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Lois de finances et lois de financement à l'Assemblée nationale

(Mise à jour le 31 août 2010)

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Le présent texte est une réédition refondue, augmentée et mise à jour de la brochure « L’Assemblée nationale et les lois de finances »
(Connaissance de l’Assemblée n° 3, 1ère édition 1996, 2ème édition 2000 ; 3ème édition, 2007).

Il a été rédigé par :

et mis à jour par :

Daniel HOCHEDEZ (1ère, 2ème, 3ème et 4ème parties)

Simon CORLEY (5ème partie).

Sommaire

 

_________

 

INTRODUCTION

« C’est le budget que je veux dire ou le débat sur le budget. Il tient une terrible place dans la soupe parlementaire et on n’en vient jamais à bout. Que fait la Chambre aujourd’hui ? Elle discute le budget. Que faisait-elle hier ? Elle discutait le budget. Que fera-t-elle demain ? Elle discutera le budget ».

Ce constat, dressé en 1913 par Jean Jaurès, n’est plus aujourd’hui d’actualité. Alors qu’à la fin des années 1990, l’Assemblée nationale consacrait encore en moyenne 180 heures au débat budgétaire, cette durée n’a été que d’environ 150 heures au cours des années 2000 à 2006 ; elle est même descendue à 110 heures pour les trois premières années de la XIIIème législature (2007 à 2009).

Même si le budget n’occupe plus la place envahissante qui était la sienne avant l’avènement du parlementarisme rationalisé, sa discussion demeure, chaque année, un grand moment de la vie parlementaire.

Depuis 1996 et la création des lois de financement de la sécurité sociale, ce long débat public, jusque-là limité aux finances de l’État, concerne aussi les finances sociales.

Ayant en commun d’être encadrées par des textes de nature organique qui en fixent le contenu, en déterminent la présentation et en régissent l’examen et le vote, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale justifient une étude particulière.

La cinquième partie concerne l’examen et le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont les règles diffèrent sensiblement de celles applicables aux lois de finances, même si elles en sont largement inspirées.

Les procédures législatives spéciales applicables aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale reposent sur quelques articles de la Constitution du 4 octobre 1958 et surtout, respectivement, sur la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pleinement applicable depuis le 1er janvier 2005 (dénommée LOLF dans la suite du présent ouvrage) et sur la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement.

Dans un cas comme dans l’autre, les règles ainsi définies se sont substituées à d’autres beaucoup plus anciennes – l’ordonnance du 2 janvier 1959 pour les lois de finances – ou plus récentes – la loi organique du 22 juillet 1996 pour les lois de financement.

Les réformes ainsi mises en œuvre ont été porteuses de nombreuses et importantes innovations, mais n’en sont pas moins inscrites dans la continuité d’une évolution de long terme tendant à donner aux assemblées parlementaires un rôle accru en matière financière.

Aussi l’on s’efforcera ici, tout en mettant en évidence les changements les plus récents, de décrire sur une longue période les pratiques et leurs évolutions.

Contrairement à la procédure législative ordinaire, dont la description repose essentiellement sur des notions de droit constitutionnel et de droit parlementaire, la compréhension des procédures spécifiques applicables aux lois financières requiert la connaissance de règles et de mécanismes propres aux finances de l’État et aux finances sociales qui ne seront que succinctement rappelés dans les développements qui suivent. Pour une connaissance plus approfondie, le lecteur voudra bien se référer aux éléments de bibliographie présentés en annexe.

PREMIÈRE PARTIE

DE LA PRÉPARATION DU PROJET DE LOI

DE FINANCES

À SA PRÉSENTATION

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Spécifique à plus d’un titre, le projet de loi de finances dont le contenu, la structure et la présentation sont régis par la loi organique du 1er août 2001 (LOLF), est préparé par le Gouvernement dont le monopole en la matière laisse peu de place aux interventions des parlementaires. Multiformes et souvent discrètes, celles-ci ont connu, depuis une quinzaine d’années, une évolution sensible marquée notamment par l’organisation, au printemps, d’un débat d’orientation budgétaire, élargi, depuis 2008, à l’ensemble des finances publiques.

Aux termes de la Constitution, ce projet de loi doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, prioritaire en matière financière. Il est immédiatement présenté devant la Commission des finances par le ou les ministres chargés des finances et du budget.

CHAPITRE PREMIER :

LA SPÉCIFICITÉ DE LA LOI DE FINANCES

La spécificité de la loi de finances conduit à examiner la nature et le contenu du texte dont sont saisis prioritairement les députés, en application de l’article 39 de la Constitution. L’image du parlementaire désarmé devant la masse et la complexité des documents budgétaires et dont la marge de manœuvre est limitée par les règles du parlementarisme rationalisé est si fréquemment utilisée qu’elle aboutit à masquer les pouvoirs réels du Parlement. Ceux-ci résultent en particulier de la structure juridique de la loi de finances et de la définition précise de son contenu.

SECTION 1.– L’UNICITÉ DE LA LOI DE FINANCES ET SA STRUCTURE BIPARTITE

L’article premier de la LOLF donne des lois de finances la définition suivante : « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte ».

§1. L’unicité de la loi de finances

L’unicité de la loi de finances a permis de mettre fin à l’éclatement des lois budgétaires qui a caractérisé la IVe République. L’objectif est de rassembler dans un même texte l’évaluation de toutes les ressources du budget de l’État, la fixation des plafonds des charges budgétaires et d’autorisation des emplois et de permettre ainsi, en tenant compte des hypothèses économiques associées au budget (ou « équilibre économique »), de déterminer dans la plus grande clarté l’équilibre financier qui en résulte.

Même si la mise en œuvre d’un tel principe se heurte parfois à certaines difficultés, elle a mis fin à une situation confuse préjudiciable à une bonne gestion des finances publiques. Ainsi le budget de 1947 avait-il fait l’objet de quatre lois successives, trois d’entre elles n’étant promulguées qu’en août 1947. L’année suivante, le « train budgétaire » comportait cinq lois, la dernière, relative à l’évaluation des « voies et moyens » du budget général, étant datée du 26 septembre 1948.

Le mécanisme de la loi des maxima (loi n° 48-1921 du 21 décembre 1948) avait déjà pour objectif « de restaurer l’unité du budget sous une forme synthétique » et de permettre « de prendre une vue immédiate et précise des conditions d’équilibre du budget »(1). Mais son application concrète ne fut pas couronnée de succès : la loi de finances pour 1951 n’a pu être promulguée que le 24 mai 1951, en même temps que dix-huit lois de développement (ces lois arrêtaient le montant définitif des crédits dans la limite des plafonds fixés par la loi des maxima) et alors que quinze lois de même nature étaient déjà intervenues.

Même si l’on fait abstraction de ces bouleversements chronologiques, il manquait à cette procédure le texte réalisant la synthèse budgétaire qu’a imposé l’ordonnance organique de 1959 et maintenu la LOLF.

Les députés sont donc saisis, depuis les débuts de la Vème République, d’un projet unique qui leur permet d’abord d’examiner la politique budgétaire proposée par le Gouvernement, puis de se prononcer sur elle. Cet avantage, considérable par rapport à la pratique antérieure, est souvent passé sous silence tant il paraît aujourd’hui indissociable d’une gestion saine des autorisations budgétaires.

§2. La structure bipartite

Ce projet unique est présenté selon une structure bipartite dont la fonction et la chronologie de discussion n’ont pas toujours été bien perçues, mais qui ont été consacrées par la retentissante annulation de la loi de finances pour 1980 par le Conseil constitutionnel(2).

L’article 34 de la LOLF a maintenu la structure bipartite de la loi de finances, son article 42 clarifiant le texte de l’ordonnance de 1959 (article 40), en précisant que « la seconde partie du projet de loi de finances de l’année et, s’il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie » (sur les modalités de vote de la loi de finances, cf. pages 115 et suivantes).

Selon l’article 34 précité, la première partie du projet de loi de finances de l’année :

– autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ;

– comporte les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire de l’exercice considéré ;

– évalue chacun des prélèvements sur recettes effectués au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes (LOLF art. 6) ;

– évalue chacune des recettes budgétaires (fiscales ou non fiscales) ;

– fixe les plafonds des dépenses de l’État (pour le budget général et les budgets annexes) et les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ;

– fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ;

– arrête les données générales de l’équilibre budgétaire ;

– évalue les ressources et les charges de trésorerie de l’État présentées dans un tableau de financement et comporte les autorisations relatives aux emprunts ;

– fixe, enfin, le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État.

Élargie à l’équilibre financier et complétée par un plafond global d’autorisation d’emplois, la première partie rassemble les dispositions de la loi de finances « qui constituent sa raison d’être et sont indispensables pour qu’elle puisse remplir son objet » (3). Elle reste ainsi conforme à l’intention des auteurs de l’ordonnance organique de 1959, telle qu’exprimée avec une grande clarté par l’un de ses principaux rédacteurs : la distinction des deux parties de la loi de finances doit permettre « de résoudre les problèmes généraux de politique financière avant d’aborder les problèmes particuliers sur les crédits » afin que « l’étude détaillée des éléments de train de vie de l’État soit dominée par la situation d’ensemble des finances publiques et par la conjoncture économique du pays » (4). Elle se termine par un article d’équilibre et son adoption conditionne le passage à l’examen de la seconde partie.

Cette seconde partie, également définie par l’article 34 de la LOLF :

– fixe, pour le budget général, par mission, et pour chaque budget annexe et compte spécial, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ;

– fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d’emplois ;

– fixe le montant du plafond des reports ;

– autorise l’octroi des garanties de l’État et la prise en charge par l’État des dettes de tiers.

La seconde partie peut également comporter des dispositions étrangères aux autorisations de dépense, au premier rang desquelles figurent les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire. Peuvent également y être insérées les dispositions relatives au régime des dépenses de l’État (règles de calcul, champ des bénéficiaires) de l’année ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

Cette structure, qui s’impose au Gouvernement dans la préparation de son projet de loi, comporte pour le Parlement de nombreux avantages.

La lecture du budget en est facilitée, l’ensemble des comptes du budget de l’État (budget général, budgets annexes, comptes spéciaux) se trouvant réunis au sein d’un même document. Compte tenu des mouvements qui peuvent intervenir, au fil des années, entre ces différents compartiments du budget (budgétisation ou débudgétisation de telle ou telle dépense, création d’un nouveau prélèvement sur recettes, modification du mode d’imputation des recettes de privatisation, etc.), la permanence de la structure de la loi de finances et celle de sa présentation fournissent également les moyens de comparaison entre les exercices budgétaires successifs. Cela contribue à la clarté des comptes et à leur transparence. Bien entendu, cela ne suffit pas à garantir la sincérité du projet de loi, devenue par ailleurs un principe budgétaire de nature organique dans les conditions prévues par l’article 32 de la LOLF, mais les parlementaires disposent d’éléments nécessaires pour l’apprécier. Rendu plus lisible, le budget n’est cependant pas d’une lecture toujours aisée. Les débats auxquels donne lieu, presque chaque année, le taux de progression des dépenses annoncé par le Gouvernement en fournissent une bonne illustration.

La structure bipartite favorise également le suivi de l’exécution budgétaire. L’ensemble des mouvements qui affectent, en cours d’exercice, les recettes ou les dépenses trouvent leur traduction dans l’équilibre budgétaire tel qu’il est prévu par la loi de finances initiale et modifié par les lois de finances rectificatives (cf. pages 183 à 198) qui doivent elles aussi comporter un article d’équilibre et respecter cette structure bipartite (LOLF article 35).

Enfin, l’unité de la loi de finances, subdivisée en deux parties, est l’un des éléments essentiels de la méthode de travail qui s’impose tant au pouvoir exécutif qu’au législateur. Elle oblige le Gouvernement à une approche globale de la politique budgétaire replacée dans son contexte économique et financier, approche que doit transcrire le projet de budget. Cette structure sert également de support aux votes du Parlement.

La définition du contenu des lois de finances par la loi organique renforce leur cohérence et contribue à leur clarté.

SECTION 2.– LE CONTENU DE LA LOI

Dans un souci de simplification, la première partie de la loi de finances est souvent présentée comme relative aux recettes, la seconde ayant trait aux dépenses. Cette vision est cependant trop réductrice et mérite d’être nuancée.

Certes la première partie, intitulée « Conditions générales de l’équilibre financier », comporte les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire de l’année et c’est, en conséquence, en son sein, que trouvent place chaque année la plupart des mesures fiscales les plus importantes qui focalisent l’attention des parlementaires et de l’opinion(5).

Mais elle doit surtout comporter certains éléments qui, comme on l’a vu, constituent sa « raison d’être ». Outre l’autorisation de perception des ressources permanentes qui fait traditionnellement l’objet de l’article premier, il s’agit des dispositions qui sont aujourd’hui regroupées au sein d’un seul article, l’article d’équilibre.

Cet article constitue un outil précieux pour comprendre l’articulation entre les différents compartiments du budget de l’État et appréhender la signification de ses divers agrégats.

L’article d’équilibre, clef de voûte du projet de loi de finances, comprend les principales dispositions qui, en application de l’article 34 de la LOLF, doivent figurer dans la première partie.

Il s’ouvre par la présentation, dans un « tableau d’équilibre », des « données générales de l’équilibre budgétaire ». La structure de ce tableau, dont l’existence est désormais prévue par la LOLF (art. 34. I. 7°), reprend, en les complétant, les données qui y étaient traditionnellement retracées : montant total des recettes fiscales et des recettes non fiscales, montant des prélèvements sur recettes, montant des recettes du budget général nettes de prélèvements sur recettes.

Comme antérieurement à la LOLF, le passage des « recettes fiscales brutes » aux « recettes fiscales nettes » s’effectue par déduction des « remboursements et dégrèvements d’impôts ». Pratiquée depuis 1973, cette méthode a un impact sur les masses budgétaires, puisque, parallèlement, la même déduction est opérée pour passer des « dépenses brutes » aux « dépenses nettes ». Neutre pour l’équilibre, cette présentation est parfaitement justifiée pour les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (remboursements d’excédents de versement d’impôt sur les sociétés, de TVA, admissions en non-valeur ou correction d’erreurs dans l’assiette ou le calcul de l’impôt). En pareil cas, la dépense constatée a bien pour objet de compenser directement une recette indûment perçue ou qui ne résulterait que d’un jeu d’écritures (6) : il est légitime d’en faire abstraction pour évaluer le montant réel tant des ressources que des dépenses de l’État (d’où la notion de « dépenses en atténuation de recettes »). Pour la prise en charge par l’État des dégrèvements portant sur les impôts locaux (plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu ou de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée), la méthode est plus contestable(7).

Aux recettes nettes ainsi calculées, viennent s’ajouter, depuis 2006, les fonds de concours dont les recettes doivent être prévues et évaluées par la loi de finances (LOLF art. 17), les crédits correspondant l’étant également dans les programmes des missions concernées.

Cela vaut également pour les budgets annexes dont les plafonds de ressources et de dépenses sont majorés des évaluations des fonds de concours.

S’agissant des dépenses, la présentation retenue est la suivante :

– pour le budget général : montant des dépenses brutes dont sont déduits les remboursements et dégrèvements pour obtenir les dépenses nettes ;

– pour les budgets annexes : montant global des dépenses pour chacun des budgets annexes, sans distinction entre les opérations courantes et les opérations en capital ;

– pour chacune des catégories de comptes spéciaux : le plafond global des dépenses (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financier) ou le solde du compte (comptes de commerce et comptes d’opérations monétaires).

L’article d’équilibre fait apparaître trois soldes budgétaires :

– le solde du budget général,

– le solde des comptes spéciaux,

– le solde général, somme des deux précédents.

Le deuxième volet de l’article d’équilibre comporte les éléments suivants :

– un tableau de financement retraçant les ressources et les charges de trésorerie concourant à l’équilibre financier. Ce tableau – innovation forte de la LOLF – permet d’appréhender les charges de remboursement de la dette de l’État ainsi que les grandes lignes de la politique d’émission de l’État sur les marchés financiers ;

– les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État, accordées au ministre chargé des finances ;

– le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État ;

– le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État exprimé en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT) ;

– les conditions d’affectation des éventuels surplus de recettes fiscales.

En dehors de ces dispositions essentielles et nécessaires, on rappellera que la première partie de la loi de finances regroupe toutes les mesures relatives aux ressources du budget de l’État qui ont une incidence sur le montant de celles-ci au cours de l’exercice concerné. Les autres dispositions fiscales, celles relatives aux impôts d’État mais dont l’incidence n’est effective qu’à compter des exercices postérieurs à la loi de finances, celles afférentes aux impôts locaux ou aux impositions de toute nature affectées à des établissements publics ou à divers organismes, ont leur place en deuxième partie.

On rappellera également que les dispositions fiscales n’appartiennent pas au domaine exclusif des lois de finances et peuvent tout aussi bien trouver place dans une loi ordinaire.

S’agissant des recettes non fiscales, seules peuvent figurer dans la loi de finances (en première ou en seconde partie selon leur incidence budgétaire) les mesures législatives, au demeurant assez rares, relatives aux ressources de l’État.

La première partie de la loi de finances comporte enfin des mesures diverses : confirmation ou modification des affectations existantes, modification, pour l’exercice concerné, des ressources des budgets annexes et des comptes spéciaux et dispositions afférentes aux divers prélèvements sur recettes (un article fixant l’évaluation de chacun des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales, un autre article évaluant le prélèvement opéré au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes).

La seconde partie(8), intitulée « Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales », est divisée en quatre titres. Les titres Ier et II sont relatifs aux autorisations budgétaires annuelles (crédits des missions et autorisations de découvert des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires). Les trois premiers articles qui constituent le titre Ier ouvrent les crédits de paiement et les autorisations d’engagement par mission pour le budget général, pour chacun des budgets annexes et pour chacun des comptes spéciaux (les états B, C et D respectivement annexés à chacun de ces articles en retracent le détail par programme). Le titre II porte sur les plafonds des autorisations d’emplois. À l'origine, ce titre comportait un seul article relatif aux emplois de l'État, détaillant par ministère la répartition du plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État figurant en première partie. Ce titre comporte en outre, depuis la loi de finances pour 2009, un article fixant les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l'État et, depuis la loi de finances pour 2010, un article fixant ces plafonds pour les établissements à autonomie financière(9).

Le titre III, comprenant un article unique, porte sur les reports de crédits et fixe la liste des programmes bénéficiant d’une exception à la règle de limitation de ces reports prévue par l’article 15 de la LOLF.

Le titre IV de la seconde partie regroupe les « dispositions permanentes ». Cet intitulé est source d’ambiguïté, car les dispositions fiscales ou non fiscales ainsi désignées ne diffèrent pas par leur nature de celles inscrites en première partie de la loi de finances. La distinction entre les deux catégories tient seulement à l’incidence ou à l’absence d’incidence sur l’exercice budgétaire concerné. L’utilisation de l’adjectif « permanent » a seulement pour but de préciser que, contrairement aux articles antérieurs de la seconde partie, ces dispositions ne sont pas soumises au principe de l’annualité budgétaire.

En pratique, il s’agit des mesures relatives aux recettes de l’État n’ayant pas d’effet immédiat sur l’équilibre, de celles afférentes à la fiscalité locale ou aux impositions de toute nature qui n’entrent pas dans la première partie et de celles modifiant les procédures fiscales qui, sauf exception, sont considérées comme n’ayant pas d’incidence sur l’équilibre. La plupart de ces articles sont dits « non rattachés », leur examen n’étant pas lié à celui d’une mission du budget de l’État.

