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Connaissance de l'Assemblée nationale
 

 

Janvier 2000

    CONNAISSANCE DE L'ASSEMBLÉE
    N° 12
    Les commissions à l'Assemblée nationale


    (Janvier 2000)

Secrétariat général de l'Assemblée nationale

Le texte initial de cette brochure a été rédigé parJean-Pierre BLOCH, Paul CAHOUA, Olivier CHABORD et Alain DUPAS. Ont contribué à la présente édition Alexandra FEUILLADE, Rémi SCHENBERG et Brigitte ZÉLANY.

 © Assemblée nationale - janvier 2000
 

    Préface de M. Laurent Fabius,
    Président de l'Assemblée nationale

    Les coulisses de la loi

    « Connaissance de l'Assemblée », cette collection, dont le présent volume est le douzième numéro, se veut tout un programme en un seul intitulé. Programme de publications certes, programme aussi pour rétablir la perception parfois altérée et lointaine qu'ont les français de la représentation nationale. Pour nombre de nos concitoyens, il faut bien l'admettre, la connaissance du Palais Bourbon se résume à une colonnade, quelques images télévisées pas toujours flatteuses aperçues un mardi ou un mercredi, bref un ensemble de clichés disparates et, somme toute, assez réducteurs de la vie parlementaire. Joutes verbales, affrontements politiciens, débats trop techniques, faiblesse des assemblées, manœuvres d'obstruction, procédures peu compréhensibles, gestes et cris voilà à quoi se réduit souvent dans l'opinion publique le quotidien de notre institution. Soyons honnêtes, nous ne sommes pas pour rien dans le succès de cette légende peu dorée. Je le regrette vivement. Mais, cette vision sévère, quand bien même aurait-elle certains fondements, masque la réalité de la vie de l'Assemblée, celle d'un espace institutionnel où l'on travaille, où l'on débat, où l'on améliore, amende et contrôle la Loi généralement rédigée par le Gouvernement.

    Les commissions, leur fonctionnement et leurs travaux, sont plus particulièrement au cœur de cette méconnaissance qui handicape l'Assemblée et participe de la dévalorisation qui entoure « la » et « le » politique. Sans forcer le trait, on peut même affirmer qu'elles sont le cœur du paradoxe parlementaire, car ces instances de réflexion, ces ateliers de rédaction sont le lieu où le travail législatif est souvent le plus efficace, le plus approfondi. Plus grave leur rôle, pourtant fondamental dans la procédure d'élaboration de la Loi comme dans le contrôle parlementaire, n'est discerné que par de trop rares spécialistes. Tradition historique et constitutionnelle, marque de l'exception française, le vote de la loi est en effet assimilé au seul et noble hémicycle. Tout le reste ne vaudrait rien. Entre gradins praticiens et toilettages ancillaires, le choix serait évident. Seul indice d'une vie antérieure à son adoption pour un texte de loi, le banc réservé aux commissions, au premier rang, à côté de celui du Gouvernement. Maigre consolation qui ne s'accompagne pas même du confort d'un fauteuil particulier venant compenser les heures et les journées passées par les « commissaires » à débroussailler un florilège d'articles pas toujours bien fagotés. Pourtant s'il fallait retenir un critère pour estimer le poids réel du Parlement vis à vis de l'exécutif, quel que soit le caractère du régime, ce serait justement celui de la place donnée aux commissions.

    Dans ce domaine comme dans d'autres, la Ve République a marqué une rupture. Tout en restant théoriquement attaché au régime parlementaire, Michel Debré, dans son inébranlable volonté de le rationaliser, de l'ultra rationaliser, n'a pas manqué d'en tirer les plus dures conséquences quant à la place des commissions. La IVe République et ses tourments étaient dans tous les esprits. Le texte constitutionnel de 1958 fait foi. S'écartant des pratiques des républiques antérieures, le nombre de commissions serait limité à six. Leurs travaux ne serviraient plus de base à la discussion parlementaire qui, preuve éloquente, devait redémarrer à zéro dans l'hémicycle. Les commissions permanentes se verraient concurrencées par des « commissions spéciales ». On ne pouvait être plus clair.

    Dans cette perspective, le renforcement du rôle des commissions, auquel se sont efforcés plusieurs présidents successifs de l'Assemblée nationale, vise précisément à changer un état de choses qui finissait par être nuisible. Pour rééquilibrer l'activité parlementaire, revaloriser les travaux des commissions est une étape indispensable, un signal et un message fort adressé à l'exécutif. Cette renaissance attendue a toujours été l'une de mes priorités. Oui, l'activité des commissions parlementaires est gage d'efficacité. Oui, les discussions qui s'y déroulent permettent d'approfondir les analyses, de rapprocher les points de vue. Oui, plus la préparation de l'examen d'un texte est minutieuse en commission, mieux ses conséquences sont évaluées, plus la loi est claire et bien rédigée, plus elle a de chances de durer et de s'appliquer d'une manière satisfaisante. Si, parfois, existe le sentiment que « tout est joué » lorsque s'ouvre la discussion d'un texte dans l'hémicycle, une telle impression n'existe pas lors de l'examen du texte en commission. On peut alors souvent bouger les lignes. C'est dire l'importance de leur vitalité retrouvée.

    Les commissions sont bien le territoire des libertés parlementaires, le coup de projecteur donné par des spécialistes d'un secteur sur la loi. Pour accroître la place et le rôle de ces instances, diverses expériences d'importance inégale ont été menées à bien depuis quelques années : ouverture des réunions de commissions aux députés qui n'en sont pas membres, pouvoirs d'enquête confiés aux commissions permanentes à leur demande, nouveaux moyens mis à la disposition des commissions permanentes, contrôle, au stade de son élaboration, du droit communautaire dérivé en application de l'article 88-4 de la Constitution, discussion de certains budgets en commissions élargies à l'ensemble des députés, renforcement des pouvoirs de commissions d'enquête. J'y ajoute, depuis quelques années, les procédures très utiles d'examen simplifiées qui, pour plusieurs dizaines de textes chaque année, en raison de leur technicité ou de leur grande simplicité, ne prévoient qu'un examen rapide en séance publique renvoyant le gros du travail vers des commissions faites pour cela.

    Aujourd'hui, c'est surtout dans leur fonction de contrôle que les commissions doivent être renforcées. La mise en place, en 1999, d'une mission permanente d'évaluation et de contrôle (MEC), émanation de la commission des finances, co-présidée par la majorité et l'opposition et qui doit s'imposer comme un instrument efficace d'évaluation et de correction de la politique budgétaire, en est un exemple. Autre chantier, la publicité donnée aux travaux des commissions. En effet, si beaucoup de parlementaires préfèrent le travail dans l'hémicycle c'est peut-être parce qu'il fait l'objet de plusieurs compte rendus intégraux, notamment au Journal officiel, qui leur permettent de valoriser davantage leurs interventions. La relative confidentialité des débats en commission était un obstacle à leur développement. Sans faire disparaître le secret là où il est nécessaire, un remède a commencé d'être apporté à cette situation. Les comptes rendus des réunions de commission désormais largement diffusés et les nombreux rapports qu'elles publient y compris sous forme de CD-ROM attestent de l'importance et de la variété de leurs activités. Demain, ce sera par le biais de l'audio visuel, sur la Chaîne Parlementaire (LCP), que le plus grand nombre possible de nos concitoyens pourront être les témoins de ce qu'est la réalité du travail parlementaire.

    D'autres améliorations, également souhaitables, se heurtent à certaines contraintes juridiques souvent d'ordre constitutionnel qu'il nous faudra bien un jour surmonter. J'en citerai trois. Parmi d'autres.

    Le nombre des commissions permanentes est trop faible. J'ai, depuis longtemps, plaidé pour son augmentation raisonnable. Le chiffre de six, fixé par la Constitution, ne me paraît pas le mieux adapté à l'organisation du travail législatif. Le diagnostic est connu. La commission des lois plie sous la tâche. La commission des affaires sociales, culturelles et familiales se démultiplie en autant de spécialités. La commission de la production traite un jour d'énergie et de développement durable, le lendemain de transport et d'équipement, le jour suivant de sécurité alimentaire ou de taille des exploitations agricoles. Défense et affaires étrangères ne sont pas si éloignées qu'on doive nécessairement les séparer. Leur fusion pour certaines, leur dédoublement pour d'autres conduiraient au chiffre d'une dizaine de commissions. Il serait préférable d'éviter les compétences éclatées ou des encombrements souvent constatés. Cela favoriserait en outre le bon exercice des tâches de contrôle incombant au Parlement. L'Europe, pour ne prendre qu'elle, serait mieux suivie dans ses évolutions juridiques, sociales ou économiques. La bioéthique, les nouvelles technologies seraient mieux traitées. La présidence de certaines de ces commissions, devenues plus nombreuses, pourrait plus facilement être confiée à l'opposition.

    Autre piste de réformes, l'activité des commissions d'enquête doit être renforcée. L'avenir d'un Parlement moderne réside précisément dans le développement de ses activités de contrôle. La commission d'enquête sur les forces de sécurité en Corse, même si elle a provoqué des réactions chez certains, ou celle sur « Superphénix », elle aussi non sans controverse - mais n'est-ce pas la base de la démocratie - font partie de ces nouvelles générations d'instruments de contrôle qui apportent à nos citoyens l'information à laquelle ils peuvent prétendre dans une société qui doit pouvoir, comme l'écrit le texte de 1789, demander à ses élus des comptes de leur administration. En 1988, j'avais souhaité que soit créé un « droit de tirage » permettant à chaque groupe politique, parlons clair, c'est-à-dire aussi l'opposition, de faire inscrire à l'ordre du jour une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête. J'ai relancé cette idée au début de l'actuelle législature. Ce droit reste fragile. Il faut le conforter. Enfin il faut aux commissions des moyens. Or ceux qui leur sont alloués dans un pays où il est de bon ton de dire que le parlementarisme coûte cher, sont très limités et confinent parfois au dérisoire lorsque nous regardons les autres grandes démocraties occidentales de l'autre côté du Rhin, de la Manche ou de l'Atlantique.

    J'emprunterai un dernier exemple de la restriction actuelle des pouvoirs des commissions, sans doute le plus éclairant, au droit pur. Le débat sur un projet de loi ne s'engage pas sur la base du texte qu'elles ont élaboré, par leurs amendements, mais sur celui du Gouvernement qui, comme si de rien n'était, ne corrige en rien sa copie et la redistribue telle quelle dans l'hémicycle, aux députés, deux semaines après l'avoir déjà donnée pour examen et critiques éventuelles aux commissions. La « charge de la preuve » du bien fondé d'une modification du texte débattu appartient donc, dans notre système constitutionnel, à la commission et non au Gouvernement, alors que l'examen législatif en commission devrait être un préalable indispensable à la séance publique qu'il prépare. Cette logique trouve son prolongement dans le fait que les commissions n'ont pas le pouvoir, au contraire de ce qui se passe dans certains pays, de faire seules la Loi sans le secours de l'hémicycle quand bien même s'agirait-il de régler les problèmes les plus modestes.

    En amont du processus législatif, au cœurs des activités de contrôle, les commissions parlementaires occupent donc une place spécifique dans la vie parlementaire. Si leur rôle est plus discret que celui de la séance publique et constitutionnellement limité, il n'est pas pour autant secondaire. Le sérieux de leur travail, l'approfondissement des formes de contrôle qu'il permet, la souplesse de leur fonctionnement incitent à penser que les commissions peuvent être l'une des voies de la réforme de l'institution parlementaire et de sa revalorisation. En contribuant à une meilleure connaissance d'un mécanisme essentiel de notre vie publique, ce volume devrait permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, cœur battant de la démocratie.

 


Sommaire

Préface de M. Laurent Fabius, Président de l'Assemblée nationale

Introduction

PREMIÈRE PARTIE : PRÉPARER LE DÉBAT LÉGISLATIF EN SÉANCE PUBLIQUE

Chapitre premier : Les commissions permanentes et les commissions spéciales : instances du travail législatif en amont de la séance plénière

Section 1 - Compétences et saisine

Section 2 - Composition et fonctionnement

Section 3 - Exercice de leurs compétences

Chapitre deuxième : Les commissions mixtes paritaires, organes du « bicaméralisme rationalisé »

Section 1 - Compétences et saisine

Section 2 - Composition

Section 3 - L'exercice de leurs compétences

Chapitre troisième : Vers une extension du rôle des commissions ?

Section 1 - Un indéniable renforcement de leur rôle...

Section 2 - ... Qui ne va pas jusqu'à leur reconnaître un véritable pouvoir législatif

Deuxième partie : Informer et contrôler

Chapitre premier : Les commissions d'enquête, organes traditionnels du contrôle parlementaire

Section 2 - Composition et fonctionnement

Section 3 - Exercice de leurs compétences

Chapitre deuxième : La montée en puissance des activités d'information et de contrôle des commissions permanentes

Section 1 - Mieux s'informer pour mieux légiférer et mieux contrôler

Section 2 - L'examen des propositions de résolutions sur les projets d'actes communautaires : une procédure innovante pour une compétence originale

Chapitre troisième : Les offices d'évaluation

Section 1 -  La mission des Offices : assurer un meilleur suivi des décisions législatives et budgétaires prises par le Parlement

Section 2 - L'organisation des offices

Section 3 - Le déroulement d'une étude

Section 4 - Le bilan
 

    Introduction

    Dans son « Histoire des Girondins », Lamartine décrit ainsi la mise en place au début de 1793 des comités de la Convention, prestigieux ancêtres de nos actuelles commissions parlementaires :

    « La Convention s'efforça, par l'organisation de ses comités, de classer les lumières, les aptitudes et les dévouements individuels dont elle était remplie, et d'appliquer chacun de ses membres à la fonction pour laquelle sa nature, ses facultés et ses études semblaient le désigner. La constitution, l'instruction publique, les finances, les armées, la marine, la diplomatie, la sûreté générale des citoyens, le salut public enfin formèrent autant de comités où s'élaboraient, dans des discussions intimes et dans des rapports approfondis, les différentes matières du gouvernement, d'économie politique ou d'administration. La Convention réservait aux séances publiques les grandes luttes de théories ou de passions politiques. Mais le nerf de l'administration intérieure ou de la défense extérieure fut placé dans les comités ».

    Les commissions parlementaires sont donc, en France, aussi anciennes que l'institution parlementaire elle-même. On a souvent expliqué les résistances que rencontrera, par la suite, la formation de telles commissions par la toute puissance des comités de la Convention, véritables détenteurs du pouvoir, et les risques qu'ils avaient fait courir à la démocratie. La seconde République, après les avoir brièvement autorisées, finira ainsi par les interdire en raison de la crainte de les voir acquérir un trop grand pouvoir. Dans ce même esprit, il faudra attendre 1902 pour qu'une résolution de la Chambre des députés adopte, sous la IIIe République, un système de commissions permanentes.

    Mais on peut également considérer que le rôle dévolu aux commissions est un bon indicateur de la place faite au Parlement au sein des pouvoirs publics. Ainsi, dans le système consulaire où, face à Bonaparte, la fonction législative était écartelée entre quatre assemblées, l'article 38 du sénatus-consulte organique du 28 Frimaire An XII précise sans ambages : « Les délibérations du Corps législatif seront prises à la majorité des voix et sans nomination de commission ni de rapporteur ». A l'opposé, la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, dans son article 15, que « l'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et les compétences ».

    Inspirée par la volonté de mettre en place un « parlementarisme rationalisé », la Ve République a cherché à réaliser un équilibre entre ces deux extrêmes. Différents textes concourent ainsi à la définition du rôle et de la place des commissions parlementaires au sein de nos institutions 1

    Tel est d'abord le cas de plusieurs articles de la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment de l'article 43, consacré aux commissions à fonction législative :

    « Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

    « Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée. »

    L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires autorise par ailleurs la constitution de commissions temporaires d'enquête portant, soit sur des faits déterminés ne donnant pas lieu à poursuites judiciaires, soit sur le fonctionnement de services publics ou d'entreprises nationales (voir Textes p. 123 à 125).

    L'essentiel des règles relatives aux commissions parlementaires figure cependant dans les Règlements des assemblées, celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale (pour celle-ci, voir Textes p. 128 à 153).

    Enfin, en se prononçant sur la conformité à la Constitution des dispositions de ces Règlements et, le cas échéant, sur la régularité des procédures suivies lors de l'élaboration de tel ou tel texte législatif, le Conseil constitutionnel contribue également à déterminer le régime juridique des commissions (Textes p. 154 à 164).

    *
    * *

    « Les commissions sont considérées, en droit parlementaire, comme la cheville ouvrière des assemblées législatives. Elles répondent à une nécessité pratique : assurer, en comité restreint, la préparation minutieuse, consignée dans des rapports, des débats devant avoir lieu en assemblée plénière » 2. Il s'agit donc d'instances d'étude et de proposition, qui, sans pouvoir prendre aucune décision engageant définitivement l'assemblée plénière, contribuent de façon essentielle au plein exercice de leurs pouvoirs par les assemblées parlementaires.

    Cette contribution s'articule autour de deux fonctions distinctes 3:

    - préparer et faciliter l'examen des textes législatifs, en éclairant les assemblées sur la portée des dispositions présentées et en proposant des modifications ;

    - assister les assemblées dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle en menant des activités d'information et d'enquête.

    Plusieurs réformes ont favorisé la revalorisation du rôle des assemblées et la modernisation de leur fonctionnement. Tel a été le cas notamment de l'institution de la session unique par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 8 août 1995, ainsi que de la reconnaissance d'un pouvoir d'avis sur les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions d'ordre législatif (article 88-4 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, voir textes p. 122).

    Outre ces progrès destinés à accroître globalement les pouvoirs des assemblées, les commissions parlementaires ont, durant cette même période, fait directement l'objet de plusieurs réformes permettant tout à la fois une simplification de leurs modes de fonctionnement et une modernisation de leurs méthodes de travail, pour aboutir au développement de leurs pouvoirs et de leurs activités. Cela étant, les deux fonctions essentielles évoquées précédemment n'en continuent pas moins à s'exercer au sein du cadre constitutionnel établi en 1958 dans le but de rationaliser le fonctionnement des institutions et de couper court à tout excès de parlementarisme.

    Il convient d'étudier et de mettre en perspective, pour chacune de ces deux fonctions, la nature, le contenu et l'étendue des compétences exercées par les commissions de l'Assemblée nationale.

    Première partie

    PRÉPARER LE DÉBAT LÉGISLATIF
    EN SÉANCE PUBLIQUE

    L'importance du rôle des commissions dans le processus législatif est sans doute un trait caractéristique du système parlementaire français.

    Aux termes des articles 86 et 90 du Règlement de l'Assemblée nationale, « les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et des propositions conformément à la Constitution » et, sauf exceptions limitativement énumérées, aucun texte « ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires » (Textes p. 139, 140 et 141).

    Certes, la décision du Conseil constitutionnel n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984 (Entreprises de presse, Textes p. 162 et 163) a fortement relativisé la portée de cette disposition en rappelant que, les règlements des assemblées n'ayant pas valeur constitutionnelle, l'absence de rapport n'entachait pas la loi d'inconstitutionnalité, seul le renvoi effectif à une commission étant une condition nécessaire. Le processus législatif ne peut donc être en principe bloqué par l'éventuelle carence d'une commission chargée d'examiner un texte.

    Il reste que, dans la très grande majorité des cas, l'examen en commission constitue le fondement indispensable du processus législatif.

    Ainsi, en amont de la séance publique, le travail d'examen des textes et de préparation du débat est réalisé, dans des conditions relativement voisines, par les six commissions permanentes ou des commissions spéciales, constituées pour l'examen d'un texte précis.

    Au cours du processus parlementaire, leur travail sera éventuellement complété par une commission mixte paritaire, destinée à rapprocher les positions des deux assemblées.

    On verra qu'au cours des dernières années, le rôle des commissions s'est assurément renforcé, même s'il demeure contraint et limité par les exigences constitutionnelles.

    CHAPITRE PREMIER

    Les commissions permanentes et les commissions spéciales :
    instances du travail législatif en amont de la séance plénière

    L'articulation même de l'article 43 de la Constitution, qui mentionne les commissions spéciales avant les commissions permanentes, montre que, dans l'esprit des constituants de 1958, les premières devaient être la règle et les secondes, l'exception. La limitation à six par le texte constitutionnel du nombre des commissions permanentes confirme d'ailleurs la méfiance du constituant à leur égard. Il s'agit là d'une réaction contre le rôle, jugé excessif, que ces organismes avaient pu jouer sous la Quatrième République.

    Comme l'indique leur dénomination, les commissions spéciales sont celles qu'une assemblée désigne expressément pour l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi ; chargées d'une mission temporaire, elles ne survivent pas à l'adoption définitive du texte en vue duquel elles ont été constituées. Alors qu'elles ne sont aujourd'hui qu'une modalité alternative - et en pratique exceptionnelle - de la discussion d'un texte législatif par une commission parlementaire, ces formations ont longtemps constitué l'unique mode de préparation des textes. A peine apaisés les premiers orages révolutionnaires, il fut en effet mis un terme au système des comités permanents, que les conventionnels eux-mêmes avaient fini par trouver pesants ; les commissions permanentes réapparurent fugitivement sous la Deuxième République, puis disparurent à nouveau, jusqu'à ce qu'une modification du Règlement de la Chambre des députés, intervenue en 1902, crée vingt grandes commissions permanentes.

    Ainsi, pendant toutes les périodes du dix-neuvième siècle où les assemblées procédaient à l'examen préliminaire en commission des textes législatifs, c'est la formule des commissions spéciales qui a été seule utilisée. Elles coexistent depuis avec les commissions permanentes, qui tendent cependant à les supplanter.

    « Trop de commissions et des commissions trop puissantes, voilà deux phénomènes incompatibles avec le régime parlementaire » 4. Cette réflexion de l'un des principaux artisans de la Constitution de la Cinquième République illustre de façon éloquente la volonté des constituants de 1958 d'inverser ce mouvement et de réhabiliter la commission spéciale. Qu'on approuve ou non le jugement de Raymond Poincaré, qui voyait dans la commission des Finances « un ministère au petit pied et aux grandes prétentions », il est certain que les commissions permanentes avaient fini par exercer une très forte emprise sur l'action gouvernementale, accrue par le fait que le texte soumis à la délibération de l'Assemblée n'était pas celui du projet de loi, mais celui qu'élaborait la commission, et qui pouvait en être fort éloigné.

    L'article 43 de la Constitution de 1958 cite donc en premier lieu les commissions spéciales, les commissions permanentes n'apparaissant qu'en second et à titre subsidiaire. Dans sa décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs pris soin d'indiquer que le Gouvernement et l'Assemblée ne pouvaient être privés de la possibilité de demander le renvoi d'un texte à une commission spéciale (Texte p. 154 et 155).

    Qu'en est-il advenu dans la réalité ? En quarante ans, de janvier 1959 à décembre 1998, moins de soixante-dix commissions spéciales ont été constituées à l'Assemblée nationale, dont huit seulement depuis 1988 (Voir la liste en Annexe 1, p. 103 à 109). Sur les 876 textes de loi (y compris les ratifications de traités ou d'accords internationaux) qui ont été définitivement adoptés au cours de cette période, moins de 1 % du total a été soumis à l'examen d'une commission spéciale.

    On peut donc parler d'un échec des commissions spéciales, échec qui s'explique par la convergence de deux phénomènes.

    Les commissions permanentes ont tout d'abord naturellement tendance à freiner la constitution d'organes tendant à les dessaisir d'une partie de leurs attributions.

    En outre et surtout, il est apparu que les commissions spéciales étaient, pour le Gouvernement, d'un « maniement » plus malaisé qu'on ne l'avait supposé. Dans ces commissions viennent en effet siéger les députés des différents groupes qui sont spécialisés dans le sujet traité ou y accordent une attention particulière. De ce fait, les antagonismes y sont parfois plus vifs que dans les commissions permanentes, comme l'a prouvé l'exemple de la commission spéciale formée en avril 1984 sur le projet relatif aux établissements d'enseignement privés, projet qui ne fut jamais adopté. Il peut arriver aussi que se forment en leur sein des alliances inattendues, qui bousculent les lignes de partage politique traditionnelles et débouchent parfois sur des propositions allant au-delà ou à l'encontre des vœux de la majorité et du Gouvernement. Ce fut en partie le cas, par exemple, pour la commission spéciale ayant abouti à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ou encore pour la commission spéciale constituée en 1993 pour examiner les différents projets de loi relatifs à la bioéthique.

    La réforme du Règlement adoptée le 26 janvier 1994 a d'ailleurs largement pris acte de cette évolution tendant à faire des commissions permanentes l'instance de droit commun pour la préparation des textes législatifs et les a consacrées comme le principal artisan de la loi, tant du point de vue de son écriture que pour sa négociation avec le pouvoir exécutif.

    Si les commissions spéciales se trouvent soumises à des règles particulières de création et de fonctionnement, fixées, pour l'Assemblée, par les articles 30 et 35 de son Règlement (Textes p. 128 et 130), le déroulement de leurs travaux et les contraintes auxquels ceux-ci sont soumis sont en tout point comparables aux règles applicables aux commissions permanentes ainsi qu'à leur pratique.

    Section 1

    Compétences et saisine

      § 1. Définition des compétences...

      a. ...des commissions permanentes

    Le champ de la compétence législative est réparti par l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale (Textes p. 130 et 131) entre les six commissions permanentes : la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, la commission des Affaires étrangères, la commission de la Défense nationale et des forces armées, la commission des Finances, de l'économie générale et du plan, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, et la commission de la Production et des échanges.

    Le Sénat a adopté (article 7 de son Règlement) une répartition légèrement différente : les attributions relatives aux affaires étrangères et à la défense y sont regroupées en une seule commission, alors que les questions culturelles, d'une part, et sociales, de l'autre, sont ventilées entre deux commissions ; le Plan, qui relève à l'Assemblée de la commission des Finances, est, au Sénat, de la compétence de la commission des Affaires économiques ; en revanche le domaine des finances locales y est attribué à la commission des Finances, alors qu'il relève au Palais Bourbon de la commission des Lois, compétente pour tout ce qui concerne les collectivités territoriales.

    Alors qu'à la fin de la Quatrième République, l'Assemblée nationale comptait dix-huit commissions permanentes, ce qui permettait un suivi politique et technique précis de l'activité de chaque département ministériel, la réduction à six de leur nombre a mécaniquement interdit cette logique de contrôle spécialisé. En effet, « s'occuper à la fois de l'enseignement et de la recherche, de la jeunesse et des sports, des activités culturelles, de la communication, du travail et de l'emploi, de la santé publique, de la famille et de la population, de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la ville, des anciens combattants, des pensions civiles et militaires de retraite et d'invalidité, constitue une tâche pratiquement insurmontable pour une seule commission, condamnée de ce fait à une gymnastique éprouvante et, en fin de compte, à un travail superficiel » 5.

    Bien plus que la prééminence formelle conférée aux commissions spéciales par la Constitution, c'est donc finalement la déspécialisation des commissions permanentes liée à la limitation de leur nombre qui a permis d'atteindre le but visé par les constituants de 1958, à savoir modérer l'influence et la capacité de « nuisance » des commissions législatives.

    Le débat sur la revalorisation du rôle du Parlement fait traditionnellement resurgir cette question du nombre des commissions permanentes. Des amendements sont régulièrement déposés à l'occasion de révisions constitutionnelles (comme par exemple en 1995, lors de l'institution de la session unique), afin de revenir sur cette disposition et, dans l'allocution qu'il a prononcée après son élection, l'actuel président de l'Assemblée nationale a annoncé, en juin 1997, son intention de procéder « à la refonte de nos commissions permanentes, dont ni le nombre, ni la répartition ne correspondent à la société de demain » 6. Une telle réforme, qui reviendrait sur l'une des mesures symboles de la Cinquième République et du parlementarisme rationalisé, s'est néanmoins jusqu'ici heurtée à de fortes résistances.

      b. ...des commissions spéciales

    Tout projet ou toute proposition de loi peut faire l'objet d'une commission spéciale, y compris même - quoique la situation ne se soit jamais rencontrée - un projet de loi de finances.

    L'article 35 du Règlement de l'Assemblée dispose que « chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive ». Il s'ensuit alors que si les membres d'une commission permanente sont désignés chaque année au début de la session ordinaire (soit, depuis l'institution de la session unique, début octobre), ceux d'une commission spéciale peuvent demeurer en fonction au-delà de cette date, sans qu'il soit besoin de renouveler leur nomination.

      § 2. Modalités de saisine...

      a. ...des commissions permanentes

    Une commission permanente peut être saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi ; mais il existe aussi, pour les autres commissions permanentes, la possibilité d'être saisies pour avis de ce même texte.

    · En application de l'article 85 du Règlement de l'Assemblée, il appartient au Président de l'Assemblée nationale de procéder à la saisine au fond de la commission permanente compétente. Cette saisine est décidée au moment de l'enregistrement et figure sur le texte imprimé du projet ou de la proposition de loi, sous réserve, néanmoins, de la constitution ultérieure d'une commission spéciale.

