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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 25 janvier 2017

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 42

Présidence de M. Dominique Raimbourg, Président

– Examen de la proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel (n° 4274 rect.) (Mme Cécile Untermaier, rapporteure)

– Examen de la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 3079) (Mme Laurence Dumont, rapporteure)

– Examen des propositions de loi ordinaire et organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale (n° 4289), présidentielle, législative ou sénatoriale (n° 4291) (Mme Fanny Dombre Coste, rapporteure)

– Information relative à la Commission 20

La réunion débute à 10 heures 10.

Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.

M. le président Dominique Raimbourg. Nous examinons ce matin quatre propositions de loi qui ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du mercredi 1er février à l’initiative du groupe Socialiste, écologiste et républicain.

La Commission examine d’abord, sur le rapport de Mme Cécile Untermaier, la proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel (n° 4274 rectifié).

Mme Cécile Untermaier, rapporteure. J’interviens à nouveau devant vous sur les obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel. Lorsqu’il a été saisi du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel des dispositions semblables avaient été introduites, le Conseil constitutionnel a considéré, en effet, que le véhicule législatif choisi n’était pas le bon. L’objet de la présente proposition de loi organique est, précisément, de les intégrer à notre droit à travers un support adapté.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Conseil constitutionnel est à peu près dépourvu de régime déontologique de nature à prévenir les conflits d’intérêts parmi ses membres et à y mettre fin, alors qu’il y est tout aussi exposé que d’autres institutions. L’ordonnance du 7 novembre 1958 impose des obligations assez limitées : elle n’envisage la protection de l’indépendance des membres du Conseil et de la dignité de leur fonction que sous l’angle des incompatibilités professionnelles.

Pourtant, sous cette législature, nous avons adopté des instruments nouveaux – déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale – auxquels sont assujettis des publics nombreux : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique concernent les ministres, les parlementaires, les exécutifs locaux, les membres d’une autorité administrative indépendante et certains emplois publics ; la loi du 20 avril 2016 sur la déontologie dans la fonction publique inclut dans son champ d’application les agents publics, les militaires et les fonctionnaires ainsi que les membres des juridictions administratives et financières ; la loi organique du 8 août 2016, dont j’ai eu l’honneur d’être la rapporteure, vise les magistrats des juridictions judiciaires ainsi que les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ; dernièrement, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié le régime applicable aux juges des tribunaux de commerce.

Comme je vous l’ai indiqué, notre Commission a déjà approuvé un dispositif comparable à celui que je vous propose aujourd’hui, à l’occasion de la discussion du projet de loi organique relatif au statut des magistrats. Ces dispositions avaient été votées dans le cadre de la commission mixte paritaire, qui fut conclusive. Autrement dit, le Sénat avait partagé l’objectif de l’amendement proposé par l’Assemblée nationale. Nous avons été surpris que le Conseil constitutionnel censure ce dispositif en raison de sa procédure d’adoption. Ce faisant, le Conseil a infléchi sa jurisprudence en considérant que des dispositions ne pouvaient être introduites dans une loi organique dès lors qu’elles relèvent d’autres habilitations constitutionnelles que celles sur le fondement desquelles le projet ou la proposition de loi a été initialement déposé. Dont acte.

Pour autant, il va de soi que le législateur organique conserve toute latitude de modifier, dans un véhicule ad hoc, les obligations qui s’imposent aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi que celui-ci l’a lui-même rappelé dans sa décision du 28 juillet 2016. Avec la présente proposition de loi organique, je vous invite à leur appliquer – président, membres de droit, membres nommés – les mêmes standards de transparence qu’au reste de la justice. Ceux-ci seraient tenus d’établir une déclaration d’intérêts, dont le régime, notamment le contenu et les sanctions pénales, serait défini de manière identique à ce qui figure dans la loi organique du 8 août 2016 pour les magistrats et les membres du CSM. Cette déclaration d’intérêts serait mise à la disposition des autres membres du Conseil, mais elle ne serait pas communiquée aux tiers.

Les membres du Conseil constitutionnel devraient également transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration « exhaustive, exacte et sincère » de situation patrimoniale, obligation qui incombe désormais à presque tous les acteurs de la sphère publique.

En la matière, ma proposition de loi reprend les termes des lois du 11 octobre 2013 et transpose les dispositions retenues – contenu, pouvoirs de contrôle de la HATVP, sanctions pénales – pour les seuls membres du CSM. Je vous rappelle, en effet, que le juge constitutionnel a censuré le régime de déclaration de situation patrimoniale des magistrats judiciaires : il a estimé que celui-ci introduisait une différence de traitement entre certains magistrats soumis à cette obligation et les autres au sein d’une juridiction ; pour autant, il n’a pas considéré que l’obligation de déclaration de patrimoine en elle-même méritait sa censure.

En revanche, j’ai renoncé à étendre ces obligations déontologiques au secrétaire général ou aux services du Conseil constitutionnel, dont le régime relève exclusivement du pouvoir réglementaire. Je ne vous propose pas non plus de définir en détail les instruments et les procédures internes au Conseil constitutionnel permettant de prévenir les conflits d’intérêts : selon moi, il appartiendra au pouvoir réglementaire ou à de bonnes pratiques d’y pourvoir.

Je soumettrai néanmoins au vote de la Commission quelques amendements destinés à compléter et à améliorer le texte, sur le fond et sur la forme.

À l’instar des autres propositions de loi examinées ce matin, celle-ci ne pourra sans doute pas achever son parcours parlementaire avant que notre assemblée et le Sénat ne suspendent leurs travaux. Mais je gage que le texte que nous voterons, j’en suis sûre, dans quelques instants, pourra inspirer utilement le travail de la prochaine Assemblée nationale.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain approuvera bien entendu ce dispositif législatif, qu’il avait déjà soutenu lorsque nous avions examiné le projet de loi organique relatif au statut des magistrats évoqué par Mme la rapporteure.

