous avons la science infuse et nous ne démordons pas de notre position de principe, soit nous considérons la question avec objectivité et rigueur, dans un souci de dialogue.

Trois éléments doivent être pris en compte : premièrement, les effets de la loi Lagarde, avec la réduction de dix à huit ans de la durée maximale des mesures de redressement – nous arrivons à la fin des cycles de crédits engagés à périodes constantes – ; deuxièmement, la restriction conséquente du crédit qui pourrait résulter des mesures proposées ; troisièmement, la volonté d’échange et de débat contradictoire avec l’ensemble des groupes parlementaires.

La semaine dernière, j’ai eu l’honneur, en tant que président du groupe d’études sur le surendettement, de présider une table ronde réunissant la Fédération Crésus, le Secours catholique, l’Association française des sociétés financières (ASF), le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et la Banque de France, qui nous a permis d’avoir un panorama de la situation. Dominique Potier, premier signataire de l’amendement adopté par l’Assemblée en première lecture, y a d’ailleurs assisté.

M. Dominique Potier. Je ne peux en effet que saluer l’initiative du rapporteur de réunir plusieurs points de vue sur le sujet. J’ai moi-même évolué, et j’estime aujourd’hui que le mieux peut être l’ennemi du bien. Cependant, la proposition du Sénat ne me satisfait pas complètement. Je pense en effet que si une durée maximale de sept ans est un bon compromis pour aujourd’hui, il faudrait prévoir d’aller plus loin, soit en demandant un rapport, soit en fixant une étape ultérieure – solution qui aurait ma préférence ; quoi qu’il en soit, mettons à profit les quinze prochains jours pour trouver une formule équilibrée qui, associant le cœur et la raison, puisse nous rassembler.

M. Damien Abad. Nous l’avons déjà trouvée ! La durée maximale des mesures de redressement était passée de dix à huit ans en 2010 ; les députés ayant voulu la réduire à cinq ans, le Sénat a opté pour sept, moratoire inclus. Une réduction trop importante aurait en effet des effets pervers importants, non seulement économiques, mais aussi sociaux, car le reste à vivre des ménages diminuerait considérablement sous l’effet de la hausse des mensualités. Il importe de conserver l’équilibre obtenu au Sénat.

Mme Laure de La Raudière. La loi Lagarde ne date que de 2010 : le retour d’expérience est limité ; nous n’avons pas encore mesuré tous les effets de la réduction de la durée. Ne changeons pas trop vite les choses ! Sept ans est une solution intermédiaire, à laquelle l’UMP est favorable, sous réserve qu’elle soit appliquée pendant une durée suffisamment longue pour qu’on puisse en mesurer les conséquences sur le comportement de nos concitoyens.

Mme Michèle Bonneton. Le ministre a raison : il convient de replacer cette mesure dans le cadre global de la lutte contre le surendettement. À terme, la situation des ménages surendettés devrait s’améliorer, et un désendettement sur sept ans sera alors un handicap ; mais peut-être faudrait-il attendre que ce dispositif commence à porter ses fruits, et retenir une échéance ultérieure – par exemple 2016 – pour franchir une nouvelle étape.

M. le ministre. Un plan de redressement n’a pas la même incidence selon que l’on a 20 000 ou 40 000 euros de dettes ! Le grand intérêt du RNCP, c’est qu’il va, non pas empêcher le surendettement, mais réduire le niveau des dossiers de surendettement. En permettant de vérifier la solvabilité des consommateurs, il aura non seulement une conséquence sociale, qui sera d’éviter que les personnes surendettées s’endettent davantage, mais aussi une conséquence économique, en élargissant la clientèle des établissements de crédit, puisqu’il sera possible de vérifier la solvabilité de certaines personnes. Le RNCP n’aura donc pas que des inconvénients en matière de distribution du crédit !

Acceptez-vous, madame Bonneton, de retirer l’amendement pour que nous travaillions, avec M. Potier et le rapporteur, à trouver un équilibre d’ici à l’examen du texte en séance plénière ?

Mme Michèle Bonneton. J’en suis d’accord.

L’amendement CE288 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE455 et CE456 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 18 D modifié.