Peuvent également figurer dans la seconde partie les autorisations d’octroi des garanties de l’État et la fixation de leur régime et les autorisations de prise en charge par l’État des dettes de tiers.

L’article 34 de la LOLF prévoit aussi que les dispositions relatives à la définition des modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales et à l’approbation des conventions financières ainsi qu’au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ont leur place en seconde partie.

Sont également insérées parmi les « dispositions permanentes » les mesures relatives aux dépenses budgétaires de l’année, c’est-à-dire les dispositions législatives nécessaires à l’utilisation des crédits demandés. La modification et, a fortiori, le rejet de l’une d’entre elles ont pour conséquence une rectification des charges dont le montant tient compte de l’ensemble du dispositif du projet de loi de finances. La plupart de ces mesures sont présentées sous le titre de la mission à laquelle elles sont associées : on dit alors qu’elles sont « rattachées » à cette mission(10).

CHAPITRE DEUXIÈME :

LA PRÉPARATION DU PROJET DE LOI

DE FINANCES

La préparation du projet de loi de finances relève exclusivement de la compétence gouvernementale. La description, même rapide, de cette phase de l’élaboration du budget, de loin la plus longue, permet de mieux comprendre les raisons qui, sous des formes diverses, conduisent les parlementaires à essayer d’intervenir en amont de l’adoption par le Conseil des ministres du projet de loi de finances de l’année et les suites que peuvent effectivement connaître ces différentes tentatives.

SECTION 1.– LE MONOPOLE DU GOUVERNEMENT

Au début de la Ve République, nombreux ont été ceux qui ont dénoncé le déclin du pouvoir budgétaire du Parlement. En 1959, un député déclarait : « La véritable discussion (...) échappe au Parlement. Elle a lieu entre le ministre des finances et les autres ministères avant la présentation du budget »(11). Entre le vote définitif d’une loi de finances et le dépôt du projet de loi de finances initiale suivant, députés et sénateurs ont longtemps eu l’impression d’être mis entre parenthèses et, en quelque sorte, placés hors jeu.

Le monopole conféré au Gouvernement en matière de lois de finances par les articles 39 et 47 de la Constitution – l’article 38 de la LOLF confiant au ministre chargé des finances, sous l’autorité du Premier ministre, le soin de préparer « les projets de loi de finances qui sont délibérés en conseil des ministres » – ne constitue pourtant pas une innovation. Progressivement admis sous la IIIe République, ce monopole avait été consacré par l’article 16 de la Constitution du 27 octobre 1946, qui disposait que l’Assemblée nationale était saisie du « projet de budget », dont le mode de présentation devait être réglé par une loi organique. Mais la véritable innovation a résulté de l’article 42 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel la discussion de tous les projets de loi portait, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Si le texte issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit désormais que la discussion des projets de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission, le dispositif antérieur a été conservé pour trois catégories de texte : les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition essentielle, explicitement maintenue dans le cadre d’une réforme constitutionnelle dont l’objectif était pourtant de renforcer les pouvoirs du Parlement, a contribué à conforter l’exclusion des parlementaires de la phase de préparation du budget.

Le temps où Joseph Barthélémy pouvait faire « le procès de la Commission des finances » et dénoncer une situation qui aurait dû conduire « à lui abandonner l’entière fabrication du budget » et « à faire l’économie d’un ministre des finances » (12) est bien révolu. Comme cela est très souvent le cas en matière budgétaire, on constate un passage progressif d’une situation extrême – décrite par Léon Say en 1885 et dans laquelle « la Commission du budget veut se mettre à la place de l’administration et préparer le budget elle-même, au lieu de se contenter de le recevoir tout préparé pour le contrôler » (13) – à une pratique mieux adaptée à l’évolution des finances publiques et au rôle joué par le budget, devenu l’expression privilégiée de la politique gouvernementale.

Adaptées par touches successives depuis 1995, notamment pour favoriser la collégialité de l’exercice et prendre en compte les procédures de programmation pluriannuelle résultant des engagements européens de la France, les modalités de la préparation du projet de loi de finances ont connu un profond renouvellement lors du passage de l’ordonnance organique de 1959 à la LOLF.

Mise en œuvre à compter de la préparation du projet de loi de finances de l’année 2006, la nouvelle procédure a même été qualifiée de « véritable révolution copernicienne » (14), puisque l’on est passé d’une logique ascendante, dans laquelle les arbitrages successifs sur les crédits remontaient jusqu’au Premier ministre, à une logique plus descendante où ce dernier arrête en amont les grands arbitrages stratégiques du budget en définissant le montant des enveloppes par mission, c’est-à-dire par politique publique.

Une innovation résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 renforce encore cette logique, tout en associant le Parlement à sa mise en œuvre : dans sa nouvelle rédaction, l'article 34, avant-dernier alinéa, de la Constitution prévoit que des lois de programmation définissent les orientations pluriannuelles des finances publiques, en s'inscrivant dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

La loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a mis en œuvre pour la première fois cette disposition constitutionnelle.

Depuis cette date, le Gouvernement prépare un budget « triennal », qui comprend des plafonds de dépenses par mission pour trois années, dont deux années pour lesquelles ces plafonds sont arrêtés de façon ferme et une troisième année pour laquelle les crédits sont ajustables. Les modalités de préparation du projet de loi de finances sont alors simplifiées une année sur deux, au moment des années impaires (par exemple en 2009 pour le projet de loi de finances 2010).

Pour les années paires, les principales étapes de cette procédure sont les suivantes :

– une conférence nationale des finances publiques (décret n° 2006-515 du 5 mai 2006) permet une présentation de la situation des finances de l’État, des organismes sociaux et des collectivités territoriales sur la base de laquelle le Premier ministre arrête les objectifs en matière de dépense publique ; une telle conférence n’est toutefois pas systématiquement organisée en début de procédure (15) ;

– une lettre de cadrage est ensuite adressée par le Premier ministre aux membres du Gouvernement, dans laquelle il fixe notamment la norme de progression des dépenses de l’État et les grandes orientations du prochain budget ;

– les conférences budgétaires, qui réunissent de février à mai la direction du budget et les représentants des ministres gestionnaires, se déroulent en plusieurs phases : réunions d’examen des stratégies sectorielles, réunions techniques au cours desquelles sont examinés tous les déterminants de la dépense et le bilan de l’exécution de l’année antérieure et réunions de budgétisation en mai qui présentent les demandes d’emplois et de crédits et analysent les dépenses fiscales ;

– les réunions d’arbitrage, organisées successivement au niveau des cabinets des ministres, des ministres puis du Premier ministre pour les sujets les plus délicats, permettent ensuite d’arrêter les plafonds de crédits par mission, les schémas d’emplois et les plafonds d’effectifs par ministère.

– sur la base ainsi définie et notifiée par lettre du Premier ministre en juin, les ministres procèdent à la répartition des crédits entre les programmes, et en leur sein, entre les actions ; le ministre chargé du budget s’assure, au cours des conférences de répartition en juillet-août, de la sincérité et de la soutenabilité des choix ainsi opérés par chaque gestionnaire ; cette phase d’échange peut également donner lieu à des arbitrages du Premier ministre ;

– les travaux relatifs au volet « performance » du budget se déroulent parallèlement à ces diverses réunions, les conférences « performance » ayant pour objet de passer en revue les objectifs et indicateurs des programmes, d’analyser les résultats de l’exercice précédent et de fixer les cibles de résultats pour l’exercice à venir ;

– enfin, les mois de juillet-août sont également consacrés à la finalisation des documents budgétaires (justification des crédits au premier euro et présentation des projets annuels de performances).

Depuis que le Gouvernement prépare un projet de budget pour trois ans, une procédure simplifiée s’applique les années impaires. Dans ce cas, les plafonds de crédits par mission et les plafonds d’emplois ministériels sont déjà fixés et le Gouvernement procède, en tant que de besoin, à une simple actualisation des crédits et des emplois. Après les réunions techniques et les réunions sur la performance, la direction du budget organise directement les réunions de répartition des crédits.

Quelle que soit l’année concernée (paire ou impaire), la fin de la procédure est identique. Début septembre, les ultimes arbitrages relatifs aux mesures fiscales sont rendus par le ministre chargé du budget ou par le Premier ministre.

Le Gouvernement prépare alors les projets d’articles qui composeront le projet de loi de finances ainsi que les évaluations préalables qui les accompagnent depuis la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

L’ensemble de ces articles est soumis par le Gouvernement au Conseil d’État tout au long du mois de septembre. Le projet de loi de finances ainsi élaboré est adopté par le Conseil des ministres, le plus souvent au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Le projet de loi et l’ensemble de ses annexes doivent être déposés au plus tard le premier mardi d’octobre à l’Assemblée nationale.

SECTION 2.– LES INTERVENTIONS DES PARLEMENTAIRES ET LE DÉBAT D’ORIENTATION DES FINANCES PUBLIQUES

Les tentatives d’infléchissement des choix budgétaires par les parlementaires avant les arbitrages gouvernementaux sont, par nature, difficiles à appréhender. Multiformes, parfois volontairement discrètes, elles ne laissent de traces que lorsqu’elles font l’objet d’une certaine médiatisation, utilisée comme un moyen supplémentaire de peser sur la décision finale. Elles émanent bien entendu de la seule majorité, le rôle de l’opposition étant, du moins à ce stade, exclusivement critique ou tribunicien.

Les exemples abondent, depuis la demande formulée par la Commission des finances, en août 1988, de limiter l’ampleur de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés envisagée par le Gouvernement (16) jusqu’au débat, lancé par la mission d’évaluation et de contrôle de la Commission des finances en 1999, sur la suppression de certaines aides à l’emploi jugées inefficaces (17) ou encore les interventions en juin 2004 du Président et du Rapporteur général de la Commission des finances contre une nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu (18). Des interventions de même nature ont été rapportées en mai 2010, à l’occasion de la préparation du projet de loi de finances pour 2011(19).

Plusieurs de ces multiples tentatives se sont inscrites dans un cadre institutionnel : le débat parlementaire sur les orientations budgétaires pour l’année 1991, l’exercice de « révision des services votés » auquel s’est livrée la Commission des finances au printemps 1994, les travaux conduits depuis 1999 par la mission d’évaluation et de contrôle constituée par cette commission et le débat d’orientation budgétaire, tel qu’il est maintenant ancré dans la pratique depuis le printemps 1996.

Les conditions dans lesquelles le premier débat d’orientation budgétaire a été organisé sont instructives. Intervenant à l’Assemblée, en avril 1990, avant l’envoi des lettres de cadrage, ce débat, considéré comme « une novation dans le mécanisme parlementaire » (20), et comme « une grande première dans l’histoire parlementaire » (21) n’était pas destiné, de l’aveu même des participants, à avoir une incidence sensible sur le projet de budget en cours de préparation, même si le Président la Commission des finances estimait qu’il devrait éviter « aux parlementaires de se retrouver, lors du début de la session budgétaire, devant un débat largement engagé dans le pays, notamment par le biais de la presse, sans qu’eux-mêmes aient pu en délibérer avec le Gouvernement » (22). Nombreux sont en revanche ceux qui, comme le Rapporteur général, ont souligné qu’une telle discussion permettrait au Parlement « hors de la contrainte, hors du compte à rebours » de la session budgétaire, « d’organiser sa réflexion dans une perspective pluriannuelle dépassant le cadre étroit de l’annualité »(23).

L’opposition a jugé ce débat prématuré et a souhaité « qu’il ait lieu plus tard dans la session (...) à un moment où l’on aurait pu disposer d’un véritable rapport sur l’exécution de la loi de finances en cours et sur la base d’un document gouvernemental indiquant précisément les orientations sur lesquelles le Gouvernement entend s’engager »(24). Cependant, organisé en juin au Sénat, le débat d’orientation n’en a pas pour autant changé de nature.

Ces appréciations diverses suffisent à montrer la difficulté d’un tel exercice, qui sera cependant renouvelé chaque année à partir de 1996, à l’exception des années 1997, en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale le 21 avril, et 2002, du fait de l’installation d’un nouveau Gouvernement.

C’est dans la continuité de ces évolutions que se situe la consécration par l’article 48 de la LOLF du débat d’orientation budgétaire (DOB), devenu depuis 2008, le débat d’orientation des finances publiques (DOFP). Même si ce débat reste facultatif et ne se conclut, sauf exception(25), par aucun vote, il est peu à peu devenu un moment privilégié de l’association de l’Assemblée nationale à la phase de préparation du projet de loi de finances de l’année.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE ET DÉBAT D’ORIENTATION

DES FINANCES PUBLIQUES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Année

Date

Nombre de séances

Durée du débat

1996

14 et 15 mai

2

7 h 55

1998

9 juin

2

6 h 25

1999

17 juin

2

6 h 30

2000

16 mai

2

5 h 45

2001

6 juin

2

4 h 25

2003

26 juin

1

4 h 55

2004

24 juin

2

8 h 40

2005

5 juillet

1

3 h

2006

22 juin

2

6 h 10

2007

16 juillet

1

4 h 35

2008

15 juillet

2

5 h 25

2009

30 juin

2

3 h 45

2010

6 juillet

1

3 h 50

À l’origine, le débat s’engageait principalement sur la base d’un rapport déposé par le Gouvernement joint au traditionnel rapport sur l’évolution de l’économie nationale et des finances publiques, d’une contribution de la Cour des comptes retraçant principalement les résultats de l’exercice précédent et d’un rapport d’information du Rapporteur général. Plusieurs intervenants ont souligné que cette initiative n’avait pas pour objet de remettre en cause l’équilibre institutionnel mais, au contraire, dans le respect de cet équilibre, « d’associer le Parlement à la préparation du budget en lui permettant de s’exprimer sur les grandes orientations budgétaires, d’être informé, dès ce stade du processus d’élaboration de la prochaine loi de finances, des principaux choix envisagés par le Gouvernement pour la mise en œuvre de ces orientations et d’indiquer le cas échéant, les solutions qui auraient sa préférence » (26).

Le support de ce débat reste aujourd’hui un rapport que le Gouvernement doit présenter au cours du dernier trimestre de la session ordinaire (avril-juin) et qui porte sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques. L’article 48 de la LOLF précise que ce rapport doit comporter les quatre éléments suivants :

– une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation (annexe au projet de loi de finances de l’année prévue à l’article 50 de la LOLF) ;

– une description des grandes orientations de la politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

– une évaluation à moyen terme des ressources de l’État et de ses charges ventilées par grandes fonctions ;

– la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun d’entre eux, envisagée pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

En apportant ces précisions, le législateur organique a souhaité enrichir le rapport support du débat d’orientation budgétaire et donner à ce dernier plus de substance. En outre, et bien que la présentation de l’architecture budgétaire n’ait à ce stade qu’une valeur indicative, elle permet aux parlementaires, soit d’intervenir en amont pour demander une modification de la maquette budgétaire (missions, programmes), soit de préparer avec plus de visibilité certains des argumentaires qui seront développés ultérieurement au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Dans la continuité des efforts faits depuis de nombreuses années pour mieux appréhender l’ensemble des finances publiques, le DOB est, depuis 2006, couplé au débat sur l’orientation des finances sociales institué par l’article 6 de la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Sa nouvelle dénomination – débat d'orientation des finances publiques – consacre cette évolution qui avait d'ailleurs été traduite en 2007 dans la structure gouvernementale avec la nomination d'un ministre en charge du budget et des comptes publics.

Enfin, le débat d'orientation des finances publiques intervenu au début de l'été 2008 a été marqué par une innovation que le Rapporteur général de la commission des Finances a jugée « spécialement remarquable », car « pour la première fois, il ne se contente pas de porter sur les seules perspectives pour l'année prochaine, mais a vocation à embrasser l'ensemble de la stratégie budgétaire d'ici à la fin de la XIIIème législature »(27). Le débat est en effet intervenu dans un contexte nouveau : d'une part, la préparation par le Gouvernement du projet de loi de finances pour 2009 concernait non seulement cet exercice mais aussi les exercices 2010 et 2011 ; d'autre part, le Gouvernement envisageait de déposer, à l'automne, un projet de loi de programmation de l'ensemble des finances publiques afin de tracer le chemin d'un retour à l'équilibre des comptes publics pour 2012. La consécration d'une telle programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis de concrétiser cette intention avec le vote de la loi n° 2009-135 du 9 février de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, qui fixe notamment les montants que « respectent les crédits alloués aux missions du budget général pour 2009, 2010 et 2011 ».

Dernier élément à prendre en compte pour apprécier la portée du débat d’orientation des finances publiques : le dépôt du projet de loi de règlement avant le 1er juin de l’année suivant l’exécution du budget auquel il se rapporte (article 46 de la LOLF). Cette nouvelle chronologie (cf. pages 204 et suivantes) améliore sensiblement le cadre dans lequel les assemblées parlementaires sont désormais associées à l’élaboration du projet de budget.

Le travail entrepris, début 1994, à l’initiative du Président de la Commission des finances, par cinq rapporteurs spéciaux chargés d’examiner les « services votés » des budgets dont ils avaient la charge, s’inscrivait lui aussi dans une perspective d’intervention en amont. Portant sur une masse importante de crédits (les budgets retenus étaient ceux des Charges communes, des Affaires sociales, du Logement, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle), cet examen a débouché, fin juin 1994, sur des propositions concrètes d’économies budgétaires envisageables dès l’exercice 1995 ou à moyen terme : suppression du Fonds de garantie à l’accession sociale (FGAS), réduction des crédits de la formation professionnelle, modification des modalités de gestion du revenu minimum d’insertion, limitation de la charge résultant du plafonnement de la taxe professionnelle, etc. Menée en collaboration avec le ministre chargé du budget, cette analyse des « services votés » s’inscrivait dans la même logique que le débat d’orientation précité : « Le dialogue entre le Gouvernement et le Parlement doit être plus étroit et se situer plus en amont. Cela vaut pour les services votés, mais cela vaut également pour une meilleure mise en perspective des engagements nouveaux et des contraintes budgétaires »(28). Quelques-unes des propositions émises par les rapporteurs spéciaux ont inspiré certaines des dispositions retenues par le Gouvernement et les longs et difficiles débats qu’elles ont suscités ont montré tout à la fois l’intérêt et la difficulté d’un tel exercice. Comme l’a déclaré l’un des rapporteurs spéciaux concernés, il s’agit d’« une possibilité offerte aux parlementaires, qu’ils se doivent de saisir. Il en va de l’intérêt du Parlement et des possibilités de modifier la loi de finances. Cela fait pièce à ceux qui pensent que nous ne servirions à rien »(29).

La constitution, depuis 1999, au sein de la Commission des finances, d’une Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) au cours du premier semestre de chaque année traduit également la volonté des parlementaires de disposer d’« un outil d’aide à la décision budgétaire leur permettant d’affecter les dotations budgétaires au regard de l’efficacité des interventions financières de l’État », ces travaux ayant « vocation à avoir des répercussions concrètes lors du débat budgétaire de l’automne » (30) (sur cette mission, cf. pages 159 à 162).

