Autorités indépendantes :
Tableau des autorités indépendantes XIV-1
Défenseur des droits XIV-4
Contrôleur général des lieux de privation de liberté XIV-17
Conseil supérieur de l’audiovisuel XIV- 21
Communication :
Campagnes électorales. - Communications du Gouvernement XIV-26
Emissions d’information politique. - Retransmission des débats parlementaires. -
Expression directe XIV-27
Droit de réponse XIV-29
La Chaîne Parlementaire XIV-33
DÉNOMINATION |
STATUT |
OBSERVATIONS |
Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes dans lesquels des parlementaires siègent ès qualités, p. VIII-60. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Agence française de lutte contre le dopage. |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Autorité de contrôle prudentiel |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Autorité de la concurrence |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-71. |
Autorité des marchés financiers |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Autorité de régulation des activités ferroviaires |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-94. |
Autorité de régulation des jeux en ligne |
Autorité administrative indépendante |
- Voir p. VIII-32. - Voir la liste des institutions ou organismes dans lesquels siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63 - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-75. |
Autorité de sûreté nucléaire |
Autorité administrative indépendante |
- Voir p. VIII-26. - Voir la liste des institutions ou organismes dans lesquels siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63 - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
Autorité indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII-49. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |
Autorité administrative indépendante |
- Article L. 242-2 du code de l’édu-cation. |
Commission consultative du secret de la défense nationale |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII-49. |
Commission d’accès aux documents administratifs |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII-49. - Voir texte institutif, p. VIII-17. |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII-49. |
Commission nationale de l’infor-matique et des libertés |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII-49. - Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
Autorité administrative indépendante |
- Voir texte institutif, p. V-23 |
Commission nationale du débat public |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII-49. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Conseil supérieur de l’audiovisuel |
Autorité indépendante |
- Voir texte institutif, p. XIV-21. |
Contrôleur général des lieux de privation de liberté |
Autorité indépendante |
- Voir Incompatibilités, p. VII-27. - Voir Avis sur nominations, p. VIII-36. - Voir Saisine par les parlementaires du contrôleur, p. VIII-21. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Défenseur des droits |
Autorité constitutionnelle indépendante |
|
Haut conseil du commissariat aux comptes |
Autorité publique indépendante |
- Voir article L. 821-1 du code de commerce. |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. |
Autorité publique indépendante |
- Voir p. VIII-34. - Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Haute Autorité de santé |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII-63. - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII-65. |
Loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits (1728)
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Le Défenseur des droits est nommé par décret en Conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Art. 2. - Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 3. - Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d’un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s’il n’a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d’un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS
Art. 4. - Le Défenseur des droits est chargé :
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
Art. 5. - Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.
Art. 6. - La saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l’article 4.
La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.
Art. 7. - Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission (1729).
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d’une question qui leur paraît appeler son intervention.
Sur la demande de l’une des commissions permanentes de son assemblée, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l’assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.
Art. 8. - Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.
Art. 9. - Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Art. 10. - Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux collèges
Art. 11. - I. – Le Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent pour l’exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :
– un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
– un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
– un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.
II. – Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 19, 29, 31, 32, 36 et au dernier alinéa des articles 18 et 25.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.
Art. 12. - Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints afin de la consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.
Art. 13. - Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
– un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14. - Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15. - Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 16. - Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l’article 13 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.
Art. 17. - Aucun membre des collèges ne peut :
– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
Chapitre II
Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits
Art. 18. - Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.
Art. 19. - Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d’État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.
Art. 20. - Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4 de la présente loi organique.
Art. 21. - Lorsque ses demandes formulées en vertu de l’article 18, à l’exception du dernier alinéa, ou de l’article 20 ne sont pas suivies d’effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.
Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.
Art. 22. - I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :
1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;
2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
II. – L’autorité compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L’autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.
III. – Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d’opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Art. 23. - Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d’office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de l’article 18, à l’exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22. Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l’article 4, il doit également recueillir l’accord préalable :
– des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en œuvre de l’article 26 et du I de l’article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu’une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;
– du procureur de la République, pour la mise en œuvre du II de l’article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.
Chapitre III
Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits
Art. 24. - Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Art. 25. - Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
Art. 26. - Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.
Art. 27. - Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 24, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou invoquant la protection des droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.
Art. 28. - I. – Le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.
II. – Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. – Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :
1° L’affichage d’un communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d’un communiqué au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d’un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s’y opposer ;
4° L’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.
Les frais d’affichage ou de diffusion sont à la charge de l’auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l’amende transactionnelle prévue au II.
IV. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au même II sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.
V. – Un décret précise les modalités d’application des II à IV.
Art. 29. - Le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n’a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
À défaut d’information dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l’autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu’il détermine.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne susceptible de faire l’objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution.
Art. 30. - Le Défenseur des droits, lorsqu’il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l’article 4 dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libertés publics peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation.
Art. 31. - Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Art. 32. - Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.
Art. 33. - Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l’application du II de l’article 28, lorsqu’il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application de l’article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l’autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative prévues à l’article 375 du code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Art. 34. - Le Défenseur des droits mène toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d’étude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des droits et de l’égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.
Art. 35. - Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale à l’enfance.
Art. 36. - I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;
2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
Art. 37. - Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
Il peut désigner, sur l’ensemble du territoire ainsi que pour les Français de l’étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 34. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les attributions mentionnées à l’article 18, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 20 et 22. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés au même article 22, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Art. 38. - Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.