Article 18 (article L. 311-8-1 du code de la consommation) : Obligation de proposer un crédit amortissable pour les achats de plus de 1 000 € conclus sur le lieu de vente et en vente à distance

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE334 de Mme Jeanine Dubié et l’amendement CE437 du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE334 vise à étendre l’obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable aux établissements de crédit et ce, quel que soit le canal de vente. En effet, la rédaction actuelle exclut le cas d’un emprunteur souscrivant un crédit en directe sur Internet, situation qui concerne un nombre croissant de personnes fragiles qui ne souhaitent pas se trouver face à un vendeur.

M. le ministre. Avis défavorable. Il existe déjà des garde-fous ; nous avons essayé d’aboutir à un équilibre entre la nécessité de continuer à distribuer du crédit et l’obligation, dans certains cas de figure, de proposer une autre solution que le crédit renouvelable.

M. le rapporteur. Le terme d’« offre », employé dans le texte comme dans votre amendement, madame Dubié, répond à une définition juridique précise, qui impose des contraintes formelles. Du coup, l’information dont on a besoin – coût et durée du crédit, éléments comparatifs – risque d’être noyée dans plusieurs dizaines de pages. C’est pourquoi il me paraît préférable d’utiliser le mot « proposition » : tel est le sens de l’amendement CE437.

Par ailleurs, puisqu’il s’agit du même débat, je reprendrai l’argument utilisé lors de l’examen de la réforme bancaire : lorsqu’on va acheter un canapé, le crédit n’est pas une fin ; c’est un moyen. En revanche, lorsqu’on va dans une banque, l’objectif, c’est le crédit ; c’est la même chose sur Internet. Avis défavorable à l’amendement CE334.

L’amendement CE334 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE437.

Puis elle est saisie de l’amendement CE332 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. J’ai renoncé, car c’était peine perdue, à présenter un amendement de suppression de l’article créant le Registre national des crédits aux particuliers, dont je ne pense pas qu’il permettra de résoudre les problèmes de surendettement. Toutefois, afin de limiter les risques associés à ce dernier, nous proposons de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte pour la souscription d’un contrat de crédit renouvelable. Cela permettrait d’estimer plus précisément le reste à vivre de l’emprunteur, en tenant compte non seulement des crédits renouvelables souscrits, mais également des dépenses de la vie courante.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu’en première lecture.

D’abord, ce que vous proposez n’est pas pratique. Quand on va s’acheter un canapé dont l’acquisition nécessite de souscrire un crédit, on ne pense pas forcément à emporter ses derniers relevés de compte. Ensuite, en présentant ces derniers, l’emprunteur se mettrait à nu devant un vendeur de canapés qui se trouve proposer également des contrats de crédit. Le Registre national des crédits, qui ne recense que les crédits à la consommation, est plus respectueux de la vie privée. Enfin, le dispositif sera facile à contourner : il suffira d’avoir deux comptes en banque et de ne présenter que les relevés de celui sur lequel aucune échéance de remboursement d’un crédit à la consommation n’est prélevée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE381 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Nous proposons ici d’interdire le démarchage en matière de crédit renouvelable, conformément aux recommandations du rapport des sénatrices Dini et Escoffier sur le crédit à la consommation et le surendettement.

M. le ministre. Avis défavorable.

La mesure proposée aurait principalement pour effet de développer les crédits amortissables bon marché en magasin, qui ne sont pas économiquement viables pour des sommes inférieures à 1 000 ou 1 500 euros. Il n’est pas question de proscrire le crédit renouvelable, qui reste un instrument intéressant pour le vendeur comme pour l’acheteur de biens d’équipement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE333 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La souscription d’un crédit devrait résulter d’une démarche volontaire du consommateur en vue de satisfaire un véritable besoin de financement. Tel est le sens de cet amendement.

M. le ministre. Avis défavorable.

Le démarchage n’est pas de la publicité. En outre, il est déjà interdit s’agissant de certains produits financiers très spécifiques. Il arrive que les banques s’adressent à leurs clients lorsque, au vu de leurs dépenses, il semble opportun de leur proposer un crédit. Votre amendement tend à limiter ces relations normales entre les établissements de crédit et les consommateurs, qui ne relèvent pas de la vente forcée, contrairement à ce que vous semblez suggérer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 18 bis

La Commission maintient la suppression de l’article 18 bis.

