Dispositions générales :
Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs VI-1
Collège électoral :
Composition du collège électoral VI-2
Désignation des délégués des conseils municipaux VI-3
Désignation des délégués de l’Assemblée de Corse VI-9
Modalités des élections :
Mode de scrutin VI-11
Conditions d’éligibilité et inéligibilités VI-11
Incompatibilités VI-12
Déclarations de candidatures VI-12
Propagande VI-14
Convocation des électeurs VI-16
Opérations de vote VI-16
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna VI-23
Mayotte VI-29
Saint-Barthélemy VI-30
Saint-Martin VI-31
Saint-Pierre-et-Miquelon VI-32
Français établis hors de France VI-33
Répartition des sièges de sénateurs entre les séries VI-59
Nombre de sénateurs représentant les départements VI-62
COMPOSITION DU SÉNAT ET DURÉE DU MANDAT DES SÉNATEURS
Art. L.O. 274 (762). - Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.
Art. L.O. 275 (763). - Les sénateurs sont élus pour six ans (764).
Art. L.O. 276 (765). - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau no 5 annexé au présent code (voir p. VI-59).
Art. L.O. 277 (766). - Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l’ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
Art. L.O. 278. - L’élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL
Art. L. 279. - Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau no 6 annexé au présent code (voir p. VI-62) (767).
Art. L. 280 (768). - Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1o Des députés ;
2o Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre (769) ;
2o bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique (770) ;
3o Des conseillers généraux ;
4o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Art. L. 281 (771). - Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse, les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d’empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d’une procuration.
Art. L. 282 (772). - Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique (773).
Art. R. 130-1 (774). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l’article L. 282 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l’Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures (775).
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Art. L. 283 (776). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Art. L. 284 (777). - Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres, dans les communes de moins de 9 000 habitants (778) :
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres (779).
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion (780).
Art. L. 285 . - Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (781).
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1 000 habitants en sus de 30 000.
Art. L. 286. - Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (782).
Art. L.O. 286-1 (783). - Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l’élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.
Art. L.O. 286-2 (784). - Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.
Art. L. 287. - Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (785).
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l’Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d’une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation (786).
Art. L. 288 (787). - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
Art. L. 289. - Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir (788).
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable (3).
Art. L. 290 (789). - Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l’ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Art. L. 290-1 (790). - Les communes associées, créées en application des dispositions de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu’il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l’effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
Art. L. 291. - Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le représentant de l’Etat dans le département prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Art. L. 292. - Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le représentant de l’Etat dans le département peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le représentant de l’Etat dans le département ou par les électeurs de cette commune.
Art. L. 293. - En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le représentant de l’Etat dans le département prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
Art. R. 131 (791). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
L’extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l’heure de la réunion.
Art. R. 132. - Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (792).
Art. R. 133. - L’élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l’ordre du tableau.
Art. R. 134 (793). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l’article L. 287 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Art. R. 135 et R. 136. - (Abrogés par l’article 16 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001).
Art. R. 137. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l’article R. 133 avant l’ouverture du scrutin en vue de l’élection des délégués et des suppléants (794).
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1o Le titre de la liste présentée ;
2o Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats.
Art. R. 138 (795). - Dans les mêmes communes, l’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste (796).
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Art. R. 139. - (Abrogé par l’article 16 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001).
Art. R. 140 (797). - Dans les mêmes communes, le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Art. R. 141. - Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre de mandats de délégués, puis par le nombre de mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant (798).
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l’alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat (5).
Au cas où il ne reste qu’un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (5).
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus (799).
Art. R. 142. - Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l’article R. 141 sont proclamés élus dans l’ordre de présentation, les premiers, délégués, les suivants, suppléants.
Art. R. 143. - Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Art. R. 144. - Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Art. R. 145. - Les délégués ou suppléants qui n’étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S’ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d’un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d’office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Art. R. 146. - Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants.
Art. R. 147. - Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales.
La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Art. R. 148. - En cas d’annulation de l’élection d’un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l’élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n’est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l’élection serait annulée.
En cas d’annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où, le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n’a pas été fixée par l’arrêté préfectoral.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE
Art. L. 293-1 (800). - Dans le mois qui suit son élection, l’Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (801).
Le nombre de membres de l’Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.
Art. L. 293-2 (802) . - L’Assemblée de Corse désigne d’abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud (803).
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse (4).
Celui qui devient membre de l’Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace (804).
Art. L. 293-3 (805). - Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l’Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.
Art. R. 148-1 (806). - Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.
Art. R. 148-3 (807). - Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Art. L. 294. - Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (808).
Nul n’est élu sénateur au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
1o La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2o Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Art. L. 295. - Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (809).
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS (810)
Art. L.O. 296. - Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de trente ans révolus (811).
Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale (812) (813).
Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, n’est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 319, lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui (814).
INCOMPATIBILITÉS (815)
Art. L.O. 297 (816). - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.
Art. L. 298 (817). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Art. L. 299 (818). - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l’article L.O. 319. Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Art. L. 300. - Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (819).
Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste (820).
Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures (6).
En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Art. L. 301. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin (821).
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Art. L. 302. - Les candidatures multiples sont interdites.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Art. L. 303. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l’Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Art. L.O. 304. - Les dispositions de l’article L.O. 160 sont applicables.
Art. L. 305 (822). - Dans les départements où s’applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
Art. R. 149 (823). - La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l’article R. 99, à l’exception de celles mentionnées au II du même article (824).
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d’un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Art. R. 150. - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Art. R. 151 (825). - Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Art. R. 152. - La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Art. R. 153 (826). - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin (827).
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30.
Art. L. 306. - (Abrogé par l’article 19 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.)
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
Art. L. 307. - Sont applicables :
- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l’exception de son article 5, et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 308. - Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d’envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L’Etat prend à sa charge les frais d’envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l’un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
Art. L. 308-1 (828). - Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Art. R. 154 (829). - L’autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l’article L. 306 n’assiste à ces réunions.
Art. R. 155. - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm (830).
Les bulletins de vote doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (831) :
– 148 x 210 mm pour les listes (1) ;
– 105 x 148 mm pour les candidats isolés (1).
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article L.O. 319, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant ». Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat (832).
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation (2).
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal (833).
Art. R. 156. - Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Art. R. 157 (834). - Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
1° D’adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
2° De mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n’a pas déposé de bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d’électeurs inscrits.
Les dispositions de l’article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d’une machine à voter.
Art. R. 158. - Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions (835).
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Art. R. 159 (4). - Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l’article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.
La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l’impression ne sont pas conformes à l’article R. 155 (836).
Art. R. 160 (837). - Sur présentation des pièces justificatives, les frais d’impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 308.
Le remboursement des frais d’impression ou de reproduction n’est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères mentionnés à l’article R. 39 (838).
Art. R. 161. - Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n’aura pas manifesté l’intention de bénéficier des dispositions prévues à l’article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l’entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu’il y a d’électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l’article R. 155.
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour le scrutin de liste, cette demande peut être formulée par l’ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux (839).
Art. L. 309. - Les électeurs sont convoqués par décret.
Art. L. 310. - Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d’ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Art. L. 311 (840). - Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Art. L. 312. - Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.
Art. L. 313. - Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l’article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables (841).
Art. L. 314. - A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (1).
Art. L. 314-1 (842). - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement (843).
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.
Art. L. 315. - Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu’il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
Art. L. 316. - Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.
Art. L. 317. - Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l’Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Art. L. 318. - Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 € (844) par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n’aura pas pris part aux opérations de vote.
Art. R. 162 (845). - La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre (846).
Le préfet peut modifier la liste jusqu’à sa division en sections de vote mentionnée à l’article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi (3).
Dès qu’elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée (3).
Art. R. 163. - Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d’appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d’empêchement, le premier président de la cour d’appel désignera des suppléants.
Art. R. 164 (847). - La liste des électeurs du département constitue la liste d’émargement mentionnée à l’article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs (848).
Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l’article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Art. R. 164-1 (849). - Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l’Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d’irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
Cette demande doit préciser la nature de l’empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l’article L. 71.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un membre du collège électoral du département.
Le représentant de l’Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n’est pas valable.
Le représentant de l’Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu’elle n’ait déjà été utilisée.
