Accueil > Travaux en commission > Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 20 janvier 2016

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 41

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen, de la proposition de résolution de M. Christian Jacob tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (n° 3398)

– Communication de M. le président sur le calendrier d’examen du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (n° 3381)

– Examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration (n° 3128) (M. Erwann Binet, rapporteur)

La séance est ouverte à 10 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine la proposition de résolution de M. Christian Jacob tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (n° 3398).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sur une proposition du groupe Socialiste, républicain et citoyen, la commission des Lois a nommé, hier, M. Dominique Raimbourg aux fonctions de rapporteur de la proposition de résolution de M. Christian Jacob, dont la Conférence des présidents a été informée hier matin. Le rapporteur ne pouvait être issu du groupe à l’origine de la proposition de résolution.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur. Ce rapport est de pure forme. En application de l’article 140 du Règlement de l’Assemblée nationale, notre Commission se prononce effectivement sur la recevabilité de la création de la commission d’enquête, et non sur son opportunité. En l’application de l’article 141, la Conférence des présidents « prend acte de la création de la commission d’enquête » dès lors qu’une telle création répond aux exigences fixées par l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et aux articles 137 à 139 du Règlement.

Premièrement, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête doivent, en application de l’article 137 du Règlement, « déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la Commission doit examiner la gestion ». Cet impératif est satisfait par la présente proposition de résolution, dont l’article unique crée une commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, jour de l’attaque perpétrée par les frères Kouachi contre le journal Charlie Hebdo. L’objet des travaux de la commission d’enquête est ainsi établi avec une précision suffisante.

Deuxièmement, en application du premier alinéa de l’article 138 du Règlement, « est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre ». La proposition de résolution remplit ce critère de recevabilité. L’Assemblée nationale s’est intéressée à plusieurs reprises à des sujets proches mais pas exactement à celui-ci. La commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes qui a travaillé du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2015 sous la présidence d’Éric Ciotti et dont Patrick Mennucci était rapporteur en constitue l’exemple le plus récent. L’objet de ses travaux différait de celui de la commission d’enquête que les députés du groupe Les Républicains appellent aujourd’hui de leurs vœux.

Troisièmement, le deuxième alinéa de l’article 139 du Règlement prévoit que la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Interrogée par le Président de l’Assemblée nationale, la garde des Sceaux lui a fait savoir, dans un courrier du 19 janvier 2016, que le périmètre de la commission d’enquête envisagée était « susceptible de recouvrir pour partie celui de certaines enquêtes et informations judiciaires actuellement ouvertes au parquet de Paris et au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris ». La commission devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

Sous cette réserve, la création d’une commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 est, du point de vue juridique, recevable.

M. Pascal Popelin. Depuis le début de cette législature, la majorité n’a jamais cherché à faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à la création de commissions d’enquête à l’initiative de l’opposition.

Sur le fond, il est évident que nos compatriotes s’interrogent légitimement à la suite des attentats terroristes d’une ampleur sans précédent, survenus le 13 novembre dernier, après ceux du mois de janvier 2015, et je fais mienne cette phrase de l’exposé des motifs de la résolution qui évoque le « devoir de transparence et de réponse à apporter aux victimes, à leurs familles et à la nation tout entière ». Je veux aussi saluer l’objectivité des premières lignes dudit exposé, qui rappelle que la violence terroriste ne frappe pas que la France : elle frappe le monde entier, et cela n’a pas commencé sous cette législature. Nous sommes face à une menace internationale, extérieure et intérieure, qui vient de loin, depuis longtemps.

S’il est donc légitime de s’interroger sur l’efficacité de l’ensemble des moyens engagés par toutes les administrations de l’État en charge de la lutte contre le terrorisme, le projet de résolution - qui évoque bien la police - aurait aussi pu mentionner la gendarmerie, l’armée, la justice, la diplomatie, le budget, les services de renseignement. Il me semble que nous devrons, dans notre réflexion, remonter au-delà du mois de janvier 2015. Pour savoir où l’on va, il faut savoir où l’on est, et pour savoir où l’on est, il faut savoir d’où l’on vient.

Cette majorité n’a pas à rougir de son action résolue, depuis le mois de juin 2012, pour renforcer sans cesse, par rapport à la situation qu’elle a trouvée, les moyens et les outils juridiques, matériels et humains dédiés à la lutte contre le terrorisme. Nous n’avons donc rien à cacher aux Français, bien au contraire. Je ne vois pas davantage d’obstacles à analyser « avec détermination et impartialité » tout ce qui pourra entrer dans le vaste périmètre d’investigation de cette commission d’enquête, avec le souci permanent de l’amélioration, encore et toujours, de nos dispositifs de lutte contre la menace terroriste. Chacun d’entre nous sait qu’elle demeure particulièrement élevée et extrêmement difficile à combattre, en dépit de notre détermination sans faille.

M. Guy Geoffroy. Je salue le rapport tout à fait objectif de notre excellent rapporteur. De même, je prends acte, au nom du groupe Les Républicains, des propos tout aussi objectifs, positifs et donc encourageants, qu’a tenus M. Popelin au nom du groupe majoritaire. Le rapporteur et la majorité ont bien saisi dans quel esprit nous avions déposé cette proposition de résolution. C’est donc avec satisfaction, lucidité et détermination que nous accueillerons le vote favorable de la Commission et que nous nous engagerons, avec tous nos collègues, siégeant sur tous les bancs de notre assemblée, dans ce travail nécessaire, qui devra probablement s’étendre au-delà de certaines limites. Nos concitoyens veulent connaître l’enchaînement des circonstances, ils veulent savoir ce que nous aurions pu faire et que nous n’avons pas fait. Puissions-nous tirer de tout cela les moyens de mieux les préserver des drames qui menacent encore.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je remercie le rapporteur pour la qualité de son intervention, qui conclut à la recevabilité de notre proposition de résolution. De même, je salue les propos tenus par notre collègue Pascal Popelin. Cette commission d’enquête, qui s’ajoute à ce que vous faites, Monsieur le président de la commission des Lois dans le cadre du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, permettra de comprendre où nous en sommes et de savoir quoi décider pour l’avenir.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avions souhaité que le « droit de tirage » soit un vrai droit de tirage, comme c’est le cas au Sénat. Notre vote sur cette proposition de résolution marque ce changement : nous n’avons plus à nous prononcer sur l’opportunité de créer la commission d’enquête, simplement sur la recevabilité d’une telle proposition.

Se prononçant en application de l’article 140, alinéa 2 du Règlement, la Commission, adoptant à l’unanimité le rapport, constate que sont réunies les conditions requises pour la création de la commission d’enquête demandée par le groupe Les Républicains dans la proposition de résolution sur les moyens mise en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (n° 3398).

*

* *

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je suis en mesure de vous donner des informations qui concernent le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation. La Conférence des présidents, réunie hier, a inscrit ce projet à l’ordre du jour de notre assemblée le vendredi 5 février, puis le lundi 8 et le mardi 9. Je vous rappelle qu’en application de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, et conformément à l’article 90 du Règlement de l’Assemblée nationale, la discussion en séance portera sur le texte déposé par le Gouvernement et non sur le texte de la Commission – il en allait ainsi pour tout projet de loi avant la révision constitutionnelle de 2008. Vous pouvez ainsi déposer dès maintenant vos amendements. Une ligne est créée à cet effet sur le logiciel Eloi.

Notre Commission étudiera ce texte à partir de mercredi prochain. Les amendements en commission doivent être déposés avant samedi, 23 janvier, à 17 heures. S’ils sont adoptés par la Commission, ils ne serviront qu’à nourrir le débat en séance et ne seront en aucune façon la matrice de la discussion collective.

Le rapporteur sera désigné mardi, à 14 h 45, dans le cadre de la réunion de la Commission.

*

* *

Puis la Commission en vient à l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration (n° 3128) (M. Erwann Binet, rapporteur).

M. Erwann Binet, rapporteur. Six mois après la discussion en première lecture du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, nous nous retrouvons pour l’examiner en nouvelle lecture. Le fait qu’il soit désormais intitulé « Maîtrise de l’immigration » peut vous éclairer sur les raisons de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 24 novembre 2015. La maîtrise de l’immigration n’est évidemment pas un gros mot, mais réduire ainsi le texte à ce slogan dénote une vue partielle, voire partiale, de la question.

Cependant, et même si un grand nombre de dispositions m’apparaissent inacceptables, je ne voudrais pas caricaturer l’action du Sénat. Je l’ai dit, et je le pense toujours : les sénateurs ont apporté de nombreuses améliorations formelles utiles, ainsi que diverses avancées de fond, que je vous proposerai de conserver moyennant quelques précisions. C’est par exemple le cas de l’article 23 bis A, sur les étrangers placés en zone d’attente, ou encore de l’article 28 bis A, qui réprime la fraude documentaire. Le renforcement des droits de la personne dans la procédure de communication prévue à l’article 25, que nous avions nous-mêmes largement amendé, doit également être porté au crédit du Sénat. Le travail accompli par notre collègue François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a été de grande qualité et, malgré nos désaccords, nos échanges furent extrêmement fructueux.

Je vous proposerai pour l’essentiel de revenir au texte adopté par notre Assemblée le 23 juillet dernier, le cas échéant en supprimant des ajouts du Sénat. Nous allons examiner l’ensemble des articles, je n’évoque donc, maintenant, que les plus significatifs.

À l’article 10, la notion d’accès « effectif » à un traitement médical, dans le cadre de la procédure « étrangers malades », a été écartée par le Sénat. Nous la réintroduirons évidemment.

