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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

4 mai 2016

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 77

Présidence de M. Dominique Raimbourg, Président

– Suite de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire (n° 3204) (MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs)

La réunion commence à 16 heures 20.

Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.

La Commission reprend l’examen des articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204) (MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs).

Article additionnel après l’article 16 ter

La Commission examine l’amendement CL184 du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice. Par cet amendement, le Gouvernement propose qu’un notaire puisse demander directement au président du tribunal de grande instance de confier une succession vacante à la curatelle de l’autorité administrative du domaine, sans passer par le procureur.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs la Commission adopte l’amendement. L’article 16 quater est ainsi rédigé.

Après l’article 16 quater

La Commission examine les amendements CL250, CL248, CL247 et CL249 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Ces quatre amendements d’appel traitent de la problématique foncière en Polynésie française.

L’an dernier, dans le cadre de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, nous avons créé le tribunal foncier. Nous avions insisté, lors de nos débats, sur la nécessité, outre l’outil spécifique dédié au foncier, de légiférer au fond sur des textes adaptés à cette spécificité de la Polynésie française.

La propriété individuelle est dans ce territoire une notion relativement récente, qui date de deux siècles à peine. Auparavant, la gestion des biens était communautaire. La modification de la gestion de propriété a eu de graves conséquences : un très grand nombre de familles n’arrivent pas, même après des décennies, à sortir de l’indivision. Certaines familles élargies peuvent en effet compter jusqu’à cinq cents, voire mille coïndivisaires, ce qui complique la sortie de l’indivision et, en général, la gestion des successions.

Lorsque le tribunal foncier a été institué, il était question de modifier le code civil en y introduisant des dispositions spécifiques à la Polynésie. On nous avait toutefois demandé de ne pas faire de propositions en ce sens, le projet de loi en discussion ne visant que le fonctionnement de la justice.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui est donc, pour nous, l’occasion de vous sensibiliser, monsieur le garde des Sceaux, à cette problématique majeure.

L’amendement CL250 traite du droit de retour. La réforme des successions mise en œuvre par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 privilégie en effet la notion de ménage par rapport à celle de lignage, ce qui est véritablement problématique pour la Polynésie. Aujourd’hui, en effet, notre droit prévoit qu’un bien de famille, en l’absence de descendant, est partagé par moitié entre le conjoint survivant et les frères et sœurs du défunt. C’est un point de blocage majeur, qui a des conséquences lourdes et peut même provoquer des conflits violents au sein des familles. Nous souhaiterions que, en l’absence de descendance, le bien aille en totalité aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Les amendements CL248 et CL 249 sont relatifs au partage par souche, et visent à mettre le droit en conformité avec le code de procédure civile de Polynésie française, antérieur à la loi du 23 juin 2006, de façon à ne pas provoquer d’annulations de partage en cas d’omission d’un coïndivisaire. Ce dernier pourra faire appel de la décision et être indemnisé, soit en nature, soit en valeur, sans que le partage soit remis en cause.

L’amendement CL247 instaure une dérogation au principe de l’attribution préférentielle, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Papeete.

Je comprends qu’il ne soit pas forcément facile, à 20 000 kilomètres de distance, de tenir compte des spécificités de la Polynésie, et je sais que le code civil est en quelque sorte la « Bible » de la République, mais j’insiste sur le fait que toutes les familles polynésiennes sont concernées par cette question, 90 % des partages faisant l’objet d’un contentieux devant les tribunaux, et que cette situation constitue un frein au développement économique de notre territoire, l’indivision empêchant l’accès au foncier.

J’invoquerai, à l’appui de mon plaidoyer, le cas de la Corse, où nous avons su faire évoluer le droit en la matière.

Quelles sont, monsieur le garde des Sceaux, les évolutions envisageables de notre droit civil ?

M. le président Dominique Raimbourg. S’agissant de l’indivision, monsieur le ministre, vous aviez, après votre déplacement en Polynésie, rendu un rapport soulignant combien cette situation était un handicap pour ce territoire.

M. le garde des Sceaux. J’ai eu, en effet, l’occasion d’être sensibilisé à la spécificité du droit des successions en Polynésie.

En 2014, le ministère de la justice a demandé à la direction des affaires civiles et du Sceau de réaliser un rapport d’évaluation. Celui-ci a conclu à la nécessité d’une réforme à la fois structurelle et procédurale. Structurelle, parce qu’elle relève de la compétence du pays, auquel il appartient de régler les problèmes concernant la détermination de la propriété des terres se trouvant sur son territoire. Procédurale, parce que les modifications ponctuelles des règles de fond relèvent de la compétence de l’État.

C’est la raison pour laquelle j’y étais favorable lorsque j’exerçais la responsabilité que vous assumez aujourd’hui brillamment, monsieur le président Raimbourg. Je suis donc, en tant que ministre, extrêmement attentif aux difficultés que vient d’évoquer Mme Sage.

Un groupe de travail avait été constitué sous la présidence de M. Pierre Moyer, conseiller honoraire à la cour d’appel de Papeete, pour concrétiser les suggestions avancées par la direction des affaires civiles et du Sceau. M. Moyer a demandé, par la suite, à être déchargé de ses responsabilités, et je confesse que nous avons mis un peu de temps à lui trouver un successeur. C’est aujourd’hui chose faite. Il s’agit de M. Jean-Paul Pastorel, professeur de droit public à l’université de la Polynésie française.

J’ai le plaisir de pouvoir dire à Mme Sage, qui a eu la délicatesse de ne pas m’interroger à ce sujet, que le groupe de travail va pouvoir reprendre ses travaux et nous faire des propositions sur la manière la plus adaptée d’apporter des réponses à cette spécificité polynésienne, qui constitue à la fois une difficulté pour les familles et une entrave au développement de la Polynésie française.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable aux amendements, mais je prends l’engagement que ces problèmes auront été réglés lorsque je me rendrai en Polynésie, au début de 2017, pour assister à l’inauguration du centre pénitentiaire de Papeari.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Les questions qui viennent d’être soulevées sont passionnantes.

Je me souviens des débats que nous avons eus, à propos des départements de Guadeloupe et de Martinique, sur la nécessité d’adapter des processus coutumiers aux exigences de modernité que nos concitoyens de ces territoires expriment. En ce qui concerne la construction, la loi dite Letchimy du 23 juin 2011, notamment, a ouvert des champs importants.

S’agissant des procédures liées aux droits des personnes et aux successions, le rapporteur Clément et moi-même attendions des informations sur la relance du groupe de travail qui a pour mission de réfléchir aux questions qui relèvent de la loi, même si d’autres dispositions relèvent du droit local coutumier.

Compte tenu de ces éléments, nous sommes enclins à considérer qu’il ne faut pas retenir les amendements en l’état, bien qu’ils aient le mérite d’alerter la commission des Lois et le Gouvernement sur ces sujets. Je propose donc à Mme Sage de bien vouloir les retirer.

Mme Maina Sage. Je voulais, en les déposant, vous interpeller sur l’urgence de légiférer au fond sur ce sujet. Le tribunal foncier va être mis en place ; il faut lui donner, avec un texte adapté, les moyens de statuer. Nous espérons que le groupe de travail rendra ses conclusions rapidement, avant votre arrivée en Polynésie, monsieur le garde des Sceaux.

Les amendements sont retirés.

Chapitre II
Le pacte civil de solidarité

La Commission examine l’amendement CL251 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à intituler le chapitre II « Unions et séparations », afin qu’il ne soit plus dédié uniquement au pacte civil de solidarité (PACS).

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé.

Article 17 (supprimé) (art. 461, 462, 515-3, 515-3-1, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) : Transfert de l’enregistrement des PACS aux officiers de l’état civil

La Commission examine les amendements identiques CL378 des rapporteurs et CL43 de M. Sergio Coronado.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit de transférer des greffes aux officiers de l’état civil l’enregistrement du PACS. Nous revenons ainsi à l’objectif initial du processus législatif.

Aujourd’hui, nous savons dans quel contexte les PACS sont conclus et l’appréhension qu’en ont nos concitoyens. Par ailleurs, le dispositif législatif concernant le mariage des personnes de même sexe met à disposition une série d’instruments qui permettent à nos concitoyens de choisir leur parcours familial.

Dans ces conditions, le transfert du PACS aux officiers de l’état civil semble opportun, sachant que la convention annexée au PACS peut revêtir une forme notariée.

M. Sergio Coronado. Nous n’avons pas, monsieur le rapporteur, le même souvenir de ce qui a conduit le Parlement à adopter le PACS…

Ce débat avait déjà eu lieu en 1999, très rapidement, certes, en ce vendredi noir où les députés de la majorité n’étaient pas assez nombreux en séance pour repousser la question préalable, puis lors de l’examen de la nouvelle proposition de loi du groupe socialiste. Il était alors prévu d’écarter toute idée d’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Car cette revendication existait déjà à l’époque : en 1997, un colloque avait eu lieu sur ce sujet, et un rapport de l’association AIDES avait fait de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe l’une de ses principales revendications.

Je ne rappellerai pas les propos de la garde des Sceaux de l’époque s’attaquant à cette revendication, invoquant une sociologue – désormais acquise à la cause du mariage – qui condamnait les « ayatollahs de l’égalité » et considérait que le mariage entre personnes de même sexe était une attaque contre les principes intangibles de l’anthropologie et de la civilisation ! Pour ne pas la citer, il s’agit de Mme Irène Théry…

Je me félicite que, depuis, nous ayons parcouru un tel chemin. Il a néanmoins fallu seize ans pour que nous décidions d’adapter notre système à ce qui se fait dans les autres pays européens et de rationaliser la procédure administrative.

Cela étant, je rappelle la violence des débats à cette époque. Certains parlementaires avaient même proposé que le PACS soit signé devant un vétérinaire – le propos figure dans les comptes rendus officiels de notre assemblée !

Contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur, je ne crois pas que le Gouvernement ait eu, au départ, l’idée que le PACS puisse être signé en mairie. Au contraire, il fallait écarter tout ce qui pouvait conduire à une égalité complète et laisser penser que l’on était, à terme, favorable à l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ce n’est pas ce que je viens de dire.

M. Sergio Coronado. Je me félicite néanmoins que nous déposions ces deux amendements dans les mêmes termes et qu’ils puissent être adoptés.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est favorable à cette proposition. Dans la plupart des pays européens, ce sont les officiers de l’état civil qui assument cette responsabilité. En adoptant cet amendement, nous répondons à une demande de nos concitoyens et opérons une rationalisation des tâches entre les différentes administrations de l’État.

Olivier Dussopt m’a demandé, dans le cadre de la discussion générale, s’il y aurait des éléments de compensation pour les collectivités territoriales. Je précise que nous avons accepté cet amendement des rapporteurs à condition qu’il n’alourdisse pas la charge des communes et qu’il y ait des mesures de compensation.

Le Gouvernement a déposé des amendements relatifs à l’état civil, qui vont alléger la charge des collectivités. Il s’agit notamment de la suppression des doubles des registres de l’état civil, de l’élargissement de l’application du dispositif de communication électronique des données de l’état civil (COMEDEC) pour l’établissement des actes de mariage et de décès, ou encore de la suppression de la transcription des actes de décès à la mairie du domicile du défunt.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis (nouveau) (art. L. 2121-30-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Lieu de célébration des mariages

La Commission est saisie de l’amendement CL377 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. L’article 17 bis, introduit par le Sénat, prévoit la possibilité pour les communes, sauf opposition du procureur de la République, de faire célébrer les mariages en dehors du lieu habituel de célébration, soit pour des raisons pratiques d’organisation, soit pour tenir compte des réalités de la commune.

Si nous sommes d’accord sur le principe, nous émettons une objection. En effet, l’opposition du procureur ne pouvant se placer que dans le cadre de l’autorité qu’il assume à l’égard des maires dans l’exercice de leurs compétences d’officier de l’, cela paraît exclure toute décision du conseil municipal.

La compétence pour célébrer les mariages appartenant au maire, qui agit sous l’autorité du procureur de la République, nous suggérons de remplacer les mots « conseil municipal » par le mot « maire ».

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL185 du Gouvernement, qui fait l’objet du sous-amendement CL376 des rapporteurs.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à encadrer la possibilité pour les mairies de célébrer un mariage en dehors de la mairie. Le Sénat a fait un pas en ce sens, mais la rédaction de cet article ne présente pas les garanties suffisantes. Elle occulte en effet la compétence territoriale de l’officier de l’état civil en ne précisant pas que le local situé en dehors de la mairie doit être sur le ressort de la commune.

Le texte n’exige pas non plus qu’il s’agisse d’un local de la commune, ce qui paraît indispensable, notamment au regard du risque de stigmatisation de certains mariages. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement préférerait que le terme de « bâtiment » soit utilisé plutôt que celui de « local ».

Le champ du contrôle devant être assuré par le procureur de la République est également précisé. En ce sens, il est prévu que celui-ci veille au respect des conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il aura également pour charge de veiller à ce que les locaux garantissent des conditions satisfaisantes des registres, en évitant le déplacement des registres, les officiers de l’état civil ayant la responsabilité de leur conservation.

M. Jean-Yves le Bouillonnec, rapporteur. Nous proposons, par cohérence avec l’amendement précédemment adopté, de remplacer les mots « conseil municipal » par le mot « maire ».

La Commission adopte le sous-amendement.

Elle adopte l’amendement CL185 sous-amendé.

Puis elle adopte l’article 17 bis modifié.

Article additionnel après l’article 17 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL186 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’évolution que connaît la procédure de divorce est axée sur la volonté constante de simplification et de pacification des relations entre les époux qui souhaitent se séparer. Une réflexion a été engagée par le Gouvernement sur la nécessité d’un recours systématique au juge en matière de divorce lorsque les conjoints s’accordent sur les modalités de leur rupture.

Cet amendement tend à instaurer un divorce par consentement mutuel sans juge, établi par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire pour que celui-ci lui confère une date certaine et la force exécutoire, et constate le divorce, qui prendra effet au jour de l’acte de dépôt.

Compte tenu de la technicité tenant à l’élaboration d’une telle convention, la place de l’avocat, dans cette nouvelle procédure, est essentielle, chacun des époux devant avoir son propre avocat.

L’acte sous signature privée contresigné par avocat, créé par la loi du 28 mars 2011, offre à la convention de divorce un cadre juridique adapté et suffisamment sécurisé pour servir de support à la réalisation de ce divorce.

Il bénéficie d’une force probante renforcée puisqu’il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

Par ailleurs, en contresignant l’acte, l’avocat atteste de par la loi avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

La convention devra être enregistrée par un notaire pour acquérir date certaine et force exécutoire, permettant ainsi aux ex-époux de se prévaloir de la convention sans avoir recours au juge.

Si cette nouvelle catégorie de divorces a vocation à s’ajouter aux cas actuels de divorces et à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel, des garde-fous ont toutefois été prévus. L’amendement propose ainsi d’offrir à chaque époux un temps de réflexion avant de pouvoir signer la convention.

Par ailleurs, afin de respecter les engagements internationaux de la France, et dans l’intérêt de l’enfant, il est prévu qu’en présence d’enfants mineurs et lorsque le mineur demande à être entendu, les époux ne pourront divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel sera prononcé par le juge aux affaires familiales.

L’amendement modifie également la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique afin de prendre en charge, au titre de l’aide juridictionnelle, cette nouvelle catégorie de divorces.

Ayant lu qu’il y avait beaucoup d’interrogations sur le fait que l’on passe d’un juge gratuit à un notaire payant, je précise que l’enregistrement de l’acte au rang des minutes du notaire sera fixé à une cinquantaine d’euros. On ne risque donc pas de voir le coût du divorce exploser, contrairement à ce que je peux lire, depuis ce matin, dans des articles rédigés par des commentateurs peu informés des intentions du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous approuvons le dispositif proposé par le Gouvernement pour faire évoluer la procédure de divorce par consentement mutuel, en l’absence d’un conflit entre les époux qui pourrait justifier de venir devant le juge aux affaires familiales.

Le fait de conférer force exécutoire et date certaine par l’intervention du notaire est une nécessité, sauf à créer d’énormes difficultés.

Exiger la présence d’un avocat au côté de chacun des époux est, par ailleurs, une précaution nécessaire.

Dans le cas d’une saisine du juge aux affaires familiales, cet amendement prévoit la possibilité d’une passerelle pour revenir à l’acte entre avocats. C’est un moyen supplémentaire pour supprimer les procédures inutiles.

Pour ces raisons, les deux rapporteurs ont donné un avis favorable à l’amendement du Gouvernement.

M. Alain Tourret. C’est là, monsieur le ministre, je n’hésite pas à le dire, une véritable révolution ! La question de la déjudiciarisation du divorce remonte d’ailleurs à la Révolution : personne n’a oublié ce fameux film sur les Mariés de l’an II

Le droit a beaucoup évolué, pour protéger l’enfant de mieux en mieux ; celui-ci est maintenant reconnu comme une personne à part entière, qui a le droit d’être assistée par son propre avocat. L’amendement indique que les parents qui souhaitent divorcer doivent en prévenir l’enfant ; celui-ci peut alors exprimer le vœu d’être entendu, ce qui renvoie la procédure devant les magistrats.

Comment s’assurer que l’enfant a bien été informé ? Une limite d’âge doit-elle être retenue ? Souvent, on estime que les enfants peuvent être entendus à partir de treize ans – sur ce point, il existe des habitudes jurisprudentielles.

S’agissant de la dévolution des biens, une convention notariée préalable doit-elle être déposée ? La question de la déjudiciarisation, je le rappelais, n’est pas neuve, et l’on avait pensé réserver les divorces sans juge aux couples sans enfants et sans biens susceptibles d’être partagés. Votre réforme va donc très loin. Peut-il y avoir une simple indivision de fait, ou bien doit-il y avoir une liquidation préalable de l’ensemble des biens ?

M. le garde des Sceaux. Nous ne changeons la loi que sur le point précis de la procédure d’enregistrement du divorce. Comme aujourd’hui, les enfants doivent être capables de discernement pour être entendus ; les règles concernant les biens ne sont pas non plus modifiées.

Vous me demandez aussi comment nous nous assurons que l’enfant a bien été informé : il y a deux avocats, l’un regardant le travail de l’autre…

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La dissolution du mariage emporte nécessairement le règlement du régime matrimonial. Les époux doivent donc procéder à la liquidation de la communauté, dans les formes appropriées. S’il y a des biens immobiliers, la convention définitive doit être associée à un état liquidatif notarié ; s’il n’y en a pas, la convention définitive reprend les accords passés entre les époux.

M. le ministre a raison de rappeler que l’on ne modifie ni la nécessité d’expression de la volonté, ni les règles qui régissent les conséquences de la rupture, tant pour les enfants que pour le patrimoine. Seule la forme procédurale de certains divorces change. Les protections des intérêts des enfants comme de la liberté de choix des époux ne sont nullement affaiblies.

M. Erwann Binet. L’amendement prévoit que le divorce par acte devant notaire n’est pas possible lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge. Nous serons tous d’accord, je pense, pour considérer que c’est bien la demande, et non la capacité de discernement lui permettant d’être entendu, qui importe. Un mineur de sept ans peut tout à fait exprimer une telle demande – mais il ne sera pas entendu par un juge.

Marie-Anne Chapdelaine et moi-même nous sommes longuement intéressés à la question du discernement des enfants lorsque nous avons travaillé sur la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant. J’ai moi-même pu constater que les juges ont chacun leur appréciation de ce critère ; au sein d’un même tribunal, les variations peuvent être importantes. Ainsi, j’ai interrogé les différents magistrats en charge de ces questions au tribunal de grande instance de ma propre ville, et chacun avait son avis : l’un considérait qu’on était capable de discernement à l’entrée au collège, l’autre retenait l’âge de treize ans, limite qui existe déjà dans le code civil…

Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer qu’il suffit que l’enfant fasse une demande d’audition – sans forcément être capable d’être entendu – pour empêcher un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée ?

M. le garde des Sceaux. La réponse est oui.

M. Philippe Houillon. Je rejoins le rapporteur sur l’essentiel de son propos.

Le notaire chez lequel l’acte de divorce est déposé peut-il être le même que celui qui procède à l’état liquidatif ? Il me paraîtrait prudent d’exiger que ce ne soit pas le cas. C’est, je vous l’accorde, une question plus déontologique que juridique.

Quant aux enfants, un problème de preuve ne peut-il pas surgir ? Les parents informent le mineur, dit le texte. Ne faudrait-il pas préciser ce point, afin de s’assurer de la validité du divorce ? N’y a-t-il pas un risque de nullité, au cas où l’on n’aurait pas apporté la preuve du fait que le mineur ne voulait pas être entendu ? Apporter la preuve d’un fait négatif est toujours difficile. J’appelle votre attention sur le risque d’insécurité juridique à cette étape de la procédure. Évitons les remises en cause ultérieures de ces actes.

M. le garde des Sceaux. Je n’ai pas toutes les réponses : si vous proposez une écriture plus précise, je ne demanderai pas mieux que de l’accepter.

Sur votre premier point, monsieur le député, le notaire ne conseille pas : il se contente d’enregistrer. Il peut donc, je crois, être le même que celui qui a procédé à l’état liquidatif.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. En effet, le notaire reçoit seulement l’acte afin de lui conférer force exécutoire.

En ce qui concerne les enfants, je voudrais dire avec une certaine solennité que la responsabilité d’informer les enfants incombe aux époux, mais aussi aux avocats : ceux-ci ne peuvent pas à la fois revendiquer une plus grande participation de la profession à la procédure de divorce et refuser de remplir cette mission. Mais je n’ai aucune inquiétude sur ce point.

Je me permets de rappeler que, dans les premiers temps des procédures par requête conjointe, où l’enfant pouvait demander à être entendu, les avocats ne devaient pas se contenter des affirmations des parents. Les règles déontologiques mentionnaient que l’enfant devait être reçu. Cette règle s’est effacée au fil du temps, je le reconnais, notamment parce que beaucoup de magistrats ont nourri des doutes sur cette pratique, et qu’ils ont refusé de plus en plus souvent de rencontrer les enfants. C’est un problème qu’il faut signaler, mais qui ne me paraît pas insurmontable.

Confrontés à une demande d’audition par un enfant, les avocats ne pourront de toute façon pas poursuivre la procédure. Si le magistrat refuse de recevoir l’enfant, cette décision s’impose. Je souligne à nouveau qu’il existe une passerelle : on peut revenir à l’acte par avocats.

M. Alain Tourret. Les problèmes de nullité sont très complexes. Ne pourrait-on préciser que le mineur est informé non seulement par ses parents, mais aussi par les avocats ? Mettre en demeure le professionnel d’écouter le mineur serait bien plus protecteur : l’avocat pourrait établir une attestation indiquant qu’il a entendu le mineur et lui a expliqué ses droits.

Car, monsieur le rapporteur, un divorce par avocats qui ne respecterait pas la condition d’information du mineur serait nul, n’est-ce pas ?

M. le président Dominique Raimbourg. Peut-être ces questions pourront-elles évoluer d’ici à la séance publique. Un travail déontologique pourrait aussi être mené avec les avocats.

La Commission adopte l’amendement. L’article 17 ter est ainsi rédigé.

M. le président Dominique Raimbourg. Sans vouloir faire preuve d’un trop grand prosaïsme, car nos discussions sont très importantes, je tiens à vous faire part, mes chers collègues, du fait que nous n’avons examiné que la moitié des amendements aux deux projets de loi.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’état civil

Article 18 (art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil et art. 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil) : Tenue des registres de l’état civil

La Commission se saisit d’abord de l’amendement CL187 du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement CL337 de M. Sergio Coronado.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement reprend en partie la rédaction initiale du projet de loi, modifiée par le Sénat. La philosophie du Gouvernement est plus respectueuse des traitements automatisés déjà utilisés quotidiennement par des milliers de communes, et qui sont conformes aux prescriptions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les communes peuvent choisir d’être dispensées d’établir un double original du registre de l’état civil, ce qui constitue un allégement sensible de leurs tâches ; mais cela implique qu’elles remplissent les conditions de sécurité et d’intégrité des données qui seront fixées par un décret. Je souhaite que celui-ci soit élaboré avec les communes elles-mêmes, les syndicats informatiques des communes et le ministère de la culture.

M. Sergio Coronado. Le sous-amendement CL337 prévoit que le Gouvernement demande l’avis de la CNIL sur ce décret. Il est légitime de s’inquiéter de la façon dont les données de l’état civil seront sécurisées.

M. le garde des Sceaux. Le décret prévoit les conditions de stockage de ces données. Si un avis de la CNIL doit être pris, soyez certain que le Gouvernement ira le solliciter, mais je suis réservé sur la nécessité d’imposer ce visa. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable à l’amendement du Gouvernement, et plutôt réservé sur le sous-amendement.

M. Sergio Coronado. Je retire le sous-amendement, l’argumentation du ministre me semblant suffisamment solide.

Le sous-amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Articles additionnels après l’article 18

La Commission examine d’abord l’amendement CL189 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement tend, grâce à l’extension du dispositif COMEDEC, à faire gagner du temps aux communes, tout en bénéficiant à la qualité de l’état civil puisque les erreurs liées à la saisie manuelle seront limitées, mais aussi au citoyen, qui n’aura plus à produire d’acte pour la célébration de son mariage ou au moment du décès d’un proche.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable. Le système COMEDEC monte en puissance et fonctionne très bien. Nous nous félicitons donc de cette initiative.

La Commission adopte l’amendement. L’article 18 bis A est ainsi rédigé.

La Commission se saisit de l’amendement CL188 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à affirmer la primauté de COMEDEC sur les modes de délivrance des actes sous format papier, ainsi que l’obligation des communes disposant d’une maternité d’adopter ce mode d’échange des données d’ici à deux ans.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. L’article 18 bis B est ainsi rédigé.

Article 18 bis (nouveau) (art. 55 du code civil) : Délai de déclaration de naissance

La Commission examine les amendements identiques CL379 des rapporteurs et CL44 de M. Sergio Coronado.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit d’allonger le délai de déclaration de naissance en le portant de trois à cinq jours. Aujourd’hui, après trois jours, une décision judiciaire est nécessaire. Or tout enfant doit disposer d’un état civil, quelles que soient les difficultés rencontrées par ses parents pour déclarer sa naissance.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’une recommandation du Défenseur des droits.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 18 bis.

Article 18 ter (nouveau) (art. 76, 87, 91, 99, 99-1, 99-2 [nouveau], 100, 127 et intitulé du chapitre VII du titre II du livre Ier du code civil et art. 6 et 7 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants) : Simplification de la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle

La Commission adopte l’article 18 ter sans modification.

Articles additionnels après l’article 18 ter

La Commission se saisit de l’amendement CL190 du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement CL338 de M. Sergio Coronado.

M. le garde des Sceaux. Le changement de prénom relève aujourd’hui du juge aux affaires familiales. Cet amendement vise à confier cette compétence à l’officier d’état civil. En cas de difficulté, ce dernier pourra saisir le procureur de la République ; si ce dernier décide de s’opposer au changement, le justiciable pourra saisir le juge aux affaires familiales.

Il s’agit donc d’une déjudiciarisation du changement de prénom.

M. Sergio Coronado. La demande pouvant être faite pour un mineur ou un majeur en tutelle, le sous-amendement tend à prévoir explicitement le consentement du majeur sous tutelle au changement de son prénom.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable au sous-amendement : la phrase visée concerne exclusivement le cas des enfants.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ce dispositif nous paraît tout à fait légitime. Je souligne néanmoins, à l’attention des fondamentalistes du droit, que l’on entame le principe d’intangibilité de l’état civil…

Je rappelle aussi que l’officier de l’état civil agit toujours sous le contrôle et l’autorité du procureur de la République, qu’il doit saisir dès qu’il rencontre un problème.

Nous ne sommes pas défavorables à l’amendement, et nous en remettons à la sagesse de la Commission.

La Commission rejette le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement. L’article 18 quater est ainsi rédigé.

La Commission se saisit de l’amendement CL191 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à simplifier les dispositions relatives au changement de nom. Depuis que je suis garde des Sceaux, je signe de telles demandes tous les jours… Cela ne laisse pas de m’étonner.

M. Alain Tourret. Vos services ne sont d’ailleurs pas vraiment diligents en ces matières, monsieur le ministre : les procédures peuvent durer cinq ans !

M. le garde des Sceaux. Je vous assure que je signe tous les jours de tels actes. Les dossiers sont donc extrêmement nombreux.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. L’article 18 quinquies est ainsi rédigé.

Après l’article 18 quinquies

La Commission examine l’amendement CL192 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à simplifier les tâches des officiers de l’état civil.

Il tend d’abord à supprimer l’obligation de transcrire l’acte de décès dans les registres de la mairie du domicile du défunt, c’est-à-dire d’établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n’est pas survenue dans la commune de résidence – je souligne qu’une mention est également apposée en marge dans les registres d’état civil de la commune de naissance.

Il prévoit également que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, comme c’est le cas aujourd’hui.

Il met fin au déplacement de l’officier d’état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous sommes ici en désaccord avec le Gouvernement. Nous approuvons l’idée d’alléger les tâches de l’état civil. Mais l’état civil, c’est le patrimoine des gens, c’est la première des réalités communales. On meurt de moins en moins chez soi, comme d’ailleurs on ne naît presque plus à domicile. Il est donc indispensable de transcrire, sur les registres de la commune de résidence, les naissances comme les décès.

Dans tous les magazines municipaux, on publie les naissances et les décès. Les habitants d’une commune ne peuvent pas ignorer ce qui concerne leurs voisins : il y va de la vie collective, et cela souligne l’importance de l’officier de l’état civil, c’est-à-dire du maire, au sein de ces réalités humaines que sont les communes.

Vos deux rapporteurs pensent qu’il faut maintenir la transcription de l’acte de décès à la mairie du domicile. Sinon, vous pouvez ignorer le décès de l’un de vos voisins, qui habitait dans votre ville depuis plus de cinquante ans, mais qui n’y était pas né, ne s’y était pas marié, n’y est pas mort. La transcription des actes de décès participe de la vie communale.

Je vous prie de m’excuser de cette ferveur, mais j’ai encore après tout le droit à ce qui sera bientôt une incongruité : le statut de député-maire.

Avis défavorable.

M. le garde des Sceaux. Le but du Gouvernement est surtout de faire économiser énormément d’argent aux communes. Il s’agit ici de millions d’euros !

Je ne suis pas convaincu par l’argumentation du rapporteur, peut-être parce que le bulletin municipal de Quimper ne comporte pas ces informations… Il ne me semble pas que ce soit à ce point rédhibitoire. Les familles peuvent, si elles le souhaitent, transmettre l’information à la commune.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Les décès quimpérois sont publiés dans l’édition locale du Télégramme de Brest, monsieur le ministre. C’est quelque chose qui n’existe pas partout, notamment en région parisienne.

Dans nombre de communes, il n’y a ni maison de retraite, ni maternité : vous supprimez un instrument de connaissance de la vie des uns et des autres.

S’il fallait que les communes arrêtent d’agir pour le bien public et le renforcement des relations humaines sous prétexte que cela coûte cher, il y a beaucoup de missions que l’on ne remplirait plus ! Je sais, monsieur le ministre, combien vous êtes attentif à cet aspect des choses.

M. Olivier Dussopt. Monsieur le ministre, vous plaidez pour la généralisation de la plateforme COMEDEC et de la dématérialisation des actes. Dès lors que toutes les communes adhéreront au dispositif, l’échange d’informations sera facilité. Le Gouvernement pourrait peut-être, d’ici à la séance, réécrire son amendement pour que la suppression qu’il propose n’intervienne que lorsque l’ensemble des actes d’état civil seront dématérialisés.

M. Philippe Houillon. Bien que député-maire moi-même, je suis plutôt favorable à l’amendement du Gouvernement. Comme M. Dussopt, je pense que la solution réside dans l’envoi d’un avis dématérialisé à la commune de résidence.

M. Sergio Coronado. Il me semble qu’au Sénat votre prédécesseur avait indiqué que le décret d’application prévoirait une généralisation des tables de décès. La préoccupation du rapporteur est partagée par l’ensemble des élus locaux : ce sont des informations qui participent évidemment de la vie locale, de la cohésion sociale.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL89 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur la rectification du sexe à l’état civil. C’est une question récurrente, sur laquelle je suis déjà intervenu, et sur laquelle d’autres parlementaires – Michèle Delaunay, Pascale Crozon… – ont également travaillé.

En l’état actuel du droit, la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil est lourde, longue, coûteuse et très stigmatisante. C’est un parcours médicalisé, qui impose une stérilisation.

Pourtant, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) recommandait dès 2008 de « mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique de la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une harmonisation des pratiques au sein des juridictions ».

En 2010, dans sa résolution 1728, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelait « les États membres à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres ».

Cet amendement propose donc de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure, en s’inspirant du droit argentin. La procédure serait déclarative, nécessitant seulement l’intervention de deux témoins capables et sans lien de parenté avec le requérant. Une homologation par un juge serait nécessaire en cas de nouvelle demande de changement d’état civil présentée par la personne.

Au-delà du débat sur la solidité de cet amendement, j’aimerais entendre le Gouvernement nous dire s’il est favorable à une réforme, s’il y est opposé, s’il pense qu’il faut attendre… Le débat est revenu plusieurs fois, à l’occasion de textes qui n’étaient pas nécessairement adaptés à une telle avancée des droits. Mes collègues socialistes ont également une proposition, plus judiciarisée que celle-ci.

Mme Pascale Crozon. Nous souhaitons depuis plusieurs années que le législateur prenne ses responsabilités et garantisse aux personnes transgenres une voie légale, sécurisée et démédicalisée pour obtenir la modification de leur état civil. La procédure proposée par l’amendement s’inspire de la législation adoptée dans un certain nombre de pays, dont Malte, et revendiquée par des associations en France, mais le droit français présente une spécificité et nous souhaitons nous assurer de la solidité juridique du dispositif, eu égard notamment au principe d’indisponibilité de l’état des personnes.

Il faut légiférer car nous allons très prochainement – j’en ai reçu la confirmation au Conseil de l’Europe – être condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en raison de l’absence de législation en matière de modification de la mention de sexe à l’état civil. La jurisprudence de la Cour de cassation, qui s’appuie sur une transformation biologique irréversible, est devenue caduque.

Nous ne pouvons voter cet amendement, mais je propose que nous travaillions d’ici à la séance pour présenter un amendement tenant compte de la particularité du droit français.

M. Erwann Binet. La proposition de loi du groupe Socialiste, républicain et citoyen, dont Pascale Crozon est la première signataire, assure un bon équilibre. Nous ne déjudiciarisons pas totalement le dispositif : le procureur constatera une nouvelle possession d’état. Nous voulons que cette procédure de changement d’état civil soit accélérée et démédicalisée, mais nous ne pensons pas que la solution retenue par d’autres pays, comme l’Argentine, puisse être transposée en France.

Il ne s’agit pas d’un contentieux de masse. Les chiffres de 2010 font état de 137 requêtes déposées et 73 décisions prononcées. Ce contentieux ne repose sur aucune ligne de notre code civil, lequel ne comporte aucune disposition en la matière, ce qui est une aberration. C’est, depuis 1992, la jurisprudence qui a construit le droit, mais cette jurisprudence n’est plus acceptée par les personnes concernées et elle justifie la condamnation prochaine de la France.

Mme Michèle Delaunay. C’est en effet un travail de longue haleine, car j’avais déjà déposé une proposition de loi sur le sujet au cours de la précédente législature. Il s’agit d’un outil d’égalité, car les procédures exigées sont différentes d’une ville à l’autre, d’un tribunal à l’autre, et il est urgent que la loi apporte de l’égalité et de la simplicité.

Mme Pascale Crozon. Je précise que cela concerne entre 30 000 et 40 000 personnes.

M. Sergio Coronado. Le contentieux est peu important, certes, mais beaucoup de personnes n’engagent pas ces démarches en raison de la dureté et du caractère stigmatisant du parcours.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement fait la différence entre l’intention – le besoin avéré de légiférer – et l’amendement proposé, qui reçoit un avis défavorable. Nous ne sommes en effet pas convaincus par sa rédaction. Il sera sans doute utile de confronter les points de vue, par exemple en séance.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Si nous partageons la volonté de faire évoluer les choses, nous pensons en revanche qu’il ne faut pas laisser le dispositif venir devant l’officier de l’état civil, mais plutôt devant le procureur, qui constatera une possession d’état, ce qui nous semble la solution la plus sécurisante pour la personne concernée. Nous souhaitons donc le retrait de l’amendement, mais nous entendons finaliser une autre proposition d’ici à la séance.

M. Sergio Coronado. Je suis disponible pour travailler avec les rapporteurs. J’aurais toutefois souhaité une réponse plus allante du ministre.

La Commission rejette l’amendement.

Articles additionnels après l’article 18 quinquies

La Commission examine l’amendement CL193 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement concerne bien un contentieux de masse, puisque 90 000 demandes sont adressées chaque année aux tribunaux d’instance, soit autant de dossiers à faire enregistrer par les greffes et à traiter par le magistrat, alors que ce dernier, dans 98 % des cas, homologue les décisions des commissions de surendettement. Nous proposons donc de supprimer l’homologation judiciaire des décisions de ces commissions.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. Le chapitre IV intitulé « Dispositions relatives au surendettement » et l’article 18 sexies sont ainsi rédigés.

La Commission se saisit de l’amendement CL183 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à transférer aux maires le pouvoir d’engager les procédures de remise en usage des logements irrégulièrement transformés. Aucune procédure n’a été engagée à ce jour, faute de bonne connaissance des locaux concernés par les parquets.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. Le chapitre V intitulé « Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local » et l’article 18 septies sont ainsi rédigés.

TITRE V
L’ACTION DE GROUPE

Chapitre Ier
L’action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19 : Champ d’application de la procédure d’action de groupe de droit commun

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL195 du Gouvernement ainsi que les amendements CL139 et CL145 de Mme Michèle Delaunay.

M. le garde des Sceaux. L’amendement du Gouvernement vise à ouvrir le socle procédural applicable aux actions de groupe en matière de santé, d’environnement et de données personnelles.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable. Ces thématiques ont tout à fait leur place dans le socle procédural.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement CL139 vise à étendre la possibilité aux victimes d’un préjudice individuel provenant de la consommation de tabac de porter une action de groupe, comme aux États-Unis ou au Québec. L’étude de Pierre Kopp sur le coût social du tabac montre que la tabagie est un marqueur social, pour des consommateurs n’ayant pas accès à l’information concernant le risque addictif de ce produit qui, je le rappelle, est la cause de 79 000 décès par an en France. Le dispositif juridique prévu par l’amendement est le même que celui applicable aux produits de santé.

L’amendement CL145 est un amendement de repli.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Ces deux amendements présentent tout d’abord un problème de forme : la numérotation de l’alinéa ne sera plus pertinente si nous adoptons l’amendement du Gouvernement. Par ailleurs, je pense que la question du tabac peut être aisément rattachée au volet santé. Enfin, alors que nous avons défini pour les autres actions des procédures bien précises, cela fait ici défaut.

Mme Michèle Delaunay. Cela concerne non pas des produits de santé mais des produits nocifs à la santé. C’est ainsi que Mme Touraine m’avait répondu – car j’ai déjà présenté ces deux amendements précédemment – que cela ne relevait pas du ministre de la santé.

Cette action de groupe est possible dans d’autres pays, avec des sanctions qui se comptent en milliards – des montants de nature à faire réfléchir les cigarettiers. Nous ne pouvons laisser sans le secours de la justice les victimes de ce produit plus addictif que l’héroïne. Le Mediator, sur toute la période de sa commercialisation, a tué moins de monde que n’en tue le tabac en deux semaines.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je partage votre analyse sur les ravages de cette addiction, mais lorsque vous écrivez : « le dispositif applicable est celui de l’action de groupe prévu aux articles L. 1143-2 à L. 1143-21 du code de la santé publique », c’est insuffisant pour décliner la mise en œuvre des actions de groupe. C’est cela seul qui me conduit à émettre une réserve.

Mme Michèle Delaunay. Je suis prête à y retravailler.

Les amendements CL139 et CL145 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL195.

Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.

Article 19 bis (nouveau) : Application, sauf dispositions contraires, des règles du code de procédure civile

La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Section I : Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Article 20 : Objet de l’action de groupe

La Commission examine l’amendement CL380 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte initial, de façon à inclure les personnes morales.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL133 de M. Michel Zumkeller.

Mme Maina Sage. Il s’agit de compléter le texte en ajoutant, après le mot « similaire », les mots « ou identique ».

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette, de même, l’amendement CL130 du même auteur.

Elle se penche ensuite sur l’amendement CL131 de M. Michel Zumkeller.

Mme Maina Sage. Cet amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association comme « chef de file », afin de régler les situations de pluralité des demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL381 rectifié des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 20 modifié.

Article 21 : Qualité à agir

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL90 de M. Sergio Coronado et CL196 du Gouvernement.

M. Sergio Coronado. Notre amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne justifie une telle limitation, d’autant qu’il existe peu d’associations titulaires d’un tel agrément. Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discrimination rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’État. Le Défenseur des droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe. Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle d’ordre administratif serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement propose de conférer la qualité pour agir aux associations agréées ou à celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans. C’est une définition suffisamment large pour être adaptée au tissu associatif existant dans les différents contentieux possibles et cela permet également d’éviter qu’une action de groupe soit engagée par des associations n’ayant pas l’expertise pour les conduire.

M. Sergio Coronado. Il y a un progrès de la part du Gouvernement, mais la durée minimale de cinq ans est très longue.

M. Guillaume Larrivé. J’ai moi-même un doute sur ce critère. Nous avons tous à l’esprit les associations de victimes constituées après les attentats du 13 novembre 2015. Le critère de cinq ans paraît un peu restrictif.

M. le garde des Sceaux. Le cas que vous évoquez est un cas particulier basé sur l’évidence d’une catastrophe. Nous retenons le principe de cinq ans dans les autres cas, de façon à éviter les effets d’aubaine, y compris par des associations ayant une vocation lucrative avérée.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. L’amendement du Gouvernement est un bon compromis permettant d’éviter les effets d’aubaine, par l’agrément ou par le critère de cinq ans.

La Commission rejette l’amendement CL90.

Puis elle adopte l’amendement CL196.

Elle examine ensuite l’amendement CL70 de M. Philippe Houillon.

M. Philippe Houillon. Il s’agit de prévoir la possibilité d’adjoindre aux associations un curateur appartenant à une profession réglementée, afin de transposer les dispositions de l’article L. 423-9 du code de la consommation.

M. le garde des Sceaux. Défavorable. Cela crée un risque important de conflit d’intérêts.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. La représentation par avocat étant déjà obligatoire devant le tribunal de grande instance, l’amendement n’est pas nécessaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.

Article 22 : Introduction de l’instance et mise en demeure préalable

La Commission examine l’amendement CL91 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à supprimer l’article 22, qui prévoit une mise en demeure obligatoire avant toute action de groupe. Cette procédure alourdit inutilement la procédure. De plus, la possibilité d’une médiation est déjà prévue. Il est donc proposé de supprimer une entrave supplémentaire – quatre mois – à l’action de groupe.

M. le garde des Sceaux. Défavorable. Le mécanisme de mise en demeure préalable est une caractéristique de l’équilibre que nous souhaitons donner à la procédure de l’action de groupe. L’adoption de l’amendement aurait un effet déstabilisateur, car il est essentiel que l’opérateur susceptible d’être mis en cause puisse faire cesser d’éventuels manquements avant que le juge ne soit saisi.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 sans modification.

Section II : Cessation du manquement

Article 23 : Injonction, prononcée par le juge, aux fins de cessation du manquement

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Section III : Réparation des préjudices

Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité

Article 24 : Jugement sur la responsabilité et définition du groupe des victimes

La Commission examine l’amendement CL92 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement propose que le juge puisse fixer non seulement un montant de réparation différent mais également des modalités de réparation spécifiques à chaque catégorie de personnes.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Ce qu’a prévu le législateur en matière de consommation ne paraît pas transposable au futur droit commun de l’action de groupe.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL382 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3. Le Sénat a souhaité encadrer l’adhésion des personnes remplissant les critères de rattachement dans un délai compris entre deux et six mois à compter de la publicité du jugement ayant statué sur la responsabilité. Il ne paraît toutefois pas opportun de prévoir un tel encadrement dans le socle procédural. En effet, le délai d’adhésion peut varier selon les matières considérées, et ce d’autant plus que nous venons d’en ajouter. Ainsi, en matière de santé, l’adhésion doit intervenir dans un délai compris entre six mois et cinq ans. Il convient donc de laisser au juge l’appréciation de ce délai, sans prévoir d’encadrement spécifique dans le socle commun.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL93 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d’action de groupe en droit de la consommation, prévue par l’article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l’association ou au syndicat de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, les services de toute personne de son choix.

Les tâches liées à l’action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s’avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l’association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant fassent l’objet, le cas échéant et sur décision du juge, de la provision prévue au troisième alinéa de l’article 26.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l’a souligné l’Union fédérale des consommateurs (UFC)-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et à la liberté de l’association de s’organiser comme elle le souhaite.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. L’association qui engage une action de groupe doit nécessairement être représentée par un avocat puisque l’action est portée devant le TGI, où la représentation est obligatoire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL94 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Le présent amendement vise à conférer au juge le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire à sa bonne information. Cette précision vient compléter l’article 145 du code de procédure civile ainsi que les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatives à l’instruction.

M. le garde des Sceaux. Défavorable. La précision n’est pas utile.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cela figure en effet parmi les règles de procédure civile de droit commun.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 24 modifié.

Article 25 : Mesures de publicité destinées à faire connaître le jugement aux membres du groupe des victimes

La Commission examine l’amendement CL95 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il est à craindre que, si l’on met les mesures de publicité à la charge du défendeur, ce dernier ne les exécute qu’avec lenteur, mauvaise foi ou retard. Cela pourrait ensuite susciter des recours supplémentaires.

Cet amendement prévoit donc que seul le coût est à sa charge, afin de permettre une certaine célérité dans la mise en œuvre des mesures de publicité. Celles-ci pourraient être financées par la provision prévue au troisième alinéa de l’article 26.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. La précision n’est pas nécessaire, puisque l’objectif est déjà rempli par les termes de l’article 25.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Possibilité de procédure collective de liquidation des préjudices

La Commission examine l’amendement CL96 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à rendre facultative la procédure de négociation entre le demandeur et le défendeur dans la procédure collective de liquidation des préjudices.

Une telle négociation, si elle peut être bienvenue, n’est pas pertinente dans certains cas, en cas de conflit grave. Elle peut aussi aboutir à alourdir le processus judiciaire.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Je ne partage pas le point de vue selon lequel la négociation pourrait alourdir le processus judiciaire.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 sans modification.

Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Article 27 : Adhésion au groupe et mandat aux fins d’indemnisation

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 : Indemnisation par le défendeur des membres du groupe

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 : Saisine du juge en l’absence d’indemnisation

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 : Adhésion au groupe et mandat aux fins d’indemnisation

La Commission examine l’amendement CL97 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement, à l’instar du précédent, vise à rendre facultative la procédure de négociation entre le demandeur et le défendeur dans la procédure collective de liquidation des préjudices. J’imagine que le Gouvernement y sera tout aussi opposé…

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31 : Encadrement de la négociation effectuée par le demandeur au nom du groupe

La Commission examine l’amendement CL383 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte initial rendant obligatoire la saisine du juge aux fins d’homologation de l’accord conclu.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL98 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. En cas de refus d’homologation, il est proposé, afin d’éviter un nouvel allongement de la procédure, que le juge statue définitivement, plutôt que de renvoyer à une nouvelle négociation.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Le juge est assurément dans son rôle quand il vérifie, avant de donner force à un accord, que celui-ci respecte les intérêts des parties.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Permettez-moi une remarque générale sur cet amendement, qui vaudra également pour d’autres. La philosophie de l’action de l’action de groupe est de permettre une discussion et un échange susceptibles de déboucher sur un accord. Voilà la vision que nous défendons en refusant ces amendements successifs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL384 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement tend à permettre le prononcé d’une amende civile contre la partie, demandeur ou défendeur, qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation. Nous revenons ainsi aux dispositions du texte initial, dispositions d’équilibre.

M. Alain Tourret. Je ne comprends pourquoi il faudrait donner satisfaction à l’une des parties par le prononcé d’une amende civile plutôt que par la voie des dommages-intérêts.

M. le garde des Sceaux. L’amende civile dissuade les parties d’adopter une attitude de mauvaise foi dans la négociation d’un accord. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Article 32 : Gestion des fonds versés pour l’indemnisation

La Commission examine l’amendement CL387 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Nous proposons d’en revenir au principe posé par le texte initial, en permettant un versement en compte de la CARPA dès que l’avocat investi d’un mandat ad litem est destinataire des fonds.

Dans l’hypothèse où, dans la phase de négociation qui suit le jugement sur la responsabilité, l’association en demande ne serait plus représentée par un avocat, le versement des fonds s’effectuera obligatoirement auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Section 4 : Médiation

Article 33 : Renvoi au droit commun de la médiation

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 34 : Homologation par le juge de l’accord négocié au nom du groupe

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Section 5 : Dispositions diverses

Article 35 : Suspension de la prescription pendant le cours d’une action de groupe

La Commission examine l’amendement CL390 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit simplement de corriger une malfaçon du texte.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Après l’article 35

L’amendement CL134 de M. Michel Zumkeller est retiré.

Article 36 : Autorité de la chose jugée

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37 : Droit au recours préservé pour la réparation des préjudices non réparés dans le cadre de l’action de groupe

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 38 : Interdiction d’engagement d’une nouvelle action de groupe portant sur le même fondement qu’une précédente action de groupe

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

Article 39 : Substitution au demandeur défaillant

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40 : Interdiction des clauses de renonciation à une action de groupe

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 41 : Appel en garantie de l’assureur de responsabilité civile

La Commission adopte l’article 41 sans modification.

Article 41 bis (nouveau) : Interdiction faite à un membre d’une profession réglementée de solliciter l’engagement d’une action de groupe

La Commission examine les amendements identiques CL391 des rapporteurs et CL100 de M. Sergio Coronado.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement supprime une disposition introduite par le Sénat et qui n’apparaît pas compatible avec l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971, tel que résultant de l’article 13 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui autorise expressément les avocats à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. Cette disposition a été mise en œuvre au niveau réglementaire par le décret du 28 octobre 2014.

Si elle constitue une nouvelle voie de droit, l’action de groupe n’en est pas moins soumise aux règles déontologiques qui régissent l’exercice de la profession d’avocat.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 41 bis est supprimé.

Article 42 (art. L. 211-9-1, L. 211-9-2 [nouveaux] et L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire, art. 4-2 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 423-1 et L. 423-6 du code de la consommation) : Tribunal compétent pour connaître des actions de groupe - Interdiction de saisir la juridiction pénale par citation directe sur des faits relevant d’une action de groupe en cours (supprimé) - Coordinations dans le code de la consommation

La Commission adopte l’amendement CL388 de coordination des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

Chapitre II
L’action de groupe devant le juge administratif

Article 43 (art. L. 77-10 à L. 77-10-24 [nouveaux] du code de justice administrative) : Reprise du socle commun dans le code de la justice administrative

La Commission adopte l’amendement CL392 de coordination des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CL199 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’amendement vise à rendre les règles procédurales relatives à l’action de groupe applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL393 des rapporteurs.

L’amendement CL135 de M. Michel Zumkeller est retiré.

La Commission examine l’amendement CL136 de M. Michel Zumkeller.

Mme Maina Sage. Cet amendement vise à préciser que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Puis la Commission adopte l’amendement de coordination CL394 des rapporteurs.

L’amendement CL103 de M. Sergio Coronado est retiré.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement CL200 du Gouvernement.

Les amendements CL137 de M. Michel Zumkeller, CL104 et CL105 de M. Sergio Coronado sont retirés.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL395 des rapporteurs.

Les amendements CL106, CL107, CL112, CL119 et CL120 de M. Sergio Coronado sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL396 de coordination des rapporteurs.

L’amendement CL121 de M. Sergio Coronado est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL397 et CL389 des rapporteurs.

Puis elle étudie l’amendement CL398 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Nous proposons de préciser que, outre le délai de prescription relatif à la créance, l’action de groupe suspend également le délai de forclusion relatif aux recours contentieux. En effet, à la différence du droit processuel civil et sauf exceptions, les recours présentés devant la juridiction administrative ne sont possibles que dans le délai qui suit une décision de l’administration statuant sur une demande d’indemnisation ou de cessation du manquement. Ainsi une personne ne dispose que de deux mois pour contester une décision explicite lui refusant une indemnisation.

En outre, l’amendement tend à alléger la rédaction de l’alinéa 61 et à compléter l’alinéa 62 en précisant que les délais de prescription et de forclusion recommencent à courir à compter de l’homologation de l’accord négocié dans la cadre de la procédure de médiation.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable à ces utiles précisions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Chapitre III
L’action de groupe en matière de discrimination

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 44 (art. 4, 10, 11 et 12 [nouveaux] de la loi  n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : Action de groupe en matière de discrimination

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL202 du Gouvernement et CL122 de M. Sergio Coronado.

M. le garde des Sceaux. Mon amendement est le premier d’une série d’amendements déclinant le socle procédural que nous venons de créer, pour traiter en l’occurrence des associations qui ont au moins cinq ans d’existence.

M. Sergio Coronado. Je ne suis pas convaincu par la position du Gouvernement sur la question de l’agrément, mais je connais le résultat si nous passons au vote. J’aurai, du moins, fait part de mes doutes.

L’amendement CL122 est retiré.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement CL202.

Puis la Commission examine l’amendement CL415 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’une extension de la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, à l’instar de ce qui figure à l’article 225-1 du code pénal.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur sur le fond, car il est devenu nécessaire de réformer le fond du droit de la lutte contre les discriminations, mais estime que la disposition proposée trouverait mieux sa place dans le projet de loi sur l’égalité et sur la citoyenneté, dont l’article 41 contient la refonte de la loi du 27 mai 2008 que vous proposez. Avis défavorable, donc.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il a semblé aux deux rapporteurs que le dispositif aurait plutôt sa place dans le présent texte, pour des raisons de légistique.

M. le garde des Sceaux. Votre amendement a trait à la compétence civile. Celui que nous proposerons portera à la fois sur cette dernière et sur la compétence pénale. Vous ne faites, pour ainsi dire, que la moitié du chemin.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Quel lien sera établi entre le présent texte et le projet de loi que vous nous annoncez ? Nous faisons pour notre part référence à des dispositions du code pénal. Cette référence me paraît une bonne chose, alors que si, dans le texte relatif à l’égalité, il y a des items supplémentaires de discrimination, ceux-ci ne seront pas visés par un dispositif législatif.

M. le garde des Sceaux. Le socle de référence est basé sur la loi du 27 mai 2008. Chaque fois qu’il évoluera, tout le reste évoluera avec lui.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je rappelle que nous avons adopté, ce matin, des dispositions de nature pénale dans le présent projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL123 de M. Sergio Coronado est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL399 des rapporteurs, puis les amendements identiques CL400 des rapporteurs, CL203 du Gouvernement et CL46 de M. Sergio Coronado.

