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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

CONGRÈS DU PARLEMENT

COMPTE  RENDU INTÉGRAL

Séance du lundi 14 juin 1976

 

SOMMAIRE

1. – Constitution du Parlement en congrès.

2. – Règlement

3. – Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution.

M. Chirac, Premier ministre.

Explications de vote :

MM. Defferre, de Bourgoing, Foyer, Donnez, Monichon, Ducoloné, Gerbet, Champeix, Auburtin, Caillavet, Châtelain, Chauvin.

M. le président.

Scrutin public à la tribune.

Suspension et reprise de la séance.

Proclamation du résultat du scrutin et adoption du projet de loi.

4. –  Clôture de la session du Congrès.

Annexe au procès-verbal de la séance

PRÉSIDENCE DE M. EDGAR FAURE

 

A dix heures trente, M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du Parlement, fait son entrée dans la salle des séances, accompagné des membres du bureau

M. le président monte au fauteuil, MM. les secrétaires prennent place au bureau aux côtés de M. le président.

M. le président. La séance est ouverte.

 

1
CONSTITUTION DU PARLEMENT EN CONGRÈS

M. le président. J'ai reçu de M. le Président de la République la lettre suivante :

« Monsieur le président,

« Le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution, voté par le Sénat le 2 juin 1976, a été adopté, le 8 juin 1976, par l'Assemblée nationale, en termes identiques.

« J'ai décidé de soumettre ce projet au Congrès en vue de son approbation définitive dans les conditions prévues par l'article 89 de la Constitution.

« Je vous adresse ci-joint, avant sa publication au Journal officiel, le décret de convocation du Congrès, auquel est annexé le texte du projet de loi constitutionnelle que cette assemblée aura à examiner, sous votre présidence, dans la journée du 14 juin 1976.

« Veuillez croire, monsieur le président, à ma très haute considération. »

« Valéry Giscard d'Estaing ».

Le décret de convocation est ainsi conçu :

« Décret du 9 juin 1976 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès.

« Le Président de la République,

« Sur le rapport du Premier ministre,

« Vu l'article 89 de la Constitution,

« Décrète :

« Art. 1er – Le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution, voté en termes identiques par le Sénat le 2 juin 1976 et par l'Assemblée nationale le 8 juin 1976, et dont le texte est annexé au présent décret, est soumis au Parlement convoqué en Congrès le 14 juin 1976.

« Art. 2. – L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :

« – vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution.

« Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

« Fait à Paris, le 9 juin 1976.

« Valéry Giscard d'Estaing.

« Par le Président de la République :

« Le Premier  ministre,

« Jacques Chirac »

Le texte annexé au décret est ainsi libellé :

ANNEXE

Projet de loi constitutionnelle

modifiant l'article 7 de la Constitution.

 

« Article unique. – Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de l'article 7 de la Constitution :

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le  Conseil  constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

« Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

« En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

« Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

« Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à proclamation de son successeur. »

Dès réception de ces communications, j'ai convoqué le Parlement.

Je le déclare constitué en Congrès.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance va maintenant être suspendue, pendant une demi-heure environ, pour permettre aux groupes de se réunir.

(La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à onze heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

2 –
RÈGLEMENT

M. le président. J'ai reçu, avant la présente séance, de M. Etienne Dailly, vice-président du Sénat, une lettre dont je vais vous faire connaître la teneur.

« Monsieur le président,

« Lors de sa séance du 20 décembre 1963, le Congrès a adopté un règlement prévoyant à l'article 10, alinéa 2 : « Le président peut autoriser des explications de vote de cinq minutes chacune, à raison d'un orateur par groupe de chacune des deux assemblées. »

« Or l'exposé des motifs qui précède ce règlement précise que le bureau du Congrès « avait estimé cette solution la plus adéquate » et cela « après consultation des présidents des groupes, des présidents des commissions des lois constitutionnelles et des rapporteurs du projet de révision devant les deux assemblées. »

« Ainsi se trouve bien établi le caractère circonstanciel de cette disposition du règlement et personne n'a d'ailleurs contesté à l'époque que l'adoption de ce projet de révision – dont je rappelle qu'il consistait pour la seconde session du Parlement à prévoir qu'elle s'ouvrirait le 2 avril pour quatre-vingts jours au lieu du dernier mardi d'avril pour trois mois – ne nécessitait pas plus d'une explication de vote par groupe et pour plus de cinq minutes.

« Il aurait dû en être autrement le 21 octobre 1974 lorsque le Congrès a été appelé à ratifier le projet portant révision de l'article 61 concernant la saisine du Conseil constitutionnel, et si le nombre prévu d'orateurs a bien été respecté, vous avez dû, avec votre bienveillance coutumière, laisser ces derniers s'exprimer au-delà du temps prescrit.

« Il devrait aussi en être autrement aujourd'hui pour le projet de révision de l'article 7.

« Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit en effet de problèmes suffisamment graves pour que les explications de vote ne résultent pas d'une simple faculté présidentielle, qu'elle soit de droit, que les orateurs disposent d'un temps de parole plus conforme à l'importance du sujet, sans toutefois excéder dix minutes (Murmures sur divers bancs) et que le nombre d'orateurs par groupe ne soit pas limité à un seul.

« Le fait de préciser que chaque groupe ne disposerait néanmoins que d'un temps limite global de trente minutes permettrait de ménager une organisation raisonnable des débats du Congrès tout en étant assuré que pour chaque groupe, le vote pour, le vote contre ou l'abstention pourront être expliqués. Cela paraît d'autant plus nécessaire qu'il existe dans chacune des deux assemblées des groupes dont la composition politique est diversifiée et qu'il n'est pas interdit d'imaginer que des tendances diverses puissent se manifester dans d'autres..

« Une telle modification du règlement contribuerait en outre à mieux faire comprendre à l'opinion l'utilité du Congrès du Parlement, utilité qui lui parait d'autant moins explicable qu'à quelques exceptions près les parlementaires semblent ne pas pouvoir s'y exprimer.

« J'aurai donc l'honneur, à l'ouverture de la séance du Congrès, de vous demander la parole pour un rappel au règlement. Je me propose en effet de déposer l'amendement dont le texte est annexé et d'en exposer les motifs dans le sens de ce qui précède. »

M. Etienne Dailly m'a effectivement fait remettre un amendement qui aurait été présenté par lui-même et par le groupe de la gauche démocratique du Sénat, et qui est ainsi conçu :

« Substituer à l'alinéa 2 de l'article 10 du règlement du Congrès du Parlement le texte suivant :

« Les membres du Congrès peuvent expliquer leur vote. Ils disposent à cet effet d'un temps de parole n'excédant pas dix minutes, dans la limite d'un temps global de trente minutes pour chaque groupe de chacune des deux assemblées. »

Après consultation de MM. les présidents des groupes des deux assemblées, M. Dailly a bien voulu, à ma demande, accepter, ce dont je le remercie, de ne pas ouvrir aujourd'hui ce débat réglementaire, étant donné que le bureau du Congrès n'a pas pu en délibérer valablement-

Je lui donne l'assurance que sa proposition figurera dans les archives du bureau du Congrès et qu'elle sera examinée en premier lieu si le Congrès vient à nouveau à se réunir. (Sourires.)

Je rappelle au Congrès que, dans ces conditions, le règlement adopté par le Congrès et déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 20 décembre 1963 demeure applicable pour la présente réunion.

Ce règlement a été distribué à tous les membres du Congrès.

 

– 3 –
VOTE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
MODIFIANT L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution.

La parole est à M. le Premier ministre. (Applaudissements prolongés sur de nombreux bancs.)

M. Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du Congrès, pour la deuxième fois depuis qu'il est élu, le Président de la République a convoqué le Parlement en congrès sur un projet de révision de la Constitution.

En 1974, comme à présent, le Congrès a été appelé à prolonger et à parfaire certaines des règles les plus originales de notre Constitution.

Il y a deux ans, il s'agissait de renforcer le contrôle de la constitutionnalité des lois, établi réellement pour la première fois dans notre histoire depuis 1958.

Aujourd'hui, il s'agit de préciser certaines modalités de l'élection du Président de la République au suffrage universel, élément fondamental apporté en 1962 à notre système politique.

