I.– La Mission d’Évaluation et de contrôle (MEC)
Inspirée du National Audit Office du Parlement britannique, la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) a été mise en place au sein de la commission des finances en février 1999, à la suite des conclusions du groupe de travail sur le contrôle parlementaire et l’efficacité de la dépense publique qui fut l’initiateur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Celui-ci préconisait, au terme de ses travaux, la création d’une structure chargée d’entendre les responsables politiques et administratifs sur la gestion de leurs crédits et de mener des investigations approfondies sur des politiques publiques sectorielles.
Cette mission présente la particularité d’être co-présidée par un député de la majorité et un député de l’opposition, ses 16 membres appartenant à la commission des finances et étant désignés par les groupes politiques, à parité entre majorité et opposition. Le président de la commission et le rapporteur général en sont membres de droit. Les autres commissions permanentes peuvent demander à certains de leurs membres d’y participer.
Le choix des thèmes étudiés par la MEC relève du bureau de la commission des finances, ce qui permet d’assurer la coordination avec l’ensemble des travaux de la commission.
La MEC travaille en collaboration avec la Cour des comptes qui est consultée préalablement au choix des thèmes retenus et dont des membres assistent à ses réunions. Un rapport demandé à la Cour en application de l’article 47-2 de la Constitution ou du 2° de l’article 58 de la LOLF constitue souvent le point de départ de ses travaux.
Ses rapports sont systématiquement confiés à deux, voire trois, députés, ce qui permet d’associer majorité et opposition ainsi que d’autres commissions permanentes, afin de dégager des conclusions consensuelles.
Ses méthodes de travail (essentiellement des auditions, mais aussi des déplacements sur le terrain et des questionnaires adressés aux acteurs concernés) sont celles de l’ensemble des missions d’information, les auditions étant ouvertes au public et à la presse, sauf exceptions, notamment lorsque sont abordées des questions touchant à la défense nationale.
La LOLF confère en outre à la MEC les pouvoirs étendus reconnus aux rapporteurs spéciaux pour convoquer des témoins et se faire communiquer tous documents, sous la seule réserve des sujets à caractère secret (défense nationale, sécurité de l’État, secret de l’instruction, secret médical).
Les conclusions de la MEC (qui délibère à huis clos) sont soumises à la commission des finances afin qu’elle puisse se prononcer sur la publication du rapport. Ses propositions, tournées vers des mesures concrètes d’amélioration des politiques publiques, font souvent l’objet d’un suivi après un an : rapport ou communication en commission. En outre, à la fin de la XIIIème législature, la MEC a publié un rapport sur les suites données aux propositions qu’elle a présentées au cours de ladite législature.
Enfin, en application de l’article 60 de la LOLF, lorsque les travaux de la MEC donnent lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci est tenu d’y répondre, par écrit, dans un délai de deux mois.
-
Les rapports d'information de la MEC au cours de la XIIIe législature
2007-2008
– Le financement des projets d’équipement naval militaire
– L’allocation des moyens des universités
– La gestion des ressources humaines au ministère de l’Écologie, de l’énergie, du dévelop-pement durable et de l’aménagement du territoire
– L’immobilier de l’État
2008-2009
– Le musée du Louvre
– Le coût des opérations militaires extérieures, notamment sous mandat international
– Le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
– Évaluation et perspective des pôles de compétitivité
2009-2010
– L’enseignement français à l’étranger
– Le crédit d’impôt recherche
– Les recettes exceptionnelles de la Défense en 2009 et 2010
2010-2011
– Les externalisations dans le domaine de la Défense
2011-2012
– La soutenabilité de l’évolution de la masse salariale de la fonction publique
– Le financement des politiques culturelles de l’État par des ressources affectées
– Les financements extra-budgétaires de la recherche et de l’enseignement supérieur
II.– La Mission d’Évaluation et de contrÔle des lois de financement de la sÉcurité sociale (MECSS)
La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a été mise en place au sein de la commission chargée des affaires sociales en décembre 2004 conformément à l’article 38 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. La loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a prévu sa création, élargi son champ d’investigations et précisé ses pouvoirs aux articles L.O. 111-9, L.O. 111-9-1, L.O. 111-9-3 et L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale.
La MECSS permet de suivre de manière permanente l’application des lois de financement de la sécurité sociale et de procéder à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Elle est coprésidée par un député de la majorité et un député de l’opposition, ses dix-huit membres appartenant à la commission des affaires sociales et étant désignés par les groupes politiques. Sa composition tend à reproduire la configuration politique de l’Assemblée et les membres des autres commissions permanentes peuvent demander à certains de leurs membres d’y participer.
Le choix des thèmes étudiés par la MECSS relève de la commission des affaires sociales, sur proposition de son bureau et après consultation de la Cour des comptes.
