Accueil > Travaux en commission > Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 6 mai 2014

Séance de 17 heures 30

Compte rendu n° 55

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen de la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Erwann Binet, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Véronique Massonneau et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (n° 1856) (Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure).

La séance est ouverte à 17 heures 35.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Erwann Binet, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Véronique Massonneau et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (n° 1856) (Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure).

Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure. Il nous revient aujourd’hui d’encadrer de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements, dans un domaine qui parle autant au cœur qu’à la raison, celui de la famille. Plus précisément, il s’agit de défendre celles et ceux – le plus souvent les enfants – qui, par ricochet, se trouvent en position de non-droit ou d’injustice profonde.

La famille a connu des évolutions importantes au cours des dernières années. L’augmentation du nombre des divorces et des séparations, ainsi que du nombre de familles recomposées, constitue une réalité incontestable. En 2012, près de 130 000 divorces ont été prononcés et plus de 27 000 Pacs ont été dissous à la suite d’une séparation. D’après l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), 1,5 million d’enfants, soit plus d’un enfant sur dix, vivent dans 720 000 familles recomposées. Près d’un million de ces enfants vivent avec un parent et un beau-parent.

Le droit de la famille doit s’adapter à ces nouvelles configurations familiales, à cette diversité des modèles familiaux, dans l’intérêt de l’enfant qui est la pierre angulaire de la proposition de loi.

Nous avons pu nous appuyer, lors de la préparation du texte, sur les travaux des quatre groupes de réflexion que votre prédécesseure avait mis en place, madame la secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie. Je tiens à la saluer et je vous remercie d’avoir si rapidement pris ce dossier en main et d’avoir permis des échanges fructueux.

Les rapports de ces groupes, constitués d’intellectuels, de personnalités qualifiées et de praticiens spécialistes du droit de la famille, présidés par des magistrats – M. Marc Juston, président du tribunal de grande instance de Tarascon et M. Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, – ou des universitaires – la professeure Adeline Gouttenoire et Mme Irène Théry –, et celui du groupe de travail créé par les ministères, de la Famille et de la Justice sur l’exercice de la coparentalité après séparation ont fourni un éclairage et une base extrêmement précieux. Un grand nombre des dispositions qui vous sont proposées s’inspirent directement de ces réflexions. Nous avons également bénéficié du concours des cabinets de la ministre chargée de la famille et de la garde des Sceaux et des services de la Chancellerie lors de la rédaction de la proposition. Je tiens à les en remercier.

Le texte comporte quatre axes principaux, qui font l’objet de quatre chapitres distincts.

Le premier chapitre vise à renforcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation des parents. L’enfant a le droit, après la séparation, de maintenir des liens avec chacun de ses parents. Chacun peut se séparer de son conjoint ou de son partenaire, mais on ne se sépare jamais de ses enfants : le lien de filiation est indissoluble. Il arrive pourtant fréquemment qu’un parent, après la séparation, n’exerce plus, dans les faits, son autorité parentale et ne participe plus à l’éducation de son enfant.

Pour remédier à ces difficultés, il est proposé en premier lieu de renforcer l’information des parents sur leurs droits et leurs obligations et sur la signification concrète de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’article 2 consacre, à cette fin, l’existence du livret de famille dans le code civil. Ce document y est aujourd’hui mentionné, mais aucun article ne lui est consacré. Il est proposé de combler cette lacune, tout en précisant que le livret devra comporter une présentation des droits et des devoirs des parents à l’égard de leur enfant.

L’article 3 explicite la signification concrète de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qui implique que les parents s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. Ce n’est pas une innovation, mais une clarification et un rappel de l’état du droit, parfois ignoré par les parents. Il en va de même de l’article 4, qui a lui aussi une visée pédagogique et de clarification, en précisant que tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord des deux parents. Cet article définit par ailleurs la notion centrale d’acte important – qui requiert un accord exprès de l’autre parent – en reprenant, là aussi, la définition qu’en a donnée la jurisprudence. Ces clarifications très attendues ont été saluées par les associations familiales et les praticiens – avocats ou magistrats – que j’ai entendus au cours des auditions. Je vous proposerai cependant, dans un amendement, de clarifier le mécanisme de résolution des conflits, afin d’éviter tout risque de paralysie en cas de désaccord entre les parents.

Le même article 4 qualifie expressément le changement de résidence et le changement d’établissement scolaire de l’enfant d’actes importants. Ces deux événements peuvent en effet avoir des conséquences considérables pour l’enfant et pour le maintien de ses relations avec ses deux parents. Une exception est cependant prévue, afin de permettre au parent victime d’un crime ou d’un délit commis par l’autre parent et ayant fait l’objet d’une condamnation d’être dispensé de son accord pour déménager. Des associations de défense des droits des femmes ont trouvé sa rédaction trop restrictive et ont souhaité qu’elle soit étendue. En sens inverse, les représentants des avocats et des magistrats ont trouvé l’exception trop large et trop automatique. J’ai entendu ces critiques et je vous proposerai un amendement qui réécrit cette exception afin, d’une part, de soumettre le jeu de l’exception au juge aux affaires familiales et, d’autre part, de permettre la prise en compte des violences, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, qu’elles aient été exercées à l’encontre de l’autre parent ou de l’enfant.

D’autres dispositions ont pour objet de rendre les règles relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale plus effectives, en renforçant leur respect. L’absence de dispositif d’exécution forcée des décisions des juges aux affaires familiales constitue en effet une lacune. Pour la combler, l’article 5 crée une amende civile, qui pourra être prononcée par le juge aux affaires familiales en cas de manquement grave ou renouvelé aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou si sa décision n’a pas été respectée. Tel serait le cas, par exemple, du déménagement de l’enfant sans avoir sollicité l’accord de l’autre parent – sauf si le juge a dispensé de solliciter cet accord, évidemment –, ou si l’un des parents faisait obstacle au droit de visite de l’autre parent. Le dispositif prévu est encadré : l’amende est plafonnée à 10 000 euros ; son montant sera proportionné à la gravité de l’atteinte et aux facultés contributives du parent, et le juge aux affaires familiales devra prendre une décision spécialement motivée.

L’article 8 transforme par ailleurs en contravention de la quatrième classe le délit de non-représentation d’enfant, qui est actuellement rarement poursuivi. Cette « contraventionnalisation » est cependant réservée à la première infraction : en cas de réitération, la non-représentation restera un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’objectif recherché par cette transformation en contravention est de lutter plus efficacement contre cette infraction : mieux vaut une contravention – qui pourra faire l’objet d’une amende forfaitaire de 135 ou 375 euros – effectivement prononcée qu’un délit non réprimé en pratique.

Je vous proposerai par ailleurs plusieurs amendements visant eux aussi à renforcer l’effectivité des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. L’un d’entre eux rappelle la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, d’assortir sa décision d’une astreinte. L’astreinte, rarement utilisée en pratique, serait pourtant un instrument efficace pour lutter, par exemple, contre le non-paiement de la pension alimentaire, un phénomène que nous devons combattre énergiquement.

Il était essentiel, par ailleurs, de trouver une solution plus satisfaisante concernant la résidence de l’enfant et de mettre fin aux controverses sur la résidence alternée, qui cristallisent, dans certaines séparations, les oppositions. La réforme que nous proposons vise à dépasser les clivages entre les partisans d’une résidence alternée paritaire de principe, selon lesquels seul ce mode de résidence permettrait à l’enfant de conserver des liens avec chacun de ses parents, et les opposants à ce mode de résidence, qui font valoir que l’alternance risque de déstabiliser l’enfant alors que celui-ci a besoin de repères.

La solution retenue consiste à poser pour principe que la résidence de l’enfant, en cas de séparation des parents, est fixée au domicile de chacun des parents, selon des modalités déterminées entre eux d’un commun accord ou, à défaut, par le juge. Les termes de « résidence alternée » disparaissent donc de notre droit et les parents n’auront plus à effectuer un choix binaire entre résidence alternée ou résidence chez l’un d’entre eux. Il ne s’agit en aucun cas de faire de la résidence alternée paritaire le principe, contrairement à ce que certains ont pu comprendre – je souligne d’ailleurs que ni l’exposé des motifs ni le dispositif ne font référence à une alternance paritaire. Alternance des temps de résidence ne signifie pas résidence alternée paritaire, ce n’est pas la même chose. L’objectif du texte est que tous les parents se sentent parents à égalité et que l’on trouve la meilleure solution pour chacun des enfants : on peut très bien imaginer qu’un bébé soit confié à la mère, tandis qu’un enfant de douze ans pourra préférer résider 50 % du temps chez son père, 50 % du temps chez sa mère. Ce qui importe est de trouver la meilleure solution pour l’enfant.

La réforme fait par ailleurs disparaître le droit d’hébergement en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, et rend le droit de visite exceptionnel dans ce cadre également. Cette terminologie était souvent mal ressentie par les parents concernés, pour lesquels le droit de « visiter » et « d’héberger » son enfant ne saurait correspondre à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Globalement, cette réforme du mode de résidence a été très bien accueillie par les principaux acteurs intéressés, sous réserve des malentendus que j’ai évoqués au sujet de l’alternance des temps de résidence mentionnée dans l’exposé des motifs, parfois mal interprété par certaines associations. Les amendements que je vous présenterai devraient dissiper ces malentendus.

Le deuxième chapitre de la proposition de loi vise à reconnaître et à sécuriser la place que les beaux-parents occupent déjà de fait dans l’éducation et la vie quotidienne des enfants, avec qui ils nouent des liens affectifs forts et durables. Son objet n’est pas d’instituer un « statut du beau-parent », qui serait rigide et ne correspondrait pas à la diversité des situations et des attentes, mais d’offrir une panoplie d’instruments souples, évolutifs et adaptables. Les dispositions proposées s’inspirent des nombreux travaux et réflexions antérieurs sur ce sujet. Je songe notamment au rapport de Mme Dominique Versini lorsqu’elle était Défenseure des enfants, à l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers présenté en 2009 par Mme Nadine Morano, alors secrétaire d’État chargée de la famille, au rapport de M. Jean Leonetti ou, plus récemment, à celui remis par Mme Irène Théry.

La proposition de loi prévoit donc une série d’instruments accordant une place croissante aux beaux-parents, selon les choix opérés par les familles concernées et leurs besoins.

L’article 9 étend la présomption légale d’accord de l’autre parent prévue par l’article 372-2 du code civil pour les actes usuels à tous les tiers autorisés, sans qu’aucun formalisme ne soit exigé.

L’article 10 crée un mandat d’éducation quotidienne, qui vaudra autorisation générale d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale, pour ceux qui veulent aller au-delà d’autorisations ponctuelles. Il pourra être établi sous seing privé ou en la forme authentique, et nécessitera l’accord de l’autre parent.

L’enfant pourra, à titre exceptionnel, être confié à un tiers par une décision du juge aux affaires familiales, comme le prévoit le droit en vigueur. Les pouvoirs du tiers dans ce cadre seront cependant étendus, puisqu’il pourra accomplir tous les actes usuels – et non plus seulement relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant – et être autorisé à titre exceptionnel par le juge à accomplir un acte important.

Les parents pourront aussi décider de partager l’exercice de l’autorité parentale avec un tiers, par la voie d’une convention homologuée.

Enfin, comme c’est le cas dans le droit en vigueur, le ou les parents pourront décider de transférer l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, par un jugement, en sollicitant une délégation de cet exercice.

Le troisième chapitre aborde la médiation familiale. Celle-ci permet d’apaiser les conflits et de trouver, dans de nombreux cas, des solutions mutuellement acceptables pour les parties. Elle intervient, par excellence, dans l’intérêt de l’enfant. Elle mérite donc d’être développée.

Dans cet esprit, il est proposé d’insérer dans la loi du 8 février 1995 trois nouveaux articles. Le premier rappelle que les époux et les parents ont la possibilité de recourir à la médiation en cas de conflits familiaux. Le deuxième contient une définition de la médiation familiale. Le troisième porte sur le régime juridique qui lui est applicable.

Le chapitre III prévoit en outre la lecture par l’officier d’état civil le jour du mariage d’une nouvelle disposition relative à cette médiation. Il donne également au juge la possibilité d’enjoindre aux parents de participer à des séances de médiation familiale – un amendement précisera qu’il s’agit d’une ou deux séances, le but n’étant pas d’instituer une « médiation forcée » –, que ce soit dans le cadre de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou dans le cadre des instances dites « modificatives ». Je proposerai par un autre amendement d’écarter cette possibilité s’il y a eu violences, car, dans ce cas, une médiation ne peut être imposée.

