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2. Le député, représentant des citoyens

S o m m a i r e

1. " l’élection "

11. La préparation de l’élection

- les conditions d’éligibilité
- la candidature

12. Le financement de la campagne électorale

13. Le mode de scrutin

Fiche n° 1 : Les principaux modes de scrutin

14.  La durée du mandat

Fiche n° 2 : Les principaux cas de cessation anticipée du mandat

2. " le statut "

21. Les immunités parlementaires

22. La levée de l’immunité parlementaire

23.  Les incompatibilités

- les incompatibilités avec les fonctions publiques, électives ou non
- les incompatibilités avec certaines fonctions privées

24. La rémunération des députés

3.  " le travail "

31.- Le député, membre d’un groupe politique

32.- Le député en commission

33.- Le député en séance publique

34.- Le député en circonscription

Au delà des textes constitutionnels, la place réellement occupée par l'Assemblée nationale dans le fonctionnement de nos institutions politiques découle très directement du rôle et de l'activité déployée par chacun des 577 députés. Élu au suffrage universel et représentant de la Nation, chaque député bénéficie d'un statut et de moyens qui lui permettent de travailler dans les meilleures conditions possibles, au Palais Bourbon et en circonscription.

Tout citoyen peut se présenter aux élections législatives, dès lors qu'il remplit les conditions requises. Les 577 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre des circonscriptions. Une fois élu, le député bénéficie d’un statut qui garantit à la fois son indépendance et la liberté de sa parole. Outre sa présence dans la circonscription où il a été élu, le député travaille à l’Assemblée nationale, au sein des commissions, délégations, offices d'évaluation et éventuellement du groupe politique auquel il appartient, ainsi qu’en séance publique dans l'hémicycle.

1 - " l’élection "

Les 577 députés sont élus, en principe tous les 5 ans, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal à deux tours, dans le cadre de circonscriptions. Tout citoyen français, jouissant de ses droits civiques et âgé de plus de 23 ans, peut être élu député. Tous les citoyens français âgés de plus de 18 ans participent au scrutin.

11 - La préparation de l’élection
Tout citoyen âgé de plus de 23 ans peut présenter sa candidature.

12 - Le financement de la campagne électorale
Pour éviter toute inégalité devant le suffrage, les dépenses électorales sont strictement encadrées.

13 - Le mode de scrutin
Les députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

14 - La durée du mandat
Chaque député est élu pour cinq ans, sauf dissolution de l'Assemblée nationale.

11 - La préparation de l’élection.

Les conditions d’éligibilité

Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et avoir 23 ans accomplis au jour de l’élection.

La loi interdit d’être élu député lorsque, pour des raisons médicales ou à la suite d’une condamnation pénale, la justice n’a pas permis à un citoyen d’être inscrit sur les listes électorales. De même, la loi prévoit d’écarter de l’élection les personnes titulaires d’un certain nombre de fonctions, dont l’exercice serait un avantage indu dans le cadre de l’élection.

La candidature

Avant l’élection, le candidat et son suppléant doivent obligatoirement remettre une déclaration de candidature au préfet du département. Sur cette déclaration, figurent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la profession, le domicile, et l’indication de la liste électorale sur laquelle les candidats sont inscrits. En cas de second tour, les candidats doivent présenter à nouveau une déclaration de candidature.

12 - Le financement de la campagne électorale

Tous les candidats aux élections législatives doivent disposer d’un compte de campagne qui retrace les dépenses et les recettes. Ce compte est tenu par un mandataire financier choisi par le candidat lui-même ; il est ensuite certifié par un expert-comptable avant d’être transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Après examen, cette commission approuve ou rejette le compte. Qu’il soit élu ou non, mais à condition d’avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour, le candidat se voit rembourser les sommes qu’il a personnellement engagées dans la campagne (dans la limite de la moitié du plafond des dépenses applicables à l’élection ).

