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Commission des affaires économiques

Mercredi 16 avril 2014

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 72

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536) (M. Yves Blein, rapporteur)

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536) sur le rapport de M. Yves Blein.

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 32 (article L. 26-41 [nouveau] de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Reconnaissance et définition de la société coopérative d’activité et d’emploi

La Commission est saisie de l’amendement CE302 de M. Jean Grellier. 

M. Jean Grellier. Cet amendement vise à préciser que l’accompagnement à la création et au développement d’activités économiques par les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) concerne les entrepreneurs, personnes physiques qui sont sociétaires d’une coopérative.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car les CAE s’adressent, dans l’exercice de cette mission d’appui, à des porteurs de projet non encore sociétaires d’une coopérative. Celle-ci accueillent ces porteurs de projet et les aident techniquement afin qu’ils testent leur projet dans des situations concrètes. Ce n’est qu’après cette phase, et lorsque le chiffre d’affaires est suffisant, que le porteur de projet peut devenir sociétaire de la coopérative. Si votre amendement était adopté, monsieur Grellier, cela reviendrait à réserver aux seuls entrepreneurs sociétaires le bénéfice de l’appui des CAE.

M. Jean Grellier. Je retire l’amendement, mais le Gouvernement devrait permettre au salarié, dès qu’il crée son activité, de devenir sociétaire.

L’amendement CE302 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE303 de M. Jean Grellier et CE567 du rapporteur.

M. Jean Grellier. L’amendement CE303 est de nature rédactionnelle.

Mme la secrétaire d’État. Il n’est pas simplement rédactionnel, car son adoption restreindrait le bénéfice des moyens mis en commun aux seuls sociétaires ; or les CAE accompagnent également les porteurs de projet en phase de test de leur activité. Avis défavorable.

Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l’adoption de l’amendement rédactionnel CE567.

L’amendement CE303 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE567.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE568 et CE569 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 32 modifié.

Article 33 (livre III de la septième partie du code du travail ; articles L. 7331-1, L. 7331-2, L. 7331‑3 [nouveau], L. 7332-1, L. 7332-2, L. 7332-4, L. 7332-5, L. 7332-6, L. 7332-7, L. 7332-8, L. 73328, L. 7332-9 [nouveau] du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 412‑8 du code de la sécurité sociale) : Précision et sécurisation du statut d’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE570 du rapporteur, CE304 de M. Jean Grellier, CE571 et CE572 du rapporteur, CE305 de M. Jean Grellier et CE573 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE600 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Cet amendement vise le contrat d’accompagnement dans la phase de test de l’activité, qui peut prendre la forme d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) ou de tout autre contrat d’accompagnement. Il ne s’agit pas du contrat par lequel l’entrepreneur devient entrepreneur salarié de la coopérative, parce que celui-ci intervient à la suite de la phase de test.

L’amendement CE600 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE574 du rapporteur.

L’amendement CE601 du rapporteur est retiré.

La Commission examine l’amendement CE641 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel, car le remplacement des mots « ces contrats » par « ce contrat » modifie le sens de l’alinéa 28 qui vise l’ensemble des contrats et non pas le seul contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement CE641 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE640 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée, car la proposition de substitution portée par cet amendement modifie substantiellement le sens de la disposition. Si la durée des contrats est prise en compte pour le calcul, cela laisse une latitude dans la contractualisation des parties que n’offre pas sa déduction.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE603 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à cet amendement dont la rédaction restreint la portée de l’alinéa 29 relatif à la responsabilité de la CAE en matière de droit du travail.

L’amendement CE603 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE576 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à cet amendement de cohérence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE577 et CE575 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE83 de la commission des affaires sociales.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision de l’alinéa 40. Le Sénat a introduit une distinction entre les entrepreneurs salariés associés de la CAE et ceux qui ne le sont pas encore. L’ensemble des dispositions prévues au sein du nouveau titre ont pourtant vocation à s’appliquer à tous les entrepreneurs, associés ou non ; cet amendement vise à clarifier ce point.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE579 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Après l’article 33

La Commission examine l’amendement CE123 de Mme Annick Le Loch. 

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à prendre en compte, à titre expérimental et pour une durée limitée, l’investissement des adhérents d’une coopérative maritime. En effet, ces personnes sont souvent des marins-pêcheurs, et leur action au sein de la coopérative, loin d’être considérée, a plutôt tendance à les pénaliser. L’amendement propose donc un surclassement dans le régime de pension de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), à l’instar de ce qui a été accordé aux membres des comités national et régionaux des pêches.

Mme la secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement et émettrai un avis défavorable à son adoption s’il était maintenu. Tout d’abord, cette mesure ne relève pas du domaine législatif, car les dispositions relatives au surclassement sont d’ordre réglementaire. Par ailleurs, il convient de prendre en compte les réserves de l’ENIM sur cette proposition, qui décline la mesure ministérielle du 14 décembre 2006 prise pour les comités des pêches et des cultures maritimes et qui prévoyait un surclassement de deux catégories pour les présidents des comités de pêche et de conchyliculture. Or les missions de ces structures sont différentes, puisque les coopératives relèvent de la sphère privée, contrairement aux comités de pêche qui exercent des missions de service public.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE123 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE306 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Il s’agit de donner la possibilité à des salariés actionnaires d’une entreprise conventionnelle de bénéficier du statut de coopérative pour gérer leur participation minoritaire dans cette entreprise.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement est satisfait par les dispositions de la loi de 1947.

M. le rapporteur. Je souscris à l’analyse du Gouvernement. Il reste à traiter la question de la cessation du contrat de travail lors de la perte de l’activité d’associé. Les salariés quittent alors la société en perdant le bénéfice de leur participation à la coopérative, ce qui pose un problème.

M. Jean Grellier. Lorsque l’associé n’est plus salarié, il perd sa qualité d’associé de la coopérative, mais non pas celle d’actionnaire de l’entreprise.

M. le rapporteur. Les parts sociales acquises en tant que salarié sont attachées au statut de salarié.

M. Jean Grellier. En dehors du cadre de la coopérative, un actionnaire salarié se retrouve dans la même situation, à savoir que la perte de la qualité de salarié n’entraîne pas obligatoirement celle du statut d’actionnaire.

M. le président François Brottes. Monsieur Grellier, vous pourriez retirer votre amendement et travailler cette question avec le Gouvernement.

M. Jean Grellier. Je le retire, mais je le présenterai en séance publique, ne serait-ce que pour que le Gouvernement confirme que la loi de 1947 suffit en l’espèce.

Mme la secrétaire d’État. Je vous remercie.

L’amendement CE306 est retiré.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34 (articles L. 932-13-2 [nouveau], L. 932-13-3 [nouveau], L. 932-13-4 [nouveau], L. 932-22-1 [nouveau] et L. 932-23 du code de la sécurité sociale, L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité,
L. 145-1 à L. 145-8 [nouveaux] du code des assurances) : Dispositions relatives aux opérations de coassurance

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE427, CE428, CE430, CE431, CE432, CE433, CE436 et CE435 du rapporteur, CE307 de M. Jean Grellier, et CE437 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis (nouveau) : Rapport du Gouvernement sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération

La Commission adopte l’article 34 bis sans modification.

Article 35 (articles L. 114-9, L. 114-11, L. 114-12 et L. 114-17 du code de la mutualité) : Gouvernance des mutuelles

La Commission examine l’amendement CE12 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Le Gouvernement a procédé à la réintroduction des seuils pour l’application des exigences de publication d’informations extra-financières pour les mutuelles dans la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. Cet amendement vise donc à aligner les conditions de contrôle de ces informations – obligatoire et effectué par un organisme tiers indépendant – appliquées aux mutuelles sur celles prévues pour les sociétés commerciales par l’article L. 225-102-1 du code de commerce. 

Mme la secrétaire d’État. L’harmonisation que vous proposez n’est pas inconcevable, mais le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, il semble plus opportun de traiter cette question dans le cadre de la plateforme nationale d’action globale pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE), celle-ci visant à être un espace de dialogue et de concertation sur tous les sujets qui touchent à la RSE. Une réflexion d’ensemble se révèle nécessaire sur ce sujet, notamment dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la RSE.

M. le rapporteur. Cette proposition m’intéressait, mais j’émets un avis défavorable à cet amendement. En effet, les acteurs de la mutualité affirment subir déjà des contrôles prévus par le code monétaire et financier, exercés par les commissaires aux comptes, ainsi que d’autres directement liés à leur activité. Ils ne souhaitent pas devoir en endurer davantage, et je suis sensible à leur demande.

Mme la secrétaire d’État. Ce sont surtout les petites mutuelles qui sont réticentes à l’introduction d’un tel contrôle.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. C’est le Gouvernement qui a rétabli les effets de seuil ! Ce sont les mêmes que ceux appliqués aux coopératives et aux sociétés commerciales, donc je ne comprends pas votre position, madame la secrétaire d’État. Pourquoi ferait-on une exception pour les mutuelles ?

Mme la secrétaire d’État. Il s’agit également d’une question de méthode, car ce projet de loi est le fruit d’une concertation approfondie avec les parlementaires et les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Lorsqu’un membre de la famille de l’ESS fait connaître une farouche opposition à une disposition, le Gouvernement ne souhaite pas passer en force. Il faut entendre les petits organismes mutualistes. En outre, le Conseil supérieur de la mutualité (CSM) n’a pas été consulté sur cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE308 de M. Jean Grellier. 

