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2. Le député, représentant des citoyens
Les 577 députés sont élus, en principe tous les 5 ans, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal à deux tours, dans le cadre de circonscriptions. Tout citoyen français, jouissant de ses droits civiques et âgé de plus de 23 ans, peut être élu député. Tous les citoyens français âgés de plus de 18 ans participent au scrutin. 11 - La préparation de l’élection 12 - Le financement de la campagne électorale 13 - Le mode de scrutin 14 - La durée du mandat 11 - La préparation de l’élection. Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et avoir 23 ans accomplis au jour de l’élection. La loi interdit d’être élu député lorsque, pour des raisons médicales ou à la suite d’une condamnation pénale, la justice n’a pas permis à un citoyen d’être inscrit sur les listes électorales. De même, la loi prévoit d’écarter de l’élection les personnes titulaires d’un certain nombre de fonctions, dont l’exercice serait un avantage indu dans le cadre de l’élection. Avant l’élection, le candidat et son suppléant doivent obligatoirement remettre une déclaration de candidature au préfet du département. Sur cette déclaration, figurent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la profession, le domicile, et l’indication de la liste électorale sur laquelle les candidats sont inscrits. En cas de second tour, les candidats doivent présenter à nouveau une déclaration de candidature. 12 - Le financement de la campagne électorale Tous les candidats aux élections législatives doivent disposer d’un compte de campagne qui retrace les dépenses et les recettes. Ce compte est tenu par un mandataire financier choisi par le candidat lui-même ; il est ensuite certifié par un expert-comptable avant d’être transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Après examen, cette commission approuve ou rejette le compte. Qu’il soit élu ou non, mais à condition d’avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour, le candidat se voit rembourser les sommes qu’il a personnellement engagées dans la campagne (dans la limite de la moitié du plafond des dépenses applicables à l’élection ). Le montant des dépenses est limité en fonction du nombre d’habitants de la circonscription. S’agissant des recettes, la loi du 19 janvier 1995 interdit les dons des personnes morales, notamment des entreprises. Le mode de scrutin désigne l’ensemble des règles relatives à l’organisation du vote, au décompte des suffrages et à la proclamation des résultats des élections. Ces règles ont des conséquences importantes sur la répartition des sièges entre les différents partis politiques. En ce qui concerne l'élection des députés, le système actuellement en vigueur est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Depuis les élections législatives de 1988, le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 577, dont 555 en métropole et 22 outre-mer. Un redécoupage des circonscriptions peut intervenir, lorsque l'évolution de la population, constatée au travers des recensements périodiques, le justifie. Les 577 députés sont élus au suffrage universel direct dans des circonscriptions définies à l'intérieur de chaque département. Les électeurs sont appelés à choisir un député parmi des candidats qui se présentent à titre individuel. Au premier tour de scrutin, est proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si personne n’a atteint ce résultat, un second tour est organisé. Est alors proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité relative, c’est-à-dire le plus grand nombre de voix. L’Assemblée nationale, à la différence du Sénat renouvelé par tiers tous les trois ans, est renouvelée intégralement tous les cinq ans. Cette période constitue la durée du mandat exercé par le député au cours d'une législature, sauf dissolution. La Constitution renvoie à la loi organique le soin de fixer " la durée des pouvoirs de chaque assemblée ". C’est ainsi qu’aux termes de l’article L. O. 121 du code électoral : " Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le premier mardi d’avril de la cinquième année qui suit son élection. " Mais il peut arriver que la durée du mandat soit écourtée. En effet, le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, comme la Constitution lui en donne la possibilité. D'autre part, diverses circonstances peuvent empêcher le député, puis son suppléant, d’exercer son mandat. Dans ce dernier cas, il faut procéder à une élection partielle, qui aura lieu dans la seule circonscription où le siège de député n’est plus pourvu.
