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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DÉBATS PARLEMENTAIRES
CONGRÈS DU PARLEMENT
COMPTE RENDU INTÉGRAL
Séance du lundi 14
juin 1976
SOMMAIRE
1. – Constitution du Parlement en congrès.
2. – Règlement
3. – Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant
l'article 7 de la Constitution.
M. Chirac, Premier
ministre.
Explications de vote :
MM. Defferre, de
Bourgoing, Foyer, Donnez, Monichon, Ducoloné, Gerbet, Champeix, Auburtin,
Caillavet, Châtelain, Chauvin.
M. le président.
Scrutin public à la
tribune.
Suspension et reprise de
la séance.
Proclamation du résultat
du scrutin et adoption du projet de loi.
4. – Clôture de la session du Congrès.
Annexe au procès-verbal de
la séance
PRÉSIDENCE DE M. EDGAR
FAURE
A dix heures trente,
M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du
Parlement, fait son entrée dans la salle des séances, accompagné des membres
du bureau
M. le président monte
au fauteuil, MM. les secrétaires prennent place au
bureau aux côtés de
M. le président.
M. le président. La
séance est ouverte.
– 1
–
CONSTITUTION DU PARLEMENT EN CONGRÈS
M. le président.
J'ai reçu de M. le Président de la République la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Le projet de loi
constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution, voté par le
Sénat le 2 juin 1976, a été adopté, le 8 juin 1976, par l'Assemblée
nationale, en termes identiques.
« J'ai décidé de
soumettre ce projet au Congrès en vue de son approbation définitive dans les
conditions prévues par l'article 89 de la Constitution.
« Je vous adresse
ci-joint, avant sa publication au Journal officiel, le décret de
convocation du Congrès, auquel est annexé le texte du projet de loi
constitutionnelle que cette assemblée aura à examiner, sous votre
présidence, dans la journée du 14 juin 1976.
« Veuillez croire,
monsieur le président, à ma très haute considération. »
« Valéry
Giscard d'Estaing ».
Le décret de convocation
est ainsi conçu :
« Décret du 9 juin
1976 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement
convoqué en Congrès.
« Le Président de la
République,
« Sur le rapport du
Premier ministre,
« Vu l'article 89 de la
Constitution,
« Décrète :
« Art. 1er –
Le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution,
voté en termes identiques par le Sénat le 2 juin 1976 et par l'Assemblée
nationale le 8 juin 1976, et dont le texte est annexé au présent décret, est
soumis au Parlement convoqué en Congrès le 14 juin 1976.
« Art. 2. – L'ordre du
jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :
« – vote sur le projet
de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution.
« Art. 3. – Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République française.
« Fait à Paris, le 9
juin 1976.
« Valéry
Giscard d'Estaing.
« Par le Président de la
République :
« Le Premier
ministre,
« Jacques
Chirac »
Le texte annexé au
décret est ainsi libellé :
ANNEXE
Projet de loi
constitutionnelle
modifiant l'article 7
de la Constitution.
« Article unique.
– Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de
l'article 7 de la Constitution :
« Si, dans les sept
jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures,
une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le
Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
« Si, avant le premier
tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
« En cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour
avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit
être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est
de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés
en présence en vue du second tour.
« Dans tous les cas, le
Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la
présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
« Le Conseil
constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours
après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application
des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à
une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice,
celui-ci demeure en fonction jusqu'à proclamation de son successeur. »
Dès réception de ces
communications, j'ai convoqué le Parlement.
Je le déclare constitué
en Congrès.
Suspension et reprise
de la séance.
M. le président.
La séance va maintenant être suspendue, pendant une demi-heure environ, pour
permettre aux groupes de se réunir.
(La séance, suspendue
à dix heures quarante, est reprise à onze heures vingt-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
– 2 –
RÈGLEMENT
M. le président.
J'ai reçu, avant la présente séance, de M. Etienne Dailly, vice-président du
Sénat, une lettre dont je vais vous faire connaître la teneur.
« Monsieur le président,
« Lors de sa séance du
20 décembre 1963, le Congrès a adopté un règlement prévoyant à l'article 10,
alinéa 2 : « Le président peut autoriser des explications de vote de cinq
minutes chacune, à raison d'un orateur par groupe de chacune des deux
assemblées. »
« Or l'exposé des motifs
qui précède ce règlement précise que le bureau du Congrès « avait estimé
cette solution la plus adéquate » et cela « après consultation des
présidents des groupes, des présidents des commissions des lois
constitutionnelles et des rapporteurs du projet de révision devant les deux
assemblées. »
« Ainsi se trouve bien
établi le caractère circonstanciel de cette disposition du règlement et
personne n'a d'ailleurs contesté à l'époque que l'adoption de ce projet de
révision – dont je rappelle qu'il consistait pour la seconde session du
Parlement à prévoir qu'elle s'ouvrirait le 2 avril pour quatre-vingts jours
au lieu du dernier mardi d'avril pour trois mois – ne nécessitait pas plus
d'une explication de vote par groupe et pour plus de cinq minutes.
« Il aurait dû en être
autrement le 21 octobre 1974 lorsque le Congrès a été appelé à ratifier le
projet portant révision de l'article 61 concernant la saisine du Conseil
constitutionnel, et si le nombre prévu d'orateurs a bien été respecté, vous
avez dû, avec votre bienveillance coutumière, laisser ces derniers
s'exprimer au-delà du temps prescrit.
« Il devrait aussi en
être autrement aujourd'hui pour le projet de révision de l'article 7.
« Dans un cas comme dans
l'autre, il s'agit en effet de problèmes suffisamment graves pour que les
explications de vote ne résultent pas d'une simple faculté présidentielle,
qu'elle soit de droit, que les orateurs disposent d'un temps de parole plus
conforme à l'importance du sujet, sans toutefois excéder dix minutes
(Murmures sur divers bancs) et que le nombre d'orateurs par groupe ne
soit pas limité à un seul.
« Le fait de préciser
que chaque groupe ne disposerait néanmoins que d'un temps limite global de
trente minutes permettrait de ménager une organisation raisonnable des
débats du Congrès tout en étant assuré que pour chaque groupe, le vote pour,
le vote contre ou l'abstention pourront être expliqués. Cela paraît d'autant
plus nécessaire qu'il existe dans chacune des deux assemblées des groupes
dont la composition politique est diversifiée et qu'il n'est pas interdit
d'imaginer que des tendances diverses puissent se manifester dans d'autres..
« Une telle modification
du règlement contribuerait en outre à mieux faire comprendre à l'opinion
l'utilité du Congrès du Parlement, utilité qui lui parait d'autant moins
explicable qu'à quelques exceptions près les parlementaires semblent ne pas
pouvoir s'y exprimer.
« J'aurai donc
l'honneur, à l'ouverture de la séance du Congrès, de vous demander la parole
pour un rappel au règlement. Je me propose en effet de déposer l'amendement
dont le texte est annexé et d'en exposer les motifs dans le sens de ce qui
précède. »
M. Etienne Dailly m'a
effectivement fait remettre un amendement qui aurait été présenté par
lui-même et par le groupe de la gauche démocratique du Sénat, et qui est
ainsi conçu :
« Substituer à l'alinéa
2 de l'article 10 du règlement du Congrès du Parlement le texte suivant :
« Les membres du Congrès
peuvent expliquer leur vote. Ils disposent à cet effet d'un temps de parole
n'excédant pas dix minutes, dans la limite d'un temps global de trente
minutes pour chaque groupe de chacune des deux assemblées. »
Après consultation de
MM. les présidents des groupes des deux assemblées, M. Dailly a bien voulu,
à ma demande, accepter, ce dont je le remercie, de ne pas ouvrir aujourd'hui
ce débat réglementaire, étant donné que le bureau du Congrès n'a pas pu en
délibérer valablement-
Je lui donne l'assurance
que sa proposition figurera dans les archives du bureau du Congrès et
qu'elle sera examinée en premier lieu si le Congrès vient à nouveau à se
réunir. (Sourires.)
Je rappelle au Congrès
que, dans ces conditions, le règlement adopté par le Congrès et déclaré
conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 20 décembre
1963 demeure applicable pour la présente réunion.
Ce règlement a été
distribué à tous les membres du Congrès.
– 3 –
VOTE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
MODIFIANT L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
L'ordre du
jour appelle le vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant
l'article 7 de la Constitution.
La parole est à M. le
Premier ministre. (Applaudissements prolongés sur de nombreux bancs.)
M. Jacques Chirac,
Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
membres du Congrès, pour la deuxième fois depuis qu'il est élu, le Président
de la République a convoqué le Parlement en congrès sur un projet de
révision de la Constitution.
En 1974, comme à
présent, le Congrès a été appelé à prolonger et à parfaire certaines des
règles les plus originales de notre Constitution.