M. Jean Grellier. Cet amendement a pour objet de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8, afin de renforcer le mode de gouvernance des mutuelles, fondé sur la collégialité, la participation et l’importance du rôle du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Déléguer tout ou partie des compétences du conseil d’administration pour une durée d’un an au président du conseil d’administration ou au dirigeant semble peu opportun.  

M. le rapporteur. Avis défavorable, car même si le conseil d’administration doit conserver une autorité sur les dirigeants, il convient que ceux-ci puissent effectuer certains actes sans avoir à en référer au conseil. L’article 35 précise de surcroît que la délégation est facultative et qu’elle relève de l’appréciation des administrateurs.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est très défavorable à l’adoption de cet amendement, qui porte le risque d’une complexification et d’une impossibilité pour les mutuelles de répondre à des appels d’offre et de bénéficier du mécanisme de la coassurance. L’article 34 du projet de loi facilite la mise en œuvre des opérations de coassurance entre les organismes assureurs qui proposent des couvertures collectives d’entreprises, et l’article 35 adapte le droit mutualiste à ces évolutions. Cet amendement vise à empêcher le conseil d’administration de déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant la capacité de définir les garanties des tarifs des opérations collectives ; or l’ouverture de cette faculté s’inscrit dans le cadre des adaptations nécessaires du droit mutualiste pour faciliter la coassurance pour les opérations collectives.

M. Jean Grellier. Je retire mon amendement, mais avec scepticisme quant au fonctionnement des mutuelles.  

L’amendement CE308 est retiré.

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36 (articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité; L. 612-33 du code monétaire et financier) : Certificats mutualistes et paritaires

La Commission est saisie de l’amendement de précision CE438 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable, mais le terme « agréées » ne se rapporte qu’aux deux premiers types d’organismes – les sociétés d’assurance mutuelles (SAM) et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées (CARMA) – et non aux sociétés de groupe d’assurance mutuelles (SGAM). Il serait donc bon de rectifier l’amendement en insérant « agréées » après « SAM » et en substituant « et » par « tel que proposé ».

M. le président François Brottes. Je propose que l’on vote sur cet amendement, quitte à le réécrire dans la perspective de la séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CE439 à CE442, CE444 à CE448, CE450, CE454, CE451, CE452, CE455 à CE459, CE461, CE462, CE464 à CE466, CE468 à CE471, tous du rapporteur.

La Commission adopte l’article 36 modifié.

Article 37 (article L. 111-4-3 [nouveau] du code de la mutualité) : Unions de mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité

La Commission adopte l’amendement de précision CE472 du rapporteur.

L’amendement CE473 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 37 modifié.

Article 38 (articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 14-16 du code de la mutualité) : Dispositions relatives aux membres honoraires des mutuelles

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE474 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 39 (articles L. 322-1-3, L. 322-26-1, L. 322-26-1-1 [nouveau], L. 322-26-2 et L. 322-26-2-2 du code des assurances) : Gouvernance des sociétés d’assurance mutuelle

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Après l’article 39

La Commission examine l’amendement CE310 de Mme Geneviève Gaillard. 

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Nous proposons d’ajouter un article additionnel concernant les sociétés d’assurance mutuelles. Le code des assurances utilise à plusieurs reprises le terme de sociétaire, mais il ne le définit pas pour les SAM. Il est proposé de combler ce vide en renvoyant au statut de chaque SAM le soin de définir les conditions d’adhésion que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales pour pouvoir bénéficier de cette condition de sociétaire.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’adoption de cet amendement, car le code des assurances fait référence à la fois aux adhérents et aux sociétaires des SAM. La création d’une distinction forte entre ces deux notions par les statuts d’une SAM ne semble pas envisageable ; cela pourrait entraîner la discrimination d’une partie de la population des adhérents à l’organisme. En outre, la rédaction de l’amendement laisse entendre qu’une partie des adhérents n’auraient plus à être couverts par l’organisme puisque l’article L. 322-26-1 du code des assurances précise que les SAM sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Cet amendement est incompatible avec les principes mutualistes, dont certains sont d’ailleurs rappelés et intégrés par le présent article du projet de loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement CE310 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE312 de la Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’essentiel des dispositions relatives à la création et au fonctionnement des SAM relèvent de la partie réglementaire du code des assurances, et nous proposons de les insérer dans la partie législative, afin de mieux éclairer les citoyens sur les débats qui entourent l’évolution des SAM.

M. le président François Brottes. Vous renvoyez pourtant la codification à un décret en Conseil d’État !

Mme la secrétaire d’État. Les règles prudentielles et de gouvernance sont intimement liées dans les SAM, ce qui rend difficile la séparation du réglementaire et du législatif. Les dispositions relatives à la gouvernance se trouvent en effet dans la partie réglementaire du code des assurances, et les élever au niveau législatif constitue une tâche de recodification très lourde. La recodification obéit à une procédure spécifique et doit être conduite avec beaucoup de minutie pour garantir la cohérence parfaite du dispositif final. Cet amendement ne suffirait pas à mener cette opération, et un décret en Conseil d’État serait nécessaire. Je souhaite donc le retrait cet amendement.

M. le rapporteur. Les mutuelles d’assurance souhaitent ce transfert du domaine réglementaire vers le législatif, et cette requête me semble fondée. Je comprends l’argument développé par Mme la secrétaire d’État, mais j’aimerais trouver un moyen de montrer aux SAM que l’on a entendu leur demande, même si celle-ci exige la mise en œuvre d’une démarche complexe.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement devrait convaincre le Conseil d’État de lancer une procédure de recodification.

M. le président François Brottes. Il existe une autre possibilité : demander au Gouvernement un rapport spécifiquement consacré à cette question, dans le cadre de cette première lecture à l’Assemblée nationale. Cela l’obligerait à nous apporter une réponse après consultation du Conseil d’État. Car il n’est pas si facile de procéder à une recodification.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. J’accepte de retirer l’amendement, afin que nous puissions envisager ensemble, d’ici à la séance publique, une solution à ce véritable problème.

L’amendement CE312 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE311 de M. Jean-René Marsac.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Nous proposons d’introduire dans le code des assurances les mêmes dispositions que celles qui figurent aujourd’hui dans le code de la mutualité et qui portent sur les droits et obligations des administrateurs salariés du privé ou agents du public. Ces derniers pourraient ainsi bénéficier d’aménagements facilitant l’exercice des fonctions d’administrateur de sociétés d’assurance mutuelles au-delà du seul temps libre. Cela contribuerait à améliorer la représentativité du sociétariat au sein des conseils d’administration des sociétés d’assurance mutuelles concernées.

Mme la secrétaire d’État. Je crains que ma réponse ne vous déçoive, madame la députée.

Le Gouvernement souhaite comme vous que les administrateurs d’organismes mutualistes aient vis-à-vis de leur employeur, qu’il soit public ou privé, des droits et des obligations leur permettant de concilier vie professionnelle et engagement mutualiste bénévole. Il me paraît donc souhaitable d’harmoniser les dispositions applicables aux administrateurs de différents types de mutuelles – régies par le code de la mutualité ou par le code des assurances, dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance.

On pourrait d’ailleurs envisager d’harmoniser également l’encadrement du nombre d’administrateurs ou les mesures relatives à la parité dans les conseils.

En termes de méthode, toutefois, il est préférable, pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire comme pour les partenaires sociaux, de travailler sur des mesures globales ayant fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs afin d’aller vers l’extension des droits et obligations des administrateurs sans remettre en cause l’équilibre qui régit la gouvernance des organismes ni en perturber le fonctionnement.

En outre, une réflexion plus poussée est nécessaire afin de tenir compte des conséquences financières de l’amendement pour les employeurs, en particulier publics.

L’on ne peut donc envisager cette mesure sans étudier ses effets compte tenu des différences entre les familles d’organismes. Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas convaincue qu’une concertation soit nécessaire : elle est déjà engagée, dans la mesure où c’est une demande des acteurs eux-mêmes que nous relayons ici.

J’accepte toutefois de retirer l’amendement, en vue d’achever cette concertation d’ici à l’examen en séance publique.

M. le président François Brottes. On voit ici en quoi il est intéressant de défendre un amendement, fût-ce pour le retirer : l’avis du Gouvernement, dont nous disposons alors, nous guide lorsque nous y retravaillons ensuite en vue de la séance. Merci, donc, madame la secrétaire d’État, de donner un avis détaillé, même lorsqu’il est défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Je précise que le Gouvernement ne s’est pas engagé à aboutir à une solution concertée d’ici à la séance publique.

L’amendement CE311 est retiré.

M. le président François Brottes. Nous en revenons maintenant aux articles 10 et 10 bis, précédemment réservés.

Section 4

Les subventions publiques

Article 10 (précédemment réservé) : Définition des subventions publiques

La Commission examine l’amendement CE534 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsque le texte a été déposé au Sénat, nous nous sommes demandé comment le réorganiser afin d’y faire plus de place aux associations. À nos yeux, celles-ci, qui représentent une part prépondérante de l’économie sociale et solidaire, devraient faire l’objet d’un chapitre entier traitant différents aspects de leurs activités. Certains – la subvention, le titre participatif – sont déjà développés dans le texte. D’autres touchent à la position et à la qualité de leurs dirigeants, à la formation, à l’engagement associatif. Bref, il s’agit de légiférer de sorte que l’État contribue de différentes manières à l’engagement associatif.

Nous proposons de supprimer l’article 10 pour le déplacer et réunir dans le titre V une série de dispositions relatives au droit des associations.