Article 19 (article L. 311-16 du code de la consommation) : Suppression d’expressions obsolètes et résiliation des crédits renouvelables

La Commission est saisie de l’amendement CE382 de Mme Jeanine Dubié.

M. Joël Giraud. Le premier alinéa de l’article L.311-5 du code de la consommation, tel qu’issu de la loi du 1er juillet 2010, prévoit que, dans toute publicité écrite, les informations essentielles relatives au crédit – taux annuel effectif global et sa nature, fixe, variable ou révisable, etc. – figurent dans une taille de caractères plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cet alinéa n’impose pas explicitement que ces informations essentielles se limitent à celles figurant dans l’exemple représentatif prévu à l’article L.311-4 du code de la consommation. Il est dès lors possible de faire figurer dans la même taille de caractères d’autres informations se rapportant au TAEG ou à la mensualité – dans des termes aussi vagues que « à partir de XX euros par mois » –, ce qui ne protège pas le consommateur et déroge à la directive européenne de 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Nous proposons donc que le texte fasse plus explicitement référence à l’article L.311-4 et à l’ensemble des taux, pour plus d’efficacité.

M. le ministre. Avis défavorable.

Je comprends vos amendements, mais entendons-nous bien : certes, un consommateur qui se rend dans une grande surface pour acheter un bien et souscrit à cette fin un crédit peut avoir besoin d’être assisté, mais nous n’allons pas lui tenir la main pour signer le contrat. Les informations sont disponibles ; à trop vouloir les compléter, nous allons finir par nous adresser à un nombre décroissant de personnes. La plupart de nos compatriotes sont parfaitement informés et décident librement de faire ce qu’ils veulent de cette information, quitte à l’ignorer entièrement parce qu’ils n’ont pas envie d’en tenir compte.

Par ailleurs, les informations relatives au chiffrage sont destinées à ne pas biaiser le raisonnement du consommateur, mais n’ont de sens que si un exemple est effectivement utilisé, sans quoi elles représentent évidemment une surcharge. D’où l’encadrement de l’exemple représentatif, en vertu de l’article L.311-4 du code de la consommation. Lorsque la publicité fait l’objet d’un exemple chiffré, le TAEG apparaît toujours en plus gros caractères que tout autre taux, aux termes de l’article L.311-5 du code de la consommation. Les précisions que vous souhaitez apporter ne semblent donc pas nécessaires.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE382 est retiré.

L’amendement CE297 de Mme Michèle Bonneton est également retiré.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis A

La Commission examine l’amendement CE296 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Les frais bancaires sur les comptes inactifs sont des prélèvements injustes et injustifiés, puisque ces comptes ne demandent aucun travail à la banque. Le présent amendement, défendu à l’Assemblée nationale et adopté en commission au Sénat, vise donc à y mettre un terme.

M. le ministre. Cette question sera traitée, en accord avec le ministre de l’économie et des finances, dans la proposition de loi à venir de votre collègue Christian Eckert. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, madame.

M. le rapporteur. Même avis, pour les mêmes raisons, que nous avions explicitées en première lecture.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le président, si vous étiez encore dans l’opposition, vous nous auriez encouragé à juste titre à voter un amendement sur lequel nous sommes tous d’accord, sans attendre un nouveau texte puisqu’il en existe un qui permet de l’appliquer. De toute façon, ces dispositions se retrouvent ensuite dans un seul et même grand code et ne forment qu’une seule loi.

M. le président François Brottes. Madame de La Raudière, le rapporteur général du budget est porteur d’une proposition de loi qui traite de tous les comptes inactifs et à laquelle le Gouvernement est favorable. Il est logique que le ministre nous renvoie à ce texte qui, issu de la commission des finances, aura ipso facto plus de poids que le nôtre, quels que soient l’intérêt et la passion dont vous faites preuve au sein de notre commission !

Mme Michèle Bonneton. Monsieur le président, la loi est la loi, d’où qu’elle émane. Les membres de la Commission des affaires économiques ne devraient pas se montrer trop modestes ! Le vote de notre amendement n’ôterait rien à la proposition de loi de M. Eckert. Je le maintiens donc.

