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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 18 décembre 2013

Séance de 14 heures 30

Compte rendu n° 31

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Suite de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).

– Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat (n° 1544) (M. Philippe Doucet, rapporteur)..

La séance est ouverte à 14 heures 35.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission poursuit l’examen, sur le rapport de M. Sébastien Denaja, des articles du projet de loi, adopté par le Sénat, sur l’égalité entre les hommes et les femmes (n° 1380).

Article 8 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Interdiction du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple

La Commission est saisie de l’amendement CL185 du rapporteur.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. Lors de l’examen du projet de loi, le Sénat a prévu, à l’article 8, une interdiction générale et absolue de la médiation pénale dans les situations de violences conjugales. Il faisait ainsi droit à une revendication portée par de nombreuses associations et par le Haut Conseil à l’égalité, qui jugent inapproprié de mettre sur un pied d’égalité la victime et l’auteur des violences, sachant notamment l’emprise que certains hommes peuvent exercer sur leur femme.

Les auditions que j’ai menées m’ont convaincu qu’il était préférable de laisser aux magistrats un pouvoir d’appréciation. Sur quarante mille dossiers traités l’an dernier, quatre mille ont donné lieu à une médiation pénale, sans laquelle ils auraient sans doute été classés sans suite.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé.

Après l’article 8

La Commission est saisie d’un amendement CL26 de M. Serge Coronado.

M. Sergio Coronado. Nous souhaitons que les victimes de violences qui sont en situation irrégulière ne puissent faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire ou d’une arrestation lors de leur dépôt de plainte.

L’amendement étant mal rédigé, je le retire pour en proposer une nouvelle version lors de la discussion en séance.

L’amendement est retiré.

Article 9 (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) : Renforcement des dispositions permettant, dans le cadre pénal, d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Après l’article 9

La commission examine l’amendement CL30 de M. Serge Coronado.

M. Sergio Coronado. Je propose de faciliter les démarches entamées par un ou une fonctionnaire victime de violences conjugales, et bénéficiant d’une ordonnance de protection, pour obtenir sa mobilité ou sa mise en disponibilité.

M. le rapporteur. La mise en œuvre d’une telle mesure serait extrêmement complexe. Par ailleurs, il me semble qu’il faudrait plutôt en débattre dans le cadre du projet de loi sur les droits et obligations des fonctionnaires, qui nous sera prochainement soumis.

L’amendement est retiré.

Article 10 : Généralisation du dispositif de téléprotection « femmes en très grand danger »

La Commission est saisie de l’amendement CL193 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le code de procédure pénale la disposition du projet de loi prévoyant la généralisation du « téléphone grand danger ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL191, CL192, CL194 et CL216 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL137 tombe.

La Commission adopte l’article 10 modifié.

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948) : Conséquences civiles de l’éviction du conjoint violent du domicile

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL195 et CL196 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article additionnel après l’article 11 (art. 222-16 du code pénal) : Incrimination de l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants

La Commission en vient à l’amendement CL190 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il me paraît nécessaire d’incriminer l’envoi des messages malveillants émis par la voie électronique, qu’il s’agisse de SMS, de MMS ou de courriers électroniques, qui sont autant de formes que peut prendre aujourd’hui le « cyber-harcèlement ». Lorsque nous l’avons auditionné, M. Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la prévention des violences scolaires, a attiré notre attention sur le fait que le harcèlement dont sont victimes les élèves s’opérait souvent par SMS ou MMS plutôt que via les réseaux sociaux, lesquels ne concerneraient que 2 % des cas.

La Commission adopte l’amendement.

Article 12 (art. 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal) : Harmonisation des définitions des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple avec la définition du harcèlement sexuel

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL180 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article additionnel après l’article 12 (art. 222-33-2-2 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit général de harcèlement, susceptible d’être aggravé en cas de communication par l’utilisation d’un moyen de communication au public en ligne

La Commission est saisie de l’amendement CL179 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CL299 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, notre code pénal connaît trois formes de harcèlement : le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et le harcèlement au sein du couple. Or, d’autres formes de harcèlement existent. Je propose donc de créer un délit général de harcèlement, indépendamment de tout cadre déterminé, puis de considérer comme circonstance aggravante l’utilisation de moyens électroniques, et notamment la diffusion sur internet. Le fait de porter à la connaissance d’un très grand nombre de personnes des éléments de nature à intimider ou à humilier une personne peut avoir sur cette dernière des effets psychologiques ravageurs et entraîner des conséquences tragiques.

M. Sergio Coronado. Sans aller jusqu’à avancer que cet amendement est un cavalier, je m’interroge sur la pertinence de considérer l’utilisation d’internet comme une circonstance aggravante.

Qu’il s’agisse du système prostitutionnel ou de la loi de programmation militaire, de plus en plus de projets de loi qui nous sont soumis comportent des dispositifs de surveillance d’internet qui me semblent sinon liberticides du moins inadaptés ou inefficaces.

Ma position de principe sur cette question va donc à l’encontre de la philosophie défendue par le rapporteur, et je souhaiterais que, sur une question aussi importante, nous laissions le Gouvernement mener à son terme la réflexion qu’il a entreprise sur un habeas corpus numérique, plutôt que de prévoir, dans chaque projet de loi, des dispositifs parfois contradictoires.

M. le rapporteur. Nous nous occupons ici des conséquences du harcèlement sur les victimes. Or, ce qui est porté à la connaissance du public via internet, perdure, et cela n’est pas neutre pour la victime. Dans une stricte logique juridique, cette aggravation des conséquences pour la victime justifie la prise en compte de circonstances aggravantes. Il ne s’agit nullement de faire le procès d’internet, qui reste un espace de liberté. J’émets donc sur le sous-amendement un avis défavorable.

La Commission rejette le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement.

Article 12 bis A (nouveau) (art. L. 712-4 du code de l’éducation) : Possibilité de dépaysement de poursuites disciplinaires dans le domaine universitaire

La Commission adopte l’amendement de suppression CL188 du rapporteur.

En conséquence, l’article 12 bis A est supprimé.

L’amendement CL31 n’a plus d’objet.

Article additionnel après l’article 12 bis A (art. L. 1153-5 du code du travail) : Obligation pour l’employeur de mettre fin au harcèlement sexuel commis dans l’entreprise et de le sanctionner

La Commission en vient à l’amendement CL122 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Pascale Crozon. Il s’agit de renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les femmes dans leur milieu professionnel, en précisant le rôle de l’employeur et les actions qu’il lui revient d’entreprendre pour empêcher ces pratiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 12 bis (nouveau) (art. 222-33-3 du code pénal) : Incrimination de l’enregistrement et de la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 13 (art. L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles) : Organisation, dans le cadre de la politique de prévention du handicap, d’actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes en situation de handicap

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Après l’article 13

La Commission examine l’amendement CL157 de Mme Coutelle, portant article additionnel après l’article 13.

Mme Pascale Crozon. Le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a créé un numéro de référence d’accueil téléphonique et d’orientation des femmes victimes de violences, gratuit et ouvert sept jours sur sept. Cette plateforme téléphonique prendra appui sur la permanence téléphonique « 3919 » gérée par la Fédération nationale solidarité femmes, qui assure la mise en réseau des autres numéros existants et des partenaires associatifs concernés au niveau national. La mise en place de ce numéro sera complétée par la création d’un nouveau service internet pour répondre à toutes les demandes. Il sera actualisé et enrichi par le travail commun du ministère des Droits des femmes et des associations. Le plan prévoit que ce numéro national pourra s’appuyer au niveau local sur les plateformes existantes, en renvoyant vers un numéro unique les numéros déjà existants. Dans le cadre de conventions passées avec les acteurs locaux, le préfet devra, en lien avec les associations spécialisées, assurer une bonne articulation avec le dispositif national ainsi qu’avec les numéros d’urgence et les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) pour traiter les demandes d’hébergement d’urgence et de logement.

Le présent amendement a pour but de consolider cette organisation afin de garantir aux femmes victimes de violences les services pour lesquels la France s’est engagée en signant la convention d’Istanbul.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si votre amendement était adopté, cela nous obligerait à modifier la loi chaque fois que le numéro de téléphone changera.

M. le rapporteur. Cette disposition n’est pas de nature législative mais réglementaire. Néanmoins, votre amendement a le mérite de souligner combien il est important d’écouter les victimes.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. Faire référence dans la loi au « 3919 » peut en effet être problématique. Mais de fait, nous renforçons ce dispositif, qui est un premier recours indispensable pour les femmes victimes de violences. Ce numéro, désormais ouvert sept jours sur sept, n’est plus dédié aux seules violences conjugales mais également aux violences sexuelles, aux menaces de mariage forcé ou aux mutilations sexuelles. Il occupe dans notre dispositif de lutte contre les violences une place de plus en plus importante, même s’il ne me paraît pas utile de le faire figurer dans la loi.

L’amendement est retiré.

Avant l’article 14

La Commission examine l’amendement CL103 de Mme Pascale Crozon, portant article additionnel avant l’article 14.

Mme Pascale Crozon. Cet amendement est la transposition littérale de deux directives européennes adoptées en 2004 et 2011 et qui concernent le droit d’asile.