    Si une commission autre que celle à laquelle le texte a été renvoyé par la présidence s'estime compétente au fond, elle peut soulever un conflit de compétence, qu'il appartient à l'Assemblée de trancher. Seuls le Gouvernement et les présidents des commissions intéressées peuvent alors intervenir dans le débat, à l'issue duquel la formation d'une commission spéciale est proposée en priorité (alors qu'elle est de droit au Sénat). Si cette proposition est rejetée, l'Assemblée choisit par un vote la commission permanente compétente. Ces désaccords entre commissions sont devenus très rares, le dernier conflit de ce genre arbitré par l'Assemblée remontant à décembre 1979.

    On notera qu'en matière internationale, c'est le critère formel qui prévaut : les projets autorisant la ratification de traités et de conventions sont toujours renvoyés à la commission des Affaires étrangères, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent. A l'inverse, pour les lois de programme, qui comportent un aspect budgétaire, le critère matériel est prépondérant et le renvoi s'opère vers la commission compétente pour le secteur d'activité qui fait l'objet de la programmation. Ainsi, les programmes pluriannuels d'équipement militaire sont examinés au fond par la commission de la Défense, et non par celle des Finances.

    · Le fait que le système fonctionne sans heurt, alors que la diversité de la législation ne se prête pas aisément à une division systématique en six secteurs prédéterminés, s'explique largement par l'extrême souplesse de la procédure de la saisine pour avis. Aux termes de l'article 87 du Règlement tel qu'il a été modifié en 1994, toute commission permanente autre que celle saisie au fond peut décider de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition de loi. Elle en informe le Président de l'Assemblée et cette décision est annoncée à l'ouverture de la plus prochaine séance publique. Dans sa rédaction antérieure, l'article prévoyait qu'une saisine pour avis devait être soumise à l'accord de l'Assemblée, celle-ci ne s'y étant d'ailleurs jamais opposée. Le nouveau dispositif simplifie donc la procédure et confère aux commissions permanentes une totale autonomie de décision en la matière. La saisine pour avis peut porter, soit sur la totalité du texte, soit sur certains de ses articles, ou, s'agissant d'un projet de loi de finances, sur telle ou telle fraction des crédits budgétaires.

    Ce système, peu contraignant, a par ailleurs fait l'objet d'un assouplissement important par une modification du Règlement intervenue en avril 1980. Avant cette date, si, sur un texte autre que le projet de loi de finances, deux commissions permanentes demandaient à donner leur avis dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, il y avait automatiquement création d'une commission spéciale ; la modification de 1980 a supprimé la condition de délai pour la présentation de la demande, rendant ainsi possibles des saisines pour avis multiples sans constitution de commission spéciale.

    La procédure de la saisine pour avis permet l'expression de points de vue complémentaires sur des textes complexes. Par exemple, la loi n° 98-535 relative à la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a été renvoyée au fond à la commission compétente en matière de santé publique, c'est-à-dire la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, alors que l'avis de la commission de la Production et des échanges a plutôt traité du problème sous ses aspects agricoles et environnementaux.

    Lors de l'examen du budget, les cinq commissions permanentes autres que celle des Finances se saisissent chacune pour avis de la partie des crédits entrant dans le champ de leur compétence législative. Bien que chaque commission soit libre de donner à ses rapports ou à ses avis le contenu qu'elle entend, la commission des Finances centre traditionnellement ses analyses sur les aspects proprement budgétaires des dépenses en cause, alors que les commissions pour avis traitent surtout de la politique suivie dans le secteur couvert par l'avis, les crédits constituant pour elles le support plutôt que la substance de leur travail.

    Le dépôt de rapports pour avis demeure néanmoins relativement peu développé, en raison notamment de la charge de travail croissante de chacune des commissions pour ce qui concerne les textes examinés au fond. Ainsi, durant la session 1998-1999, alors que 140 rapports au fond (sur des projets, des propositions de loi ou de résolution) ont été déposés en première lecture, seuls 12 rapports pour avis (hors procédure budgétaire) ont été présentés. Par ailleurs, on doit signaler que la procédure de l'avis perdrait de son intérêt et se limiterait à alourdir la procédure législative si devait se répandre une pratique, occasionnellement observée depuis quelques années, suivant laquelle commission du fond et commission pour avis, au lieu de se répartir la tâche, en arrivent à présenter des observations et des amendements strictement identiques. En sens inverse, le fait pour deux commissions d'émettre des propositions différentes contribue à enrichir le débat : l'Assemblée est ainsi mieux à même d'apprécier les incidences possibles d'une disposition et de choisir en connaissance de cause la meilleure des deux solutions, voire une troisième réalisant une synthèse.

      b. ...des commissions spéciales

    La constitution d'une commission spéciale intervient de plein droit dans deux hypothèses. La première (article 30 du Règlement de l'Assemblée) est celle où la demande émane du Gouvernement, qui, pour les projets, doit la formuler au moment de leur dépôt et, pour les propositions de loi, dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution. La seconde est celle où elle est demandée, pour les projets et propositions de loi, dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution, par un ou plusieurs présidents de groupes dont l'effectif totalise plus de la moitié des membres de l'Assemblée ; cette dernière hypothèse n'est toutefois pas applicable aux projets de loi de finances, à ceux approuvant le plan ou ses options, et à ceux autorisant la ratification de traités et accords internationaux (article 32 du Règlement).

    Dans les autres cas, la constitution d'une commission spéciale résulte d'une décision de l'Assemblée. Elle peut être demandée par le président d'une commission permanente ou d'un groupe, ou par trente députés au moins dont la liste est publiée au Journal officiel. Cette demande fait alors l'objet d'un affichage. La décision de l'Assemblée peut, le cas échéant, être implicite : en effet si, avant la deuxième séance qui suit l'affichage, aucune opposition n'a été présentée par le Gouvernement, le président d'un groupe ou d'une commission permanente, la demande est considérée comme adoptée. Dans le cas contraire, l'Assemblée statue par un vote, à la suite d'un débat auquel peuvent seuls prendre part le Gouvernement, l'auteur de la demande, celui de l'opposition à cette demande et les présidents des commissions permanentes intéressées (article 31 du Règlement).

    Le renvoi en commission ayant lieu en même temps que le dépôt, le plus souvent la commission permanente est saisie avant l'expiration des délais prévus pour la formation d'une commission spéciale ; si celle-ci venait à être créée, la commission permanente se trouverait alors automatiquement dessaisie. Dans le même esprit, il résulte du premier alinéa de l'article 87 du Règlement qu'une commission permanente ne peut demander à donner son avis sur un texte renvoyé à une commission spéciale.

    Bien entendu, le fait qu'un texte a été renvoyé à une commission spéciale dans une assemblée n'oblige pas l'autre assemblée à procéder de même.

    En principe, une commission spéciale ne peut être saisie que d'un seul texte ; il en est d'ailleurs ainsi dans la plupart des cas. Ce principe admet néanmoins des dérogations lorsque la logique d'une discussion confiée à une commission spéciale implique que plusieurs textes connexes lui soient simultanément renvoyés. Ce fut par exemple le cas, durant la neuvième législature, pour deux des trois projets de loi sur la bioéthique, portant l'un sur les questions de santé publique et l'autre sur les fichiers épidémiologiques - le président de la commission des Lois s'étant opposé à ce que le troisième projet portant sur le code civil échappe à l'imperium de la commission compétente... - ou, durant la dixième législature, pour six propositions de loi toutes relatives à l'adoption. En pareil cas, rien ne s'oppose à ce que la commission désigne des rapporteurs différents pour chacun des projets dont elle est saisie.

    Section 2

    Composition et fonctionnement

      § 1. Désignation des membres...

      a. ...des commissions permanentes

    Les membres des commissions permanentes sont désignés au début de la législature et, chaque année, au début de la session ordinaire (depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 instituant la session unique, celle-ci commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre).

    L'effectif de chaque commission permanente est déterminé par l'article 36 du Règlement de l'Assemblée, qui a seul compétence pour le fixer, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 69-37 DC du 20 novembre 1969 (Textes p. 155 à 156). Pour la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales comme pour celle de la Production et des échanges, cet effectif est égal au quart du nombre total des députés ; pour les quatre autres commissions, il est du huitième.

    Arrondis à l'entier immédiatement supérieur, les chiffres résultant de ces proportions correspondent actuellement à 145 membres pour les deux commissions les plus nombreuses (la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et la commission de la Production et des échanges) et à 73 membres pour les autres, soit un effectif théorique total de 582 commissaires. Ce nombre excède de 5 unités celui des membres composant l'Assemblée - 577 -, ce qui signifie que l'effectif théorique de certaines commissions ne sera pas atteint. L'importance de ces effectifs est naturellement la conséquence directe du petit nombre de commissions permanentes autorisé par la Constitution.

    Le système permet à chaque député de trouver place dans une commission permanente ; mais, comme le précise l'article 38-1 du Règlement, aucun d'entre eux ne peut faire partie de plus d'une commission. Un député peut cependant assister aux réunions des commissions dont il n'est pas membre (cf. infra).

    ·  La répartition des sièges au sein de chaque commission permanente s'opère en fonction de l'appartenance à un groupe politique. En application de l'article 37 du Règlement de l'Assemblée et de l'article 4 de l'Instruction générale du Bureau, les postes disponibles dans les six commissions permanentes sont distribués proportionnellement à l'importance numérique des groupes politiques, chacun d'entre eux pouvant ainsi placer dans les six commissions respectivement le quart de leur effectif pour les deux commissions de 145 membres, et le huitième pour les quatre commissions de 73 membres. Dans le cadre ainsi tracé, c'est aux groupes qu'il appartient de procéder aux désignations nominatives ; ils doivent donc arbitrer entre le nombre de places qui leurs sont attribuées et les souhaits exprimés par les députés.

    Les places restées vacantes sont attribuées aux députés n'appartenant à aucun groupe, qui les répartissent entre eux par accord amiable ou, à défaut, au bénéfice de l'âge.

    Sauf dans l'hypothèse où le nombre de députés non-inscrits à un groupe en viendrait à représenter une proportion élevée de l'effectif de l'Assemblée, ce qui n'a jamais été le cas depuis 1958, la composition politique de chaque commission permanente reflète donc celle de l'Assemblée elle-même. Afin d'éviter que soit modifié cet équilibre indispensable au bon fonctionnement des commissions, les groupes politiques sont en quelque sorte propriétaires de leurs sièges : c'est la raison pour laquelle l'article 38-3 du Règlement dispose qu'un député qui cesse d'appartenir à un groupe perd de ce fait le poste qui lui avait été attribué ; jusqu'au début de la session suivante, il ne pourra trouver place que dans une commission disposant encore d'un siège vacant après les attributions faites aux groupes et aux autres députés non-inscrits.

    Du fait du champ d'activité extrêmement vaste des commissions permanentes, les commissaires sont conduits à une certaine spécialisation ; au cours d'une législature, voire pendant leurs mandats successifs, la plupart des députés continuent de siéger dans la même commission, au sein de laquelle beaucoup acquièrent une réputation de compétence dans tel ou tel domaine de la législation. Mais il peut aussi arriver que certains d'entre eux, notamment ceux qu'intéresse particulièrement un texte renvoyé à une commission autre que celle dont ils sont membres, souhaitent passer, provisoirement ou non, d'une commission à une autre. Pour les députés inscrits à un groupe, de tels transferts sont assez simples ; il suffit de procéder à une permutation, qui comporte une demande de démission, signée par les commissaires concernés, et l'indication des nouvelles affectations, donnée par le président du groupe.

      b. ...des commissions spéciales

    Par rapport aux commissions permanentes, les différences, ici, portent surtout sur le nombre de commissaires.

    Jusqu'en 1989, l'article 33 du Règlement prévoyait un effectif maximum de 31 pour les membres issus des groupes et désignés selon le mode de la représentation proportionnelle. Cette limitation à 31, qui rendait difficile une répartition équilibrée des sièges entre les formations politiques et les différentes commissions permanentes concernées, est apparue comme l'un des freins à la constitution des commissions spéciales. C'est pour cette raison - à laquelle s'ajoute l'accroissement du nombre des députés intervenu en 1985 - qu'une modification du Règlement, adoptée en 1989, a porté de 31 à 57 l'effectif maximum des membres, toujours désignés à la représentation proportionnelle.

    Le Président de l'Assemblée notifie aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent présenter leurs candidats, dont la nomination prendra effet dès la publication de leurs noms au Journal officiel. Comme pour les commissions permanentes, les députés qui cessent d'appartenir au groupe qui les a désignés ne font plus partie de la commission spéciale et sont remplacés à l'initiative et selon les instructions des groupes.

    Une fois désignés, les membres de la commission spéciale issus des groupes peuvent décider - mais c'est une faculté et non une obligation - de s'adjoindre un ou deux commissaires n'appartenant à aucun groupe (articles 33 et 34 du Règlement).

    Le Règlement prévoit par ailleurs que le nombre maximum de membres désignés par les groupes appartenant à une même commission permanente ne peut être supérieur à 28 (15 avant la modification de 1989) ; il s'agit d'éviter ainsi qu'une commission spéciale s'apparente à une simple formation restreinte de la commission permanente qui aurait été saisie en l'absence de sa constitution.

      § 2. Désignation des organes...

      a. ...des commissions permanentes

    · Chaque commission est administrée par un Bureau, élu au scrutin majoritaire par les membres qui la composent. Conformément aux prescriptions de l'article 39 du Règlement, ce Bureau est formé, outre le président, de quatre vice-présidents et de quatre secrétaires pour les deux commissions les plus nombreuses, de trois vice-présidents et de trois secrétaires pour les quatre autres, le Bureau de la commission des Finances comprenant aussi un rapporteur général.

    Les commissions permanentes consacrent leur première réunion de la session à l'élection de leur Bureau. A la suite de la réforme du Règlement adoptée en 1994, seules les nominations pour lesquelles le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir font désormais l'objet d'un vote. Il s'est agi, par cette modification, de donner force réglementaire à une pratique admise par tous.

    La question s'est souvent posée de savoir si la composition des Bureaux des commissions devait se limiter aux membres de la majorité ou réserver une place aux députés de l'opposition. Jusqu'en 1988, c'est la première solution qui a prévalu, soit que les groupes majoritaires aient entendu conserver la totalité des postes, soit que les formations minoritaires aient estimé insuffisantes les propositions qui leur étaient faites. En avril 1988, au début de la neuvième législature, la présidence d'une commission, celle des Affaires étrangères, a été attribuée à un membre de l'opposition, laquelle a également obtenu des postes de vice-présidents et de secrétaires dans chacune des six commissions permanentes. Depuis cette date néanmoins, si la présence de l'opposition au sein des Bureaux est devenue habituelle, aucune présidence ne lui a plus été accordée.

    Les Bureaux délibèrent des affaires importantes relatives au fonctionnement de leur commission sur lesquelles les Présidents décident de les convoquer. La fréquence des réunions est également laissée à l'appréciation des Présidents. Le Bureau de la commission des Finances possède, en outre, une attribution particulière : il est juge de la recevabilité financière des propositions de loi, lorsque la question de leur compatibilité avec les prescriptions de l'article 40 de la Constitution est soulevée postérieurement à leur dépôt.

    · Le personnage essentiel d'une commission est, bien entendu, son président. Quoique membre à part entière d'un groupe politique, dont il est d'ailleurs souvent le porte-parole pour les questions intéressant sa commission, il se doit de respecter une grande neutralité dans la conduite des délibérations. Et il n'est guère d'exemple d'un président d'une commission permanente dont l'impartialité, en dehors de polémiques occasionnelles provoquées par l'inévitable ardeur des débats politiques, ait pu être sérieusement mise en cause. Placé à la charnière entre commissaires et Gouvernement, le président est l'interlocuteur naturel des uns et des autres. A ce titre, les présidents des commissions, ainsi que le rapporteur général de la commission des Finances, participent, avec le Président et les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des groupes politiques et le ministre chargé des relations avec le Parlement, à la réunion hebdomadaire de la Conférence des Présidents, au cours de laquelle est fixé l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée.

    Le président de la commission des Finances exerce, en outre, une fonction aussi essentielle qu'astreignante, puisqu'il doit donner son avis au Président de l'Assemblée sur la recevabilité financière des amendements telle qu'elle est définie par l'article 40 de la Constitution. Tout amendement susceptible d'entraîner soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, est soumis à son examen. C'est le Président de l'Assemblée qui prend formellement la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, mais en fait, mis à part de lointaines et rares exceptions, il s'en remet toujours à l'avis du président de la commission des Finances, lequel est ainsi conduit, chaque année, à examiner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'amendements.

     A côté du président qui incarne la permanence de la commission, les rapporteurs n'exercent qu'une mission temporaire, limitée à la durée de l'examen du texte pour lequel ils ont été désignés. Ils n'en sont pas moins « le véritable pivot de la procédure législative » 7 puisqu'ils sont investis tout à la fois d'une mission d'initiative (proposition d'amendements) et d'expertise (présentation d'un rapport) essentielle au travail et au fonctionnement des commissions. Cette fonction quasi institutionnelle explique d'ailleurs que certains commissaires ayant acquis une compétence reconnue dans tel ou tel domaine finissent par être plus ou moins systématiquement désignés comme rapporteurs lorsque leur commission se trouve saisie d'un texte relevant de ce domaine.

    A la différence des cinq autres, la commission des Finances possède un rapporteur général, normalement compétent pour tous les textes budgétaires et fiscaux. Il s'agit là d'une institution ancienne, bien antérieure à la République, qui s'explique par la technicité, la périodicité et l'importance politique de la loi de finances.

    La discussion budgétaire fait d'ailleurs l'objet de solutions spécifiques en matière de rapports. Chaque année, la commission des Finances désigne des rapporteurs spéciaux, et les autres commissions des rapporteurs pour avis, dont les compétences respectives recouvrent les crédits d'un département ministériel, voire d'une fraction de ministère, les attributions ne coïncidant d'ailleurs pas nécessairement avec la structure des fonctions gouvernementales, ou avec la présentation des cahiers de dépenses (les « bleus » budgétaires). En vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, ont été ainsi désignés 44 rapporteurs spéciaux et 55 rapporteurs pour avis ; plus de 60 % des membres de la commission des Finances et près de 11 % de ceux des autres commissions exerçaient donc des fonctions de rapporteur budgétaire.

    S'agissant des pétitions, un rapporteur unique est désigné pour la durée de la législature par la commission des Lois.

    ·  La désignation des rapporteurs pose le problème de leur appartenance politique, exclusive ou non, à la majorité. Il a reçu des réponses différentes en matière budgétaire et extrabudgétaire.

    Dans le cadre de la discussion de la loi de finances, on s'est orienté depuis 1973 vers une répartition plus ou moins proportionnelle des rapports spéciaux et pour avis, répartition opérée d'ailleurs sur une base plus quantitative que qualitative. Cette solution, pour démocratique qu'elle soit, ne comporte pas que des avantages : elle suscite une inflation du nombre des rapports et conduit souvent à cette situation quelque peu étrange où, en séance publique, un rapporteur critique vertement les crédits en cause, avant de conclure sobrement que, compte tenu de la position prise par la majorité de la commission, il en recommande l'adoption. Quoi qu'il en soit, la désignation de rapporteurs budgétaires appartenant à la minorité est aujourd'hui fermement ancrée dans les traditions de l'Assemblée, et nul ne songe plus sérieusement à la remettre en cause. Ainsi, pour le projet de loi de finances pour 2000, sur les 44 rapporteurs spéciaux, 13 appartenaient à l'opposition (et 6 aux groupes de la majorité autres que socialiste) et parmi les 55 rapporteurs pour avis, 13 appartenaient également à l'opposition (13 pour les autres groupes de la majorité). Le groupe socialiste dominant s'est donc vu confier 57 % des rapports spéciaux et 53 % des rapports pour avis.

    La loi de finances mise à part, les rapporteurs appartiennent le plus souvent à la majorité. A la différence des Bureaux des commissions, dont les interventions concernent les règles de fonctionnement et des problèmes de gestion, ou des présidences de commissions, que leur fonction arbitrale conduit souvent, notamment dans des périodes peu conflictuelles, à adopter des solutions d'ouverture, le rôle des rapporteurs a par nature une dimension politique : il leur revient d'émettre des propositions susceptibles d'être acceptées par la majorité de la commission, puis par celle de l'Assemblée. Certes, sur des textes de caractère technique, ou à la suite de votes inopinés, un rapport peut être occasionnellement confié à un membre de l'opposition ; mais c'est là un phénomène marginal. On observe même que, lorsque la majorité se compose de plusieurs groupes, celui qui y joue un rôle dominant a tendance à s'attribuer la plus grande part des rapports, au moins lorsqu'il s'agit de textes dont l'inscription à l'ordre du jour est à la fois certaine et prochaine, et à n'accorder à ses partenaires qu'une place quelque peu mesurée.

    Néanmoins, la mise en place par la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 d'une séance par mois réservée à un ordre du jour parlementaire et l'organisation, dans ce cadre, d'un droit de tirage alternatif pour chaque groupe (cf. infra) a rendu un peu plus courante la désignation de rapporteurs d'opposition, notamment lorsque la proposition émane de la minorité parlementaire.

    Au total, durant la session 1998-1999, sur 169 rapports déposés par les commissions saisies au fond (sur des projets de loi, des propositions de loi ou des propositions de résolutions toutes lectures confondues), 24 ont été confiés à l'opposition et 19 aux groupes de la majorité autres que le groupe socialiste.

      b. ...des commissions spéciales

    Par rapport aux commissions permanentes, les différences, ici, portent surtout sur le nombre des membres du Bureau.

    En application de l'article 39 du Règlement, le Bureau des commissions spéciales se compose d'un président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires. La commission désigne aussi son rapporteur. Bureau, président et rapporteur de la commission spéciale exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs homologues des commissions permanentes, sous la réserve que le président n'assiste à la Conférence des présidents qu'à partir du moment où le texte dont sa commission est saisie se trouve en état d'être discuté par l'Assemblée.

    Par ailleurs, le septième alinéa de cet article interdit le cumul de la présidence d'une commission spéciale avec celle d'une commission permanente. En revanche, rien n'empêche, et la situation s'est rencontrée, qu'un président de commission permanente puisse être, en même temps, rapporteur d'une commission spéciale.

      § 3. Moyens de fonctionnement...

      a. ...des commissions permanentes

    L'appareil logistique mis à la disposition des commissions permanentes pour assurer le bon exercice de leurs missions n'a cessé de s'étoffer depuis vingt ans.

    · Chaque commission dispose d'une salle de réunion propre dans l'enceinte du Palais Bourbon. Les services administratifs des commissions occupent plus d'un étage du Palais Bourbon et, dans ce bâtiment historique qui n'a pas été conçu pour abriter une assemblée parlementaire et une administration moderne, l'espace est âprement disputé.

    Chaque commission dispose d'un secrétariat composé de fonctionnaires de l'Assemblée nationale, recrutés par des concours distincts de ceux de l'exécutif. Ces fonctionnaires sont placés sous l'autorité d'un chef de secrétariat qui est le collaborateur le plus direct du président de la commission ; il est chargé de l'organisation des travaux de la commission et de l'application des décisions du Bureau. Les différents secteurs de compétences sont répartis entre des conseillers et des administrateurs chargés d'assister les parlementaires, et tout particulièrement les rapporteurs, dans leurs travaux de préparation et d'étude des textes ainsi que dans l'organisation des missions d'information qu'ils peuvent être amenés à conduire. La documentation propre de chaque commission ainsi que la gestion des amendements et la préparation des tableaux comparatifs retraçant l'évolution des textes (cf. Annexe 2 p. 110) sont assurées par des administrateurs adjoints.

    L'augmentation des effectifs des secrétariats de commission, très souvent d'ailleurs à la demande de leurs présidents, est un bon indice de l'accroissement du rôle et de la diversification des missions reconnues aux commissions permanentes durant ces dernières années. L'alourdissement de l'ordre du jour et le passage à la session unique n'y sont cependant pas non plus étrangers. Ainsi, le service des commissions comptait 54 administrateurs en janvier 1999, contre 31 en 1978... et 16 au début de la Cinquième République. Depuis 1982, date à laquelle les personnels détachés du ministère des finances ont été remplacés par des fonctionnaires de l'Assemblée, les effectifs de la commissions des Finances (qui se répartissent entre le président et le rapporteur général) ont toujours été les plus nombreux. Ils comprennent aujourd'hui vingt administrateurs. Au total, toutes catégories confondues, le service des commissions comptait, début 1999, plus de 140 personnes.

    · Au budget de l'Assemblée, figurent des crédits permettant de financer les frais de missions des commissions, missions collectives et individuelles, en France ou à l'étranger. On y trouve aussi une ligne de crédits d'études, utilisables par les commissions - et notamment la commission des Finances - pour passer commande d'enquêtes ou de recherches à des organismes extérieurs.

    · Les différents secrétariats disposent d'un équipement informatique leur permettant le traitement et la composition, sur place, du texte des rapports et des comptes rendus des réunions de commission. L'ensemble des postes forme un réseau également connecté au service de la séance 8 (le dépôt des amendements adoptés par une commission peut donc désormais se faire sous forme de fichiers informatiques faciles à retraiter) et au réseau du service des commissions du Sénat, ce qui facilite les échanges entre les deux assemblées, notamment lors des commissions mixtes paritaires (cf. infra).

    Plusieurs postes de travail sont également connectés à des bases de données extérieures et, progressivement, l'accès à Internet et l'attribution d'adresses électroniques individuelles se généralisent. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales propose ainsi à ses membres, depuis 1998, de déposer leurs amendements en utilisant le courrier électronique.

      b. ...des commissions spéciales

    Le service des commissions comprend un secrétariat des commissions non permanentes qui prend en charge, en tant que de besoin, l'organisation et le fonctionnement des commissions spéciales (ainsi, d'ailleurs, que des commissions d'enquête).

    Doté d'un chef de secrétariat, de deux conseillers et de deux secrétaires, cette structure fait néanmoins régulièrement appel à des conseillers et à des administrateurs des commissions permanentes, voire d'autres services de l'Assemblée, pour assurer le suivi et le bon fonctionnement des commissions spéciales et des commissions d'enquête.

    Contrairement aux commissions permanentes, les commissions spéciales ne disposent pas d'une ligne budgétaire spécifique ; les crédits nécessaires au financement de leurs frais de missions ou d'études sont donc prélevés sur les budgets des commissions permanentes les plus concernées par leur activité.

    Section 3

    Exercice de leurs compétences

    Les commissions permanentes travaillent beaucoup : elles tiennent en moyenne 350 à 400 réunions par an, soit plus de 500 heures de travail durant la session 1998-1999. Elles travaillent même de plus en plus, car, si, sur dix ans, la durée annuelle des séances publiques s'est accrue d'environ 10 % (1015 heures pour la session 1997-1998 contre 926 heures en 1987), celle des réunions des commissions permanentes a doublé (620 heures en 1997-1998 et 530 heures en 1998-1999 contre 295 heures en 1987)... S'il est encore prématuré de tirer des conclusions quant aux conséquences de la session unique sur l'activité des commissions permanentes, notamment en raison de la dissolution intervenue au printemps 1997, il semblerait qu'elle ait néanmoins encore eu pour effet d'accroître leur rythme de travail, la répartition dans le temps observée auparavant entre les travaux législatifs (durant les sessions) et les travaux d'information et de contrôle (en dehors des sessions) étant devenue largement inopérante.

    L'activité législative des commissions permanentes se traduit notamment par la publication annuelle de quelque 300 rapports, représentant au total plus de 20 000 pages composées.

    Dans le cadre de leur fonction législative, les commissions spéciales exercent leurs compétences, tant dans les phases préparatoires que lors du débat public, dans les mêmes conditions que les commissions permanentes. Mais, comme on l'a vu, l'intervention de ces commissions reste relativement limitée.

      § 1. La contrainte du temps

    · Un des problèmes les plus couramment posés aux assemblées parlementaires est l'organisation du temps et sa répartition entre ses différents organes. Pour ce qui concerne les commissions, la volonté de revaloriser leur rôle dans le processus législatif s'accompagne logiquement du souci de leur préserver un temps de travail qui ne se confonde pas avec celui de la séance publique.

    Jusqu'en 1994, l'article 41 du Règlement réservait aux réunions des commissions permanentes une matinée par semaine, déterminée au début de chaque session par la Conférence des Présidents. Cette dernière, contrainte par l'ordre du jour prioritaire arrêté par le Gouvernement, a néanmoins rapidement perdu toute possibilité de choix, la matinée réservée étant systématiquement celle du jeudi ; de leur côté, les commissions ont pris l'habitude de se réunir tout au long de la semaine, en dehors de la période réservée. L'article 41 précise toutefois que, lorsque l'Assemblée tient séance, les commissions ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée ou sur celles inscrites à l'ordre du jour. Il existe donc une règle de principe selon laquelle les commissions permanentes ne siègent pas normalement en même temps que la séance publique, sauf nécessité liée à l'ordre du jour.

    Cette règle est, au quotidien, extrêmement difficile à respecter puisque la mise en place de la session unique s'est accompagnée, comme le précise l'article 50 du Règlement, d'une concentration de l'activité plénière de l'Assemblée les mardi, mercredi et jeudi (Textes p. 137 et 138). La plupart des députés limitant à ces trois jours leur présence à l'Assemblée, il est inévitable que les réunions de commission se tiennent durant cette même période. Pour tenter d'aménager au mieux ces trois jours, les réformes du Règlement opérées en mars 1998 et en juin 1999 ont prévu que l'Assemblée siégerait le mardi, matin, après-midi et soir - la séance du matin étant alternativement réservée aux questions orales sans débat, qui ne concernent que les députés ayant posé des questions, et aux fenêtres parlementaires, c'est-à-dire les séances mensuelles relevant de l'ordre du jour parlementaire en application de l'article 48-3 de la Constitution (cf. infra) -, ainsi que les mercredi et jeudi, après-midi et soir. Ainsi, les matinées de la semaine sont-elles en principe dégagées pour permettre aux groupes et aux commissions de se réunir sans nécessaire interférence avec la séance publique.

    · La seconde contrainte liée au temps tient à la brièveté des délais dont dispose une commission pour examiner un texte législatif. Le Gouvernement possédant la maîtrise de l'ordre du jour prioritaire et étant le principal « fournisseur » de textes - la plupart des lois votées proviennent de projets de loi - c'est donc bien le pouvoir exécutif qui est maître du temps laissé à une commission pour se prononcer.

    A plusieurs reprises dans le passé, le Gouvernement a manifesté le souci de laisser plus de temps aux commissions pour travailler ; mais l'urgence se faisant toujours plus ou moins sentir, il a rarement été possible d'aller très au-delà des déclarations de bonnes intentions. Les commissions, et tout particulièrement les rapporteurs, se voient donc le plus souvent contraints d'examiner un texte dans un délai relativement court, trop court, parfois, pour pouvoir procéder à des auditions, recueillir une documentation et, d'une manière générale, pour travailler dans des conditions pleinement satisfaisantes.

    On peut néanmoins être tenté de penser parfois qu'une certaine rapidité du travail en commission n'est pas toujours sans intérêt. Il est vrai qu'un rapport législatif, sur une affaire déjà largement débroussaillée, ne demande pas toujours une longue mise au point. Sur un plan politique, il n'est pas non plus toujours besoin de longs délais pour déterminer la position des uns et des autres à l'égard d'un texte, et le sens vers lequel on souhaite l'infléchir. En tout état de cause, le jugement de Clemenceau selon lequel le meilleur moyen d'enterrer un problème est de l'envoyer à l'examen d'une commission ne trouve plus à s'appliquer sous la Cinquième République...

      § 2. La préparation et l'adoption du rapport

    · La première phase de l'intervention des commissions dans le processus législatif est celle du rassemblement des éléments d'information par le rapporteur. Une fois nommé, celui-ci, assisté de fonctionnaires de la commission, prend contact avec le Gouvernement (ministre, cabinet ministériel et services administratifs). Il interroge ou reçoit des représentants des milieux socioprofessionnels intéressés, recueille une documentation aussi large que possible et utilise, le cas échéant, les travaux de son groupe pour nourrir sa réflexion, se forger sa propre opinion en fonction des considérations politiques qui lui sont propres et éclairer ses collègues sur les enjeux des réformes proposées lors du débat en commission et en séance publique. Le cas échéant, il propose à la commission d'entendre des personnalités compétentes sur le texte, la commission pouvant désormais, en application de l'article 46, alinéa 3, du Règlement, organiser, par les moyens de son choix, la publicité de ces auditions (cf. infra).

    Pour la préparation de leurs rapports, les rapporteurs des commissions ne disposent pas de pouvoirs d'investigation expressément définis. Mais, du fait de l'importance de leur rôle et de l'intérêt qu'a le Gouvernement à les ménager, leurs demandes sont généralement satisfaites. Il convient là aussi de mettre à part le cas des rapporteurs budgétaires, rapporteurs spéciaux de la commission des Finances et rapporteurs pour avis des autres commissions. Au fil des ans, il est devenu habituel que les rapporteurs adressent en juin et en septembre, chacun pour son compte, des questionnaires écrits aux différents ministères. Les réponses, qui transitent en principe par le ministère des Finances, constituent une somme substantielle d'informations et servent de matière première aux rapports et avis, quand elles arrivent dans les délais requis... ce qui n'est pas toujours le cas.

    A côté de ce travail d'information et d'explication de texte, le rapporteur est, la plupart du temps, amené à proposer des amendements au texte examiné.

    · A une date choisie en fonction de celle retenue - ou souhaitée - par le Gouvernement pour l'examen en séance publique, la commission procède à l'examen du rapport. Celui-ci est souvent précédé de l'audition du ministre, qui fait connaître son point de vue et répond aux questions des commissaires. Dans ce cas, la commission peut décider que l'audition et les débats qu'elle a occasionnés tiendront lieu de discussion générale.

    Dans les autres cas, après une discussion générale ouverte par l'exposé du rapporteur, la commission examine les articles du texte, assortis des amendements présentés par le rapporteur, les autres membres de la commission ainsi que, éventuellement, si le dépôt a eu lieu à temps, par des députés extérieurs à la commission ou par le Gouvernement. On doit ici noter que, depuis la réforme introduite en 1994 à l'article 86, alinéa 5, du Règlement, les députés extérieurs à la commission disposent du droit de défendre leurs amendements et de participer aux débats, sans pouvoir prendre part aux votes. Dans cette même logique d'ouverture des travaux, la présence du Gouvernement est de droit pendant les travaux. En application de l'article 87, alinéa 3, du Règlement, les rapporteurs pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission (cf. infra). La commission conclut ses travaux par un vote sur l'ensemble du texte.

    La portée des décisions de la commission est cependant variable selon la nature des textes soumis à son examen. En effet, si les amendements qu'elle adopte sur une proposition de loi sont immédiatement intégrés au texte qui sera examiné en séance publique sous cette forme modifiée, l'article 42 de la Constitution tel qu'il fût élaboré en 1958 prévoit que, pour les projets de loi, l'Assemblée ne discute plus sur la base du texte amendé par la commission (comme c'était le cas sous les républiques précédentes), mais sur celle du texte proposé par le Gouvernement ou transmis par le Sénat. Les propositions faites par les commissions prennent donc la forme d'amendements, soumis aux mêmes règles de recevabilité financière et aux mêmes conditions d'examen que ceux des groupes ou des députés individuels, par rapport auxquels ils ne bénéficient d'aucune priorité de discussion.

    En principe, les règles de procédure suivies dans les commissions sont, mutatis mutandis, les mêmes que celles applicables dans l'hémicycle, y compris pour les motions incidentes (exception d'irrecevabilité et question préalable) présentées à l'occasion de la discussion générale des textes de loi. Dans la réalité des choses, ces règles s'y appliquent cependant avec beaucoup plus de souplesse et y subissent bien des accommodements. Les discussions se déroulent en général dans un climat courtois, fort éloigné des joutes oratoires de la séance publique, et les décisions sont prises le plus souvent sans aucun formalisme ; le vote par scrutin, qui - en l'absence de machines à voter électroniques - ne fonctionnerait d'ailleurs pas dans les mêmes conditions qu'en séance publique, n'est pratiquement jamais demandé. Par ailleurs, jusqu'en mai 1991, le « quorum » (c'est-à-dire la présence de la majorité des commissaires) était requis pour la tenue des réunions d'intersession non demandées par le Gouvernement. Il ne l'est plus depuis lors, mais reste, dans tous les cas, nécessaire pour la validité des votes si le tiers des présents en demande l'application (article 43 du Règlement).

    De son côté, l'article 42 édicte une obligation de présence en commission. Il prévoit aussi la publication au Journal officiel de la liste des commissaires présents et excusés, les autres - à partir d'un certain seuil d'absences - pouvant faire - théoriquement - l'objet de sanctions.

    · Les délibérations de la commission sont synthétisées dans un rapport distribué avant le débat public. Ce document, souvent volumineux, contient généralement une analyse globale du texte, de sa place dans la législation qu'il modifie et des comparaisons internationales qu'il suggère, ainsi qu'un jugement politique d'ensemble ; il se poursuit par une analyse du contenu de chaque article et des débats dont chacun a fait l'objet ; il se termine par un tableau comparatif dans lequel apparaissent, en colonnes juxtaposées, la législation applicable avant l'intervention du projet ou les textes de référence, le texte du projet initial ou celui de la transmission du Sénat, et les amendements adoptés par la commission (cf. Annexe 2 p. 110). Intervenues en 1989 et 1990, des adjonctions à l'article 86 du Règlement de l'Assemblée prévoient que les rapports devront être assortis, le cas échéant, de deux annexes d'information : l'une sur le droit européen et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté européenne ; l'autre sur les incidences écologiques de la législation proposée.

      § 3. L'examen des amendements après l'adoption du rapport

    Lorsqu'ils ont été déposés suffisamment tôt sur le Bureau de l'Assemblée, les amendements présentés par le Gouvernement, par les groupes ou par les députés à titre individuel sont débattus par la commission dès la phase d'examen du rapport comme cela a été signalé plus haut. Cependant, dans la plupart des cas, ces amendements sont examinés par la commission le jour du débat public, éventuellement à l'issue de la discussion générale, en application des articles 88 et 91 du Règlement.

    Depuis 1995, les députés disposent d'un délai de quatre jours ouvrables à compter de la distribution du rapport (et non plus, comme auparavant, quatre jours de séance) pour déposer leurs amendements (article 99 du Règlement). Dans les cas où le rapport n'a pas été distribué suffisamment à l'avance, le délai court jusqu'au début de la discussion générale. Le président et le rapporteur ont la possibilité de refuser la discussion en séance des amendements déposés en dehors de ces délais. Cette réforme des délais de dépôt des amendements, si elle a finalement été d'une portée moins importante que celle envisagée à l'origine (un délai de deux jours ouvrables avait été proposé par le rapporteur de la commission des Lois), a néanmoins conforté le rôle des commissions permanentes en confirmant l'idée que la discussion des articles ne peut se dérouler dans de bonnes conditions que si la quasi-totalité des amendements a pu faire l'objet d'un examen préalable en commission.

    A ce stade de la procédure, la commission ne dispose cependant plus du pouvoir d'adopter ou de rejeter les amendements : elle se contente d'arrêter l'avis que le rapporteur donnera en son nom en séance, sans pour autant, en cas d'avis favorable, les intégrer à ses propres propositions. Dans l'hypothèse où son accord porterait sur un amendement incompatible avec l'un de ses propres amendements, la commission devrait - cela va de soi -retirer le sien.

    Les dispositions relatives à la participation des députés extérieurs à la commission, des rapporteurs pour avis et du Gouvernement évoquées précédemment s'appliquent également lors des réunions de commission tenues en application des articles 88 et 91 du Règlement.

    Comme en séance publique, et comme pour les amendements internes à la commission, ces amendements extérieurs sont mis aux voix un par un ; toutefois, une éventuelle globalisation des votes, même si elle intervient en méconnaissance des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale (lequel, pour le Conseil constitutionnel, n'a pas par lui-même valeur constitutionnelle), n'entache pas la procédure d'inconstitutionnalité (décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989, Textes p. 163 et 164).

      § 4. Le rôle en séance publique

    Vient ensuite l'étape de la séance publique 9. Le rapporteur s'exprime généralement pour son exposé liminaire après le Gouvernement et change alors en quelque sorte de rôle puisqu'il devient le porte-parole de la commission dont il doit défendre les positions, même lorsque celles-ci ne coïncident pas, sur tel ou tel point, avec ses options personnelles, ce qui peut arriver si la commission a adopté un amendement auquel il était défavorable.

    Le seul privilège dont bénéficient les amendements de la commission est que, comme ceux du Gouvernement, leur dépôt n'est soumis à aucune condition de délai. Pour tous les autres amendements en effet, les délais de dépôt évoqués plus haut et l'examen par la commission qui en découle jouent un rôle de filtre, le président et le rapporteur de la commission - en application de l'article 88, alinéa 4, du Règlement -, et le Gouvernement - en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution - pouvant s'opposer à la discussion d'amendements qui n'auraient pas fait l'objet d'un examen au titre des articles 88 ou 91 du Règlement. La commission jouit de prérogatives de procédure qui marquent son rôle directeur dans le déroulement du débat : son président et son rapporteur obtiennent la parole quand ils la demandent ; la commission est consultée sur chaque amendement par le président de séance ; les demandes de suspension de séance, de scrutin public ou de réserve de discussion présentées par la commission sont satisfaites de droit.

    L'importance déterminante des commissions permanentes dans l'élaboration de la loi se mesure au sort réservé à leurs amendements. Durant la session 1998-1999 par exemple, sur les 13 191 amendements recevables discutés par l'Assemblée en matière législative (toutes lectures confondues), 2 659, soit plus de 20 % du total, ont été déposés par les commissions permanentes. Sur les 3 742 amendements adoptés, 2 317, soit 62 % de l'ensemble, provenaient des commissions. Celles-ci ont déposé et fait adopter quatre fois et demie plus d'amendements que le Gouvernement, avec un taux de réussite plus élevé (87 % contre 84 %). Au fil des années, le taux de « succès » des amendements des commissions est en progrès constant (il était de 80 % en 1987), de même que leur part au sein du total des amendements adoptés (55,7 % en 1987).

    Chapitre deuxième

    Les commissions mixtes paritaires,

    organes du « bicaméralisme rationalisé »

    Mentionnées à l'article 45 de la Constitution, dont elles sont une création originale, les commissions mixtes paritaires peuvent être appelées à intervenir dans le cours de la « navette » entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces commissions sont dites mixtes, parce que composées de membres des deux assemblées, et paritaires, parce que formées d'un nombre égal de députés et de sénateurs.

    Sous l'empire des lois constitutionnelles de 1875, la Chambre des députés et le Sénat étaient placés sur un pied de stricte égalité en matière législative : une loi ne devenait définitive que lorsque les travaux des deux assemblées avaient abouti à un texte identique pour chacun de ses articles. Sous la Quatrième République, l'article 13 de la Constitution précisait que la Chambre des députés, désormais appelée l'Assemblée nationale, « vote seule la loi ». Le Sénat, devenu simple Conseil de la République, ne disposait plus que d'une compétence législative réduite : aux termes de l'article 20, s'il ne s'était pas prononcé dans un délai de deux mois sur les textes transmis par l'Assemblée nationale, ceux-ci pouvaient être immédiatement promulgués ; s'il s'était prononcé dans des termes différents de ceux de l'Assemblée nationale, celle-ci statuait définitivement, après deux lectures par le Conseil de la République.

    La Constitution du 4 octobre 1958 a restauré un bicamérisme plus égalitaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Fidèle à son orientation générale d'un parlementarisme « rationalisé », elle a néanmoins accru les pouvoirs du Gouvernement, notamment par l'intermédiaire des commissions mixtes paritaires. En principe, la navette se poursuit jusqu'à l'obtention d'un accord complet entre les deux assemblées ; mais, si au bout de deux lectures, voire d'une seule en cas d'urgence, le texte demeure en discussion, le Gouvernement a la faculté (mais non l'obligation) de provoquer la création d'une commission mixte paritaire. Si celle-ci aboutit à un texte commun, ensuite adopté en termes identiques par les deux assemblées, la navette est terminée ; si la commission mixte ne parvient pas à élaborer un texte, ou si son texte n'est pas adopté par les deux assemblées, le Gouvernement peut - là encore sans y être obligé - demander à l'Assemblée, après une nouvelle lecture par les deux Chambres, de statuer définitivement.

    Au bout de quarante années d'expérience, on doit constater l'efficacité et l'utilité institutionnelle de la commission mixte paritaire. Toutefois, celle-ci est très largement liée à la concordance des majorités entre les deux assemblées.

    Section 1

    Compétences et saisine

    La compétence des commissions mixtes paritaires est déterminée par l'état d'avancement de la navette au moment de leur saisine, qui reste à la discrétion du Gouvernement.

    · Aux termes de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Par « dispositions », il faut entendre « articles », c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul mot d'un article soit différent dans le texte des deux assemblées pour que la totalité de l'article soit considérée comme une disposition restant en discussion. En revanche, la compétence de la commission mixte paritaire est limitée à ces articles, et elle ne peut pas, en principe, remettre en cause les dispositions d'autres articles déjà adoptés de façon conforme par les deux assemblées. Toutefois, si le texte proposé par la commission sur un article en discussion devait avoir une répercussion sur la rédaction d'un autre article sorti du champ de la navette, il est admis que la commission puisse reprendre cet article à des fins de coordination. Enfin, à titre tout à fait exceptionnel, il est arrivé qu'une commission mixte paritaire propose l'introduction d'une disposition additionnelle nouvelle.

    · Le Gouvernement a la faculté de demander la constitution d'une commission mixte paritaire après deux lectures par chaque assemblée, ou même après une seule lecture dans le cas du projet de loi de finances ou d'un texte assorti d'une déclaration d'urgence. Il s'agit là d'un minimum n'entraînant pas de forclusion pour le Gouvernement : si celui-ci n'a pas jugé utile de provoquer une commission mixte paritaire dès qu'il pouvait le faire, avec l'espoir - déçu par la suite - d'aboutir à un accord entre les deux chambres, cette possibilité continuera à lui être ouverte.

    Le Premier ministre avertit par lettres les présidents des deux assemblées de son intention de provoquer la constitution d'une commission mixte paritaire. Ces lettres sont portées à la connaissance de chaque assemblée et la procédure de création se met alors automatiquement en place.

    Section 2

    Composition

    La composition des commissions mixtes paritaires et leur organisation sont soumises à des règles spécifiques.

    · Les articles 111 du Règlement de l'Assemblée (Textes p. 143) et 12 de celui du Sénat disposent que les commissions mixtes paritaires se composent de 7 députés et de 7 sénateurs titulaires et d'un nombre égal de suppléants.

    A une nuance près, la procédure de nomination est la même dans les deux assemblées. A l'Assemblée nationale comme au Sénat, il appartient à la commission permanente ou spéciale compétente pour l'examen du texte de proposer des candidats dans le délai que lui fixe le président ; la commission peut choisir des candidats en dehors de son sein, et elle le fait généralement lorsqu'une autre commission permanente est saisie pour avis. A l'Assemblée, d'autres candidatures peuvent également être présentées par les présidents de groupes, dans le même délai. Si, à l'expiration de celui-ci, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, la liste est ratifiée sans vote ; dans le cas inverse, il y a lieu à élection par scrutin secret. Au Sénat, dans le délai d'une heure suivant l'affichage de la liste des candidats proposée par la commission, opposition peut y être faite par trente sénateurs ou par le président d'un groupe ; le Sénat statue d'abord sur la prise en considération de l'opposition et, en cas de vote positif, il procède à l'élection des candidats.

    En fait, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il n'a pas été nécessaire, depuis de nombreuses années, de procéder à la désignation par élection formelle des membres des commissions mixtes paritaires ; le dernier cas relevé à l'Assemblée remonte à décembre 1980, à l'occasion de la loi dite « Sécurité et liberté ». Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé que la publication du nom de ses membres au Journal officiel ne constituait pas un préalable nécessaire à la constitution d'une commission mixte paritaire (Décisions n° 81-129 et 81-130 DC des 30 et 31 octobre 1981, Textes p. 160 et 161).

    La composition des commissions mixtes paritaires a donné lieu à des controverses portant sur le point de savoir s'il convenait ou non de la limiter aux seuls membres de la majorité de chaque assemblée. La logique penche en faveur d'une réponse positive, qui a longtemps prévalu : en effet, le rôle de la commission mixte consiste à tenter de trouver entre les positions prises, majoritairement, par chaque assemblée, une voie moyenne susceptible d'être acceptée par les deux majorités en cause. En sens inverse, on peut faire valoir que 1a solution de l'exclusivité, lorsque la commission mixte aboutit, revient à priver les minorités de chaque assemblée de toute possibilité d'intervention dans la phase finale d'élaboration de la loi. C'est pourquoi, depuis 1981, s'est établie, par accord informel entre les deux assemblées, une pratique consistant à accorder, dans la délégation de chacune, une représentation à la minorité, mais sans que l'équilibre politique global de la commission s'en trouve modifié. Ce système fonctionne désormais sans difficulté majeure.

    · Dès sa nomination, la commission est convoquée par son doyen, alternativement par affaire, dans les locaux du Palais-Bourbon ou du Palais du Luxembourg. Rien ne s'oppose à ce que les commissions mixtes paritaires se réunissent dans l'intervalle des sessions (décisions précitées du Conseil constitutionnel, Textes p. 160 et 161).

    La commission mixte paritaire procède à l'élection de son Bureau, qui se compose d'un président et d'un vice-président. Traditionnellement, le président est celui de la commission permanente ou spéciale qui a été compétente pour l'examen du texte dans l'assemblée où se tient la commission mixte paritaire, et le vice-président celui de la commission de l'autre assemblée. La commission désigne aussi deux rapporteurs, l'un pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat ; ce sont généralement les rapporteurs au fond des commissions, permanentes ou spéciales, des deux assemblées.

    Section 3

    L'exercice de leurs compétences

    Comme pour les autres commissions, il convient de distinguer la phase d'élaboration du rapport et celle des suites réservées à ce rapport.

      § 1. Les travaux des commissions mixtes paritaires

    La commission est saisie des deux textes de l'Assemblée et du Sénat, aucun d'eux n'ayant la priorité. Elle examine chaque article en retenant, soit la formulation de l'Assemblée, soit celle du Sénat, soit, le plus souvent, une rédaction intermédiaire qu'elle élabore. La discussion est en grande partie un dialogue entre les deux rapporteurs, qui dévoilent peu à peu le contenu d'un éventuel compromis. Si, sur un point auquel l'Assemblée accorde une importance décisive, les sénateurs consentent à faire une concession, il n'est pas exclu que sur un autre point, jugé par le Sénat déterminant, les députés s'engagent à leur tour sur la voie de la transaction, le chemin pouvant d'ailleurs être parcouru en sens inverse. La négociation progresse ainsi, chaque rapporteur étant soutenu par les membres de sa propre délégation, au sein de laquelle les positions dissidentes sont généralement jugées inopportunes. Cette discussion - que l'on peut, selon le point de vue, qualifier de marchandage ou d'échange de bons procédés - est l'essence même de la commission paritaire, dont le rôle est de rechercher un compromis, acceptable par les assemblées plénières. Si celui-ci semble, dès le début de la réunion, irréalisable, les parlementaires préfèrent souvent mettre rapidement fin à la procédure.

    La plupart des décisions sont prises par consensus, sans recours au vote. Lorsqu'il y a néanmoins lieu à voter, le texte d'une des deux assemblées est mis aux voix ; s'il est adopté, il devient celui de la commission mixte ; s'il n'est pas adopté - et c'est notamment le cas lorsque les voix se partagent à égalité - l'autre texte est mis aux voix à son tour. S'il n'est pas lui-même adopté, la commission mixte a, en principe, échoué. Mais cet échec n'est pas toujours immédiatement reconnu, et la commission mixte peut décider de poursuivre ses travaux, quitte à revenir ultérieurement sur le point litigieux, surtout si, en fin de compte, il s'avérait être le seul. Parfois même, la persistance d'un désaccord sur une disposition particulière n'a pas empêché la commission de présenter un texte incomplet au vote des assemblées, dans l'attente d'un amendement gouvernemental portant sur la disposition contestée.

    Les membres suppléants participent à la discussion, mais ne prennent part aux votes éventuels que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées, en cas d'absence de membres titulaires.

    Les conclusions de la commission mixte, constat d'échec ou texte proposé, sont consignées dans deux rapports rédigés en termes identiques, l'un du rapporteur pour l'Assemblée, l'autre du rapporteur pour le Sénat.

      § 2. Les suites données à leurs conclusions

    Si la commission mixte paritaire a réussi à élaborer un texte, le Gouvernement peut décider de le soumettre aux deux assemblées, aucun amendement à ce texte n'étant recevable, sauf ceux du Gouvernement lui-même ou ceux déposés avec son accord (sur le contenu de ces amendements, cf. infra). Il pourrait aussi choisir de ne pas soumettre le texte, mais se priverait alors de la faculté de demander à l'Assemblée de statuer en dernier ressort.

    Si la commission mixte paritaire n'a pu élaborer un texte ou si celui-ci n'a pas été adopté en termes identiques par les deux assemblées, la navette reprend pour une nouvelle lecture dans chaque assemblée, dernière chance de compromis, à l'issue de laquelle le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, passant outre au désaccord sénatorial.

    En théorie, le système est dans la main du Gouvernement. S'il est d'accord avec l'Assemblée contre le Sénat, il provoquera la création de la commission mixte de façon à faire prévaloir le point de vue exprimé au Palais-Bourbon ; dans le cas inverse, il lui suffit de ne pas la demander pour obliger l'Assemblée à trouver un terrain d'entente avec le Sénat. Mais la réalité est plus subtile : la commission mixte peut - et c'est souvent le cas - parvenir à un accord ne convenant qu'imparfaitement au Gouvernement ; celui-ci hésitera cependant - c'est loin d'être toujours le cas - à utiliser son droit d'amendement, car cela risquerait d'entraîner le rejet du texte de la commission par une assemblée, voire par les deux, rejet dont il serait tenu pour politiquement responsable. Le Sénat, de son côté, a généralement intérêt à la réussite des commissions mixtes, car c'est le moyen pour lui d'obtenir des satisfactions auxquelles il devrait renoncer s'il était acquis au départ que l'Assemblée aurait à statuer en dernier ressort. Quant à l'Assemblée, elle est loin d'être toujours opposée au succès d'une procédure qui lui permet de mettre sur le compte de la recherche d'un compromis l'adoption de solutions qu'il lui aurait été parfois difficile d'imposer seule au Gouvernement.

    Dans ce même esprit, la décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 (loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) du Conseil constitutionnel, en limitant le champ du droit d'amendement après commission mixte paritaire, a, de façon un peu paradoxale, joué en faveur du travail parlementaire et permis un meilleur respect du cadre de discussion et de la procédure bicamérale (Textes p. 164). Désormais en effet, après l'examen d'un texte en commission mixte paritaire (que celle-ci soit, ou non, parvenue à un accord), l'adoption de dispositions entièrement nouvelles, à l'initiative du Gouvernement ou avec l'accord de celui-ci, est proscrite ; seuls sont recevables les amendements qui, soit sont « en relation directe avec une disposition du texte en discussion », soit sont « dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ». Le Gouvernement est donc désormais, dans cette mesure, conduit à respecter les décisions de la commission mixte lorsque celle-ci a abouti à un accord et, en tout état de cause, tenu de renoncer à des amendements de fond par trop tardifs qui n'auraient pas pu faire l'objet d'un examen complet par les deux assemblées.

    Il reste que le fonctionnement harmonieux du mécanisme délicat des commissions mixtes paritaires suppose que les majorités des deux assemblées ne soient pas politiquement trop divergentes. De ce point de vue, la comparaison des sessions 1995-1996 et 1998-1999 est éloquente. Le nombre de lois promulguées dont la discussion aurait pu donner lieu à convocation d'une commission mixte paritaire, c'est-à-dire exception faite des lois autorisant la ratification de traités ou d'accords internationaux, n'est pas sensiblement différent : 57 lois en 1995-1996 et 48 lois en 1998-1999. En 1995-1996, session durant laquelle les deux majorités coïncidaient, 19 commissions mixtes paritaires ont été constituées, ce qui correspond au tiers des cas possibles, et ces commissions ont toutes abouti à un accord. En 1998-1999, période de « cohabitation » où les majorités de l'Assemblée et du Sénat étaient opposées, on a compté 18 commissions mixtes, portant sur 38 % des textes pour lesquels elles étaient théoriquement possibles : 6 ont réussi et 12 ont échoué, soit un taux d'échec des deux tiers.

    De façon plus générale, lorsque les majorités divergent, les commissions mixtes paritaires sont nombreuses, mais réussissent rarement. Lorsque les majorités concordent, les commissions mixtes se raréfient, mais débouchent presque toujours sur des résultats positifs (cf. Annexe 3 p. 111). En période de discordance de majorité entre les deux assemblées (comme entre 1981 et 1986, 1988 et 1993 et depuis 1997), leur constitution devient donc plus une technique juridique destinée à donner le dernier mot à l'Assemblée nationale qu'un véritable outil de résolution des différends entre les deux chambres.

    Chapitre troisième

    Vers une extension du rôle des commissions ?

    Depuis une dizaine d'années, les présidents successifs de l'Assemblée nationale ont affirmé leur volonté de revaloriser, en durée et en importance, les travaux des commissions. Ainsi, le président Philippe Séguin, lors de son allocution exposant le bilan de la session d'automne 1993, a fait part de son souhait de « rééquilibrer la séance publique et les travaux des commissions », souhait repris, comme on l'a vu plus haut, par le président Laurent Fabius dans son allocution d'élection, en juin 1997 (cf. p. 21). Cette aspiration, qui participe de la volonté plus large de revaloriser le rôle du Parlement, s'est concrétisée dans les quatre dernières réformes du Règlement de l'Assemblée nationale 10, et notamment dans celle de 1994 qui, comme le précisait son rapporteur, avait pour objectif premier de « rééquilibrer, tant en durée qu'en importance, les deux phases de la procédure législative, à savoir l'examen des textes en commission et leur discussion en séance publique, en cherchant à réduire (...) la durée des séances publiques et à donner plus de poids aux commissions » 11.

    Outre l'ouverture croissante de leurs travaux qui a donné une meilleure « visibilité » à leurs activités, les commissions permanentes ont en effet indéniablement bénéficié d'un renforcement de leur rôle au sein de la procédure législative, sans toutefois obtenir un véritable pouvoir législatif direct, en l'espèce anticonstitutionnel.

    Section 1

    Un indéniable renforcement de leur rôle...