M. le rapporteur. Madame de La Raudière, je ne doute ni de votre solidarité avec le groupe écologiste ni de votre conviction. Mais, au-delà des raisons de fond, cet amendement n’est pas non plus satisfaisant du point de vue technique. Si nous le votions en l’état, il serait inapplicable. En effet, la recodification ne s’arrêterait pas au troisième alinéa de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier. La mesure entraînerait des obligations de sanction du teneur de compte, de définition de la propriété de compte – puisque le titulaire d’un compte n’en est pas le propriétaire : il utilise un service sur un compte mis à sa disposition. Ces conséquences sont si nombreuses que, dans la proposition de loi Eckert, la disposition équivalente occupe deux pages et demie d’amendements !

Mme Frédérique Massat. Je confirme que la proposition de loi Eckert, qui porte sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence, a été déposée et doit être examinée au premier trimestre 2014. Elle apporte des précisions supplémentaires, notamment sur la définition du compte inactif. Elle devrait donc satisfaire les auteurs de l’amendement.

M. Damien Abad. Si l’amendement présente des défauts techniques, il peut être rectifié. N’est-ce pas à cela que servent les débats en séance et en commission ? Vous savez bien que nous ne disposons pas des mêmes moyens qu’un rapporteur ou que l’auteur d’une proposition de loi. Mais ne grevons pas le droit d’amendement des parlementaires !

M. le ministre. Un compte inactif ne coûte pas rien en traitement, en contrôle, en supervision. Il convient de prendre ces coûts en considération. La proposition de loi à venir, qui traitera toutes les questions liées aux comptes inactifs, aux avoirs, aux conditions de leur centralisation, devrait le permettre. Il n’est pas question de brider le droit d’amendement des parlementaires ; il s’agit de proposer un texte plus solide et plus cohérent.

M. le rapporteur. Monsieur Abad, le droit d’amendement n’est pas en cause. La proposition de loi Eckert ne se limite pas aux comptes ; elle traite aussi des assurances et des assurances vie. Sur ces questions, nul besoin de faire appel aux moyens offerts à un cabinet ministériel ou à l’auteur d’un texte : nous disposons d’un rapport détaillé de la Cour des comptes, public, disponible sur Internet. Les avoirs concernés représentent entre 1,2 et 2,76 milliards d’euros. Souffrez donc que nous soyons quelque peu exigeants vis-à-vis d’un amendement portant sur ce sujet alors qu’une proposition de loi est en préparation !

Mme Michèle Bonneton. Lorsque nous avons déposé cet amendement dans le cadre de la loi bancaire, on nous a demandé de le retirer pour le redéposer lors de l’examen du projet de loi sur la consommation. C’est chose faite. Et voilà que l’on nous demande de le retirer à nouveau, cette fois au profit de la proposition de loi Eckert ! Je ne doute pas que celle-ci traitera au mieux le problème, mais il importe d’inscrire cette disposition dans la loi dès que possible. Je maintiens donc l’amendement.

M. le président François Brottes. Je suis sûr que tous les membres de la Commission des affaires économiques voteront la proposition de loi Eckert !

La Commission rejette l’amendement CE296.

Puis elle maintient la suppression de l’article 19 bis A.

Article 19 ter (article L. 311-17 du code de la consommation) : Dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par les cartes de fidélité

La Commission est saisie de l’amendement CE438 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle visant à éviter que les modifications introduites par le Sénat ne soient source d’ambiguïté et, par là, de conflits juridiques.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 19 ter est ainsi rédigé, et les amendements CE70 de M.Damien Abad,, CE158 de Mme Laure de La Raudière, CE302 de Mme Michèle Bonneton, CE383 et CE331 de Mme Jeanine Dubié tombent.

Article 19 quinquies (article L. 311-48 du code de la consommation) : Inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du crédit à la consommation excédant un montant fixé par décret

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE320 de M. François Brottes et CE93 de Mme Catherine Vautrin.

M. le président François Brottes. L’amendement CE320 porte sur un sujet qui, comme chacun le sait, m’est cher depuis longtemps. Il vise à protéger d’un endettement subi les personnes non informées du fait que leur conjoint ou partenaire de PACS s’engage dans des dépenses somptuaires et souscrit des crédits renouvelables en série. Sur ce point, les textes ont évolué, le Gouvernement s’étant montré attentif à nos préoccupations. Mais, dans sa rédaction actuelle, le code civil reste trop flou. Or, pour parodier l’expression bien connue, quand il n’y a pas de bornes, il n’y a plus de limites ! Nous souhaitons donc fixer un seuil d’alerte.

