Election du Président de la République :
Promulgation et publication des lois III-31
Ratification et publication des engagements internationaux III-34
Ministres :
Attributions III-37
Incompatibilités III-37
Déclaration de situation patrimoniale III-38
Traitement III-40
Plafonnement des rémunérations III-42
Prise en charge des frais de déplacement III-42
Nominations :
Aux emplois civils et militaires de l’Etat III-42
Dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution III-44
Dispositions exceptionnelles :
Interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics III-46
Etat d’urgence III-46
Etat de siège III-49
Crise majeure III-50
Service national III-50
Importation et exportation de marchandises III-50
Conseil d’Etat III-52
ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Loi no 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel (
référendum ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 6 novembre 1962. Les articles 1er et 2 de cette loi portent révision des articles 6 et 7 de la Constitution (voir p. II-16).
139 () La décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 précise que sont déterminés par voie de tirage au sort l’ordre d’établissement de la liste des candidats et la liste des présentateurs publiée au Journal officiel.
140 () Cet alinéa résulte de l’article unique de la loi organique no 88-35 du 13 janvier 1988 et a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995, par l’article 228 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, par l’article 1er de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, par l’article 194 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, par l’article 1er de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006 et par l’article 10 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.
141 () Voir p. III-14 les dispositions concernant le traitement automatisé des présentations de candidature.
142 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 88-36 du 13 janvier 1988 et modifié par l’article 228 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, par l’article 1er de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, par l’article 194 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 et par l’article 1er de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006.
143 () Cet alinéa résulte de l’article 1er de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988.
144 () Cet alinéa résulte de l’article unique de la loi organique no 76-528 du 18 juin 1976.
145 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l’article 10 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.
146 () Les dispositions, auxquelles il est fait référence, sont relatives au suffrage universel direct (article L. 1er), à la condition d’électeur, au droit de vote des personnes protégées, à l’interdiction de droit de vote, à l’inscription sur les listes électorales, à la satisfaction aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée (article L. 45), à la propagande électorale, aux associations de financement ou mandataires financiers (articles L. 52-4 et suivants), aux dépenses électorales, aux comptes de campagne (article L. 52-12), aux conditions de la publicité commerciale, aux contrôles de la Commission nationale des comptes de campagne (articles L. 52-17 et L. 52-18), aux opérations de vote, aux conditions d’âge pour être élu (article L.O.127), aux inéligibilités (articles L. 199, L. 200, L. 203) et aux conditions de vote outre-mer. Voir table des articles de codes insérés dans le Recueil, p. I-107.
147 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001.
148 () Le décret no 2007-140 du 1er février 2007 prévoit que ces montants sont multipliés par le coefficient 1,18.
149 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001.
150 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001. L’article 22 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, cet alinéa est ainsi rédigé :
« L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréées s’imposent à tous les candidats. Les frais d’expertise comptable liés à l’application de l’article L. 52-12 du code électoral sont inscrit dans le compte de campagne. »
151 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006.
152 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001 et a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006.
153 () Cet alinéa résulte de l’article 1er de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.
154 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l’article 10 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.
155 () Cet alinéa résulte de l’article 1er de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988.
156 () Cet alinéa, introduit par l’article 3 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l’article 5 de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 et a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001 et par l’article 3 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006.
157 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.
158 () Cet alinéa, introduit par l’article 4 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990, a été modifié par l’article 6 de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 et par l’article 4 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001.
159 () Cet alinéa, introduit par l’article 4 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988, a été modifié par l’article 4 de la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001.
160 () Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006.
161 () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l’article 10 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 et par l’article 23 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. Cette dernière modification prévoit qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, la référence : « loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi no 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».
162 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
163 () Cf. page III-1.
164 () Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 1er du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
165 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
166 () Cet article a été modifié par l’article 1er du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
167 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
168 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
169 () Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
() Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et par l’article 1er du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.
170 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.
171 () Cet alinéa résulte de l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
172 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
173 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
174 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
175 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.
176 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.
177 () Cet alinéa résulte de l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
178 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.
179 () Cet article résulte de l’article 2 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
180 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.
181 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
182 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2002-243 du 21 février 2002.
183 () Le titre IV a été modifié par l’article 1er du décret no 2002-243 du 21 février 2002.
