Dispositions générales :
Composition de l’Assemblée nationale et durée du mandat des députés V-1
Mode de scrutin V-1
Déclarations de candidatures V-2
Campagne électorale V-4
Campagne radiodiffusée et télévisée V-12
Financement et plafonnement des dépenses électorales V-14
Opérations de vote V-22
Vote par procuration V-34
Contrôle des opérations de vote V-39
Remplacement des députés V-40
Contentieux V-41
Dispositions pénales V-44
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna V-49
Mayotte V-60
Saint-Barthélemy V-62
Saint-Martin V-64
Saint-Pierre-et-Miquelon V-66
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* *
Annexe :
Circonscriptions électorales des départements V-69
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DURÉE DU MANDAT DES DÉPUTÉS
Art. L.O. 119 (304). - Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.
Art. L.O. 120. - L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement.
Art. L.O. 121 (305). - Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.
Art. L.O. 122. - Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale (306).
Art. L. 123 (307). - Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art. L. 124 (4). - Le vote a lieu par circonscription.
Art. L. 125 (308). - Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux no 1 pour les départements, no 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et no 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code (voir p. V-69) (309).
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation (310).
Art. L. 126 (311). - Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
1o La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Art. L. 328 (312). - Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (313) est applicable à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Art. L. 154 (314). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur (315).
Art. L. 155 (316). - Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions (317).
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.
Art. L. 156 (6). - Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n’est pas enregistrée.
Art. L. 157. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin (318).
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant (319).
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant (9).
Art. L. 159. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l’Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Art. L.O. 160. - Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible.
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l’enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Si les délais mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
Art. L. 161. - Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature (320).
Le récépissé définitif n’est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Art. L. 162 (321). - Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour (322).
Toutefois, si, par suite d’un cas de force majeure, le recensement des votes n’a pu être effectué dans le délai prévu à l’article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu’à 18 heures le mercredi (3).
Sous réserve des dispositions de l’article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 157 et celles de l’article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures (3).
Art. L. 163 (2). - Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Art. R. 98 (323). - Les déclarations de candidatures à l’Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Art. R. 99 (324). - La déclaration de candidature et l’acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d’une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d’une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, d’un certificat de nationalité ou de la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l’acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l’alinéa précédent, fournies à l’occasion du premier tour.
Art. R. 100 (325) (326). - Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Art. R. 101 (2). - La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures (327).
Art. R. 102 (2). - Lorsqu’il y a lieu à application de l’article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin (328).
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
CAMPAGNE ÉLECTORALE (329)
Art. L. 47. - Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Art. L. 48. - Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16.
Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 49. - Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (330).
Art. L. 50. - Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Art. L. 50-1 (331). - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Art. L. 51. - Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats (332).
Art. L. 52. - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le représentant de l’Etat dans le département doit en assurer immédiatement l’application par lui-même ou par un délégué.
Art. L. 52-1 (333). - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (334).
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (335). Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre (336).
Art. L. 52-2 (337). - En cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (338).
En cas d’élections partielles, les mêmes dispositions s’appliquent jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
Art. L. 52-3 (339). - Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
Art. L.O. 163-1. - (Abrogé par l’article 10 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.)
Art. L.O. 163-2 à L.O. 163-4. - (Abrogés par l’article 8 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.)
Art. L. 164. - La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l’article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
Art. L. 165 (340). - Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
Art. L. 166 (4). - Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Art. L. 167 (341). - L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d’affichage.
Art. L. 167-1 (342). - I. – Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore (343).
II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d’émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le Bureau de l’Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l’importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III. – Tout parti ou groupement politique qui n’est pas représenté par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s’y rattacher pour l’application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (344).
L’habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret (345).
IV. – Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d’administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (346).
V. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.
Art. L. 168. - Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167 (347).
Art. L. 169. - Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, d’envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’alinéa premier de l’article L. 156.
Art. L. 170. - Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 156, seront enlevés ou saisis.
Art. L. 171. - Seront punis d’une amende de 9 000 € le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 156 et d’une amende de 4 500 € toute personne qui agira en violation de l’article L. 169 (348).
Art. R. 26 (349). - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.
Art. R. 27. - Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (350).
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (351).
Art. R. 28 (352). - Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
– cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
– dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d’une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l’autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence (353).
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes à la mairie (3).
Tout candidat qui laissera sans emploi l’emplacement d’affichage qu’il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d’établissement.
Art. R. 29 (2). - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm.
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal (354).
Art. R. 30. - Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (355) :
– 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms (356) ;
– 148 mm x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;
– 210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.
Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (357).
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal (358) (359).
Art. R. 30-1 (360). - En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l’article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n’est pas candidat.
Art. R. 31. - Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale (361).
Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections (362).
Art. R. 32. - Chaque commission comprend :
– un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;
– un fonctionnaire désigné par le préfet ;
– un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
– un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions (3).
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
Art. R. 33. - Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin s’il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
Art. R. 34 (363) (364). - La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
Elle est chargée :
– d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste (365) ;
– d’envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour (366).
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits (367).
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, la commission n’envoie pas aux mairies de bulletins de votes pour ces bureaux ; elle n’en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Art. R. 35. - (Abrogé par l’article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 36. - Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d’assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Art. R. 37. - (Abrogé par l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 38 (368). - Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits (369).
La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections (370).
Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements (371).
Art. R. 39. - Lorsqu’il est prévu par la loi, le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants (372) :
a) Deux affiches identiques d’un format maximal de 594 mm x 841 mm, par emplacement prévu à l’article L. 51 (373) ;
b) Deux affiches d’un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l’article L. 51 (4) ;
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs, majoré de 5 % (4);
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs, majoré de 10 % (3).
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l’application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d’impression et d’affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d’une commission départementale comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– le trésorier-payeur général ou son représentant ;
– le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant (374) ;
– un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
Les tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s’appliquent qu’à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30 (3).
Lorsqu’un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s’effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements (4).
Le remboursement des frais d’impression ou de reproduction n’est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères suivants (375) :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées (5) ;
b) Papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion des forêts (5).
Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions d’application des deux alinéas précédents (376).
Art. R. 103 (377). - Tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article L.O. 176, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » (378).
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
CAMPAGNE RADIODIFFUSÉE ET TÉLÉVISÉE
Décret no 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l’article L. 167-1 du code électoral
Art. 1er. - La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l’article L. 167-1 (§III) du code électoral (voir p. V-7), est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l’intérieur et comprenant (379) :
– un membre du Conseil d’Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;
– un représentant du ministre de l’intérieur ;
– un représentant du ministre chargé de l’information.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Art. 2. - Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l’élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d’émission fixées à l’article L. 167-1 (§III) du code électoral doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l’article 1er (380).
Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l’indication de la circonscription où chaque candidat se présente (381).
Art. 3. - La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l’article précédent :
– qu’elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d’un temps de parole au titre du paragraphe II de l’article L. 167-1 du code électoral ;
– qu’elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (382) ;
– qu’aucun des candidats présentés n’appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d’une émission au titre du paragraphe II de l’article L. 167-1 du code électoral.
Art. 4 (383). - Au plus tard le troisième samedi précédant le premier tour de scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il avise les partis ou groupements l’ayant saisi d’une demande de la suite qui lui a été réservée.
FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT
DES DÉPENSES ÉLECTORALES (384)
Art. L. 52-4 (385). - Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électorale, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats (386).
Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (3).
Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (3).
En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
Art. L. 52-5 (387). - L’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. La déclaration doit être accompagnée de l’accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l’association de financement qui le soutient ; dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association (388).
L’association de financement électorale est tenue d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l’association sont annexés au compte de campagne du candidat qu’elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu’elle a soutenu figure sur cette liste.
L’association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 (389).
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu’elle soutient. Avant l’expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l’apport du candidat. Le solde doit être attribué soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l’association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n’est pas acceptée (390).
Si le candidat soutenu par l’association de financement électorale n’a pas déposé sa candidature, l’association est dissoute de plein droit à l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l’actif net, sur laquelle l’association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. L. 52-6. - Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (391).
Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 (392).
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l’a mandaté, ou bien, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif ne provenant pas de l’apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée (393).
Art. L. 52-7 (394). - Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l’association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l’attribution de l’accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu’au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d’un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
Art. L. 52-8 (1) (395). - Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € (396).
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (3).
Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (397).
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l’article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger (398).
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (399).
Art. L. 52-9 (400). - Les actes et documents émanant d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l’article précédent.
Art. L. 52-10 (1). - L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement et d’utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
Art. L. 52-11 (1) (401). - Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection, conformément au tableau (402) ci-après.
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros) | |||
Election |
Election |
Election | ||
Listes présentes |
Listes présentes | |||
N’excédant pas 15 000 habitants |
1,22 |
1,68 |
0,64 |
0,53 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
1,07 |
1,52 |
0,53 |
0,53 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
0,91 |
1,22 |
0,43 |
0,53 |
De 60 001 à 100 000 habitants |
0,84 |
1,14 |
0,30 |
0,53 |
De 100 001 à 150 000 habitants |
0,76 |
1,07 |
» |
0,38 |
De 150 001 à 250 000 habitants Excédant 250 000 habitants |
0,69 0,53 |
0,84 |
» » |
0,30 0,23 |
Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription (403) (404) (405).
Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse (406).
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. L. 52-11-1 (407). - Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (408).
Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s’ils sont astreints à cette obligation.
Art. L. 52-12 (409). - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (410).
Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette (411).
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne (6).
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée (412).
Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses (413).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture (414).
Art. L. 52-13 (415). - Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu’elle a été constituée avant le premier tour.
Lorsqu’il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l’article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu’il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
Art. L. 52-14 (4). - Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (416).
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
– trois membres ou membres honoraires du Conseil d’Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, après avis du bureau ;
– trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
– trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
Elle élit son président (417).
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l’Etat (418).
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission (7).
La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement (7).
Les personnels des services de la commission, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (419).
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de sa mission (1).
Art. L. 52-15 (420). - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 (421).
Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine (422).
Art. L. 52-16 (2). - Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en œuvre à des fins électorales au profit d’un candidat ou d’une liste de candidats sans l’accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
Art. L. 52-17 (2). - Lorsque le montant d’une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l’inscrit d’office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l’appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l’article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées (423).
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
Art. L. 52-18 (4). - Dans l’année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu’elle juge utile de formuler.
Art. R. 39-1 (424) (425). - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d’une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l’appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts (426).
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d’un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l’encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes (427).
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur (428).
Le reçu ne comporte le nom et l’adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l’article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 € (5).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
Art. R. 39-2 (429). - Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne (430).
Art. R. 39-3 (431). - Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
Art. R. 39-4 (432) (433). - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
Art. R. 39-5 (434) (435). - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d’ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 52-15.
OPÉRATIONS DE VOTE (436) (437)
Art. L. 53. - L’élection se fait dans chaque commune.
Art. L. 54. - Le scrutin ne dure qu’un seul jour.
Art. L. 55. - Il a lieu un dimanche.