M. Damien Abad. L’amendement CE93 a le même objet.

M. le ministre. Nous en avons déjà discuté en première lecture. Par souci du compromis et au vu de la qualité des arguments employés, j’émettrai un avis favorable à la première proposition contenue dans l’amendement CE320 et permettant, en cas de contentieux, d’évaluer au cas par cas si la dépense est adaptée ou non à la situation et d’apprécier ainsi la notion d’excès au regard d’éléments tels que le train de vie du ménage, l’importance de la dépense par rapport aux ressources réelles de celui-ci, son utilité ou son inutilité, la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. En revanche, la seconde proposition, qui fixe le seuil quelque peu arbitraire de 10 % du revenu net mensuel, est plus discutable. La notion de revenu net mensuel peut en effet susciter des contentieux relatifs au type de revenus à prendre en considération.

Je suis donc favorable à l’amendement CE320, sous réserve d’une rectification supprimant la référence aux 10% du revenu net mensuel du ménage, et défavorable à l’amendement CE93.

M. le rapporteur. Même avis.

M. le président François Brottes. Avec l’accord des cosignataires, j’accepte la rectification ; mais, je le répète, il faut une limite, même si celle des 10 % du revenu net mensuel n’est pas idéale. La dépense doit être évaluée au prorata du revenu, et non de manière absolue. L’expression « excessif eu égard au train de vie du ménage » laisse au juge une latitude considérable. Autant ne rien écrire ! Mon but est que la loi soit utile à ceux qui subissent l’endettement de leur conjoint.

Mme Laure de La Raudière. Pourquoi ne pas renvoyer à un décret ?

M. le président François Brottes. C’était mon premier mouvement, mais il m’arrive de penser que, lorsque l’on procède ainsi, le Gouvernement, quel qu’il soit, ne publie jamais le décret…

Je souhaite que, d’ici à la séance publique, nous réfléchissions à un seuil, quitte à renvoyer ensuite à des dispositions réglementaires. Sinon, le texte serait trop abstrait.

Mme Laure de La Raudière. Le groupe UMP votera votre amendement, pour s’assurer que nous allons progresser sur cette question.

L’amendement CE93 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE320 ainsi rectifié.

En conséquence, l’article 19 quinquies est ainsi rétabli.

Article 19 septies (article L. 313-11 du code de la consommation) : Extension à l'ensemble des crédits du principe de désindexation de la rémunération des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé

La Commission examine l’amendement CE157 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. Aux termes du texte adopté par le Sénat, l’article L. 313-11 du code de la consommation serait ainsi rédigé : « Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur ». Une telle disposition aurait des conséquences négatives importantes sur le secteur de la vente de véhicules automobiles, dans lequel un crédit est souscrit pour 60 % des achats de véhicules neufs et 40 % des achats de véhicules d’occasion. Il faut conserver la possibilité d’une rémunération accessoire du vendeur tout en maintenant l’interdiction de rémunérer en fonction du taux de crédit ou du type de crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur. L’amendement tend donc à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

Sans cet amendement, la rédaction du Sénat, qui supprimait de fait la rémunération spécifique accordée à la personne qui établit le dossier de crédit, serait lourde de conséquences sur le salaire et le pouvoir d’achat de celle-ci.

M. le rapporteur. Surtout dans le secteur automobile ! Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 septies modifié.

Article 19 octies A (article L. 312-1-3 [nouveau] du code monétaire et financier) : Encouragement à la mobilité bancaire

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE457 et les amendements rédactionnels CE458 et CE459du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE74 de M. Damien Abad et CE384 de Mme Jeanine Dubié.

M. Damien Abad. Afin de faciliter les changements de domiciliation bancaire, nous proposons d’instaurer un service simple de transfert des opérations vers un nouveau compte, inspiré du service de suivi de courrier de La Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Actuellement, un client qui décide de changer de banque doit organiser lui-même le passage d’un compte à l’autre, ce qui peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement.