Art. R. 165. - Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l’application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 314-1 (850).
Art. R. 166. - Le président de chaque section a la police de l’assemblée qu’il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection.
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité (851).
Art. R. 167 (852). - Les enveloppes électorales sont fournies par l’administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d’une machine à voter (853).
Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département (854).
Art. R. 168. - Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l’article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s’il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Art. R. 169. - Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après (855).
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Art. R. 170. - Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l’article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l’article R. 155 ;
- les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
- les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
- les circulaires utilisées comme bulletin (856) ;
- dans les départements où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, si, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été rayé le vote n’est pas valable à l’égard du ou des candidats qu’ils sont appelés à remplacer.
Art. R. 171 (857). - Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l’occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d’une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l’indemnité forfaitaire pour frais de mission allouée aux personnels civils de l’Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base (858).
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat visés à l’alinéa précédent, de leurs frais de transport : s’ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s’ils n’y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu’ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Art. L.O. 319 (859). - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet (860).
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
Art. L.O. 320 (861). - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l’ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier canddiat devenu sénateur conformément à l’ordre de la liste. A l’expiration du délai d’un mois, le sénateur reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Art. L.O. 321. - Les dispositions de l’article L.O. 177 sont applicables.
Art. L.O. 322. - En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l’article L.O. 319 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n’est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l’année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Art. L.O. 323 (862). - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l’article L.O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Art. L. 324. - Les élections partielles prévues à l’article L.O. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
Art. L.O. 325 (863). - Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables (864).
Art. L. 327. - Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.
NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE - WALLIS-ET-FUTUNA
Art. L.O. 438-1 (865). - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
Deux sénateurs sont élus en Polynésie française (866).
Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L.O. 438-2 (1). - Les dispositions organiques du livre II, à l’exception de l’article L.O. 274, sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture » (867);
c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) « Wallis-et-Futuna » au lieu de : « département » ;
b) « administrateur supérieur » et « services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».
Art. L.O. 438-3 (1) (868). - Pour l’application des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Art. L. 439 (869). - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l’exception de l’article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l’élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (870).
Art. L. 439-1 A (871). - Pour l’application de l’article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l’élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation.
Art. L. 439-1 (872). - Pour l’application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1o « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement », au lieu de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;
2o « l’article L. 121-5 du code des communes applicable localement », au lieu de : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».
Art. L. 439-2 (4). - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1o « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;
2o « l’article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».
Art. L. 440. - (Abrogé par l’article 3 de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003.)
Art. L. 441. - Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1o Des députés ;
2o Des membres des assemblées de province ;
3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1o Des députés ;
2o Des membres de l’assemblée de la Polynésie française ;
3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1o Du député ;
2o Des membres de l’assemblée territoriale.
Art. L. 442. - Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.
Art. L. 443. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1o En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
2o En Polynésie française : les députés et les membres de l’assemblée de la Polynésie française ;
3o Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l’assemblée territoriale.
Art. L. 444. - Dans le cas où un membre d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l’assemblée de la Polynésie française ou un membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l’assemblée de province, en Polynésie française par le président de l’assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l’assemblée territoriale.
Art. L. 445 (873). - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d’une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l’assemblée de la Polynésie française.
Art. L. 446 (874). - Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l’Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
Art. L. 447. - Pour l’application de l’article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’amende de 100 € est fixée à 12 110 francs CFP (875).
Art. L. 448. - Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ou les membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l’élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d’un même mandataire.
Art. R. 271. - Sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) (876) :
1o Titre III, à l’exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 (877) ;
2o Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
3o Titre VI.
Art. R. 272. - Sont applicables à l’élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret no 2012-220 du 16 février 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) (878) :
1o Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l’exception de l’article R. 154 ;
2o Titre VI.
Art. R. 274. - Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l’article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d’une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l’Assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l’élection des délégués et de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l’assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l’assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.
Art. R. 275. - Les députés, les membres d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l’Assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l’article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l’article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu’ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l’exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
Art. R. 276. - Si un délégué élu décède ou est dans l’incapacité de participer à l’élection par suite de maladie ou d’empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :
1o Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l’ordre de la liste ;
2o Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l’ordre de présentation.
Art. R. 277. - Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article R. 157 (879) :
1o Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l’intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d’acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
2o L’enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
Art. R. 278. - Pour l’application de l’article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l’article L. 441.
Art. R. 279. - Pour l’application de l’article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l’administration qu’il désigne et des deux membres de l’assemblée territoriale les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats.
Art. R. 280. - Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d’assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
Art. R. 281. - Si les enveloppes réglementaires prévues à l’article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.
Art. R. 282. - Conformément à l’article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ou les membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l’Etat.
Cette demande doit préciser que l’intéressé sera, le jour de l’élection, absent du territoire.
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l’Etat.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
Le représentant de l’Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable.
Le représentant de l’Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux (880).
Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente la procuration.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu’elle n’ait déjà été utilisée.
Art. R. 283. - Pour l’application de l’article R. 171 aux électeurs mentionnés à l’article R. 278, l’indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.
Loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés
et des sénateurs en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie (881)
Art. 22-1 (882). - L’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est abrogée.
Ont force de loi les dispositions de l’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
Art. L.O. 473 (883). - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte.
Art. L. 474 (884). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte, à l’exclusion de l’article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 475 (2) . - Par dérogation à l’article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1o Du député ;
2o Des conseillers généraux ;
3o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Art. R. 302. - (Abrogé par l’article 6 du décret no 2011-330 du 25 mars 2011.)
Code électoral (885)
Art. L.O. 500 (886). - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
Art. L. 501 (887). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l’exclusion de l’article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 502 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1o Du député (888) ;
2o Des conseillers territoriaux de la collectivité.
Code électoral (889)
Art. L.O. 527 (890). - Un sénateur est élu à Saint-Martin.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin.
Art. L. 528 (891). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin, à l’exclusion de l’article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 529 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1o Du député (892) ;
2o Des conseillers territoriaux de la collectivité.
Art. L.O. 555 (893). - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 556 (894). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exclusion de l’article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 557 (2). - Par dérogation à l’article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1o Du député;
2o Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (895)
Loi organique no 83-499 du 17 juin 1983
relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France
Art. 1er (896). - Les Français établis hors de France (1) sont représentés au Sénat par douze sénateurs.
A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France (897).
Art. 2 (898). - Les dispositions des articles L.O. 129 à L.O. 130-1, de l’article L.O. 136 et du premier alinéa de l’article L.O. 296 du code électoral relatifs aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités sont applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France (899).
Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de six mois :
1. Le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;
2. Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère des relations extérieures ;
3. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints directs ;
4. Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Art. 3. - Sont applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :
1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;
2. L’article L.O. 160 du code électoral concernant l’enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;
3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l’article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.
Art. 4. - Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l’article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.
Ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs
TITRE II (900)
SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Art. 12 (901). - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.
Chapitre Ier
Mode de scrutin
Art. 13 (902). - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :
1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;
2° Des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Art. 14. - L’élection a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 295 du code électoral.
Chapitre II
Déclarations de candidatures
Art. 15. - Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Art. 16 (903). - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au secrétariat de l’Assemblée des Français de l’étranger au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Art. 17. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Art. 18. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le ministre des relations extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Chapitre III
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 19. - Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral leur sont applicables.
Art. 20 (904). - Les bulletins de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par le secrétariat de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l’ordre de leur présentation.
Chapitre IV
Opérations de vote
Art. 21. - Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d’appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
Art. 22 (905). - Les dispositions des articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 du code électoral sont applicables aux opérations de vote. Les dispositions de l’article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d’émargement étant constituée par la liste des membres élus de l’assemblée mentionnée à l’article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 23 (906). - Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au président de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il lui adresse également les listes d’émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
Chapitre V
Vote par procuration
Art. 24. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les membres du collège électoral que des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies empêchent de participer personnellement au scrutin.
Art. 25. - Le mandataire doit être membre du collège électoral.
Art. 26. - Un mandataire ne peut disposer que d’une procuration. Si cette limite n’a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Art. 27 (907). - Le vote du mandataire est constaté par l’estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.