Nous ne commentons pas la décision de censure du Conseil constitutionnel, tout en relevant qu’il s’est attaché aux modalités d’adoption du dispositif sans se prononcer sur le fond. Nous considérons que ce dispositif parachève le travail engagé au cours de cette législature sur le thème de la « République exemplaire ». Avec les lois relatives à la transparence de la vie publique, la loi relative à la déontologie dans la fonction publique, la loi organique relative au statut des magistrats et la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », adoptée en 2016, nous avons fait avancer les choses dans l’intérêt de tous, notamment des acteurs publics eux-mêmes, car ces prescriptions protègent ceux qui y sont soumis autant qu’ils les contraignent.

Le dispositif tient compte de la spécificité du Conseil constitutionnel : il le fait relever de la HATVP, de même que l’ensemble des grandes institutions de notre pays, tout en préservant la confidentialité de la déclaration d’intérêts, parfaitement légitime eu égard à la qualité de ses membres.

Nous approuvons la définition du conflit d’intérêts que vous proposez dans votre amendement CL1, madame la rapporteure, ainsi que l’ensemble de vos amendements rédactionnels. Nous sommes donc favorables à l’adoption de ce texte.

M. Guy Geoffroy. De même que nos collègues sénateurs, nous avions soutenu dans leur principe ces dispositions, qui ont été depuis lors annulées par le Conseil constitutionnel. Sa décision a eu au moins un mérite : elle a conduit la rapporteure à en retoucher certains aspects qui ne sont pas apparus tout à fait pertinents.

Cela n’aurait pas de sens de s’opposer à une proposition de loi organique de ce genre. En revanche, en cette fin de législature – Mme la rapporteure vient de déclarer que l’examen de ce texte n’irait probablement pas jusqu’à son terme dans le cadre de la présente législature –, n’y avait-il pas d’autres dispositions que celles-ci à examiner, plus importantes, marquantes ou déterminantes pour la vie quotidienne de nos concitoyens ? D’autant que, malheureusement, comme à chaque étape de votre cheminement vers ce que vous appelez la transparence, qui consiste à enfermer différentes catégories dans des dispositions de même type – vous auriez d’ailleurs pu nous en épargner la succession –, vous allez immanquablement jeter la suspicion sur les membres du Conseil constitutionnel, ce qui ne me semble pas de bonne pratique par les temps qui courent.

Cette proposition de loi organique, qui correspond à votre logique de la transparence, n’est donc pas de la meilleure eau. C’est la raison pour laquelle, sans y manifester d’hostilité absolue, le groupe Les Républicains ne marquera pas de soutien particulier à ce texte.

Mme Marie-Françoise Bechtel. J’approuve ce texte et j’ai plaisir à le voir revenir devant nous, quel que soit son « état final d’achèvement », comme on le dit en matière de travaux immobiliers. La remarque de notre collège Guy Geoffroy m’étonne un peu : si nous jetions la suspicion chaque fois que nous prenons des mesures préventives, il faudrait retirer de notre droit, à vue de nez, 20 à 30 % des lois que nous votons !

M. Dominique Bussereau et M. Pierre Lellouche. Ce serait une très bonne idée !

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi les membres du Conseil constitutionnel échapperaient à des obligations auxquelles sont soumises les plus hautes autorités de l’État dans leur ensemble – le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les magistrats.

Quant à la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions analogues qui figuraient dans le projet de loi organique relatif au statut des magistrats, elle ne me paraît pas aussi innovante que l’a souligné Mme la rapporteure : le Conseil a dit, en substance, qu’il s’agissait d’un cavalier, ce qui ne me paraît pas tellement choquant. En l’espèce, il n’y a pas de cavalier : le Conseil voulait un ensemble de dispositions qui se rapportent directement à lui, or tel est bien le cas.

Pour finir, j’approuve tout particulièrement l’amendement CL1 de Mme la rapporteure : il permet de ne pas en rester à un simple dispositif d’obligations en matière patrimoniale et financière seulement. Selon moi, les conflits d’intérêts privés, voire publics, sont une véritable préoccupation en ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel. J’y reviendrai lorsque nous examinerons cet amendement.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Article 1er (art. 3-1 et 3-2 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) : Déclarations d’intérêts et déclarations de situation patrimoniale des membres du Conseil constitutionnel

La Commission est saisie de l’amendement CL1 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il me paraît indispensable que la définition du conflit d’intérêts figure dans ce texte. Nous reprenons à cette fin les dispositions mises en place pour les magistrats judiciaires et les membres du CSM, elles-mêmes reprises de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Celle-ci enjoint aux membres des juridictions administratives de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts, et définit comme constitutive d’un tel conflit « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Par ailleurs, je souscris totalement aux propos que vient de tenir Mme Bechtel : il s’agit non pas de suspicion, mais de prévention des conflits d’intérêts ; dissipons ce malentendu et cessons le débat à ce sujet. Il me paraît tout à fait légitime d’achever le travail engagé en appliquant aux membres du Conseil constitutionnel les règles imposées à d’autres acteurs de la sphère publique. Tel est le sens de la présente proposition de loi organique.

Mme Marie-Françoise Bechtel. J’adhère tout à fait à cette très heureuse proposition de Mme la rapporteure : ainsi que je l’ai indiqué, elle complète un dispositif qui visait uniquement à veiller aux conflits d’intérêts en matière patrimoniale et financière par un dispositif identique à celui qui s’applique aux magistrats.

Il y a, selon moi, deux raisons d’approuver cet amendement.

Premièrement, le Conseil constitutionnel ne cesse de se comporter comme une juridiction : ses membres revêtent de plus en plus les habits des magistrats, ce qui n’allait pas de soi dans la mesure où cette institution avait été à l’origine conçue comme un organe de régulation au sein des institutions de la Ve République. On peut se féliciter qu’il soit devenu une véritable juridiction ou formuler quelques critiques à cet égard, mais c’est un fait. Dans la mesure où les membres du Conseil constitutionnel considèrent de plus en plus qu’ils exercent un rôle de magistrats, il est nécessaire de leur appliquer les mêmes obligations déontologiques qu’à ces derniers.