CHAPITRE TROISIÈME :

LA PRÉSENTATION ET LE DÉPÔT DU PROJET

DE LOI DE FINANCES

Même unique, le projet de loi de finances initiale reste complexe et le nombre des documents qui le constitue impressionnant. La masse des informations ainsi rassemblées et l’importance politique de l’action budgétaire conduisent inévitablement le Gouvernement à différentes présentations de son projet. Pour des raisons multiples, qui vont des contraintes matérielles aux nécessités d’une communication de plus en plus développée, le pouvoir exécutif fournit donc, parallèlement à la publication des « bleus » et des « jaunes », un volumineux « dossier de presse » à l’appui du projet. Dans cet exercice difficile, le Gouvernement doit concilier les droits du Parlement, seul détenteur du pouvoir d’autorisation budgétaire, et la mise en valeur de la politique qu’il conduit au travers du projet de loi de finances.

SECTION 1.– LA PRÉSENTATION DU PROJET PAR LE GOUVERNEMENT

La spécificité du projet de loi de finances n’est pas sans conséquence sur les modalités de sa présentation et de sa diffusion.

Il est en effet rarissime de voir un ministre, sauf lorsqu’il s’agit d’un texte d’une urgence extrême, venir présenter un projet de loi au Parlement le jour même de son adoption par le Conseil des ministres.

S’agissant de la loi de finances initiale, cette pratique est constante. Elle a même été confortée depuis que la Commission des finances du Sénat a obtenu du Gouvernement, en 1988, qu’il se rende également devant elle le même jour.

Dès son adoption par le Conseil des ministres, le plus souvent dans les dix derniers jours de septembre(31), le projet de budget, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en vertu de la priorité dont elle bénéficie en matière de lois de finances, est d’abord présenté à sa Commission des finances.

Cette audition du ou des ministres chargés du budget et des finances se déroule dans des conditions assez particulières.

Elle connaît tout d’abord une contrainte horaire généralement peu appréciée par les députés. Commençant en fin de matinée, elle doit impérativement prendre fin rapidement, les mêmes ministres se rendant ensuite devant la Commission des finances du Sénat, puis tenant une conférence de presse sur le même sujet. Cet emploi du temps resserré contraint le Président de la Commission à organiser rigoureusement les débats.

L’audition débute traditionnellement par une intervention des ministres. Ceux-ci tentent de concilier des exigences contradictoires : si leur discours introductif est jugé trop long, ils se le voient reprocher par les membres de la Commission s’estimant réduits au silence faute de temps ; si, au contraire, la présentation est trop rapide, la critique risque de porter sur le manque d’informations précises. Ainsi, à un député qui jugeait trop brève la présentation du projet de budget pour 1991, le ministre des finances répondait que « cette brièveté devait permettre de privilégier le dialogue et les échanges de vue »(32).

Pour mieux comprendre cette situation a priori paradoxale, il faut savoir que, lors de cette audition, les députés n’ont pas sous les yeux le projet de loi de finances. Ce volumineux document, adopté le matin même en Conseil des ministres et le plus souvent mis au point définitivement la veille, n’est pas encore disponible. Même si son dépôt officiel intervient le jour même, il ne sera distribué à tous les parlementaires que plusieurs jours plus tard (cf. pages 93 à 98).

Quelques minutes avant leur arrivée, les ministres font mettre à la disposition du secrétariat de la Commission quelques dizaines d’exemplaires d’un « dossier de presse », distribués aux parlementaires à leur entrée en réunion de commission(33). C’est ce même dossier qui sera remis aux journalistes quelques heures après. Son contenu, dépourvu de valeur juridique, répond aux seuls besoins de la communication gouvernementale.

Après l’intervention des ministres, le Rapporteur général de la Commission fait part de ses observations et pose les premières questions. Cette priorité et le fait que les ministres lui répondent immédiatement tiennent au rôle privilégié qui est le sien (cf. pages 59 et suivantes).

Prend ensuite la parole un représentant de chacun des groupes parlementaires. Après les réponses ministérielles, le temps de parole disponible pour les autres orateurs est très réduit, voire inexistant. Pour pallier ces inconvénients, une seconde audition des ministres est parfois organisée(34), soit le soir même, soit ultérieurement et en toute hypothèse avant que la Commission n’aborde l’examen de la première partie du projet de loi.

Pour les parlementaires, ce dialogue avec les ministres est avant tout la première occasion d’exprimer un point de vue, le plus souvent global, sur le budget. L’exercice est difficile, puisque les informations dont ils disposent viennent juste de leur être communiquées, ce qui ne facilite pas leur exploitation. Cela ne les empêche cependant pas de poser quelques questions plus précises sur telle ou telle disposition du projet. Il est vrai que la lecture de la presse, dans les jours qui précèdent l’adoption du texte en Conseil des ministres, est souvent riche d’enseignements, à tel point qu’en 1989 le ministre des finances regrettait devant la Commission des finances que « la presse ait déjà largement rendu compte du projet de loi de finances pour 1990 »(35). Une telle situation s’est reproduite en 2003, l’opposition « saluant la tonalité agréable de la présentation du projet de loi de finances » mais estimant « regrettable que les parlementaires n’aient disposé que très tardivement, et après la presse, du dossier de présentation. » (36)

Cette concurrence entre la presse écrite et audiovisuelle et le Parlement n’est certes pas nouvelle – en 1948, un parlementaire protestait contre l’absence d’information du Parlement sur les chiffres du budget de 1949 alors même que le journal Le Monde faisait état des intentions du Gouvernement (37) – et n’est pas propre aux projets de loi de finances.

Les conséquences indirectes de la conférence de presse sur le déroulement de l’audition des ministres la rendent cependant plus vive. On comprend mieux dès lors l’importance du « dossier de presse ». Ce document (38) assez volumineux (plus de 220 pages pour le budget 2010) comporte les éléments suivants : présentation du projet par le ou les ministres, grandes orientations des finances publiques, grandes lignes du projet, chiffres clés, dispositions fiscales, politiques publiques : crédits et performances(39). Dans ce cadre, les informations sont traitées et présentées pour valoriser le projet gouvernemental et sont parfois replacées dans une perspective à moyen terme.

Ce dossier est donc pour les députés une simple source d’informations et non un document de travail.

Ce n’est en fait qu’à partir des documents budgétaires que les députés peuvent entreprendre un travail d’analyse approfondie.

SECTION 2.– LE DÉPÔT DU PROJET ET DE SES ANNEXES

Le projet de loi de finances est enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le jour de sa réception, c’est-à-dire, en principe, celui de son adoption par le Conseil des ministres.

Intervenant en principe hors session – sauf session extraordinaire –, le dépôt du projet fait, en application de l’article 81 du Règlement de l’Assemblée, l’objet d’une insertion au Journal officiel. (40)

Cette procédure est commune à tous les projets de loi. Mais le projet de loi de finances présente de nombreuses particularités, au premier rang desquels figurent la multiplicité et la diversité de ses annexes. Celles-ci se répartissent en plusieurs catégories désignées par la couleur de leur couverture : les « bleus », les « jaunes », naguère les « blancs », qui n’existent plus depuis 1997, et depuis 2006 les « oranges » (documents de politique transversale).

Quelques annexes sont distribuées avant même l’adoption du projet par le Conseil des ministres. Il en va ainsi chaque année pour le rapport sur les comptes de la Nation (41), disponible dès le mois de juin, et également pour un certain nombre d’annexes explicatives (les bleus) mises en distribution sur une période s’étendant habituellement de début septembre à début octobre. C’est d’ailleurs la date d’envoi par le Gouvernement d’un document constatant le dépôt de l’ensemble de ces annexes à caractère obligatoire qui constitue le point de départ des délais fixés par la Constitution pour l’examen du budget (sur les délais et le calendrier du dépôt des documents budgétaires cf. pages 93 à 98).

Autre particularité des projets de loi de finances : bien qu’il s’agisse de « documents parlementaires », et par exception à la règle selon laquelle la mise au point et l’impression de tous les projets déposés à l’Assemblée sont assurées par ses services, tous les documents budgétaires sont imprimés sous la responsabilité du Gouvernement, qui les met à la disposition de l’Assemblée aux fins de distribution à tous les députés. Cette situation s’explique tout à la fois par le monopole gouvernemental en matière de lois de finances et par la complexité et le volume des documents.

Ceux-ci fournissent au Parlement une masse d’informations qui peut paraître difficile à maîtriser. Tous n’ont cependant pas la même importance.

Le premier d’entre eux est le projet de loi lui-même, parfois appelé « bleu général ». Son originalité ne tient pas seulement à son volume (200 à 300 pages en moyenne ; 271 pages pour le projet de loi de finances pour 2010), mais aussi à la présentation d’un exposé des motifs par article, auquel est venu s’ajouter, depuis 1987, un exposé général. Ce choix gouvernemental, devenu une très solide tradition, s’explique tout à la fois par la technicité fréquente des dispositions, notamment fiscales, et par leur très grande diversité. Le « bleu général » comporte également cinq états annexés, et des informations annexes (présentation des recettes et dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d’investissement ; tableaux d’évolution des dépenses du budget général et observations générales (42) ; tableaux de synthèse des comptes spéciaux). L’exposé des motifs intègre, depuis le projet de loi de finances pour 2001, une « charte de budgétisation » destinée à faciliter les comparaisons d’une année sur l’autre en neutralisant les changements de périmètre des dépenses du budget général de l’État. Une telle présentation est devenue obligatoire en application de l’article 51, alinéa 2 de la LOLF.

Les articles 50 et 51 de la LOLF prévoient plusieurs types d’annexes au projet de loi de finances : rapport sur la situation et les perspectives économiques sociales et financières de la Nation, diverses annexes explicatives, des annexes générales destinées à l’information et au contrôle du Parlement, ainsi que l’évaluation préalable des articles du projet(43).

La loi organique précise et enrichit le contenu du « rapport économique, social et financier ». Celui-ci constitue toujours la présentation générale du projet de loi et de la politique budgétaire dont il est le support, replacée dans son contexte économique, social et financier. Mais il doit, désormais, prendre en compte la notion de pluriannualité en présentant les perspectives d’évolution, pour au moins quatre années, des finances (recettes, dépenses et solde) de l’ensemble des administrations publiques en les replaçant dans le contexte des engagements européens de la France. Ce rapport doit également retracer, le cas échéant, les recommandations formulées par les instances communautaires sur le fondement des articles 99 et 104 du Traité instituant la Communauté européenne, afin notamment d’éviter les déficits publics excessifs. Le deuxième tome de ce rapport est constitué par une annexe statistique retraçant les données économiques issues des comptes nationaux et celles relatives à la situation des finances publiques.

Les « annexes explicatives », communément appelées « bleus » ou encore « fascicules budgétaires » ou désormais (et improprement) « projets annuels de performances » (PAP) sont sans conteste les plus importantes. Alors que jusque-là leur contenu n’était pas défini de façon exhaustive par le texte organique, la LOLF (article 51, 5°) en décrit les différents éléments de façon très détaillée.

Ces « bleus » budgétaires qui, dans un passé récent, avaient fait l’objet de réformes successives (la dernière en date ayant été mise en œuvre en 1996) ont connu, en application de la LOLF, une véritable transformation. Ils sont, en effet, le reflet de la nouvelle approche budgétaire en développant les crédits de chacun des programmes (regroupés par mission) et de chacune des dotations conformément aux dispositions de l’article 5 de la LOLF qui fixe la nouvelle nomenclature dite « par nature » des charges budgétaires de l’État (44). Cette présentation est accompagnée du « projet annuel de performances » de chaque programme, ces PAP étant regroupés dans des fascicules par mission.

Chaque PAP doit, en application du texte organique, présenter les actions de chacun des programmes, les coûts associés, les objectifs poursuivis et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d’indicateurs de résultats (dans le projet de loi de finances pour 2010, on recensait 499 objectifs et 1030 indicateurs, le nombre des uns comme des autres ayant sensiblement diminué par rapport aux premières années de mise en œuvre de la LOLF).

À cette présentation des crédits s’ajoutent notamment l’estimation des crédits susceptibles d’être ouverts par voie de fonds de concours, l’évaluation des dépenses fiscales, la justification de l’évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l’année antérieure, l’échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement et la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’État.

Des « bleus » accompagnés de PAP sont également prévus pour chaque budget annexe et chaque compte spécial(45).

L’ensemble constitue une masse considérable d’informations (7 392 pages pour les 49 « bleus » annexés au projet de loi de finances pour 2010) dont le contenu enrichi et clarifié est devenu, depuis la mise en œuvre de la LOLF, plus accessible et plus lisible(46).

À ces annexes, viennent s’ajouter le fascicule « Évaluation des voies et moyens » (article 51, 4° de la LOLF) et un rapport retraçant l’ensemble des prélèvements obligatoires (article 52)(47).

L’« évaluation des voies et moyens » comporte deux tomes. Le premier retrace les évaluations de recettes (recettes fiscales ; remboursements et dégrèvements ; recettes non fiscales ; prélèvements sur les recettes fiscales de l’État), y compris (novation considérable de la LOLF) les fonds de concours et la liste et l’évaluation des taxes affectées à des personnes morales autres que l’État (par grands secteurs bénéficiaires : secteur social, emploi et formation professionnelle, organismes consulaires, secteur de l’équipement, du logement, des transports et de l’urbanisme, secteur agricole, secteur de l’industrie, de la recherche, du commerce et de l’artisanat, collectivités territoriales, secteur culturel, environnement, organismes divers) (48). Ce premier tome comporte en outre une synthèse des résultats du contrôle fiscal et, depuis le projet de loi de finances pour 2009, la liste des mesures fiscales adoptées depuis le dépôt du précédent projet de loi de finances(49). Le second tome est consacré à l’évaluation des dépenses fiscales. Ce document a été profondément renouvelé à l’occasion de la présentation des projets de loi de finances pour 2009 et 2010, afin d’accroître la quantité et la lisibilité des informations présentées, de permettre une évaluation qualitative de ces dépenses et de se conformer aux exigences nouvelles résultant de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012(50).

Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution répond au besoin exprimé par les parlementaires d’avoir une vue d’ensemble prospective sur les ressources de l’État, des collectivités locales et des organismes sociaux.

Il peut faire l’objet d’un débat devant chacune des assemblées, faculté qui jusqu’à présent n’a été mise en œuvre qu’une seule fois à l’Assemblée nationale(51).

Les annexes générales, les « jaunes » sont celles prévues par les lois et règlement et destinées à l’information et au contrôle du Parlement. Leur dépôt intervient tout au long de la discussion budgétaire et leur nombre est variable, certaines d’entre elles n’ayant pas une périodicité annuelle. Ces documents budgétaires de portée informative, qui n’étaient souvent mis à la disposition des députés que le jour du débat auquel ils se rapportent, doivent désormais (article 39 de la LOLF) l’être cinq jours francs avant le débat. Il est vrai qu’ils apportent des informations souvent plus utiles pour l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement que pour l’examen du projet de loi de finances lui-même. Le projet de loi de finances pour 2010 était accompagné de 20 jaunes.

ANNEXES GÉNÉRALES AU PLF 2010

« JAUNES »

Intitulé

Texte de référence

Nombre de pages

1. Agences de l’eau

Art L. 213.9 du code de l’environnement

70

2.  Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale

Art. 40

LFR du 13/07/2000

33

3. Effort financier au titre de la protection de la nature et de l’environnement

 

70

4. Effort financier de l’État dans le domaine culturel

 

82

5. Effort financier de l’État en faveur des associations

Art 186

LF 2009

1 878

6.  Effort financier de l’État en faveur des collectivités territoriales

Art. 103

LFR 2007

195

7.  Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises

Art. 106

LF 1986

66

8.  État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits (2008/2009)

 

49

9. Formation professionnelle

 

167

10. Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres

Art. 11

LFR 2002

135

11.     Opérateurs de l’État

Art. 14 LR pour 2005

337

12. Personnels affectés dans les cabinets ministériels

 

87

13.     Efficacité des dépenses fiscales en faveur du logement

Art 136

LF 2008

27

14. Rapport relatif à l’État actionnaire

 

248

15. Rapport sur la gestion du fonds de solidarité

Art. 8 Loi n° 82-939 du 4/11/82 et Ord. n° 84-198 du 21/3/84

16

16. Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures

Art. 129

LFR 2005

218

17. Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations

Art. 113

LF2007

218

18. Rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique

Art. 106

Loi n° 2005-78 du 13/07/05

63

19. Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique

Art. 102

LFR 2007

97

20.     Relations financières avec l’Union européenne

Art. 128

LFR 2005

171

Total

 

4 297

Une nouvelle catégorie d’annexes générales au projet de loi de finances a été créée par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (52): il s’agit des documents de politique transversale. De couleur orange et au nombre de 15 (53), ils ont pour objet de présenter une politique transversale, c’est-à-dire concernant plusieurs missions, en détaillant, notamment, l’effort financier qui lui est consacré par l’État.

DOCUMENTS DE POLITIQUE TRANSVERSALE

ANNEXÉS AU PLF 2010

Intitulé

Nombre de missions concernées

Nombre de pages

Action extérieure de l’État

22

111

Aménagement du territoire

16

84

Inclusion sociale

14

185

Lutte contre le changement climatique

11

94

Orientation et insertion professionnelle des jeunes

11

59

Outre-mer

27

216

Politique française de l’immigration et de l’intégration

11

54

Politique française en faveur du développement

12

90

Prévention de la délinquance

7

58

Sécurité civile

5

61

Sécurité routière

10

51

Ville

17

114

Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes

9

71

Politiques de lutte contre les drogues et les toxicomanies

18

77

Défense et sécurité nationale

10

69

Total

 

1 394

Enfin, en application de l'article 51, 8° de la LOLF(54), un nouveau document, intitulé « évaluation préalable des articles du projet de loi », a été présenté pour la première fois en annexe au projet de loi de finances pour 2010. Il s'agit d'une obligation nouvelle prévoyant l'évaluation préalable de chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. Pour chaque article concerné(55), sont ainsi présentés :

– le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée ;

– les différentes options envisageables et leurs avantages et inconvénients respectifs ;

– le dispositif juridique retenu, en précisant notamment l'articulation de la mesure avec le droit européen ;

– l'impact de la disposition envisagée pour les différentes catégories de personnes intéressées et pour les administrations publiques concernées ;

– les consultations menées avant la saisine du Conseil d'État ;

– les conditions de mise en œuvre de la disposition.

C'est sur la base de l’ensemble de ces documents (soit au total plus de 14 400 pages pour le budget 2010) que s’engage le travail des commissions permanentes sur le projet de loi de finances(56).

DEUXIÈME PARTIE

LE TRAVAIL EN COMMISSION

Même si le projet gouvernemental reste la base du débat en séance public, le travail en commission constitue une phase essentielle de l’examen par l’Assemblée du projet de loi de finances. Il mobilise les huit commissions permanentes et plus particulièrement, en leur sein, plus d’une centaine de députés qui ont été désignés en qualité de rapporteurs, soit par la Commission des finances, soit par les autres commissions, saisies pour avis.

La Commission des finances, saisie de droit au fond, joue naturellement un rôle prépondérant, assuré grâce à une organisation spécifique caractérisée par la désignation d’un Rapporteur général et de rapporteurs spéciaux dotés d’un pouvoir permanent de contrôle. Assistés de fonctionnaires parlementaires, ces rapporteurs réunissent, notamment par la voie des questionnaires budgétaires, une masse d’informations considérable qui nourrit les rapports présentés à la Commission des finances. Celle-ci les examine selon des modalités originales dont la chronologie n’est pas celle de la procédure législative ordinaire.