Art. 28. - Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
Décret no 83-734 du 9 août 1983 relatif à l’élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Chapitre Ier
Déclarations de candidature
Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral sont applicables au dépôt et à l’enregistrement des déclarations de candidature au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l’étranger.
Art. 2. - La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le ministre des relations extérieures quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Chapitre II
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 3. - Quatre jours francs au plus tard avant l’élection des sénateurs, le ministre des relations extérieures dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d’émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
La carte de membre élu du Conseil supérieur des Français de l’étranger, établie par les soins du ministère des relations extérieures, sert de carte électorale.
Chapitre III
Opérations de vote
Art. 4. - Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d’appel de Paris, président, d’au moins quatre assesseurs ainsi que d’un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n’a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Art. 5. - Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque quatre.
Art. 6. - Chaque liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans le bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut aussi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
Art. 7. - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger, qui délivre récépissé de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de délégué.
Art. 8. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur du bureau de vote.
Art. 9. - Le président du bureau de vote a la police de l’assemblée qu’il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection.
Art. 10. - Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des relations extérieures.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des relations extérieures et de type uniforme.
Art. 11. - Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l’heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d’émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du code électoral.
Art. 12. - Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au secrétariat du Conseil supérieur des Français de l’étranger.
Art. 13. - Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l’article R. 169 du code électoral.
Chapitre IV
Vote par procuration
Art. 14. - Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code électoral sont applicables pour l’établissement des procurations.
Art. 15. - La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l’appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l’autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.
Art. 16. - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.
Art. 17. - Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
L’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l’article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier volet au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.
Art. 18. - Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote qui inscrit sur la liste d’émargement à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire. Les volets de procuration sont annexés à la liste d’émargement.
Art. 19. - Dans le cas prévu à l’article 26 de l’ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance no 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger avise le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable par l’intermédiaire des autorités devant lesquelles l’acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Art. 20. - La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus.
Loi no 82-471 du 7 juin 1982
relative à l’Assemblée des Français de l’étranger (908)
Art. 1er A (909). - L’Assemblée des Français de l’étranger est l’assemblée représentative des Français établis hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu’elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger.
Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l’Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des vœux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger.
Art. 1er (910). - L’Assemblée des Français de l’étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.
Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l’assemblée sont répartis en deux séries A et B, d’importance approximativement égale, suivant le tableau no 1 annexé à la présente loi (911).
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils ne participent pas à l’élection des sénateurs (912).
Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger (913).
Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 4 siègent à l’Assemblée des Français de l’étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger, par le ministre des affaires étrangères (1).
Art. 1er bis (914). - Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Art. 1er ter (3). - Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger bénéficient d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat.
Les membres désignés de l’Assemblée des Français de l’étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l’occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l’exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.
Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Art. 1er quater (3). - Les conditions dans lesquelles les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.
Art. 1er quinquies (915). - Les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l’assemblée. L’assemblée délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Elle fixe les orientations de cette formation. Les membres de l’assemblée peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l’Etat est présenté à l’assemblée. Il donne lieu à un débat annuel.
Art. 2 (916). - Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
Art. 2 bis (917). - L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale.
Art. 2 bis, 2 ter, 2 ter-1, 2 ter -2, 2 quater et 2 quinquies. - (Abrogés par l’article 3 de la loi n o 2005-822 du 20 juillet 2005.)
Art. 3 (918). - La délimitation des circonscriptions électorales et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles sont fixés conformément au tableau no 2 annexé à la présente loi (919).
Art. 4. - Les candidats à l’Assemblée des Français de l’étranger doivent être inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent (920).
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls, ainsi que leurs adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité (921).
Art. 4 bis A (922). - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.
Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.
Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement.
Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.
La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 4 bis (923). - Tout membre élu de l’Assemblée des Français de l’étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d’Etat formé dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Art. 5 (924). - Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévue à l’article L. 166 du même code, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.
Art. 5 bis (925). - L’Etat prend à sa charge les frais d’acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.
Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.
Art. 5 ter (926). - Chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d’organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Art. 6 (927). - Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l’article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique (928).
Le scrutin est secret.
Les dispositions de l’article L. 113 du code électoral s’appliquent.
Art. 7 (929). - Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de un ou deux, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres de l’assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
Art. 8 (930). - Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l’assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Art. 8 bis (931). - En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée.
Art. 8 ter (932). - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres de l’assemblée dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Art. 8 quater (933). - Les élections partielles prévues à l’article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l’article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 9 (934). - Le contentieux de l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est de la compétence du Conseil d’Etat.
TABLEAU No 1 ANNEXÉ À L’ARTICLE 1er
Répartition des sièges de membres élus
de l’Assemblée des Français de l’étranger entre les séries (935)
SÉRIE A |
SÉRIE B |
Circonscriptions électorales : |
Circonscriptions électorales : |
- d’Amérique 32 |
- d’Europe 52 |
- d’Afrique 47 |
- d’Asie et du Levant 24 |
|
|
Total 79 |
Total 76 |
TABLEAU No 2 ANNEXÉ À L’ARTICLE 3
Délimitation des circonscriptions électorales
et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles
pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (936)
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES |
NOMBRE DE SIÈGES |
CHEF-LIEU |
Amérique |
||
Canada : |
||
– première circonscription : circonscriptions consulaires d’Ottawa (937), Toronto, Vancouver |
3 |
Toronto |
– seconde circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec |
5 |
Montréal |
Etats-Unis : |
||
– première circonscription : circonscriptions consulaires d’Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington |
5 |
Washington |
– deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago |
1 |
Chicago |
– troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans |
1 |
Houston |
– quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco |
4 |
San Francisco |
Brésil, Guyana, Suriname |
3 |
Brasilia |
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay |
3 |
Buenos Aires |
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela |
3 |
Caracas |
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador |
3 |
Mexico |
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago |
1 |
Port-au-Prince |
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES |
NOMBRE DE SIÈGES |
CHEF-LIEU |
Europe |
||
Allemagne : |
||
– première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg |
4 |
Berlin |
– seconde circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart |
6 |
Munich |
Andorre |
1 |
Andorre |
Belgique |
6 |
Bruxelles |
Luxembourg |
1 |
Luxembourg |
Pays-Bas |
1 |
Amsterdam |
Liechtenstein, Suisse |
6 |
Genève |
Royaume-Uni |
6 |
Londres |
Irlande |
1 |
Dublin |
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède |
2 |
Stockholm |
Portugal |
1 |
Lisbonne |
Espagne |
5 |
Madrid |
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège |
4 |
Rome |
Monaco |
1 |
Monaco |
Chypre, Grèce, Turquie |
3 |
Athènes |
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque |
3 |
Vienne |
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine |
1 |
Moscou |
Asie et Levant |
||
Israël |
4 |
Tel-Aviv |
Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen |
3 |
Abou-Dhabi |
Irak, Jordanie, Liban, Syrie |
3 |
Beyrouth |
Circonscription consulaire de Pondichéry |
2 |
Pondichéry |
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka |
2 |
New Delhi |
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie |
4 |
Tokyo |
Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viêt-Nam |
3 |
Bangkok |
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu |
3 |
Sydney |
Afrique |
||
Algérie |
4 |
Alger |
Maroc |
5 |
Rabat |
Libye, Tunisie |
3 |
Tunis |
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe |
1 |
Johannesburg |
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles |
4 |
Tananarive |
Egypte, Soudan |
2 |
Le Caire |
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie |
2 |
Djibouti |
Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie |
2 |
Nairobi |
Cameroun, République centrafricaine, Tchad |
4 |
Yaoundé |
Cap-vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone |
4 |
Dakar |
Mauritanie |
1 |
Nouakchott |
Burkina, Mali, Niger |
3 |
Bamako |
Côte-d’Ivoire, Liberia |
4 |
Abidjan |
Bénin, Ghana, Nigeria, Togo |
2 |
Lomé |
Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe |
3 |
Libreville |
Angola, Congo, République démocratique du Congo |
3 |
Brazzaville |
Total |
155 |
Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’Assemblée
des Français de l’étranger et fixant les modalités d’élection
de ses membres (938)
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (939)
Art. 1er (940). - Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger élisent en leur sein, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, trois vice-présidents. L’attribution des sièges de vice-présidents se fait suivant le système de la représentation proportionnelle prévu à l’article 8 de la loi du 7 juin 1982 susvisée (cf. p. VI-43). Chaque liste comporte cinq noms.