Art. 39. - Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l’ensemble des agents placés sous son autorité.
Loi no 2011-334 du 29 mars 2011 relatif au Défenseur des droits
Art. 9. - Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Défenseur des droits.
Art. 10. - L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 11. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.
Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l’indication de la qualité passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.
Art. 12. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Art. 13. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue par l’article 131-21 du même code ;
4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 dudit code.
Art. 14. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article 131-39 du même code ;
2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code ;
4° L’exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Art. 15. - I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé (1730) :
« En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés (1731) :
« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011relative au Défenseur des droits.
« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »
Art. L.O. 130 (1732) (deux premiers alinéas). - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
Art. L.O. 194-2 (1733). - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général.
Art. L.O. 230-3 (2). - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.
Art. L.O. 340-1 (2). - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional.
Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l’organisation
et au fonctionnement des services du Défenseur des droits
Art. 3. - Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l’expiration de leur durée normale qu’en cas d’empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d’État, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.
Art. 4. - Le collège prévu à l’article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l’exécution de sa mission. La décision constatant l’empêchement du Défenseur des droits est prise à l’unanimité des membres du collège.
Art. 5. - Le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté
Art. 1er. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité.
Art. 2. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable (1734).
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.
Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.
Art. 4. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.
Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés.
Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. 5. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 10 et 11.
Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales.
Art. 6. - Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement et le Défensur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative (1735).
Art. 8. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.
Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs visés au présent article.
Art. 9. - À l’issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.
S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Art. 10. - Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.
Art. 11. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Art. 12. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté coopère avec les organismes internationaux compétents.
Art. 13. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion (1736).
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 14. - Les conditions d’application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l’article 4 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Art. 16. - La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Code électoral
Art. L.O. 130 (1737) (premier et dernier alinéas). - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions : (…)
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. L. 194-1 (1738). - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Art. L. 230-1 (2). - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Art. L. 340 (cinquième alinéa). - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination (1739).
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 3-1 (1740). - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi (1741).
Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services (1742).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes (1743).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population (1744).
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française (2).
Art. 4 (1745). - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l’Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.
Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans (1746).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit son règlement intérieur (1747).
Art. 5 (1748). - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (1749), les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 432-12 du code pénal (1750).
Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d’un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article (1751).
Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle (1752). A l’expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ((1753).
Art. 18. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public (1754).
Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés (1755).
Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat (1756).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence (6).
Art. 19. - Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut :
1o Recueillir, sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l’activité des partis et groupements politiques mentionnés à l’article 4 de la Constitution :
– auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;
– auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers (1757) ;
– auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés (1758) ;
– auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois (1759) ;
2o Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes (1760).
Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
Art. 48 (six premiers alinéas) (1761). - Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l’article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales (1762) (1763).
Il fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française (1764).
Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat (1765).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret (1766).
Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur (1767).
Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée (1768).
COMMUNICATION
CAMPAGNES ÉLECTORALES. -
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT
Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 16 (1769). - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi (1770).
Art. 54. - Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires (1771).
Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Un décret en Conseil d’Etat précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise (1772).
Décret no 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions
Art. 47 (1). - France Télévisions diffuse sur ses services de télévision et de radio qui proposent des bulletins d’information générale les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La société produit ces émissions selon des modalités arrêtées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’Etat rembourse à la société les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions.
Art. 48 (1773). - Conformément à l’article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, France Télévisions assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement à sa demande, sans limitation de durée et à titre gratuit.
Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
ÉMISSIONS D’INFORMATION POLITIQUE. -
RETRANSMISSION DES DÉBATS PARLEMENTAIRES. -
EXPRESSION DIRECTE
Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 13 (1774). - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes.
Art. 14. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité (1775).
Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites (1776).
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral.
Art. 55. - La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées (1777).
Un temps d’émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, ainsi qu’aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Décret no 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions
Art. 35 (deux premiers alinéas) (1778). - Dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, France Télévisions assure l’honnêteté, la transparence, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l’expression des différents points de vue doit être assurée.
Art. 43 (1779). - Sous réserve des dispositions des articles 15 et 43 à 47 du présent cahier des charges, France Télévisions ne diffuse pas d’émissions ou de messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu’ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
Art. 45 (1780). - France Télévisions rend compte des principaux débats des assemblées nationales, territoriales et locales sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d’un commun accord.
Elle programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats de ces assemblées.
Art. 46 (6). - France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d’un plafond fixé par son conseil d’administration.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 12 (1781). - Le directeur de la publication sera tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d’une amende de 3 750 € (1782).
Art. 13 (1) (1783). - Le directeur de la publication sera tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d’une amende de 3 750 € (2), sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal se prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe premier du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe premier, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € (1784) (1785).
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu (1786).
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive (1787).
Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Art. 6. - I (1788). – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive (1789).
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l’application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l’administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers (1790).
Décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse
dans les services de communication audiovisuelle
Art. 1er. - Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par l’article 6 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l’intermédiaire de leur représentant légal.
Art. 2. - La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de huit jours fixé pour la demande d’exercice du droit de réponse, au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à disposition du public dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l’étranger.
Pour les services de vidéographie, la demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les huit jours suivant la réception du message.
Art. 3. - La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.
Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public.
Art. 4. - Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la suite qu’il entend donner à la demande.
Lorsque le message contesté émane d’une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.
Art. 5. - La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.
Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 3, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date.