Le montant des dépenses est limité en fonction du nombre d’habitants de la circonscription. S’agissant des recettes, la loi du 19 janvier 1995 interdit les dons des personnes morales, notamment des entreprises.

13 - Le mode de scrutin

Le mode de scrutin désigne l’ensemble des règles relatives à l’organisation du vote, au décompte des suffrages et à la proclamation des résultats des élections. Ces règles ont des conséquences importantes sur la répartition des sièges entre les différents partis politiques.

En ce qui concerne l'élection des députés, le système actuellement en vigueur est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Depuis les élections législatives de 1988, le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 577, dont 555 en métropole et 22 outre-mer. Un redécoupage des circonscriptions peut intervenir, lorsque l'évolution de la population, constatée au travers des recensements périodiques, le justifie. Les 577 députés sont élus au suffrage universel direct dans des circonscriptions définies à l'intérieur de chaque département. Les électeurs sont appelés à choisir un député parmi des candidats qui se présentent à titre individuel. Au premier tour de scrutin, est proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si personne n’a atteint ce résultat, un second tour est organisé. Est alors proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité relative, c’est-à-dire le plus grand nombre de voix.

 Fiche n°1 - Les principaux modes de scrutin

Il existe plusieurs modes de scrutin. Le choix du mode de scrutin a des conséquences politiques importantes. En effet, le vote peut différer selon le type de scrutin et le mode d’attribution des sièges.

La détermination du type de scrutin : le scrutin uninominal et le scrutin de liste

On parle de scrutin uninominal quand les candidats se présentent individuellement dans le cadre d’une circonscription. La représentation est assurée par une seule personne, élue dans une circonscription de dimensions relativement modestes. Conformément à la loi du 11 juillet 1986, les élections législatives se déroulent en France au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre de 577 circonscriptions. En moyenne, chaque circonscription compte de l'ordre de 100.000 habitants.

Mode de scrutin et composition de l'Assemblée nationale en 1986 et 1988

 

Groupes politiques constitués aux 31 décembre 1986 et 1988

Élections législatives au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle 
(mars 1986)

Élections législatives au scrutin uninominal majoritaire à deux tours
 (juin 1998)

Socialiste

211

273

RPR

158

133

UDF

130

} 89

Union du Centre

-

} 41

Communiste

35

25

Front National

33

0

Non inscrits

10

13

Total des sièges pourvus

577

574

Sièges vacants

0

3

Avec le scrutin de liste, les électeurs ne votent pas pour un candidat se présentant seul aux suffrages, mais pour une liste de candidats, dans le cadre de circonscriptions relativement vastes, par exemple dans le cadre du département ou même à l’échelon national. Les électeurs votent pour des listes dites " bloquées " (ils ne peuvent ni changer l’ordre des noms sur la liste, ni rayer certains d’entre eux), ou bien ils ont la possibilité de mélanger différentes listes (système dit du " panachage ") ou encore de modifier l’ordre des noms (on parle de " vote préférentiel "). En France, l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 2 500 habitants laisse cette marge de choix aux électeurs. En revanche, pour l’élection des représentants au Parlement européen, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux des communes de plus de 2 500 habitants, les listes sont bloquées.

Le mode d’attribution des sièges

Il y a deux modes principaux d’attribution des sièges : le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Il existe cependant des modes de scrutin mixtes, associant ces deux techniques.

a. Le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.

Avec le scrutin majoritaire, est proclamé élu le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Dans un système d’élection à un seul tour, le ou les sièges à pourvoir sont attribués immédiatement au candidat ou à la liste arrivé en tête. Dans le cadre du système électoral actuellement en vigueur en France pour les législatives, pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'y parvient, un second tour de scrutin est organisé ; seuls les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits peuvent s'y présenter. Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit : c'est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages qui l'emporte.

