La
commission mixte paritaire (C.M.P.)
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Organisation et fonctionnement de la commission
mixte paritaire
Conséquence du résultat des travaux de la CMP sur le cours
de la procédure législative

La procédure législative
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Afin de limiter le nombre des lectures, la
Constitution de la Ve République a institué, aux
alinéas 2 et 3 de l'article 45, une procédure
de conciliation entre les assemblées qui prend la forme de l'intervention
d'une commission mixte paritaire. Il s'agit de renvoyer à une commission
composée d'un nombre égal de membres des deux assemblées (sept
titulaires et sept suppléants pour chacune d'elles), le soin de rechercher
un accord sur les textes adoptés par les deux assemblées et de proposer -si
possible- un texte commun pour les dispositions restant en discussion.
Organisation et fonctionnement de la commission
mixte paritaire
La commission mixte paritaire désigne son bureau. Le président de la CMP
est traditionnellement le président de la commission saisie au fond de
l'assemblée où se tient la commission mixte, le vice-président étant le
président de la commission saisie au fond de l'autre assemblée. Le bureau
comprend également deux rapporteurs, un député et un sénateur, qui seront
chargés de rendre compte de ses travaux devant leur assemblée respective. En
règle générale, ce sont les rapporteurs de chaque commission saisie au fond qui
occupent ces postes.
Au cours de cette réunion, ces parlementaires - le plus
souvent, des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du
Sénat auxquelles le texte a été renvoyé au cours des lectures précédentes -
cherchent à trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restent
encore en discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction précédemment
adoptée par l'une ou l'autre assemblée ou bien d'élaborer, pour certains
articles, une rédaction nouvelle de transaction.
Il n'existe pas de règles encadrant impérativement les débats
en CMP (les articles peuvent ainsi être appelés ou non dans leur ordre
numérique).
Les votes sont rares (une disposition mise au voix n'est, par
définition, pas consensuelle) et ont généralement lieu à main levée. Ils doivent
respecter à la fois l'équilibre politique majorité-opposition et l'équilibre
Assemblée nationale-Sénat. Les suppléants ne votent que pour maintenir la parité
entre les deux chambres.
Les travaux de cette commission sont consignés dans un
rapport. Si les membres de la CMP élaborent et adoptent un texte de compromis,
ce texte est reproduit dans le rapport. Dans le cas contraire, le rapport expose
les raisons pour lesquelles la conciliation n'a pas pu se faire.
À ce stade, différentes hypothèses se présentent, avec des
conséquences elles-mêmes différentes, sur la suite de la procédure d'adoption du
texte.
Conséquence du résultat des travaux de la CMP sur le cours
de la procédure législative
Le rôle de l'intervention de la commission mixte
paritaire dans le cours de la procédure législative diffère selon la réussite ou
l'échec de la procédure de conciliation.
- La commission mixte paritaire est parvenue à établir
un texte de compromis
Le Gouvernement peut soumettre ce texte à l’approbation de
l’une puis de l’autre assemblée. Il peut également, notamment si le texte de
compromis ne lui convient pas, renoncer à faire statuer les assemblées sur ce
texte. Dans ce cas, la navette reprend au stade où elle avait été interrompue et
doit se poursuivre jusqu’à l’adoption du texte en termes identiques par les deux
assemblées.
La discussion, en séance publique, des conclusions du rapport
de la commission mixte paritaire s’ouvre par l’exposé du rapporteur de la
commission mixte, suivi des interventions du Gouvernement, éventuellement, de la
défense de la motion de rejet préalable et des orateurs inscrits dans la
discussion générale. La discussion des articles se limite à la discussion et au
vote des amendements. Pour cette lecture, seuls les amendements du Gouvernement
ou ceux acceptés par lui peuvent être déposés. L’Assemblée procède ensuite au
vote sur l’ensemble du texte, compte tenu de la rédaction retenue par la CMP,
éventuellement modifiée par les amendements.
Si chaque assemblée adopte l’ensemble d’un projet ou d’une
proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la CMP, éventuellement
modifié par les mêmes amendements, la procédure de conciliation a réussi et le
texte est définitif.
- L'échec de la procédure de conciliation : le dernier
mot donné à l'Assemblée nationale
Si le texte de compromis est rejeté par l’une ou l’autre
assemblée ou si des amendements au texte de la CMP adoptés par une assemblée ne
le sont pas par l’autre, il y a échec de la procédure de conciliation. Cet échec
peut également tenir au fait que la commission mixte n’est pas parvenue à
établir un texte de compromis. Dans ces différents cas, le Gouvernement a la
possibilité de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.
Cette procédure comporte trois étapes se déroulant dans
l’ordre suivant : la nouvelle lecture par l’Assemblée, la nouvelle lecture par
le Sénat et la lecture définitive par l’Assemblée.
Lors de la nouvelle lecture, l’Assemblée délibère sur le
dernier texte adopté avant que ne s’engage la procédure de conciliation. Ceci
signifie que dans le cas d’un texte déposé en première lecture au Sénat,
l’Assemblée nationale réexamine le texte qu’elle a adopté en dernier lieu. Ce
texte fait l’objet d’un examen en commission et est discuté selon la procédure
ordinaire. Le texte adopté par l’Assemblée est transmis au Sénat qui l’examine
également selon la procédure ordinaire. Si le Sénat l’adopte sans modification,
le texte est définitivement adopté. Dans le cas contraire, il est transmis à
l’Assemblée en vue de la lecture définitive.
Lors de la lecture définitive, l’Assemblée délibère dans un
cadre strictement délimité. Elle statue, sur proposition de la commission, soit
sur le texte établi par la commission mixte paritaire, s’il y en a un, soit sur
le texte qu’elle a adopté au cours de la nouvelle lecture. Dans ce dernier cas,
elle ne peut adopter d’autres amendements que ceux adoptés par le Sénat lors de
sa nouvelle lecture.
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