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VII - Statut des parlementaires

Conditions d’éligibilité et inéligibilités :

Dispositions générales applicables aux députés et aux sénateurs VII-1

Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna VII-5

Incompatibilités :

Dispositions applicables aux députés et aux sénateurs VII-13

Dispositions propres à certaines fonctions :

Membres de la commission prévue par l’article 25 de la Constitution VII-23

Défenseur des droits VII-23

Membres du Conseil supérieur de la magistrature VII-24

Magistrats VII-24

Jurés VII-25

Membres des juridictions administratives VII-25

Membres des juridictions financières VII-26

Contrôleur général des lieux de privation de liberté VII-27

Président de la commission nationale de l’informatique et des libertés VII-27

Membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires VII-28

Membres de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires VII-28

Membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes VII-28

Membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne VII-29

Membres du conseil général de la Banque de France VII-29

Membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel VII-30

Membres de la Commission de régulation de l’énergie VII-30

Membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie VII-31

Membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française VII-31

Fonctionnaires VII-31

Praticiens hospitaliers à temps plein VII-36

Praticiens hospitaliers à temps partiel VII-36

Praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé VII-36

Militaires VII-37

Dispositions particulières applicables aux salariés candidats ou élus VII-38

Parlementaires directeurs de publication VII-40

Déroulement des débats des assemblées parlementaires VII-41

Protection des parlementaires VII-41

Discours prononcés au Parlement :

Action en justice VII-44

Diffusion VII-45

Indemnité parlementaire. - Pensions de retraite VII-46

Titre de parlementaire VII-49

Nationalité d’anciens membres du Parlement VII-51

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS ET AUX SÉNATEURS

Ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique
relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires
(974)

    Art.  3.  -  Nul ne peut être élu au Parlement s’il n’a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif.

Code électoral (975)

    Art.  L. 44 (976).  -  Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

    Art.  L. 45.  -  Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (977).

    Art.  L. 45-1 (978).  -  Ne peuvent pas faire acte de candidature :

    1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

    2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3.

Dispositions en vigueur jusqu’au premier renouvellement général
de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la loi organique
no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs
(979)

    Art.  L.O. 127 (980) (981).  -  Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

    Art.  L.O. 128 (982).  -  Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

    Est également inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu’il résulte de l’article L. 52-11 (983).

    Art.  L.O. 129.  -  Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

    Art.  L.O. 130 (984).  -  Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

    1o  Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

    2o  Le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

    Art.  L.O. 130-1 (985).  -  Le Médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.

    Art.  L.O. 131.  -  Les inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

    Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an.

    Art.  L.O. 132.  -  (Abrogé par l’article 6 de la loi organique n o 85-688 du 10 juillet 1985.)

    Art.  L.O. 133.  -  Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

    1o  Les inspecteurs généraux de l’économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l’agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

    2o  Les magistrats des cours d’appel ;

    3o  Les membres des tribunaux administratifs ;

    4o  Les magistrats des tribunaux ;

    5o  Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air exerçant un commandement territorial ;

    6o  Les recteurs et inspecteurs d’académie ;

    7o  Les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l’enseignement primaire, les inspecteurs de l’enseignement technique ;

    8o  Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;

    9o  Les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

    10o  Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

    11o  Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d’inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

    12o  Les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre ;

    13o  Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

    14o  Les directeurs départementaux de l’action sanitaire et sociale ;

    15o  Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

    16o  Les directeurs départementaux de la construction et de l’urbanisme ;

    17o  Les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;

    18o  Les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d’incendie ;

    19o  Les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

    Art.  L.O. 134.  -  Un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale.

    Art.  L.O. 135 (986).  -  Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l’élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

    Art.  L.O. 135-1 (987).  -  Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

    Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’ils le jugent utile.

    Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l’évolution de son patrimoine.

    Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du député lorsqu’il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

    Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code (988).

    Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d’amende (2).

    Art.  L.O. 135-2 (989).  -  Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l’article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu’il a formulées, ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité (990).

    Art.  L.O. 135-3 (991). – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

    À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

    Art.  L.O. 136.  -  Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.

    La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l’élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

    Art.  L.O. 136-1 (992).  -  La commission instituée par l’article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d’office.

    La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d’office (993).

NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. -

WALLIS-ET-FUTUNA

Code électoral

    Art.  R.** 215.  -  I.  -  Sont assimilées, pour l’application de l’article L.O. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

    1o  Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d’administrateur supérieur ;

    2o  Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :

    a)  En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;

    b)  En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;

    c)  Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;

    3o  Aux fonctions de sous-préfet :

    a)  En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

    b)  En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

    c)  Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l’administrateur supérieur ;

    4o  Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :

    a)  En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d’une province ;

    b)  En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.

    II.  -  Pour l’application de l’article L.O. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

    1o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1o dudit article, les fonctions d’inspecteur général ou d’inspecteur dans un service ou un établissement public de l’Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

    2o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3o du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;

    3o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6o du même article, les fonctions de vice-recteur ;

    4o  Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7o, 9o à 11o et 14o à 18o du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l’Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

    5o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8o du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

    6o  Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12o et 13o du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d’administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d’aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d’émission, directeur local d’une société nationale ou d’une société d’économie mixte ou d’un bureau de recherches ou de développement de la production.