La représentation proportionnelle est un mode de scrutin visant à assurer une représentation aussi fine que possible de la diversité des opinions des électeurs. Elle consiste, pour l'essentiel, à répartir les sièges en fonction du nombre de voix obtenues par les différentes listes de candidats en présence. A cet effet, les députés sont élus dans le cadre de circonscriptions relativement vastes. En France, la représentation proportionnelle s'est généralement exercée dans le cadre du département. Ce fut le cas, en dernier lieu, en 1986. Chaque département dispose d'un nombre de sièges proportionnel à sa population. Différentes méthodes de calcul peuvent être appliquées pour répartir les sièges de chaque circonscription. Le système de représentation proportionnelle peut s'accompagner de seuils minimum de suffrages en deçà desquels les listes ne peuvent prétendre participer à la répartition des sièges; c'est le cas pour les élections au Parlement européen : seules les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés peuvent disposer d'élus.

Le choix entre le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle ne se pose que pour le scrutin de liste. En effet, le scrutin uninominal correspond par définition au scrutin majoritaire.

La représentation proportionnelle et le scrutin majoritaire ont des vertus et des défauts opposés. Le système de représentation proportionnelle semble plus équitable; il permet à un plus grand nombre de formations politiques de siéger au Parlement et de bénéficier d'une représentation aussi proche que possible de leurs résultats électoraux. A l’inverse, le scrutin majoritaire conduit à effacer complètement certains courants politiques ; mais il permet de limiter l’émiettement des forces politiques et de constituer des majorités homogènes soutenant les gouvernements de manière stable.

b. Les modes de scrutin mixtes : l’exemple du système électoral applicable pour les élections municipales

Pour limiter les inconvénients de chacun de ces modes de scrutin, des systèmes mixtes, qui visent à en tirer le meilleur parti, ont été créés. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges du conseil municipal (ce qui permet d’assurer une majorité stable). L’autre moitié des sièges est répartie selon un système proportionnel, qui permet d’assurer la représentation de l’opposition.

14 - La durée du mandat

L’Assemblée nationale, à la différence du Sénat renouvelé par tiers tous les trois ans, est renouvelée intégralement tous les cinq ans. Cette période constitue la durée du mandat exercé par le député au cours d'une législature, sauf dissolution.

La Constitution renvoie à la loi organique le soin de fixer " la durée des pouvoirs de chaque assemblée ". C’est ainsi qu’aux termes de l’article L. O. 121 du code électoral : " Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le premier mardi d’avril de la cinquième année qui suit son élection. "

Mais il peut arriver que la durée du mandat soit écourtée. En effet, le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, comme la Constitution lui en donne la possibilité. D'autre part, diverses circonstances peuvent empêcher le député, puis son suppléant, d’exercer son mandat. Dans ce dernier cas, il faut procéder à une élection partielle, qui aura lieu dans la seule circonscription où le siège de député n’est plus pourvu.

Fiche n°2 - Les principaux cas de cessation anticipée du mandat

Outre le décès et la démission volontaire ou d'office de l’intéressé, la durée normale du mandat peut être abrégée dans quatre cas.

La dissolution de l’Assemblée nationale.

Conformément à l’article 12 de la Constitution, le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Dans ce cas, le mandat de l’ensemble des députés prend fin dès la publication du décret de dissolution.

La Constitution prévoit que des élections doivent alors être organisées au plus tôt 20 jours, au plus tard 40 jours après la dissolution. Ce délai traduit la volonté du constituant de garantir un retour rapide au fonctionnement normal des institutions.

Le député en situation de cumul des mandats

La législation relative à la limitation du cumul des mandats électoraux introduite en 1985, et modifiée en 2000, a pour but d’assurer une plus grande disponibilité des parlementaires dans l’exercice de leurs mandats nationaux. 

Le député qui, en raison de son élection à l’Assemblée nationale, se trouve en situation de cumul de mandats ou de fonctions électives dispose d’un délai de trente jours pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix.