Mme la secrétaire d’État. Je remercie le rapporteur de cette utile initiative qui a la faveur du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 est supprimé et les amendements CE56 de la commission des finances, CE58 de la commission des finances, CE109 de Mme Chantal Guittet, CE341 de Mme Brigitte Allain, CE110 de Mme Chantal Guittet, CE619 de la commission des lois et CE59 de la commission des finances tombent.

M. le président François Brottes. Merci, monsieur le rapporteur, d’avoir pris cette initiative dès à présent, ce qui laisse aux auteurs de ces amendements la possibilité de les redéposer en vue de la séance publique.

Section 5

Le dispositif local d’accompagnement

Article 10 bis (nouveau) (précédemment réservé) : Dispositif local d’accompagnement

La Commission est saisie de l’amendement CE535 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a le même objet que mon amendement CE534.

Mme la secrétaire d’État. Il est toujours difficile de réorganiser un texte, mais c’est ici nécessaire afin de souligner l’importance des dispositions concernées. Et, en effet, mieux vaut le faire maintenant que juste avant l’examen en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 bis est supprimé et les amendements CE62 de la commission des finances et CE379 de Mme Jeanine Dubié tombent.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Avant l’article 40 A

La Commission examine l’amendement CE607 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE675 de la commission des finances.

M. le rapporteur. Il s’agit de réintroduire dans l’article consacré aux subventions la notion de valorisation des apports en nature, afin de ne pas intégrer ceux-ci à la comptabilité des associations, ce qui évite d’atteindre certains seuils dont le dépassement génère des surcoûts. En d’autres termes, si l’on ajoute au montant des subventions allouées à une association le coût des moyens mis à sa disposition, on risque de la conduire à comptabiliser cette charge, ce qui accroîtrait significativement les apports de la collectivité qui la subventionne.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable, sous réserve d’une rectification.

En effet, au 1°, l’emploi du terme « subventions » nécessite de circonscrire le champ d’application de la définition proposée aux seules contributions visées par la belle loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, c’est-à-dire aux contributions allouées par une personne morale de droit public ou par les organismes chargés d’une mission de service public. La disposition vise à accroître la clarté et la sécurité juridique des acteurs et doit permettre d’appréhender la diversité des modes d’intervention publique. Aussi, aux mots « sous forme pécuniaire ou en nature », il conviendrait de substituer les mots : « notamment financières, matérielles ou en personnel ».

M. le rapporteur. Je suis d’accord.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Cet article est fondamental : pour la première fois, on définit dans la loi ce qu’est une subvention publique. Cette disposition très attendue sécurise du point de vue juridique les liens entre les collectivités qui subventionnent et les associations subventionnées.

Jusqu’à présent, la notion de subvention était jurisprudentielle et les motifs d’insécurité si nombreux que les collectivités préféraient en passer par la commande publique, par le marché public ou les appels d’offres. Dans notre pays, 500 000 associations reçoivent des subventions publiques, mais la part que ces dernières occupent dans leurs ressources financières a eu tendance à baisser ces dernières années, passant d’un tiers en 2005 à un quart aujourd’hui.

Il est donc opportun de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en précisant qu’il n’est pas question ici d’une évaluation du montant de la subvention, mais d’une valorisation. Il ne faut pas, en effet, que les ressources d’associations bénéficiant d’avantages en nature – équipements sportifs, locaux – dépassent le seuil de 153 000 euros au-delà duquel il est obligatoire de recourir à un commissaire aux comptes, ce qui alourdirait la charge administrative pesant sur ces associations, dont nous voulons au contraire simplifier le quotidien.

Il est également nécessaire de restituer aux associations la possibilité de bénéficier de subventions d’investissement, dont elles ont besoin pour diversifier leur activité ou pour acheter du matériel pédagogique, du mobilier, entretenir leurs locaux, etc.

Je soutiens donc l’amendement rectifié.

Mme Jeanine Dubié. Cette définition de la subvention va-t-elle enfin lever l’ambiguïté entre subvention et dotation, récurrente dans le secteur médico-social ? Lorsqu’elle bénéficie d’une subvention, au-delà d’un certain montant, l’association doit transmettre son bilan et son compte administratif à la collectivité qui la lui a allouée, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une dotation. Je n’ai pas besoin d’une réponse dans l’immédiat, mais je souhaite appeler l’attention du rapporteur et du Gouvernement sur ce problème.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Le sous-amendement CE675 est un sous-amendement d’appel. Il tend à autoriser, dans certaines limites, la réalisation d’excédents de gestion par les associations.

En effet, la pratique des budgets à l’équilibre dans le cas des financements publics peut empêcher les associations de constituer des excédents de gestion et, par là, des fonds propres. La réglementation européenne permet aux entreprises jouissant d’une aide d’État de faire des bénéfices raisonnables, mais le droit interne n’y autorise pas les associations.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à ce sous-amendement, dont l’adoption exposerait le texte à un risque constitutionnel important au regard des principes de bon emploi des deniers publics et d’intelligibilité de la loi.

D’abord, la notion de marge bénéficiaire est trop imprécise. Elle s’inspire certes des règles européennes sur la compatibilité au Traité des compensations de service public – le « paquet Almunia » –, mais elle est sans rapport avec l’objet de la loi, laquelle ne concerne pas les compensations de service public en tant que telles. Cela complique inutilement la mesure.

En outre, le sous-amendement permettrait d’employer une partie de la subvention à d’autres fins que l’action subventionnée et de financer la structure associative. Il est donc contraire à l’objet de la loi.

Il pourrait enfin nourrir un risque contentieux au moment de la mise en œuvre du dispositif par les personnes publiques, du fait de l’absence de définition de la notion et parce que l’application aux subventions des concepts du paquet Almunia, lesquels concernent des relations commerciales, aggrave le risque de requalification des subventions en marchés publics.

Pour ces raisons, je vous prie donc, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Je le retire, mais puis-je espérer que nous le réécrirons ensemble d’ici à la seconde lecture ?

Mme la secrétaire d’État. Seulement si vous pensez parvenir d’ici là à modifier la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle ! Sérieusement, le Gouvernement est tout à fait défavorable à une évolution de ce type.

Le sous-amendement CE675 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE607 tel qu’il a été rectifié.

Puis elle en vient à l’amendement CE606 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir ici le dispositif local d’accompagnement, qui figurait jusqu’à présent à l’article 10 bis.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE655 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous en venons aux dispositions relatives à l’organisation même de notre secteur associatif. Il s’agit ici d’accorder au Haut Conseil pour la vie associative, qui dépend actuellement d’un décret, une reconnaissance de rang législatif, au même titre que le Conseil supérieur de la coopération. Le secteur associatif, fort de 800 000 associations et essentiel à la vie sociale dans notre pays, le mérite bien.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE415 et CE238 du rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Le volontariat associatif est un contrat qui permet à un individu d’accomplir une mission d’intérêt général sans être salarié ni bénévole, en contrepartie d’une indemnité. Institué par la loi de 2006, il s’était beaucoup développé, jusqu’à concerner 13 000 volontaires en 2009, mais il a été supprimé en 2010 par la loi relative au service civique. Celle-ci organise différentes formes de volontariat destinées aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, auxquelles s’ajoute un volontariat de service civique pour les personnes de plus de 25 ans. Aujourd’hui, les associations souhaitent que renaisse un tel volontariat, correspondant à un engagement citoyen ponctuel, dont la durée totale peut être fractionnée en plusieurs périodes, hors du temps de travail.

Parmi les différentes modalités que le rapporteur et moi-même proposons ici, notre préférence va à un dispositif étendu aux jeunes de 16 à 25 ans.

Notre intention initiale n’était pas de toucher à la loi sur le service civique, laquelle devra de toute façon être revue d’ici au mois de mars 2015 puisque le groupement d’intérêt public créé en 2010 cessera alors d’exister. À cette fin, des travaux vont être lancés dans quelques semaines par François Chérèque, président de l’Agence du service civique.

Je retire l’amendement CE238.

Mme la secrétaire d’État. Le volontariat associatif et le service civique sont destinés à des publics différents, ne serait-ce que par l’âge. L’amendement CE415 paraît bienvenu à l’heure où l’engagement associatif est déclaré grande cause nationale et où l’on s’efforce d’encourager l’engagement citoyen, qui donne du sens à la vie. Le Gouvernement se demande simplement si la mesure n’est pas quelque peu prématurée, la mission sur les différentes formes de volontariat conduite par François Chérèque n’ayant pas encore rendu son rapport. Voilà pourquoi nous préférons nous en remettre à la sagesse de l’Assemblée.

M. le rapporteur. Je souhaiterais resituer l’amendement CE 415 dans son contexte : si le volontariat associatif est important, c’est qu’il constitue un terrain d’engagement, en particulier pour les jeunes. Lorsque l’on voit le nombre de personnes qui, dans cette Assemblée, ont débuté en s’investissant dans la société civile, on ne peut que souhaiter favoriser le terrain d’engagement que représentent les associations. Si le volontariat constitue à cet égard une forme plus élaborée d’engagement que la simple adhésion, il convient qu’il soit mieux soutenu et mieux développé par les associations qui offrent des capacités d’engagement volontaire, notamment dans des domaines tels que la solidarité internationale et la solidarité locale, et ce sous de multiples formes.

Le service civique a conféré au volontariat des jeunes de seize à vingt-cinq ans une ampleur particulière, en leur assurant une rémunération et une prise en charge. Il s’agit non pas de le remettre en cause, mais de prendre appui sur les textes qui le définissent pour élargir la notion de volontariat. Mme Delaunay, lorsqu’elle était ministre, a évoqué le volontariat auprès des personnes âgées, qui concerne essentiellement les adultes, mais la question du volontariat se pose dans tous les compartiments de la vie sociale.