Il n’a pas d'autre rapprochement possible entre les deux révisions que ce souci d'améliorer constamment le fonctionnement de nos institutions.

Les circonstances auxquelles se rapportent les dispositions qui vous sont aujourd'hui soumises ont heureusement, et quels que soient, hélas ! les progrès de la violence dans nos civilisations, fort peu de chances de se produire. Mais si elles se réalisaient, des dangers considérables en découleraient en l'état actuel de nos règles institutionnelles.

Au cours de la campagne, l'élimination d'un candidat jetterait un trouble qui, dans une période inévitablement passionnée, pourrait dégénérer en crise majeure.

Par la suite, un doute pourrait peser sur le résultat du scrutin et, par conséquent, sur la légitimité même du président élu.

Aussi faible qu'en soit l'éventualité, ces risques doivent être écartés.

Le Conseil constitutionnel et la commission nationale de contrôle, garants du bon fonctionnement et du bon déroulement de l'élection présidentielle, ont réclamé, il y a deux ans, que des précautions juridiques soient prises à cet effet. Ces précautions, mesdames, messieurs les membres du Congrès, se trouvent dans le projet de loi dont vous avez délibéré au sein de vos assemblées et que vous avez amendé.

Je me bornerai donc à souligner deux aspects du texte qui me paraissent essentiels.

D'abord, le projet envisage toutes les hypothèses humainement prévisibles et leur applique des règles appropriées. Sans doute, est-ce souvent l'imprévu qui arrive ; encore faut-il s'efforcer d'en réduire le champ.

On peut, à cet égard, se féliciter de la précision du projet – puisque l'objectif même de ses promoteurs était d'éliminer les incertitudes que recèle le texte actuel de l'article 7 de la Constitution – et de son réalisme.

Le projet prend en compte le décès ou l'empêchement, non seulement de candidats reconnus comme tels par le Conseil constitutionnel, mais aussi des personnes dont tout le monde sait qu'elles vont se présenter et dont la disparition aurait, politiquement, les mêmes effets..

En second lieu, le projet attribue un rôle capital au Conseil constitutionnel. C'est à lui qu'il reviendrait de constater l'empêchement d'un candidat, de prononcer le report de l'élection, de proroger les délais dans lesquels le scrutin doit avoir lieu. Même lorsqu'il a compétence liée, l'intervention du Conseil constitutionnel garantit la régularité de la procédure et assure aux décisions à prendre toute l'impartialité et toute la solennité désirées.

Le Parlement a voulu que le Conseil constitutionnel n'intervienne que saisi dans les conditions de droit commun prévues par la Constitution ou dans celles que fixe la loi organique sur l'élection présidentielle.

Toutes précautions sont donc prises contre les manœuvres éventuelles d'un candidat ; tout est fait également pour éviter que, par des initiatives propres, le Conseil constitutionnel ne suscite des discussions qui risqueraient d'affecter son autorité morale, qui n'a fait, chacun le sait, que grandir depuis 1958.

A la fois complet et équilibré, ce dispositif prend place dans un ensemble, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi organique qui renforce les conditions de validité des candidatures a l'élection présidentielle.

Ainsi sera complétée, à la lumière de l'expérience, la révision de 1962 qui a produit, à terme, un si grand et si bénéfique changement dans notre vie publique.

Ces compléments, il est bon que le Parlement les ait apportés selon la procédure constitutionnelle ordinaire, dans la concertation avec le Gouvernement et non dans un inutile affrontement.

Par vos votes, vous ferez une nouvelle fois la preuve que la France échappe peu à peu à la fatalité qui voulait que, jadis, il n'y ait de changement constitutionnel que dans les convulsions politiques. En ce domaine comme dans d'autres, seule la réforme garantit la stabilité. (Applaudissements sur de très nombreux bancs.)

M. le président. Avant de donner la parole aux orateurs de chacune des assemblées, inscrits dans les explications de vote, je donne lecture de l'article unique du projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution :

« Article unique. – Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de l'article 7 de la Constitution :

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

« Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

« En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

« Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

« Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à proclamation de son successeur. »

Dans les explications de vote, la parole est à M. Defferre.

M. Gaston Defferre. Mesdames, messieurs, la « réformette » dont nous sommes saisis aurait pu être utile. Mais, telle qu'elle a été votée par la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande du Gouvernement, elle peut être dangereuse. Elle est, de plus, révélatrice de l'état d'esprit de la majorité du Parlement, de son refus d'admettre le principe de l'alternance, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de l'union de la gauche, si celle-ci gagne les élections législatives.

La majorité et le Gouvernement se disent libéraux – on parle de « majorité libérale ». Mais le libéralisme ne va pas jusqu'à accepter les conséquences d'un scrutin qui permettrait à la gauche d'arriver au pouvoir.

La majorité et le Gouvernement ont combattu les amendements que nous avons déposés, et tout d'abord un amendement tendant à raccourcir le délai de proclamation des résultats après le second tour : nous avions proposé que ce délai soit ramené à trois jours ; il a été maintenu à dix jours. Or ce délai peut être utilisé par les hommes en place pour tenter, par des manœuvres, de rendre plus difficile ou de compromettre l'installation au pouvoir du nouveau président et de son équipe.

Le texte prévoit – et M. le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure – qu'en cas de décès ou d'empêchement le Conseil constitutionnel peut renvoyer la date de l'élection. Hors, la notion d'empêchement est une notion vague, mal définie, une notion qu'il est difficile de cerner sur le plan juridique, et elle est laissée à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui se prononce sans appel, de façon définitive. Cette disposition aussi peut être l'occasion de manœuvres dangereuses au moment où il s'agira de désigner le Président de la République. Nous nous y sommes opposés. Mais nos amendements ont été repoussés.

Le renvoi de l'élection, suivant le texte qui nous est soumis, qu'il s'agisse de décès ou d'empêchement, a pour effet de proroger le mandat du président en place alors que ce mandat est expiré. Il aurait été plus normal – car nous ne pouvons pas savoir ce que sera ce délai – de confier ce mandat au président par intérim selon la Constitution, c'est-à-dire au président du Sénat. Nous l'avons proposé, la majorité l'a refusé.

Enfin, cette modification confie au Conseil constitutionnel le soin de fixer la date de l'élection en cas de décès ou d'empêchement d'un candidat alors que l'article 7 de la Constitution prévoit que c'est le Gouvernement qui fixe cette date. Il y a donc une contradiction entre la convocation des électeurs pour l'élection et, ensuite, leur nouvelle convocation après empêchement ou décès.

Le Conseil constitutionnel n'est pas soumis au contrôle parlementaire. Le Conseil constitutionnel n'est pas responsable devant le Parlement. Nous savons comment il est composé et nous savons comment son président est désigné ! Cela aussi nous inquiète.

Toutes ces raisons suffiraient à nous faire voter contre la réforme qui nous est proposée. Mais, outre la question soulevée par l'empêchement ou par le décès d'un candidat, se pose le problème constitutionnel majeur, essentiel, que vous n'avez pas exposé devant le Parlement et que vous n'évoquez pas devant le Congrès : celui du rôle respectif du Premier ministre et du Président de la République.

Ce problème est posé depuis que la VRépublique existe et, surtout, depuis que l'élection du Président de la République se fait au suffrage universel, puisque, en 1962, vous n'avez pas modifié l'article 20 de la Constitution qui prévoit que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » et qu'« il dispose de l'administration et de la force armée ».

Presque tous les présidents de la République et presque tous les premiers ministres ont connu ce conflit. Je ne citerai pas les noms de collègues que j'aperçois dans cette enceinte et auxquels mes propos pourraient rappeler un certain nombre de souvenirs. Mais ce conflit est un fait ; il est dû à ce que ce régime, tel que vous l'appliquez, est un régime boiteux, mi-parlementaire mi-présidentiel, mais aussi à ce que l'interprétation que vous donnez de la Constitution et l'application que vous en faites, sont contraires à son texte et à son esprit.

Je tiens à vous avertir, mesdames, messieurs de la majorité, nous ne nous considérons pas comme engagés par un usage abusif de la Constitution qui ne saurait, en aucun cas, créer une jurisprudence ou un usage constitutionnel.