La convention de Genève n’a pas prévu, en 1951, qu’une personne puisse être persécutée en raison de son sexe, comme elle peut l’être en raison de son origine, de son ethnie, de sa religion ou de ses opinions. On sait pourtant aujourd’hui que les personnes déplacées sont majoritairement des femmes, que celles-ci sont une cible privilégiée en cas de conflit, y compris dans les camps de réfugiés, et qu’elles subissent des violences spécifiques comme le viol, la traite ou le mariage forcé. Le tribunal pénal international (TPI) a d’ailleurs élevé ces persécutions sexistes en cas de conflit au rang de crimes contre l’humanité.

Depuis 2002, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) recommande aux États d’adopter la définition du groupe social prévue par la convention de Genève, qui inclut l’appartenance à un sexe ou à un genre. Cette définition, adoptée par l’Union européenne en 2004, n’a jamais été transposée en France, où le groupe social reste défini par une jurisprudence qui exclut explicitement le sexe comme motif recevable de persécution. Ainsi, une Nigériane qui fuit un réseau de traite n’est pas considérée par la France comme persécutée en tant que femme mais parce qu’elle refuse la traite.

Dans notre pays, les violences sexistes n’ouvrent donc que difficilement l’accès au statut de réfugié, ce qui est en contradiction avec l’évolution du droit international, raison pour laquelle le Haut Commissaire à l’égalité recommande lui aussi cette transposition. Ce projet sur l’égalité est donc l’occasion d’affirmer que la France rejoint les pays qui reconnaissent explicitement les persécutions au motif du genre, comme le Canada, les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Uni.

M. Alain Tourret. Inscrire dans la loi que des individus partageant une « caractéristique innée » constituent un groupe social me semble pouvoir légitimer des aspirations racistes très dangereuses.

M. Sergio Coronado. La rédaction de cet amendement est imparfaite mais il énonce des principes que je soutiens et je le voterai donc. Les arguments développés par Pascale Crozon auraient cependant dû conduire le groupe socialiste à soutenir les amendements que j’avais déposés concernant l’octroi d’un titre de séjour aux femmes dénonçant des réseaux de traite en France.

M. le rapporteur. M. Tourret vient d’appeler notre attention sur un aspect problématique de cet amendement. En outre, la disposition que vous souhaitez introduire renvoie à la réforme de notre droit d’asile, que le Parlement examinera dès le début de l’année prochaine, la France étant dans l’obligation de transposer rapidement la directive qualification. Il ne me paraît donc pas opportun de l’intégrer au projet de loi dont nous discutons.

Mme Pascale Crozon. Les mots « caractéristique innée » figurent dans l’article 1er de la convention de Genève de 1951. Par ailleurs, un texte sur l’égalité entre les hommes et les femmes me paraît un véhicule approprié pour une telle disposition.

La Commission rejette l’amendement.

Article 14 (art. L. 311-17 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 6-9 [nouveau] de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers victimes de violence

La Commission adopte l’article 14 sans modification

Après l’article 14

La Commission examine l’amendement CL33 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il serait bon de garantir l’octroi d’un titre de séjour aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection, sauf en cas de menace grave à l’ordre public. Aujourd’hui, l’autorité administrative a toute latitude pour décider de l’octroi ou non d’un tel titre.

M. le rapporteur. Votre amendement crée une obligation là où l’autorité administrative jouit aujourd’hui d’une liberté d’appréciation. Mais il n’y a pas lieu d’assimiler la situation de l’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection et celle de l’étranger qui se déclare victime de violences conjugales. En l’état actuel du droit, si la vie commune est rompue du fait de violences, il faut distinguer entre deux cas de figure : soit l’étranger bénéficie d’une ordonnance de protection, ce qui signifie que son statut de victime a été reconnu par un juge et fait obligation au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; soit l’étranger ne bénéficie pas d’une telle protection, et c’est alors au préfet d’apprécier la réalité des violences alléguées.

Votre amendement se justifie d’autant moins qu’une circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 28 novembre 2012 appelle l’attention des préfets sur ces sujets et les invite à la bienveillance dans le traitement de ces situations sensibles. Avis défavorable.

Mme Pascale Crozon. On oublie que les conditions d’octroi différent sensiblement selon les préfectures. L’amendement tend à une harmonisation. Je le voterai.

M. Guy Geoffroy. Je peux comprendre l’esprit de l’amendement, mais il conduirait à créer pour une personne en situation irrégulière victime de violences conjugales, et qui obtiendrait pour cette raison un titre de séjour, des droits supérieurs à ceux que l’on donne à une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection, qu’elle soit étrangère en situation régulière ou de nationalité française. L’amendement pourrait être mal interprété, et donner libre cours aux accusations de « laxisme » qui avaient accueilli la loi de 2010.

Et il y a le risque que certaines personnes étrangères se déclarent victimes de violences pour obtenir la régularisation de leur situation administrative par le biais d’une ordonnance de protection. Ne commettons pas cette erreur juridique, qui risquerait de se retourner contre l’ensemble des personnes concernées par ces dispositions.

Mme Axelle Lemaire. Je partage sans réserve l’objectif de l’amendement, mais la solution proposée ne me paraît pas adéquate puisque notre droit répond déjà au problème évoqué. En effet, le titre de séjour d’un étranger marié à une Française ou d’une étrangère mariée à un Français dépend bien du maintien de la vie commune, mais si la communauté de vie a cessé en raison de violences, l’administration ne peut le retirer, et peut le renouveler. En cas de violences commises après l’arrivée en France mais avant que la personne ait reçu son titre de séjour, l’administration lui délivre un titre de séjour.

Le droit protège ainsi la victime de violences conjugales, qui n’a pas à maintenir la cohabitation avec le conjoint violent. Introduire l’automaticité de la décision, ce serait priver l’administration de la faculté de juger de la situation. La situation est garantie à court terme, mais la décision de renouveler le titre de séjour est laissée à l’appréciation de l’administration.

Des amendements seront examinés qui visent à ce qu’aucune femme ne soit contrainte, pour des raisons administratives, de continuer de cohabiter avec celui qui la frappe. Je rappelle d’autre part que tout bénéficiaire d’une ordonnance de protection se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire. La protection par la justice, même si on est de nationalité étrangère résidant sur le territoire, existe donc déjà.

M. Sergio Coronado. Certes, le cas des personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection est réglé, mais la durée de l’ordonnance n’est que d’un an. Que se passe-t-il ensuite ? Repousser l’amendement, c’est accepter que le sort des victimes étrangères de violence reste suspendu au libre arbitre de chaque préfecture. Outre cela, pour qu’une ordonnance de protection soit rendue, il ne suffit pas que des coups aient été portés : il faut aussi que les violences soient telles qu’elles mettent en danger la personne qui les subit. Ces victimes doivent être protégées sur le long terme. Je maintiens l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL33.

Article 14 bis (nouveau) (art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humains

La Commission est saisie de l’amendement CL302 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

Mme la ministre. Cet article, introduit lors de la discussion au Sénat, conduirait à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à tout étranger qui témoigne dans une affaire de traite d’êtres humains ou qui signale de tels faits à la police, que les faits soient avérés ou qu’ils ne le soient pas. Outre que cette rédaction extensive priverait le préfet de toute marge d’appréciation, le texte relatif à la lutte contre le système prostitutionnel a renforcé la protection des personnes considérées. C’est pourquoi il convient de supprimer l’article.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.

Article 14 ter (nouveau) (art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains jusqu’à la fin de la procédure pénale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL212 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 ter modifié.

Article 14 quater (nouveau) (art. L. 316-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences

La Commission est saisie de l’amendement CL303 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

Mme la ministre. L’article, introduit par le Sénat, conduirait à régulariser tous les étrangers en situation irrégulière victimes de violences, y compris pour les raisons les plus incongrues, par exemple une bagarre. Cette définition trop large confère à la disposition une portée disproportionnée.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Guy Geoffroy. Nous devons, tous, nous astreindre à ne pas assimiler, dans nos propos, les violences au sein des couples aux seules violences physiques. C’est une interprétation très réductrice de la réalité, la très grande majorité des violences infligées étant d’ordre psychologique. Elles finissent par être accompagnées de violences physiques, mais elles ont un effet encore plus destructeur que les coups sur l’identité de la victime.

Mme Pascale Crozon. L’article introduit par le Sénat aborde une question de fond : l’accès au droit des conjoints étrangers en rupture de vie commune. Chaque année, il y a en France 300 000 mariages mixtes, sans compter les couples mixtes installés sur notre territoire après avoir été unis à l’étranger. Et sur 100 étrangers qui entrent en France au moyen d’un visa de « conjoint de français », 69 sont des femmes. La mission d’information sur les violences faites aux femmes avait identifié ces situations comme potentiellement favorables au développement de violence, l’asymétrie du statut des conjoints permettant l’exercice d’un chantage au titre de séjour de l’un sur l’autre.

La loi protège depuis 2010 les étrangères placées sous ordonnance de protection et interdit depuis 2003 le retrait d’un titre de séjour en cas de violences conjugales. Il n’y a toutefois aucune obligation de renouvellement des titres de séjour, et les préfectures apprécient ces situations de manière très restrictive. L’enjeu est de permettre aux victimes présumées de violence d’accéder au droit, c’est-à-dire d’établir les preuves et d’obtenir réparation devant la justice, et non devant une autorité administrative qui peut faire obstacle à ce que la justice soit rendue quand les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas respectées.

L’article 14 quater est certes perfectible mais j’invite la Commission à l’amender et non à en supprimer le principe, essentiel.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL303.

En conséquence, l’article 14 quater est supprimé et les amendements CL104 et CL105 de Mme Pascale Crozon tombent.