Il y a deux ans, il
s'agissait de renforcer le contrôle de la constitutionnalité des lois,
établi réellement pour la première fois dans notre histoire depuis 1958.
Aujourd'hui, il s'agit
de préciser certaines modalités de l'élection du Président de la République
au suffrage universel, élément fondamental apporté en 1962 à notre système
politique.
Il n’a pas d'autre
rapprochement possible entre les deux révisions que ce souci d'améliorer
constamment le fonctionnement de nos institutions.
Les circonstances
auxquelles se rapportent les dispositions qui vous sont aujourd'hui soumises
ont heureusement, et quels que soient, hélas ! les progrès de la violence
dans nos civilisations, fort peu de chances de se produire. Mais si elles se
réalisaient, des dangers considérables en découleraient en l'état actuel de
nos règles institutionnelles.
Au cours de la campagne,
l'élimination d'un candidat jetterait un trouble qui, dans une période
inévitablement passionnée, pourrait dégénérer en crise majeure.
Par la suite, un doute
pourrait peser sur le résultat du scrutin et, par conséquent, sur la
légitimité même du président élu.
Aussi faible qu'en soit
l'éventualité, ces risques doivent être écartés.
Le Conseil
constitutionnel et la commission nationale de contrôle, garants du bon
fonctionnement et du bon déroulement de l'élection présidentielle, ont
réclamé, il y a deux ans, que des précautions juridiques soient prises à cet
effet. Ces précautions, mesdames, messieurs les membres du Congrès, se
trouvent dans le projet de loi dont vous avez délibéré au sein de vos
assemblées et que vous avez amendé.
Je me bornerai donc à
souligner deux aspects du texte qui me paraissent essentiels.
D'abord, le projet
envisage toutes les hypothèses humainement prévisibles et leur applique des
règles appropriées. Sans doute, est-ce souvent l'imprévu qui arrive ; encore
faut-il s'efforcer d'en réduire le champ.
On peut, à cet égard, se
féliciter de la précision du projet – puisque l'objectif même de ses
promoteurs était d'éliminer les incertitudes que recèle le texte actuel de
l'article 7 de la Constitution – et de son réalisme.
Le projet prend en
compte le décès ou l'empêchement, non seulement de candidats reconnus comme
tels par le Conseil constitutionnel, mais aussi des personnes dont tout le
monde sait qu'elles vont se présenter et dont la disparition aurait,
politiquement, les mêmes effets..
En second lieu, le
projet attribue un rôle capital au Conseil constitutionnel. C'est à lui
qu'il reviendrait de constater l'empêchement d'un candidat, de prononcer le
report de l'élection, de proroger les délais dans lesquels le scrutin doit
avoir lieu. Même lorsqu'il a compétence liée, l'intervention du Conseil
constitutionnel garantit la régularité de la procédure et assure aux
décisions à prendre toute l'impartialité et toute la solennité désirées.
Le Parlement a voulu que
le Conseil constitutionnel n'intervienne que saisi dans les conditions de
droit commun prévues par la Constitution ou dans celles que fixe la loi
organique sur l'élection présidentielle.
Toutes précautions sont
donc prises contre les manœuvres éventuelles d'un candidat ; tout est fait
également pour éviter que, par des initiatives propres, le Conseil
constitutionnel ne suscite des discussions qui risqueraient d'affecter son
autorité morale, qui n'a fait, chacun le sait, que grandir depuis 1958.
A la fois complet et
équilibré, ce dispositif prend place dans un ensemble, puisque l'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi organique qui renforce les
conditions de validité des candidatures a l'élection présidentielle.
Ainsi sera complétée, à
la lumière de l'expérience, la révision de 1962 qui a produit, à terme, un
si grand et si bénéfique changement dans notre vie publique.
Ces compléments, il est
bon que le Parlement les ait apportés selon la procédure constitutionnelle
ordinaire, dans la concertation avec le Gouvernement et non dans un inutile
affrontement.
Par vos votes, vous
ferez une nouvelle fois la preuve que la France échappe peu à peu à la
fatalité qui voulait que, jadis, il n'y ait de changement constitutionnel
que dans les convulsions politiques. En ce domaine comme dans d'autres,
seule la réforme garantit la stabilité. (Applaudissements sur de très
nombreux bancs.)
M. le président.
Avant de donner la parole aux orateurs de chacune des assemblées, inscrits
dans les explications de vote, je donne lecture de l'article unique du
projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution :
« Article unique.
– Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de
l'article 7 de la Constitution :
« Si, dans les sept
jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures,
une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le
Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
« Si, avant le premier
tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
« En cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour
avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit
être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est
de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés
en présence en vue du second tour.
« Dans tous les cas, le
Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la
présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
« Le Conseil
constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours
après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application
des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à
une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice,
celui-ci demeure en fonction jusqu'à proclamation de son successeur. »
Dans les explications de
vote, la parole est à M. Defferre.
M. Gaston Defferre.
Mesdames, messieurs, la « réformette » dont nous sommes saisis aurait pu
être utile. Mais, telle qu'elle a été votée par la majorité de l'Assemblée
nationale et du Sénat, à la demande du Gouvernement, elle peut être
dangereuse. Elle est, de plus, révélatrice de l'état d'esprit de la majorité
du Parlement, de son refus d'admettre le principe de l'alternance,
c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de l'union de la gauche, si celle-ci gagne
les élections législatives.
La majorité et le
Gouvernement se disent libéraux – on parle de « majorité libérale ». Mais le
libéralisme ne va pas jusqu'à accepter les conséquences d'un scrutin qui
permettrait à la gauche d'arriver au pouvoir.
La majorité et le
Gouvernement ont combattu les amendements que nous avons déposés, et tout
d'abord un amendement tendant à raccourcir le délai de proclamation des
résultats après le second tour : nous avions proposé que ce délai soit
ramené à trois jours ; il a été maintenu à dix jours. Or ce délai peut être
utilisé par les hommes en place pour tenter, par des manœuvres, de rendre
plus difficile ou de compromettre l'installation au pouvoir du nouveau
président et de son équipe.
Le texte prévoit – et
M. le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure – qu'en cas de décès ou
d'empêchement le Conseil constitutionnel peut renvoyer la date de
l'élection. Hors, la notion d'empêchement est une notion vague, mal définie,
une notion qu'il est difficile de cerner sur le plan juridique, et elle est
laissée à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui se prononce sans
appel, de façon définitive. Cette disposition aussi peut être l'occasion de
manœuvres dangereuses au moment où il s'agira de désigner le Président de la
République. Nous nous y sommes opposés. Mais nos amendements ont été
repoussés.
Le renvoi de l'élection,
suivant le texte qui nous est soumis, qu'il s'agisse de décès ou
d'empêchement, a pour effet de proroger le mandat du président en place
alors que ce mandat est expiré. Il aurait été plus normal – car nous ne
pouvons pas savoir ce que sera ce délai – de confier ce mandat au président
par intérim selon la Constitution, c'est-à-dire au président du Sénat. Nous
l'avons proposé, la majorité l'a refusé.
Enfin, cette
modification confie au Conseil constitutionnel le soin de fixer la date de
l'élection en cas de décès ou d'empêchement d'un candidat alors que
l'article 7 de la Constitution prévoit que c'est le Gouvernement qui fixe
cette date. Il y a donc une contradiction entre la convocation des électeurs
pour l'élection et, ensuite, leur nouvelle convocation après empêchement ou
décès.
Le Conseil
constitutionnel n'est pas soumis au contrôle parlementaire. Le Conseil
constitutionnel n'est pas responsable devant le Parlement. Nous savons
comment il est composé et nous savons comment son président est désigné !
Cela aussi nous inquiète.
Toutes ces raisons
suffiraient à nous faire voter contre la réforme qui nous est proposée.
Mais, outre la question soulevée par l'empêchement ou par le décès d'un
candidat, se pose le problème constitutionnel majeur, essentiel, que vous
n'avez pas exposé devant le Parlement et que vous n'évoquez pas devant le
Congrès : celui du rôle respectif du Premier ministre et du Président de la
République.
Ce problème est posé
depuis que la Ve République existe et, surtout, depuis que
l'élection du Président de la République se fait au suffrage universel,
puisque, en 1962, vous n'avez pas modifié l'article 20 de la Constitution
qui prévoit que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
Nation » et qu'« il dispose de l'administration et de la force armée ».
Presque tous les
présidents de la République et presque tous les premiers ministres ont connu
ce conflit. Je ne citerai pas les noms de collègues que j'aperçois dans
cette enceinte et auxquels mes propos pourraient rappeler un certain nombre
de souvenirs. Mais ce conflit est un fait ; il est dû à ce que ce régime,
tel que vous l'appliquez, est un régime boiteux, mi-parlementaire
mi-présidentiel, mais aussi à ce que l'interprétation que vous donnez de la
Constitution et l'application que vous en faites, sont contraires à son
texte et à son esprit.