Deuxièmement, il a pu arriver dans le passé qu’un membre du Conseil constitutionnel mette en conflit deux intérêts publics. Je pense en particulier à une de ses membres qui s’était mise en congé pour mener une campagne ardente en faveur du oui au référendum de 2005 sur le Traité établissant une Constitution européenne, alors même que le Conseil constitutionnel était chargé de veiller à la régularité de ce référendum et qu’il aurait à connaître de ses suites, notamment en matière législative. Pour ma part, j’avais trouvé cette attitude extrêmement choquante. Le présent texte est de nature à éviter ce genre de dérives.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL2, CL3, CL4, CL5, et CL6, présentés par la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CL7 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’amendement CL1. À la différence des magistrats judiciaires ou des membres des juridictions administratives, les membres du Conseil constitutionnel ne seraient pas soumis à un entretien déontologique permettant de prévenir d’éventuelles situations de conflit d’intérêts ou d’y mettre fin. Leurs déclarations d’intérêts ne seraient pas communiquées à des tiers, mais seraient mises à la disposition des autres membres. Il s’agit donc d’une forme de surveillance par les pairs : ce dispositif, déjà retenu pour les membres du CSM, a été en quelque sorte validé par le Conseil constitutionnel lorsqu’il a examiné le projet de loi organique relatif au statut des magistrats.

Par ailleurs, à la différence de ce qui existe pour les membres du CSM et les magistrats, il n’existe pas actuellement, pour les membres du Conseil constitutionnel, de règle impérative de déport lorsque la participation de l’un d’entre eux pourrait porter atteinte à l’impartialité de la décision rendue – je fais écho aux propos tenus à l’instant par Mme Bechtel. Je vous propose donc d’y remédier en insérant un article énonçant ce principe dans l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et en renvoyant au décret prévu à l’article 7 de cette ordonnance le soin de définir les obligations particulières des membres du Conseil en la matière.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 : Modalités d’entrée en vigueur

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL8 et CL9, et l’amendement de coordination CL10, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi organique modifiée.

*

* *

La Commission examine ensuite, sur le rapport de Mme Laurence Dumont, la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 3079).

Mme Laurence Dumont, rapporteure. La proposition de loi que je vous présente, qui est cosignée par l’ensemble des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, a été déposée il y a déjà plus d’un an, en septembre 2015. Je suis heureuse qu’elle ait pu enfin être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Ce texte vise à compléter les modalités de dépôt de candidature aux élections afin d’empêcher les manœuvres de responsables de liste qui souhaiteraient « enrôler » des candidats en recueillant leur consentement de manière frauduleuse. De nombreux cas de « candidats malgré eux », ainsi que la presse les a baptisés, ont en effet été signalés, vous vous en souvenez sans doute, lors des élections municipales de 2014 et départementales ou régionales de 2015. Si le ministère de l’Intérieur n’est malheureusement pas en mesure de nous fournir des statistiques précises, le phénomène a atteint une ampleur qui justifie que nous nous en saisissions.

Les déclarations de candidature à ces différents scrutins sont, vous le savez, des démarches collectives : le responsable de la liste collecte les déclarations de candidature de chacun des candidats et dépose ensuite les formulaires, accompagnés des pièces justificatives, auprès des services préfectoraux. Cette procédure vise à éviter une multiplication des démarches et un encombrement inutile des services de l’État qui enregistrent les déclarations de candidature.

Le problème est que ces modalités ne prémunissent pas aujourd’hui contre des manœuvres émanant de responsables politiques mal intentionnés. Le procédé utilisé est toujours le même : prétextant la signature d’une pétition ou d’un parrainage à une élection, voire une simple inscription sur une liste électorale, le responsable fait en réalité signer des formulaires de candidature aux élections. Ce n’est qu’une fois la liste enregistrée auprès des services préfectoraux, et souvent en lisant la presse, que les personnes abusées se rendent compte qu’elles ont été inscrites en tant que candidates sur une liste. Le phénomène touche plus particulièrement les petites communes et émane principalement d’un seul parti, ne le cachons pas, le Front national.

Or, une fois que la liste a été enregistrée et que le délai légal de dépôt est dépassé, il n’est plus possible de la modifier. Les candidats inscrits contre leur gré ne peuvent donc se retirer. Dans mon département, il a ainsi été établi que la liste constituée par le Front national pour les municipales de 2014 dans la commune de Giberville comprenait huit personnes, sur vingt-sept, dont le consentement avait été recueilli de manière frauduleuse.

La seule voie de recours est alors de saisir le juge de l’élection, qui peut constater ces manœuvres et invalider l’élection de la liste concernée, en assortissant éventuellement cette annulation d’une peine d’inéligibilité pour les candidats qui se sont livrés à de pareilles manœuvres. C’est ce qu’a fait le tribunal administratif de Caen dans le cas de Giberville : il a annulé l’élection des deux candidats du Front national – le conseil municipal va donc siéger jusqu’aux prochaines élections avec deux sièges non pourvus – et condamné la tête de liste à un an d’inéligibilité.

Ce type de procédé nuit à la sincérité du scrutin : sans ces manœuvres qui ont permis au Front national de constituer une liste à la hâte, celui-ci n’aurait pas pu se présenter devant le suffrage des électeurs de la commune. En outre, quand il est établi que ce type d’irrégularités est de nature à fausser les résultats du scrutin, le juge administratif peut être amené à annuler l’ensemble des opérations électorales, ce qu’il n’a pas fait dans le cas que je viens de citer car il a jugé que le score de la liste concernée n’était pas suffisamment élevé pour remettre en cause l’ensemble du processus électoral. Mais c’est ce qui s’est produit, par exemple, à Vénissieux, où le scrutin de mars 2014 a été annulé par le juge administratif.

Les manœuvres ainsi organisées sont donc lourdes de conséquences : elles dupent les électeurs, elles pénalisent l’ensemble des listes et elles peuvent entraîner des dépenses publiques nouvelles s’il s’avère nécessaire d’organiser de nouvelles élections. Elles touchent au fondement de notre démocratie, dont elles remettent en cause le fonctionnement.

Il faut également prêter attention au préjudice subi par ces « candidats malgré eux », qui ont vu leur nom associé à un parti politique dont ils ne partagent pas forcément les valeurs. Le traumatisme – il n’y a pas d’autre mot – est particulièrement important dans certaines petites communes. Je peux en témoigner aujourd’hui encore, trois ans après les municipales.

Le dispositif que je vous propose est très simple : il s’agit d’assortir les déclarations de candidature d’une formule manuscrite de chaque signataire, par laquelle celui-ci s’engage à se porter candidat aux élections. En outre, un justificatif d’identité sera désormais exigé afin de s’assurer du caractère réellement volontaire et éclairé de la démarche.