Après l’article 14 quater

La Commission examine l’amendement CL29 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’étendre la protection conférée par l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux femmes mariées étrangères si la communauté de vie est rompue en raison de violences familiales. En effet, cet article ne protège pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées en France par le biais du regroupement familial, tels les conjoints de bénéficiaires de la protection internationale ou les conjoints de citoyens communautaires.

M. le rapporteur. Il n’y a pas lieu d’assimiler la situation de l’étranger bénéficiant d’une ordonnance de protection et celle de l’étranger alléguant avoir été victime de violences sans que la justice se soit prononcée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL28 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Dans l’avis qu’elle a rendu sur les mutilations sexuelles, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) rappelle que le Conseil d’État a jugé que les parents de mineurs en danger parce que menacés de mutilations sexuelles, peuvent eux-mêmes prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire « à la condition d’établir qu’ils encouraient personnellement un risque de persécutions ou de mauvais traitements dans leur pays d’origine du fait de leur opposition aux mutilations sexuelles ». La CNCDH invite donc le législateur à élargir le droit d’asile aux parents des mineurs menacés.

M. le rapporteur. Je partage l’avis de la CNCDH, dont je suis membre au titre de notre Assemblée, mais le lien entre cette proposition et l’objet du texte que nous examinons me paraît assez ténu. En tout état de cause, l’amendement est satisfait par la circulaire du 5 avril 2013 relative à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux parents bénéficiaires d’une protection internationale. S’il faut aller plus loin, l’occasion nous sera donnée, dans quelques semaines, d’en discuter dans un cadre plus approprié. Dans l’intervalle, je vous invite à retirer l’amendement.

M. Sergio Coronado. Permettez-moi de rappeler l’avis rendu le 20 novembre 2013 par le Conseil d’État à ce sujet : « Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison (…) des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale (...) impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle ».

Ce sont bien les jeunes filles qui sont concernées ; aussi, le renvoi à un autre texte n’est pas absolument pertinent. Enfin, l’amendement permettrait de transposer en droit français l’article 23 de la directive européenne 2011-95. Beaucoup d’arguments plaident donc en faveur de son maintien.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 14 quater (art. L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Interdiction de fonder le refus de délivrer une carte de résident à une victime de violences conjugales sur la rupture de la vie commune

La Commission examine l’amendement CL106 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Selon la loi du 9 juillet 2010, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte contre son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacs, lorsque celui-ci est définitivement condamné. Mais la délivrance de ce titre de séjour n’est pas automatique : elle demeure soumise à l’appréciation du préfet – et il m’est arrivé de devoir intervenir à ce sujet. L’amendement précise donc que le refus de la délivrance de cette carte doit être motivé, et que le motif ne peut en aucun cas être la rupture de la vie commune.

Mme Axelle Lemaire. Il s’agit toujours de cas dans lesquels la situation administrative de la femme étrangère est liée à celle de son conjoint. Comme l’a rappelé Mme Crozon, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu'une carte de résident de dix ans peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour violence contre son conjoint, si celui-ci est définitivement condamné. L’amendement tend à interdire le refus de la délivrance de la carte de séjour au motif de la rupture de la vie commune : la violence au sein du couple ne doit pas porter préjudice à la victime. L’amendement devrait inciter les femmes étrangères à se séparer de leur conjoint violent.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Chers collègues, notre horaire étant très serré, je vous invite à la concision et, en particulier, à ne pas lire des contributions écrites.

Article 15 (art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale ; art. 132-45 et 222-44 du code pénal) : Possibilité d’astreindre l’auteur de violences conjugales à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 15 bis (nouveau) (art. 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions concernées

La Commission examine l’amendement CL158 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Compte tenu de leurs contacts fréquents avec les victimes, il est indispensable que les personnels d’accueil ou les standardistes des greffes bénéficient également d’une formation initiale et continue sur les violences conjugales. C’est l’objet de l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 bis modifié.

Article 15 ter (nouveau) (art. 8 du code de procédure pénale) : Modification de coordination en matière de délai de prescription pour les agressions sexuelles commises contre les mineurs

La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 15 quater (nouveau) (art. 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le traitement des violences envers les femmes et institution par chaque département d’un dispositif d’observation de ces violences

La Commission adopte l’amendement CL186 de suppression du rapporteur.

En conséquence, l’article 15 quater est supprimé.

Article additionnel après l’article 15 quater (art. L. 712-6-2 du code de l’éducation) : Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires

La Commission examine l’amendement CL181 du rapporteur et le sous-amendement CL268 de M. Sergio Coronado. 

M. le rapporteur. L’article introduit des dispositions dont j’avais souligné la nécessité dans le rapport d’information que j’avais déposé au nom de la délégation aux Droits des femmes sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche, mais qui n’avaient pas été suivies à l’époque. Je suis donc ravi qu’elles trouvent dans ce texte un véhicule législatif.

L’amendement déplace vers un chapitre plus adéquat l’article 12 bis A adopté par le Sénat, prévoyant la possibilité que des poursuites disciplinaires à l’université, notamment pour les faits de harcèlement, soient assurées par la section disciplinaire d’un autre établissement en cas de suspicion légitime sur l’impartialité de la section naturellement compétente, et en précise la rédaction.

La possibilité de récuser un membre d’une section disciplinaire en cas de doute sur son impartialité est introduite.

Aux mots « suspicion légitime » sont substitués les termes « raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section », généralement employés dans le droit disciplinaire.

Enfin, l’amendement prévoit que la demande de récusation ou de dépaysement peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique, ce qui satisfait le sous-amendement de M. Coronado. J’avais souhaité que cette demande puisse se faire par le truchement des chargés de mission à l’égalité entre les hommes et les femmes, mais je n’avais pas été suivi par le Gouvernement, ce que je regrette.

Mme la ministre. Avis favorable.

Le sous-amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 quater

La Commission est saisie des amendements CL265 du rapporteur et CL75 rectifié de Mme Marie-Louise Fort. 

M. le rapporteur. Je retire l’amendement CL265.

Mme Marie-Louise Fort. Par la décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a invalidé la définition de l’inceste figurant dans l’article 222-31-1 du code pénal. Il en résulte que la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux ne trouve plus à s’appliquer faute d’une définition légale. Il était donc nécessaire de préciser la définition des membres de la famille au sens de cette qualification ; c’est l’objet de cet amendement, qui vise à rétablir la notion d’inceste dans le code pénal. Je précise que la définition de la famille qui a été retenue est très réduite au regard des souhaits des associations concernées,

M. le rapporteur. Je partage si bien votre objectif que j’avais moi-même déposé un amendement à ce sujet. Si je l’ai retiré à l’instant, c’est que ce projet ne me paraît pas le véhicule approprié pour traiter un sujet aussi grave.

Au-delà de la définition de la famille, une réflexion approfondie s’impose pour répondre avec toute l’expertise juridique requise à l’ensemble des questions abordées par les associations d’aide aux victimes de l’inceste que nous avons auditionnées, sans risquer une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. Une proposition de loi spécifique serait nécessaire.

Enfin, l’amendement devrait être complété, car il ne s’applique pas à tous les cas qui pourraient être visés ; en particulier, ni le beau-père ni la belle-mère ne sont mentionnés.

Mme Marie-Louise Fort. C’est intentionnel, puisque cette mention a causé la censure.

M. le rapporteur. Je ne partage pas votre interprétation : le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur ne pouvait « s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ». Ce sujet délicat demande un débat approfondi, mais dans un autre cadre. Cette préoccupation nous est commune, madame Fort ; j’espère qu’une proposition de loi ad hoc sera débattue et je suis prêt à partager la plume avec vous.

M. Guy Geoffroy. Votre argumentaire, monsieur le rapporteur, ne plaide pas en faveur du retrait. Si l’amendement s’attachait à donner une définition extensive des membres de la famille, nous risquerions une nouvelle censure, mais ce n’est pas le cas : ce qui est écrit ici est incontestable. L’adoption de l’amendement serait la première étape d’un processus sur lequel nous semblons tous d’accord.

Au regard de la gravité du sujet, la pertinence du véhicule législatif est un argument fragile ; c’est bien pourquoi vous aviez vous-même déposé un amendement. Que vous vous soyez ravisé témoigne d’un excès de prudence. Adoptons l’amendement, et prenons l’engagement collectif de rédiger ensemble une proposition de loi relative à l’inceste, signée par tous les groupes politiques.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Louise Fort. Je suis prête à le retirer si l’engagement est pris que la proposition de loi sera remise sur le métier. Pour éviter une nouvelle censure, la définition des membres de la famille, dans ce cadre, appelle la plus grande vigilance. Il se pose la question des concubins, et le mariage pour tous a ouvert d’autres questionnements, et nous avons intérêt à rédiger le texte ensemble.

Mme la ministre. Chacun le sait, je suis très favorable à ce que la notion d’inceste soit réintroduite dans le code pénal, et je n’avais pas d’objection, initialement, à ce que l’on procède par le biais de ce projet. Mais je suis sensible aux réserves de votre rapporteur ainsi qu’à la proposition de M. Guy Geoffroy tendant à l’élaboration d’une proposition de loi commune, au terme d’un débat approfondi, pour éviter une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel. Cette approche devrait conduire au retrait de l’amendement.