L’exercice de fonctions publiques non électives ou la nomination à ces fonctions, incompatibles avec le statut de député

Certaines fonctions publiques non électives sont incompatibles avec le mandat de député. Au terme d'un certain délai, l’intéressé devra choisir et, le cas échéant, démissionner de son mandat parlementaire. Le mandat des députés nommés membres du Gouvernement prend fin à l’expiration d’un délai d'un mois après leur nomination, sauf s'ils ont démissionné de leurs fonctions ministérielles dans ce délai. Pendant cette période d'un mois, les députés membres du Gouvernement ne peuvent prendre part à aucun scrutin. 

La déchéance

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel dans l’hypothèse où, en cours de mandat, le député ne remplit plus les conditions d’éligibilité.

Dans quel cas organise-t-on des élections partielles ?

L’élection est dite partielle lorsqu’elle est organisée dans le ressort de la seule ou des seules circonscriptions dont le ou les sièges sont vacants. L’élection partielle se distingue ainsi de l’élection générale qui a lieu tous les cinq ans ou, éventuellement, après une dissolution.

La loi tend à limiter le plus possible les élections partielles.

Chaque député est élu avec un suppléant. Le suppléant est appelé à remplacer le député dans certains cas limitativement prévus : le décès du député, l’acceptation des fonctions de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, la prolongation de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement. La loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution dispose que le remplacement temporaire du député devenu membre du Gouvernement prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions ministérielles.  

Une élection partielle est organisée dans les autres cas : démission, élections annulées, élection au Sénat, privation des droits civiques, etc.

Il est cependant impossible de procéder à une élection partielle moins d’un an avant l’expiration normale du mandat.

2 -" le statut "

Pour assurer leur indépendance, les députés bénéficient d’immunités et de protections juridiques particulières ; sous certaines réserves, ils ne peuvent cumuler leur mandat avec d’autres mandats ou fonctions. Un député perçoit chaque mois une indemnité dont le montant est légèrement supérieur (juin 2003) à 5.000 euros (net).

21 - Les immunités
La Constitution prévoit de protéger le député contre les entraves à sa liberté.

22 - La levée de l'immunité parlementaire
La levée de l'immunité parlementaire s'exerce sous le contrôle du Bureau de l'Assemblée nationale.

23 - Les incompatibilités
Afin de demeurer libre de toute influence, un parlementaire n’a pas le droit d’exercer certaines activités publiques ou privées.

24 - La rémunération des députés
L'indemnité parlementaire garantit l'indépendance des députés.

21 - Les immunités parlementaires

Les représentants de la nation doivent pouvoir exercer leur mandat sans redouter des actions judiciaires qui limiteraient leur liberté de parole. C’est pourquoi, s’ils doivent évidemment respecter la loi, les députés bénéficient de garanties juridiques particulières, basées sur l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

L’irresponsabilité définie par l’article 26 alinéa premier de la Constitution interdit toute poursuite, civile ou pénale, contre un député pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre strict de ses fonctions parlementaires (interventions en séance publique, votes émis, rapport parlementaire…). Elle fut proclamée dès le 23 juin 1789, à l'initiative de Mirabeau, par arrêté de l'Assemblée nationale.

L’inviolabilité a pour objet d'éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes commis par des parlementaires en leur qualité de simples citoyens ; mais cette protection est moins forte. En effet, si l’arrestation du député est subordonnée à l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, rien n’empêche un juge, tant qu’il ne porte pas atteinte à la liberté du député, d’engager des poursuites contre lui.

22 - La levée de l’immunité parlementaire

Les dispositions relatives à l’inviolabilité des parlementaires sont prévues à l’article 26, alinéa 2, 3 et 4 de la Constitution, modifié par la révision constitutionnelle du 4 août 1995. Avant cette révision, l’inviolabilité protégeait le député, non seulement contre l’arrestation, la détention, et le placement sous contrôle judiciaire, mais aussi contre la simple poursuite, comme, par exemple, l’ouverture d’une information judiciaire. Les poursuites sont désormais exclues du champ de l’inviolabilité.