Mme Jeanine Dubié. Nous proposons nous aussi de faciliter la mobilité bancaire par la mise en place d’un service de suivi bancaire, valable treize mois à compter de la date de clôture du compte. Si le client y souscrit, son ancienne banque sera tenue de transférer automatiquement toutes les opérations de son ancien compte vers le nouveau. Cela simplifierait ses démarches et éviterait la facturation de frais en raison d’incidents de paiement résultant uniquement du changement d’établissement bancaire.

M. le ministre. Nous avons instauré un service gratuit d’aide à la mobilité bancaire et encadré les conditions dans lesquelles banques et créanciers mettent les données à jour. Cet acquis considérable pour les titulaires de compte devrait fluidifier le marché.

Votre proposition, inspirée des dispositifs en vigueur aux Pays-Bas et en préparation au Royaume-Uni, est assez séduisante sur le papier, mais néglige le fait qu’aux Pays-Bas les virements sont fréquents et les chèques rares, et que ce système a coûté 850 millions d’euros au Royaume-Uni, où les chèques sont également peu utilisés.

Enfin, il semble prématuré d’adopter ces amendements avant la publication des conclusions de l’important travail que nous avons engagé de notre côté sur la portabilité à vie des numéros de compte. Si elle se révélait techniquement faisable, cette mesure, qui faciliterait beaucoup le changement de banque, représenterait une petite révolution dans le monde bancaire.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Ce sujet a été largement évoqué lors de la réforme bancaire : c’est à cette occasion d’ailleurs que Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, a demandé à Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), de formuler des propositions, qui sont reprises dans l’article 19 octies A. Il s’agit notamment d’inscrire dans la loi un service gratuit d’aide à la mobilité bancaire et d’encadrer les délais dans lesquels les banques et les créanciers mettent à jour les données. Le dispositif permettra également de réaliser des progrès importants sur le plan technique – je pense à la présentation de chèques après la clôture du compte.

Si la mise en place d’un dispositif de redirection automatique des opérations peut paraître séduisante, elle ne répond pas toutefois de façon satisfaisante à l’utilisation des moyens de paiement. Les virements sont très utilisés aux Pays-Bas où il n’y a pas de chèques, et ces derniers sont peu utilisés au Royaume-Uni. L’objectif est notamment de garantir la mobilité bancaire et de prendre en compte les modes de paiement : le mieux peut être l’ennemi du bien.

Avis défavorable.

M. Damien Abad. Les amendements vont plus loin que le service d’aide gratuit. Par ailleurs, la portabilité du numéro de compte bancaire risque de soulever des problèmes de faisabilité technique bien plus importants que l’instauration d’un service simple de transfert. Enfin, des rapports ont déjà été rendus sur le sujet. Il faut maintenant faire des propositions concrètes.

Je ne suis pas sûr que la spécificité française en matière de chèques soit très intelligente et je pense que le recours aux chèques est appelé à diminuer encore.

La Commission rejette les amendements CE74 et CE384.

Puis elle adopte l’article 19 octies A modifié.

Article 19 octies (article L. 312-9-1 [nouveau] du code de la consommation) : Assurance emprunteur

La Commission adopte l’article 19 octies sans modification.

Article 19 nonies : Rapport relatif au micro-crédit

La Commission adopte l’article 19 nonies sans modification.

Article 19 decies (nouveau) (article L. 133-15 du code monétaire et financier) : Informations devant figurer sur les distributeurs et les guichets automatiques bancaires

La Commission adopte l’amendement de suppression CE439 du rapporteur.

En conséquence l’article 19 decies est supprimé.

Article 19 undecies (nouveau) (article L. 571-4 du code monétaire et financier) : Contrôles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

La Commission adopte l’amendement de coordination CE460 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 undecies modifié.

Article 20 (articles L. 112-10 [nouveau] du code des assurances) : Faculté de renonciation en cas de multi-assurance

La Commission examine les amendements identiques CE298 de Mme Michèle Bonneton et CE 329 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE298 tend à faciliter la renonciation à un nouveau contrat d’assurance accessoire pour le consommateur. Il s’agit de permettre à celui-ci de se rétracter dans un délai de quatorze jours s’il juge le nouveau contrat inutile, même si ce dernier ne couvre pas un risque déjà garanti. La renonciation doit être rendue possible quel qu’en soit le motif.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement identique CE329 vise à supprimer la condition de doublon ouvrant droit au droit de rétractation pour les assurances accessoires.