      § 1. L'accroissement de l'ouverture et de la publicité des travaux

    Afin de « désencombrer » la séance publique et de renforcer le rôle préparatoire des commissions, la réforme du 26 janvier 1994 a largement remis en cause le principe de la confidentialité de leurs travaux.

    · Selon le premier alinéa de l'article 46 du Règlement de l'Assemblée nationale, les réunions des commissions sont en effet placées sous le signe de la confidentialité puisque cet article dispose que les procès-verbaux des réunions sont confidentiels et peuvent uniquement être consultés sur place par les députés. Avant 1994, cette confidentialité était renforcée par le fait que seuls les commissaires et les fonctionnaires de l'Assemblée appartenant au secrétariat de la commission pouvaient assister aux réunions. Les personnes auditionnées, en particulier les ministres, ainsi que les auteurs de propositions de loi ou d'amendements non membres de la commission (qui devaient être autorisés par le président de la commission à venir exposer la teneur de leurs propositions) étaient tenus de se retirer au moment des votes. Les réunions faisaient par ailleurs simplement l'objet d'une communiqué à la presse, dont le contenu était laissé à la libre appréciation du Bureau de chaque commission.

    Une modification du Règlement, intervenue au début de la neuvième législature à l'initiative du Président de l'Assemblée, M. Laurent Fabius, et déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 88-245 DC du 18 octobre 1988 du Conseil constitutionnel, a cependant ouvert la voie à une certaine publicité des travaux de commission, en la réservant néanmoins aux seules auditions, à l'exclusion de toute délibération à caractère proprement législatif. Cette publicité est décidée, avec l'accord des personnes entendues, par la commission elle-même et organisée par son Bureau, lequel peut prévoir par exemple l'accès à la salle de réunion des représentants de la presse écrite et audiovisuelle. La formule a été utilisée pour la première fois en novembre 1988 par la commission de la Production et des échanges, réunie sur le thème de la sécurité routière.

    En dépit de ces aménagements, et même si elle permet de dépassionner le travail en commission, d'en préserver le caractère technique et de faciliter la recherche d'accords dépassant les pétitions de principe, la règle de la confidentialité des réunions des commissions permanentes
    - qu'il ne faut pas confondre avec celle du secret s'appliquant à certains travaux des commissions d'enquête - a continué de faire l'objet de critiques. Elle était considérée comme un obstacle à la modernisation du travail parlementaire et à une meilleure répartition des tâches.

    · La réforme du Règlement opérée en 1994 a donc permis une ouverture des travaux législatifs des commissions aux députés extérieurs et au Gouvernement.

    Les députés peuvent désormais assister aux réunions des commissions - permanentes ou spéciales - dont ils ne sont pas membres, sans bien évidemment pouvoir prendre part aux votes. Leurs noms sont publiés au Journal Officiel sous la rubrique « assistaient en outre à la réunion ». Les auteurs de propositions de lois ou d'amendements peuvent en outre participer aux débats (ce qui signifie qu'ils peuvent prendre la parole) sans plus avoir à en faire préalablement la demande au président de la commission concernée et n'ont plus à se retirer au moment des votes. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994 (Textes p. 159 et 160), a donné son aval à cette évolution, en considérant « qu'il est loisible à l'Assemblée, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions des commissions à condition que le droit de vote soit réservé aux seuls députés membres de la commission [ainsi que] d'accroître le rôle législatif préparatoire des commissions saisies, sous réserve du respect des règles à valeur constitutionnelle et notamment, de l'exercice effectif du droit d'amendement... ». Toutes les conditions sont donc désormais réunies pour que la majeure partie des discussions, en tout cas techniques, puisse se dérouler au sein de la commission saisie au fond et que le débat contradictoire le plus large possible puisse s'y tenir.

    De leur côté, les ministres peuvent également, comme le prévoit le nouvel article 45 du Règlement, participer aux débats sans avoir à se retirer au moment des votes. La procédure d'invitation du Gouvernement est également simplifiée : le président d'une commission s'adresse désormais directement aux ministres dont la venue est souhaitée, sans passer par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée. La nécessité d'obtenir l'accord préalable du ministre est par contre évidemment conservée. Cette présence en commission était censée alléger les débats en séance publique en favorisant la résolution en amont des problèmes d'ordre technique. Elle constituait également un moyen de renforcer l'autorité de la commission saisie au fond lors du débat en séance, ses amendements ayant, dès le stade préparatoire, été négociés avec le Gouvernement. Enfin, elle avait pour but d'assurer une élaboration plus achevée des textes de loi en évitant que le Gouvernement ne dépose ses amendements au dernier moment, en séance publique.

    Après cinq ans d'application, la présence et la participation de députés extérieurs aux débats des commissions est devenue une pratique habituelle, grâce notamment à la publication quasi systématique d'ordres du jour prévisionnels pouvant aller jusqu'à quatre semaines. Cette participation a également été encouragée par la décision, non sanctionnée par une réforme du Règlement, prise par le président Philippe Séguin à l'automne 1994 d'autoriser les députés extérieurs à une commission à prendre la parole durant ses travaux alors même qu'ils n'auraient pas déposé d'amendements ou de proposition de loi. Elle reste néanmoins relativement modeste (près de 363 présences de députés extérieurs durant la session 1998-1999 contre 229 en 1994, première année d'application de la réforme) et les prises de paroles (89 en 1998-1999 contre 55 en 1994) ou les soutiens d'amendements (20 en 1998-1999) demeurent rares. Si la présence des députés extérieurs ne pose donc pas de problèmes de principe, elle se heurte, en pratique, aux emplois du temps surchargés des députés, qui ont déjà du mal à assister à toutes les réunions de leur propre commission.

    Par contre, la présence des ministres aux débats législatifs des commissions n'est pas parvenue à entrer dans les faits, puisque après sept présences en 1994, dont quatre à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, seules trois ont été comptabilisées en 1996 et cinq en 1996-1997. Ce faible succès s'explique semble-t-il assez largement par la crainte, exprimée par certains commissaires, que la présence du Gouvernement n'altère la tonalité des débats en les rendant plus politiques. Mais la réforme s'est également heurtée à la rigidité des habitudes et des comportements, tant du côté des députés (qui continuent à voir dans la séance publique le lieu d'arbitrage par excellence et espèrent obtenir plus du Gouvernement dans la dynamique du débat en plénière) que de celui du Gouvernement (pour lequel la présentation d'amendements en séance continue à être le mode de « gestion » habituel du débat législatif).

    · Pour favoriser la participation des députés aux débats des commissions, la publicité donnée à leurs travaux a également été renforcée. Ainsi, chaque réunion doit désormais faire l'objet d'un compte rendu détaillé (et non plus d'un simple communiqué à la presse), qui fait état des travaux et des votes de la commission ainsi que du contenu des auditions auxquelles elle a procédé. L'ensemble des comptes rendus relatifs à un texte peut par ailleurs, si nécessaire, être annexé au rapport. Ces comptes rendus, complétés par des informations relatives à la vie de la commission, sont rassemblés et publiés, chaque semaine, dans un document intitulé « Bulletin des Commissions ». Lors des procédures d'examen simplifiées (cf. paragraphe suivant), les comptes rendus des réunions de commission sont même publiés au Journal Officiel des débats. Enfin, pour des débats de portée exceptionnelle, un compte rendu audiovisuel des travaux des commissions - et non plus seulement de leurs auditions - peut être produit et diffusé dans les conditions déterminées par le Bureau de l'Assemblée. Il s'agit bien là de sensibiliser les citoyens non plus seulement à l'activité de contrôle de l'Assemblée (par le biais des questions au Gouvernement) mais au travail législatif quotidien des députés.

    Dans la pratique, si la publication de comptes rendus détaillés des travaux s'est généralisée, la possibilité de regrouper sous forme de document annexe au rapport l'intégralité des comptes rendus relatifs à un texte n'a quasiment jamais été utilisée (uniquement deux fois, en 1994, par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales), de même que la capacité de procéder à un compte rendu audiovisuel des travaux. Par contre, chaque commission peut désormais bénéficier des services d'un fonctionnaire rattaché au service de la communication de l'Assemblée nationale, qui assiste aux travaux et réalise ensuite, dans des délais très courts, des communiqués destinés aux journalistes spécifiquement concernés par les sujets examinés. Il organise également, à la demande, des conférences de presse pour le président ou les rapporteurs de la commission.

      § 2. La procédure d'examen simplifiée

    Principalement destinée à désengorger la séance publique et à éviter des débats redondants, la procédure d'examen simplifiée a été introduite en mai 1991, à l'initiative du Président de l'Assemblée, M. Laurent Fabius, sous l'appellation de « procédure d'adoption simplifiée ». Elle s'était alors substituée à deux anciennes procédures abrégées : celle du vote avec débat restreint (tombée en désuétude depuis 1970) et celle du vote sans débat (qui n'avait guère trouvé à s'appliquer en dehors des projets de ratification ou d'approbation de traités et accords internationaux). Afin d'améliorer ses conditions d'application et son efficacité, cette procédure a fait l'objet d'une nouvelle réforme en 1998, à l'instigation du Président Fabius. Elle a été, à cette occasion, rebaptisée.

    Dans le cadre de cette procédure, réglée par les articles 103 à 107 du Règlement 12, l'examen des textes par les commissions gagne en importance relative par rapport à la discussion publique. Celle-ci est en effet limitée à une courte discussion générale et à l'examen des seuls articles faisant, le cas échéant, l'objet d'amendements. Les votes ne portent que sur ces amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du texte.

    C'est donc à la commission saisie au fond qu'il revient de procéder à l'examen complet et approfondi des textes auxquels cette procédure est appliquée. Les comptes rendus de ses travaux font d'ailleurs l'objet, depuis la réforme de 1998, d'une publication au Journal Officiel des débats, en annexe au compte rendu intégral de la séance publique, afin de donner aux débats en commission une publicité adaptée au rôle central qui est le leur lors de l'application de la procédure simplifiée et de conserver la richesse des « travaux préparatoires ». La présidence de l'Assemblée a encouragé les présidents de commissions à demander aussi souvent que possible l'engagement de cette procédure et ne se fait pas faute d'en provoquer elle-même l'engagement en Conférence des Présidents. Au total, 50 textes ont fait l'objet d'une telle procédure au cours de la session 1998-1999 (cf. Annexe 4, p. 112).

      § 3. Les séances réservées à l'ordre du jour d'initiative parlementaire

    La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a introduit une disposition selon laquelle « une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée » (article 48, alinéa 3, de la Constitution). Cette « niche », devenue « plage parlementaire », a permis, de façon il est vrai limitée, d'accroître le nombre de propositions de loi faisant l'objet d'un examen en séance publique et, du même fait, de restaurer pour les commissions un peu de leur pouvoir d'initiative législative perdu avec l'article 42 de la Constitution.

    Pour les propositions de loi, en effet, le texte discuté en séance publique est celui élaboré par la commission, et non pas le texte initial comme cela est le cas pour les projets de loi déposés par le Gouvernement. Par ailleurs, en se prononçant pour le rejet ou en refusant de présenter ses conclusions, comme le prévoit l'article 94 du Règlement, la commission peut faire en sorte qu'une proposition de loi soit, en séance plénière, rejetée à l'issue de la discussion générale, sans qu'il soit procédé à l'examen des articles. Cette procédure a d'ailleurs été utilisée à plusieurs reprises pour des textes présentés par des groupes d'opposition et inscrits à l'ordre du jour au titre de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution.

    Section 2

    ... qui ne va pas jusqu'à leur reconnaître un véritable pouvoir législatif

      § 1. Des pouvoirs limités en regard de ceux accordés aux commissions dans d'autres parlements européens

    Dans les parlements européens, la contribution des commissions au travail législatif est extrêmement variable. Leur intervention n'est pas toujours obligatoire (comme au Danemark par exemple) et a lieu soit immédiatement après le dépôt du texte (comme en France, en Italie ou aux Pays Bas), soit après une première discussion par l'assemblée plénière qui fixe les grandes orientations du débat (comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne).

    · La tâche principale des commissions est très généralement une fonction de réflexion et de préparation des débats. La portée de leur intervention est cependant variable, leur action étant plus particulièrement encadrée lorsqu'elle a été précédée par une discussion générale du texte en assemblée plénière. Les commissions présentent au minimum un rapport sur les textes dont elles sont saisies et assurent la « gestion » des amendements. Dans la plupart des cas, à la différence de la France, la discussion en séance plénière portera sur un texte modifié par la commission (comme en Allemagne, en Irlande, en Italie ou en Espagne), ce qui confère une force supplémentaire à leurs propositions. Au Portugal, les commissions peuvent même présenter des projets alternatifs qui seront examinés en même temps que le texte initial.

    · Au delà de cette fonction préparatoire, certaines démocraties européennes ont accordé aux commissions parlementaires un pouvoir législatif intégral, qui va jusqu'à l'adoption des textes. C'est notamment le cas en Italie, où des « leggine », ou « petites lois », peuvent être adoptées par les commissions à l'issue d'une procédure simplifiée. Cette procédure est cependant limitée aux sujets qui ne relèvent pas des matières qui, en raison de leur importance, ont été réservées à l'assemblée plénière. Par ailleurs, l'examen par la chambre entière peut toujours intervenir si le Gouvernement, un dixième des membres de l'assemblée ou un cinquième des membres de la commission en font la demande. Cette procédure concerne néanmoins près d'un tiers de la production législative italienne, ce qui n'a rien de marginal.

    En Espagne, les commissions disposent également d'un véritable pouvoir législatif puisque les projets de loi, instruits par des collectifs de rapporteurs désignés par les groupes à la proportionnelle, ne font l'objet d'un examen en séance plénière que si ces mêmes groupes le demandent dans les quarante-huit heures qui suivent l'examen du texte par la commission. En l'absence d'une telle demande, le texte est considéré comme définitivement adopté (modifié par les amendements acceptés par la commission) et est transmis à la seconde chambre. Près des deux tiers des textes législatifs espagnols sont adoptés selon cette procédure, sans être examinés en séance plénière.

    · Enfin, la contrainte du temps que le Gouvernement fait peser sur les commissions françaises en organisant à son gré l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ne se retrouve pas dans la plupart les parlements européens. En effet, à l'exception de la Grande Bretagne et de l'Irlande, où le Premier ministre est seul maître de l'ordre du jour, celui-ci dépend toujours de la décision de l'assemblée ou de l'un de ses organes, même si ce pouvoir est, selon les cas, plus ou moins conditionné par la nécessité de donner la priorité aux textes d'origine gouvernementale. Le niveau de contrainte atteint en France, en réaction contre les pratiques des Républiques antérieures, paraît néanmoins unique. En Espagne par exemple, aucun délai ne s'impose aux collectifs de rapporteurs pour rapporter et aux commissions législatives pour se prononcer sur un texte : c'est donc bien ces organes qui ont la maîtrise de l'ordre du jour et donc de leur temps de travail.

      § 2. Des obstacles juridiques et politiques

    Dans sa décision précitée du 10 mars 1994, le Conseil constitutionnel a reconnu à l'Assemblée nationale la possibilité « d'accroître le rôle législatif préparatoire des commissions saisies » à la condition que ces procédures abrégées ne portent pas atteinte au « respect des règles de valeur constitutionnelle et, notamment, de l'exercice effectif du droit d'amendement garanti par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution ». Il a ainsi confirmé une jurisprudence dégagée en 1990 à l'occasion d'une modification du Règlement du Sénat : le rôle préparatoire des commissions peut être renforcé, mais ces organes ne sauraient sortir de cette fonction (pour, par exemple, effectuer un filtrage des amendements) ni se substituer à l'assemblée plénière, lieu unique d'exercice plein et entier de la procédure législative telle que définie par la Constitution, et donc d'adoption de la loi.

    Tenter de faire des commissions permanentes un organe pivot du processus législatif est certainement un bon moyen de moderniser les méthodes de travail du Parlement et d'améliorer la qualité de l'examen des textes. Mais cette volonté de réforme se heurte à l'article 34 de la Constitution, qui rappelle que « la loi est votée par le Parlement ». Elle ne peut donc pas être le fait de l'un de ses organes, fût-ce les commissions, qui sont seulement chargées d'en examiner la teneur, en préalable à la séance publique. Toute modification de cette répartition des rôles entre les commissions et le corps législatif impliquerait donc une réforme des articles 34, 42 et 44 de la Constitution. Il en irait bien évidemment de même si l'on souhaitait, comme cela a été proposé à de nombreuses reprises, accroître le nombre de commissions permanentes des assemblées parlementaires afin de permettre une plus grande spécialisation.

    Cependant, au delà de ce strict raisonnement juridique, d'autres obstacles, plus directement politiques, peuvent également être invoqués. Tout d'abord, conférer aux commissions un pouvoir législatif reviendrait à remettre en cause l'esprit même de la Constitution de 1958, conçue pour garantir une rationalisation du régime parlementaire - en faisant une large place aux prérogatives de l'Exécutif -.

    Par ailleurs, dans un régime démocratique, la loi est l'expression de la volonté générale dont la représentation nationale demeure la manifestation la plus directe. Aussi, « l'opération arithmétique du vote n'est constitutive de la loi que si elle implique la totalité des parlementaires. Aucune considération tenant à la technicité des débats, à la part plus ou moins grande de l'absentéisme, ne justifie dans la conception française que la loi soit délibérée seulement par une fraction de l'Assemblée (une commission par exemple). Expression de la souveraineté nationale, la représentation nationale ne peut se fractionner » 13.

    Il semble donc, pour l'heure, que les réformes opérées soient allées aussi loin que possible en ce qui concerne le renforcement du rôle législatif des commissions parlementaires.

    Deuxième partie

    INFORMER ET CONTRÔLER

    La mise en place en 1995 de la session unique a incontestablement permis aux procédures de contrôle parlementaire sur l'activité gouvernementale de prendre une nouvelle ampleur, en perdant le caractère intermittent qui prévalait dans le système précédent, et que M. Pierre Mazeaud, président, en 1993, d'un groupe de travail sur la réforme du Règlement, avait considéré comme « préjudiciable à leur efficacité ».

    Cette nouvelle continuité, couplée à la modernisation et au renforcement des moyens d'investigation des instances spécifiques de contrôle - les commissions d'enquête - et au développement des activités d'information et d'expertise des formations permanentes, a permis aux commissions de l'Assemblée nationale d'accroître singulièrement leur rôle en matière de contrôle, selon d'ailleurs un processus qui n'est pas propre aux institutions françaises.

    Chapitre premier

Les commissions d'enquête, organes traditionnels du contrôle parlementaire

    On fait remonter généralement à la monarchie de Juillet l'apparition des commissions d'enquête en France. Liées au développement du régime parlementaire, ces commissions furent rapidement considérées comme un instrument indispensable du contrôle de l'action gouvernementale. Elles fonctionnèrent longtemps selon un statut purement coutumier et s'arrogèrent, sous les Troisième et Quatrième Républiques, des pouvoirs importants. Souhaitant réagir contre une tradition qu'ils jugeaient néfaste, les fondateurs de la Cinquième République avaient enserré les commissions d'enquête dans des règles strictes comportant autant de contraintes que de droits. De substantielles modifications, introduites en 1977, leur attribuèrent des prérogatives nouvelles pour l'accomplissement de leur mission. En posant le principe de la publicité des auditions, la loi du 20 juillet 1991 a tendu à rapprocher le fonctionnement des commissions d'enquête françaises de la pratique d'autres grandes démocraties parlementaires.

    Texte de base, l'ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958, distinguait, dans son article 6, les commissions d'enquête des commissions de contrôle. Les premières étaient « formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ». Plus précisément délimitées, les commissions de contrôle étaient chargées d'examiner « la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen ».

    Cette distinction paraissait toutefois plus théorique que réelle, dans la mesure où les deux types de commissions étaient quasiment soumis au même régime juridique ; aussi bien la loi de 1991 l'a-t-elle supprimée en regroupant les unes et les autres sous le vocable unique de commissions d'enquête (Textes p. 123 à 127).

    Sans avoir complètement retrouvé le retentissement politique dont elles bénéficièrent sous les Troisième et Quatrième Républiques, les commissions d'enquête ou de contrôle ont néanmoins connu sous la Cinquième République, principalement depuis 1970, un certain développement. 51 commissions d'enquête ou de contrôle ont ainsi été constituées à ce jour à l'Assemblée nationale, dont une en 1961, 18 de 1971 à 1980 inclus, 8 de 1981 à 1990 et 24 de 1991 à juin 1999. Depuis 1989, au moins une commission d'enquête a été créée chaque année sauf en 1997 14 (_). On relève un « pic » en 1998 avec sept créations de commissions d'enquête, dont trois en décembre. (Voir la liste en Annexe 5, p. 113 à 117). Dans le même temps, le Sénat décidait la constitution de 37 commissions d'enquête ou de contrôle, dont 9 de 1960 à 1980, 16 de 1981 à 1990, 12 de 1991 à juin 1999.

    Section 1

    Compétences et création

    La création d'une commission d'enquête résulte d'une décision de l'assemblée concernée, intervenant au terme d'un processus complexe, largement calqué sur la procédure législative ordinaire.

      § 1. Une initiative exclusivement parlementaire

    Selon l'article 140 du Règlement de l'Assemblée nationale (Textes p. 146), la procédure, d'initiative purement parlementaire, commence par le dépôt d'une proposition de résolution. Cette proposition doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à la demande d'enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion.

    Deux dispositions particulières prévoient, à ce stade, l'intervention du Président de l'Assemblée.

    La première se réfère au troisième alinéa de l'article 6.I de l'ordonnance modifiée de 1958, alinéa aux termes duquel il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. En application de cette disposition, l'article 141 du Règlement fait obligation au Président de l'Assemblée de notifier au Garde des sceaux tout dépôt d'une demande de constitution de commission d'enquête. Si celui-ci fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne pourra être « mise en discussion ». Mais, à ce moment de la procédure, l'existence, même notoire, de poursuites judiciaires ne fait obstacle ni au dépôt, ni à l'impression et à la distribution d'une proposition de résolution : le Président de l'Assemblée se contente d'informer le Garde des sceaux. Si, par la suite, ce dernier excipe de l'existence de poursuites judiciaires, c'est à la commission chargée de l'examen de la proposition de résolution qu'il appartiendra d'en tirer les conséquences.

    La seconde disposition se réfère au cinquième alinéa de l'article 6.I de l'ordonnance, lequel interdit la reconstitution d'une commission d'enquête avec le même objet qu'une commission antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la mission de celle-ci. Dans le cas où une proposition de résolution prévoirait une telle reconstitution, l'article 144 du Règlement confie au Président de l'Assemblée le soin d'en déclarer l'irrecevabilité, après avis du Bureau s'il y a doute.

    L'article 5 ter de l'ordonnance de 1958 introduit par la loi n° 96.517 du 14 juin 1996 permettant désormais d'attribuer aux commissions permanentes et spéciales, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, des pouvoirs comparables à ceux des commissions d'enquête, les articles 144 et 145-6 du Règlement de l'Assemblée prévoient, afin d'éviter tout détournement de procédure, que ce délai d'un an s'applique également dans de tels cas (cf. infra).

      § 2. L'examen en commission

    ·  Le renvoi en commission de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête fait l'objet de dispositions assez voisines dans les Règlements des deux assemblées.

    Pour l'Assemblée (article 140) comme pour le Sénat (article 11), c'est à « la commission permanente compétente » qu'est confié le soin d'examiner les propositions en cause. Mais à l'Assemblée, qui avait repris un usage remontant à la Quatrième République, l'habitude avait été prise de les renvoyer toutes indistinctement à la commission des Lois, le Sénat préférant pour sa part la solution du renvoi à la commission compétente au fond dans le domaine couvert par l'enquête. C'est à cette solution que s'est ralliée l'Assemblée, en avril 1990, sur décision de la Conférence des Présidents.

    Toutefois, alors qu'au Sénat, la commission des Lois, lorsqu'elle n'est pas saisie au fond de la proposition, est appelée obligatoirement à émettre un avis sur la conformité du texte avec les dispositions de l'ordonnance de 1958, tel n'est pas le cas à l'Assemblée où la commission saisie au fond examine non seulement l'opportunité de la demande, mais aussi sa recevabilité formelle.

    Dans l'une et l'autre assemblée, les dispositions réglementaires interdisent, pour ce type de propositions, la constitution d'une commission spéciale.

    ·  L'examen de la proposition par la commission compétente porte à la fois sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'ordonnance de 1958 et sur son opportunité.

    Il existe deux conditions de recevabilité :

    - La première a trait au champ d'investigation des commissions d'enquête, qui ne peuvent être formées, selon l'ordonnance de 1958, que pour « recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ».

    Le Règlement de l'Assemblée exige que ces faits, services publics, ou entreprises nationales, soient déterminés « avec précision ».

    La pratique observée est toutefois très conciliante. Ainsi a-t-on pu relever des commissions d'enquête concernant plutôt l'étude d'un secteur économique, social ou culturel, que des faits vraiment déterminés : citons à titre d'exemple les commissions d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen (1974), la situation de l'emploi et le chômage (1979), la langue française (1980), les problèmes de l'industrie textile (1980), la situation de l'agriculture et de l'économie rurale dans les zones de montagne et défavorisées (1981), la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménagement des ressources hydrauliques (1990), la situation de l'industrie automobile française (1991), les aides à l'emploi (1996), l'état des droits de l'enfant en France (1998).

    Lorsqu'il s'agit d'enquêtes sur la gestion de services publics ou d'entreprises nationales, le contrôle a pu porter sur des établissements nommément désignés, par exemple l'O.R.T.F. (1972 et 1974) ou le Fonds d'action sociale (1990), ou encore sur un ensemble d'établissements publics pour une partie seulement de leurs activités, ainsi les premiers cycles universitaires (1991). Il a pu concerner également un service public tout entier tel que les tribunaux de commerce (1998) ou même, quelle que soit leur nature, des organismes chargés d'une mission de service public : service public du téléphone (1973), gestion de la sécurité sociale (1978), régime étudiant de sécurité sociale (1999). Quant à la notion d'entreprise nationale, elle a été explicitée dès 1961, à l'occasion de la création de la première commission de contrôle, celle concernant l'Union générale cinématographique : il a été admis que devaient être considérées comme entreprises nationales les entreprises publiques à participation privée où l'État possède plus de 50 % du capital.

    On notera enfin que le champ d'investigation peut englober l'ensemble des points ci-dessus mentionnés : tel fut par exemple le cas pour la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse (1998).

    - La seconde condition de recevabilité résulte de l'interdiction de créer une commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

    Cette règle, nouvelle en 1958, et dont le fondement réside dans le principe de la séparation des pouvoirs, aurait pu aboutir à une quasi-paralysie des droits du Parlement en matière d'enquête, si la commission saisie de la proposition ne s'était pas toujours reconnu un droit de regard sur la coïncidence entre l'objet des poursuites invoquées et celui de la proposition de résolution.

    Il a été admis, dès 1971, que l'existence de poursuites judiciaires n'était pas, à elle seule, un obstacle dirimant à la création d'une commission d'enquête, mais constituait un élément à prendre en compte pour limiter les pouvoirs d'investigation de la commission « dans la mesure de l'étendue des faits dont est saisie, pour sa part, l'autorité judiciaire » 15. Le Garde des sceaux - dont on a vu qu'il est obligatoirement saisi afin d'indiquer si des poursuites judiciaires sont en cours - conclut généralement en laissant à l'Assemblée le soin d'apprécier si ces procédures sont de nature à faire obstacle à la création de la commission d'enquête et, parfois, en proposant également que cette dernière le saisisse ultérieurement en cas de doute à propos de certains faits précis 16.

    De fait, l'Assemblée nationale a décidé à maintes reprises, malgré l'existence de poursuites judiciaires, la constitution d'une commission d'enquête, dès lors qu'étaient écartés du champ d'investigation de celle-ci les faits donnant lieu à poursuites. On citera notamment, en ce sens, les commissions d'enquête sur la navigation des pétroliers et le naufrage de l'Amoco-Cadiz (rapport n° 665 de M. Baudouin, 11 mai 1979), les activités du service d'action civique (rapport n° 955 de M. Odru, 17 juin 1982), l'affectation de fonds à une « invention scientifique » susceptible de bouleverser la recherche pétrolière (rapport n° 2418 de M. Jans, 14 novembre 1984), les événements de novembre et décembre 1986 (rapport n° 850 de M. Aubert, 16 juin 1987), le financement des partis politiques (rapport n° 2348 de M. Le Garrec, 14 novembre 1991), la transmission du sida (rapport n° 3252 de M. Le Déaut, 4 février 1993), le Crédit lyonnais (rapport n° 1480 de M. d'Aubert, 5 juillet 1994) ou la commission d'enquête sur le régime étudiant de sécurité sociale (rapport n° 1778 de M. Nauche, 6 juillet 1999).

    Avec l'étude de la recevabilité de la demande, la commission saisie de la proposition de résolution se livre également à un examen d'opportunité, qui n'appelle que peu de commentaires. Cet examen varie évidemment selon les cas d'espèce.