Les méthodes de travail (essentiellement des auditions, mais aussi des déplacements sur le terrain) sont celles de l’ensemble des missions d’information, les auditions étant, sauf exception, ouvertes au public et à la presse. Par ailleurs, en application du code de la sécurité sociale, la MECSS dispose de pouvoirs étendus pour convoquer les témoins, obtenir tous documents et effectuer des contrôles sur pièces et sur place auprès des administrations de l’État et des organismes de sécurité sociale, sous réserve des sujets à caractère secret (défense nationale, sécurité de l’État, secret de l’instruction, secret médical).
Depuis la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 juin 1996, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. L’article 47-2 de la Constitution, introduit par l’article 22 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, a élargi le champ de cette assistance à l’évaluation des politiques publiques, donc des questions relatives aux finances de la sécurité sociale. Des membres de cette institution participent ainsi aux réunions préparatoires et aux auditions de la MECSS. La cour procède également à des enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle, pour en faire bénéficier la mission.
La MECSS a pu obtenir en outre le concours de l’inspection générale des affaires sociales.
Les conclusions de la MECSS (qui délibère à huis clos) sont présentées à la commission des affaires sociales et le rapport est ensuite publié dans les conditions prévues par le bureau de la commission.
En application de l’article L.O. 111-9-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la MECSS notifie des observations au Gouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, ceux-ci ont l’obligation d’y répondre dans un délai de deux mois.
-
Les rapports d'information de la MECSS au cours de la XIIIe législature
2008
- La prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments
- Les affections de longue durée
2009
- Le bilan de la prestation d’accueil du jeune enfant
- La lutte contre la fraude sociale
2010
- Le fonctionnement de l’hôpital
2011
- La lutte contre la fraude sociale
2012
- La prévention sanitaire
III.– Le comitÉ d’Évaluation et de contrÔle (CEC)
Créé par la réforme du Règlement du 27 mai 2009, le comité d’évaluation et de contrôle (CEC) permet à l’Assemblée nationale de mettre en œuvre la fonction de contrôle et d’évaluation qui lui est explicitement reconnue par l’article 24 de la Constitution. Le CEC est une instance de contrôle opérationnel qui, d’une part, conduit des évaluations de politiques publiques, et, d’autre part, apporte son expertise sur les études d’impact qui accompagnent les projets de loi déposés par le Gouvernement.
L’article 146-2 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit que le CEC, présidé par le Président de l’Assemblée nationale, comporte un certain nombre de membres de droit : les présidents des commissions permanentes et le président de la commission chargée des affaires européennes ; le rapporteur général de la commission des finances ; le président ou le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ainsi que le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; les présidents de chaque groupe politique, qui pourront se faire suppléer. Le comité comprend également 15 autres membres désignés selon la même procédure que celle prévue pour la désignation des membres de commissions permanentes. La composition d’ensemble du comité reproduit la configuration politique de l’Assemblée nationale.
Au titre de ses missions, dont le champ a été strictement délimité par le Conseil constitutionnel (décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009), le CEC assure les fonctions suivantes :
— assurer l’évaluation des politiques publiques transversales : le CEC, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, évalue les politiques publiques portant sur des domaines de compétence plus larges que ceux d’une commission permanente. Chaque groupe peut obtenir de droit la réalisation d’une évaluation par session ordinaire (article 146-2 du Règlement) ;
— être tenu informé des conclusions des missions d’information : le CEC est tenu informé des conclusions des missions d’information, qu’elles soient propres à une commission permanente, communes à plusieurs commissions permanentes ou créées par la Conférence des présidents (article 146-3 du Règlement) ;
— donner un avis sur les études d’impact associées aux projets de loi : le président de la commission à laquelle a été renvoyé un projet de loi peut saisir le CEC, afin que ce dernier donne son avis sur les documents rendant compte de l’étude d’impact qui sont joints au projet de loi et qu’il détermine s’ils sont conformes aux exigences prévues à l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (article 146-4 du Règlement) ;
— formuler des propositions pour l’ordre du jour de la semaine réservée par priorité au contrôle et à l’évaluation : en application de l’article 48 de la Constitution, le CEC peut « en particulier, proposer l’organisation en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d’information » des commissions permanentes ou de la Conférence des présidents (article 146-5 du Règlement).
-
PROGRAMME DES TRAVAUX DU CEC au cours de la XIIIe législature
2009-2010
- La mise en oeuvre de l’article 5 de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe de précaution
- La politique d’aide aux quartiers défavorisés
- L’efficacité des autorités administratives indépendantes
2011
- L’évaluation de la performance des politiques sociales en Europe
- La révision générale des politiques publiques
- La médecine scolaire
2012
- Les incidences de la stratégie de Lisbonne sur l’économie française
- Les territoires ruraux
- Le service public de l’hébergement et de l’accès au logement des plus démunis
- L’aide médicale de l’État
- L’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires