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INSTRUCTION GÉNÉRALE du BUREAU du CONGRÈS du PARLEMENT

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  • TABLE DES ARTICLES (1) Version mise à jour en janvier 2015

  • Article 1er

    PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES

    Le procès-verbal de chaque séance publique du Congrès est authentifié par la signature du Président de séance, apposée sur deux exemplaires du compte rendu, tirés sur papier spécial, après correction des erreurs de texte et des fautes typographiques ; ces exemplaires sont déposés aux archives du Congrès.

    Article 2

    TENUE DU PUBLIC ET ÉVACUATION DES GALERIES ET TRIBUNES

    À l’exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel en service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

    Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.

    Toute personne donnant des marques d’approbation ou d’improbation est exclue sur-le-champ par les agents et les huissiers chargés de maintenir l’ordre.

    Toute personne troublant les débats peut être traduite devant l’autorité de police ou de justice compétente. Elle peut, en outre, se voir interdire l’accès aux locaux du Congrès.

    Lorsque la séance est levée ou lorsqu’elle est suspendue, les galeries et les tribunes sont évacuées.

    Il en est de même lorsque la séance doit être interrompue pour cause de tumulte ou de trouble.

    Article 3

    DEMANDES DE SCRUTINS

    Les demandes de scrutins déposées par un président de groupe n’ont d’effet que si sa présence est constatée en séance, par le Bureau, au moment où est mis aux voix le texte ou l’initiative faisant l’objet de la demande ; la même obligation de présence personnelle est exigée du membre du groupe à qui son président a personnellement délégué, à l’ouverture de la séance, son droit de demander des scrutins.

    La notification au Président du Congrès par un président de groupe, du nom du membre du groupe à qui il délègue personnellement son droit de demander un scrutin public, doit être faite par écrit et indiquer la durée de la délégation, faute de quoi celle-ci est considérée comme faite pour le jour de séance de la notification.

    Article 4

    MODES DE VOTATION

    1° Délégation du droit de vote.

    Les membres du Congrès ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que s’ils déclarent par écrit se trouver dans l’un des cas visés par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

    Conformément à l’article 13, alinéa 3, du Règlement, les délégations doivent être rédigées au nom d’un seul membre du Congrès nommément désigné. Toutefois, elles peuvent indiquer le nom du membre du Congrès à qui la délégation serait donnée dans le cas où le délégué premier serait dans l’impossibilité matérielle ou réglementaire d’exercer sa délégation.

    S’il s’élève une contestation sur la délégation, le Bureau est appelé à statuer.

    Le transfert d’une délégation de vote par un délégué à un autre membre du Congrès est toujours personnel ; il doit être rédigé au nom d’un seul membre du Congrès nommément désigné et accompagné de l’accord écrit du délégant ; il doit être notifié dans les mêmes conditions que la délégation.

    Dans les scrutins publics ayant lieu par bulletins, le membre du Congrès disposant d’une délégation de vote émet le vote du délégant sous le contrôle d’un secrétaire du Bureau du Congrès.

    2° Dépouillement des scrutins par bulletins.

    Lorsqu’ils ont lieu par bulletins, les scrutins publics donnant lieu à pointage sont dépouillés par les secrétaires du Bureau du Congrès, dans la salle réservée à cet effet et à laquelle ils ont seuls accès. Ils peuvent se faire assister par des fonctionnaires désignés à cet effet.

    3° Dénombrement des suffrages exprimés.

    Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions, volontaires ou non, n’entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

    (Abrogé)

    5° Proclamation des scrutins.

    La proclamation des scrutins par le Président du Congrès comporte l’indication du nombre de votants et de suffrages exprimés, celle de la majorité absolue (ou de la majorité spéciale éventuellement requise), et l’indication du nombre des suffrages « pour » et « contre ».

    6° Publication des scrutins au Journal officiel.

    En accord avec le Journal officiel et par ses soins, il est établi et publié au compte rendu le résultat des scrutins, dans lequel les noms des votants sont répartis par groupe en rubriques correspondant à l’attitude adoptée dans le scrutin et classés sous chaque rubrique dans leur ordre alphabétique.

    Article 5

    (Abrogé)

    Article 6

    ÉTABLISSEMENT DU COMPTE RENDU INTÉGRAL

    Le service du compte rendu de la séance établit le compte rendu intégral des débats.

    Les noms des membres du Congrès sont publiés au Journal officiel à l’exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade.

    Le compte rendu des interventions est tenu à la disposition des orateurs, qui ne peuvent en corriger que la forme.

    Le directeur du service du compte rendu de la séance a la responsabilité du compte rendu intégral ; sous l’autorité du Président, des secrétaires du Congrès présents au Bureau et du Secrétaire général, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs.

    Les comptes rendus intégraux des séances du Congrès sont publiés au Journal officiel.

    Article 7

    FEUILLETON

    Il est publié par le service de la communication, les jours de séance, un feuilleton contenant :

    1° L’ordre du jour de la séance publique ;

    2° La liste des documents parlementaires mis en distribution ;

    3° Les rectifications apportées par voie d’errata aux documents parlementaires mis en distribution.

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    (1) Les articles 2 et 4 de l'Instruction générale ont été modifiés par un arrêté du Bureau du Congrès du 19 juillet 1995, et ses articles 1er, 4, 5 et 6 par un arrêté du Bureau du Congrès du 13 janvier 2009.

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