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La Cour des comptes
La Cour des comptes est l’organe chargé de contrôler la régularité des comptes publics et de vérifier le bon emploi des fonds publics. Conformément à l’article 47–2 de la Constitution, la Cour « assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement » ; elle « assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques ». La collaboration entre la Cour des comptes et le Parlement prend diverses formes qui se traduisent en particulier par une communication privilégiée des travaux de la Cour à l’Assemblée nationale et au Sénat et par l’assistance de la Cour à divers organes parlementaires (commissions des finances, mission d’évaluation et de contrôle, mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale). _________________ Créée en 1807, la Cour des comptes a vu progressivement ses missions s’élargir avec l’extension des compétences de l’État et de la sphère publique. Elle a désormais compétence pour contrôler :
Les articles L. 111–1 et L. 111–3 du code des juridictions financières précisent que « la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics » et qu’« elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques ». La Cour est donc chargée de vérifier si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles comptables en vigueur. Elle analyse les comptes et les pièces justificatives présentés et examine l’équilibre des comptes. Elle donne alors décharge au comptable si les comptes sont réguliers, ou elle le met en débet si des recettes ont été perdues ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. La responsabilité de l’agent comptable est donc à la fois personnelle et pécuniaire. La Cour ne juge pas que les comptes des comptables publics ; elle juge également les comptes de toute personne qui est intervenue irrégulièrement dans le maniement des deniers publics : le comptable de fait, déclaré comme tel préalablement par elle, se trouve alors soumis aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités qu’un comptable public.
La Cour ne juge pas les ordonnateurs, mais vérifie le bon emploi des fonds publics (selon l’article L. 111–3 du code des juridictions financières, elle « s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État »), soit à l’occasion du jugement des comptes des comptables de l’État et des établissements publics, soit directement en examinant la gestion des ordonnateurs. En 1976, la Cour a reçu les missions auparavant dévolues à la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, qui exerçait depuis 1948 le contrôle des entreprises publiques et était alors un organisme associé à la Cour. Elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité de leurs comptes et propose, si nécessaire, des améliorations. Elle porte également un avis sur la qualité de la gestion de ces entreprises. Depuis 1950, la Cour des comptes est compétente pour contrôler les organismes de sécurité sociale. Presque tous ces organismes sont des personnes morales de droit privé, mais dont les ressources sont des cotisations à caractère obligatoire. Au niveau local, les comptes des caisses primaires sont régulièrement vérifiés sous la surveillance de la Cour par les comités départementaux d’examen des comptes (CODEC). Enfin, l’aide de l’État à un organisme privé peut consister en une subvention. La Cour est compétente pour vérifier l’emploi de ces aides publiques et, depuis 1991, cette compétence est étendue aux organismes faisant appel à la générosité publique. La Cour porte une appréciation sur la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique. En cas d’irrégularités manifestes dans la gestion de l’ordonnateur d’un de ces organismes ou services de l’État, la Cour peut saisir la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).
L’article 47–2 de la Constitution, tel qu’il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit que la Cour des comptes :
Résultant de la la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la référence à l’évaluation tend à consacrer une évolution qui a conduit les assemblées, comme la Cour, à intégrer dans leurs travaux une dimension nouvelle : l’appréciation des résultats et de l’efficacité des politiques publiques. L’assistance de la Cour au Parlement se traduit d’abord par la transmission de nombreux documents dont certains seulement sont publics. Le Parlement est évidemment destinataire des rapports publics de la Cour :
Le Parlement est aussi destinataire de documents non publics : les rapports particuliers établis sur les comptes et la gestion d’entreprises publiques, les référés de la Cour (observations adressées à des ministres sous la signature du Premier président), etc. Cette information du Parlement par la Cour a été renforcée en 2008 par une disposition prévoyant que son Premier président communique aux commissions des finances, aux commissions des affaires sociales et aux commissions d’enquête des assemblées, à leur demande, les constatations et observations définitives de la Cour qui ne font pas l’objet d’une transmission obligatoire. L’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a modifié et précisé la mission d’assistance de la Cour au Parlement en matière de contrôle des lois de finances et plus généralement des finances publiques. Il est ainsi précisé que la mission d’assistance confiée à la Cour comporte notamment le dépôt de plusieurs rapports :
Par ailleurs, la Cour doit certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’État. Elle doit également répondre aux demandes d’assistance formulées par le président et le rapporteur général des commissions des finances de chacune des assemblées dans le cadre de leur mission d’évaluation et de contrôle. La Cour a l’obligation de répondre, dans un délai de huit mois, à toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle à la demande des commissions des finances. La Cour apporte une assistance comparable dans le domaine du contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Elle établit chaque année un rapport sur leur application qu’elle remet au Parlement. Elle peut être saisie par les commissions parlementaires compétentes de toute question relative à l’application des lois de financement et procéder à leur demande aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle (article 2 de la loi organique du 22 juillet 1996). La Cour participe enfin aux auditions de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) créée en 1999 par la commission des finances de l’Assemblée nationale et aux travaux de la mission d’évaluation et de contrôle du financement de la sécurité sociale (MECSS) constituée en 2005.
________________ Textes relatifs aux pouvoirs publics (la Cour des comptes) Article 47–2 de la Constitution La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Article L. 111–1 du code des juridictions financières Article L111-1 (modifié par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 2) [Légifrance] La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes. Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. Article L. 111–3 du code des juridictions financières Article L. 111-3 [Légifrance] La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public. Article L. 136–1 du code des juridictions financières Article L. 136-1 (modifié par l'ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005) [Légifrance] La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances Article modifié par la loi n° 2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 11 JORF 13 juillet 2005 << La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte notamment : 1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ; 2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ; 3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ; 4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits (1) ; 5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées (1) ; 6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances. Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés. Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. >> NB: (1) Les dispositions de cet alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2005. Article 2 de la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale Art. 2. - I. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L.O. 132-3 ainsi rédigé : << Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes. << Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. >> II. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du même code, un article L. 132-3-1 ainsi rédigé : << Art. L. 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. >>
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