    On remarquera seulement que la situation peut être appréciée différemment ou parallèlement au sein de chaque assemblée. Ainsi, en 1998, le Sénat a estimé opportun de créer une commission d'enquête sur les personnels enseignants et non enseignants de l'éducation nationale à l'exception de l'enseignement supérieur alors que l'Assemblée nationale, saisie d'une demande sur un sujet quasiment identique mais circonscrit au personnel enseignant du second degré, n'y donnait pas suite. Inversement, à plusieurs reprises, les deux assemblées ont constitué au même moment, chacune de son côté, des commissions d'enquête sur des sujets identiques : naufrage de l'Amoco-Cadiz (1978), problèmes de l'industrie textile (1980), événements de novembre et décembre 1986 (1986), sécurité en Corse (1999).

    ·  Pour éviter de conférer une sorte de droit de veto à la commission permanente saisie d'une proposition de résolution, une disposition a été introduite, en octobre 1969, dans le Règlement de l'Assemblée, dont l'article 140, deuxième alinéa, prévoit désormais que la commission saisie doit déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de la proposition.

    C'est le plus souvent au rejet des propositions de résolution en cause que concluent les rapports : ainsi, pour les septième et huitième législatures, à l'Assemblée nationale, on a enregistré 60 conclusions de rejet sur 65 propositions déposées entre juin 1981 et mars 1986, et 16 sur 22 entre avril 1986 et mai 1988. Plus près de nous, pour les neuvième et dixième législatures (1988-1993 et 1993-1997), on relève respectivement 53 conclusions de rejet sur un total de 67 rapports et 57 sur un total de 69.

    S'il conclut à l'adoption, le rapport peut éventuellement modifier la proposition de résolution mais celle-ci se présente toujours sous la forme d'un article unique déterminant l'objet de la commission et le nombre de ses membres.

      § 3. La décision en séance plénière

    ·  La création de commissions d'enquête ne peut résulter que d'une décision de l'Assemblée. Cela revient à exclure la constitution de telles commissions dans les périodes où l'Assemblée ne siège pas. On notera que deux créations de commissions sont intervenues en période de session extraordinaire : la commission d'enquête sur les conditions de l'information publique et celle sur la situation de l'emploi et le chômage, créées les 15 et 17 mars 1979, lors d'une session extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, à la demande d'une majorité de députés 17.

    ·  L'inscription à l'ordre du jour des propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête relève normalement de l'ordre du jour complémentaire, qu'il revient à la Conférence des Présidents de proposer à l'Assemblée, celle-ci étant appelée à se prononcer, en séance publique, sur la proposition de la Conférence.

    Différentes initiatives ont été prises dans le passé visant à faciliter l'inscription à l'ordre du jour complémentaire des demandes déposées par les groupes. Dans cet esprit, il a été décidé, le 15 septembre 1988, qu'à titre expérimental et pour une période d'un an, constamment renouvelée depuis, chaque président de groupe pourrait obtenir l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution de son choix. Ce « droit de tirage » n'a pas toujours été utilisé. A l'inverse, des commissions d'enquête ont été créées hors « droit de tirage ».

    Il n'est pas rare qu'une commission d'enquête soit créée à la suite de demandes formulées par plusieurs groupes politiques et qui, sans être identiques, ont des objets voisins. Tel fut par exemple le cas pour les commissions d'enquête sur l'industrie automobile française, en 1992 (initiatives de députés appartenant aux groupes RPR et communiste) ; la mafia, en 1992 également (initiatives de députés des groupes UDF et communiste) ; les inondations, en 1994 (initiatives de députés des groupes UDF et communiste) ; le Crédit lyonnais, la même année (initiatives de députés des groupes RPR et UDF) ; les agissements du Département Protection Sécurité, en 1998 (initiatives de députés des groupes socialiste et RCV) ; les sectes, en 1998 (initiatives de députés socialistes et communistes) ; et, en 1999, le régime étudiant de sécurité sociale (RPR et Démocratie libérale) ainsi que les forces de sécurité en Corse (RPR, UDF, Démocratie libérale).

    ·  La discussion et le vote en séance publique des demandes de constitution de commission d'enquête sont soumis aux mêmes règles que la discussion et le vote des propositions de loi en première lecture.

    Le contenu du débat dépend très largement de la conjoncture politique, comme aussi de l'objet de la commission dont la création est demandée. En général, à ce stade de la procédure, la recherche d'un consensus entre les différents groupes est déjà fort avancée. Aussi la discussion en séance publique est-elle parfois réduite, se résumant, dans certains cas, à la seule intervention du rapporteur, comme par exemple lors du débat constitutif de la première commission de contrôle sur l'O.R.T.F. (1971). La création de la commission de contrôle sur l'Union générale cinématographique, en 1961, résulte même d'un vote sans débat 18. Le consensus, lorsqu'il existe, explique également la rareté des amendements déposés, ainsi que la confortable ampleur de certains votes, voire leur unanimité (cf. par exemple la création des commissions d'enquête sur les délocalisations économiques à l'étranger en 1993, les inondations en 1994, les sectes en 1995 puis en 1998, la Corse en 1998).

    Mais le scénario n'est pas toujours celui qui vient d'être décrit. Les créations des commissions sur la sécurité sociale (1978), les conditions de l'information publique (1979), la situation de l'emploi et le chômage (1979), l'agriculture de montagne (1981), l'affectation de fonds à une « invention scientifique » susceptible de bouleverser la recherche pétrolière (1984), les événements de novembre et décembre 1986 (1986), les agissements, l'organisation, le fonctionnement, les objectifs du groupement de fait dit « Département protection sécurité » (1998) ont toutes été précédées d'un débat en séance publique - parfois animé - au cours duquel sont intervenus, dans la discussion générale ou les explications de vote, cinq à dix orateurs différents.

    Respectant la tradition parlementaire qui veut que le pouvoir exécutif n'intervienne pas dans les décisions internes à une assemblée, le Gouvernement se montre généralement discret. Il peut lui arriver cependant de profiter de l'occasion pour rappeler les grandes lignes de son action dans le domaine visé par la commission d'enquête comme lors de la création de la commission d'enquête relative à l'agriculture de montagne 19 ou, plus récemment, pour la commission d'enquête sur la Corse 20.

    Section 2

    Composition et fonctionnement

    Les commissions d'enquête obéissent à certaines règles spécifiques concernant leur composition et leur organisation.

      § 1. Désignation des membres

    ·  En l'absence de dispositions particulières figurant dans l'ordonnance de 1958, les Règlements des assemblées fixent un effectif maximum de membres, lequel est, à l'Assemblée nationale, de 30 députés (21 au Sénat). Dans la pratique, il est tenu compte de la nécessité d'assurer à chaque groupe une représentation suffisante en nombre. Depuis 1958, les effectifs retenus ont ainsi varié, selon les commissions, entre 12 et 30 membres.

    ·  Jusqu'en 1991, la désignation des membres devait s'effectuer, aux termes de l'ordonnance de 1958, au scrutin majoritaire. La rigueur de ce mode de scrutin s'est cependant vite révélée inadaptée dans un domaine où la représentation de la minorité ne peut être exclue sans dénaturer le système. Aussi, le choix des membres a-t-il toujours résulté, à l'Assemblée, d'un accord politique permettant de respecter la représentation proportionnelle des groupes. L'opposition a été ainsi représentée dans toutes les commissions d'enquête ou de contrôle constituées depuis 1958, le groupe politique numériquement le moins important étant toujours assuré de disposer d'au moins un représentant.

    Afin de mettre un terme à cette situation singulière et de donner une base légale à cette pratique, la loi du 20 juillet 1991 précitée a prévu expressément que les membres des commissions d'enquête doivent être désignés « de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques ». Depuis cette date, la désignation des membres des commissions d'enquête s'effectue en conséquence selon des modalités identiques à celles retenues pour la nomination des membres des commissions permanentes, c'est-à-dire sur la base de listes de candidatures établies par les groupes. De la même manière, il revient au président du groupe concerné par une vacance au sein d'une commission d'enquête de proposer la candidature du remplaçant, sa nomination prenant effet dès la publication au Journal officiel.

      § 2. Désignation des organes

    Comme toute commission parlementaire, les commissions d'enquête sont administrées par un Bureau, qui comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires, élus au scrutin secret, sauf lorsque le nombre de candidats, pour chaque catégorie de fonction, n'est pas supérieur au nombre de postes à pourvoir. Si, dans la plupart des cas, l'opposition est représentée au sein des Bureaux, on relève quelques exemples où tel n'a pas été le cas : commissions sur les activités du service d'action civique (1982), sur l'affectation de fonds à une « invention scientifique » susceptible de bouleverser la recherche pétrolière (1984), sur les événements de novembre et décembre 1986 (1986), ou encore sur le régime étudiant de sécurité sociale (1999) 21. L'ampleur de la représentation de l'opposition dépend largement des conditions dans lesquelles la commission a été créée, mais aussi du nombre de groupes composant l'Assemblée, puisque les membres du Bureau ne peuvent être plus de cinq.

    Le plus significatif sur le plan politique est la dévolution des postes de président et de rapporteur, en raison du rôle joué par chacun d'eux dans le fonctionnement des commissions d'enquête.

    Le président des commissions d'enquête exerce sur la conduite des travaux de la commission un rôle important. Outre le pouvoir de convocation de la commission, il lui revient, notamment, de veiller à ce que la commission n'empiète pas sur les affaires judiciaires en cours, tout en lui garantissant le libre exercice de ses prérogatives 22. La commission désigne son rapporteur selon les mêmes modalités que son Bureau. A ce jour, ce poste particulièrement lourd a toujours été occupé, à l'Assemblée, par un représentant des groupes de la majorité, sauf en 1995 pour la commission d'enquête sur les sectes. Il n'en a pas toujours été de même pour le poste de président qui, dans les neuvième, dixième et onzième législatures, est revenu, à six reprises, à un membre d'un groupe de l'opposition : financement des partis et des campagnes électorales (1991), fonctionnement des premiers cycles universitaires (1991) situation de l'industrie automobile française (1991), presse et audiovisuel (1992), mafia (1992), Superphénix (1998).

    Section 3

    Déroulement des travaux

    Modifiant l'ordonnance du 17 novembre 1958, les lois n° 77-807 du 19 juillet 1977 et n° 91-698 du 20 juillet 1991 ont introduit d'importants assouplissements dans les règles concernant le déroulement et la conclusion des travaux de ces commissions, en étendant sensiblement leurs prérogatives.

      § 1. Des contraintes spécifiques

    ·  Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Elles ne sont pas libres de poursuivre leur activité aussi longtemps qu'elles pourraient le souhaiter. Deux dispositions viennent en limiter la durée.

    La première concerne les seules commissions d'enquête portant sur des faits, pour lesquelles l'ordonnance du 17 novembre 1958 indique que, si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Cette disposition a fait l'objet d'une interprétation souple de la part de la Chancellerie : « Seule l'ouverture d'une information judiciaire au sens strict obligerait une commission d'enquête parlementaire, précédemment créée et saisie des mêmes faits, à mettre fin à ses travaux, tandis qu'elle pourrait les poursuivre à l'égard de faits qui donneraient seulement lieu, postérieurement, à une enquête préliminaire diligentée par le ministère public » (avis du Garde des sceaux publié dans le rapport n° 2290 du 10 avril 1972 p. 161). De fait, toutes les commissions constituées depuis 1958 ont pu mener leurs travaux jusqu'à l'accomplissement de leur mission.

    Il n'en reste pas moins que cette disposition, reprise et explicitée dans l'article 141 du Règlement de l'Assemblée, peut constituer une limite sérieuse aux investigations d'une commission d'enquête. Ce fut notamment le cas, en 1991, pour la commission sur le financement des partis et des campagnes électorales. Face à l'impossibilité pour le Garde des sceaux de « caractériser celles des procédures judiciaires en cause qui pouvaient interférer avec son champ d'investigation », la commission d'enquête a choisi d'appliquer strictement l'esprit de cette disposition, en écartant l'audition de personnes qui n'auraient pu être entendues qu'en raison de leur implication dans des procédures judiciaires en cours 23. Cependant, à plusieurs reprises, des personnes faisant l'objet de procédures judiciaires ont été entendues par des commissions d'enquête qui, dans ce cas, prenaient garde de ne pas les interroger sur les chefs d'inculpation dont elles étaient l'objet (cf. commissions sur les sociétés civiles de placement immobilier et sur le naufrage de l'Amoco-Cadiz). Plus près de nous, en 1994, le Président de la commission d'enquête sur le Crédit lyonnais, averti de la mise en examen d'un témoin que la Commission se proposait d'entendre, a maintenu l'audition prévue, en s'engageant à censurer tout ce qui aurait rapport avec des affaires pouvant être traitées par la justice.

    D'une façon générale, la mission d'une commission d'enquête prend fin par le dépôt du rapport de la commission, et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date d'adoption de la résolution créant la commission. Bien qu'il ait été porté en 1977 de quatre à six mois à la suite d'une résolution jugée conforme à la Constitution par la décision n° 77-86 DC du 3 novembre 1977 du Conseil constitutionnel (Textes p. 157), ce délai maximum a pu apparaître dans certains cas comme « trop court, eu égard à l'ampleur et à la difficulté de la tâche » 24. Le président de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds de la formation professionnelle, dans son avant-propos au rapport (n° 1241 du 18 mai 1994), observait ainsi que « les commissions d'enquête ne peuvent durer plus de six mois. Est-ce suffisant ? Ne serait-il pas opportun de moduler la durée de ces commissions en fonction de l'importance de l'objet, du contexte et des difficultés d'investigation ? Certains interlocuteurs, sachant sans doute que la commission n'existait que pour six mois, nous ont donné la désagréable impression de jouer la montre... et c'est ainsi que des questions sont restées sans réponse. »

    A l'inverse, la commission d'enquête constituée le 17 mars 1979 sur la situation de l'emploi et le chômage déposait ses conclusions le 21 juin de la même année, renonçant ainsi, « dans un souci d'efficacité », à la moitié du délai maximum réglementaire. Il en a été de même pour la commission d'enquête sur les problèmes de l'industrie textile qui, créée le 16 décembre 1980, a déposé son rapport le 17 mars 1981. Toutefois, d'une manière générale, la quasi-totalité des commissions d'enquête ont utilisé à plein le délai de six mois. Au cours des neuvième et dixième législatures, c'est-à-dire de 1988 à 1997, sur 19 commissions d'enquête, seules quatre ont rendu leur rapport dans des délais beaucoup plus brefs (de l'ordre de 2 à 4 mois), parfois délibérément, mais dans d'autres cas en raison de contraintes de calendrier (fin de session ou de législature).

    ·  Jusqu'en juillet 1991, l'ensemble des travaux des commissions d'enquête était soumis à la règle du secret. Cette obligation s'imposait à tous les membres des commissions ainsi qu'à ceux qui, à un titre quelconque, assistaient ou participaient à leurs travaux. Toute infraction à cette disposition était punie des peines prévues à l'époque à l'article 378 du Code pénal.

    La loi du 20 juillet 1991 a assoupli considérablement cette règle pour ce qui concerne les auditions : elle pose en effet le principe de leur publicité tout en laissant à chaque commission le soin de l'organiser par les moyens de son choix ou de décider l'application du secret. En revanche, comme l'a confirmé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 91-301 DC du 15 janvier 1992 (Textes p. 157 et 158), les autres travaux des commissions d'enquête, et notamment leurs délibérations internes, restent soumis à la règle du secret. Seule la publication, le jour venu, du rapport de la commission, autorise la divulgation des travaux de celle-ci, dans la limite du contenu dudit rapport.

    Toute personne qui, dans un délai de 30 ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête est passible des peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal (un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende). Le Bureau de l'Assemblée nationale a ainsi été conduit en octobre 1996 à porter plainte, à la suite de la violation du secret couvrant le compte rendu d'une audition réalisée par la commission d'enquête sur les sectes25.

      § 2. Les travaux de la commission

    ·  Complétant l'ordonnance de novembre 1958 qui ne contenait aucune disposition sur ce sujet, la loi de juillet 1977 a doté les commissions d'enquête de moyens d'action non négligeables.

    Depuis cette date, ces commissions disposent, en premier lieu, de pouvoirs de contrainte. Toute personne dont une commission a jugé l'audition utile est ainsi tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment ; elle est en outre tenue de déposer. Le refus de la personne convoquée de comparaître, de prêter serment ou de déposer est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 francs, assortis, éventuellement, d'une interdiction temporaire d'exercice des droits civiques. Le texte de l'ordonnance modifiée de 1958 prévoit, sur ce point, que la peine qui sanctionne, le cas échéant, le refus opposé par un témoin de répondre devant la commission ne saurait être infligée à ce dernier dès lors que son refus est à bon droit fondé sur les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal sur la violation du secret professionnel. Par ailleurs, en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal prévoyant des peines d'emprisonnement et d'amende sont applicables. Dans tous les cas, les poursuites sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à celle du Bureau de l'Assemblée.

    La loi de 1977 a d'autre part doté les commissions en cause de moyens juridiques leur permettant de procéder à de véritables enquêtes. C'est ainsi que leurs rapporteurs peuvent mener des investigations sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Depuis la loi de 1991, le refus de communiquer aux rapporteurs les documents de service demandés est passible des mêmes peines que le refus de la personne convoquée de répondre devant la commission. Si, d'une façon générale, les rapporteurs des commissions d'enquête mènent leurs investigations à partir des documents qui leur sont fournis, il est aussi fréquent qu'ils exercent leurs prérogatives sur pièces et sur place 26.

    Comme les commissions des finances du Parlement, les commissions d'enquête peuvent également demander à la Cour des comptes de procéder à des enquêtes sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Différentes commissions d'enquête ont ainsi fait appel au concours de la Cour des Comptes (cf. notamment la commission d'enquête sur l'emploi et le chômage, en 1979, ou celle sur les privatisations, en 1989). Il reste que, dans bien des cas, le délai de six mois qui enserre les travaux des commissions d'enquête empêche cette collaboration d'être pleinement fructueuse, comme le soulignait d'ailleurs en 1994 le premier président de la Cour des comptes à l'occasion d'une audition sur le Crédit lyonnais : « le fait qu'une enquête de la Cour soit actuellement menée est une « heureuse » coïncidence. Mais il n'est pas certain que nous puissions dans tous les domaines apporter les réponses aussi approfondies ou aussi rapides que vous le souhaitiez » 27.

    On notera enfin, au plan administratif, que l'Assemblée nationale dispose d'une petite équipe de personnel permanent - deux conseillers et deux secrétaires - renforcée à chaque commission d'enquête, en fonction de ses besoins spécifiques, par l'appel à d'autres fonctionnaires des services. Quant aux frais exposés, ils sont pris en charge sur le budget des commissions après autorisation des questeurs qui fixent un plafond de dépenses.

    ·  Ainsi juridiquement et administrativement armées, les commissions utilisent, pour mener à bien leurs travaux, divers procédés d'investigation.

    Au premier rang d'entre eux figurent les auditions. C'est la technique la plus employée. Toutes les commissions constituées à ce jour y ont eu recours, et c'est par dizaines que se comptent généralement les personnalités entendues par chacune d'entre elles. Leur nombre a atteint près de deux cents pour la commission sur les pratiques des grands groupes industriels, de services et financiers et leurs conséquences sur l'emploi et l'aménagement du territoire (1999).

    Depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 1991, la plupart des commissions d'enquête publient les comptes rendus de leurs auditions en même temps que leur rapport. Nombre d'entre elles ouvrent également ces auditions à la presse, écrite et audiovisuelle. Ce fut notamment le cas des commissions d'enquête sur le financement des partis politiques, sur la presse et l'audiovisuel, sur les inondations, sur le sida, sur les droits des enfants, les trois premières citées les ayant également ouvertes au public. Toutefois, quelques commissions, eu égard à la nature de leurs investigations, ont choisi de placer leurs auditions sous le régime du secret et de préserver l'anonymat des propos tenus devant elles : tel a été le cas des commissions d'enquête sur la mafia (1992) et sur les sectes (1995 et 1998).

    Une même commission d'enquête peut d'ailleurs être conduite à appliquer des régimes différents selon les auditions, soit pour des raisons de principe, soit en fonction de considérations d'ordre matériel (disponibilité ou non d'une salle permettant une diffusion audiovisuelle), soit, plus rarement, à la demande de certains témoins.

    Quel que soit le régime choisi, en application de l'article 142 du Règlement de l'Assemblée, les témoins sont admis à prendre connaissance du compte rendu de leur audition : leurs éventuelles observations sont soumises à la commission qui peut décider d'en faire état dans son rapport.

    Les personnes entendues peuvent être, selon l'objet, tantôt des ministres, y compris le premier d'entre eux, tantôt des parlementaires, tantôt des fonctionnaires, ou encore des personnes privées. D'une façon générale, avant 1977, les fonctionnaires étaient entendus après avoir obtenu l'autorisation de leur ministre, celle-ci étant d'ailleurs très largement accordée. Depuis cette date, en raison de l'obligation générale de comparaître instaurée par la loi du 19 juillet 1977, il semble que les ministres ne puissent plus s'opposer à la venue de fonctionnaires placés sous leur autorité. Il est cependant habituel de les tenir informés, sans que cela soit d'ailleurs systématique. Quant aux personnes privées, qu'elles soient directement ou non impliquées dans l'enquête, elles se sont rendues très généralement aux convocations des commissions. Rares ont été les cas de refus de comparaître ou de déposer. La commission d'enquête sur l'affectation de fonds à une « invention scientifique » susceptible de bouleverser la recherche pétrolière mentionne le refus de quatre personnes de nationalité étrangère. Elle indique également avoir dû renoncer à entendre un ancien président de la République 28. Bien qu'il se soit rendu à la convocation de la commission d'enquête sur les activités du SAC, le secrétaire général de ce mouvement a pour sa part refusé de prêter serment et de déposer devant elle 29. Mais il s'agit là de cas isolés. Dans l'ensemble, les commissions d'enquête ou de contrôle sont parvenues à procéder aux auditions qu'elles souhaitaient, y compris pour des personnes mises en examen ou même pour un détenu (commission d'enquête sur les activités du SAC). Dans un cas récent (commission d'enquête sur les tribunaux de commerce), le Président de la commission fut toutefois conduit à requérir l'usage de la force publique 30.

    En sus des auditions à l'Assemblée nationale, les commissions d'enquête peuvent décider l'envoi de missions en France ou à l'étranger. Par exemple, les commissions sur la langue française (1981), l'agriculture de montagne (1982), le fonctionnement du marché de la viande bovine et ovine (1990), la situation de l'industrie automobile française (1991), les inondations (1994), les tribunaux de commerce (1998), la Corse (1998) ont effectué de nombreux déplacements, parfois lointains.

    L'habitude a aussi été prise d'adresser aux différents services concernés, qu'ils soient publics ou privés, des questionnaires détaillés destinés à compléter l'information des commissions. Celles-ci peuvent également recourir à l'assistance technique d'experts. Tel fut par exemple le cas de la commission d'enquête sur l'agriculture de montagne, de la commission d'enquête sur les fonds affectés à la formation professionnelle, qui fit appel à deux cabinets spécialisés d'expertise comptable, de la commission d'enquête sur les pratiques des grands groupes industriels, de services et financiers et leurs conséquences sur l'emploi et l'aménagement du territoire qui s'appuya sur des monographies établies par un cabinet d'expertise comptable pour examiner l'ensemble des pièces comptables relatives aux dix derniers exercices de dix grands groupes français.

    D'une façon plus générale, les commissions d'enquête sont amenées à solliciter la fourniture de documents auprès de personnes ou organismes susceptibles d'entrer dans leur champ d'investigation. Il peut arriver que les détenteurs de ces informations opposent à leur communication les diverses dispositions légales visant à interdire la révélation de certains faits. On a vu ce qu'il pouvait en être pour le secret de l'information judiciaire, ou pour celui de la défense nationale. S'est également posée à plusieurs reprises la question de l'étendue des obligations liées au secret professionnel, et notamment à certains de ses aspects (secret fiscal, bancaire, des affaires).

    S'il est clair que cette limite s'impose lors des auditions, il reste que, comme le constatait le président de la commission d'enquête sur le Crédit lyonnais, « la portée de l'obligation (...) n'est pas toujours aisée à définir dans la pratique et les commissions d'enquête se trouvent dans une situation d'autant plus délicate que, dans les faits, il revient à chaque témoin entendu d'apprécier lui-même l'étendue de son obligation » 31, au risque d'être ensuite poursuivi, soit pour refus de déposer, soit pour infraction à la déontologie.

    S'agissant de la fourniture de documents de service aux rapporteurs, la situation est encore différente. Bien que, comme on l'a vu, l'ordonnance de 1958 leur confère des pouvoirs spécifiques en la matière, et ne fasse pas, dans ce cas, référence expresse au code pénal, il est aussi arrivé que le secret professionnel soit opposé à leurs demandes de documents. Il en a été ainsi dans un passé lointain pour les commissions d'enquête sur les sociétés civiles de placement immobilier (1972) et sur les sociétés pétrolières opérant en France (1974), qui se sont heurtées de la part du ministère des finances à l'invocation du secret fiscal. Cette limite est encore souvent mise en avant, de même que le secret bancaire. Quant au secret des affaires, s'il n'a pas été opposé lors des travaux de la commission d'enquête sur les opérations de privatisation (1989), on relèvera toutefois les commentaires figurant dans le rapport de la commission d'enquête sur l'industrie automobile française : « sans que cela soit le plus souvent expressément soulevé, votre commission s'est heurtée à ce qu'il faut bien appeler le secret des affaires. (...) Que de réticences également à fournir à votre rapporteur les éléments d'information qu'il souhaitait recueillir dans le cadre de questionnaires écrits détaillés ! " Bien entendu, le contenu de nos réponses tient compte de l'environnement très concurrentiel dans lequel s'exerce l'activité automobile " a ainsi précisé le dirigeant d'un des plus grands groupes du secteur, tandis qu'un autre appelait l'attention sur " le caractère sensible des réponses faites à un questionnaire aussi détaillé " » 32.

    C'est parfois - mais rarement - la nature même des documents demandés qui s'est trouvée en cause. Ainsi, le Crédit lyonnais a-t-il refusé de communiquer certains éléments au motif qu'il ne s'agissait pas de documents de service 33. Pour sa part, le Gouvernement avait refusé de communiquer à la commission d'enquête sur la construction aéronautique des rapports qu'il considérait comme des documents de travail interne au pouvoir exécutif ; en 1998, il a également refusé de communiquer à une commission d'enquête du Sénat sur le temps de travail les pièces destinées à préparer les choix futurs du pouvoir exécutif.

    Enfin, un certain nombre de commissions d'enquête récentes ont été mises en place alors que les différents corps de contrôle (Inspection générale des finances, Inspection générale des Affaires sociales, etc...) travaillaient sur les mêmes sujets (Corse 1998 - régime étudiant de sécurité sociale 1999). Conformément à la tradition, ces corps de contrôle n'ont pas transmis aux commissions concernées leurs rapports ou relevés d'observation provisoires au motif qu'ils n'étaient pas encore contradictoires, ce qui n'a pas facilité leur tâche ou les a amenées à demander les documents en question aux organismes faisant l'objet du contrôle 34, ce qui est pour le moins paradoxal.

      § 3. Les suites données aux travaux

    En application de l'article 143 du Règlement, le rapport doit être remis au Président de l'Assemblée nationale ; si la commission n'a pas déposé son rapport dans les six mois suivant sa création, son président remet au Président de l'Assemblée les documents en sa possession : ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.

    Cela étant, les travaux des commissions d'enquête ou de contrôle ont jusqu'ici toujours donné lieu à la publication de rapports, dont le contenu a fait de plus en plus largement état du détail des investigations menées. Les suites éventuelles données à ces rapports dépendent en fait de l'accueil qui leur aura été réservé dans l'opinion publique et auprès du Gouvernement.

    ·  Abrogeant les dispositions initiales de 1958, qui instituaient un régime d'autorisation préalable, la loi de novembre 1977 a prévu la publication de droit du rapport. Une fois déposé, celui-ci est imprimé et distribué, sauf décision contraire de l'Assemblée réunie en comité secret, la demande de réunion de l'Assemblée sous cette forme devant être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de l'annonce au Journal officiel du dépôt du rapport. Jusqu'ici, l'Assemblée ne s'est encore jamais réunie en comité secret pour interdire la publication, totale ou partielle, d'un rapport.

    ·  Le rapport reflète évidemment l'opinion de la majorité de la commission. L'habitude a été prise cependant d'y faire figurer, s'ils le souhaitent, le point de vue des commissaires appartenant à chacun des groupes politiques, majoritaires ou minoritaires, dans une partie spéciale et distincte intitulée, suivant les cas, explications de vote, déclarations ou observations. Il est même arrivé que le rapport se limite à un constat de quelques lignes assorti des déclarations formulées par les groupes composant la commission (rapport n° 1239 de M. Martin du 15 septembre 1979 sur les conditions de l'information publique).

    Par ailleurs, l'article 143 du Règlement de l'Assemblée prévoit que le rapport des commissions d'enquête peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique. Tel fut le cas en 1996 à la suite des travaux de la commission d'enquête sur les sectes 35.

    ·  Les conclusions des commissions d'enquête ne peuvent constituer par elles-mêmes des décisions. Le principe de la séparation des pouvoirs est là pour interdire à de tels organismes de prononcer des sanctions ou d'agir aux lieu et place de l'administration. Mais dès lors que les rapports des commissions font l'objet d'une publication plus ou moins largement relayée par la presse, leurs investigations ne peuvent manquer de trouver un écho auprès de l'opinion publique et des autorités gouvernementales. Les commissions d'enquête disposent de ce fait d'un pouvoir d'influence et d'incitation non négligeable.