    Art.  R.** 273.  -  Les dispositions de l’article R.** 215 sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Dispositions prenant effet lors du premier renouvellement général
de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la loi organique
no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs

    Art. L.O. 127 (994) (995). – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.

    Art.  L.O. 128 (1). – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

    1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

    2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;

    3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.

    Art.  L.O. 129 (1). – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

    Art.  L.O. 130 (1). – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

    1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

    2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

    Art.  L.O. 130-1.  -  (Abrogé par l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.)

    Art.  L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

    Art.  L.O. 132 (996) (997). – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

    II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

    1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

    2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

    3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

    4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;

    5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;

    6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;

    7° Les inspecteurs du travail ;

    8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

    9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

    10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

    11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

    12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;

    13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

    14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

    15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

    16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

    17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;

    18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

    19° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

    20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

    21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;

    22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.

    Art.  L.O. 133.  -  (Abrogé par l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.)

    Art.  L.O. 134.  -  Un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale.

    Art.  L.O. 135 (998).  -  Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l’élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

    Art.  L.O. 135-1 (999).  -  Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

    Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’ils le jugent utile.

    Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l’évolution de son patrimoine.

    Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du député lorsqu’il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

    Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code (1000).

    Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d’amende (3).

    Art.  L.O. 135-2 (1001).  -  Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l’article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu’il a formulées, ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité (1002).

    Art.  L.O. 135-3 (1003). – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

    À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

    Art.  L.O. 136.  -  Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.

    La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l’élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

    Art.  L.O. 136-1 (1004).  -  Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le condidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

    Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52–12.

    Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

    L’inégibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

    Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

    Sans préjudice de l’article L. 52–15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52–14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52–11–1.

    Art.  L.O. 136-2 (1005).  -  La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

    Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

    Art.  L.O. 136-3 (1006).  -  Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

    L’inégilibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

    Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. -

WALLIS-ET-FUTUNA

Code électoral

    Art.  R.** 215.  -  I.  -  Sont assimilées, pour l’application de l’article L.O. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

    1o  Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d’administrateur supérieur ;

    2o  Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :

    a)  En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;

    b)  En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;

    c)  Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;

    3o  Aux fonctions de sous-préfet :

    a)  En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

    b)  En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

    c)  Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l’administrateur supérieur ;

    4o  Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :

    a)  En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d’une province ;

    b)  En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.

    II.  -  Pour l’application de l’article L.O. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

    1o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1o dudit article, les fonctions d’inspecteur général ou d’inspecteur dans un service ou un établissement public de l’Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

    2o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3o du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;

    3o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6o du même article, les fonctions de vice-recteur ;

    4o  Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7o, 9o à 11o et 14o à 18o du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l’Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

    5o  Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8o du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

    6o  Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12o et 13o du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d’administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d’aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d’émission, directeur local d’une société nationale ou d’une société d’économie mixte ou d’un bureau de recherches ou de développement de la production.

    Art.  R.** 273.  -  Les dispositions de l’article R.** 215 sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

INCOMPATIBILITÉS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPUTÉS ET AUX SÉNATEURS

Code électoral (1007) (1008)

Dispositions en vigueur jusqu’au premier renouvellement général
de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la loi organique
no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs 
(1009)

    Art.  L.O. 137.  -  Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

    Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision du Conseil constitutionnel confirmant l’élection.

    Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.

   Art. L.O. 137-1 (1010).  -   Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

    Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d’exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après la décision juridictionnelle confirmant l’élection. En attendant cette décision, l’intéressé ne peut participer aux travaux de l’Assemblée nationale.

    Art.  L.O. 138.  -  Toute personne ayant la qualité de remplaçant d’un député ou d’un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.

    Art.  L.O. 139 (1011).  -  Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.

    Art.  L.O. 140.  -  Ainsi qu’il est dit à l’article 9 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat à l’Assemblée nationale.

    Art.  L.O. 141 (1012) (1013).  -  Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants (1014).

    Art.  L.O. 142.  -  L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

    Sont exceptés des dispositions du présent article :

    1o  Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;

    2o  Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.

    Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution (1015).

    Art.  L.O. 143.  -  L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

    Art.  L.O. 144.  -  Les personnes chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n’excédant pas six mois (1016).

    Art.  L.O. 145.  -  Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

    L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d’un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements (1017).

    Art.  L.O. 146 (1018) (1019).  -  Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

    1o  Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

    2o  Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;

    3o  Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un Etat étranger ;

    4o  Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;

    5o  Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus.

    Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

    Art.  L.O. 146-1 (1020).  -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

    Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    Art.  L.O. 147 (1021).  -  Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article L.O. 146.

    Art.  L.O. 148.  -  Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées (1022).

    En outre, les députés, même non membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées (1023).

    Art.  L.O. 149 (1024).  -  Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice (1025) et la Cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l’exception des affaires visées par la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

    Art.  L.O. 150.  -  Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

    Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 € (1026), ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (3).

    Art.  L.O. 151.  -  Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut (1027).

    A l’expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice (1028).

    Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale (1029).

    Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité (1030).

    Dans l’affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat (1031).

    Le député qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice (2).

    La démission d’office est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

    Art.  L.O. 151-1 (1032).  -  Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 141 postérieurement à son élection à l’Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit (1033).

    Pour l’application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d’autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.

    Art.  L.O. 152.  -  Ainsi qu’il est dit à l’article 4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

    Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

    Art.  L.O. 153.  -  Ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier de l’article 1er de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, l’incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L’incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l’expiration dudit délai.

