Les
commissions permanentes
Organes de travail essentiels de l'Assemblée nationale, les commissions ont une double fonction :
- préparer le débat législatif en séance publique ;
- informer l'Assemblée et contrôler le Gouvernement.
Dans leurs
efforts pour mettre en place un parlementarisme rationalisé, les rédacteurs de
la Constitution de 1958 ont tenté d’encadrer étroitement le rôle et
l’influence des commissions permanentes, notamment en limitant leur nombre à
six.
La pratique
n’a pas répondu à leurs attentes. Aujourd’hui, les travaux des commissions
permanentes constituent un des apports majeurs à l’élaboration de la loi. La
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a tiré les conclusions de cette
évolution, en permettant que les textes débattus en séance publique soient
ceux issus des travaux des commissions et en portant de six à huit le nombre
maximal de commissions permanentes.
Par ailleurs,
diverses révisions constitutionnelles et réglementaires leur ont confié des
moyens de contrôle de l’action du Gouvernement plus variés et ont accru la
publicité de leurs travaux.
___________
Organes de travail
essentiels de l’Assemblée nationale, les commissions ont pour fonction
principale de préparer le débat législatif en séance publique.
L’importance de leur rôle a été renforcée par la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a permis que les textes débattus
en séance publique soient ceux issus des travaux des commissions.
Mais loin de se cantonner dans ce rôle, les commissions permanentes
étendent, conformément à une évolution observée dans de nombreux
parlements, leurs activités dans différents domaines, au premier rang
desquels se placent l’information de l’Assemblée nationale et le contrôle
du Gouvernement.
Les commissions, lieux de préparation du débat législatif en séance
publique
-
Nombre et
compétences des commissions
Les
rédacteurs de la Constitution de 1958 avaient tenté d’encadrer strictement
les commissions permanentes pour en limiter l’influence :
-
d’où la
fixation par la Constitution elle-même du nombre des commissions
permanentes ; arrêté à six, celui-ci était sensiblement plus faible que
celui observé dans les autres parlements de l’Union européenne ; une
rupture était ainsi marquée avec la pratique de la IVe République
où l’on comptait 18 commissions ;
-
d’où
également leur volonté de faire du recours à une commission spéciale la
règle et de la saisine d’une commission permanente, l’exception (cf. article
43 de la Constitution qui disposait que les projets et propositions sont
envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet,
ou à défaut à l’une des six commissions permanentes). La pratique
parlementaire n’a toutefois pas suivi car les commissions spéciales se
sont révélées d’un maniement malaisé (pour le Gouvernement, perte des
repères existant dans une commission permanente, fonctionnement
parallèle des commissions permanentes, frein mis par ces dernières à la
constitution d’un organe les dessaisissant d’une part de leurs
prérogatives, éventuel ralentissement de la procédure législative lié à
l’intérêt pour une commission spéciale de prolonger l’examen d’un texte,
dans la mesure où elle cesse d’exister avec l’adoption de ce texte).
La
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a porté à huit le nombre
maximal de commissions permanentes et, afin de consacrer la pratique, fait
du renvoi d’un texte à une commission permanente la règle et de la
constitution d’une commission spéciale l’exception.
L’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui fixe la
dénomination et les compétences des commissions permanentes, a été modifié
en conséquence, le passage de six à huit commissions étant assuré par la
scission de chacune des deux commissions qui comptaient chacune le quart
des membres de l’Assemblée : la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales et la commission des affaires économiques, de
l’environnement et du territoire. Il en résulte une répartition plus
équilibrée des députés entre les huit commissions, à raison d’un huitième
des effectifs de l’Assemblée par commission :
-
commission des affaires culturelles et de l’éducation,
-
commission des affaires économiques,
-
commission des affaires étrangères,
-
commission des affaires sociales,
-
commission de la défense nationale et des forces armées,
-
commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
-
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire,
-
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République.
Comme auparavant, chaque député ne peut être membre que d’une seule
commission permanente.
-
Constitution et
fonctionnement des commissions
En
début de législature, puis chaque année au début de la session ordinaire,
l’Assemblée nomme, sur la base de la représentation proportionnelle des
groupes politiques et sur proposition des présidents de ces groupes, les
membres des commissions permanentes. Chaque commission désigne, pour la
diriger, un bureau composé d’un président et de quatre vice-présidents et
quatre secrétaires. La commission des finances nomme en outre un
rapporteur général et ne peut élire à sa présidence qu’un député
appartenant à un groupe d’opposition. La composition du bureau de chaque
commission s’efforce de reproduire la configuration politique de
l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.