La révision constitutionnelle de 1995 a aussi modifié les conditions dans lesquelles l’immunité parlementaire pouvait être levée. Avant la réforme, l’Assemblée prenait la décision de lever l’immunité parlementaire après en avoir soumis la demande à une commission réunie spécialement, prenait la décision au terme d’un débat en séance publique. Désormais, la décision appartient au Bureau de l’Assemblée nationale qui délibère à huis clos. Chaque demande est transmise au Président de l’Assemblée nationale par le Garde des Sceaux. Elle doit être soigneusement motivée et indiquer avec précision la mesure demandée.

Le Bureau rend une décision au terme de laquelle il peut faire droit à la requête de l’autorité judiciaire, en totalité ou seulement en partie. En fonction des faits présentés dans la requête, le Bureau peut, par exemple, refuser l’arrestation et n’autoriser que le placement sous contrôle judiciaire.

23 - Les incompatibilités

Le régime des incompatibilités parlementaires découle du principe d'indépendance des parlementaires. Il s’agit, en effet, d’assurer la séparation des pouvoirs et d’empêcher que les députés soient, étant donné leur situation personnelle, sous la pression du gouvernement. A cette préoccupation s’est ajoutée la volonté d’assurer l'indépendance des parlementaires vis-à-vis d’activités professionnelles.

Les incompatibilités avec les fonctions publiques, électives ou non

Bien qu’aucun texte ne le prévoie explicitement, les fonctions de Président de la République et de député sont incompatibles.

Par ailleurs, le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (article 137 du code électoral).

La loi organique du 30 décembre 1985 (article L.O.141du code électoral) avait prévu que le mandat parlementaire était incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions suivants : représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général ou membre d’une assemblée territoriale d’un territoire d’outre mer, conseiller de Paris, maire d’une commune de 20 000 habitants ou plus, adjoint au maire d’une commune de 100 000 habitants ou plus.

La loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux a ajouté un certain nombre de restrictions ou de précisions :

    • Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.
    • Le mandat de député est désormais incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

Les principaux cas d’incompatibilités avec les fonctions publiques non électives sont les suivants :

    • La nomination au Gouvernement : l’article 23 de la Constitution interdit à un membre du Gouvernement d’être simultanément parlementaire.
    • La prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement à un parlementaire (L.O. 144 du code électoral).
    • La nomination au Conseil constitutionnel (article L. O. 152 du code électoral)
    • La nomination au conseil du gouvernement d’un territoire d’outre-mer (article L. O. 139 du code électoral)
    • La nomination au Conseil économique et social (article L.O.139 du code électoral) ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel (loi du 17 janvier 1989)
    • L’exercice de fonctions de direction dans une entreprise nationale ou un établissement public national (article L. O. 145 du code électoral)
    • Le fait d’être fonctionnaire de l’État en activité (article L. O. 142 du code électoral) ; hormis les professeurs d’université, dont l’indépendance est garantie par le statut, les fonctionnaires élus députés doivent être placés en détachement.

Les incompatibilités avec certaines fonctions privées

Même si un député a en principe le droit d’exercer sa profession, il ne peut cumuler avec son mandat des fonctions de direction dans une entreprise privée qui, soit bénéficie d’avantages financiers de l’État ou d'une collectivité publique, soit travaille principalement pour lui, soit fait publiquement appel à l’épargne.(article L. O .146 du code électoral).

24 - La rémunération des députés

La liberté et l’indépendance de chaque député doivent être totales. C’est pourquoi les députés bénéficient d’une rémunération particulière constituée de l’indemnité parlementaire proprement dite ainsi que d’indemnités de fonction et de résidence. S’ajoute à cette rémunération au sens strict, une indemnité mensuelle représentative des frais de mandat.