L’élection se tient durant la première réunion de l’assemblée suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret.
Le collège des vice-présidents exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, et dans la limite de celle-ci, les attributions du président de l’assemblée.
Le bureau est constitué, pour une durée de trois ans, du président et des vice-présidents de l’assemblée, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des commissions permanentes, ainsi que de chaque président de chaque groupe (941).
Art. 2 (942). - Des commissions permanentes sont chargées, au sein de l’assemblée, de l’étude des problèmes intéressant les Français établis hors de France.
Un président, un rapporteur général, deux vice-présidents et un secrétaire sont élus en leur sein pour une durée de trois ans.
Art. 3 (943). - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Tout membre de l’assemblée fait partie, au plus, d’une commission permanente (944).
En outre, le ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’assemblée, créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l’étude de problèmes particuliers (945).
Art. 4 (946). - Le secrétaire général de l’assemblée est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les agents relevant de l’autorité de celui-ci ; il est assisté d’un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions (947).
Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des différentes formations de l’assemblée (3).
Art. 5 (948). - Les sessions de l’assemblée sont convoquées par le ministre des affaires étrangères. L’assemblée siège chaque fois que le ministre le juge nécessaire et au moins deux fois par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les groupes de travail se réunissent de plein droit (949).
Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation du ministre.
Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de sessions de l’assemblée et de réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour.
Art. 6 (950). - Sur proposition de sa commission compétente, l’assemblée élabore son règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires étrangères (951).
Art. 7. - Les membres élus de l’assemblée reçoivent des ambassadeurs et chefs de poste consulaire l’information nécessaire à l’accomplissement de leur mission (3).
Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires compétents en matière d’emploi et de formation professionnelle, en matière de protection et d’action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire sur toutes les questions générales intéressant les Français de leur circonscription (3).
Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être réunis simultanément dans les différents postes au sein d’une même circonscription électorale (952).
Art. 8. - Les membres élus de l’assemblée sont invités aux manifestations organisées dans leur circonscription à l’occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement français ainsi que des missions d’information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription y sont invités (3).
Dans les cérémonies organisées à l’étranger à l’initiative des ambassadeurs et chefs de poste consulaire, ils prennent place immédiatement après l’agent de carrière appelé à remplacer l’ambassadeur ou immédiatement après le chef de poste consulaire (953).
TITRE II (954)
ÉLECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (955)
Chapitre Ier (956)
Chefs-lieux des circonscriptions électorales
Art. 8-1. - Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont désignés par décret (957).
Chapitre II
Listes électorales consulaires (3)
Section 1
Etablissement et révision des listes électorales
Art. 9 (958). - I. - En application de l’article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles 1er à 25 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
II. - Les dispositions du I de l’article 6 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 peuvent être mises en œuvre par des listes de candidats.
Art. 10 à 24. - (Abrogés par l’article 29 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.)
Chapitre III
Déclarations de candidatures
Art. 24-1 (959). - Les déclarations de candidature rédigées sur papier libre sont reçues dès la publication de l’arrêté convoquant les électeurs prévu à l’article 31-1 du présent décret et au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Art. 24-2 (960). - Les déclarations de candidature sont déposées au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire de la circonscription électorale concernée.
Lorsqu’elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription électorale, l’ambassadeur ou le chef du poste consulaire qui les reçoit en informe immédiatement l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire où est situé le chef-lieu.
Art. 25 (961). - Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et ne doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir. Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.
La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l’ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d’eux.
La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats autres que les candidats tête de liste dans l’impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire une déclaration distincte dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret. Cette déclaration est remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères. Cette déclaration comporte les mêmes mentions que la déclaration principale.
Art. 26 (962). - I. - Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste.
II. - Aucun retrait de membre d’une liste n’est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, il peut être procédé à son remplacement dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret. Le remplacement est obligatoire si la liste à laquelle le défunt appartenait ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. A défaut de remplacement, la candidature de la liste est nulle de plein droit ; l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en informe le candidat tête de liste ou, s’il est décédé, le candidat venant après lui.
En cas de refus d’enregistrement motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, la déclaration est nulle de plein droit lorsque le candidat tête de liste ou son mandataire n’a pas complété la liste dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du refus d’enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en prend acte et en informe par écrit le candidat tête de liste ou son mandataire.
Lorsque le remplacement d’un candidat est autorisé, le candidat tête de liste peut modifier l’ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté par une déclaration écrite.
Art. 27 (963). - Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l’acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d’un autre candidat. Nul ne peut être suppléant sur plusieurs déclarations.
Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de candidature ou l’attestation du suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.
Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant les mêmes mentions que la déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret.
Au cas où l’acceptation écrite du suppléant n’a pu être jointe à la déclaration de candidature, le suppléant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux alinéas précédents.
Art. 28 (964). - Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d’un candidat ou d’un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret.
Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l’a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d’enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le candidat.
Art. 28-1 (965). - Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l’état des déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au public jusqu’au jour du scrutin inclus.
Chapitre IV (966)
Information des électeurs (967)
Art. 29. - Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à la diffusion d’une circulaire d’un seul feuillet, de format maximum de 210 × 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs (968).
Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l’étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.
Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant la date de l’élection à l’ambassade ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour faire part de ses éventuelles observations (969).
Cinquante-cinq jours au plus tard avant la date de l’élection, les candidats, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats tête de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant aux ambassades et aux postes consulaires concernés (970).
Art. 30 (971). - Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être du format 148 × 210 mm avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.
Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu’il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l’ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d’ordre.
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du format 148 × 210 mm pour les listes et 105 × 148 mm pour les candidats isolés, avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention : « remplaçant éventuel », suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d’autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.
Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer, à l’encre noire, un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention : « Bulletin de vote » (972).
Art. 30-1 (973). - Une somme forfaitaire représentant les frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote est versée à chaque liste ou, dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire, à chaque liste ou chaque candidat isolé ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Le montant et les modalités de calcul de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond, pour chaque circonscription électorale, à l’impression d’un nombre de circulaires égal à celui des électeurs inscrits et de deux bulletins de vote par électeur inscrit (974).
La somme versée ne peut excéder le montant des dépenses effectivement réglées par la liste ou le candidat (975).
Art. 30-2 (976). - Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d’une même liste n’ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée sur la base du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de la liste.
Art. 30-3 (1). - La prise en charge des frais d’acheminement des circulaires et des bulletins de vote s’effectue par paiement direct par l’administration au transporteur auquel elle a eu recours.
Art. 30-4 (977). - Toute information utile à l’électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Art. 30-5. - (Abrogé par l’article 2 du décret n o 2003-151 du 20 février 2003.)
Chapitre V
Vote
Section 1
Opérations de vote
Art. 31 (978). - Sous réserve des articles 31-1 à 38, les articles R. 47 (premier et troisième alinéas), R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 62 à R. 66, R. 67 et R. 68 du code électoral sont applicables.
Pour l’application de l’article L. 62-1 du code électoral, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Art. 31-1 (979). - Les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin.
Art. 32 (980). - Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Les bureaux de vote sont ouverts dans les locaux des ambassades ou postes consulaires. Ils peuvent l’être dans d’autres lieux désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères (981).
Art. 33. - Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par l’arrêté de convocation des électeurs (982).
Toutefois, pour faciliter l’exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote (983).
Ces arrêtés sont affichés à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) (984).
Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au chef de poste au plus tard l’avant-veille du scrutin.
Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 42 du code électoral sont applicables (985).
Art. 34 (986). - I. - Chaque bureau de vote est composé :
1. De l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2. D’assesseurs titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par les candidats ou, à raison d’un par liste, par les listes de candidats ;
3. D’un secrétaire désigné par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l’indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale).
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
III. - En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l’ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative.
