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Novembre 2009
Fiche n° 45
L’article 27 de la Constitution proclame le caractère personnel du vote des parlementaires et proscrit tout mandat impératif ; il limite la délégation de vote en interdisant à tout parlementaire de recevoir plus d’un mandat. L’ordonnance du 7 novembre 1958 complète ce dispositif en énumérant les cas dans lesquels les membres du Parlement sont autorisés à déléguer leur droit de vote. Ces dispositions ont longtemps été détournées par la technique du vote électronique, chaque député disposant d’une clef personnelle qu’il laissait cependant en fait sur son pupitre. Depuis 1993, la limitation à une seule délégation de vote par député est, au contraire, strictement appliquée. Parallèlement, le Règlement de l’Assemblée nationale a permis à la Conférence des présidents de décider d’un scrutin public et d’en fixer le moment afin de favoriser la présence du plus grand nombre de députés. Dès lors, pour les scrutins les plus importants, c’est-à-dire les votes d’ensemble sur les textes majeurs, le scrutin a généralement lieu le mardi après-midi après les questions au Gouvernement. Ce type de scrutin est communément qualifié de « vote solennel ». II. - CARACTÈRE PUBLIC DU VOTE Hormis le cas des votes portant sur des nominations personnelles (élection du Président de l’Assemblée nationale en début de législature, par exemple), tous les scrutins sont publics au Parlement. Ils se déroulent alors soit à main levée, soit par scrutin public ordinaire, soit par scrutin à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances. 1. - Le vote à main levée C’est la procédure normale de vote. Le président de séance constate le sens du vote et en annonce le résultat. En cas de doute, il fait procéder par assis et levé. Si le doute persiste, le président de séance peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire. En votant à main levée, les députés présents manifestent publiquement leur position. Mais cette position n’est ni enregistrée ni publiée au Journal officiel. 2. - Le vote par scrutin public ordinaire Il est de droit : - sur décision du président de séance ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ; - sur demande du président d’un groupe ou de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président ; - sur décision de la Conférence des présidents. Celle-ci n’utilise cette prérogative que pour le vote sur l’ensemble des textes les plus importants. Elle en profite d’ailleurs pour reporter généralement le scrutin à un jour et à une heure les plus favorables à la participation des députés. Le vote par scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. La position du vote de chaque député, exprimée à partir de son pupitre, est immédiatement enregistrée par l’ordinateur. À la clôture du scrutin, le président de séance en annonce le résultat et commande l’affichage de celui-ci sur trois tableaux lumineux situés dans l’hémicycle. Quelques minutes plus tard, une analyse politique du scrutin, donnant la position exprimée majoritairement par chaque groupe politique ainsi que la liste nominative des députés « dissidents », est affichée à l’entrée de la salle des séances. Cette analyse est publiée au Journal officiel, en annexe du compte rendu de la séance et figure sur le site Internet de l’Assemblée nationale. Pour les scrutins publics, un député peut être titulaire d’une – et d’une seule – délégation de vote de l’un de ses collègues absent. Les délégations sont saisies par procédé informatique. Le vote du délégué (député présent) sur son pupitre de vote entraîne alors automatiquement la comptabilisation du vote, dans le même sens, de son délégant (député absent). 3. - Le vote par scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines Il est de droit : - lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (adoption en dernière lecture des lois organiques, mise en accusation pour haute trahison du Président de la République) ; la majorité absolue des membres composant l’Assemblée est alors requise. Celle-ci est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus (les sièges vacants ne sont donc pas comptabilisés) ; - lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée : en application de l’article 49, alinéa premier, c’est-à-dire si le Gouvernement engage lui-même sa responsabilité sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la majorité simple des suffrages exprimés est requise ; en application de l’article 49, alinéa 2 de la Constitution, pour le vote d’une motion de censure, c’est au contraire la majorité absolue des membres composant l’Assemblée qui est requise, seuls les votes en faveur de la motion étant recensés. Le vote pouvait avoir lieu au moyen d’une urne électronique placée sur la tribune des orateurs. Les huissiers procédaient à un appel nominal et les députés montaient à la tribune à l’appel de leur nom. Ils introduisaient un bulletin blanc (Pour), bleu (Contre) ou rouge (Abstention) et, éventuellement, un bulletin pour leur délégant. La lenteur de ces opérations a conduit l’Assemblée nationale à modifier son Règlement en 2003. Désormais, la Conférence des présidents peut décider que le scrutin se déroulera « dans les salles voisines de la salle des séances » où plusieurs postes de vote sont installés. Le vote est ouvert pendant une heure, délai ramené à 30 minutes pour les motions de censure. Chaque bulletin est doté d’un « code barres » dont la lecture permet d’identifier le député et le sens de son vote. À la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement proclamés et une analyse politique de la position exprimée par chaque député est disponible dans les minutes qui suivent. Là aussi, l’analyse est publiée au Journal officiel comme sur le site Internet de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, depuis la modification du Règlement du 27 mai 2009, le code couleurs a été simplifié : le vote pour est matérialisé par un bulletin bleu ; le contre par un bulletin rouge et l’abstention par un bulletin blanc. Au cours de l’année 2008, 204 scrutins ordinaires ont eu lieu, dont 15 votes solennels et 1 sur une motion de censure qui s’est déroulé dans les salles voisines de la salle des séances. III. - LA VALIDITÉ DU VOTE 1. - Règles générales Sauf exception, les votes ont lieu à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat est proclamé par le président de séance (par la formule « l’Assemblée a adopté » ou « l’Assemblée n’a pas adopté »). Après la clôture du scrutin, les votes ne peuvent plus être modifiés ; en revanche, le détail nominatif des votes peut être accompagné de mises au point lorsqu’un député s’est trompé sur le sens du vote qu’il souhaitait émettre ou lorsqu’il n’est pas parvenu à émettre son vote par erreur de manipulation ou par défaillance du système électronique. 2. - Le contrôle des votes Cette tâche incombe aux secrétaires du Bureau pour certains scrutins : scrutins publics ordinaires par bulletins (en cas de non-fonctionnement du système électronique), scrutins publics à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, scrutins secrets pour les nominations personnelles. 3. - Le quorum Conformément à un principe républicain rappelé par son Règlement « l’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ». Les votes sont donc valables quel que soit le nombre de présents sauf si un président de groupe demande la vérification du quorum avant l’ouverture du scrutin. Cette demande n’est prise en compte que si la majorité des membres de ce groupe sont eux-mêmes présents dans l’hémicycle (réforme du Règlement du 27 mai 2009). Le quorum désigne la présence dans l’enceinte de l’Assemblée nationale de la majorité absolue des députés (calculée sur la base du nombre de sièges effectivement pourvus). Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est suspendue et le scrutin est reporté d’au moins quinze minutes (depuis juin 2009). Le vote est alors valable quel que soit le nombre de députés présents. |