Toute commission permanente dispose :
-
de sa
propre salle de réunion ; celle-ci est sonorisée et dotée d’équipements
permettant l’enregistrement numérique des débats (garantie essentielle
en cas de contestation du compte rendu) ;
-
de sa
propre équipe de fonctionnaires dirigée par un chef de secrétariat ; les
secrétariats des commissions mobilisent ainsi 50 administrateurs
– contre 16 au début de la Ve République – et 149
fonctionnaires contribuent à leur activité ;
-
d’une
division des études législatives et du contrôle (sauf pour les
commissions des affaires étrangères et de la défense qui bénéficient du
soutien des autres divisions du service des affaires internationales et
de défense), qui apporte notamment son assistance pour les missions de
contrôle des commissions ; l’ensemble de ces divisions regroupent 27
administrateurs et 91 fonctionnaires ;
-
de moyens
financiers spécifiques lui permettant, par exemple, de couvrir des frais
de mission ou des frais d’études.
Les
commissions permanentes ont une intense activité qu’illustrent les données
suivantes relatives à la session 2007-2008 :
-
543
réunions d’une durée totale de 814 heures (dont 150 heures consacrées au
débat budgétaire) ;
-
280
auditions (dont 109 de membres du Gouvernement) ;
-
312
rapports déposés.
Les
commissions permanentes sont généralement soumises à une très forte
contrainte, celle du temps. En principe, elles ne siègent pas en même
temps que se tient la séance publique de l’Assemblée, sauf pour terminer
l’examen d’un texte inscrit à l’ordre du jour, conformément au premier
alinéa de l’article 41 du Règlement. Mais ce principe est très difficile à
respecter, surtout depuis que l’institution de la session unique (en 1995)
a concentré la séance publique sur trois jours (mardi, mercredi et jeudi).
Le mercredi matin est réservé aux travaux des commissions. La
quasi-totalité des réunions de commission se déroulent le mardi après-midi
et le mercredi.
Mais la contrainte de temps la plus forte est sans conteste celle
résultant de l’ordre du jour. C’est afin d’alléger cette contrainte que la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit l’exigence d’un
délai de six semaines entre le dépôt d’un texte et son examen en première
lecture devant la première assemblée saisie, puis d’un délai de quatre
semaines entre la transmission du texte et son examen en première lecture
devant la deuxième assemblée saisie. Une dérogation à ces délais est
toutefois prévue lorsque la procédure accélérée est engagée par le
Gouvernement. La commission est donc a priori assurée de disposer
des semaines nécessaires pour procéder aux réunions de travail et à des
auditions, en priorité celle du ministre chargé de la présentation du
projet de loi.
-
Saisine des
commissions
— Commission spéciale ou commission permanente ?
La
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inversé la logique
instaurée au début de la Ve République, qui visait à diminuer
la puissance des commissions permanentes en privilégiant l’examen des
textes par des commissions spéciales. La nouvelle rédaction de
l’article 43 de la Constitution, prenant acte de la pratique, a consacré
la règle du renvoi d’un texte (projet déposé par le Gouvernement ou
proposition déposée par un ou plusieurs députés) à une commission
permanente, le renvoi à une commission spéciale étant l’exception.
Toutefois, la constitution d’une commission spéciale demeure de plein
droit si le Gouvernement le demande ou si cette demande est formulée par
un ou plusieurs présidents de groupes dont l’effectif global est égal à la
majorité absolue des membres de l’Assemblée (cette demande ne pouvant
porter sur les projets de lois de finances).
Dans les autres cas, lorsque la demande émane d’une commission permanente,
d’un groupe ou de quinze députés, elle est considérée comme adoptée, sauf
opposition de la part du Gouvernement, du président d’une commission
permanente ou d’un président de groupe. En cas d’opposition, la décision
appartient à l’Assemblée.
Dans les faits, les projets de lois sont renvoyés dans la quasi-totalité
des cas à une commission permanente (depuis 1997, seuls 10 textes ont été
examinés par une commission spéciale) [Liste
des commissions spéciales]. S’il y a conflit de compétences
entre deux commissions permanentes, il appartient à l’Assemblée elle-même
de le trancher. Ce cas est très rare et le dernier exemple date de 1979.