Je tiens à vous avertir,
mesdames, messieurs de la majorité, nous ne nous considérons pas comme
engagés par un usage abusif de la Constitution qui ne saurait, en aucun cas,
créer une jurisprudence ou un usage constitutionnel.
Les événements récents
ont démontré la fragilité de ce système. Les déclarations de M. Giscard
d'Estaing sur les plus-values, sur la politique étrangère, sur la politique
de défense, les silences de M. Chirac, Premier ministre, sur les mêmes
sujets, la rencontre de Brégançon, le mystère dont elle a été entourée, sont
révélateurs des contradictions du système constitutionnel tel que vous
l'appliquez.
Tant qu'à réunir le
Parlement en Congrès, à engager à grand spectacle et à grands frais une
procédure de révision constitutionnelle, nous regrettons que vous n'ayez pas
eu le courage de poser la question majeure, celle qui est au centre du
problème constitutionnel et qui concerne les pouvoirs respectifs du
Président de la République et du Premier ministre. (Applaudissements sur
de nombreux bancs.)
M. le président.
La parole est à M. de Bourgoing.
M. Philippe de
Bourgoing.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les
ministres, mes chers collègues, les membres du groupe sénatorial des
républicains indépendants m'ont mandaté pour exprimer à cette tribune leur
approbation unanime au projet de modification de l'article 7 de la
Constitution qui nous est soumis.
Les nouvelles
dispositions qui nous sont proposées sont le résultat d'un dialogue, à nos
yeux fructueux, entre les deux assemblées. Elles constituent un texte aussi
précis que possible et susceptible de pallier fort à propos ce qu'il faut
bien qualifier de « lacune » dans les textes qui régissent nos institutions.
Si l'on veut bien
considérer que, depuis qu'elle émane du suffrage universel, l'élection du
Président de la République constitue un élément capital, sinon décisif, de
la vie politique de notre pays, il importe que les conditions dans
lesquelles il y est procédé se trouvent déterminées avec une précision qui
ne laisse rien au hasard, de façon que soit éliminé tout risque de se
trouver face à une situation qui n'ait été imaginée ou prévue.
L'une des circonstances
les plus susceptibles de fausser les données de l'élection et, par là même,
les résultats du scrutin, réside bien, en l'état actuel des textes, dans
l'éventualité du décès ou de l'empêchement de l'un des candidats.
La Constitution, certes,
ne saurait envisager tous les cas qui peuvent se présenter.
Le texte sur lequel le
Congrès du Parlement va avoir, dans quelques minutes, à se prononcer, a le
mérite, à nos yeux, d'être le plus clair possible et d'envisager, tout en
respectant une nécessaire concision, toutes les situations qu'il parait
raisonnablement possible de rencontrer.
Au demeurant, en faisant
du Conseil constitutionnel, dans chacune des hypothèses évoquées, le juge
habilité à décider des dispositions à prendre en fonction des circonstances,
le texte accorde justement un rôle capital à celle de nos institutions qui
nous paraît la plus capable et la mieux en mesure de l'assumer dans la
sérénité.
Il ne s'agit pas,
d'ailleurs, de donner au Conseil constitutionnel des attributions
supplémentaires, non prévues par la Constitution. Bien au contraire, les
dispositions nouvelles, croyons-nous, ne sont pas la conséquence logique de
celles qui, au quatrième alinéa du même article 7, affirment la compétence
du Conseil constitutionnel pour déclarer la vacance de la présidence de la
République en cas d'empêchement provisoire ou définitif du Président.
Avant de conclure cette
rapide explication de vote du groupe des républicains indépendants du Sénat,
je voudrais dire encore combien nous sommes sensibles au fait que, une
nouvelle fois, ce soit la voie parlementaire qui ait été choisie pour faire
aboutir une réforme de la Constitution.
Députés et sénateurs ne
peuvent qu'être sensibles à l'emploi de cette procédure qui leur permet de
faire la démonstration renouvelée qu'un recours au référendum n'est
nullement nécessaire en la matière, et cela, si besoin en était, serait une
raison supplémentaire de nature à justifier notre vote positif.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)
M. le président.
La parole est
à M. Foyer.
M. Jean Foyer.
Mesdames, messieurs, assurément les historiens futurs n'auront pas sujet
d'écrire que le Congrès de juin 1976 aura marqué un tournant dans l'histoire
constitutionnelle de la République.
Le terme de « révision »
parait bien ambitieux pour qualifier le projet soumis présentement au
Congrès. Ce texte n'apporte, en effet, aucune modification à l'organisation
des pouvoirs publics ni aux rapports entre ces pouvoirs. Il a pour objet, en
tout et pour tout, de déterminer à quelles conditions et par quelle autorité
pourra être décidé le report des opérations ou devra être ordonné le
recommencement des opérations électorales, en cas de mort ou d'empêchement
d'un candidat à la présidence de la République.
En un mot, il s'agit
d'apporter à la Constitution une précision beaucoup plus qu'un changement.
L'article 89 a été sage
de laisser au Président de la République, pour la ratification de pareils
projets, le choix entre la voie du référendum et celle du Congrès.
Un référendum ne se
concevrait pas pour un texte aussi limité dans ses ambitions et auquel la
majesté même du Congrès semble quelque peu disproportionnée.
Texte limité, certes,
mais non sans utilité tout de même, ni sans importance. Sans doute, en
l'absence de ces dispositions, le Conseil constitutionnel, par ses seules
lumières, dont nous savons qu'elles sont grandes, aurait-il pu aboutir aux
principales conclusions sur lesquelles les deux assemblées sont parvenues à
s'entendre au terme de délicates navettes et grâce à l'esprit de
conciliation manifesté par l'Assemblée nationale.
Mais – c'est le cas de
le redire – ce qui va sans dire va mieux encore en le disant.
Si jamais le malheur
voulait que, durant la période électorale ou immédiatement avant son
ouverture, l'un des candidats soit frappé par la mort ou atteint d'un
empêchement, que ce soit sous l'effet d'une défaillance physique, d'un
accident mécanique ou d'une action criminelle, la situation politique
pourrait être dramatique, une partie de l'électorat s'estimant privée de la
liberté d'exprimer comme elle l'entendait sa volonté.
Il importe à la paix
publique, il importe à la légitimité et par conséquent à l'autorité du
Président qui sera élu que les conséquences de la mort ou de l'empêchement
soient réglées à l'avance par des dispositions claires et indiscutables et
que l'application de ces dispositions soit confiée à une autorité
indépendante et impartiale.
C'est ce qu'apporte le
nouveau texte soumis à notre approbation. Il confère des pouvoirs étendus au
Conseil constitutionnel, mais il détermine précisément les conditions de sa
saisine. Cela était indispensable pour écarter toute éventualité de soupçon
de partialité politique.
Régulateur des
compétences constitutionnelles et législatives, le Conseil constitutionnel a
vu ses possibilités concrètes de vérifier la constitutionnalité des lois
accrues par la révision de 1974 qui a considérablement élargi les conditions
de sa saisine. Nous allons aujourd'hui préciser son rôle, en tant que juge
de l'élection de Président de la République et que garant de la régularité
des opérations électorales, nouvelle consécration d'une institution qui a
été l'une des créations heureuses et réussies de la Constitution d'octobre
1958.
D'ores et déjà, le
contrôle de la constitutionnalité des lois organisé devant le Conseil
constitutionnel est plus largement ouvert que celui institué par les
constitutions étrangères les plus modernes et notamment par la loi
fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Quant à sa composition
et à son mode de désignation, le Conseil constitutionnel est soumis à des
dispositions qui, à l'examen et à l'expérience, se révèlent très supérieures
à certains projets de Cour suprême dont le caractère dominant est, au
contraire de politiser cette institution.
Dans la ligne de la
révision précédente, le texte qui nous est soumis n'appelle évidemment pas
d'objection de la part du groupe de l'union des démocrates pour la
République de l'Assemblée nationale.
Lorsqu'en octobre 1962,
mes amis et moi, répondant à l'appel du général de Gaulle, militions pour
l'élection du Président de la République au suffrage universel, nous
n'avions pas de très nombreux alliés au sein des autres formations
politiques. Quelle réforme, pourtant, est devenue plus populaire que
celle-là ? En vérité, quelle réforme est devenue plus intangible ?
Parce qu'il assure
l'authenticité du choix des électeurs, parce qu'il garantit en conséquence
la légitimité et l'autorité de l'élu, le projet de révision nous parait
comme un corollaire, modeste mais utile, de cette grande réforme.
Conséquents avec notre
doctrine constitutionnelle, nous lui apportons très volontiers nos
suffrages. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)
M. le président.
La parole est
à M. Donnez.
M. Georges Donnez.
Monsieur le
président, mesdames, messieurs, chacun s'accorde à constater une lacune dans
l'article 7 de notre Constitution, lacune que le Conseil constitutionnel
rappelait en mai 1974 de la manière suivante :
« Le cas du décès de
l'un des candidats admis à se présenter n'est pas envisagé de façon précise,
ce qui risque de poser éventuellement un problème d'appréciation
particulièrement délicat. »
Le projet qui est soumis
au Parlement réuni en Congrès comble cette lacune et nul ne peut douter de
son utilité. J'entends bien que l'éventualité du décès ou de l'empêchement
grave de l'un des candidats à la présidence de la République ne se
présentera que fort rarement, j'ose même espérer qu'elle ne se présentera
jamais. Mais il nous appartient de prévenir toute difficulté pouvant
affecter gravement le bon fonctionnement de nos institutions.
Il n'est pas besoin, je
pense, d'entrer dans les détails d'un texte bien connu du Parlement. Il me
suffira de constater qu'il complète utilement l'article 7 de la Constitution
en prévoyant les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'élection
présidentielle en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats en
présence avant le premier tour ou de l'un des candidats pouvant valablement
faire acte de candidature entre le premier et le second tour du
scrutin.
Il était indispensable
que ces précisions, qui devraient recevoir l'agrément de tous, soient
apportées : l'élection présidentielle ne doit souffrir aucune contestation
et pallier une contestation éventuelle ne peut que consolider notre régime
démocratique.
Certains – et c'est déjà
fait – ne manqueront pas de penser toutefois qu'une telle réforme ne
nécessitait pas la réunion du Congrès ou qu'à tout le moins, certaines
modifications de notre Constitution auraient pu nous être soumises par la
même occasion.
Sur le premier point, il
m'apparaît que nous ne pouvons considérer la Constitution comme un monument
immuable et intangible. Bien au contraire, elle doit tenir compte de
l'évolution des esprits et rester en continuelle harmonie avec le temps
présent pour mieux protéger nos libertés et la démocratie.
Il me semble bon, dès
lors, que, par touches successives, nous puissions l'améliorer et
l'actualiser. Nous ne pouvons le faire que par la voie qui nous est
proposée, le référendum paraissant hors de propos avec le but poursuivi.
Il ne me semble pas
justifié, dès lors, de s'opposer, au nom de je ne sais quels principes, à
l'amélioration de nos institutions. C'est là le chemin de la sclérose. Il ne
saurait être celui de mes amis et de moi-même.
Sur le second point, en
revanche, il m'est apparu que nous aurions pu, à l'occasion de ce congrès,
nous pencher utilement sur d'autres modifications constitutionnelles.
Je n'en veux pour
exemple que l'article 25 de notre Constitution fixant les conditions de
remplacement du titulaire initial du siège par son suppléant. Nul ne peut
nier que la règle prévue à l'article 23, selon laquelle le député ou le
sénateur devenu ministre est privé définitivement de son mandat, aurait
besoin de certaines modulations.
C'est d'ailleurs dans
cet esprit que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une réforme qui
n'a, bien entendu, aucun caractère rétroactif. Il nous apparaît dès lors que
le Congrès aurait pu adopter ce projet et le rendre applicable à l'occasion
des prochains renouvellements de nos deux assemblées.
Sans doute aussi
serait-il bon que nous nous penchions sur les difficultés éventuelles que
nous pourrions rencontrer dans l'application de nos règles
constitutionnelles.
Quelles que soient nos
préférences personnelles, nous nous devons de constater que l'élection du
Président de la République au suffrage universel correspond à un vœu profond
du peuple français qui ne saurait admettre une modification
constitutionnelle sur ce point. Ce fait étant acquis et devenu constant, nul
ne peut nier que cette élection du Président de la République au suffrage
universel a profondément modifié l'équilibre du système prévu par nos
constituants en 1958.
L'expérience montre
qu'en l'état actuel des choses, le fonctionnement sans heurt de nos
institutions présuppose une identité de vues complète entre le Président de
la République et le Parlement.
Nous en arrivons alors à
une bipolarisation qui tend à diviser le pays en deux parties sensiblement
égales. A l'évidence, il ne peut être de l'intérêt national de perpétuer
cette coupure du pays en deux blocs irrémédiablement opposés, coupure
purement factice d'ailleurs, car dans l'un et l'autre camps, il est des
hommes qui ne peuvent contester qu'il y a infiniment plus de choses qui les
rapprochent que de choses qui les séparent.
Au demeurant,
qu'adviendrait-il le jour où un désaccord fondamental opposera l'exécutif au
Parlement ? L'Assemblée nationale sera dissoute, me rétorquera-t-on. On peut
fort bien admettre que les élections qui s'en suivront renvoient à
l'Assemblée nationale les mêmes députés. Certains souhaiteront alors la
démission du Président de la République. Soit. Mais en ce cas, on peut
toujours admettre que le président démissionnaire se présentera à nouveau
aux suffrages du pays et qu'il soit réélu.
Nous en arriverons alors
à un blocage de nos institutions, à une crise du régime démocratique pouvant
déboucher sur n'importe quelle aventure politique.
Ce n'est certes ni le
lieu ni le moment de nous livrer à une analyse des modifications
constitutionnelles indispensables. Il nous appartient toutefois d'y
réfléchir en partant d'une constatation déterminante : le Président de la
République et l'Assemblée nationale émanent tous deux de la volonté
populaire. Leurs prérogatives, leurs pouvoirs doivent dès lors être
harmonieusement complémentaires, si l'on ne veut pas aboutir à la négation
de la démocratie.
Notre système
constitutionnel apparaît aujourd'hui comme un mélange de parlementarisme et
de présidentialisme dont la cohérence est douteuse et dont l'incohérence
deviendrait évidente le jour où majorité présidentielle et majorité
parlementaire seraient différentes.
Il m'apparaît dès lors
que l'équilibre des pouvoirs ne sera retrouvé que lorsque la notion de
solidarité obligatoire entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale
aura disparu, c'est-à-dire lorsque le Président de la République exercera de
façon complète la direction de l'exécutif et l'Assemblée nationale son
pouvoir législatif et de contrôle, sans qu'il puisse y avoir la moindre
dissolution ou la moindre censure entre l'un et l'autre.
J'entends bien : une
telle réflexion mène au régime présidentiel tant décrié par certains depuis
l'aventure de Louis-Napoléon Bonaparte, mais nous ne sommes plus en 1852 et
nous devons savoir ce que nous voulons. Lorsqu'on accepte que le Président
de la République soit élu par la Nation tout entière, c'est le pays qui lui
donne mandat de gouverner tout en confiant au Parlement le pouvoir de
légiférer et de contrôler les dépenses publiques.
Ne pas admettre cette
constatation de bon sens mène tout droit à l'aventure. Or aucun d'entre
nous, j'en suis convaincu, n'est tenté par l'aventure. (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)
M. le président.
La parole est
à M. Monichon.
M. Max Monichon.
Monsieur le président du Congrès, monsieur le Premier ministre, mesdames et
messieurs les ministres, mes chers collègues, le présent projet de loi
constitutionnelle, adopté en termes identiques par les deux assemblées et
aujourd'hui soumis au Congrès, semble appeler de notre part deux séries
d'observations.
D'abord, en la forme, la
procédure suivie est bien celle qui est prévue par l'article 89 de la
Constitution, ce qui, après le vote en 1974 de l'extension de la possibilité
de la saisine au Conseil constitutionnel, constitue un nouveau témoignage de
l'efficacité de cette procédure de révision constitutionnelle qui, dans le
cas qui nous occupe, est hautement conforme, selon nous, à la lettre et à
l'esprit de nos institutions.
Ensuite, les
dispositions qui nous sont soumises, bien qu'elles ne visent que des
hypothèses heureusement exceptionnelles et rares, présentent le très grand
intérêt de combler une lacune importante de l'article 7 de la Constitution,
cet article dont il n'est pas indifférent de rappeler que sa rédaction
actuelle date de 1962 et qu'elle ne fut pas alors soumise à la discussion
parlementaire en raison de la procédure référendaire qui fut employée.
C'est bien, en effet,
l'élection du Président de la République au suffrage universel qui donne
toute son acuité et toute son importance au décès ou à l'empêchement d'un
candidat
Certes, les conséquences
étaient infiniment moins graves lorsque le Président était désigné par les
élus municipaux, comme le prévoyait d'ailleurs le texte initial de la
Constitution de 1958, et, à plus forte raison, lorsque, sous la III' et sous
la IV République, le Président était élu par les deux chambres du Parlement
réunies en Congrès.
Mais, dès lors que
l'élection présidentielle apparaît dans notre pays comme l'acte politique le
plus important, comme celui qui conditionne la vie même de la nation pendant
sept ans, il n'est pas concevable que le résultat puisse en être faussé par
l'absence inopinée du représentant de l'une des familles politiques de ce
pays à l'une quelconque des étapes de la compétition.
Sous le bénéfice de ces
brèves observations, le groupe des républicains indépendants d'action
sociale du Sénat, au nom duquel j'ai eu l'honneur de prendre la parole,
approuvera unanimement les dispositions qui permettent de procéder au report
de l'élection ou, si le décès ou l'empêchement se situent après le premier
tour, de recommencer l'ensemble des opérations électorales sous le contrôle
du Conseil constitutionnel dont il est superflu de rappeler la grande
compétence et l'impartialité. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)
M. le président.
La parole est à M. Ducoloné.
M. Guy Ducoloné.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, une tradition semble
s'instaurer, celle de la réunion en Congrès du Parlement pour le vote de
textes secondaires qui laissent de côté les vrais problèmes.
En nous convoquant pour
envisager ce qui pourrait se passer en cas de décès ou d'empêchement d'un
candidat à la présidence de la République, M. Giscard d'Estaing a trouvé un
nouveau gadget qu'il classera demain dans l'armoire aux réformes de sa
société libérale avancée.
Pourtant, si l'on
voulait réellement mettre la Constitution à jour, les thèmes importants ne
manqueraient pas. C'est notamment le cas des articles qui, par l'utilisation
qui en est faite, aboutissent à un pouvoir de plus en plus personnel.
Le Président, loin de
jouer le rôle d'arbitre que l'article 5 de la Constitution lui impose,
exerce des pouvoirs exorbitants tant en matière de politique intérieure que
de politique extérieure et confisque à son profit l'exercice de la
souveraineté nationale.
Le Gouvernement qui,
selon la Constitution, devrait déterminer et conduire la politique de la
nation, est en fait à ses ordres.
Quant au Parlement, une
tutelle pesante fait ressembler son rôle de législateur à celui des
parlements de l'ancien régime qui enregistraient les décisions du monarque
en les assortissant à l'occasion « de très humbles remontrances ». Son
contrôle sur l'action de l'exécutif est réduit à l’"extrême.
Même les commissions de
contrôle – celle qui concernait l'activité des sociétés pétrolières en a
pourtant démontré l'utilité – sont maintenant systématiquement refusées.
De telles pratiques
portent atteinte à la souveraineté nationale que le peuple, par la voie du
suffrage universel, a demandé à ses représentants que nous sommes d'exercer.
Une réforme fondamentale
est nécessaire, fondée sur le principe de la garantie et de l'extension des
libertés.
M. Bertrand Denis.
Tiens, tiens !
M. Guy Ducoloné.
La
déclaration des libertés présentée par le parti communiste français en a
souligné les grandes lignes.
Elle affirme et elle
garantit réellement que la souveraineté appartient au peuple et qu'aucune
fraction du peuple, aucun individu ne peut en confisquer l'exercice.
Tout citoyen a le droit
de participer effectivement à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle
des décisions dans tous les domaines de la vie politique, économique,
sociale et culturelle. La loi, expression de la volonté du peuple, doit
faire l'objet d'une large consultation afin d'établir une démocratie vivante
et permanente.
La démocratie exige que
le respect du suffrage universel soit un impératif pour tout gouvernement.
Les dispositions constitutionnelles qui permettent au Président d'exercer
des pouvoirs exorbitants doivent être abrogées ou modifiées.
Contre toute
uniformisation, tout obscurantisme, il faut donner un développement sans
précédent aux libertés individuelles de conscience, d'expression et
d'opinion.
Les droits des
travailleurs dans les entreprises, ceux des fonctionnaires doivent leur
permettre d'être des citoyens à part entière afin que les salariés et leurs
syndicats puissent participer à la marche de leur entreprise et de leur
administration. Les garanties judiciaires doivent être renforcées pour que
la justice devienne un service public et que soit assurée l'indépendance des
magistrats à l'égard de tout arbitraire politique.
Ce sont ces réformes
constitutionnelles qu'un Congrès du Parlement devrait inscrire à son ordre
du jour. Ce sont celles qui, avec la victoire du programme commun de la
gauche, seront un jour discutées ici. Elles permettraient de redonner à la
France ce rôle d'avant-garde en matière de libertés que notre pays a
longtemps rempli dans le monde et qui n'est plus le sien.
Or le pouvoir giscardien
et sa majorité se refusent à de telles réformes. La démocratie et la liberté
lui font peur. (Exclamations et rires sur divers bancs. –
Applaudissements sur de nombreux bancs.)
II n'est pour s'en
convaincre que de voir l'inflation de projets de loi attentatoires aux
libertés déposés ces dernières semaines ; ainsi que le projet sur la
fiscalité de la presse, qui s'attaque à une des libertés essentielles ; ou
encore le projet de réforme du code électoral, qui tend à éliminer les
candidats aux élections ayant obtenu les suffrages de moins de 15 p. 100 des
inscrits et qui constitue une grave atteinte au suffrage universel.
La crise actuelle de la
société capitaliste conduit ce régime à renforcer son caractère autoritaire
et personnel pour servir l'intérêt exclusif de vingt-cinq groupes géants qui
mettent notre pays en coupe réglée.
Quelle disproportion
entre la crise de la société française, les aspirations à un changement
profond qui animent notre peuple et l'objet dérisoire de notre réunion
d'aujourd'hui !
Qu'on ne vienne pas nous
parler du rôle et de la solennité du Congrès. Tout montre que l'ersatz de
réforme qui nous est soumis procède d'une volonté délibérée de déconsidérer
le Parle ment et le suffrage universel.
Les parlementaires
communistes voteront contre ce texte (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)
M. le président.
La parole est à M. Gerbet.
M. Claude Gerbet.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs
les ministres, mesdames messieurs, j'ai l'honneur, dont je mesure tout le
prix, de m'exprimer pour la seconde fois consécutive au nom des députés
républicains indépendants à la tribune du Parlement réuni en Congrès.
En lui proposant
l'article unique du projet de loi tendant à compléter les dispositions
constitutionnelles relatives à la procédure de l'élection présidentielle,
M. le Président de la République a répondu au désir maintes fois exprimé de
ceux qui se préoccupaient à juste titre de compléter une lacune résultant de
l'absence de règles précises en cas de décès de l'un des candidats à
l'élection présidentielle ou d'empêchement définitif d'un candidat admis à
participer à la campagne électorale, comme il est précisé dans l'exposé des
motifs du texte en discussion.
Il faut, à ce sujet,
rendre hommage au Conseil constitutionnel qui, depuis 1962, a appelé à
plusieurs reprises l'attention du Gouvernement sur les difficultés
qu'entraînerait le décès d'un des candidats.
Il faut aussi rendre
hommage au Sénat, en particulier M. le sénateur Dailly, rapporteur de la
commission des lois, qui lors des débats de 1973 et de 1974 sur les projets
de révision constitutionnelle et plus particulièrement lors de la discussion
préalable à la réforme que nous avons votée voilà deux ans avait appelé
l'attention du Gouvernement, notamment de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice; sur la situation la plus incohérente et la plus redoutable
qui pourrait résulter de la mort de l'un des deux candidats du second tour à
la présidence de la République.
Aucune autre candidature
n'étant alors possible, c'est l'autre candidat qui serait nécessairement
élu, même si, à l'évidence compte tenu des résultats du premier tour, il
n'avait pas d'espoir de l'emporter, de sorte que le courant de pensée
majoritaire du moment pourrait, en cette hypothèse, être privé de candidat.
Le Gouvernement a eu la
sagesse de ne pas présenter un projet limité à pallier cette seule
situation, certes la plus grave, et de se préoccuper également d'autres
hypothèses non prévues par la Constitution et dont la réalisation pourra à
chaud provoquer une série de difficultés auxquelles il aura fallu porter
remède par une jurisprudence prétorienne et, par conséquent, contestable,
dont le premier effet aurait été mise en cause possible de la légitimité du
nouveau chef de l'État.
Je crois aussi qu'il
faut rendre hommage aux travaux minutieux des deux commissions des lois et
des rapporteurs, MM. Foyer et Dailly, aux efforts desquels nous devons un
texte qui a pu finalement être voté par les deux assemblées.
Certains ont paru
surpris, voire agacés par les navettes qui ont eu lieu sur des points qui
pouvaient paraître n'être que de détail.
Un texte
constitutionnel, mesdames, messieurs, doit être aussi clair que possible et
ne prêter à aucune difficulté d'interprétation.
Dans la mesure où une
oeuvre humaine peut approcher la perfection sans jamais pourtant pouvoir
l'atteindre, on peut dire que le projet tel qu'il a été complété et
largement amendé par les deux assemblées est particulièrement bien rédigé
fort complet.
Une solution précise est
donnée non seulement à l'hypothèse du décès de l'un des deux candidats
demeurés en présence au second tour, mais également à celle de l'empêchement
de l'un de ces candidats
De même, afin que l'un
des grands courants de pensée entre lesquels se partage l'opinion française
ne soit pas privé de représentant au premier tour, une solution valable et
positive est apportée.
En cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats en présence lors du second tour,
comme en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel devra
faire procéder à nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Dans les autres cas,
c'est-à-dire empêchement ou décès avant la date limite de dépôt de
présentation des candidatures ou décès ou empêchement de l'un des candidats
avant le premier tour, le Conseil constitutionnel pourra ou devra prononcer
le report de l'élection.
Ainsi, mes chers
collègues, de nouvelles et lourdes responsabilités sont données à cette
haute juridiction, que la récente réforme avait déjà dotée de pouvoirs
nouveaux. Certains orateurs les avaient minimisés à cette tribune pour
s'empresser ensuite à la première occasion de saisir le Conseil
constitutionnel, dont ils avaient contesté l'indépendance, obtenant au moins
une fois de lui qu'il leur donne raison, en vertu d'un texte qu'ils avaient
qualifié de « réformette », comme l'a fait tout à l'heure M. Defferre dont
le vocabulaire ne varie vraiment pas. (Applaudissements et rires sur
certains bancs; exclamations sur d'autres.)
Le dispositif qui nous
est soumis, complété par la loi organique que nous venons de voter pour
écarter les candidatures fantaisistes, doit permettre à une élection
présidentielle de se dérouler sans la menace des graves aléas que la lacune
du texte constitutionnel actuel laissait subsister.
Les députés républicains
indépendants voteront donc cette réforme qui est, quoi qu'en pensent nos
collègues communistes, non un gadget, mais, au contraire, une réforme sage,
une réforme nécessaire dont l'importance ne doit échapper à personne.
Réforme purement technique enfin, laquelle ne remet pas en discussion les
principes essentiels qui sont les soutiens de la V" République, que mes amis
et moi-même avons la volonté de défendre, de même que nous avons la
détermination de mettre obstacle à toute initiative qui tendrait à renverser
la société libérale, dans laquelle souhaite demeurer l'immense majorité des
Français, pour y substituer une autre forme de société qui serait la fin de
l'espérance.
Les républicains
indépendants souhaitent que ce texte qui, encore une fois, est éloigné de
toute préoccupation politique, soit voté avec la majorité la plus large. Les
déclarations qui ont été faites tout à l'heure nous font perdre cet espoir.
Les Français ne comprendraient pas qu'à l'occasion du vote d'un texte de
cette nature la politique partisane ait pu forcer les portes de la salle du
Congrès ou alors il faudrait en arriver à cette regrettable constatation que
nous avons l'opposition la plus sectaire du monde. (Applaudissements sur
de nombreux bancs ; exclamations sur d'autres.)
M. le président.
La parole est à M. Champeix.
M. Marcel Champeix.
Monsieur le
président, mesdames, messieurs les congressistes, le pouvoir parle beaucoup
de changements, voire de changement de société- Or. en fait de changements,
il ne nous est jamais proposé que des changements relativement dérisoires.
Certes, aujourd'hui, il
s'agit de la modification d'un article de la Constitution, l'article 7, et
nous ne saurions, nous, socialistes, nous désintéresser des problèmes
constitutionnels.
Le projet tend à combler
une lacune, mais qui est relative à une situation particulièrement
exceptionnelle, pour laquelle on peut penser et espérer qu'elle ne se
présentera jamais. Nous comprenons néanmoins que cette lacune puisse et
doive être comblée, mais nous ne pouvons admettre que l'on convoque un
Congrès à Versailles pour cette seule modification, alors que tant de mises
au point importantes sont à faire si l'on veut que la Constitution qui nous
régit soit, dans son application, conforme à son esprit et à sa lettre.
Or. qu'on se place dans
l'hypothèse d'un régime parlementaire ou d'un régime présidentiel, c'est une
adaptation sérieuse de la Constitution qui serait nécessaire et qui
présuppose des choix fondamentaux.
Mais le pouvoir ne veut
point la faire. M. le Président de la République et M. le Premier ministre
ont, dès 1974, formulé le souhait que la réunion en Congrès du Parlement
perde son caractère inhabituel et solennel. On a voulu – le mot a été
employé – « désacraliser » le Congrès. On préfère procéder par petites
touches ou plutôt par petites retouches successives et surtout on préfère
interpréter la Constitution selon le désir singulier du pouvoir.
Depuis 1958, que ce soit
avant ou après les modifications qu'elle a subies, jamais la Constitution
n'a été appliquée dans sa lettre non plus que dans son esprit. Toujours,
qu'il s'agisse du président de Gaulle, qu'il s'agisse du président Pompidou
ou qu'il s'agisse du président Giscard d'Estaing, on en a tiré une
jurisprudence qui est une violation constante de la loi suprême qu'est la
Constitution.
Le seul grand changement
qui y ait été apporté, c'est la modification de l'article 6. Celui-ci, en
application de la loi du 6 novembre 1962, prescrit que « le Président de la
République est élu pour sept ans au suffrage universel direct ».
Certes, c'est un
changement considérable, mais qui ne modifie en rien tout le reste de la
Constitution. C'est pourtant en partant de là qu'en fait on n'a jamais cessé
de violer le droit par un usage constant et abusif que nous ne cesserons
jamais de dénoncer.
Montesquieu disait avec
juste raison que « le régime républicain a, par-dessus tout, besoin de
l'équilibre et du partage des pouvoirs ».
C'est ce que nous
souhaitons, ce que nous demandons, et cela est d'ailleurs conforme aux
règles d'une démocratie digne de ce nom et indispensable à son bon
fonctionnement.
C'est, aux termes de
l'article 5, toujours en vigueur, le Président de la République qui veille
au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Or, que
constatons-nous ? II y a confusion des pouvoirs, ceux-ci étant, comme dans
une monarchie de fait, entre les mains du Président de la République.
Plus que sous le général
de Gaulle, plus que sous le président Pompidou, on s'installe
inconstitutionnellement dans un régime présidentialiste, mais dépourvu des
contrepoids et des garanties propres d'un régime présidentiel authentique.
En application de
l'article 20, qui n'a pas, que je sache, été supprimé, « le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la nation ». Or, le Gouvernement, qui
devrait être un pouvoir, n'est rien d'autre que le porte-parole du pouvoir
détenu et personnifié par le chef de l'État.
Le Parlement doit
légiférer. Or il ne dispose pas de la plénitude du pouvoir législatif. En
effet, en raison des restrictions apportées par les articles 34, 37 et 40,
c'est en fait l'administration qui, plus que le Parlement, détient la
possibilité de légiférer. Le médiateur lui-même ne vient-il pas d'ailleurs
de dénoncer, dans un rapport au chef de l'État, les abus de
l'administration.
Ajouterais-je encore
qu'est maintenu le titre XII sur la Communauté, alors que celle-ci a
disparu ?
Nous pourrions ainsi
multiplier les exemples de violation de la loi suprême ou de ses
restrictions voulues et entretenues.
Au Sénat, dans une
question fort pertinente, on a tout récemment demandé à M. le Premier
ministre ce que ferait le Président de la République dans l'hypothèse d'une
victoire de l'opposition aux prochaines élections législatives. Quelques
jours auparavant, au cours de sa dernière conférence de presse, M. Giscard
d'Estaing avait esquivé la réponse en déclarant simplement : « J'appliquerai
la Constitution ».
Or la Constitution est
muette sur ce point.
M. le Premier ministre
n'est pas venu répondre à la question posée, et M. le garde des sceaux n'a
eu d'autre ressource que de ne pas répondre. Mais le pouvait-il ? Sans
doute, a-t-il affirmé que l'arbitre souverain, en l'occurrence, est le chef
de l'État. Mais nous estimons qu'aux termes de l'article 3 de la
Constitution « la souveraineté nationale appartient au peuple ».
A la vérité, et ce sera
ma conclusion, on a rédigé une Constitution, ou plutôt on interprète la
Constitution, d'une manière telle qu'elle fait interdiction à l'opposition
d'aujourd'hui de prendre demain le pouvoir.
Ainsi donc, il n'y
aurait pas d'alternance possible, ce qui est la négation de la démocratie.
Le pouvoir entretient la confusion et il risque de créer une situation
révolutionnaire.
C'est pourquoi le groupe
socialiste du Sénat, s'il n'émet pas d'objection de principe à la
modification de l'article 7, ne mêlera pas ses voix à celles de ceux qui se
contenteront d'approuver ce projet de modification, qui méritait, au
demeurant, d'être amendé.
Il se refuse à entrer
dans le jeu et le système du pouvoir, et son vote a le sens d'une
protestation contre la façon dont la Constitution est interprétée et
appliquée. (Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Auburtin.