Le quatrième chapitre a pour objet mieux prendre en compte la parole de l’enfant dans le cadre de toute procédure le concernant, comme y invite naturellement l’évolution du droit, tant interne qu’international, de ces dernières années. Il y a là une préoccupation partagée par de nombreuses institutions, à commencer par le Défenseur des droits. L’article unique de ce chapitre prévoit plus précisément qu’un mineur doit être entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité. Cette rédaction ne constitue, à mes yeux, qu’une première étape qui appelle des compléments ultérieurs.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous invite à adopter la présente proposition de loi, qui comporte de nombreuses mesures concrètes qui simplifieront le quotidien des parents et des enfants. Ces avancées sont justes. Elles répondent, j’en ai la profonde et intime conviction, à un souci permanent de l’intérêt général et non à des considérations catégorielles.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie. Je suis heureuse d’être accueillie par votre Commission pour l’examen d’un texte qui comporte des avancées importantes. Je tiens à saluer le travail effectué par la rapporteure et à rappeler celui qu’a accompli Mme Bertinotti, ma prédécesseure, dans la continuité de laquelle je m’inscris.

Cette proposition de loi est centrée sur l’intérêt de l’enfant, ce qui est, j’en suis convaincue, la bonne porte d’entrée. Les décisions relatives à l’autorité parentale après une séparation devraient toujours être prises dans l’intérêt de l’enfant, cet intérêt que notre Constitution reconnaît comme « supérieur ». Pourtant, le droit existant organise surtout l’autorité des parents. Or l’autorité est sans doute un droit, mais d’abord et avant tout un devoir et une responsabilité des parents envers leurs enfants – responsabilité éducative et financière, mais aussi responsabilité de maintenir le lien avec les enfants après la séparation du couple conjugal et responsabilité de se parler pour prendre les grandes décisions.

Dès ma prise de fonctions, j’ai procédé, en lien étroit avec la garde des Sceaux et tous mes collègues du Gouvernement, à un examen attentif de ce texte. J’ai rencontré et écouté les acteurs institutionnels et les associations qui représentent celles et ceux auxquels s’appliqueront ses dispositions, notamment le président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), puis l’ensemble des fédérations qui composent l’UNAF et la quasi-totalité des associations qui agissent dans le champ familial, de l’Association des parents gays et lesbiens à la Manif pour tous, de l’Inter-LGBT à la Fédération syndicale des familles monoparentales, du collectif Avenir pour tous à SOS mamans et à Abandon de famille. J’ai cherché avec eux à prolonger le travail que vous avez fait, madame la rapporteure, pour dégager des convergences sur ce texte.

C’est pourquoi je souhaite que nous travaillions ensemble à l’enrichissement et à la clarification de certaines dispositions. Permettez-moi d’esquisser quelques axes autour desquels nous pourrons avancer et qui sont pour vous, je le sais, des priorités.

Tout d’abord, la situation des femmes victimes de violences doit être prise en compte dans presque chaque article. Ce texte doit aider les parents sans créer de difficulté supplémentaire pour ces femmes et pour leurs enfants. J’accueille très positivement les amendements que vous avez déposés à ce sujet et souhaite que toute l’attention nécessaire leur soit portée.

Ensuite, il convient d’assurer l’équilibre du texte. Si l’on crée de nouvelles sanctions, elles doivent être symétriques et s’appliquer aux deux parents. Ainsi, l’article 5 prévoit une amende civile qui sanctionnera le parent qui fait obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou celui qui ne respecte pas les décisions concernant le temps d’accueil. On pourra ainsi sanctionner les non-représentations d’enfant, mais aussi les comportements consistant à ne pas exercer ce qu’on appelle aujourd’hui le droit de visite et d’hébergement. Je me réfère à ce que Mme Chapdelaine appelle « les enfants à la fenêtre », ces enfants qui attendent en vain, week-end après week-end, que leur père – car c’est souvent du père qu’il s’agit – vienne les chercher. Venir chercher son enfant un week-end sur deux, comme cela est prévu dans la majorité des organisations familiales après une séparation, n’est ni une faculté, ni une option, ni un droit : c’est un devoir. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail au cours de l’examen du texte.

Je suis très favorable au principe de la double résidence et du double domicile. C’est un acte fort que de poser qu’un enfant est chez lui chez chacun de ses parents. Mais ce principe n’est pas sans soulever quelques questions. D’abord, comme l’a indiqué la rapporteure, il faut rappeler qu’il ne s’agit en aucun cas d’imposer la résidence alternée paritaire par défaut. C’est une évidence pour nous, qui travaillons sur ces mesures depuis un certain temps, mais c’est un sujet d’inquiétude pour plusieurs associations que j’ai rencontrée. On peut nourrir des doutes sur la bonne compréhension du dispositif par tous les acteurs concernés. Nous ne devons donc pas hésiter à apporter les clarifications nécessaires. L’intention du législateur devra être très claire tout au long de la discussion du texte.

L’article 4 rend nécessaire l’accord exprès de l’autre parent pour le changement d’établissement scolaire ou de domicile de l’enfant, dans la mesure où ce changement a un impact sur les modalités d’accueil par l’autre parent. Il faut rappeler qu’il revient toujours au juge, en cas de désaccord, d’arbitrer et de statuer dans l’intérêt de l’enfant. J’ajoute que le changement de domicile visé n’est pas seulement celui du parent chez qui l’enfant réside le plus de temps : le changement de domicile du parent qui a le droit de visite et d’hébergement est aussi concerné. Quand un parent qui accueille l’enfant le week-end déménage loin du parent chez qui l’enfant est le plus souvent hébergé, cela a une conséquence sur sa capacité à exercer ledit droit. Nous entendons bien inclure dans le champ du texte les deux types de déménagement.

Enfin, je partage la volonté de la rapporteure de développer la médiation familiale pour apaiser les conflits et parvenir à des solutions consensuelles. Dans cet esprit, je suis favorable aux articles 17 et 18, qui autorisent le juge à enjoindre aux parents de se rendre à des séances de médiation familiale. Toutefois, le texte doit affirmer clairement que la médiation n’est pas appropriée dès lors qu’il y a eu violence à l’encontre d’un des parents – les victimes étant, dans la quasi-totalité des cas, des femmes. Nous devons aussi veiller à ce que le nombre de séances imposées par le juge soit limité, pour ne pas retarder indûment le dénouement de situations souvent difficiles pour les familles.

Je tiens ce texte pour un texte d’apaisement : apaisement des parents après une rupture conjugale, apaisement autour de l’intérêt de l’enfant, apaisement du Parlement et du pays sur un sujet commun à tous les individus, la famille.

M. Jean-Frédéric Poisson. M. Alain Vidalies, de retour parmi nous, se souvient certainement de l’échange que nous avions eu dans l’hémicycle au sujet de l’utilisation du véhicule de la proposition de loi pour présenter des textes importants. On nous avait promis un grand projet de loi sur la famille, avec un rapport à la clé pour nourrir les débats du Parlement – ledit rapport a du reste été publié et son auteur a reçu récemment la Légion d’honneur –, mais ce projet, on est en train de nous le vendre à la découpe et le présent texte est apparemment la première traduction de ces grandes intentions familiales.

La première utilité du véhicule de la proposition de loi est de l’exonérer de différents avis qui nous auraient été précieux : le Conseil d’État ne s’est pas prononcé, aucune étude d’impact n’a été réalisée. Je ne remets pas en cause le travail de la rapporteure et de la secrétaire d’État, mais il aurait été intéressant que nos débats soient alimentés par les expertises généralement effectuées dans le cadre de l’étude d’impact. J’aimerais savoir ce que seront les conséquences effectives du texte sur la vie quotidienne. Aujourd’hui encore, je ne le vois pas très bien !

Mais la proposition de loi me semble être dans la ligne de ce que votre Gouvernement défend depuis le début de la législature, madame la secrétaire d’État, à savoir une forme de prépondérance accordée à la permanence des liens sociaux et affectifs par rapport aux liens biologiques, une volonté de faire droit aux liens affectifs et de l’écrire dans la loi, avec tout le formalisme – et, partant, toute la difficulté – que cela suppose. Lorsque l’on cherche à écrire le droit en « collant » de façon trop précise aux situations particulières, il perd de sa puissance ou se complexifie. Nous le verrons lors de l’examen des articles. La notion d’« acte important », à l’article 4, me semble notamment plus susceptible de nourrir des contentieux à répétition que de clarifier quelque situation que ce soit.

Au surplus, la très grande majorité des situations visées par le texte sont déjà réglées par les conventions entre les personnes. Je ne nie pas que des difficultés se posent à telle ou telle occasion, mais nous devons faire très attention à toute modification du code civil en la matière. Beaucoup de familles vivent sous le régime de ces conventions qui organisent le partage ou la délégation de l’autorité parentale et qui sont d’une grande simplicité – les écoles, les centres aérés, les hôpitaux le savent bien. Je doute de l’utilité d’une formalisation de ces questions. On créera probablement davantage de complexité, soit le contraire du but poursuivi.

M. Erwann Binet. Cette proposition de loi doit s’entendre comme un prolongement des transformations législatives qui ont déjà accompagné les évolutions des familles en France.

Le couple lui-même, et l’égalité de droit instaurée en son sein, est un des axes essentiels de ces transformations. Le mouvement commence en 1938, avec la suppression de la puissance maritale – l’autorité du mari sur son épouse –, de l’incapacité juridique de la femme mariée ainsi que de son devoir d’obéissance. Il se poursuit en 1965 avec la réforme des régimes matrimoniaux, qui permet aux Françaises de choisir une profession ou d’ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari. La loi du 4 juillet 1970 supprime les notions de « chef de famille » et de « puissance paternelle » au profit de celle d’« autorité parentale ». En 1975, le droit au divorce est véritablement consacré, avec l’adjonction, au divorce pour faute, du divorce par rupture de la vie commune et du divorce par consentement mutuel. L’évolution du divorce repose sur l’idée maîtresse que l’on ne peut forcer un époux à rester dans le mariage mais que, au-delà du couple conjugal, le couple parental continue à exister. Le principe de coparentalité est instauré en 1987. La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale pose le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale, en instaurant notamment la résidence alternée.

L’autre axe d’évolution est celui de la filiation. Les réformes successives ont imposé l’émergence de l’intérêt de l’enfant à l’encontre des inégalités et des pénalités que devaient parfois subir les enfants – dits « adultérins », puis « naturels » – lorsque ceux-ci n’avaient pas l’heur d’être nés dans le mariage.

Par cette proposition de loi, nous interrogeons à nouveau le législateur sur l’adaptation de notre droit aux familles d’aujourd’hui. La réalité des familles de 2014 n’est pas simple à appréhender tant elle est plurielle. Nous avons déjà débattu de cette question il y a un an, lors de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Rappelons seulement quelques chiffres : plus d’un enfant sur deux naît en dehors du mariage, près de 3 millions d’enfants vivent au sein de familles monoparentales, 130 000 divorces sont prononcés chaque année et 1,5 million d’enfants vivent avec un parent et un beau-parent au sein de plus de 700 000 familles recomposées. Dans une tribune cosignée par la rapporteure et par notre collègue Paul Molac, nous écrivions il y a quelques mois : « Sauf à marginaliser un très grand nombre de compatriotes et leurs enfants, il n’est plus possible de faire tourner nos références autour d’un seul modèle, celui de la famille stable, indestructible et biologique. » La société se réforme elle-même. Elle n’attendra jamais la loi pour évoluer. Mais le silence de la loi ouvre la porte aux dérives et aux risques. L’évolution du droit civil doit donc se poursuivre pour prendre en compte les transformations sociologiques de la cellule familiale. Des pères ont manifesté, parfois de manière spectaculaire, leur souhait d’une plus grande égalité de traitement des demandes du couple séparé. Des mères soulignent souvent l’asymétrie entre la pénalisation forte de la non-représentation d’enfant et l’absence de contrainte pour celui qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement.

De même, derrière le développement de la médiation familiale, c’est la mise en œuvre de la coparentalité après la séparation qui est interrogée. L’idée que le couple parental doit survivre au couple conjugal impose qu’un environnement favorable au dialogue s’établisse au sein de couples dont les relations sont susceptibles de rester conflictuelles.

Enfin, le développement des familles recomposées pose la question de l’inexistence juridique de la place du beau-parent et de ses liens avec ses beaux-enfants.

Le législateur a décidé de remiser au grenier de l’histoire du droit de la famille les notions de puissance maritale, de puissance paternelle, d’enfant adultérin, de chef de famille. Aujourd’hui, ces évocations nous font sourire tant elles semblent désuètes. Avec cette proposition de loi, je ne doute pas que d’autres postulats largement usités quoique très décriés les rejoindront. C’est le cas du droit de visite et d’hébergement, notion totalement décalée et très mal vécue lorsqu’elle figure dans le prononcé du jugement.

