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Fiche n° 49 : Le rôle des commissions permanentes en matière de contrôle du Gouvernement

  • Points-clésDate de mise à jour : Novembre 2009

    Selon le Règlement de l’Assemblée nationale, les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer un contrôle sur la politique du Gouvernement. En pratique, elles ont toutefois été progressivement amenées à exercer un contrôle direct sur l’action du Gouvernement.

    L’information est principalement recueillie grâce à deux instruments que les commissions utilisent de plus en plus largement : les auditions et les missions d’information.

    La commission des finances exerce un rôle spécifique de contrôle du budget de l’État grâce aux pouvoirs d’investigation dont disposent ses rapporteurs spéciaux et au travers de la création d’un organe spécialisé dans l’évaluation de l’efficacité des politiques publiques : la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) ; une structure équivalente (mission d’évaluation et de contrôle de lois de financement de la sécurité sociale dite MECSS) a, par ailleurs, été constituée auprès de la commission des affaires sociales.

    Les commissions permanentes jouent également un rôle croissant dans le contrôle de l’application des lois, en suivant notamment la parution des textes réglementaires nécessaires.

    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 [Congrès] a encore renforcé le rôle des commissions permanentes en matière de contrôle en leur accordant le pouvoir de se prononcer sur certaines nominations du Président de la République.

  • Aux termes de l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale, « les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ». La pratique institutionnelle ainsi que plusieurs réformes du Règlement ont progressivement donné aux commissions permanentes un pouvoir de contrôle direct sur l’action du Gouvernement.

    I.– Le devoir d’information

    1. – Les auditions

    Les commissions peuvent se réunir sur des ordres du jour non législatifs, afin de procéder à des auditions de personnalités.

    L’article 5 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 dispose qu’« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l’audition nécessaire, réserve faite, d’une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, d’autre part, du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

    Introduites en 1996, ces dispositions reconnaissent aux commissions le droit de convoquer toute personne de leur choix (le fait de ne pas répondre à une convocation étant puni de 7 500 € d’amende).

    Les commissions recourent désormais très largement à des auditions de membres du Gouvernement, y compris le Premier ministre. Ces auditions peuvent être publiques et/ou ouvertes à la presse, le bureau de la commission étant compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix (article 46). Elles procèdent également fréquemment à l’audition d’experts ou de représentants des milieux socioprofessionnels.

    Généralement, ces auditions interviennent dans le cadre de la préparation d’un texte de loi, mais elles peuvent avoir un objet purement informatif, notamment dans les commissions dont l’activité législative est moindre (affaires étrangères, défense).

    2. – Les missions d’information

    L’article 145 du Règlement prévoit la possibilité pour les commissions permanentes de créer des missions d’information temporaires. Les missions peuvent être individuelles ou collectives, limitées à une seule commission ou commune à plusieurs, d’une durée plus ou moins longue et impliquer ou non des déplacements en France ou à l’étranger. De telles missions sont parfois créées pour préparer l’examen d’un texte de loi ou pour contrôler l’application d’une loi récemment adoptée.

    Les missions d’information se concluent le plus souvent par la présentation de rapports d’information, dont la commission peut autoriser la publication. Ces rapports peuvent donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

    La réforme du Règlement du 27 mai 2009 a renforcé le rôle de l’opposition dans ces missions. En effet, selon l’article 145 du Règlement, une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée.

    Depuis la loi du 14 juin 1996, les commissions permanentes ont la faculté de demander à leur assemblée de bénéficier des prérogatives des commissions d’enquête (pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, droit de communication) pour une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois. À ce jour, cette disposition n’a pas encore été mise en œuvre.

    II.– La fonction de contrÔle

    1. – Le contrôle du budget et du financement de la sécurité sociale

    La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances consacre le rôle de la commission des finances en matière de contrôle budgétaire (ce rôle se fondait auparavant sur l’article 164-IV de l’ordonnance n° 58-1734 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959). Son article 57 dispose ainsi que les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat « suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Cette mission est confiée à leurs rapporteurs spéciaux (membres de la commission chargés d’examiner tout ou partie des crédits d’une mission) ou à un ou plusieurs de leurs membres désignés par elle à cet effet.

    Par ailleurs, les autres commissions sont également amenées à examiner les crédits des missions budgétaires relevant de leur champ de compétences. Elles désignent alors en leur sein des rapporteurs pour avis qui ne disposent toutefois pas des mêmes pouvoirs d’investigation que leurs collègues de la commission des finances.

    Les rapporteurs budgétaires, spéciaux et pour avis, obtiennent une grande partie des informations dont ils ont besoin, dans les réponses aux questionnaires envoyés avant le 10 juillet aux ministres concernés.

    La mission du rapporteur spécial est double. D’une part, lors de l’examen du budget, il examine les crédits regroupés au sein d’une mission et présente en commission puis en séance un rapport sur ces crédits. D’autre part, à titre permanent, il suit et contrôle leur emploi.

    Tout au long de l’année, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances sont en droit de contrôler sur pièces et sur place l’exécution de la loi de finances ainsi que la gestion des entreprises publiques relevant de leur secteur de compétence. Depuis 1991 (article 146 du Règlement), ce contrôle peut se traduire par la publication de rapports d’information budgétaire.

    La Constitution dispose que la Cour des comptes doit assister le Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.

    Pour compléter cette action traditionnelle des rapporteurs spéciaux, la commission des finances de l’Assemblée nationale s’est dotée en 1999 d’une nouvelle structure appelée à renforcer le contrôle du Parlement sur l’utilisation des fonds publics et l’efficacité de la dépense publique : la mission d’évaluation et de contrôle (MEC). Son rôle principal consiste à réaliser chaque année une évaluation des résultats de différentes politiques publiques.

    Depuis août 2004, a été créée, dans chacune des assemblées et sur le modèle de la MEC, une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS).

    2. – Le contrôle de certaines nominations

    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donné aux commissions permanentes un pouvoir supplémentaire, celui de se prononcer sur certaines nominations et, le cas échéant, de s’y opposer. L’article 13, alinéa 5, de la Constitution prévoit qu’une loi organique détermine les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

    Dans ce cas, le Président de la République ne peut procéder à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

    La Constitution prévoit elle-même un cas d’application de ces nouvelles dispositions puisque les nominations au Conseil constitutionnel, prévues par l’article 56, devront être réalisées selon cette procédure. Les autres emplois et fonctions concernés seront déterminés par une loi organique.

    3. – Le contrôle de l’application des lois

    Depuis la réforme de 2009, l’article 145‑7 du Règlement, reprenant, en les modifiant, les termes de l’article 86, alinéa 8, dispose que « à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois. ».

    Depuis le début de la XIIIe législature, 17 rapports ont été publiés en application de ces dispositions.