Les articles 1er, 3 et 4 s’appliquent aux élections à scrutin de liste – municipales, régionales et européennes –, tandis que l’article 2 concerne les remplaçants aux élections départementales, lors desquelles des cas ont déjà été signalés. Outre quelques amendements rédactionnels ou relatifs à l’application du texte dans les outre-mer, je vous proposerai d’étendre également ces formalités supplémentaires aux suppléants des candidats aux élections législatives ainsi qu’aux candidats aux élections sénatoriales, afin que notre législation offre les mêmes garanties quelle que soit l’élection concernée.

Telle est la proposition de loi que je souhaite nous voir adopter.

Mme Cécile Untermaier. Merci, madame la rapporteure, pour le travail que vous avez mené et pour la simplicité du dispositif que vous proposez.

Nous avons tous constaté que l’on pouvait, avec le Front national, être candidat malgré soi. Des condamnations ont été prononcées dans le Calvados et à Vénissieux, ainsi que vous l’avez rappelé. Ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur entre les deux tours d’une élection municipale pour fraude électorale et abus de faiblesse : une femme âgée de quatre-vingt-deux ans avait été surprise de se retrouver en quarante-sixième position sur une liste du Front national alors qu’elle se revendiquait communiste depuis trente ans !

Certes, il n’est pas toujours simple de trouver le nombre de candidats nécessaire au dépôt officiel d’une liste auprès de la préfecture, mais la fin ne justifie pas les moyens et la loi doit empêcher de telles pratiques. Ces « bourrages de liste » ont de nouveau été dénoncés lors des élections départementales de mars 2015, ce qui montre que le phénomène perdure malgré les condamnations des tribunaux. Certains candidats ignoraient même qui était leur binôme dans leur canton !

Il est donc urgent d’agir. Ce texte vise à rappeler que la candidature est un acte personnel, éclairé et volontaire, comme il est écrit dans le code électoral. Le responsable de la liste peut effectuer toutes les démarches dès lors qu’il dispose d’un mandat des autres candidats. La disposition que vous proposez d’ajouter, madame la rapporteure, présente l’avantage de la simplicité. On la retrouve d’ailleurs dans de nombreuses démarches qui engagent beaucoup moins qu’une candidature à une élection. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutiendra bien évidemment ce texte.

M. Guy Geoffroy. Nous conviendrons tous, j’en suis persuadé, qu’il faut enrayer au maximum ces pratiques déplorables, condamnables et trop rarement condamnées. Je pense très sincèrement que cette proposition de loi, précise et concrète, est de nature à y contribuer. Le dispositif en vigueur, il est vrai, avait été conçu pour des gens ordinairement attachés à la régularité des scrutins et des processus démocratiques. Mais ce qui était fait pour que les démarches soient simples a donné lieu à des détournements qu’il faut combattre. Il n’y a donc aucune raison de ne pas soutenir ce texte.

Je profite de la présentation de cette proposition de loi pour vous demander votre opinion, madame la rapporteure, sur certaines pratiques que l’on constate lors des dépôts de candidature pour le second tour dans les scrutins de liste, notamment les élections municipales. Vous n’abordez pas cette question, c’est normal, mais elle mériterait d’être étudiée, voire traitée. Dans la précipitation, compte-tenu du délai très bref pour déposer les listes pour le second tour, il arrive en effet, notamment en cas de fusion totale ou partielle de listes entre les deux tours, que des candidats inscrits sur une liste au premier tour se retrouvent « embringués », faute d’avoir eu l’occasion de s’y opposer formellement, dans une candidature au second tour sans l’avoir particulièrement souhaité au vu des résultats du premier tour. Or cela peut avoir des conséquences importantes : lorsque le second tour se joue entre quatre listes, ce qui est relativement fréquent, certains élus peuvent se retrouver à la tête d’assemblées délibérantes en ayant rassemblé moins de 35 % des suffrages, ce qui leur pose manifestement des problèmes de légitimité dans la gestion des affaires. Tel a notamment été le cas à l’issue de trois scrutins municipaux qui se sont tenus en 2014 dans ma circonscription ou dans des circonscriptions voisines. Il s’agit non pas d’irrégularités formelles, mais de situations confuses qui se révèlent parfois préoccupantes pour le fonctionnement de notre démocratie à l’échelon local. N’y a-t-il pas là matière à poursuivre la réflexion que vous avez engagée pour l’examen du présent texte, que nous allons bien sûr adopter ?

M. Pascal Popelin. Je réagis aux propos de M. Geoffroy : selon moi, il ne faut pas se tromper d’objet. La présente proposition de loi, fort utile, vise à lutter contre une forme d’escroquerie à la constitution d’une liste, pratiquée par des charlatans de la politique, qui abusent un certain nombre de personnes et, plus largement, nos compatriotes lorsqu’ils sont amenés à se prononcer, au point de fausser le résultat du scrutin, ainsi que l’a expliqué Mme la rapporteure. Cela n’a rien à voir avec les conditions de dépôt de candidature pour le second tour : lorsque les candidats consentent, de manière éclairée, à figurer sur une liste au premier tour, ils savent que, en vertu du code électoral, la responsabilité de déposer ou non la liste pour le second tour, le cas échéant après l’avoir fusionnée avec telle ou telle autre liste, appartient à la tête de liste. Si nous nous ingérions, en tant que législateurs, dans ce processus politique, nous commettrions une faute. Sans compter que cela poserait un problème pratique : les listes pour les élections municipales ou régionales comprenant de nombreux candidats, nous rendrions les fusions de listes impossibles s’il fallait s’assurer du consentement formel de chacun des candidats. De mon point de vue, il y a une véritable différence entre, d’une part, accepter d’être candidat à une élection derrière une tête de liste en sachant que cela peut impliquer de se retrouver dans une alliance au second tour et, d’autre part, se faire escroquer par une formation politique peu scrupuleuse en étant candidat « à l’insu de son plein gré ».