Elle examine ensuite l’amendement CL47 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Je propose de supprimer l’alinéa 9 qui interdit aux associations de mener des actions de groupe contre des employeurs. En matière de discrimination, le monopole syndical n’est pas forcément adapté, dès lors que certaines discriminations peuvent porter sur des sujets éloignés de leurs préoccupations habituelles. Nous l’avons vu quand la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a reçu ses premières plaintes.

M. le garde des Sceaux. Je partage cet objectif, mais un souci de lisibilité de la norme me conduit à vouloir modifier en ce sens plutôt les articles 45 et 45 bis, comme je le proposerai tout à l’heure, que l’article 44.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il faut bien distinguer, en matière de discrimination dans les relations de travail, entre les actions qui peuvent être engagées tant par les syndicats que par les associations, pour les candidats à un emploi ou à un stage, et les actions qui sont intentées pour les salariés par les seuls syndicats, puisqu’ils sont les mieux à même de connaître le fonctionnement de l’entreprise. Au stade de l’embauche, associations et syndicats peuvent ester ; dans l’emploi, seuls ces derniers ont cette possibilité. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 44 modifié.

Section 2 : Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45 (art. L. 1134-6 à L. 1134-10 [nouveaux] du code du travail) : Régime de l’action de groupe applicable en matière de discrimination au travail et relevant du juge judiciaire

La Commission examine l’amendement CL300 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions du code du travail qui permettent de définir les organisations syndicales représentatives.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL401 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte initial, afin de ne pas restreindre le champ de la mesure proposée aux seuls employeurs privés.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL204 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement revient à l’équilibre initial du texte : si le rôle des organisations syndicales est essentiel, il ne saurait être exclusif. Les associations auront donc également qualité à agir en matière de discrimination au travail.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL48 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’alinéa 8 prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail ne soit limitée qu’à la cessation du manquement. Une telle limitation n’est pas acceptable, et ne règlerait pas l’ensemble des problèmes de discrimination qui sont posés.

M. le garde des Sceaux. Je souhaite le retrait de cet amendement. Le Gouvernement partage l’avis de M. Coronado : l’action de groupe en matière de discrimination au travail doit avoir un caractère indemnitaire ; c’était d’ailleurs ce que prévoyait le texte du Gouvernement. Le Sénat a préféré donner à l’action de groupe une portée limitée à la cessation du manquement. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Le Gouvernement proposera, par l’amendement CL205 qui suit, de restituer son caractère indemnitaire à l’action de groupe en matière de discrimination au travail, en améliorant au passage les possibilités d’indemnisation des personnes discriminées.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL205 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’amendement du Gouvernement prévoit que l’action de groupe engagée en matière de discrimination au travail peut avoir un caractère indemnitaire.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. J’aurais une préférence pour notre amendement CL402, qui vient ensuite et dont la portée est moins restrictive.

M. le garde des Sceaux. Mon avis est défavorable sur cet amendement qui va au-delà du rétablissement du texte initial, car un mécanisme de discussion préalable a été prévu, qui emporte des conséquences indemnitaires. Si nous sommes d’accord sur le fait que les préjudices moraux sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe régie par le code du travail, le Gouvernement estime nécessaire de distinguer la situation des personnes discriminées à l’embauche de celles qui sont discriminées dans la carrière.

L’amendement CL402 des rapporteurs est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL205.

Elle examine ensuite l’amendement CL152 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à supprimer la saisine de l’employeur avant toute action de groupe. À la demande du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou d’une organisation syndicale représentative, l’employeur devrait engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Cette nouvelle complexification de l’action de groupe apparaît inutile.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Le mécanisme de discussion préalable est consubstantiel à l’équilibre du texte proposé par le Gouvernement. Vous venez en outre de voter, dans le socle procédural commun, un mécanisme de mise en demeure préalable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL206 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de préciser le mécanisme de mise en demeure adressée à l’employeur.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL403 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail peut être également engagée au bout d’un délai de deux mois après la demande présentée à l’employeur de faire cesser la discrimination, si celui-ci n’a pas reconnu la réalité des faits.

M. le garde des Sceaux. Qu’entendre par les mots « n’a pas reconnu la réalité des faits » ? S’agit-il d’obtenir un aveu extrajudiciaire devant porter sur l’ensemble des faits reprochés pour éviter une action de groupe ?

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Dans un esprit constructif, et en perspective de la séance publique, je préfère retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL207 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit d’un amendement de précision au sujet de la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 45 modifié.

Avant l’article 45 bis

La Commission examine l’amendement CL416 rectifié du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement CL417 des rapporteurs.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de remplacer les mots : « causée par un employeur public », par les mots : « portée devant la juridiction administrative » dans l’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Notre sous-amendement vise à réintroduire, dans l’intitulé de la section, la notion de discrimination du fait d'un employeur. Il convient en effet de préciser dans cette section qu’il s’agit de discrimination du fait d’un employeur, compte tenu de l’organisation du chapitre III relatif à l’action de groupe en matière de discrimination.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement sous-amendé. La section II est ainsi rédigée.

Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

Article 45 bis (nouveau) (art. L. 77-11-1 à L. 77-11-4 du code de justice administrative) : Régime de l’action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et relevant du juge administratif

La Commission examine l’amendement CL404 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’étendre l’action de groupe aux employeurs privés qui emploient des agents dans des conditions de droit public.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL209 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui a pour effet d’ouvrir l’action de groupe aux syndicats de magistrats judiciaires.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL210 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de permettre à certaines associations d’intenter une action de groupe en matière de discrimination au travail.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL405 des rapporteurs est retiré.

La Commission adopte, suivant l’avis favorable des rapporteurs, l’amendement CL194 du Gouvernement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL406 des rapporteurs et CL302 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement a pour objet de reprendre, dans l’action de groupe inscrite dans le code de la justice administrative au titre des discriminations causées par un employeur, le dispositif prévu dans les relations régies par le code du travail.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL211 du Gouvernement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL212 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de supprimer les règles relatives à la prescription des actions individuelles, qui figurent déjà à l’article 43 tel que vous l’avez adopté tout à l’heure.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL213 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de prévoir que seule la procédure individuelle pourra être suivie dans le cadre de l’action de groupe dirigée contre l’employeur.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 bis modifié.

Après l’article 45 bis

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL214 du Gouvernement et CL126 de M. Sergio Coronado.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de la déclinaison de l’action de groupe dans le domaine environnemental.

M. Sergio Coronado. Notre amendement propose également d’instaurer une action de groupe en matière environnementale.

Le domaine de la protection de l’environnement est particulièrement pertinent pour l’action de groupe : en effet, une atteinte aux données peut concerner un nombre très important de personnes. La protection de l’environnement relève en outre de l'intérêt collectif.

Le code de l’environnement permet déjà aux associations agréées d’agir en justice, notamment en tant que parties civiles, en vue de la défense des intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent être également mandatées pour agir en réparation par plusieurs personnes physiques ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne. Il s’agit d’aller plus loin en leur permettant de mener des actions de groupe.

L’amendement CL126 est retiré.

Articles additionnels après l’article 45 bis

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement CL214. L’article 45 ter est ainsi rédigé.

La Commission examine l’amendement CL216 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de la déclinaison de l’action de groupe dans le domaine de la santé.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. Le chapitre III bis intitulé « L’action de groupe en matière de santé » et l’article 45 quater sont ainsi rédigés.

La Commission étudie, en discussion commune, l’amendement CL215 du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement CL385 de M. Sergio Coronado, et l’amendement CL125 de M. Sergio Coronado.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de la déclinaison de l’action de groupe dans le domaine des données à caractère personnel.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. J’ai une préférence personnelle pour l’amendement du Gouvernement, car il convient selon moi de viser les associations qui ont pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données personnelles, compte tenu du champ de l’action de groupe ainsi créée.

La Commission rejette le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL215. Le chapitre III ter intitulé « L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel » et l’article 45 quinquies sont ainsi rédigés.

En conséquence, l’amendement CL125 tombe.

La réunion, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures trente.

Article 46 : Conditions d’application

La Commission en vient à l’examen des amendements identiques CL407 des rapporteurs et CL124 de M. Sergio Coronado.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Notre amendement a pour objet de supprimer la clause d’inapplication de la procédure de l’action de groupe en matière de discrimination aux préjudices résultant d’un manquement antérieur à la loi. Une telle clause n’a été prévue ni pour l’action de groupe en matière commerciale ni pour celle en matière de santé, et le Conseil constitutionnel, qui a eu à connaître des deux lois instaurant ces actions de groupe, n’y a pas vu de difficulté particulière.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Le Gouvernement est tourné vers l’avenir, et la nouvelle action de groupe ne pourra s’exercer que sur le fondement de manquements survenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les manquements antérieurs nous paraissant relever des actions individuelles.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le Conseil constitutionnel a clairement énoncé à deux reprises que l’action de groupe pouvait s’appliquer au préjudice déjà constitué. C’est dans cet esprit que j’ai déposé cet amendement.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 46 modifié.

TITRE V bis
L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis (nouveau) (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) : Création d’une action en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif

La Commission adopte l’article 46 bis sans modification.

TITRE VI
RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Chapitre Ier
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A (art. L. 713.6, L. 713-7, L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce) : Électorat et éligibilité des ressortissants du répertoire des métiers aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce

La Commission est saisie de l’amendement CL312 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. À l’heure actuelle, le collège des électeurs des délégués consulaires est composé des commerçants installés dans les circonscriptions administratives des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Nous souhaitons y intégrer les artisans, qui dépendent, eux, des chambres des métiers et de l’artisanat.

Par ailleurs, la circonscription des chambres de commerce et des chambres de métiers ne correspond pas systématiquement au ressort des tribunaux de commerce. Il paraît donc opportun, pour redonner de la cohérence au système, d’organiser le collège électoral en fonction du ressort des tribunaux de commerce.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement comprend votre souhait, mais nous n’avons pu vérifier ni l’efficacité ni la faisabilité du système, qui ne dépend pas de la seule expertise de la Chancellerie mais également de celle du ministère de l’économie. Nous souhaiterions donc disposer d’un délai supplémentaire pour procéder à cette expertise.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cette réforme ne s’appliquera qu’à compter de 2021, ce qui laisse du temps. Néanmoins j’accepte de retirer mon amendement pour réexaminer la question en séance.

L’amendement est retiré.

L’amendement CL311 rectifié des rapporteurs est également retiré.

La Commission adopte l’article 47 A sans modification.

Article 47 (art. L. 721-3, L. 722-6, L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3, L. 724-3-1 et L. 723-3-2 du code de commerce) : Incompatibilité , formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans

La Commission examine l’amendement CL310 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement précise que les compétences des tribunaux de commerce sont étendues à toute contestation relative à une activité artisanale, et non plus seulement à celles pouvant apparaître entre artisans, comme le prévoit le texte adopté par le Sénat.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. L’amendement fait référence aux actes de commerce par la forme, qui sont réputés commerciaux quels que soient leur objet ou la qualité de leurs auteurs. Cette notion très précise n’a pas d’équivalent s’agissant des artisans, et ne peut donc être transposée en ayant recours à la notion bien trop vague d’activité artisanale, laquelle ne bénéficie d’aucune définition légale précise. En effet, l’artisan est défini dans le code de commerce non comme celui qui exerce une activité artisanale, faute de définition satisfaisante de celle-ci, mais de manière administrative comme étant la personne immatriculée au répertoire des métiers. C’est pourquoi le Sénat n’a visé que les contestations entre artisans et non celles relatives à une activité artisanale. Je ne peux donc approuver l’extension envisagée par les rapporteurs de la compétence du tribunal de commerce aux contestations relatives à une activité artisanale, l’absence de précision de cette notion ne permettant pas d’en faire un critère de compétence d’une juridiction judiciaire.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit néanmoins d’une demande forte de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL309 des rapporteurs.

Puis elle examine les amendements identiques CL254 des rapporteurs et CL278 de Mme Cécile Untermaier.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Ces amendements tendent à rétablir l’incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et le mandat de juge de tribunal de commerce, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Avis d’autant plus favorable qu’il ne s’agit pas d’une incompatibilité générale et absolue, ce qui soulèverait une question de constitutionnalité, mais bien d’une incompatibilité limitée au ressort du tribunal de commerce où siège le juge concerné.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL308, CL307 et CL316 des rapporteurs.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL255 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit de supprimer l’adverbe « religieusement » dans le serment prêté par les juges consulaires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL317 et CL318 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL218 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement concerne la protection fonctionnelle des juges des tribunaux de commerce. Il supprime la référence à la législation des pensions.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL319, l’amendement de coordination CL256 et l’amendement rédactionnel CL320 des rapporteurs.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL321 des rapporteurs.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement rédactionnel. Permettre que l’entretien déontologique se déroule avec une personne autre que l’autorité chargée de recevoir la déclaration d’intérêts pourrait être source de confusion quant à la personne susceptible de recevoir la déclaration d’intérêt ou de réaliser l’entretien déontologique.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL322 des rapporteurs.

M. le garde des Sceaux. Comme précédemment, la suppression des termes « à la demande du juge ou de l’autorité » est susceptible d’être interprétée comme laissant, le cas échéant, la possibilité à un tiers de faire cette demande. Or, seul le juge consulaire concerné et l’autorité hiérarchique sont fondés à solliciter la tenue d’un nouvel entretien déontologique. De plus, le projet de loi organique concernant les magistrats prévoit expressément que l’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL257 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions ayant le même objet, prévues par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et par le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

Il vise ainsi à supprimer le compte rendu de l’entretien déontologique et à introduire la possibilité, pour le déclarant, de modifier sa déclaration à l’issue de son entretien avec le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel, selon les cas.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CL258 des rapporteurs et CL281 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement transpose aux juges des tribunaux de commerce les dispositions retenues par le législateur pour les membres des juridictions administratives et financières dans la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Une disposition identique a été présentée, pour les magistrats de l’ordre judiciaire, dans le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. En effet, si nous sommes d’accord sur le fond, l’amendement instaure un collège de déontologie, alors que ce dernier a déjà été créé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce par un décret du 26 avril 2016, relatif à l’organisation judiciaire.