CHAPITRE PREMIER :

LES RÔLES RESPECTIFS

DES HUIT COMMISSIONS PERMANENTES

L’article 39 de la LOLF, apportant une dérogation limitée et justifiée par les particularités des lois de finances aux termes de l’article 43 de la Constitution (57), précise que le projet de loi de finances est, dès son dépôt, « immédiatement renvoyé à l’examen de la commission chargée des finances ». Il interdit ainsi la constitution d’une commission spéciale. Auparavant, un tel renvoi à la Commission des finances était prévu par l’article 117 du Règlement de l’Assemblée et aucun projet de loi de finances n’avait donné lieu à la constitution d’une commission spéciale. Par ailleurs, en application de l’article 87 du Règlement de l’Assemblée, les sept autres commissions permanentes se saisissent pour avis.

Le projet de loi de finances de l’année mobilise donc les huit commissions permanentes (58) et plus particulièrement, en leur sein, plus d’une centaine de députés. Leur travail, dont les modalités diffèrent, a déjà commencé lorsqu’intervient le dépôt du projet. Sa spécificité, qui répond à celle du budget, rend nécessaire une description des rôles respectifs de la Commission des finances et des commissions saisies pour avis(59).

SECTION 1.– LA COMMISSION DES FINANCES

Saisie au fond de tous les projets de loi de finances, la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (60) de l’Assemblée tient naturellement le premier rôle dans la discussion budgétaire. Ses compétences, définies par l’article 36 du Règlement de l’Assemblée, sont les suivantes : finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l’exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l’État. L’inclusion dans les lois de finances de la plupart des mesures relatives à la fiscalité locale et la multiplication des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales ont, en pratique, au cours des vingt-cinq dernières années, étendu cette compétence aux finances locales. De même, le poids économique croissant des dépenses sociales et celui du prélèvement opéré sur les recettes au profit des Communautés européennes ont conduit la Commission des finances à suivre avec attention ces questions(61). En outre, l’article 57 de la LOLF avait étendu la compétence de la Commission des finances à l’évaluation de toute question relative aux « finances publiques », ce qui inclut les entreprises publiques, les établissements publics, les finances locales et les finances sociales.

« C’est en raison de ses responsabilités financières que la Commission des finances dispose de pouvoirs propres qui la singularisent par rapport aux autres commissions permanentes »(62). Mais, même si elle reste l’une des commissions les plus recherchées par les députés, elle n’a plus totalement le rôle prééminent qui fut autrefois le sien.

Son organisation présente deux principales particularités.

La première est fort ancienne, puisqu’elle remonte aux origines de la IIIe République. Il s’agit de la désignation d’un Rapporteur général dont l’existence et le rôle ont été consacrés par l’article 57 de la LOLF. Élu chaque année – à l’ouverture de la session de printemps jusqu’en 1995, et depuis, début octobre, à l’ouverture de la session unique –, en même temps que le bureau de la Commission des finances, le Rapporteur général a pour charge d’examiner et de présenter à la commission tous les projets de lois de finances. Sa permanence contraste avec le caractère temporaire de la mission confiée aux rapporteurs des autres projets de loi, limitée à la durée de l’examen du texte pour lequel ils ont été désignés(63). L’importance, la périodicité et la technicité des lois de finances expliquent que le titulaire de cette fonction, membre de la Conférence des Présidents, soit considéré comme un interlocuteur privilégié du Gouvernement. Cette situation est renforcée par la désignation du même Rapporteur général tout au long d’une législature – cela a toujours été le cas depuis 1973 – et par le fait qu’il est, le plus souvent, politiquement issu des mêmes rangs que le Premier ministre (voir, en annexe, la liste des rapporteurs généraux depuis 1959).

La seconde est très récente et marque une rupture avec une pratique, constante sous la Ve République, selon laquelle les présidences des commissions permanentes étaient, sauf circonstances exceptionnelles, dévolues à des députés appartenant à la majorité. Il s’agit, depuis le début de la XIIIème législature, de l’élection, à la présidence de la Commission des finances, d’un député appartenant à l’opposition. À l’occasion de l’élection du bureau de la commission, en juin 2007 et en octobre 2008, conformément à un engagement pris par le Chef de l’État au cours de la campagne présidentielle, les groupes de la majorité n’ont pas présenté de candidat à la présidence, permettant à un député de l’opposition, seul candidat, d’être proclamé élu. Depuis lors, la résolution du 27 mai 2009 a inscrit dans le Règlement (article 39, alinéa 3) la règle selon laquelle « ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances […] qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ».

Le Président de la Commission des finances se distingue lui aussi de ses homologues. Outre les prérogatives générales d’un président de commission, il exerce, par délégation du Président de l’Assemblée, le pouvoir de contrôle de la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire déposés sur le bureau de l’Assemblée. Il peut également être consulté par les présidents des autres commissions sur la recevabilité des amendements présentés en commission et il est appelé, en cas de litige, à apprécier l’irrecevabilité des propositions de loi, des amendements et des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies. Même si cette compétence n’est pas limitée aux seuls projets de loi de finances, elle revêt à cette occasion une importance toute particulière, puisque la totalité des amendements déposés sur ces projets par les députés sont, en raison de leur contenu, soumis au contrôle de recevabilité (sur les irrecevabilités financières, cf. pages 115 à 120). Mais l’exercice de cette prérogative n’explique pas, à lui seul, le rôle essentiel joué par le Président de la Commission tout au long du processus budgétaire. Bénéficiant, lui aussi, d’une certaine continuité dans ses fonctions (voir, en annexe, la liste des présidents de la Commission des finances depuis 1959), son rôle politique a toujours été éminent(64), même s’il connaît une évolution sensible sous la XIIIème législature, en raison de l’exercice de cette fonction par un membre de l’opposition.

Le Président et le Rapporteur général de la Commission des finances se sont vu attribuer des pouvoirs spécifiques de contrôle, sur pièces et sur place, de l’emploi des crédits des départements ministériels, de l’évolution des recettes de l’État et des recettes publiques affectées et de la gestion des entreprises et organismes publics par l’article 30 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000.

Auparavant, de tels pouvoirs n’étaient expressément prévus qu’au bénéfice des rapporteurs spéciaux dont l’existence constitue une des plus remarquables spécificités de l’organisation de la Commission des finances. Ayant désormais un caractère organique (article 57 de la LOLF) et précisés dans leur portée par l’article 119 de la loi de finances pour 2006(65), les pouvoirs des rapporteurs spéciaux leur permettent de jouer un rôle moteur dans l’examen des projets de loi de finances et de façon plus générale dans l’activité de contrôle budgétaire.

Désignés chaque année au cours du premier trimestre (sauf à l’ouverture de la législature où leur désignation intervient début juillet), les rapporteurs spéciaux dont les fonctions sont permanentes sont souvent reconduits tout au long de la législature, cette permanence leur permettant d’acquérir une connaissance approfondie du secteur relevant de leur compétence.

Le nombre des rapporteurs spéciaux varie en fonction de la structure du budget, de l’importance accordée à telle ou telle politique publique, les problèmes posés par l’attribution de ces fonctions aux différents commissaires dans le respect des équilibres politiques étant également pris en compte.

Le nombre de rapports, après avoir atteint un maximum de 53 en 1984 avait, depuis cette date, tendance à diminuer. On en comptait 46 en 1986, 45 en 1988, 44 en 1993 et 1997 et 42 en 2005 et 2006. Mais, en 2007, 50 rapporteurs spéciaux ont été désignés pour 49 rapports(66). Le volume total de ces rapports est considérable : près de 3 900 pages pour le budget 2010.

Le changement de la structure budgétaire consécutif à l’entrée en vigueur de la LOLF (PLF 2006) ne s’est pas traduit par une baisse du nombre de rapports, le découpage de ces derniers n’ayant pas été calqué sur celui du budget général (34 missions), les missions hors budget général (12 pour les comptes spéciaux et 2 pour les budgets annexes) ayant toutes (à l’exception du compte « Participations financières de l’État ») été rattachées aux missions du budget général concourant aux mêmes politiques (ex. : la mission « Avances à l’audiovisuel public » rattachée à la mission « Médias »).

En revanche, certains rapports portent sur un ou plusieurs programmes d’une mission (ex : rapport « Patrimoines », programme de la mission « Culture » ou rapport « Fonction publique », programme de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »).

On rappellera ici que la Commission des finances de l’Assemblée compte 73 membres et qu’il n’est pas envisageable

– contrairement à la pratique en usage au Sénat (67) – que chacun d’entre eux puisse se voir confier un rapport spécial.

Ces rapports, longtemps réservés aux seuls membres de la majorité, sont, depuis 1973, également attribués à des représentants de l’opposition pour un tiers d’entre eux environ(68). Tous n’ont évidemment pas la même importance et les rapporteurs spéciaux d’opposition se voient rarement confier certains domaines jugés essentiels par la majorité. Le rôle du rapporteur spécial étant de présenter à la Commission le budget dont il a la charge et sur lequel il dispose d’un pouvoir de contrôle permanent, il peut difficilement en aller autrement. Certains rapports confiés à des membres de l’opposition se concluent par une formule attirant l’attention sur la contradiction entre la position personnelle du rapporteur et celle de la Commission dont le rapport doit retracer les travaux : elle précise que, contrairement aux recommandations du rapporteur spécial, la Commission a adopté les crédits. L’idée parfois émise de « confier les budgets à l’examen de deux rapporteurs, l’un appartenant à la majorité, l’autre à l’opposition »(69), n’a pas été concrétisée, sans doute en raison des difficultés pratiques de son application.

SECTION 2.– LES COMMISSIONS SAISIES POUR AVIS

Si les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances se doivent d’abord d’analyser de manière exhaustive les crédits dont ils ont la charge, cela ne les empêche évidemment pas de porter des appréciations politiques ou plus qualitatives. Les rapporteurs pour avis privilégient, pour leur part, cette seconde approche. S’exprimant au nom des autres commissions permanentes dans les domaines qui entrent plus particulièrement dans le champ de leurs compétences, ils sont plus spécialisés, mais leurs travaux ne couvrent pas nécessairement l’ensemble du budget. C’est ainsi que la mission « Engagements financiers de l’État » ne fait l’objet d’aucun avis (il en allait de même, dans l’ancienne nomenclature, du budget des Charges communes). Aucun des comptes spéciaux ne fait l’objet d’un avis spécifique. En revanche, la mission « Recherche et enseignement supérieur » ou la mission « Défense » font l’objet de plusieurs avis.

En outre, la structure des rapports pour avis se distingue de celle des rapports spéciaux. Le meilleur exemple est sans doute celui des avis émis par la Commission de la défense nationale. Celle-ci a adopté huit avis sur les crédits de la mission « Défense » du projet de loi de finances pour 2010, quatre d’entre eux portant sur le même programme (Préparation et emploi des forces). Autre exemple : la commission des Affaires économiques a rendu sur ce même projet cinq avis relatifs à la mission « Politique des territoires » (Entreprises ; Tourisme ; Commerce extérieur ; Consommation ; Communications électroniques et postes).

Au total, le nombre d’avis dépasse celui des rapports spéciaux (61 contre 49 sur le budget de 2010).

On relèvera enfin qu’une commission peut se saisir pour avis des dispositions d’un projet de loi de finances ne portant pas sur les crédits. Cette pratique est toutefois peu fréquente, s’agissant des articles non rattachés.

La multiplication des rapporteurs pour avis ne va pas sans poser des problèmes de coordination avec les travaux des rapporteurs spéciaux. Et ce d’autant plus que, dans la pratique, les moyens d’information et les méthodes de travail des uns et des autres ne diffèrent pas sensiblement.

RAPPORTS POUR AVIS SUR LE PLF 2010

Commission

Nbre de rapports

Nbre de pages

Affaires culturelles

9

758

Affaires économiques

13

571

Affaires étrangères

9

745

Affaires sociales

6

396

Défense nationale et forces armées

8

648

Développement durable

7

384

Lois constitutionnelles, législation et admin. générale de la République

9

758

TOTAL

61

4 260

CHAPITRE DEUXIÈME :

LES MOYENS D’INFORMATION ET LES MÉTHODES DE TRAVAIL

L’examen d’un projet de loi de finances est souvent perçu comme un exercice difficile en raison de la masse et de la diversité des informations qu’il faut exploiter, du nombre considérable de documents qu’il faut manipuler. Face au Gouvernement et à son armada d’administrations centrales, le député peut apparaître mal armé, voire se sentir en état d’infériorité.

L’ampleur de la tâche, sa technicité, sa périodicité ont, depuis longtemps, conduit la Commission des finances à se doter, la première, de moyens spécifiques : c’est avant 1914 que des fonctionnaires ont été chargés d’assister les membres de la commission dans leur travail sur le budget de l’État.

De profonds changements ont marqué les informations économiques auxquelles ont accès les parlementaires, alors même que les méthodes de travail des rapporteurs budgétaires, reposant sur une procédure écrite et sur des auditions, n’ont que peu évolué.

SECTION 1.– L’INFORMATION ÉCONOMIQUE

Certaines des informations économiques nécessaires pour apprécier le contexte dans lequel vient s’inscrire le projet de loi de finances initiale font l’objet d’annexes à ce projet.

La première d’entre elles, disponible dès le mois de juin, est le rapport sur les comptes de la Nation. Annexé au rapport économique, social et financier, ce document, rédigé par les services de l’INSEE, en collaboration avec la direction générale du Trésor et la Banque de France, fournit une vue d’ensemble de l’économie française au cours de l’année écoulée, complétée par plusieurs « dossiers » sur des thèmes d’actualité tels que « Quelle croissance de moyen terme après la crise ? », « Les préconisations du rapport [ sur la mesure de la performance économique et du progrès social ] : quelques illustrations » et « Les émissions de CO2 du circuit économique en France », dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2011 (70).

C’est à partir de ce socle, et compte tenu des évolutions conjoncturelles constatées durant le premier semestre de l’année en cours, que le Gouvernement va arrêter les hypothèses économiques et élaborer les « budgets économiques » associés au projet de loi de finances et publiés dans le rapport économique, social et financier (71).

Cette seconde annexe économique du projet de loi de finances, publiée fin septembre, suscite fréquemment des controverses. La contestation politique des hypothèses économiques retenues par le Gouvernement pour construire son projet de budget est souvent l’une des premières critiques formulées par l’opposition parlementaire. Le débat a toutefois changé de nature depuis que les députés peuvent confronter les prévisions du Gouvernement à celles des nombreux organismes indépendants associés aux travaux de la Commission des comptes de la nation, à laquelle s’est substituée, en 1999, la Commission économique de la Nation. Depuis 1988, le Rapporteur général retrace, et éventuellement commente, l’ensemble de ces prévisions dans le tome I de son rapport (cf. page 62). La multiplication des travaux économiques n’a cependant pas fait taire toutes les critiques. Mais celles-ci, moins virulentes que par le passé, passent souvent au second plan derrière celles qui portent sur la sincérité des lois de finances, principe qui a aujourd’hui une valeur organique, l’article 52 de la LOLF disposant que « les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État »(72), cette sincérité s’appréciant « compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Or ces critiques concernent plus les données budgétaires (estimation des recettes, évaluation des dépenses, modifications du périmètre du budget) que les hypothèses économiques elles-mêmes.

SECTION 2.– LE TRAVAIL DES RAPPORTEURS

Si le travail du Rapporteur général de la Commission des finances ne se distingue pas ou peu, quant à la méthode suivie, de celui des autres rapporteurs sur les projets de loi ordinaire, il n’en va pas de même de celui des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis.

Chargé de préparer et de présenter un rapport sur l’ensemble du projet de budget, le Rapporteur général est le seul à traiter à la fois des questions économiques, financières, fiscales et budgétaires. Son rapport est traditionnellement composé de trois tomes :

– le tome I (qui constitue le rapport général stricto sensu) est consacré à une analyse globale du budget replacé dans son contexte économique et financier ;

– le tome II comprend les commentaires des dispositions de la première partie du projet de loi de finances ;

– le tome III traite des dispositions de la seconde partie ; il présente les commentaires des « articles non rattachés » (sur le « rattachement » des articles, cf. pages 71 et 72), renvoyant, depuis 2006 pour les « articles rattachés » aux commentaires figurant dans les rapports spéciaux correspondants.

L’ensemble est souvent volumineux (1 294 pages pour le rapport sur le projet de loi de finances pour 2009 ; 1 887 pour celui relatif à l’exercice 2010). Pour ce travail, nécessairement réalisé dans un délai relativement bref (sur les délais cf. pages 87 et suivantes), le Rapporteur général dispose d’une équipe permanente composée exclusivement, depuis 1981, de fonctionnaires de l’Assemblée (un chef de secrétariat, sept conseillers ou administrateurs et un administrateur-adjoint appartenant au service des Finances publiques(73)).

Antérieurement, les fonctionnaires chargés de l’assister étaient mis à sa disposition par le ministre des finances. Cette pratique ancienne ne semblait présenter que des avantages pour le Gouvernement si l’on en croit un ancien directeur du budget, qui estimait, en 1954, qu’« en mettant à la disposition des commissions financières un certain nombre de ses agents, et souvent les meilleurs, (le ministre des finances) est très loin de faire le marché de dupes dont s’indignent ceux qui croient qu’il fournit ainsi des verges pour se faire fouetter. Nourris dans le sérail et formés aux disciplines de la rue de Rivoli, ces apparents transfuges en conservent l’esprit. Même s’il devait douter de leur loyalisme politique, (le ministre) pourrait toujours se fier à la sûreté de leurs réflexes professionnels. Ainsi, en un certain sens du mot, (il) "contrôle" l’œuvre budgétaire du Parlement »(74).

Le contrôle ainsi assuré par le contrôlé n’était sans doute pas la meilleure des solutions, surtout dans un cadre institutionnel où cette fonction était censée se développer afin de faire contrepoids à l’application, dans le domaine budgétaire, des règles du parlementarisme rationalisé.

La méthode de travail suivie par le Rapporteur général pour l’examen de la loi de finances est très classique : réunions avec le cabinet du ministre et contacts politiques directs avec celui-ci, demandes d’informations, d’explications et de renseignements adressées par son secrétariat à toutes les administrations concernées, au premier rang desquelles la direction de la législation fiscale (DLF) et la direction du budget.

Très sollicité par toutes les parties prenantes qui interviennent habituellement au cours du processus législatif (souvent improprement désignées sous le terme de « lobbies »), le Rapporteur général complète son information et forme son jugement au cours des nombreux entretiens qu’il a pendant cette période de travail intense. Contrairement aux rapporteurs spéciaux, il n’utilise que dans des cas exceptionnels la procédure du questionnaire écrit, la brièveté des délais rendant en l’espèce plus efficaces, car mieux adaptés à ses besoins spécifiques, les contacts directs notamment avec le cabinet du ministre chargé du budget qui assure un rôle politique de centralisation des informations et des justifications fournies par le Gouvernement à l’appui des dispositions de son projet de loi. Cette procédure, en pratique assez souple, même si sa mise en œuvre demande souvent une ténacité certaine, n’exclut évidemment pas les relations directes avec les services administratifs. S’agissant plus particulièrement des mesures fiscales, le cabinet du ministre et le bureau de la DLF chargé de la coordination des travaux avec le Parlement organisent conjointement une série d’entretiens entre les fonctionnaires concernés (qu’ils appartiennent à la DLF elle-même et plus généralement, à la direction générale des finances publiques ou encore à celle des douanes et des droits indirects) et les fonctionnaires de l’Assemblée qui assistent le Rapporteur général. Il en va de même avec la première sous-direction chargée de la synthèse des finances publiques au sein de la direction du budget.

