CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Loi organique no 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature
COMPOSITION
Art. 1er. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :
1o Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;
2o Un premier président de cour d’appel élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel ;
3o Un président de tribunal de grande instance élu par l’assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ;
4o Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l’article 4.
Art. 2. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :
1o Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;
2o Un procureur général près une cour d’appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
3o Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l’assemblée des procureurs de la République ;
4o Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l’article 4.
Art. 3 (1457). - Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, d’une part, et l’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, d’autre part, élisent, dans deux collèges, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Le collège des magistrats du siège comporte cent soixante membres et celui des magistrats du parquet quatre-vingts membres.
Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits sur les listes des électeurs de chaque collège. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d’un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris (1458).
Les magistrats en fonction dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des deux collèges de cette circonscription (1).
Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité à la cour d’appel ou dans un tribunal du ressort de cette cour.
Le nombre des magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort de chaque cour d’appel et dans la circonscription prévue au quatrième alinéa est fixé, en tenant compte de l’importance du ressort ou de la circonscription, par décret en Conseil d’Etat.
Dans chaque collège, les électeurs procèdent à l’élection à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu’il y a de magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort considéré.
Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
Les candidats élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l’élu cesse d’exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu.
Art. 4 (1459). - Les magistrats du siège élus en application de l’article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4o de l’article 1er et le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4o de l’article 2 à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les magistrats du parquet élus en application de l’article 3 élisent en leur sein dans les mêmes conditions les deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4o de l’article 2 et le magistrat du parquet appelé à y siéger en application du 4o de l’article 1er.
Chaque liste comprend trois noms de candidats.
Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l’article 3.
Art. 4-1 (1460). - Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :
1° Le premier président de cour d’appel mentionné au 2° de l’article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;
2° Le procureur général près une cour d’appel mentionné au 2° de l’article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;
3° Le président de tribunal de grande instance mentionné au 3° de l’article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;
4° Le procureur de la République près un tribunal de grance instance mentionné au 3° de l’article 2, pendant la première moitié de son mandat ;
5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l’article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;
6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l’article 2, pour toute la durée de leur mandat.
Art. 5 (1461). - Le conseiller d’Etat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat.
Art. 5-1 (1462). - L’avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l’assemblée général dudit conseil.
Art. 5-2 (3). - Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée.
Art. 6. - Les membres du conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat (1463).
La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre (1).
Les règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions (1464).
Art. 7. - Il est pourvu au remplacement des membres du conseil supérieur quinze jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration des mandats s’agissant d’un des membres visés aux 1o à 3o de l’article 1er ou d’un des membres visés aux 1o à 3o de l’article 2, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à ces articles, à une désignation complémentaire (1465).
Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration des mandats s’agissant d’un des membres visés au 4o de l’article 1er ou au 4o de l’article 2, le magistrat dont le nom figurait, sur la liste de candidats mentionnée à l’article 4, après celui du magistrat dont le siège est devenu vacant est désigné pour achever son mandat. Si cette liste ne comporte plus de nom utile, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret (3).
Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration des mandats des autres membres du Conseil supérieur, ces derniers sont remplacés, dans les trois mois, selon les modalités prévues pour leur désignation initiale. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu’ils remplacent (1466).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 6 ne sont pas applicables aux membres désignés pour achever un mandat après la survenance d’une vacance (3).
Si un membre du conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.
Art. 8. - Les magistrats membres du conseil supérieur ne peuvent faire l’objet ni d’un avancement de grade, ni d’une promotion de fonction hors hiérarchie, ni d’une nomination à un autre emploi pendant la durée de leur mandat (1467).
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement ou déchargés partiellement d’activité de service pendant la durée de leur mandat.
Les membres du conseil supérieur admis à l’honorariat continuent à siéger jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Art. 9. - Les membres du conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d’Etat, ainsi que, s’il y a lieu, une indemnité de déplacement.
Art. 10. - Les membres du conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Art. 10-1 (1468). - Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s’attachent les services dans l’exercice de leurs fonctions.
Saisie par le président d’une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l’un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l’affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d’office.
Art. 10-2 (2). - Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue.
S’agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d’avocat en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, cette exigence s’étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu’aux nominations de magistrats au sein des juridcitions dans le ressorts desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.
La formation à laquelle l’affaire est soumise s’assure du respect de ces exigences.
Art. 11. - Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions (1469).
Il peut être assisté d’un ou plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions.
Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur ainsi que l’organisation du secrétariat général sont fixées par décret en Conseil d’État (1470).
Art. 12 (1471). - L’autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
ATTRIBUTIONS
Art. 13 (1472). - Chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président.
Art. 14. - En cas d’empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat visé au 1° de l’article 1er et par le magistrat visé au 1° de l’article 2 (1473).