M. Jean Auburtin.
Monsieur le
président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les
ministres, mes chers collègues, le groupe de l'union des démocrates pour la
République du Sénat unanime votera le texte qui lui est proposé par le
Gouvernement.
Il ne considère pas,
contrairement à l'un des orateurs qui m'a précédé, qu'il s'agisse là d'une
question secondaire. Il ne pense pas que la tragique hypothèse envisagée –
pour hautement improbable qu'elle soit, fort heureusement, comme l'a rappelé
tout à l'heure M. le Premier ministre – ne pourra jamais se réaliser. Dans
ces conditions, ne convient-il pas de parer par avance aux difficultés qui
pourraient surgir alors ?
De plus, comme le
disait, je crois, un personnage de comédie : « Il n'est question que de ma
mort là-dedans. » Celui qui rédige son testament ne pense pas qu'il va
mourir le lendemain.
Nous sommes, par
ailleurs, fort attachés à la Constitution. Je ne sais pas si elle est
« boiteuse » comme le disait tout à l'heure le président Déferre. Ce que je
sais, c'est que, au cours des dix-huit ans écoulés depuis sa mise en place –
non pas au milieu du tumulte et des violences, mais avec le consentement
quasi unanime du pays – elle a permis la décolonisation pacifique et l'essor
industriel. La France n'est-elle pas passée au quatrième rang des grandes
puissances commerciales ? N'est-elle pas, aujourd'hui, la troisième
puissance atomique du monde ?
Quant au progrès, s'il
n'est pas achevé – quel progrès social peut jamais être considéré comme
achevé ? – il est en bonne voie. Et comparons ce qui a été réalisé entre
1871 et 1958 et de 1958 à nos jours. On s'apercevra que, depuis 1958, la
transformation de notre société a été radicale. Et c'est précisément grâce à
la stabilité constitutionnelle que le général de Gaulle, le président
Pompidou et le président Valéry Giscard d'Estaing ont pu promouvoir le
progrès. (Applaudissements.)
Même le drame algérien,
si cruel qu'il ait été, a pu être résolu sans que la subversion triomphe.
Même les tragiques barricades de 1968 ont pu être levées alors que, selon la
formule même du général de Gaulle, le régime oscillait et que la situation
était devenue insaisissable.
C'est cette stabilité
que nous apprécions dans cette Constitution qui parait fort bien adaptée à
la France et au tempérament des Français. Mais nous ne considérons pas pour
autant qu'elle soit tabou, et la preuve en est qu'en 1962 l'institution de
l'élection du Président de la République au suffrage universel a constitué
un changement fondamental. Cela prouve bien que nous ne sommes pas des
statues et que la Constitution n'est pas considérée par nous comme une chose
intangible. J'ajoute que cette élection du Président de la République au
suffrage universel, si elle a pu être contestée, a tout de même été
approuvée par treize millions de Français, huit millions seulement l'ayant
refusée. Aujourd'hui, qui oserait encore la remettre en cause ?
Certes, on ne subsiste
qu'en s'adaptant : c'est une loi naturelle, c'est la loi de la vie. Mais
cette Constitution aux fondations solides a permis de réduire quelques
archaïsmes qui subsistaient encore, car la France a cru longtemps devoir
prolonger le XIXe siècle, au lieu d'épouser, comme le souhaitait
le général de Gaulle, pleinement son temps en préparant le XXIe
siècle.
Notre Constitution est
une bouée. Elle est la charte de nos libertés, la garantie de notre avenir.
J'annonce donc avec plaisir que le groupe de l'union des démocrates pour la
République du Sénat unanime, de propos délibéré et pleinement conscient de
ce qu'il fait, votera le texte qui lui est soumis. (Applaudissements.)
M. le président.
La parole est
à M. Caillavet.
M. Henri Caillavet.
Monsieur le président du Congrès, monsieur le Premier ministre, mesdames et
messieurs les ministres, mes chers collègues, je m'exprime au nom de la
majorité du groupe de la gauche démocratique du Sénat.
M. le Président de la
République nous a convoqués en Congrès, non pour une révision, mais pour une
retouche de la Constitution. La plupart d'entre nous estiment que d'autres
révisions s'imposent, comme l'ont déclaré avant moi mes collègues,
MM. Defferre et Champeix, car le véritable débat devrait, incontestablement,
concerner l'organisation des pouvoirs dans ce pays. Ce que nous voulons
savoir, c'est si demain l'alternance pourra être assurée et, en cas d'une
victoire plausible de l'opposition, comment la Constitution sera appliquée.
Mais là n'est pas le
débat. Revenons donc au sujet qui nous préoccupe. Quelles que soient encore
les insuffisances du texte qui nous est soumis, le groupe de la gauche
démocratique considère qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'un texte technique,
c'est-à-dire de circonstance destiné à pallier les difficultés qui peuvent
naître d'un événement imprévisible.
Voilà pourquoi, à une
grande majorité, nous émettrons un vote favorable. (Applaudissements sur
de nombreux bancs.)
M. le président.
La parole est à M. Châtelain.
M. Fernand Châtelain.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, voilà donc les deux assemblées
réunies en Congrès pour modifier à nouveau la Constitution.
Cette réunion sera
certainement bien vite oubliée, sauf peut-être par les philatélistes.
(Sourires.)
Ceux dont elle a retenu
l'attention, s'interrogent sur sa raison d'être à la fin d'une session
parlementaire, et alors que l'ordre du jour des deux Assemblées est fort
chargé, que bien des projets et propositions de loi ne pourront être
discutés et qu'elles se préparent à examiner le VIIe Plan à la sauvette,
pressées qu'elles sont par le temps.
Encore une fois, cette
réunion souligne le peu de cas que le Président de la République fait du
Parlement. Il le réunit en Congrès pour une réforme mineure de la
Constitution, dont l'urgence n'apparaît à personne deux ans après les
élections présidentielles. Mais les grands problèmes qui demandent une
solution rapide ne sont pas à son ordre du jour, leur discussion étant sans
cesse différée ou escamotée.
Alors que le Congrès des
maires va se réunir demain, nous pensons que le Parlement aurait mieux
utilisé son temps en se consacrant à apporter des réponses aux questions
posées depuis des années par les élus locaux au sujet de la réforme des
finances locales et de l'extension des libertés communales. Mais il aurait
fallu, pour cela, que le Président de la République et le Gouvernement le
veuillent, ce qui n'est pas le cas.
Le candidat Giscard
d'Estaing, au moment des élections présidentielles, avait promis beaucoup à
beaucoup de monde, et notamment aux maires. Mais il n'avait pas promis la
modification de la Constitution qui nous est proposée aujourd'hui. C'est
pourtant à cela que nous consacrons aujourd'hui une journée de la trop
courte session parlementaire, alors que les maires, les élus locaux, la
population attendent en vain les mesures promises au moment de l'élection
présidentielle, promises par M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
promises encore l'année dernière, au congrès des maires de France, par
plusieurs ministres, venus bercer d'illusions ceux des élus locaux voulant
bien croire encore aux promesses gouvernementales.
Le pouvoir a su, dans
l'emploi du temps parlementaire, glisser cette réunion du Congrès pour le
vote d'une « réformette » de la Constitution. Mais il n'a pas voulu trouver
le temps pour discuter de la réforme des finances locales, de l'extension
des libertés communales, parce qu'il ne veut pas mettre au point les mesures
devant permettre de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée aux communes,
d'accroître les subventions aux collectivités locales pour la réalisation
des équipements, de donner des moyens financiers nouveaux aux communes et
d'alléger les contraintes que fait peser la tutelle préfectorale sur la
gestion communale.
Le décès d'un candidat
au cours d'une campagne électorale présidentielle est, effectivement, une
hypothèse envisageable. Mais l'aggravation de la crise dont souffrent les
collectivités locales est, elle, malheureusement, une réalité terriblement
actuelle qui mériterait que le Gouvernement propose des solutions, que le
Parlement les discute et leur fasse voir le jour. Ce n'est pas le cas.
Le Congrès vient
s'ennuyer à Versailles parce que les questions sérieuses ne sont pas du
ressort du Parlement et que, de commission Mondon en commission Guichard,
les solutions aux problèmes des collectivités locales sont sans cesse
différées.
Nous pensons, quant à
nous, qu'il est beaucoup plus urgent de se pencher sur le sort des
collectivités locales, de donner à leurs responsables la liberté de
travailler à la satisfaction des intérêts de leurs concitoyens.
Attachés à la défense et
à l'extension des libertés, nous pensons que l'amélioration des institutions
passe, en premier lieu, par l'extension des libertés communales, et nous
sommes bien décidés à agir pour obtenir celle-ci.
Les élus locaux doivent
avoir les moyens de gérer librement leurs communes. Pour cela, il faut, et
vite, les débarrasser de la contrainte du carcan financier qui pèse sur les
assemblées locales, de la contrainte de la tutelle préfectorale sur la
gestion communale.