Le texte permet d’avancer un peu plus dans le prolongement des lois de 1987, 1993 et 2002. Il établit dans le code civil une égale considération des parents après leur séparation, tant au regard de l’enfant qu’au regard de la société, en prévoyant la double résidence des enfants. Il rappelle la nécessité et les conditions d’expression de l’accord des deux parents au sujet des décisions concernant l’enfant, tout en permettant de prendre appui sur la médiation familiale. Il permet également la reconnaissance de la place des beaux-parents. Ceux-ci s’investissent humainement, affectivement, parfois financièrement, dans l’éducation de leurs beaux-enfants. Il est devenu irréaliste de les ignorer.

Le groupe SRC défendra plusieurs amendements au cours de nos débats. Je veux saluer le long travail mené par notre rapporteure depuis plusieurs mois, d’abord dans la perspective d’un projet de loi relatif à la famille aux côtés de Mme Dominique Bertinotti, puis dans le cadre de cette proposition de loi cosignée par les membres du groupe SRC et par plusieurs membres du groupe écologiste. Nous avons constaté que les grands principes de ce texte recueillaient un large consensus. Il faut souligner à cet égard l’apport constructif et consensuel de l’ensemble des associations familiales, même s’il est difficile de répondre favorablement à l’ensemble des attentes, qui sont parfois contradictoires.

Il n’y a pas de politique familiale sacrée ou intangible. De même, il n’y a pas un modèle exclusif de famille. Le groupe SRC est convaincu de la nécessité d’apporter aux familles toujours plus de sécurité juridique, toujours plus d’égalité et toujours plus de place dans l’intérêt de l’enfant. C’est le sens de cette proposition de loi que nous sommes fiers de porter.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je précise, monsieur Coronado, que vous n’êtes pas cosignataire de cette proposition de loi, contrairement à votre collègue du groupe écologiste Mme Véronique Massonneau, membre de la commission des Affaires sociales, que nous accueillons avec plaisir parmi nous.

M. Sergio Coronado. Je vous sais gré de l’avoir rappelé, monsieur le président.

Nous vivons une grande métamorphose – une « révolution », avait coutume de dire Mme Bertinotti lorsqu’elle était chargée de la famille – dont les effets, on le voit ici, peuvent déranger. Depuis les années 1970, la génération du baby-boom incarnait cette métamorphose dont elle fut le moteur pendant plusieurs décennies. C’est avec l’arrivée à l’âge adulte des baby-boomers que l’on a vu se développer la contraception, l’émancipation sexuelle, l’union libre, la famille hors mariage, les couples dont les deux membres travaillent, l’égalité des sexes, les séparations et les divorces, les familles monoparentales et recomposées. Une nouvelle génération d’adultes, héritière des bouleversements familiaux du dernier tiers du XXe siècle, fait émerger de nouvelles problématiques et porte de nouvelles aspirations. En témoignent la multiplication des couples mixtes, dans un monde de plus en plus globalisé, le recours croissant aux nouvelles technologies de la procréation, le développement significatif de l’homoparentalité, l’aspiration à une implication plus décisive des hommes dans la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle – même si les inégalités de genre, notamment dans l’espace domestique, demeurent fortes –, des formes nouvelles d’exercice concret de la paternité, ou encore un questionnement renouvelé des identités masculine et féminine.

Les contours de la filiation, des origines et de la parentalité se redessinent. Le législateur est souvent questionné et appelé à trancher. Le gouvernement précédent avait promis une grande loi relative à la famille. M. Poisson vient de relater, de la manière dont il l’a vécu, le feuilleton qui s’en est suivi. Mme Bertinotti avait mis en place un groupe de travail et commandé en octobre 2013 un rapport sur les nouvelles géographies familiales. Ce document a finalement été rendu public le mardi 8 avril 2014, mais sur le site de l’École des hautes études en sciences sociales et non pas sur un portail gouvernemental. Bref, le projet de loi sur la famille a été sans cesse repoussé. Des dispositions nouvelles en matière de procréation médicalement assistée (PMA) furent dans un premier temps annoncées par la ministre chargée de la famille et par le Premier ministre, puis écartées malgré les promesses faites devant la représentation nationale.

Nous étudions aujourd’hui un texte d’origine parlementaire. D’habitude, on se félicite des initiatives du Parlement en matière législative. En l’occurrence – et je ne veux porter aucun jugement de valeur sur la qualité du travail de mes collègues –, ce texte est la manifestation d’un renoncement du Gouvernement à sa volonté réformatrice, assumé et revendiqué encore tout à l’heure dans l’hémicycle au nom de l’« apaisement ». C’est le fruit, j’en suis persuadé, d’une mauvaise analyse de l’état de la société française face à la question familiale.

Il n’en reste pas moins que la proposition de loi aborde des situations familiales importantes. Elle vise à renforcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à reconnaître toute leur place aux tiers, en particulier aux beaux-parents, et à développer la médiation familiale. Les amendements que je présenterai avec Véronique Massonneau portent notamment sur la filiation au sein des couples homosexuels, en particulier les couples de femmes. Ce n’est pas, je tiens à le souligner, une façon détournée d’aborder la question de la PMA. Le sujet mérite un temps de débat qui lui soit propre. C’est pourquoi le groupe écologiste a décidé aujourd’hui même de déposer une proposition de loi visant à ouvrir la PMA aux couples de femmes, afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la niche parlementaire dont il disposera en janvier prochain. Les autres amendements portent sur la prise en compte de la parole de l’enfant, notamment concernant la garde. À cet égard, je tiens à saluer l’ouverture d’esprit de Mme la rapporteure et le travail qu’elle a accompli avec les écologistes. Une telle coopération entre nos groupes est rare sur ces questions difficiles.

Mme Marie-Noëlle Battistel. La délégation aux Droits des femmes a demandé il y a quelques jours seulement à être saisie de ce texte, comme elle l’avait été de la proposition de loi relative à l’autorité parentale en 2001. Je remercie le président Urvoas d’avoir répondu positivement à notre demande.

Après avoir auditionné plusieurs associations, la secrétaire d’État chargée de la famille, la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), ainsi que des magistrats et des avocats, notre délégation a adopté cet après-midi le rapport que j’ai présenté, qui comporte une douzaine de recommandations.

Cette proposition de loi, qui a pour objectif d’adapter le droit civil aux nouvelles configurations familiales, est en effet un texte d’apaisement, mais elle appelle des améliorations dans la prise en compte des violences intrafamiliales. Je rappelle qu’une femme sur dix est concernée par les violences conjugales, qu’une femme meurt tous les deux jours à la suite de violences infligées par son conjoint ou son compagnon et que vingt-six enfants ont été tués en 2012. Nous venons de prendre connaissance des amendements déposés. En fonction de ceux qui seront votés, la délégation aux Droits des femmes présentera les siens lors de la réunion organisée au titre de l’article 88 du Règlement, car elle n’a pas eu le temps de le faire en temps et en heure pour cette séance.

M. Philippe Houillon. Comme l’a dit Jean-Frédéric Poisson, il est regrettable, alors que nous modifions rien de moins que le code civil, que nous n’ayons ni étude d’impact ni avis du Conseil d’État. Sans contester qu’il faille traiter certains sujets, je trouve que la proposition de loi leur donne des réponses rigides, qui seront des sources évidentes de contentieux.

Mme la secrétaire d’État parle d’un texte d’apaisement. Mais alors, sachant la difficulté pratique qu’il y a à trouver des équilibres dans les rapports familiaux, pourquoi commencer par instaurer une amende civile ? Brandir ce chiffon rouge me semble être une erreur stratégique manifeste !

Je n’ai pas d’observations à formuler sur les dispositions relatives à l’état civil, sinon que certaines existent déjà.

Lorsque le texte prévoit que les décisions importantes supposent un accord exprès des deux parents, il est évident que cet accord doit être préalable. Prenons l’exemple concret d’une personne faisant l’objet d’une mutation professionnelle dans un lieu éloigné : que doit-elle faire, sachant que cette mutation aura bien entendu des incidences sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement ? Recueillir l’accord préalable de l’autre parent avant de répondre à son employeur ? Dans ces situations que l’on rencontre tous les jours, soit un accord est trouvé entre les parents et le juge aux affaires familiales entérine une nouvelle modalité d’exercice du droit de visite et d’hébergement, soit ce n’est pas possible et, comme on ne peut empêcher quelqu’un de répondre à une demande de mutation, c’est le juge qui tranche en cas de contentieux. Je ne nie pas qu’il y ait là un sujet de préoccupation, mais le texte introduit une rigidité qui sera à l’évidence source de contentieux. En effet, quelle sera la sanction du non-respect de l’accord exprès préalable ? Que se passe-t-il pour la personne qui n’obtient pas cet accord alors qu’elle doit répondre à la demande de mutation qui lui est imposée ? Lui infliger une sanction poserait quand même un problème ! Et, si l’on ne prévoit pas de sanction, autant laisser de la souplesse dans le dispositif.

Selon vous, madame la rapporteure, le texte n’érige pas en principe la résidence alternée.

Mme la rapporteure. La résidence alternée paritaire.

M. Philippe Houillon. Pourtant, il est écrit que « la résidence des enfants est fixée au domicile de chacun des parents ». C’est « à titre exceptionnel » que « le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » Vous devrez nous expliquer en quoi il n’y a pas là un principe et une exception, sachant que, dans la pratique, la garde alternée est l’exception : elle requiert tant de conditions pour que l’intérêt de l’enfant soit préservé que ce n’est pas le cas le plus général. Tous les praticiens vous le diront.

Que l’on fasse des avancées, soit, mais de manière très prudente et certainement pas en érigeant en principe quelque chose qui ne correspond généralement pas à la réalité. L’enfant a besoin de stabilité. Or on observe qu’un certain nombre de gardes alternées ne durent pas, car les conditions qui doivent être idéales pour qu’elles fonctionnent – proximité, entente entre ses parents – ne résistent pas au temps.

En ce qui concerne le statut des beaux-parents, je ne nie pas, encore une fois, qu’il n’existe pas de sujet de préoccupation, mais convenez que votre dispositif est un peu rigide et compliqué et que ce sera une source importante de contentieux. Malheureusement, l’enfant est souvent pris en otage dans le conflit entre les parents bien après le divorce. Or, si un parent souhaite donner un mandat d’éducation quotidienne à son nouveau conjoint, il faudra que cela soit rédigé par acte sous seing privé ou par acte authentique. Ce formalisme hors de proportion avec la réalité provoquera des contentieux, puisqu’il est impossible de tout prévoir dans cet acte.

En outre, il s’agit de permettre d’exercer l’autorité parentale à un tiers qui n’en est pas le détenteur. Cela s’apparente davantage à une forme de délégation de l’autorité parentale qu’à un mandat ou un contrat pour l’exercer. Il me semble nécessaire d’approfondir la question.

Enfin, si toutes les démarches de médiation sont souhaitables lorsqu’elles permettent d’apaiser les conflits, je m’interroge sur la pertinence de l’injonction de médiation. Lorsque les personnes ne sont pas d’accord et que, en amont, différents intervenants ont déjà tenté de les mettre d’accord, je ne suis pas sûr que leur enjoindre de façon autoritaire d’aller se faire expliquer par un médiateur ce qu’est la médiation – puisque c’est à cela que cela reviendra – constitue la meilleure solution. Un peu plus de souplesse serait souhaitable.

Bref, la proposition de loi comporte beaucoup trop de rigidités qui n’iront pas dans le sens de l’apaisement mais seront au contraire source de contentieux, dans une matière où il y en a déjà beaucoup.

M. Jacques Bompard. L’éclatement d’une famille est dramatique à la fois pour le couple et pour les enfants. Cette proposition de loi ne s’intéresse qu’aux effets de l’éclatement, nullement aux causes. La société, donc l’État, est pourtant partie prenante dans les causes de ce phénomène. Alors que les familles éclatent si facilement, en si grand nombre et avec des dégâts de plus en plus importants, il me paraît extraordinaire que l’on se désintéresse des causes.

Ce n’est pas, je le sais, l’objet du texte, mais, à mes yeux, un bon législateur est un législateur modeste et prudent. Lorsqu’il prétend régler tous les problèmes par la loi, bien souvent, il ne fait que les aggraver.

La proposition de loi porte sur trois sujets : l’autorité parentale et son exercice lors des divorces, la promotion d’un nouveau modèle de la famille sociale accordant une place très élargie au tiers éducateur, la promotion de la médiation familiale pour régler les violences lors des divorces. Elle apporte deux thèmes dans le débat législatif : une imposition de fait du statut du beau-parent dans une vision très large et des facilitations pour les couples homosexuels mariés ou non mariés dans la délégation de l’autorité parentale.