Art. L. 56. - En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.
Art. L. 57. - Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
Art. L. 57-1 (438). - Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l’Etat (439).
Les machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
– comporter un dispositif qui soustrait l’électeur aux regards pendant le vote ;
– permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (440) ;
– permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 (441) ;
– permettre l’enregistrement d’un vote blanc ;
– ne pas permettre l’enregistrement de plus d’un seul suffrage par électeur et par scrutin (442) ;
– totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
– totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu’après la clôture du scrutin ;
– ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
Art. L. 58. - Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n’est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter (443).
Art. L. 59. - Le scrutin est secret.
Art. L. 60. - Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d’une couleur différente de celle de la précédente consultation générale (444).
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (445).
Art. L. 61. - L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite.
Art. L. 62. - A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa premier et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (446).
Art. L. 62-1 (447). - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d’émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.
Art. L. 62-2 (448). - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 63 (449). - L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs (450).
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Art. L. 64 (451). - Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même » (452).
Art. L. 65 (453). - Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (454).
Art. L. 66. - Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Art. L. 66-1. - (Abrogé par l’article 10 de la loi no 75-1329 du 31 décembre 1975.)
Art. L. 67. - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
Art. L. 68 (455). - Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S’il doit être procédé à un second tour de scrutin, le représentant de l’Etat dans le département ou le délégué du représentant de l’Etat dans le département, selon le cas, renvoie les listes d’émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.O. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
Art. L. 69 (456). - Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter sont à la charge de l’Etat.
Art. L. 70. - Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l’Etat.
Art. L. 172. - Les électeurs sont convoqués par décret.
Art. L. 173 (457). - Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique (458).
Art. L. 174 (459). - Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
Art. L. 175 (3). - Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d’Etat.
Art. R. 40. - Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (460).
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date (461).
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l’article L. 124 (462).
Les lieux de vote sont désignés dans l’arrêté du préfet instituant les bureaux (463).
Lorsqu’une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu’une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l’élection correspondante (7).
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée (7).
Art. R. 41. - Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l’Assemblée de Corse, dans certaines communes (464).
Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l’alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
Art. R. 42. - Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (465).
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (466).
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote (467).
Art. R. 43 (468). - Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune.
Art. R. 44 (469). - Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département.
Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (470).
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune (3).
Art. R. 45 (471). - Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (472).
Art. R. 46 (473). - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures (474).
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Art. R. 47. - Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l’alinéa premier de l’article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article (475).
Art. R. 48. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.
Art. R. 49. - Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Art. R. 50. - Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Art. R. 51. - Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.
L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
Art. R. 52. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (476).
Art. R. 53. - (Abrogé par l’article 12 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 54 (477). - Les enveloppes électorales sont fournies par l’État. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote (478).
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l’élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d’une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d’une telle machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l’administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d’enveloppes.
Art. R. 55. - Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin (3).
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés (3).
Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d’accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 30 (479).
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux (480).
Art. R. 55-1 (481). - Pour les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l’avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l’ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu’elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l’ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
Art. R. 56 (482). - Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l’administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l’entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
Art. R. 57. - Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l’urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure (483).
Art. R. 58. - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.
Art. R. 59. - Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l’article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Art. R. 60. - Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur (484).
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité (485).
Art. R. 61 (486). - Un assesseur est chargé de veiller à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 et du second alinéa de l’article L. 64.
Après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l’article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n’a été désigné par les candidats ou listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant (487).
Art. R. 62 (488). - Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Art. R. 63. - Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet (489).
Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Art. R. 64. - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer.
Art. R. 65 (490). - Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
Art. R. 65-1 (491). - Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l’article L. 65, le bureau constate qu’il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu’elle contient.
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.
Art. R. 66 (492). - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Art. R. 66-1 (493). - Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l’application du présent code.
Art. R. 66-2 (494). - Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ;
2° Les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ;
3° Sous réserve de l’article R 30-1, les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (495) ;
4° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Art. R. 67. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Art. R. 68. - Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Art. R. 69. - Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux (496).
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs en double exemplaire. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux (3).
Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire (3).
Art. R. 70. - Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.
Art. R. 71 (497). - Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d’émargement déposées dans les conditions fixées à l’article L. 68.
Art. R. 104 (498). - Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom du candidat pour lequel l’électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Art. R. 105. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 106 (2). - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Art. R. 107 (2). - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (499).
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Art. R. 108 (2). - L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Art. R. 109 (500). - La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge de l’élection. Elle proclame les résultats en public.
VOTE PAR PROCURATION (501)
Art. L. 71 (502). - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
a) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
b) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin :
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.
Art. L. 72. - Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Art. L. 72-1 (503). - (Abrogé par l’article 1er du décret no 77-134 du 11 février 1977).
Art. L. 73 (504). - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Art. L. 74. - Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration (505).
Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant (506).
Art. L. 75. - Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Art. L. 76. - Tout mandant peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Art. L. 77. - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Art. L. 78. - Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l’Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l’avance.
Art. R. 72 (507). - Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d’instance de leur résidence ou de leur lieu de travail, ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d’appel peut désigner, en outre, d’autres magistrats ou d’autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite (508).
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l’officier de police judiciaire déléguant avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné.
Art. R. 72-1 (509). - Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l’ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L’ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public (510).
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s’applique l’article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l’alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d’officier de police judiciaire conformément à l’article L. 211-1 du même code (511).
Art. R. 72-2 (512). - Pour les marins de l’Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.
Art. R. 73 (513). - La procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l’article L. 71 doivent fournir une attestation sur l’honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l’article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d’écrou.
La présence du mandataire n’est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 72 pendant une durée de six mois après l’expiration du délai de validité de la procuration (514).
Art. R. 74 (515) (516). - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 73 établissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence (517).
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes ces élections.
Art. R. 75 (518). - Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l’autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Art. R. 76 (519). - A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire (520).
Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement.
A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste (521).
La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection (522).
Si la procuration est valable au-delà d’un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent (3).
Art. R. 76-1 (523). - Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les nom et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin (524).
Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (525)
Art. R. 77 (526). - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Art. R. 78 (527). - La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l’acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l’article R. 75.
Art. R. 79 (528). - Le mandant habilité à voter personnellement en application de l’article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
Art. R. 80 (529). - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l’annulation de plein droit de la procuration.
CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE VOTE (530)
Code électoral
Art. L. 85-1 (531). - Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits (532).
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission.
A l’issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s’il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. R. 93-1 (533). - Les commissions prévues à l’article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L’arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.
Art. R. 93-2 (4). - Chaque commission comprend :
– un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;
– un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;
– un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (534).
Art. R. 93-3 (4). - Dans le cas où la commission décide de s’adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 85-1, ceux-ci sont munis d’un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l’ouverture du scrutin.
Art. L.O. 176 (535). - Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
Art. L.O. 176-1. - (Abrogé par l’article 8 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L.O. 177. - Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu à l’article L.O. 153.
Art. L.O. 178 (536). - En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois (537).
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.
Art. L. 178-1 (538). - Les élections partielles prévues à l’article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
CONTENTIEUX (539)
Art. L. 118. - Ainsi qu’il est dit à l’article 1131 du code général des impôts (540), les actes, décisions et registres, relatifs aux procédures en matière d’élections, sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l’article 698 dudit code (2).
Art. L. 118-1 (541). - La juridiction administrative, en prononçant l’annulation d’une élection pour fraude, peut décider que la présidence d’un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l’élection partielle consécutive à cette annulation.
Art. L. 118-2 (542). - Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. 52-12.
Art. L. 118-3 (543). - Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
Art. L.O. 179 (544). - Conformément à l’article 32 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé de l’outre-mer communique sans délai à l’Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l’État joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin no 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, à sa demande.
Art. L.O. 179-1. - (Abrogé par l’article 11 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.)
Art. L.O. 180. - Ainsi qu’il est dit à l’article 33 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, l’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Art. L.O. 181. - Ainsi qu’il est dit à l’article 34 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil ou au préfet.
Le représentant de l’Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi (545).
Le secrétaire général du conseil donne sans délai avis à l’Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Art. L.O. 182. - Ainsi qu’il est dit à l’article 35 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d’une partie de ces pièces.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.
Art. L.O. 183. - Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 38 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée à l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 184. - Ainsi qu’il est dit à l’article 39 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l’élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du conseil et produire leurs observations écrites.
Art. L.O. 185. - Ainsi qu’il est dit à l’article 40 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est rapportée devant le conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 186. - Ainsi qu’il est dit à l’article 41 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu’il fait droit à une requête, le conseil peut, selon les cas, annuler l’élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
Art. L.O. 186-1 (546). - Ainsi qu’il est dit à l’article 41-1 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Art. L.O. 187. - Ainsi qu’il est dit à l’article 42 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l’élection, notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l’ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l’article L. 52-14 (547).
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Art. L.O. 188. - Ainsi qu’il est dit à l’article 44 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête. En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont il est saisi.
Art. L.O. 189. - Ainsi qu’il est dit à l’article 45 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d’un cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.
Art. R. 97. - Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat sont jugés sans l’intervention obligatoire d’un avocat au Conseil d’Etat.
DISPOSITIONS PÉNALES (548)
Art. L. 86. - Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € (549).
Art. L. 87. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l’article L. 113.
Art. L. 88 (550). - Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € (2).
Art. L. 88-1 (551). - Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € (552).
Art. L. 89 (553). - Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d’une amende de 3 750 € (554) sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
Art. L. 90. - Sera passible d’une amende de 9 000 € (555) :
– tout candidat qui utilisera ou permettra d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
– tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d’affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l’affichage sans timbre.
L’amende prévue à l’alinéa premier du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51.
Art. L. 90-1 (556). - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1 sera punie d’une amende de 75 000 € (5).
Art. L. 91. - Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 € (557).
Art. L. 92 (558). - Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d’émargement ou aura voté soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 93. - Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Art. L. 94. - Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 € (1).
Art. L. 95. - La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d’écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
Art. L. 96. - En cas d’infraction à l’article L. 61 la peine sera d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 € (1) si les armes étaient cachées.
Art. L. 97. - Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 98. - Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 99. - Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 € (1).
Art. L. 100. - Si les coupables étaient porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d’emprisonnement (559).
Art. L. 101. - Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans (560) si le crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
Art. L. 102. - Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € (1). Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera de cinq ans, et l’amende de 22 500 € (1).
Art. L. 103. - L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 € (561).
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d’emprisonnement (562).
Art. L. 104. - La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d’emprisonnement (2).
Art. L. 105. - La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d’élections.
Art. L. 106. - Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € (1).
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses (563).
Art. L. 107. - Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 108. - Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 109. - Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
Art. L. 110. - Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l’article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
Art. L. 111. - Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l’article L. 107.
Art. L. 112. - (Abrogé par l’article 10 de la loi no 75-1329 du 31 décembre 1975.)
Art. L. 113 (564). - En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double.
Art. L. 113-1 (565). - I. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
1o Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52-4 ;
2o Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l’article L. 52-8 ou L. 308-1 (566) ;
3o Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;
4o N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5o Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés ;
6o Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
7o Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
II. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l’alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d’un candidat ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12.