IV. - Si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
Art. 35. - Dans les pays où le vote par correspondance est seul admis, chaque candidat ou chaque liste peut désigner un assesseur et deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.
Art. 36 (987). - Chaque liste ou chaque candidat isolé peut désigner des délégués titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale), dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article R. 47 du code électoral.
Art. 37 (988). - Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président :
1. Les enveloppes électorales visées à l’article L. 60 du code électoral, dont les caractéristiques sont définies au premier alinéa de l’article R. 54 du code électoral ;
2. Les bulletins de vote visés à l’article 30.
Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l’élection, à chacune des ambassades ou à chaque poste consulaire. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats.
Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote, afin qu’il les place à la disposition des électeurs.
3. Les bulletins visés à l’article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions prévues par l’article 30, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Si, dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n’est pas valable à l’égard du ou des candidats qu’ils sont appelés à remplacer.
Art. 38 (989). - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.
La liste des pièces permettant à l’électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. 39 et 39-1. - (Abrogés par l’article 29 du décret n o 2005-1614 du 22 décembre 2005.)
Section 2
Vote par correspondance
Art. 40 (990). - Chaque électeur reçoit par voie postale, en même temps que les circulaires et les bulletins de vote des candidats, l’enveloppe d’expédition, l’enveloppe d’identification et l’enveloppe de scrutin opaque et non gommée lui permettant de voter par correspondance.
L’électeur fait parvenir sous pli fermé à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire l’enveloppe d’identification revêtue de ses nom et prénom et de sa signature, renfermant elle-même l’enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. L’enveloppe d’identification doit parvenir à destination au plus tard le deuxième jour précédant le jour du scrutin à 18 heures (heure légale locale). Les enveloppes parvenues en retard ne sont pas ouvertes et sont incinérées en présence de l’autorité compétente qui en dresse procès-verbal.
Il est tenu un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre. Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d’ordre, la date, l’heure d’arrivée de l’enveloppe à l’ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénom de l’électeur, son numéro d’inscription sur la liste électorale et le nom du fonctionnaire ou agent ayant procédé à cet enregistrement. Après la clôture du scrutin, ce registre est paraphé par le président du bureau de vote assisté de ses assesseurs. Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ou leurs délégués dûment mandatés peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.
Art. 41 (991). - Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu’au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l’article 40 au président du bureau vote qui en donne décharge.
Le président du bureau de vote dépose dans l’urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l’identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.
En cas de réception de plusieurs enveloppes d’identification au nom d’un même électeur, il en est fait mention spéciale au registre prévu à l’article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et les enveloppes ne sont pas insérées dans l’urne.
Section 3
Recensement des votes et publication des résultats du scrutin
Art. 42 (992). - I. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l’ambassade ou au poste consulaire.
II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d’abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu’il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.
III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Art. 43 (993). - Le recensement général des votes et l’attribution des sièges sont effectués au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un procès-verbal de ces opérations.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères.
Art. 44 (994). - Le ministre des affaires étrangères publie par arrêté la liste des candidats élus, au plus tard huit jours après la date du scrutin.
Section 4
Contentieux
Art. 45. - Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester la régularité des opérations électorales devant le Conseil d’Etat. Le recours devant le Conseil d’Etat est soit déposé auprès de toute ambassade ou poste consulaire de la circonscription électorale soit adressé au Conseil d’État (995).
Le recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné à l’article 44, quel que soit le lieu de la résidence du requérant.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
BUDGET. – INDEMNITÉS
Art. 46 (996). - Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre de l’assemblée sont bénévoles.
Art. 47 (997). - Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l’exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu’ils engagent à l’occasion des sessions de l’assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Art. 48 (3). - Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de transport et de séjour en France qu’ils engagent à l’occasion des sessions de l’assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Art. 49 (998). - Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Art. 52 (999). - Sont assurées, à la charge de l’Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (1000), aux membres du conseil victimes d’accidents à l’occasion de leur participation aux sessions de l’assemblée ou aux réunions des organes en dépendant (1001) :
1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ;
3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4o Pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d’un capital aux ayants droit de la victime.
RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS
ENTRE LES SÉRIES
TABLEAU N° 5 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (1002)
(ARTICLE L.O. 276 DU CODE ÉLECTORAL)
A compter du renouvellement partiel de 2004 (série C) :
SÉRIE A |
SÉRIE B |
SÉRIE C |
Représentation des départements | ||
Ain à Indre 95 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94 |
Bas-Rhin à Yonne 68 |
|
Essonne à Yvelines 47 | |
Guyane 1 |
La Réunion 3 |
Guadeloupe, Martinique 5 |
|
|
|
96 |
97 |
120 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France | ||
Polynésie française 1 |
Nouvelle-Calédonie 1 |
Mayotte 2 |
Iles Wallis et Futuna 1 |
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 | |
Français établis hors de France 4 |
Français établis hors de France 4 |
Français établis hors de France 4 |
|
|
|
102 |
102 |
127 |
(Soit un nombre total de sénateurs de 331.)
A compter du renouvellement partiel de 2008 (1003) (1004) (série A) :
SÉRIE A |
SÉRIE B |
SÉRIE C |
Représentation des départements | ||
Ain à Indre 103 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94 |
Bas-Rhin à Yonne 68 |
|
Essonne à Yvelines 47 | |
Guyane 2 |
La Réunion 3 |
Guadeloupe, Martinique 5 |
|
|
|
105 |
97 |
120 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France | ||
Polynésie française 2 |
Nouvelle-Calédonie 1 |
Mayotte 2 |
Saint-Barthélemy 1 |
||
Saint-Martin 1 |
||
Iles Wallis et Futuna 1 |
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 | |
Français établis hors de France 4 |
Français établis hors de France 4 |
Français établis hors de France 4 |
|
|
|
114 |
102 |
127 |
(Soit un nombre total de sénateurs de 343.) | ||
A compter du renouvellement partiel de 2011 (1), le Sénat se renouvellera « par moitié » tous les trois ans, les séries 1 et 2 ci-après se substituant aux séries A, B et C :
SÉRIE 1 |
SÉRIE 2 |
Représentation des départements | |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales.. 97 |
Ain à Indre 103 |
Seine-et-Marne 6 |
Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne) 62 |
Essonne à Yvelines 47 |
Guyane 2 |
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion 11 |
|
|
|
161 |
167 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France | |
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 |
Polynésie française 2 |
Nouvelle-Calédonie 2 |
Saint-Barthélemy 1 |
Saint-Martin 1 | |
Iles Wallis et Futuna 1 | |
Français établis hors de France 6 |
Français établis hors de France 6 |
|
|
170 |
178 |
(Soit un nombre total de sénateurs de 348.) | |
NOMBRE DE SÉNATEURS
REPRÉSENTANT LES DÉPARTEMENTS
A compter du renouvellement partiel de 2011.