M. Dominique Raimbourg. J’ajoute que la notion de viol incestueux ne peut être limitée aux mineurs.

M. le rapporteur. Je tiens à souligner que je n’ai pas exprimé un avis défavorable à l’amendement mais appelé à son retrait au bénéfice d’une réflexion commune conduisant à un texte transpartisan. Votre proposition de loi, madame Fort, avait été adoptée à l’unanimité ; ce qui lui a valu la censure n’est pas le caractère extensif de la définition des membres de la famille mais son imprécision. Les victimes d’inceste auront compris que l’Assemblée nationale est prête, dans les plus brefs délais, à une démarche consensuelle, dans la sérénité que requiert un tel sujet.

Mme Marie-Louise Fort. Je retire l’amendement, mais la définition des membres de la famille, dans ce cadre, continuera de poser problème.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL32 rectifié de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il faut permettre aux associations de se constituer partie civile, même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de le faire.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement demande à être précisée. Nous pourrions le retravailler ensemble.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL159 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme Axelle Lemaire. Il convient de créer au sein du titre III un chapitre consacré aux dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 quinquies (nouveau) (art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Extension à toutes les formes de violences de l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes à l’étranger

La Commission examine l’amendement CL187 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article a pour objet d’étendre à toutes les formes de violences commises à l’étranger l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur notre territoire des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes. Parce que nos autorités consulaires ne seront pas en mesure de le faire, je propose de supprimer l’article.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 quinquies est supprimé.

Article 15 sexies (nouveau) (art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Application aux personnes étrangères victimes d’un mariage forcé, résidant habituellement en France mais retenues à l’étranger depuis plus de trois ans, de l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer leur retour sur le territoire français

La Commission adopte l’article 15 sexies sans modification.

Article additionnel après l’article 15 sexies (art. 202-3 [nouveau] du code civil) : Possibilité d’annuler un mariage conclu en contrariété avec les règles du code civil sur le consentement des époux, quelle que soit leur loi personnelle

La Commission examine l’amendement CL160 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme Axelle Lemaire. Puisque nous sommes placés dans l’impossibilité de lire les argumentaires justifiant nos amendements, il va être compliqué pour moi d’expliquer ce qui, dans les dispositions actuelles du code civil relatives au mariage, justifie celui-là. Je crains même que cela ne prenne plus de temps que si j’avais lu mon document.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’interdis rien. Vous connaissez comme moi l’organisation des travaux de la séance publique et vous savez que nous sommes appelés à des votes dans l’hémicycle. J’ai demandé que, pour tenir compte de nos contraintes horaires, les orateurs veuillent bien s’astreindre à la concision.

Mme Axelle Lemaire. L’amendement tend à faciliter l’annulation d’un mariage contracté à l’étranger de manière forcée. Bien que la législation française soit plutôt protectrice à cet égard, les femmes françaises ne parviennent pas à faire annuler ce type de mariages. C’est que la loi applicable aux conditions de forme du mariage est la loi du lieu de célébration du mariage mais que, pour les conditions de fond, c’est la loi personnelle des époux qui s’applique. Or, dans certains droits étrangers, un simple consentement formel au mariage suffit et il n’est pas nécessaire de prouver l’intention matrimoniale.

Le juge français peut ainsi se voir confronté à une difficulté lorsqu’il doit se prononcer sur l’annulation d’un mariage qui aurait été contracté de force à l’étranger selon le droit français mais conformément au droit étranger applicable selon le lieu de célébration du mariage.

Aussi, l’amendement vise à donner au juge la faculté d’annuler un mariage contracté en contradiction avec l’article 146 du code civil relatif au consentement au mariage. Je précise que cet ajout est intégré après l’article 202-3 du code civil, au sein du chapitre IV bis « Des règles de conflit de lois » et du titre V « Du mariage ». Il ne s’agit en aucun cas de modifier les conditions de validité des mariages.

M. Alain Tourret. Est-il nécessaire de maintenir l’expression « soit par tous ceux qui y ont intérêt » ? Les créanciers pourraient attaquer.

Mme Axelle Lemaire. Ce sont les termes du code civil.

M. le rapporteur. Favorable à ce stade, mais il faudra affiner la rédaction. Cet amendement va dans le sens d’une lutte plus efficace contre les mariages forcés.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 sexies

L’amendement CL112 de Mme Catherine Coutelle est retiré.

Chapitre II
Dispositions relatives à la protection des femmes contre les atteintes à leur dignité

Avant l’article 16

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL183 du rapporteur et de l’amendement CL261 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. La rédaction du rapporteur me semble légèrement restrictive.

M. le rapporteur. Au contraire, ma rédaction inclut la communication audiovisuelle et celle via Internet. En outre, dans un souci de cohérence avec l’article 1er, mon amendement place la dignité avant l’image.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le chapitre II est censé faire référence au handicap.

La Commission adopte l’amendement CL183.

En conséquence, l’amendement 261 tombe.

Article 16 (art. 3-1, 20-5 [nouveau] et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Renforcement des prérogatives du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des obligations des sociétés audiovisuelles en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation audiovisuelle

La Commission est saisie de l’amendement CL262 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. La mission du CSA doit concerner la juste représentation des femmes, mais aussi celle des hommes, dans les programmes des services de communication audiovisuelle.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL3 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Il s’agit de déplacer des dispositions, afin de signaler leur importance.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL4 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le Sénat a modifié l’alinéa 5 de l’article 16 en soumettant les télévisions et radios nationales et locales diffusées par voie hertzienne terrestre à l’obligation de diffuser des programmes de lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Or, au regard des coûts devant être engagés pour que les programmes diffusés soient de qualité et puissent avoir un véritable impact, le champ semble trop large.

Notre commission souhaite restreindre cette obligation aux chaînes de télévision et aux radios à caractère national diffusées par voie hertzienne. Je précise que ce champ inclut les 31 chaînes nationales, ainsi que les réseaux France 3 et France Bleu.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement CL5 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL266 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 267 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’élaboration des indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes doit se faire en concertation entre le CSA et les services de télévision et de radio concernés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’amendement rédactionnel CL172 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article additionnel après l’article 16 : Formation des élèves journalistes à l’égalité entre les femmes et les hommes

La Commission est saisie de l’amendement CL6 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Il est souhaitable que les formations à la profession de journaliste comportent des modules de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap et aux faits de diffusion d’images de violence

La Commission examine les amendements CL34 de M. Sergio Coronado et CL171 de M. Christian Paul, qui tendent à supprimer l’article.

M. Sergio Coronado. La police du Net ne relève pas des hébergeurs et fournisseurs d’accès. Du reste, les 120 000 signalements enregistrés en 2012 n’ont donné que peu de résultats, puisque seuls 1 329 ont été transmis pour enquête à la police nationale ou à la gendarmerie.

La suppression de cet article serait conforme à l’appréciation du Conseil national du numérique, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil constitutionnel.

Mme Axelle Lemaire. L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, votée en 2004, vise les signalements sur l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine. L’article 17 du projet de loi étend cette liste, à mon sens exagérément, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Le Conseil national du numérique a émis un avis très réservé sur cet article, considérant le dispositif de filtrage des adresses électroniques par l’autorité administrative comme potentiellement contreproductif.

Mme la ministre. Je suis totalement opposée à la suppression de l’article 17. Votre assemblée va examiner très prochainement une proposition de loi tendant à aligner les délais de prescription pour tous les types de discriminations. Pourquoi alors faudrait-il traiter différemment les messages de haine véhiculés sur le Net ? La LCEN oblige les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à mettre en place un dispositif de signalement des messages de haine raciale, antisémites, faisant l’apologie de crime contre l’humanité. J’estime que le sexisme et l’homophobie doivent être combattus avec les mêmes armes.

M. le rapporteur. Les auditions que j’ai conduites sur le sujet n’ont pas fait ressortir de difficultés potentielles. Au demeurant, madame Lemaire, il n’est pas prévu de mécanisme de filtrage.

Par cet article, nous visons l’incitation à la haine à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la même façon que nous combattons cette haine sur la voie publique. Internet n’est-il pas, en somme, la place publique du XXIe siècle ?

Je suis donc défavorable à la suppression de l’article 17. En revanche, je proposerai de supprimer l’alinéa 4, les auditions ayant souligné une difficulté d’appréciation des contenus.

M. Sergio Coronado. Madame la ministre, l’ensemble de la représentation nationale soutient la lutte contre le sexisme et l’homophobie, comme l’ont prouvé nos votes à l’occasion des différents textes présentés depuis le début de cette mandature. Néanmoins, j’y insiste : le dispositif prévu à l’article 17 sera inefficace, aux dires mêmes des hébergeurs, de la CNIL, du Conseil constitutionnel, du Conseil national du numérique !

Mme Axelle Lemaire. Notre amendement ne vise pas à amoindrir le niveau de la sanction. La preuve en est que, dans ce projet de loi, nous avons transformé en circonstance aggravante le harcèlement sur Internet. Mais nous pensons que l’article 17 fait peser sur les hébergeurs de site et les fournisseurs d’accès des obligations de signalement qui en font des juges de la licéité d’un contenu. Or, ils n’en ont ni la compétence ni les moyens. Et ce projet n’apporte pas de moyens supplémentaires aux autorités de police chargées de mener les enquêtes, de lancer des commissions rogatoires internationales, de lutter contre les infractions sur Internet.

Néanmoins, une certaine pression politique doit être maintenue à l’égard de réseaux sociaux, de sites particulièrement gazouilleurs véhiculant des expressions antisémites, homophobes, sexistes. La sagesse consiste donc, a minima, à supprimer l’alinéa 4.