En ce qui nous concerne,
nous mettrons tout en œuvre pour que les libertés communales ne soient plus
seulement des thèmes de discours, de discussion, mais deviennent réalité.
C'est pourquoi nous agirons pour que les conseils municipaux issus de la
prochaine consultation électorale soient animés de cette volonté d'obtenir
les libertés communales nécessaires à l'amélioration des conditions de vie
des habitants de nos communes de France et à la réalisation des équipements
dont ils ont un urgent besoin.
Le Congrès est réuni, en
priorité, pour apporter une retouche aux dispositions constitutionnelles
alors qu'aucune mesure sérieuse et cohérente, à la dimension du problème,
n'a été prise en faveur des collectivités locales ni même revendiquée par
les parlementaires membres de la majorité, alors que le cri d'alarme des
élus locaux se fait de plus en plus pressant.
En attendant, le
contribuable local est étouffé sous le poids d'une fiscalité de plus en plus
insupportable, sans que, pour autant, les communes puissent élaborer leur
budget en prenant en compte les besoins essentiels de leur population.
Les éléments connus du
VIIe Plan témoignent que l'État compte encore accroître les charges des
communes en les contraignant à une nouvelle aggravation de la fiscalité
locale et à là majoration des tarifs des services publics.
Peut-être est-ce pour
cela que le Président de la République, son Gouvernement et sa majorité
préfèrent que les parlementaires occupent leur temps à rédiger des cartes
postales à Versailles (Protestations sur de nombreux bancs) plutôt
qu'à discuter les grands problèmes que la situation de la population
laborieuse imposerait de régler.
Parce que, notamment
demain, au congrès des maires de France, nous continuerons à agir pour faire
progresser la solution véritable de la crise des communes, solution qui
passe par un changement d'orientation politique tel que le propose le
programme commun, nous ne pouvons accepter de participer à l'opération
d'aujourd'hui.
M. Eugène
Claudius-Petit.
Et l'objet du débat?
M. Fernand Châtelain.
C'est une des raisons pour lesquelles les parlementaires communistes
voteront contre le projet de modification de la Constitution qui nous est
proposé. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)
M. le président.
La parole est à M. Chauvin.
M. Adolphe Chauvin.
Monsieur le président, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, dès
1969, M. Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel, avait attiré
l'attention du général de Gaulle, alors Président de la République, sur
l'intérêt d'envisager une modification de l'article 7 de la Constitution,
pour éviter que notre pays ne se trouve dans une situation compliquée, voire
grave, au cas où un candidat décéderait ou se trouverait empêché de
participer à la campagne électorale présidentielle, une telle hypothèse
étant, bien entendu, plus à redouter dans ses conséquences si elle se
produisait entre les deux tours de scrutin.
Nous savons gré au
Gouvernement d'avoir déposé le présent projet de loi, qui a recueilli dans
les deux assemblées un nombre de suffrages tel que son adoption par notre
Congrès ne devrait souffrir aucune difficulté.
Le vote positif de
l'unanimité des membres du groupe sénatorial de l'union centriste des
démocrates de progrès est justifié par la certitude que nous avons ainsi,
n'en déplaise à certains censeurs, d'améliorer, sur un point non
négligeable, le texte actuel de notre Constitution.
Nous n'avons, certes
pas, la manie du perfectionnisme constitutionnel, mais nous avons la
conviction que, sans que soit remis en cause ses principes fondamentaux,
notre Constitution actuelle est perfectible : la réunion de ce jour le
démontre et justifie cette conviction.
Pour la seconde fois
sous l'actuel septennat, le Congrès du Parlement apporte donc à nos
institutions les retouches et les adaptations que l'expérience ou la
prévision raisonnable justifie.
Nous aurions souhaité,
et nous souhaitons pour l'avenir, que l'ordre du jour justifiant la réunion
du Parlement en Congrès soit plus important que le sujet d'aujourd'hui, quel
que soit son intérêt.
Notre groupe, j'entends
le dire avec la plus grande liberté d'esprit, est disposé à répondre à toute
nouvelle initiative que le Gouvernement jugerait utile de prendre pour
soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de nouvelles améliorations
constitutionnelles.
Pour gagner du temps, je
ne reviendrai pas sur celles qui ont été suggérées par divers orateurs qui
sont intervenus avant moi.
Il me paraît toutefois
utile de rappeler que le Sénat a adopté, à l'initiative conjointe du
président Édouard Bonnefous et de notre groupe, une proposition de loi
constitutionnelle tendant à accroître, dans des limites raisonnables, la
durée de la session de printemps.
Mes chers collègues, la
fin de notre session actuelle, pour les parlementaires et pour les ministres
– je pense plus particulièrement à M. le ministre de l'économie et des
finances – justifie très concrètement l'adoption de cet aménagement et
l'adaptation, sur ce point, de notre Constitution.
La rédaction nouvelle de
l'article 7 de la Constitution, telle qu'elle résultera du vote que nous
allons émettre, apportera une garantie supplémentaire pour le bon
fonctionnement de nos institutions et le respect des règles démocratiques.
Telle est, je le
confirme, la justification essentielle de notre vote positif et unanime. (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.
Je rappelle qu'en vertu
du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution « le projet n'est
approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés ».
En application de
l'article 16 du règlement du Congrès, le vote va avoir lieu par scrutin
public à la tribune.
Les opérations de vote
se dérouleront comme suit :
Un huissier appellera
les différentes lettres de l'alphabet en commençant par la lettre tirée au
sort.
Les membres du Congrès
dont le nom commence par la lettre appelée voudront bien – et eux seuls – se
grouper au pied de l'escalier de gauche donnant accès à la tribune.
Un autre huissier
appellera, selon leur rang alphabétique, les membres du Congrès dont le nom
commence par la même lettre et que j'invite à ne monter à la tribune qu'à
l'appel de leur nom.
Lorsque l'appel nominal
sera terminé, il sera fait un nouvel appel des membres du Congrès qui
n'auraient pas encore voté..
A la fin de ce nouvel
appel, le scrutin sera clos.
Je prie Mmes et MM. les
membres du Congrès disposant d'une délégation de vote de vérifier
immédiatement si leur délégation a bien été enregistrée au bureau des
délégations de vote, dans la salle des Pas-Perdus, et de ne venir voter par
délégation qu'à l'appel du nom de leur délégant.
J'invite Mme et MM. les
secrétaires à désigner l'un d'entre eux pour surveiller les opérations de
vote.
Je vais tirer au sort la
lettre par laquelle commencera l'appel nominal.
(Le sort désigne la
lettre L.)
M. le président.
Le scrutin
va être annoncé dans le Palais.
Je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.
Ceux qui sont pour
l'approbation mettront dans l'urne un bulletin blanc, ceux qui sont d'avis
contraire un bulletin bleu et ceux qui désirent s'abstenir un bulletin
rouge.
Je précise que le vote
par délégation ne doit pas être émis par un bulletin ordinaire, mais au
moyen d'une consigne écrite sur laquelle sont portés le nom du délégant, le
sens du vote, le nom et la signature du délégué. Des formules imprimées ont
été prévues à cet effet.
Le scrutin est ouvert.
Huissier, veuillez
commencer l'appel nominal.
(Le scrutin est
ouvert à douze heures cinquante-cinq. Le vote a lieu à la tribune. Il est
procédé à l'appel de Mmes et MM. les membres du Congrès.)
M. le président. L'appel
nominal est terminé.
Il va être procédé au
réappel.
(Le réappel a lieu.)
M. le président.
Le réappel est terminé.
Personne ne demande plus
à voter ?...
Le scrutin est clos.
J'invite MM. les
secrétaires à se retirer dans la salle 32 pour procéder au dépouillement des
bulletins qui vont y être portés.
Le résultat du scrutin
sera proclamé ultérieurement.
SUSPENSION ET REPRISE
DE LA SÉANCE
M. le président.
La séance est suspendue pendant le dépouillement du scrutin.
(La séance, suspendue à quatorze heures vingt-cinq, est reprise à
quinze heures cinquante-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre des
votants.................... 749
Suffrages
exprimés................... 748
Majorité requise pour
l'adoption du projet de révision (3/5 des suffrages exprimés) .. 449
Pour
l'adoption......... 490
Contre ...........
.... 258
Le Congrès a adopté.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)
Le projet de loi
constitutionnelle, approuvé à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, sera transmis à M. le Président de la République.
– 4 –
CLÔTURE DE LA SESSION DU CONGRÈS
M. le président.
Je déclare close la session du Congrès du Parlement. La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures.)
Le Directeur
du
service du compte rendu sténographique de l'Assemblée nationale,
Jacques Raymond Temin.
Le Directeur
du Service du compte rendu sténographique du Sénat,
André Bourgeot.
Annexe au procès-verbal de la séance
(au format pdf)
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