— Les commissions saisies pour avis
La
quasi-absence de conflit de compétences s’explique en partie par la
souplesse de la procédure de saisine pour avis qui donne à chaque
commission permanente la liberté de se prononcer sur tout ou partie d’un
texte renvoyé au fond à une autre commission permanente.
Ainsi, sur le projet de loi de finances renvoyé au fond à la commission
des finances, les sept autres commissions permanentes donnent chaque année
leur avis.
Toutefois, hors loi de finances, la procédure de « saisine pour avis » est
moins fréquente. Ce relatif insuccès s’explique par :
-
le
caractère « frustrant » de la saisine pour avis, qui représente, pour la
commission et son rapporteur, une somme de travail relativement
importante pour un résultat souvent assez mince ;
-
la
possibilité accordée aux députés non membres d’une commission d’assister
aux travaux d’une autre commission (auparavant seul le rapporteur pour
avis pouvait y assister avec voix consultative).
Il n’est pas à exclure que la nouvelle règle constitutionnelle d’examen en
séance du texte issu des travaux de la commission saisie au fond,
combinée à la nouvelle disposition du Règlement prévoyant qu’une
commission saisie pour avis doit se réunir avant la commission saisie au
fond, pour présenter devant cette dernière ses amendements, contribue en
pratique à affaiblir l’intérêt de la saisine pour avis.
-
Exercice des
compétences des commissions en matière législative
— Une place nouvelle des commissions dans la procédure législative
La
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l’article 42 de la
Constitution, de telle sorte que, depuis le 1er mars 2009, la
discussion des projets et propositions de loi porte, en séance, sur le
texte adopté par la commission saisie au fond (alors que cette règle ne
s’appliquait auparavant qu’à l’examen en première lecture devant la
première assemblée saisie d’une proposition de loi). Ce n’est qu’à défaut
de l’établissement d’un texte par la commission, soit qu’elle ait voté le
rejet du texte, soit qu’elle n’ait pas pu achever l’examen du texte dans
les temps, que le texte discuté en séance publique est celui dont
l’assemblée a été initialement saisi.
Cette nouvelle règle entraîne un changement profond de la place et du rôle
des commissions dans la procédure législative. Désormais, les amendements
adoptés par la commission saisie au fond sont intégrés dans le texte
discuté en séance et n’ont plus à être présentés, discutés et adoptés en
séance. En conséquence, il faut, si l’on souhaite combattre la position
retenue par la commission saisie au fond, présenter en séance un
amendement en sens contraire. Cette logique inversée de discussion a des
conséquences non seulement pour l’ensemble des parlementaires mais
également pour le Gouvernement, qui ne maîtrise plus comme auparavant la
base de discussion en séance.
Une dérogation à cette nouvelle règle d’examen a toutefois été prévue au
deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution, en faveur des
projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et
des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dont la
discussion en séance porte, en première lecture devant la première
assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement, puis, pour
les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
— Les travaux du rapporteur
Pour chaque projet ou proposition de loi, la commission compétente nomme
un rapporteur parmi ses membres.
Le
rapporteur ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation spécifique. Seuls
les rapporteurs spéciaux – c’est-à-dire les membres de la commission des
finances chargés d’examiner les crédits relevant de tel ou tel ministre –
ont un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, pouvoir récemment
étendu au président et au rapporteur général – chargé de l’examen de
l’ensemble du projet de loi de finances – de cette même commission.
Assisté de fonctionnaires parlementaires mis à sa disposition, le
rapporteur est investi d’une double mission :
-
une
mission d’expertise concrétisée par la rédaction d’un rapport ;
-
une
mission d’initiative qui se traduit par la présentation d’amendements.
Depuis la révision du Règlement, les auditions du rapporteur sont
systématiquement ouvertes à l’ensemble des commissaires. Le rapporteur
de la commission saisie au fond est en outre tenu de communiquer aux
commissaires un document faisant état de l’avancement de ses travaux
lors de la semaine qui précède l’examen du texte en commission, dès lors
que le délai entre le dépôt et l’examen du texte en séance est de six
semaines.
— L’examen des textes en commission
L’examen du rapport par la commission se déroule selon une procédure très
proche de celle suivie en séance publique.