Ce collège, dont la composition est fixée par l’article R. 721-21 du code de commerce, est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire et de deux juges des tribunaux de commerce, ces derniers étant élus par l’assemblée générale du CNTC parmi ses membres.

Les missions de ce collège sont fixées par l’article R. 721-20, dans lequel manque une compétence. J’ai donc déposé un amendement pour ajouter à ces missions celle de pouvoir être saisi pour donner son avis sur une déclaration d’intérêts.

M. le président Dominique Raimbourg. Il me semble que nous rencontrons ici une difficulté, car la création de ce collège faisait l’objet d’un amendement CL411 des rapporteurs qui a été retiré avant notre réunion. Les amendements que nous examinons concernent les déclarations d’intérêts.

Mme Cécile Untermaier. Nos amendements ont pour objet d’harmoniser les dispositifs de sanction prévus en cas de non dépôt des déclarations d’intérêts et d’aligner le régime des juges consulaires sur celui des autres magistrats.

Quant à l’amendement CL411 qui a été retiré, il n’est qu’imparfaitement satisfait par le décret, qui prévoit une composition du collège de déontologie différente de celle que nous envisagions. Nous souhaitions en effet que le collège ne soit pas uniquement composé de membres des tribunaux de commerce mais qu’il intègre également une personnalité extérieure. C’est un point qui méritera d’être revu lors de la discussion en séance publique.

La Commission adopte les amendements identiques CL258 et CL281.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CL259, l’amendement de précision CL323, l’amendement rédactionnel CL260 et l’amendement de précision CL324 des rapporteurs.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL261 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la limitation du nombre de mandats dans un même tribunal prévue par l’actuel article L. 723-7 du code de commerce et à supprimer le délai de viduité d’un an comme le proposait l’article 47 dans sa version initiale.

Il tend également à repousser la limite d’âge pour siéger de 70 à 75 ans, afin de préserver l’équilibre nécessaire entre l’instauration d’une telle limite et la prise en compte des conditions de recrutement des juges des tribunaux de commerce. En effet, les personnes qui exercent ces mandats le font souvent soit en fin de carrière professionnelle, soit au terme de celle-ci. Il n’est ainsi pas opportun de fixer une limite d’âge trop contraignante, le risque étant de décapiter les tribunaux de commerce, souvent présidés par des juges plus expérimentés et plus âgés que les autres.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement embrasse parfaitement la démarche du Gouvernement. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL325 des rapporteurs.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement émet sur cet amendement rédactionnel un avis défavorable, car l’exigence de dignité ne se rapporte pas exclusivement aux fonctions de juge consulaire. La définition de la faute disciplinaire pour les magistrats de l’ordre judiciaire ne contient d’ailleurs pas une telle précision.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL220 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement supprime le recueil de l’avis du procureur de la République préalablement à l’éventuel prononcé d’un avertissement, ainsi que la possibilité ouverte aux procureurs généraux de saisir les premiers présidents aux fins de prononcé d’un avertissement à l’encontre d’un juge d’un tribunal de commerce.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL221 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement rétablit la rédaction proposée par le Gouvernement dans la version initiale de cet article et supprime l’assistance du premier président par le président du tribunal de commerce lors de l’entretien préalable à une éventuelle saisine de l’instance disciplinaire.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL262 des rapporteurs et CL283 de Mme Cécile Untermaier.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en œuvre l’une des propositions du rapport d’information de nos collègues Cécile Untermaier et Marcel Bonnot sur le rôle de la justice en matière commerciale, qui doit permettre aux justiciables de saisir plus directement la commission nationale de discipline.

Cette nouvelle possibilité de saisine s’inspire de la procédure prévue à l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, laquelle permet à tout justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) lorsqu’il estime que le comportement adopté par un magistrat du siège est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. De manière à éviter que cette procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires ou de pression à l’encontre des juges consulaires, un premier examen est confié aux premiers présidents de cour d’appel.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Il ne paraît pas envisageable de permettre aux justiciables de saisir directement, sans examen préalable de leur requête, l’instance disciplinaire, du comportement qu’aurait adopté un juge consulaire et qui serait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Certes, cette possibilité est offerte aux justiciables à l’encontre des magistrats de l’ordre judiciaire mais elle est soumise à des conditions de recevabilité grâce au filtre que constitue son examen par la commission d’admission des requêtes du CSM, dont le président peut rejeter les requêtes « manifestement infondées ou manifestement irrecevables ». Or l’amendement qui vous est soumis ne propose guère de filtre. Au surplus, un tel mécanisme n’a pas été instauré pour les conseillers prud’homaux.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Notre objectif est de rendre aussi transparent que possible le fonctionnement des tribunaux de commerce, sans qu’il soit nullement question de porter a priori la suspicion sur les magistrats consulaires. La procédure que nous proposons va dans le sens de la démocratie et de l’intérêt des magistrats eux-mêmes.

M. le président Dominique Raimbourg. Je me rallierais plutôt à l’avis du Gouvernement. En effet, prévoir la saisine directe par les justiciables mécontents d’une instance disciplinaire risque de nous exposer à subir des procédures multiples de la part des justiciables aigris d’avoir perdu leur procès ou de ceux qui saisissent les tribunaux à tout propos. Il serait donc préférable de prévoir un système de filtre au sein de la chambre de discipline, comme il en existe pour toutes les procédures contre les magistrats.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. L’ordonnance de 1958 applique aux magistrats de l’ordre judiciaire une disposition similaire ; nous n’avons pas inventé un dispositif propre aux magistrats consulaires.

M. le président Dominique Raimbourg. Certes, mais elle s’applique avec un filtre.

Mme Cécile Untermaier. La mission d’information que nous avons mené en 2013 a travaillé très sérieusement sur le sujet, et la plupart des personnes que nous avons auditionnées nous ont déclaré qu’il s’agissait d’une mesure essentielle. Personne ne remet en cause le travail accompli – à titre bénévole – par les conseillers des tribunaux de commerce, mais cela n’est pas une raison pour que le justiciable ne puisse contester le comportement préjudiciable de tel ou tel juge.

Les juges consulaires, qui sont très attachés à remplir leur mission correctement, n’ont rien à redouter de cette mesure. J’entends vos remarques sur la nécessité d’installer un filtre dans le dispositif et j’y suis sensible. Nous pourrions retirer notre amendement si le Gouvernement s’engageait à réfléchir avec nous à un dispositif qui s’approche le plus possible de celui applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire et que l’on pourrait également, le cas échéant, élargir aux conseillers prud’homaux…

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je confirme que le travail effectué en 2013 par notre mission parlementaire doit être pris en compte et que le dispositif, s’il était retiré, devrait être complété en séance, par un système de filtrage des requêtes.

Mme Cécile Untermaier. En l’état je préfère que ces amendements soient maintenus et votés, quitte à ce que nous modifiions le dispositif en séance.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CL263 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la sanction de retrait temporaire de l’honorariat. En effet, ce retrait constituant une sanction symbolique susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un juge d’un tribunal de commerce n’étant plus en fonction mais ayant commis une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, le caractère temporaire d’une telle mesure n’aurait ni sens ni utilité. Seul le retrait de l’honorariat définitif doit ainsi pouvoir être prononcé, comme cela est le cas pour les magistrats professionnels.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 47 modifié.

Article 47 bis (nouveau) (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Extension de la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux magistrats judiciaires et aux juges consulaires

La Commission est saisie de l’amendement CL264 des rapporteurs, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. L’article est satisfait par les dispositions prévues à l’article 47.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 47 bis est supprimé.

Article 47 ter (nouveau) (art. L. 464-8 du code de commerce) : Recours des décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence

La Commission est saisie de l’amendement CL265 rectifié des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement précise la compétence de la cour d’appel de Paris sur les décisions prises par l’Autorité de la concurrence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 47 ter modifié.

Chapitre II
Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48 (art. L. 811-1, L. 811-2, L. 811-3, L. 811-10, L. 811-12, L. 811-15 et L. 814-16 [nouveau] et L. 958-1 du code de commerce) : Conditions d’exercice, de contrôle et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL266 et l’amendement rédactionnel CL334 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement CL146 de M. Michel Zumkeller.

Mme Maina Sage. Il s’agit de permettre aux administrateurs ou aux mandataires judiciaires d’exercer certaines missions amiables ou judiciaires faisant suite à une mesure préventive.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable. Si le Gouvernement est sensible à la nécessité de prévoir la continuité de l’action des mandataires de justice au-delà des procédures collectives, celle-ci doit se faire sans les exposer aux risques de conflit d’intérêts. La dérogation proposée présente un risque à cet égard, puisque l’intervention du professionnel dans la procédure de sauvegarde pourrait être effectuée en considération de la situation de l’entreprise après l’adoption du plan et donc de la mission que le mandataire pourrait se voir confier.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Nous y sommes également défavorables, car nous voulons éviter tout conflit d’intérêts entre les missions des administrateurs et des mandataires, qui sont exercées dans le cadre d’une procédure collective, quelle qu’elle soit, et celles de l’administrateur qui intervient à la suite de cette procédure. Il est nécessaire de clairement positionner les missions de chacun dans la durée, y compris par rapport aux débiteurs. Faire exercer par la même personne des missions qui découlent les unes des autres ne paraît pas très vertueux.

Mme Maina Sage. Nous considérons qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts et qu’il serait au contraire bénéfique de mettre à profit l’expérience accumulée en tant que mandataire ou administrateur judiciaire.

Nous maintenons donc l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL326 et CL 327 des rapporteurs.

Puis elle en vient à l’amendement CL147 de M. Michel Zumkeller.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite, en discussion commune, les amendements CL269 des rapporteurs et CL304 de M. Michel Zumkeller.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Notre amendement précise le régime de l’administration provisoire lorsqu’un administrateur judiciaire fait l’objet d’une suspension provisoire, d’une interdiction ou d’une radiation.

Il prévoit ainsi qu’à l’expiration de sa mission, celui-ci ne pourra conserver les mandats qui lui auront été confiés. Ceux-ci seront confiés à un nouvel administrateur judiciaire désigné à cette fin par la juridiction compétente. Cette disposition évite ainsi tout conflit d’intérêts pour l’administrateur provisoire.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est favorable à cette précision qui préserve l’indépendance des professionnels.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL304 tombe.

La Commission en vient à l’amendement CL303 de M. Michel Zumkeller.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL149 de M. Michel Zumkeller.

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL267 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement prévoit que, lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate l’inactivité pendant au moins six mois d’un compte ouvert par un administrateur ou un mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective représentant des intérêts importants, il doit en informer les magistrats qui coordonnent les inspections de ces administrateurs et mandataires judicaires au sein de l’administration centrale du ministère de la justice plutôt que l’un des treize magistrats inspecteurs régionaux comme le prévoit le texte adopté par le Sénat.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à un rétablissement du texte initial qui permet d’assurer une centralisation de l’information et donc un contrôle plus efficace des mouvements de fonds dans les dossiers les plus importants.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL268 des rapporteurs.

Enfin, elle adopte l’article 48 modifié.

Chapitre II
Article 49 (art. L. 112-6-2 et L. 112-7 du code monétaire et financier) :
Modalités des paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires

La Commission adopte l’article 49 sans modification.

Chapitre III
Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 526-1, L. 526-2, L. 526-3, L. 611-3, L. 611-6, L. 611-9, L. 611-13, L. 611-14, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 622-24, L. 626-3, L. 626-12, L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 631-19, L. 632-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-13, L. 645-1, L. 645-3, L. 645-8, L. 645-9, L. 645-11, L. 653-1, L. 653-8, L. 661-6, L. 662-7, L. 662-8, L. 663-2, L. 670-6, L. 910-1, L. 916-2 [nouveau], L. 950-1 et L. 956-10 [nouveau] du code de commerce, art. L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 3253-17 du code du travail) : Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en difficulté

La Commission est saisie de l’amendement CL270 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le Sénat, pour une raison que je ne m’explique pas très bien, a souhaité supprimer l’obligation faite aux commissaires aux comptes de déclencher une procédure d’alerte lorsqu’ils relèvent des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation - obligation qui ne s’applique pas dans le cas d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde - dans le cas d’une procédure de mandat ad hoc. Je rappelle qu’une telle procédure peut être mise en œuvre dans le cadre d’une mission limitée et liée à des circonstances particulières rencontrées par l’entreprise.

Il serait dommage de maintenir une telle disposition, même s’il me paraît important de donner toute sa chance à la procédure de mandat ad hoc, à laquelle il n’est pas fait suffisamment recours.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL271 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la suppression par le Sénat de la possibilité pour un entrepreneur individuel de procéder à une déclaration notariale d’insaisissabilité de ses biens non professionnels.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL225 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement vous propose de supprimer une disposition introduite par le Sénat, qui s’apparente à un bavardage législatif nuisant à la clarté et à l’intelligibilité de la loi.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL272 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. L’ordonnance du 12 mars 2014 dispose que le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci ne l’a pas déclarée. Le Sénat a supprimé cette disposition, estimant que le régime instauré était trop complexe. Pourtant, la déclaration des créances par le débiteur est source de sécurité juridique pour le créancier, lequel ne sera pas forclos dans sa demande s’il oublie de déclarer sa créance ou la déclare en retard.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté une disposition imposant au mandataire judiciaire d’inviter les créanciers à déclarer leurs créances. Cette dernière disposition est inutile puisqu’elle est déjà prévue par l’article R. 622-21 du code de commerce.

Il convient, par conséquent, de rétablir les dispositions supprimées par le Sénat afin d’éviter des scories juridiques susceptibles de retarder l’adoption d’un plan sécurisé.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est favorable à ce retour au texte initial.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL273 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit également de revenir au texte du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CL274 des rapporteurs et l’amendement CL155 de M. Michel Zumkeller.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit également d’un retour au texte.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL155 tombe.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL335 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement CL154 de M. Michel Zumkeller.

Mme Maina Sage. Cet amendement vise à clarifier la rédaction du projet de loi afin de rendre plus visible la possibilité de retenir des remises et délais tacites à l’égard de certaines créances non garanties par le privilège de la conciliation.