Les événements récents ont démontré la fragilité de ce système. Les déclarations de M. Giscard d'Estaing sur les plus-values, sur la politique étrangère, sur la politique de défense, les silences de M. Chirac, Premier ministre, sur les mêmes sujets, la rencontre de Brégançon, le mystère dont elle a été entourée, sont révélateurs des contradictions du système constitutionnel tel que vous l'appliquez.

Tant qu'à réunir le Parlement en Congrès, à engager à grand spectacle et à grands frais une procédure de révision constitutionnelle, nous regrettons que vous n'ayez pas eu le courage de poser la question majeure, celle qui est au centre du problème constitutionnel et qui concerne les pouvoirs respectifs du Président de la République et du Premier ministre. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M.  le président. La  parole est à M. de Bourgoing.

M. Philippe de Bourgoing. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, les membres du groupe sénatorial des républicains indépendants m'ont mandaté pour exprimer à cette tribune leur approbation unanime au projet de modification de l'article 7 de la Constitution qui nous est soumis.

Les nouvelles dispositions qui nous sont proposées sont le résultat d'un dialogue, à nos yeux fructueux, entre les deux assemblées. Elles constituent un texte aussi précis que possible et susceptible de pallier fort à propos ce qu'il faut bien qualifier de « lacune » dans les textes qui régissent nos institutions.

Si l'on veut bien considérer que, depuis qu'elle émane du suffrage universel, l'élection du Président de la République constitue un élément capital, sinon décisif, de la vie politique de notre pays, il importe que les conditions dans lesquelles il y est procédé se trouvent déterminées avec une précision qui ne laisse rien au hasard, de façon que soit éliminé tout risque de se trouver face à une situation qui n'ait été imaginée ou prévue.

L'une des circonstances les plus susceptibles de fausser les données de l'élection et, par là même, les résultats du scrutin, réside bien, en l'état actuel des textes, dans l'éventualité du décès ou de l'empêchement de l'un des candidats.

La Constitution, certes, ne saurait envisager tous les cas qui peuvent se présenter.

Le texte sur lequel le Congrès du Parlement va avoir, dans quelques minutes, à se prononcer, a le mérite, à nos yeux, d'être le plus clair possible et d'envisager, tout en respectant une nécessaire concision, toutes les situations qu'il parait raisonnablement possible de rencontrer.

Au demeurant, en faisant du Conseil constitutionnel, dans chacune des hypothèses évoquées, le juge habilité à décider des dispositions à prendre en fonction des circonstances, le texte accorde justement un rôle capital à celle de nos institutions qui nous paraît la plus capable et la mieux en mesure de l'assumer dans la sérénité.

Il ne s'agit pas, d'ailleurs, de donner au Conseil constitutionnel des attributions supplémentaires, non prévues par la Constitution. Bien au contraire, les dispositions nouvelles, croyons-nous, ne sont pas la conséquence logique de celles qui, au quatrième alinéa du même article 7, affirment la compétence du Conseil constitutionnel pour déclarer la vacance de la présidence de la République en cas d'empêchement provisoire ou définitif du Président.

Avant de conclure cette rapide explication de vote du groupe des républicains indépendants du Sénat, je voudrais dire encore combien nous sommes sensibles au fait que, une nouvelle fois, ce soit la voie parlementaire qui ait été choisie pour faire aboutir une réforme de la Constitution.

Députés et sénateurs ne peuvent qu'être sensibles à l'emploi de cette procédure qui leur permet de faire la démonstration renouvelée qu'un recours au référendum n'est nullement nécessaire en la matière, et cela, si besoin en était, serait une raison supplémentaire de nature à justifier notre vote positif. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Mesdames, messieurs, assurément les historiens futurs n'auront pas sujet d'écrire que le Congrès de juin 1976 aura marqué un tournant dans l'histoire constitutionnelle de la République.

Le terme de « révision » parait bien ambitieux pour qualifier le projet soumis présentement au Congrès. Ce texte n'apporte, en effet, aucune modification à l'organisation des pouvoirs publics ni aux rapports entre ces pouvoirs. Il a pour objet, en tout et pour tout, de déterminer à quelles conditions et par quelle autorité pourra être décidé le report des opérations ou devra être ordonné le recommencement des opérations électorales, en cas de mort ou d'empêchement d'un candidat à la présidence de la République.

En un mot, il s'agit d'apporter à la Constitution une précision beaucoup plus qu'un changement.

L'article 89 a été sage de laisser au Président de la République, pour la ratification de pareils projets, le choix entre la voie du référendum et celle du Congrès.

Un référendum ne se concevrait pas pour un texte aussi limité dans ses ambitions et auquel la majesté même du Congrès semble quelque peu disproportionnée.

Texte limité, certes, mais non sans utilité tout de même, ni sans importance. Sans doute, en l'absence de ces dispositions, le Conseil constitutionnel, par ses seules lumières, dont nous savons qu'elles sont grandes, aurait-il pu aboutir aux principales conclusions sur lesquelles les deux assemblées sont parvenues à s'entendre au terme de délicates navettes et grâce à l'esprit de conciliation manifesté par l'Assemblée nationale.

Mais – c'est le cas de le redire – ce qui va sans dire va mieux encore en le disant.

Si jamais le malheur voulait que, durant la période électorale ou immédiatement avant son ouverture, l'un des candidats soit frappé par la mort ou atteint d'un empêchement, que ce soit sous l'effet d'une défaillance physique, d'un accident mécanique ou d'une action criminelle, la situation politique pourrait être dramatique, une partie de l'électorat s'estimant privée de la liberté d'exprimer comme elle l'entendait sa volonté.

Il importe à la paix publique, il importe à la légitimité et par conséquent à l'autorité du Président qui sera élu que les conséquences de la mort ou de l'empêchement soient réglées à l'avance par des dispositions claires et indiscutables et que l'application de ces dispositions soit confiée à une autorité indépendante et impartiale.

C'est ce qu'apporte le nouveau texte soumis à notre approbation. Il confère des pouvoirs étendus au Conseil constitutionnel, mais il détermine précisément les conditions de sa saisine. Cela était indispensable pour écarter toute éventualité de soupçon de partialité politique.

Régulateur des compétences constitutionnelles et législatives, le Conseil constitutionnel a vu ses possibilités concrètes de vérifier la constitutionnalité des lois accrues par la révision de 1974 qui a considérablement élargi les conditions de sa saisine. Nous allons aujourd'hui préciser son rôle, en tant que juge de l'élection de Président de la République et que garant de la régularité des opérations électorales, nouvelle consécration d'une institution qui a été l'une des créations heureuses et réussies de la Constitution d'octobre 1958.

D'ores et déjà, le contrôle de la constitutionnalité des lois organisé devant le Conseil constitutionnel est plus largement ouvert que celui institué par les constitutions étrangères les plus modernes et notamment par la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Quant à sa composition et à son mode de désignation, le Conseil constitutionnel est soumis à des dispositions qui, à l'examen et à l'expérience, se révèlent très supérieures à certains projets de Cour suprême dont le caractère dominant est, au contraire de politiser cette institution.

Dans la ligne de la révision précédente, le texte qui nous est soumis n'appelle évidemment pas d'objection de la part du groupe de l'union des démocrates pour la République de l'Assemblée nationale.

Lorsqu'en octobre 1962, mes amis et moi, répondant à l'appel du général de Gaulle, militions pour l'élection du Président de la République au suffrage universel, nous n'avions pas de très nombreux alliés au sein des autres formations politiques. Quelle réforme, pourtant, est devenue plus populaire que celle-là ? En vérité, quelle réforme est devenue plus intangible ?

Parce qu'il assure l'authenticité du choix des électeurs, parce qu'il garantit en conséquence la légitimité et l'autorité de l'élu, le projet de révision nous parait comme un corollaire, modeste mais utile, de cette grande réforme.

Conséquents avec notre doctrine constitutionnelle, nous lui apportons très volontiers nos suffrages. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. La parole est à M. Donnez.