Dispositions prenant effet lors du premier renouvellement général
de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la loi organique
no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs

    Art.  L.O. 137.  -  Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

    Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision du Conseil constitutionnel confirmant l’élection.

    Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.

   Art. L.O. 137-1 (1034).  -   Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

    Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d’exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après la décision juridictionnelle confirmant l’élection. En attendant cette décision, l’intéressé ne peut participer aux travaux de l’Assemblée nationale.

    Art.  L.O. 138.  -  Toute personne ayant la qualité de remplaçant d’un député ou d’un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.

    Art.  L.O. 139 (1035).  -  Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.

    Art.  L.O. 140.  -  Ainsi qu’il est dit à l’article 9 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat à l’Assemblée nationale.

   Art.  L.O. 141 (1036) (1037).  -  Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants (1038).

    Art.  L.O. 142.  -  L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

    Sont exceptés des dispositions du présent article :

    1o  Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;

    2o  Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.

    Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution (1039).

    Art.  L.O. 143.  -  L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

    Art.  L.O. 144.  -  Les personnes chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n’excédant pas six mois (1040).

    Art.  L.O. 145.  -  Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

    L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d’un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements (1041).

    Art.  L.O. 146 (1042) (1043).  -  Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

    1o  Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

    2o  Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;

    3o  Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un Etat étranger ;

    4o  Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;

    5o  Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus.

    Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

    Art.  L.O. 146-1 (1044).  -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

    Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    Art.  L.O. 147 (1045).  -  Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article L.O. 146.

    Art.  L.O. 148.  -  Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées (1046).

    En outre, les députés, même non membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées (1047).

    Art.  L.O. 149 (1048).  -  Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice (1049) et la Cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l’exception des affaires visées par la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

    Art.  L.O. 150.  -  Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

    Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 € (1050), ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (3).

    Art.  L.O. 151 (1051).  -  Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

    À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

    En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

    Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

    Art.  L.O. 151-1 (1052).  -  Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

    Art.  L.O. 151-2 (1053).  -  Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

    Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

    Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

    À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

    Art.  L.O. 151-3 (2).  -  Le député qui n’a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Art.  L.O. 151-4 (2).  -  La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.

    Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

    Art.  L.O. 152.  -  Ainsi qu’il est dit à l’article 4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

    Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

    Art.  L.O. 153.  -  Ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier de l’article 1er de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, l’incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L’incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l’expiration dudit délai.

DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS (1054)

MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉVUE
PAR L’ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION

Code électoral

    Art.  L. 567-3 (1055).  -  Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

    Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

DÉFENSEUR DES DROITS

Loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits

    Art.  3.  -  Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec tout mandat électif.

    Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d’un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s’il n’a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.

    Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

    Dans un délai d’un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.

    Art.  17.  -  Aucun membre des collèges ne peut :

    – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

    – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

    Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.

    Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.

MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Loi organique no 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature

    Art.  6 (trois derniers alinéas).  -  Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat (1056).

    La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre (1).

    Les règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions (1057).

MAGISTRATS

Ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

    Art.  9 (deux premiers alinéas).  -  L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française (1058).

    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur (1059).

JURÉS

Code de procédure pénale

    Art.  257 (1060) (deux premiers alinéas).  -  Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

    1o  Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

MEMBRES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (1061)

Code de justice administrative

    Art.  L. 131-2.  -  Aucun membre du conseil ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au Conseil d’Etat.

    Art.  R. 135-4.  -  Les membres du Conseil d’Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.

    Art.  L. 231-5.  -  Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

    1o Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel à l’issue de son mandat ;

    2o Une fonction de représentant de l’Etat dans une région, ou de représentant de l’Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’Etat ;

    3o Une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale.

MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES (1062)

Code des juridictions financières

    Art.  L. 120-4 (premier alinéa).  -  Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

    Art.  L.O. 222-2.  -  L’exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement ou au Conseil économique, social et environnemental.

    Art.  L. 222-3.  -  L’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France ainsi que l’exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec (1063) :

a) L’exercice d’un mandat au Parlement européen ;

b) L’exercice des fonctions de président d’un conseil régional ou général ;

c) L’exercice d’un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.

    Art.  L. 222-4.  -  Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer (1064) :

a) S’il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l’article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l’un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

b) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d’une circonscription ou un sénateur d’un département situé dans le ressort de cette chambre (3) ;

c) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d’une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune (1065) ;

d) S’il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l’Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d’une administration publique de l’Etat ;

e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre (1066) ;

f) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n’a pas reçu quitus.

    Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire (1067).

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté

    Art.  2  (dernier alinéa).  -  Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE
ET DES LIBERTÉS

Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés

    Art.  13  (dixième alinéa).  -  La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique (1068).

MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE
DES NUISANCES AÉROPORTUAIRES

Code des transports

    Art.  L. 6361-3.  -  La qualité de membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l’activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, ainsi qu’avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES ACTIVITES FERROVIAIRES

Code des transports

    Art.  L. 2132-5.  -  Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires exerce cette fonction à plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.

    Art.  L. 2132-(premier alinéa).  -  Les fonctions des autres membres (1069) du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.

MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

Code des postes et des communications électroniques

    Art.  L. 131 (1070) (premier alinéa).  -  La fonction de membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l’audiovisuel ou de l’informatique. Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (1071).

MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE

Loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

    Art.  36 (deuxième alinéa du II).  -    Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE DE FRANCE

Code monétaire et financier

    Art.  L. 142-3 (dix premiers alinéas).  I. -  Le conseil général de la Banque de France comprend :

    1o  Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

    2o  Deux membres nommés par le président de l’Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

    3o  Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

    4o  Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;

    5°  Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel (1072).

    Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel (1073).

    A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2o s’opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l’Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.

    Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2o au moins huit jours avant l’expiration de leurs fonctions. Si l’un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et il n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu’il remplace.

    Les fonctions des membres nommés en application des 2o, 3o et 5° ne sont pas exclusives d’une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l’intéressé. Le conseil général examine notamment l’absence de conflit d’intérêts et le respect du principe de l’indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d’intérêts impose que les membres n’exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire (1074).

    Art.  L. 142-8 (deux derniers alinéas).  -  Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l’exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d’activités d’enseignement ou de fonctions exercées au sein d’organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S’ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

    Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d’activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d’activités professionnelles, à l’exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l’exercice d’activités professionnelles, ou s’ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL

Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

    Art.  5 (1075) (premier alinéa).  -  Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE

Code de l’énergie

    Art.  L. 132-2  (troisième alinéa).  -  Les fonctions de président et des autres membres du collège [de la Commission de régulation de l’énergie] sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.

MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

    Art.  154 (quatrième alinéa).  -  Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d’une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Loi organique no 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française

    Art.  148 (deuxième alinéa).  -    Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l’article 111 et au 4° du II de l’article 109.

MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’INTÉGRATION
DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS GÉNÉRAUX DANS LE CORPS
DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du 9 août 2011 relatif à la composition et aux modalités
de fonctionnement du comité de sélection pour l’intégration des inspecteurs
et inspecteurs généraux dans le corps de l’inspection générale
des affaires sociales

    Art.  2 (seconde phrase).  -    Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.

FONCTIONNAIRES

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires

    Art.  7 (premier alinéa).  -  La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat (1076).

Décret  no 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration
et à la cessation définitive de fonctions
(1077)

    Art.  14 (premier, onzième et seizième alinéas).  -  Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

    8o  Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction (…) ;

    12o  Détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen (1078).

    Art.  17 (premier et deuxième alinéas).  -  Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :

- les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen (…) ;

Décret no 86-68 du 13 janvier 1986
relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
(1079)

    Art.  2 (premier et onzième alinéas).  -  Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

    10o  Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction (…) ;

    Art.  4 (premier et deuxième alinéas).  -  Sont détachés de plein droit :

    1o  Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

Décret no 88-976 du 13 octobre 1988
relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

    Art.  13 (premier et huitième alinéas).  -  Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

    7o  Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l’intéressé d’assurer normalement les tâches qui lui incombent ;

    Art.  14 (premier et deuxième alinéas).  -  Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :

    1o  Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

Décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat
pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

    Art.  25 (1080) (1081).   L’agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l’agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.

Décret no 88-145 du 15 février 1988
pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

    Art.  19.  -  L’agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

    Art.  33 (premier alinéa).  -  L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, d’un congé pour convenances personnelles, pour création d’entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d’une période d’activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l’article 20 (1082).

Décret no 91-155 du 6 février 1991
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

    Art.  25.  -  L’agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat (1083).

    Au terme des ses fonctions ou de son mandat, l’agent est réintégré, à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique, formulée dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat (1084).

Loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social

    Art.  80.  -  Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l’Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l’issue d’une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.

Loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

    Art.  46 (deux premiers alinéas).  -  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’Etat (1085).

    Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine (1086).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

    Art.  65 (deux premiers alinéas).  -  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (1087).

    Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine (1088).

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

    Art.  53 (deux premiers alinéas).  -  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (3).

    Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine (1089).

PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN

Code de la santé publique

    Art.  R. 6152-53 (1090).  -  Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou d’un mandat parlementaire est détaché d’office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.

PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS PARTIEL

Code de la santé publique

    Art.  R. 6152-239.  -  Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d’office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.

PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social

    Art.  35 (premier et sixième alinéas).  -  Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu’après un an de service effectif et dans les cas suivants :

    5o  Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat (1091).

MILITAIRES

Code de la défense

    Art.  L. 4121-3.  -  Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

    Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

    Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-8 (1092).

    Art.  R. 4138-34 (1093).  -  (I) Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

    Dans cette position, les restrictions à l’exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

    La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature et la durée des fonctions.

Code électoral

    Art.  L. 46.  -  Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre Ier (1094).

    Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription (1095).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS CANDIDATS OU ÉLUS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU AU SÉNAT

Code du travail (1096)

    Art.  L. 3142-56.  -  L’employeur laisse au salarié, candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

    Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

    1o  Au Parlement européen ;

    2o  Au conseil municipal dans une commune d’au moins 3 500 habitants ;

    3o  Au conseil général ou au conseil régional ;

    4o  A l’Assemblée de Corse.

    Art.  L. 3142-57.  -  Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l’article L. 3142-56 à condition que chaque absence soit au moins d’une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

    Art.  L. 3142-58.  -  Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.

    Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l’employeur.

    Art.  L. 3142-59.  -  La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

    Art.  L. 3142-60.  -  Le contrat de travail d’un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.

    Art.  L. 3142-61.  -  A l’expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.

    Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat.