Art. L. 114. - L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l’article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.
Art. L. 115. - (Abrogé par l’article 102 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993.)
Art. L. 116. - Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l’article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d’une machine à voter en vue d’empêcher les opérations du scrutin ou d’en fausser les résultats (567).
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l’aura empêché d’exercer ses prérogatives (568).
Art. L. 116-1. - (Abrogé par l’article 14 de la loi no 94-89 du 1er février 1994.)
Art. L. 117 (569). - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1o et 2o de l’article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l’article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article L. 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement (570).
La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Art. L. 117-1 (571). - Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
Art. R. 94. - Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’article L. 50 sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe (572).
Art. R. 94-1 (573). - Tout dirigeant d’une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l’article L. 52-9 sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 95. - L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article R. 27 sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe (6).
Art. R. 96. - En cas d’infraction à l’article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes (6).
NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. - WALLIS-ET-FUTUNA
Loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés
et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (574)
Art. 3-1 (575). - Pour l’application des dispositions organiques du code électoral à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
2o « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et de : « préfecture » ;
3o « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet ».
Art. L.O. 393-1. - (Abrogé par l’article 8 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L. O. 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
1o Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
2o Pour la Polynésie française :
a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
d) « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
3o Pour les îles Wallis et Futuna :
a) « Wallis et Futuna » au lieu de : « département » ;
b) « administrateur supérieur » et « services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».
Art. L. 385. - Pour l’application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
2o « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;
3o « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
4o « subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement » et « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
5o « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6o « membre d’une assemblée de province » au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;
7o « province » au lieu de : « département » et « assemblée de province » au lieu de : « conseil général » ;
8o « service du commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfecture » ;
9o « élection des membres du congrès et des assemblées de province » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;
10o « provinces » au lieu de : « cantons » ;
11o « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
12o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
13o « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
14o « budget de l’établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
15o « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales ».
Art. L. 386. - Pour l’application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1o « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
2o « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3o « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
4o « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
5o « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » (576) ;
6o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
7o « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;
8o « représentant à l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « conseiller général » (1) ;
9o « élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers généraux » (577) ;
10o « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;
11o « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
12o « budget de l’établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
13o « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».
Art. L. 387. - Pour l’application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1o « territoire » au lieu de : « département » ;
2o « administrateur supérieur » au lieu de : « préfet », de : « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3o « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
4o « services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfecture » ;
5o « membre de l’assemblée territoriale » au lieu de : « conseiller général » ;
6o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » ;
7o « circonscription territoriale » au lieu de : « commune » ;
8o « chef de circonscription » au lieu de : « maire » ou de : « autorité municipale » ;
9o « siège de circonscription territoriale » au lieu de : « conseil municipal » ;
10o « village » au lieu de : « bureau de vote » ;
11o « archives du territoire » au lieu de : « archives départementales » ;
12o (Abrogé par l’article 6 de l’ordonnance no 2003-923 du 26 septembre 2003.)
Art. L. 388. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection (578) :
1o Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2o Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l’application des dispositions du titre V de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3o Des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (2) ;
4o Des membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
5o Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009 (579).
Art. L. 389. - Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l’article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l’administration désigné par l’administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
Art. L. 390. - La déclaration de candidature à l’une des élections mentionnées à l’article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l’indication de l’emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
Art. L. 390-1 (580). - Par dérogation à l’article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l’autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.
Art. L. 391. - Pour les élections mentionnées à l’article L. 388, n’entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1o Les bulletins blancs ;
2o Les bulletins manuscrits ;
3o Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4o Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5o Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
6o Les bulletins portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
7o Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2o sont valables pour l’élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
Art. L. 394. - (Abrogé par l’article 3 de la loi no 2009-39 du 13 janvier 2009.)
Art. L.O. 394-1 (581). - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L.O. 394-2 (582). - Pour l’application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Art. L. 395 (583). - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 175.
Art. L. 396. - Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Art. L. 397. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs (584).
Par dérogation à l’article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
(Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)
Art. R. 201. - Pour l’application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département », et « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départementaux » ;
2o « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;
3o « Du haut-commissaire », au lieu de : « préfectoral » ;
4o « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
5o « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6o « Subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement » ;
7o « Service du commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfecture » ;
8o « Commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfet » ;
9o « Province », au lieu de : « département » et de « cantons » ;
10o « Assemblée de province », au lieu de : « conseil général » ;
11o « Membre d’une assemblée de province », au lieu de : « conseiller général » et de « conseiller régional » ;
12o « Election des membres du congrès et des assemblées de province », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;
13o « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
14o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
15o « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
16o « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
17o (Abrogé par l’article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006) ;
18o « Archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province », au lieu de : « archives départementales » .
Art. R. 202. - Pour l’application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1o « Polynésie française », au lieu de : « département » et « de la Polynésie », au lieu de : « départemental » ;
2o « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet », de : « autorité préfectorale » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3o « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
4o « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « Secrétaire général de préfecture » (585) ;
5o « Services du chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;
6o « Subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement », et : « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
7o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de « tribunal de grande instance » ;
8o « Election des représentants à l’assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « élection des conseillers généraux » (1) ;
9o « Représentant à l’assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » (1) ;
10o « Circonscriptions électorales », au lieu de : « cantons » ;
11o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
12o « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
13o « Chef du service des affaires économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes européennes » ;
14o « Un agent désigné par le directeur de l’office des postes et télécommunications de la Polynésie française » au lieu de : « Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications » (586) ;
15o « Archives de la Polynésie française », au lieu de : « archives départementales ».
Art. R. 203. - Pour l’application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1o « Territoire », au lieu de : « département » ;
2o « Territoriaux », au lieu de : « départementaux » ;
3o « Administrateur supérieur », au lieu de : « préfet », de : « autorité préfectorale » ou de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
4o « De l’administrateur supérieur », au lieu de : « préfectoral » ou de : « préfectoraux » ;
5o « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6o « Services de l’administrateur supérieur », au lieu de : « préfecture » ;
7o « Chef de circonscription », au lieu de : « sous-préfet », de : « maire », de : « administration municipale » ou de : « municipalité » ;
8o « Services du chef de circonscription », au lieu de : « sous-préfecture » ;
9o « Siège de circonscription territoriale », au lieu de : « mairie » ou de : « conseil municipal » ;
10o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » ;
11o « Circonscription territoriale », au lieu de : « commune » ;
12o « Membre de l’assemblée territoriale », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;
13o « Archives du territoire », au lieu de : « archives départementales » ;
14o « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
15o et 16o (Abrogés par l’article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006) ;
17o « Conseil du contentieux administratif », au lieu de : « tribunal administratif ».
Art. R. 204 (587). - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l’exclusion des mots : « sur papier blanc » figurant à l’article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret no 2008-170 du 22 février 2008 (588) :
1o A l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l’exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l’élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2o A l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3o A l’élection des représentants à l’assemblée de Polynésie française ;
4o A l’exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l’élection des membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5o A l’élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. R. 205. - Pour l’application de l’article R. 39-1 :
1o La référence (589) de l’article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2o La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Art. R. 207. - Les représentants de l’Etat et l’Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d’informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Art. R. 208. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 41 du code électoral, le représentant de l’Etat peut avancer l’heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 209. - La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l’indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l’Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d’entre eux. Cet arrêté est pris après avis d’une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l’Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
Art. R. 210. - Sauf s’il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l’Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l’article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
Art. R. 211. - Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable lorsque le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort (590).
Art. R. 212. - Les décisions du Conseil d’Etat prises en application de l’article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l’outre-mer.
(Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie)
Art. R. 213. - I. - L’institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en œuvre un traitement automatisé d’informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l’article 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
Ce fichier est constitué à partir :
1o Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2o Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l’article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
3o Des listes électorales spéciales à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
4o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application du chapitre Ier bis de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
5o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application des articles L.O. 227-1 à L.O. 227-4.
Il est mis à jour à partir :
1o Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2o Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l’établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
3o Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
4o Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5o Des avis de décès établis par les mairies ;
6o Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l’Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Soit ont fait l’objet hors de la Nouvelle-Calédonie d’une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
II. - Les catégories d’informations traitées sont :
1o Identité de l’électeur : nom, prénoms, sexe, nom d’épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2o Lieux et dates d’inscription sur la ou les listes électorales ;
3o Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
4o Date de dépôt de la demande d’inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
5o Date de l’inscription de l’électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6o Admission ou non-admission de l’électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
7o Perte des droits civils et politiques, date d’effet et durée ;
8o Acquisition ou perte de la nationalité française ;
9o Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;
10o Décès.
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
1o Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d’informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’évolution du corps électoral ;
2o Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
3o L’Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6o du I ;
4o Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.
IV. - Le droit d’accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés s’exerce auprès de l’institut territorial de la statistique et des études économiques.
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
(Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna)
Art. R. 213-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
Art. R. 214 (591). - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l’exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l’article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret no 2008-170 du 22 février 2008, à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. R. 216. - I. - Sauf le cas de dissolution de l’Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l’Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.
Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
II. - En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l’Etat.
Art. R. 217. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.
Dans le cas où, en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l’Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l’indication de leurs motifs et de leurs auteurs (592).
Art. R. 218. - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux.
Un arrêté du représentant de l’Etat pris avant l’ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.
Art. L.O. 450 (593). - Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;
2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 451 (594). - Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;
2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ou « préfecture » ;
3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et « tribunal de grande instance » ;
4° « tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « cour d’appel » ;
5° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6° « budget du service de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
7° « archives de la collectivité départementale » au lieu de : « archives départementales ».
Art. L. 453 (2). - Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. L. 454 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l’Etat.
Art. L.O. 455. - (Abrogé par l’article 8 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. R. 284 (595). - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l’article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 285 (3). - Pour l’application des dispositions des livres I et II à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;
2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat », au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ou « préfecture » ;
3° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d’instance » ;
4° « tribunal supérieur d’appel », au lieu de : « cour d’appel ».
Art. R. 287 (596). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d’appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 288 (1). - Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut en outre avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 289 (1). - Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 290 (1). - Jusqu’au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l’article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l’un des documents mentionnés dans l’arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l’occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l’un de ces documents.
Art. R. 291 (1). - En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.
Art. R. 292 (1). - La commission de recensement général des votes prévue par l’article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d’appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu’il désigne sur proposition du représentant de l’Etat, d’un conseiller général et d’un fonctionnaire désigné par le représentant de l’Etat.
Code électoral
Art. L.O. 476 (597). - Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1o « collectivité » au lieu de : « département » ;
2o « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 477 (598). - Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1o « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
2o « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
3o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ;
4o « circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
Art. L. 478 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’Etat.