M. le garde des Sceaux. Cette modification paraît inutile. La disposition proposée existe déjà.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable également.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL275 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur une modification introduite par le Sénat. Celui-ci a prévu que, lorsqu’il existe un projet de plan présenté par les créanciers, le tribunal n’examine que celui-ci, au détriment de celui présenté par le débiteur. Le projet du débiteur peut pourtant présenter un intérêt pour l’avenir de l’entreprise au même titre que celui présenté par le comité de créanciers. Il n’est pas opportun de modifier l’état du droit sur ce point. La continuité de l’entreprise est parfois préférable à l’incertitude propre aux plans de ceux qui espèrent mieux.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL227 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à revenir au régime actuel de la procédure de rétablissement professionnel. Le Sénat a en effet alourdi le dispositif en vigueur, lui faisant perdre une large partie de son intérêt.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable.

Il a fallu du temps avant de parvenir à une organisation équilibrée du dispositif de traitement des difficultés des entreprises. Dès lors qu’on le modifie un tant soit peu, on risque de déséquilibrer tout l’ensemble.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL276 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la suppression par le Sénat de la précision selon laquelle l’omission de la déclaration de cessation de paiements doit être volontaire de la part du débiteur pour faire l’objet d’une sanction.

Pour rappel, cette précision avait été introduite par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL228 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir l’inscription de la mention du jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique dans son casier judiciaire.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il arrive qu’un commerçant, un artisan ou un agriculteur soit placé en liquidation judiciaire non parce qu’il a fait preuve de mauvaises gestions mais parce qu’il est victime de conséquences en chaîne liées à une crise économique. L’inscription au casier judiciaire qui est proposée durerait cinq ans et l’on sait quelles incidences une telle mention peut avoir… Si nous n’en sommes plus aux condamnations des marchands au pilori en place publique, j’ai l’impression que nous n’avons pas tant évolué que cela depuis le Moyen-Âge. Cette inscription pour des personnes de bonne foi qui ont dû faire appel à la justice pour déposer leur bilan et voir leur société mise en liquidation revient à une mise au ban de la société.

M. Alain Tourret. J’abonde dans le sens de notre rapporteur. Une telle mention de la supposée vilenie du malheureux marchand dans le casier judiciaire est tout à fait anormale.

M. le président Dominique Raimbourg. Permettez-moi de vous faire observer que cette mention ne serait pas accessible à tout le monde. Figurant uniquement sur le bulletin n° 1, elle aurait pour but de renseigner les magistrats. Nous ne sommes pas tout à fait dans le cadre d’une stigmatisation publique.

M. le garde des Sceaux. Cette mention facilite en effet l’identification du recours à des gérants fictifs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je souhaite que l’étanchéité entre les différentes parties du casier judiciaire soit bien préservée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL313 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement, auquel je suis particulièrement attaché, vise à mieux préserver les procédures de conciliation en matière agricole de tout conflit d’intérêts.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination CL328 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CL386 rectifié des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. En Bretagne, j’ai pu constater, dans le cadre de procédures collectives touchant toute une chaîne de production, que la catégorie la moins protégée était celle des producteurs, alors que les industriels et les transformateurs, eux, bénéficient de garanties. Les cas des groupes Doux ou Amice Soquet ont montré que les producteurs n’avaient aucune garantie quant à la livraison de leurs produits.

Notre amendement a pour objet d’introduire un nouveau privilège en leur faveur en faisant remonter leurs créances pour les sommes dues à concurrence des montants des produits qu’ils ont livrés au cours des quatre-vingt-dix derniers jours précédant l’ouverture de la procédure.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qui paraît contraire au principe de l’égalité de traitement des créanciers, principe directeur du droit des entreprises en difficulté, auquel le Conseil constitutionnel veille particulièrement.

Je rappelle que les producteurs sont tout à fait libres d’associer leurs créances de sûretés conventionnelles afin de garantir le paiement de leurs productions.

M. Philippe Gosselin. Certes, mais chacun connaît la lourdeur du mécanisme des sûretés. L’amendement du rapporteur introduit de la simplicité tout en reconnaissant la part due aux producteurs, qui sont souvent les derniers servis. Au-delà du signal qu’elle donne en cette période de crise, cette mesure a un intérêt sur le long terme.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Les agriculteurs sont aujourd’hui des chirographaires parmi d’autres. Pourquoi reconnaître un privilège à ceux qui prennent part à la chaîne de valeur, comme les bailleurs ou les vendeurs de semences, et en priver ceux qui produisent les richesses qui sont à l’origine de cette chaîne ? Cela me paraît être une profonde injustice.

Votre argument, monsieur le garde des Sceaux, m’apparaîtrait pertinent si la contractualisation existait à grande échelle, comme le souhaite le ministre de l’agriculture. Mais on sait les difficultés auxquelles se heurte l’extension des contrats d’intégration, qui confèrent des avantages aux agriculteurs.

Nous souhaitons protéger les producteurs victimes du système, ceux qui sont dans une situation de dépendance telle qu’ils n’auraient pas imaginé négocier une clause de garantie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL282 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le Sénat a voulu étendre la centralisation des procédures relatives à des sociétés-sœurs. Si l’extension de la compétence d’un tribunal peut s’entendre pour une société mère et une filiale rencontrant toutes deux des difficultés puisqu’il existe un lien économique direct entre elles, deux sociétés filles d’une même entreprise peuvent se trouver dans des situations très différentes ne justifiant pas un traitement automatique par un même tribunal.

J’ajoute qu’il appartiendra au mandataire de justice éventuellement désigné de vérifier l’existence de liens économiques et institutionnels. Il importe de distinguer les cas de deux entreprises sœurs dès lors qu’il n’y a qu’un lien capitalistique entre elles.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 50 modifié.

Article additionnel après l’article 50

La Commission est saisie de l’amendement CL224 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement prévoit que l’ordonnance relative aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée le 22 janvier 2016 est ratifiée.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Malgré nos réticences à l’égard des ordonnances, nous sommes favorables à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement. L’article 50 bis est ainsi rédigé.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier
De la publicité foncière

Article 51 (art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) : Compétences des avocats en matière de publicité foncière

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

Chapitre Ier bis
Contentieux relatif au surendettement

Article 51 bis (art. 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) : Exceptions au traitement des situations de surendettement

La Commission adopte l’article 51 bis sans modification.

Articles additionnels après l’article 51 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL114 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement, dont l’initiative revient à M. Mennucci, vise à insérer, après l’article 371-5 du code civil, un article 371-6 ainsi rédigé : « L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire signé d’un titulaire de l’autorité parentale. » Il s’agit de rétablir un dispositif ancien, édulcoré, puis supprimé. Ce rétablissement, auquel beaucoup de membres de la majorité comme de l’opposition sont attachés, est prévu dans l’un des articles du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé qui fait l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP), mais, comme se pose un problème de procédure, nous préférons prendre la précaution de l’intégrer dans le présent projet de loi.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement. Le chapitre Ier ter intitulé « Des conditions de sortie du territoire des mineurs » et l’article 51 ter sont ainsi rédigés.

La Commission est saisie de l’amendement CL231 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement rectifie une erreur matérielle à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. L’article 51 quater est ainsi rédigé.

Après l’article 51 quater

La Commission étudie l’amendement CL314 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux au profit d’une procédure de désignation.

Cette juridiction, qui fonctionne plutôt bien, grâce notamment à une procédure de conciliation, a de moins en moins d’affaires à trancher du fait de la diminution du nombre d’agriculteurs. Les listes recensant les candidats aux fonctions d’assesseur tenues par les mairies ne sont pas à jour. Quant au taux de participation aux élections, il avoisine 5 % en moyenne et peut être nul dans certains cas.

Dans la loi d’avenir pour l’agriculture, le ministre avait proposé de supprimer les élections, dont l’organisation coûte à chaque fois trois à cinq millions d’euros, au profit d’une désignation des assesseurs par leurs organisations professionnelles représentatives en s’inspirant de la procédure qui existe déjà pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Nous proposons que les organisations représentatives soumettent une liste au préfet, lequel transmettrait au président de la cour d’appel une liste dans laquelle il choisirait des assesseurs représentant les bailleurs et les preneurs.

Cette modification correspond à une évolution démographique de fond.

M. le garde des Sceaux. Nous sommes favorables au principe de cet amendement, monsieur le rapporteur, mais nous vous demanderons de bien vouloir le retirer pour le redéposer en séance.

D’abord, parce que je voudrais être sûr que la formule que vous proposez correspond aux attentes du ministre de l’agriculture qui avait prévu dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture une disposition analogue, censurée par le Conseil constitutionnel.

Ensuite, parce que vous mentionnez dans votre amendement une désignation sur « proposition des organisations professionnelles les plus représentatives », là où le Gouvernement avait retenu la rédaction suivante : « la proposition des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1999 ».

Enfin, parce que votre amendement ne modifie pas l’article L 492-7 du code rural qui fait mention de ces élections.

Pour toutes ces raisons, j’aurais besoin d’un délai supplémentaire.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je suis d’accord pour retirer cet amendement.

Je tiens seulement à vous préciser que la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs sont favorables à ce dispositif, que le ministère de l’agriculture appelle de ses vœux.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 51 quater

La Commission en vient à l’amendement CL234 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à permettre au Conseil national des barreaux (CNB) de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui ne paieraient pas leur cotisation après une mise en demeure.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. N’est-il pas dangereux que l’organisme de tutelle soit juge et partie ? Je comprends bien la volonté du CNB de percevoir ses cotisations, mais aller jusqu’à s’autodésigner huissier de justice ou s’attribuer la force exécutoire me paraît un peu compliqué. C’est un avocat en règle du paiement de ses cotisations qui vous le dit... En attendant, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. le garde des Sceaux. Le CNB dispose déjà de la possibilité de délivrer un titre exécutoire pour recouvrer les sommes dues par chaque ordre des avocats au titre du financement des centres régionaux de formation. Lui donner la possibilité de délivrer directement un titre exécutoire contre les avocats qui ne paieraient pas leur cotisation lui évitera d’avoir à saisir des juridictions judiciaires pour obtenir la décision de condamnation avant de solliciter un huissier pour recouvrer les sommes dues. L’amendement vise donc à faciliter des procédures auxquelles le CNB peut déjà recourir.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. J’entends bien, mais ce type de disposition est le propre de tout ordre. Or il s’agit ici d’une relation « fournisseur-client », si vous me permettez l’expression.

M. le président Dominique Raimbourg. Il s’agit d’une réserve mais pas d’une opposition.

La Commission adopte l’amendement. L’article 51 quinquies est ainsi rédigé.

Après l’article 51 quinquies

La Commission en vient à l’amendement CL233 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le présent amendement a pour objet, d’une part, de ratifier l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks et, d’autre part, de clarifier les conditions d’opposabilité du gage des stocks défini par le code de commerce en l’harmonisant, conformément aux termes de l’habilitation, avec le régime juridique du gage de droit commun sur les meubles corporels défini dans le code civil.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. Le chapitre Ier quinquies intitulé « Du gage des stocks » et l’article 51 sexies sont ainsi rédigés.

Chapitre II
Des habilitations

Article 52 (art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) : Habilitation à prendre par ordonnance diverses dispositions relevant du domaine de la loi

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL329 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CL239 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’amendement prend acte de la suppression des juridictions sociales et propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures destinées à tirer les conséquences de la réforme.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l’amendement CL108 de M. Stéphane Demilly.

Puis elle en vient à l’amendement CL236 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement avait initialement sollicité une habilitation afin de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour mettre notre droit en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, permettant à des avocats inscrits au barreau d’États tiers membre de l’Union européenne, parties à un traité international le prévoyant, de fournir des services juridiques en France sous certaines conditions et restrictions.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL235 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le présent amendement suit une préconisation du rapport de M. Bruno Cotte sur la refonte du droit des peines, remis à la Chancellerie en décembre 2015. Je vous propose ainsi d’habiliter le Gouvernement à créer un code pénitentiaire. Il s’agit pour cela, dans un souci de lisibilité, d’extraire du code de procédure pénale – à droit constant – tout ce qui concerne la matière pénitentiaire.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. J’ignore de combien de codes nous finirons par disposer, mais la présente proposition a le mérite de la clarification. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL230 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance concernant la mise en œuvre des dispositions du comité interministériel de la sécurité routière.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il faut reconnaître que cette habilitation est très large. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. le président Dominique Raimbourg. La connexion du fichier des assurances et du fichier des cartes grises sera le moyen le plus efficace de lutter contre la circulation sans assurance. Le Gouvernement propose ici une importante mesure de sécurité routière.

M. le garde des Sceaux. Je transmettrai naturellement les dispositions de l’ordonnance à la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL240 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le présent amendement prévoit d’organiser un pouvoir de sanction pour les traducteurs-interprètes en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’experts, ou de manquement à la probité.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL237 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réforme de la formation des avocats – réforme qui fait l’objet d’un consensus.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Ici encore, l’habilitation prévue couvre un champ qui me paraît large et, même si une négociation est en cours entre la chancellerie et la profession, nous souhaitons connaître la teneur des ordonnances qui seront prises.

M. Philippe Gosselin. Ma demande est identique à celle du rapporteur – sur un sujet récurrent que certains qualifieront de serpent de mer. Je veux bien faire confiance au Gouvernement, même si nous avons déjà voté un certain nombre d’amendements l’habilitant à légiférer par ordonnance – au point qu’on peut évoquer un beau dessaisissement législatif. Sur un tel sujet où les approches des professionnels sont parfois différentes pour ne pas dire divergentes, il conviendra d’apporter un soin particulier aux ordonnances prévues et il serait bon que la représentation nationale ait en effet rapidement communication de leur contenu.

M. le garde des Sceaux. J’entends bien le souhait des députés. Si nous souhaitons pouvoir légiférer ici par ordonnance, c’est parce que nous sommes en train de réformer l’examen national d’accès à la profession d’avocat – et donc de réformer les centres régionaux de formation à la profession d’avocat. Le secrétariat d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche est parvenu à un accord : un seul examen sera organisé le même jour. Les deux chantiers étant liés, nous souhaitons coordonner notre action. Reste que, là encore, la Commission sera aussi largement informée que possible.