Bien entendu, les services du ministère des finances jouent un rôle privilégié, mais n’ont pas le monopole des relations avec le Rapporteur général. Le caractère en quelque sorte pluridisciplinaire de certaines dispositions des lois de finances conduit souvent celui-ci à consulter d’autres ministères, ce dialogue pouvant alors parfois s’apparenter à une concertation interministérielle a posteriori.

La conception du rapport général s’inscrit dans une tradition symbolisée par l’existence des trois tomes précités, sans être pour autant figée. On peut même constater une très nette évolution, notamment pour le tome I de ce document. Depuis le début des années quatre-vingt, celui-ci a été de plus en plus consacré à un examen détaillé des conditions de l’équilibre budgétaire (ressources, dépenses, solde). Alors que le tome I ne traitait auparavant que de la situation économique conjoncturelle et des grandes lignes de la politique économique et budgétaire, le rééquilibrage au profit de l’analyse du budget lui-même s’est, à partir du projet de budget pour 1994, traduit par la présentation de ce tome en deux volumes séparés. Depuis la XIIème législature, le tome I du Rapport général, de nouveau constitué d’un seul volume, est presque exclusivement consacré à l’examen des données budgétaires, le cadrage économique n’en constituant plus que le dernier chapitre (depuis le projet de budget pour 2004) d’une vingtaine de pages seulement, accompagné d’annexes constituées d’une sélection de données économiques et financières complémentaires de celles présentées dans les rapports déposés par le Gouvernement(75).

Le tome I est habituellement divisé en trois ou quatre chapitres traitant successivement des choix budgétaires, des ressources de l’État, des charges budgétaires et du cadrage économique. Le Rapporteur général s’attache traditionnellement à fournir sur le budget un éclairage différent de celui du « dossier de presse » (76) du ministère des finances. Il donne notamment tous les éléments permettant une comparaison avec le ou les exercices précédents, comparaison rendue parfois délicate – nonobstant la « charte de budgétisation » figurant dans l’exposé des motifs du projet depuis le budget pour 2001 (77) – en raison des changements de structure du budget de l’État. On y trouve notamment, chaque année, un tableau intitulé « Synthèse des charges budgétaires» qui présente plusieurs agrégats de référence permettant d’évaluer l’évolution des dépenses en prenant en compte les changements de périmètre(78). Depuis le rapport sur le projet de loi de finances pour 2003, le Rapporteur général l’a enrichi d’« un agrégat élargi des charges budgétaires » qui prend en compte les prélèvements sur recettes et les remboursements et dégrèvements d’impositions locales(79).

La présentation des dépenses reste principalement centrée sur les priorités retenues par le Gouvernement et sur les économies que traduit le projet de budget. Elle retrace l’évolution des crédits par fonction, leur examen détaillé par mission étant du ressort des rapporteurs spéciaux.

On a déjà dit que, seul à bénéficier en permanence de l’assistance d’une équipe de fonctionnaires parlementaires, le Rapporteur général dispose de moyens plus importants que ceux des autres rapporteurs, exception faite parfois de ceux qui sont chargés des projets de loi de grande ampleur.

Tel n’est pas le cas des rapporteurs spéciaux. Le service des Finances publiques, chargé, depuis 2006, de gérer les moyens mis à la disposition du secrétariat de la Commission des finances, moyens en léger accroissement depuis une quinzaine d’années, ne comprend au total que vingt-sept conseillers, administrateurs et administrateurs-adjoints, tous fonctionnaires parlementaires, chargés d’assister le Président de la Commission, notamment pour le contrôle de la recevabilité financière des amendements, le Rapporteur général et les rapporteurs spéciaux. Il n’est donc pas rare qu’un seul et même fonctionnaire soit chargé d’assister trois, voire quatre rapporteurs spéciaux. Pour leur part, certains des fonctionnaires secondant le Rapporteur général apportent également leur concours à un rapporteur spécial. Malgré l’importance inégale des rapports et en raison des contraintes fortes résultant des délais d’examen des fascicules budgétaires (les rapports spéciaux doivent tous être publiés en moins d’un mois, entre la mi-octobre et la mi-novembre), cette situation est parfois jugée préjudiciable par certains des rapporteurs concernés, surtout pour ce qui est du suivi permanent de l’utilisation des crédits budgétaires.

Pour l’élaboration de leur rapport, les rapporteurs spéciaux utilisent principalement la procédure du questionnaire budgétaire. Cette pratique est très ancienne et même antérieure au premier texte législatif dotant les rapporteurs de la Commission des finances de pouvoirs spécifiques, à savoir l’article 7 de la loi du 30 juin 1917. Ce texte y faisait indirectement référence en prévoyant que « doivent être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d’ordre budgétaire de nature à faciliter leur mission ».

La procédure du questionnaire, bien qu’elle ait toujours fait l’objet de sévères critiques – les uns dénonçant le trop grand nombre de questions, les autres l’insuffisance voire l’absence de certaines réponses – a été consacrée par l’article 49 de la LOLF qui prévoit que les commissions des finances et – importante innovation – les commissions saisies pour avis du projet de budget « adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année », celui-ci devant y répondre « par écrit au plus tard le 10 octobre » (80).

Conformément au texte organique qui prévoit que les questionnaires émanent des commissions (et non de leurs rapporteurs), le Président de la Commission des finances les fait parvenir à chacun des ministres concernés. Centralisées par le secrétariat de la commission, les réponses sont transmises aux rapporteurs spéciaux. Une procédure similaire est suivie par les commissions pour avis.

QUESTIONNAIRES BUDGÉTAIRES DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Projet
de loi de finances

Nombre
de questions

Nombre
de réponses *

Taux de réponse

2003

3 155

1 672

53 %

2004

3 545

2 548

72 %

2005

3 856

2 003

52 %

2006

4 271

2 485

58 %

2007

4 628

3 620

78 %

2008

4 635

3 318

72 %

2009

4 258

3 504

82 %

2010

4 084

3 019

74 %

 

* Nombre de réponses parvenues dans le respect du délai organique (10 octobre). Le nombre total de réponses est évidemment plus élevé : pour le projet de loi de finances pour 2010, il a atteint 3 268, soit un taux de réponse de 80 %, en repli par rapport à l’année précédente (91 %).

L’enrichissement des informations contenues dans les bleus budgétaires depuis l’entrée en vigueur de toutes les dispositions de la LOLF (PLF 2006) n’a pas, pour le moment, eu pour effet une diminution du nombre des questions. On a même observé un mouvement de sens inverse pour les PLF 2006 et 2007, sans doute dû aux incertitudes relatives au contenu concret des annexes explicatives et des projets annuels de performances qui les accompagnent et à la nécessité d’assurer un suivi budgétaire à moyen terme, sans solution de continuité. Après cette période de transition, on assiste à un début de reflux qui pourrait s’amplifier avec le développement de l’exploitation des rapports annuels de performances annexés, depuis l’exercice 2006, au projet de loi de règlement.

Quoi qu’il en soit, le nombre des questions, qui portent aussi bien sur le bilan de l’action gouvernementale que sur la justification des crédits demandés ou encore sur des données statistiques budgétaires, économiques et financières, restera élevé.

On comprend ainsi pourquoi « les ministères, tenus d’y répondre, sont parfois réticents » et pourquoi « chaque année, quelques propos un peu vifs sont adressés par des membres de la Commission des finances au Gouvernement lorsque certaines réponses sont absentes, tardives... ou laconiques »(81). Dans les cas manifestant un réel dysfonctionnement de la procédure, la protestation du rapporteur spécial est parfois rendue publique et peut alors prendre, par exemple, la forme d’un report de l’examen des crédits en commission ou même d’un rejet des crédits(82). Toutefois, ces reproches semblent devenus moins fréquents depuis quelques années.

Afin de stimuler le zèle des ministres, depuis la consécration des questionnaires par la LOLF, les rapporteurs spéciaux font systématiquement figurer au début de leur rapport un encadré faisant état du pourcentage des réponses leur étant parvenues dans les délais.

Dans l’ensemble, et malgré le caractère inégal des réponses, les questionnaires budgétaires remplissent leur office. Ils représentent d’ailleurs une tâche lourde pour les administrations concernées, et ce d’autant plus que les rapporteurs pour avis utilisent la même technique... tout comme les rapporteurs, spéciaux et pour avis du Sénat. De fait, nombre de questions se recoupent et le problème de la coordination des différents questionnaires est soulevé de façon récurrente. En 1973, le Bureau de l’Assemblée avait même pris une décision prévoyant une concertation entre les rapporteurs budgétaires pour l’établissement de leurs questionnaires. Mais, là encore, le problème semble moins aigu qu’il y a quelques années, les rapprochements entre les rapporteurs devenant plus fréquents et pouvant même conduire à l’établissement de questionnaires totalement communs.

Pour l’élaboration de leur rapport, les rapporteurs spéciaux, dont on a déjà dit qu’ils étaient « permanents », tout comme le Rapporteur général, bénéficient aussi du résultat du travail de contrôle auquel ils peuvent se livrer toute l’année, notamment dans le cadre de leur pouvoir spécifique de contrôle (cf. page 148).

Le questionnaire n’est évidemment pas le seul mode de relation entre le rapporteur spécial et le ou les ministères responsables de la gestion des crédits et des politiques publiques relevant de leur compétence. De fait, les contacts directs avec le ministre et son cabinet jouent, là aussi, un rôle important, plus politique que le questionnaire dont l’objet est avant tout informatif. En outre, les rapporteurs spéciaux sont très souvent conduits à entrer en relation avec les responsables des entreprises et des organismes bénéficiant de financements publics, les syndicats, organismes socioprofessionnels et les associations.

L’intensité du travail des rapporteurs spéciaux est habituellement inégale. Le Président de la Commission des finances ne manque pas de rappeler périodiquement l’importance de ces fonctions, souhaitant, par exemple, que les « rapporteurs effectuent un travail de contrôle réel et complet tout au long de l’année » (83) ou rappelant, avant l’attribution des rapports spéciaux, « la nécessité pour leurs titulaires de répondre pleinement à leurs fonctions [chacun devant] s’astreindre à faire au moins un contrôle sur pièces et sur place par an » et soulignant que « l’impulsion des contrôles relève de la seule initiative des rapporteurs spéciaux, avec l’aide technique des administrateurs » (84).

La consultation des rapports spéciaux sur le projet de budget pour 2010 montre que 42 des 50 rapporteurs ont, dans le cadre de leurs fonctions, procédé à de très nombreuses auditions tout au long de l’année 2009, les auditions constituant l’un des moyens de travail privilégié du contrôle parlementaire. En vue de la préparation de leurs rapports sur le projet de budget pour 2010, les rapporteurs spéciaux ont ainsi entendu plus de 600 personnalités diverses, les rapporteurs pour avis près de 800.

Ces rapports constituent une source très riche d’informations de plus en plus souvent exploitées en dehors du cadre parlementaire. Certes leur tirage moyen a beaucoup diminué (passant de 2 800 en 1999 à 880 en 2009 pour les rapports spéciaux et les avis budgétaires et de 3 700 à 1 030 pour le rapport général), mais la consultation sur Internet de ces documents parlementaires a dans le même temps augmenté de façon spectaculaire : le dossier législatif consacré au projet de loi de finances pour 2010, qui donne notamment accès à ces documents, a été consulté à plus de 110 000 reprises entre le début d’octobre et la mi-décembre 2009, nombre en progression de près de 85 % par rapport à la même période de 2006.

Les rapports budgétaires, dont le volume est considérable (plus de 8 000 pages pour les rapports spéciaux et les rapports pour avis sur le budget de 2010), constituent la seule description critique détaillée du budget de l’État et des politiques suivies par chacun des départements ministériels.

Leur contenu est présenté par leurs auteurs aux commissions dont ils sont membres et leur version finale retrace les travaux de ces mêmes commissions(85).

CHAPITRE TROISIÈME :

L’EXAMEN EN COMMISSION

L’examen du projet de loi de finances en commission obéit, pour l’essentiel, aux règles habituellement suivies pour les autres projets de loi. Néanmoins, il présente quelques caractéristiques propres qui correspondent aux spécificités de la loi de finances. En outre, les commissions étant maîtresses de l’organisation de leurs travaux, la méthode suivie pour examiner le budget a évolué au fil des ans, dans le respect des procédures inspirées de celles prévues par le Règlement de l’Assemblée pour le débat en séance publique.

L’importance du travail à effectuer et le nombre de réunions nécessaire pour y parvenir (29 réunions d’une durée totale d’environ 36 heures pour le budget de 2010(86)) expliquent pourquoi la Commission des finances ne commence pas toujours ses travaux par l’examen et le vote des articles de la première partie du projet de loi. En revanche, elle les achève bien par l’examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet comme le montre le tableau ci-après qui retrace la chronologie du débat budgétaire au sein de la Commission au cours des dernières années.

Autre particularité, sans équivalent dans la procédure législative ordinaire, l’ouverture de la discussion en séance publique intervient avant que la Commission ait fini l’examen de l’ensemble du projet de loi.

Seule la souplesse ainsi apportée aux règles habituelles est susceptible d’assurer un étalement de la charge de travail considérable de la Commission sans lequel on ne pourrait garantir une analyse complète du budget de l’État.

CHRONOLOGIE DU DÉBAT BUDGÉTAIRE EN COMMISSION DES FINANCES

(PREMIÈRE LECTURE)

Années

Première partie

Fascicules

Seconde partie
(articles non rattachés)

Début

Fin

1981

14 et 15 oct.

7 oct.

21 oct.

10 et 17 nov.

1982

19 et 20 oct.

30 sept.

21 oct.

18 et 19 nov.

1983

11, 12 et 13 oct.

22 sept.

19 oct.

26 oct. et 9 nov.

1984

17, 18 et 19 oct.

2 oct.

23 oct.

7 nov.

1985

8 oct.

25 sept.

22 oct.

5 nov.

1986

7, 8 et 9 oct.

24 sept.

20 oct.

4 nov.

1987

6 oct.

29 sept.

19 oct.

4 nov.

1988

11 et 12 oct.

28 sept.

10 nov.

10 nov.

1989

10 et 11 oct.

4 oct.

23 oct.

8 et 9 nov.

1990

9 oct.

11 oct.

25 oct.

8 nov.

1991

8 et 9 oct.

10 oct.

21 oct.

6 nov.

1992

13 oct.

7 oct.

4 nov.

12 nov.

1993

5 oct.

7 oct.

18 oct.

9 et 10 nov.

1994

4 et 5 oct.

4 oct.

3 nov.

8 nov.

1995

10 et 11 oct.

3 oct.

31 oct.

8 nov.

1996

8 et 9 oct.

1er oct.

30 oct.

13 nov.

1997

7 et 8 oct.

2 oct.

29 oct.

12 nov.

1998

6 et 7 oct.

1er oct.

20 oct.

10 nov.

1999

12 et 13 oct.

7 oct.

16 nov.

16 nov.

2000

10 et 11 oct.

9 oct.

14 nov.

15 nov.

2001

10 oct.

10 oct.

15 nov.

15 nov.

2002

9 oct.

8 oct.

7 nov.

6 nov.

2003

8 oct.

7 oct.

6 nov.

6 nov.

2004

12 et 13 oct.

7 oct.

17 nov.

17 nov.

2005

11 oct.

13 oct.

16 nov.

9 nov.

2006

11 oct.

4 oct.

14 nov.

14 nov.

2007

10 oct.

10 oct.

13 nov.

13 nov.

2008

15 oct.

7 oct.

12 oct.

12 nov.

2009

14 oct.

13 oct.

10 nov.

6 et 10 nov.

Sans suivre ici cette chronologie bouleversée, et pour tenir compte des différences de méthode qui les caractérisent, on distinguera deux phases du débat : l’examen des articles et celui des crédits, communément intitulé « examen des fascicules budgétaires ».

SECTION 1.– L’EXAMEN DES ARTICLES

Du point de vue de la procédure législative, les articles d’un projet de loi de finances se répartissent en quatre catégories distinctes :

* 0les articles de la première partie, qui sont de la compétence du Rapporteur général ;

* 1les articles de la seconde partie relatifs aux autorisations budgétaires, relevant également de la compétence du Rapporteur général, qui comprennent :

– un article relatif aux crédits du budget général,

– un article relatif aux crédits des budgets annexes,

– un article relatif aux crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers,

– un article relatif aux autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires.

Le vote de chacun de ces articles, dits de « récapitulation », intervient avant le vote sur l’ensemble du projet de loi et doit être précédé, conformément à l’article 43 de la LOLF, d’un vote par mission des crédits du budget général (vote portant à la fois sur les crédits de paiement et les autorisations d’engagement) et d’un vote des crédits ou découverts par compte spécial et par budget annexe.

– l’article fixant les plafonds des autorisations d’emplois qui font l’objet d’un vote unique (cet article répartit entre les différents ministères le plafond global inscrit dans l’article d’équilibre général qui clôt la première partie du projet de loi),

– l’article fixant les plafonds des emplois des opérateurs de l’État (prévu par l’article 64 de la loi de finances pour 2008),

– l’article fixant les plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (prévu par l’article 76 de la loi de finances pour 2009),

– et, le cas échéant, un article portant majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (article 15 de la LOLF).

* 2les articles de la seconde partie du projet de loi qui ne portent pas ouverture de crédits et sont « rattachés » à l’examen des crédits de telle ou telle mission du budget général ou à un compte spécial ou un budget annexe ; ainsi un article revalorisant la retraite du combattant sera rattaché à la mission « Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation » et un article modifiant les règles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le sera à la mission Solidarité et intégration.

La décision de rattachement, qui a pour conséquence de faire entrer l’article concerné dans le champ de compétence du rapporteur spécial correspondant, est du seul ressort du Président de la Commission des finances. Habituellement, celui-ci respecte les indications fournies par le Gouvernement dans la présentation même de son projet, où certains des articles de la seconde partie figurent sous l’intitulé de telle ou telle mission. Le choix opéré de part et d’autre n’est pas neutre, puisqu’il aboutira, en séance publique, sur les dispositions en cause, soit à un dialogue entre le ministre et le rapporteur spécial concernés dans le cas du rattachement, soit entre le ministre chargé du budget et le Rapporteur général dans le cas contraire. Aussi le Président de la Commission peut-il ne pas suivre le choix indirectement suggéré par le Gouvernement(87).

* 3les autres articles de la seconde partie du projet de loi de finances, ou « articles non rattachés », sont, comme ceux de la première partie, de la compétence du seul Rapporteur général.