M. Georges Donnez. Monsieur le président, mesdames, messieurs, chacun s'accorde à constater une lacune dans l'article 7 de notre Constitution, lacune que le Conseil constitutionnel rappelait en mai 1974 de la manière suivante :

« Le cas du décès de l'un des candidats admis à se présenter n'est pas envisagé de façon précise, ce qui risque de poser éventuellement un problème d'appréciation particulièrement délicat. »

Le projet qui est soumis au Parlement réuni en Congrès comble cette lacune et nul ne peut douter de son utilité. J'entends bien que l'éventualité du décès ou de l'empêchement grave de l'un des candidats à la présidence de la République ne se présentera que fort rarement, j'ose même espérer qu'elle ne se présentera jamais. Mais il nous appartient de prévenir toute difficulté pouvant affecter gravement le bon fonctionnement de nos institutions.

Il n'est pas besoin, je pense, d'entrer dans les détails d'un texte bien connu du Parlement. Il me suffira de constater qu'il complète utilement l'article 7 de la Constitution en prévoyant les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'élection présidentielle en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats en présence avant le premier tour ou de l'un des candidats pouvant valablement faire acte de candidature entre le premier et le second tour du scrutin.

Il était indispensable que ces précisions, qui devraient recevoir l'agrément de tous, soient apportées : l'élection présidentielle ne doit souffrir aucune contestation et pallier une contestation éventuelle ne peut que consolider notre régime démocratique.

Certains – et c'est déjà fait – ne manqueront pas de penser toutefois qu'une telle réforme ne nécessitait pas la réunion du Congrès ou qu'à tout le moins, certaines modifications de notre Constitution auraient pu nous être soumises par la même occasion.

Sur le premier point, il m'apparaît que nous ne pouvons considérer la Constitution comme un monument immuable et intangible. Bien au contraire, elle doit tenir compte de l'évolution des esprits et rester en continuelle harmonie avec le temps présent pour mieux protéger nos libertés et la démocratie.

Il me semble bon, dès lors, que, par touches successives, nous puissions l'améliorer et l'actualiser. Nous ne pouvons le faire que par la voie qui nous est proposée, le référendum paraissant hors de propos avec le but poursuivi.

Il ne me semble pas justifié, dès lors, de s'opposer, au nom de je ne sais quels principes, à l'amélioration de nos institutions. C'est là le chemin de la sclérose. Il ne saurait être celui de mes amis et de moi-même.

Sur le second point, en revanche, il m'est apparu que nous aurions pu, à l'occasion de ce congrès, nous pencher utilement sur d'autres modifications constitutionnelles.

Je n'en veux pour exemple que l'article 25 de notre Constitution fixant les conditions de remplacement du titulaire initial du siège par son suppléant. Nul ne peut nier que la règle prévue à l'article 23, selon laquelle le député ou le sénateur devenu ministre est privé définitivement de son mandat, aurait besoin de certaines modulations.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une réforme qui n'a, bien entendu, aucun caractère rétroactif. Il nous apparaît dès lors que le Congrès aurait pu adopter ce projet et le rendre applicable à l'occasion des prochains renouvellements de nos deux assemblées.

Sans doute aussi serait-il bon que nous nous penchions sur les difficultés éventuelles que nous pourrions rencontrer dans l'application de nos règles constitutionnelles.

Quelles que soient nos préférences personnelles, nous nous devons de constater que l'élection du Président de la République au suffrage universel correspond à un vœu profond du peuple français qui ne saurait admettre une modification constitutionnelle sur ce point. Ce fait étant acquis et devenu constant, nul ne peut nier que cette élection du Président de la République au suffrage universel a profondément modifié l'équilibre du système prévu par nos constituants en 1958.

L'expérience montre qu'en l'état actuel des choses, le fonctionnement sans heurt de nos institutions présuppose une identité de vues complète entre le Président de la République et le Parlement.

Nous en arrivons alors à une bipolarisation qui tend à diviser le pays en deux parties sensiblement égales. A l'évidence, il ne peut être de l'intérêt national de perpétuer cette coupure du pays en deux blocs irrémédiablement opposés, coupure purement factice d'ailleurs, car dans l'un et l'autre camps, il est des hommes qui ne peuvent contester qu'il y a infiniment plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent.

Au demeurant, qu'adviendrait-il le jour où un désaccord fondamental opposera l'exécutif au Parlement ? L'Assemblée nationale sera dissoute, me rétorquera-t-on. On peut fort bien admettre que les élections qui s'en suivront renvoient à l'Assemblée nationale les mêmes députés. Certains souhaiteront alors la démission du Président de la République. Soit. Mais en ce cas, on peut toujours admettre que le président démissionnaire se présentera à nouveau aux suffrages du pays et qu'il soit réélu.

Nous en arriverons alors à un blocage de nos institutions, à une crise du régime démocratique pouvant déboucher sur n'importe quelle aventure politique.

Ce n'est certes ni le lieu ni le moment de nous livrer à une analyse des modifications constitutionnelles indispensables. Il nous appartient toutefois d'y réfléchir en partant d'une constatation déterminante : le Président de la République et l'Assemblée nationale émanent tous deux de la volonté populaire. Leurs prérogatives, leurs pouvoirs doivent dès lors être harmonieusement complémentaires, si l'on ne veut pas aboutir à la négation de la démocratie.

Notre système constitutionnel apparaît aujourd'hui comme un mélange de parlementarisme et de présidentialisme dont la cohérence est douteuse et dont l'incohérence deviendrait évidente le jour où majorité présidentielle et majorité parlementaire seraient différentes.

Il m'apparaît dès lors que l'équilibre des pouvoirs ne sera retrouvé que lorsque la notion de solidarité obligatoire entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale aura disparu, c'est-à-dire lorsque le Président de la République exercera de façon complète la direction de l'exécutif et l'Assemblée nationale son pouvoir législatif et de contrôle, sans qu'il puisse y avoir la moindre dissolution ou la moindre censure entre l'un et l'autre.

J'entends bien : une telle réflexion mène au régime présidentiel tant décrié par certains depuis l'aventure de Louis-Napoléon Bonaparte, mais nous ne sommes plus en 1852 et nous devons savoir ce que nous voulons. Lorsqu'on accepte que le Président de la République soit élu par la Nation tout entière, c'est le pays qui lui donne mandat de gouverner tout en confiant au Parlement le pouvoir de légiférer et de contrôler les dépenses publiques.

Ne pas admettre cette constatation de bon sens mène tout droit à l'aventure. Or aucun d'entre nous, j'en suis convaincu, n'est tenté par l'aventure. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. La parole est à M. Monichon.

M. Max Monichon. Monsieur le président du Congrès, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, le présent projet de loi constitutionnelle, adopté en termes identiques par les deux assemblées et aujourd'hui soumis au Congrès, semble appeler de notre part deux séries d'observations.

D'abord, en la forme, la procédure suivie est bien celle qui est prévue par l'article 89 de la Constitution, ce qui, après le vote en 1974 de l'extension de la possibilité de la saisine au Conseil constitutionnel, constitue un nouveau témoignage de l'efficacité de cette procédure de révision constitutionnelle qui, dans le cas qui nous occupe, est hautement conforme, selon nous, à la lettre et à l'esprit de nos institutions.

Ensuite, les dispositions qui nous sont soumises, bien qu'elles ne visent que des hypothèses heureusement exceptionnelles et rares, présentent le très grand intérêt de combler une lacune importante de l'article 7 de la Constitution, cet article dont il n'est pas indifférent de rappeler que sa rédaction actuelle date de 1962 et qu'elle ne fut pas alors soumise à la discussion parlementaire en raison de la procédure référendaire qui fut employée.

C'est bien, en effet, l'élection du Président de la République au suffrage universel qui donne toute son acuité et toute son importance  au  décès ou à l'empêchement d'un candidat

Certes, les conséquences étaient infiniment moins graves lorsque le Président était désigné par les élus municipaux, comme le prévoyait d'ailleurs le texte initial de la Constitution de 1958, et, à plus forte raison, lorsque, sous la III' et sous la IV République, le Président était élu par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès.

Mais, dès lors que l'élection présidentielle apparaît dans notre pays comme l'acte politique le plus important, comme celui qui conditionne la vie même de la nation pendant sept ans, il n'est pas concevable que le résultat puisse en être faussé par l'absence inopinée du représentant de l'une des familles politiques de ce pays à l'une quelconque des étapes de la compétition.

