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La commission mixte paritaire (C.M.P.)

 

  Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire

  Conséquence du résultat des travaux de la CMP sur le cours de la procédure législative

  • La commission mixte paritaire est parvenue à établir un texte de compromis

  • L'échec de la procédure de conciliation : le dernier mot donné à l'Assemblée nationale

 

La procédure législative

 

Afin de limiter le nombre des lectures, la Constitution de la Ve République a institué, aux alinéas 2 et 3 de l'article 45, une procédure de conciliation entre les assemblées qui prend la forme de l'intervention d'une commission mixte paritaire. Il s'agit de renvoyer à une commission composée d'un nombre égal de membres des deux assemblées (sept titulaires et sept suppléants pour chacune d'elles), le soin de rechercher un accord sur les textes adoptés par les deux assemblées et de proposer -si possible- un texte commun pour les dispositions restant en discussion.

Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire désigne son bureau. Le président de la CMP est traditionnellement le président de la commission saisie au fond de l'assemblée où se tient la commission mixte, le vice-président étant le président de la commission saisie au fond de l'autre assemblée. Le bureau comprend également deux rapporteurs, un député et un sénateur, qui seront chargés de rendre compte de ses travaux devant leur assemblée respective. En règle générale, ce sont les rapporteurs de chaque commission saisie au fond qui occupent ces postes.

Au cours de cette réunion, ces parlementaires - le plus souvent, des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat auxquelles le texte a été renvoyé au cours des lectures précédentes - cherchent à trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restent encore en discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction précédemment adoptée par l'une ou l'autre assemblée ou bien d'élaborer, pour certains articles, une rédaction nouvelle de transaction.

Il n'existe pas de règles encadrant impérativement les débats en CMP (les articles peuvent ainsi être appelés ou non dans leur ordre numérique).

Les votes sont rares (une disposition mise au voix n'est, par définition, pas consensuelle) et ont généralement lieu à main levée. Ils doivent respecter à la fois l'équilibre politique majorité-opposition et l'équilibre Assemblée nationale-Sénat. Les suppléants ne votent que pour maintenir la parité entre les deux chambres.

Les travaux de cette commission sont consignés dans un rapport. Si les membres de la CMP élaborent et adoptent un texte de compromis, ce texte est reproduit dans le rapport. Dans le cas contraire, le rapport expose les raisons pour lesquelles la conciliation n'a pas pu se faire.

À ce stade, différentes hypothèses se présentent, avec des conséquences elles-mêmes différentes, sur la suite de la procédure d'adoption du texte.

 

Conséquence du résultat des travaux de la CMP sur le cours de la procédure législative

Le rôle de l'intervention de la commission mixte paritaire dans le cours de la procédure législative diffère selon la réussite ou l'échec de la procédure de conciliation.

  • La commission mixte paritaire est parvenue à établir un texte de compromis

    Le Gouvernement peut soumettre ce texte à l’approbation de l’une puis de l’autre assemblée. Il peut également, notamment si le texte de compromis ne lui convient pas, renoncer à faire statuer les assemblées sur ce texte. Dans ce cas, la navette reprend au stade où elle avait été interrompue et doit se poursuivre jusqu’à l’adoption du texte en termes identiques par les deux assemblées.

    La discussion, en séance publique, des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire s’ouvre par l’exposé du rapporteur de la commission mixte, suivi des interventions du Gouvernement, éventuellement, de la défense de la motion de rejet préalable et des orateurs inscrits dans la discussion générale. La discussion des articles se limite à la discussion et au vote des amendements. Pour cette lecture, seuls les amendements du Gouvernement ou ceux acceptés par lui peuvent être déposés. L’Assemblée procède ensuite au vote sur l’ensemble du texte, compte tenu de la rédaction retenue par la CMP, éventuellement modifiée par les amendements.

    Si chaque assemblée adopte l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la CMP, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la procédure de conciliation a réussi et le texte est définitif.

     

  • L'échec de la procédure de conciliation : le dernier mot donné à l'Assemblée nationale

    Si le texte de compromis est rejeté par l’une ou l’autre assemblée ou si des amendements au texte de la CMP adoptés par une assemblée ne le sont pas par l’autre, il y a échec de la procédure de conciliation. Cet échec peut également tenir au fait que la commission mixte n’est pas parvenue à établir un texte de compromis. Dans ces différents cas, le Gouvernement a la possibilité de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.

    Cette procédure comporte trois étapes se déroulant dans l’ordre suivant : la nouvelle lecture par l’Assemblée, la nouvelle lecture par le Sénat et la lecture définitive par l’Assemblée.

    Lors de la nouvelle lecture, l’Assemblée délibère sur le dernier texte adopté avant que ne s’engage la procédure de conciliation. Ceci signifie que dans le cas d’un texte déposé en première lecture au Sénat, l’Assemblée nationale réexamine le texte qu’elle a adopté en dernier lieu. Ce texte fait l’objet d’un examen en commission et est discuté selon la procédure ordinaire. Le texte adopté par l’Assemblée est transmis au Sénat qui l’examine également selon la procédure ordinaire. Si le Sénat l’adopte sans modification, le texte est définitivement adopté. Dans le cas contraire, il est transmis à l’Assemblée en vue de la lecture définitive.

    Lors de la lecture définitive, l’Assemblée délibère dans un cadre strictement délimité. Elle statue, sur proposition de la commission, soit sur le texte établi par la commission mixte paritaire, s’il y en a un, soit sur le texte qu’elle a adopté au cours de la nouvelle lecture. Dans ce dernier cas, elle ne peut adopter d’autres amendements que ceux adoptés par le Sénat lors de sa nouvelle lecture.