->  La rémunération d’un député 

3 - " Le député au travail "

 A côté des travaux en séance publique, chaque député doit une partie de son temps au groupe et à la commission dont il est membre, ainsi qu’à la circonscription dont il est l’élu. Les députés siègent dans l'hémicycle du mardi matin au jeudi soir, tout au long des neuf mois de la session ordinaire. .

31.- Le député, membre d’un groupe politique
Généralement, aussitôt après leur élection, les députés adhèrent à un groupe politique.

32.- Le député en commission
Le travail en commission, en amont des débats en séance publique, est souvent très prenant.

33.- Le député en séance publique
Chaque député appartient à une commission permanente, ainsi qu'à d'autres instances de l'Assemblée.

34.- Le député en circonscription
Le travail en circonscription participe très directement à la fonction parlementaire.

31.- Le député, membre d’un groupe politique

A quelques exceptions près, la plupart des députés adhèrent à un groupe politique aussitôt après leur élection. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe. Les députés qui ne souhaitent pas appartenir pleinement à un groupe peuvent s'y apparenter, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Mais il n'est pas obligatoire d'adhérer ou de s'apparenter à un groupe : les députés n'appartenant à aucun groupe figurent dans la liste communément appelée des " non inscrits ". La répartition des sièges au sein des commissions et délégations est effectuée proportionnellement au nombre de députés inscrits à chaque groupe politique, qu’ils soient membres ou seulement apparentés. De même, l’appartenance à un groupe politique détermine la place de chaque député dans l’hémicycle.

D’une façon générale, l’activité du député , sa nomination dans la plupart des instances parlementaires ainsi que ses interventions en séance publique résultent de son appartenance à un groupe politique. Au sein de chaque instance parlementaire, l’exercice de certaines fonctions de responsabilité (présidence de commission, etc. ) dépend très directement de la répartition des forces politiques et, par conséquent, de l’appartenance politique des députés. De même, le Bureau de l’Assemblée, dans la mesure où il doit reproduire la configuration politique de l’Assemblée, est constitué à la suite d’un accord entre les groupes politiques.

Les députés de chaque groupe se réunissent régulièrement, au moins une fois par semaine en période de session, le mardi matin. Au cours de ces réunions sont déterminées les positions officielles du groupe sur chacun des sujets examinés par l’Assemblée. C’est le groupe, ou son bureau, qui désigne les députés qui interviendront en son nom au cours des débats en séance publique ou lors des séances des questions au Gouvernement.

Chaque député est donc extrêmement attentif aux travaux du groupe auquel il appartient, très assidu à ses réunions et à celles des diverses instances dont il est membre à ce titre. C’est en premier lieu au sein du groupe que le député peut faire valoir ses vues, avant de les exposer, le cas échéant au nom du groupe tout entier, au sein des commissions et délégations et en séance publique.

32.- Le député en commission

Un député ne peut appartenir qu’à une seule des six commissions permanentes . Cependant, il peut aussi siéger au sein de la commission des comptes de l’Assemblée nationale ou de celle chargée de statuer sur les demandes de levée de l’immunité parlementaire des députés. En outre, il peut appartenir à la Délégation pour l’Union européenne, chargée de suivre les projets communautaires, ou aux offices parlementaires dévaluation, ou encore aux deux délégations aux droits des femmes ou à l’aménagement du territoire créées en 1999. Par ailleurs, le même député peut être désigné par son groupe pour siéger au sein du Bureau de l’Assemblée. Enfin, certains députés représentent l’Assemblée au sein d’institutions internationales.