Sous le bénéfice de ces brèves observations, le groupe des républicains indépendants d'action sociale du Sénat, au nom duquel j'ai eu l'honneur de prendre la parole, approuvera unanimement les dispositions qui permettent de procéder au report de l'élection ou, si le décès ou l'empêchement se situent après le premier tour, de recommencer l'ensemble des opérations électorales sous le contrôle du Conseil constitutionnel dont il est superflu de rappeler la grande compétence et l'impartialité. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, mesdames, messieurs, une tradition semble s'instaurer, celle de la réunion en Congrès du Parlement pour le vote de textes secondaires qui laissent de côté les vrais problèmes.

En nous convoquant pour envisager ce qui pourrait se passer en cas de décès ou d'empêchement d'un candidat à la présidence de la République, M. Giscard d'Estaing a trouvé un nouveau gadget qu'il classera demain dans l'armoire aux réformes de sa société libérale avancée.

Pourtant, si l'on voulait réellement mettre la Constitution à jour, les thèmes importants ne manqueraient pas. C'est notamment le cas des articles qui, par l'utilisation qui en est faite, aboutissent à un pouvoir de plus en plus personnel.

Le Président, loin de jouer le rôle d'arbitre que l'article 5 de la Constitution lui impose, exerce des pouvoirs exorbitants tant en matière de politique intérieure que de politique extérieure et confisque à son profit l'exercice de la souveraineté nationale.

Le Gouvernement qui, selon la Constitution, devrait déterminer et conduire la politique de la nation, est en fait à ses ordres.

Quant au Parlement, une tutelle pesante fait ressembler son rôle de législateur à celui des parlements de l'ancien régime qui enregistraient les décisions du monarque en les assortissant à l'occasion « de très humbles remontrances ». Son contrôle sur l'action de l'exécutif est réduit à l’"extrême.

Même les commissions de contrôle – celle qui concernait l'activité des sociétés pétrolières en a pourtant démontré l'utilité – sont maintenant systématiquement refusées.

De telles pratiques portent atteinte à la souveraineté nationale que le peuple, par la voie du suffrage universel, a demandé à ses représentants que nous sommes d'exercer.

Une réforme fondamentale est nécessaire, fondée sur le principe de la garantie et de l'extension des libertés.

M.  Bertrand Denis. Tiens, tiens !

M. Guy Ducoloné. La déclaration des libertés présentée par le parti communiste français en a souligné les grandes lignes.

Elle affirme et elle garantit réellement que la souveraineté appartient au peuple et qu'aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut en confisquer l'exercice.

Tout citoyen a le droit de participer effectivement à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle des décisions dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La loi, expression de la volonté du peuple, doit faire l'objet d'une large consultation afin d'établir une démocratie vivante et permanente.

La démocratie exige que le respect du suffrage universel soit un impératif pour tout gouvernement. Les dispositions constitutionnelles qui permettent au Président d'exercer des pouvoirs exorbitants doivent être abrogées ou modifiées.

Contre toute uniformisation, tout obscurantisme, il faut donner un développement sans précédent aux libertés individuelles de conscience, d'expression et d'opinion.

Les droits des travailleurs dans les entreprises, ceux des fonctionnaires doivent leur permettre d'être des citoyens à part entière afin que les salariés et leurs syndicats puissent participer à la marche de leur entreprise et de leur administration. Les garanties judiciaires doivent être renforcées pour que la justice devienne un service public et que soit assurée l'indépendance des magistrats à l'égard de tout arbitraire politique.

Ce sont ces réformes constitutionnelles qu'un Congrès du Parlement devrait inscrire à son ordre du jour. Ce sont celles qui, avec la victoire du programme commun de la gauche, seront un jour discutées ici. Elles permettraient de redonner à la France ce rôle d'avant-garde en matière de libertés que notre pays a longtemps rempli dans le monde et qui n'est plus le sien.

Or le pouvoir giscardien et sa majorité se refusent à de telles réformes. La démocratie et la liberté lui font peur. (Exclamations et rires sur divers bancs. Applaudissements sur de nombreux bancs.)

II n'est pour s'en convaincre que de voir l'inflation de projets de loi attentatoires aux libertés déposés ces dernières semaines ; ainsi que le projet sur la fiscalité de la presse, qui s'attaque à une des libertés essentielles ; ou encore le projet de réforme du code électoral, qui tend à éliminer les candidats aux élections ayant obtenu les suffrages de moins de 15 p. 100 des inscrits et qui constitue une grave atteinte au suffrage universel.

La crise actuelle de la société capitaliste conduit ce régime à renforcer son caractère autoritaire et personnel pour servir l'intérêt exclusif de vingt-cinq groupes géants qui mettent notre pays en coupe réglée.

Quelle disproportion entre la crise de la société française, les aspirations à un changement profond qui animent notre peuple et  l'objet dérisoire de notre  réunion d'aujourd'hui !

Qu'on ne vienne pas nous parler du rôle et de la solennité du Congrès. Tout montre que l'ersatz de réforme qui nous est soumis procède d'une volonté délibérée de déconsidérer le Parle ment et le suffrage universel.

Les parlementaires communistes voteront contre ce texte (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames messieurs, j'ai l'honneur, dont je mesure tout le prix, de m'exprimer pour la seconde fois consécutive au nom des députés républicains indépendants à la tribune du Parlement réuni en Congrès.

En lui proposant l'article unique du projet de loi tendant à compléter les dispositions constitutionnelles relatives à la procédure de l'élection présidentielle, M. le Président de la République a répondu au désir maintes fois exprimé de ceux qui se préoccupaient à juste titre de compléter une lacune résultant de l'absence de règles précises en cas de décès de l'un des candidats à l'élection présidentielle ou d'empêchement définitif d'un candidat admis à participer à la campagne électorale, comme il est précisé dans l'exposé des motifs du texte en discussion.

Il faut, à ce sujet, rendre hommage au Conseil constitutionnel qui, depuis 1962, a appelé à plusieurs reprises l'attention du Gouvernement sur les difficultés qu'entraînerait le décès d'un des candidats.

Il faut aussi rendre hommage au Sénat, en particulier M. le sénateur Dailly, rapporteur de la commission des lois, qui lors des débats de 1973 et de 1974 sur les projets de révision constitutionnelle et plus particulièrement lors de la discussion préalable à la réforme que nous avons votée voilà deux ans avait appelé l'attention du Gouvernement, notamment de M. le garde des sceaux, ministre de la justice; sur la situation la plus incohérente et la plus redoutable qui pourrait résulter de la mort de l'un des deux candidats du second tour à la présidence de la République.

Aucune autre candidature n'étant alors possible, c'est l'autre candidat qui serait nécessairement élu, même si, à l'évidence compte tenu des résultats du premier tour, il n'avait pas d'espoir de l'emporter, de sorte que le courant de pensée majoritaire du moment pourrait, en cette hypothèse, être privé de candidat.

Le Gouvernement a eu la sagesse de ne pas présenter un projet limité à pallier cette seule situation, certes la plus grave, et de se préoccuper également d'autres hypothèses non prévues par la Constitution et dont la réalisation pourra à chaud provoquer une série de difficultés auxquelles il aura fallu porter remède par une jurisprudence prétorienne et, par conséquent, contestable, dont le premier effet aurait été mise en cause possible de la légitimité du nouveau chef de l'État.

Je crois aussi qu'il faut rendre hommage aux travaux minutieux des deux commissions des lois et des rapporteurs, MM. Foyer et Dailly, aux efforts desquels nous devons un texte qui a pu  finalement être voté par les deux assemblées.

Certains ont paru surpris, voire agacés par les navettes qui ont eu lieu sur des points qui pouvaient paraître n'être que de détail.

Un texte constitutionnel, mesdames, messieurs, doit être aussi clair que possible et ne prêter à aucune difficulté d'interprétation.

Dans la mesure où une oeuvre humaine peut approcher la perfection sans jamais pourtant pouvoir l'atteindre, on peut dire que le projet tel qu'il a été complété et largement amendé par les deux  assemblées est particulièrement bien rédigé fort complet.

Une solution précise est donnée non seulement à l'hypothèse du décès de l'un des deux candidats demeurés en présence au second tour, mais également à celle de l'empêchement de l'un de ces candidats

De même, afin que l'un des grands courants de pensée entre lesquels se partage l'opinion française ne soit pas privé de représentant au premier tour, une solution valable et positive est apportée.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats en présence lors du second tour, comme en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel devra faire procéder à nouveau à l'ensemble des opérations électorales.