Pour les renouvellements partiels de 2004 et 2008,
se reporter au tableau n° 5, p. VI-59
TABLEAU No 6 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (1005)
(ARTICLE L. 279 DU CODE ÉLECTORAL)
Ain 3 Aisne 3 Allier 2 Alpes-de-Haute-Provence (1006) 1 Alpes (Hautes-) 1 Alpes-Maritimes 5 Ardèche 2 Ardennes 2 Ariège 1 Aube 2 Aude 2 Aveyron 2 Belfort (Territoire de) 1 Bouches-du-Rhône 8 Calvados 3 Cantal 2 Charente 2 Charente-Maritime 3 Cher 2 Corrèze 2 Corse-du-Sud (1007) 1 Haute-Corse (3) 1 Côte-d’Or 3 Côtes-d’Armor (1008) 3 Creuse 2 Dordogne 2 Doubs 3 Drôme 3 Eure 3 Eure-et-Loir 3 Finistère 4 Gard 3 Garonne (Haute-) 5 Gers 2 Gironde 6 |
Hérault 4 Ille-et-Vilaine 4 Indre 2 Indre-et-Loire 3 Isère 5 Jura 2 Landes 2 Loir-et-Cher 2 Loire 4 Loire (Haute-) 2 Loire-Atlantique 5 Loiret 3 Lot 2 Lot-et-Garonne 2 Lozère 1 Maine-et-Loire 4 Manche 3 Marne 3 Marne (Haute-) 2 Mayenne 2 Meurthe-et-Moselle 4 Meuse 2 Morbihan 3 Moselle 5 Nièvre 2 Nord 11 Oise 4 Orne 2 Pas-de-Calais 7 Puy-de-Dôme 3 Pyrénées-Atlantiques (1009) 3 Pyrénées (Hautes-) 2 Pyrénées-Orientales 2 Rhin (Bas-) 5 Rhin (Haut-) 4 |
Rhône 7 Saône (Haute-) 2 Saône-et-Loire 3 Sarthe 3 Savoie 2 Savoie (Haute-) 3 Seine-Maritime 6 Seine-et-Marne 6 Sèvres (Deux-) 2 Somme 3 Tarn 2 Tarn-et-Garonne 2 Var 4 Vaucluse 3 Vendée 3 Vienne 2 Vienne (Haute-) 2 Vosges 2 Yonne 2 Guadeloupe 3 Guyane 2 Martinique 2 La Réunion 4 Essonne 5 Paris (6) 12 Hauts-de-Seine (1010) 7 Seine-Saint-Denis 6 Val-de-Marne 6 Val-d’Oise 5 Yvelines 6 Total 326 |
762 () Cet article résulte de l’article 5 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. Le nombre de 326 comprend les 11 sièges des départements d’outre-mer.
L’effectif total du Sénat comprend en outre :
– 2 sièges pour la représentation de la Nouvelle-Calédonie, 2 sièges pour la représentation de la Polynésie française, 1 siège pour la représentation des îles Wallis et Futuna (voir p. VI-23) ;
– 2 sièges pour la représentation de Mayotte (voir p. VI-29) ;
– 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir p. VI-32 ) ;
– 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy (voir p. VI-30) ;
– 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Martin (voir p. VI-31) ;
– 12 sièges pour la représentation des Français établis hors de France (voir p. VI-33).
763 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. En application de l’article 2 de cette même loi, le Sénat a désigné par tirage au sort les sièges de sénateurs de la série C rattachés à la série 2. Compte tenu de ce que l’article 1er de la loi organique no 2005-1562 du 15 décembre 2005 prévoit que le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014, les sénateurs des départements du Bas-Rhin à l’Yonne, à l’exception de la Seine-et-Marne, élus en 2004, le sont donc pour dix ans.
764 () L’article 1er de la loi organique no 2005-1562 du 15 décembre 2005 prévoit qu’« à titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 275 du code électoral,
« - le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014. »
765 () Cet article résulte de l’article 2 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003.
Par ailleurs, les I et II de l’article 2 de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003 modifié par l’article 4 de la loi no 2005-1563 du 15 décembre 2005 disposent :
« I. – La série 1 est composée des sièges de l’ancienne série B et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.
« La série 2 est composée des sièges de l’ancienne série A et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.
« II. – Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort. »
L’article 1er de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004 modifié par l’article 6 de la loi no 2005-1563 du 15 décembre 2005 fixe pour 2004, 2008 et 2011 la répartition des sièges de sénateurs entre les séries (voir p. VI-59).
766 () Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995.
767 () Les dispositions relatives à la commission prévue par l’article 25 de la Constitution, se prononçant par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs, figurent aux articles L. 567-1 à L.O. 567-9 du code électoral (voir p. I-113).
768 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi no 85-692 du 10 juillet 1985. Le dernier alinéa a été supprimé par l’article 20 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999.
769 () Cet alinéa résulte de l’article 20 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifié par l’article 10 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
770 () Cet alinéa a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
771 () Cet article résulte de l’article 4 de la loi no 85-692 du 10 juillet 1985, de l’article 11 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 et de l’article 2 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l’article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
772 () Cet article résulte de l’article 12 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991.
773 () Cet alinéa a été modifié par l’article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
774 () Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 91-653 du 15 juillet 1991. Le troisième alinéa a été supprimé par l’article 4 du décret no 99-232 du 24 mars 1999.
775 () Cet alinéa a été modifié par le décret no 99-232 du 24 mars 1999.
776 () Cet article a été modifié par l’article 3 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
777 () Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dont le tableau ci-dessous reprend les éléments en y ajoutant le nombre de délégués des conseils municipaux et leur mode de désignation :
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
Nombre de délégués |
Mode de désignation des délégués |
De moins de 100 habitants |
9 |
1 |
Scrutin majoritaire |
De 100 à 499 habitants |
11 |
1 | |
De 500 à 1 499 habitants |
15 |
3 | |
De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
5 | |
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
7 | |
De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
15 |
Scrutin proportionnel |
De 5 000 à 8 999 habitants * |
29 |
15 | |
De 9 000 à 9 999 habitants * |
29 |
Tous les conseillers municipaux | |
De 10 000 à 19 999 habitants |
33 | ||
De 20 000 à 29 999 habitants |
35 | ||
30 000 habitants * |
39 | ||
De 30 001 à 39 999 habitants * |
39 |
Tous les conseillers municipaux |
Scrutin |
De 40 000 à 49 999 habitants |
43 | ||
De 50 000 à 59 999 habitants |
45 | ||
De 60 000 à 79 999 habitants |
49 | ||
De 80 000 à 99 999 habitants |
53 | ||
De 100 000 à 149 999 habitants |
55 | ||
De 150 000 à 199 999 habitants |
59 | ||
De 200 000 à 249 999 habitants |
61 | ||
De 250 000 à 299 999 habitants |
65 | ||
Et de 300 000 habitants et au-dessus |
69 | ||
* « De 5 000 à 9 999 habitants » et « De 30 000 à 39 999 habitants » dans le tableau de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. | |||
Le code général des collectivités territoriales fixe à 163 le nombre des membres du Conseil de Paris (art. L. 2512-3), 73 le nombre des conseillers municipaux de Lyon (art. L. 2513-1) et 101 celui des conseillers municipaux de Marseille (art. L. 2513-1).
778 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
779 () Ces six premiers alinéas résultent de l’article 17 de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982.
780 () Cet alinéa a été introduit par l’article 17 de la loi no 71-588 du 16 juillet 1971 et modifié par l’article 2 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l’article 24 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010.
781 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
782 () La rédaction des deuxième et troisième phrases de cet article résulte de l’article 3 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000. La dernière phrase a été introduite par l’article 6 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
783 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998.
784 () Cet article a été introduit par l’article 8 de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998.
785 () Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
786 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
787 () Cet article résulte de l’article 5 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
788 () Cet alinéa résulte de l’article 6 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
789 () Cet article a été modifié par l’article 7 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
790 () Cet article résulte de l’article 8 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
791 () Cet article résulte de l’article 11 du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006.
792 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001 et par l’article 2 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
793 () Cet article résulte de l’article 6 du décret no 91-653 du 15 juillet 1991.
794 () Cet alinéa résulte de l’article 4 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
795 () Les deux derniers alinéas de cet article résultent de l’article 5 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
796 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
797 () Cet article a été modifié par l’article 6 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
798 () Cet alinéa résulte de l’article 7 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
799 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
800 () Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999. Son deuxième alinéa a été supprimé par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
801 () Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
802 () Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999. Son quatrième alinéa a été supprimé par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
803 () Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
804 () Cet alinéa a été modifié par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
805 () Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifiée par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
806 () Cet article résulte de l’article 6 du décret no 99-232 du 24 mars 1999.
807 () Cet article a été introduit par l’article 8 du décret no 91-653 du 15 juillet 1991.
808 () Cet alinéa résulte de l’article 5 de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003.
809 () Cet alinéa résulte de l’article 6 de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003.
810 () Les dispositions communes applicables aux députés et aux sénateurs figurent p. VII-1 et suivantes.
811 () Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. Il a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 et, à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, il dispose : « Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans révolus. »
812 () En ce qui concerne les sénateurs représentant les Français établis hors de France, voir, p. VI-33, les conditions particulières d’inéligibilité.
814 () Cet alinéa a été introduit par l’article unique de la loi organique no 79-633 du 26 juillet 1979.
815 () Les dispositions communes applicables aux députés et aux sénateurs figurent p. VII-6 et suivantes.