M. Christian Paul. Nous sommes nombreux à défendre, depuis près de dix ans, une certaine conception des libertés numériques. Madame la ministre, nous divergeons non sur les objectifs, mais sur la stratégie.

On ne cesse de nous présenter des textes de nature très différente incluant des dispositions sur l’exercice des libertés numériques. Le risque d’une véritable incohérence dans la manière dont nous écrivons le droit est réel. Comme la présidente de la CNIL, nous sommes nombreux à penser qu’il serait temps d’adopter une loi d’ensemble sur ce sujet, traitant notamment de la responsabilité des fournisseurs d’accès et des hébergeurs, ainsi que plusieurs membres du Gouvernement l’ont annoncé.

En outre, nous pensons que des autorités administratives ou des entreprises n’ont pas à jouer le rôle de censeur : c’est à l’autorité judiciaire de procéder à l’identification des contenus illicites et de prononcer les sanctions.

Néanmoins, les signataires du groupe SRC retirent leur amendement, sans exclure de le redéposer dans le cadre de la discussion en séance publique.

L’amendement CL171 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL34.

Elle adopte ensuite les amendements CL184 du rapporteur et CL161 de Mme Axelle Lemaire, tendant à la suppression de l’alinéa 4.

La Commission adopte l’article 17 modifié.

Après l’article 17

L’amendement CL110 de M. Sergio Coronado est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL35 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il s’agit de tirer les conséquences des recommandations émises par la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis du 27 juin 2013 et d’introduire dans notre législation la notion « d’identité de genre », retenue par divers textes internationaux auxquels la France est partie.

M. le rapporteur. Défavorable car le mot « genre » ne figure actuellement dans aucun texte de loi. L’expression « identité sexuelle » a été introduite récemment, par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Une telle modification ne me semble pas souhaitable dans le cadre d’un projet de loi dont le champ est différent.

La Commission rejette l’amendement.

Avant l’article 17 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL163 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’article 17 bis nouveau, introduit par le Sénat, pose une question de forme et une question de fond.

Sur la forme, l’automaticité de la résidence alternée empêcherait le juge d’évaluer les situations au cas par cas. En outre, les dispositions de l’article figurent déjà, pour l’essentiel, dans le code civil.

Sur le fond, l’article renvoie à l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation des parents, et non à l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est de l’intérêt de l’enfant dont il est question, non de celui de l’un ou l’autre des parents.

Je proposerai donc la suppression de cet article.

M. le rapporteur. J’ai mené un grand nombre d’auditions sur ce sujetassociations de pères, associations de mères, pédopsychiatres, avocats, etc. La conclusion provisoire à laquelle je suis parvenu est que ce sujet interroge le rapport entre les femmes et les hommes, mais – surtout – l’intérêt supérieur de l’enfant.

La ministre de la Famille et la garde des Sceaux ont mis en place des groupes de travail dont les conclusions devront permettre d’aborder ces questions dans leur globalité lors de la discussion du projet de loi sur la famille, que le Gouvernement présentera au début de l’année prochaine. À cet égard, cet amendement est justifié. Le sujet n’est pas celui de la seule résidence alternée, comme le prétendent abusivement les médias : il s’agira d’aborder également la question de l’autorité parentale et les modalités de son exercice.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement. En conséquence, la division et l’intitulé du titre III bis sont supprimés.

Article 17 bis (nouveau) (art. 373–2, 37–2–9, 373–2–10 et 388–1 du code civil ; art. 227–2 du code pénal) : Partage des responsabilités entre les deux parents en cas de séparation : délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale par un ascendant – incitation à une résidence alternée égalitaire – médiation familiale obligatoire en cas de désaccord – modification des règles d’audition des mineurs par le juge

La Commission adopte les amendements CL138 de Mme Françoise Guégot et CL164 Mme Marie-Anne Chapdelaine.

L’article 17 bis (nouveau) est ainsi supprimé.

En conséquence, l’amendement CL109 de M. Sergio Coronado tombe.

Article 17 ter (nouveau) (art. 99-1 [nouveau] de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social) : Interdiction des concours de beauté pour les enfants de moins de seize ans

La Commission est saisie de l’amendement CL312 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le sujet des mini-miss a retenu l’attention des médias. Au Sénat, Mme Chantal Jouanno a proposé l’interdiction de l’organisation de concours de beauté pour les enfants de moins de seize ans, assortie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette sanction paraît exagérée.

La philosophie de mon amendement est simple, elle s’appuie sur les auditions que j’ai menées, en particulier de pédopsychiatres. Il s’agit d’interdire les concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans, âge auquel le code pénal considère l’enfant capable de discernement. La ministre avait d’ailleurs elle-même proposé cette borne. Pour les enfants âgés de treize à seize ans, je propose un encadrement. Quant à la sanction, elle viserait les seuls organisateurs de ces concours.

L’interdiction pour les plus jeunes vise à éviter les dérives dans l’exposition de jeunes enfants et le risque de l’hypersexualisation des jeunes filles, de l’érotisation des corps de très jeunes enfants. Sans compter le risque de blessures narcissiques. Comment tolérer du reste hors de l’école ce que l’on combat à l’école dans le cadre du programme « ABCD de l’égalité » de lutte contre les stéréotypes sexués.

Nos concitoyens ne souhaitent pas assister aux dérives constatées outre-Atlantique, où des enfants de quatre ans, voire de deux ans, reçoivent des injections de Botox, sont maquillés au pistolet ou affublés de faux seins.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela montre toute l’utilité des auditions conduites par le rapporteur.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je partage entièrement le point de vue du rapporteur.

Mme la ministre. L’amendement est parfaitement équilibré.

La Commission adopte l’amendement CL312.

L’amendement CL 1 de Mme Marie-Jo Zimmermann n’a plus d’objet.

Article 17 quater (nouveau) (art. 222-14-3-1 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit de soumission d’une personne à des humiliations ou intimidations répétées ou d’atteintes répétées à sa vie privée

La Commission adopte l’amendement de suppression CL189 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL162 de Mme Marie-Anne Chapdelaine tombe.

TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A
Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

Avant l’article 18 A

La Commission adopte l’amendement CL202 de suppression du chapitre proposé par le rapporteur.

Article 18 A (nouveau) : Égalité de traitement et égal accès des femmes et des hommes en matière de création et de production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale

La Commission adopte l’amendement de suppression CL203 du rapporteur.

L’amendement CL7 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation n’a plus d’objet.

Chapitre Ier
Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18 (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) : Parité aux élections législatives

L’amendement CL123 de Mme Coutelle n’étant pas défendu, la Commission est saisie de l’amendement CL165 de M. Bruno Le Roux.

M. Bruno Le Roux. Plus de dix ans après la mise en œuvre de la loi de juin 2000 sur la parité, les résultats des scrutins majoritaires devraient être très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui au regard de la représentation des femmes, en particulier à l’Assemblée nationale. En vérité, la période nécessaire aux partis pour s’organiser a été détournée pour s’arranger d’un système de pénalités financières qui, aujourd’hui, n’a plus aucun caractère incitatif. Certes, une marche a été franchie, notamment de la part de partis ayant mis en place des procédures particulières, mais ce mouvement est loin d’être généralisé.

La proposition de loi visant à priver de toute dotation publique les partis ne respectant pas la parité, déposée par le groupe SRC sous la précédente législature, est le seul moyen d’inciter les partis à changer de comportement.

À cet égard, l’opposition entre le pluralisme et la parité relève à mes yeux d’une vision rétrograde. Il suffit en fait de trouver le bon seuil : celui qui évitera qu’un parti puisse prévoir la sanction qu’il encourt et l’intégrer à son budget, et qui permettra de le priver de ressources s’il s’abstient délibérément d’appliquer la loi sur la parité – comme le font aujourd’hui plusieurs formations politiques. Le Gouvernement propose 150 % ; à mon sens, ce n’est pas assez. Ce seuil incite les partis à respecter la loi, mais ne les fait pas payer. Il réduit leur dotation, presque à néant pour certains, mais cela ne suffit pas à sanctionner le non-respect d’une obligation instituée il y a treize ans – qui fêtera ses dix-sept ans lors des prochaines législatives. La loi ne doit plus être bafouée !

Le seuil de 200 % demeure compatible avec notre droit. Malgré les risques que ce seuil comporte, aucune des objections qui m’ont été faites ne m’ont convaincu de son inapplicabilité. En l’introduisant dans la loi, nous enverrions un message clair : désormais, on ne joue plus avec la loi sur la parité.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Au risque de vous surprendre, je suis tout à fait d’accord avec vous. Seul le risque d’inconstitutionnalité me préoccupe. Si un recours devant le Conseil constitutionnel conduisait ce dernier à censurer la loi, nous perdrions tout.

En 2006, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, avait censuré les dispositions garantissant la présence de 20 % de femmes dans les conseils d’administration, dans les organisations syndicales et sur les listes prud’homales.