Dans les autres cas, c'est-à-dire empêchement ou décès avant la date limite de dépôt de présentation des candidatures ou décès ou empêchement de l'un des candidats avant le premier tour, le Conseil constitutionnel pourra ou devra prononcer le report de l'élection.

Ainsi, mes chers collègues, de nouvelles et lourdes responsabilités sont données à cette haute juridiction, que la récente réforme avait déjà dotée de pouvoirs nouveaux. Certains orateurs les avaient minimisés à cette tribune pour s'empresser ensuite à la première occasion de saisir le Conseil constitutionnel, dont ils avaient contesté l'indépendance, obtenant au moins une fois de lui qu'il leur donne raison, en vertu d'un texte qu'ils avaient qualifié de « réformette », comme l'a fait tout à l'heure M. Defferre dont le vocabulaire ne varie vraiment pas. (Applaudissements et rires sur certains bancs; exclamations sur d'autres.)

Le dispositif qui nous est soumis, complété par la loi organique que nous venons de voter pour écarter les candidatures fantaisistes, doit permettre à une élection présidentielle de se dérouler sans la menace des graves aléas que la lacune du texte constitutionnel actuel laissait subsister.

Les députés républicains indépendants voteront donc cette réforme qui est, quoi qu'en pensent nos collègues communistes, non un gadget, mais, au contraire, une réforme sage, une réforme nécessaire dont l'importance ne doit échapper à personne. Réforme purement technique enfin, laquelle ne remet pas en discussion les principes essentiels qui sont les soutiens de la V" République, que mes amis et moi-même avons la volonté de défendre, de même que nous avons la détermination de mettre obstacle à toute initiative qui tendrait à renverser la société libérale, dans laquelle souhaite demeurer l'immense majorité des Français, pour y substituer une autre forme de société qui serait la fin de l'espérance.

Les républicains indépendants souhaitent que ce texte qui, encore une fois, est éloigné de toute préoccupation politique, soit voté avec la majorité la plus large. Les déclarations qui ont été faites tout à l'heure nous font perdre cet espoir. Les Français ne comprendraient pas qu'à l'occasion du vote d'un texte de cette nature la politique partisane ait pu forcer les portes de la salle du Congrès ou alors il faudrait en arriver à cette regrettable constatation que nous avons l'opposition la plus sectaire du monde. (Applaudissements sur de nombreux bancs ; exclamations sur d'autres.)

M. le président. La parole est à M. Champeix.

M. Marcel Champeix. Monsieur le président, mesdames, messieurs les congressistes, le pouvoir parle beaucoup de changements, voire de changement de société- Or. en fait de changements, il ne nous est jamais proposé que des changements relativement dérisoires.

Certes, aujourd'hui, il s'agit de la modification d'un article de la Constitution, l'article 7, et nous ne saurions, nous, socialistes, nous désintéresser des problèmes constitutionnels.

Le projet tend à combler une lacune, mais qui est relative à une situation particulièrement exceptionnelle, pour laquelle on peut penser et espérer qu'elle ne se présentera jamais. Nous comprenons néanmoins que cette lacune puisse et doive être comblée, mais nous ne pouvons admettre que l'on convoque un Congrès à Versailles pour cette seule modification, alors que tant de mises au point importantes sont à faire si l'on veut que la Constitution qui nous régit soit, dans son application, conforme à son esprit et à sa lettre.

Or. qu'on se place dans l'hypothèse d'un régime parlementaire ou d'un régime présidentiel, c'est une adaptation sérieuse de la Constitution qui serait nécessaire et qui présuppose des choix fondamentaux.

Mais le pouvoir ne veut point la faire. M. le Président de la République et M. le Premier ministre ont, dès 1974, formulé le souhait que la réunion en Congrès du Parlement perde son caractère inhabituel et solennel. On a voulu – le mot a été employé – « désacraliser » le Congrès. On préfère procéder par petites touches ou plutôt par petites retouches successives et surtout on préfère interpréter la Constitution selon le désir singulier du pouvoir.

Depuis 1958, que ce soit avant ou après les modifications qu'elle a subies, jamais la Constitution n'a été appliquée dans sa lettre non plus que dans son esprit. Toujours, qu'il s'agisse du président de Gaulle, qu'il s'agisse du président Pompidou ou qu'il s'agisse du président Giscard d'Estaing, on en a tiré une jurisprudence qui est une violation constante de la loi suprême qu'est la Constitution.

Le seul grand changement qui y ait été apporté, c'est la modification de l'article 6. Celui-ci, en application de la loi du 6 novembre 1962, prescrit que « le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct ».

Certes, c'est un changement considérable, mais qui ne modifie en rien tout le reste de la Constitution. C'est pourtant en partant de là qu'en fait on n'a jamais cessé de violer le droit par un usage constant et abusif que nous ne cesserons jamais de dénoncer.

Montesquieu disait avec juste raison que « le régime républicain a, par-dessus tout, besoin de l'équilibre et du partage des pouvoirs ».

C'est ce que nous souhaitons, ce que nous demandons, et cela est d'ailleurs conforme aux règles d'une démocratie digne de ce nom et indispensable à son bon fonctionnement.

C'est, aux termes de l'article 5, toujours en vigueur, le Président de la République qui veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Or, que constatons-nous ? II y a confusion des pouvoirs, ceux-ci étant, comme dans une monarchie de fait, entre les mains du Président de la République.

Plus que sous le général de Gaulle, plus que sous le président Pompidou, on s'installe inconstitutionnellement dans un régime présidentialiste, mais dépourvu des contrepoids et des garanties propres d'un régime présidentiel authentique.

En application de l'article 20, qui n'a pas, que je sache, été supprimé, « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Or, le Gouvernement, qui devrait être un pouvoir, n'est rien d'autre que le porte-parole du pouvoir détenu et personnifié par le chef de l'État.

Le Parlement doit légiférer. Or il ne dispose pas de la plénitude du pouvoir législatif. En effet, en raison des restrictions apportées par les articles 34, 37 et 40, c'est en fait l'administration qui, plus que le Parlement, détient la possibilité de légiférer. Le médiateur lui-même ne vient-il pas d'ailleurs de dénoncer, dans un rapport au chef de l'État, les abus de l'administration.

Ajouterais-je encore qu'est maintenu le titre XII sur la Communauté, alors que celle-ci a disparu ?

Nous pourrions ainsi multiplier les exemples de violation de la loi suprême ou de ses restrictions voulues et entretenues.

Au Sénat, dans une question fort pertinente, on a tout récemment demandé à M. le Premier ministre ce que ferait le Président de la République dans l'hypothèse d'une victoire de l'opposition aux prochaines élections législatives. Quelques jours auparavant, au cours de sa dernière conférence de presse, M. Giscard d'Estaing avait esquivé la réponse en déclarant simplement : « J'appliquerai la Constitution ».

Or la Constitution est muette sur ce point.

M. le Premier ministre n'est pas venu répondre à la question posée, et M. le garde des sceaux n'a eu d'autre ressource que de ne pas répondre. Mais le pouvait-il ? Sans doute, a-t-il affirmé que l'arbitre souverain, en l'occurrence, est le chef de l'État. Mais nous estimons qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution « la souveraineté nationale appartient au peuple ».

A la vérité, et ce sera ma conclusion, on a rédigé une Constitution, ou plutôt on interprète la Constitution, d'une manière telle qu'elle fait interdiction à l'opposition d'aujourd'hui de prendre demain le pouvoir.

Ainsi donc, il n'y aurait pas d'alternance possible, ce qui est la négation de la démocratie. Le pouvoir entretient la confusion et il risque de créer une situation révolutionnaire.

C'est pourquoi le groupe socialiste du Sénat, s'il n'émet pas d'objection de principe à la modification de l'article 7, ne mêlera pas ses voix à celles de ceux qui se contenteront d'approuver ce projet de modification, qui méritait, au demeurant, d'être amendé.

Il se refuse à entrer dans le jeu et le système du pouvoir, et son vote a le sens d'une protestation contre la façon dont la Constitution est interprétée et appliquée. (Applaudissements.)

M. le président. La  parole est à M.  Auburtin.

M. Jean Auburtin. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe de l'union des démocrates pour la République du Sénat unanime votera le texte qui lui est proposé par le Gouvernement.