Art. L.O. 479. - (Abrogé par l’article 8 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L. 480 (2). - A l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
Art. R. 303 (599). - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l’article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 304 (3). - Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° « collectivité » et « de la collectivité », au lieu de : « département » ou « arrondissement » et « départemental » ;
2° « circonscription électorale », au lieu de : « canton » ;
3° « président de conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
4° « représentant de l’Etat » ou « services du représentant de l’Etat », au lieu de : « préfet », « sous-préfet » ou « préfecture » et « sous-préfecture » ;
5° « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie ».
Art. R. 305 (600). - Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 306 (1). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 307 (1). - Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 308 (1). - En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.
Code électoral
Art. L.O. 503 (601). - Pour l’application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1o « collectivité » au lieu de : « département » ;
2o « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 504 (602). - Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1o « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
2o « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
3o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ;
4o « circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
Art. L. 505 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’Etat.
Art. L.O. 506. - (Abrogé par l’article 8 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L. 507 (2). - A l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
Art. R. 318 (603). - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l’article L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 319 (3). - Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° « collectivité » et « de la collectivité », au lieu de : « département », « mairie », ou « arrondissement » et « départemental » ;
2° « circonscription électorale », au lieu de : « canton » ;
3° « président du conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
4° « représentant de l’Etat » ou « services du représentant de l’Etat », au lieu de : « préfet », « sous-préfet » ou « préfecture » et « sous-préfecture » ;
5° « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie ».
Art. R. 320 (604). - Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 321 (1). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 322 (1). - Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 323 (1). - En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.
Art. L.O. 530 (605). - Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1o « collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;
2o « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 531 (606). - Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1o « collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
2o « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
3o « tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « cour d’appel » ;
4o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ;
5o « circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
Art. L. 532 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’Etat.
Art. L.O. 533. - (Abrogé par l’article 8 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L. 534 (2). - A l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.
Art. L. 535 (2). - Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l’élection législative à l’intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Art. R. 333 (607). - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l’article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 334 (3). - Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale », au lieu respectivement de : « département » ou : « arrondissement » et de : « départemental » ;
2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat », au lieu respectivement de : « préfet » ou : « sous-préfet » et de : « préfecture » ou : « sous-préfecture » ;
3° « tribunal supérieur d’appel », au lieu de : « cour d’appel » ;
4° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal de grande instance » ou : « tribunal d’instance » ;
5° « circonscription électorale », au lieu de : « canton ».
Art. R. 335 (608). - Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 336 (1). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d’appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 337 (1). - Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 338 (1). - En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.
ANNEXE
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DES DÉPARTEMENTS
TABLEAU No 1 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL
(ARTICLE L. 125 DU CODE ÉLECTORAL)
Ce tableau résulte de l’article 1er de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés.
L’article 3 de cette même loi dispose :
« Les limites des cantons, des communes et des arrondissements municipaux auxquels se réfèrent les tableaux annexés à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa publication. »
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Ain |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Bourg-en-Bresse Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d’Ain, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Viriat. |
2e circonscription |
Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Izernore, Lagnieu, Meximieux, Montluel, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Poncin. |
3e circonscription |
Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod, Champagne-en-Valromey, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel, Virieu-le-Grand. |
4e circonscription |
Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes. |
Aisne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Anizy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon Nord, Laon Sud, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne. |
2e circonscription |
Cantons de : Le Catelet, Moy-de-l’Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon, Vermand. |
3e circonscription |
Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Marle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribemont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny. |
4e circonscription |
Cantons de : Chauny, Coucy-le-Château- Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne. |
5e circonscription |
Cantons de : Braine, Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotterêts. |
Allier |
|
1re circonscription |
Cantons de : Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Donjon, Jaligny-sur-Besbre, Moulins Ouest, Moulins Sud, Neuilly-le-Réal, Yzeure. |
2e circonscription |
Cantons de : Commentry, Domérat-Montluçon Nord-Ouest, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud. |
3e circonscription |
Cantons de : Bourbon-l’Archambault, Cérilly, Chantelle, Ebreuil, Gannat, Hérisson, Lurcy-Lévis, Le Montet, Montmarault, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier. |
4e circonscription |
Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Escurolles, Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud. |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
1re circonscription |
Cantons de : Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne Est, Digne Ouest, Entrevaux, La Javie, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne. |
2e circonscription |
Cantons de : Banon, Barcelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etienne, Seyne, Sisteron, Turriers. |
Hautes-Alpes |
|
1re circonscription |
Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Gap Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est, Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Laragne-Montéglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes. |
2e circonscription |
Cantons de : Aiguilles, L’Argentière-la-Bessée, Briançon Nord, Briançon Sud, Embrun, La Grave, Guillestre, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, Savines-le-Lac. |
Alpes-Maritimes |
|
1re circonscription |
Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice XII. |
2e circonscription |
Cantons de : Nice IV, Nice V, Nice VI, Nice VII. |
3e circonscription |
Cantons de : Nice VIII, Nice X, Nice XI, Nice XIII. |
4e circonscription |
Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, L’Escarène, Menton (609), Sospel, Tende, Villefranche. |
5e circonscription |
Cantons de : Contes, Guillaumes, Lantosque, Levens, Nice IX, Nice XIV, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquestéron, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Villars-sur-Var. |
6e circonscription |
Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer Est, Vence. |
7e circonscription |
Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest. |
8e circonscription |
Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest. |
9e circonscription |
Cantons de : Le Cannet, Grasse Nord, Grasse Sud, Mougins, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey. |
Ardèche |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhône. |
2e circonscription |
Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon |
3e circonscription |
Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d’Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg. |
Ardennes |
|
1re circonscription |
Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l’Abbaye, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse. |
2e circonscription |
Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi. |
3e circonscription |
Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers. |
Ariège |
|
1re circonscription |
Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville, Lavelanet, Massat, Oust, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos. |
2e circonscription |
Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d’Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Saverdun. |
Aube |
|
1re circonscription |
Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse. |
2e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII. |
3e circonscription |
Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande. |
Aude |
|
1re circonscription |
|
2e circonscription |
Cantons de : Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne Est, Narbonne Ouest, Narbonne Sud, Sigean, Tuchan. |
3e circonscription |
Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Limoux, Montréal, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l’Hers. |
Commune de Laprade (612). | |
Aveyron |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d’Olt. |
2e circonscription |
Cantons de : Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle, Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve. |
3e circonscription |
Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau Est, Millau Ouest, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou. |
Bouches-du-Rhône (613) |
|
1re circonscription |
4e arrondissement municipal ; partie du 1er arrondissement municipal située à l’est d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : boulevard Maurice-Bourdet (à partir de la limite du 3e arrondissement municipal), place des Marseillaises, boulevard d’Athènes, allées Léon-Gambetta, boulevard de la Libération-Général-de-Monsabert (jusqu’à la limite du 4e arrondissement municipal) ; partie du 12e arrondissement municipal située à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : chemin de la Parette à partir de la limite du 11e arrondissement municipal, impasse Gaston-de-Flotte et son prolongement piétonnier (ancienne traverse Gaston-de-Flotte) jusqu’à l’avenue Van-Gogh, avenue de la Fourragère, avenue des Caillols, avenue de la Figonne, traverse de Courtrai, traverse du Fort-Fouque, avenue du 24-avril-1915, rue Pierre-Béranger, traverse des Massaliottes, chemin des Sables, rue de Charleroi, boulevard des Fauvettes, boulevard Pinatel, chemin des Amaryllis, rue Charles-Kaddouz jusqu’à la limite du 13e arrondissement municipal. |
2e circonscription |
8e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal située au sud d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : boulevard Baille (à partir de la limite du 5e arrondissement municipal), rue de Lodi, rue Pierre-Laurent, rue Perrin-Solliers, boulevard Baille, place Castellane, rue Louis-Maurel, rue Edmond-Rostand, rue du Docteur-Jean-Fiolle, rue Stanislas-Torrents, rue Bossuet, rue Breteuil, rue Saint-Jacques, boulevard Notre-Dame jusqu’à la place de la Corderie. |
3e circonscription |
2e et 7e arrondissements municipaux ; partie du 1er arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription. |
4e circonscription |
3e et 16e arrondissements municipaux ; partie du 15e arrondissement municipal située à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : route de la Gavotte à partir de la limite de la commune des Pennes-Mirabeau, boulevard Henri-Barnier, par la voie ferrée de Marseille à Briançon, et par l’axe des voies ci-après : chemin de Saint-Antoine à Saint-Joseph, rue René-d’Anjou, boulevard de la Padouane, traverse de l’Oasis, avenue des Aygalades, rue Le Chatelier, allée de la Montagnette, chemin des Brugas, autoroute A 7 jusqu’à la limite du 14e arrondissement municipal. |
5e circonscription |
5e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal non comprise dans la 2e circonscription ; partie du 10e arrondissement municipal située à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : chemin de Pont-de-Vivaux à Saint-Tronc (à partir de la limite du 9e arrondissement municipal), chemin de Saint-Loup à Saint-Tronc, voie de ce chemin à l’avenue Florian et avenue Florian (jusqu’à la limite du 11e arrondissement municipal). |
6e circonscription |
9e arrondissement municipal ; partie du 10e arrondissement municipal non comprise dans la 5e circonscription ; partie du 11e arrondissement municipal située à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : avenue William-Booth (à partir de la limite du 12e arrondissement municipal), avenue Bernard-Lecache, boulevard de la Pomme, avenue Emmanuel-Allard, avenue du Docteur-Heckel, boulevard de la Valbarelle, avenue de Montélimar, avenue de Tarascon, avenue du Pontet, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel, traverse des Pionniers, par l’axe du canal de Marseille, par l’axe des voies ci-après : boulevard des Olivettes, boulevard du Parasol, boulevard du Plateau et traverse de la Haute-Granière, et par une ligne droite tracée dans le prolongement de la traverse de la Haute-Granière jusqu’à la limite du 10e arrondissement municipal. |
7e circonscription |
14e arrondissement municipal ; partie du 15e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription ; partie du 13e arrondissement municipal située à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : avenue du Merlan à la Rose (à partir de la limite du 14e arrondissement), boulevard Laveran, rue de Marathon, boulevard Bouge, boulevard Gémy, boulevard Barry, impasse Merle et son prolongement jusqu’à la limite du 12e arrondissement municipal. |
8e circonscription |
Partie du 11e arrondissement municipal non comprise dans la 6e circonscription ; partie du 12e arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription ; partie du 13e arrondissement municipal non comprise dans la 7e circonscription. |
9e circonscription |
Cantons de : Aubagne (614), La Ciotat. |
10e circonscription |
Cantons de : Allauch, Gardanne (615), Roquevaire. |
11e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Provence Sud-Ouest, Salon-de-Provence (moins les communes d’Aurons, La Barben et Pélissanne) (616). |
12e circonscription |
Cantons de : Berre-l’Etang, Marignane. |
Commune de Saint-Chamas (617). | |
13e circonscription |
Cantons de : Istres (moins les communes de Miramas et Saint-Chamas), Martigues (618). |
14e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est, Peyrolles-en-Provence, Trets. |
15e circonscription |
Cantons de : Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence. |
Communes de : Aurons, La Barben, Pélissanne (619). | |
16e circonscription |
Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon. |
Commune de Miramas (620). | |
Calvados |
|
1re circonscription |
Cantons de : Caen I, Caen II, Caen III, Caen VIII, Caen IX, Tilly-sur-Seulles. |
2e circonscription |
Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI, Caen VII, Caen X, Troarn. |
3e circonscription |
Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux II (621), Livarot, Mézidon-Canon, Morteaux-Coulibœuf, Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives. |
Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I). | |
4e circonscription |
Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux), Pont-l’Evêque, Trouville-sur-Mer. |
5e circonscription |
Cantons de : Balleroy, Bayeux, Caumont-l’Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ouistreham, Ryes, Trévières. |
6e circonscription |
Cantons de : Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire. |
Cantal |
|
1re circonscription |
Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac II, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère. |
2e circonscription |
Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers. |
Charente |
|
1re circonscription |
Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Ouest, Aubeterre-sur-Dronne, Blanzac-Porcheresse, Chalais, La Couronne, Montbron, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette. |
2e circonscription |
Cantons de : Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord, Cognac Sud, Jarnac, Segonzac. |
3e circonscription |
Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, Mansle, Rouillac, Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan. |
4e circonscription |
Cantons de : Angoulême Nord, Le Gond-Pontouvre, Montembœuf, La Rochefoucault, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux. |
Charente-Maritime |
|
1re circonscription |
Cantons de : Ars-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle II, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, La Rochelle VI, La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré. |
2e circonscription |
Cantons de : Aigrefeuille-d’Aunis, Aytré, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères. |
3e circonscription |
Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Savinien, Saintes Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne. |
4e circonscription |
Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge. |
Communes de : Colombiers, La Jard. | |
5e circonscription |
Cantons de : Le Château-d’Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, La Tremblade. |
Cher |
|
1re circonscription |
Cantons de : Les Aix-d’Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La Chapelle-d’Angillon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d’Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre. |
2e circonscription |
Cantons de : Bourges I, Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon II. |
3e circonscription |
Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l’Aubois, Levet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins, Saulzais-le-Potier. |
Corrèze |
|
1re circonscription |
Cantons de : Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Donzenac, Juillac, Lubersac, La Roche-Canilhac, Seilhac, Tulle Campagne Nord, Tulle Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Vigeois. |
2e circonscription |
Cantons de : Ayen, Brive Centre, Brive Nord-Est, Brive Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Larche, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac. |
3e circonscription |
Cantons de : Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Sornac, Treignac, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche. |
Corse-du-Sud |
|
1re circonscription |
Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru. |
2e circonscription |
Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo. |
Haute-Corse |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d’Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota. |
2e circonscription |
Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d’Ampugnani, Ghisoni, L’Ile-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani. |
Côte-d’Or |
|
1re circonscription |
Cantons de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VII, Fontaine-lès-Dijon. |
2e circonscription |
Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau (622), Pontailler-sur-Saône. |
3e circonscription |
Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis. |
4e circonscription |
Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l’Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux. |
5e circonscription |
Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre. |
Côtes-d’Armor |
|
1re circonscription |
Cantons de : Châtelaudren, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud. |
2e circonscription |
Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-André, Ploubalay. |
3e circonscription |
Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Jugon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel. |
4e circonscription |
Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maël-Carhaix, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem. |
5e circonscription |
Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Tréguier. |
Creuse |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bénévent-l’Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Dun-le-Palestel, Le Grand-Bourg, Guéret Nord, Guéret Sud-Est, Guéret Sud-Ouest, Saint-Vaury, La Souterraine. |
2e circonscription |
Cantons de : Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, La Courtine, Crocq, Evaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Jarnages, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs. |
Dordogne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-Astier. |
2e circonscription |
Cantons de : Beaumont (623), Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard, Villefranche-de-Lonchat. |
3e circonscription |
Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Savignac-les-Eglises, Thiviers, Verteillac. |
4e circonscription |
Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-Villedieu (624), Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord. |
Doubs |
|
1re circonscription |
Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey. |
2e circonscription |
Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornans, Roulans. |
3e circonscription |
Cantons de : Baume-les-Dames, Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte. |
4e circonscription |
Cantons de : Audicourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney. |
5e circonscription |
Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp. |
Drôme |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-l’Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV. |
2e circonscription |
Cantons de : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d’Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence. |
3e circonscription |
Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest Nord, Crest Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon. |
Commune d’Ambonil. | |
4e circonscription |
Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Vallier. |
Eure |
|
1re circonscription |
Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l’Eure, Verneuil-sur-Avre. |
2e circonscription |
Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conches-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugles. |
3e circonscription |
Cantons de : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville. |
4e circonscription |
Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers Sud, Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil. |
5e circonscription |
Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-la-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud. |
Eure-et-Loir |
|
1re circonscription |
Cantons de : Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi. |
2e circonscription |
Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame, Senonches. |
3e circonscription |
Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Thiron. |
4e circonscription |
Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves. |
Finistère |
|
1re circonscription |
Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper II, Quimper III. |
2e circonscription |
Cantons de : Brest III, Brest IV, Brest VI, Brest VII, Brest VIII (625). |
3e circonscription |
Cantons de : Brest I, Brest II, Brest V, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan (626). |
4e circonscription |
Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé. |
5e circonscription |
Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat. |
6e circonscription |
Cantons de : Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulas, Le Faou, Huelgoat, Ouessant, Pleyben. |
7e circonscription |
Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l’Abbé. |
8e circonscription |
Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër. |
Gard |
|
1re circonscription |
Cantons de : Nîmes I, Nîmes III, Nîmes IV, Nîmes V, Nîmes VI, La Vistrenque. |
2e circonscription |
Cantons de : Aigues-Mortes, Beaucaire, Marguerittes, Nîmes II, Saint-Gilles, Vauvert (627). |
3e circonscription |
Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon. |
4e circonscription |
Cantons de : Alès Nord-Est, Alès Sud-Est, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lussan, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Vézénobres. |
5e circonscription |
Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sommières, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan. |
Haute-Garonne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Toulouse I, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse VII. |
2e circonscription |
Cantons de : Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VIII, Toulouse XV, Villemur-sur-Tarn. |
3e circonscription |
Cantons de : Castanet-Tolosan, Lanta, Toulouse IX, Toulouse X, Verfeil. |
4e circonscription |
Cantons de : Toulouse II, Toulouse III, Toulouse XI (moins la commune de Portet-sur-Garonne) (628). |
5e circonscription |
Cantons de : Cadours, Fronton, Grenade, Toulouse XIII (629), Toulouse XIV. |
6e circonscription |
Cantons de : Léguevin, Muret (à l’exception des communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate), Saint-Lys, Toulouse XII (moins la commune de Cugnaux) (630). |
7e circonscription |
|
Communes de : Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate (issues du canton de Muret), Portet-sur-Garonne (issue du canton de Toulouse XI), Cugnaux (issue du canton de Toulouse XII). | |
8e circonscription |
Cantons de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L’Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat. |
Gers |
|
1re circonscription |
Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Seissan, Auch Sud-Ouest, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon. |
2e circonscription |
Cantons de : Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L’Isle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse, Vic-Fézensac. |
Gironde |
|
1re circonscription |
Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat. |
2e circonscription |
Cantons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII. |
3e circonscription |
Cantons de : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d’Ornon. |
4e circonscription |
Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont. |
5e circonscription |
Cantons de : Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc. |
6e circonscription |
Cantons de : Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles. |
7e circonscription |
Cantons de : Gradignan, Labrède, Pessac I, Pessac II. |
8e circonscription |
Cantons de : Arcachon, Audenge, Bazas, Belin-Béliet, Captieux, Grignols, Saint-Symphorien, La Teste (633), Villandraut. |
9e circonscription |
Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Langon, Monségur, Podensac, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon. |
10e circonscription |
Cantons de : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pellegrue, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande. |
11e circonscription |
Cantons de : Blaye, Bourg, Coutras, Guîtres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin. |
Hérault |
|
1re circonscription |
Cantons de : Montpellier I, Montpellier IV, Montpellier V (634), Montpellier VI. |
2e circonscription |
Cantons de : Montpellier II, Montpellier VII, Montpellier IX, Montpellier X. |
3e circonscription |
Cantons de : Castries, Lunel, Mauguio, Montpellier III (635). |
Communes de : Campagne, Garrigues. | |
4e circonscription |
Cantons de : Aniane, Le Caylar, Claret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Clermont-l’Hérault, Ganges, Gignac, Lodève, Lunas, Les Matelles, Montpellier VIII (636), Saint-Martin-de-Londres. |
5e circonscription |
Cantons de : Bédarieux, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout, Servian. |
6e circonscription |
Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV. |
7e circonscription |
Cantons de : Agde, Sète I, Sète II, Frontignan, Mèze. |
Ille-et-Vilaine |
|
1re circonscription |
Cantons de : Rennes-le-Blosne, Rennes-Bréquigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est, Rennes Sud-Ouest. |
2e circonscription |
Cantons de : Combourg, Hédé, Rennes Centre, Rennes Nord (637), Rennes Nord-Est, Saint-Aubin-d’Aubigné, Tinténiac. |
3e circonscription |
Cantons de : Bécherel, Montauban, Montfort (638), Mordelles, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand. |
4e circonscription |
Cantons de : Bain-de-Bretagne, Bruz, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Plélan-le-Grand, Pipriac, Redon, Le Sel-de-Bretagne. |
5e circonscription |
Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Rennes Est (639), Retiers, Vitré Est, Vitré Ouest. |
6e circonscription |
|
7e circonscription |
Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo Nord, Saint-Malo Sud. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Indre |
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1re circonscription |
Cantons de : Ardentes, Châteauroux Centre, Châteauroux Est, Châteauroux Ouest, Châteauroux Sud. |
2e circonscription |
Cantons de : Aigurande, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Vatan. |
3e circonscription |
Cantons de : Bélâbre, Le Blanc, Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Valençay. |
Indre-et-Loire |
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1re circonscription |
Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours - Val-du-Cher. |
2e circonscription |
Cantons de : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Tours Nord-Est, Vouvray. |
3e circonscription |
Cantons de : Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps. |
4e circonscription |
Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Chinon, L’Ile-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine. |
5e circonscription |
Cantons de : Bourgueil, Château-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours Nord-Ouest. |
Isère |
|
1re circonscription |
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2e circonscription |
Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d’Hères Nord, Saint-Martin-d’Hères Sud, Vizille. |
3e circonscription |
Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI. |
4e circonscription |
Cantons de : Le Bourg-d’Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans. |
5e circonscription |
Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet. |
6e circonscription |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin. |
7e circonscription |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, L’Isle-d’Abeau, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Virieu. |
8e circonscription |
Cantons de : Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud. |
9e circonscription |
Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron. |
Jura |
|
1re circonscription |
Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, Voiteur. |
2e circonscription |
Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux. |
3e circonscription |
Cantons de : Arbois, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Farlay. |
Landes |
|
1re circonscription |
Cantons de : Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore. |
2e circonscription |
Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons. |
3e circonscription |
Cantons de : Aire-sur-l’Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx, Mugron, Pouillon, Saint-Sever, Tartas Est, Tartas Ouest, Villeneuve-de-Marsan. |
Loir-et-Cher |
|
1re circonscription |
Cantons de : Blois I, Blois II, Blois III, Blois IV, Blois V, Contres, Herbault, Montrichard, Vineuil. |
2e circonscription |
Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher. |
3e circonscription |
Cantons de : Droué, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme I, Vendôme II. |
Loire |
|
1re circonscription |
Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II. |
2e circonscription |
Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I. |
3e circonscription |
Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand. |
4e circonscription |
Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Etienne Sud-Ouest II, Saint-Genest-Malifaux. |
5e circonscription |
Cantons de : La Pacaudière, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet. |
6e circonscription |
Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Néronde, Perreux, Saint-Symphorien-de-Lay. |
7e circonscription |
Cantons de : Boën, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert. |
Haute-Loire |
|
1re circonscription |
Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Vorey, Yssingeaux. |
2e circonscription |
Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Loudes, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, Le Puy Sud-Ouest, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire. |
Loire-Atlantique |
|
1re circonscription |
Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault. |
2e circonscription |
Cantons de : Nantes II, Nantes III, Nantes IV, Nantes IX. |
3e circonscription |
Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre. |
4e circonscription |
Cantons de : Bouaye, Nantes X, Rezé. |
5e circonscription |
Cantons de : Ancenis, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, Varades. |
6e circonscription |
Cantons de : Blain, Châteaubriant, Derval, Guéméné-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nort-sur-Erdre, Nozay, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes. |
7e circonscription |
Cantons de : La Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nicolas-de-Redon. |
8e circonscription |
Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Sainte-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay. |
9e circonscription |
Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Legé, Machecoul, Paimbœuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. |
10e circonscription |
Cantons de : Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble. |
Loiret |
|
1re circonscription |
Cantons de : Beaugency, Cléry-Saint-André, La Ferté-Saint-Aubin, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La-Source, Saint-Jean-le-Blanc. |
2e circonscription |
Cantons de : Artenay, Ingré, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle. |
3e circonscription |
Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Jargeau, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Ouzouer-sur-Loire, Saint-Jean-de-Braye, Sully-sur-Loire. |
4e circonscription |
Cantons de : Amilly, Briare, Châlette-sur-Loing, Châteaurenard (642), Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Gien, Montargis. |
5e circonscription |
Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Ferrières (643), Fleury-les-Aubrais, Lorris, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux. |
Lot |
|
1re circonscription |
Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l’Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac. |
2e circonscription |
Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Limogne-en-Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac. |
Lot-et-Garonne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Astaffort, Francescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol. |
2e circonscription |
Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Marmande Ouest, Le Mas-d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins. |
3e circonscription |
Cantons de : Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d’Agenais, Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Lozère |
|
1re circonscription |
Cantons de : Barre-des-Cévennes, Le Bleymard, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Grandrieu, Langogne, Mende Nord, Mende Sud, Le Pont-de-Montvert, Saint-Amans, Sainte-Enimie, Saint-Germain-de-Calberte, Villefort. |
2e circonscription |
Cantons de : Aumont-Aubrac, La Canourgue, Chanac, Fournels, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Le Massegros, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil. |
Maine-et-Loire |
|
1re circonscription |
Cantons de : Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé. |
2e circonscription |
Cantons de : Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé, Les Ponts-de-Cé. |
3e circonscription |
Cantons de : Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-Loir. |
4e circonscription |
Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers. |
5e circonscription |
Cantons de : Cholet I, Cholet II, Cholet III, Montfaucon. |
6e circonscription |
Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire. |
7e circonscription |
Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré. |
Manche |
|
1re circonscription |
Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l’Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles. |
2e circonscription |
Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul. |
3e circonscription |
Cantons de : Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, Granville, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin. |
4e circonscription |
Cantons de : Barneville-Carteret, Beaumont, Bricquebec, La Haye-du-Puits, Montebourg, Les Pieux, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes. |
5e circonscription |
Cantons de : Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Equeurdreville-Hainneville, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest (644), Saint-Pierre-Eglise, Tourlaville. |
Marne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Reims I, Reims II, Reims V, Reims VI. |
2e circonscription |
Cantons de : Fismes, Reims III, Reims VII, Reims IX, Verzy, Ville-en-Tardenois. |
3e circonscription |
Cantons de : Beine-Nauroy, Bourgogne, Reims IV, Reims VIII, Reims X, Suippes. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
4e circonscription |
|
5e circonscription |
Cantons de : Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest. |
6e circonscription |
Cantons de : Ay, Châtillon-sur-Marne, Dormans, Epernay I, Epernay II, Esternay, Montmirail, Montmort-Lucy, Sézanne. |
Haute-Marne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont Sud, Clefmont, Fayl-Billot (646), Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l’Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse. |
2e circonscription |
Cantons de : Andelot-Blancheville, Blaiserives (647), Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Saint-Dizier Sud-Est, Vignory, Wassy. |
Mayenne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Berthevin, Villaines-la-Juhel. |
2e circonscription |
Cantons de : Bierné, Château-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Loiron, Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, Sainte-Suzanne. |
3e circonscription |
Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chailland, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Landivy, Laval Nord-Est, Lassay-les-Châteaux, Mayenne Est, Mayenne Ouest. |
Meurthe-et-Moselle |
|
1re circonscription |
Cantons de : Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud (648). |
2e circonscription |
|
3e circonscription |
Cantons de : Laxou, Nancy Ouest, Pompey. |
4e circonscription |
Cantons de : Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud, Saint-Nicolas-de-Port. |
5e circonscription |
Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Haroué, Neuves-Maisons, Thiaucourt-Regniéville (moins les communes d’Arnaville, Bayonville-sur-Mad et Vandelainville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize. |
6e circonscription |
Cantons de : Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pont-à-Mousson. |
Communes de : Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Vandelainville. | |
7e circonscription |
Cantons de : Audun-le-Roman, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt. |
Meuse |
|
1re circonscription |
Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d’Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Void-Vacon. |
2e circonscription |
Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest. |
Morbihan |
|
1re circonscription |
Cantons de : Muzillac, La Roche-Bernard, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest. |
2e circonscription |
Cantons de : Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon. |
3e circonscription |
Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay. |
4e circonscription |
Cantons de : Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët. |
5e circonscription |
Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur. |
6e circonscription |
Cantons de : Cléguérec, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff. |
Moselle |
|
1re circonscription |
Cantons de : Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz I, Woippy. |
2e circonscription |
Cantons de : Ars-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), Verny. |
3e circonscription |
Cantons de : Metz II, Metz III, Pange, Vigy. |
|
Communes de : Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany. |
4e circonscription |
Cantons de : Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, Vic-sur-Seille. |
5e circonscription |
Cantons de : Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Volmunster. |
6e circonscription |
Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel. |
7e circonscription |
Cantons de : Boulay-Moselle, Faulquemont, Grostenquin, Saint-Avold I, Saint-Avold II. |
8e circonscription |
Cantons de : Bouzonville, Fameck, Metzervisse, Rombas. |
9e circonscription |
Cantons de : Cattenom, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz. |
10e circonscription |
Cantons de : Algrange, Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande. |
Nièvre |
|
1re circonscription |
Cantons de : Imphy, La Machine, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier. |
2e circonscription |
Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Donzy, Guérigny, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Varzy. |
3e circonscription |
Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon, Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Dornes, Fours, Lormes, Luzy, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Saint-Saulge, Tannay. |
Nord |
|
1re circonscription |
Cantons de : Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes de Lezennes et Ronchin), Lille Sud-Ouest. |
2e circonscription |
Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d’Ascq (651). |
Communes de : Lezennes, Ronchin. | |
3e circonscription |
Cantons de : Lille Centre, Lille Nord, Lille Nord-Est. |
4e circonscription |
Cantons de : Lille Ouest, Quesnoy-sur-Deûle. |
5e circonscription |
Cantons de : Haubourdin, Seclin (652). |
6e circonscription |
Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq. Communes de : Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems. |
7e circonscription |
Cantons de : Roubaix Centre (partie située au sud d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : rue de Barbieux, rue H.-Bossut et rue Jean-Moulin jusqu’à la limite du canton de Roubaix Ouest, par la limite du canton de Roubaix Ouest, puis celle du canton de Roubaix Nord jusqu’à la place de la Liberté, et par l’axe des voies ci-après : place de la Liberté, rue de Lannoy, boulevard de Belfort et rue Monge jusqu’à la limite du canton de Roubaix Est), Roubaix Est, Lannoy (moins les communes d’Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems). |
8e circonscription |
Cantons de : Roubaix Centre (partie non comprise dans la 7e circonscription), Roubaix Nord, Roubaix Ouest. |
9e circonscription |
Cantons de : Marcq-en-Barœul, Tourcoing Sud. |
10e circonscription |
Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est. |
11e circonscription |
Cantons de : Armentières, La Bassée, Lomme. |
12e circonscription |
Cantons de : Dunkerque Ouest (moins la partie de la commune de Dunkerque située à l’est d’une ligne définie par la limite de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et l’axe des voies ci-après : avenue de Petite-Synthe (à partir de l’angle Sud-Est de la limite territoriale de la commune de Saint-Pol-sur-Mer), rue du11-Novembre-1918, pont du Mail et canal de Bourbourg jusqu’à la limite de la commune de Coudekerque-Branche), Grande-Synthe, Gravelines. |
13e circonscription |
Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Est (moins les communes de Bray-Dunes et Zuydcoote), Dunkerque Ouest (partie non comprise dans la 12e circonscription). |
14e circonscription |
Cantons de : Bergues, Bourbourg, Cassel, Hondschoote, Steenvoorde, Wormhout. |
Communes de : Bray-Dunes, Zuydcoote. | |
15e circonscription |
Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville. |
16e circonscription |
Canton de Marchiennes. |
Communes de : Anhiers, Flines-lez-Râches, Lallaing (issues du canton de Douai Nord), Auby, Râches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin (issues du canton de Douai Ouest), Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostrevent (issues du canton de Douai Sud) (653). | |
17e circonscription |
Canton d’Arleux. |
Commune de Douai. | |
Communes de : Sin-le-Noble, Waziers (issues du canton de Douai Nord), Courchelettes, Cuincy, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque (issues du canton de Douai Ouest), Férin, Roucourt (issues du canton de Douai Sud) (654). | |
18e circonscription |
Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Clary, Marcoing. |
19e circonscription |
Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes). |
20e circonscription |
Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux Rive Droite, Saint-Amand-les-Eaux Rive Gauche, Valenciennes Nord (moins la commune de Valenciennes). |
Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq. | |
21e circonscription |
Cantons de : Condé-sur-l’Escault (moins les communes d’Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq), Valenciennes Est. |
Communes de : Valenciennes (parties comprises dans les cantons de Valenciennes Nord et de Valenciennes Sud), Saint-Saulve. | |
22e circonscription |
Cantons de : Berlaimont, Carnières, Le Cateau-Cambrésis, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes. |
23e circonscription |
Cantons de : Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud. |
24e circonscription |
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Avesnes-sur-Helpe Sud, Hautmont, Landrecies, Solre-le-Château, Trélon. |
Oise |
|
1re circonscription |
Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecœur-le-Grand, Froissy, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée. |
2e circonscription |
Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers, Noailles, Songeons. |
3e circonscription |
Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thelle. |
4e circonscription |
Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis. |
5e circonscription |
Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis. |
6e circonscription |
Cantons de : Compiègne Nord, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt. |
7e circonscription |
Cantons de : Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt, Mouy. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Orne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Alençon I, Alençon II, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny-sous-Andaine, Le Mêle-sur-Sarthe, Passais, Sées. |
2e circonscription |
Cantons de : L’Aigle Est, L’Aigle Ouest, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Le Theil, Tourouvre, Vimoutiers. |
3e circonscription |
Cantons de : Argentan Est, Argentan Ouest, Athis-de-l’Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud, Messei, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebray, Trun. |
Pas-de-Calais |
|
1re circonscription |
Cantons de : Arras Ouest, Arras Sud, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Pas-en-Artois. |
2e circonscription |
Cantons de : Arras Nord (655), Marquion, Vimy. Vitry-en-Artois. |
3e circonscription |
Cantons de : Aubigny-en-Artois, Desvres, Fruges, Heuchin, Hucqueliers, Lumbres, Le Parcq, Saint-Pol-sur-Ternoise. |
4e circonscription |
Cantons de : Auxi-le-Château, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Hesdin, Montreuil (656). |
5e circonscription |
Cantons de : Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Samer (657). |
6e circonscription |
Cantons de : Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer Nord-Ouest, Calais Nord-Ouest, Guînes, Marquise. |
7e circonscription |
Cantons de : Ardres, Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Sud-Est. |
8e circonscription |
Cantons de : Aire (658), Arques, Fauquembergues, Saint-Omer Nord, Saint-Omer Sud. |
9e circonscription |
Cantons de : Béthune Nord, Béthune Sud (659), Lillers, Norrent-Fontes. |
10e circonscription |
Cantons de : Auchel, Barlin, Bruay-en-Artois, Houdain (660). |
11e circonscription |
Cantons de : Cambrin (661), Carvin, Laventie, Nœux-les-Mines, Wingles. |
12e circonscription |
Cantons de : Avion, Bully-les-Mines, Liévin Nord (662), Liévin Sud. |
13e circonscription |
Cantons de : Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est (663), Lens Nord-Ouest. |
14e circonscription |
Cantons de : Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest (664), Rouvroy. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Puy-de-Dôme |
|
1re circonscription |
Cantons de : Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest, Gerzat, Montferrand. |
2e circonscription |
Cantons de : Aubière, Billom, Clermont-Ferrand Sud, Clermont-Ferrand Sud-Est, Cournon-d’Auvergne, Pont-du-Château, Saint-Dier-d’Auvergne, Vertaizon. |
3e circonscription |
Cantons de : Beaumont, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Herment, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende. |
4e circonscription |
Cantons de : Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, La Tour-d’Auvergne, Veyre-Monton, Vic-le-Comte. |
5e circonscription |
Cantons de : Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l’Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols. |
6e circonscription |
Cantons de : Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d’Auvergne. |
Pyrénées-Atlantiques |
|
1re circonscription |
Cantons de : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest. |
2e circonscription |
Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq. |
3e circonscription |
Cantons de : Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze. |
4e circonscription |
Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Iholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus. |
5e circonscription |
Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d’Irube. |
6e circonscription |
Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz. |
Hautes-Pyrénées |
|
1re circonscription |
Cantons de : Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vielle-Aure. |
2e circonscription |
Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Ossun, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarbes I, Tarbes II. |
3e circonscription |
Cantons de : Aureilhan, Bordères-sur-l’Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Maubourguet, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Tarbes III, Tarbes IV, Tarbes V, Vic-en-Bigorre. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Pyrénées-Orientales |
|
1re circonscription |
Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges. |
2e circonscription |
Cantons de : La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saint-Estève, Sournia (665). |
3e circonscription |
Cantons de : Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Vinça. |
4e circonscription |
Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir. |
Bas-Rhin |
|
1re circonscription |
Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg IX. |
2e circonscription |
Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg X. |
3e circonscription |
Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI. |
4e circonscription |
Cantons de : Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Truchtersheim. |
Commune d’Innenheim. | |
5e circonscription |
Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Obernai (moins la commune d’Innenheim), Sélestat. |
6e circonscription |
Cantons de : Molsheim, Rosheim, Saales, Schirmeck, Villé, Wasselonne. |
7e circonscription |
Cantons de : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne. |
8e circonscription |
Cantons de : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth. |
9e circonscription |
Cantons de : Bischwiller, Brumath, Haguenau. |
Haut-Rhin |
|
1re circonscription |
Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach. |
2e circonscription |
Cantons de : Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim. |
3e circonscription |
Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Masevaux, Saint-Amarin, Thann. |
4e circonscription |
Cantons de : Habsheim, Huningue, Sierentz. |
5e circonscription |
Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Ouest, Mulhouse Sud. |
6e circonscription |
Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Wittenheim. |
7e circonscription |
Cantons de : Cernay, Ensisheim, Guebwiller, Soultz-Haut-Rhin. |
Rhône |
|
1re circonscription (666) |
Cantons de : Lyon I (partie située au sud d’une ligne définie par la voie ferrée reliant les gares de Perrache et de La Part-Dieu), Lyon IV (partie située au sud-ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : rue Marietton, grande rue de Valse, rue Saint-Pierre-de-Vaise, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l’Observance), Lyon V, Lyon X (partie située au sud et à l’ouest d’une ligne définie par la voie ferrée reliant les gares de Perrache et de la Part-Dieu), Lyon XII (partie située au sud et à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : rue Marius-Berliet, avenue Berthelot à partir de la place du 11 novembre 1918, rue Paul Cazeneuve et avenue Francis-de-Pressensé). |
2e circonscription (1) |
Cantons de : Lyon I (partie non comprise dans la 1re circonscription), Lyon II, Lyon III, Lyon IV (partie non comprise dans la 1re circonscription). |
3e circonscription (1) |
Cantons de : Lyon VIII, Lyon IX, Lyon X (partie non comprise dans la 1ère circonscription), Lyon XII (partie non comprise dans la 1ère circonscription), Lyon XIV (partie située à l’ouest d’une lignedéfinie par l’axe des voies ci-après : rue Feuillat, rue Maryse-Bastié, avenue Paul-Santy, passage Comtois, avenue Général Frère). |
4e circonscription (1) |
Cantons de : Lyon VI, Lyon VII, Lyon XI, Lyon XIII, Lyon XIV (partie non comprise dans la 3ème circonscription). |
5e circonscription (1) |
Cantons de : Caluire-et-Cuire, Ecully (moins la commune de Dardilly) Neuville-sur-Saône. Communes de : Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or. |
Communes de : Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or. | |
6e circonscription |
Cantons de : Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud. |
7e circonscription |
Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin. |
8e circonscription (1) |
Cantons de : Amplepuis, L’Arbresle, Le Bois-d’Oingt, Lamure-sur-Azergues, Limonest (moins les communes de Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or), Tarare, Thizy. |
9e circonscription (1) |
Cantons de : Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône. |
10e circonscription |
Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray. |
Commune de Dardilly. | |
11e circonscription |
Cantons de : Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-d’Ozon. |
12e circonscription |
Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune. |
13e circonscription |
Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Priest. |
14e circonscription |
Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud. |
Haute-Saône |
|
1re circonscription |
Cantons de : Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay, Pesmes, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest. |
2e circonscription |
Cantons de : Champagney, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Rioz, Villersexel. |
3e circonscription |
Cantons de : Amance, Combeaufontaine, Faucogney-et-la-Mer, Jussey, Luxeuil-les-Bains, Port-sur-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Vitrey-sur-Mance. |
Saône-et-Loire |
|
1re circonscription |
Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Tramayes. |
2e circonscription |
Cantons de : Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, Marcigny, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais. |
3e circonscription |
Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Issy-l’Evêque, Lucenay-l’Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray. |
4e circonscription |
Cantons de : La Guiche, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Saint-Gengoux-le-National, Toulon-sur-Arroux. |
5e circonscription |
Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Nord, Chalon-sur-Saône Ouest, Givry, Sennecey-le-Grand. |
6e circonscription |
Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Sud, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Tournus,Verdun-sur-le-Doubs. |
Sarthe |
|
1re circonscription |
Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mans Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume. |
2e circonscription |
Cantons de : Bouloire, Le Mans Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mans-Ville Est, Montfort-le-Gesnois. |
3e circonscription |
Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Mayet, Pontvallain, Saint-Calais. |
4e circonscription |
Cantons de : Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe. |
5e circonscription |
Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Le Mans Nord-Campagne, Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Braults, Montmirail, Tuffé, Vibraye. |
Savoie |
|
1re circonscription |
Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albens, Chambéry Est, Chambéry Nord, Le Châtelard, Les Echelles, La Motte-Servolex, Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne. |
2e circonscription |
Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Saint-Pierre-d’Albigny, Ugine. |
3e circonscription |
Cantons de : Aiguebelle, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne. |
Haute-Savoie |
|
1re circonscription |
Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Cruseilles, Frangy, Rumilly, Seyssel, Thorens-Glières. |
2e circonscription |
Cantons de : Alby-sur-Chéran, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thônes. |
3e circonscription |
Cantons de : Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Scionzier. |
4e circonscription |
Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Julien-en-Genevois. |
5e circonscription |
Cantons de : Abondance, Le Biot, Boëge, Douvaine, Evian-les-Bains, Saint-Jeoire, Samoëns, Taninges, Thonon-les-Bains (667). |
Paris |
|
1re circonscription |
1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. |