M. le ministre. Ces deux amendements sont de fausses bonnes idées.

Nous avons identifié le risque lié à la multi-assurance en assurances affinitaires – je pense notamment aux voyageurs souscrivant une assurance voyage alors qu’ils sont déjà couverts. La suppression de la condition de multi-assurance affaiblirait la réponse que nous souhaitons apporter à ce risque spécifique, car elle ferait tomber le dispositif dans le droit commun de la rétractation, c’est-à-dire dans le cadre des ventes à distance – ventes sur Internet notamment – qui entrent dans le champ de la directive « droit des consommateurs ». Or je rappelle que la directive exonère les services de voyage du droit de rétractation du consommateur. Ainsi, il ne serait plus possible de résilier une assurance voyage alors même qu’elle est la plus visée par la disposition prévue dans le texte.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE329.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement CE298.

Les amendements CE298 et CE329 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE299 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE299 tend à étendre le périmètre des assurances visées dans l’article 20 et pour lesquelles la renonciation est possible. En effet, au-delà des assurances sur les biens, toutes les assurances accessoires de services devraient être concernées et non pas uniquement les assurances voyage. Le consommateur doit pouvoir exercer son droit de renonciation pour toutes les assurances accessoires.

M. le ministre. Je vous demande de retirer votre amendement pour les mêmes raisons que celles que j’ai données à propos de l’amendement CE298.

Dans le cas contraire, j’émettrai un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE328 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à limiter la possibilité de rétractation aux seules assurances couvrant un risque sur une période supérieure à un mois afin d’éviter, notamment dans le cadre de l’assurance voyage, que l’assuré n’utilise le délai de rétractation comme assurance gratuite pendant quatorze jours avant de se rétracter.

D’ailleurs, la directive « vente à distance de services financiers » tient compte de ce risque en prévoyant une dérogation spécifique au droit de renonciation pour ce type d’assurance.

M. le ministre. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, sinon j’y serai défavorable.

Cet amendement aurait en effet pour conséquence d’exclure une part importante des assurances voyage du bénéfice de l’article 20.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L’amendement CE328 est retiré.

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 20 bis (article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances) : Motivation de la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur

La Commission examine l’amendement CE327 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à limiter l’obligation de motivation de la résiliation par l’assureur aux contrats souscrits par les particuliers.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis : cet amendement efficace est conforme à l’esprit du texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE440 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 75 de M. Damien Abad.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE75 tend à préciser les motivations de résiliation possibles. En effet, en l’absence d’une motivation précise, l’article 20 bis risque de ne pas atteindre son objectif, qui est d’éviter à un assuré résilié sans sinistre responsable de payer une surprime, voire d’être dans l’incapacité de retrouver un assureur.

M. le ministre. Je suis favorable au principe d’obliger l’assureur à motiver sa décision de résiliation. Toutefois, les motifs de résiliation par l’assureur sont encadrés par le code des assurances et plus larges que ce que propose l’amendement pour mieux tenir compte de la réalité de la vie d’un contrat d’assurance. L’assurance peut par exemple résilier pour une aggravation du risque non déclarée par l’assuré. Il me semble peu utile d’alourdir cette nouvelle obligation par des cas types, le code des assurances étant suffisamment précis en la matière.

Je vous propose donc de retirer cet amendement : sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Je le maintiens.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Il convient de rajouter à l’omission la déclaration inexacte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 bis modifié.

Article 21 (article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances) : Résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance

La Commission examine l’amendement CE300 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à permettre au consommateur de résilier un contrat d’assurance accessoire à tout moment, sans frais ni pénalités, après au moins un an.

M. le ministre. L’article 21 concerne tous les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État : or ce décret visera bien les branches d’assurance dont relèvent les assurances affinitaires. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un cas spécifique pour celles-ci.

Je vous demande le retrait de cet amendement.

M. le rapporteur. Je vous demande moi aussi le retrait de cet amendement, madame Bonneton : je vous rappelle notamment que les « assurances affinitaires » n’existent pas en droit.

D’ailleurs, votre amendement est satisfait tant par le travail que nous avons mené en commun lors de la première lecture du texte que par le décret à venir.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement.

