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Les incompatibilités
 

  Les incompatibilités avec les fonctions publiques électives

  Les incompatibilités avec les fonctions publiques non électives

  Les incompatibilités avec les autres activités professionnelles

  Contrôle et sanctions

 

Le statut du député

 

L'incompatibilité se définit comme l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions avec le mandat parlementaire. A la différence de l'inéligibilité, elle n'empêche pas a priori l'élection, mais elle impose a posteriori un choix à l'élu. Édictées d'abord dans le domaine des fonctions publiques, les incompatibilités ont été par la suite étendues à certaines fonctions exercées dans le secteur privé.

Les incompatibilités avec les fonctions publiques électives

Est interdit le cumul des mandats de député et de sénateur, ainsi que, bien qu'aucun texte ne le prévoit, le cumul avec les fonctions de Président de la République.

En outre, la loi organique du 30 décembre 1985 avait prévu que le mandat parlementaire était incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions suivants : représentant au Parlement européen, conseiller régional ou général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20.000 habitants ou plus, adjoint au maire d'une commune de 100.000 habitants ou plus, conseiller à l'Assemblée de Corse, membre d'une assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer.

La loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ajoute un certain nombre de restrictions ou de précisions :

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois , en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée.(article L. O. 137-1 du code électoral)

Le mandat de député est désormais incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants.(article L.O.141 du code électoral)

Les incompatibilités avec les fonctions publiques non électives

Dans le souci de dégager les parlementaires des liens de dépendance qu'ils pourraient avoir avec un autre pouvoir ou une autre autorité, les députés ne peuvent cumuler leur mandat avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social, de magistrat et de membre du Conseil supérieur de la magistrature, d'un conseil du gouvernement d'un territoire d'outre-mer, du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

De manière plus générale, l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec l'exercice du mandat parlementaire et les fonctionnaires qui sont dans cette situation au moment de leur élection doivent être placés en position de détachement. Tout au plus, peuvent-ils continuer d'exercer certaines fonctions de l'enseignement supérieur.

Les missions temporaires confiées par le Gouvernement sont également compatibles avec le mandat parlementaire à condition de ne pas excéder une durée de six mois.

Les incompatibilités avec les autres activités professionnelles

L'évolution du rôle de l'État, le poids de certains intérêts dans la vie collective ont conduit à interdire aux parlementaires l'exercice de fonctions déterminées dans des catégories d'entreprises limitativement énumérées ainsi que l'accomplissement de certains actes.

Est ainsi prohibé le cumul avec des fonctions de direction dans des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux, c'est-à-dire des organismes dépendant étroitement de la puissance publique, sauf si les parlementaires ont été désignés en cette qualité comme membres du conseil d'administration d'un de ces organismes en application des textes les organisant. Cette dérogation qui se justifie par la mission de contrôle du Parlement permet par exemple à des députés de siéger au Conseil d'administration de France 2 et de France 3.

De même, le cumul est interdit avec l'exercice de fonctions de direction dans certaines sociétés ou entreprises privées bénéficiant d'avantages accordés par l'État ou les collectivités publiques en vertu d'une réglementation propre, celles ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l'épargne, les sociétés travaillant principalement pour le compte ou sous le contrôle de l'État ou d'une personne publique et les sociétés exerçant certaines activités immobilières à but lucratif.

Enfin, il est interdit aux parlementaires exerçant la profession d'avocat de plaider contre l'État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics et à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière industrielle ou commerciale.

Contrôle et sanctions

Afin de permettre le contrôle des activités professionnelles incompatibles avec le mandat parlementaire par le Bureau de l'Assemblée, les députés doivent, dans les trente jours qui suivent leur entrée en fonction, se démettre de leurs activités incompatibles et remettre au Bureau une déclaration des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'ils se proposent de poursuivre. L'absence du dépôt est assortie d'une sanction sévère, la démission d'office.

L'intervention du Bureau est préparée par une délégation constituée en son sein, chargée d'instruire les dossiers. Le Bureau examine les déclarations sur rapport du président de cette délégation.

En cas de doute ou de contestation, il saisit le Conseil constitutionnel. Le Garde des Sceaux et le parlementaire concerné peuvent également le saisir. Si le Conseil constate l'incompatibilité d'une fonction, le parlementaire dispose alors d'un délai de trente  jours pour régulariser sa situation, c'est-à-dire pour choisir entre son mandat et les fonctions incompatibles. En l'absence de régularisation dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat par le Conseil constitutionnel.

En matière de cumul de mandats, le député dispose d'un délai de trente jours pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

Enfin, lorsqu'un acte interdit en matière de plaidoirie ou d'usage du titre de député a été commis, la sanction est d'application immédiate. Le député fautif est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau ou du Garde des Sceaux.