I. - COMPOSITION
1. - Les membres de droit
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit et à vie du Conseil constitutionnel.
2. - Les membres désignés
Neuf membres sont désignés pour neuf ans. Trois d’entre eux dont le président du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République ; les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale nomment chacun trois membres. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans, les trois détenteurs du pouvoir de nomination nommant chacun un nouveau membre à cette occasion.
Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, ces nominations sont soumises à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution (avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ; impossibilité d’y procéder lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions). Toutefois, les nominations effectuées par les présidents de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
II.– Statut des membres du Conseil constitutionnel
Les membres du Conseil constitutionnel ne sont soumis à aucune condition d’âge ni de qualification professionnelle.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.
Leur statut vise à garantir leur indépendance :
- ils sont irrévocables;
- leur mandat n'est pas renouvelable (toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un conseiller en cours de mandat à moins de trois ans du terme de celui-ci, le remplaçant peut être désigné à nouveau pour un mandat complet);
- ils sont soumis à un régime d'incompatibilités rigoureux : ils ne peuvent être membres du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, du Conseil économique, social et environnemental, détenir un mandat électoral, exercer des fonctions de direction au sein d'entreprises ou de partis politiques;
- le non-respect des règles d'incompatibilité entraîne la démission d'office de l'intéressé;
- ils sont soumis à une obligation de réserve les contraignant à garder le secret des délibérations, à ne pas donner de consultations et à ne pas exprimer de position politique sur des sujets ayant fait ou pouvant faire l'objet d'une décision du Conseil.
III.– Missions du Conseil constitutionnel
1. – Les compétences consultatives
Le Président de la République doit consulter le Conseil constitutionnel lorsqu’il décide d’exercer les pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article 16 de la Constitution (l’avis du Conseil est publié au Journal officiel). Les mesures prises dans le cadre de l’article 16 requièrent également l’avis préalable du Conseil. Depuis juillet 2008, l’article 16 prévoit que le Conseil peut également être saisi pour avis par le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que par soixante députés ou sénateurs après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels ; il procède de plein droit à cet examen au bout de soixante jours.
Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l’organisation du scrutin pour l’élection présidentielle et le référendum.
2. – Les compétences juridictionnelles
a) Le contentieux électoral et référendaire
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des consultations électorales.
- Pour l'élection présidentielle, il vérifie notamment
l'éligibilité des candidats, contrôle les parrainages, s'assure du dépôt
de la déclaration de situation patrimoniale, établit la liste des
candidats, veille à la régularité des opérations électorales, examine les
réclamations (celles-ci peuvent être formulées par tout électeur) ; il
proclame les résultats de l'élection ; il examine également les recours
contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques ; enfin, c'est le Conseil constitutionnel qui
peut décider de reporter l'élection en cas de décès ou d'empêchement d'un
candidat.
- Pour les élections parlementaires, le Conseil est
juge des inéligibilités (soit avant l'élection, où il constitue l'instance
d'appel de décisions des tribunaux administratifs, soit après l'élection,
où il applique, selon les cas, une sanction automatique prévue par la loi
ou laissée à son appréciation ; à ce titre, il peut constater la déchéance
d'un parlementaire). Il vérifie la régularité des résultats sur requête
des électeurs ou des candidats ; il peut soit valider les résultats, soit
annuler l'élection, voire (mais ce cas ne s'est jamais produit) réformer
le résultat et proclamer élu un autre candidat.
- Pour les consultations référendaires, le Conseil est
consulté sur le texte soumis à référendum ainsi que sur les décrets
relatifs à l'organisation du scrutin. Depuis 2000, il s'est déclaré
compétent pour vérifier les opérations préparatoires ; il veille à la
régularité des opérations de vote et examine les réclamations portées
devant lui. Il en proclame les résultats.
b) Le contrôle des normes
- LA VÉRIFICATION DU RESPECT DES DOMAINES DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
L’article 41 de la Constitution permet au Gouvernement et, depuis la révision de 2008, au Président de l’assemblée saisie d’opposer l’irrecevabilité à toute proposition de loi ou tout amendement considéré comme ne relevant pas du domaine de la loi. En cas de désaccord entre le Président de l’assemblée concernée et le Gouvernement, c’est au Conseil constitutionnel, saisi par l’un ou l’autre, qu’il appartient de trancher dans un délai de huit jours.
De même, l’article 37, alinéa 2 de la Constitution donne au Conseil un pouvoir de contrôle a posteriori du respect du domaine de la loi en lui accordant le droit de déclarer le caractère réglementaire de textes de forme législative, permettant ainsi de les modifier par décrets.
- LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
§ Domaine de référence du contrôle
Le contrôle de constitutionnalité ne se limite pas à la vérification de la conformité à la seule Constitution au sens strict. Il s’étend à ce qu’il est convenu d’appeler le « bloc de constitutionnalité »
Outre la loi fondamentale de la République, le bloc de constitutionnalité comprend notamment le préambule de la Constitution. Celui-ci, en renvoyant à deux autres textes, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, confère également valeur constitutionnelle à ces textes ; la loi est donc soumise aux principes contenus dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et aux « principes particulièrement nécessaires à notre temps » au sens du préambule de 1946, ainsi qu’à divers principes et objectifs de valeur constitutionnelle définis par la propre jurisprudence du Conseil.
Le bloc de constitutionnalité comprend également la Charte de l’environnement annexée à la Constitution depuis la révision du 1er mars 2005.
§ Mise en œuvre du contrôle
Le contrôle de constitutionnalité est systématique pour les lois organiques avant leur promulgation et pour les règlements des assemblées parlementaires. Celles-ci ne sont donc plus pleinement maîtresses de leur règlement et ont ainsi perdu un des attributs essentiels des régimes parlementaires antérieurs à la Vème République.
Pour les lois ordinaires, le contrôle est facultatif et s’opère après une saisine du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre ou, depuis la révision constitutionnelle de 1974, de 60 députés ou 60 sénateurs.
Est également facultatif le contrôle que le Conseil constitutionnel peut opérer, depuis la révision du 20 juillet 1998 et la loi organique du 19 mars 1999, sur les lois du pays adoptées par l’assemblée délibérante de Nouvelle Calédonie et qui, aux termes de l’article 77 de la Constitution, ont force de loi.
Sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique du 10 décembre 2009 a mis en place, à compter du 1er mars 2010, un mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori des dispositions législatives : la question prioritaire de constitutionnalité. Tout justiciable peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une disposition législative, par définition déjà promulguée, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La juridiction vérifie que les conditions posées par la loi organique sont remplies et transmet la question à la juridiction suprême de son ordre, laquelle exerce à son tour un filtre, et renvoie, le cas échéant, la question au Conseil constitutionnel. Ce dernier statue alors sur la constitutionnalité de la disposition législative ainsi contestée.
§ Conséquences des décisions du Conseil constitutionnel : en cas de non-conformité, la disposition est censurée. Plusieurs situations sont alors possibles :
– l’intégralité de la loi est censurée, ce qui interdit sa promulgation ;
– une partie de la loi est censurée : si le Conseil constitutionnel précise que la disposition visée est inséparable du reste du texte, celui-ci ne sera pas promulgué et sera donc soit abandonné, soit fera l’objet d’un nouveau dépôt intégrant les modifications susceptibles de le rendre conforme à la Constitution ; si, en revanche, la disposition est séparable, le Président de la République promulguera la loi amputée de la disposition non constitutionnelle ou demandera une nouvelle délibération, conformément à l’article 10, alinéa 2 de la Constitution.
Dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel abroge la disposition déjà promulguée qu’il juge inconstitutionnelle. Il peut choisir de moduler dans le temps les effets de sa décision. Il détermine également les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition abrogée a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Le Conseil peut aussi assortir de conditions une déclaration de constitutionnalité en émettant des « réserves d’interprétation ». Celles-ci orienteront l’interprétation de la loi.
Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.
§ Contrôle de la compatibilité des accords internationaux avec la Constitution
Depuis la révision constitutionnelle de 1992, le Conseil constitutionnel saisi par les mêmes autorités que celles habilitées à le saisir en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, doit vérifier que les engagements internationaux ne comportent pas de clauses contraires à la Constitution. S’il s’avère qu’une clause de ce type existe, la révision de la Constitution doit alors précéder la ratification de l’accord.
3. – Les autres compétences
Le Conseil, saisi par le Gouvernement, peut constater l’empêchement du Président de la République d’exercer ses fonctions.
Il est le juge des incompatibilités parlementaires, et lui seul peut, à la demande d’une assemblée ou du Garde des Sceaux, constater la déchéance d’un parlementaire.
IV.– ProcÉdure et organisation interne
1. – Procédure
Le Conseil constitutionnel ne se situe pas au sommet de la hiérarchie des tribunaux judiciaires ou administratifs. En ce sens, ce n’est pas une Cour suprême. C’est une institution dont les séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi.
Il ne siège et ne rend des décisions qu’en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept conseillers est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
En matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil statue après audition du rapport de l’un de ses membres. La procédure est écrite et contradictoire.
Pour le contentieux électoral, l’instruction est confiée à l’une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente. Les décisions sont prises en séance plénière. L’audition des parties et de leurs conseils tend à se développer.
Sauf lorsqu’il exerce son rôle consultatif ou pour les actes préparatoires aux élections, le Conseil rend des « décisions ». Conformément à l’article 62 de la Constitution, ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles. Elles doivent avoir été rendues dans le mois de sa saisine (à l’exception de celles portant sur le contentieux électoral ainsi que de celles relatives à une question prioritaire de constitutionnalité). Elles sont publiées au Journal officiel.
Les débats en séance ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés. Les opinions dissidentes ne sont pas divulguées : elles ne pourront être connues du public qu’au terme du délai protégeant le secret des délibérations du Conseil constitutionnel, soit vingt-cinq ans actuellement. En revanche, la décision, la saisine et les observations éventuelles du Gouvernement sont diffusées le jour même sur le site Internet du Conseil et, pour les trois premiers documents, publiés dans la semaine au Journal officiel.
La procédure qui sera mise en œuvre dans le cadre de la question préjudicielle de constitutionnalité reste largement à définir. Les parties devront être mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience sera publique.
2. – Organisation interne
L’ensemble des services (service juridique, service du greffe et de l’informatique, service administratif et financier, service de la documentation, de la bibliothèque et de l’Internet et service des relations extérieures) est dirigé par un secrétaire général, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président du Conseil constitutionnel. Le secrétaire général coordonne les travaux du Conseil.
Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière, laquelle garantit la séparation des pouvoirs. Son président en fixe le budget, dont la dotation est inscrite dans la loi de finances.