I. – STATUT
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle
indépendante. Il est nommé par le Président de la République en
application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de
la Constitution. Cette procédure requiert un avis public de la
commission permanente compétente de chaque assemblée et le Président de
la République ne peut procéder à la nomination lorsque l'addition des
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
Une fois nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur
des droits que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté par un
collège composé des chefs des trois plus hautes juridictions françaises.
Autorité indépendante, le Défenseur des droits ne reçoit, dans
l'exercice de ses attributions, aucune instruction et il ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions
qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses
fonctions.
Ses missions sont incompatibles avec un mandat électif, une autre
fonction publique, une activité professionnelle ou toute fonction de
direction d’entreprise.
II. – COMPÉTENCES
Le Défenseur des
droits est chargé de quatre grandes missions correspondant aux
institutions qu’il regroupe :
- Défendre les droits
et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de
l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et
les organismes investis d'une mission de service public.
- Défendre et
promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par
la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France.
- Lutter contre les
discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un
engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
ainsi que de promouvoir l'égalité.
- Veiller au respect
de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité
sur le territoire de la République.
En conséquence et par
cohérence, la loi ordinaire du 29 mars 2011 a abrogé les textes
législatifs qui avaient institué le Médiateur de la République (loi du 3
janvier 1973), le Défenseur des enfants (loi
du 6 mars 2000), la Commission nationale de déontologie de la
sécurité (loi du 6 juin 2000) et la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (loi 30 décembre 2004).
III. – SAISINE
Pour chacune de ses
missions le Défenseur des droits est saisi directement par la personne
physique ou morale qui s’estime lésée ou qui demande une protection.
Lorsque l’intérêt d’un
enfant est en cause, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des
droits sont: l’enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant
légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une
association de défense des droits de l’enfant.
En matière de
médiation avec les services publics, la saisine du Défenseur des droits
est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou
des organismes mis en cause.
Dans tous les cas, la
saisine est gratuite et le Défenseur des droits peut se saisir d’office
ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et
libertés sont en cause.
La saisine peut
s’effectuer par voie électronique, par courrier ou par l’intermédiaire
d’un des délégués du Défenseur des droits présents dans les préfectures,
les sous-préfectures et les maisons de justice et du droit.
Il peut être saisi par
l’intermédiaire de ses adjoints.
Une réclamation peut
être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français
au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s'il
estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe
le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen
des suites données à cette transmission.
Sur la demande de
l'une des commissions permanentes de son assemblée, le président de
l'Assemblée nationale ou celui du Sénat peut transmettre au Défenseur
des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont
l'assemblée a été saisie.
Le Défenseur des
droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par
le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent
relever de sa compétence et appeler son intervention.
La saisine du
Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais
de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale,
non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou
contentieux.
IV. – FONCTIONNEMENT ET MOYENS D'ACTION
Pour chacune de ses
missions, sauf la médiation avec un service public, le Défenseur des
droits est assisté par un collège composé de personnalités qualifiées
dans le domaine concerné et d’un adjoint, vice-président du collège
correspondant à ses attributions.
Les adjoints sont
placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité. Nommés par
le Premier ministre sur proposition du Défenseur des droits, ils sont
soumis aux mêmes règles d’incompatibilités que le Défenseur.
La loi organique
prévoit la nomination obligatoire d’un adjoint vice-président du collège
chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant qui
conserve le titre de Défenseur des enfants, d’un adjoint vice-président
du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et
d’un adjoint vice-président du collège chargé de la lutte contre les
discriminations et de la promotion de l'égalité.
Le collège chargé de
la déontologie de la sécurité et le collège chargé de la lutte contre
les discriminations comprennent, outre leur vice-président, trois
personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat, trois
personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée
nationale, un membre ou ancien membre du Conseil d'État désigné par le
vice-président du Conseil d'État, un membre ou ancien membre de la Cour
de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour
de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Le collège chargé de
la défense et de la promotion des droits de l'enfant comprend, outre le
vice-président, deux personnalités qualifiées désignées par le président
du Sénat, deux personnalités qualifiées désignées par le président de
l'Assemblée nationale, une personnalité qualifiée désignée par le
président du Conseil économique, social et environnemental et un membre
ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le
premier président de la Cour de cassation et par le procureur général
près ladite cour.