L’examen des articles de la première partie par la Commission des finances se déroule toujours dans la semaine qui précède le débat en séance publique, c’est-à-dire au début du mois d’octobre. Sa durée est très inégale : si l’on fait abstraction des deux projets de loi de finances exceptionnels de 1982 et 1989, qui comprenaient des dispositions instituant un impôt sur la fortune (la durée du débat a atteint respectivement 16 h 40 et 14 h 25) et de celui de 2010, marqué par la suppression de la taxe professionnelle (14 h), elle était, le plus souvent, jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, comprise entre six et neuf heures. De 1995 à 1999, cette moyenne était d’environ douze heures. Depuis cette date, elle s’établit à un peu plus de sept heures.

DURÉE DE L’EXAMEN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE

DES PROJETS DE LOI DE FINANCES EN COMMISSION DES FINANCES

PLF

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Durée

6 h 20

5 h 05

3 h 20

8 h 40

8 h 40

13 h 45

11 h 20

13 h 35

13 h 40

10 h 50

PLF

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Durée

6 h 15

6 h

6 h 10

9 h

11 h

5 h 40

4 h

6 h 50

6 h

14 h

 

Il est maintenant établi que cet examen n’est plus précédé d’une discussion générale, les débats intervenus à l’occasion de l’audition des ministres des finances et du budget sur la présentation du projet en tenant lieu.

L’examen des articles de la première partie, retracé dans le tome II du rapport général, est donc entièrement consacré aux amendements déposés par les membres de la Commission(88). Le nombre de ces amendements, après s’être fortement accru à la fin des années 1990 (le maximum, soit 347, a été atteint en 1998) s’est, en moyenne, établi à environ 145 au cours de la XIIème législature (2002-2007) et à environ 150 pour les trois premiers budgets de la XIIIème législature (2007-2009). Beaucoup d'entre eux ont pour objet des mesures additionnelles au projet du Gouvernement et sont fréquemment repris de propositions de loi antérieurement déposées.

AMENDEMENTS AUX ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
EXAMINÉS EN COMMISSION DES FINANCES *

 

PLF 2003

PLF 2004

PLF 2005

PLF 2006

PLF 2007

PLF 2008

PLF 2009

PLF 2010

Nombre d’amendements dont amendements du Rapporteur général

115

15

128

20

241

11

127

7

123

3

187

4

107

7

165

4

Amendements adoptés par la Commission

dont amendements du Rapporteur général


23

13


32

20


22

10


21

7


13

2


11

3


14

7


17

4

 

* Art. 86 du Règlement. Les amendements examinés lors des réunions tenues en application des articles 88 et 91 du Règlement (c’est-à-dire postérieurement à l’adoption du rapport) ne sont pas pris en compte.

L’examen des articles de la première partie et des amendements s’y rapportant constitue, tout comme ce sera le cas en séance publique, le moment privilégié du débat. Le Rapporteur général y joue évidemment le rôle essentiel et les amendements dont il est l’auteur sont presque toujours adoptés par la Commission. Or, les amendements adoptés par la Commission connaissent un taux d’adoption en séance publique très nettement supérieur à celui constaté pour les autres amendements déposés par les députés. Il est vrai que la Commission des finances a le plus souvent une attitude sélective, préférant ne retenir qu’un faible nombre de dispositions dont elle sait qu’elles ont de fortes chances d’être acceptées par le Gouvernement et qui font généralement l’objet d’une concertation préalable. Font néanmoins exception les projets de loi de finances pour 1994 et 1996, sur la première partie desquels la Commission des finances a adopté 39, 40 amendements, l’Assemblée n’en retenant respectivement que 10 et 18.

En toute hypothèse, c’est presque toujours dans le cadre de la première partie que sont adoptés les amendements les plus importants tant d’un point de vue strictement politique que d’un point de vue financier.

L’examen des articles non rattachés de la seconde partie clôt le débat budgétaire en Commission. Il se déroule mi-novembre. D’une durée beaucoup plus courte, comprise entre deux et trois heures, il obéit aux mêmes règles. Les travaux correspondants sont retracés dans le tome III du rapport général.

Quant aux autres articles de la seconde partie, ils sont examinés à la suite des crédits auxquels ils sont rattachés et sur le rapport du Rapporteur spécial concerné, dont le rapport retrace les travaux correspondants de la Commission.

SECTION 2.– L’EXAMEN DES CRÉDITS

« (...) du 25 septembre 1952 au 6 février 1953 (la Commission des finances) a consacré 85 séances à l’étude des fascicules et documents divers dont l’ensemble, une fois voté, constitue le budget de l’exercice 1953 » (89). Une telle pratique est aujourd’hui totalement révolue. En fixant des délais constitutionnels pour l’examen de la loi de finances (cf. pages 87 et suivantes) et en limitant strictement le droit d’initiative en matière de dépenses (cf. pages 115 et suivantes), la Constitution du 4 octobre 1958 a profondément modifié les conditions du débat budgétaire et ce, davantage encore en commission qu’en séance publique. Ces deux facteurs sont déterminants, la suppression en 1959 du vote des crédits par chapitre, déjà opérée de fait, n’ayant pas eu, à cet égard, la portée qu’on lui a trop souvent prêtée.

L’examen des crédits par la Commission des finances se déroule sur une période d’un mois environ et commence le plus souvent avant celui des articles de la première partie du projet de loi. Jusqu’en 1989, ses modalités sont restées pratiquement inchangées par rapport à celles définies en 1973 par la Commission, suivant les conclusions d’un groupe de travail créé en son sein. Leur objectif était de faire cesser « les reproches communément adressés à la procédure – longueur, caractère fastidieux, manque d’efficacité – qui se traduisent par un absentéisme croissant »(90). Initialement, l’exposé oral du rapporteur spécial devait être remplacé par une note de synthèse adressée à l’ensemble des membres de la Commission au plus tard la veille de la discussion. Mais, très rapidement, les rapporteurs spéciaux reprirent l’habitude d'une présentation orale, même sommaire, des crédits, faisant ainsi, pour partie, double emploi avec la note de synthèse fournie à l’occasion de cette présentation. Le débat qui suivait permettait au rapporteur spécial de répondre aux questions de ses collègues. Il s’achevait par la discussion et l’adoption d’observations et le cas échéant d’amendements. La Commission se prononçait enfin, par ministère et par titre, sur les crédits.

La lecture du compte rendu des travaux montre que l’examen des fascicules budgétaires – dont la durée dépasse régulièrement la vingtaine d’heures – ne mobilise que difficilement les parlementaires.

DURÉE DE L’EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE DES PROJETS DE

LOI DE FINANCES EN COMMISSION DES FINANCES *

PLF

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Commission des Finances

31 h 25

30 h

33 h 45

33 h 41

24 h 40

20 h 55

24 h 20

19 h

Nombre de réunions

12

18

21

20

17

20

28

23

* Y compris les réunions tenues à l’issue des commissions élargies pour l’examen des amendements et le vote des crédits.

Cette situation a conduit à plusieurs tentatives de réforme de la procédure. À compter du projet de loi de finances pour 1991, mettant fin à l’usage selon lequel elle ne procédait pas, à cette occasion, à l’audition de ministres, la Commission des finances a fait venir devant elle certains des « ministres dépensiers ». Ces auditions, au cours desquelles le ou les rapporteurs spéciaux interviennent en priorité pour interroger le ministre, étaient immédiatement suivies du vote des crédits, sans autre débat. Cette nouvelle méthode de travail avait divisé par deux le nombre d’heures consacré par la Commission au vote des crédits, mais elle n’a pas vraiment conduit au regain d’intérêt initialement escompté. Le nombre des auditions a d’ailleurs beaucoup diminué depuis le milieu des années 2000 (7 auditions en 2003, 9 en 2004, une en 2005 et 2006, aucune en 2007 et 2008, une en 2009(91)).

Une autre réforme a succédé à celle-ci à partir de 1999. Reprenant une idée déjà mise en œuvre sans réel succès en 1975, elle consiste à prévoir un débat au cours d’une réunion commune de la Commission des finances et de la ou des commissions saisies pour avis, élargie à l’ensemble des députés qui le souhaitent.

En constante évolution, cette procédure dite d’« examen en commission élargie » a finalement été inscrite en juin 2006 dans le Règlement de l’Assemblée nationale dont l’article 120 prévoit désormais (92) que « la Conférence des Présidents peut décider que l’examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année aura lieu, à titre principal et à l’exclusion des votes, au cours d’une réunion commune de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle la mission est discutée. »

Même si cette modalité de discussion des crédits n’a pas toujours atteint ses objectifs (redonner une certaine vigueur au débat budgétaire et alléger la séance publique), elle a été utilisée chaque année depuis 1999 (à l’exception de l’année 2002).

NOMBRE DE COMMISSIONS ÉLARGIES DEPUIS 1999

Année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre

5

6

7

3

6

6

6

10

17

18

 

La Conférence des Présidents fixe le nombre de commissions élargies et arrête ensuite la liste des discussions budgétaires concernées. Elle retient habituellement les propositions formulées par le Président de la Commission des finances et établies après consultation des rapporteurs spéciaux et pour avis concernés, des présidents des autres commissions, des présidents des groupes parlementaires et du Gouvernement.

Chaque réunion de commission élargie est coprésidée par le Président de la Commission des finances et le ou les présidents des commissions pour avis concernées. Elle s’ouvre par une audition du ou des ministres intéressés, suivie des interventions (en principe brèves et prenant la forme de questions (93) des rapporteurs spéciaux et pour avis compétents, puis de celles des représentants des groupes parlementaires et enfin des autres députés.

Elles peuvent réglementairement se dérouler lorsque l’Assemblée nationale tient séance (cela est de plus en plus fréquemment le cas : si une seule d’entre elles s'est tenue dans ces conditions en 2005,15 l'ont été en 2008 et 14 en 2009).

Ouvertes à la presse et au public, les réunions de commission élargie font, à l’instar des débats en séance publique, l’objet d'un compte rendu publié immédiatement puis annexé à celui de la séance de l’Assemblée au cours de laquelle les crédits concernés sont votés (sur ce vote, cf. page 128).

Les discussions budgétaires retenues pour l’application de cette procédure varient d’une année à l’autre, certaines l’étant à plusieurs reprises (4 fois sur 4 pour la Culture entre 2007 et 2009 ; 3 fois sur 4 pour la Justice, les Transports, la Ville et le logement).

La durée de chacune de ces réunions, presque toujours supérieure à deux heures, peut atteindre cinq heures, la durée moyenne au cours des trois premières années de la XIIIème législature étant un peu supérieure à trois heures

Comme en séance publique, le nombre de députés présents varie selon l’intérêt porté à la discussion. Il est souvent plus élevé que celui constaté dans l’hémicycle (ex. : 47 députés présents pour la discussion budgétaire Politique des territoires en 2008 ; 82 pour la discussion Sport, jeunesse et vie associative et 77 pour la discussion Économie - Plan de relance en 2009). Cette présence s'explique largement par les possibilités de parole offertes par la procédure : en 2009, outre les interventions des présidents de séance (40) et des rapporteurs spéciaux et pour avis (69), on a compté, pour l'ensemble des commissions élargies, 279 interventions de députés. La parole étant donnée « à guichets ouverts », les groupes appartenant à l'opposition obtiennent un temps de parole très supérieur à leur poids relatif au sein de l'Assemblée (en 2009, les députés du groupe SRC, qui représente un peu plus du tiers des effectifs de l'Assemblée, ont utilisé 46,1 % du temps de parole total ; ceux du groupe GDR ont obtenu près de 12 % du temps de parole, alors que ce groupe compte 4,3 % des effectifs).

Néanmoins, d’une manière générale, comme on le verra plus loin (cf. pages 99 à 114), le débat a encore lieu, pour l’essentiel, en séance publique.

L’une des raisons particulières de cette situation est sans doute celle qu’indiquait déjà, il y a près de quarante ans, Jacques Marette : « il est très difficile d’échapper à l’ambiguïté de la discussion budgétaire qui est en même temps un examen des crédits et une occasion annuelle de contrôler la politique du Gouvernement »(94). Or la fonction de contrôle n’avait pas encore connu, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LOLF, le développement qui aurait dû être le sien compte tenu de l’équilibre institutionnel de la Ve République.

Quant au déroulement des travaux des commissions pour avis, il se caractérise par le recours quasi systématique à l’audition des ministres concernés.

TROISIÈME PARTIE

LA DISCUSSION BUDGÉTAIRE

Encadrée par des délais stricts assortis de sanctions dissuasives, la discussion budgétaire permet, grâce à une pratique empreinte de souplesse, de concilier ces exigences constitutionnelles avec l’exercice normal de son pouvoir budgétaire par l’Assemblée nationale.

Doté d’une organisation spécifique, le débat en séance publique reste encore très critiqué en raison de sa longueur, de sa monotonie et de son apparente inefficacité. Mais ce débat n’en continue pas moins de susciter un intérêt certain chez les députés : près de la moitié d’entre eux y participent chaque année.

Pourtant, leurs initiatives sont limitées par les règles de recevabilité financière, les autres contraintes spécifiques aux lois de finances (vote préalable de la première partie, vote des crédits par mission) étant plus apparentes que réelles. En outre, le Gouvernement n’hésite pas à recourir aux armes classiques que la Constitution met à sa disposition pour imposer son point de vue.

CHAPITRE PREMIER :

UNE SPÉCIFICITÉ PROCÉDURALE RENFORCÉE DANS LE CADRE

DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE INTERVENUE EN 2008

Jusqu'à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la discussion des projets de loi de finances présentait, par rapport à celle des autres projets de loi, deux principales spécificités résultant de la Constitution et de la loi organique.

Tout d'abord, elle était encadrée par des délais stricts, fixés par l'article 47 de la Constitution. Ensuite, en application du même article et de l'ordonnance organique, puis de la LOLF (article 40), la procédure d'urgence était de droit, sans qu'il soit nécessaire pour le Gouvernement de la déclarer.

Essentiellement marquée par le souci de renforcer les pouvoirs du Parlement en revenant sur certaines dispositions relevant du « parlementarisme rationalisé », la révision constitutionnelle de 2008, ainsi que les textes organiques et les dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale qui en tirent les conséquences, ont sensiblement modifié la procédure applicable à l'examen des textes législatifs par les assemblées, s'agissant notamment du texte servant de base à la discussion en séance publique, de la fixation de l'ordre du jour, du délai minimum accordé aux assemblées pour examiner un texte, de la possibilité pour le Gouvernement d'engager sa responsabilité sur le vote d'un texte, ainsi que de la procédure d'urgence. Cependant, compte tenu de leur importance particulière pour la vie de la Nation, les lois de finances - tout comme les lois de financement de la sécurité sociale et les lois constitutionnelles – ont été tenues à l'écart de cette évolution.

Les délais d'examen des projets de loi de finances ont été conservés en l’état (sur ces délais, cf. le chapitre deuxième ci-dessous), la nouvelle procédure du « temps législatif programmé » ne leur étant d'ailleurs pas applicable ; de même, l'application de droit à ces projets de la procédure accélérée, qui s'est substituée à la procédure d'urgence, a été maintenue (cf. page 134).

Par ailleurs, les projets de loi de finances continuent à relever pleinement des règles antérieures à la révision constitutionnelle relativement à l'ordre du jour prioritaire, au texte servant de base à la discussion en séance publique et à la possibilité pour le Gouvernement d'engager sa responsabilité sur le vote d'un texte.

SECTION 1.– L'INSCRIPTION PAR PRIORITÉ À L'ORDRE DU JOUR

Après la loi constitutionnelle du 4 août 1995, qui avait quelque peu battu en brèche la maîtrise quasi totale de l'ordre du jour des assemblées par le Gouvernement, en prévoyant une séance mensuelle d'initiative parlementaire, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis en place un système d'ordre du jour partagé.

Désormais, en application de l'article 48 de la Constitution, deux semaines de séance sur quatre seulement sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande inscription à l'ordre du jour. Les deux autres semaines sont consacrées à un ordre du jour fixé par les assemblées elles-mêmes, sous réserve du respect de certaines prescriptions constitutionnelles (semaine mensuelle réservée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques ; journée mensuelle réservée aux initiatives des groupes d'opposition et des groupes minoritaires ; séance hebdomadaire réservée aux questions).

Cependant, le troisième alinéa de l'article 48 prévoit des exceptions à cette nouvelle règle de partage de l'ordre du jour, pour certaines catégories de textes jugés importants pour assurer la continuité de la vie nationale. L’examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale continue donc à pouvoir être inscrit à l'ordre du jour par priorité, à la demande du Gouvernement(95). Si celui-ci le juge nécessaire, ces projets peuvent être inscrits à l'ordre du jour pendant les semaines dites « de l'Assemblée » ou « de contrôle ».

Par exemple, le Gouvernement a demandé, en juin 2009, l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de l'examen du projet de loi de règlement pour 2008 au cours d'une semaine de contrôle. À l'automne, le partage de l'ordre du jour est même, par la force des choses, léonin : ainsi, en novembre 2009, deux semaines ont été consacrées à l'examen du projet de loi de finances pour 2010 et deux semaines à un ordre du jour d'initiative gouvernementale, une journée de séance seulement ayant pu être consacrée à un ordre du jour d'initiative parlementaire (journée mensuelle réservée à l'opposition).

On observera également que l'inscription à l'ordre du jour d’un projet de loi de finances au cours d'une semaine réservée à l'Assemblée peut parfois résulter d'une demande du président du principal groupe de la majorité, sans que le Gouvernement fasse lui-même usage de ses prérogatives (discussion les 18 et 19 mars 2009 du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009).

SECTION 2.– LE TEXTE SERVANT DE BASE À LA DISCUSSION EN SÉANCE PUBLIQUE

Rompant avec la pratique des républiques précédentes, selon laquelle les projets et propositions de loi étaient examinés en séance publique dans le texte résultant des délibérations de la commission saisie au fond, le Constituant de 1958 avait prévu (article 42 de la Constitution) que les projets de loi seraient examinés, par l'assemblée saisie en première lecture, dans le texte du Gouvernement, puis, au cours de la navette, dans le texte adopté par l'autre assemblée.

La loi constitutionnelle du 23 juillet est revenue sur cette disposition dont l'objet – et l'effet – était de faciliter la tâche du Gouvernement lors de la discussion de ses projets. Selon la nouvelle rédaction de l'article 42, la discussion des projets et des propositions de loi porte désormais, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie au fond et, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Le Constituant de 2008 a cependant souhaité maintenir cette prérogative gouvernementale pour les projets de loi jugés les plus importants, à savoir les projets de loi constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour l'examen en séance publique des projets de loi de finances, le Gouvernement conserve dont la situation confortable qui était la sienne depuis les origines de la Ve République. Il est vrai que, pour les textes soumis au nouveau droit commun, le Gouvernement, systématiquement présent en commission, peut ainsi « peser » sur les délibérations.

SECTION 3.– LA POSSIBILITÉ POUR LE GOUVERNEMENT D'ENGAGER SA RESPONSABILITÉ

Avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2000, le Gouvernement pouvait recourir à la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, autant de fois qu'il l’estimait nécessaire et quelle que soit la nature du texte. Cette procédure permet qu'un texte puisse être considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, à défaut du dépôt d'une motion de censure dans un délai de 24 heures, ou, si une motion est déposée, en cas de rejet de celle-ci. Depuis la révision constitutionnelle, le Gouvernement ne peut y recourir que sur un seul projet ou proposition de loi par session, ordinaire ou extraordinaire.