Pour assurer leur indépendance, les députés bénéficient d’immunités et de protections juridiques particulières ; sous certaines réserves, ils ne peuvent cumuler leur mandat avec d’autres mandats ou fonctions. Un député perçoit chaque mois une indemnité dont le montant est légèrement supérieur (juin 2003) à 5.000 euros (net). 21 - Les immunités 22 - La levée de l'immunité parlementaire 23 - Les incompatibilités 24 - La rémunération des députés 21 - Les immunités parlementaires Les représentants de la nation doivent pouvoir exercer leur mandat sans redouter des actions judiciaires qui limiteraient leur liberté de parole. C’est pourquoi, s’ils doivent évidemment respecter la loi, les députés bénéficient de garanties juridiques particulières, basées sur l’irresponsabilité et l’inviolabilité. L’irresponsabilité définie par l’article 26 alinéa premier de la Constitution interdit toute poursuite, civile ou pénale, contre un député pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre strict de ses fonctions parlementaires (interventions en séance publique, votes émis, rapport parlementaire…). Elle fut proclamée dès le 23 juin 1789, à l'initiative de Mirabeau, par arrêté de l'Assemblée nationale. L’inviolabilité a pour objet d'éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes commis par des parlementaires en leur qualité de simples citoyens ; mais cette protection est moins forte. En effet, si l’arrestation du député est subordonnée à l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, rien n’empêche un juge, tant qu’il ne porte pas atteinte à la liberté du député, d’engager des poursuites contre lui. 22 - La levée de l’immunité parlementaire Les dispositions relatives à l’inviolabilité des parlementaires sont prévues à l’article 26, alinéa 2, 3 et 4 de la Constitution, modifié par la révision constitutionnelle du 4 août 1995. Avant cette révision, l’inviolabilité protégeait le député, non seulement contre l’arrestation, la détention, et le placement sous contrôle judiciaire, mais aussi contre la simple poursuite, comme, par exemple, l’ouverture d’une information judiciaire. Les poursuites sont désormais exclues du champ de l’inviolabilité. La révision constitutionnelle de 1995 a aussi modifié les conditions dans lesquelles l’immunité parlementaire pouvait être levée. Avant la réforme, l’Assemblée prenait la décision de lever l’immunité parlementaire après en avoir soumis la demande à une commission réunie spécialement, prenait la décision au terme d’un débat en séance publique. Désormais, la décision appartient au Bureau de l’Assemblée nationale qui délibère à huis clos. Chaque demande est transmise au Président de l’Assemblée nationale par le Garde des Sceaux. Elle doit être soigneusement motivée et indiquer avec précision la mesure demandée. Le Bureau rend une décision au terme de laquelle il peut faire droit à la requête de l’autorité judiciaire, en totalité ou seulement en partie. En fonction des faits présentés dans la requête, le Bureau peut, par exemple, refuser l’arrestation et n’autoriser que le placement sous contrôle judiciaire. Le régime des incompatibilités parlementaires découle du principe d'indépendance des parlementaires. Il s’agit, en effet, d’assurer la séparation des pouvoirs et d’empêcher que les députés soient, étant donné leur situation personnelle, sous la pression du gouvernement. A cette préoccupation s’est ajoutée la volonté d’assurer l'indépendance des parlementaires vis-à-vis d’activités professionnelles. Les incompatibilités avec les fonctions publiques, électives ou non Bien qu’aucun texte ne le prévoie explicitement, les fonctions de Président de la République et de député sont incompatibles. Par ailleurs, le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (article 137 du code électoral). La loi organique du 30 décembre 1985 (article L.O.141du code électoral) avait prévu que le mandat parlementaire était incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions suivants : représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général ou membre d’une assemblée territoriale d’un territoire d’outre mer, conseiller de Paris, maire d’une commune de 20 000 habitants ou plus, adjoint au maire d’une commune de 100 000 habitants ou plus. La loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux a ajouté un certain nombre de restrictions ou de précisions :
Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Les principaux cas d’incompatibilités avec les fonctions publiques non électives sont les suivants :