L’objectif de cet amendement est donc de prendre appui sur le texte législatif relatif au service civique qui doit bientôt être reconduit de telle sorte que l’existence du groupement d’intérêt public (GIP) chargé du service civique puisse être maintenue et servir de support à une réflexion sur le statut du volontariat associatif – qui a malencontreusement disparu il y a quelques années, mais qui reste indispensable aux associations ainsi qu’à l’engagement civique et social.

M. le président François Brottes. Le fait que M. Chérèque soit déjà chargé d’une mission sur le sujet ne plaide-t-il pas contre l’adoption de cet amendement ?

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Cela n’est pas gênant dans la mesure où les conclusions du rapport de M. Chérèque seront rendues vers le 1er juin prochain. Celui-ci est d’ailleurs tout à fait disposé à reprendre les dispositions que nous nous apprêtons à voter parmi les propositions de son rapport. Et comme la deuxième lecture de ce projet de loi aura lieu après la publication de ses préconisations, il ne me paraît pas problématique que nous votions ce soir un premier acte qui constituerait un signe fort pour les associations.

Mme Michèle Bonneton. Qu’en est-il des jeunes de moins de vingt-cinq ans, sachant qu’il est précisé dans l’exposé sommaire de l’amendement que « le dispositif pourrait opportunément être élargi aux jeunes de moins de vingt-cinq ans, si le Gouvernement souhaite s’associer à cette réforme » ?

M. le rapporteur. Dans la mesure où le service civique bénéficie toujours pour le moment à la tranche des jeunes de seize à vingt-cinq ans, le texte sur le volontariat porte sur les plus de vingt-cinq ans. Le Gouvernement finira cependant forcément par devoir aborder la question de l’extension de ce volontariat aux moins de vingt-cinq ans dans la mesure où le GIP qui soutient le service civique s’éteindra dans les mois à venir. Il faudra alors offrir des formes nouvelles à l’engagement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.

La Commission adopte l’amendement CE415.

L’amendement CE238 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE660 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la formation des dirigeants d’association. Nous avons eu l’occasion, tout au long de l’examen de ce projet de loi, d’exprimer à quel point les associations contribuaient à l’économie du pays du fait de leur capacité à développer des activités revêtant un caractère économique. Or, la question de la formation de leurs dirigeants bénévoles étant posée, nous proposons que les associations puissent abonder, par le biais d’une contribution à leur organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), un fonds pour la formation de leurs bénévoles – contribution dont la charge serait amoindrie par un allègement de la taxe sur les salaires.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : il existe déjà des dispositions facilitant la formation des bénévoles, et des financements accordés par les pouvoirs publics aux organismes de formation et aux associations, notamment par le biais du fonds de développement de la vie associative créé en 2011. S’il se peut qu’il faille améliorer ces dispositifs, tel n’est pas l’objet de ce projet de loi.

Quant aux modalités de financement des formations, cet enjeu dépasse le champ de l’économie sociale et solidaire et relève en revanche directement de l’accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle introduit tout récemment dans la loi. Je me vois donc contrainte d’apporter sur ce sujet la même réponse que celle que j’ai formulée lors de notre débat d’hier s’agissant d’autres dispositions relatives à la formation. Il est délicat de remettre en cause la volonté exprimée par les partenaires sociaux il y a quelques semaines en introduisant dans la loi des dispositions non négociées par les partenaires majoritaires.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président François Brottes. Ce qui signifie que vous n’en levez pas le gage. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de l’intervention de Mme la secrétaire d’État ?

M. le rapporteur. Je souhaite maintenir cet amendement pour deux raisons : d’une part, parce que les dispositions actuelles en matière de formation étant facultatives, elles n’emportent aucune obligation pour les employeurs associatifs de former leurs dirigeants bénévoles. De telle sorte qu’une fois que des associations ont pris de l’ampleur, et qu’elles sont réellement soumises à des responsabilités d’employeur, elles sont incapables de former leurs administrateurs – qui se trouvent alors eux-mêmes incapables de mener à bien le projet associatif et surtout de contrebalancer le pouvoir de dirigeants permanents, qui sont disponibles et qualifiés. C’est donc afin de garantir l’équilibre du couple administrateurs bénévoles - salariés dirigeants qu’il convient d’assurer la formation des bénévoles.

Quant à la question du dialogue social, cet amendement ne fait que transcrire en droit une disposition déjà appliquée dans les faits puisqu’Uniformation, le fonds d’assurance-formation de l’OPCA – collecteur de la quasi-totalité du secteur associatif –, a déjà signé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) – c’est-à-dire avec les représentants du patronat associatif – une convention volontaire l’engageant à consacrer une partie de ses fonds à la formation des bénévoles, considérant que cela relève bien de la professionnalisation de leur engagement et que l’utilisation des fonds de formation professionnelle reste bien fidèle à sa vocation. Nous nous situons donc dans la continuité d’un accord volontairement signé, auquel nous proposons de conférer une portée législative.

Mme la secrétaire d’État. J’attire néanmoins votre attention sur le contexte budgétaire difficile dans lequel évoluent aujourd’hui les associations : celles-ci ont en effet des difficultés à lever des fonds, à trouver des bénévoles et donc parfois à subsister – raison pour laquelle l’engagement associatif a été érigé en grande cause nationale. Il me paraît donc inopportun, dans un contexte aussi difficile, d’instaurer une telle obligation de formation à l’égard des employeurs associatifs, correspondant à un modèle économique issu du monde du travail et des sociétés commerciales mais pas forcément adapté aux aspirations ni aux raisons d’être de l’engagement des bénévoles au sein d’associations : cela ne me semble pas correspondre à un réel besoin. J’ai d’ailleurs cru comprendre que les associations elles-mêmes n’étaient pas particulièrement favorables à l’introduction d’une telle disposition qui crée pour elles une charge nouvelle. C’est pourquoi le Gouvernement est réticent à l’adoption de cet amendement, dont il comprend néanmoins le noble objectif.

M. le président François Brottes. Puisque le rapporteur maintient sa position, il conviendra de finir par trouver un accord afin que le gage puisse être levé. Sans quoi la disposition risque d’être supprimée en loi de finances.

M. le rapporteur. La charge supplémentaire pour les associations est compensée par un allègement de la taxe sur les salaires – taxe dont le niveau et l’utilité constituent un sujet sensible pour les employeurs associatifs, sur lequel nous aurons sans doute l’occasion de revenir en marge de l’examen de ce projet de loi.

La Commission adopte l’amendement CE660.

Elle aborde ensuite les amendements identiques CE657 du rapporteur et CE63 de la commission des finances.

M. le rapporteur. L’engagement associatif a été déclaré grande cause nationale en 2014. Il fait en outre actuellement l’objet de travaux de réflexion portant notamment sur la question de savoir comment les salariés, au travers de leur activité professionnelle, peuvent transmettre leur savoir-faire et leur expérience aux associations dans lesquelles ils s’engagent. Pendant sa campagne, le Président de la République avait fait part de son souhait de s’intéresser à la matière à donner au congé d’engagement associatif. L’objectif de cet amendement est donc de demander au Gouvernement de réfléchir aux modalités que pourrait revêtir ce congé.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Mon argumentation est la même.

Mme la secrétaire d’État. Vous connaissez mes réticences à l’égard de la production de nouveaux rapports. Cela dit, votre proposition pourrait s’inscrire dans le cadre de travaux actuellement menés au niveau interministériel sur cette question particulière et de négociations conduites par les partenaires sociaux sur les congés. Ce rapport ne serait donc pas redondant et pourrait contribuer à la réflexion collective sur ce sujet. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE653 du rapporteur.

M. le rapporteur. À l’instar des dispositions que nous avons adoptées en faveur du mouvement coopératif, nous proposons, par cet amendement, de créer au profit du mouvement associatif des fonds territoriaux ressemblant étrangement à des fonds de recherche-développement afin de permettre aux associations de mettre en commun des moyens, de recevoir des fonds en provenance d’entreprises privées ou de dons de telle sorte qu’elles puissent financer leurs actions en matière de recherche-développement ou de formation.

Mme la secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 40 A (nouveau) : Reconnaissance des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général

La Commission adopte l’article 40 A sans modification.

Avant l’article 40

La Commission adopte l’amendement CE658 du rapporteur insérant une division et un intitulé dans le projet de loi.

Article 40 (articles L. 213-9, L. 213-9-1 [nouveau], L. 213-9-2 [nouveau], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) : Régime des obligations et titres associatifs

La Commission examine l’amendement CE404 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Got.  Cet amendement vise à ce que l’on puisse communiquer aux associations respectant des seuils minimaux de chiffre d’affaires leur cotation par la Banque de France, lorsqu’elles le demandent.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend les objectifs poursuivis par les auteurs de cet amendement. Sur le principe, cette mesure pourrait se révéler utile aux associations concernées, notamment pour lever des financements alternatifs à ceux qui leur seraient proposés par leurs établissements bancaires traditionnels. Toutefois, son adoption devrait faire l’objet d’une concertation approfondie avec la Banque de France qui est concernée au premier chef puisqu’il s’agirait de lui assigner une mission supplémentaire en vue de s’assurer de la viabilité technique du dispositif ainsi que des conditions de sa mise en œuvre. Or, aucune consultation de ce type n’a eu lieu. C’est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable également : cette disposition serait sans doute mieux placée au sein de la section destinée à définir les missions fondamentales de la Banque de France plutôt que dans ce texte.

L’amendement CE404 est retiré.