Cependant, elle comporte plusieurs failles. Sa partie la plus problématique se situe en son chapitre II, qui veut consacrer « la place croissante prise par le tiers ». L’article 10 pose le grave problème de la parenté distributive. Contrairement à ce que prétend la proposition de loi, cette modification contribuerait à diluer encore plus l’autorité parentale du conjoint séparé. Par ailleurs, le mandat n’est pas assez complexe pour prémunir l’enfant du risque de la multiplication des intervenants, alors même qu’il conviendrait de lui éviter d’autres traumatismes. Enfin, avec la garde prioritairement accordée à la mère, cette disposition travaillera encore plus à la disparition de la figure du père dans notre société. Sans doute y a-t-il des enfants qui attendent leur père derrière la vitre, madame la secrétaire d’État, mais il y a aussi des pères qui ne peuvent exercer leur droit de visite et qui attendent derrière la vitre de leur voiture…

L’article 11 pose l’abandon de la préférence pour la famille biologique. On ne considère plus qu’une parenté sociale afin de continuer à saccager le modèle traditionnel d’éducation des enfants. On comprend également que cette disposition vise à simplifier l’exercice de l’autorité dans les couples homosexuels.

L’article 12 entre en contradiction avec l’article 372-2 du code civil, puisqu’un tiers pourrait effectuer des actes importants pour l’enfant avec la seule autorisation du juge. Par ailleurs, en cas de dispute entre le mandant et le tiers, l’article place les deux intervenants sur un pied d’égalité dans la saisine éventuelle du juge. Il marginalise donc le parent biologique.

L’article 14 donne la possibilité surréaliste de voir un tiers ayant été mandaté pour exercer l’autorité parentale conserver cette autorité alors que les parents voudraient la lui ôter. Par ailleurs, il force le juge à accepter les mandats sans prêter attention à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Lors de sa visite au Vatican, Manuel Valls avait promis un apaisement avec les catholiques. Or cette proposition de loi est une nouvelle provocation. Alors que la famille devrait être le lieu de l’héritage, de l’éducation et de la continuité, le texte propose plus d’éclatement et la création d’une parenté distributive coupée de la réalité.

En multipliant les intervenants dans l’éducation des enfants, le groupe socialiste veut continuer à détruire la famille traditionnelle, processus déjà largement engagé avec la loi dite du mariage pour tous. Dans son chapitre Ier, la proposition de loi ne dit rien de la lutte contre l’explosion coûteuse et traumatisante des divorces.

Par ailleurs, le texte ne met jamais en avant l’intérêt supérieur de l’enfant mais plutôt la discussion entre adultes, qui serait la clé de toute solution. Les choses sont beaucoup plus compliquées ! Dans son message pour la paix, Benoît XVI a donné une définition de la famille traditionnelle : « La famille naturelle, en tant que profonde communion de vie et d’amour, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, constitue “le lieu premier d’‘humanisation’ de la personne et de la société”, le “berceau de la vie et de l’amour”. Aussi, est-ce avec raison que la famille est qualifiée de première société naturelle […] “qui constitue le fondement de la vie des personnes, comme le prototype de tout ordre social”. »

En forçant la société à changer de modèle familial, c’est donc bien vers la guerre et le désordre que les apprentis sorciers veulent nous amener. Imaginons un instant le traumatisme d’enfants qui pourraient avoir une infinité de tiers éducateurs au cours de leur existence !

Par ailleurs, les dispositions sont manifestement oublieuses des réalités humaines. L’article 372-2 du code civil tentait de préserver une place pour chacun des parents biologiques dans l’éducation des enfants. Avec votre texte, la disparition programmée de cette entente, pourtant nécessaire à l’éducation d’un enfant, est amorcée. Pis, on sait bien, au vu des statistiques, que c’est la disparition de la figure du père qui est organisée. Nous allons vers une société sans repères et sans figure paternelle, c’est-à-dire vers une société du chaos.

Ce texte établit la volonté du législateur de détruire l’ordre naturel en le remplaçant par un ordre contre-nature qui déstructure et l’individu et la société.

Mme Colette Capdevielle. C’est le plus souvent à l’occasion d’un litige familial douloureux que nos concitoyens découvrent le code civil, la justice et son fonctionnement, parfois ses dysfonctionnements. Le droit de la famille est un droit à part entière, technique et complexe. Les différents textes qui se succèdent depuis des années ont tous pour objectif d’apaiser les contentieux et d’encourager les parties à régler elles-mêmes les conflits qui peuvent les opposer en privilégiant la médiation familiale, qui doit rester un moyen et non une fin, et en réservant le recours au juge aux situations les plus complexes, notamment en cas de violences conjugales. Pour les autres, c’est-à-dire la majorité des couples qui se séparent, la loi n’apporte rien, car, fort heureusement, les parents parviennent à s’entendre sur les conditions de leur séparation. Il est donc fondamental que nos textes de loi s’écrivent dans un esprit de protection, d’apaisement et de responsabilité.

Madame la rapporteure, je vous ai déjà exprimé mes craintes sur certaines dispositions de l’article 4 et sur l’article 7, et je suis heureuse de constater que vous présentez des amendements. Les conséquences de l’article 4 ont-elles bien été mesurées, tant du point de vue de sa constitutionnalité que de son application pratique ? Je crains en particulier que les dispositions relatives aux actes importants et aux actes usuels ne soient à l’origine de nombreux contentieux. Elles imposent en effet au parent chez lequel vit l’enfant de solliciter systématiquement l’avis, l’autorisation et l’accord de l’autre parent pour tout acte de la vie quotidienne – loisirs, santé, pratiques sportives et culturelles, alimentation, choix vestimentaires.

Quant à la double résidence pour le mineur dont les parents sont séparés, elle peut être une grave source de désagréments pour l’enfant, dont elle compliquera le moindre acte de la vie quotidienne. L’intérêt de l’enfant ne se conforme pas à la perception subjective qu’en ont les parents ou le juge aux affaires familiales : il est d’abord garanti par la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, qui sont identiques pour tous et identifiables en l’état des connaissances de la pédopsychologie et de la pédopsychiatrie. Il ne me paraît pas souhaitable de résoudre les questions liées au mode de résidence de l’enfant par une approche prétendument objective de l’intérêt de l’enfant.

Je m’interroge également sur la nécessité d’introduire une sanction dans cette matière, alors que le texte privilégie l’apaisement et la médiation. Que vient faire une amende civile en droit de la famille en 2014 ?

J’attends beaucoup de la discussion et des amendements qui pourront enrichir le texte en tenant compte de nos observations.

Mme Véronique Massonneau. Cette intéressante proposition de loi, qui aborde des sujets souvent sensibles, matière à polémique, marque une première étape dans l’évolution législative relative à la famille. Ainsi, la résidence alternée, telle que la prévoit l’article 7, permet un retournement symbolique de la pratique, en prenant en compte chaque situation particulière, dans le dessein de préserver l’intérêt de l’enfant au sein de chaque famille.

Toutefois, on ne peut cacher quelques déceptions face à certains oublis : les familles homoparentales sont absentes et le cas des enfants issus de PMA pratiquée à l’étranger n’est pas traité. L’examen des amendements que j’ai déposés avec Sergio Coronado sera l’occasion de combler ces lacunes.

Subsistent également quelques questions, qui concernent en premier lieu l’article 4. S’il est inspiré par l’intention louable de protéger un parent des violences de l’autre, il vise les crimes et les délits contre les personnes. Or ce champ d’application trop étendu risque de faire perdre des droits à un parent de manière disproportionnée. Ne serait-il pas opportun de le circonscrire plus précisément ?

Si l’un des parents est condamné pour des faits de violence à l’encontre de l’autre parent, ce dernier ne sera plus obligé d’obtenir son accord pour le changement de résidence ou d’établissement scolaire de leur enfant. Cette disposition de bon sens soulève néanmoins la question de la durée de la procédure judiciaire. S’il doit attendre une condamnation définitive, le parent victime des violences ne sera-t-il pas empêché d’effectuer ces actes importants aussi rapidement qu’il le souhaiterait ? Ne pourrait-on envisager que la mesure s’applique dès que la procédure est engagée ? Certes, le risque serait alors que de fausses déclarations permettent de ne pas tenir compte de l’avis du second parent, sans que celui-ci soit pour autant coupable d’un crime ou d’un délit. Quel dispositif peut-on envisager afin de protéger les parents réellement victimes d’un crime ou d’un délit tout en évitant les déclarations abusives ?

Les écologistes sont attachés à des solutions apaisées et concertées entre les parents, car l’intérêt de l’enfant passe par le dialogue. Si l’on peut espérer que la plupart des situations se régleront de bonne foi, des cas de blocage ne sont pas à exclure. Comment empêcher que l’obligation d’accord ne se transforme en droit de veto ? Comment gérer les absences de réponse du second parent ? Comment prévenir et régler les désaccords qui ne trouvent pas de solution par le dialogue ? Quels délais prévoir, notamment pour la saisine du juge ?

Enfin, je tiens à saluer le recours à la médiation familiale et la réaffirmation, au chapitre III, du processus amiable qui favorise un climat apaisé au sein des familles. En 2009, la médiation ne représentait que 3,6 % des affaires judiciaires en matière familiale. Pourtant, nous nous accordons tous à considérer que ces phases de dialogue contribuent à pacifier les conflits entre ex-conjoints. Au Québec, entre 2001 et 2006, 22 % des couples ont eu recours à des services de médiation et 82 % d’entre eux ont abouti à une entente. L’exemple québécois révèle les insuffisances du modèle français : les parents sont trop rarement informés et les mesures de médiation insuffisamment promues.

La médiation ne permet pas seulement d’atténuer les tensions néfastes pour l’enfant, mais de traiter à la source les conflits matériels – qui sont encore aujourd’hui à l’origine de 46 % des contentieux en matière familiale – et de régler la question cruciale du partage des charges et des avantages sociaux. Je me félicite donc de la volonté de généraliser la médiation. Mais des questions subsistent, notamment celles des moyens – humains et financiers. Pour certains, le coût des séances représente une barrière psychologique. Peut-on envisager la gratuité des premières séances, pour inciter les familles à recourir à la médiation ? Pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous éclairer sur les moyens qui seront alloués à la mise en œuvre de la loi ?

Mme Cécile Untermaier. Depuis le vote de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’opposition nous accuse régulièrement de vouloir détruire la cellule familiale. En témoignant au contraire de notre souci de la protéger, ce texte oppose un démenti formel à ces reproches.

La proposition de loi codifie ainsi à droit constant la définition de l’acte important en matière d’autorité parentale. Elle grave également dans le marbre législatif certaines pratiques, comme la reconnaissance de l’importance des beaux-parents dans l’éducation d’un enfant dont les parents sont séparés. Il me semble que le lien affectif compte autant, si ce n’est davantage, que le lien biologique, dès lors que l’intérêt de l’enfant est préservé.

J’ai toutefois quelques observations à formuler. Il est vrai qu’une étude d’impact fait défaut. Nous devrons trouver, à l’avenir, le moyen de combler cette lacune.

Ce texte apparaît d’abord comme une loi sur les couples séparés. Or on peut se demander ce qui, dans ces situations douloureuses, doit prévaloir : les préoccupations des parents ou l’intérêt des enfants ? La loi n’a pas à être une thérapie de couple ! Les premières victimes des séparations, ce sont les enfants. Dès lors, c’est encore et toujours l’intérêt de l’enfant, et lui seul, qui doit primer, et nous devons veiller à ce que la loi ne mette pas trop l’accent sur les préoccupations parentales. Certains amendements répondent à cette exigence.

La proposition de loi dit beaucoup trop de choses au juge. Nous devons faire confiance à l’institution judiciaire et ne pas ajouter à la loi des dispositions qui coulent de source. Ainsi, l’article 19 précise que « le mineur est entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité ». J’imagine l’accueil que le juge réservera à cette disposition…

Enfin, s’il faut soutenir et privilégier le développement de la médiation, elle ne constitue pas la panacée. Il faut être conscient des limites de cet outil transactionnel et être vigilant quant aux garanties entourant sa mise en œuvre. Nous devons appeler l’attention du Gouvernement sur les besoins des services de la justice dans ce domaine.

M. Bernard Gérard. La proposition de loi n’hésite pas à user de la menace en créant une amende civile destinée à sanctionner le parent qui a « fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives […] ». Le texte ajoute, de manière bien inutile, que le montant de l’amende sera proportionnel à la gravité de l’entrave et aux facultés du parent. L’idée est évidemment de sanctionner des comportements autres que le non-respect des périodes de résidence chez l’autre parent. On pense au fameux syndrome d’aliénation parentale.