Mme Cécile Untermaier. L’avis des députés n’est pas inutile sur le sujet. Par ailleurs, je ne voudrais pas que, par le biais d’une ordonnance, on revienne sur la définition du juriste d’entreprise sur laquelle nous avons beaucoup travaillé.

M. le garde des Sceaux. Puisque nous travaillons en concertation avec les organisations professionnelles d’avocats, il n’y a aucun risque en la matière.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Nous sommes nous aussi en lien permanent avec le CNB, qui suggère que l’article 52 puisse être complété par deux dispositions relatives au contenu même de l’ordonnance.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL238 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement souhaite une habilitation en vue de l’adaptation par ordonnance du dispositif régissant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. En cette fin de soirée, j’hésite à donner un avis favorable ou à m’en remettre à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

Article additionnel après l’article 52

La Commission examine l’amendement CL229 rectifié du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures nécessaires à l’application d’un règlement de l’Union européenne relatif aux procédures d’insolvabilité.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable : cette habilitation est techniquement encadrée et elle reprend les dispositions d’un règlement européen.

La Commission adopte l’amendement. L’article 52 bis est ainsi rédigé.

Après l’article 52 bis

La Commission en vient à l’amendement CL13 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. L’article 6 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants prévoit un dispositif électronique – expérimental – de protection anti-rapprochement (DEPAR) devant permettre le placement sous surveillance de toute personne mise en examen ou condamnée à une peine de prison pour des violences commises à l’encontre de son conjoint. Concrètement, l’auteur présumé ou avéré des violences porte un bracelet électronique et la victime dispose d’un boîtier l’avertissant en cas de rapprochement.

Ce dispositif, appliqué en Espagne depuis 2006, au Portugal depuis 2009, en Uruguay depuis 2013 puis en Slovaquie depuis 2014, a fait ses preuves. En Espagne, dès la première année de mise en service, le nombre de personnes tuées à la suite d’actes de violence conjugale a baissé de 14 % et le taux de récidive est désormais nul.

Une expérimentation devait être menée en France entre 2010 et 2013, en particulier entre février 2012 et juillet 2013 dans le ressort des tribunaux de grande instance d’Amiens, d’Aix-en-Provence et de Strasbourg. Or elle ne l’a pas été. L’objet du présent amendement est donc de relancer un dispositif qui n’a pas vocation, à ce stade, à être pérenne. Il s’agit d’alimenter la réflexion sur un sujet pour le moins sensible.

M. le garde des Sceaux. Le dispositif est entré en vigueur par la loi du 4 août 2014, si bien qu’au 13 avril 2016 il était appliqué dans le ressort de 102 tribunaux de grande instance. Pas moins de 467 téléphones sont déployés dans les juridictions, 162 personnes bénéficient du dispositif sur les 386 téléphones pouvant faire l’objet d’une attribution…

M. Philippe Gosselin. Je crains que nous n’évoquions pas le même dispositif, monsieur le garde des Sceaux. Les deux sont complémentaires mais celui que je propose est un dispositif électronique anti-rapprochement et non de téléprotection.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Les I et II de l’amendement, si je comprends bien, font partie du dispositif évoqué par le garde des Sceaux. Or l’expérimentation souhaitée par M. Gosselin ne figure qu’au III. Il faudrait sans doute récrire l’amendement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le champ qu’il couvre est en effet trop large.

M. Philippe Gosselin. Je retire par conséquent l’amendement afin que nous le récrivions. Est-il toutefois permis de connaître l’avis du rapporteur ?

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais l’exposé sommaire de l’amendement est convaincant en ce qui concerne les expériences étrangères. Le dispositif proposé doit par ailleurs permettre l’utilisation de nouvelles technologies plus performantes. Or, dès lors que la protection des personnes est en jeu, qui pourrait s’y montrer défavorable ?

L’amendement est retiré.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 53 : Dispositions relatives à l’outre-mer

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL412 et l’amendement de coordination CL408 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 53 modifié.

Article 53 bis (nouveau) (Chapitre VII bis [nouveau] du titre II du livre VI du code de procédure pénale) : Adaptation de la procédure de pourvoi en cassation aux exigences géographiques de Mayotte

La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.

Après l’article 53 bis

La Commission examine les amendements CL111, CL127, CL113 et CL128 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. J’ai bien compris, Monsieurle ministre, à l’occasion de l’examen de l’article 16, que vous entendiez attendre la fin des travaux du groupe de travail ad hoc pour parachever l’organisation du tribunal foncier de Polynésie française. Je souhaite néanmoins obtenir des précisions pour en faire part au ministère polynésien du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine.

Il s’agit d’abord de garantir que le tribunal de première instance est dénommé tribunal foncier, qu’il statue à Papeete, en audience foraine ou dans une de ses sections détachées. Des doutes subsistent en effet en la matière pour deux sections. C’est l’objet de l’amendement CL111.

L’amendement CL127, quant à lui, traite d’un sujet récurrent et concerne le commissaire du gouvernement de la Polynésie française. Vous savez que, dans de nombreux dossiers au contentieux, le pays est partie prenante. Or une forte demande s’exprime à l’heure actuelle, sur place, pour que l’exécutif polynésien ne soit pas juge et partie.

L’amendement CL113 vise à préciser le champ de compétence matériel du tribunal foncier.

Enfin, l’amendement CL128 entend que soient précisées par décret en Conseil d’État les conditions de rémunération des assesseurs dudit tribunal.

M. le garde des Sceaux. L’amendement CL111, qui vise à garantir l’accessibilité de la juridiction foncière à l’ensemble des habitants de la Polynésie française, au regard des distances et des coûts engendrés pour rejoindre Papeete depuis les îles Sous-le-Vent ou les Marquises, ne nous paraît pas nécessaire puisque, en Polynésie comme en France métropolitaine, il est possible de tenir des audiences foraines – et ce sera le cas du tribunal foncier. En effet, l’article R. 552 du code de l’organisation judiciaire offre la possibilité de tenir des audiences foraines dans des communes autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. C’est ainsi que fonctionnait la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, supprimée avec l’entrée en vigueur du tribunal foncier.

L’amendement CL127 vise, quant à lui, à supprimer les dispositions relatives au commissaire du gouvernement. Mme Sage connaît bien le sujet – nous en avons discuté en séance publique le 30 octobre 2015 et le principe avait recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la commission. J’avais alors indiqué que la présence d’un commissaire du gouvernement pouvant faire office de rapporteur public était de nature à améliorer la procédure. Depuis cette date, nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises avec le Gouvernement de la Polynésie française pour mettre en place le groupe de travail tant attendu sur la procédure relative aux affaires de terres, mais également pour déterminer qui serait le mieux à même d’occuper les fonctions de commissaire du gouvernement devant le tribunal. Mme Taubira avait proposé que cette fonction revienne à la direction des affaires foncières du territoire. En tout état de cause, la présence d’un commissaire du gouvernement, qui devra nécessairement être une personne qualifiée, bénéficiant d’une expertise en la matière, ne pourra qu’accroître à la fois la rapidité et la qualité des décisions rendues par la juridiction. Le principe d’impartialité exige toutefois que, dans le cadre des affaires de terres qui impliquent la Polynésie, les fonctionnaires désignés pour agir devant le tribunal foncier au nom du gouvernement de la Polynésie ne puissent exercer les fonctions de commissaire du gouvernement. Il est possible, à cet égard, de s’inspirer des attributions du commissaire du gouvernement auprès de la juridiction de l’expropriation dont la mission est confiée au directeur des services fiscaux dans le département. Je souhaite donc, avant d’envisager la suppression du commissaire du gouvernement, que nous puissions déterminer plus précisément les avantages et les éventuels inconvénients de cette fonction. La poursuite des échanges déjà entamés, le cas échéant à travers une mission ad hoc, me paraît à la fois nécessaire et utile pour la réussite de la réforme.

Pour ce qui est de l’amendement CL113, la compétence du tribunal foncier est déjà prévue par le I de l’article 17 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, lequel prévoit qu’« il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ». Il ne m’apparaît donc pas nécessaire de modifier la loi. J’en profite pour rappeler l’engagement du Gouvernement pour permettre la mise en place du tribunal foncier, indispensable pour sortir de la situation que connaît actuellement la Polynésie en matière de contentieux des terres.

J’en viens pour finir à la rémunération des assesseurs, objet de l’amendement CL128. Les titulaires et suppléants qui siégeront au tribunal foncier sont agréés dans les conditions prévues par le statut d’autonomie de la Polynésie française, c’est-à-dire choisis par le collège d’experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière. Ce collège propose à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière. Aux termes de l’article L. 52-9-7 du code de l’organisation judiciaire, les employeurs sont déjà tenus d’accorder des autorisations d’absence aux salariés de leur entreprise quand ces derniers sont assesseurs au tribunal foncier. De plus, la prise en charge des indemnités et des frais de déplacement des assesseurs relevant d’un décret spécifique, il n’est pas nécessaire qu’elle soit mentionnée dans la loi.

Mme Maina Sage. Je retire mes amendements, cet échange ayant permis d’apporter les précisions que je souhaitais.

Les amendements CL111, CL127, CL113 et CL128 sont retirés.

Chapitre IV
Dispositions transitoires

Article 54 : Dispositions transitoires

La Commission adopte l’amendement de coordination CL413 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CL243 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le présent amendement vise à fixer la procédure transitoire du transfert des contentieux à compter du 1er janvier 2019.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l’amendement CL110 de M. Stéphane Demilly.

Puis elle en vient à l’amendement CL414 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit de différer de six mois la date d’entrée en vigueur du transfert du contentieux en matière d’action en réparation de dommage corporel du tribunal d’instance au tribunal de grande instance.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL246 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le présent amendement tend à différer d’un an l’entrée en vigueur du transfert du tribunal de police au TGI. Cette réforme d’ampleur vise à ce que le tribunal d’instance se concentre sur la justice du quotidien et à renforcer le contrôle du procureur de la République sur l’ensemble de la chaîne pénale.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL409 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence, visant à rétablir les conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives au transfert de l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) aux officiers d’état civil.

M. le garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL315 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de repousser l’éligibilité des artisans aux fonctions de délégués et de juges consulaires aux élections de 2021. La réforme serait appliquée à compter du 1er janvier 2017.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL244 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit de repousser du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 la date d’élection des nouveaux délégués consulaires.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL330 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement CL245 rectifié du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Le statut des juges consulaires est considérablement modifié par le texte et renforcé par l’amendement proposé par le rapporteur qui limite le cumul des mandats dans le temps ainsi que l’âge requis pour siéger. Le présent amendement tend donc à organiser dans le temps la mise en place de ces différents aspects de la réforme.

Aussi proposons-nous que l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’obligation de formation initiale, aux incompatibilités, au non-cumul dans le temps et à la limite d’âge soit repoussée.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de coordination CL285 et CL331 des rapporteurs.

Suite à l’avis défavorable du Gouvernement, les amendements de coordination CL418 et CL332 des rapporteurs sont retirés.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL333 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CL241 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement vise à octroyer aux communes disposant ou ayant disposé d’une maternité sur leur territoire un délai de deux ans pour se raccorder au dispositif de communication électronique des données de l’état-civil, dit COMEDEC. En contrepartie, l’État leur versera une participation financière en utilisant le cas échéant les fonds perçus par l’agence nationale des titres sécurisés grâce à COMEDEC.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 54 modifié.

M. le président Dominique Raimbourg. Avant d’examiner les deux derniers amendements à ce texte, je tiens à remercier le ministre, ses collaborateurs, les rapporteurs, les députés et l’ensemble des fonctionnaires qui, au fil de nos treize heures de débats, ont contribué à cette importante modification de notre droit.

Titre

La Commission est saisie des amendements identiques CL410 des rapporteurs et CL157 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La teneur des débats que nous venons d’avoir illustre mieux que tout la nécessité de modifier le titre adopté par le Sénat en le remplaçant par l’intitulé suivant : « Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

M. le garde des Sceaux. Sous couvert de réalisme, le Sénat avait en effet dénaturé le texte en en modifiant le titre. L’intitulé qu’il vous est proposé de rétablir correspond mieux à cette justice que nous souhaitons plus proche du justiciable, plus facile d’accès, plus ouverte sur l’extérieur – donc plus efficace – et plus adaptée aux moyens de communication électronique. Par ce changement d’intitulé, nous pourrons nous enorgueillir de ne pas ajouter aux malheurs du monde en nommant mal les choses.

M. Philippe Gosselin. Point trop n’en faut, tout de même. L’intitulé de la loi pour une « République numérique » – rien n’existait avant et rien n’existera après, semble-t-il signifier – se caractérisait déjà par l’emphase que nous retrouvons ici. Certes, nombreuses sont les dispositions du droit qui viennent d’être modifiées et d’autres sont encore appelées à l’être par voie d’ordonnances, dont nous constaterons les effets. De là à évoquer un texte qui serait l’alpha et l’oméga de la justice du XXIe siècle, il y a un pas que je ne franchirai pas.

M. le président Dominique Raimbourg. Nous avons pourtant fait preuve de retenue, monsieur Gosselin : nous aurions pu l’intituler « Justice du troisième millénaire »…

La Commission adopte les amendements. Le titre du projet de loi est ainsi rédigé.

La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

La réunion s’achève à 20 heures 05.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Christian Assaf, M. Erwann Binet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Michel Clément, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Olivier Dussopt, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Houillon, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Pascal Popelin, M. Joaquim Pueyo, M. Dominique Raimbourg, Mme Maina Sage, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, M. Dominique Bussereau, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Marc Dolez, M. René Dosière, Mme Laurence Dumont, M. Georges Fenech, M. Daniel Gibbes, Mme Marietta Karamanli, Mme Sandrine Mazetier, M. Edouard Philippe, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Assistait également à la réunion. - Mme Michèle Delaunay