La Commission aborde ensuite l’amendement CE649 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à introduire, dans le cadre de la rénovation du titre associatif, la notion de rémunération variable.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable aux propositions de clarification rédactionnelle émises par le rapporteur. Ce travail de réécriture est utile en ce qui concerne les titres associatifs. En outre, l’introduction d’une mesure visant à prévoir explicitement que la rémunération des titres associatifs peut être variable est bienvenue puisqu’elle sécurise le dispositif pour les associations.

Nous émettons néanmoins une réserve relative à l’extension à tous les titres associatifs du surplafonnement de leur rémunération, susceptible d’entraîner des dérives que nous aurions du mal à contrôler. C’est pourquoi nous vous proposons de rectifier le II de cet amendement, de telle sorte qu’après le mot « S’agissant », les mots « des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 » soient remplacés par les mots « des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents ». Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement est favorable à l’amendement du rapporteur.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CE649 ainsi rectifié.

Puis elle en vient à l’amendement CE650 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à simplifier et à améliorer la rédaction relative au dispositif anti-abus prévu par le Sénat pour les titres associatifs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE533 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE671 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à complèter l’amendement CE649 que nous venons d’adopter.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

Avant l’article 41

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE659 du rapporteur qui insère une division et un intitulé avant l’article 41.

Article 41 (articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Opérations de restructuration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE476, CE477 et CE478 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE361 de Mme Jeanine Dubié et CE387 de Mme Audrey Linkenheld, et l’amendement CE651 du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE361 vise à clarifier le droit applicable aux apports partiels d’actifs dans les associations et à faire figurer le rescrit administratif au IV de l’article 41. Il s’agit ainsi de garantir l’unicité des décisions prise par l’administration en amont comme en aval de la fusion, de la scission ou de l’apport d’actifs.

Mme Pascale Got. L’amendement CE387 est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : l’acquisition de plein droit d’une autorisation, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation pose problème car une telle décision de l’administration ne peut résulter uniquement d’un examen circonstancié de la situation d’une association – dans son intérêt même. Dès lors, il ne peut être envisagé que cette décision soit acquise de plein droit.

M. le rapporteur. Mon amendement CE651 propose une rédaction alternative plus précise.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE651.

Les amendements CE361 et CE387 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE651.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE479 et CE480 du rapporteur.

Puis elle aborde les amendements identiques CE386 de Mme Audrey Linkenheld et CE426 de Mme Jeanine Dubié. 

Mme Pascale Got. L’amendement CE386 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. Ces amendements visent à clarifier le droit applicable aux apports partiels d’actifs dans les associations et de garantir l’unicité des décisions en amont comme en aval de la mise en œuvre de la fusion, de la scission ou de l’apport d’actifs.

Mme la secrétaire d’État. Ces amendements ressemblent à des amendements examinés précédemment qui portaient sur l’acquisition de plein droit d’autorisations, d’agréments, de conventionnements ou d’habilitations en cas de fusion. Il est normal que les associations souhaitent conserver ces agréments, mais le projet de loi a introduit une disposition innovante sur le sujet, que remettrait en cause l’adoption de ces amendements. Enfin, encore une fois, la décision de l’administration ne peut uniquement résulter d’un examen circonstancié de la situation d’une association – dans l’intérêt même de cette dernière. Par conséquent, l’idée que cette décision soit acquise de plein droit sans examen de la situation particulière de l’association pose problème. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Avis défavorable en l’état. Reste que la question du rescrit ici soulevée se pose véritablement. Dans le chantier de simplification administrative, le rescrit est réclamé par l’ensemble des entreprises car celles-ci souhaitent pouvoir disposer d’une situation fiscale stabilisée. Nous veillerons donc à prendre en compte cette demande dans le cadre des dispositions générales relatives à la simplification de la vie des entreprises.

Les amendements CE386 et CE426 sont retirés.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE481 et l’amendement rédactionnel CE482 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Après l’article 41

La Commission examine l’amendement CE330 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le regroupement d’associations sous la forme de groupement d’intérêt économique (GIE) est une solution présentant des avantages juridiques. Cela permet aussi aux associations de mutualiser leurs moyens et de travailler plus aisément ensemble. Cependant, les conséquences fiscales d’un tel regroupement sont dissuasives et la jurisprudence conduit à soumettre ces GIE à la contribution économique territoriale. Cet amendement vise donc à ce que, lorsqu’un groupement d’intérêt économique est uniquement composé d’associations à but non lucratif, son régime fiscal soit celui des associations qui le composent.

Mme la secrétaire d’État. Un groupement uniquement constitué d’associations peut être régi par le statut juridique d’une union d’associations, dont le régime fiscal est identique à celui d’une association. Il n’y a donc aucun intérêt à créer un GIE de ce type pour éviter la contribution économique territoriale – au contraire. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on ne saurait présumer de la situation fiscale d’un GIE par transparence avec celle des membres qui le composent dans la mesure où l’on ignore si ces derniers ont fait le choix d’être fiscalisés ou pas. Tout dépend ensuite de l’activité du GIE.

L’amendement CE330 est retiré.

Article 42 (article 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Restructurations d’associations régies par le droit local d’Alsace et de Moselle

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE483 à CE487, CE489, CE652, CE490, CE505, CE511 et CE513, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

Après l’article 42

La Commission est saisie des amendements identiques CE362 de Mme Jeanine Dubié et CE 385 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE362 vise à instaurer un mécanisme de rescrit administratif inspiré des dispositions que nous avons examinées précédemment. Les procédures collectives doivent permettre de faire en sorte que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle puisse être rendu préalablement au jugement, lorsqu’un établissement ou un service bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation est géré par l’un des organismes mentionnés au II de l’article 1er du projet de loi et fait l’objet d’une continuation ou d’une reprise judiciaire. De fait, les autorités administratives et les autorités de contrôle n’indiquent aujourd’hui leur position sur le devenir des autorisations, agréments et conventionnements, qu’une fois le jugement rendu, comme on a notamment pu le constater dans le secteur médicosocial. Dans ce cas, la décision du juge est assujettie à une condition suspensive de l’autorité administrative qui rend précaire le positionnement des repreneurs potentiels comme l’analyse comparée des offres par le juge qui ne connaît, au moment où il prononce son jugement, la position officielle et formalisée de l’administration.

Il nous semblerait donc cohérent et logique de faire en sorte que le juge puisse disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation pour établir sa décision en amont de celle-ci. Une telle articulation renforcera l’effectivité des principes de séparation des pouvoirs et de bonne administration de la justice et constitue une simplification utile de la procédure.

Mme Pascale Got. L’amendement CE385 est identique

Mme la secrétaire d’État. Si le tribunal arrête un plan de continuation, c’est la même personne juridique qui poursuit l’activité et l’agrément lui demeure acquis lorsque les conditions n’en ont pas été modifiées. Mais dans le cadre d’un plan de cession, le repreneur doit, dans plusieurs cas de figure, faire l’objet d’un nouvel agrément ou d’une nouvelle autorisation. Pour les offices ministériels, par exemple, il appartient à l’administrateur judiciaire, et non au tribunal de commerce, de s’assurer que la poursuite de l’exploitation par le repreneur est possible ; il doit à cette fin se procurer en temps utile les autorisations nécessaires auprès du tribunal. Le tribunal peut également soumettre le plan de cession à la condition d’une autorisation ou d’un agrément s’il ne lui est pas possible d’obtenir, au moment où il statue, la réponse de l’autorité administrative compétente.

Par conséquent, le problème que vous soulevez n’est pas spécifique aux entreprises visées par l’amendement. Il n’est donc pas justifié de prévoir pour celles-ci un régime dérogatoire, et cela d’autant moins que l’amendement propose de transférer au tribunal des obligations qui relèvent de la responsabilité de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit, non pas de transférer des compétences au tribunal, mais de faire en sorte que le juge consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification préalablement au jugement. Dans les exemples que j’ai cités, et notamment dans le secteur médico-social, il importe qu’en cas de reprise, le transfert des autorisations de fonctionnement par le président du conseil général ou par la direction générale de l’Autorité régionale de santé s’effectue en amont, car cela peut éclairer la décision du juge.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement.

M. le président François Brottes. Si l’on ne fixe pas de délai à la réponse des services compétents, il y a un risque que la situation ne s’enlise, avec des créanciers et des salariés qui seront contraints d’attendre. Vouloir procéder aux consultations préalablement au jugement n’est pas absurde, mais il ne faudrait pas que l’opération soit dilatoire !

Mme Jeanine Dubié. Nous retravaillerons notre amendement d’ici à l’examen du texte en séance plénière. Pour l’heure, je le retire.

Mme Pascale Got. Moi aussi.

Les amendements CE 362 et CE 385 sont retirés.

Article 43 (article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Capacité juridique des associations d’intérêt général

La Commission adopte successivement les amendements CE662 et CE514 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Article 43 bis (nouveau) (article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles) : Affectation des fonds publics versés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux en cas de fermeture définitive

La Commission adopte l’article 43 bis sans modification.

Article 44 (article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Après l’article 44

La Commission examine l’amendement CE664 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement particulièrement important résulte d’un long travail de concertation avec les acteurs du monde associatif, mené en liaison avec la commission des affaires culturelles – qui a adopté un amendement légèrement différent. L’objectif est de définir avec soin un régime juridique permettant aux mineurs d’exercer une activité associative dans un cadre suffisamment sûr pour eux et pour leurs parents.