Ce risque mis à part, je suis favorable à l’amendement ; je l’aurais même été à l’amendement précédent. Je me souviens de mes collègues socialistes, lorsqu’elles étaient dans l’opposition, me dire que si l’aide publique diminuait, c’est parce que le parti ne comptait pas assez de femmes. Vous avez résolu ce problème, mes chers collègues ; nous ne l’avons toujours pas fait.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les propos du président Le Roux sont, comme toujours, frappés au coin du bon sens. Par ailleurs, nous n’avons aucune certitude sur ce qui pourrait arriver. Il est en revanche certain que le Conseil constitutionnel a validé le principe de la modulation, de sorte que l’essentiel de notre débat, et de la lecture qu’en fera le Conseil, porte sur le taux. Le Gouvernement propose de passer de 75 à 150 %, ce qui est déjà beaucoup. Nous pouvons aller jusqu’à 200 % ; toutefois, cette augmentation pourrait priver un parti de la totalité de la première fraction de l’aide publique, auquel cas il ne s’agirait plus d’une modulation, mais bien d’une sanction. Le Conseil constitutionnel jugerait peut-être une telle sanction inconciliable avec l’exigence de pluralisme.

La Commission va sans doute adopter cet amendement ; au demeurant, elle n’a plus guère le choix puisque l’amendement précédent n’a pas été défendu. Mais le Conseil constitutionnel risque d’y déceler ce qu’il appelle une disproportion manifeste. Une censure partielle ne serait pas très grave, mais le Conseil pourrait aussi déclarer inconstitutionnelle la totalité du dispositif. Sans doute est-ce un risque à prendre. Mais ma responsabilité de président de la commission des Lois m’oblige à vous en avertir.

Mme Françoise Guégot. Je comprends vos arguments, mais comment le législateur, habilité à prévoir des sanctions dans le monde professionnel, ne pourrait-il le faire dans le monde politique, lequel devrait donner une image exemplaire de la société ? En la matière, la contrainte est nécessaire puisque la parité et l’égalité professionnelle ne sont pas spontanément respectées. On l’a bien vu au cours des treize dernières années.

M. Bruno Le Roux. Monsieur le président, le seuil de 200 % ne ferait totalement disparaître la première fraction que si, lors des investitures, les principaux partis représentés au Parlement respectaient moins la parité en 2017 qu’en 2012. Ce cas de figure est inimaginable. En revanche, la première fraction peut connaître une baisse très significative ; elle aurait même pu quasiment disparaître pour un certain parti si la mesure avait été appliquée en 2012.

Certes, nous ne devons pas nous exposer au risque d’un formidable retour en arrière qui nous obligerait à légiférer de nouveau, même si ce serait encore possible avant 2017. Mais le texte de la Commission doit refléter la position de l’Assemblée, qui trouve que depuis treize ans, bientôt dix-sept, on joue un peu trop avec la loi sur la parité au sein des partis politiques.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout à fait d’accord.

Mme Axelle Lemaire. Si un parti perdait la première fraction de l’aide publique, il lui resterait la seconde. Il ne serait donc pas privé de toute aide de l’État.

Par ailleurs, lorsque l’on fait des simulations, on part de la représentation politique actuelle au Parlement, alors qu’il convient de tenir compte de l’effet incitatif vraisemblable d’une sanction plus lourde.

En réalité, le non-respect de la loi de 2000 est insuffisamment sanctionné. C’est ce problème que le législateur est chargé de résoudre.

M. le rapporteur. Personne ne peut lire dans le marc de café juridique, a fortiori constitutionnel. À partir de quel seuil le Conseil constitutionnel considérerait-il que la modulation porte atteinte au pluralisme des courants d’idées et d’opinions ? Nul ne saurait le dire.

Comme l’a souligné Mme Lemaire, c’est à partir de simulations que l’on peut juger excessif un taux de 200 %. L’année dernière, le plus grand parti d’opposition a perçu 10,5 millions d’euros au titre de la première fraction. La modulation de 75 % a réduit ce montant de 3,9 millions. Si le taux appliqué avait été de 150 %, ce parti aurait perdu 7,9 millions ; s’il avait atteint 200 %, il aurait été privé de 10,3 millions, soit la quasi-totalité de la première fraction. Mais ces simulations se fondent sur un comportement passé dont nous espérons qu’il sera un jour révolu. La sanction n’est en ce sens que potentielle. Il appartient aux partis de ne pas s’y exposer.

En outre, même privé de la quasi-totalité de la première fraction, un parti ne perd pas la seconde. Autrement dit, il continue de bénéficier d’un financement public pour faire valoir les idées qu’il incarne. Dès lors, le pluralisme des courants d’idées et d’opinions n’est pas véritablement affecté, même si ce parti est dans une situation plus difficile.

Pour des raisons matérielles, je n’ai pu auditionner comme je le souhaitais un membre de la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique présidée par M. Jospin, laquelle s’était prononcée pour un taux de modulation de 100 %. J’envisage de le faire avant l’examen du texte en séance, afin d’approfondir cette question, mais aussi d’engager la réflexion sur la seconde fraction. Sur ce dernier point également, les difficultés sont grandes, mais l’on pourrait imaginer un système de bonus-malus.

En l’état actuel de notre discussion, eu égard à la qualité du premier signataire de l’amendement, à la force de ses arguments et au fait que l’obstacle constitutionnel n’est pas avéré – peut-être la ministre pourra-t-elle nous éclairer à ce sujet, car seule une phrase très elliptique de l’étude d’impact suggère que le Conseil d’État aurait soulevé un motif d’inconstitutionnalité –, j’émets un avis favorable à l’amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me semble que la ministre a été assez claire à ce sujet lors de son audition de la semaine dernière.

Mme la ministre. Monsieur le député Le Roux, si j’approuve sans réserve l’esprit de votre amendement, celui-ci me pose un problème qui motive l’avis défavorable du Gouvernement. Le Conseil d’État – dont l’avis fournit quelques indications même si son articulation avec les décisions du Conseil constitutionnel n’est pas toujours parfaite – a en effet considéré que le seuil de 150 % atteignait déjà les limites du raisonnable, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dès lors, le seuil de 200 % nous ferait entrer dans une sorte de zone grise : sa constitutionnalité n’est rien moins que certaine. Faut-il ou non prendre ce risque ? Pour ma part, je préfère la prudence. Mais la décision vous appartient, mesdames et messieurs les députés.

La Commission adopte l’amendement CL165.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, pourriez-vous transmettre à la Commission l’avis du Conseil d’État avant la discussion du texte en séance ?

Mme la ministre. Bien sûr, monsieur le président.

La Commission en vient à l’amendement CL39 de M. Sergio Coronado.

Mme Barbara Pompili. Les modulations ne concernent actuellement que la première tranche de financement public, visée à l’article 18. La seconde tranche, d’un montant équivalent et calculée à partir du nombre de parlementaires, n’est subordonnée à aucune exigence de parité. Les élections sénatoriales sont ainsi exclues du dispositif de parité, notamment dans les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire ; mais, même dans ceux où s’applique le scrutin proportionnel, les hommes, quasi systématiquement placés en tête de liste, représentaient 68 % des élus en 2011. Aux législatives, les femmes sont le plus souvent présentées par les partis dans les circonscriptions où elles ont moins de chances d’être élues.

Sans nous immiscer dans l’organisation des partis politiques, nous souhaitons respecter l’article 1er de notre Constitution, selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

Du fait des incertitudes pesant sur le scrutin, le dispositif proposé pour la seconde tranche serait plus souple que pour la première : la différence entre le nombre de membres de chaque sexe évitant au parti toute baisse de financement serait de 25 % et de dix membres, afin de ne pas sanctionner les partis ayant peu d’élus.

La mesure n’entrerait en vigueur qu’en 2018, ce qui laisserait aux partis politiques le temps de s’y préparer.

Ces évolutions ne nous paraissent pas contraires au principe de liberté des suffrages. La modulation ne s’appliquera que lorsque le non-respect de la parité atteindra un seuil élevé. Les partis resteraient libres de présenter des candidates et des candidats là où ils le souhaitent, comme ils le font actuellement malgré l’existence d’une modulation de la première tranche.

M. le rapporteur. Je vous suggère, madame la députée, de retirer votre amendement afin de vous associer à la réflexion que j’engage sur la seconde fraction et qui s’appuiera sur les auditions auxquelles je procéderai début janvier. Ce sujet est délicat : nous devons nous garder de fragiliser le texte du point de vue constitutionnel.

Mme Barbara Pompili. Je me réjouis que cette importante lacune soit prise en considération et je suis toute disposée à y réfléchir avec vous, monsieur le rapporteur. Je redéposerai l’amendement en séance si nous ne parvenons pas à progresser sur cette question.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

La Commission examine l’amendement CL40 de M. Sergio Coronado.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement tend à modifier une disposition de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, qui prévoit qu’un conseiller communautaire est remplacé par le candidat de même sexe suivant de liste. Les têtes de liste étant le plus souvent des hommes, ces derniers seront surreprésentés parmi les conseillers communautaires. Cette disposition jouera donc mathématiquement contre la parité. Nous proposons que le remplacement soit systématiquement assuré par le candidat suivant de liste du sexe le moins représenté.

M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement qui, en pratique, ne favorise pas véritablement la parité.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL41 de M. Sergio Coronado.

Mme Barbara Pompili. La parité s’applique au moment de l’élection des adjoints dans les conseils municipaux, mais non en cas de remplacement d’un adjoint. Pour la préserver tout au long du mandat, nous proposons que le remplaçant ou la remplaçante soit obligatoirement choisi(e) parmi les conseillers municipaux du sexe le moins représenté parmi les adjoints.

M. le rapporteur. Même avis que sur l’amendement précédent, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 18 (art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) : Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux

Elle examine ensuite l’amendement CL167 de M. Vincent Feltesse.

