Cette restriction à l’initiative financière des parlementaires est l’un des éléments constitutifs du « parlementarisme rationalisé » qui caractérise les institutions de la Ve République.
1. – Préalablement au dépôt Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « le respect de l’article 40 de la Constitution exige qu’il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité […] des propositions et amendements formulés par les députés et cela antérieurement à l’annonce de leur dépôt » et « avant qu’ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion » (décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). a) Les propositions de loi En application de l’article 89, al. 1, du Règlement de l’Assemblée nationale, l’appréciation de leur recevabilité est confiée à une délégation du Bureau de l’Assemblée, qui refuse le dépôt des propositions de loi « lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution ». b) Les amendements en commission L’article 89, al. 2, du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit que l’irrecevabilité est appréciée, pour les amendements déposés en commission, par le président de la commission concernée et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission saisie au fond peut consulter, s’il l’estime nécessaire, son homologue de la commission des finances. c) Les amendements en séance Aux termes de l’article 89, al. 3, du Règlement de l’Assemblée nationale, le Président de l’Assemblée est tenu de refuser le dépôt d’un amendement en séance lorsqu’il apparaît évident qu’il a pour effet de diminuer les ressources publiques ou de créer ou augmenter une charge publique. En cas de doute, il prend sa décision après avoir consulté le président de la commission des finances. En pratique, les avis du président de la commission des finances sont toujours suivis par le Président de l’Assemblée. 2. – Postérieurement au dépôt Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées « à tout moment » au cours de la procédure législative, par le Gouvernement ou par tout député, aux propositions et amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies. En pareil cas, il appartient au président de la commission des finances de se prononcer sur leur recevabilité (article 89, al. 4, du Règlement de l’Assemblée nationale).
1. – Le champ d’application L’article 40 de la Constitution, qui vise les ressources et les charges publiques, s’applique donc à l’État, aux collectivités territoriales et aux différents organismes de sécurité sociale (à l’exclusion des régimes complémentaires). Par extension, l’article 40 est applicable aux structures publiques bénéficiant de financements publics : établissements publics à caractère administratif, la plupart des établissements publics industriels et commerciaux. En revanche, les entreprises publiques se trouvent hors du champ d’application de l’article 40, de même que les organismes de formation professionnelle. 2. – La base de référence La base de référence est le terme de comparaison choisi pour apprécier le caractère coûteux d’un amendement, c’est-à-dire soit la perte de recettes qu’il entraîne, soit la création ou l’aggravation de charge à laquelle il procède. Les bases de référence possibles sont les suivantes :
Le choix entre ces deux bases se fait toujours, par principe, dans le sens le plus favorable à l’initiative parlementaire.
L’article 40 de la Constitution prohibe la diminution des ressources publiques par une initiative parlementaire. L’emploi du pluriel a pour effet d’autoriser la compensation d’une perte de recette par l’augmentation d’une autre recette. Cette compensation, communément désignée sous le terme de « gage », conditionne la recevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi entraînant une perte de recette. La compensation doit bénéficier à la collectivité ou à l’organisme qui subit la perte de recette. En conséquence, il n’est, par exemple, pas possible de compenser une perte de ressource subie par l’État par une majoration des impôts perçus par les collectivités territoriales. Le gage doit être réel et la recette qui en résulte doit pouvoir être effectivement perçue. Il est cependant admis que le gage puisse consister en la création d’un impôt nouveau ou en la majoration du taux d’un impôt existant, « à due concurrence » de la perte de recette. Cette pratique facilite la rédaction des amendements. De fait, lors de la discussion en séance publique, le plus souvent, le Gouvernement « lève le gage » des amendements qu’il a décidé d’accepter ou auxquels il a renoncé à s’opposer.
Pour être interdite par l'article 40 de la Constitution, la création ou l'aggravation de la charge doit être une conséquence directe et certaine du dispositif, même si elle n'est qu'éventuelle ou si elle génère, à terme, des recettes ou des économies. Ne sont donc pas concernées les charges de gestion, conséquences indirectes d'un dispositif ayant pour effet un accroissement de frais de fonctionnement d'une personne publique. De même, les dispositions non normatives, comme les demandes de rapports, sont toujours recevables financièrement L'interdiction de la compensation en matière de charge est générale et absolue. L'article 40 est donc d'une très grande sévérité en matière de dépenses, alors qu'il est en pratique moins contraignant pour l'initiative parlementaire dans le domaine des recettes.
1. – Lois de finances Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les conditions d’application de l’article 40 aux amendements portant sur les projets de loi de finances ont été précisées et assouplies. L’article 47 de la LOLF dispose que, pour l’application de l’article 40, « la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission ». Il en résulte une faculté nouvelle pour les parlementaires, qui peuvent proposer des mouvements de crédits entre les programmes d’une même mission sans augmenter le montant global de cette dernière. La base du droit d’amendement, qui s’exerçait auparavant au niveau du chapitre budgétaire, a donc été élargie. Cet assouplissement sensible ne concerne que les amendements relatifs aux crédits. Les amendements de crédits doivent être précisément motivés, c’est-à-dire que tant l’augmentation des crédits d’un programme que la diminution des crédits d’un ou plusieurs autres programmes doivent être justifiées et faire l’objet d’une imputation précise. En application du dernier alinéa de l’article 47 de la LOLF, les amendements, quel que soit le texte sur lequel ils portent, doivent être conformes aux dispositions de la loi organique. Cette disposition a notamment pour effet de protéger le domaine exclusif des lois de finances : ainsi, sont irrecevables les amendements qui proposent d’introduire dans un autre texte des dispositions ne pouvant figurer qu’en loi de finances (par exemple, l’affectation au profit d’une autre personne morale d’une recette établie au profit de l’État). 2. – Lois de financement de la sécurité sociale La loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a prévu un régime de recevabilité financière similaire. Elle dispose notamment que « la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s’appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ». Les parlementaires peuvent donc présenter des amendements majorant le montant d’un ou plusieurs sous-objectifs inclus dans un objectif de dépenses, à condition de ne pas augmenter le montant de ce dernier. Cette loi organique prévoit également la protection du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, notamment de leur domaine exclusif (par exemple, l’affectation à un tiers d’une recette exclusive des régimes sociaux).
|