Je propose de définir un statut de « pré-majorité » associative qui limiterait les risques tant pour les parents que pour les associations dirigées par des mineurs. Fixer un âge minimum de 16 ans pour exercer les fonctions de président ou de trésorier d’une association me paraît ainsi raisonnable. De même, l’amendement prévoit un dispositif d’information des parents dont les enfants mineurs deviendraient administrateurs d’une association afin d’éviter la situation délicate où des parents ignorant des faits seraient attaqués par une association en raison d’erreurs de gestion commises par leur enfant.

Rappelons qu’en pratique, les parents sont très souvent informés de l’engagement de leurs enfants, et qu’ils le soutiennent ; les cas de mauvaise gestion ou de faits délictueux sont extrêmement rares. Il me semble important d’envoyer un signal positif afin d’encourager l’engagement associatif des mineurs. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la secrétaire d’État. La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a donné la possibilité aux mineurs de plus de 16 ans de constituer librement une association sans l’accord préalable de leurs représentants légaux. L’accomplissement des actes d’administration par ces mineurs nécessite en revanche l’accord préalable du représentant légal, et il leur est interdit d’accomplir des actes de disposition – ce qui constitue une protection indispensable tant pour le mineur que pour son représentant légal.

Ce dispositif n’empêche pas pour autant les mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à une association ; dans ce cas, la jurisprudence admet que le mineur dispose de l’autorisation tacite de son représentant légal.

Les dispositions de la loi de 2011 sont par ailleurs conformes à toutes les conventions internationales, y compris la Convention internationale des droits de l’enfant, qui reconnaît les droits de l’enfant à la liberté d’association tout en accordant aux États la possibilité de restreindre l’exercice de ces droits « dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui ».

C’est précisément pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement. Au plan juridique plus particulièrement, son adoption ferait en effet problème, car dans l’état actuel du droit, la responsabilité civile des parents est engagée par les actes commis par leurs enfants mineurs. Il ne m’est donc pas possible de valider votre projet, monsieur le rapporteur – en tout cas pas à ce stade, car le Gouvernement propose de poursuivre la réflexion jusqu’à l’examen du texte en séance publique. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à l’adoption d’un statut de « pré-majorité », mais il faut impérativement trouver un mécanisme juridique qui permette de préserver des intérêts potentiellement contradictoires.

M. le rapporteur. Il est bien précisé dans l’amendement que, s’agissant des actes qui peuvent engager la responsabilité civile, les fonctions de président et de trésorier d’une association ne seront accessibles qu’aux mineurs de plus de 16 ans, et que, dans ce cas, les parents en seront informés afin de leur permettre de réagir.

La responsabilité en matière d’actes liés à un mandat est de toute façon régie par le code civil : un certain nombre d’entre eux, comme les actes de disposition, sont interdits aux mineurs, et l’amendement ne revient pas sur cette incapacité.

Je veux voir dans la position du Gouvernement un encouragement à maintenir l’amendement, même si j’ai conscience que le dispositif devra encore être précisé et amélioré d’ici à l’examen du texte en séance plénière. Son adoption permettrait un progrès important et offrirait une liberté nouvelle aux jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent s’engager plus avant dans la vie associative ; je pense notamment aux associations de lycéens qui proposent des activités culturelles ou sportives, et au sein desquelles les jeunes se trouvent dans l’incapacité d’être administrateurs, à moins d’obtenir l’autorisation préalable de leurs parents – ce qui, quand on a 17 ans, peut être vécu comme réducteur.

M. le président François Brottes. Et si un trésorier de 17 ans signe un chèque en bois, contre qui le créancier se retournera-t-il ? Si un président de 17 ans qui aura procédé à une embauche ne peut plus payer le salaire, qui sera responsable ? Les parents ne pourront-ils pas être sollicités ?

Mme Laure de La Raudière. Sur le site du Gouvernement, il est indiqué qu’une association qui confierait pouvoir de la représenter à un mineur « ne pourrait pas se retourner contre lui en cas de faute, sauf à prouver la fraude ».

Il serait nécessaire, d’ici à l’examen en séance plénière, de disposer d’un tableau qui préciserait ce que peuvent faire les mineurs de moins de 16 ans, ceux âgés de 16 à 18 ans et les personnes majeures. Il reste que l’amendement du rapporteur me paraît préférable à celui de la commission des affaires culturelles. Cela permettrait d’encourager la création d’associations par des mineurs, et je ne vois pas pourquoi l’on interdirait à un mineur de gérer une association dès lors que l’information des parents est sécurisée.

M. le président François Brottes. Le problème, c’est que si les parents sont réputés avoir été informés – et je ne sais pas comment on pourra vérifier que cela aura été effectivement le cas –, en cas d’erreur de gestion, la jurisprudence dira certainement que les parents ne peuvent pas se dédire de leur responsabilité. Il serait nécessaire de consolider ce point.

Mme la secrétaire d’État. Contrairement à ce que le rapporteur a voulu entendre, je ne vous ai pas encouragés à adopter l’amendement !

La Chancellerie, gardienne du code civil, tout comme le ministère de l’intérieur, gardien de l’ordre public, partagent mon opinion. Il ne s’agit en aucun cas de freiner le désir de s’engager chez les jeunes, bien au contraire. Je vous alerte simplement sur le fait qu’en l’état, le régime de droit commun s’applique en matière de responsabilité civile ; par conséquent, les actes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans dans le cadre de l’exercice de fonctions associatives pourront engager la responsabilité de leurs parents. À moins de prévoir un régime particulier de la responsabilité civile dans le cadre de la vie associative, l’adoption de cet amendement ferait courir un danger pour le mineur et pour le parent.

Il s’agit donc, non pas d’un refus de principe, mais d’un appel à élaborer un dispositif juridique adéquat qui permettra d’encourager l’engagement des jeunes tout en protégeant les mineurs et leurs parents. La Chancellerie et le ministère de l’intérieur ne peuvent accepter que l’on modifie le code civil dans une telle situation d’incertitude juridique !

M. le rapporteur. J’entends bien les réserves du Gouvernement, mais je persiste à penser que cet amendement fournirait une base de travail utile, quitte à préciser ultérieurement certains points. Une pré-majorité associative à partir de l’âge de 16 ans permettrait aux jeunes adolescents de s’investir davantage dans la vie sociale. Il ne faut pas leur refuser cette capacité !

M. le président François Brottes. Peut-être ne sommes-nous pas les plus compétents pour apporter des modifications au code civil ! Il serait judicieux de demander son avis à la ,ommission des lois d’ici à l’examen en séance plénière.

M. Jean Grellier. Monsieur le rapporteur, il y a certainement un intérêt à ouvrir aux jeunes la possibilité d’exercer des responsabilités associatives, mais nous préférerions suivre le conseil du président Brottes et demander l’avis de la commission des lois sur les conséquences qu’aurait une telle modification du code civil.

M. le rapporteur. Je rappelle que la commission des affaires culturelles a déposé un amendement presque identique…

M. le président François Brottes. Certes, mais le code civil, ce n’est pas la culture !

Mme la secrétaire d’État. Je le répète : le Gouvernement ne met pas une opposition de principe à l’évolution que vous proposez, mais on ne peut pas introduire une disposition nouvelle dans le code civil avec une telle incertitude juridique. L’expertise de la commission des lois serait bienvenue.

Par ailleurs, d’un point de vue politique, le dommage serait grand si une disposition introduite par la commission des affaires économiques était supprimée au motif qu’une expertise juridique concluait à l’impossibilité de l’appliquer. La prise de risque, tant juridique que politique, me semble trop importante.

M. le président François Brottes. Je vous propose de suspendre nos travaux quelques instants.

La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures cinquante.

M. le rapporteur. Il résulte de nos échanges que l’ensemble des parlementaires estiment que le fait de rendre possible l’exercice de responsabilités au sein d’une association par de jeunes mineurs âgés de 16 à 18 ans constituerait un réel progrès. Toutefois, je suis sensible aux arguments de la secrétaire d’État : il convient de clarifier les aspects juridiques, notamment tout ce qui concerne les responsabilités civile et pénale, de manière à ne pas prendre de risques inconsidérés. J’accepte donc de retirer mon amendement, tout en ayant la conviction qu’il devrait être possible de réunir les conditions de faisabilité d’un tel dispositif d’ici à l’examen du texte en séance plénière.

L’amendement CE664 est retiré.

L’amendement CE654 du rapporteur est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE663 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui a été conçu par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, vise à autoriser la création de fonds de garantie des apports en fonds associatifs, afin de donner la possibilité aux associations, notamment celles dont la situation financière est fragile, de mutualiser leurs fonds et de bénéficier d’apports remboursables. Il s’agit d’un outil très intéressant.

Mme la secrétaire d’État. Je partage votre analyse : avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION

Article 45 (articles L. 1272-1 et L. 1272-4 du code du travail) : Extension du dispositif du chèque-emploi associatif aux salariés des fondations

La Commission adopte l’article45 sans modification.

Article 46 (article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) : Dons aux fondations d’entreprise

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Article 47 (articles L. 213-21-1 A [nouveau] et L. 213-18 du code monétaire et financier) : Obligations émises par les fondations

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48 (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) : Dotation initiale des fonds de dotation

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE516 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 48 modifié.

Après l’article 48

La Commission examine l’amendement CE661 du rapporteur.

M. le rapporteur. En l’état, le projet de loi prévoit des opérations de restructuration entre associations. Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en donnant un cadre juridique sécurisé aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs entre fondations, ainsi qu’entre une fondation et une association.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE666 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de faciliter la transformation d’un fonds de dotation parvenu à une certaine maturité financière en une fondation reconnue d’utilité publique.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable : cet assouplissement donnera une plus grande liberté de manœuvre aux acteurs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE363 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Défendu.