Les incompatibilités avec certaines fonctions privées Même si un député a en principe le droit d’exercer sa profession, il ne peut cumuler avec son mandat des fonctions de direction dans une entreprise privée qui, soit bénéficie d’avantages financiers de l’État ou d'une collectivité publique, soit travaille principalement pour lui, soit fait publiquement appel à l’épargne.(article L. O .146 du code électoral). 24 - La rémunération des députés La liberté et l’indépendance de chaque député doivent être totales. C’est pourquoi les députés bénéficient d’une rémunération particulière constituée de l’indemnité parlementaire proprement dite ainsi que d’indemnités de fonction et de résidence. S’ajoute à cette rémunération au sens strict, une indemnité mensuelle représentative des frais de mandat. -> La rémunération d’un député A côté des travaux en séance publique, chaque député doit une partie de son temps au groupe et à la commission dont il est membre, ainsi qu’à la circonscription dont il est l’élu. Les députés siègent dans l'hémicycle du mardi matin au jeudi soir, tout au long des neuf mois de la session ordinaire. . 31.- Le député, membre d’un groupe politique 32.- Le député en commission 33.- Le député en séance publique 34.- Le député en circonscription 31.- Le député, membre d’un groupe politique A quelques exceptions près, la plupart des députés adhèrent à un groupe politique aussitôt après leur élection. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe. Les députés qui ne souhaitent pas appartenir pleinement à un groupe peuvent s'y apparenter, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Mais il n'est pas obligatoire d'adhérer ou de s'apparenter à un groupe : les députés n'appartenant à aucun groupe figurent dans la liste communément appelée des " non inscrits ". La répartition des sièges au sein des commissions et délégations est effectuée proportionnellement au nombre de députés inscrits à chaque groupe politique, qu’ils soient membres ou seulement apparentés. De même, l’appartenance à un groupe politique détermine la place de chaque député dans l’hémicycle. D’une façon générale, l’activité du député , sa nomination dans la plupart des instances parlementaires ainsi que ses interventions en séance publique résultent de son appartenance à un groupe politique. Au sein de chaque instance parlementaire, l’exercice de certaines fonctions de responsabilité (présidence de commission, etc. ) dépend très directement de la répartition des forces politiques et, par conséquent, de l’appartenance politique des députés. De même, le Bureau de l’Assemblée, dans la mesure où il doit reproduire la configuration politique de l’Assemblée, est constitué à la suite d’un accord entre les groupes politiques. Les députés de chaque groupe se réunissent régulièrement, au moins une fois par semaine en période de session, le mardi matin. Au cours de ces réunions sont déterminées les positions officielles du groupe sur chacun des sujets examinés par l’Assemblée. C’est le groupe, ou son bureau, qui désigne les députés qui interviendront en son nom au cours des débats en séance publique ou lors des séances des questions au Gouvernement. Chaque député est donc extrêmement attentif aux travaux du groupe auquel il appartient, très assidu à ses réunions et à celles des diverses instances dont il est membre à ce titre. C’est en premier lieu au sein du groupe que le député peut faire valoir ses vues, avant de les exposer, le cas échéant au nom du groupe tout entier, au sein des commissions et délégations et en séance publique. Un député ne peut appartenir qu’à une seule des six commissions permanentes . Cependant, il peut aussi siéger au sein de la commission des comptes de l’Assemblée nationale ou de celle chargée de statuer sur les demandes de levée de l’immunité parlementaire des députés. En outre, il peut appartenir à la Délégation pour l’Union européenne, chargée de suivre les projets communautaires, ou aux offices parlementaires dévaluation, ou encore aux deux délégations aux droits des femmes ou à l’aménagement du territoire créées en 1999. Par ailleurs, le même député peut être désigné par son groupe pour siéger au sein du Bureau de l’Assemblée. Enfin, certains députés représentent l’Assemblée au sein d’institutions internationales. Chacune des commissions, délégations ou offices se réunit au moins une fois par semaine en période de session, généralement les mercredis et jeudis matin, et