Cette limitation ne s'applique cependant pas pour le vote des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, projets pour lesquelles le Constituant a entendu maintenir cette arme permettant au Gouvernement d'imposer, à chaque lecture, ses choix lorsqu'il ne dispose que d'une majorité étroite ou fragile ou de faire face à ce qu'il considère comme des manœuvres d’obstruction(96).

CHAPITRE DEUXIÈME :

LES DÉLAIS D’EXAMEN : UNE CONTRAINTE PARTAGÉE

Les délais stricts impartis au Parlement pour l’examen du projet de loi de finances et la sanction dont est assorti leur éventuel dépassement constituent une réaction, parfois jugée trop brutale, aux pratiques antérieures à la Ve République, qui avaient rendu exceptionnelle l’adoption d’un budget avant l’ouverture de l’exercice.

Souvent considérée comme une contrainte forte pour les seules assemblées parlementaires et comme l’un des facteurs principaux du déclin de leur pouvoir budgétaire, cette règle constitutionnelle impose aussi au Gouvernement, qui a seul l’initiative des lois de finances, une discipline rigoureuse qu’il a toujours respectée.

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette contrainte partagée ont permis de l’enraciner dans la vie parlementaire. À tel point qu’aujourd’hui, l’encadrement de la discussion budgétaire n’est plus guère contesté et que les règles initiales ont été maintenues malgré la réforme du régime des sessions parlementaires intervenue en 1995.

SECTION 1.– UNE RÈGLE CONSTITUTIONNELLE STRICTE

L’incapacité dans laquelle le Parlement s’est trop souvent trouvé, tant sous la IIIe que sous la IVRépublique, d’adopter définitivement un projet de budget avant l’ouverture de l’exercice, c’est-à-dire avant le début de l’année civile, a sans nul doute contribué à jeter le discrédit sur les assemblées parlementaires.

Le recours aux « douzièmes provisoires », procédure selon laquelle « un budget partiel, préparé en hâte et calculé grosso modo, reçoit une exécution provisoire de quelques mois »(97), a été si fréquent, notamment à la fin du XIXème siècle, qu’il a été considéré comme « le simple résultat d’un désordre parlementaire » (98) alors qu’il aurait dû se limiter à des situations exceptionnelles.

Même si le Gouvernement n’était pas toujours exempt de tout reproche, la responsabilité de ces retards répétés incombait le plus souvent aux deux chambres : bien que déposé dès février, le budget de 1885 ne fut pas entièrement adopté avant la fin 1884. De 1920 à 1934, les douzièmes provisoires furent nécessaires à dix reprises. Or, malgré les critiques répétées et les réformes successives de la procédure budgétaire après 1946, la situation ne s’est pas vraiment améliorée. L’éclatement du budget en plusieurs textes législatifs ne facilitait pas la tâche. Ainsi en 1955, le ministre des finances soulignait-il l’incohérence de la situation budgétaire en déclarant : « Nous voici le 29 juillet et le budget de 1955 n’est pas entièrement voté. Toutefois, les principaux budgets ont été adoptés et la loi de finances a reçu la consécration législative »(99).

Le décret du 19 juin 1956 a cherché à remédier à l’un des dysfonctionnements les plus marquants de la procédure de vote du budget de l’État, sans pour autant prévoir des sanctions efficaces en cas de dépassement des délais accordés au Parlement pour voter la loi de finances. En prévoyant un délai global et des délais spécifiques pour chacune des assemblées et en les assortissant de sanctions efficaces, la Constitution du 4 octobre 1958 a franchi un pas décisif, la discipline ainsi instaurée s’appliquant en réalité tant au Parlement qu’au Gouvernement.

Les règles sont claires et précises. L’article 47 de la Constitution accorde 70 jours au Parlement pour se prononcer sur le projet de loi de finances, et ce quelle que soit la date effective de son dépôt, qui ne peut être postérieur au premier mardi d’octobre. On verra plus loin que le mode de computation de ce délai et l’application des dispositions relatives au dépôt lui-même permettent de concilier le respect du délai ainsi fixé et le vote du projet avant le 1er janvier, date d’ouverture de l’exercice budgétaire. On observera que les dispositions du troisième alinéa de l'article 42 de la Constitution, telles que résultant de la révision du 23 juillet 2008, ne s'appliquent pas au projet de loi de finances : le délai de six semaines entre le dépôt du projet de loi et sa discussion en séance publique n’est donc pas requis.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé à l’issue de cette période de 70 jours, le Gouvernement a la faculté de mettre en œuvre par ordonnance les dispositions du projet de loi de finances. Ce dessaisissement du législateur n’a pas un caractère automatique et laisse au Gouvernement une marge d’appréciation dans l’hypothèse où l’adoption définitive du projet de loi de finances interviendrait quelques jours après l’expiration du délai constitutionnel sans pour autant compromettre le respect du principe de l’annualité budgétaire. Tel a été le cas en 1960 et 1961, le Parlement ayant utilisé 71 jours pour mener le débat budgétaire à son terme.

Ce délai global de vote se subdivise en délais internes qui déterminent le calendrier que la procédure parlementaire se doit de respecter au sein de chacune des deux assemblées.

Bénéficiant de la priorité prévue par l’article 39 de la Constitution, l’Assemblée nationale dispose, en vertu de l’article 47 de la Constitution, de 40 jours pour se prononcer en première lecture.

L’article 47 fait courir ce délai après le dépôt du projet, formulation reprise par l’article 39 de l’ordonnance de 1959 puis par l’article 40 de la LOLF. Nombre de députés ont craint, dans un premier temps, d’être ainsi placés dans une situation ne leur permettant pas d’exercer normalement leur pouvoir budgétaire. Ils redoutaient de voir le délai qui leur est imparti commencer à courir avant même d’avoir pu prendre connaissance d’un texte, certes officiellement déposé, mais dont la distribution effective n’interviendrait qu’ultérieurement. Ce risque est bien réel, mais on verra ci-après que la pratique l’a écarté et a permis de concilier le respect de la règle constitutionnelle et l’exercice normal des prérogatives de l’Assemblée.

Lorsque la procédure se déroule normalement, le Sénat dispose de 20 jours maximum (15 jours jusqu’en 1971(100)) pour examiner le texte en première lecture (article 40, alinéa 2, de la LOLF).

Les deux assemblées ont ensuite 10 jours pour, selon la procédure d’urgence applicable de plein droit (article 40, avant-dernier alinéa, de la LOLF) achever l’examen du texte, le Gouvernement ayant la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire après la première lecture au Sénat (cf. pages 134 à 136).

Le non-respect du délai qui lui est imparti par l’une des assemblées permet au Gouvernement – ce fut récemment le cas en 1999 – de saisir l’autre assemblée de son projet de loi. Il peut alors retenir soit le texte initial, soit ce même texte modifié par les amendements votés par l’assemblée qui ne s’est pas prononcée dans les délais et qui sont acceptés par lui.

Si l’Assemblée nationale dépasse le délai de 40 jours sans pour autant être dessaisie par le Gouvernement, la procédure n’est contraire à la Constitution que si le Sénat ne dispose plus d’un délai de 15 jours pour se prononcer en première lecture(101).

Enfin, le non-respect par le Parlement de ce délai global de 70 jours autorise le Gouvernement à mettre en vigueur les dispositions de son projet par ordonnance. Cette disposition n’a jusqu’à présent jamais trouvé à s’appliquer.

Cette sanction radicale ne contraint pas le Parlement à adopter le projet de loi de finances. Il lui fait seulement obligation de se prononcer sur ce texte.

Aucune disposition n’est prévue dans l’hypothèse où, à l’issue du délai de 70 jours, le projet de budget est rejeté par le Parlement. Cette situation de conflit majeur, politiquement équivalente au vote d’une motion de censure, n’a pas été envisagée par la Constitution, laquelle, en revanche, prévoit une procédure particulière dans le cas où « la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice » (article 47, alinéa 4).

Cette procédure est détaillée par l’article 45 de la LOLF reprenant les dispositions de l’article 44 de l’ordonnance de 1959. Elle a pour objet de faire face aux conséquences d’une défaillance du Gouvernement, éventuellement due à un cas de force majeure. C’est sur l’insistance du ministre des finances qu’elle a été introduite dans la Constitution. Quelle que soit la cause du retard, le Gouvernement a le choix entre deux procédures.

Il peut, tout d’abord, demander à l’Assemblée nationale d’émettre, avant le 11 décembre de l’année (10 jours au moins avant la clôture de la première session ordinaire jusqu’en 1994), un vote séparé sur la première partie du projet de loi de finances. Ce « projet de loi partiel » est ensuite soumis au Sénat, selon la procédure d’urgence. Ces dispositions ont été utilisées, à la fin de l’année 1962, afin de permettre l’adoption de la première partie de la loi de finances pour 1963, un nouveau projet ayant dû être déposé, le 11 décembre, après les élections législatives consécutives à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement a également la possibilité, si cette procédure n’a pas pu aboutir ou s’il n’a pas souhaité y recourir, de déposer, toujours devant l’Assemblée nationale, un « projet de loi spéciale » ayant pour objet de l’autoriser à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. L’Assemblée doit être saisie avant le 19 décembre (quarante-huit heures avant la clôture de la première session ordinaire jusqu’en 1994) et le projet est discuté selon la procédure d’urgence.

Le vote du « projet de loi spéciale » ou du « projet de loi partiel » étant acquis, le Gouvernement, ainsi autorisé à percevoir les ressources fiscales, prend des décrets portant répartition des crédits applicables aux seuls services votés. L’article 45 de la LOLF prévoit que ces services votés (notion à laquelle la loi organique ne fait plus référence dans le cadre de la procédure normale de vote des crédits) « représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente par le Parlement » et précise qu’« ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l’année. »

Ce dispositif a pour seul objectif, comme l’ensemble des procédures prévues par l’article 47 de la Constitution, de « permettre qu’interviennent en temps utile et plus spécialement avant le début d’un exercice les mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale »(102).

Conçu pour faire face aussi bien à la défaillance du Parlement (dépassement du délai de 70 jours) qu’à la carence du Gouvernement (retard dans le dépôt du projet de loi), l’article 47 de la Constitution ne prévoit pas la situation où les délais sont respectés mais où la loi de finances ne peut néanmoins pas être promulguée avant le 1er janvier. Tel a été le cas, fin 1979, lorsque le Conseil constitutionnel a annulé la loi de finances pour 1980. Le Gouvernement, s’inspirant de la procédure du projet de loi spéciale, a alors déposé un projet l’autorisant à percevoir les impôts et taxes en 1980.

La procédure à suivre en pareille hypothèse est désormais fixée par l’article 45 de la LOLF : le Gouvernement doit déposer immédiatement devant l’Assemblée nationale un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants (projet examiné selon la procédure d’urgence). Il peut ensuite, après la promulgation de cette loi, prendre les décrets ouvrant les crédits applicables aux services votés dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus.

S’il refusait de se prononcer dans un délai raisonnable, le Parlement s’exposerait à la sanction la plus forte : le dessaisissement, qui lui ferait perdre tout pouvoir budgétaire. Lorsqu’il est dans l’incapacité de déposer en temps utile le projet de loi de finances, le Gouvernement, qu’il soit ou non responsable de ce retard, n’est pas dépourvu des moyens de mettre en œuvre une bonne partie de son projet, sous réserve, toutefois, d’obtenir préalablement l’autorisation parlementaire de percevoir l’impôt.

On vient de voir qu’à l’exception du budget de 1963 (en raison de la crise politique qui a conduit à l’adoption, unique à ce jour sous le Ve République, d’une motion de censure) et de celui pour 1980 (en raison de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la loi de finances), ces procédures n’ont jamais été mises en œuvre.

Garde-fou efficace contre les débordements d’antan, l’encadrement strict de la discussion a ainsi démontré sa totale efficacité. Les modalités pratiques de sa mise en œuvre, en apaisant les craintes initiales, y ont beaucoup contribué.

SECTION 2.– UNE PRATIQUE CONCILIANTE

Plus encore que la fixation d’un délai global de 70 jours pour l’examen de la loi de finances, c’est son mode de computation qui, à l’origine, a suscité le plus de critiques. Les textes, imprécis et parfois contradictoires, pouvaient laisser craindre le pire, le Gouvernement disposant juridiquement des moyens de réduire la durée utile de l’examen du budget par les assemblées.

L’article 47 de la Constitution fait ainsi courir le délai de 40 jours à compter du dépôt du projet de loi. Mais il peut s’écouler plusieurs jours entre ce dépôt et la mise à disposition du projet qui, contrairement aux autres projets de loi, est assurée par le seul Gouvernement. Aussi, certains députés s’étaient-ils inquiétés de voir courir le délai dont l’Assemblée dispose pour mener à son terme sa première lecture sans même avoir pu prendre connaissance du texte gouvernemental.

L’article 39 de la LOLF – reprenant et complétant les dispositions de l’article 38 de l’ordonnance de 1959 – qui fixe les règles relatives au dépôt des projets de loi de finances, n’est pas de nature à apaiser ces inquiétudes. Il prévoit que le projet de loi et les documents annexés prévus par les articles 50 (103) et 51(104), sont déposés et distribués « au plus tard le premier mardi d’octobre ». Appliquée à la lettre, cette disposition pourrait conduire à imputer, sur le délai de 40 jours, le temps nécessaire à l’examen du projet en commission.

La pratique s’est très rapidement montrée plus souple et a permis de concilier les exigences constitutionnelles et celles d’un travail suffisamment approfondi, condition indispensable à l’exercice normal de son pouvoir budgétaire par l’Assemblée.

Depuis 1960, le dépôt du projet de loi de finances initiale (dont la date correspond, en principe, à celle de son adoption par le Conseil des ministres) est toujours intervenu au mois de septembre (sauf en 1969), le plus souvent vers le 25 du mois. Les annexes explicatives sont, quant à elles, distribuées de façon échelonnée sur une période qui s’ouvre quelques jours avant le dépôt du projet et prend fin au début du mois d’octobre.

Mais ce calendrier n’est pas celui qui détermine le point de départ du délai de 40 jours. En effet, d’un commun accord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée, ce délai est fixé de telle sorte que l’expiration du délai global de 70 jours intervienne le dernier jour prévisible de séance du mois de décembre depuis l’institution de la session parlementaire unique (jusqu’en 1994, la date retenue était celle du dernier jour de la première session ordinaire, dont la durée était fixée à 80 jours). La mise en œuvre de cet accord, protecteur des droits du Parlement, suppose que l’une des annexes explicatives soit déposée par le Gouvernement après l’ouverture de la session. Cette pratique a été avalisée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que l’obligation de dépôt et de distribution des annexes avait pour objet d’assurer l’information des parlementaires « en temps utile pour leur permettre de se prononcer sur le projet de loi de finances dans les délais prévus à l’article 47 de la Constitution » et qu’en l’espèce « le retard invoqué, à le supposer établi, n’a pu avoir pour effet de priver le Parlement de l’information à laquelle il a droit pendant toute la durée du délai dont il dispose pour l’examen de la loi de finances » (105).

Le Conseil constitutionnel a également considéré, dans un cas où le dépôt officiel des annexes explicatives était intervenu quatre jours après le délai fixé par le texte organique du 2 janvier 1959, que la procédure n’était pas inconstitutionnelle dans la mesure où le rapport économique, social et financier et les annexes explicatives étaient à la disposition des parlementaires avant le premier mardi d’octobre(106).

Traditionnellement, le Gouvernement déposait, le jour fixé comme point de départ du délai constitutionnel, le bleu budgétaire relatif au rapport du conseil de direction du Fonds de développement économique et social. Le choix de ce document s’expliquait par son caractère accessoire, du moins au regard des informations nécessaires pour que les députés puissent procéder à l’examen global de l’équilibre budgétaire et à celui des articles de la première partie du projet de loi. Ce retard de quelques jours, volontairement apporté au dépôt et à la distribution de cette annexe sans portée juridique, n’était pas de nature à gêner le travail de l’Assemblée. Son caractère d’annexe obligatoire, au sens de l’article 32 de l’ordonnance organique, était d’ailleurs douteux. À tel point qu’en 1992 le Gouvernement a pu la transformer en une annexe jaune.

Depuis lors, la mise en œuvre de l’accord précité repose sur l’envoi par le Gouvernement d’une lettre au Président de l’Assemblée qui, « en complément de dépôt », dresse la liste de toutes les annexes ayant un caractère obligatoire. Les délais constitutionnels commencent à courir le lendemain de la date de cette récapitulation(107).

S’agissant des annexes générales (les « jaunes ») destinées à l’information et au contrôle du Parlement, l’article 39 de la LOLF, afin de mettre fin à la pratique antérieure de dépôt très tardif tout en évitant une contrainte trop forte pour le Gouvernement, a prévu qu’elles devaient être déposées et distribuées « au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits » auxquels elles se rapportent.

Cette pratique conduit à une grande régularité du calendrier budgétaire, le point de départ des délais étant presque toujours fixé entre les 11 et 15 octobre. La discussion de la première partie du projet de loi de finances s’engage le jour même s’il s’agit d’un mardi, ou le mardi suivant dans le cas contraire.

Ce mode de computation des délais présente le grand avantage de faciliter la tâche des commissions parlementaires, et notamment de la Commission des finances, en leur permettant de travailler sur le projet de loi de finances bien avant que les délais ne commencent à courir.

Les conditions de travail des députés ne sont cependant pas toujours jugées satisfaisantes, surtout lorsque le projet de loi est, comme cela a souvent été le cas depuis 1985, déposé au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Aussi n’est-il pas rare, en pareilles circonstances, d’entendre quelques protestations, d’autant plus vives que les « bleus » les plus utiles (c’est-à-dire le rapport économique, social et financier, les voies et moyens et les principaux fascicules budgétaires) sont fréquemment parmi les dernières annexes disponibles. Le « bleu général » lui-même n’est distribué que plusieurs jours après l’adoption du projet en Conseil des ministres. On observe d’ailleurs que plus cette adoption est précoce, plus le délai de distribution est long (14 jours en 1987, 16 jours en 1990, 14 jours en 1996). En revanche, depuis le début de la XIIème législature, le dépôt du projet de loi ayant été très tardif (cf. tableau page 98), ce délai a été ramené à environ cinq jours.

On constate même qu’à plusieurs reprises (1993, 1994 et 1997), ce document n’a été distribué qu’à la veille de l’ouverture du débat en commission.

Aussi, et bien qu’un texte provisoire lui soit habituellement transmis auparavant, n’est-il pas surprenant de voir le Président de la Commission des finances rappeler au ministre de l’économie « la nécessité (pour la Commission) de disposer en temps utile du projet de loi, de ses annexes et, en particulier de l’ensemble des fascicules budgétaires »(108).

Le dépôt électronique du projet de loi de finances, effectué à compter de l’année 2007, permet désormais un accès beaucoup plus rapide aux documents budgétaires.

Par rapport à une stricte application des textes, la pratique permet à la Commission des finances, et notamment à son Rapporteur général, de travailler deux ou trois semaines (exceptionnellement quatre en 1999) entre le dépôt du projet de loi par le Gouvernement et le début de l’examen de la première partie en commission. Compte tenu de l’ampleur de la tâche, ce délai est loin d’être excessif.

Le respect constant de cette contrainte, dans l’esprit plus encore que dans la lettre de la règle constitutionnelle, impose au Gouvernement un calendrier serré pour la mise au point définitive de son projet de budget. Elle conduit également l’Assemblée nationale, puis à son tour le Sénat, à se lancer dans ce que l’on a coutume d’appeler le « marathon budgétaire ».