816 () Cet article résulte de l’article 5 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985.
817 () Cet article résulte de l’article 14 de la no 2000-493 du 6 juin 2000.
818 () Cet article a été modifié par l’article 14 de la loi no 2000-493 du 6 juin 2000.
819 () Cet alinéa a été modifié par l’article 11 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et l’article 3 de la loi no 2000-493 du 6 juin 2000.
820 () Cet alinéa résulte de l’article 8 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
821 () Cet alinéa résulte de l’article 12 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
822 () Cet article résulte de l’article 13 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
823 () Cet article résulte de l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.
824 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2012-220 du 16 février 2012.
825 () Les deuxième et troisième alinéas de cet article ont été supprimés par l’article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
826 () Cet article résulte de l’article 8 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
827 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
828 () Cet article, introduit par l’article 1er de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000, résulte de l’article 20 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011. Il est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le renouvellement de cette assemblée en septembre 2011.
829 () Le premier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.
830 () Cet alinéa résulte de l’article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
831 () Cet alinéa a été introduit par l’article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
832 () Cet alinéa résulte de l’article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
833 () Cet alinéa a été introduit par l’article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
834 () Cet article résulte de l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
835 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
836 () Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
837 () Cet article résulte de l’article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
838 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 du décret no 2006-76 du 23 janvier 2007.
839 () Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
840 () Cet article a été modifié par l’article 15 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
841 () Cet alinéa a été introduit par l’article 9 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
842 () Cet article a été introduit par l’article 16 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
843 () Cet alinéa a été modifié par l’article 10 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
844 () Ce montant a été modifié par l’article 11 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
845 () Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.
846 () Cet alinéa résulte de l’article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
847 () Cet article résulte de l’article 9 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
848 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
849 () Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
850 () Cet alinéa a été introduit par l’article 10 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.
851 () Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006.
852 () Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 6 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
853 () Cet alinéa résulte de l’article 6 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
854 () Cet alinéa résulte de l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.
855 () Cet alinéa résulte de l’article 17 du décret no 2004-30 du 9 janvier 2004.
856 () Cet alinéa a été introduit par l’article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
857 () Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l’article 6 du décret no 81-280 du 27 mars 1981.
858 () Cet alinéa a été modifié par l’article 6 du décret no 81-280 du 27 mars 1981.
859 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.
860 () Cet alinéa a été modifié par l’article 42 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011.
861 () Cet article résulte de l’article 4 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.
862 () Cet article a été modifié par l’article 5 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.
863 () Cet article résulte de l’article 11 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 modifié par l’article 11 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.
864 () Ces dispositions, qui concernent le contrôle par le Conseil constitutionnel de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs et qui reprennent le texte des articles 32 à 35, 38 (second alinéa), 39 à 42, 44 et 45 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, figurent p. V-46 à V-49 et dans la partie X.
865 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003.
866 () L’article 197 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 dispose que le mandat du sénateur élu dans l’ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l’article L.O. 276 du code électoral.
867 () Cet alinéa résulte de l’article 13 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.
868 () L’article16 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, cet article est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 438-3. - L’article L.O. 394-2 est applicable à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
869 () Cet article résulte de l’article 20 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l’article 13 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004, par l’article 9 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007 et par l’article 29 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.
870 () Les modifications apportées aux articles L. 298 et L. 299 du code électoral par le IV de l’article 14 de la loi no 2000-493 du 6 juin 2000 relative à l’accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et aux fonctions électives ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les modifications des dispositions du livre II du code électoral résultant des articles 1er à 16 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 17 de cette loi.
871 () Cet article a été introduit par l’article 20 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011. Il est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le renouvellement de cette assemblée en septembre 2011.
872 () Cet article a été introduit par l’article 21 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
873 () Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 23 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
874 () Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
875 () Ces montants ont été modifiés par l’article 11 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.
876 () Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret no 2004-900 du 30 août 2004, par l’article 9 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, par l’article 2 du décret no 2008-170 du 22 février 2008, par l’article 2 du décret no 2011-1854 du 9 décembre 2011 et par l’article 4 du décret no 2012-220 du 16 février 2012.
877 () Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
878 () Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret no 2004-900 du 30 août 2004, par l’article 9 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, par l’article 2 du décret no 2008-170 du 22 février 2008 et par l’article 4 du décret no 2012-220 du 16 février 2012.
879 () Cet alinéa a été modifié par l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
880 () Cet alinéa résulte de l’article 9 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.
881 () Cet intitulé résulte de l’article 3 de l’ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 et a été modifié par l’article 28 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999.
882 () Cet article a été introduit par l’article 28 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999.
883 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
884 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
885 ()Sont aussi applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy les articles L.O. 476 et L. 477 du code électoral. Voir le texte de ces articles p. V-69.
886 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
887 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
888 () Cet alinéa entre en vigueur à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant celui de juin 2007, en application de l’article 26 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
889 ()Sont aussi applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin les articles L.O. 503 et L. 504 du code électoral. Voir le texte de ces articles p. V-71.
890 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
891 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
892 () Cet alinéa entre en vigueur à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant celui de juin 2007, en application de l’article 26 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
893 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
894 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007.
895 () L’article 1er de l’ordonnance no 2005-461 du 13 mai 2005 dispose : « L’expression “Français établi hors de France” désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle hors du territoire national. »
896 () Cet article résulte de l’article 229 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.
897 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. En application du III de l’article 3 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003, le Sénat a désigné par tirage au sort le 7 octobre 2004 les deux sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2004 pour un mandat de dix ans (voir note 2, p. VI-1).
898 () L’article17 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique, cet article est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 du même code n’est, toutefois, pas applicable à cette élection.
« Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
« En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :
« 1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;
« 2° Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;
« 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;
« 5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »
899 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 83-1096 du 20 décembre 1983.
900 () Ce titre résulte de l’article 1er de la loi no 83-390 du 18 mai 1983.
901 () Cet article, abrogé par l’article 22 de l’ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, a été rétabli par l’article 174 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
902 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi no 2011-411 du 14 avril 2011.
903 () Cet article a été modifié par l’article 22 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
904 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi no 2011-411 du 14 avril 2011.
905 () Cet article a été modifié par l’article 22 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
906 () Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
907 () Cet article résulte de l’article 22 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.
908 () Cet intitulé a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
909 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
910 () Cet article a été modifié par les articles 2, 3 et 4 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
911 () La loi no 2011-663 du 15 juin 2011 proroge le renouvellement de la série B jusqu’en juin 2013 (article 1er) et celui de la série A jusqu’en juin 2016 (article 2).
912 () Cet alinéa résulte de l’article 2 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004. Ses dispositions s’appliquent à compter du renouvellement triennal de l’Assemblée des Français de l’étranger de 2006. En application de cet alinéa, l’article 27 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 dispose :
« 1. Six personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères lors du renouvellement de la série B des membres élus de l’assemblée en 2006 en remplacement des membres désignés lors du renouvellement de l’assemblée en 2000.
« 2. Six personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères lors du renouvellement de la série A des membres élus de l’assemblée en 2009 en remplacement des membres désignés lors du renouvellement de l’assemblée en 2003.
« 3. Les fonctions des membres désignés de l’assemblée nommés pour six ans respectivement par les arrêtés du ministre des affaires étrangères du 13 juillet 2000 et du 27 juin 2003 prennent fin à la date de publication de l’arrêté du ministre des affaires étrangères prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Jusqu’au terme de leurs fonctions, les membres désignés conservent les droits dont ils disposaient avant la publication du présent décret, y compris le droit de vote. Ils bénéficient également des dispositions des articles 48, 49 et 52 du décret du 6 avril 1984 susvisé (cf. ce décret p. VI-44).
« 4. Les fonctions du représentant des Français établis dans la Principauté d’Andorre, nommé pour six ans par l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 28 mai 2003 pour siéger ès qualités à l’assemblée, prennent fin à la date de publication de l’arrêté du ministre des affaires étrangères fixant la liste des candidats élus lors du renouvellement de la série B des membres élus de l’assemblée. »
913 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 de la loi no 2011-411 du 14 avril 2011.