    Il bénéficie, en tant que de besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de technique ou de méthodes de travail.

    Art.  L. 3142-62.  -  Les dispositions de l’article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l’article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.

    Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l’autre de ces deux assemblées.

    A l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.

    Art.  L. 3142-63.  -  Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

    Art.  L. 3142-64.  -  Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques, sauf s’ils bénéficient de dispositions plus favorables.

    Art.  D. 3142-35.  -  Dans le cas mentionné à l’article L. 3142-60, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l’employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.

    Art.  D. 3142-36.  -  Le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l’employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de son mandat.

    Art.  D. 3142-37.  -  Le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l’expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l’employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de son mandat.

PARLEMENTAIRES DIRECTEURS DE PUBLICATION

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

    Art.  6 (1097).  -  Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.

    Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.

    Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque l’entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

    Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

    Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

    Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

    Art.  93-2 (1098).  -  Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication (1099).

    Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1100), il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale (1101).

    Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent.

    Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

    Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

    Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

    Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

DÉROULEMENT DES DÉBATS
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

Code pénal

    Art.  431-1 (1102).  -  Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

PROTECTION DES PARLEMENTAIRES

Code pénal

    Art.  433-1 (1103).  -  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

    1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

    2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

    Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.

    Art.  433-3 (1104).  -  Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur (1105).

    Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur (1106).

    Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes (1107).

    La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

    Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Code de procédure pénale

    Art.  100-7 (premier et dernier alinéas) (1108).  -  Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction (1109).

    Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité (1110).

    Art.  706-96 (premier et troisième alinéas) (1111).  -  Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

    La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat

    Art.  115.  -  La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

    La profession d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d’instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre (1112).

    Art.  122-1 (1113).  -  L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l’une des instances mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l’Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.

    Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compte de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur.

Décret no 2005-790 du 12 juillet 2005
relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat

    Art.  20.  -  L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

DISCOURS PRONONCÉS AU PARLEMENT

ACTION EN JUSTICE

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

    Art.  41.  -  Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.

    Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux (1114).

    Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi (1115).

    Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

    Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (1116).

    Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

DIFFUSION

Code de la propriété intellectuelle

    Art.  L. 122-5.  -  Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

    3o  Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

    Art.  L. 211-3.  -  Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

    3o  Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

- les revues de presse ;

- la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. – PENSIONS DE RETRAITE

Ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958
portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

    Art.  1er.  -  L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’Etat classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie (1117) (1118).

    Art.  2.  -  L’indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.

    Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l’indemnité parlementaire.

    Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l’indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l’assemblée à laquelle il appartient.

    Art.  3.  -  Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.

    Art.  4.  -  L’indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l’application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (1119), qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.

    Néanmoins, peuvent être cumulés avec l’indemnité parlementaire les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire (1120).

    En outre, le parlementaire titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière (1121).

    Les droits à une pension de retraite du fonctionnaire élu au Parlement continuent à courir comme si son traitement lui était effectivement payé, sous réserve du versement des retenues pour pension (1122).

    Art.  5.  -  Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu’à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs (1123).

    Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu’il s’agit du paiement d’une pension alimentaire.

Code général des impôts

    Art.  80 undecies (premier alinéa).  -  L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l’ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1124).

Loi  organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

    Art.  125 (premier alinéa du I).  -  Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu’il ne leur ait été fait application des dispositions de l’article 119 ou qu’ils n’aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République (1125).

    Art.  163 (premier alinéa).  -  Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen (1126).

Loi  organique no 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française

    Art.  126 (deux premiers alinéas).  -  Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française et plafonné au traitement afférent à l’indice 707. Cette indemnité est versée jusqu’à la première réunion de l’assemblée prévue au deuxième alinéa de l’article 118 (1127).

    Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

    Art.  L. 73.  -  Les avantages spéciaux prévus à l’article L. 12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d’Europe.

    Les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l’article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d’origine ainsi qu’en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n’ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d’Europe, soit dans les administrations de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, soit auprès d’un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d’Etats étrangers ou d’organisations internationales (1128).

    Art.  L. 75.  -  (Abrogé par l’article 41 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003.)

TITRE DE PARLEMENTAIRE

Loi no 47-2395 du 30 décembre 1947 relative au titre de « député »

    Article unique.  -  Le titre de « député » est réservé aux membres de l’Assemblée nationale.

Code pénal

    Art.  433-18.  -  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige :

    1o  Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l’Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;

    2o  Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ;

    3o  Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.

    Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.

    Art.  433-22.  -  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1o  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

    2o  L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement (1129) ;

    3o  L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

    Art.  433-25.  -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : (1130)

    2o  Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de l’article 131-39 ;

    3o  La confiscation prévue à l’article 131-21 ;

    4o  L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

    L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

    Art.  444-3 (trois premiers alinéas).  -  Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

    1o  La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés (1131) ;

    2o  La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés (2).

    Art.  444-4.  -  L’usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire visés à l’article 444-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (1132).

    Art.  444-5.  -  Sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

    Art.  444-6.  -  La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

    Art.  444-7.  -  Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

    1o  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

    2o  L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement (1133) ;

    3o  L’exclusion des marchés publics ;

    4o  La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

    Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

    Art.  444-8.  -  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.

    Art.  444-9.  -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : (1134)

    2o  Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

    3o  La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 444-7.

    L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

NATIONALITÉ D’ANCIENS MEMBRES DU PARLEMENT

Code civil

    Art.  32-4 (1135).  -  Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l’effet d’une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu’ils ont établi leur domicile en France.

    La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

974 () Cette ordonnance a été abrogée, à l’exception de son article 3, par l’article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985, modifié par l’article 229 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999. L’article 20 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 prévoit l’abrogation dudit article 3, avec prise d’effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la même loi organique.

975 () Dispositions applicables à l’élection des députés et à l’élection des sénateurs, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article L.O. 296 du code électoral (voir p. VI-11) et à l’article 2 de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 (voir p. VI-33).

976 () Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi no 2000-295 du 5 avril 2000.

977 () Cet article a été modifié par l’article 181 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.

978 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.

979 () Pour les dispositions applicables lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011, voir p. VII-7.

980 () Pour les sénateurs, le premier alinéa de l’article L.O. 296 dispose : « Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de trente ans révolus. »

981 () Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

982 () Cet article, abrogé par l’article 1er de la loi organique no 83-1096 du 20 décembre 1983, a été rétabli par l’article 12 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988.

983 () Cet alinéa résulte de l’article 6 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 et a été modifié par l’article 9 de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995. Le compte de campagne n’est pas exigible pour les sénateurs.

984 () Cet article résulte de l’article 42 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011.

985 () Cet article a été introduit par l’article unique de la loi organique no 73-637 du 11 juillet 1973.

986 () Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 85-688 du 10 juillet 1985 et l’article 2 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009. Le troisième alinéa de l’article L.O. 296 dispose que, pour l’élection des sénateurs : « n’est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 319, lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui. »

987 () Cet article, introduit par l’article 5 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l’article 1er de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

988 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. Il est applicable aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compte de la date de promulgation de la même loi organique.

989 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988. La décision du Conseil constitutionnel no 88-242 DC du 10 mars 1988 constate que les dispositions de cet article sont étrangères au domaine d’intervention d’une loi organique.

990 () En ce qui concerne les peines prévues en cas de publication ou de divulgation de ces informations, voir l’article 4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, p. III-38.

991 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. Il est applicable aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compte de la date de promulgation de la même loi organique.

992 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.

993 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

994 () Cet article résulte de l’article 42 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et de l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

995 () Pour les sénateurs, le premier alinéa de l’article L.O. 296 dispose : « Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans révolus. »

996 () Cet article, abrogé par l’article 6 de la loi organique no 85-688 du 10 juillet 1985, a été rétabli par l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011

997 () L’article 2 de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 précise que l’article L.O. 132 du code électoral n’est pas applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

998 () Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 85-688 du 10 juillet 1985 et l’article 2 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009. Le troisième alinéa de l’article L.O. 296 dispose que, pour l’élection des sénateurs : « n’est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 319, lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui. »

999 () Cet article, introduit par l’article 5 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l’article 1er de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1000 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. Il est applicable aux déclarations déposées auprès de la Commission de la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la même loi organique.

1001 () Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988. La décision du Conseil constitutionnel no 88-242 DC du 10 mars 1988 constate que les dispositions de cet article sont étrangères au domaine d’intervention d’une loi organique.

1002 () En ce qui concerne les peines prévues en cas de publication ou de divulgation de ces informations, voir l’article 4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, p. III-38.

1003 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

1004 () Cet article résulte de l’article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.

1005 () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.

1006 () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.

1007 () L’article L.O. 297 rend les dispositions des articles L.O. 137 à L.O. 153 applicables aux sénateurs.

1008 () Les articles L.O. 137 à L.O. 151 du code électoral ont repris les dispositions des articles 9 à 20 de l’ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée, à l’exception de son article 3, par l’article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985.

1009 () Pour les dispositions applicables lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011, voir p. VII-18.

1010 () Cet article a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1011 () Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé par l’article 16 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1012 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1013 () L’article L.O. 548 du code électoral disposent qu’un conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon « ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».

Les articles L.O. 493 et L.O. 520 du code électoral disposent qu’un conseiller territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin « ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant du Parlement européen ».

L’article 13-1-1 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961, introduit par l’article 13 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000, dispose que, « pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d’un département ».

Le premier alinéa du II de l’article 111 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».

Le troisième alinéa de l’article 112 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement [de la Nouvelle-Calédonie] sont assimilées à celles de président de conseil général ».

Le II de l’article 196 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs (…) le mandat de membre du congrès [de la Nouvelle-Calédonie] ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ».

1014 () Sur l’incidence du seuil de 3 500 habitants sur l’application des règles de cumul de fonctions exécutives locales, se reporter à la décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.

1015 () Cet alinéa a été introduit par l’article 7 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.

1016 () Voir, p. VIII-16, les dispositions concernant la délégation du droit de vote des parlementaires chargés d’une mission temporaire.

1017 () Cet alinéa résulte de l’article unique de la loi organique no 88-37 du 13 janvier 1988.

1018 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 72-64 du 24 janvier 1972.

1019 () Voir également, p. VII-40, les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

1020 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1021 () Cet article a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1022 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 90-87 du 23 janvier 1990.

1023 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 90-87 du 23 janvier 1990.

1024 () Cet article a été modifié par les articles 4 et 5 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1025 () La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a substitué une Haute Cour à la Haute Cour de justice.

1026 () Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.