Mme la secrétaire d’État. Le ministère de l’intérieur exerce la tutelle sur les fondations reconnues d’utilité publique au sens de la loi de 1987, mais pas sur les fondations régies par le code de l’éducation, le code de la santé publique ou les fondations d’entreprise. Il appartient à chacun des ministères concernés, qui n’ont pas trouvé dans le régime juridique des fondations reconnues d’utilité publique les dispositions qui répondent à leurs besoins, de faire le bilan de cette diversification du droit des fondations.

À ce stade, il ne paraît donc pas nécessaire de dresser le bilan coûts/avantages d’une diversification qui correspond à la diversité administrative et à la diversité des compétences d’attributions du modèle français. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, d’autant plus qu’il s’agit de dispositions récentes. Donnons-leur un peu de temps avant de les évaluer !

Mme Jeanine Dubié. L’amendement vise plus particulièrement la nouvelle catégorie des fondations hospitalières créées par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », qui peuvent apparaître comme une forme de démembrement du service public hospitalier, puisqu’elles autorisent les hôpitaux publics à exercer une activité privée ; cela a d’ailleurs été critiqué à plusieurs reprises par la doctrine juridique.

M. le président François Brottes. Dans ce cas, peut-être serait-il utile de le préciser dans le texte de l’amendement, afin que le Gouvernement puisse cibler sa réponse.

L’amendement CE363 est retiré.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Article 49 (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Cahier des charges des éco-organismes

La Commission est saisie de l’amendement CE84 de la commission des affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’article 49 du projet de loi tend à favoriser le recours aux entreprises de l’économie sociale et solidaire pour la gestion des déchets. Par cet amendement – qui a été adopté, dans les mêmes termes, par la commission du développement durable –, nous proposons d’élargir cette mission à la prévention des déchets.

Mme la secrétaire d’État. La feuille de route de la Conférence environnementale de septembre 2013 a souligné la nécessité de développer l’éco-modulation pour les barèmes des éco-organismes – il s’agit d’ailleurs d’un thème cher à Benoît Hamon, qui avait animé la table ronde sur l’économie circulaire. Cette éco-modulation permettra de favoriser la prévention des déchets ou le recyclage. Élargir le champ d’application du projet de loi à la prévention permettrait de renforcer ce principe et de développer l’économie circulaire. Le Gouvernement y est tout à fait favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE85 de la commission des affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. En l’état du projet de loi, le bénéfice des dispositions introduites dans le code de l’environnement irait aux seules structures titulaires de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Il ne nous semble pas pertinent de créer une telle rupture d’égalité. Le présent amendement vise à ce que les mêmes dispositions s’appliquent à toutes les entreprises bénéficiaires de l’agrément, quelle que soit la manière dont elles l’ont obtenu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Nous avons déjà eu, indirectement, ce débat. Cependant, le point que vous soulevez révèle, sinon un vide juridique, du moins un défaut d’articulation. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse des commissaires sur le sujet.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CE86 de la commission des affaires sociales et CE332 de M. François-Michel Lambert.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’amendement CE86, de cohérence, est consécutif à l’adoption de l’amendement CE84.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE332 va dans le même sens. Dans les filières de responsabilité élargie du producteur, l’économie sociale et solidaire prend surtout en charge les activités de prévention et de réutilisation des déchets. C’est pourquoi nous proposons de substituer la notion d’activité à celle de gestion.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

M. le rapporteur. Même avis – quoique je préfère la rédaction du CE86.

M. le président François Brottes. Madame Bonneton, acceptez-vous de vous rallier à l’amendement de la commission des affaires sociales ?

Mme Michèle Bonneton. Oui.

L’amendement CE332 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE86.

La Commission examine l’amendement CE331 de M. François-Michel Lambert.

Mme Michèle Bonneton. Il est d’autant plus important de favoriser la réutilisation ou le réemploi que, selon un sondage, les Français sont de plus en plus favorables à l’achat d’occasion. L’amendement concerne plus particulièrement le réemploi de pièces détachées.

Mme la secrétaire d’État. Votre proposition est satisfaite par le deuxième alinéa de l’article 49. En outre, la mise à disposition des entreprises, des associations et des collectivités territoriales d’un pourcentage du gisement pour réutilisation ou réemploi des pièces détachées poserait un problème de discrimination.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposerons en séance publique une nouvelle rédaction ne faisant pas référence à un pourcentage. En attendant, je retire l’amendement.

L’amendement CE331 est retiré.

La Commission adopte l’article 49 modifié.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 50 (article L. 121-2 du code de la consommation) : Contrôle des pratiques commerciales

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE517 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 50 modifié.

Après l’article 50

La Commission est saisie de l’amendement CE156 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Bien qu’il ne trouve pas nécessairement sa meilleure place dans un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, cet amendement d’appel concerne directement Mme la secrétaire d’État chargée du numérique.

Dans un contexte de transformation numérique de la société, les grands groupes risquent de passer à côté d’innovations de rupture susceptibles de modifier leur modèle d’activité. Il serait donc souhaitable que, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé – en particulier celles du CAC 40 –, le conseil d’administration comprenne au moins un membre ayant dirigé une jeune entreprise innovante, de façon à pouvoir éclairer les choix stratégiques de l’entreprise sous l’angle du numérique.

Les grands groupes sont une des richesses de la France, au même titre que les PME. Mais ils sont fragiles dans certains domaines liés aux nouvelles technologies. Il faut donc absolument que leurs dirigeants restent en alerte.

Dans le cas où cet amendement ne serait pas adopté, je suggère à Mme la secrétaire d’État de prévoir une disposition similaire dans la future loi sur le numérique.

Mme la secrétaire d’État. C’est la première fois que l’idée m’est soumise, et je la trouve intéressante. Je partage, madame la députée, votre analyse sur le rôle joué par les innovations de rupture et la nécessité, pour les grandes entreprises, de mieux suivre l’activité des PME. C’est vrai dans le numérique comme dans d’autres secteurs. Mon secrétariat d’État ne doit donc pas se contenter d’encourager le développement des jeunes pousses ; il doit aussi accompagner l’adaptation au numérique des industries traditionnelles.

Même si votre amendement constitue de toute évidence une forme de cavalier, l’idée qu’il porte doit faire l’objet d’une réflexion collective et conduire, le cas échéant, à l’adoption de dispositions de nature législative ou autre.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons : l’idée est intéressante, mais un tel amendement n’a pas sa place dans un texte sur l’économie sociale et solidaire.

L’amendement CE156 est retiré.

Article 50 bis (nouveau) (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) : Définition du commerce équitable

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE203 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a fait du commerce équitable un outil puissant de développement durable et d’amélioration des échanges Nord-Sud, qui contribue à la coopération au développement. En modifier la définition ne nous semble pas une bonne chose.

En effet, le commerce équitable est un dispositif global et complet qui permet la responsabilisation des acteurs du Sud et du Nord tout au long de la chaîne : chaque paysan est responsable de la parcelle qu’il cultive et reçoit une rémunération correspondante au travail qu’il a fourni ; les entreprises proposant des produits labellisés doivent respecter une vraie démarche de responsabilité sociétale et de solidarité dans la relation commerciale ; les organismes labellisateurs doivent également respecter le cahier des charges et se soumettre à des contrôles de façon transparente.

Or, l’article 50 bis risque de détruire un dispositif qui fonctionne en plongeant à nouveau les consommateurs dans la confusion. Ces derniers, dans la mesure où ils sont prêts à payer plus cher les produits issus du commerce équitable, doivent bénéficier d’un niveau de garantie satisfaisant quant au respect des principes qui fondent celui-ci. Aujourd’hui, ils ont une vision claire du but recherché par ce type de commerce : promouvoir des échanges plus équitables entre les producteurs du Sud et les entreprises du Nord. Il ne faut donc pas chercher à en faire un outil de rééquilibrage des relations commerciales entre les opérateurs au sein de la filière agroalimentaire française.

M. le rapporteur. Avis plutôt défavorable a priori.

M. le président François Brottes. À titre personnel, je ne suis pas insensible aux arguments de Mme de la Raudière. Nous avions soigneusement tracé le périmètre du commerce équitable. Si on ne sait plus de quoi on parle, si la traçabilité des produits est remise en question, nous risquons de tuer le secteur dans l’œuf.

Mme la secrétaire d’État. Le débat est en effet important : faut-il intégrer la dimension Nord-Nord dans le commerce équitable ? Contrairement à ce que vous laissez entendre, madame la députée, la disposition adoptée par le Sénat, devenue l’article 50 bis, s’articule bien avec le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, et pour lequel le ministère de l’économie a travaillé en collaboration avec le Quai d’Orsay. L’article 1er de ce projet de loi définit la politique de développement comme « un développement économique équitable et riche en emplois », et son article 5 ter dispose que « la politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d’économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays bénéficiaires ». Ces définitions n’ont aucun caractère géographique et n’excluent donc pas le commerce Nord-Nord.

Or le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire se veut plutôt inclusif. Par exemple, si nous n’avons pas fait de l’utilité environnementale un objectif poursuivi par ce secteur, la promotion des circuits courts et la proximité entre le producteur et le consommateur, souvent générateurs d’innovations sociales, peuvent tout à fait entrer dans ce cadre. De même, l’ouverture au commerce Nord-Nord ne conduit pas à affaiblir la notion de commerce équitable, au contraire, puisque le projet de loi tend à renforcer les garanties associées au label. Les consommateurs pourront donc mieux identifier les valeurs qu’il porte.