Ces délais peuvent être prolongés avec l’accord du demandeur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L’absence de réponse ayant l’accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Art. 6. - Lorsque la demande tend à l’exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d’exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.
Art. 7. - Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée minimum de quinze jours après la date de leur diffusion.
En cas de demande d’exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l’alinéa précédent est prolongé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
Art. 8. - Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être apportée par tout moyen.
Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être mis à la disposition du public.
Art. 9. - En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, il est puni de l’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE (1791)
Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 45-1 (1792). - L’Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur Bureau, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.
Art. 45-2 (1793). - La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l’Assemblée nationale et le Sénat est dénommée « La Chaîne Parlementaire ». Elle comporte, à parité de temps d’antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l’une pour l’Assemblée nationale, l’autre pour le Sénat.
Elle remplit une mission de service public, d’information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française (1794).
Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l’impartialité de ses programmes.
La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l’Assemblée nationale ainsi que des émissions d’accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Sénat », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d’accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les Bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.
La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le Bureau de l’assemblée à laquelle elle se rattache.
Chaque société de programme conclut annuellement avec l’assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d’exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.
Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes (1795).
La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu’elles programment, ne relèvent pas de l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l’article 33 s’applique à La Chaîne Parlementaire (1796).
L’article L. 133-1 du code des juridictions financières n’est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes (1797).
Art. 45-3 (1798). - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l’article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l’ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.
LANGUE FRANÇAISE
Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la Constitution (1799), la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Loi no 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion
Section 1
Dispositions générales
Art. 1er. - Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l’une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants au Parlement européen.
Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d’opinion sont assimilées à des sondages d’opinion pour l’application de la présente loi.
Section 2
Du contenu des sondages
Art. 2. - La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :
– le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;
– le nom et la qualité de l’acheteur du sondage ;
– le nombre de personnes interrogées ;
– la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
– une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3 (1800).
Art. 3. - Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 de la présente loi d’une notice précisant notamment (1801) :
– l’objet du sondage ;
– la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
– les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
– le texte intégral des questions posées ;
– la proportion des personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions ;
– les limites d’interprétation des résultats publiés ;
– s’il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d’un sondage tel que défini à l’article 1er des indications figurant dans la notice qui l’accompagne ou de certaines d’entre elles.
Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article (1802).
Art. 3-1 (1803). - A l’occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.
Art. 4. - L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l’article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Section 3
De la commission des sondages
Art. 5. - Il est institué une commission des sondages chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l’article 1er.
Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d’interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.
Elle s’assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la même activité par d’autres personnes ou organismes (1804).
Art. 6. - La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes (1805).
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d’activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er (1806).
Art. 7. - Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l’article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s’il ne s’est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l’article 5 ci-dessus.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d’un sondage, tel que défini à l’article 1er, s’il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l’alinéa qui précède n’ait été préalablement souscrite.
Art. 8. - La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été réalisés et que leur vente s’est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
Art. 9. - Les organes d’information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l’article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision (1807). Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Art. 10. - Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Section 4
Dispositions spéciales applicables en période électorale
Art. 11. - La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l’article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date (1808).
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l’article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation (1809).
Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l’article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d’information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l’insertion, suivant le cas, d’une mise au point dans les conditions prévues à l’alinéa précédent (3).
Toutefois, dans le cas d’élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l’intervalle entre deux renouvellements de l’Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels (1810).
L’interdiction ne s’applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.
Section 5
Dispositions diverses
Art. 12. - Seront punis des peines portées à l’article L. 90-1 du code électoral :
– ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l’article 1er, qui ne serait pas assorti de l’une ou plusieurs des indications prévues à l’article 2 ci-dessus ;
– ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er, assorti d’indications présentant un caractère mensonger ;
– ceux qui n’auront pas satisfait aux obligations édictées par l’article 3 ci-dessus ;
– ceux qui auront publié ou diffusé ou laisser publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er, alors que n’auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l’article 5 ci-dessus ;
– ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l’article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;
– ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;
– ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l’article 9 ci-dessus.
La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état de sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.
Art. 13. - Les conditions d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Art. 14 (1811). - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, aux élections mentionnées à l’article 1er(1812)
Pour l’application du dernier alinéa de l’article 11 dans les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon », « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole » (3).
Décret no 78-79 du 25 janvier 1978
pris pour l’application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES SONDAGES
Art. 1er. - La commission des sondages instituée par l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend onze membres (1813) :
Trois membres du Conseil d’Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d’Etat, président ;
Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;
Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages (1814).
Ces membres sont nommés pour trois ans par décret et, pour ceux qui sont mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes (1815).
Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions (1).
Art. 2. - Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l’exercice d’une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l’impossibilité dans laquelle l’intéressé se trouverait d’exercer sa mission.
Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Art. 3. - La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d’opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.
Art. 4. - Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de presse, de sondage d’opinion ou de radiodiffusion ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974 (1816).
Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l’une des sociétés prévues à l’alinéa précédent.
Art. 5 (1817). - Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, d’une société de sondage d’opinion.
Art. 6. - Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu’elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leur mission.
Art. 7. - Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES SONDAGES
Art. 8. - La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l’article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.
Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.
Art. 9. - Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 10. - Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 11. - La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d’un sondage, tel qu’il est défini à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d’office.
La demande doit indiquer le nom de l’organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.
Art. 12. - La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.
Art. 13. - La commission notifie sa décision aux organismes qu’elle concerne ainsi qu’à l’auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 14. - Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Art. 15 (1818). - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (1819).
Pour l’application de l’article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile (1820).
Décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif
aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires (1821)
DE L’ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Section 1
Des convocations aux cérémonies publiques
Art. 1er. - Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.
Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.
Le Gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.
Section 2
Des rangs et préséances
Art. 2 (1822). - A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
1o Le Président de la République ;
2o Le Premier ministre ;
3o Le Président du Sénat ;
4o Le Président de l’Assemblée nationale ;
5o Les anciens présidents de la République dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;
6o Le Gouvernement dans l’ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;
7o Les anciens Premiers ministres dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions (1823) ;
8o Le président du Conseil constitutionnel ;
9o Le vice-président du Conseil d’Etat ;
10o Le président du Conseil économique, social et environnemental (1824) ;
11o Le Défenseur des droits (1825) ;
12o Les députés ;
13o Les sénateurs ;
14o Les représentants au Parlement européen (1826) ;
15o L’autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
16o Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
17o Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;
18o Le chancelier de l’ordre de la Libération et les membres du conseil de l’ordre ;
19o Le chef d’état-major des armées ;
20o Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
21o Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris ;
22o Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;
23o Le président du conseil régional d’Ile-de-France ;
24o Le chancelier de l’Institut de France, les secrétaires perpétuels de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ;
25o Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
26o Le président de la cour administrative d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette cour ;
27o Le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;
28o Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
29o Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
30o Le président de l’Autorité de la concurrence (1827) ;
31o Le président de l’Autorité des marchés financiers ;
32o Le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris ;
33o Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d’administration centrale dans l’ordre de préséance des ministères déterminé par l’ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l’ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;
34o Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (1828) ;
35o Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;
36o Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de l’administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de défense (1829) ;
37o Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d’Ile-de-France ;
38o Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d’armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation d’amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d’armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d’armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d’escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;
39o Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;
40o Le président du tribunal de commerce de Paris ;
41o Le président du conseil de prud’hommes de Paris ;
42o Le secrétaire général de la ville de Paris ;
43o Le directeur général des services administratifs de la région d’Ile-de-France ;
44o Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;
45o Le président du conseil économique, social et environnemental de la région d’Ile-de-France ;
46o Les chefs des services déconcentrés de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et dans le département de Paris dans l’ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police (1) ;
47o Le président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, le président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers (1830) ;
48o Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France ;
49o Le président de la chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France ;
50o Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;
51o Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
52o Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;
53o Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;
54o Les directeurs des services de la ville de Paris dans l’ordre de leur nomination ;
55o Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
56o Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel ;
57o Le président du Conseil supérieur du notariat ;
58o Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
59o Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
60o Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Art. 3 (1831). - Dans les autres départements ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
1o Le préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité ;
2o Les députés ;
3o Les sénateurs ;
4o Les représentants au Parlement européen (1832) ;
5o Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse (1833) ;
6o Le président du conseil général ;
7o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
8o Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
9o Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
10o L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie (1834) ;
Dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer, l’autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
11o Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ;
12o Le président du conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse (1835) ;
Dans les départements d’outre-mer, le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ;
13o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
14o Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l’assemblée de Corse ;
15o Les membres du conseil général ;
16o Les membres du conseil économique, social et environnemental (1836) ;
17o Le recteur d’académie, chancelier des universités ;
18o Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Eglise réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
19o Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
20o Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
21o Les officiers généraux exerçant un commandement ;
22o Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
23o Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
24o Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1837) ;
25o Le directeur général des services du département ;
26o Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
27o Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
28o Le président du tribunal de commerce ;
29o Le président du conseil de prud’hommes ;
30o Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
31o Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
32o Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
33o Le secrétaire de mairie.
Art. 4 (1838). - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
1o Le Haut-Commissaire de la République ;
2o Les députés ;
3o Le sénateur ;
4o Les représentants au Parlement européen (1839) ;
5o Le président du congrès ;
6o Les présidents des assemblées de province ;
7o Le préfet délégué ou le secrétaire général ;
8o Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;
9o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
10o Les membres du congrès ;
11o Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
12o Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire (1840) ;
13o Le président du comité économique et social ;
14o Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d’aires ;
15o Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ;
16o Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ;
17o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
18o Le trésorier-payeur général ;
19o Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;
20o Le vice-recteur d’académie ;
21o Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du Haut-Commissaire ;
22o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
23o Les chefs coutumiers ;
24o Les maires des communes du territoire ;
25o Les chefs des services de l’Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l’Etat et du territoire ;
26o Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;
27o Le président du tribunal mixte de commerce ;
28o Le président du tribunal du travail ;
29o Les présidents des organismes consulaires ;
30o Le bâtonnier de l’ordre des avocats ;
31o Les présidents des conseils des ordres professionnels.
Art. 5 (1841). - En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant (1842) :
1o Le Haut-Commissaire de la République ;
2o Le président du gouvernement de la Polynésie française (2) ;
3o Le président de l’assemblée de la Polynésie française (2) ;
4o Les députés ;
5o Le sénateur ;
6o Les représentants au Parlement européen ;
7o Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française (2) ;
8o Le secrétaire général ;
9o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
10o Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;
11o Le président de la commission permanente à l’assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;
12o Les membres de l’assemblée de la Polynésie française (2) ;
13o Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire (1843) ;
14o Le président du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
15o Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ;
16o Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite ;
17o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
18o Le trésorier-payeur général ;
19o Les membres du corps préfectoral ;
20o Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française (2) ;
21o Le vice-recteur d’académie ;
22o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
23o Le président de l’université du Pacifique-Sud ;
24o Les maires des communes du territoire ;
25o Les chefs des services de l’Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l’Etat et du territoire ;
26o Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
27o Le président du tribunal mixte de commerce ;
28o Le président du tribunal du travail ;
29o Les présidents des organismes consulaires ;
30o Le bâtonnier de l’ordre des avocats ;
31o Les présidents des conseils des ordres professionnels.