Il ne considère pas, contrairement à l'un des orateurs qui m'a précédé, qu'il s'agisse là d'une question secondaire. Il ne pense pas que la tragique hypothèse envisagée – pour hautement improbable qu'elle soit, fort heureusement, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le Premier ministre – ne pourra jamais se réaliser. Dans ces conditions, ne convient-il pas de parer par avance aux difficultés qui pourraient surgir alors ?

De plus, comme le disait, je crois, un personnage de comédie : « Il n'est question que de ma mort là-dedans. » Celui qui rédige son testament ne pense pas qu'il va mourir le lendemain.

Nous sommes, par ailleurs, fort attachés à la Constitution. Je ne sais pas si elle est « boiteuse » comme le disait tout à l'heure le président Déferre. Ce que je sais, c'est que, au cours des dix-huit ans écoulés depuis sa mise en place – non pas au milieu du tumulte et des violences, mais avec le consentement quasi unanime du pays – elle a permis la décolonisation pacifique et l'essor industriel. La France n'est-elle pas passée au quatrième rang des grandes puissances commerciales ? N'est-elle pas, aujourd'hui, la troisième puissance atomique du monde ?

Quant au progrès, s'il n'est pas achevé – quel progrès social peut jamais être considéré comme achevé ? – il est en bonne voie. Et comparons ce qui a été réalisé entre 1871 et 1958 et de 1958 à nos jours. On s'apercevra que, depuis 1958, la transformation de notre société a été radicale. Et c'est précisément grâce à la stabilité constitutionnelle que le général de Gaulle, le président Pompidou et le président Valéry Giscard d'Estaing ont pu promouvoir le progrès. (Applaudissements.)

Même le drame algérien, si cruel qu'il ait été, a pu être résolu sans que la subversion triomphe. Même les tragiques barricades de 1968 ont pu être levées alors que, selon la formule même du général de Gaulle, le régime oscillait et que la situation était devenue insaisissable.

C'est cette stabilité que nous apprécions dans cette Constitution qui parait fort bien adaptée à la France et au tempérament des Français. Mais nous ne considérons pas pour autant qu'elle soit tabou, et la preuve en est qu'en 1962 l'institution de l'élection du Président de la République au suffrage universel a constitué un changement fondamental. Cela prouve bien que nous ne sommes pas des statues et que la Constitution n'est pas considérée par nous comme une chose intangible. J'ajoute que cette élection du Président de la République au suffrage universel, si elle a pu être contestée, a tout de même été approuvée par treize millions de Français, huit millions seulement l'ayant refusée. Aujourd'hui, qui oserait encore la remettre en cause ?

Certes, on ne subsiste qu'en s'adaptant : c'est une loi naturelle, c'est la loi de la vie. Mais cette Constitution aux fondations solides a permis de réduire quelques archaïsmes qui subsistaient encore, car la France a cru longtemps devoir prolonger le XIXe siècle, au lieu d'épouser, comme le souhaitait le général de Gaulle, pleinement son temps en préparant le XXIe siècle.

Notre Constitution est une bouée. Elle est la charte de nos libertés, la garantie de notre avenir. J'annonce donc avec plaisir que le groupe de l'union des démocrates pour la République du Sénat unanime, de propos délibéré et pleinement conscient de ce qu'il fait, votera le texte qui lui est soumis. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Caillavet.

M. Henri Caillavet. Monsieur le président du Congrès, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, je m'exprime au nom de la majorité du groupe de la gauche démocratique du Sénat.

M. le Président de la République nous a convoqués en Congrès, non pour une révision, mais pour une retouche de la Constitution. La plupart d'entre nous estiment que d'autres révisions s'imposent, comme l'ont déclaré avant moi mes collègues, MM. Defferre et Champeix, car le véritable débat devrait, incontestablement, concerner l'organisation des pouvoirs dans ce pays. Ce que nous voulons savoir, c'est si demain l'alternance pourra être assurée et, en cas d'une victoire plausible de l'opposition, comment la Constitution sera appliquée.

Mais là n'est pas le débat. Revenons donc au sujet qui nous préoccupe. Quelles que soient encore les insuffisances du texte qui nous est soumis, le groupe de la gauche démocratique considère qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'un texte technique, c'est-à-dire de circonstance destiné à pallier les difficultés qui peuvent naître d'un événement  imprévisible.

Voilà pourquoi, à une grande majorité, nous émettrons un vote favorable. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M.  le président. La parole est à M.  Châtelain.

M. Fernand Châtelain. Monsieur le président, mesdames, messieurs, voilà donc les deux assemblées réunies en Congrès pour modifier à nouveau la Constitution.

Cette réunion sera certainement bien vite oubliée, sauf peut-être par les philatélistes. (Sourires.)

Ceux dont elle a retenu l'attention, s'interrogent sur sa raison d'être à la fin d'une session parlementaire, et alors que l'ordre du jour des deux Assemblées est fort chargé, que bien des projets et propositions de loi ne pourront être discutés et qu'elles se préparent à examiner le VIIe Plan à la sauvette, pressées qu'elles sont par le temps.

Encore une fois, cette réunion souligne le peu de cas que le Président de la République fait du Parlement. Il le réunit en Congrès pour une réforme mineure de la Constitution, dont l'urgence n'apparaît à personne deux ans après les élections présidentielles. Mais les grands problèmes qui demandent une solution rapide ne sont pas à son ordre du jour, leur discussion étant sans cesse différée ou escamotée.

Alors que le Congrès des maires va se réunir demain, nous pensons que le Parlement aurait mieux utilisé son temps en se consacrant à apporter des réponses aux questions posées depuis des années par les élus locaux au sujet de la réforme des finances locales et de l'extension des libertés communales. Mais il aurait fallu, pour cela, que le Président de la République et le Gouvernement le veuillent, ce qui n'est pas le cas.

Le candidat Giscard d'Estaing, au moment des élections présidentielles, avait promis beaucoup à beaucoup de monde, et notamment aux maires. Mais il n'avait pas promis la modification de la Constitution qui nous est proposée aujourd'hui. C'est pourtant à cela que nous consacrons aujourd'hui une journée de la trop courte session parlementaire, alors que les maires, les élus locaux, la population attendent en vain les mesures promises au moment de l'élection présidentielle, promises par M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, promises encore l'année dernière, au congrès des maires de France, par plusieurs ministres, venus bercer d'illusions ceux des élus locaux voulant bien croire encore aux promesses gouvernementales.

Le pouvoir a su, dans l'emploi du temps parlementaire, glisser cette réunion du Congrès pour le vote d'une « réformette » de la Constitution. Mais il n'a pas voulu trouver le temps pour discuter de la réforme des finances locales, de l'extension des libertés communales, parce qu'il ne veut pas mettre au point les mesures devant permettre de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée aux communes, d'accroître les subventions aux collectivités locales pour la réalisation des équipements, de donner des moyens financiers nouveaux aux communes et d'alléger les contraintes que fait peser la tutelle préfectorale sur la gestion communale.

Le décès d'un candidat au cours d'une campagne électorale présidentielle est, effectivement, une hypothèse envisageable. Mais l'aggravation de la crise dont souffrent les collectivités locales est, elle, malheureusement, une réalité terriblement actuelle qui mériterait que le Gouvernement propose des solutions, que le Parlement les discute et leur fasse voir le jour. Ce n'est pas le cas.

Le Congrès vient s'ennuyer à Versailles parce que les questions sérieuses ne sont pas du ressort du Parlement et que, de commission Mondon en commission Guichard, les solutions aux problèmes des collectivités locales sont sans cesse différées.

Nous pensons, quant à nous, qu'il est beaucoup plus urgent de se pencher sur le sort des collectivités locales, de donner à leurs responsables la liberté de travailler à la satisfaction des intérêts de leurs concitoyens.

Attachés à la défense et à l'extension des libertés, nous pensons que l'amélioration des institutions passe, en premier lieu, par l'extension des libertés communales, et nous sommes bien décidés à agir pour obtenir celle-ci.

Les élus locaux doivent avoir les moyens de gérer librement leurs communes. Pour cela, il faut, et vite, les débarrasser de la contrainte du carcan financier qui pèse sur les assemblées locales, de la contrainte de la tutelle préfectorale sur la gestion communale.