1027 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985, l’article 6 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 et l’article 4 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1028 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985.

1029 () Cet alinéa résulte de l’article 6 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1030 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985.

1031 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985 et par l’article 4 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1032 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985.

1033 () Cet alinéa résulte de l’article 5 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1034 () Cet article a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1035 () Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé par l’article 16 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1036 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.

1037 () L’article L.O. 548 du code électoral disposent qu’un conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon « ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».

Les articles L.O. 493 et L.O. 520 du code électoral disposent qu’un conseiller territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin « ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant du Parlement européen ».

L’article 13-1-1 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961, introduit par l’article 13 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000, dispose que, « pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d’un département ».

Le premier alinéa du II de l’article 111 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».

Le troisième alinéa de l’article 112 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement [de la Nouvelle-Calédonie] sont assimilées à celles de président de conseil général ».

Le II de l’article 196 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs (…) le mandat de membre du congrès [de la Nouvelle-Calédonie] ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ».

1038 () Sur l’incidence du seuil de 3 500 habitants sur l’application des règles de cumul de fonctions exécutives locales, se reporter à la décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.

1039 () Cet alinéa a été introduit par l’article 7 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.

1040 () Voir, p. VIII-16, les dispositions concernant la délégation du droit de vote des parlementaires chargés d’une mission temporaire.

1041 () Cet alinéa résulte de l’article unique de la loi organique no 88-37 du 13 janvier 1988.

1042 () Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 72-64 du 24 janvier 1972.

1043 () Voir également, p. VII-40, les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

1044 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1045 () Cet article a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1046 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 90-87 du 23 janvier 1990.

1047 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 90-87 du 23 janvier 1990.

1048 () Cet article a été modifié par les articles 4 et 5 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.

1049 () La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a substitué une Haute Cour à la Haute Cour de justice.

1050 () Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.

1051 () Cet article résulte de l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

1052 () Cet article, introduit par l’article 3 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985, résulte de l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

1053 () Cet article a été introduit par l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

1054 () Voir aussi, sur l’interdiction de commencer à exercer une fonction de conseil, l’article L.O. 146-1 du code électoral, p. VII-8.

1055 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 2009-39 du 13 janvier 2009.

1056 () Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et a été modifié par l’article 41 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

1057 () Cet alinéa a été introduit par l’article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.

1058 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 de la loi organique no 80-844 du 29 octobre 1980, par l’article 4 de la loi organique no 92-189 du 25 février 1992, par l’article 14 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 et par l’article 35 de la loi organique no 2007-1719 du 7 décembre 2007.

1059 () Cet alinéa a été modifié par l’article 6 de la loi organique no 79-43 du 18 janvier 1979.

1060 () Cet article résulte de l’article 14 de la loi no 78-788 du 28 juillet 1978.

1061 () L’article L. 232-2 du code de justice administrative prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel comprend :

   « 6° Trois personnalités qualifiées qui n’exercent pas de mandat électif nommées, pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »

1062 () L’article L. 112-8 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur de la Cour des comptes comprend :

    « 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n’exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »

    L’article L. 212-17 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

    « (troisième alinéa) - trois personnalités qualifiées qui n’exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

    « (dernier alinéa) Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. »

1063 () Cet alinéa a été modifié par l’article 24 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001.

1064 () Cet alinéa a été modifié par l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001.

1065 () Cet alinéa résulte de l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001.

1066 () Cet alinéa a été modifié par l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001.

1067 () Les articles R. 222-3 et R. 222-4 du code des juridictions financières disposent :

    « Art. R. 222-3.  -  Le magistrat d’une chambre régionale des comptes qui a accepté d’exercer un mandat de conseiller économique, social et environnemental est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.

    « Art. R. 222-4.  -  Le magistrat d’une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l’un des mandats électifs énumérés aux b et c de l’article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d’un mois à compter de l’élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. »

1068 () Cet alinéa a été introduit par l’article 4 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.

1069 () Autres que les membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Président du Conseil économique, social et environnemental, en application de l’article L. 2132-7 du code des transports.

1070 () Cet article, initialement L. 36-2, a été renuméroté par l’article 12 de la loi no 2005-516 du 20 mai 2005.

1071 () Cet alinéa résulte de l’article 12 de la loi no 2005-516 du 20 mai 2005.

1072 () Cet alinéa a été inséré par l’article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

1073 () Cet alinéa a été modifié par l’article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

1074 () Cet alinéa a été modifié par l’article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

1075 () Cet article résulte de l’article 4 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989.

1076 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004, par l’article 31 de l’ordonnance no 2005-432 du 6 mai 2005 et par l’article 23 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007. L’article 14 de l’ordonnance no 2005-10 du 4 janvier 2005 prévoit des dispositions analogues pour les fonctionnaires des communes de la Polynésie française.

1077 () Cet intitulé résulte de l’article 1er du décret no 2007-1542 du 26 octobre 2007 et de l’article 1er du décret n° 2010-467 du 7 mai 2010.

1078 () Cet alinéa résulte de l’article 1er du décret no 93-1052 du 1er septembre 1993.

1079 () L’intitulé de ce décret a été modifié par l’article 1er du décret no 2003-52 du 13 janvier 2003 et par l’article 4 du décret n° 2006-1022 du 21 août 2006. Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, voir l’article 10 du décret no 91-298 du 20 mars 1991.