M. Guy Geoffroy. Je n’ai pas dit le contraire.

Mme la rapporteure. La question soulevée par M. Geoffroy peut en effet se poser, mais elle est annexe. Je souscris à la réponse de M. Popelin : en cas de fusion de listes, chaque candidat doit signer à nouveau sa déclaration de candidature ; quant au maintien ou non d’une liste au second tour, c’est un problème politique qui relève du choix de la tête de liste. C’est un tout autre sujet, qui ne saurait être traité par un texte législatif.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Avant l’article 1er :

La Commission est saisie de l’amendement CL13 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à étendre le dispositif prévu par la proposition de loi aux élections législatives afin de s’assurer du recueil du consentement des remplaçants des candidats à la députation.

La Commission adopte l’amendement. L’article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er (art. L. 265 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections municipales

La Commission examine l’amendement CL1 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Je comprends les objectifs de ce texte, mais il ne faudrait pas que son adoption entraîne une complexification de la procédure de dépôt des candidatures aux diverses élections, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Il ne faudrait pas non plus alourdir la loi. À ce titre, la fourniture d’une copie de justificatif d’identité pour chaque candidat d’une liste ne relève pas, à mes yeux, de la loi mais du domaine réglementaire. Prenons l’exemple des municipales : l’article R. 128 du code électoral prévoit déjà toute une liste de pièces à fournir. Il suffirait que le Gouvernement prenne en séance publique l’engagement de modifier cet article par décret pour y ajouter les pièces d’identité. Cela vaut pour les autres élections visées et donc pour les autres articles de cette proposition de loi. Tel est l’esprit de cet amendement, comme des amendements CL2 et CL3 que j’ai déposés aux articles 3 et 4.

Mme la rapporteure. Je comprends la volonté de notre collègue Tardy de faire adopter un texte irréprochable d’un point de vue légistique, mais je préfère que ce texte soit le plus précis possible et surtout applicable immédiatement. C’est pourquoi je ne souhaite pas que cette précision relative au justificatif d’identité, élément essentiel de la proposition de loi qui atteste du caractère volontaire de la démarche des candidats, soit renvoyée à un décret. Le pouvoir réglementaire aura toute faculté de spécifier les justificatifs d’identité acceptés, qu’’il s’agisse de la carte d’identité, du passeport ou d’autres documents. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. le président Dominique Raimbourg. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Tardy ?

M. Lionel Tardy. Oui.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 (art. L. 210-1 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections départementales

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL4 et CL5 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2 :

La Commission examine l’amendement CL14 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à étendre aux élections sénatoriales les dispositions prévues par la proposition de loi.

La Commission adopte l’amendement. L’article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 3 (art. L. 347 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL6 de la rapporteure.

Elle rejette l’amendement CL2 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL7 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections européennes

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL8 de la rapporteure.

Elle rejette l’amendement CL3 de M. Lionel Tardy. 

Elle adopte ensuite les deux amendements rédactionnels CL9 et CL10 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4 :

La Commission examine l’amendement CL11 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi et aux collectivités de Guyane et de Martinique celles de l’article 2.

La Commission adopte l’amendement. L’article 5 est ainsi rédigé.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

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La Commission examine enfin, sur le rapport de Mme Fanny Dombre Coste, les propositions de loi ordinaire et organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale (n° 4289), présidentielle, législative ou sénatoriale (n° 4291).

Mme Fanny Dombre Coste, rapporteure. Chers collègues, cette législature aura permis de réelles avancées sur le front de la moralisation de la vie publique. Tout d’abord, les lois organique n° 2013-906 et ordinaire n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relatives à la transparence de la vie publique, ont marqué une avancée significative pour le respect des règles éthiques par les responsables publics. Ensuite, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, a renforcé les sanctions liées aux atteintes à la probité. Enfin, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », récemment adoptée, a permis de réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie économique et de lutte contre la corruption.

Pour autant, notre pays et ses institutions font face à une défiance inédite, à laquelle nous devons continuer de répondre. Cette perte de confiance atteint directement les conditions du débat démocratique et sert de terreau aux mouvements populistes. Nous ne pouvons plus laisser prospérer les doutes quant à l’intégrité des responsables publics. La collectivité a le droit, voire le devoir, de contrôler la probité de ses élus, tout comme elle en contrôle désormais l’enrichissement.

Les recommandations sont nombreuses en la matière. Pour n’en citer qu’une, parce que c’est celle qui a inspiré les présentes propositions de loi, le Service central de prévention de la corruption suggérait, en 2013, d’instituer une nouvelle condition d’éligibilité des personnes aux mandats publics. C’est la proposition que nous faisons aujourd’hui, c’est-à-dire la présentation d’un casier judiciaire vierge de certaines mentions limitativement énumérées. Comment pouvons-nous justifier que près de 400 professions – parmi lesquelles celles de médecin, d’infirmière et de policier – soient soumises à cette exigence et que nous-mêmes, élus, en soyons exemptés ?

C’est sur cette logique que reposent les propositions de loi. Elles ne prévoient pas une peine d’inéligibilité automatique, qui aurait été censurée par le Conseil constitutionnel comme le fut l’article L. 7 du code électoral dans la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 ; elles mettent en place une nouvelle condition d’éligibilité. L’objectif n’est pas de sanctionner plus durement un coupable, mais de garantir que les candidats aux charges publiques font montre d’une bonne moralité.

Nous nous sommes appuyés pour leur rédaction sur deux dispositions du bloc de constitutionnalité : d’abord le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution, qui dispose que les conditions pour être électeur, et donc éligible, sont déterminées par la loi ; ensuite, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que « tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le droit de vote est très largement garanti à tous les citoyens sous la triple condition de majorité, de nationalité et de capacité. En revanche l’éligibilité est susceptible de recevoir des restrictions sur le fondement des vertus de chacun.

En dépit de ce que pourrait laisser supposer une lecture sommaire, le dispositif proposé diffère totalement de celui de l’ancien article L. 7 du code électoral. Comme l’a remarqué le Conseil constitutionnel, il s’agissait bien alors d’une peine : l’interdiction d’inscription sur les listes électorales était consécutive à la condamnation pénale dont elle découlait directement. Il n’en va pas de même du mécanisme envisagé aujourd’hui : si la condamnation pénale mène à une restriction de l’éligibilité, le processus n’est pas direct. La condamnation est d’abord inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; sa mention fait obstacle à l’éligibilité dans un deuxième temps. Cette inscription n’a aucun caractère punitif et ne soulève d’ailleurs aucune difficulté lorsqu’elle induit l’impossibilité d’accéder à un ensemble de professions, au premier rang desquelles la fonction publique, alors même que la liberté d’y entrer a rang constitutionnel.