    Dans un certain nombre de cas, elles ont placé l'exécutif dans l'obligation politique d'agir. Ainsi les travaux des deux commissions de contrôle sur l'O.R.T.F., en 1972 et 1974, ne sont sans doute pas étrangers aux lois n° 72-553 du 3 juillet 1972 et n° 74-696 du 7 août 1974 portant statut de la radiodiffusion et télévision. Les conclusions de la commission d'enquête sur l'agriculture de montagne (1982) ont assez largement inspiré les auteurs de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sur le développement et la protection de la montagne. Toujours en 1982, les résultats de l'enquête sur les activités du service d'action civique ont amené le Gouvernement à prononcer, quelques semaines après le dépôt du rapport, la dissolution de ce mouvement. Plus près de nous, le rapport de la commission d'enquête sur les sectes (1995) a été suivi, comme il le préconisait, de la création en 1996 d'une structure interministérielle spécialisée, le rapport sur les tribunaux de commerce (1998) a contribué à la réflexion du Gouvernement qui présentera au début de l'an 2000 deux projets de loi, l'un rénovant la juridiction consulaire, l'autre réformant les professions de mandataires judiciaires.

    Chapitre deuxième

    La montée en puissance des activités d'information et de contrôle
    des commissions permanentes

    « Dans son esprit comme dans son organisation, le système parlementaire français tend à l'absorption des procédures d'information et de contrôle dans le travail législatif » 36. Les organes de l'Assemblée nationale sont en effet caractérisés par une faible spécialisation, tant matérielle (en raison du petit nombre de commissions permanentes) que fonctionnelle, ce qui explique que la distinction traditionnelle entre les activités législatives et de contrôle se soit parfois estompée au profit d'une concentration des compétences au sein des organes les plus directement opérationnels, même si la création de « délégations » a eu pour effet de spécialiser les opérations de contrôle effectuées dans certains domaines particuliers.

    Ainsi, aux termes de l'article 145 du Règlement, « les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ». Bien que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 59-2 DC de juin 1959 (Textes p. 154 et 155), ait tenu à préciser que, dans sa dimension politique, la fonction de contrôle est l'affaire de la seule Assemblée et s'exerce dans les conditions prévues par les articles 49 et 50 de la Constitution, le rôle informatif des commissions n'en demeure pas moins essentiel. Étoffé par différentes réformes institutionnelles et procédurales, il constitue désormais un élément clé du pouvoir d'évaluation et d'expertise que l'Assemblée nationale cherche à établir.

    Section 1

    Mieux s'informer pour mieux légiférer et mieux contrôler

    Une préparation satisfaisante de la loi ne se concevant plus désormais sans un bon niveau d'information et, corrélativement, une véritable capacité d'évaluation de l'activité gouvernementale, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont, ces dernières années, innové en la matière, encouragées par une évolution des règles de procédure.

      § 1. Auditions et tables rondes : pour une meilleure information des commissaires et de l'Assemblée

    En 1994, dans son rapport sur la réforme du Règlement, M. Pierre Mazeaud, alors président de la commission des lois, relevait deux insuffisances dans l'exercice du contrôle de l'exécutif par les commissions : les auditions des membres du Gouvernement étaient trop peu fréquentes et les domaines de l'action gouvernementale couverts par les auditions, trop restreints 37. Cinq années plus tard, grâce, très certainement, à l'instauration de la session unique, mais également à la simplification de la procédure applicable pour l'audition des ministres par une commission 38, on peut considérer que ces critiques ne sont plus de mise.

    En effet, les commissions recourent désormais très largement à des auditions de membres du Gouvernement - y compris parfois le Premier ministre - et, plus occasionnellement, avec l'autorisation de leur ministre, à celles de fonctionnaires. Depuis la réforme du Règlement opérée en 1988 à l'initiative du président Laurent Fabius (cf. supra), l'article 45 du Règlement (modifié une nouvelle fois en 1994) prévoit par ailleurs que ces auditions peuvent être publiques, et donc ouvertes à la presse. Ainsi, durant la session 1997-1998, les commissions ont procédé à 91 auditions de ministres, dont 9 ouvertes à la presse. Sur les cinq dernières années, le nombre d'auditions ministérielles a augmenté de plus de 50 %, le taux d'auditions publiques étant passé de 3,5 % en 1993 à pratiquement 10 % en 1997-1998.

    Mais les commissions procèdent également, et de façon de plus en plus courante, à l'audition d'experts ou de représentants des milieux socioprofessionnels. Plus rares que les auditions ministérielles en 1993 (54 auditions, dont 19 devant la commission de la défense et seulement deux ouvertes à la presse), elles sont désormais devenues une méthode de travail traditionnelle pour l'ensemble des commissions. Ces auditions sont par ailleurs un droit pour les commissions, puisque l'article 5 bis introduit par l'article 1er de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 dans l'ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose qu'« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 50 000 F. d'amende ». Même si cette menace d'amende n'a encore jamais trouvé à s'appliquer, elle a très certainement conféré aux auditions des commissions parlementaires un caractère incontestable et... incontournable !

    Durant la session 1997-1998, les commissions permanentes ont réalisé 158 auditions de personnalités extérieures, avec un taux d'ouverture à la presse de 30 %. Toutes les commissions sont désormais concernées par cette pratique, avec néanmoins une prééminence de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Cette dernière a même innové en décembre 1997 en organisant, à trois reprises, dans le cadre de la préparation d'une réforme du droit de la communication, des tables rondes réunissant l'ensemble des acteurs, publics et privés, du secteur de l'audiovisuel et du cinéma. De son côté, la commission des Finances a développé depuis 1975 les liens qui l'unissent à la Cour des comptes, dont certains magistrats viennent développer devant elle leurs observations concernant le projet de loi de règlement et l'exécution du budget. Quant à la commission de la Défense, elle entretient, avec l'accord du ministre, des relations suivies avec les principaux responsables militaires.

    La plupart du temps, ces auditions interviennent dans le cadre de la préparation d'un texte de loi, mais elles peuvent également avoir un objet purement informatif, notamment dans les commissions dont l'activité législative est restreinte. Ainsi, par exemple, durant la session 1997-1998, la commission des Affaires étrangères à procédé à 30 auditions, et, à cette occasion, a entendu des personnalités aussi différentes qu'un prix Nobel de littérature, le secrétaire général de l'Otan, un opposant chinois... ou le Dalaï Lama.

    Outre qu'elles offrent à l'ensemble des parlementaires de nouvelles sources d'information diversifiées et ouvertes à la société civile, ces auditions, lorsqu'elles sont publiques et retransmises par la chaîne parlementaire, ont également le mérite de présenter au public une image nouvelle des travaux de l'Assemblée nationale, qui valorise son souci d'assurer, le plus en amont possible, l'information des parlementaires sur les textes dont ils auront à connaître, et l'amélioration de leurs capacités d'expertise.

      § 2. Les missions d'information : le développement de structures temporaires spécialisées

    Au cours de la période récente, diverses structures temporaires d'information constituées sur un thème déterminé se sont développées à côté des commissions d'enquête. Les missions d'information, communes à plusieurs commissions permanentes ou internes à l'une d'entre elles, ont notamment connu un succès certain.

    · En 1990, l'article 145 du Règlement a été complété afin d'inscrire dans les textes la possibilité, pour les commissions permanentes, de créer des missions d'information temporaires. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions. La position du Conseil constitutionnel est ici identique à celle dégagée dès 1959 : dans sa décision n° 90-275 du 6 juin 1990, formulée à l'occasion de cette modification du Règlement, il a précisé que l'intervention d'une mission d'information « n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors [qu'elle] se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

    Dans cette limite, et pour ce qui concerne le champ de leurs compétences, les commissions disposent de la plus grande liberté de choix. Les missions peuvent être individuelles ou collectives, limitées à une seule commission ou commune à plusieurs, d'une durée plus ou moins longue (il importe seulement qu'elles demeurent « temporaires »), et impliquer ou non des déplacements, en France ou à l'étranger (un effectif maximum de dix commissaires est prévu pour les missions se déroulant en métropole, contre sept pour les missions en Europe et six pour les missions hors d'Europe). Quant aux sujets d'étude retenus, ils sont extrêmement variés, puisque le Règlement se contente de préciser que les missions d'information peuvent « notamment » porter sur les conditions d'application d'une législation.

    Ainsi, depuis le début de la onzième législature, des missions d'information ont par exemple été créées sur l'informatisation du système de santé, le statut des clubs de football professionnels, la diversification des industries de défense, la fiscalité écologique, la lutte contre l'alcoolisme ou la présence du loup en France... Parallèlement, quatre ou cinq missions d'information communes à plusieurs commissions sont constituées chaque année, sur des sujets aussi variés que l'industrie automobile, la presse écrite ou la crise de la « vache folle ».

    Certaines missions d'information sont d'autre part créées dans le but de préparer, le plus en amont possible, un projet de loi précis ultérieurement soumis au Parlement. Ce fut par exemple le cas, en 1998, pour la mission d'information de la commission des Affaires étrangères sur la ratification du Traité d'Amsterdam ou la mission d'information commune sur la lutte contre les exclusions. Plus récemment, des missions d'information chargées de suivre l'application d'une loi particulière ont été constituées par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, loi d'orientation relative à la réduction du temps de travail) et par la commission de la Production et des échanges (loi de réglementation des télécommunications).

    Enfin, en 1998, une mission d'information sur les opérations militaires menées au Rwanda entre 1990 et 1994 a été réalisée de façon « conjointe » par la commission de la Défense (à l'origine de sa création) et la commission des Affaires étrangères (qui s'y est ensuite associée) ; constituée sur la base de la parité, elle était dotée d'un président et de deux co-rapporteurs.

    Les missions d'information se concluent le plus souvent par la présentation de rapports d'information, dont la commission peut autoriser la publication. Une seule contrainte est prévue quant à leur contenu : ces rapports ne doivent comporter aucun texte à soumettre au vote de l'Assemblée. Par ailleurs, le fait que la commission autorise leur publication ne signifie pas qu'elle en approuve le contenu : des rapports d'information peuvent donc tout à fait être confiés à des rapporteurs d'opposition (même si cette possibilité demeure aujourd'hui très théorique). Au total, pour les deux dernières législatures, les commissions permanentes ont, en moyenne, déposé une vingtaine de rapports d'information par an.

    · En 1996, à l'initiative du Sénat, un article 5 ter a été ajouté à l'ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin d'attribuer des pouvoirs d'enquête aux commissions permanentes ou spéciales « pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois » (Textes p. 123). La réforme du Règlement qui a suivi a permis de préciser les modalités d'application de cette réforme, dont la portée est quelque peu ambiguë.

    Les rédactions de l'article 5 ter de l'ordonnance et de l'article 145-1 du Règlement sont en effet peu précises quant aux cas dans lesquels une commission peut demander à disposer de pouvoirs d'enquête. Selon M. André Fanton, rapporteur de la proposition de résolution modifiant le Règlement, «  les commissions pourront demander à bénéficier des prérogatives des commissions d'enquête non seulement pour des travaux qu'elles réaliseront elles-mêmes en « formation plénière », mais aussi pour ceux qu'elles auront décidé de confier à une mission d'information constituée en leur sein, voire pour la préparation d'un rapport d'information dont elles auront chargé un de leurs membres. Les missions d'information communes devront elles aussi pouvoir bénéficier de ces prérogatives, la demande initiale prévue à l'article 145-1 devant alors être présentée conjointement par les présidents des commissions permanentes à l'origine de leur constitution » 39.

    La procédure d'attribution de ces pouvoirs définie par les articles 145-1 et 145-3 du Règlement (Textes p. 149) s'inspire très directement de celle prévue pour la constitution de commissions spéciales. Lorsqu'il souhaite obtenir de tels pouvoirs, le président de la commission permanente ou spéciale concernée doit en faire la demande au président de l'Assemblée nationale, en donnant avec précision l'objet de la mission. Cette demande, affichée et notifiée au Gouvernement, aux présidents de groupes et de commissions, sera considérée comme adoptée si aucune opposition n'est manifestée avant la deuxième séance suivante. Dans le cas contraire, un débat sur la demande sera inscrit d'office à l'ordre du jour, à la fin de la plus prochaine séance, durant lequel pourront seuls prendre la parole, outre le Gouvernement, l'auteur de l'opposition et le président de la commission ayant présenté la demande.

    Lorsque la demande est acceptée, l'ensemble des règles - moyens d'action comme obligations - applicables aux commissions d'enquête (cf. supra) sont alors étendues à la commission permanente ou spéciale. Il en est notamment ainsi pour l'interdiction d'empiéter sur des affaires relevant de l'autorité judiciaire (articles 145-2 et 145-4), de même que pour les dispositions des articles 142 (droits des personnes auditionnées), 142-1 (retransmission télévisée des auditions) et 143 (conditions d'achèvement de la mission d'une commission d'enquête). Enfin, comme cela est prévu par l'article 144 du Règlement pour les commissions d'enquête, une commission ne peut constituer une mission dotée de pouvoirs d'enquête sur un sujet déjà traité par une formation comparable ou une commission d'enquête dans les douze mois précédents. (Textes p. 147 à 150).

    Les missions d'information, régies par des règles beaucoup plus souples que les commissions d'enquête (leur création n'implique pas un vote en séance plénière de l'Assemblée ; pas d'avis à demander au Garde des sceaux quant aux poursuites judiciaires en cours ; pas de contrainte quant au nombre de membres de la commission et de son Bureau ; pas de délai, sauf de facto la fin de la législature, pour rendre son rapport ou se reconstituer sur le même sujet), avaient également, au départ, un objectif différent : non pas enquêter sur des faits nécessitant des pouvoirs spécifiques, mais ouvrir des débats sur des thèmes d'étude 40.

    En permettant cependant désormais aux commissions spéciales et permanentes (ainsi qu'à leurs émanations sous forme de missions d'information) d'exercer temporairement et sur un sujet déterminé les prérogatives des commissions d'enquête, l'article 5 ter de l'ordonnance de 1958 modifiera peut-être la donne actuelle, même si jusqu'à présent tel n'a pas été le cas, l'Assemblée n'ayant pas usé de cette possibilité et le Sénat seulement une fois. Une confusion des rôles pourrait néanmoins s'ensuivre, ce qui serait regrettable pour l'efficacité globale du contrôle parlementaire.

      § 3. La spécificité du contrôle budgétaire et l'expérience de la Mission d'évaluation et de contrôle

    · Le contrôle budgétaire mérite une mention spéciale. Même si elle n'est pas évidente, une distinction doit en effet être opérée entre l'information due au Parlement - dans le cadre de sa fonction législative - sur le contenu des projets de loi de finances, et le contrôle qu'il est en droit d'exercer sur la gestion en cours d'année des autorisations budgétaires accordées, que celles-ci émanent du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.

    Ce contrôle sur la gestion est prévu par l'article 164-IV, dernier alinéa, de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959, selon lequel « les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel » (c'est-à-dire les rapporteurs spéciaux) « suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget de ce département. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs, ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit ». Un autre alinéa du même texte étend les prérogatives de chaque rapporteur spécial aux entreprises publiques soumises à la tutelle du ministère qu'il est chargé de contrôler. Ces dispositions sont reprises par l'article 146 du Règlement de l'Assemblée nationale.

    Tout au long de l'année, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances sont donc en droit de contrôler, sur pièces et sur place, l'exécution de la loi de finances ainsi que la gestion des entreprises publiques relevant de leur secteur de compétence. Depuis 1991, ce contrôle peut, le cas échéant, se traduire par la publication de rapports d'information budgétaire (article 146 du Règlement). Cette nouvelle possibilité a cependant mis un certain temps à entrer dans les habitudes des rapporteurs spéciaux puisque, sous la dixième législature, seuls sept rapports ont été publiés alors qu'une dizaine ont déjà été présentés depuis le début de la onzième législature.

    · Pour compléter cette action traditionnelle des rapporteurs spéciaux, la commission des finances s'est dotée en février 1999 d'une structure innovante appelée à renforcer le contrôle du Parlement sur l'utilisation des fonds publics et l'efficacité de la dépense publique. Cette Mission annuelle d'Évaluation et de Contrôle (M.E.C.), inspirée d'exemples étrangers et en particulier du National Audit Office existant depuis 1983 au Parlement britannique, est destinée à répondre au souhait, exprimé par le groupe de travail « Efficacité de la dépense publique et contrôle budgétaire » constitué à l'initiative du président Laurent Fabius, de « mettre les fonctions de contrôle et d'évaluation au c_ur de l'activité budgétaire du Parlement ». Son rôle principal consiste donc à réaliser, chaque année, une évaluation des résultats de différentes politiques publiques, sans se prononcer sur leur bien fondé. Ses conclusions, publiées à la fin du premier semestre, serviront de base à l'examen du projet de loi de finances suivant.

    Organisée avec le souci de donner toute sa place à l'opposition (elle est notamment coprésidée par le président de la commission des finances et un membre de l'opposition), la Mission d'Évaluation et de Contrôle, pour sa première année de fonctionnement, a collectivement retenu quatre thèmes de travail : la gestion des effectifs et des moyens de la police, les aides à l'emploi, la politique autoroutière, l'utilisation des crédits de la formation professionnelle. Un premier rapport d'information, qui présente des conclusions sur les quatre sujets, a été déposé à la fin de la session 1998-1999 et est accompagné d'un rapport de synthèse du rapporteur général 41.

    Section 2

    L'examen des propositions de résolutions sur
    les projets d'actes communautaires : une procédure innovante
    pour une compétence originale

    Dans la préface de « l'Assemblée nationale et l'Union européenne » 42, le Président Laurent Fabius rappelait avec insistance qu'une « Europe plus parlementaire serait aussi une Europe plus populaire ». Face au « déficit démocratique » souvent évoqué pour caractériser la construction européenne, cette exigence a une double portée. D'une part, elle sous-entend une amélioration du fonctionnement des institutions européennes qui doivent se rapprocher des citoyens de l'Union. A cet égard, l'extension, par le Traité d'Amsterdam, de la procédure de codécision qui conforte le rôle du Parlement européen devrait certainement y contribuer. D'autre part, elle signifie une plus grande implication des citoyens de chacun des États membres dans la conduite de la politique communautaire, notamment par le biais de leurs représentants nationaux. En France, l'article 88-4 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle de juin 1992 puis amélioré par celle de juin 1999, est devenu l'outil privilégié de cet impératif. Sa mise en oeuvre, sans doute perfectible, confère aux commissions permanentes un rôle original qui n'a pas d'équivalent dans notre histoire parlementaire récente.

      § 1. Une maturation progressive du partage des compétences entre les différentes instances parlementaires

    L'irruption du droit communautaire dans la vie parlementaire a véritablement eu lieu le 6 juin 1979, la loi datée de ce jour créant dans les deux Assemblées une « délégation pour les communautés européennes ». En dépit de plusieurs améliorations, notamment celles résultant de la loi du 10 mai 1990, ce dispositif est cependant apparu insuffisant, ne permettant pas une réelle implication des assemblées dans l'élaboration du droit communautaire.

    Saisissant l'occasion de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du Traité de Maastricht, des parlementaires ont alors soutenu des amendements de même inspiration, tendant à la création d'une procédure nouvelle. La navette a permis l'élaboration d'un texte que le Congrès du 25 juin 1992 a intégré dans la Constitution sous la forme d'un article 88-4. Jusqu'à la loi constitutionnelle du 25 janvier 1999, celui-ci était rédigé de la manière suivante :

    « Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

    « Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque Assemblée. »

    La première modification du Règlement de l'Assemblée nationale, opérée, en application de ces dispositions, par la résolution du 18 novembre 1992, n'a pas eu de résultats très convaincants. Elle mettait en place une procédure inspirée de celle applicable aux propositions de loi qui reposait essentiellement sur les commissions permanentes, chargées d'examiner les propositions individuelles de résolutions. De fait, ce système encourait deux critiques majeures : il était subordonné aux initiatives individuelles des députés et risquait donc de conduire à un blocage en cas d'inaction de ces derniers ; il ne garantissait pas l'examen de toutes les propositions d'actes communautaires.

    Consciente de ces défauts, l'Assemblée nationale a adopté les résolutions des 26 janvier 1994 et 10 octobre 1995 qui ont dessiné un nouveau dispositif, toujours en vigueur, décrit dans les articles 151-1 et suivants du Règlement.

    Dans ce dispositif, la délégation pour l'Union européenne occupe une place essentielle puisqu'elle procède, en premier lieu, à l'examen systématique des propositions d'actes soumis à l'Assemblée par le Gouvernement. Jouant un véritable rôle de « filtre », elle peut alors transmettre aux commissions des analyses, assorties ou non de conclusions, ou bien déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution, étant entendu que tout député peut également, de son propre chef, déposer une telle proposition.

    Quel qu'en soit l'auteur, toutes les propositions de résolutions sont renvoyées aux commissions pour examen au fond. Rien n'interdit qu'il s'agisse d'une commission spéciale, mais un tel cas de figure ne s'est jamais rencontré. Statistiquement, les commissions de la Production et des échanges et des Finances sont les plus mobilisées. Ainsi, sous la dixième législature, ces deux commissions ont été saisies respectivement de 47 % et 31 % des propositions de résolutions, la commission des Lois n'en examinant que 11 %. Depuis le début de la onzième législature, ces proportions évoluent légèrement au profit de la commission des Finances qui, à cette date, a été saisie de plus de 40 % des propositions de résolutions.

    Une fois saisie, la commission compétente a la possibilité d'adopter la proposition de résolution en l'état, de l'amender ou de la rejeter ; elle doit se prononcer dans un délai d'un mois si la proposition émane de la délégation. La procédure devient ensuite plus originale. En effet, dans un délai de huit jours à compter de la distribution de son rapport, le Gouvernement, le président d'un groupe, d'une commission ou de la délégation peuvent demander l'inscription de la proposition de résolution à l'ordre du jour de la séance publique. A défaut d'une telle démarche, le texte adopté par la commission est alors considéré comme définitif.

    Au total, la procédure actuelle organise un net partage des responsabilités entre la délégation et les commissions. A la première incombe un rôle décisif d'instruction et d'initiative : sur 122 propositions de résolutions déposées sous la dixième législature, 78 l'ont été par un rapporteur de la délégation ; cette prépondérance se confirme depuis le début de la onzième législature puisque à ce jour, 31 propositions de résolution sur 37 émanent de la délégation. Aux secondes échoit le travail de fond et l'analyse des incidences de la proposition de droit dérivé de nature législative sur notre droit national.

    Cette ventilation fonctionnelle définit une architecture globalement satisfaisante, même si, à l'expérience, certaines rigidités sont apparues. Ainsi peut-il arriver que rapporteur de la délégation et rapporteur de la commission saisie au fond soit une seule et même personne, situation qui ne contribue pas nécessairement à la lisibilité de la procédure. Par ailleurs, le délai d'un mois imparti à la commission compétente pour se prononcer sur une proposition émanant de la délégation constitue un butoir parfois peu justifié : soit le calendrier communautaire impose une décision rapide et la commission en tiendra évidemment compte dans son propre ordre du jour, soit il ne l'impose pas et il n'y a alors pas lieu de bousculer le programme d'une commission déjà chargée au détriment du travail d'analyse que nécessite souvent l'examen d'un projet d'acte communautaire.

      § 2. Les commissions deviennent le rouage essentiel d'une nouvelle dimension du travail parlementaire

    Si elle consacre la délégation comme un organe important de la vie parlementaire, la procédure relative à l'examen des projets d'actes communautaires intronise également les commissions permanentes comme l'instrument privilégié d'une nouvelle dimension du travail parlementaire.

    Cet enrichissement des tâches provient d'abord de l'originalité juridique fondamentale de la procédure mise en place. Situation sans précédent dans le droit parlementaire de la Cinquième République, la décision d'une commission permanente peut avoir vocation à exprimer le point de vue de l'Assemblée tout entière. Et cette innovation est fréquemment utilisée. Sous la dixième législature, 47 propositions de résolutions, sur un total de 98 adoptées, ont été considérées comme définitives sans passage en séance publique. Elles ont porté sur des sujets importants, qu'il s'agisse du budget communautaire pour 1994, de la reconnaissance mutuelle des licences de télécommunications (3 novembre 1994), de l'exercice de la profession d'avocat (26 novembre 1995), des négociations dans le cadre du GATT (7 avril 1996) ou de la société de l'information (6 avril 1997). Depuis le début de la onzième législature, cette « fonction décisionnelle » des commissions s'amplifie puisque sur 28 propositions de résolutions adoptées, 21 ont été considérées comme définitives en l'absence de demande d'inscription en séance publique. Ici encore, les matières concernées sont loin d'être secondaires : les aides à la construction navale (29 octobre 1997), les entraves aux échanges (15 mars 1998), la réforme des fonds structurels (21 juin 1998) ou encore l'harmonisation des droits d'auteur dans la société de l'information (19 mars 1999).

    Cette valorisation du travail des commissions est, en outre, liée à la portée même de l'article 88-4.

    Indubitablement, la procédure mise en place par la Constitution et par le Règlement ressortit à la fonction de contrôle exercée par le Parlement et non à son rôle de législateur. Malgré la terminologie utilisée, les résolutions considérées comme adoptées en commission ou celles votées par l'Assemblée en séance publique n'ont pas de portée normative et s'apparentent à de simples avis procédant d'une mission consultative, ainsi que l'a clairement rappelé le Conseil constitutionnel à l'occasion de la première réforme du Règlement imposée par l'application de l'article 88-4 43.

    Pour autant, les commissions sont désormais ainsi placées au coeur d'une nouvelle prérogative parlementaire à vocation informative, consultative et, surtout, politique. L'examen des résolutions donne périodiquement l'occasion à l'Assemblée nationale de se prononcer, le plus souvent par le biais de ses commissions permanentes, sur l'élaboration du droit communautaire et ainsi, d'exprimer une position sur laquelle le Gouvernement peut s'appuyer dans le cours des négociations au Conseil. De ce point de vue, l'élargissement de la saisine de l'Assemblée aux projets d'actes de nature législative relevant des deuxième et troisième piliers, c'est-à-dire ceux concernant la politique étrangère et de sécurité commune et ceux relatifs à la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, ainsi qu'à l'ensemble des projets d'actes ou documents que le Gouvernement entend lui soumettre, organisé par la réforme constitutionnelle de janvier 1999, ne peut que conforter leur poids.

    Comme on l'a vu plus haut, ce rôle spécifique dévolu aux commissions dans le cadre de l'examen des projets ou propositions d'actes communautaires ne conduit pas à leur confier un pouvoir législatif, proscrit par la Constitution (cf. supra). Néanmoins, la nature des projets de textes qu'elles sont amenées à examiner et les modalités pratiques de leurs travaux à cette occasion peuvent conduire, dans certains cas, à nuancer ce constat. L'analyse de certaines propositions de directive ressemble parfois à s'y méprendre, l'habitude aidant, à celle effectuée pour n'importe quel projet ou proposition de loi : le rapporteur effectue des auditions, étudie la législation communautaire en vigueur, l'impact de la proposition sur le droit positif et ses incidences sur le droit national et propose des ajustements qui ne sont pas sans rappeler des amendements. A bien des égards, ce travail préfigure, en fait, celui qui sera effectué lors de la transposition de la directive une fois que celle-ci sera devenue définitive 44.

    Dans ces conditions, on peut sans doute admettre que les spécificités de l'élaboration du droit communautaire et de son intégration dans le droit national permettent l'émergence d'une nouvelle dimension de l'activité des commissions, à la croisée de leurs tâches traditionnelles, et qui relève d'une sorte de pouvoir « d'instruction législative ».

    Chapitre troisième

    Les Offices d'évaluation

    « L'apparition dans le vocabulaire parlementaire français des notions d'expertise et d'évaluation n'est pas un effet de mode. (...) La loi n'est pas seulement ce verbe du droit qui tire sa force de sa seule énonciation, cette norme formulée au présent et dont l'avenir est toujours présumé assuré. Désormais, c'est la vie de la loi, ou plutôt la manière dont elle est vécue par les citoyens qui relève de la responsabilité du législateur » 45. Dès 1988, ce même constat a conduit le Président Laurent Fabius à mettre l'accent sur l'importance de l'évaluation dans la revalorisation du rôle du Parlement. Les commissions permanentes ont ainsi été chargées d'effectuer un suivi systématique de l'application des lois, tandis que des missions d'information devaient, sur un sujet donné, apprécier la pertinence d'une politique par rapport aux problèmes qu'elle s'attachait à résoudre (cf. supra).

    L'intérêt croissant porté à l'évaluation a cependant conduit l'Assemblée nationale et le Sénat à se doter, en 1996, de deux nouveaux organes communs chargés d'assurer une évaluation de la législation (loi n° 96-516 du 14 juin 1996) et des politiques publiques (loi n° 96-517 du 14 juin 1996), qui conservent néanmoins des liens affirmés avec les commissions principalement compétentes, c'est-à-dire les commissions des Lois et des Finances de chaque assemblée.