2e circonscription |
5e arrondissement ; partie du 6e arrondissement (quartier Notre-Dame-des-Champs et partie du quartier Odéon située au sud d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : rue de Vaugirard et rue de Médicis). |
3e circonscription |
Partie du 6e arrondissement non comprise dans la 2e circonscription ; 7e arrondissement. |
4e circonscription |
8e et 9e arrondissements. |
5e circonscription |
10e arrondissement. |
6e circonscription |
Partie du 11e arrondissement (quartiers Folie-Méricourt et Saint-Ambroise) ; partie du 20e arrondissement (quartier Belleville et partie du quartier Père-Lachaise située au nord d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : avenue Gambetta, rue de la Bidassoa et rue Villiers-de-l’Isle-Adam). |
7e circonscription |
Partie du 11e arrondissement (quartiers Roquette et Sainte-Marguerite) ; partie du 12e arrondissement (quartier Quinze-Vingts). |
8e circonscription |
Partie du 12e arrondissement non comprise dans la 7e circonscription. |
9e circonscription |
Partie du 13e arrondissement (quartiers Gare, Salpêtrière et partie du quartier Maison-Blanche située à l’est d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : avenue d’Italie et avenue de la Porte-d’Italie). |
10e circonscription |
Partie du 13e arrondissement non comprise dans la 9e circonscription ; partie du 14e arrondissement (quartiers Montparnasse et Parc de Montsouris). |
11e circonscription |
Partie du 14e arrondissement (quartiers Petit-Montrouge et Plaisance). |
12e circonscription |
Partie du 15e arrondissement (quartiers Grenelle et Necker et partie du quartier Javel située au nord d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : rue de la Convention, rue de Lourmel, rue de Javel, quai André-Citroën jusqu’au pont de Grenelle). |
13e circonscription |
Partie du 15e arrondissement non comprise dans la 12e circonscription. |
14e circonscription |
Partie du 16e arrondissement (quartier Auteuil et partie du quartier Muette située au sud d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : boulevard de Beauséjour, chaussée de la Muette, rue de Passy, rue de l’Annonciation, rue Raynouard, avenue du Parc-de-Passy, avenue Marcel-Proust, rue d’Ankara, avenue du Président-Kennedy jusqu’à la place Clément-Ader). |
15e circonscription |
Partie du 16e arrondissement non comprise dans la 14e circonscription. |
16e circonscription |
Partie du 17e arrondissement (quartiers Ternes, Plaine-de-Monceaux, et partie du quartier Batignolles située à l’ouest d’une ligne définie par l’axe des voies ci-après : rue de Saussure, boulevard Pereire et rue de Rome). |
17e circonscription |
Partie du 17e arrondissement non comprise dans la 16e circonscription ; partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située au nord d’une ligne définie par l’axe de la rue Marcadet). |
18e circonscription |
Partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières non comprise dans la 17e circonscription et quartier Clignancourt). |
19e circonscription |
Partie du 18e arrondissement non comprise dans les 17e et 18e circonscriptions ; partie du 19e arrondissement (quartier Villette). |
20e circonscription |
Partie du 19e arrondissement (quartiers Pont-de-Flandre, Amérique et Combat). |
21e circonscription |
Partie du 20e arrondissement non comprise dans la 6e circonscription. |
Seine-Maritime |
|
1re circonscription |
Cantons de : Rouen I, Rouen II, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VI, Rouen VII. |
2e circonscription |
Cantons de : Bois-Guillaume, Boos, Darnétal, Mont-Saint-Aignan. |
3e circonscription |
Cantons de : Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest. |
4e circonscription |
Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly. |
5e circonscription |
Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly. |
6e circonscription |
Cantons de : Bolbec, Gonfreville-l’Orcher, Le Havre III (668), Lillebonne, Saint-Romain-de-Colosc. |
7e circonscription |
Cantons de : Le Havre I, Le Havre II, Le Havre V, Le Havre VI, Le Havre VII (669). |
8e circonscription |
Cantons de : Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX, Le Havre X (670). |
9e circonscription |
Cantons de : Criquetot-l’Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Montivilliers, Valmont. |
10e circonscription |
Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot. |
11e circonscription |
Cantons de : Dieppe Est, Dieppe Ouest, Envermeu, Eu, Offranville. |
12e circonscription |
Cantons de : Argueil, Aumale, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Buchy, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns. |
Seine-et-Marne |
|
1re circonscription |
Cantons de : Melun Sud, Perthes, Savigny-le-Temple (671). |
2e circonscription |
Cantons de : La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours. |
3e circonscription |
Cantons de : Le Châtelet-en-Brie, Melun Nord, Montereau-Faut-Yonne, Moret-sur-Loing. |
4e circonscription |
Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges. |
5e circonscription |
Cantons de : Coulommiers, Crécy-la-Chapelle (672), La Ferté-sous-Jouarre, Meaux Sud. |
6e circonscription |
Cantons de : Dammartin-en-Goële, Lizy-sur-Ourcq, Meaux Nord, Mitry-Mory. |
7e circonscription |
Cantons de : Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne (pour les communes de Gouvernes, Lagny-sur-Marne, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes) (673), Vaires-sur-Marne. |
8e circonscription |
Cantons de : Champs-sur-Marne, Lagny-sur-Marne (pour les communes de Carnetin, Chalifert, Chanteloup, Chessy, Conches, Coupvray, Dampmart, Guermantes, Jablines, Jossigny, Lesches, Montévrain, Thorigny-sur-Marne) (674), Noisiel, Roissy, Torcy. |
9e circonscription |
Cantons de : Brie-Comte-Robert (675), Mormant, Pontault-Combault, Tournan-en-Brie. |
Yvelines |
|
1re circonscription |
Cantons de : Versailles Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles Ouest (676), Viroflay. |
2e circonscription |
Cantons de : Chevreuse, Vélizy-Villacoublay, Versailles Sud. |
3e circonscription |
Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche. |
4e circonscription |
Cantons de : Chatou, Houilles, Marly-le-Roi. |
5e circonscription |
Cantons de : Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet. |
6e circonscription |
Cantons de : Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye Sud. |
7e circonscription |
Cantons de : Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Triel-sur-Seine. |
8e circonscription |
Cantons de : Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. |
9e circonscription |
Cantons de : Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan. |
Communes de : Les Mureaux, Chapet. | |
10e circonscription |
Cantons de : Monfort-l’Amaury, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Maurepas (moins les communes d’Elancourt et de La Verrière). |
11e circonscription |
Cantons de : Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes. |
Communes de : Elancourt, La Verrière. | |
12e circonscription |
Cantons de : Plaisir, Poissy Nord, Poissy Sud. |
Deux-Sèvres |
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1re circonscription |
Cantons de : Niort Est, Niort Nord, Niort Ouest, Prahecq. |
2e circonscription |
Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, La Mothe-Saint-Héray, Saint-Maixent-l’Ecole I, Saint-Maixent-l’Ecole II, Sauzé-Vaussais. |
3e circonscription |
Cantons de : Airvault, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l’Autize, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny, Thénezay. |
4e circonscription |
Cantons de : Argenton-Château (677), Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II. |
Somme |
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1re circonscription |
Cantons de : Amiens I Ouest, Amiens II Nord-Ouest, Amiens IV Est, Amiens VIII Nord, Picquigny. |
2e circonscription |
Cantons de : Amiens III Nord-Est, Amiens V Sud-Est, Amiens VI Sud, Amiens VII Sud-Ouest, Boves. |
3e circonscription |
Cantons de : Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Oisemont, Saint-Valery-sur-Somme. |
4e circonscription |
Cantons de : Abbeville Nord, Abbeville Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Bernaville, Crécy-en-Ponthieu, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Nouvion, Rue. |
5e circonscription |
Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel. |
6e circonscription |
Cantons de : Ailly-sur-Noye, Conty, Corbie, Montdidier, Moreuil, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye, Villers-Bocage. |
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Tarn |
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1re circonscription |
Cantons de : Albi Nord-Est, Albi Nord-Ouest, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Cordes (678), Monestiés, Pampelonne, Valderiès, Valence-d’Albigeois, Vaour, Villefranche-d’Albigeois. |
2e circonscription |
Cantons de : Albi Centre, Albi Sud (679), Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac. |
3e circonscription |
Cantons de : Alban, Brassac, Castres Est, Castres Nord, Castres Sud (680), Castres, Lacaune, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Réalmont, Roquecourbe, Vabre. |
4e circonscription |
Cantons de : Anglès, Cuq-Toulza, Dourgne, Labruguière, Lautrec, Lavaur, Mazamet Nord-Est, Mazamet Sud-Ouest, Puylaurens, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vielmur-sur-Agout. |
Tarn-et-Garonne |
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1re circonscription |
Cantons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban I, Montauban II, Montauban III, Montauban IV (681), Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Villebrumier. |
2e circonscription |
Cantons de : Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin I, Castelsarrasin II, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac I, Moissac II, Montech, Montaigu-de-Quercy, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, Verdun-sur-Garonne. |
Var |
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1re circonscription |
Cantons de : Toulon I, Toulon V, Toulon VI, Toulon VIII. |
2e circonscription |
Cantons de : Toulon II, Toulon III, Toulon IV, Toulon VII, Toulon IX. |
3e circonscription |
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4e circonscription |
Cantons de : Aups, Collobrières, Draguignan, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-Tropez. |
5e circonscription |
Cantons de : Callas, Comps-sur-Artuby, Fayence, Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaël. |
6e circonscription |
Cantons de : Barjols, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, Cuers, Rians, La Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Salernes, Solliès-Pont, Tavernes. |
7e circonscription |
Cantons de : Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages. |
Vaucluse |
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1re circonscription |
Cantons de : Avignon Est, Avignon Nord, Avignon Ouest, Avignon Sud. |
2e circonscription |
Cantons de : Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Gordes, L’Isle-sur-la-Sorgue, Pertuis. |
3e circonscription |
Cantons de : Bédarrides, Carpentras Nord, Carpentras Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines, Sault. |
4e circonscription |
Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange Est, Orange Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas. |
Vendée |
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1re circonscription |
Cantons de : Challans, Les Essarts, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord. |
2e circonscription |
Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud, Talmont-Saint-Hilaire. |
3e circonscription |
Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L’Ile-d’Yeu, Noirmoutier-en-l’Ile, Les Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts. |
4e circonscription |
Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent. |
5e circonscription |
Cantons de : Chaillé-les-Marais, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L’Hermenault, Luçon, Maillezais, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges. |
Vienne |
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1re circonscription |
Cantons de : Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers I, Poitiers II, Poitiers VII, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, Vouneuil-sur-Vienne. |
2e circonscription |
Cantons de : Poitiers III, Poitiers IV, Poitiers V, Poitiers VI, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé. |
3e circonscription |
Cantons de : Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, L’Isle-Jourdain, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille. |
Commune de La Puye. | |
4e circonscription |
Cantons de : Châtellerault Nord, Châtellerault Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Loudun, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin (moins la commune de La Puye), Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers. |
Haute-Vienne |
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1re circonscription |
Cantons de : Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges-Puy-las-Rodas. |
2e circonscription |
Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Nexon, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien Est, Saint-Junien Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche. |
3e circonscription |
Cantons de : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Laurière, Limoges-Corgnac, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles. |
4e circonscription |
Cantons de : Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Limoges-La-Bastide, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Vigenal, Saint-Léonard-de-Noblat. |
Vosges |
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1re circonscription |
Cantons de : Châtel-sur-Moselle, Epinal Est, Epinal Ouest, Rambervillers, Xertigny. |
2e circonscription |
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3e circonscription |
Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot. |
4e circonscription |
Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Charmes, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Vittel. |
Yonne |
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1re circonscription |
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Communes de : Andryes, Etais-la-Sauvin. | |
2e circonscription |
Cantons de : Ancy-le-Franc, Avallon, Chablis, Coulanges-sur-Yonne (moins les communes d’Andryes et d’Etais-la-Sauvin), Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, L’Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châtel, Migennes, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay, Tonnerre, Vermenton, Vézelay. |
3e circonscription |
Cantons de : Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens Nord-Est, Sens Ouest, Sens Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l’Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne. |
Territoire de Belfort |
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