Art. 6 (1844). - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
1o Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, chef du territoire ;
2o Le député ;
3o Le sénateur ;
4o Les représentants au Parlement européen ;
5o Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;
6o Le secrétaire général ;
7o Le membre du conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire (1845) ;
8o Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;
9o Le président de l’assemblée territoriale ;
10o Les autres membres du conseil territorial ;
11o Le président de la commission permanente de l’assemblée territoriale ;
12o Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;
13o Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite ;
14o Les représentants de la chefferie ;
15o Les délégués de l’administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;
16o Les membres de l’assemblée territoriale ;
17o Le vice-recteur d’académie ;
18o Le payeur des îles Wallis et Futuna ;
19o Les chefs des services placés sous l’autorité de l’administrateur supérieur du territoire ;
20o Les chefs coutumiers de village.
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l’autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l’ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les dignitaires de la Légion d’honneur et du Mérite, les Compagnons de la Libération et les membres de l’Institut prennent place respectivement avec le grand chancelier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, le chancelier de la Libération, le chancelier de l’Institut de France. Les membres du conseil de l’ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec le bâtonnier.
Lorsqu’ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l’ordre national de la Légion d’honneur, de l’ordre de la Libération et de l’ordre national du Mérite prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature prennent place immédiatement avant la Cour de cassation ; le Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l’académie de Paris ; les membres du Conseil économique, social et environnemental prennent place immédiatement après le président du conseil régional d’Ile-de-France (1846).
Lorsqu’ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, de l’éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour les départements d’outre-mer prennent place immédiatement après les membres du Conseil économique, social et environnemental (1847).
Art. 8. - Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, lorsqu’une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2o à 19o de l’article 2 prennent place en tête, dans l’ordre des préséances observé à Paris (1848).
Les corps et autorités mentionnés aux 1o à 7o de l’article 3, aux 1o à 10o de l’article 4, aux 1o à 9o de l’article 5 et aux 1o à 9o de l’article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l’alinéa précédent, dans l’ordre de préséance fixé par ces articles, à l’exception du représentant de l’Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l’autorité présidant la cérémonie.
Les corps et autorités mentionnés aux 24o, 25o, 27o à 31o, 33o, 34o et 37o de l’article 2 prennent place, dans l’ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l’alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l’ordre de préséance fixé par ces articles (1849).
Art. 9. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l’autorité invitante occupe le deuxième rang dans l’ordre des préséances, après le représentant de l’Etat.
Lorsque l’invitation émane d’un corps, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l’article 2, à Paris, en l’absence du Président de la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d’Ile-de-France prend rang après le président de l’Assemblée nationale.
Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l’article 3, dans leur arrondissement, en l’absence d’un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l’Etat dans le département.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l’article 3, en mer et dans l’emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l’ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.
Section 3
De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques
Art. 13. - Les rangs et préséances ne se délèguent pas.
A l’exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l’autorité qu’ils représentent.
En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.
Art. 14. - Sous réserve de l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l’article 13, en l’absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l’ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 7.
Par exception à la règle posée au premier alinéa de l’article 13, un vice-président de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d’un conseil régional ou d’un conseil général représentant le président de l’une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l’ordre des préséances après le président de l’Assemblée nationale (1850).
Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d’Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent.
Art. 15. - En l’absence d’un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l’Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.
Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l’objet de la cérémonie le justifie.
Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n’a pas préséance sur le préfet du département.
Section 4
De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques
Art. 16. - Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances.
Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances.
Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d’autre d’une allée centrale, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L’autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l’ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l’extérieur.
Lorsque l’objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière.
Art. 17. - Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités territoriales et territoires d’outre-mer, après le représentant de l’Etat.
Art. 18. - Eu égard à la nature et à l’objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l’appréciation du Gouvernement ou de l’autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.
Art. 19. - Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang dans l’ordre des préséances a rejoint sa place.
Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.
Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l’ordre inverse des préséances.
Section 5
Des règles relatives aux costumes
Art. 20. - Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l’Etat, le Haut-Commissaire de la République dans le territoire où il représente l’Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu’ils assistent aux cérémonies publiques.
Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume de ville.
Le port de l’uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux armées.
Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.
DES HONNEURS CIVILS
Section 1 (1851)
Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement
Art. 21. - A l’occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s’arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.
Art. 22. - Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l’occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont admis dans l’ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
Art. 23. - Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l’ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.
Section 2
(Abrogée par l’article 2 du décret no 95-811 du 22 juin 1995).
Section 3
Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires
Art. 27 (1852). - Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27o de l’article 2 et aux 8o et 10o de l’article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu’ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l’ordre des préséances fixé par l’article 2, à l’exception des autorités mentionnées aux 5o à 7o, 12o à 14o, 24o et 25o, 27o à 29o, 33o, 34o et 37o de cet article, ou par l’article 3, à l’exception des autorités mentionnées aux 7o, 11o, 14o, 15o et 21o de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d’après les dispositions suivantes (1853) :
1o Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d’appel et de chacun des tribunaux de l’ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;
2o Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d’académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l’occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l’Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l’ordre des préséances ;
3o Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l’Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l’ordre des préséances ;
4o Le préfet, lorsqu’il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d’appel, aux chefs de la cour d’appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal de grande instance et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l’occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.