Il
s’ouvre en principe par une discussion générale, parfois précédée, voire
remplacée, par l’audition du ministre compétent, sans qu’il soit possible
de défendre à ce stade des motions de procédure. La commission procède
ensuite à l’examen du texte, article par article, en examinant tous les
amendements, y compris ceux déposés par les députés non membres de la
commission. Les amendements adoptés par une commission saisie pour avis
sont présentés par son rapporteur devant la commission saisie au fond. Le
président de la commission s’assure de la conformité à l’article 40 de la
Constitution des amendements présentés en commission, le cas échéant après
avoir consulté le président de la commission des finances, afin d’éviter
que la commission n’introduise dans le texte discuté en séance des
dispositions irrecevables.
En
principe, le Gouvernement peut assister à cet examen. En pratique, cette
faculté n’a été que très rarement utilisée jusqu’à l’entrée en vigueur, le
1er mars 2009, de la disposition constitutionnelle prévoyant
l’examen en séance du texte résultant des travaux de la commission. Depuis
lors, un membre du Gouvernement est généralement présent lors de l’examen
en commission des projets de loi, même si les modalités de sa
participation au débat sont assez variables. Certains ministres n’hésitent
pas à intervenir fréquemment, d’autres se contentant de donner leur avis
lorsque la commission le sollicite.
Le
débat en commission prend fin par un vote sur l’ensemble du texte. Le
rapport de la commission, qui en retrace les travaux, conclut en
conséquence à un texte d’ensemble (ou à l’adoption avec amendements dans
le cas des projets de loi de finances, des projets de loi de financement
de la sécurité sociale et des projets de révision constitutionnelle), à
une adoption conforme ou à un rejet du projet ou de la proposition de loi.
— Les prérogatives des commissions en séance publique
En
séance publique, la commission est représentée par son président et par
son rapporteur. Dans son exposé, le rapporteur s’exprime en tant que
porte-parole de la commission dont il doit défendre les positions, même si
elles sont contraires aux siennes, qu’il peut alors évoquer « à titre
personnel ». Le rapporteur exprime la position de la commission sur chacun
des amendements soumis à l’Assemblée.
Le
président de la commission saisie au fond et son rapporteur disposent d’un
privilège : celui de s’exprimer en séance publique quand ils le veulent.
Lorsqu’un texte fait l’objet d’une discussion dans un temps programmé, en
vertu de l’article 49 du Règlement, leur temps de parole n’est pas
décompté, non plus que celui des éventuels rapporteurs pour avis. En
outre, les demandes de suspension de séance, de scrutin public, de réserve
de discussion ou de seconde délibération qu’ils peuvent être amenés à
formuler sont de droit.
L’extension du rôle des commissions permanentes
-
La montée en
puissance des activités d’information et de contrôle
L’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit que les
commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui
permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.
Alors que, pendant longtemps, l’activité des commissions permanentes en
matière de contrôle est quasiment restée en sommeil, on assiste, notamment
depuis une quinzaine d’années, à une progression forte et continue de ce
type d’activités.
— Les auditions en commission
Les
auditions en commission, en particulier les auditions de ministres, sont
devenues une méthode de travail traditionnelle et privilégiée des
commissions permanentes.
Depuis la
loi du 14 juin 1996, les commissions se sont d’ailleurs vu
reconnaître le droit de convoquer toute personne de leur choix (le fait de
ne pas répondre à une convocation étant puni de 7 500 € d’amende), réserve
faite, d’une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense
nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure
de l’État et, d’autre part, du respect du principe de la séparation de
l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
— Les missions d’information temporaires
Créées au sein de chaque commission ou parfois communes à plusieurs
commissions, les missions d’information temporaires ont tendance à se
multiplier depuis 1990 [Missions
d'information des commissions]. Leurs travaux donnent lieu à la publication de
rapports d’information ; de plus, depuis 1996, les commissions peuvent se
voir attribuer les pouvoirs d’investigation des commissions d’enquête pour
une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois. Le succès que
rencontrent ces missions (il s’en crée désormais plus d’une trentaine
chaque année) est dû en particulier au peu de formalisme exigé pour leur
constitution. Désormais, elles doivent nécessairement associer
l’opposition (article 145 du Règlement).
— Les missions d’évaluation et de contrôle
Depuis 1999, existe auprès de la commission des finances une
mission
d’évaluation et de contrôle (MEC) inspirée du National Audit Office
du Parlement britannique. Elle réalise chaque année une évaluation des
politiques publiques en travaillant sur divers thèmes prédéterminés par le
bureau de la commission des finances, qui sont au nombre de quatre. Elle
est co-présidée par un membre de la majorité et un membre de l’opposition.
Afin d’assurer un meilleur contrôle des finances sociales, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a créé en 2004, sur le
modèle de la MEC, une mission d’évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale (MECSS) dont les travaux ont débuté en
janvier 2005. Elle retient deux à trois thèmes d’étude chaque année.
— Les rapports d’application des lois
Depuis 2004, le rapporteur d’une loi qui nécessite la publication de
textes réglementaires peut présenter à la commission compétente, à l’issue
d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi, un
rapport d’application, lequel fait notamment état de l’avancement des
textes d’application nécessaires. Ce sont ainsi 43 lois qui ont fait
l’objet de rapports d’application depuis novembre 2004. [Liste
des rapports d'application des lois]
Les
rapports d’application des lois ne se limitent pas toujours à cet aspect
de suivi des textes réglementaires, mais permettent également d’évaluer
les dispositions législatives qui ont été votées. À l’issue de son
travail, le rapporteur présente ses conclusions devant la commission
compétente, en présence du membre du Gouvernement intéressé, lequel peut
alors donner les raisons de l’éventuel retard dans la publication de
certains textes réglementaires et exposer les problèmes rencontrés dans
l’application de la législation.
Afin de donner à ce travail une portée de contrôle et d’évaluation plus
prononcée, la réforme du Règlement du 27 mai 2009 a instauré une
obligation de désignation de deux rapporteurs sur chaque rapport
d’application, dont un député appartenant à un groupe d’opposition.
-
Les commissions et l’appareil normatif européen
Depuis 1992, le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat
les propositions d’acte communautaire comportant des dispositions de
nature législative. Cette transmission a été étendue depuis à l’ensemble
des projets ou propositions d’actes communautaires, sans considération de
leur nature législative ou non.
La
commission des affaires européennes, antérieurement dénommée délégation
pour l’Union européenne, rédige, à sa discrétion, des
rapports
généralement assortis de propositions de résolution sur certains de ces
actes.
Jusqu’à la
réforme du Règlement du 27 mai 2009, les propositions de
résolution portant sur des actes communautaires (y compris celles déposées
individuellement par les députés) étaient examinées par la commission
permanente compétente au fond. Si, dans les huit jours à compter de la
distribution du rapport de la commission, le Gouvernement ou le président
d’un groupe ou d’une commission ou le président de la délégation pour
l’Union européenne n’avait pas demandé son inscription en séance publique,
la résolution était considérée comme adoptée, formalisant ainsi la
position de l’Assemblée nationale sur la proposition d’acte communautaire.
Désormais, les propositions de résolution portant sur des actes
communautaires sont d’abord examinées par la commission des
affaires européennes. Le texte résultant des travaux de la commission
des affaires européennes est ensuite renvoyé à une commission
permanente, laquelle est réputée avoir adopté le texte sans modification à
défaut de l’examiner dans un délai d’un mois. L’absence de demande
d’inscription en séance publique de la proposition de résolution dans les
quinze jours suivant son adoption, positive ou tacite, par la commission
saisie au fond permet de considérer la résolution comme adoptée.
-
La modification des
règles relatives à la publicité des travaux des commissions
Jusqu’en 1994, la publicité des travaux en commission était limitée à la
publication d’un compte rendu de type analytique publié dans les meilleurs
délais, le plus souvent dès le lendemain de la réunion.
En
1994, cette publicité a été renforcée, le bureau d’une commission pouvant
décider d’ouvrir à la presse les réunions au cours desquelles elle procède
à des auditions. Les députés non membres de la commission peuvent, sans
prendre part aux votes, assister à ses réunions et y prendre la parole. Il
en va de même pour le Gouvernement.
Ces
règles de publicité ont encore été renforcées par la
réforme du Règlement
du 27 mai 2009, qui a confié au bureau de chaque commission le soin
d’organiser la publicité des travaux de la commission par les moyens de
son choix. Le bureau de chaque commission peut notamment décider de
produire un compte rendu audiovisuel de ses travaux. En outre, le
compte
rendu des travaux des commissions est désormais établi à titre principal
par un service spécifique (service des comptes rendus des commissions).
Est ainsi remplie l’exigence formulée par le Conseil constitutionnel « qu’il
soit précisément rendu compte des interventions faites devant les
commissions, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles
sont saisies et des votes émis en leur sein ».
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