L’amendement CE300 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE441 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement interdit de fait les contrats de deux ans, puisqu’il prévoit explicitement : « à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ». Pourquoi une telle précision ? Une souscription de deux ans permettrait de diminuer le montant du contrat.

Par ailleurs, je souhaite savoir si l’amendement supprime la dernière phrase de l’alinéa : « La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable. »

M. le rapporteur. Évoquer la tacite reconduction d’un contrat n’a de sens que s’il s’agit d’un contrat annuel. Si l’amendement prévoit la résiliation « à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription », c’est notamment pour ne pas remettre en cause la sinistralité, qui repose sur la base d’une année, et éviter tout problème juridique reposant sur l’acception de mots comme « premier contrat », « première année », « cumulatif » ou « connexe dans le temps ». C’est cette différence entre la loi Lagarde et le présent texte qui a opposé la majorité et l’opposition au cours de la première lecture : il convient d’élargir la période de rupture à l’initiative de l’assuré en évitant tout risque d’interprétation abusive du texte.

L’amendement vise à modifier la fin de la première phrase de l’alinéa 2, pas à supprimer la seconde phrase.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE325 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à permettre à l’assuré de déterminer la date d’effet de la résiliation, s’il le souhaite au-delà du délai d’un mois.

M. le ministre. En risquant d’introduire de la confusion sur la date d’effet de la résiliation, cet amendement pourrait créer des risques d’interruption de garantie ou des doublons. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CE325 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement C324 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié.  L’amendement est défendu.

M. le ministre. Favorable.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE326 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à créer un régime de dénonciation de l’assurance emprunteur. En effet, à ce jour, l’emprunteur ne dispose d’aucun moyen juridique pour dénoncer son contrat d’assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.

Il est donc proposé que les contrats d’assurance emprunteur conclus à compter de l’entrée en application du texte puissent faire l’objet d’une résiliation annuelle, ce qui permettra de faire jouer la concurrence et de libérer du pouvoir d’achat.

M. le ministre. Madame la députée, le Gouvernement tiendra les engagements qu’il a pris en la matière d’ici à la séance publique. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L’amendement CE326 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE301 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement a le même objet que l’amendement CE326. Je le retirerai si M. le ministre me confirme la réponse qu’il a donnée à Mme Dubié.

M. le ministre. Je la confirme, madame la députée.

L’amendement CE301 est retiré.

La Commission adopte l’article 21 modifié.

Article 21 bis (article L. 129-1 [nouveau] du code des assurances) : Définition des assurances collectives de dommages

La Commission adopte l’amendement CE442 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 bis modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mercredi 20 novembre 2013 à 9 h 45

Présents. – M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, M. Frédéric Barbier, Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thierry Benoit, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. Christophe Borgel, M. François Brottes, M. André Chassaigne, M. Dino Cinieri, Mme Fanny Dombre Coste, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, M. Christian Franqueville, M. Franck Gilard, M. Georges Ginesta, M. Joël Giraud, M. Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Anne Grommerch, M. Razzy Hammadi, M. Antoine Herth, M. Philippe Kemel, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Thierry Lazaro, M. Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Philippe Le Ray, Mme Audrey Linkenheld, Mme Jacqueline Maquet, M. Alain Marc, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Claude Mathis, M. Kléber Mesquida, M. Hervé Pellois, Mme Josette Pons, M. Dominique Potier, M. Patrice Prat, M. François Pupponi, M. Franck Reynier, M. Frédéric Roig, Mme Béatrice Santais, M. Michel Sordi, M. Éric Straumann, M. Alain Suguenot, M. Lionel Tardy, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter, M. Fabrice Verdier

Excusés. – M. Bruno Nestor Azerot, Mme Ericka Bareigts, M. Jean-Claude Bouchet, M. Henri Jibrayel, M. Serge Letchimy, M. Germinal Peiro, M. Bernard Reynès, M. Jean-Paul Tuaiva, Mme Catherine Vautrin

Assistaient également à la réunion. – M. Jean-Pierre Barbier, M. Jean-Jacques Cottel, M. Mathieu Hanotin, M. François-Michel Lambert, M. François Vannson, M. Michel Zumkeller