Le Défenseur des
droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de
ses adjoints afin de les consulter sur les réclamations ou les questions
qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui
présentent une difficulté particulière.
Le Défenseur des
droits peut demander des explications à toute personne physique ou
morale mise en cause devant lui et lui demander communication des pièces
utiles à l’exercice de sa mission. Il peut entendre toute personne dont
le concours lui paraît utile. Les personnes mises en cause peuvent être
assistées du conseil de leur choix.
Le secret
professionnel ne peut être opposé au Défenseur des droits.
Lorsque ses demandes
ne sont pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en
demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il
fixe. Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut
saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner
toute mesure que ce dernier juge utile.
Il peut procéder à des
vérifications sur place. Toutefois s’agissant de locaux administratifs,
l’autorité compétente peut s’y opposer pour des motifs graves et
impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique. La
visite ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation du juge des
référés.
Lorsqu’il s’agit de
locaux privés et sauf en cas d’urgence, le responsable de ces locaux est
préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la
vérification sur place. La vérification sur place ne peut alors se
dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la
détention.
Si le Défenseur des
droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps
de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes
vérifications ou enquêtes. Ils l'informent des suites données à ces
demandes.
V. – POUVOIRS
Le défenseur des
droits peut ne pas donner suite à une saisine : il doit alors indiquer
les motifs de sa décision.
Il peut proposer à
l’auteur de la réclamation une transaction avec la personne mise en
cause. En matière de discrimination réprimée par le code pénal, la
transaction peut consister dans le versement d’une amende
transactionnelle.
Il dispose d’un
pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et
libertés de la personne lésée et de régler les difficultés soulevées
devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Il peut notamment
recommander à l’administration de régler en équité la situation de la
personne dont il est saisi.
Si la recommandation
n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la
personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures
nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été
donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport
spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Ce rapport est
rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la personne mise
en cause, selon des modalités que le Défenseur détermine.
Sauf en ce qui
concerne les magistrats, le Défenseur des droits peut saisir l'autorité
investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits
dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une
sanction.
Le Défenseur des
droits peut demander au vice-président du Conseil d'État ou au premier
président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.
Lorsque le Défenseur
des droits est saisi d'une réclamation, non soumise à une autorité
juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l'interprétation
ou à la portée d'une disposition législative ou réglementaire, il peut
consulter le Conseil d'État et rendre public son avis.
Il peut recommander de
procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui
apparaissent utiles. Il peut être consulté par le Premier ministre sur
tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence. Il peut
également être consulté par le Premier ministre, le président de
l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question
relevant de son champ de compétence.
VI. – LA SPÉCIFICITÉ DE LA MÉDIATION AVEC LES
SERVICES PUBLICS
Investi des missions
et des moyens d’action du Médiateur de la République, le Défenseur des
droits est chargé d’améliorer les relations entre le citoyen,
l’administration et les services publics notamment par la médiation.
Sont concernés
l’administration mais aussi les organismes chargés d’un service public :
les hôpitaux publics, les caisses d’allocations familiales (CAF), les
caisses Primaires de l’assurance maladie (CPAM), le régime social des
indépendants (RSI), Pôle emploi, les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF),
les gestionnaires de transports publics (SNCF), les ministères, les
consulats, les préfectures, les communes, les conseils généraux et
régionaux.
Le Défenseur des
droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends
susceptibles de s'élever entre ces différentes personnes publiques et
organismes, ni des différends susceptibles de s'élever entre, d'une
part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs
agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
Pour l’exercice de
cette mission le Défenseur des droits dispose de l’ensemble des moyens
et des pouvoirs conférés par les nouveaux textes mais il n’est pas
assisté par un collège de spécialistes ni par un adjoint.
Il est simplement
prévu qu’un délégué général à la médiation, nommé par le Défenseur des
droits, est responsable de la mission « médiation avec les services
publics ».