184 () Cet article a été modifié par l’article 3 du décret no 2006-459 du 21 avril 2006.
185 () Le titre V a été introduit par l’article 1er du décret no 2002-243 du 21 février 2002.
186 () Cet article a été introduit par l’article 1er du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.
187 () Cet article a été modifié par l’article 3 du décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010.
no 2005-821 du 20 juillet 2005.
189 () L’article 49 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que : « Les listes électorales établies en application de la loi du 31 janvier 1976 antérieurement à sa modification par la loi no 2005-821 du 20 juillet 2005 qui ont pris effet le 15 avril 2005 demeurent en vigueur, telles qu’elles ont été arrêtées, jusqu’au 14 avril 2006 inclus sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale. »
190 () Cet article résulte de l’article 2 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
191 () Cet intitulé résulte de l’article 2 de la loi no 2005-821 du 20 juillet 2005.
192 () L’article 4 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005 dispose qu’à la date d’entrée en vigueur de cette loi organique « sont inscrits de droit sur les listes électorales consulaires :
« 1° Les électeurs inscrits sur les listes de centre de vote établies en application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. Ces électeurs sont réputés avoir demandé à participer à l’étranger à l’élection du Président de la République ;
« 2° Les électeurs inscrits sur les listes établies en application de la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger. »
193 () Cet article résulte de l’article 2 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
194 () Cet article résulte de l’article 2 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005. L’article 18 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, cet article est ainsi rédigé :
« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.
« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.
« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. »
195 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 de la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006.
196 () Cet article résulte de l’article 2 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
197 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
198 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
199 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
200 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005. L’article 19 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, cet article est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu’ils attestent sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
« Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.
Pour l’application de l’article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. »
201 () Cet article a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
202 () Cet alinéa résulte de l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
203 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
204 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2005-821 du 20 juillet 2005.
205 () Aux termes de l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel no 75-62 DC du 28 janvier 1976 : « La loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant ses articles 1er à 19 ayant le caractère de dispositions de loi organique que son article 20 ayant le caractère de loi. »
206 () Voir le décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d’application de la présente loi pour un référendum.
207 () L’article 48-1 de ce décret, introduit par l’article 16 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, précise que « les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de la publication du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. »
208 () L’article 49 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l’établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l’article 3 de ce décret] les dates suivantes : “1er février” au lieu de “10 janvier”, “31 mars” au lieu de “dernier jour ouvrable de février” et “15 avril” au lieu de “10 mars” ».
209 () L’article 49 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l’établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l’article 8 de ce décret] les dates suivantes : “jusqu’au 5 avril inclus” au lieu de “jusqu’au 5 mars inclus” et “jusqu’au 20 avril inclus” au lieu de “jusqu’au 20 mars inclus” ».
210 () L’article 49 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l’établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l’article 9 de ce décret] les dates suivantes : “jusqu’au 20 avril inclus” au lieu de “jusqu’au 20 mars inclus” et “du 10 au 20 avril inclus” au lieu de “du 10 au 20 mars inclus” ».
211 () Cet alinéa a été modifié par l’article 22 du décret no 2008-484 du 22 mai 2008.
212 () Cet article a été modifié par l’article 22 du décret no 2008-484 du 22 mai 2008.
214 () Cet article résulte de l’article 1er de l’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004.
215 () Des dispositions analogues, applicables respectivement à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, figurent aux articles L.O. 6113-2, L.O. 6213-2, L.O. 6313-2 et L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales.
Des dispositions analogues applicables respectivement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna figurent aux articles 6-1 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, 8 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 et 4 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961.
Des dispositions analogues applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises figurent à l’article 1-2 de la loi no 55-1052 du 6 août 1955.
216 () Cet article a été modifié par l’article 78 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004.
217 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 90-218 du 8 mars 1990.
218 () Cet article résulte de l’article 2 du décret no 90-218 du 8 mars 1990.
219 () Cet article résulte de l’article 3 du décret no 90-218 du 8 mars 1990.
220 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 86-707 du 11 avril 1986.
221 () Cet article a été introduit par l’article 1er du décret no 86-707 du 11 avril 1986.
222 () Dispositions codifiées aux articles L.O. 176-1 et L.O. 319 du code électoral.
223 () Voir les articles L.O. 135 et L.O. 296 du code électoral.
224 () Pour le calcul de cette indemnité, voir le II de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), p. III-39 ; cette indemnité est imposable à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (art. 80 undecies A du code général des impôts, p. III-40).
225 () Dispositions codifiées aux articles L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 297 du code électoral.
L’article 21 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, les références : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacées par les références : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ».
226 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 95-126 du 8 février 1995.
227 () Voir, pour les modalités de cette déclaration, l’article 1er du décret no 96-763 du 1er septembre 1996 et la circulaire du 1er septembre 1996.
228 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi no 95-126 du 8 février 1995. Ses quatorze premiers alinéas ont été modifiés par l’article unique de la loi no 96-5 du 4 janvier 1996.
229 () Voir, pour le fonctionnement de la commission, les articles 5 à 9 du décret no 96-763 du 1er septembre 1996.
230 () Voir, pour la liste des autorités compétentes, l’article 2 du décret no 96-763 du 1er septembre 1996.
231 () Cet alinéa a été introduit par l’article 22 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011. Il est applicable aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la même loi.
232 () Cet article résulte de l’article 5 de la loi no 95-126 du 8 février 1995 et a été modifié par l’article 23 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.
233 () Cet article a été introduit par l’article 24 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011. Il est applicable aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la même loi.
234 () Pour le montant de ce traitement, voir l’article 1er du décret n° 2002-1058 du 6 août 2002 ; ce traitement est imposable à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (art. 80 undecies A du code général des impôts, p. III-41).
235 () Cet alinéa a été modifié par l’article 106 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
236 () Cet alinéa a été introduit par l’article 106 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
237 () Voir le texte de cet article p. III-38. Cette indemnité est imposable à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (art. 80 undecies A du code général des impôts, p. III-40).
238 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret n° 2007-1069 du 5 juillet 2007.
239 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er du décret n° 2007-1069 du 5 juillet 2007.
240 () Cet article a été introduit par l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (no 2002-1050 du 6 août 2002).
241 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008.
242 () Cet article a été modifié par l’article 27 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.
243 () Cet alinéa résulte de l’article 9 de la loi organique no 92-189 du 25 février 1992.
244 () L’article 1er de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 dispose : « Le Défenseur des droits est nommé par décret en Conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. […] »
245 () L’article 4 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955 dispose : « Les élections partielles sont suspendues dans les zones où l’état d’urgence est appliqué. »
246 () Le titre de cette loi a été modifié par l’article 176 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
247 () Cet article a été modifié par l’article 12 de l’ordonnance no 2009-536 du 14 mai 2009 et par l’article 176 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
248 () Cet article résulte de l’ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960.
249 () Cet alinéa a été modifié par l’article 176 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011
250 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955.
251 () La loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l’article 5 de l’ordonnance no 2004-1374 du 20 décembre 2004.
252 () Cet alinéa résulte de l’ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960.
253 () En ce qui concerne les juridictions compétentes et les règles de procédure en cas de guerre, de mobilisation, d’état de siège ou d’état d’urgence, voir le code de justice militaire résultant de l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006. L’article 700 du code de procédure pénale dispose :
« Art. 700. – En cas d’état de siège ou d’état d’urgence déclaré, un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.
« La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l’état de siège ou l’état d’urgence.
« En ce qu’elles concernent la procédure, les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre. »
254 () Devenu l’article 181 du code de procédure pénale.
255 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955. Voir aussi note (3), p. III-44.
256 () Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
257 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011.
258 () Cet alinéa a été modifié par l’article 21 de la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 et par l’article 8 de la loi no 93-4 du 4 janvier 1993.
259 () Cet article a été introduit par l’article 2 de la loi no 87-512 du 10 juillet 1987.
260 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
261 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
262 () Cet article a été modifié par l’article 2 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
263 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
264 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
265 () Cet alinéa résulte de l’article 3 du décret no 2004-1387 du 21 décembre 2004.
266 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret no 2004-1387 du 21 décembre 2004.
267 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret no 2004-1387 du 21 décembre 2004 et modifié par l’article 4 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
268 () Cet alinéa a été introduit par l’article 20 du décret no 2008-225 du 6 mars 2008 et modifié par l’article 4 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
269 () Cet alinéa a été introduit par l’article 5 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
270 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.
271 () Cet article a été introduit par l’article 6 du décret no 2009-926 du 29 juillet 2009.