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Connaissance de l'Assemblée nationale
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Le Médiateur de la République est une autorité indépendante personnalisée au service du citoyen, nommée par décret en Conseil des ministres pour un mandat de six ans non renouvelable. Il est chargé de résoudre à l’amiable les différends individuels opposant un administré (personne physique ou morale) à une administration de l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d’une mission de service public. En médiation individuelle, ses délégués peuvent être saisis directement, mais sa propre saisine doit être effectuée, en principe, par l’intermédiaire d’un parlementaire. Il peut, en outre, proposer des réformes pour remédier au mauvais fonctionnement d’un service public ou aux situations inéquitables créées par l’application d’un texte législatif ou réglementaire. En la matière, la saisine directe est possible et le Médiateur de la République dispose en outre d’une faculté d’auto-saisine. Dans ses deux domaines d’action, le Médiateur de la République ne peut pas imposer ses solutions et doit donc « persuader » les organismes concernés de leur bien-fondé. Il dispose cependant de larges pouvoirs d’enquête et, dans des cas limitativement énumérés, de pouvoirs de contrainte, voire de sanction. Il a la possibilité de demander que ses propositions de réforme soient instruites en comité interministériel. Le Médiateur de la République bénéficie du concours d’agents publics mis à sa disposition et a développé un réseau territorial de délégués bénévoles qui traitent directement les différends relevant des administrations et services publics locaux. L’article 41 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 institue un Défenseur des droits appelé à se substituer au Médiateur de la République et à d’autres autorités ayant une fonction de médiation ou de contrôle du respect des droits des personnes. ______________
Inspirée des « Ombudsman » existant dans de nombreux pays du Nord de l’Europe, l’institution du Médiateur (qui a ensuite pris le nom de « Médiateur de la République) a été créée par la loi du 3 janvier 1973. Le Médiateur de la République est une « autorité indépendante » personnalisée nommée pour six ans par décret en Conseil des ministres. Afin de garantir son indépendance, son mandat n’est pas renouvelable et il est inamovible, seul l’empêchement constaté dans des conditions fixées par décret pouvant entraîner son remplacement avant le terme de son mandat. Dans le même esprit, la loi de 1973 précise qu’il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité et lui confère une immunité analogue à celle reconnue aux parlementaires pour les opinions qu’il émet ou les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l’objet d’une communication de son auteur devant chacune des deux assemblées. Le Médiateur de la République exerce deux missions principales : il est chargé de résoudre à l’amiable les différends qui surviennent entre les citoyens, d’une part, et les administrations et autres organismes chargés d’une mission de service public, d’autre part ; lorsqu’il lui apparaît qu’un organisme investi d’une mission de service public n’a pas fonctionné conformément à cette mission ou que l’application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il est habilité à proposer une réforme visant à corriger le dysfonctionnement ou l’inéquité constatés. L’intervention du Médiateur de la République en médiation individuelle requiert l’existence d’un différend non résolu avec l’administration. Par différend, il faut entendre un problème concret que rencontre personnellement une personne physique ou morale – quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence – dans ses rapports avec un organisme français investi d’une mission de service public. La loi précise également que le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause une décision de justice. Avant de saisir le Médiateur de la République d’un différend individuel, il est nécessaire qu’une première démarche ait été effectuée auprès du service public concerné, pour demander des explications sur la décision prise ou pour en contester le bien-fondé, et que le désaccord persiste. Le Médiateur de la République n’est en principe pas saisi directement, la personne concernée devant passer par l’intermédiaire du député ou du sénateur de son choix (il ne s’agit donc pas nécessairement d’un parlementaire dont la circonscription inclut le lieu de résidence de l’intéressé ou le lieu de survenance du différend). Toutefois, les délégués du Médiateur de la République, qui