À l’article 11, le périmètre de la carte de séjour pluriannuelle a été fortement restreint par nos collègues sénateurs. Or il s’agit d’une disposition essentielle de ce texte.

Différentes avancées en matière de protection des droits, notamment les droits des victimes de violences conjugales ou familiales, issues en particulier d’articles additionnels adoptés par notre commission en première lecture – les articles 10 ter, 10 quater, 13 quinquies et 13 sexies –, ont été supprimées par le Sénat, qui a, en revanche, inséré des dispositions nouvelles inacceptables à mes yeux, notamment le remplacement de l’aide médicale d’État par une « aide médicale d’urgence », qui est l’objet du nouvel article 13 octies.

À l’article 14, le Sénat a durci le dispositif d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le délai de départ volontaire se trouve ainsi raccourci, passant de trente jours à sept jours, tandis que la durée de l’interdiction de retour, qui était de trois ans, est portée à cinq ans. Ce n’est pas non plus acceptable.

Des systèmes de caution et d’attestation municipale d’hébergement ont été créés aux articles 14 bis et 14 ter.

Le séquençage de la rétention administrative prévu par l’Assemblée nationale a été rejeté pour en rester au droit commun, à l’article 19 bis A.

Plus significatif encore, le Sénat a supprimé une des avancées majeures de ce projet de loi, à savoir la priorité donnée à l’assignation à résidence sur le placement en rétention, aux articles 19 et 22.

Nous ne pouvons accepter ces évolutions – en fait, des régressions. Sur tous ces points, je vous proposerai de faire prévaloir nos vues. Nous étions parvenus à un texte équilibré.

Je m’arrêterai un instant sur une modification, à l’article 18 A, qui m’a interpellé. Nous avions, chacun s’en souvient, transféré au juge des libertés et de la détention l’ensemble du contentieux de la rétention, en le faisant intervenir quarante-huit heures après le début de la rétention, alors que son intervention n’est aujourd’hui prévue qu’au bout de cinq jours. Le Sénat a répondu par une contre-proposition inattendue : confier au juge administratif un pouvoir de pleine juridiction dans ce domaine, et donc lui permettre de réformer la décision administrative. Cette initiative était intéressante et j’avais promis, en commission mixte paritaire, de l’expertiser, d’en peser les avantages comme les inconvénients. J’ai donc consulté des juges administratifs comme des magistrats judiciaires. La proposition du Sénat a reçu auprès d’eux un accueil unanimement hostile. Je proposerai donc à l’Assemblée nationale de restaurer la compétence du juge des libertés et de la détention.

Enfin, je suis extrêmement réticent à l’idée du vote par les parlementaires d’un quota triennal d’étrangers autorisés à s’installer en France. Cette mesure et, conséquemment, le refus automatique des visas de long séjour aux étrangers qui déposeraient une demande une fois que le quota serait atteint sont prévus à l’article 1er A, dont je doute que la Commission puisse l’accepter.

Les ambitions qui étaient les nôtres lors du premier examen de ce texte demeurent inchangées : respecter les droits de l’étranger, pour la première moitié de ce texte, et faire respecter le droit des étrangers, dans la seconde moitié. L’un ne va pas sans l’autre, nous devons restaurer cet équilibre. Nous allons nous prononcer non pas sur la maîtrise de l’immigration mais sur les conditions d’existence de ceux qui vivent avec nous, auprès de nous, une partie de leur vie, et sont parfois si attachés à notre pays qu’ils demandent leur naturalisation.

Nous sommes une nation ouverte et généreuse ; nous le serons plus encore demain. Accueillons avec bienveillance les étrangers qui ont vocation à vivre pour une période plus ou moins longue dans notre pays, une bienveillance à la hauteur de l’exigence d’intégration que nous exprimons à leur égard.

Nous sommes aussi un État de droit qui entend faire prévaloir ses lois ; ce sera plus encore le cas demain avec ce texte.

Je vous invite, par conséquent, à restaurer ces objectifs dans leur plénitude, à voter les amendements que je m’apprête à vous présenter, et à adopter enfin ce projet de loi auquel nous aurons rendu son intitulé originel : « Droit des étrangers en France ».

La Commission passe à l’examen des articles.

TITRE Ier A
Dispositions relatives aux orientations de la politique nationale d’immigration et d’intégration

Avant l’article 1er A

La Commission se saisit de l’amendement CL8 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à supprimer l’intitulé du titre Ier A, qui introduit les quotas instaurés par le Sénat. Le nouvel article 1er A dispose, en effet, que « le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France ».

Nous sommes opposés au principe même de ces quotas. Si jamais le Gouvernement voulait en instaurer, il faudrait au moins que ce bouleversement de la politique migratoire fasse l’objet d’un débat spécifique.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CL8.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, le titre Ier A est supprimé.

Article 1er A (nouveau) (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, et débat au Parlement

La Commission examine les amendements de suppression CL100 du rapporteur et CL9 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement prolonge l’amendement CL8 de M. Coronado, et est identique à son amendement CL9. J’ajoute à ce qui a été dit que le système de quotas serait contraire à des principes garantis par la Constitution, dont le droit à mener une vie familiale normale et la liberté de mariage, ainsi qu’à des dispositions de nature conventionnelle, telles celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL9 est défendu.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 1er A est supprimé.

TITRE Ier
L’accueil et le séjour des étrangers

Chapitre Ier
L’accueil et l’intégration

Article 1er B (nouveau) (art. L. 211-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Obligation pour l’étranger souhaitant séjourner durablement de justifier de sa capacité d’intégration

La Commission en vient aux amendements de suppression CL101 du rapporteur et CL10 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’amendement CL101 a pour objet de supprimer l’article 1er B, qui n’est en cohérence ni avec l’esprit du projet de loi initial ni avec le texte issu de nos travaux.

Il s’agit, pour nous, de mettre en place une réelle politique d’accueil et d’intégration, qui engage l’étranger dans un parcours d’intégration républicaine. Ce parcours se caractérisera par des prestations renforcées et mieux adaptées aux besoins et par un relèvement du niveau d’exigence linguistique.

M. Sergio Coronado. Mes arguments sont les mêmes que ceux du rapporteur. Nous avions eu ce débat à la suite des interventions, notamment, de Guillaume Larrivé. Je m’étais pour ma part élevé contre la volonté d’une partie de l’opposition de durcir considérablement les conditions préalables à la délivrance d’un visa de long séjour. Elles ne sauraient être équivalentes aux conditions préalables à une naturalisation. En l’occurrence, le niveau d’intégration à la communauté nationale ne saurait être opposable.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 1er B est supprimé.

Article 1er (art. L. 311-9 et L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles) : Contrat d’intégration républicaine

La Commission examine l’amendement CL102 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objectif de rétablir les dispositions initiales du projet de loi en distinguant la notion de parcours de celle de contrat d’intégration républicaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL103 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objectif de rétablir les dispositions initiales du projet de loi, qui instaure un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger primo-arrivant pour faciliter ses conditions d’intégration.

La Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL104 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée à l’initiative de notre collègue Serge Letchimy. Il s’agit d’inclure dans la formation civique dispensée dans les départements et régions d’outre-mer une partie consacrée à leur histoire et à leur géographie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL105 du rapporteur et CL11 et CL96 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée, selon lequel les formations suivies par l’étranger sont prises en charge par l’État. La notion de contrat d’intégration républicaine implique d’ailleurs l’existence d’obligations réciproques.

M. Sergio Coronado. Les amendements CL11 et CL96 participent du même esprit que l’amendement CL105, auquel je me rallierai volontiers. Les dispositions adoptées au Sénat sont quelque peu contradictoires, instaurant une obligation de paiement par les étrangers pour des formations par ailleurs déjà financées par les taxes OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) acquittées par les étrangers.

M. le rapporteur. En effet, et mon amendement vise aussi à supprimer cette participation financière. Je propose donc à M. Coronado de retirer les amendements CL11 et CL96 au profit de l’amendement CL105, plus précis et plus complet.

Les amendements CL11 et CL96 sont retirés

L’amendement CL105 est adopté.

Puis la Commission passe à l’amendement CL106 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les jeunes étrangers scolarisés dans des établissements français, sur le territoire national comme à l’étranger, pour la dispense de la signature d’un contrat d’intégration républicaine.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL107 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions initiales du projet de loi en précisant le contenu du décret en Conseil d’État attendu.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (art. L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions d’intégration républicaine de l’étranger pour la délivrance d’une première carte de résident

La Commission examine l’amendement CL108 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée, qui supprimait la prise en compte du contrat d’intégration lors de la délivrance de la carte de résident. En effet, c’est bien avant la délivrance de la carte de résident, au moment de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, qu’est vérifié le respect du contrat d’intégration républicaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL48 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Par cet amendement, nous proposons de compléter l’article 2. Il est contre-productif de conditionner la délivrance de la carte de résident à une intégration préalable. Précisons donc que l’exigence de maîtrise de la langue doit être modérée pour construire un parcours d’intégration réellement adapté aux besoins des personnes.

M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. La bonne intégration dans la société française, que l’on ne peut présumer, suppose évidemment l’acquisition préalable d’un certain niveau de connaissance de la langue française.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II
La carte de séjour pluriannuelle

Article 4 (art. L. 311-1, L. 211-2 et L. 211 2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Documents ouvrant droit au séjour de plus de trois mois

La Commission se saisit de l’amendement CL1 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le Sénat a opportunément introduit dans son texte la fixation par le Parlement, pour trois ans, d’un nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France. Vous vous opposez à cette disposition, chers collègues de la majorité ; c’est une erreur. Notre pays peut et doit décider combien d’étrangers il peut accueillir, et le Parlement peut jouer ce rôle.