Pour délibérer valablement lorsqu’elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l’égard des magistrats du siège et celle compétente à l’égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres (1474).
Les propositions et avis de chacune des formations du conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.
Section 1
Des nominations des magistrats
Art. 15. - Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice.
Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d’un de ses membres, la proposition qu’elle soumet au Président de la République.
Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l’avis de la formation du conseil supérieur compétente à l’égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.
Art. 16 (1475). - Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l’avis de la formation compétente du conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.
Art. 17. - Les propositions du ministre de la justice sont transmises au conseil supérieur avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés.
Le rapporteur a accès au dossier des magistrats candidats. Il peut demander au ministre de la justice toutes précisions utiles. Ces précisions et les observations éventuelles du magistrat intéressé sont versées dans le dossier de ce dernier.
Sur proposition du rapporteur, le conseil supérieur peut remettre au ministre de la justice les observations qu’il estime utiles sur le contenu du dossier examiné.
Les dossiers des auditeurs conservés à l’Ecole nationale de la magistrature sont transmis au conseil supérieur lorsque celui-ci est consulté sur la première affectation des intéressés. Ces dossiers sont ensuite retournés à l’Ecole nationale de la magistrature.
Section 2
Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire
Art. 18 (1476). - L’examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d’admission des requêtes. Chaque commission d’admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.
Le président de la commission d’adminission des requêtes est désigné par le président de la formation.
Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l’article 63 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.
La commission d’admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.
La commission d’admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l’examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.
Art. 19. - La loi organique portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires applicables aux magistrats.
Section 3
Des autres attributions du Conseil supérieur
Art. 20 (1477). - Chaque formation du conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d’information auprès de la Cour de cassation, des cours d’appel, des tribunaux et de l’Ecole nationale de la magistrature.
Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d’activité de chacune de ses formations.
Art. 20-1 (1478). - Un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. Elle examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile (1479).
Pour l’application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.
Art. 20-2 (1480). - La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l’article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l’article 65 de la Constitution. Elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.
COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993
DE L’ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Chapitre Ier
De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République
Art. 1er. - Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire ; le scrutin est secret. Nul n’est élu s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l’ensemble de ces magistrats. L’un d’entre eux est désigné dans les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Art. 2. - Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l’assemblée qui les a désignés.
Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.
Art. 3. - Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d’assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
En cas d’absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la République statuant soit d’office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique.
Art. 4. - Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d’instruction instituée à l’article 11 peut être récusé pour l’une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle.
La Cour de justice de la République statue, dès l’ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges.
Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d’instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.
Art. 5. - Tout juge qui souhaite s’abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.
Art. 6. - En cas de récusation ou d’empêchement temporaire de l’un des juges, il est remplacé par son suppléant.
En cas de cessation définitive des fonctions d’un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire.
Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les conditions prévues à l’article 1er. S’il s’agit d’un magistrat, il est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 7. - Les fonctions des juges parlementaires prennent fin :
– en même temps que les pouvoirs de l’Assemblée nationale ou à chaque renouvellement partiel du Sénat, selon l’assemblée à laquelle ils appartiennent ;
– lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
– en cas de démission volontaire.
Art. 8 ((1481). - Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté d’un premier avocat général et de deux avocats généraux qu’il désigne.
Art. 9. - Le greffier en chef de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de justice de la République.
Art. 10. - Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à la disposition de cette juridiction par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Art. 11. - La commission d’instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l’ensemble de ces magistrats.
Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.
Les dispositions de l’article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission d’instruction.
Chapitre II
De la commission des requêtes près la Cour de justice de la République
Art. 12. - La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.
Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour. L’un d’entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission.
Les conseillers d’Etat sont désignés par l’assemblée générale du Conseil d’Etat.
Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil.
Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d’un membre suppléant.
DE LA PROCÉDURE
Chapitre Ier
De la mise en mouvement de l’action publique
Art. 13. - Sous peine d’irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l’énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant.
Aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Art. 14. - La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu’elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 15. - En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.
Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l’un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.
Art. 16. - Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.
Art. 17. - Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d’office, après avoir recueilli l’avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l’article 13.
Chapitre II
De la procédure devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République
Art. 18. - Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent chapitre, la commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, par le président de cette commission.
Art. 19. - La commission d’instruction informe en vertu d’un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Le réquisitoire est pris contre personne dénommée.
Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu’il agit d’office, l’avis conforme de cette commission.
Art. 20. - La commission d’instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à son appréciation.
Si l’instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la saisine de la commission d’instruction, celle-ci ordonne communication du dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La commission d’instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la commission des requêtes donne un avis conforme.
Art. 21. - Les auditions et interrogatoires des membres du Gouvernement sont effectués par la commission d’instruction. Il en va de même des confrontations auxquelles ils participent.