Art. 28. - Les autorités militaires mentionnées au 2o de l’article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3o du même article et le recteur d’académie informent le préfet du jour et de l’heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.
Section 4
Honneurs rendus aux représentants diplomatiques
Art. 29. - Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l’intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
DES HONNEURS MILITAIRES
Art. 30. - Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.
Art. 31. - Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1o Le Président de la République ;
2o Le Premier ministre ;
3o Le Président du Sénat ;
4o Le Président de l’Assemblée nationale ;
5o Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui (1854) ;
6o Les autres membres du Gouvernement ;
7o Le président du Conseil constitutionnel ;
8o Les préfets et les représentants de l’Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
9o D’autres autorités civiles de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l’ordre fixé à l’alinéa précédent, les autorités mentionnées aux 6o et 9o étant rangées entre elles dans l’ordre des préséances fixé à l’article 2.
Art. 32. - Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d’armes.
Ils sont rendus à l’officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n’ont droit qu’aux honneurs militaires de leur grade.
Art. 33. - Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :
1o Les drapeaux et étendards des armées ;
2o Les monuments aux morts pour la patrie.
Art. 34. - Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l’occasion d’événements importants de la vie nationale.
Art. 35. - Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret (1855).
Art. 36. - Le préfet ou le Haut-Commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.
Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES
Art. 37. - Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.
Art. 38. - Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d’autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.
Art. 39. - En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n’est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.
(Abrogé par l’article 2 du décret no 95-811 du 22 juin 1995).
TITRE VI
DES HONNEURS FUNÈBRES
Section 1
Honneurs funèbres civils
Art. 44. - Lorsqu’une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l’ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles.
Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.
Section 2
Honneurs funèbres militaires
Art. 45. - Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion de leurs funérailles, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d’honneur, aux Compagnons de la Libération, aux dignitaires de l’ordre national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et marins de tous grades décédés en service.
Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.
Art. 46. - Les hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont :
1o Le Premier ministre ;
2o Le Président du Sénat ;
3o Le Président de l’Assemblée nationale ;
4o Les membres du Gouvernement ;
5o Le président du Conseil constitutionnel ;
6o Le vice-président du Conseil d’Etat ;
7o Les membres du Conseil constitutionnel ;
8o Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison ;
9o Les conseillers d’Etat dont les obsèques sont célébrées à Paris ;
10o Les ambassadeurs de France ;
11o Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ; les Hauts-Commissaires de la République dans le territoire d’outre-mer où ils représentaient l’Etat.
Art. 47. - Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Tous les corps de l’Etat sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.
La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.
Art. 48. - Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l’article 46, dignitaires de la Légion d’honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l’ordre national du Mérite, ainsi qu’aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.
Art. 49. - Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 50. - L’utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :
1o Le Président de la République ;
2o Les membres du Gouvernement ;
3o Les membres du Parlement ;
4o Le président du Conseil constitutionnel ;
5o Le vice-président du Conseil d’Etat ;
6o Le président du Conseil économique, social et environnemental (1856) ;
7o Le Défenseur des droits (1857) ;
8o Les préfets dans leur département, à Mayotte ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l’Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :
1o Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;
2o A l’occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.
Code général des collectivités territoriales
Art. D. 2122-4. - Les maires portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
Les adjoints portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.
Les conseillers municipaux portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent lorsqu’ils remplacent le maire en application de l’article L. 2122-17 ou lorsqu’ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122-18.
L’écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l’épaule droite au côté gauche. Lorsqu’elle est portée en ceinture, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu’elle est portée en écharpe, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires (1858) (1859).
PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Arrêté du 11 février 2009
relatif au passeport diplomatique
Art. 1er (premier, troisième à cinquième, onzième et douzième alinéas) - Le passeport diplomatique est délivré :
II. - Pour leurs déplacements à l’étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :
A. - Pour la durée de leurs fonctions :
Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.
D. - A titre de courtoisie :
1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DANS LA
CITOYENNETÉ FRANÇAISE
Code civil
Art. 21-28 (deuxième alinéa) - Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d’accueil [dans la citoyenneté française à l’intention des personnes résidant dans le département].
1728 () Sur les conditions d’inéligibilité du Défenseur des droits à des mandats locaux, voir les articles L.O. 194-2 et L.O. 230-3 du code électoral, introduits par l’article 42 de cette loi, ainsi que l’article L.O. 340-1 du même code, p. XIV-20.
Sur l’inéligibilité du Défenseur des droits à l’Assemblée nationale et au Sénat, voir l’article L.O. 130 du code électoral, p. VII-2. Sur son inéligibilité à l’assemblée de la Polynésie française, l’article 109 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 dispose que : « Sont inéligibles à l’assemblée de Polynésie française : […] 5° Le Défenseur des droits. » Sur son inéligibilité en Nouvelle-Calédonie, l’article 195 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que : « Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de Province : […] 5° Le défenseur des droits. » Sur son inéligibilité à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique, l’article L.O. 558-12 du code électoral dispose que : « Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
1729 () L’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles dispose toutefois que : « … une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »
1730 () L’article L. 5312-12-1 du code du travail dispose que :
« Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi), un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité des médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
« Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.
« Il remet chaque année au conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’emploi, au Conseil national de l’emploi mentionné à l’article 5112-1 et au Défenseur des droits.
« En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier.
« La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »
1731 () Voir le texte de cet article p. XIV-6.