Je souhaite préciser l’effet de cette disposition en lui donnant toute sa portée : une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent fixé par le Parlement aura été atteint. Cette demande pourra être réexaminée l’année suivante.

Cet amendement installe très clairement l’idée de reprendre la maîtrise des flux migratoires, aujourd’hui totalement incontrôlés et immaîtrisés.

M. le rapporteur. Nous l’avons dit en première lecture : les quotas ont toujours eu l’effet inverse de celui recherché. Dans cette logique, nous avons tout à l’heure supprimé les articles relatifs aux quotas que le Sénat avait introduits dans le texte.

Je suis donc défavorable à l’amendement CL1.

M. Guillaume Larrivé. Vous répétez l’objection avancée en première lecture, monsieur le rapporteur, mais l’amendement examiné prévoit exactement le contraire de ce que vous dites. Au-delà du contingent, il y aurait un refus. C’est bien la preuve que le quota ne serait pas dépassé.

M. François Vannson. Pour ma part, je suis favorable à l’amendement CL1. Nous sommes aujourd’hui soumis à une très forte pression migratoire. L’instauration de quotas permettra de limiter l’appel d’air. Pour reprendre une phrase bien connue, la France, malheureusement, ne peut pas accueillir toute la misère du monde.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je ne comprends pas l’idée de quotas. Venir en France est une démarche individuelle. Imaginons un quota de 100 personnes. Refusera-t-on la 101e demande, même si son auteur a un conjoint français et remplit toutes les conditions ? Gardons raison. Nous avons établi des critères très clairs, tenons-nous-y, et refusons que la loi cède le pas à l’arbitraire.

M. Patrick Mennucci. Le rapporteur et Mme Chapdelaine ont dit ce qu’il fallait dire sur le fond, mais je m’inscris en faux contre la position défendue par nos trois collègues de l’opposition. Affirmer, aujourd’hui, que la France est en butte à des vagues d’immigration n’est pas conforme à la réalité.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Voilà qui fait rire tout le monde !

M. Patrick Mennucci. Les gens que cela fait rire, d’habitude, c’est le Front national ! Regardez ce qui s’est passé il y a quelques mois et essayez d’en tirer les conséquences. Il n’y a pas de vague d’immigration qui menace la France !

En ce qui concerne la crise des migrants, notre pays a pris un certain nombre d’engagements qui, aujourd’hui, ne sont pas remplis. Nous avions annoncé l’accueil de 30 000 migrants sur deux ans ; nous en sommes très loin. Ainsi, ma ville, qui attendait 1 200 migrants, en compte aujourd’hui 250. Je ne sais pas de quelle vague parlent nos collègues, et j’ai le sentiment, malheureusement, que cet amendement de M. Ciotti est certainement fait pour un tas de choses, mais pas pour faire avancer le travail législatif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL49 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Par cet amendement, nous demandons de prévoir des cartes de séjour pluriannuelles pour les conjoints entrés par l’intermédiaire du regroupement familial et pour les personnes victimes de violences conjugales.

M. le rapporteur. Nous en avons déjà discuté en première lecture. Sur le fond, votre objectif est de faire de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » une catégorie générique dans la typologie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais celle-ci est déjà bien complexe. Par ailleurs, votre amendement vise à compléter l’article L. 311-2 mais celui-ci est abrogé par le présent projet de loi !

Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL109 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL50 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise, comme le préconise le Défenseur des droits, à exonérer les conjoints de Français de l’obligation de solliciter un visa de long séjour qui pèse sur tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner plus de trois mois.

M. le rapporteur. Je vous suggère, chère collègue, de retirer votre amendement, au profit de mon amendement CL110 rectifié, qui rétablit les dispositions que nous avions adoptées, en l’occurrence la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français, mais, tout de même, en réservant les cas de fraude, d’annulation du mariage et de menace à l’ordre public, qu’on ne peut évidemment pas écarter.

À défaut de retrait, j’émettrais un avis défavorable.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je retire l’amendement CL50, ainsi que l’amendement CL51, qui devait être examiné dans un instant.

Les amendements CL50 et CL51 sont retirés.

La Commission passe à l’amendement CL110 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est précisément l’amendement auquel je viens de faire allusion.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL12 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’exigence d’un visa de long séjour reste la norme pour les conjoints de Français. Or de nombreux conjoints de Français ne peuvent justifier d’une entrée régulière ou se voient délivrer un visa de court séjour après un mariage en France. Ils doivent donc retourner dans leur pays d’origine demander un visa de long séjour.

Je l’ai déjà dit en première lecture : le droit au respect de la vie privée et familiale doit être mieux respecté. Dans le même esprit, le Défenseur des droits, dans sa décision du 9 avril 2014, a considéré que l’exigence de visa de long séjour pour les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une discrimination à rebours fondée sur la nationalité. En effet, les conjoints étrangers de citoyens européens résidant en France ne sont pas soumis à une condition de visa long séjour.

Il me semble donc nécessaire de réformer le droit applicable aux conjoints de Français, en supprimant cette obligation.

M. le rapporteur. J’accepte totalement l’analyse de M. Coronado. C’est pour les raisons qu’il indique que nous avons prévu la délivrance de plein droit pour l’accès au visa de long séjour. Je considère cependant qu’il est nécessaire de maintenir les visas de long séjour, parce qu’on ne peut pas écarter par principe les cas de fraude ou, par exemple, de menace à l’ordre public.

Je suis donc défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CL111 du rapporteur et CL13 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les consuls de rejeter une demande de visa de long séjour lorsque, pour la catégorie de séjour demandée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer sur le territoire fixé par le Parlement est atteint.

Il s’inscrit dans la logique du refus des quotas qui nous a conduits à supprimer l’article 1er A introduit par le Sénat.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis (supprimé) (art. L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Dispense de visite médicale devant l’OFII pour les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat

La Commission est saisie de l’amendement CL87 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet amendement permet aux étudiants étrangers de bénéficier d’un examen de santé organisé par l’établissement dans lequel ils sont inscrits.

M. le rapporteur. L’amendement vise en effet à rétablir l’article 4 bis qui dispense les étudiants étrangers disposant d’un suivi médical dans leur établissement de la visite médicale, redondante et parfois compliquée à organiser, de l’OFII. J’y suis donc favorable, d’autant qu’il améliore la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 bis est ainsi rétabli.

Article 5 (art. L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Autorisation provisoire de séjour pour les étudiants titulaires d’un master

La Commission en vient à l’amendement CL112 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État pour déterminer les conditions d’application des dispositions relatives à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 7 (art. L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Première délivrance de la carte de séjour temporaire et de certaines cartes pluriannuelles

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 (art. L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Contrôle du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle

La Commission examine l’amendement CL14 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’article 8 prévoit d’instaurer un contrôle à tout moment des conditions de séjour, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement aux convocations.

Cette mesure apparaît disproportionnée alors que le projet de loi prévoit déjà le retrait du titre lorsque les conditions ne sont plus remplies.

De plus, ni le projet de loi, ni l’étude d’impact, ne précisent les modalités du contrôle opéré par l’administration, celui-ci pouvant être soit aléatoire, soit ciblé. Dans son avis rendu sur le présent texte, la Commission nationale consultative des droits de l’homme « craint que la mise en œuvre du nouveau texte n’ouvre la voie à des pratiques discriminatoires susceptibles d’être sanctionnées au regard des exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».

M. le rapporteur. Le contrôle a posteriori est un changement de logique que nous assumons car il est la contrepartie nécessaire de la délivrance de titres pluriannuels.

Nous avons, en première lecture, profondément modifiée l’article 8 pour lever la suspicion et renverser la présomption d’irrégularité du séjour que la rédaction initiale laissait craindre. Pour autant, il ne me paraît pas judicieux d’exclure par principe les comportements dilatoires de certains ressortissants ou des refus de répondre aux convocations. L’emploi du pluriel pour « convocations » laisse d’ailleurs à penser qu’aucun étranger ne se verra retirer son titre s’il ne répond pas à une seule convocation. À défaut de retrait, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL55 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement prévoit l’avis préalable de la commission du titre de séjour pour toute remise en cause du droit au séjour.

M. le rapporteur. Même argumentation que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL52, CL53 et CL54 de M. Denys Robiliard.

La Commission adopte ensuite l’amendement de cohérence légistique CL113 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis A (nouveau) (art. L. 313-3 et L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Motifs de refus ou de retrait du titre de séjour

La Commission est saisie de l’amendement CL114 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée exigeant une décision motivée pour refuser ou retirer un titre de séjour.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL15 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement reprend l’analyse de la commission des Lois du Sénat selon laquelle seuls les faits ayant entraîné une condamnation pénale peuvent justifier un retrait de titre de séjour.

En l’absence de condamnation pénale, le préfet sera toujours en mesure de recourir à l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) si l’étranger concerné représente une menace pour l’ordre public.

M. le rapporteur. Avis défavorable. J’en conviens, la rédaction actuelle du CESEDA n’est pas satisfaisante en ce qu’elle permet le retrait de titre lorsqu’un étranger est simplement « passible de poursuites pénales ».

La commission des Lois du Sénat a prévu de soumettre un tel retrait à l’existence d’une condamnation. C’est la solution que vous préconisez.

La rédaction que je défends reprend à l’identique les termes de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. Il est indiqué, au considérant 84, qu’« il conviendra (...) d’entendre par personnes passibles de poursuites les seuls étrangers ayant commis les faits qui les exposent à l’une des condamnations prévues par les dispositions du code pénal ».

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 bis A modifié.

Article 8 bis (art. L. 313-7-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT »

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL115 du rapporteur.

Puis elle passe à l’amendement CL116 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL117 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » d’une durée maximale d’un an. Il s’agit de prendre en compte la durée des séjours effectués dans d’autres États membres. Je vous proposerai ultérieurement cette modification pour les autres titres de séjour ICT.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 bis modifié.

Article 9 (art. L 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

La Commission est saisie de l’amendement CL56 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à permettre à un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » se trouvant en situation de chômage involontaire après avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée de renouveler son titre de séjour dans les mêmes conditions que l’étranger sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée.

M. le rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté par notre commission en première lecture. Le projet de loi n’est pas, globalement, moins favorable que le droit actuel. Il place simplement le curseur différemment, en distinguant non plus entre contrats supérieurs ou inférieurs à un an, mais entre CDI et CDD, ce qui me paraît plus pertinent et plus clair.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL118 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée concernant les modalités de renouvellement du droit au séjour des bénéficiaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en cas de perte involontaire d’emploi.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL57 de M. Denys Robiliard.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »

La Commission est saisie de l’amendement CL58 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement rétablit la disposition qui permettait aux étrangers présents en France depuis plus de dix ans d’obtenir de plein droit un titre de séjour.

M. le rapporteur. La disposition à laquelle vous faites référence figure dans des conventions avec la Tunisie et l’Algérie. Toutefois, la généraliser adresserait un mauvais signal.

Cela étant, je vous rassure, en pratique, les ressortissants étrangers résidant en France depuis plus de dix ans obtiennent, le plus souvent, un titre de séjour sur l’un des autres fondements prévus par l’article L. 313-11.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission passe à l’amendement CL16 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur la suppression de l’obligation de visa long séjour pour les conjoints de Français.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même argumentation que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL59 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à prendre en compte les liens personnels en France, et pas seulement les liens familiaux, pour accorder un titre de séjour.

M. le rapporteur. La notion de lien personnel mais non familial est trop floue. C’est la raison pour laquelle notre commission a déjà rejeté cet amendement en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL119 du rapporteur, CL17 de M. Sergio Coronado et CL60 de M. Denys Robiliard.

M. le rapporteur. Cet amendement revient à la rédaction de l’alinéa 5 que l’Assemblée avait adoptée en première lecture.

Je propose le retrait des amendements CL17 et CL60 au profit de celui que je viens de défendre qui me semble plus complet.

Les amendements CL17 et CL60 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL119.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis (art. L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Autorisation provisoire de séjour pour les parents d’enfants malades

La Commission aborde l’amendement CL99 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Pour les enfants gravement malades, la loi prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée à la discrétion du préfet, à l’un des parents de l’enfant.

Il est parfois obligatoire de choisir entre l’un des deux parents, qui se voit alors délivrer des autorisations provisoires de séjour tous les six mois, sans droit au travail.

L’attribution de ces autorisations provisoires de séjour est le plus souvent réservée aux mères, ce qui constitue une véritable distinction de genre dans le traitement de ces demandes et un mépris de l’intérêt de l’enfant.

La Commission a prévu que l’un des deux parents recevrait cette autorisation, et qu’elle ouvrirait droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cela demeure insuffisant et ne règle pas la question de la discrimination entre les deux parents.

L’amendement permet la délivrance d’un titre de séjour aux deux parents, mettant ainsi fin à la discrimination et garantissant pleinement le respect de l’intérêt de l’enfant.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. Il est impensable d’imaginer qu’un enfant gravement malade ne puisse pas avoir ses deux parents à son chevet.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL62 de M. Denys Robiliard et des amendements identiques CL120 rectifié du rapporteur et CL18 rectifié de M. Sergio Coronado.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement porte sur le même sujet que celui que nous venons de rejeter.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement qui est en retrait par rapport à celui que je présente. Contrairement au mien, qui est identique à celui de M. Coronado, votre amendement n’envisage pas, en effet, le cas des personnes titulaires de l’autorité parentale.

L’amendement CL62 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 10 bis modifié.

Article 10 ter (supprimé) (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renouvellement automatique du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales

La Commission examine les amendements identiques CL121 du rapporteur et CL19 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui rétablit l’article adopté par l’Assemblée en première lecture, prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire pour les étrangers victimes de violences conjugales ayant rejoint leur conjoint dans le cadre du regroupement familial ou qui sont conjoints de Français.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 10 ter est ainsi rétabli.

Article 10 quater (supprimé) (art. L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Titre de séjour pour les personnes victimes de violences familiales

La Commission est saisie des amendements identiques CL122 du rapporteur et CL20 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui rétablit l’article adopté par l’Assemblée en première lecture, vise à prendre en compte la situation des conjoints de Français victimes de violences familiales.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 10 quater est ainsi rétabli.

Article 11 (chap. III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour pluriannuelle

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL123 du rapporteur et CL21 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale ayant trait à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle et à son renouvellement.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée de deux ans pour le renouvellement de la carte de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire introduites par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile sont, par souci de cohérence, transférées au sein de cet article. Par coordination, un autre amendement à l’article 13 supprime le dernier alinéa de l’article L. 313‑13 du CESEDA.

M. Sergio Coronado. Cet amendement apporte une précision supplémentaire par rapport à celui du rapporteur en permettant aux victimes de la traite d’accéder à un titre de séjour pluriannuel.

La Commission adopte l’amendement CL123.

En conséquence, l’amendement CL21 tombe, de même que les amendements CL97 et CL98 de M. Sergio Coronado, CL2 de M. Éric Ciotti et CL63 de M. Denys Robiliard.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL124 du rapporteur.

Elle aborde ensuite l’amendement CL125 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de délivrance de la carte de séjour portant la mention « passeport talent » à l’étranger, titulaire d’un master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, qui crée une entreprise. Il est proposé de supprimer la condition de « viabilité économique », introduite par le Sénat, qui me semble difficilement appréciable par le préfet, pour lui préférer le critère suivant : l’intéressé doit justifier d’un projet économique réel et sérieux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements CL126 du rapporteur et CL22 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées par l’Assemblée nationale afin d’assurer une plus grande lisibilité des dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

M. Sergio Coronado. La carte de séjour « passeport talent » est destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France. L’objectif de l’amendement, dans la lignée de la proposition de loi relative à l’attractivité universitaire de la France défendue par les sénateurs socialistes, est de rendre automatique l’attribution de cette carte aux titulaires d’un diplôme de doctorat délivré en France. Cela permettra de créer un droit illimité au séjour en France pour tout diplômé d’un doctorat délivré par nos universités et ainsi de développer la coopération économique continue.

M. le rapporteur. Votre amendement qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte pour tout titulaire de doctorat, quel que soit le domaine, sans aucune précision ni condition, avec un droit à renouvellement illimité, me paraît trop systématique, et ne correspond pas à l’esprit de cet article. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement CL126.

En conséquence, l’amendement CL22 tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL3 M. Éric Ciotti.

La Commission passe à l’amendement CL85 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’amendement a pour objet de rétablir la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » en la fixant à trois ans.

Compte tenu de la nature des travaux concernés – agriculture, hôtellerie-restauration –, la durée actuelle de trois ans a fait la preuve de sa pertinence et n’est pas contestée. Plus courte, elle fait peser une contrainte jugée excessive sur l’étranger saisonnier. Plus longue, elle est de nature à ouvrir la porte à des risques de fraude. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL127 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL128 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement rétablit la rédaction de l’article L. 313-23-1 du CESEDA adoptée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL129 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cette disposition reprend, pour les salariés mobiles ICT, la disposition que nous avons adoptée pour les stagiaires ICT.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis (livre II de la huitième partie du code du travail) : Précisions rédactionnelles portant sur certaines dispositions relatives à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL130 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL66 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à compléter les droits du salarié étranger employé sans titre de travail afin qu’il puisse bénéficier des dispositions relatives au salaire minimal, aux modalités de paiement de son salaire, au bulletin de paie, aux textes conventionnels applicables à son employeur, etc.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif de notre collègue. L’amendement tend à assimiler totalement le salarié étranger irrégulièrement employé au salarié régulièrement engagé. Il risque sans doute en quelque sorte de légaliser le travail illégal. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL67 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Il n’est pas souhaitable de donner à l’employeur d’un salarié dans le cadre d’un travail dissimulé un délai pour s’acquitter des obligations légales dont il s’est délibérément affranchi.

M. le rapporteur. C’est une fausse bonne idée selon moi. Les délais, et en particulier les délais brefs comme celui-ci, sont dans l’intérêt des personnes concernées, en l’espèce des salariés étrangers. En supprimant tout délai, on rend moins opérationnelle la disposition.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 bis modifié.

Article 12 (supprimé) (art. L. 5221-2 du code du travail) : Dispense de demande d’autorisation de travail pour les personnes séjournant pendant moins de trois mois en France pour un motif professionnel

La Commission est saisie de l’amendement CL86 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire la dispense, à laquelle le Sénat s’est opposé, d’autorisation provisoire de travail pour les étrangers qui entrent sur le territoire français en vue d’y exercer un emploi pour une durée inférieure ou égale à trois mois, tout en laissant le soin à un décret de préciser les domaines d’activité concernés.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement va dans le bon sens. Je regrette toutefois que la démarche de simplification soit remise en cause par l’ajout d’une liste de secteurs.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 est ainsi rédigé.

Article 13 (livre III, chapitre unique du titre Ier du livre IV et art. L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale, art. 155 B du code général des impôts, art. L. 120-4 du code du service national) : Mesures de coordination dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code du service national

La Commission adopte les amendements de coordination CL131 et CL132 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis A (supprimé) (art. L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident pour les étrangers retraités

La Commission adopte les amendements identiques CL133 du rapporteur et CL23 de M. Sergio Coronado. 

L’article 13 bis A est ainsi rétabli.

Article 13 bis (art. L. 314-8 et L. 314-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée - UE »

La Commission examine l’amendement CL134 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, rétablissant le texte de l’Assemblée, prévoit que la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est de plein droit pour les personnes qui ont résidé en France pendant cinq ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 bis modifié.

Article 13 ter (art. L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident

La Commission est saisie des amendements identiques CL135 du rapporteur et CL24 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’amendement vise à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL136 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL68 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement tend à rétablir le droit automatique à la carte de résident pour les parents d’enfants français, les conjoints de Français et les personnes ayant été admises au titre du regroupement familial, afin de favoriser leur intégration et de donner une cohérence à leur parcours migratoire, dans leur intérêt et celui de leurs proches.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’article 13 ter du projet de loi que nous rétablissons et qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte de résident au conjoint et aux enfants d’un étranger titulaire de la carte de résident, aux parents d’enfants français et aux conjoints de Français.

L’amendement est retiré.

La Commission passe ensuite à l’amendement CL69 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement prévoit un accès de plein droit à la carte de résident après cinq ans de séjour régulier.

M. le rapporteur. Même argumentation. J’ajoute que la délivrance de cette carte alourdirait et compliquerait singulièrement le dispositif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 ter modifié.

Article 13 quater (supprimé) (art. L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident permanent

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL25 de M. Sergio Coronado et CL90 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. Sergio Coronado. Cet amendement, qui rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée, vise à sécuriser la délivrance de la carte de résident permanent. Il prévoit qu’elle intervient de plein droit au bénéfice du titulaire de plusieurs cartes de résident, d’une part, et sans qu’il la demande au bénéfice de l’étranger âgé de plus de soixante ans, d’autre part.

Mme Pascale Crozon. L’amendement a pour objet de rétablir l’article 13 quater, supprimé par le Sénat. Cet article vise à sécuriser la délivrance de la carte de résident permanent. Il prévoit, d’une part, que la carte de résident permanent est délivrée de plein droit à la demande de l’étranger qui a déjà été détenteur de cartes de résident et, d’autre part, que cette délivrance doit intervenir même sans demande dans le cas d’un demandeur âgé de plus de soixante ans déjà titulaire d’une carte de résident à l’occasion du renouvellement de celle-ci.

M. le rapporteur. Monsieur Coronado, je vous suggère de retirer votre amendement au profit de l’amendement CL90. Ce dernier est en effet plus favorable à l’étranger puisqu’il prévoit la délivrance de la carte de résident permanent dès le second renouvellement, et non pas après deux renouvellements.

L’amendement CL25 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL90.

L’article 13 quater est ainsi rétabli.

Article 13 quinquies (supprimé) (art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes menacées de mariage forcé

La Commission est saisie des amendements identiques CL137 du rapporteur, CL26 de M. Sergio Coronado et CL88 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. le rapporteur. Cet amendement, tendant à rétablir l’article 13 quinquies, vise à délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé.

M. Sergio Coronado. Je voudrais préciser, à cet égard, que le rôle du Conseil d’État fait parfois débat. Il considère ainsi que « les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d’échapper à un mariage forcé n’appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l’article 1er de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié ».

Mme Cécile Untermaier. Le Sénat est revenu sur une avancée du projet de loi adopté par l’Assemblée permettant de délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé.

J’en profite pour rappeler l’intérêt de l’ordonnance de protection dont les magistrats doivent se saisir pour protéger les victimes.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 13 quinquies est ainsi rétabli.

Article 13 sexies (supprimé) (art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension du régime de l’ordonnance de protection aux violences commises par les anciens conjoints, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité

La Commission examine l’amendement CL138 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit l’article supprimé par le Sénat qui étend le régime de l’ordonnance de protection aux violences commises par les anciens conjoints, anciens partenaires liés par un PACS ou anciens concubins.

Mme Sandrine Mazetier. Il fait partie d’une série d’amendements rétablissant des dispositions dont la suppression par le Sénat est incompréhensible. Il faut savoir qu’un chantage à l’expulsion ou aux papiers est exercé sur les victimes qui n’osent pas porter plainte contre leur conjoint. En rétablissant ces dispositions, nous ne faisons qu’œuvre de justice.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 13 sexies est ainsi rétabli.

Article 13 septies A (nouveau) (art. 4-1 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Suppression de l’obligation de signature des vignettes visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers

La Commission est saisie de l’amendement CL139 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui, au nom de la simplification, supprime la signature des vignettes visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers.

Ces vignettes permettent un contrôle supplémentaire dans l’attribution des visas qui n’est pas inutile dans certains consulats. En outre, le déploiement du nouveau système d’information des visas, France-Visa, qui permettra de supprimer cette signature, est prévu à l’horizon 2017. Cette disposition me semble donc prématurée.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 13 septies A est supprimé.

Article 13 septies (nouveau) (art. L. 411 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Allongement de la condition de séjour sur le territoire français pour pouvoir bénéficier du regroupement familial

La Commission examine les amendements identiques CL140 du rapporteur et CL27 de M. Sergio Coronado.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’exposé sommaire de M. Coronado est cinglant dans sa concision : la modification introduite par le Sénat l’a été « sans justification ».

M. le rapporteur. Je suis plus prolixe. Cet amendement propose de supprimer l’article 13 septies qui porte à vingt-quatre mois au lieu de dix-huit mois actuellement la durée de résidence minimale en France nécessaire pour un ressortissant étranger afin de pouvoir présenter une demande de regroupement familial.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 13 septies est supprimé.

Article 13 octies (titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles) : Aide médicale d’urgence

La Commission est saisie des amendements identiques CL141 du rapporteur, CL28 de M. Sergio Coronado et CL70 de M. Denys Robiliard.

M. le rapporteur. Le débat sur l’aide médicale de l’État (AME) a eu lieu en première lecture. Vous connaissez la position de la majorité parlementaire et sa volonté de maintenir les conditions actuelles de l’AME. C’est pourquoi il vous est proposé de supprimer la restriction des conditions d’accès aux soins que le Sénat a votée.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 13 octies est supprimé.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre Ier
Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière

Article 14 (art. L. 511-1, L. 512-1 et L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 222 21 du code de justice administrative) : Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne

La Commission adopte l’amendement de coordination CL142 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL29 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 5 qui permet la remise en cause du droit au séjour d’un étranger en situation régulière dès lors que celui-ci a travaillé sans l’autorisation prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.

Cela pourrait inciter certains employeurs à recourir au travail dissimulé.

M. le rapporteur. Je maintiens l’avis défavorable exprimé en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe aux amendements identiques CL143 du rapporteur et CL30 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en maintenant le délai de départ volontaire de trente jours laissé à un étranger obligé de quitter le territoire français pour s’exécuter, délai que le Sénat a ramené à sept jours.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL144 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement rétablit les options adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant que l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortit une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire vaut pour trois années, et non cinq comme adopté par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL145 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. La rédaction issue du Sénat prévoit que la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans, « sauf menace grave pour l’ordre public ». Pour renforcer le dispositif, l’amendement propose de supprimer l’adjectif « grave ».

M. le rapporteur. Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt rendu en 2014 que « les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public ». Avis, pour cette raison, défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL146 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL147 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, en combinaison avec l’amendement CL148 qui vous sera soumis dans un instant, tend à clarifier la procédure contentieuse applicable à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger qui, ne faisant pas déjà l’objet d’une telle mesure, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour le quitter.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL72 de M. Denys Robiliard. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Les demandeurs d’asile déboutés doivent bénéficier d’un délai équivalent à celui accordé aux autres catégories d’étrangers pour contester l’obligation de quitter le territoire français qui leur est faite.

M. le rapporteur. Nous avons eu un long débat à ce sujet en première lecture. Je ne souhaite pas revenir sur le choix que nous avons fait alors d’une procédure accélérée. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL148 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme je vous l’ai indiqué, l’amendement tend, combiné à l’amendement CL147 qui vient d’être adopté, à clarifier la procédure contentieuse applicable à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger qui, ne faisant pas déjà l’objet d’une telle mesure, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour le quitter.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL32 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. Pour permettre la mise en œuvre effective du droit au recours durant le week-end, le délai de recours contre les assignations à résidence doit être porté de quarante-huit heures à deux jours ouvrés. Des associations qui accompagnent les étrangers assignés à résidence nous font savoir régulièrement les difficultés éprouvées pour contester les décisions prononcées un vendredi soir.

M. le rapporteur. Les juridictions organisent des permanences pour traiter les dossiers urgents. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL73 de M. Denys Robiliard. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement tend à encadrer plus strictement le recours à la visioconférence ; elle ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles. Je rappelle que, dans un avis du 14 avril 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est dit très réservé sur le recours à la visioconférence pour des personnes détenues.

M. le rapporteur. Nous avons déjà introduit la meilleure garantie qui soit : l’intéressé doit donner son accord à la visioconférence et, s’il refuse, on en revient à une audience classique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL33 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. Les alinéas 38 et 39, adoptés par l’Assemblée nationale en premier lecture à l’initiative du rapporteur, permettent qu’un juge unique statue dans les 72 heures sur les recours exercés par des personnes détenues contre l’obligation de quitter le territoire qui leur est faite. Ces personnes se heurtent à d’importants obstacles car leur accès aux avocats, aux associations et aux interprètes est très contraint et des problèmes d’enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés. De plus, il est très difficile pour un étranger détenu de réunir les pièces d’un dossier en un temps si bref. Il est donc illusoire de considérer qu’un étranger peut exercer son droit de recours dans un tel délai.

Par ailleurs, ce sont le plus souvent les personnes condamnées à une peine d’interdiction judiciaire du territoire ou sous le coup d’un arrêté d’expulsion qui sont placées en rétention à leur sortie de prison, et non celles qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire. La cohabitation entre les anciens détenus et les autres étrangers perdurera donc dans les centres de rétention administrative.

Enfin, le refus d’une telle cohabitation ne peut être le prétexte principal de la réduction si importante des droits de certains. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de ces deux alinéas.

M. le rapporteur. Il nous a été dit, lorsque nous nous sommes rendus dans des centres de rétention administrative, combien la cohabitation entre des étrangers visés par une obligation de quitter le territoire et des repris de justice est dommageable. C’est pourquoi j’ai proposé ces dispositions, dont je souhaite le maintien. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL95 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il importe que l’étranger soit dûment informé de ses droits de faire appel à un interprète et à un conseil pour opposer un recours à la mesure d’éloignement qui le vise.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL4 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Vous avez excipé, Monsieur le rapporteur, d’un arrêt du Conseil d’État à l’encontre de mon amendement précédent. Ce faisant, vous avez dit l’état du droit, mais le législateur n’a-t-il pas vocation à le modifier ? Je ne partage pas votre opinion sur le fond mais je la comprends ; en revanche, je ne puis être d’accord avec vous sur la forme.

Le présent amendement, rédigé dans le même esprit, propose d’élargir le champ de l’expulsion à l’existence d’une menace pour l’ordre public sans qu’elle soit nécessairement grave. En outre, il prévoit explicitement que toute mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un étranger emporte immédiatement et automatiquement le rejet de toute demande de titre en cours d’instruction, notamment des demandes d’asile.

M. le rapporteur. Le législateur peut certes agir, mais en l’espèce le Conseil d’État se réfère à l’article 11, paragraphe 2, de la directive « retour » du 16 décembre 2008. Le rejet de plein droit de toutes les demandes de titre en cours d’instruction est déjà appliqué pour les demandes de séjour, mais cette disposition ne peut valoir pour les demandes d’asile. La France ne saurait renvoyer vers leur pays d’origine des personnes qui risqueraient d’y être condamnées à mort ou soumises à la torture. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL149 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis (nouveau) (art. L. 551-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Attestations d’hébergement validées par le maire

La Commission est saisie des amendements de suppression CL150 du rapporteur, CL34 de M. Sergio Coronado et CL74 de M. Denys Robiliard. 

M. le rapporteur. L’article 14 bis, ajouté par le Sénat, assigne aux maires une fonction de garantie de l’hébergement d’un étranger frappé d’obligation de quitter le territoire français. Outre que la disposition représente une charge significative pour les communes, elle transfère pour partie aux maires, ainsi chargés d’apprécier les garanties de représentation, la responsabilité de la décision de rétention. C’est pourquoi je vous propose une suppression.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL34, identique, est défendu.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL74, identique, l’est également.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.

Article 14 ter (nouveau) (art. L. 551-1-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Dépôt d’une garantie financière en guise de garantie de représentation

La Commission est saisie des amendements de suppression CL151 du rapporteur et CL75 de M. Denys Robiliard.

M. le rapporteur. L’article 14 ter, introduit par le Sénat, prévoit que le dépôt par l’étranger sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français d’une caution financière lui permet de bénéficier d’une assignation à résidence en lieu et place d’une rétention administrative. Ce système crée une distorsion en fonction des moyens financiers des personnes et permet d’échapper à la rétention à qui s’acquitte, dans les faits, d’une amende en échange de sa liberté. De plus, le dispositif semble extrêmement délicat à mettre en œuvre du point de vue pratique. Voilà pourquoi l’article doit être supprimé.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL5, identique, est défendu.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 14 ter est supprimé.

Article 15 (art. L. 511-3-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 3 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de l’Union européenne

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 (art. L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Effectivité des recours dans les collectivités d’outre-mer

La Commission est saisie de l’amendement CL35 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. En 2013, en métropole, 7,4 % des personnes placées en rétention ont été libérées par un juge administratif constatant la violation de leurs droits. En Guyane ou en Guadeloupe, ce taux n’est que de 0,4 %. À Mayotte, seulement 93 des 16 000 personnes enfermées – dont 3 000 mineurs – ont pu former un référé devant le tribunal administratif. Le projet de référé-liberté suspensif ne serait qu’une coquille vide si les étrangers retenus peuvent être éloignés avant même d’avoir pu introduire un recours. Pour que chaque personne en rétention puisse faire valoir ses droits, il convient de fixer un délai minimum d’un jour franc à compter de la notification de la mesure d’éloignement, pendant lequel l’éloignement est suspendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL76 de M. Denys Robiliard. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement tend à garantir l’effectivité du recours référé-liberté.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL77 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’article 10 du projet de loi tend à mieux protéger tout étranger gravement malade d’un éloignement forcé en cas « d’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Mais la loi est incomplète car elle ne prévoit aucune disposition pour que cette protection soit effective lorsque la procédure est déclenchée postérieurement à une mesure d’éloignement, a fortiori dans l’urgence du moment de son exécution. Aussi l’amendement prévoit-il que « l’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’elle est postérieure à sa notification, jusqu’à la notification à l’étranger d’une décision de la préfecture compétente fondée sur cet avis ».

M. le rapporteur. Cet amendement a le même objet que l’amendement CL71 qui n’a pas été défendu tout à l’heure. L’amendement CL71 concernait la métropole, celui-ci l’outre-mer ; mon avis est défavorable, comme il l’eût été sur le premier.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 bis A (nouveau) (art. L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Remise à un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger non communautaire bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe

La Commission adopte l’article 17 bis A sans modification.

Chapitre II
Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Article 18 A (nouveau) (art. L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Régime contentieux de la décision de placement en rétention

La Commission est saisie des amendements CL36 de M. Sergio Coronado et CL152 rectifié du rapporteur, qui font l’objet d’une discussion commune. 

M. Sergio Coronado. L’amendement propose de supprimer l’article 18 A, introduit par le Sénat, afin d’en revenir aux dispositions relatives aux délais de recours contre les décisions de placement en rétention adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture. Mais je constate que l’amendement du rapporteur tend à réécrire l’article avec une inspiration semblable.

M. le rapporteur. Je vous demande de retirer votre amendement, au bénéfice de l’amendement CL152 rectifié qui rétablit, dans une rédaction précisée, la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

L’amendement CL36 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL152 rectifié et l’article 18 A est ainsi rédigé.

Article 18 (art. L. 513-5 [nouveau], L. 523-1, L. 531-2, L. 531-2-1 [nouveau], L. 531-3 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Escorte de la force publique en cas d’assignation à résidence

La Commission examine l’amendement CL153 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 18 permet à l’autorité administrative de requérir la force publique lorsqu’un étranger assigné à résidence n’a pas déféré à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité. La protection des libertés individuelles est garantie par le juge des libertés et de la détention, qui autorise cette procédure. Or, le dispositif est restreint au seul cas de l’étranger assigné à résidence par le préfet de façon alternative à la rétention. La rédaction actuelle ne vise ni les assignations à résidence de longue durée, ni celles décidées par le juge des libertés et de la détention, ni celles consécutives à un arrêté d’expulsion. L’amendement vise à corriger cette imperfection, en précisant que tout étranger assigné à résidence peut être contraint à se présenter aux autorités consulaires pour la préparation de son départ – après l’intervention du juge des libertés et de la détention.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL154 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL178 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement, arguant de difficultés dans l’application de la loi portant réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015, a déposé tardivement un amendement tendant à adapter aux demandeurs d’asile assignés à résidence sur le fondement de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – pendant la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande – le dispositif de l’article 18. Je vous propose de renvoyer à la séance publique l’examen de cet amendement très dense.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen est très favorable à la proposition du rapporteur. Ainsi pourrons-nous profiter de toute l’expertise de notre collègue Sandrine Mazetier, qui fut rapporteure de la loi relative à la réforme du droit d’asile.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis également favorable à un débat sur cet amendement – déposé dans la nuit – en présence du Gouvernement, auquel nous pourrons de la sorte demander les explications complémentaires absolument nécessaires.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Permettez-moi de préciser un point de procédure : le retrait étant impossible en l’absence du Gouvernement, la Commission doit, si elle souhaite suivre l’avis du rapporteur, se prononcer contre l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19 (art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Caractère subsidiaire du placement en rétention administrative par rapport à l’assignation à résidence

La Commission examine l’amendement CL6 de M. Éric Ciotti. 

M. Guillaume Larrivé. Le placement en rétention devrait être le principe et l’assignation à résidence l’exception, au contraire de ce que prévoit l’article. Il doit pour cette raison être supprimé.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen est d’un avis résolument inverse.

M. le rapporteur. Nous avons entendu exprimer deux positions irréconciliables, et nous savons que le texte privilégie l’assignation à résidence pour des étrangers seulement coupables d’être sur le sol français sans papiers. J’invite donc à repousser l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL78 de M. Denys Robiliard et des amendements identiques CL155 du rapporteur et CL37 de M. Sergio Coronado, qui font l’objet d’une discussion commune.

L’amendement CL78 est retiré. 

M. le rapporteur. L’amendement CL155 rétablit la rédaction, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, limitant à quarante-huit heures la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL37 est défendu.