914 () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
915 () Cet article a été introduit par l’article 77 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
916 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 2005-822 du 20 juillet 2005.
917 () Cet article, abrogé par l’article 3 de loi no 2005-822 du 20 juillet 2005, a été rétabli par l’article 174 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
918 () Cet article résulte de l’article 11 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et de l’article 1er du décret no 2000-135 du 16 février 2000.
919 () Ce tableau résulte de l’article 4 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004 et de l’article 1er du décret no 2000-135 du 16 février 2000 (voir ce tableau p. VI-45).
920 () Cet alinéa a été introduit par l’article 8 de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004 et l’article 2 de la loi no 2005-822 du 20 juillet 2005.
921 () Cet alinéa a été introduit par l’article 12 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990.
922 () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
923 () Cet article a été introduit par l’article 13 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
924 () Cet article résulte de l’article 4 de la loi no 2005-822 du 20 juillet 2005 et a été modifié par l’article 174 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
925 () Cet article a été introduit par l’article 15 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988.
926 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
927 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 2003-277 du 28 mars 2003.
928 () Cet alinéa a été modifié par l’article 174 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
929 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 86-1115 du 15 octobre 1986 et de l’article 15 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
930 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 86-1115 du 15 octobre 1986 et de l’article 16 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
931 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 86-1115 du 15 octobre 1986 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
932 () Cet article a été introduit par l’article 17 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
933 () Cet article a été introduit par l’article 17 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990.
934 () Cet article résulte de l’article 9 de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 et a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
935 () Ce tableau résulte de l’article 4 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.
936 () Les deux premières colonnes de ce tableau résultent de l’article 4 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004. La troisième colonne, qui figure au décret no 2000-200 du 6 mars 2000, résulte de l’article 1er du décret no 2005-552 du 24 mai 2005. Elle fait l’objet d’une annexe spécifique mais figure dans ce tableau pour une lecture simplifiée.
937 () Le décret no 2005-552 du 24 mai 2005 ne mentionne pas la circonscription d’Ottawa dans le tableau fixant les chefs-lieux des circonscriptions électorales
938 () Ce titre résulte de l’article 28 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
939 () Ce titre résulte de l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
940 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
941 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
942 () Cet article résulte de l’article 2 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
943 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 91-449 du 14 mai 1991.
944 () Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
945 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
946 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 91-449 du 14 mai 1991.
947 () Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
948 () Cet article résulte de l’article 3 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
949 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
950 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 91-449 du 14 mai 1991 et a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 4 du décret n° 2009-47 du 13 janvier 2009.
951 () Voir l’arrêté du 18 février 2009 portant approbation du règlement de l’Assemblée des Français de l’étranger.
952 () Cet alinéa a été introduit par l’article 5 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
953 () Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
954 () La renumérotation des chapitres Ier à V en chapitres II à V résulte de l’article 2 du décret no 2000-135 du 16 février 2000.
955 () Cet intitulé résulte de l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
956 () Ce chapitre a été introduit par l’article 2 du décret no 2000-135 du 16 février 2000.
957 () Voir le décret no 2000-200 du 6 mars 2000, modifié par les décrets no 2001-513 du 13 juin 2001 et no 2004-89 du 22 janvier 2004.
958 () Cet article résulte de l’article 4 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
959 () Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et modifié par l’article 6 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
960 () Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
961 () Cet article résulte de l’article 6 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
962 () Cet article résulte de l’article 7 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
963 () Cet article résulte de l’article 8 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
964 () Cet article résulte de l’article 9 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
965 () Cet article a été introduit par l’article 10 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et modifié par l’article 6 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
966 () Le remboursement aux candidats du coût du papier et de l’impression des circulaires et des bulletins de vote prévu par ce chapitre est effectué sur la base forfaitaire fixée pour chaque circonscription électorale dans le tableau annexé à l’arrêté du 15 février 2005 et révisée annuellement. L’arrêté du 20 février 2003 prévoit que « le délai pendant lequel les candidats aux élections pour le renouvellement des membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger peuvent présenter une demande de remboursement est fixé à six mois à compter du jour du scrutin ».
967 () Cet intitulé résulte de l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
968 () Cet alinéa résulte de l’article 3 du décret no 87-1035 du 24 décembre 1987.
969 () Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 7 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
970 () Cet alinéa résulte de l’article 3 du décret no 87-1035 du 24 décembre 1987 et a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 7 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
971 () Cet article résulte de l’article 3 du décret no 91-449 du 14 mai 1991.
972 () Cet alinéa résulte de l’article 11 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
973 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2003-151 du 20 février 2003.
974 () Cet alinéa a été modifié par l’article 12 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. Voir note (3), p. VI-48.
975 () Cet alinéa a été introduit par l’article 12 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
976 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2003-151 du 20 février 2003.
977 () Cet article a été abrogé par l’article 2 du décret no 2003-151 du 20 février 2003 et rétabli par l’article 8 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
978 () Cet article résulte de l’article 13 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
979 () Cet article a été introduit par l’article 14 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et modifié par l’article 9 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
980 () Cet article résulte de l’article 15 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
981 () Cet alinéa a été introduit par l’article 10 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
982 () Cet alinéa résulte de l’article 16 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
983 () Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
984 () Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
985 () Cet alinéa a été modifié par l’article 11 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
986 () Cet article résulte de l’article 17 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. Son dernier paragraphe a été abrogé par l’article 12 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
987 () Cet article résulte de l’article 18 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
988 () Cet article résulte de l’article 19 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
989 () Cet article résulte de l’article 20 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
990 () Cet article résulte de l’article 13 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
991 () Cet article résulte de l’article 14 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
992 () Cet article résulte de l’article 23 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
993 () Cet article résulte de l’article 24 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
994 () Cet article a été modifié par l’article 7 du décret no 2000-135 du 16 février 2000 et l’article 15 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.
995 () Cet alinéa résulte de l’article 25 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et a été modifié par l’article 16 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009
996 () Cet article résulte de l’article 5 du décret no 91-449 du 14 mai 1991 et a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.
997 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 98-1236 du 29 décembre 1998 et a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. L’article 29 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 prévoit que cet article est abrogé à la date de publication de l’arrêté prévu au 3 de l’article 27 de ce décret (cf note (4) page VI-37).
998 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 98-1236 du 29 décembre 1998.
999 () Cet article résulte de l’article 5 du décret no 91-449 du 14 mai 1991.
1000 () Voir les arrêtés du 14 mai 1991.
1001 () Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 17 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009
1002 () Ce tableau résulte de l’article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l’article 8 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007.
1003 () Cette année a été modifiée par l’article 6 de la loi no 2005-1563 du 15 décembre 2005.
1004 () L’article 26 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 indique qu’ « à compter de leur élection et jusqu’au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série A prévue à l’article L.O. 276 du code électoral ».
1005 () Ce tableau résulte de l’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 (article 2), de l’ordonnance no 62-737 du 3 juillet 1962, de la loi no 66-504 du 12 juillet 1966 (article 1er), de la loi no 75-359 du 15 mai 1975 (article 1er), de la loi no 76-645 du 16 juillet 1976, de la loi no 76-1219 du 28 décembre 1976 (article 2), de la loi no 86-958 du 13 août 1986 (article 11) et de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 (article 1er). L’article 1er de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 augmente de un le nombre de sénateurs dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Maine-et-Loire, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Var, Vaucluse, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Val-d’Oise et Yvelines ; de deux dans le département de Seine-et-Marne.
1006 () Dénomination résultant du décret du 13 avril 1970.
1007 () Loi no 75-359 du 15 mai 1975.
Les dispositions de cette loi, en vertu de laquelle les deux sénateurs représentant l’ancien département de la Corse sont remplacés par un sénateur représentant la Corse-du-Sud et un sénateur représentant la Haute-Corse, sont entrées en vigueur lors du renouvellement des sièges de la série A en 1980.
1008 () Dénomination résultant du décret no 90-201 du 27 février 1990.
1009 () Dénomination résultant du décret du 10 octobre 1969.
1010 () Loi no 66-504 du 12 juillet 1966 (dispositions entrées en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968).