    Section 1

    La mission des Offices : assurer un meilleur suivi des décisions législatives et budgétaires prises par le Parlement

    · Depuis plusieurs années, les membres du Parlement se sont montrés de plus en plus soucieux de suivre avec attention l'application des lois qu'ils votaient, afin d'éviter, notamment, que la non-publication de textes réglementaires indispensables à leur mise en _uvre ne vienne faire échec, au moins temporairement, aux décisions prises par eux. Le suivi de l'application des lois est devenu de plus en plus indissociable de la mission première du législateur, faire la loi. Parallèlement, députés et sénateurs ont pris conscience, comme la plupart des usagers du droit, d'une relative dégradation de la qualité de la loi, de plus en plus instable, complexe et, souvent, difficile d'accès.

    De cette double évolution, est née l'idée d'évaluation de la loi, tâche nouvelle pour laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé de se doter d'une structure spécifique qui leur soit commune. L'Office parlementaire d'évaluation de la législation a donc été chargé, aux termes de la loi, « de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit ». Il est aussi investi d'une mission de « simplification de la législation » (article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires Textes p. 125 et 126).

    · La création de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques par l'article 6 quinquiès de l'ordonnance (Textes p. 126 et 127) est quant à elle le résultat d'une longue réflexion, menée notamment par une mission d'information commune sur les moyens d'information des parlements étrangers en matière économique et sociale réunie en 1995. Les préconisations initiales de cette mission d'information proposaient de créer un « Office parlementaire du contrôle budgétaire et de prospective économique », rattaché aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et chargé, par le recours à des collaborations extérieures, de fournir des études sur l'élaboration et l'exécution de la loi de finances et d'analyser la faisabilité et l'impact des prévisions du Gouvernement et des propositions budgétaires des parlementaires.

    La conception très ambitieuse de cet office s'est heurtée tant à la logique d'un système fonctionnant sur le mode majoritaire qu'aux compétences des organes existants (et notamment des commissions des Finances).

    L'Office d'évaluation des politiques publiques créé en 1996 résulte donc d'un compromis, l'Assemblée nationale et le Sénat s'étant mis d'accord pour créer un instrument spécifique destiné à renforcer la capacité d'évaluation du Parlement et à éclairer l'appréciation que le législateur doit pouvoir porter sur les politiques publiques, notamment en ce qui concerne leur coût et leur efficacité. Par contre, le législateur n'a pas cru utile de définir expressément son objet dans la loi, s'en remettant, pour cela, à son simple intitulé. Il ressort néanmoins des travaux préparatoires que cet objet doit être entendu au sens le plus large incluant, en conséquence, tous les aspects - économiques, financiers, sociaux et culturels - de l'ensemble des politiques publiques.

    Section 2

    L'organisation des Offices

    Bien que constituant un organe unique, commun aux deux assemblées, chaque Office est composé de deux délégations, formées, l'une à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat.

    Pour l'Office d'évaluation de la législation, chaque délégation compte sept membres de droit - le président de la commission des Lois et un membre de chacune des six commissions permanentes - et huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle, en tenant compte des membres de droit. La présidence est assurée alternativement, pour un an, par le président de la commission des Lois de chacune des deux assemblées. Outre le président et le vice-président de droit, le Bureau de l'Office comprend quatre vice-présidents (deux députés et deux sénateurs) et deux secrétaires (un député et un sénateur).

    Quant à l'Office d'évaluation des politiques publiques, chaque délégation compte huit membres de droit - le Président et le Rapporteur général de la commission des Finances et un membre de chacune des six commissions permanentes - et huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit. La présidence est également assurée alternativement, pour un an, par le président de la commission des Finances de chacune des deux assemblées. Outre le président et le vice-président de droit (le président de la commission des Finances de l'autre assemblée), le Bureau de l'Office comprend quatre vice-présidents (deux députés et deux sénateurs) et quatre secrétaires (deux députés et deux sénateurs). Un règlement intérieur approuvé, en octobre 1996, par les Bureaux des assemblées précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Office.

    Les députés siégeant dans chacun des Offices sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci ; les sénateurs le sont après chaque renouvellement partiel du Sénat, tous les trois ans.

    A la différence de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, les Offices parlementaires d'évaluation ne sont pas assistés d'un conseil scientifique. Néanmoins, ils peuvent faire appel à des experts extérieurs pour la réalisation de leurs études ; ils disposent, à cet effet, d'un budget propre assuré à égalité par les deux assemblées.

    Section 3

    Le déroulement d'une étude

    Les Offices peuvent être saisis par le Bureau de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat, soit à son initiative, soit à la demande du président d'un groupe politique. Ils peuvent également l'être par une commission spéciale ou permanente de l'Assemblée nationale ou du Sénat. La loi n'autorise pas, en revanche, les Offices à se saisir eux-mêmes d'une question. Les saisines des Offices doivent être confirmées au début de chaque législature ou après chaque renouvellement partiel du Sénat.

    Toute saisine donne lieu à la désignation d'un ou plusieurs rapporteurs. Dans le cadre d'un rapport de faisabilité, celui-ci peut proposer trois options à l'Office concerné : ne pas donner suite à la saisine, demander à son auteur de la reformuler ou engager une étude pouvant conduire à l'établissement d'un rapport.

    Lorsque la dernière option, la réalisation d'une étude, est retenue, le rapporteur peut proposer soit de la réaliser au sein même de l'Office par les moyens propres de celui-ci, soit de faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

    L'Office d'évaluation de la législation peut, dans ce cadre, faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

    L'Office d'évaluation des politiques publiques dispose quant à lui d'importants pouvoirs d'investigation, identiques à ceux des rapporteurs spéciaux des commissions des Finances. Il est notamment habilité à se faire communiquer tout document de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la Défense nationale, les Affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

    A l'issue de l'étude, l'Office statue sur les conclusions du rapporteur. Son rapport d'évaluation, qui rend compte de la diversité des opinions émises au sein de l'Office, est communiqué à l'auteur de la saisine. Sauf opposition de celui-ci, l'Office peut décider que le rapport sera déposé sur le Bureau de chaque assemblée et donc rendu public.

    Section 4

    Le bilan

    Après trois années de fonctionnement, il est vrai affectées par la dissolution de l'Assemblée nationale en mai 1997 et le changement de majorité qui a suivi, le bilan du fonctionnement de ces offices fait apparaître des difficultés tant de procédure que de fond.

      § 1. Les saisines des Offices

    · En ce qui concerne l'Office d'évaluation de la législation, deux saisines lui ont été transmises et confirmées à la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale, en 1997. L'une, émanant de la commission des Lois du Sénat, avait pour objet l'évaluation de la législation sur la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. L'autre, émanant de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, portait sur les conditions dans lesquelles certaines associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Pour ces deux études, l'Office a décidé de recourir, au moins partiellement, à des expertises extérieures. Si la première étude est toujours en cours, la seconde a été clôturée par la publication d'un rapport d'évaluation en juin 1999.

    · De son côté, l'Office d'évaluation des politiques publiques a publié quatre rapports, tous réalisés avec l'appui de collaborations extérieures, sur la politique maritime et littorale de la France (saisine du Bureau du Sénat), l'efficacité des aides publiques en faveur du cinéma français (saisine du Bureau de l'Assemblée nationale), le rôle des flux financiers entre les collectivités publiques et les entreprises en matière d'emploi (saisine de la commission des Finances de l'Assemblée nationale) et le dispositif public de promotion des investissements étrangers en France (saisine de la commission des Finances du Sénat). Enfin, une étude demandée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale sur la situation financière du régime de retraite des agents des collectivités locales est en cours depuis octobre 1997 et a fait l'objet d'un rapport d'étape en mai 1998.

      § 2. Des difficultés indéniables

    La première difficulté tient à la lourdeur excessive des procédures qui allonge notablement la durée des études : entre la décision de saisine de l'Office, la date de désignation par celui-ci du rapporteur chargé de l'étude de faisabilité de la saisine, l'examen de la faisabilité, le choix de l'organisme d'étude extérieur en cas de sous-traitance, l'examen du rapport par l'Office, sa transmission à l'auteur de la saisine, l'autorisation de publication (ou non) donnée par celui-ci et l'impression finale du rapport peut s'écouler un très long délai... durant lequel l'opportunité de la question posée au moment de la saisine peut avoir perdu de son acuité.

    Mais il semble surtout impossible d'ignorer les difficultés nées du caractère bicaméral de ces offices. Au delà des problèmes pratiques rencontrés en matière d'ordre du jour et d'organisation pratique et administrative, leur fonctionnement devient en effet particulièrement délicat lorsque les majorités des deux assemblées diffèrent. Ainsi, depuis juin 1997, la majorité des membres des deux offices d'évaluation ne concorde pas avec la majorité désignée par le suffrage universel direct pour siéger à l'Assemblée nationale.

    Une telle difficulté n'a jamais empêché l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques de fonctionner, car celui-ci concentre ses travaux et sa réflexion sur des sujets essentiellement scientifiques qui transcendent les clivages politique. Dans le cas de l'évaluation de la législation ou des politiques publiques, une telle neutralité scientifique est par contre difficilement tenable, car toute évaluation, même si elle cherche à dépasser les clivages politiques, consiste à porter un jugement de valeur sur des actions et des décisions validées par une autorité politique. Il s'agit bien d'une forme de contrôle de l'activité du pouvoir exécutif, et donc de la formulation d'un jugement sur les choix de telle ou telle majorité.

    Pour contourner ces difficultés sans pour autant abandonner son souci de renforcer ses capacités d'évaluation, l'Assemblée nationale semble donc désormais privilégier l'utilisation des organes institutionnels traditionnels que sont les commissions d'enquête, les missions d'information ou les commissions permanentes, comme en témoigne la récente création de la Mission d'évaluation et de contrôle à la commission des Finances (cf. supra).

     

    ANNEXES

    ANNEXE 1

    TEXTES AYANT DONNÉ LIEU A L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
    A LA CRÉATION D'UNE COMMISSION SPÉCIALE 
    1

    Première Législature (1958-1962)

    Règlement de l'Assemblée nationale :

    - dispositions relatives à l'élection de membres du Sénat de la Communauté : rapport n° 58 ;

    - dispositions relatives à l'élection de membres de la Haute Cour de justice : rapport n° 59 ;

    -  projet de règlement définitif : rapport n° 91.

    Projet de loi relatif à diverses dispositions tendant à la promotion sociale (nos 80-173-245) - Loi n° 59-960. *

    Proposition de loi portant séparation du culte musulman et de l'État (n° 223) : pas de rapport.

    Proposition de loi portant réforme de la fiscalité par la taxation des produits énergétiques (nos 282-1541).

    Projets de loi portant approbation :

    - des accords particuliers signés le 27 juin 1960 entre la République française et la République malgache (n° 719-729) - Loi n° 60-681 ; *

    - de divers accords passés entre la République française, la République malgache et la Fédération du Mali (n° 718-728) - Loi n° 60-682 ; *

    -  des accords signés entre la République française, la Fédération du Mali et la République malgache et relatifs : 1° à la conciliation et à la Cour d'arbitrage ; 2° aux droits fondamentaux des nationaux des États de la Communauté (n° 720-730) - Loi n° 60-683. *

    Proposition de loi relative aux filiales d'entreprises publiques (nos 1088-1673).

    - Projet de loi de finances rectificative pour 1961 (n° 1219) : pas de rapport.

    Projet de loi relatif au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (nos 1224-1352-1688-1824) - Loi n° 62-848. *

    Projet de loi tendant à favoriser l'intéressement des travailleurs à l'entreprise (nos 1691-1885).

    Projet de loi relatif à la construction d'immeubles à usage d'habitation et aux sociétés immobilières d'acquisition ou de construction (n° 1788) : pas de rapport.

    Projet de loi complémentaire à la loi d'orientation agricole (nos 1825-1852-1884)Loi n° 62-933. *

    Deuxième Législature (1962-1967)

    Projet de loi relatif à la construction d'immeubles à usage d'habitation et aux sociétés immobilières d'acquisition ou de construction (nos 60-550). *

    Proposition de loi relative aux filiales d'entreprises publiques (n° 199) : pas de rapport.

    Projet de loi pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises (nos 213-430-496-499) - Loi n° 63-810.

    Proposition de loi de M. Bricout et plusieurs de ses collègues tendant à définir les principes et les modalités de l'économie contractuelle en agriculture (nos 281-936) - Loi n° 64- 678.

    Proposition de loi de M. Baudis et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter l'évaluation, en vue de leur indemnisation, des dommages subis par les Français rapatriés d'outre-mer en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens leur appartenant (nos 1516-1985) : proposition déclarée irrecevable par le Conseil constitutionnel.

    Proposition de loi tendant à modifier les articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920 (art. L 648 et L 649 du Code de la santé publique), concernant la prophylaxie anticonceptionnelle (nos 1870-2203).

    Proposition de loi tenant à modifier les articles L 332 et L 334 du Code de la sécurité sociale pour permettre à certains travailleurs chargés de travaux pénibles de prendre leur retraite avant soixante ans (nos 2157-2324).

    Troisième Législature (1967-1968)

    Proposition de résolution de M. Montagne tendant à créer une commission d'enquête sur les émissions des actualités régionales télévisées de l'O.R.T.F. (nos 3-277).

    Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social (nos 174-182-276-280-315) - Loi n° 67-482.

    Projet de loi relatif aux impôts directs locaux et à la mise en _uvre de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 (nos 374-505-605) - Loi n° 68-108.

    Proposition de loi de M. Achille-Fould et plusieurs de ses collègues tendant à réserver à la loi l'affectation à l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) des ressources provenant de la publicité de marques commerciales (nos 503-582).

    Proposition de loi organique de M. Roland Dumas et plusieurs de ses collègues visant à préciser et à compléter certaines dispositions de l'article 34 de la Constitution (nos 519-658).

    Proposition de résolution de MM. Poudevigne, Rousselet et Médecin, tendant à créer une commission d'enquête en vertu de l'article 139 du Règlement sur les conditions de fonctionnement et les résultats obtenus par l'agence de défense des biens créée par l'article 4 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer et par l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 (n° 653) : pas de rapport.

    Proposition de loi de M. Escande et plusieurs de ses collègues tendant à interdire la publicité des marques commerciales à l'Office de radiodiffusion télévision française (n° 551) : pas de rapport.

    Proposition de loi de M. Fréville et plusieurs de ses collègues tendant à assurer l'objectivité de l'Office de radiodiffusion télévision française (n° 708) : pas de rapport.

    Proposition de loi de M. d'Ornano et plusieurs de ses collègues tendant à créer une « Agence française de publicité télévisée » (n° 716) : pas de rapport.

    Proposition de loi de M. Achille-Fould et plusieurs de ses collègues fixant les règles applicables aux annonceurs en matière de messages publicitaires par l'O.R.T.F. (n° 755) : pas de rapport. *

    Quatrième Législature (1968- 1973)

    Proposition de résolution de MM. Chaban-Delmas, Rey, Mondon, Defferre et Duhamel, tendant à modifier et à compléter le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 399-824-962) - Adoption le 23.10.69.

    Projet de loi tendant à favoriser le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie (nos 402-510-563-603) - Loi n° 69-6.

    Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (nos 803-906-980) - Loi n° 69-1263.

    Projet de loi relatif à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (nos 1188-1233-1329-1342) - Loi n° 70-632.

    Projets de loi :

    - complétant certaines dispositions du titre premier du Livre VI du Code rural relatif au statut du fermage et du métayage et de l'article 27 modifié de la loi n°62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole (nos 1204-1304) ; *

    - relatif au bail rural à long terme (nos 1205-1305-1482) - Loi n° 70-1298 ; *

    - relatif aux sociétés agricoles d'investissement foncier (SAIF) (nos 1206-1306) ; *

    - relatif aux groupements fonciers agricoles (nos 1207-1307-1603) - Loi n° 70-1299.

    Projets de loi :

    - portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (nos 2229-2300-2418) - Loi n° 72-554 ;

    - instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (nos 2229-2301-2436-2490) - Loi n° 72-657 ;

    - relatif à l'exercice clandestin d'activités artisanales (nos 2230-2296-2417) - Loi n° 72-648.

    Proposition de loi de M. Hoguet et plusieurs de ses collègues, d'orientation du commerce (nos 2419-2862).

    Proposition de M. Hoguet et plusieurs de ses collègues, d'orientation pour le secteur des métiers (nos 2423-2854).

    Proposition de loi de M. Neuwirth tendant à créer un office national d'information et d'éducation familiale (nos 2498-2633-2734-2899).

    Projet de loi d'orientation de l'artisanat (n° 2749) : pas de rapport.*

    Projet de loi d'orientation du commerce (n° 2750) : pas de rapport.*

    Cinquième Législature (1973- 1978)

    Projet de loi (2e lecture) complétant certaines dispositions du titre premier du Livre VI du Code rural relatif au statut du fermage et du métayage et de l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole (nos 1204-1304-1409 4e législature nos 275-644-867-868) - - Loi n° 73-1228. *

    Projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (nos 496-640-690-774-813) - Loi n° 73-1193. *

    Propositions de loi de MM. Foyer, Labbé, Chinaud et Max Lejeune (n° 2080), de M. Georges Marchais et plusieurs de ses collègues (n° 2128) et de M. Defferre et plusieurs de ses collègues (n° 2131) sur les libertés - Rapport n° 3455.

    Projet de loi relatif au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante (nos 2388-2954-3049-3058) - Loi n° 77-806.

    Projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme de l'aide au logement (nos 2631-2683-2733) - Loi n° 77-1.

    Sixième Législature (1978- 1981)

    Projet de loi adopté par le Sénat, réglementant la publicité extérieure et les enseignes (nos 582-929-1192-1288) - Loi n° 79-1150.

    Projet de loi créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales (nos 663-1599-1777-1891-1918-1947) - Loi n° 80-834.

    Projet de loi relatif à la modération du prix de l'eau (nos 661-728) - Loi n° 78-1250.

    Projets de loi, adoptés par le Sénat :

    - portant aménagement de la fiscalité directe locale (nos 689-1043-1406-1472-1511) - Loi n° 80-10 ;

    - instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 (nos 706-778-806-812-826) - Loi n° 79- 15.

    Projet de loi d'orientation agricole (nos 1041-1263-1597-1604) - Loi n° 80-502.

    Septième Législature (1981- 1986)

    Projet de loi de nationalisation (nos 384-456-564-578-622-650) - Décision du Conseil constitutionnel du 16.01.82 (déclarant certaines dispositions non conformes à la Constitution). *

    Projet de loi de nationalisation (21 projets) (nos 696-700-721-723-726-727) - Loi n° 82-155. *

    Projet de loi de finances rectificative pour 1981 - collectif sidérurgie - (nos 385-447-481-478-490-544-548) - Loi n° 81-1050. *

    Projet de loi portant modification de certaines dispositions du titre premier du Livre cinquième du Code du travail relatives aux conseils de prud'hommes (nos 686-698-761-764-785-825-829-830) - Loi n° 82-372. *

    Projet de loi relatif aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise (nos 730-748-856-911-980-981)- Loi n° 82-596.

    Projet de loi sur la communication audiovisuelle (nos 754-826-987-1012-1018-1019) - Loi n° 82-652. *

    Projet de loi, adopté par le Sénat, d'orientation de la recherche et du développement technologique (nos 893-953-969-971-973-988-989) - Loi n° 82-610.

    Projet de loi relatif au développement et à la protection de la montagne (nos 2006-2164-2396-2456-2522-2526) - Loi n° 85-30.

    Projet de loi relatif aux rapports entre l'État, les communes, les départements, les régions et les établissements d'enseignement privé (n° 2051) : projet de loi retiré.

    Huitième Législature (1986- 1988)

    Néant.

    Neuvième Législature (1988 - 1993)

    Projet de loi d'orientation relatif à l'administration territoriale de la République (nos 1581-1888-2204-2380-2545-2541-2546-2558-2559) - Loi n° 92-125.

    Projets de loi sur la « bioéthique » (n°s 2599, 2600 et 2601).

    Dixième Législature (1993 - 1997)

    Projets de loi sur la « bioéthique » (n°s 961- 1062 - 962 - 1057) - Lois n°s 94-653 et 94-654.

    Projet de loi d'orientation pour le développement du territoire (n° 1382) - Loi n° 95-115.

    Propositions de loi relative à l'adoption (n°s 2251 - 2449 - 2727 - 2794 - 2912 - 2933) - Loi n° 96-604.

    Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (n°s 2108 - 2155 - 2515 - 2574 - 2813 -2831) - Loi n° 96-517.

    Proposition de loi organique (n° 2688) et projet de loi organique (n° 2690) relatifs aux lois de financement de la sécurité sociale (n°s 2713 - 2825 - 2917 - 2929) - Loi n° 96-646.

    Onzième Législature (1997 - )

    Projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions (n° 780) - Loi n° 98-657 *.

    ANNEXE 2

    TABLEAU COMPARATIF

    du PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (n° 1414) portant création des chèques-vacances

    ___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

Article premier.

Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, est remplacé par l'alinéa suivant :

Article premier.

Le premier...

..., est ainsi rédigé :

Article premier.

I.- Alinéa sans modification

Art. premier. - Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1 et L 351-17 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts peuvent avec la contribution de leur employeur acquérir dans les conditions fixées à l'article 3 des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1, L. 351-12 3° et 4° et L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

« Les salariés...

                 ...aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13...










... « chèques-vacances ».

Alinéa sans modification

...................................

   

II.- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés soumis aux dispositions des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-18 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir, dans les conditions fixées à l'article 6, des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

Amendement n° 1

    ANNEXE 3

    BILAN DE L'UTILISATION DE LA PROCÉDURE
    DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Année

Commission constituées

Accord entre les deux assemblées

Recours à la suprématie de l'Assemblée nationale

(art. 45 alinéa 4)

Sur le texte de la CMP éventuellement amendé

Sur un autre texte

1959

1

1

 

0

1960

5

2

 

3

1961

5

4

 

1

1962

2

1

 

1

1963

11

6

 

5

1964

11

5

 

6

1965

12

5

 

7

1966

14

8

 

6

1967

13

8

 

4

1968

12

6

1

5

1969

8

8

 

0

1970

18

16

 

2

1971

21

15

2

4

1972

16

9

 

7

1973

10

6

 

4

1974

13

13

 

0

1975

28

27

1

0

1976

24

23

 

1

1977

33

30

2

0

1978

31

30

 

1

1979

14

12

 

2

1980

18

13

1

2

1981

16

6

 

10

1982

44

11

1

32

1983

40

13

 

26

1984

42

16

 

27

1985

60

15

 

45

1986

20

19

 

1 (1)

1987

28

27

1

0

1988

10 (2)

2

 

8

1989

35

14

1

20

1990

38

18

 

19

1991

33

15

 

16

1992

47

30

1

16

1993

21

21

 

0

1994

27

26

 

1

1995 (3)

9

9

 

0

1995-1996

19

19

 

0

1996-1997 (4)

17

16

 

1

1997-1998

21

6

 

15

1998-1999

18

6

 

12

    (1) VIIe législature.

    (2) IXe législature.

    (3) 1er janvier - 30 septembre.

    (4) Xe législature.

    ANNEXE 4

    BILAN D'UTILISATION DE LA PROCÉDURE
    D'ADOPTION ET D'EXAMEN SIMPLIFIÉE

Sessions

Projets et propositions de loi (1)

Traités et conventions (2)

TOTAL

1990-1991 (3)

3

3

6

1991-1992

3

21

24

1992-1993

-

20

20

1993-1994

1

19

20

1994-1995

-

15

15

1995-1996

-

34

34

1996-1997

-

13

13

1997-1998 (4)

3 + 12

23 + 0

26 + 12

1998 (5)

22

7

29

1998-1999

31

19

50

    (1) Depuis la réforme du Règlement de mars 1998, procédure d'examen simplifiée en application de l'article 106

    (2) Depuis la réforme du Règlement de mars 1998, procédure d'examen simplifiée en application de l'article 107

    (3) 2ème session ordinaire

    (4) procédure d'adoption simplifiée + au 1er trimestre 1998, application expérimentale de la procédure d'examen simplifiée

    (5) avril-juillet 1998

    ANNEXE 5

    COMMISSIONS DE CONTRÔLE OU D'ENQUÊTE CONSTITUÉES
    A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

    Première Législature

    Commission de contrôle ayant pour objet l'Union générale cinématographique en ce qui concerne exclusivement ses rapports avec ses filiales et les filiales de ses filiales (nos 1088-1700) - 11 décembre 1961 - 20 mars 1962.

    Quatrième Législature

    Commission d'enquête sur le fonctionnement des sociétés civiles de placement immobilier et sur leurs rapports avec le pouvoir politique (nos 1974-2290) - 10 décembre 1971 - 10 avril 1972.

    Commission de contrôle de la gestion de l'Office de Radiodiffusion Télévision Française (n° 2291) - 20 décembre 1971 - 20 avril 1972.

    Cinquième Législature

    Commission de contrôle de la gestion du service du téléphone (nos 355-1071) - 29 octobre 1973 - 28 février 1974.

    Commission de contrôle sur la gestion financière de l'O.R.T.F. (nos 722-1072) - 14 décembre 1973 - 4 avril 1974.

    Commission d'enquête chargée d'examiner les conditions de délivrance de certaines autorisations de démolir et de construire dans les secteurs sauvegardés de la ville de Paris (nos 754-1566) - 18 octobre 1974 - 2 avril 1975.

    Commission d'enquête ayant pour objet de déterminer avec précision les pratiques dans les circuits intérieurs de commercialisation des viandes, les problèmes posés par les importations et les exportations de viandes, les problèmes posés par les importations des oeufs et poulets et enfin les rapports entre les circuits intérieurs et les circuits extérieurs des viandes, ainsi que les interventions de l'État (nos 1168-1153) - 18 octobre 1974 - 2 avril 1975.

    Commission d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen et sur les mesures à mettre en _uvre pour la combattre et assurer la défense de la nature (nos 523-1273) - 27 juin 1974 - 25 octobre 1974.

    Commission d'enquête sur les conditions commerciales, financières et fiscales dans lesquelles les sociétés pétrolières opérant en France approvisionnent le marché français et y assurent la distribution des différents produits pétroliers, et sur leurs rapports avec l'État (nos 933-1280) - 27 juin 1974 - 29 octobre 1974.

    Commission d'enquête sur la situation de l'énergie en France (nos 808-1275) - 27 juin 1974 - 29 octobre 1974.

    Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics alloués aux entreprises privées ou publiques de construction aéronautique (nos 2522-2815) - 3 novembre 1976 - 2 avril 1977.

    Commission d'enquête chargée d'examiner les conditions dans lesquelles ont lieu les importations « sauvages » de diverses catégories de marchandises (nos 2757-3230) - 18 mai 1977 - 18 novembre 1977.

    Sixième Législature

    Commission d'enquête créée à la suite du naufrage d'un navire pétrolier sur les côtes de Bretagne le 16 mai 1978 (nos 5-144-665) - 11 novembre 1978 - 11 mai 1979.

    Commission de contrôle sur la gestion de la Sécurité sociale (nos 729-792-1179) - 20 décembre 1978 - 20 juin 1979.

    Commission d'enquête sur les conditions de l'information publique (nos 901-903-1289) - 15 mars 1979 - 15 septembre 1979.

    Commission d'enquête sur la situation de l'emploi et le chômage (nos 900-902-1180) - 17 mars 1979 - 21 juin 1979.

    Commission d'enquête sur les incendies de forêts dans la région méditerranéenne (nos 1281-1303-13891740) - 18 décembre 1979 - 28 mai 1980.

    Commission d'enquête sur la langue française (nos 1916-2058-2311) - 10 décembre 1980 - 14 mai 1981.

    Commission d'enquête chargée d'examiner les problèmes de l'industrie textile et les moyens à mettre en _uvre pour les résoudre (nos 1935-2027-2254) - 16 décembre 1980 - 17 mars 1981.

    Septième Législature

    Commission d'enquête sur la situation de l'agriculture et de l'économie rurale dans les zones de montagne et défavorisées (nos 248-757) - 6 octobre 1981 - 6 avril 1982.

    Commission d'enquête sur les activités du service d'action civique (SAC) (nos 238-402-955) - 17 décembre 1981 - 17 juin 1982.

    Commission d'enquête chargée d'examiner les conditions dans lesquelles des fonds ont pu être affectés depuis 1976 à une « invention scientifique » susceptible de bouleverser la recherche pétrolière (nos 1946-1964-2418) - 16 mai 1984 - 14 novembre 1984.

    Huitième Législature

    Commission d'enquête relative aux événements de novembre et décembre 1986 (nos 566-850) - 17 décembre 1986 - 16 juin 1987.

    Neuvième Législature

    Commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées des opérations de privatisation d'entreprises ou de banques appartenant au secteur public depuis le 6 août 1986 (nos 534-537-629-969) - 28 avril 1989 - 28 octobre 1989.

    Commission de contrôle sur la gestion du Fonds d'Action Sociale (nos 1126-1300-1718) - 23 mai 1990 - 20 novembre 1990.

    Commission d'enquête sur la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménagement des ressources hydrauliques (nos 1185-1342-1762) - 23 mai 1990 - 23 novembre 1990.

    Commission d'enquête relative au fonctionnement du marché de la viande ovine et bovine (nos 1582-1591-1624-1950) - 5 octobre 1990 - 5 avril 1991.

    Commission de contrôle sur le fonctionnement et le devenir des premiers cycles universitaires (nos 1050-1299-2339) - 14 mai 1991 - 13 novembre 1991.

    Commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sous la Ve République (nos 2013-2023-2348) - 14 mai 1991 - 14 novembre 1991.