Art. 22. - Les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission d’instruction après réquisitions du procureur général.
Art. 23. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée, la commission d’instruction communique le dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Les membres du Gouvernement mis en examen et leurs avocats en sont avisés. Ils disposent d’un délai de vingt jours à compter de cet avis pour demander à la commission de statuer sur d’éventuelles nullités. La commission d’instruction peut dire qu’il n’y a pas lieu à suivre ou, si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit, ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour de justice de la République.
Art. 24. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Art. 25. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la commission d’instruction, elle renvoie l’affaire devant celle-ci, composée de membres titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l’arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 131-4 (1482) du code de l’organisation judiciaire sont applicables.
Chapitre III
Des débats et du jugement
Art. 26. - Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent chapitre, les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Cour de justice de la République.
Art. 27. - Dès que l’arrêt de renvoi est devenu définitif, le président de la Cour de justice de la République fixe, à la requête du procureur général, la date d’ouverture des débats.
Art. 28. - A la diligence du procureur général, les prévenus sont cités à comparaître dans les délais et formes prévus au titre IV du livre II du code de procédure pénale.
Art. 29. - En cas de crime, si le prévenu ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace.
Art. 30. - Il est délivré à chaque prévenu une copie de toutes les pièces de la procédure.
Art. 31. - S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, la Cour de justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui procède à tous les actes d’instruction nécessaires dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
Art. 32. - La Cour de justice de la République, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue.
Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l’application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.
Art. 33. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la Cour de justice de la République peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois.
Art. 34. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l’affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l’arrêt annulé.
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 131-4 (1483) du code de l’organisation judiciaire sont applicables.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 35. - Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d’Etat et les conseillers maîtres à la Cour des comptes admis à l’honorariat en cours de mandat continuent à siéger jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Décret no 95-692 du 9 mai 1995 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d’instruction
et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction
ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public
Art. 1er. - Le président de la Cour de justice de la République, les juges titulaires et suppléants de cette cour, les membres titulaires et suppléants de la commission d’instruction et de la commission des requêtes ainsi que les magistrats assurant le ministère public près la Cour de justice de la République peuvent percevoir une indemnité dont le montant est fixé conformément au tableau annexé au présent décret et par référence au traitement brut moyen des conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation.
Art. 2. - L’indemnité du président de la cour et du procureur général près la cour est versée mensuellement.
Art. 3. - L’indemnité des juges titulaires de la Cour de justice de la République est due si la cour siège au moins une fois au cours de l’année.
Pour chaque journée de remplacement d’un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux juges suppléants. Le total des vacations perçues par un juge suppléant au cours d’une année ne peut excéder le montant de l’indemnité d’un juge titulaire.
Art. 4. - L’indemnité du président de la commission des requêtes, du président de la commission d’instruction, des membres de ces deux commissions et des autres magistrats du ministère public, à caractère mensuel, est due si, au moins une fois au cours du mois écoulé, ils ont siégé dans la formation à laquelle ils appartiennent ou ont exercé les fonctions du ministère public.
Pour chaque journée de remplacement d’un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux membres suppléants de la commission d’instruction et de la commission des requêtes. Le montant total des vacations perçues par un membre suppléant au cours d’une même année ne peut excéder le montant de l’indemnité qu’un membre titulaire peut recevoir en application du présent texte.
Art. 5. - Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.
1457 () Les six derniers alinéas de cet article résultent de l’article 33 de la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001.
1458 () Cet alinéa a été modifié par l’article 33 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
1459 () Les huit premiers alinéas de cet article résultent de l’article 33 de la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001.
1460 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1461 () Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1462 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1463 () Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et a été modifié par l’article 41 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011.
1464 () Cet alinéa a été introduit par l’article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1465 () Cet alinéa résulte de l’article 33 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001.
1466 () Cet alinéa a été introduit par l’article 5 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1467 () Cet article a été modifié par l’article 6 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1468 () Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1469 () Cet alinéa résulte de l’article 8 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1470 () Cet alinéa a été modifé par l’article 8 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1471 () Cet article résulte de l’article 9 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1472 () Cet article résulte de l’article 10 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1473 () Cet alinéa a été introduit par l’article 11 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1474 () Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1475 () Cet article a été modifé par l’article 13 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1476 () Cet article résulte de l’article 14 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1477 () Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 17 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1478 () Cet article a été introduit par l’article 19 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
1479 () Cet alinéa a été modifié par l’article 16 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
1480 () Cet article a été introduit par l’article 17 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
(1481 ) Cet article a été modifié par l’article 33 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
1482 () Cet article a été remplacé par l’article L. 431-4 du même code par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.
1483 () Cet article a été remplacé par l’article L. 431-4 du même code par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.