Si l’on comprend bien le souhait de donner aux juges aux affaires familiales des moyens de pression pour inciter les parents à exécuter les décisions, on peut néanmoins se demander quels comportements seront visés et comment sera caractérisée leur gravité. On peut surtout douter que la menace d’une sanction pécuniaire soit de nature à influer sur des agissements que chaque parent estime, en toute bonne foi, conforme à son bon droit comme à l’intérêt de l’enfant. Le syndrome d’aliénation parentale, s’il existe, est une véritable pathologie dont il est illusoire de penser qu’elle puisse céder à la menace d’une amende civile.

L’autre innovation en matière de sanction est la contraventionnalisation de la non-représentation d’enfant lors de sa première commission. Un système d’amende forfaitaire est même prévu pour cette contravention de quatrième classe. Seule la réitération de l’infraction rendrait son auteur passible des tribunaux correctionnels. Le principe de l’amende forfaitaire et, de manière plus générale, de la contraventionnalisation me paraît tout à fait inopportun. Le non-respect du droit de visite ne peut pas être assimilé à une infraction au code de la route, dont la matérialité suffit à justifier la répression. L’audience correctionnelle et la menace d’un emprisonnement sont des moyens indispensables pour que le parent prenne conscience de l’illicéité de son comportement. Ils s’ajoutent au dialogue, évidemment essentiel pour trouver des solutions sur ces sujets délicats. Et, même si les moyens de défense sont limités, ils existent. Enfin, certaines circonstances peuvent justifier le défaut de remise de l’enfant à l’autre parent. Chacun connaît des exemples de parents qui se trouvent dans des situations désespérées. Sans les excuser, on peut à tout le moins les écouter et ne pas les soumettre à un système de sanction automatique.

Enfin, alors que c’est parfois la volonté de l’enfant qui constitue un obstacle, la solution consistant à infliger une amende contraventionnelle au parent impuissant me semble manquer d’humanité, même si je sais que tel n’est pourtant pas le souhait des auteurs de la proposition de loi.

Mme Catherine Coutelle. La délégation aux Droits des femmes, comme la commission des Lois, est soucieuse de légiférer de manière cohérente. Or, en 2010, nous avons adopté à l’unanimité la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, qui comportait une disposition supprimant la médiation dans les cas de violence. Cette disposition n’est pas rappelée dans la proposition de loi.

De même, le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes comprend un certain nombre de mesures relatives aux violences. Enfin, le Sénat a adopté le projet de loi permettant la ratification de la convention d’Istanbul dont l’article 31 prévoit que tous les textes relatifs à la famille doivent prendre en compte les violences à l’égard des femmes et des enfants. Ce texte ne satisfait pas suffisamment à cette exigence.

Les amendements présentés apportent cependant des améliorations qui sont attendues, si l’on en juge par l’émotion qu’a suscitée le texte auprès des associations de victimes de violences, des avocats et des magistrats. À cet égard, je regrette que les auteurs de la proposition de loi n’aient pas entendu la MIPROF.

M. Sébastien Denaja. Il faut rendre hommage au travail qu’a effectué pendant près de deux ans Dominique Bertinotti au service des familles – de toutes les familles –, au service des enfants – de tous les enfants – et au service de toutes les manières de « faire famille » – même si l’expression a pu hérisser certains.

Oui, monsieur Poisson, nous préférons les liens d’affection, d’amour, oserais-je même dire, au lien biologique. C’est aussi ce qui différencie la gauche et la droite. Le Gouvernement a fait part de sa volonté d’apaisement.

M. Guy Geoffroy. Vous n’en prenez pas le chemin !

M. Sébastien Denaja. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de son prédécesseur qui avait œuvré pour apaiser les enfants et les familles victimes de discrimination. La présente proposition de loi poursuit ce travail au service de l’intérêt des enfants. La priorité du quinquennat de François Hollande est la jeunesse et qui dit jeunesse dit également enfance.

Je tiens à saluer le travail de la rapporteure, tout en regrettant l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’État.

Je souhaite, pour une fois, répondre à notre collègue Jacques Bompard qui a cité Benoît XVI et le mythe d’une famille traditionnelle fantasmée. Pour ma part, je préfère Michel Serres qui rappelait récemment que la famille traditionnelle, la famille catholique, est la famille adoptive. Sous le contrôle de M. Poisson, et sans provocation et en toute laïcité, il me semble que Joseph n’était que le père adoptif de Jésus.

Avec cette proposition de loi, en dépit de la modification du dispositif, le Gouvernement respecte sa parole. Les promesses sur la question cruciale de la résidence sont tenues. Pour avoir auditionné tous les acteurs concernés en tant que rapporteur du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, je peux témoigner de l’extrême acuité et sensibilité du sujet. L’amendement qui avait défrayé la chronique lors du débat sur ce texte au Sénat, à l’initiative du groupe écologiste, en est la preuve. En posant le principe de la double résidence, vous proposez une sortie par le haut, respectueuse de la primauté de l’intérêt de l’enfant. À cet égard, il serait peut-être utile de modifier le titre de la proposition de loi en plaçant les termes « intérêt de l’enfant » avant ceux d’« autorité parentale ». Ce changement peut paraître cosmétique, mais les mots, parfois, ont un sens.

Je n’ai pas de réserves sur les intentions du texte, je les comprends et les partage pour l’essentiel. Toutefois, j’ai moi aussi des inquiétudes à propos de l’article 4 et des risques d’inconstitutionnalité que, en l’absence d’étude d’impact, il me semble nécessaire d’exposer. L’accord exprès requis en cas de changement de domicile d’une autre personne, qui n’est pas le parent, peut poser une difficulté dont le Conseil constitutionnel pourrait être saisi, y compris à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité. Êtes-vous en mesure de me rassurer, car je ne souhaite pas voir des décisions de justice fragilisées par une censure constitutionnelle ? Pensez-vous que l’article 4 passera sous les fourches caudines du contrôle de constitutionnalité, notamment au regard de la liberté d’aller et venir ?

La double résidence soulève également une question fiscale. Aujourd’hui, la part fiscale pour l’enfant, fondée sur la résidence de celui-ci, est attribuée au parent qui coche la case idoine dans la déclaration d’impôt. En cas de double résidence, qui cochera la case ? Il ne s’agit pas d’un sujet mineur.

À l’instar de Mme Massonneau et de Mme Coutelle, je considère que les dispositions sur les violences sont insatisfaisantes. On ne peut pas attendre une condamnation définitive pour se dispenser de l’accord du parent auteur de l’infraction. En cas de violences faites aux femmes ou aux enfants, le principe de précaution doit prévaloir. Or, si j’ai bien lu le texte, l’accord n’est pas requis dans le seul cas où le parent est condamné.

Comme Mme Capdevielle, j’attends beaucoup de la discussion sur ces différents points.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CL12 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Alors que M. Denaja suggère d’inverser l’ordre des termes d’autorité parentale et d’intérêt de l’enfant dans le titre de la proposition de loi, je propose pour ma part de les remplacer.

L’autorité est un concept important, mais elle n’est qu’un élément parmi d’autres de la responsabilité des parents et doit être mise au service de la responsabilité, qui est une notion plus large, plus progressiste et plus conforme à l’approche contemporaine des relations entre parents et enfants.

Quant à l’intérêt de l’enfant, il s’agit d’un concept assez vague et soumis à interprétation. Cet amendement lui préfère celui plus générique de « droits de l’enfant », dont la définition est plus protectrice et plus conforme à l’esprit de la convention internationale du même nom. On le sait, l’enfant est à la fois sujet et objet de droit.

Il me semble important qu’une proposition de loi qui a l’ambition d’adapter le droit de la famille aux nouvelles formes de familles renouvelle les concepts sur lesquels il repose.

Mme la rapporteure. L’idée que vous défendez est séduisante. Si la notion de responsabilité renvoie à des droits et à des devoirs, celle d’autorité fait référence au droit existant et, contrairement à ce qu’avancent certains, n’est pas fondée sur la force ou la contrainte. Je comprends donc la logique qui sous-tend votre amendement, mais je préfère m’en tenir aux termes actuels. J’émets donc un avis défavorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement de Mme Capdevielle est cohérent avec l’esprit du texte, et la rapporteure a d’ailleurs eu quelque difficulté à justifier son avis défavorable. Toutefois, responsabilité et autorité ne sont ni synonymes ni interchangeables. Je préfère, comme la rapporteure, fonder la responsabilité sur l’autorité, alors que Mme Capdevielle défend la conception inverse. Je ne voterai donc pas l’amendement.

M. Guy Geoffroy. Pourquoi cette vision péjorative de l’autorité ? L’autorité n’est pas l’autoritarisme : elle participe à la construction de repères susceptibles d’aider l’enfant à se structurer et à devenir un adulte responsable. Certes, il faut s’interroger sur son exercice et sur la capacité des individus à assumer leur responsabilité de parents, mais j’encourage les auteurs de ces amendements à faire preuve de la plus grande prudence avant de balayer l’autorité d’un revers de main. Ce qu’il faut, c’est conjuguer autorité et responsabilité.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je comprends la philosophie qui inspire cet amendement, mais la référence à l’autorité parentale figure dans de nombreux codes et sa modification risque d’introduire de la confusion.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Article 1er (art. 62 du code civil) : Information de l’auteur d’une reconnaissance d’enfant sur ses droits et ses devoirs en tant que parent

La Commission examine l’amendement CL17 de Mme Lucette Lousteau.

M. Erwann Binet. Cet amendement restreint la liste des dispositions relatives à l’autorité parentale qui sont lues à l’auteur d’une reconnaissance d’enfant. Est ainsi visé, pour l’article 372, l’alinéa premier définissant l’exercice en commun de l’autorité parentale, le seul dont la lecture s’impose.

Mme la rapporteure. Je partage votre souci de limiter la lecture lors de l’établissement des actes d’état civil. Mais la reconnaissance engage les parents et, même si la lecture de certaines dispositions peut paraître superflue, cet acte fort justifie qu’on y consacre un peu de temps. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette l’amendement de conséquence CL14 de Mme Colette Capdevielle.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 (art. 101–1 et 101–2 [nouveaux] du code civil) : Règles de publicité des actes de l’état civil et livret de famille

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL41 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL1 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Frédéric Poisson. La volonté de modifier le contenu du livret de famille comporte une dimension pédagogique que je ne conteste pas. En revanche, elle se heurte à des difficultés matérielles certaines. Qu’adviendra-t-il à chaque modification du droit – cette Commission est bien placée pour en apprécier la fréquence ? Comment garantir la sécurité juridique du document ? Compte tenu des problèmes pratiques que ne manquera pas de poser cette disposition, nous proposons la suppression de l’alinéa 8.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’avoue que je suis sensible aux arguments de M. Poisson.

Mme la rapporteure. Vous soulevez à juste titre une difficulté. Je suggère que nous poursuivions la réflexion sur ce sujet. Dans cette attente, vous pourriez retirer votre amendement.

M. Jean-Frédéric Poisson. J’ai pour habitude de ne jamais retirer les amendements que je dépose. Je maintiens celui-ci, qui semble d’ailleurs recueillir une large approbation.

M. Erwann Binet. L’article 20 du décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille prévoit déjà que celui-ci comporte une information sur le droit de la famille. Ce point mérite vraiment d’être retravaillé avant la séance.

Mme la rapporteure. Je propose tout de même que vous retiriez votre amendement, quitte à le redéposer et à le faire adopter en séance, ce qui lui conférera plus d’emphase et de solennité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (art. 372 du code civil) : Définition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (art. 372-1 du code civil) : Définition de l’acte important et régime juridique du changement de résidence et d’établissement scolaire de l’enfant

La Commission examine l’amendement CL42 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a un double objet : en premier lieu, dans un souci de lisibilité, il regroupe les dispositions spécifiques relatives au changement de résidence dans un seul article du code civil ; en second lieu, il modifie la rédaction de l’exception prévue lorsque le changement de résidence ou d’établissement scolaire est en lien avec des violences exercées par l’autre parent.

Cet amendement fait notamment suite aux auditions au cours desquelles les femmes victimes de violences nous ont fait savoir que l’automaticité de la dispense d’accord de l’autre parent n’était pas bienvenue et que le périmètre de l’exception n’était pas assez large.

La rédaction proposée supprime l’automaticité, l’exception étant désormais accordée par le juge ; elle n’exige plus une condamnation pour que l’exception puisse jouer, la condition requise étant désormais que le changement de résidence ou d’établissement scolaire soit en lien avec les violences exercées par l’autre parent.

En ce qui concerne le changement de résidence ou d’établissement scolaire, si celui-ci a pour conséquence de modifier les modalités d’accueil de l’enfant, il faudra obtenir l’accord de l’autre parent. Si ce n’est pas le cas, on informera simplement l’autre parent comme c’est le cas actuellement. Ainsi, si l’on déménage à 300 kilomètres, il faudra recueillir l’accord exprès de l’autre parent.

M. Sébastien Denaja. Vous proposez de laisser au juge un pouvoir discrétionnaire, alors que, en ces matières, la logique est habituellement celle d’une compétence liée pour ce dernier ou d’un pouvoir d’appréciation encadré. Avec cette rédaction, même en cas de violences, le juge peut ne pas dispenser un parent d’obtenir l’accord de l’autre. Une formule impérative, telle que : « le juge dispense… », serait préférable. Je n’ai aucun doute sur les intentions de la rapporteure et je partage ses objectifs, mais l’absence d’obligation de dispense en cas de violences me pose problème.

Je m’interroge également sur l’absence de mention de la victime des violences. Il me semble qu’il faudrait préciser sur qui les violences sont exercées.

M. Philippe Houillon. Cet amendement m’inquiète également. Je déduis de sa rédaction, peut-être à tort, que, a contrario, le juge ne peut pas dispenser dans tous les autres cas qui ne relèvent pas de violence. En outre – et je suis là en désaccord avec M. Denaja –, l’automaticité n’est pas souhaitable : il faut laisser au juge toute latitude pour choisir la solution appropriée à chaque cas. Si mon interprétation n’est pas erronée, vous devez retirer cette disposition qui peut être une extraordinaire source de blocages.

Mme Colette Capdevielle. Je partage l’analyse de M. Houillon. Le juge aux affaires familiales décide. Il n’est pas besoin d’écrire dans la loi ce qu’il a à faire et à ne pas faire. Cela vaut pour la répartition des frais et le montant de la contribution : il n’est nul besoin d’en faire état dans cet article. Il convient donc d’en rester à la rédaction actuelle en laissant au parent le plus diligent la possibilité de saisir en référé le juge aux affaires familiales, lequel statuera librement sur toutes les questions posées. Laissons les magistrats tranquilles ! N’inscrivons pas dans la loi ce qui est l’évidence mais aussi la pratique.

Mme la rapporteure. Cet amendement tient compte des nombreuses auditions que j’ai menées sur les violences familiales.

Je suis d’accord avec Mme Capdevielle sur la saisine du juge. In fine, le juge décidera. Nous introduisons, à leur demande, une exception pour les femmes victimes de violences. Cependant, l’automaticité n’est pas opportune, car le juge doit conserver une marge d’appréciation. L’amendement propose donc un compromis : en cas de violences, le juge peut dispenser.

M. Philippe Houillon. Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de violences ?

Mme la rapporteure. Le pouvoir d’appréciation du juge reste entier.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement conditionne la faculté pour le juge de dispenser de l’accord à l’existence de violences conjugales. La formulation choisie est exclusive. Je suggère le retrait de l’amendement qui, en l’état, ne traite que des violences, ce qui ne correspond pas à votre intention.

Mme Catherine Coutelle. La délégation aux Droits des femmes a longuement débattu de cet article sans parvenir à une solution. Il me semble que, davantage que l’amendement, c’est le premier alinéa de l’article 4 qui pose problème. Il rétablit l’article 372, supprimé en 2002, mais alors qu’il prévoyait l’information du parent, la nouvelle réaction dispose que « tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ». Tout acte usuel est donc subordonné à un accord des parents, qui doit être exprès pour les actes importants.

Je remercie la rapporteure d’avoir cherché une solution pour les cas de violences, au sujet desquels la délégation l’avait sollicitée. Mais le problème posé par l’écriture du premier alinéa reste entier.

M. Guy Geoffroy. On ignore ici à quel moment intervient le juge. Ceux qui ont travaillé sur l’ordonnance de protection savent combien il est délicat, pour le juge, de décider d’accorder le statut de victime présumée ou vraisemblable à une personne qui fait état de violences. C’est un véritable casse-tête de déterminer à partir de quand le juge estime devoir prononcer une ordonnance de protection sans que cela vaille reconnaissance explicite et a priori du statut de victime de violences.

Or, dans votre amendement, le deuxième alinéa de l’article 372-1-1 fait référence aux « violences exercées », ce qui ne correspond à aucune procédure existante en matière de violences faites aux femmes. Il me semble que l’articulation avec les mesures de protection des victimes de violences est à revoir. J’invite à la prudence, non pas sur l’intention qui peut nous réunir, mais sur la formulation choisie. Voter cet amendement, c’est prendre un risque énorme, mais le rejeter, c’est aller à l’encontre du souhait de chacun d’entre nous.

M. Erwann Binet. Je voudrais rappeler l’état du droit. Nombre des dispositions dont nous débattons ici existent déjà dans notre droit. Tout d’abord, la nécessité d’un accord exprès des deux parents pour les actes importants de la vie de l’enfant est la définition même de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Pour les actes usuels, en revanche, il y a présomption de l’accord de l’autre parent : il est donc faux de dire que l’accord des deux parents est, désormais, nécessaire pour tous les actes de la vie de l’enfant. C’est l’état du droit existant.

Quant au changement de domicile, ne sont ici visés que les cas portant atteinte à l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent. Il faut trouver un équilibre entre la liberté d’aller et venir des parents et la nécessité pour l’enfant d’avoir un contact avec son autre parent : l’accord des deux parents est donc, par principe, nécessaire. À défaut, c’est, en l’état du droit, le juge qui tranche. L’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose donc, y compris après une séparation, un dialogue permanent entre les deux parents pour tous les actes de la vie de l’enfant – avec, je le répète, une présomption d’accord pour tous les actes usuels.

Mme la secrétaire d’État. Dans l’état du droit, tout acte usuel requiert déjà l’accord des parents. La construction jurisprudentielle a fait apparaître la notion d’acte important, dont la proposition de loi que nous examinons tend à inscrire une définition dans le code civil – laquelle renvoie au changement de résidence déterminant un changement des conditions d’accueil par l’autre parent.

L’amendement est plus explicite en indiquant que cette disposition vise à la fois le parent chez lequel l’enfant réside le plus souvent et celui qui exerce le droit de visite et d’hébergement.

Pour les cas de violence, la rédaction de l’amendement est également plus large que celle du texte initial, car elle vise des situations n’exigeant ni condamnation ni ordonnance de protection : le juge dispensera alors le parent changeant de résidence de requérir l’accord de l’autre parent.

Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas violence, mais seulement désaccord entre les parents, le juge devra être saisi, comme c’est déjà le cas, pour évaluer les raisons avancées par le parent qui change de résidence et modifie les conditions d’accueil – changement d’activité, mutation ou rapprochement de sa famille.

Avis favorable, donc, à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement l’amendement de conséquence CL13 de Mme Colette Capdevielle et l’amendement CL2 de M. Philippe Gosselin.

Elle examine ensuite l’amendement CL43 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à clarifier les critères en fonction desquels seront réglés les désaccords susceptibles d’apparaître entre les parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il tend à préciser que, en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui devra alors statuer en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373‑2‑11 du code civil.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement de précision CL3 de M. Philippe Gosselin.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission est saisie de l’amendement CL7 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement tend à intégrer dans le code civil, parmi les mesures d’investigation que peut ordonner le juge et à côté de l’enquête sociale, l’expertise médico-psychologique, qui n’y figure pas alors même qu’elle est souvent ordonnée par les juges.

Mme la rapporteure. L’idée est à ce point excellente que je la propose dans mon amendement CL58. Je demande donc le retrait de l’amendement CL7 et émettrais, à défaut, un avis défavorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Article 5 (art. 373-2-6 du code civil) : Création d’un mécanisme d’amende civile en cas de manquement grave et renouvelé aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

La Commission examine l’amendement CL48 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à ajouter un alinéa rappelant la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’assortir sa décision d’une astreinte, afin d’en assurer un meilleur respect. Si cette possibilité existe déjà en droit, elle est en pratique très rarement utilisée par les juges aux affaires familiales, alors que l’astreinte peut se révéler adaptée dans certaines situations familiales, en cas de violation d’une obligation précise. Ce pouvoir d’astreinte permettra par exemple de lutter plus efficacement contre le non-paiement de la pension alimentaire prévue par l’article 373‑2 du code civil ou le non-respect des modalités de résidence de l’enfant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de rectification CL44 de la rapporteure.

Puis elle rejette l’amendement de coordination CL45 du même auteur.

Elle adopte successivement l’amendement de clarification et de précision CL47 et l’amendement rédactionnel CL46 du même auteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL15 de Mme Colette Capdevielle et CL22 de Mme Élisabeth Pochon.

Mme Colette Capdevielle. Si l’exercice du droit de visite et d’hébergement est un droit, le fait que l’un des parents l’exerce de manière « perlée » – c’est-à-dire, en pratique, quand ça lui convient – est très préjudiciable pour l’enfant, qui peut attendre ce parent en vain pendant tout un après-midi, et très déstabilisant pour le parent chez qui l’enfant réside. Cet amendement d’appel – ainsi que l’amendement CL22, qui a le même objet – invite à trouver des moyens de rééquilibrer de telles situations.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6 (art. 373–2–1 du code civil) : Résidence de l’enfant en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL49 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis (nouveau) (art. 373-2-2 du code civil) : Révision du montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant si le manquement de l’un des parents à ses obligations a pour effet de modifier la répartition de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant

La Commission est saisie de l’amendement CL18 de M. Erwann Binet.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement a pour objet de prévoir expressément que la pension alimentaire peut être révisée par le juge si le non-respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 7 (art. 373-2-9 du code civil) : Résidence de l’enfant en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale

La Commission adopte l’amendement de précision CL50 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis (nouveau) (art. 373-2-12 du code civil) : Pouvoir du juge aux affaires familiales d’ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques

La Commission est saisie de l’amendement CL58 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Afin de couvrir l’ensemble des expertises que les juges aux affaires familiales peuvent ordonner, il convient de ne pas qualifier cette expertise d’« expertise médico-psychologique », mais de prévoir seulement qu’elle est ordonnée en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques.

La Commission adopte l’amendement.

Article 8 (art. 227-5 du code pénal) : Transformation du délit de non-représentation d’enfant en contravention de la quatrième classe lors de la première infraction

La Commission examine l’amendement CL53 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet « amendement fenêtre » – ainsi désigné car il prend en compte la situation des enfants qui attendent indéfiniment à la fenêtre un parent qui ne vient jamais – tend à exonérer d’une condamnation le parent qui, pour avoir voulu éviter à l’enfant cette attente vaine, ne se trouverait pas en mesure de le représenter à l’autre parent le jour où, par extraordinaire et contrairement à son habitude, celui-ci serait venu le chercher. L’amendement tend aussi à appliquer cette exonération en cas de violences de la part de l’autre parent.

M. Philippe Houillon. Cet amendement, qui répond à des préoccupations réelles, est beaucoup trop flou. En cas d’erreur ou d’abus dans le recours à cette disposition, la personne débitrice du droit de visite ou d’hébergement s’exposerait à des poursuites pénales. Du reste, il est déjà possible de saisir le juge aux affaires familiales pour suspendre le droit de visite dans ces situations – mais ce n’est pas le premier de vos amendements qui réinvente le fil à couper le beurre. Faute de précision, le dispositif proposé par l’amendement sera source de contentieux.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

Mme la rapporteure. Le Parquet n’engagera pas de poursuites pénales. Il est très facile de prouver, sur la foi de témoignages, qu’un parent n’est pas venu. L’amendement a pour objet de supprimer l’épée de Damoclès qui oblige à faire attendre à un enfant la visite d’un parent qui ne viendra pas. C’est là une question très pratique.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement qui prévoit des faits justificatifs à la non-représentation d’un enfant mineur est très important. On peut toujours se demander s’il est suffisamment précis, mais son absence poserait d’autres problèmes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement de précision CL51 et l’amendement de clarification CL52 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL23 de M. Sergio Coronado.

Mme Véronique Massonneau. Si la gestation pour autrui (GPA) est prohibée par notre droit, ce n’est pas le cas pour les traitements de PMA réalisés à l’étranger par des couples de femmes ou des femmes seules. La loi ne permet pas à ces femmes d’avoir accès à ce qui n’est qu’une technique d’assistance, qui permet de sécuriser sanitairement et juridiquement les femmes qui souhaitent avoir un enfant et les pères.

Dans l’intérêt des enfants, il convient de permettre la reconnaissance de leur filiation. Or, au mépris le plus total de cet intérêt, un récent jugement du tribunal de Versailles a interdit une adoption par la mère sociale.