peuvent être saisis directement ou par l’intermédiaire d’un parlementaire, sont susceptibles de régler à leur niveau un grand nombre de problèmes, notamment ceux qui relèvent des services déconcentrés de l’État ou des échelons locaux des services publics. Lorsqu’un délégué ne peut pas régler lui-même le différend, il aide le requérant à constituer un dossier et l’oriente vers un parlementaire qui pourra saisir le Médiateur de la République. Le Médiateur de la République peut également être saisi par le Médiateur européen ou par un de ses homologues étrangers. Sur demande d’une commission permanente, le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat peut transmettre au Médiateur de la République une pétition adressée à son assemblée. Par ailleurs, la règle du filtre parlementaire n’est pas applicable aux demandes de propositions de réforme depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000 : ces demandes, qui peuvent émaner d’un citoyen, d’un délégué ou d’un parlementaire, sont transmises directement au Médiateur de la République qui, dans ce domaine, s’est vu également reconnaître une faculté d’auto-saisine par la loi précitée. En ce qui concerne le règlement des réclamations individuelles, le Médiateur de la République ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l’égard des administrations et services publics impliqués dans les litiges dont il est saisi. Il agit donc par la persuasion, en nouant avec le service public concerné un dialogue dans le cadre duquel il formulera des recommandations visant à régler le problème rencontré. Lorsqu’il l’estime nécessaire, le Médiateur de la République peut formuler une recommandation en équité, qui consiste à demander à l’organisme concerné de déroger, à titre exceptionnel, au droit en vigueur pour régler un problème. Il est alors entendu que la solution proposée ne créera pas de précédent invocable. Pour faciliter l’exercice de sa mission, la loi lui accorde notamment des pouvoirs d’enquête et d’injonction auprès des administrations et organismes concernés. Par ailleurs, s’agissant des propositions de réforme du Médiateur, il faut souligner que lorsqu’elles se heurtent à des difficultés persistantes ou lorsqu’elles intéressent plusieurs départements ministériels, le ministre chargé de la réforme de l’État peut provoquer une réunion interministérielle sur un ordre du jour établi par le Médiateur. Au siège de l’institution, situé à Paris, le Médiateur de la République dispose d’une centaine de collaborateurs. Siège du Médiateur de la République : 7, rue Saint-Florentin 75008 Paris - Tél. : 01.55.35.24.24 - Fax : 01.55.35.24.25 - www.mediateur-republique.fr Au cours de la période récente, le Médiateur de la République a également développé son réseau territorial constitué de délégués, dont le nombre est aujourd’hui proche de 300. Carte des délégués du Médiateur de la République
L’article 41 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 insère dans la Constitution un titre XI bis intitulé « Le Défenseur des droits » et comportant un article unique 71-1. La mission de cette nouvelle autorité est de veiller au respect des droits et libertés par les administrations et organismes investis d’une mission de service public ou à l’égard desquels la loi organique lui attribue des compétences, cette dernière précision ouvrant la possibilité d’un élargissement du champ de compétences du Défenseur des droits par rapport à celui du Médiateur de la République. Il est précisé que le Défenseur des droits peut se saisir d’office ou être saisi par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un autre organisme inclus dans son champ de compétences. Cette formulation devrait permettre une saisine directe, par opposition à la règle du filtre parlementaire actuellement applicable au Médiateur de la République. Les autres attributions et modalités de fonctionnement du Défenseur des droits seront fixées par une loi organique. Cependant, les règles relatives à la nomination du Défenseur, à la durée de son mandat, aux incompatibilités qui lui sont applicables ainsi qu’aux conditions dans lesquelles il rend compte de son activité, directement fixées par l’article 71-1, sont identiques à celles prévues pour le Médiateur de la République sous réserve, pour sa nomination, de l’application de la nouvelle procédure prévoyant la consultation pour avis des commissions parlementaires permanentes compétentes.
_______________ Voir aussi : Textes relatifs aux pouvoirs publics (Le Médiateur de la République) Le rôle du Médiateur de la République Le rôle des délégués du Médiateur
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