En ce qui nous concerne, nous mettrons tout en œuvre pour que les libertés communales ne soient plus seulement des thèmes de discours, de discussion, mais deviennent réalité. C'est pourquoi nous agirons pour que les conseils municipaux issus de la prochaine consultation électorale soient animés de cette volonté d'obtenir les libertés communales nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des habitants de nos communes de France et à la réalisation des équipements dont ils ont un urgent besoin.

Le Congrès est réuni, en priorité, pour apporter une retouche aux dispositions constitutionnelles alors qu'aucune mesure sérieuse et cohérente, à la dimension du problème, n'a été prise en faveur des collectivités locales ni même revendiquée par les parlementaires membres de la majorité, alors que le cri d'alarme des élus locaux se fait de plus en plus pressant.

En attendant, le contribuable local est étouffé sous le poids d'une fiscalité de plus en plus insupportable, sans que, pour autant, les communes puissent élaborer leur budget en prenant en compte les besoins essentiels de leur population.

Les éléments connus du VIIe Plan témoignent que l'État compte encore accroître les charges des communes en les contraignant à une nouvelle aggravation de la fiscalité locale et à là majoration des tarifs des services publics.

Peut-être est-ce pour cela que le Président de la République, son Gouvernement et sa majorité préfèrent que les parlementaires occupent leur temps à rédiger des cartes postales à Versailles (Protestations sur de nombreux bancs) plutôt qu'à discuter les grands problèmes que la situation de la population laborieuse imposerait de régler.

Parce que, notamment demain, au congrès des maires de France, nous continuerons à agir pour faire progresser la solution véritable de la crise des communes, solution qui passe par un changement d'orientation politique tel que le propose le programme commun, nous ne pouvons accepter de participer à l'opération d'aujourd'hui.

M.  Eugène Claudius-Petit. Et l'objet du débat?

M. Fernand Châtelain. C'est une des raisons pour lesquelles les parlementaires communistes voteront contre le projet de modification de la Constitution qui nous est proposé. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. le président. La parole est à M. Chauvin.

M. Adolphe Chauvin. Monsieur le président, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, dès 1969, M. Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel, avait attiré l'attention du général de Gaulle, alors Président de la République, sur l'intérêt d'envisager une modification de l'article 7 de la Constitution, pour éviter que notre pays ne se trouve dans une situation compliquée, voire grave, au cas où un candidat décéderait ou se trouverait empêché de participer à la campagne électorale présidentielle, une telle hypothèse étant, bien entendu, plus à redouter dans ses conséquences si elle se produisait entre les deux tours de scrutin.

Nous savons gré au Gouvernement d'avoir déposé le présent projet de loi, qui a recueilli dans les deux assemblées un nombre de suffrages tel que son adoption par notre Congrès ne devrait souffrir aucune difficulté.

Le vote positif de l'unanimité des membres du groupe sénatorial de l'union centriste des démocrates de progrès est justifié par la certitude que nous avons ainsi, n'en déplaise à certains censeurs, d'améliorer, sur un point non négligeable, le texte actuel de notre Constitution.

Nous n'avons, certes pas, la manie du perfectionnisme constitutionnel, mais nous avons la conviction que, sans que soit remis en cause ses principes fondamentaux, notre Constitution actuelle est perfectible : la réunion de ce jour le démontre et justifie cette conviction.

Pour la seconde fois sous l'actuel septennat, le Congrès du Parlement apporte donc à nos institutions les retouches et les adaptations que l'expérience ou la prévision raisonnable justifie.

Nous aurions souhaité, et nous souhaitons pour l'avenir, que l'ordre du jour justifiant la réunion du Parlement en Congrès soit plus important que le sujet d'aujourd'hui, quel que soit son intérêt.

Notre groupe, j'entends le dire avec la plus grande liberté d'esprit, est disposé à répondre à toute nouvelle initiative que le Gouvernement jugerait utile de prendre pour soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de nouvelles améliorations constitutionnelles.

Pour gagner du temps, je ne reviendrai pas sur celles qui ont été suggérées par divers orateurs qui sont intervenus avant moi.

Il me paraît toutefois utile de rappeler que le Sénat a adopté, à l'initiative conjointe du président Édouard Bonnefous et de notre groupe, une proposition de loi constitutionnelle tendant à accroître, dans des limites raisonnables, la durée de la session de printemps.

Mes chers collègues, la fin de notre session actuelle, pour les parlementaires et pour les ministres – je pense plus particulièrement à M. le ministre de l'économie et des finances – justifie très concrètement l'adoption de cet aménagement et l'adaptation, sur ce point, de notre Constitution.

La rédaction nouvelle de l'article 7 de la Constitution, telle qu'elle résultera du vote que nous allons émettre, apportera une garantie supplémentaire pour le bon fonctionnement de nos institutions et le respect des règles démocratiques.

Telle est, je le confirme, la justification essentielle de notre vote positif et unanime. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.

Je rappelle qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution « le projet n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».

En application de l'article 16 du règlement du Congrès, le vote va avoir lieu par scrutin public à la tribune.

Les opérations de vote se dérouleront comme suit :

Un huissier appellera les différentes lettres de l'alphabet en commençant par la lettre tirée au sort.

Les membres du Congrès dont le nom commence par la lettre appelée voudront bien – et eux seuls – se grouper au pied de l'escalier de gauche donnant accès à la tribune.

Un autre huissier appellera, selon leur rang alphabétique, les membres du Congrès dont le nom commence par la même lettre et que j'invite à ne monter à la tribune qu'à l'appel de leur nom.

Lorsque l'appel nominal sera terminé, il sera fait un nouvel appel des membres du Congrès qui n'auraient pas encore voté..

A la fin de ce nouvel appel, le scrutin sera clos.

Je prie Mmes et MM. les membres du Congrès disposant d'une délégation de vote de vérifier immédiatement si leur délégation a bien été enregistrée au bureau des délégations de vote, dans la salle des Pas-Perdus, et de ne venir voter par délégation qu'à l'appel du nom de leur délégant.

J'invite Mme et MM. les secrétaires à désigner l'un d'entre eux pour surveiller les opérations de vote.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel nominal.

(Le sort désigne la lettre L.)

M.  le président.  Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.

Ceux qui sont pour l'approbation mettront dans l'urne un bulletin blanc, ceux qui sont d'avis contraire un bulletin bleu et ceux qui désirent s'abstenir un bulletin rouge.

Je précise que le vote par délégation ne doit pas être émis par un bulletin ordinaire, mais au moyen d'une consigne écrite sur laquelle sont portés le nom du délégant, le sens du vote, le nom et la signature du délégué. Des formules imprimées ont été prévues à cet effet.

Le scrutin est ouvert.

Huissier, veuillez commencer l'appel  nominal.

(Le scrutin est ouvert à douze heures cinquante-cinq. Le vote a lieu à la tribune. Il est procédé à l'appel de Mmes et MM. les membres du Congrès.)

M. le président. L'appel nominal est terminé.

Il va être procédé au réappel.

(Le réappel a lieu.)

M.  le président. Le réappel est terminé.

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

J'invite MM. les secrétaires à se retirer dans la salle 32 pour procéder au dépouillement des bulletins qui vont y être portés.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SÉANCE

M. le président. La séance est suspendue pendant le dépouillement du scrutin.

(La séance, suspendue à quatorze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures cinquante-cinq.)

M.  le président. La  séance  est  reprise.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants....................    749

Suffrages   exprimés...................    748

Majorité requise pour l'adoption du projet de révision (3/5 des suffrages exprimés)  ..    449

Pour l'adoption.........    490

Contre   ...........    ....    258

Le Congrès a adopté. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Le projet de loi constitutionnelle, approuvé à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, sera transmis à M. le Président de la République.

 

– 4 –
CLÔTURE DE LA SESSION DU CONGRÈS

M.  le président. Je déclare close la session du Congrès du Parlement. La séance est levée. (La séance est levée à seize heures.)

Le Directeur

du service du compte rendu sténographique de l'Assemblée nationale,

Jacques Raymond Temin.

Le Directeur
du Service du compte rendu sténographique du Sénat,
André Bourgeot.

 

Annexe au procès-verbal de la séance
(au format pdf)