DÉLAIS D’EXAMEN DES PROJETS DE LOI DE FINANCES INITIALE

PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Année

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Date de dépôt

22/9

21/9

20/9

18/9

24/9

9/9

15/9

20/9

18/9

25/9

25/9

22/9

28/9

27/9

26/9

26/9

30/9

Date de distribution du « bleu général »

4/10

3/10

2/10

1/10

6/10

14/9

20/9

25/9

24/9

30/9

30/9

28/9

3/10

2/10

2/10

7/10

6/10

Date de début de l’examen de la première partie en Commission des finances

5/10

4/10

10/10

8/10

7/10

6/10

12/10

10/10

10/10

9/10

8/10

12/10

11/10

11/10

10/10

11/10

14/10

Date du point de départ du délai de 40 jours

12/10

11/10

12/10

12/10

12/10

11/10

13/10

13/10

12/10

12/10

12/10

15/10

14/10

14/10

13/10

11/10

10/10

Date du début de l’examen en première lecture

12/10

11/10

17/10

15/10

14/10

13/10

19/10

17/10

16/10

15/10

14/10

19/10

18/10

17/10

16/10

20/10

20/10

Date de la fin de l’examen en première lecture

18/11

17/11

16/11

20/11

18/11

18/11

23/11

21/11

20/11

19/11

18/11

23/11

23/11

21/11

20/11

19/11

17/11

Nombre de jours écoulés depuis le point de départ du délai de 40 jours

38

38

36

40

38

39

42 (1)

40

40

39

38

39

40

39

39

40

39

Nombre de jours écoulés depuis le dépôt

58

58

58

64

56

70

69

64

64

56

55

63

57

55

56

55

49

(1) On rappellera que le Conseil constitutionnel a décidé qu’en cas de dépassement du délai de 40 jours, la procédure ne serait contraire à la Constitution que si le Sénat ne disposait plus de 15 jours pour se prononcer en première lecture.

CHAPITRE TROISIÈME :

LE DÉBAT EN SÉANCE PUBLIQUE

Le débat budgétaire est le plus contesté de tous les débats parlementaires. Sa longueur, sa concentration sur une courte période, sa monotonie, son apparente inefficacité font, chaque année et d’une façon tout aussi rituelle que son déroulement, l’objet de critiques répétées qui, à défaut de renouveler l’analyse, confortent ses détracteurs.

Certes, personne ou presque n’en remet en cause le bien-fondé, l’autorisation budgétaire étant la première raison d’être du Parlement. Mais chacun s’accorde à reconnaître que la formule, déjà ancienne et trop célèbre d’Edgar Faure, « liturgie, léthargie, litanie », correspond encore trop bien à une certaine réalité pour apparaître dépassée.

Il est vrai qu’au cours des dernières années l’intérêt suscité par le débat budgétaire a semblé légèrement faiblir (le nombre d’amendements déposés sur le projet de loi de finances est en progression – 830 en moyenne au cours des cinq dernières années au lieu de 700 au cours des cinq années précédentes – mais le nombre des députés intervenant au cours de la discussion des crédits a tendance à diminuer : 160 en moyenne pour les trois premiers PLF de la XIIIème législature (PLF 2008, 2009 et 2010), au lieu de 210 en moyenne entre 2002 et 2006 et 260 entre 1997 et 2001).

Une organisation spécifique de la discussion budgétaire reste toutefois nécessaire tant pour canaliser le flot des intervenants que pour s’assurer du respect de la contrainte imposée par les délais constitutionnels.

Elle se veut aussi respectueuse des traditions à tel point que celles-ci l’ont emporté sur la lettre de l’ordonnance organique en vigueur jusqu’au 1er janvier 2005 en laissant subsister le vote des crédits, et donc leur examen, par ministère. Au-delà des adaptations qu’il a connues au fil des ans, presque toutes destinées à le « réveiller », le débat budgétaire fait constamment l’objet de propositions de réformes plus ou moins audacieuses. Mais les contraintes auxquelles il ne peut échapper et le rôle fondamental qui reste le sien n’ont pas encore jusqu’à présent permis de déboucher sur une réforme en profondeur. Les règles nouvelles prévues par la LOLF conduiront peut-être à une telle réforme, mais elles sont encore trop récentes pour avoir produit tous leurs effets. La situation devrait cependant évoluer très prochainement en s’inscrivant dans la continuité de l’innovation la plus marquante de ces dernières années, celle de la procédure des « commissions élargies », finalement inscrite dans le Règlement de l’Assemblée en 2006 (cf. pages 76 et suivantes).

SECTION 1.– UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE

Limité à quarante jours, l’examen en première lecture du projet de loi de finances initiale fait l’objet d’une organisation spécifique dont la mise en œuvre débute dès le printemps. La Conférence des Présidents, sur proposition du Président de l’Assemblée, arrête, dans le courant du mois de juin, compte tenu des délais constitutionnels, les dates et les grandes lignes du calendrier budgétaire : date de l’ouverture du débat sur la première partie en séance publique (un mardi), jours de séances et nombre d’heures disponibles tant pour l’examen de la première que de la deuxième partie. Elle définit également les modalités retenues pour le débat sur les fascicules (fixation du nombre des discussions budgétaires, principe de l’organisation en deux phases notamment et, depuis 1999, nombre des discussions devant avoir lieu en « commission élargie »).

La discussion de la première partie de la loi de finances occupe traditionnellement la première semaine des débats. Elle obéit à des règles quasi identiques à celles suivies pour les autres projets de loi. Elle débute par l’intervention du ministre chargé de l’économie et des finances(109), ou exceptionnellement par celle du Premier ministre. Le Rapporteur général de la Commission des finances puis, le cas échéant, son Président, interviennent ensuite.

S’ouvre ensuite la discussion générale, dont la durée est habituellement fixée à six heures et qui commence par les interventions des orateurs des groupes, qui se sont vu répartir, selon un système de type proportionnel corrigé au bénéfice des groupes les moins nombreux, le temps décidé par la Conférence des Présidents. L’habitude a été prise de ne faire intervenir les porte-parole de chacun des groupes que le mercredi après-midi, afin d’assurer aux intéressés la meilleure « couverture médiatique » et une réponse immédiate du Gouvernement. La parole est ensuite donnée aux orateurs restant inscrits.

Il est habituel de voir ce déroulement infléchi par le recours des groupes de l’opposition aux diverses motions de procédure (exception d’irrecevabilité, question préalable et motion de renvoi en commission jusqu’à la réforme du Règlement de l’Assemblée intervenue en mai 2009 ; motion de rejet préalable et motion de renvoi en commission depuis lors), dont chacun reconnaît qu’il permet surtout une prise de parole supplémentaire, dont la durée, jusqu’à une modification du Règlement intervenue en juin 1999, présentait l’avantage de n’être pas limitée. Avant même cette limitation et contrairement à ce que l’on peut constater sur d’autres textes importants, ces motions n’ont quasiment jamais donné lieu, s’agissant des projets de loi de finances, à des comportements s’apparentant à de l’obstruction parlementaire(110).

À l’issue de la discussion générale, l’Assemblée aborde la discussion des articles de la première partie. Celle-ci présente une seule particularité : depuis 1992, le prélèvement sur recettes au profit du budget des Communautés européennes fait l’objet d’un article spécifique dont la discussion est organisée(111). Jusqu’en 2003, elle intervenait le jeudi au début de la séance de l’après-midi, quel que soit le stade du débat auquel était parvenue l’Assemblée. Depuis 2004, elle se déroule, en règle générale(112), le lundi de la semaine suivant le début de la discussion sur la première partie. Outre les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées (Rapporteur général et rapporteur spécial chargé des Affaires européennes de la Commission des finances et rapporteur pour avis de la Commission des affaires étrangères), le Président de la Commission des affaires européennes et les porte-parole des groupes peuvent intervenir chacun pour dix minutes. L’inscription des autres orateurs souhaitant s’exprimer sur cet article s’effectue dans les conditions de droit commun (l’article 95, alinéa 2, du Règlement de l’Assemblée fixe à deux minutes la durée maximale de l’intervention d’un député sur un article(113)). Ce débat sur le prélèvement européen s’étend, en pratique, sur un peu plus de deux heures (2 h 10 en 2008, 2 h 20 en 2009).

Après l’examen de chacun des articles et des amendements, s’y rattachant ou portant article additionnel, il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie (jusqu’en 1993, le vote concluant la première partie ne portait que sur l’article d’équilibre), éventuellement précédé d’une seconde délibération sur tout ou partie du texte et dans les conditions de droit commun (article 101 du Règlement de l’Assemblée nationale). Ce vote sur la première partie peut être, sur décision de la Conférence des Présidents, reporté à la séance du mardi suivant après les questions au Gouvernement (c’est la pratique du « scrutin solennel » instituée en 1993), ce qui a été le cas au cours des dix dernières années.

Après l’adoption de la première partie(114), la discussion budgétaire est interrompue (115) par l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale(116), puis s’ouvre la discussion de la seconde partie, qui débute par celle des différents fascicules budgétaires. C’est la phase la plus longue du débat.

La liste des discussions est établie par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de la Commission des finances au vu, notamment, de la structure des fascicules budgétaires(117). Le temps global d’organisation, d’une durée variable, est fixé par la Conférence des Présidents fin juin ou début juillet. S’agissant du projet de loi de finances pour 2010, il était de 33 heures 15 (118) pour les dix discussions budgétaires dont l’examen devait se dérouler exclusivement en séance publique (les 18 discussions ayant principalement lieu en commission élargie ne faisant l’objet que d’un débat restreint dans l’hémicycle pour une durée totale prévisionnelle de 15 heures). Ce temps était réparti de la façon suivante : 6 heures 30 pour le Gouvernement (temps de réponse aux questions non compris), 8 heures 30 pour les commissions (dont la moitié pour la Commission des finances) et 18 heures pour les groupes parlementaires.

Alors que la répartition du temps de parole des groupes était traditionnellement effectuée selon le principe de la proportionnelle (corrigée), la Conférence des Présidents a décidé, pour le projet de loi de finances pour 2010, de fonder cette répartition sur le principe de parité entre la majorité et l’opposition, à savoir, d’une part, 6 heures 55 pour le groupe UMP (314 membres) et 2 heures 05 pour le groupe Nouveau Centre (24 membres), et, d’autre part, 6 heures 45 pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204 membres) et 2 heures 15 pour le groupe Gauche démocrate et républicaine (25 membres). De fait, cette répartition n’était pas trop éloignée des temps effectivement utilisés par les groupes lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, les groupes de la majorité ayant tendance à ne pas utiliser tout leur temps de parole et les groupes de l’opposition à le dépasser. La Conférence des Présidents du 6 juillet 2010 a reconduit la même répartition paritaire que l’année précédente pour l’organisation de la discussion du projet de loi de finances pour 2011.

Dès que la liste des discussions a été établie, le Gouvernement, chacune des commissions et chacun des groupes parlementaires répartissent librement entre les différents budgets le temps de parole global qui leur a été attribué.

Une fois cette répartition connue, début octobre, le calendrier définitif de l’examen des fascicules est arrêté en Conférence des Présidents. Il fixe, outre la date et l’heure des séances consacrées à chaque débat, la durée prévue de la discussion, qui diffère de la durée d’organisation. En effet, celle-ci ne prend en compte ni le temps des réponses du Gouvernement aux questions des députés, ni celui de l’examen des amendements. En outre, et par souci de réalisme, les dépassements éventuels de temps de parole, les scrutins et suspensions de séance sont pris en compte de façon forfaitaire. On verra ci-après que le déroulement effectif des débats justifie pleinement cette sage précaution.

La discussion de chaque fascicule a lieu en deux phases(119). La première s’apparente à une discussion générale classique et voit intervenir successivement, outre le ministre, les rapporteurs et les orateurs des groupes (le principe d’un orateur unique par groupe, institué en 1988, a été abandonné en 1994). La seconde phase est constituée par des questions des députés, dont la durée, tout comme celle des réponses immédiates des ministres, est limitée à deux minutes. À l’issue de ces échanges, sont successivement examinés les amendements portant sur les crédits concernés, puis, le cas échéant, les articles rattachés et les amendements y afférents.

Après la discussion du dernier fascicule, l’Assemblée aborde l’examen des articles non rattachés et des articles de récapitulation, sur lequel s’achève le débat.

Le vote sur l’ensemble, en pratique toujours précédé d’une seconde délibération(120), peut faire lui aussi l’objet d’un report, afin d’éviter qu’il n’intervienne à l’issue d’une séance de nuit souvent très longue.

Cette organisation, « véritable mécanisme d’horlogerie »(121), plus souple qu’il n’y paraît, conduit l’Assemblée à siéger selon un rythme très soutenu.

C’est notamment afin de réduire le temps de séance consacré à l’examen des fascicules, mais aussi pour que ces débats, concentrés sur l’essentiel, gagnent en densité et en intérêt, qu’a été mise en place, à titre expérimental d’abord puis dans le cadre prévu par le Règlement de l’Assemblée à compter de 2006, la procédure d’examen en commission élargie décrite ci-dessus (cf. pages 76 à 79).

Le débat restreint en séance publique sur les missions ayant fait l’objet de cette procédure est également organisé par la Conférence des Présidents de la façon suivante : brève intervention du ministre, un orateur par groupe pour une « explication de vote » de 5 minutes, examen, le cas échéant, des amendements, puis vote des crédits et éventuellement des articles rattachés(122).

SECTION 2.– LE DÉROULEMENT DES DÉBATS

La première lecture du projet de loi de finances s’étend, en moyenne, sur un peu moins de vingt jours de séances (avec un maximum de 24 en 1994 et 1995 et un minimum de 16 en 2008). Ce chiffre peut paraître faible, comparé au délai constitutionnel de 40 jours. Mais il faut, pour l’apprécier, tenir compte du mode de computation des délais, dont le point de départ précède souvent de quatre à cinq jours, voire de dix jours en 1999, le début de la discussion en séance publique, ainsi que de l’existence, au cours de cette période, de deux jours fériés (1er et 11 novembre).

Au cours de cette vingtaine de jours – dont plusieurs jours « non réglementaires » (trois lundis, quatre vendredis, deux samedis et un dimanche en 1995 ; trois lundis, trois vendredis et un samedi en 2009) – l’Assemblée tient, en moyenne, 45 séances (58 en 1995, 29 en 2009) dont – à l’exclusion de l’année 1996, marquée par la suppression des séances de nuit – une douzaine en moyenne ont lieu le soir, en se prolongeant le plus souvent au-delà de minuit (15 en 1998, 5 en 2009).

Au total, au cours des trois premières années de la XIIIème législature, l’Assemblée a consacré en moyenne quelque 110 heures au débat budgétaire. Cette durée avait atteint un maximum de 209 heures en 1981 (123) et un minimum de 108 heures en 2008. La tendance à la réduction de la durée de ce débat – qui ne s’explique que pour partie par la mise en œuvre de la procédure des commissions élargies – est très nette : sa durée moyenne était déjà passée de 192 heures sur la période 1987-1996 à 155 heures sur la période 1997-2006.

ASSEMBLÉE NATIONALE

(PREMIÈRE LECTURE)

I. – DURÉE DU DÉBAT SUR LA LOI DE FINANCES

 

DISCUSSION GÉNÉRALE
ET PREMIÈRE PARTIE

SECONDE PARTIE

 

Loi de finances

Discussion générale

Articles

Total

Discussion des fascicules et des articles rattachés

Articles non rattachés -
crédits réservés
et seconde délibération

Total

Durée totale du débat

1991

12 h 15

23 h 45

36 h 00

162 h 47

13 h 20 (a)

176 h 07

212 h 07

1992

12 h 00

17 h 45

29 h 45

152 h 35

12 h 30 (b)

165 h 05

194 h 50

1993

10 h 50

26 h 40

37 h 30

151 h 00

11 h 40 (c)

162 h 40

200 h 10

1994

11 h 13

26 h 58

38 h 11

134 h 52

12 h 01

146 h 53

185 h 04

1995

12 h 09

22 h 25

34 h 34

130 h 18

11 h 33

141 h 51

176 h 25

1996

11 h 15

37 h 00

48 h 15

137 h 10

12 h 05

149 h 15

197 h 30

1997

11 h 30

33 h 04

44 h 34

116 h 41

18 h 11

134 h 52

179 h 26

1998

12 h 32

32 h 31

45 h 03

113 h 17

18 h 05

128 h 32

173 h 35

1999

15 h 08

33 h 36

48 h 44

121 h 26

11 h 08

132 h 34

181 h 18

2000

13 h 10

31 h 18

44 h 28

96 h 48

9 h 07

105 h 55

150 h 23

2001

11 h 15

27 h 33

38 h 48

100 h 04

7 h 43

107 h 47

146 h 35

2002

11 h 02

23 h 07

34 h 09

102 h 26

7 h 12

109 h 38

143 h 47

2003

11 h 42

27 h 50

39 h 32

107 h 42

7 h 40

115 h 22

154 h 54

2004

16 h 23

39 h 44

56 h 07

96 h 32

7 h 49

104 h 21

160 h 28

2005

15 h 13

30 h 26

45 h 39

93 h 37

7 h 46

101 h 23

147 h 02

2006

15 h 09

28 h 08

43 h 17

97 h 49

21 h 32

119 h 21

162 h 38

2007

11 h 05

19 h 03

30 h 08

92 h 20

4 h 35

96 h 55

127 h 03

2008

12 h 43

15 h 42

28 h 25

77 h 59

4 h 11

82 h 10

110 h 35

2009

11 h 25

19 h 50

31 h 15

62 h 12

15 h 05

77 h 17

108 h 32

2010

11 h 14

35 h 58

47 h 12

53 h 31

8 h 19

61 h 51

109 h 03

(a) Y compris le débat sur la motion de censure (art. 49, al. 3, de la Constitution), sur les articles 92 à 99 et 99 bis du projet instituant la contribution sociale généralisée, d’une durée de 4 h 40’.

(b) Y compris le débat sur la motion de censure (art. 49, al. 3, de la Constitution), sur la seconde partie et l’ensemble du projet, d’une durée de 3 h 20’.

(c) Y compris le débat sur la motion de censure (art. 49, al. 3, de la Constitution), sur la seconde partie et l’ensemble du projet, d’une durée de 3 h.

II. – RÉPARTITION DU TEMPS DE SÉANCE

Loi de finances

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de jours de séances

dont jours non réglementaires

21

 

 

4 lundis

4 vend.

19

 

 

5 lundis

3 vend.

17

 

 

 

4 vend.

17

 

 

1 lundi

4 vend.

19

 

 

3 lundis

3 vend.

20

 

 

4 lundis

3 vend.

19

 

 

2 lundis

4 vend.

16

 

 

 

3 vend.

17

 

 

4 lundis

2 vend.

17

 

3 lundis

3 vend.

1 samedi

Nombre de séances :

– discussion générale et 1ère partie

– 2nde partie

 

12 (b)

 

30

 

11 (b)

 

34

 

12 (a)

 

34

 

14 (a)

 

29

 

12 (b)

 

30

 

13 (b)

 

32

 

10 (b)

 

28

 

9 (b)

 

25

 

12 (b)

 

20

 

14

 

15

TOTAL

42

45 (c)

46 (d)