Mme Michèle Bonneton. En effet, le commerce équitable ne se limite pas aux relations entre le Sud et le Nord. C’est pourquoi notre amendement CE333 vise à supprimer les mots : « établis notamment dans les pays en développement ».

M. Dominique Potier. Pour en avoir beaucoup parlé avec Antoine Herth dans le cadre de l’examen de la loi pour l’avenir de l’agriculture, je trouve légitime le souci de préserver l’authenticité de l’économie sociale et solidaire. Le mieux peut être l’ennemi du bien. En tout état de cause, il conviendra de revenir sur cette question en séance publique.

Mme Laure de La Raudière. Au fond, l’article adopté par le Sénat est un cavalier législatif, comme l’était mon amendement précédent. Il serait donc justifié d’adopter l’amendement de suppression et d’avoir ce débat dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la politique de développement.

M. le président François Brottes. Un autre problème posé par cet article est le renvoi systématique à des décrets pour en définir les conditions d’application. Pour peu qu’ils soient pris tardivement, voire jamais, le label « commerce équitable » risque de connaître une période d’instabilité et d’être l’objet de divers contentieux. N’oublions pas que ce ne sont pas les décrets d’application qui font vivre un label, mais ceux qui le rendent fiable en se prêtant aux contrôles adéquats.

M. le rapporteur. Mon amendement CE656 propose une définition large du commerce équitable, conforme aux pratiques et aux principes reconnus à l’échelle internationale. Il a par ailleurs l’avantage de ne pas prévoir de décret d’application.

M. le président François Brottes. À tout prendre, je préfère cette solution.

Mme Michèle Bonneton. Afin de renforcer le commerce équitable dans toutes ses dimensions, je propose de rectifier l’amendement du rapporteur en supprimant les mots : « établis notamment dans les pays en développement ».

Mme la secrétaire d’État. Je reconnais le caractère audacieux du choix effectué par le Sénat. Mais il me semble conforme à l’évolution de l’économie sociale et solidaire, dont la modernité est à la fois de proposer des innovations sociales, de protéger l’environnement et d’améliorer la qualité des biens proposés aux consommateurs. L’ouverture proposée constitue une manière d’enrichir le commerce équitable, et non d’exclure les échanges Nord-Sud.

En ce qui concerne les décrets d’application, je partage votre point de vue, monsieur le président. C’est pourquoi le Gouvernement souhaiterait inclure la définition du commerce équitable dans le corps même du texte. Le décret ne servirait qu’à préciser les modalités de contrôle des produits bénéficiant du label. Sur ce sujet, le dialogue avec les parlementaires a peut-être été insuffisant, et pourrait être approfondi en séance publique. En attendant, j’appelle au rejet de l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CE203.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE656 du rapporteur et CE333 de Mme Michèle Bonneton.

L’amendement CE656 est retiré.

Mme la secrétaire d’État. L’article 50 bis fera l’objet en séance plénière d’un amendement du Gouvernement afin d’assurer un contrôle effectif par la DGCCRF du respect des critères du commerce équitable. Il est donc préférable d’attendre son dépôt pour proposer des modifications.

L’amendement CE333 est retiré.

La Commission adopte l’article 50 bis sans modification.

Après l’article 50 bis

La Commission examine l’amendement CE364 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il convient de rééquilibrer le dispositif de coopération public-privé issu de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dès lors qu’il s’agit de gérer conjointement des activités de santé. En effet, dans la continuité de cette loi, certains groupements de coopération sanitaire – CCS – détenteurs d’autorisation d’activités de soins sont érigés en nouveaux établissements de santé. Si le dispositif peut être utile quand les établissements sont de statuts similaires, force est de constater qu’il est inapproprié en cas de mélange entre partenaires publics et privés.

En effet, dans la mesure où les autorisations d’exercice sont transférées au GCS, de telles initiatives aboutissent inévitablement soit à une nationalisation des activités de l’économie sociale et solidaire, soit, à l’inverse, à une privatisation d’activités auparavant publiques.

L’amendement a donc pour objectif de mieux sécuriser la coopération entre établissements publics et privés.

Mme la secrétaire d’État. Je suis au regret de constater qu’il constitue un cavalier législatif. En effet, les groupements de coopération sanitaire relèvent non pas de l’économie sociale et solidaire, mais du code de la santé publique : ils n’ont pas de caractère coopératif, mutualiste ni associatif. Vos arguments seraient plus légitimement présentés dans le cadre d’un projet de loi sur la santé.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Je rappelle que des établissements de santé privés peuvent également être des établissements mutualistes et donc entrer dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Dans la mesure où son adoption entraînerait une modification de la carte sanitaire, l’amendement relève en effet plus d’un texte sur la santé que d’un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.

L’amendement CE364 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE365 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il est similaire au précédent ; je le retire.

L’amendement CE365 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE313 de M. Jean-René Marsac.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Une gouvernance efficace des entreprises d’économie sociale et solidaire requiert la présence d’administrateurs expérimentés et formés. C’est pourquoi les coopératives bancaires, notamment, réclament l’instauration d’un droit à « congé ESS de formation » à partir de l’exemple du « congé mutualiste de formation ».

Mme la secrétaire d’État. Les administrateurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pas exclus du bénéfice des régimes existants en matière de congé de formation. Une disposition spécifique n’apparaît donc pas nécessaire. En tout état de cause, mieux vaut s’en remettre à la négociation qui est actuellement menée avec les partenaires sociaux sur la question des congés, d’autant qu’elle s’accompagne d’un travail interministériel sur le sujet.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE313 est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 351 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. La mobilisation de fonds privés au bénéfice de la création d’entreprises ou de leur développement pose un véritable problème dans notre pays. S’ils ne peuvent compter sur le capitalisme familial, un oncle d’Amérique ou des gains obtenus au loto, les candidats doivent se tourner vers les banques. Mais il leur faudra constituer des dizaines de dossiers, tous plus compliqués les uns que les autres, et attendre très longtemps avant d’espérer obtenir une réponse, qu’elle soit positive ou négative. Je caricature, mais il faut reconnaître qu’il n’est pas de tradition, en France, de mobiliser des fonds privés en faveur de nouveaux projets.

Certes, à la suite de l’adoption de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, une ordonnance en cours de préparation devrait assouplir les conditions dans lesquelles pourront être effectuées de telles levées de fond, en fonds propres ou en dette. Ce régime juridique adapté permettra d’élargir substantiellement les sources de financement des petites et moyennes entreprises, compte tenu de l’effet de levier potentiel des financements participatifs sur les financements bancaires.

Mais il existe aussi, à l’échelle des communautés d’agglomération ou de communes, des plateformes de développement – elles forment le réseau France Initiative – qui, avec l’aide de la région et grâce au parrainage de chefs d’entreprise, accompagnent les créateurs d’entreprise dans leur projet et leur octroient des prêts sans intérêt. Je propose que ces structures soient autorisées à lever des fonds privés – ne serait-ce que 10 ou 15 euros par personne – en incitant les gens à devenir actionnaires de PME situées dans leur territoire. Nous avons pu apprécier les effets d’un tel actionnariat de proximité dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou la Chine. Il permet d’accélérer la recherche de fonds propres tout en tissant des liens entre les citoyens et les PME locales.

Certes, il existe déjà, sur internet, des plateformes de financement participatif. Mais il convient également de développer, à l’échelle locale, la collecte d’épargne destinée à financer des projets. Une telle initiative, beaucoup moins prétentieuse que le second marché, constituerait pour les entreprises un levier supplémentaire pour trouver des fonds propres.

Cela étant, le texte de l’amendement nécessitera probablement des améliorations techniques.

Mme la secrétaire d’État. Vous avez raison, monsieur le président, de vouloir reconnaître le rôle joué par les associations dans le développement de modes de financement innovant, comme le financement participatif ou les plateformes d’accompagnement de la création d’entreprises. Par ailleurs, il est exact que le principal problème rencontré par les PME françaises est celui de la levée de fonds. La place du financement public dans ces entreprises n’a d’ailleurs fait que croître au cours des dix dernières années, puisqu’elle est passée de 10 à 45 %.

Tous les moyens doivent donc être explorés pour améliorer la situation. À cet égard, l’idée de mutualiser les ressources disponibles au niveau local est une bonne idée. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis. Les dispositions tendant à réserver une part des fonds collectés par les plans d’épargne retraite ou les plans d’épargne entreprise au financement de l’économie sociale et solidaire relèvent un peu de la même logique. Mais l’intérêt de votre proposition, monsieur le président, est de réduire la distance entre les investisseurs et les entreprises bénéficiant des fonds, tout en donnant à la collecte un caractère territorial.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2

Dispositions finales

Article 51 : Application du texte outre-mer

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE531 et l’amendement rédactionnel CE532 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Article 52 : Validité de l’agrément « entreprise solidaire »

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE541 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 52 modifié.

Article 53 : Délai d’application des articles 11 et 12

La Commission adopte l’article 53 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mercredi 16 avril 2014 à 21 h 30

Présents. - Mme Brigitte Allain, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, Mme Jeanine Dubié, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Laure de La Raudière, Mme Annick Le Loch, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, M. Hervé Pellois, M. Dominique Potier, M. Lionel Tardy, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter

Excusés. - M. Daniel Fasquelle, M. Franck Gilard, Mme Anne Grommerch, M. Germinal Peiro, M. Bernard Reynès, Mme Béatrice Santais

Assistaient également à la réunion. - Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Christophe Cavard, Mme Chantal Guittet, M. Régis Juanico, M. Philippe Noguès