La Commission adopte les amendements CL155 et CL37.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL79 de M. Denys Robiliard et CL38 de M. Sergio Coronado. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Multiplier les périodes de placement en rétention entrecoupées de suspension de sept jours ne répond pas de manière satisfaisante à l’objectif de privilégier les mesures alternatives à l’enfermement. L’amendement tend à supprimer cette disposition.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL38 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. Si une seconde mesure de placement en rétention est prise, c’est pour d’autres faits ; rien ne justifie que la personne concernée puisse s’y soustraire.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL39 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. L’amendement propose d’interdire, sans exception, la rétention administrative de tous les mineurs, comme le recommande le Défenseur des droits. En encadrant la rétention des mineurs de 13 ans, l’article 19 légalise une pratique contestable et contestée par certains membres de la majorité. De plus, il ne prévoit pas les mêmes garanties pour les mineurs de 13 ans et les mineurs âgés de 13 à 18 ans. L’intérêt supérieur de l’enfant commande pourtant qu’il ne soit pas placé en rétention. La vigilance est d’autant plus nécessaire que l’on a constaté des excès de zèle de la part de certains parquets. J’ai appris, lors d’une visite à Lyon avec quelques collègues, que l’enfermement de mineurs est de plus en plus courant.

M. le rapporteur. Je souhaite d’abord préciser que cette disposition, introduite à l’initiative de Mme Chapdelaine, n’a pas les effets que vous décrivez : elle n’encadre pas la rétention des mineurs de 13 ans mais celle de tous les mineurs. Ce n’est pas rien.

Votre rédaction aboutirait à faire d’un enfant un bouclier contre toute forme de rétention et donc, pour les parents qui n’exécutent pas leurs obligations de bonne grâce, contre toute forme d’éloignement. Or, le droit doit s’appliquer à tous et non, seulement, aux célibataires sans enfant. De plus, toutes les précautions sont prises puisque les conditions sont exigeantes et limitatives et que la rétention d’un mineur ne peut se faire que dans des lieux adaptés. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL91 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement tend à rétablir les conditions les plus favorables à l’enfant, telles que l’Assemblée nationale les avait adoptées en première lecture. Il précise en creux que l’assignation à résidence reste la mesure de droit commun et que, lorsqu’il y a placement en rétention, sa durée doit être réduite au strict nécessaire.

M. le rapporteur. Avis évidemment favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis A (supprimé) (art. L. 552-1, L. 552-3, L. 552-7 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modification du séquençage de la rétention administrative

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL156 du rapporteur, et CL40 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Il s’agit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 19 bis A est ainsi rétabli.

Article 20 (art. L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assignation à résidence consécutive à la rétention

La Commission examine l’amendement CL157 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement corrige une imperfection dans la rédaction actuelle de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il la simplifie en mentionnant qu’il revient, soit au juge des libertés et de la détention, soit à l’autorité administrative, suivant les cas, de signifier à l’étranger son obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un placement en rétention administrative.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 22 (art. L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de l’assignation à résidence de courte durée

La Commission est saisie de l’amendement CL158 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous revenons sur la rédaction du Sénat qui a réintroduit, à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions subordonnant le prononcé de l’assignation à résidence, alternative à la rétention, à l’existence de garanties de représentation. Cette rédaction, qui reprend le texte en vigueur aujourd’hui, apparaît contraire à la directive 2008/115/CE, dite directive « Retour », qui pose sans ambiguïté la priorité de l’assignation à résidence sur le placement en rétention.

M. Guillaume Larrivé. Sans doute la directive « Retour » donne-t-elle la priorité à l’assignation à résidence, mais ce n’est pas sans préciser qu’il est nécessaire d’éviter tout risque de fuite. Pour que l’assignation à résidence ait un effet réel et utile, il est évidemment nécessaire de vérifier que l’on dispose de garanties de représentation. L’amendement est non seulement inopportun, mais il est également mal fondé juridiquement parce qu’il repose sur une interprétation de la directive « Retour » contraire à l’intention même de cette dernière.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL159 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le prolongement de l’article 19, cet amendement entend rétablir des dispositions, précédemment adoptées par l’Assemblée nationale, relatives aux conditions de l’assignation à résidence de courte durée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL160 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’article CL161 du même auteur.

M. le rapporteur. L’article 22 permet à l’autorité administrative, en cas d’impossibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire d’un étranger assigné à résidence, de solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’intéressé afin qu’ils s’assurent de sa présence et le reconduisent à la frontière – ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, qu’ils lui notifient une décision de placement en rétention. Cette disposition est applicable aux personnes assignées à résidence lorsque « l’éloignement demeure une perspective raisonnable ». Il s’agit de préparer l’exécution effective de la mesure d’éloignement.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire, la condition préalable d’obstruction volontaire à l’exécution de l’éloignement n’est pas pertinente. Toute information préalable risquerait, en effet, d’accroître le risque de fuite. L’intervention de l’autorité judiciaire en amont demeurera nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL92 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet amendement supprime le dispositif obsolète d’assignation à résidence avec surveillance électronique applicable aux étrangers accompagnés d’un ou de plusieurs enfants. Ce dispositif n’a jamais été appliqué. Il ne se confond évidemment pas avec la surveillance électronique prévue à la suite d’une condamnation pénale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 22 modifié.

Article 22 bis A (nouveau) (art. L. 561-2-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Information des personnes assignées à résidence

La Commission examine l’amendement CL162 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 22 bis A, introduit par le Sénat, prévoit une information de l’étranger assigné à résidence à l’instar de celle dont bénéficie l’étranger en rétention administrative. Ces deux situations ne sont pourtant pas comparables car la personne assignée à résidence peut entrer en contact avec les personnes de son choix et rencontrer les associations qui l’accompagneront dans la défense de ses droits. Je propose d’adopter une rédaction qui prenne cet élément en compte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 bis A modifié.

Article 22 bis (supprimé) (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Information du Parlement sur l’assignation à résidence

La Commission est saisie de l’amendement CL41 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. En coordination avec la suppression de l’article 1er A, cet amendement rétablit à l’identique l’article 22 bis tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

Le projet de loi durcit les conditions de l’assignation à résidence dans plusieurs de ses articles. Ce durcissement ne peut être accepté que s’il aboutit à une baisse de la rétention. C’est pourquoi il semble nécessaire de permettre un contrôle de cette évolution. Dès lors, les données relatives à l’assignation à résidence devraient figurer dans le rapport annuel sur la politique migratoire prévu à l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

J’insiste sur le fait que je ne propose pas de déposer un nouveau rapport mais seulement de donner une information supplémentaire dans un rapport qui existe déjà.

M. le rapporteur. Monsieur Coronado, l’article 22 bis, tel que nous l’avions adopté, résultait de l’un de vos amendements en première lecture auquel j’avais donné un avis favorable. Mon avis reste favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 22 bis est ainsi rétabli.

Article 22 ter (nouveau) (art. L. 624-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Précision de l’infraction de soustraction à une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français et création d’un délit de soustraction à une mesure de placement en rétention ou de placement en zone d’attente

La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

Article 22 quater (nouveau) (art. L. 742-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assignation à résidence des déboutés du droit d’asile

La Commission examine les amendements de suppression CL163 du rapporteur, CL42 de M. Sergio Coronado, et CL81 de M. Denys Robiliard.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis évidemment favorable à la suppression de l’article 22 quater que le M. le rapporteur qualifie à juste titre de « neutron législatif ». Il serait intéressant que l’expérimentation en cours en Moselle soit présentée à la commission des Lois dans les mois qui viennent.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’y verrais que des avantages.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 22 quater est supprimé.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 23 (art. L. 221-6 et L. 553-7 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Accès des journalistes aux zones d’attente et lieux de rétention administrative

La Commission est saisie de l’amendement CL164 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé la possibilité pour les journalistes d’accompagner les parlementaires qui peuvent visiter les lieux de rétention à tout moment sans préavis. L’amendement vise à rétablir cette disposition.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Oui !

M. Guillaume Larrivé. Une fois n’est pas coutume : je voterai l’amendement du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis A (nouveau) (art. L. 221-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conclusion de conventions pour l’assistance juridique des étrangers placés en zone d’attente

La Commission examine l’amendement CL165 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour une meilleure lisibilité, il est proposé de déplacer les dispositions relatives à l’accès des associations aux zones d’attente.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 23 bis A est ainsi rédigé.

Article 25 (art. L. 611-12 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Transmission d’informations en vue de la lutte contre la fraude au séjour

La Commission est saisie de l’amendement CL43 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’article 25 créé pour les préfets un droit de communication d’informations privées, de la part d’une longue liste d’administrations ou entreprises publiques et privées, sous la seule réserve du secret médical.

Cette disposition est fortement attentatoire à la protection des libertés individuelles et des données personnelles. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l’article 8 de la CESDH » d’autant que cet article 25 n’organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé sa suppression dans son avis n° 15-17, qui indique que l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux ».

Il est d’ailleurs regrettable que l’avis de la CNIL sur cet article n’ait pas été publié – il ne le sera que lors de la publication du décret –, et que l’étude d’impact soit lacunaire sur ce sujet. Les moyens de lutte contre la fraude sont, en effet, déjà suffisants.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je suis convaincu par les arguments de M. Coronado, mais ils sont totalement satisfaits grâce à la rédaction de l’article 25 que l’Assemblée nationale a adoptée en première lecture. Je rappelle que le droit de communication s’exerce sous le contrôle de la CNIL, que les données ne sont pas conservées, que le contrôle est ponctuel et non automatique, et que le caractère contradictoire de la procédure est garanti. Nous avions également limité le nombre d’administrations destinataires de ces demandes. Cette rédaction, qui résulte d’un amendement de la commission des Lois, a encore été améliorée au Sénat par la mention du droit, pour l’étranger, de rectifier ou de compléter les données le concernant.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL82 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Des atteintes ne doivent pouvoir être apportées au respect de la vie privée qu’en cas de suspicion de fraude. Dans ce seul cas, l’administration compétente pourra demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser la communication de documents.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’intervention du juge des libertés et de la détention constituerait une procédure lourde qui ne me semble pas adaptée. Toutes les garanties ont été prises afin de préserver les droits des étrangers dans la rédaction que nous avons adoptée en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant les avis défavorables du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL83 de M. Denys Robiliard, puis CL44 de M. Sergio Coronado.