1732 () Cet article résulte de l’article 42 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011.
1733 () Cet article a été introduit par l’article 42 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
1734 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010.
1735 () Cet alinéa a été modifié par l’article 19 de la loi no 2011-334 du 29 mars 2011.
1736 () Cet alinéa a été modifié par l’article 152 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
1737 () Cet article résulte de l’article 42 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011.
1738 () Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 2011-334 du 29 mars 2011.
1739 ( ) Cet alinéa résulte de l’article 21 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.
1740 () Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
1741 () Cet alinéa a été modifié par l’article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
1742 (é modifié par les articles 10 et 34 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 et par l’article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
1743 () Cet alinéa a été introduit par l’article 47 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 et modifié par les articles 1er et 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et 63 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
1744 () Cet alinéa a été introduit par l’article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
1745 () Cet article résulte de l’article 3 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
1746 () Le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose notamment :
« Art. 2. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d’office de celui de ses membres qui se trouverait empêché d’exercer sa mission par suite d’une incapacité permanente. Il déclare démissionnaire d’office, à la même majorité, celui qui se serait placé dans la situation prohibée par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Art. 3. – Lorsque le mandat d’un membre est interrompu plus de six mois avant son terme, pour quelque cause que ce soit, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification. »
1747 () Le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel résulte d’une délibération du 12 février 2008.
1748 () Cet article résulte de l’article 4 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989.
1749 () Cette loi a été abrogée par l’article 5 de la loi no 92-597 du 1er juillet 1992. Ses dispositions ont été insérées dans le code de la propriété intellectuelle.
1750 () Cet alinéa a été modifié par l’article 267 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
1751 () Cet alinéa a été modifié par l’article 267 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
1752 () Le décret n° 2002-1377 du 26 novembre 2002 prévoit qu’une indemnité de fonction forfaitaire et annuelle est allouée au président et aux membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
(1753 ) Cet alinéa a été introduit par l’article 33 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007.
1754 () Cet alinéa a été modifié par l’article 9 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, l’article 14 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et l’article 6 de la loi n° 96-62 du 29 janvier 1996.
1755 () Cet alinéa a été introduit par l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
1756 () Cet alinéa a été introduit par l’article 9 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
1757 () Cet alinéa résulte de l’article 36 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
1758 () Cet alinéa a été introduit par l’article 36 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
1759 () Cet alinéa résulte de l’article 30 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et a été modifié par l’article 108 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
1760 () Cet alinéa résulte de l’article 30 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
1761 () Voir aussi l’article 16 de la même loi, p. XIV-26.
1762 () L’article 49 de la même loi prévoit également un cahier des charges pour l’Institut national de l’audiovisuel.
1763 () Cet alinéa résulte de l’article 16 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et a été modifié par les articles 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, 6 de l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006, 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et 4 de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010.
1764 () Cet alinéa résulte de l’article 16 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et a été modifié par les articles 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 et 6 de l’ordonnance n° 2006-576 du 23 mai 2006.
1765 () Cet alinéa a été introduit par l’article 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
1766 () Cet alinéa a été introduit par l’article 20 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
1767 () Cet alinéa a été introduit par l’article 20 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et modifié par l’article 16 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
1768 () Cet alinéa résulte de l’article 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
1769 () Cet article résulte de l’article 32 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004.
1770 () Voir également :
– pour l’élection présidentielle, l’article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001, p. III-8.
– pour l’élection des députés, l’article L. 167-1 du code électoral et le décret no 78-21 du 9 janvier 1978, p. V-8 et V-14.
– pour l’élection des représentants au Parlement européen, les articles 8 à 10 du décret no 79-160 du 28 février 1979, p. XIII-24.
– pour les opérations de référendum, l’article 47 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, p. X-10.
1771 () Cet alinéa a été modifié par l’article 86 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000, par l’article 3 de la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 et par l’article 100 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004.
1772 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 de la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003.
1773 () Rédaction similaire à celle des articles 13 et 14 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle des articles 28 et 29 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (décret no 2012-85 du 25 janvier 2012).
1774 () Cet article résulte de l’article 8 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 et a été modifiée par les articles 6 et 18 de la loi no 94-88 du 1er février 1994 et par l’article 29 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000.
1775 () Cet alinéa a été modifié par l’article 39 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009.
1776 () Cet alinéa résulte de l’article 22 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
1777 () Cet alinéa résulte de l’article 26 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009.
1778 () Rédaction similaire à celle de l’article 4 du cahier des missions et des charges de la société Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle des articles 19 et 20 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (décret no 2012-85 du 25 janvier 2012).
1779 () Rédaction similaire à celle de l’article 12 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle de l’article 27 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (décret no 2012-85 du 25 janvier 2012).
1780 () Rédaction similaire à celle des articles 15 et 16 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et de l’article 30 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (décret no 2012-85 du 25 janvier 2012).
1781 () L’expression « directeur de la publication » résulte de l’article 22 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986.
1782 () Cette peine résulte des articles 322 et 329 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
1783 () Cet article résulte de la loi du 29 septembre 1919.
1784 () Cette peine résulte des articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
1785 () Cet alinéa résulte de l’article 33 de la loi no 46-2151 du 5 octobre 1946.
1786 () Cet alinéa résulte de l’article 94 de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000.
1787 () Cet alinéa a été introduit par l’article 50 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993.
1788 () Le dernier alinéa du I de cet article a été supprimé par l’article 5 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004.