Les remarques de certains collègues lors du dépôt de ces propositions de loi, mais également les auditions que j’ai menées ces derniers jours en tant que rapporteure, nous conduisent, Mme Françoise Descamps-Crosnier et moi, à vous proposer des amendements importants.

Tout d’abord, sur le champ des condamnations, il nous a semblé important de prendre en considération le cas des élus locaux, malheureusement parfois condamnés dans l’exercice de leurs missions pour des faits involontaires. Nous avons donc fait le choix de retenir uniquement les crimes, les manquements à la probité, les fraudes fiscales et électorales et les délits sexuels.

Afin d’assurer l’effectivité technique de la mesure, nous prévoyons, hormis pour l’élection présidentielle, un contrôle à la fois a priori et a posteriori sur le principe du droit commun. Si la préfecture venait à constater qu’une personne n’était pas en règle avant l’élection, elle refuserait d’enregistrer sa candidature ; si elle le constatait après l’élection, elle prononcerait une démission d’office. Tout cela a lieu sous le contrôle du juge administratif, voire du Conseil constitutionnel pour les parlementaires.

Il est prévu que la mise en application des deux propositions de loi se fasse de façon étagée, après les élections générales survenant suite à la promulgation des textes. Cela évitera que des élus soient déchus de leur mandat alors même que la règle d’éligibilité n’était pas en vigueur au moment de leur élection.

Mes chers collègues, ne nous trompons pas : il n’est pas question de jeter l’opprobre sur l’ensemble de la classe politique. Une très large majorité d’élus sont exemplaires ; c’est une infime minorité qui jette le discrédit sur tous les autres. Pourtant, la confiance n’est pas accessoire mais indispensable. Elle est une condition de survie de notre démocratie représentative. C’est pourquoi je vous engage à soutenir ce texte à mes côtés.

M. Michel Zumkeller. Le groupe UDI salue l’examen de ces textes dont nous partageons totalement l’objectif : il devient de plus en plus difficile de justifier que les candidats aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales n’aient pas à fournir leur casier judiciaire, dans le climat de défiance que l’on connaît. En revanche, nous nous interrogeons quant à l’opportunité d’instaurer une automaticité des peines. Nous comprenons votre analyse, et globalement nous la partageons ; reste que votre texte risque notamment de s’appliquer à des personnes ayant été condamnées il y a plusieurs années, à un moment où le juge ignorait que sa décision emporterait de telles conséquences. N’y a-t-il pas là un risque au regard de notre Constitution ? Nous nous posons encore la question.

En revanche, l’amendement que vous proposez concernant le champ des infractions nous semble une bonne mesure car il serait dommage que des personnes de bonne foi puissent être condamnées.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Ces deux propositions de loi présentent une utilité certaine et s’inscrivent dans le cadre du chantier législatif sur la transparence que nous avons engagé en 2013. Même si nous avons voté et mis en place une série d’outils pour rénover la vie politique, la défiance de nos concitoyens envers leurs représentants politiques ne cesse de s’accroître. Il est donc nécessaire d’aller plus loin. La transparence et l’exemplarité peuvent nous permettre de restaurer un climat de confiance.

Ces deux propositions de loi poursuivent ce but en prévoyant que tout candidat à une élection doit présenter un casier judiciaire vierge, tant pour les mandats nationaux que locaux, moyennant les réserves exposées par la rapporteure. Cette obligation est déjà requise pour accéder à certaines professions et pour intégrer la fonction publique. Je ne reviendrai pas sur les condamnations qui font obstacle aux candidatures : notre rapporteure a été suffisamment claire et précise sur ce point.

S’engager dans cette voie, c’est suivre les recommandations nombreuses qui invitent à écarter des charges publiques les candidats aux élections qui ne seraient pas exemplaires. On est là dans un système préventif : on ajoute une condition à l’éligibilité, celle d’avoir un casier judiciaire vierge. Il ne s’agit en aucune manière d’introduire une peine complémentaire d’inéligibilité au risque de contredire au principe d’individualisation des peines.

Je voudrais saluer la pugnacité de la rapporteure et le travail qu’elle a accompli pour aboutir à la présentation de ces deux propositions de loi. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain les votera ainsi que tous les amendements qu’elle a présentés et que j’ai cosignés, qui précisent la rédaction et la rendent encore plus solide.

M. Sébastien Denaja. Je salue le travail accompli par notre collègue Fanny Dombre Coste – en lien avec un autre Héraultais, le sénateur Henri Cabanel. Il s’agit tout simplement de continuer à œuvrer, comme nous le faisons sans relâche depuis 2012, à la construction d’une République exemplaire.

Je me félicite aussi de la sévérité et de la fermeté des condamnations judiciaires récemment prononcées, que ce soit à l’égard d’un ancien ministre du budget ou d’un ancien ministre de l’intérieur – la justice n’hésitant pas à les condamner à de la prison ferme. Car c’est bien ce qu’attendent nos concitoyens, qui aspirent à l’exemplarité des responsables publics. C’est ce que nous avons souhaité en 2013 en créant notamment la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, avec la loi « Sapin II » relative à la transparence et à la lutte contre la corruption – la majorité ayant permis l’adoption d’un amendement que j’avais présenté en tant que rapporteur, instituant une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité des élus condamnés pour des faits de corruption. Nous avions d’ailleurs également débattu, lors de l’examen de la loi « Sapin II », d’un amendement de Mme Dombre Coste obligeant les candidats à une élection à avoir un casier judiciaire vierge ; mais comme nous étions dans le cadre d’un projet de loi ordinaire, il n’aurait pu s’appliquer aux parlementaires. Je me réjouis donc aujourd’hui que l’ensemble des élus soient désormais visés par cette disposition, puisque nous sommes appelés à nous prononcer tout à la fois sur une proposition de loi ordinaire et sur une proposition de loi organique. Je les voterai évidemment avec enthousiasme, comme tous mes collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain.