Puis elle est saisie de l’amendement CL166 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de supprimer la sanction pénale introduite au Sénat en cas de refus de déférer à l’obligation de communication. Dans les faits, cette disposition paraît inapplicable. Les difficultés rencontrées par l’administration pour obtenir des réponses à ses demandes pourront facilement être résolues par d’autres moyens.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26 (art. L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Recours suspensif en matière de destruction et d’immobilisation de biens outre-mer

La Commission examine l’amendement CL167 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, notamment relatif à la destruction des kwassa-kwassa comoriens, rétablit la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale concernant les procédures d’immobilisation et de destruction des véhicules utilisés pour la commission d’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. Il les met en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 26 bis (nouveau) (art. L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Harmonisation des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions d’assignation à résidence

La Commission est saisie d’un amendement CL168 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger qui ne respecte pas les obligations liées à l’assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention encourt les sanctions prévues à l’article L. 624-1 en cas de soustraction ou de tentative de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ces dispositions ont été modifiées par le Sénat afin que le non-respect de l’assignation à résidence ordonnée par le juge soit sanctionné dans les mêmes conditions que celles ordonnées par l’autorité administrative. Toutefois, dans le texte du Sénat, le renvoi à l’article L. 624-4 dans son ensemble pose problème : il convient de faire référence à une peine précise en spécifiant l’alinéa concerné.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 bis modifié.

Article 27 (art. L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Sanctions pénales en cas de non-respect des conditions de l’assignation à résidence

La Commission examine l’amendement CL169 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 27 est ainsi rédigé.

Article 28 (art. L. 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6 et L. 625-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Aggravation des sanctions administratives encourues par les transporteurs

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 28 bis A (art. 226-4-1-1 et 441-8 du code pénal) : Sanction pénale en cas d’utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage ou de facilitation d’une telle fraude

La Commission adopte l’article 28 bis A sans modification.

Chapitre IV
Dispositions de coordination

Article 29 (art. L. 213-1, L. 511-4, L. 513-3, L. 521-3, L. 523-4, L. 552-5, L. 571-1, L. 611-4, L. 624-1, L. 624-1-1 [nouveau] et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative ; art. 729-2 du code de procédure pénale) : Dispositions de coordination

La Commission adopte l’amendement de coordination CL170 du rapporteur.

En conséquence l’amendement CL84 de M. Denys Robiliard tombe.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL171 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30 : Dispositions transitoires

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 30 bis A (nouveau) (art. 322-3-1 du code pénal) : Aggravation de la sanction pénale encourue pour destruction d’un point d’importance vitale pour la défense nationale

La Commission est saisie des amendements de suppression CL172 du rapporteur et CL45 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet article, introduit au Sénat à l’initiative de Mme Natacha Bouchart, élue du Pas-de-Calais, me semble constituer un cavalier. Il aggrave les sanctions encourues en cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien si celui-ci constitue un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible. Les débats en séance publique au Sénat montrent que cet amendement vise spécifiquement le tunnel sous la Manche et les problèmes du Calaisis.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 30 bis A est supprimé.

Article 30 bis (supprimé) (art. 21-13-1 [nouveau] du code civil) : Procédure de naturalisation pour les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France

La Commission examine les amendements identiques CL46 de M. Sergio Coronado et CL93 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à rétablir les dispositions, supprimées par le Sénat, relatives à la naturalisation des étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Nous tenons beaucoup au rétablissement de ces dispositions. Elles permettront de mettre fin à des disparités souvent vécues douloureusement au sein des fratries.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il s’agit de rétablir des dispositions fort utiles concernant l’acquisition de la nationalité de jeunes gens ayant passé une grande partie de leur vie dans notre pays et y ayant effectué leur scolarité. Elles leur attribuent une présomption d’assimilation.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 30 bis est ainsi rétabli.

Article 30 ter (nouveau) (art. 21-28, 26, 26-1 et 26-3 du code civil) : Procédure de naturalisation pour les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL47 de M. Sergio Coronado et CL94 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. le rapporteur. Ces deux amendements sont quasiment identiques mais je préfère celui de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je prie M. Sergio Coronado de bien vouloir retirer le sien.

L’amendement CL47 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL94.

L’article 30 ter est ainsi rétabli.

TITRE III
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 31 (art. L. 311-9-2 et L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Dispositions relatives à Mayotte

La Commission examine l’amendement CL173 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous avons confié à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin de donner un avis sur les dossiers médicaux afin d’éclairer le préfet qui prend la décision d’accorder, ou non, un titre de séjour pour les étrangers malades. Il me semble difficile qu’un collège de médecins travaillant à Paris se prononce sur des dossiers concernant Mayotte si l’on considère les particularités locales en termes de santé et de prises en charge. Dans une telle situation, je tiens à ce qu’un médecin de l’OFII, exerçant dans le département concerné, participe au collège en question. J’avais même pensé que nous pourrions demander à un médecin présent sur place de se prononcer seul, mais le Sénat a souhaité maintenir la collégialité.

Pour information, à Mayotte, cet avis est aujourd’hui rendu par un médecin salarié de l’agence régionale de santé (ARS) qui y consacre un mi-temps.

Mme Sandrine Mazetier. Cette disposition correspond-elle à la réalité du territoire ? On ne trouve pas un médecin de l’OFII dans tous les départements de France. Est-ce le cas à Mayotte ?

Par ailleurs, puisque la Cour des comptes a rendu public, le 13 janvier dernier, un rapport thématique consacré à la départementalisation de Mayotte, il me semblerait intéressant que nous puissions débattre avec nos collègues Didier Quentin, Philippe Gosselin et René Dosière, auteurs du rapport d’information de 2009 préalable à l’adoption par le Parlement de la loi et de la loi organique de 2010 ayant abouti à la départementalisation. L’écart entre ce rapport d’information et les constats de la Cour des comptes mérite que nous les entendions.

M. Ibrahim Aboubacar. L’amendement du rapporteur est de bon sens. Un observatoire de l’immigration a finalement été installé avant-hier à Mayotte. Le représentant de l’OFII nous a présenté les perspectives d’évolution des moyens humains de l’Office qui devrait compter une dizaine d’agents d’ici à trois ans – sans préciser la nature des postes en question. Aujourd’hui, en plus de ce représentant, l’Office, qui n’est sur place que depuis le 1er janvier 2015, ne compte qu’une seule personne assurant le secrétariat.

Madame Mazetier, je n’ai pas manqué de saisir le président de la commission des Lois de la possibilité de débattre du rapport de la Cour des comptes. Malgré ses efforts, nous n’avons pas pu tenir une réunion commune avec la délégation aux Outre-mer de notre assemblée devant laquelle le Premier président de la Cour a présenté ce document la semaine dernière.

M. le rapporteur. Madame Mazetier, cette disposition pourra être mise en œuvre sur le terrain. J’ai abordé le sujet lorsque je me suis rendu sur place, il y a déjà plusieurs mois, mais également avec M. Yannick Imbert, qui était le directeur général de l’OFII jusqu’à la nomination de M. Didier Leschi au mois de décembre dernier.

L’OFII peut procéder par vacation et s’assurer qu’un médecin est présent à Mayotte. Il n’y a aucune raison que l’OFII ne puisse pas faire ce que fait l’ARS.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je confirme que, durant les congés de Noël, nous avons échoué à trouver, avec le Premier président de la Cour des comptes et le président de la délégation aux Outre-mer de notre assemblée, M. Jean-Claude Fruteau, un calendrier qui permette de tenir une réunion commune. La présentation du rapport devant la Délégation a donc déjà eu lieu, mais j’espère que nous pourrons recevoir à notre tour le Premier président sur ce sujet, notamment pour réfléchir aux perspectives ouvertes par le Gouvernement concernant Mayotte 2025.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

Article 32 (art. L. 311-9-2 et L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

La Commission adopte l’amendement CL174 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 34 bis A (nouveau) (art. L. 330-6-1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte) : Instauration à Mayotte de la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler

La Commission est saisie de l’amendement CL175 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement relève à la fois de la coordination et de la mise en conformité du droit avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de cumul de sanctions administrative et pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 34 bis A modifié.

Article 34 bis (supprimé) (ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement) : Ratification d’ordonnance

La Commission maintient la suppression de cet article.

TITRE IV
Dispositions finales

Article 35 : Mesure transitoire relative au contrat d’accueil et d’intégration

La Commission adopte l’amendement de coordination CL176 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Titre

La Commission examine l’amendement CL177 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de modifier l’intitulé du projet de loi et de rétablir le titre original : « Projet de loi relatif au droit des étrangers en France ».

La Commission adopte l’amendement.

Le titre du projet de loi est ainsi rédigé.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Nathalie Appéré, M. Christian Assaf, M. Erwann Binet, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Carlos Da Silva, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Georges Fenech, M. Hugues Fourage, M. Guillaume Garot, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Olivier Marleix, Mme Sandrine Mazetier, M. Patrick Mennucci, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Edouard Philippe, M. Sébastien Pietrasanta, Mme Elisabeth Pochon, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, Mme Paola Zanetti, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Marc-Philippe Daubresse, M. Jean-Pierre Decool, M. Daniel Gibbes, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Jacques Pélissard, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Assistaient également à la réunion. - M. Dino Cinieri, M. Michel Ménard, M. Paul Salen