de façon moins régulière hors session. Chaque réunion porte sur un objet bien déterminé, qu’il s’agisse de l’examen d’un projet de loi, d’une proposition de loi, de l’audition d’un membre du Gouvernement, d’un haut fonctionnaire civil ou militaire ou d’un expert, ou encore de l’examen d’un rapport d’information présenté par un député. Avant chaque réunion, le député doit se connaître la position officielle de son groupe. Bien entendu, il doit avoir préalablement travaillé sur le sujet inscrit à l’ordre du jour, afin d’intervenir avec efficacité, de faire valoir ses arguments et, le cas échéant, défendre ses propositions d’amendement. Lorsqu’il exerce une responsabilité au sein d’une commission ou d’une délégation (présidence, vice-présidence, rapporteur, chef de file des députés de son groupe au sein de la commission, etc..), le député prépare chaque réunion , avec le concours des fonctionnaires parlementaires attachés à la commission et celui des collaborateurs spécialisés du groupe ou ses propres collaborateurs. 33.- Le député en séance publique Tout au long des neuf mois de la session, du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin, à l’exception de cinq semaines d’interruption après Noël, en février et vers Pâques, les travaux parlementaires se poursuivent sans relâche. Au moment de la discussion du budget, en octobre et novembre, l’Assemblée tient séance du lundi au vendredi inclus, parfois le samedi et le dimanche. Le reste de l’année, l’Assemblée siège le mardi matin, après-midi et soir, le mercredi et le jeudi après-midi et soir. Cependant, si l’ordre du jour l’exige, d’autres séances ont lieu le lundi ou le vendredi, voire en fin de semaine. Les députés sont généralement très assidus aux deux séances de questions au Gouvernement du mardi et du mercredi, les sujets y étant par définition très variés et pouvant tous les intéresser. En revanche, ils sont moins nombreux lors des autres séances publiques, se réservant d’y participer en fonction des textes examinés, de leurs propres centres d’intérêt et de leurs compétences techniques particulières sur chaque sujet traité. L’organisation même des débats fixée par la Conférence des présidents et le Règlement de l’Assemblée ne laisse guère de place à l’improvisation. Le nombre et la durée des interventions des députés sont strictement délimités. De telle sorte que seul un petit nombre de députés peuvent effectivement intervenir dans le cours du débat, le plus souvent avec l’accord de leur groupe, pour défendre leur point de vue. Le député intervient à la tribune dans le cours de la discussion générale et depuis son banc de l’hémicycle lors de la discussion des articles d’un texte et des amendements. Lors des deux séances de questions au Gouvernement, chaque député intervient également depuis son banc, les ministres répondant depuis le banc du Gouvernement. En définitive, les travaux en commission, les réunions de groupe, celles des instances dirigeantes de l’Assemblée, ne laissent guère la possibilité à chaque député d’assister à l’ensemble des travaux en séance publique. Mais, compte tenu de l’ensemble des obligations liées au mandat parlementaire, l’emploi du temps de chaque député est toujours surchargé tout au long de son séjour à Paris, du mardi matin au jeudi soir. 34.- Le député en circonscription Élu du peuple dans le cadre d’une circonscription, chaque député doit impérativement veiller tout au long de son mandat à garder un contact très étroit avec les réalités du terrain , à cerner les difficultés rencontrées par les électeurs et recueillir leurs opinions sur les différents sujets de l’actualité. En commission et en séance publique, chaque député se fait l’écho des positions officielles de son groupe et du parti dont il est issu ; mais, dans les mêmes circonstances, comme en réunion de groupe, il fait également valoir l’opinion de ses concitoyens, telle qu’elle lui est rapportée au cours des trois ou quatre jours qu’il passe en circonscription chaque semaine. Si l’exercice de mandats locaux ou de fonctions électives locales accapare parfois une part du temps de chaque député, il doit, de toutes les façons, consacrer une part significative de son activité aux contacts directs avec les habitants, les administrations et les entreprises de sa circonscription. Le travail en circonscription fait partie de l’exercice du mandat parlementaire, au même titre que l’activité directement déployée dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. |