On nous attend toujours sur le chemin de l’exemplarité ; c’est une pierre supplémentaire que nous apportons à l’édifice mais il en faudra bien d’autres. On l’a encore vu ce matin dans la presse : quand des parlementaires se permettent de rémunérer des emplois fictifs, c’est l’ensemble de la représentation nationale qui se trouve salie, à plus forte raison lorsque c’est un candidat à la fonction suprême qui est mis en cause.

Mme Isabelle Attard. Par un hasard du calendrier, nous nous trouvons depuis quarante-huit heures confrontés à des scandales en tous genres qui prouvent à quel point nous avons absolument raison d’être ici aux côtés de Mme Dombre Coste et de son groupe pour aller de l’avant avec ces deux propositions de loi.

L’exigence d’exemplarité est la seule solution pour lutter contre le « tous pourris » et retrouver la confiance de nos concitoyens électeurs.

Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons déjà voté. Certes, nous avons institué la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et le non-cumul des mandats, mais nous devons aller plus loin car les dérives ont été trop fortes. Nous ne pouvons nous contenter de mesurettes : il faut des actes forts, visibles, assortis de sanctions. On ne peut faire deux poids deux mesures, sanctionner les chefs d’entreprise et les particuliers qui oublieraient vingt euros sur leur déclaration de revenus chaque année et autoriser les élus à s’exonérer de toute responsabilité. Ce « deux poids deux mesures » est aujourd’hui totalement incompris et cette injustice flagrante ne peut que nous porter du tort. Nous ne pouvons nous contenter de n’être que quelques-uns à vouloir améliorer le système : il faut que cette volonté soit partagée par tous les parlementaires et tous les élus, quels qu’ils soient. Il suffit d’un mouton noir dans la bergerie pour que l’opprobre éclabousse tout le monde. Il suffit de dix, vingt, trente parlementaires à l’Assemblée nationale ou au Sénat qui se comportent de façon délictuelle pour que tout le monde soit concerné.

Nous devons donc tous ensemble voter ces propositions de loi – que nous vous proposerons, avec mon collègue Sergio Coronado, d’améliorer par le biais de quelques amendements. Quoi qu’il en soit, je vous remercie de les avoir fait inscrire à l’ordre du jour : l’actualité brûlante est la preuve de leur utilité.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je ne reviendrai pas sur l’actualité car le problème n’est pas là : les deux propositions de loi de Mme Dombre Coste remontent déjà à plusieurs semaines et j’ai eu l’occasion de m’en entretenir avec elle. Estimant pour ma part que ces textes correspondent à ce qu’on attend aujourd’hui de la classe politique, je les voterai avec beaucoup de plaisir.

M. Patrice Verchère. Je voterai bien entendu ces propositions de loi. Néanmoins, comme certains rappelaient des événements s’étant produits au cours des dernières quarante-huit heures, permettez-moi de souligner qu’il serait également bon que les conjointes – fussent-elles répudiées – des présidents de la République aient un statut car l’État supporte certaines dépenses effectuées à leur profit…

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale (n° 4291).

Article 1er (art. L.O. 127-1 [nouveau] du code électoral) : Condition d’éligibilité à un mandat parlementaire

La Commission examine, en présentation commune, l’amendement CL6 de la rapporteure et l’amendement CL4 de M. Lionel Tardy.

Mme la rapporteure. Mon amendement CL6 réécrit le dispositif applicable aux députés et aux sénateurs pour conférer une plus grande efficacité au dispositif. Les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui fermeront la porte à l’exercice d’un mandat électif seront les mêmes pour les élections locales traitées dans la proposition de loi ordinaire.

Seront incompatibles avec l’exercice d’un mandat, d’abord, les infractions criminelles – celles dont le code pénal considère qu’elles portent l’atteinte la plus importante à l’ordre social : nous couvrirons ainsi les meurtres et les viols, prévus dans la rédaction initiale, mais aussi les actes de terrorisme, le trafic de stupéfiants, les cas de traite des êtres humains et tous les crimes envisageables. Nous conservons aussi, chacun le comprendra, un certain nombre de délits d’ordre sexuel – agressions sexuelles, harcèlement sexuel, proxénétisme – dans la mesure où l’engagement de la société française en faveur de la protection des femmes victimes de violences est, fort heureusement, total.

Seront également incompatibles les manquements au devoir de probité ainsi que les fraudes électorales et fiscales : les premiers traduisent l’incapacité manifeste d’une personne à exercer des fonctions publiques ; les deuxièmes témoignent d’une absence de respect du processus démocratique ; les troisièmes trahissent un désintérêt à l’égard de la vie de la cité qui, depuis la Grèce antique, vaut exclusion de la compétition électorale.

Conformément aux dispositions en vigueur, il reviendra aux préfectures de refuser d’enregistrer les candidatures des candidats inéligibles et, si cette éligibilité est mise en défaut après l’élection, au Conseil constitutionnel de prononcer la déchéance du candidat irrégulièrement élu.

M. Lionel Tardy. Je suis favorable à ces textes comme je l’ai été à ceux sur la transparence de la vie publique. Mais après avoir lu leur exposé des motifs, je ferai remarquer, sans esprit polémique, que le malaise démocratique a malheureusement été renforcé par certaines nominations intervenues pendant ce quinquennat et contre lesquelles la loi ne peut rien.

La liste des condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif est forcément subjective ; pour ma part, je considère qu’elle doit surtout contenir tous les abus liés à la chose politique. Je comprends que les infractions qui traduisent un manquement au devoir de probité en fassent partie, par exemple. Mais pour aller au bout de la logique, il faudrait y ajouter ce que le code pénal appelle les infractions d’atteinte à la confiance publique, à savoir le faux et l’usage de faux. C’est le sens de mes amendements CL4 et CL5 ; j’ai déposé un amendement identique à la proposition de loi ordinaire.

Mme la rapporteure. Je vous répondrai sur le fond même si votre amendement CL4 risque de devenir sans objet en cas d’adoption du mien. On peut, bien sûr, discuter de la liste que je propose, mais j’appelle votre attention sur le fait que les éléments que nous retenons doivent soit présenter un caractère de gravité sérieux – ce qui est le cas des infractions criminelles –, soit être en lien direct avec la capacité des personnes à exercer un mandat électif. Dans le cas contraire, nous pourrions encourir une censure du Conseil constitutionnel.