L’article 312 du code civil énonce que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, établissant une filiation légitime. Il y a lieu d’instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes, pour un enfant qui résulterait d’un projet parental commun, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l’enfant soient bien reconnus. Un certain nombre d’enfants « résultent d’un projet parental commun », notion qui figure dans l’arrêt du 20 octobre 2011 de la cour d’appel de Paris. Ce projet parental commun distingue les parents des familles homoparentales, qui sont souvent partie prenante dans le projet de parentalité, des beaux-parents. Les points II, III et IV sont des dispositions de coordination.

Cet amendement permettrait de résoudre l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère, qu’il y ait eu ou non recours aux techniques médicales d’assistance à la procréation.

M. Olivier Dussopt. Je tiens tout d’abord à saluer le travail de la rapporteure et du responsable de notre groupe qui, après que nous avons vu s’éloigner la perspective d’examiner une grande loi sur la famille portée par le Gouvernement, ont eu le courage de reprendre les travaux et de nous présenter cette première proposition de loi – qui en appelle d’autres – afin de faire avancer les chantiers qui auraient dû être ceux de la loi sur la famille.

Lors de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, nous avions dit que l’adoption simple serait autorisée au sein du couple homoparental ou hétéroparental et que, si nous autorisions l’adoption simple au sein d’un couple homoparental – en pensant particulièrement aux couples de femmes –, nous nous trouverions dans la situation baroque consistant à refuser dans le même temps à ces couples de femmes l’accès à la procréation médicalement assistée, seule méthode possible pour avoir accès à la maternité, des méthodes plus dangereuses pour leur santé et pour leur couple étant exclues.

Cela n’a pas été le cas et cet amendement est aussi pour moi l’occasion de dire que j’aurai toujours le regret que l’accès de toutes les femmes – et non pas seulement des couples – à la procréation médicalement assistée n’ait pas été prévu par le texte que nous avons adopté, lequel, bien qu’il constitue un grand progrès, reste lacunaire sur ce point.

La décision rendue à Versailles a souligné les difficultés que pourrait provoquer l’absence d’ouverture d’accès à la PMA pour toutes les femmes, en exposant des couples à un risque juridique quant à la possibilité d’adopter un enfant et de faire reconnaître le rôle du parent social – en l’occurrence la mère – en lui permettant d’être la mère adoptive.

J’entends les arguments selon lesquels cette proposition de loi n’est peut-être pas le meilleur véhicule législatif pour combler, même partiellement, cette lacune et, bien que je n’aie guère l’habitude de trop m’éloigner des positions de mon groupe politique, je voterai cet amendement qui me paraît cohérent avec ce que j’ai défendu durant les débats sur le mariage pour tous.

M. Erwann Binet. Cet amendement répond à la très grande surprise suscitée par les trois jugements rendus la semaine dernière par le tribunal de grande instance de Versailles pour refuser l’adoption, au sein de couples de femmes, d’enfants conçus par PMA à l’étranger. Ce faisant, il donne à ces jugements une importance qu’ils ne méritent pas, sinon bien sûr pour les familles concernées, légitimement bouleversées par cette décision. En effet, ces trois jugements ne parviennent pas à cacher les dizaines de jugements qui, depuis plusieurs mois et dans tous les autres tribunaux de grande instance de France, permettent ces adoptions. Ils ne font donc pas jurisprudence.

Ils ne méritent pas non plus l’importance qu’on leur donne parce qu’ils ne respectent ni le sens de la loi sur le mariage pour tous ni l’intention du législateur. Lors de nos débats, il a en effet toujours été admis que l’adoption ouverte aux couples de même sexe serait très largement investie par les couples de femmes dont les enfants ont été conçus par PMA réalisée à l’étranger, et que ce cas représenterait la très grande majorité des demandes d’adoption. Cela a donc toujours été l’intention du législateur.

Ces jugements ne méritent pas non plus cette importance parce que leurs motifs sont très critiquables. Ils se fondent en effet sur des réserves imaginaires du Conseil constitutionnel et reprennent l’argument des opposants au mariage pour tous tendant à laisser penser – ce qui est baroque – que l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes ouvrirait la GPA aux mêmes couples, pour des raisons d’égalité, oubliant que notre droit établit cette même discrimination entre les couples hétérosexuels, dont certains peuvent recevoir une réponse à leur désir d’enfant au moyen de la PMA parce que leur stérilité le permet, tandis que d’autres ne le pourraient parce que la réponse à leur stérilité est la GPA qui est interdite. Il existe donc dans notre droit une inégalité qui n’est pas soulignée par les juges.

Enfin, ces jugements se fondent sur une notion de fraude qui, à en croire de nombreux juristes qui s’expriment depuis la semaine dernière, n’a pas sa place en l’espèce.

Dans l’intervention qu’il a faite ce matin, le président de la République a rappelé qu’une éventuelle réforme de la procréation médicalement assistée, qui va bien au-delà de la question de l’ouverture aux couples de lesbiennes, devait attendre l’avis du Comité national consultatif d’éthique. Cette position est celle du groupe SRC.

Quant aux décisions du tribunal de grande instance de Versailles, nous espérons que, très rapidement, les jugements d’adoption concernant les couples de même sexe suivront à nouveau les rails du droit voulu il y a un an par la représentation nationale.

M. Sergio Coronado. Les difficultés rencontrées par les couples de même sexe étaient prévisibles et nous les avions évoqués lors des débats sur le projet de loi. De fait, nous étions plusieurs à souligner que, dès lors que nous ouvrions le mariage, la question de la filiation ne pourrait être mise de côté, notamment la façon dont les couples homosexuels font des enfants et veulent que la filiation soit établie.

Je me félicite que la garde des sceaux ait donné une suite favorable à cette préoccupation avec la circulaire du 25 janvier 2013 qui permet l’octroi d’une pièce nationale d’identité à des enfants nés d’une GPA à l’étranger – ce qui ne revenait pas à légaliser la GPA, mais à sécuriser la situation des enfants, comme je l’avais demandé à plusieurs reprises durant le débat. Je souhaitais du reste que l’on aille plus loin et que la question de la retranscription à l’état civil soit réglée. Le Gouvernement a fait un demi-pas en ce sens et nous attendons désormais que le pas soit entièrement franchi.

Pour ce qui est des couples de femmes ayant recours à la PMA, un amendement très similaire a été déposé durant le débat sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. La garde des Sceaux et vous-même, monsieur Binet, qui étiez alors rapporteur de ce texte, m’avez assuré que la loi serait parfaitement interprétée par les magistrats et ne soulèverait pas de difficultés. La preuve en a été donnée.

Monsieur Binet, si les propos que vous venez de formuler ne sont pas faux, erronés ou de mauvaise foi, du moins donnent-ils une description très optimiste de la situation réelle. Les décisions de justice qui ont été rendues font apparaître une très grande disparité de traitement de ces questions entre les tribunaux. En outre, la Chancellerie a sur ce point une position différente de la vôtre et nous ne disposons pas d’enquêtes statistiques sur l’adoption en fonction du sexe des parents. Le tableau que vous dressez est contredit par de récents articles de presse, notamment par une enquête publiée par un journal du soir, qui souligne la très grande disparité dans le traitement des demandes d’adoption depuis le vote de la loi.

Il ne s’agit pas ici de réintroduire la question de la PMA, mais d’assurer l’établissement de la filiation et de sécuriser la situation de ces enfants. Je l’avais dit lors de l’examen du texte et je le redis solennellement : nous aurons le débat sur la procréation médicalement assistée dans le cadre d’une niche parlementaire à l’initiative du groupe écologiste. Si la rapporteure ne peut s’engager à combler cette lacune en séance, j’appelle l’ensemble de la représentation nationale à voter l’amendement CL23, qui tient compte de la situation des enfants – laquelle, à en croire la secrétaire d’État, est ce qui mobilise désormais le Gouvernement.

M. Philippe Gosselin. M. Coronado a raison de dire que, dès lors que nous abordions la question du mariage, celle de la filiation ne pouvait que se poser. Je comprends qu’il souhaite déposer un amendement à caractère émotionnel, lié au jugement du tribunal de grande instance de Versailles – qui est, à ma connaissance, le seul actuellement rendu en ce sens, car les procureurs qui ont pu se prononcer contre l’adoption, notamment à Marseille et à Aix, n’ont pas été suivis et il appartiendra à une cour d’appel ou à la Cour de cassation de faire jurisprudence.

Dans tous les cas, cependant, le mécanisme est bancal et le signal envoyé est que, la PMA et la GPA n’étant pas autorisées en France, il suffit d’aller à l’étranger, car il n’y aura pas de difficultés juridiques au retour et la filiation sera reconnue au nom de l’intérêt de l’enfant. L’adoption de l’amendement ne s’impose donc nullement.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est très attaché à ce que la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe soit entièrement appliquée et respectée. En ce sens, nous ne souhaitons pas non plus rouvrir le débat sur la loi « Taubira ». Je comprends l’émotion et la vigilance des parlementaires qui déposent et soutiennent cet amendement, mais je crains que ce dernier ne soit pas utile pour intervenir dans les situations actuelles. En effet, comme l’a indiqué tout à l’heure M. Binet, l’adoption par l’épouse de la mère ayant eu un enfant par PMA est accordée par la quasi-totalité des tribunaux.

J’ai tendance à avoir confiance dans les associations et j’en ai reçu plusieurs, dont deux qui me semblent particulièrement vigilantes et attentives à propos de ce dossier : l’Association des parents gays et lesbiens et l’Inter-LGBT. Croisant les informations fournies par ces associations et les chiffres transmis par la Chancellerie, je sais que, lorsqu’un jugement n’est pas conforme à l’esprit de la loi, il remonte aux associations et aux médias, et on en entend parler.

Jusqu’à présent, un seul tribunal de grande instance, celui de Versailles, a fait de la loi « Taubira » une interprétation qui ne nous semble conforme ni à l’esprit de la loi ni à l’intention du législateur. Il serait inquiétant qu’un amendement vienne confirmer que la loi « Taubira » comporte une zone d’incertitude et d’ambiguïté, et cela d’autant plus que, d’un point de vue juridique, le raisonnement des juges de Versailles est assez douteux. Tirant argument de la fraude pour refuser l’adoption, il confond en effet la fraude à l’adoption, qui n’est pas en cause ici, et la fraude à la conception, qui conduirait à remettre en cause la mère biologique elle-même. Ce raisonnement juridique me semble donc voué à l’échec et je ne voudrais pas qu’un amendement adopté sur un texte qui n’est pas consacré à la filiation vienne en quelque sorte conforter une interprétation actuellement minoritaire dans les tribunaux.

D’autre part, aucune rédaction législative ne protège d’un jugement qui diffère des autres et qui appellera une décision de cour d’appel, puis un arrêt de cassation – c’est la nature même du droit et de la loi que d’être appliqués et interprétés.

Enfin, la transposition de la présomption de paternité en présomption de parenté toucherait très fortement à la filiation et aurait des conséquences qui mériteraient une étude d’impact.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable à cet amendement et très favorable au respect et à l’application de la loi « Taubira ». Comme l’a déjà déclaré aujourd’hui le président de la République, nous attendons la décision du comité d’éthique.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. Sergio Coronado. L’amendement ayant déjà été déposé par notre groupe lors de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage civil aux couples de même sexe, il n’a pas été rédigé sous le coup de l’émotion, mais il procède d’une conviction et d’un raisonnement. Je fais en effet partie des parlementaires qui ont des convictions et qui les portent dans chaque débat – à la différence de certains autres, qui prennent des engagements et en changent lorsqu’ils changent de fonctions.

Quant à l’étude d’impact de la transposition de la présomption de paternité en présomption de parenté, dont vous déplorez l’absence, il fallait, si vous en souhaitiez une, présenter un projet de loi sur la famille, comme le Gouvernement s’y était engagé. Ce n’est pas moi qui ai fait ce choix.

La Commission rejette l’amendement.

Article 8 bis (nouveau) (art. 34-1 de la loi n° 95 125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) : Réquisition de la force publique par le ministère public pour faire exécuter les décisions de justice rendues en matière civile

La Commission examine ensuite l’amendement CL54 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de renforcer l’exécution des décisions rendues par les juges aux affaires familiales, en permettant au parquet de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions de justice rendues en matière civile.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre II
Dispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfant

Avant l’article 9

L’amendement CL19 de Mme Pascale Crozon est retiré.

Article 9 (art. 372-2 du code civil) : Extension de la présomption d’accord de l’autre parent à l’égard des tiers de bonne foi aux actes usuels qu’un parent a autorisé un tiers à accomplir

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10 (art. 373–2–1–1 [nouveau] du code civil) : Création d’un mandat d’éducation quotidienne

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL4 de M. Philippe Gosselin.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL55 et CL56 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 10 modifié.