1789 () Cet alinéa a été modifié par l’article 54 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 et par l’article 94 de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000.
1790 () Cet alinéa résulte de l’article 83 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
1791 () La Chaîne Parlementaire a été créée par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.
1792 () Cet article introduit par l’article 3 de la loi no 94-88 du 1er février 1994 résulte de l’article 1er de la loi no 99-1174 du 30 décembre 1999.
1793 () Cet article a été introduit par l’article 2 de la loi no 99-1174 du 30 décembre 1999.
1794 () Cet alinéa a été modifié par l’article 47 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006.
1795 () Cet alinéa a été introduit par l’article 16 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000.
1796 () Cet alinéa résulte de l’article 16 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000.
1797 () Le II de l’article 26 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, tel qu’il résulte de l’article 38 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000, prévoit que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l’article 45-2 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique ».
1798 () Cet article résulte de l’article 18 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 et a été modifié par l’article 90 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004.
1799 () Voir l’article 2 de la Constitution, p. II-15.
1800 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1801 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1802 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1803 () Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1804 () Le décret no 80-351 du 16 mai 1980 modifié par l’article 2 du décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 fixe les conditions d’application de cette disposition.
1805 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2009-188 du 18 février 2009.
1806 () Cet alinéa a été introduit par l’article 4 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002 et modifié par l’article 1er du décret no 2009-188 du 18 février 2009.
1807 () La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 (titre III) a substitué à ces organismes des sociétés nationales de programme et une société chargée d’assurer la diffusion des programmes de ces sociétés.
1808 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1809 () Cet alinéa a été introduit par l’article 5 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1810 () Cet alinéa a été modifié par l’article 12 de la loi no 85-692 du 10 juillet 1985.
1811 () Cet article résulte de l’article 10 de l’ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 et a été modifié par l’article 6 de la loi no 2002-214 du 19 février 2002.
1812 () Cet alinéa a été modifié par l’article 8 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
1813 () Cet alinéa résulte de l’article 1er du décret no 2004-326 du 9 avril 2004.
1814 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er du décret no 2004-326 du 9 avril 2004.
1815 () Cet alinéa résulte de l’article 1er du décret no 2004-326 du 9 avril 2004 et a été modifié par l’article 1er du décret no 2009-188 du 18 février 2009.
1816 () Voir note (1), p. XIV-39.
1817 () Cet article a été modifié par l’article 2 du décret no 2004-326 du 9 avril 2004.
1818 () Cet article a été introduit par l’article 1er du décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 et modifié par l’article 8 du décret no 2002-105 du 25 janvier 2002.
1819 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 du décret no 2008-170 du 22 février 2008.
1820 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 du décret no 2008-170 du 22 février 2008 et par l’article 22 du décret no 2008-484 du 22 mai 2008.
1821 () Sur les missions de la garde républicaine, voir l’arrêté du 9 mars 1993, p. VIII-15.
1822 () Cet article résulte de l’article 1er du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995. Ses 13° à 22° ont été renumérotés 14° à 23° et son 23° a été supprimé par l’article 1er du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1823 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1824 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1825 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er du décret no 2011-542 du 19 mai 2011.
1826 () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1827 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 de l’ordonnance no 2008-1161 du 13 novembre 2008.
1828 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1829 () Cet alinéa a été modifié par l’article 37 du décret no 2010-687 du 24 juin 2010.
1830 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1831 () Cet article résulte de l’article 2 du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995. Son 7° a été supprimé et ses 4° à 6° ont été renumérotés 5° à 7° par l’article 2 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1832 () Cet alinéa a été introduit par l’article 2 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1833 () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 99-859 du 7 octobre 1999.
1834 () Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1835 () Cet alinéa résulte de l’article 1er du décret no 99-859 du 7 octobre 1999.
1836 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1837 () Cet alinéa résulte de l’article 1er du décret no 99-859 du 7 octobre 1999.
1838 () Cet article résulte de l’article 3 du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995. Son 5° a été supprimé et son 4° a été renuméroté 5° par l’article 3 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1839 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1840 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1841 () Cet article résulte de l’article 4 du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995.
1842 () Cet alinéa a été modifié par l’article 37 du décret no 2005-1611 du 20 décembre 2005.
1843 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1844 () Cet article résulte de l’article 5 du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995.
1845 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1846 () Cet alinéa a été modifié par les articles 6 et 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1847 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1848 () Cet alinéa a été modifié par l’article 4 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1849 () Cet alinéa a été modifié par l’article 6 du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995.
1850 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2010-116 du 4 février 2010.
1851 () Cette section résulte de l’article 1er du décret no 95-811 du 22 juin 1995.
1852 () Cet article résulte de l’article 7 du décret no 95-1037 du 21 septembre 1995.
1853 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 du décret no 2010-116 du 4 février 2010 et par l’article 2 du décret no 2011-542du 19 mai 2011.
1854 () Cet alinéa a été modifié par l’article 10 du décret no 2004-106 du 29 janvier 2004.
1855 () Voir le décret no 2004-1101 du 15 octobre 2004, notamment l’article 6 et le tableau annexé à l’article 7.
1856 () Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret n° 2010-116 du 4 février 2010.
1857 () Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret n° 2011-542 du 19 mai 2011.
1858 () Les trois derniers alinéas ont été introduits par le décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000.
1859 () Les parlementaires portent l’écharpe tricolore de l’épaule droite au côté gauche, l’ordre des couleurs faisant figurer le rouge près du col.