Chacune des commissions, délégations ou offices se réunit au moins une fois par semaine en période de session, généralement les mercredis et jeudis matin, et de façon moins régulière hors session. Chaque réunion porte sur un objet bien déterminé, qu’il s’agisse de l’examen d’un projet de loi, d’une proposition de loi, de l’audition d’un membre du Gouvernement, d’un haut fonctionnaire civil ou militaire ou d’un expert, ou encore de l’examen d’un rapport d’information présenté par un député. Avant chaque réunion, le député doit se connaître la position officielle de son groupe. Bien entendu, il doit avoir préalablement travaillé sur le sujet inscrit à l’ordre du jour, afin d’intervenir avec efficacité, de faire valoir ses arguments et, le cas échéant, défendre ses propositions d’amendement.

Lorsqu’il exerce une responsabilité au sein d’une commission ou d’une délégation (présidence, vice-présidence, rapporteur, chef de file des députés de son groupe au sein de la commission, etc..), le député prépare chaque réunion , avec le concours des fonctionnaires parlementaires attachés à la commission et celui des collaborateurs spécialisés du groupe ou ses propres collaborateurs.

33.-  Le député en séance publique

Tout au long des neuf mois de la session, du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin, à l’exception de cinq semaines d’interruption après Noël, en février et vers Pâques, les travaux parlementaires se poursuivent sans relâche. Au moment de la discussion du budget, en octobre et novembre, l’Assemblée tient séance du lundi au vendredi inclus, parfois le samedi et le dimanche. Le reste de l’année, l’Assemblée siège le mardi matin, après-midi et soir, le mercredi et le jeudi après-midi et soir. Cependant, si l’ordre du jour l’exige, d’autres séances ont lieu le lundi ou le vendredi, voire en fin de semaine.

Les députés sont généralement très assidus aux deux séances de questions au Gouvernement du mardi et du mercredi, les sujets y étant par définition très variés et pouvant tous les intéresser. En revanche, ils sont moins nombreux lors des autres séances publiques, se réservant d’y participer en fonction des textes examinés, de leurs propres centres d’intérêt et de leurs compétences techniques particulières sur chaque sujet traité. L’organisation même des débats fixée par la Conférence des présidents et le Règlement de l’Assemblée ne laisse guère de place à l’improvisation. Le nombre et la durée des interventions des députés sont strictement délimités. De telle sorte que seul un petit nombre de députés peuvent effectivement intervenir dans le cours du débat, le plus souvent avec l’accord de leur groupe, pour défendre leur point de vue. Le député intervient à la tribune dans le cours de la discussion générale et depuis son banc de l’hémicycle lors de la discussion des articles d’un texte et des amendements. Lors des deux séances de questions au Gouvernement, chaque député intervient également depuis son banc, les ministres répondant depuis le banc du Gouvernement.

En définitive, les travaux en commission, les réunions de groupe, celles des instances dirigeantes de l’Assemblée, ne laissent guère la possibilité à chaque député d’assister à l’ensemble des travaux en séance publique. Mais, compte tenu de l’ensemble des obligations liées au mandat parlementaire, l’emploi du temps de chaque député est toujours surchargé tout au long de son séjour à Paris, du mardi matin au jeudi soir.

34.- Le député en circonscription

Élu du peuple dans le cadre d’une circonscription, chaque député doit impérativement veiller tout au long de son mandat à garder un contact très étroit avec les réalités du terrain , à cerner les difficultés rencontrées par les électeurs et recueillir leurs opinions sur les différents sujets de l’actualité.

En commission et en séance publique, chaque député se fait l’écho des positions officielles de son groupe et du parti dont il est issu ; mais, dans les mêmes circonstances, comme en réunion de groupe, il fait également valoir l’opinion de ses concitoyens, telle qu’elle lui est rapportée au cours des trois ou quatre jours qu’il passe en circonscription chaque semaine.

Si l’exercice de mandats locaux ou de fonctions électives locales accapare parfois une part du temps de chaque député, il doit, de toutes les façons, consacrer une part significative de son activité aux contacts directs avec les habitants, les administrations et les entreprises de sa circonscription. Le travail en circonscription fait partie de l’exercice du mandat parlementaire, au même titre que l’activité directement déployée dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.