Article 11 (art. 373-3 du code civil) : Assouplissement de la possibilité de confier l’enfant à un tiers

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement tend à supprimer l’article 11. Il faut en effet revenir à une priorité de parenté, quitte à l’élargir. La préférence familiale me semble nécessaire.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car l’assouplissement sera très bienvenu si l’intérêt de l’enfant exige.

M. Philippe Gosselin. C’est déjà possible aujourd’hui, même s’il existe une préférence familiale.

Mme la rapporteure. Il est préférable de l’expliciter. Le choix du juge répondra ainsi exclusivement à l’intérêt de l’enfant, sans être prédéterminé par le législateur, qui favorise le retour à un parent, alors qu’un tiers ayant vécu avec l’enfant et l’ayant élevé peut avoir noué des liens bien plus forts avec lui qu’un parent éloigné.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. 373-4 du code civil) : Renforcement des droits du tiers auquel l’enfant a été confié

La Commission adopte l’amendement de rectification CL62 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13 (section III du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil) : Réforme de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL57 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 (art. 377 et 377-1 du code civil) : Réforme du partage de l’exercice de l’autorité parentale

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15 (art. 377-2 du code civil) : Création d’un nouveau cas d’ouverture de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL61 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 16 (chapitre Ier du titre II de la loi n° 95–125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, art. 75 du code civil) : Définition de la médiation familiale

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL39 et CL40 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL6 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Si importante que soit la médiation familiale, il n’est peut-être pas indispensable de lire systématiquement autant d’articles de loi lors de la cérémonie de mariage qui deviendra bientôt très juridique, laissant bien peu de place à l’amour.

Mme la rapporteure. Ayant été adjointe au maire, j’ai lu un article sur les crédits.

M. Philippe Gosselin. Il a été supprimé pour ces mêmes raisons.

Mme la rapporteure. Je rappelle qu’il s’agit là d’une proposition contenue dans le rapport d’avril 2014 du groupe de travail sur la médiation familiale. En effet, cette dernière ne sert pas seulement dans les séparations, et peut même parfois les éviter.

M. Philippe Gosselin. Les successions aussi sont importantes, ainsi que les accidents de la vie : la liste des choses importantes n’est pas limitative et on pourrait l’allonger indéfiniment.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17 (art. 373–2–10 du code civil) : Injonction par le juge de prendre part à des séances de médiation familiale avant une décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

La Commission est saisie de l’amendement CL20 de Mme Lucette Lousteau.

M. Erwann Binet. Cet amendement est retiré au bénéfice de l’amendement CL36 de la rapporteure.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL38 et l’amendement de précision CL59 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL36 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à écarter toute possibilité d’injonction de participer à des séances de médiation lorsque des violences ont été commises sur l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. Cette précision nous a été demandée par les associations que nous avons rencontrées.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL10 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement est satisfait par l’amendement CL36 qui vient d’être adopté.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 17 modifié.

Article 18 (art. 373–2–13 du code civil) : Injonction par le juge, dans le cadre d’instances modificatives, de prendre part à des séances de médiation familiale

La Commission adopte l’amendement de précision CL60 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Chapitre IV
Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfant

Article 19 (art. 388–1 du code civil) : Audition du mineur d’une façon adaptée à son degré de maturité

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL37 de la rapporteure et CL21 de M. Erwann Binet.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à assurer une meilleure prise en compte de la parole du mineur dans les procédures qui le concernent, en supprimant la condition actuellement posée par l’article 388-1 du code civil tenant à sa capacité de discernement. L’amendement précise que le mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité.

En parallèle, et par souci d’équilibre, il est précisé que, si l’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, une exception est toutefois ménagée à ce principe dans le cas où l’intérêt de l’enfant commande qu’il ne soit pas entendu. Le juge doit dans ce cas motiver spécialement sa décision.

L’amendement réaménage par ailleurs l’article 388-1, par souci de clarté.

M. Guy Geoffroy. Il faudrait reprendre, par cohérence, la combinaison de l’âge et du degré de maturité évoquée par l’article 371-1 du code civil.

M. Erwann Binet. De nombreux juges aux affaires familiales que nous avons rencontrés et les associations familiales nous ont indiqué que l’interprétation de la capacité de discernement était disparate d’un tribunal de grande instance à l’autre et selon les modes opératoires adoptés par les juges eux-mêmes, qui peuvent décider, en fonction de l’âge de l’enfant, s’ils vont l’entendre. La Défenseure des enfants avait d’ailleurs proposé à cet égard qu’une présomption de discernement soit instaurée dès lors que l’enfant exprimait le besoin d’être entendu par le juge. Nous souhaitons donc lever la condition d’âge, même s’il va de soi que l’enfant doit pouvoir exprimer ce souhait.

M. Philippe Gosselin. S’il y a des différences d’appréciation quant au discernement, il y en aura aussi quant à la maturité, qui sera prise en compte différemment selon les juges. Comme le discernement, la maturité est déterminée par un faisceau d’indices et n’est pas susceptible d’une définition rigoureuse. Évitons de rendre la loi bavarde et de susciter des interprétations différentes selon les tribunaux.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement souscrit à l’objectif poursuivi par la rapporteure et par M. Binet, car les pratiques sont très différentes. Les magistrats ne sont pas toujours formés ou n’ont pas toujours le temps pour procéder à des auditions d’enfants, qui sont en outre compliquées.

L’audition de l’enfant n’en est pas moins importante. Il s’agit d’ailleurs d’un droit figurant à la fois dans les conventions internationales et dans le code civil, et qui doit être renforcé.

Cependant, l’expression « capacité de discernement » ne touche pas seulement le code civil, mais elle a d’autres conséquences pour les enfants et pour leurs droits dans d’autres codes.

La prudence s’impose donc et je ne puis être favorable à un amendement qui proposerait la suppression de la condition relative à la capacité de discernement. Je propose donc que nous recherchions, avant l’examen du texte en séance publique, une rédaction favorisant l’audition de l’enfant.

Mme la rapporteure. C’est en fonction de critères de discernement que les juges décident, dans différentes juridictions, d’entendre des enfants d’âge différents. Parfois, du reste, ce sont les enfants qui ne veulent pas être entendus.

Je ne retirerai pas l’amendement, mais nous pouvons y retravailler pour trouver une rédaction tenant compte des préoccupations de chacun, car nous souhaitons tous permettre que la parole de l’enfant soit entendue.

M. Erwann Binet. La capacité de discernement et le degré de maturité désignent des choses différentes et ne sont pas interchangeables. La capacité de discernement porte en effet sur la possibilité d’être entendu, tandis que le degré de maturité porte sur la manière de recueillir la parole de l’enfant. Alors que l’amendement CL37 de la rapporteure propose de supprimer uniquement les mots « capable de discernement », l’amendement CL21 présume le discernement. Je retire cet amendement au bénéfice de l’amendement CL37 de la rapporteure.

L’amendement CL21 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL37.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Après l’article 19

La Commission est saisie des amendements CL31 et CL34 de M. Sergio Coronado, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Véronique Massonneau. Ces amendements portent sur l’aspect de la proposition de loi relatif aux droits des enfants, qu’il nous semble nécessaire de développer. Ils reprennent des propositions du groupe de travail sur les droits de l’enfant présidé par le magistrat Jean-Pierre Rosenczveig, qui avait rédigé un rapport en vue de la loi sur la famille. Parmi ses nombreuses propositions, le groupe de travail souhaitait voir augmenter les droits des enfants dans les procédures les concernant. Aujourd’hui, un enfant de treize ans peut aller en prison, sa majorité sexuelle est à quinze ans, il peut travailler à seize ans, et même à quinze ans s’il est en apprentissage, voire à quatorze ans dans certaines conditions, et il peut conduire un véhicule dès seize ans. Il est temps d’aligner le statut civil avec le statut pénal et de renforcer les droits de ceux qui ne sont pas encore majeurs, mais plus tout à fait des enfants.

Ces deux amendements, directement repris du rapport Rosenczveig, proposent qu’un enfant de quinze ans puisse être mieux entendu dans les affaires qui le concernent sur sa garde. Il est bien sûr toujours délicat pour un mineur de prendre part aux affaires qui concernent ses parents et il nous faut éviter deux écueils : l’instrumentalisation des enfants par ses parents et forcer un enfant à intervenir sur un sujet dont il veut se protéger.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de fixer un seuil d’âge suffisamment élevé. L’amendement CL31 tend à donner à ces enfants de plus de quinze ans la possibilité de saisir eux-mêmes le procureur, afin qu’il puisse éventuellement saisir le juge pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme peuvent d’ailleurs déjà le faire des tiers, qu’ils soient ou non parents. Le filtre du procureur nous semble à cet égard une garantie importante.

L’amendement CL33 tend à ce que le juge aux affaires familiales prenne en compte l’adhésion de l’enfant de plus de quinze ans à sa prise en charge, alors qu’il ne prend actuellement en compte que les sentiments exprimés par l’enfant, quel que soit son âge. Pour un enfant plus âgé, cela est manifestement insuffisant, car cet enfant est assez mûr pour avoir un droit de veto. Un enfant de plus de quinze ans est capable d’exprimer son adhésion aux modalités de sa prise en charge et le juge doit pouvoir en tenir compte. Passé cet âge, sa maturité lui permet d’éviter d’être instrumentalisé par l’un de ses parents.

Mme la rapporteure. Cet amendement tend à faire du mineur, certes âgé d’au moins quinze ans, une partie au litige opposant ses parents, même si la possibilité qui lui serait offerte de saisir le juge aux affaires familiales ne serait qu’indirecte, car elle passerait par le truchement du producteur.

Une telle évolution semble porteuse de difficultés. Tout d’abord, ce qui est proposé s’opposerait au système actuel de la représentation légale des mineurs. Dans les procès civil, le mineur est représenté par ses parents ou par un administrateur ad hoc. On créerait ici un régime spécifique pour la saisine du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ce qui serait dérogatoire par rapport aux autres procès civils. Ensuite, l’enfant serait amené à formuler des demandes – par exemple de vivre chez son père –, dont certaines pourraient être rejetées par le juge, décidant par exemple que l’enfant irait chez sa mère. La position de l’enfant sera en quelque sorte cristallisée ou objectivée. Il peut être pris comme l’allié ou l’adversaire d’un de ses parents, ce qu’évite le système actuel du recueil de la parole de l’enfant par le juge.

Ces difficultés méritent une réflexion plus approfondie avant d’introduire une innovation aussi importante dans notre droit.

En conséquence, avis défavorable aux deux amendements.

La Commission rejette successivement les amendements.

Article 19 bis (nouveau) (art. 413–2 et 413–3 du code civil) : Émancipation à la demande du mineur

Puis elle examine l’amendement CL33 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL33, qui porte lui aussi sur la prise en compte de la parole et de la volonté de l’enfant, concerne plus précisément l’émancipation.

En matière civile, l’enfant peut saisir un juge des enfants s’il s’estime en danger. Toutefois, hors ces cas de danger, l’enfant reste incapable de faire valoir lui-même ses droits, même lorsque son âge rend possible sa poursuite devant un tribunal correctionnel.

C’est pourquoi cet amendement propose que l’enfant de plus de seize ans puisse demander lui-même son émancipation. Actuellement, elle ne peut être demandée que par ses parents ou l’un de ses deux parents.

Les critères pour prononcer l’émancipation resteraient identiques. Toutefois, un mineur de plus de seize ans est capable d’exprimer ses intérêts et de vouloir les défendre directement.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre V
Dispositions finales

Article 20 : Gage de la présente proposition de loi

La Commission est saisie de l’amendement CL35 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement, qui tend à supprimer l’article 20, lève le gage.

Mme la rapporteure. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 20 est supprimé.

Titre

L’amendement CL11 de Mme Colette Capdevielle est retiré.

La Commission adopte l’ensemble du texte de la proposition de loi modifié.

La séance est levée à 20 heures 30.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, M. Christian Assaf, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Erwann Binet, M. Jacques Bompard, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Sergio Coronado, M. Sébastien Denaja, M. Marc Dolez, M. Olivier Dussopt, M. Hugues Fourage, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Houillon, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Bernard Lesterlin, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. Alain Vidalies, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - M. Patrick Devedjian, Mme Laurence Dumont, M. Daniel Gibbes, Mme Marietta Karamanli, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Sandrine Mazetier, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Patrice Verchère

Assistaient également à la réunion. - Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Guillaume Chevrollier, Mme Catherine Coutelle, Mme Michèle Delaunay, Mme Bernadette Laclais, Mme Véronique Massonneau