Mme Axelle Lemaire. Cet amendement vise à instaurer la parité entre le chef de l’exécutif local – mairie, conseil général, conseil régional – et son premier adjoint ou vice-président. En effet, si les femmes sont de plus en plus présentes au sein des assemblées locales et des exécutifs – en particulier grâce aux différentes mesures incluses dans la loi de 2000 –, elles sont trop rarement à leur tête.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement propice à la féminisation des exécutifs locaux – et qui s’applique à compter du prochain renouvellement des conseils concernés, soit en 2015 pour les conseils départementaux et régionaux et en 2020 pour les assemblées municipales.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 18 (art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité

La Commission en vient à l’amendement CL141 de M. Vincent Feltesse.

Mme Axelle Lemaire. Il s’agit ici d’introduire l’exigence de parité dans l’examen du budget par les collectivités territoriales : préalablement au débat budgétaire, un rapport portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées par la collectivité en la matière, ainsi que les orientations et les programmes prévus pour améliorer la situation, devra être présenté aux assemblées délibérantes. Cela mettra en évidence le caractère transversal de la parité.

Une disposition analogue existe déjà en matière de développement durable, pour les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants et pour les conseils généraux et régionaux.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 18

La Commission examine ensuite l’amendement CL166 de M. Vincent Feltesse, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL313 du Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire. Dans le droit fil de l’amendement précédent, nous proposons d’intégrer des indicateurs sexués au budget des collectivités territoriales, afin d’évaluer l’effet des mesures budgétaires sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. L’ajout de ces indicateurs au budget qui sous-tend l’ensemble des politiques publiques locales témoignerait lui aussi du caractère transversal de la question. Si l’État, dont le budget est particulièrement complexe, peut se soumettre à ce dispositif, comme il le fait depuis août 2012, c’est a fortiori le cas des collectivités.

Mme la ministre. Le sous-amendement tend à limiter la mesure aux communes de 10 000 habitants et plus, pour garantir son effectivité, et par cohérence avec votre amendement CL141.

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement, car il faut que la disposition soit applicable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce genre de pratiques me laisse très sceptique. Aujourd’hui, le débat d’orientation budgétaire est encore plus contraignant que la préparation du budget lui-même ! On pourrait à la rigueur appliquer le dispositif proposé aux grandes collectivités, qui disposent des outils nécessaires. Mais pour une ville comme la mienne, est-il raisonnable de devoir mobiliser deux fonctionnaires territoriaux pendant des mois, sous peine de subir l’annulation des actes au titre du contrôle de légalité, éventuellement à l’instigation d’oppositions malveillantes ? Les nouvelles obligations sans cesse imposées aux collectivités ne peuvent qu’être perçues comme des corvées plutôt que comme des outils incitatifs.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Peut-être faudrait-il relever le seuil, car 10 000 habitants, ce n’est pas beaucoup.

Mme Axelle Lemaire. La fixation du seuil est ouverte à la discussion ; peut-être pourrons-nous y revenir en séance publique. Il s’agit en tout cas de rappeler qu’un budget, loin de se réduire à une addition de chiffres, reflète les orientations des politiques publiques. Il est d’autant plus difficile de lutter contre les discriminations, particulièrement celles qui touchent les femmes, que l’on peine à les mesurer ; le budget peut servir d’outil à cette fin, en vue de rendre plus effectives les politiques publiques en la matière – mais je ne sous-estime pas les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales.

Mme Françoise Guégot. La définition d’indicateurs pose des problèmes dont nous avons déjà débattu, s’agissant de la fonction publique, à propos de la loi du 12 mars 2012. La difficile mise en œuvre de ses décrets d’application en témoigne d’ailleurs. L’idée d’indicateurs sexués n’est pas mauvaise, mais risque d’être difficile à appliquer. Que recouvre précisément cette notion ?

La Commission rejette le sous-amendement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement dès lors que la mesure n’est plus assortie d’aucun seuil. Nous devrions le repousser afin de reprendre la discussion en séance publique.

Mme la ministre. Même avis. Sans nombre minimal d’habitants, la contrainte est trop lourde.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL168 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Dans ce texte, on parle des fédérations sportives, des ordres professionnels ; dans le passé, on a parlé des conseils d’administration des entreprises du CAC 40, des autorités administratives indépendantes ; mais sur les partis politiques, rien !

J’ai conscience des limites constitutionnelles d’un dispositif qui imposerait une obligation de parité dans les instances dirigeantes nationales des partis politiques : selon l’article 4 de notre Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Le Conseil constitutionnel, dans une jurisprudence constante, a censuré toutes les dispositions qui pouvaient restreindre la libre administration des partis et groupements politiques. C’est d’ailleurs sur ce fondement que nous, législateur, n’avons jamais défini juridiquement la notion même de parti politique. Ces objets juridiques non identifiés permettent pourtant de faire élire les représentants de la nation et ont toute autorité pour lever des millions d’euros.

La réforme constitutionnelle a toutefois ouvert une brèche, en ajoutant à son article 4 un nouvel alinéa, aux termes duquel les partis politiques « contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi ». Selon ce principe, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » : c’est ce que l’on appelle communément le principe de parité. Par cette nouvelle disposition, le constituant a chargé le législateur de fixer le cadre de la contribution des partis et des groupements politiques à la mise en œuvre de la parité.

Certes, la sanction que nous proposons d’instaurer est lourde puisque les partis qui ne respecteraient pas le principe de parité seraient privés de toute aide publique. On pourrait imaginer une sanction plus modérée, qui ne porterait pas atteinte au pluralisme ni à la représentation équilibrée des courants d’opinions, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quoi qu’il en soit, notre amendement pose la question béante du statut juridique des partis politiques.

M. le rapporteur. Comment, en effet, défendre la parité au sein des fédérations sportives, des chambres d’agriculture, des chambres des métiers ou de l’artisanat, et l’ignorer pour les instances dirigeantes des partis politiques ? Je suis plus réservé quant aux modalités d’application de ce principe, en raison des incertitudes qui grèvent leur constitutionnalité. Je vous suggère donc, ma chère collègue, de retirer votre amendement : nous étudierons ensemble les moyens d’atteindre votre objectif légitime sans fragiliser le texte.

Mme Axelle Lemaire. Il est vrai qu’un certain nombre de partis respectent le principe de parité qu’ils ont intégré à leurs statuts, mais tous ne le font pas.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 18 (art. L. 273-10 du code électoral) : Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL314 du rapporteur et les amendements CL108 et CL169 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Il s’agit de corriger une erreur incluse dans la loi sur l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Plusieurs maires de petites communes ne disposant que d’un siège de conseiller communautaire m’ont alertée sur le fait que le remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe ne permet pas de garantir la parité. Une proposition de loi qui remédie à ce problème a d’ailleurs été déposée au Sénat, mais elle n’a jamais été transmise à l’Assemblée.

M. le rapporteur. Mon amendement CL314 a le même objet, à ceci près que la mesure serait applicable dès le 1er janvier 2015, et non au renouvellement général des conseils municipaux suivant celui de mars 2014, soit en 2020.

L’amendement CL108 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL314.

En conséquence, l’amendement CL169 tombe.

Puis la Commission adopte l’amendement CL225 du rapporteur.

Article 19 (art. L. 131-8 du code du sport) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL214 et CL215 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL8 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. À la suite des débats au Sénat, l’alinéa 5 de l’article 19 a été modifié en vue de substituer un objectif de représentation au moins égal à 40 % à l’objectif de parité au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire dépasse 25 %. Une telle atténuation n’apparaît pas justifiée : de faible portée, elle ne concernerait qu’un à deux sièges ; en outre, il existe nécessairement un vivier de dirigeantes au sein des fédérations qui comptent plus d’un quart de femmes. Le présent amendement tend donc à rétablir l’objectif de parité dans les fédérations concernées, en revenant à la rédaction initiale du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il me semble que le compromis trouvé au Sénat est raisonnable. C’est la conclusion à laquelle je suis parvenu à l’issue d’une table ronde à laquelle j’avais convié de nombreuses fédérations sportives. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL217 du rapporteur.

Puis elle en vient aux amendements CL218 du rapporteur et CL9 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation ayant le même objet.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le Sénat a modifié l’article 19 de façon à prévoir que la proportion, au sein des instances dirigeantes, de membres du sexe le moins représenté soit au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, « sans pouvoir être inférieure à 25 % ». Or, la disposition vise les fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés de chaque sexe est supérieure ou égale à 25 %. Cette mention est donc superfétatoire.

La Commission adopte l’amendement CL218 et l’amendement CL9.

La Commission est saisie de l’amendement CL10 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Cet amendement propose de ne pas imposer aux fédérations qui souhaitent se doter d’instances dirigeantes paritaires de voie unique pour atteindre cet objectif.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL11 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le projet de loi prévoit que les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire est supérieure à 25 % peuvent assurer sa représentation dans les instances dirigeantes de manière proportionnelle pendant une phase transitoire de quatre ans. À l’inverse, les fédérations où cette proportion est inférieure à 25 % ne se voient offrir aucun aménagement comparable, le chemin à parcourir n’étant pourtant pas moins long. Cet amendement tend à créer à leur intention une phase transitoire de la même durée.

M. le rapporteur. En attendant la discussion en séance, j’émets un avis favorable.

Mme la ministre. L’avis du Gouvernement est plutôt défavorable. En effet, cet amendement affaiblit l’ambition de l’article.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL12 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Cet amendement précise que la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ou de condition d’éligibilité aux instances dirigeantes.