Vous avez soulevé à raison la question des faux en écriture publique, mais je dois donner un avis défavorable à votre amendement dans la mesure où il fait également référence à l’article 441-1 du code pénal, relatif aux faux en écriture privée, qui ne me semble pas présenter un lien évident avec les fonctions électives.

La Commission adopte l’amendement CL6.

En conséquence, l’amendement CL4 tombe.

Puis la Commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) : Condition d’éligibilité à la présidence de la République

La Commission est saisie de l’amendement CL7 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement simplifie la rédaction de l’article 2 en renvoyant directement au dispositif de l’article 1er, applicable aux parlementaires.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et l’amendement CL5 de M. Lionel Tardy tombe.

Après l’article 2

La Commission adopte l’amendement CL8 de coordination de la rapporteure. L’article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 3 : Entrée en vigueur

La Commission examine l’amendement CL9 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de coordination vise à prévoir les modalités d’entrée en vigueur du critère d’éligibilité relatif au casier judiciaire des personnes pour les fonctions électives d’outre-mer insérées dans le texte grâce à l’amendement précédent.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

Titre

La Commission adopte l’amendement CL10 de coordination de la rapporteure. Ce faisant, elle adopte le titre de la proposition de loi organique modifié.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi organique modifiée.

La Commission en vient à la discussion des articles de la proposition de loi ordinaire visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale (n° 4289).

Article 1er (art. L. 198, L. 234-1 et L. 341-2 [nouveaux] du code électoral) : Condition d’éligibilité à un mandat local

La Commission examine d’abord l’amendement CL4 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement applique aux élus locaux les règles que nous venons d’adopter pour les parlementaires.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Il y a un problème grammatical dans la rédaction de cet article. Il faut le corriger. Il en était d’ailleurs de même dans la proposition de loi organique…

M. le président Dominique Raimbourg. Vous avez raison, mais l’erreur rédactionnelle à laquelle vous faites référence est corrigée par l’amendement de la rapporteure. Et il en a été de même dans la proposition de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL5 de la rapporteure.

Elle adopte alors l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL1 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’exigence de ce texte nous oblige et je me félicite du large soutien qu’il reçoit au sein de cette commission. La transparence et l’exemplarité doivent s’imposer à ceux qui prétendent représenter la volonté populaire.

Pour autant, toutes les condamnations, et notamment les peines d’enfermement depuis 1994, ne s’accompagnent pas automatiquement de la déchéance des droits civiques. Mon amendement CL1 tend donc à permettre aux personnes incarcérées d’exercer leur droit de vote. Aux élections municipales de mars 2014, d’après les chiffres communiqués par la chancellerie, 519 détenus ont pu voter par procuration et 54 ont bénéficié d’une permission de sortir. Dans son rapport d’activité de 2013, le contrôleur général des lieux de privation de liberté écrivait que « de nombreux témoignages (…) ont été apportés concernant des difficultés à obtenir une permission de sortir ou à désigner une personne pour voter par procuration ». Ces difficultés interdisent de facto aux détenus d’exercer leur droit de vote.

Pourtant, interpellé par l’association Robin des lois, ainsi que par votre serviteur, le ministère de l’intérieur a confirmé qu’« aucune disposition du code électoral n’interdit qu’un bureau de vote soit implanté au sein d’un établissement pénitentiaire, dès lors que l’arrêté préfectoral le créant lui affecte un périmètre géographique correspondant à l’établissement ».

Cet amendement vise tout simplement à rendre effectif le droit de vote des personnes incarcérées qui n’ont pas fait l’objet d’une déchéance de leurs droits civiques.

Mme la rapporteure. Je suis sensible, comme vous et comme nous tous certainement, à l’importance de préserver l’exercice des droits constitutionnels, et notamment du droit de vote, des personnes placées en détention. C’est une question importante que je vous remercie de soulever aujourd’hui.

Néanmoins, cette proposition de loi vise à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections, ce qui est un sujet différent. Or vous n’ignorez pas que ce texte pourrait être soumis au Conseil constitutionnel, comme ce sera le cas en tout état de cause pour la loi organique que nous venons d’adopter. Si nous adoptions cette disposition, il ne manquerait pas de la considérer comme un cavalier législatif.

Je vous invite donc à retirer votre amendement ; sinon, j’y serai défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL2 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Je pensais presque que vous alliez considérer cet amendement comme devenu sans objet, monsieur le président, compte tenu de ceux que nous avons adoptés…

M. le président Dominique Raimbourg. Disons que, sur le fond au moins, il a beaucoup perdu de son intérêt !

M. Sergio Coronado. Il visait en fait à intégrer la disposition sanctionnant l’inscription ou la radiation frauduleuse d’un électeur à la partie du code électoral consacrée aux dispositions pénales.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 : Entrée en vigueur

La Commission examine l’amendement CL7 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de prévoir une entrée en vigueur progressive du dispositif, au fur et à mesure des renouvellements des mandats concernés, en prenant en outre en considération les mandats ultramarins.

La Commission adopte l’amendement. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.

Titre

La Commission adopte l’amendement de coordination CL8 de la rapporteure.

Ce faisant, elle adopte le titre de la proposition de loi modifié.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

La réunion s’achève à 11 heures 15.

——fpfp——

Information relative à la Commission

La Commission a désigné Mme Anne-Yvonne Le Dain, rapporteure sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières (n° 4358).

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Nathalie Appéré, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Sergio Coronado, M. Frédéric Cuvillier, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, Mme Fanny Dombre Coste, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Hugues Fourage, M. Guillaume Garot, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Olivier Marleix, Mme Sandrine Mazetier, M. Patrick Mennucci, M. Pierre
Morel-A-L'Huissier, M. Sébastien Pietrasanta, Mme Elisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Jean-Luc Warsmann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - Mme Huguette Bello, M. Daniel Gibbes, M. Yves Goasdoué, Mme Marietta Karamanli, M. Edouard Philippe, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Marie-Jo Zimmermann

Assistaient également à la réunion. - Mme Isabelle Attard, Mme Virginie
Duby-Muller, M. Michel Ménard, M. Lionel Tardy, M. Philippe Vigier