1080 () Cet article résulte de l’article 15 du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007.

1081 () L’article 7 du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 précise que cet article est applicable aux professeurs associés des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

1082 () Cet alinéa résulte de l’article 2 du décret no 98-1106 du 8 décembre 1998 et a été modifié par l’article 1er du décret no 2006-479 du 26 avril 2006 et par l’article 17 du décret no 2007-1829 du 24 décembre 2007.

1083 () Cet alinéa a été modifié par l’article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.

1084 () Cet alinéa résulte de l’article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.

1085 () Cet alinéa a été modifié par l’article 20 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002.

1086 () Cet alinéa a été introduit par l’article 9 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007, qui « entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat ».

1087 () Cet alinéa a été modifié par l’article 20 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002.

1088 () Cet alinéa a été introduit par l’article 9 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007, qui « entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat ».

1089 () Cet alinéa a été introduit par l’article 9 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007, qui « entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat ».

1090 () Cet article a été modifié par l’article 6 du décret no 2006-1221 du 5 octobre 2006.

1091 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 du décret no 99-292 du 14 avril 1999.

1092 () Cet alinéa a été modifié par l’article 3 de la loi no 2008-493 du 26 mai 2008.

1093 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2009-1212 du 9 octobre 2009.

1094 () Le livre Ier est commun à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.

1095 () Cet alinéa a été introduit par l’article 13 de la loi no 2009-971 du 3 août 2009.

1096 () S’agissant de Mayotte, voir également les dispositions des articles L. 122-42 à L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, voir les articles 16 et 17 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985.

1097 () Cet article résulte de l’article 9 de la loi no 86-897 du 1er août 1986.

1098 () Cet article a été introduit par l’article 17 de la loi no 85-1317 du 13 décembre 1985.

1099 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004.

1100 () Voir les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (p. XIII-28).

1101 () La rédaction de cet alinéa résulte de l’article 84 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.

1102 () Cet article, codifié par la loi no 92-686 du 22 juillet 1992, a été modifié par l’article 49 de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011.

1103 () Cet article résulte de l’article 154 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.

1104 () Cet article résulte de l’article 59 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003.

1105 () Cet alinéa a été modifié par l’article 97 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 et par l’article 11 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010.

1106 () Cet alinéa a été modifié par l’article 11 de la loi no 2010-201 du 2 mars 2010.

1107 () Cet alinéa a été introduit par l’article 11 de la loi no 2010-201 du 2 mars 2010.

1108 () Des dispositions identiques figurent aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 212-75 du code de justice militaire s’agissant des dispositions relatives aux auditions et expertises des juridictions d’instruction en temps de guerre dans le cadre de la procédure pénale militaire.

1109 () Cet alinéa a été introduit par l’article 50 de la loi no 95-125 du 8 février 1995.

1110 () Cet alinéa a été introduit par l’article 20 de la loi no 93-1013 du 24 août 1993.

1111 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004.

1112 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2004-397 du 4 mai 2004.

1113 () Cet article a été introduit par l’article 2 du décret no 2004-397 du 4 mai 2004.

1114 () La rédaction des deux premiers alinéas de cet article résulte de l’article 9 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 (voir p. VIII-11).

1115 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er de la loi no 2008-1187 du 14 novembre 2008.

1116 () La rédaction de cet alinéa résulte de l’article 5 de la loi no 82-506 du 15 juin 1982.

1117 () La loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi dispose, dans son article 7, modifié par l’article 118 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 :

    « Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l’indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est précomptée et versée par l’Assemblée nationale au fonds de solidarité.

    « Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l’alinéa précédent selon des modalités déterminées par le Bureau du Sénat.

    « Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982. »

1118 () L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement « l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ».

1119 () Les dispositions de cet article, abrogé par l’article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985, figurent sous l’article L.O. 142 du code électoral (voir p. VII-7).

1120 () Cet alinéa a été modifié par l’article unique de la loi organique no 92-175 du 25 février 1992.

1121 () Cet alinéa a été introduit par l’article unique de la loi organique no 92-175 du 25 février 1992.

1122 () Cet alinéa est supprimé par l’article 9 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 « pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat ».

1123 () L’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2003 (no 2003-1312 du 30 décembre 2003) dispose : « Pour la détermination de la durée d’assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement et 8 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d’assurance vieillesse. »

1124 () L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) comporte des dispositions similaires.

1125 () Cet alinéa a été modifié par l’article 44 de la loi organique no 2009-969 du 3 août 2009.

1126 () Cet alinéa a été modifié par l’article 34 de la loi organique no 2009-969 du 3 août 2009.

1127 () Cet alinéa a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2011-918 du 1er août 2011.

1128 () Cet alinéa a été modifié par l’article 50 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003.

1129 () Cet alinéa résulte de l’article 70 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008.

1130 () Cet alinéa résulte de l’article 124 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009.

1131 () Cet alinéa a été modifié par l’article 41 de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007.

1132 () Cet alinéa a été modifié par l’article 101 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999.

1133 () Cet alinéa résulte de l’article 70 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008.

1134 () Cet alinéa résulte de l’article 124 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009.

1135 () Cet article, qui était précédemment l’article 156 du code de la nationalité, résulte de l’article 20 de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 et a été transféré dans le code civil par l’article 50 de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993.