    Commission d'enquête chargée d'étudier la situation actuelle et les perspectives de l'industrie automobile française (nos 2252-2253-2333) - 13 décembre 1991 - 13 juin 1992.

    Commission d'enquête sur la situation depuis dix ans et les perspectives d'avenir de la presse et de l'audiovisuel (n°s 2539-2629-3109) - 5 juin 1992 - 5 décembre 1992.

    Commission d'enquête sur l'aménagement de la Loire, le maintien de son débit, la protection de son environnement (n°s 2498-2695-3134) - 6 juin 1992 - 11 décembre 1992.

    Commission d'enquête sur les moyens de lutter contre les tentatives de pénétration de la mafia en France (n°s 2740-2752-2951-3251) - 23 octobre 1992 - 28 janvier 1993.

    Commission d'enquête chargée d'examiner l'état des connaissances scientifiques et les actions menées à l'égard de la transmission du sida au cours des dix dernières années en France et à l'étranger (n°s 3030-3044-3252) - 20 novembre 1992 - 4 février 1993.

    Dixième Législature

    Commission d'enquête sur les délocalisations à l'étranger d'activités économiques (n°s 223-322-781) - 18 juin 1993 - 1er décembre 1993.

    Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds affectés à la formation professionnelle (n°s 551-706-1241) - 19 novembre 1993 - 18 mai 1994.

    Commission d'enquête sur la situation de la S.N.C.F. (n°s 839-866-1381) - 20 décembre 1993 - 15 juin 1994.

    Commission d'enquête sur la situation du Crédit Lyonnais (n°1060-1065-1146-1480) - 28 avril 1994 - 5 juillet 1994.

    Commission d'enquête sur les causes des inondations et les moyens d'y remédier (n°s 717-925-966-1641) - 5 mai 1994 - 4 novembre 1994.

    Commission d'enquête sur les sectes (n°s 1768-2091-2468) - 29 juin 1995 - 22 décembre 1995.

    Commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France (n°s 2163-2183-2699) - 11 octobre 1995 - 9 avril 1996.

    Commission d'enquête sur les aides à l'emploi (n°s 2570-2642-2943) - 19 mars 1996 - 27 juin 1996.

    Onzième Législature

    Commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France, notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité (n°s 452-511-871) - 8 janvier 1998 - 5 mai 1998.

    Commission d'enquête sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce (n°s 391-429-1038) - 13 janvier 1998 - 2 juillet 1998.

    Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse (n°s 219 rect.-695-1077) - 3 mars 1998 - 3 septembre 1998.

    Commission d'enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides (n°s 700-776-1018) - 9 avril 1998 - 26 juin 1998.

    Commission d'enquête sur les agissements, l'organisation, le fonctionnement, les objectifs du groupement de fait dit « Département protection sécurité » et les soutiens dont il bénéficierait (n°s 879-902-1622) - 9 décembre 1998 - 26 mai 1999.

    Commission d'enquête sur certaines pratiques des groupes nationaux et multinationaux industriels, de services et financiers et leurs conséquences sur l'emploi et l'aménagement du territoire (n°s 775-1034-1667) - 9 décembre 1998 - 2 juin 1999.

    Commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers (n°s 908-1039-1687) - 15 décembre 1998 - 10 juin 1999.

    Commission d'enquête sur le régime étudiant de sécurité sociale (n°s 1059-1100-1181-1778) - 4 mars 1999 - 6 juillet 1999.

    Commission d'enquête sur le fonctionnement des forces de sécurité en Corse (n°s 1577-1604-1918) - 19 mai 1999 - 10 novembre 1999.

    Commission d'enquête sur la transparence et la sécurité sanitaire de la filière alimentaire en France (n°s 1570-1681-1691-1738-1772) - 7 octobre 1999.

    TEXTES ET DOCUMENTS
    DE RÉFÉRENCE

    CONSTITUTION

    ...........................................................................................

    Article 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

    Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

    Le Premier ministre, après consultation du Président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

    Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

    ...........................................................................................

    Article 42. - La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

    Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

    Article 43. - Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

    Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

    Article 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

    Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

    Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

    Article 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

    Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

    Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

    Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

    ...........................................................................................

    Article 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

    Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

    ...........................................................................................

    ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

    ...........................................................................................

    Article 5 bis.

    Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

    Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 50 000 F d'amende.

    Article 5 ter.

    Les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous.

    Article 6.

    I - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement crées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

    Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.

    Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

    Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

    Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

    II - Les articles L. 132-4 et L. 135-5 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.

    Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

    Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    III - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F.

    Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.

    Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.

    En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.

    Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée.

    IV - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.

    L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.

    Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.

    ...........................................................................................

    Article 6 quater 2

    I - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

    L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.

    L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.

    II - Chaque délégation de l'office est composée :

    - du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

    - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

    L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

    Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

    III - L'office est saisi par :

    1° Le Bureau de l'une ou de l'autre Assemblée soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

    2° Une commission spéciale ou permanente.

    IV - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en _uvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

    V - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.

    VI - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

    Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.

    Article 6 quinquies 3

    I - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

    II - Chaque délégation de l'office est composée :

    - du président et du rapporteur général de la commission des finances ainsi que d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

    - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

    Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

    L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et par le président de la commission des finances du Sénat.

    III - L'office est saisi par :

    1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

    2° Une commission spéciale ou permanente.

    IV - L'office reçoit communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

    Pour la réalisation des études, l'office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

    V - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.

    VI - L'office établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

    L'office dispose d'un budget doté à part égale par les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.

    ...........................................................................................

    RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

    Titre 1. - Organisation et fonctionnement de l'Assemblée

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    Chapitre VIII

    Commissions spéciales : Composition et mode d'élection

    Article 30

    1 Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions.

    2 La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution.

    Article 31

    1 La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une Commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de 30 députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc.

    2 La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

    3 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe.

    4 Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa premier, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées.

    Article 32

    Sauf lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de finances, d'un projet portant approbation des options du Plan ou du Plan lui-même, d'un traité ou accord visé à l'article 128, ou si l'Assemblée a déjà refusé la constitution d'une commission spéciale, cette constitution, à l'initiative de l'Assemblée, est de droit, lorsqu'elle est demandée dans les délais prévus à l'article 31, alinéa premier, par un ou plusieurs présidents de groupes dont l'effectif global représente la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

    Article 33

    Les commissions spéciales se composent de 57 membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l'article 34. Elles ne peuvent comprendre plus de 28 membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente.

    Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe.

    Article 34

    1 Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie.

    2 Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions.

    3 Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication.

    4 Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.

    5 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d'un groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication.

    Article 35

    Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive.

    Chapitre IX

    Commissions permanentes : Composition et mode d'élection

    Article 36

    1 L'Assemblée nomme en séance publique six commissions permanentes.

    2 Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :

    3 1° Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

    4 Enseignement et recherche ; formation professionnelle, promotion sociale ; jeunesse et sports ; activités culturelles ; information ; travail et emploi ; santé publique, famille, population ; sécurité sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de retraite et d'invalidité ;

    5 2° Commission des affaires étrangères :

    6 Relations internationales : politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux ;

    7 3° Commission de la défense nationale et des forces armées :

    8 Organisation générale de la défense ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire ; plans à long terme des armées ; industries aéronautique, spatiale et d'armement ; établissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; service national et lois sur le recrutement ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie et justice militaire ;

    9 4° Commission des finances, de l'économie générale et du plan :

    10 Recettes et dépenses de l'État ; exécution du budget ; monnaie et crédit ; activités financières intérieures et extérieures ; contrôle financier des entreprises nationales ; domaine de l'État ;

    11 5° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

    12 Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; Règlement ; organisation judiciaire ; législation civile, administrative et pénale ; pétitions ; administration générale des territoires de la République et des collectivités locales

    13 6° Commission de la production et des échanges :

    14 Agriculture et pêches ; énergie et industries ; recherche technique ; consommation ; commerce intérieur et extérieur, douanes ; moyens de communication et tourisme ; aménagement du territoire et urbanisme, équipement et travaux publics, logement et construction.

    15 L'effectif maximum des commissions est égal :

    16 Pour la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la Commission de la production et des échanges, à respectivement deux huitièmes de l'effectif des membres composant l'Assemblée ;

    17 2° Pour la Commission des affaires étrangères, la Commission de la défense nationale et des forces armées, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à respectivement un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée.

    18 L'effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immédiatement supérieur.

    Article 37

    1 Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l'article 25.

    2 Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 19 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l'Assemblée.

    3 Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n'appartenant à aucun groupe. Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d'accord, l'objet d'un choix effectué au bénéfice de l'âge.

    Article 38

    1 Un député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n'est pas membre.

    2 Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission.

    3 Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.

    4 Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 5.

    Chapitre X

    Travaux des commissions

    Article 39

    1 Dès leur nomination, toutes les commissions sont convoquées par le Président de l'Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de leur bureau et, dans le cas des commissions spéciales, pour procéder en outre à la désignation de leur rapporteur.

    2 Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan nomme un rapporteur général. Toutefois, le nombre des vice-présidents et des secrétaires ne peut être inférieur à trois.

    3 Le bureau des autres commissions comprend 1 président, 2 vice-présidents et 2 secrétaires.

    4 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin.

    5 Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour, et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

    6 Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents.

    7 La présidence d'une commission spéciale ne peut être cumulée avec la présidence d'une commission permanente.

    Article 40

    1 Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.

    2 En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.

    3 En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation.

    4 En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour.

    5 Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.

    Article 41

    Quand l'Assemblée tient séance, les commissions ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée en vue d'un examen immédiat ou sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée.

    Article 42

    1 La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.

    2 Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d'un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission.

    3 Lorsqu'un commissaire a été absent à plus du tiers des séances de la commission au cours d'une même session ordinaire et ne s'est ni excusé en invoquant l'un des motifs visés à l'alinéa précédent, ni fait suppléer aux termes de l'article 38, le bureau de la commission en informe le Président de l'Assemblée, qui constate la démission de ce commissaire. Celui-ci est remplacé et ne peut faire partie d'une autre commission en cours d'année ; son indemnité de fonction est réduite d'un tiers jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

    Article 43

    1 Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

    2 Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après.

    Article 44

    1 Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.

    2 Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé soit par le dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle.

    3 Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables.

    4 Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

    Article 45

    1 Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent.

    2 Le président de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement.

    3 Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique et social sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis.

    Article 46

    1 Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Les membres de l'Assemblée peuvent prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents qui leur ont été remis. Les procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'Assemblée en fin de législature.

    2 A l'issue de chaque réunion de commission, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Dans les conditions fixées par le bureau de la commission, les comptes rendus des différentes réunions consacrées à l'examen d'un texte peuvent être regroupés sous la forme d'un document qui constitue une annexe au rapport.

    3 Le bureau d'une commission peut, après consultation de celle-ci, organiser la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie des auditions auxquelles elle procède.

    4 Il est publié un Bulletin des Commissions dans lequel sont insérés tous renseignements relatifs aux travaux des commissions, dont le détail est fixé par le bureau de chacune d'elle.

    5 Un compte rendu audiovisuel des travaux des commissions peut être produit et diffusé ou distribué dans les conditions déterminées par le Bureau de l'Assemblée.

    Chapitre XI

    Ordre du jour de l'Assemblée. - Organisation des débats

    ............................................................................................

    Article 48

    1 Les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne et les présidents des groupes sont convoqués chaque semaine s'il y a lieu par le Président au jour et à l'heure fixés par lui pour la tenue de la Conférence des Présidents.

    2 Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l'article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des Présidents sur leur demande

    3 Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la Conférence. Il peut y déléguer un représentant.

    4 Au cours de sa réunion hebdomadaire, la Conférence examine l'ordre des travaux de l'Assemblée pour la semaine en cours et les deux suivantes. A cette fin, les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée formulées par le Gouvernement lui sont notifiées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 89 ; la Conférence fait toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement

    ............................................................................................

    6 La Conférence arrête, une fois par mois, la séance mensuelle réservée par priorité, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, à un ordre du jour fixé par l'Assemblée. Elle peut fixer, selon la procédure prévue dans la dernière phrase du quatrième alinéa du présent article, la suite de la discussion de cet ordre du jour.

    ...........................................................................................

    Chapitre XII

    Tenue des séances plénières

    ...........................................................................................

    Article 50

    1 L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, ainsi que l'après-midi et la soirée du mercredi et du jeudi. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la séance du mardi matin est réservée aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour fixé en application de l'article 48, alinéa 6.

    2 Sur proposition de la Conférence des Présidents, l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances dans les limites prévues par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des Présidents.

    3 L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 19 heures 30 et en soirée de 21 heures à 1 heure le lendemain. Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 heures à 13 heures.

    4 L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des Présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le président de séance.

    5 L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution.

    TITRE II. PROCÉDURE LÉGISLATIVE

    Première Partie. Procédure législative ordinaire

    ...........................................................................................

    Chapitre II

    Travaux législatifs des commissions

    Article 85

    1 Le Président de l'Assemblée saisit la commission spéciale désignée à cet effet, ou la commission permanente compétente, de tout projet ou proposition déposé sur le Bureau de l'Assemblée.

    2 Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée la création d'une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence.

    Article 86

    1 Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du Bureau de l'Assemblée nationale.

    2 Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ou sur des textes transmis par le Sénat concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission, qu'ils aient été transmis par la Présidence de l'Assemblée ou directement présentés par leurs auteurs avant le dépôt du rapport.

    3 Les rapports faits sur les propositions de loi concluent par un texte d'ensemble.

    4 Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie ne sont pas recevables lorsqu'ils comportent l'une des conséquences définies par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. L'irrecevabilité des modifications proposées par la commission est appréciée suivant la procédure instituée par l'article 92.

    5 L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit.

    6 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité des Communautés européennes comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté.

    7 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature comportent en annexe un bilan écologique, constitué d'éléments d'information quand aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie.

    Article 87

    1 Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition, ou d'un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la plus prochaine séance.

    2 Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

    3 Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.

    4 Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.

    Article 88

    1 La veille éventuellement et, en tout état de cause, le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond tient une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés. Les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables.

    2 La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais prévus à l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire.

    3 Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera la discussion en séance. Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.

    4 Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, le président et le rapporteur de la commission ont qualité pour accepter ou refuser la discussion en séance des amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la commission. En cas de désaccord, ils consultent la commission. S'ils acceptent la discussion de l'amendement, ils peuvent donner, au nom de la commission, leur avis sur celui-ci.

    ............................................................................................

    Chapitre IV

    Discussion des projets et propositions en première lecture

    Article 90

    Hormis les cas expressément prévus par le présent Règlement, et notamment les motions de censure, les exceptions d'irrecevabilité, les questions préalables, les motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, les motions de renvoi à la commission visées à l'article 91 ou de réserve visées à l'article 95 et les amendements, aucun texte ou proposition quelconque, quels que soient son objet et la qualification qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires.

    Article 91

    ............................................................................................

    8 Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou, s'il s'agit d'une proposition, du texte de la commission, est de droit.

    9 Avant l'ouverture de la discussion des articles , le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa premier. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables.

    ............................................................................................

    Article 94

    1 Lorsqu'une commission saisie au fond d'une proposition conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l'Assemblée à se prononcer.

    2 Dans le premier cas, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet ; si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.

    3 Dans le second cas, l'Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée. Si l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles , le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.

    ...........................................................................................

    Chapitre VI

    Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat

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    Article 110

    La décision du Gouvernement de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article 45 de la Constitution est communiquée au Président de l'Assemblée, qui la notifie immédiatement à l'Assemblée nationale. Si la discussion du texte est en cours devant l'Assemblée nationale, elle est immédiatement interrompue.

    Article 111

    1 En accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque Assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept.

    2 Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur élection.

    3 Une liste de candidats par catégorie est établie par la commission compétente dans le délai fixé par le Président de l'Assemblée.

    4 Chaque président de groupe peut, dans le même délai, faire parvenir d'autres candidatures à la Présidence.

    5 Les candidatures sont affichées à l'expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l'article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l'expiration du délai précité.

    Article 112

    1 Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d'âge, alternativement par affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    2 Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition.

    3 Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le Règlement de l'Assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent.

    4 Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier Ministre.

    Article 113

    1 Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l'Assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion, peut en reprendre l'examen conformément à l'article 45, alinéa premier, de la Constitution.

    2 Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, le premier alinéa de l'article 88 est applicable auxdits amendements.

    3 L'Assemblée statue d'abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l'ensemble du texte.

    Article 114

    1 L'Assemblée nationale n'est valablement saisie suivant la procédure prévue à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n'a pas été adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

    2 Lorsque l'Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte.

    3 Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé.

    4 Si le Gouvernement n'a pas demandé à l'Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l'Assemblée peut reprendre l'examen du texte suivant la procédure de l'article 45, alinéa premier, de la Constitution. La procédure prévue par l'alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d'application après la reprise de cet examen.

    ............................................................................................

    Deuxième Partie. Procédure de discussion des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale

    Chapitre VIII

    Discussion des lois de finances en commission

    Article 117

    1 Sous réserve des dispositions de l'article 43, alinéa premier, de la Constitution, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan procède à l'examen des lois de finances dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre,

    2 Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des finances pendant l'examen des articles de loi ou des crédits ressortissant à sa compétence.

    3 Avant l'examen de chaque budget particulier, le rapporteur spécial de la Commission des finances peut être convoqué devant la commission dont la compétence correspond à ce budget, afin d'y présenter un exposé de ses dispositions. Il doit mentionner dans son rapport les observations présentées par les membres de cette dernière commission. Il peut, en outre, suivre avec voix consultative l'ensemble des travaux de cette commission, aux séances de laquelle il doit être convoqué.

    ...........................................................................................

    TITRE III. CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

    Première Partie. Procédures d'information
    et de contrôle de l'Assemblée

    ............................................................................................

    Chapitre IV

    Commissions d'enquête

    Article 140

    1 La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion.

    2 La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête doit déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de cette proposition.

    3 Les commissions d'enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à la désignation de leurs membres.

    4 Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête les députés ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux d'une commission constituée au cours de la même législature.

    Article 141

    1 Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

    2 Si le Garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

    3 Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

    Article 142

    1 Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition.

    2 Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret.

    3 Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.

    Article 142-1

    Sauf lorsqu'une commission d'enquête a décidé, conformément à l'alinéa premier du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.

    Article 143

    1 A l'expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n'a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l'Assemblée nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.

    2 Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.

    3 La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs, à compter de la publication du dépôt au Journal officiel.

    Article 144

    1 Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute proposition de résolution tendant à la constitution d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre.

    2 S'il y a doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée.

    Chapitre V

    Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales

    Article 145

    1 Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au Titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.

    2 A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions.

    3 Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d'information établi en application des dispositions qui précèdent avant que n'ait été décidée sa publication.

    Article 145-1

    1 La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1956 précitée est adressée par son président au Président de l'Assemblée.

    2 Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé.

    Article 145-2

    1 Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

    2 Si le Garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission qui l'a présentée.

    Article 145-3

    1 La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.

    2 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un groupe.

    3 Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa premier, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.

    Article 145-4

    Lorsque le Garde des Sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle-ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l'ouverture de l'information.

    Article 145-5

    Les dispositions des articles 142, 142-1 et 143 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu'elles exercent des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.

    Article 145-6

    Les dispositions de l'article 144 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l'article 145-1.

    ............................................................................................

    Chapitre VI

    Contrôle budgétaire

    Article 146

    1 Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan, chargé du budget du département ministériel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte intéressées.

    2 Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes.

    3 Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan.

    ............................................................................................

    Chapitre VII bis

    Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires

    Article 151-1

    1 La transmission des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, elle fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

    2 Les propositions d'actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution.

    3 Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

    4 Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d'actes communautaires soumises à l'Assemblée sur lesquelles elles s'appuient.

    Article 151-2

    1 Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution.

    2 La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l'ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport conclut.

    3 Toute commission permanente qui s'estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la prochaine séance.

    4 La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l'a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et amendements.

    5 Sauf pour les propositions de résolution déposées par l'un de ses rapporteurs, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions.

    6 Lorsque le rapporteur de la délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

    Article 151-3

    1 Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l'adoption d'une proposition de résolution, le Président de l'Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne d'une demande d'inscription de cette proposition à l'ordre du jour. Si un président d'un groupe le demande, cette inscription est de droit à l'ordre du jour complémentaire.

    2 Si cette demande n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa précédent, si la Conférence des Présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l'expiration de ce délai ne propose pas l'inscription à l'ordre du jour ou si l'Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l'Assemblée, est considéré comme définitif.

    3 La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 94.

    4 Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription.

    5 Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

    Article 151-4

    1 Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne.

    2 Pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution.

    ............................................................................................

    DÉCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    (extraits)

    _  Décisions rendues en application de l'article 61 (alinéa premier) de la Constitution :

    · Décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959 (Règlement de l'Assemblée nationale)

    Article premier - Sont déclarés non conformes à la Constitution les articles du Règlement de l'Assemblée nationale ci-après mentionnés :

    Article 31-2 - Par le motif que les dispositions de ce texte laissent place à la possibilité de saisir une commission permanente avant l'expiration des délais impartis par les articles 30 et 31, soit au Gouvernement, soit à une commission permanente, soit à un groupe, soit à trente députés, pour demander la formation d'une commission spéciale, alors que l'article 43, alinéa 2, de la Constitution prévoit que les projets ou propositions de loi ne sont envoyés à une commission permanente que lorsque le Gouvernement ou l'assemblée qui en est saisie n'ont pas demandé leur envoi à une commission spéciale.

    Article 87-1 et 3 - Par le motif que les dispositions de ce texte prévoient la possibilité de saisir pour avis une commission permanente même dans le cas où un projet ou une proposition de loi a été envoyé à une commission spéciale à la demande du Gouvernement, alors qu'une telle procédure n'est compatible avec les dispositions de l'article 43 de la Constitution que dans le cas où la commission spéciale saisie au fond a été constituée à l'initiative de l'Assemblée.

    Article 101-3 - Par le motif que la rédaction de ce texte permet à l'Assemblée nationale de mettre en discussion, lors d'une seconde délibération, les seules propositions de la commission saisie au fond, contrairement aux dispositions de l'article 42 de la Constitution.

    Article 2 - Sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve des observations qui suivent, les articles du Règlement de l'Assemblée nationale ci-après mentionnés :

    Article 14 - Pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernent dans les conditions prévues par la Constitution.

    · Décision n° 69-37 DC du 20 novembre 1969 (Résolution modifiant et complétant le Règlement de l'Assemblée nationale)

    En ce qui concerne l'article 31, quatrième alinéa, du Règlement de l'Assemblée nationale :

    Considérant que les dispositions de ce texte, relatives à l'organisation du débat faisant suite à une opposition formulée contre la Constitution d'une commission spéciale - dans la mesure où elles précisent, à la différence de nombreuses dispositions du même règlement, que, seuls, certains parlementaires dont elles énoncent la qualification pourront prendre la parole dans ce débat - sont contraires aux dispositions de l'article 31, premier alinéa, de la Constitution aux termes duquel les membres du Gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent ;

    En ce qui concerne les dispositions de l'article 33, alinéa 2, et de l'article 34 (premier alinéa) :

    Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, prises en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution ;

    Considérant que l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prise en vertu de l'article 92 de la Constitution prévoit dans son article 5, que le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnés à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement ;

    Considérant que les dispositions de l'article 33, alinéa 2, du Règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution du 23 octobre 1969, prévoient que, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Président de l'Assemblée peut décider de porter à 41 membres l'effectif des commissions spéciales ; qu'ainsi elles peuvent aboutir à déléguer, sans habilitation, au Président de l'Assemblée, une compétence qui, en vertu du texte précité n'appartient qu'à l'Assemblée nationale elle-même ; que, par suite, lesdites dispositions de l'article 33, alinéa 2, du règlement ne sont pas conformes aux dispositions relatives aux mesures nécessaires à la mise en place des institutions et doivent dès lors, être regardées comme non conformes à la Constitution ; qu'il en est de même par voie de conséquence, des dispositions de l'article 34, premier alinéa, dans la mesure où elles précisent que l'affichage ou la notification qu'elles prévoient doivent comporter l'indication de l'effectif de la commission spéciale ;

    En ce qui concerne les dispositions de l'article 41, premier alinéa :

    Considérant qu'en limitant à la seule Conférence des Présidents le pouvoir de déroger, par une décision prise au début d'une session et pour toute sa durée, à la règle suivant laquelle la matinée du jeudi est réservée aux travaux des commissions permanentes, les dispositions dont il s'agit rapprochées des dispositions de l'article 50, alinéa 3, qui interdisent à l'Assemblée de siéger pendant les matinées réservées aux réunions des commissions, font obstacle à l'application du principe édicté par l'article 48, premier alinéa, de la Constitution, d'après lequel " l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui " ; que, par suite et dans cette mesure, les dispositions précitées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ne peuvent être regardées comme conformes à la Constitution ;

    En ce qui concerne les dispositions de l'article 133, premier alinéa, et de l'article 147, alinéas 3 et 4 :

    Considérant que les dispositions de l'article 133, premier alinéa, en ce qu'elles permettent au président d'une commission permanente, à la suite d'une décision spéciale de cette commission, de poser, au nom de celle-ci et indépendamment du droit qu'il tient de sa qualité de député, des questions orales à un ministre, sont contraires à celles de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, lequel réserve aux seuls membres du Parlement et non aux organes de celui-ci la faculté de poser des questions au Gouvernement ; qu'il en est de même et pour le même motif, des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 147, en ce qu'elles prévoient la possibilité de faire poser par le président d'une commission permanente, une question orale portant sur l'objet d'une pétition, conformément à l'article 133 ;

    · Décision n° 77-86 DC du 3 novembre 1977 (Résolution tendant à modifier les articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale)

    Considérant que les nouvelles dispositions des articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale résultant de la résolution du 5 octobre 1977 sont prises pour l'application de la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 ;

    Considérant que la conformité desdites dispositions à la loi précitée, qui n'a pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, n'implique pas que celles-ci soient conformes à la Constitution ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel, de les apprécier au regard de la Constitution elle-même ;

    Considérant que le nouvel article 142 du Règlement de l'Assemblée nationale a pour objet de permettre aux personnes entendues par une commission d'enquête ou de contrôle de prendre connaissance du compte rendu de leur audition quand il est proposé de le citer dans le rapport et de faire des observations écrites que la commission peut décider d'annexer audit rapport ;

    Considérant que le nouvel article 143 du Règlement de l'Assemblée nationale a pour objet, d'une part, d'étendre le délai imparti aux commissions d'enquête et de contrôle pour déposer leur rapport et, d'autre part, d'instituer, sauf décision contraire, prise par un vote spécial de l'Assemblée constituée en comité secret, la publication des rapports de ces commissions ;

    Considérant que le texte ainsi modifié des articles 142 et 143 ne va à l'encontre d'aucune disposition de valeur constitutionnelle ;

    · Décision n° 91-301 DC du 15 janvier 1992 (Résolution tendant à modifier les articles 11 et 100 du Règlement du Sénat)

    Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

    Considérant que, par les modifications apportées à certains intitulés du Règlement, à l'article 11 et l'article 100, la résolution, dans ses articles 2 à 4, tend à faire application de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 qui a modifié l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1959 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaire ;

    Considérant que la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 11 du Règlement substitue à l'appellation de commission d'enquête ou de contrôle, le concept unique de « commission d'enquête » adopté par l'article 2 de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 ; que ce changement ne met en cause aucune disposition constitutionnelle ;

    Considérant qu'en vertu de l'article 6-IV de l'ordonnance du 17 novembre 1958, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 20 juillet 1991, les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques, sauf décision contraire de la commission ; que demeurent, par ailleurs, soumis à la règle du secret les autres travaux des commissions d'enquête ; que la nouvelle rédaction de l'article 100 du Règlement du Sénat limite, en conséquence, les sanctions qu'il prévoit au cas seulement où il y a divulgation des travaux secrets d'une commission d'enquête ; que cette modification n'est pas contraire à la Constitution ;

    · Décision n° 90-275 DC du 6 juin 1990 (Résolution modifiant l'article 145 du Règlement de l'Assemblée nationale)

    Considérant que la modification apportée au Règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de compléter l'article 145 du règlement qui, dans sa rédaction présentement en vigueur, prévoit que les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ; que le complément apporté audit article 145 précise qu'à cette fin, les commissions permanentes « peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation » et que « ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions » ;

    Considérant que la modification susanalysée n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors que l'intervention d'une « mission d'information » revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;

    · Décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994 (Résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale)

    Considérant que l'article 17 prévoit la possibilité pour tout député d'assister, sans participer aux débats ni aux votes, aux réunions de commissions dont il n'est pas membre ; qu'il est loisible à l'Assemblée, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, à condition que le droit de vote soit réservé aux seuls députés membres de la commission ; que l'article 18 modifie la procédure, interne aux commissions, de nomination des membres de leurs bureaux ; que les dispositions de ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

    Considérant que l'article 21 supprime en premier lieu l'interdiction qui était faite aux ministres d'assister aux votes dans les commissions ; que cette disposition ne méconnaît pas l'article 43 de la Constitution ;

    Considérant que cet article supprime en second lieu, lorsque le président d'une commission sollicite l'audition d'un membre du Gouvernement, la transmission de cette demande par le Président de l'Assemblée au Premier ministre ; qu'une telle disposition ne met pas en cause la mission qui incombe au Premier ministre, en vertu de