M. le rapporteur. Favorable.

Mme la ministre. Favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL13 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Il s’agit de favoriser les modes de scrutins garantissant l’effectivité de la parité.

M. le rapporteur. Défavorable, d’autant que cette question sera prochainement abordée dans le cadre du projet de loi sur la modernisation du sport.

Mme la ministre. En effet, c’est le projet de ma collègue Valérie Fourneyron.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Après l’article 19

La Commission examine l’amendement CL14 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à initier un changement du regard du monde sportif sur lui-même, en introduisant une formation obligatoire à l’égalité entre les femmes et les hommes pour tous les professionnels.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Avant l’article 20

La Commission étudie l’amendement CL63 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 doivent concerner au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Or, le seuil de 80 000 habitants limite cette disposition à 59 communes. En le fixant à 10 000 habitants, le présent amendement permettrait d’étendre l’objectif de parité professionnelle au sein des directions des fonctions publiques.

M. le rapporteur. La loi que vous entendez modifier date du 20 mars 2012 ; laissons-lui le temps de produire ses effets avant de voir s’il convient de l’étendre aux plus petites communes.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Ne pourrait-on pas concevoir alors un seuil intermédiaire ?

L’amendement est retiré.

Article 20 (art. 4 et 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans le secteur public

La Commission est saisie de l’amendement CL219 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’exigence de la proportion minimale de 40 % s’applique pour le moment aux personnalités qualifiées, mais non aux représentants de l’État. Il conviendrait de les inclure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis (art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle) : Entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

La Commission examine l’amendement CL82 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Aux termes de la loi du 27 janvier 2011, les entreprises de plus de 500 salariés réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros pendant trois années successives doivent appliquer le taux minimal de 40 % de représentants de chaque sexe dans leurs instances dirigeantes. Le respect de ce quota devrait intervenir au 1er janvier 2017, comme le législateur l’a initialement prévu ; rien ne justifie de revenir sur cette date.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 bis modifié.

Article additionnel près l’article 20 bis (art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publiques intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois

La Commission est saisie de l’amendement CL223 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement met en œuvre une recommandation formulée par Alain Tourret dans son rapport budgétaire relatif à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique : annuler toutes les nominations intervenues en méconnaissance de l’exigence de parité dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

M. Alain Tourret. Je suis très fier, monsieur le rapporteur, que vous ayez repris ma proposition – seule façon, à mon sens, d’en finir avec ces pratiques. Certes, une sanction existe déjà ; mais s’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle, c’est la nullité – et non simplement la sanction financière – qui s’impose.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : la loi ayant été adoptée en mars 2012, il faut lui laisser le temps d’agir. De surcroît, ainsi formulé, cet amendement créerait une double peine, l’annulation des nominations s’ajoutant à la sanction financière.

La Commission adopte l’amendement.

Article 21 (art. L. 713-16 du code de commerce) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de commerce et d’industrie

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL220 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22 (art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d’agriculture

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL128 de Mme Catherine Coutelle.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis (nouveau) (art. L. 4134-2, L. 4422-34 et L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales et art. 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Article additionnel après l’article 22 bis (art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales) : Parité des conseils d’administrations des établissements publics de coopération culturelle

La Commission adopte successivement le sous-amendement CL307 du rapporteur et l’amendement CL125 de Mme Catherine Coutelle ainsi sous-amendé.

Après l’article 22 bis

Puis la Commission étudie l’amendement CL15 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur. Avis défavorable : je préfère la rédaction que nous venons d’adopter.

Mme la ministre. Je suivrai le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 22 ter (nouveau) (art. 7 du code de l’artisanat) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de métiers et de l’artisanat

La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

Article 22 quater (nouveau) : Rapport au Parlement sur la présence des femmes au sein des chambres consulaires

La Commission adopte l’amendement de suppression CL221 du rapporteur.

En conséquence, l’article 22 quater est supprimé.

Article 22 quinquies (nouveau) : Remise d’un rapport au Parlement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles

La Commission adopte l’amendement de suppression CL213 du rapporteur.

En conséquence, l’article 22 quinquies est supprimé et l’amendement CL16 tombe.

Après l’article 22 quinquies

La Commission est saisie de l’amendement CL140 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Il s’agit de la représentativité des femmes dans les organisations syndicales.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL139 de Mme Françoise Guégot.

Elle est enfin saisie de l’amendement CL132 de Mme Catherine Coutelle.

M. le rapporteur. Défavorable. Je suis d’accord avec l’objectif de l’amendement, mais cette question devrait faire l’objet d’une demande d’habilitation de la part du Gouvernement dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle, qui sera examinée en janvier prochain.

Mme la ministre. En effet, cette disposition trouvera toute sa place au sein du projet de loi relatif à la formation professionnelle, qui sera présenté au Conseil des ministres le 22 janvier prochain.

Mme Catherine Coutelle. Je maintiens l’amendement car il s’agit de promouvoir la parité dans tous les domaines.

Mme la ministre. Le projet de loi à venir prévoit précisément une réforme des modes de scrutin des élections prud’homales. C’est pourquoi il semble constituer le cadre le mieux adapté pour cette disposition.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL83 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Elle est saisie de l’amendement CL80 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Mme la ministre vient d’indiquer que les élections prud’homales feraient l’objet d’une réforme. Le principe de parité sera-t-il appliqué aux listes de candidatures ?

Mme la ministre. Nous y travaillerons.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement. Cette réforme est en concertation avec les partenaires sociaux.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL79 et CL81 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Article 23 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein d’autorités administratives indépendantes, d’instances consultatives ou délibératives et des conseils d’administration des organismes nationaux de sécurité sociale

La Commission étudie l’amendement CL258 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement éviterait au Gouvernement de prendre des mesures concernant plusieurs centaines d’organismes par voie d’ordonnance, faisant ainsi gagner un temps considérable. Nul doute que le ministère des Droits des femmes nous en saura gré, d’autant que j’ai veillé à me conformer au cadre privilégié par le Conseil d’État.

Mme la ministre. Je remercie le rapporteur pour cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL170 tombe.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

Article additionnel après l’article 23 (art. L. 231-1 et 231-3 du code de la sécurité sociale) : Égal accès des femmes et des hommes aux conseils et conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement le sous-amendement CL315 du Gouvernement et l’amendement CL129 de Mme Catherine Coutelle, ainsi sous-amendé.

Article 23 bis (nouveau) (art. L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4231-4, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique, art. 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 23 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des ordres professionnels

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL304 du Gouvernement.

En conséquence, l’amendement CL130 de Mme Catherine Coutelle tombe.

La Commission adopte l’article 23 bis modifié.

Après l’article 23 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL131 de Mme Catherine Coutelle.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par celui du Gouvernement précédemment adopté.

L’amendement est retiré.

Article 24 (supprimé) : Entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 25 : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

La Commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat (n° 1544) (M. Philippe Doucet, rapporteur)

Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :

Article

Amendement

Auteur

Groupe

Sort

1er A

15

Gouvernement

Accepté

1er A

28

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

Après 1er A

16

Gouvernement

Accepté

1er B

37

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

29

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

30

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

31

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

49

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er B

54

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er B

32

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

33

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

34

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

35

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

53

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er B

36

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

42

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

43

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

44

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

45

M. POISSON Jean-Frédéric

UMP

Repoussé

1er B

10

M. ZUMKELLER Michel

UDI

Repoussé

1er B

46

M. DE MAZIÈRES François

UMP

Repoussé

1er B

47

M. DE MAZIÈRES François

UMP

Repoussé

1er B

50

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er B

52

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er B

51

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

Après 1er B

2

M. MOLAC Paul

Ecolo

Repoussé

Après 1er B

1

M. MOLAC Paul

Ecolo

Repoussé

Après 1er B

3

M. MOLAC Paul

Ecolo

Repoussé

Après 1er B

4

M. MOLAC Paul

Ecolo

Repoussé

Après 1er B

5

M. MOLAC Paul

Ecolo

Repoussé

Après 1er B

6

M. MOLAC Paul

Ecolo

Repoussé

1er C

17

Gouvernement

Accepté

1er

38

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er

39

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er

18

Gouvernement

Accepté

1er

19

Gouvernement

Accepté

1er

40

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

1er

14

M. DOUCET Philippe

SRC

Repoussé

Après 2

41

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

Après 2

13

M. ZUMKELLER Michel

UDI

Repoussé

3

20

Gouvernement

Repoussé

Après 3

22

Gouvernement

Accepté

Après 3

21

Gouvernement

Accepté

4

23

Gouvernement

Accepté

6

24

Gouvernement

Repoussé

Après 6 bis

11

M. ZUMKELLER Michel

UDI

Repoussé

6 ter

25

Gouvernement

Accepté

6 quater

26

Gouvernement

Accepté

Après 7

48

M. GOSSELIN Philippe

UMP

Repoussé

8

27

Gouvernement

Accepté

*

* *

La séance est levée à 17 heures 45.

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Erwann Binet, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Sébastien Denaja, M. Philippe Doucet, M. Guy Geoffroy, M. Yves Goasdoué, Mme Françoise Guégot, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Axelle Lemaire, Mme Elisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - M. Jacques Bompard, M. Marcel Bonnot, M. Jean-Pierre Decool, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Édouard Fritch, M. Daniel Gibbes, Mme Marietta Karamanli, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg