Rapport n° 2676

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

NEUVIÈME LÉGISLATURE

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1991-1992

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 1992

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE[1]
SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (n° 2623) ajoutant à la Constitution un titre : « De l'Union européenne ».

PAR M. GÉRARD GOUZES,

Député.

SOMMAIRE

INTRODUCTION
 

I. - LE PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ DANS LA SUCCESSION DES CONSTITUTIONS

A. AVANT 1958.

B. DANS LA CONSTITUTION DE 1958
 

II. - LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE ANTÉRIEURE A LA DÉCISION DU 9 AVRIL 1992

A. LES DÉCISIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION

B. DEUX DÉCISIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 61
 

III. – LA DÉCISION DU 9 AVRIL 1992

A. LA VALIDATION CONSTITUTIONNELLE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE.

B. LES TROIS CLAUSES DU TRAITE SUR L'UNION EUROPÉENNE DECLARÉES NON CONFORMES À LA CONSTITUTION

Le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants des États membres aux élections municipales.

L'établissement d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques

Les mesures relatives a l'entrée et a la circulation des personnes
 

AUDITIONS AUXQUELLES LA COMMISSION A PROCÉDÉ ET DISCUSSION GÉNÉRALE

• Audition de M. Michel VAUZELLE, garde des Sceaux, ministre de la justice et de Mme Elisabeth GUIGOU, ministre délégué aux affaires européennes.

Audition de M. François LUCHAIRE

Audition de M. Louis FAVOREU

Discussion générale
 

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article premier

Article premier Nouvelle numérotation des titres XIV et XV de la Constitution.

Article 2 : Insertion dans la Constitution d'un titre XIV « De l'Union européenne »

Avant l'article 88-1 de la Constitution

Article 88-1 de la Constitution : Transferts de compétences pour l'application du traité de Maastricht

Article 88-2 de la Constitution : Droit de vote et éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires résidant en France

Article additionnel après l'article 88-2 de la Constitution : Intervention du Parlement dans le processus de décision communautaire

Après l'article 2

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS

ANNEXE : Dispositions constitutionnelles régissant les transferts de souveraineté et procédures de ratification du traité de Maastricht dans les autres États membres de la communauté européenne

________________

 

Mesdames, Messieurs,

Trente-cinq ans après la signature du traité de Rome, l'Europe économique est sur le point d'être parachevée avec la réalisation du marché unique le 1er janvier 1993 ; mais qui ne voit que cette construction serait restée incomplète - et donc fragile - sans l'affirmation de la volonté d'aller au-delà de la seule unification de l'espace économique ? C'est l'objet du projet d'Union européenne conclu à l'occasion de la réunion des chefs d'État et de gouvernement tenue en décembre dernier à Maastricht, petite ville du Limbourg néerlandais surtout connue jusqu'à présent en France pour avoir vu la mort d'un maréchal de camp nommé d'Artagnan au cours du siège que Louis XIV y mit en 1673.

La Communauté économique européenne laisse ainsi la place à la Communauté européenne dont l'absence d'épithète affirme désormais la vocation générale. Mais cette mutation ne va pas sans poser quelques interrogations à nos vieilles nations. Le projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution du 4 octobre 1958 un titre nouveau « De l'Union européenne » répond à ces questions, dont il convient ni de nier l'existence, ni de s'exagérer la portée.

Pour la première fois en effet depuis la fondation de la Cinquième République, nous sommes appelés à délibérer d'un projet de loi constitutionnelle dont l'adoption constitue le préalable à la ratification d'un traité. Ce traité - dont il est vrai qu'il engage tout l'avenir de notre pays - est donc celui signé à Maastricht le 7 février dernier, après avoir été adopté le 11 décembre 1991 par les chefs d'État ou de gouvernement des douze États membres de la Communauté ; il a ensuite été soumis par le Président de la République au Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur sa conformité à la Constitution dans les conditions prévues par son article 54.

La décision du Conseil constitutionnel, rendue le 9 avril dernier, a conclu à l'inconstitutionnalité de trois clauses du traité concernant le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants des États membres de la Communauté aux élections municipales, l'établissement d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques et la détermination à la majorité qualifiée par le Conseil des ministres de la Communauté de la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

L'article 54 de la Constitution impose que celle-ci soit modifiée avant que puisse intervenir la ratification du traité sur l'Union européenne dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1993, à la condition que les instruments de ratification aient été déposés à cette date par tous les États signataires.

Nous engageons donc un double débat, portant, d'une part, sur la révision de la Constitution et, d'autre part, sur la ratification du traité sur l'Union européenne. Il va sans dire que ces deux aspects sont intimement liés, puisque l'objet unique du projet de loi constitutionnelle est de tirer, dans notre Constitution, les conséquences de la signature du traité et de rendre possible sa ratification. Il n'en convient pas moins d'éviter que ne s'installe une totale confusion entre les problèmes de principe que peut soulever la révision de la Constitution et les questions, non moins importantes mais d'une nature différente, qui se poseront lorsque sera examinée l'opportunité d'autoriser la ratification du traité.

Telle est, en tout cas, l'approche de la commission des Lois et, en conséquence, l'orientation du présent rapport. Saisie d'un projet de loi constitutionnelle, la Commission n'entend pas sortir de son rôle en se prononçant sur l'ensemble des perspectives ouvertes par le traité de Maastricht. Elle considère qu'en raison de la compétence qu'elle tient du Règlement de l'Assemblée nationale, sa mission est essentiellement d'apprécier la portée du projet de loi constitutionnelle au regard du principe le plus fondamental de notre État de droit, à savoir celui de souveraineté et de déterminer dans quelle mesure le projet de loi répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel pour que puisse être autorisée la ratification du traité sur l'Union européenne.

La commission des Lois se sent d'autant plus fondée à adopter une approche essentiellement juridique des questions soulevées par le débat qui s'ouvre que la commission des Affaires étrangères et celle des Finances, de l'économie générale et du plan ont utilisé leur faculté réglementaire de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle et ne manqueront pas d'éclairer l'Assemblée nationale sur les aspects de ce projet, et sans doute du traité, qui relèvent de leur compétence.

 

I. – LE PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ DANS LA SUCCESSION DES CONSTITUTIONS.

Au-delà de ses aspects techniques, le débat auquel nous sommes aujourd'hui invités peut être ramené à une seule interrogation fondamentale : quelle est la signification du principe de souveraineté inscrit dans le Préambule et le dispositif de notre Constitution et, par voie de conséquence, quelle place occupe-t-il dans nos institutions ? En d'autres termes, les questions auxquelles nous allons devoir répondre sont les suivantes : le concept de souveraineté est-il à la fois clair, intangible et insusceptible de toute évolution ? Pouvons-nous en faire, à la fin du XXe siècle une interprétation qui ne soit pas nécessairement celle que nos prédécesseurs en ont donnée depuis la fin du XVIIIe siècle, sans pour autant remettre en cause l'existence de la France en tant que Nation ?

Pour tenter d'apporter à ces questions la réponse dont dépend toute prise de position sur le projet de loi constitutionnelle, il apparaît nécessaire de dégager la signification que les constituants de 1958 ont entendu donner au concept de souveraineté, lorsqu'ils ont réaffirmé un principe qui avait traversé toute notre histoire constitutionnelle.

A. AVANT 1958.

Il faut rappeler au préalable que ce principe avait été énoncé en des termes admirables dès l'article III de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément » - avant d'être repris à l'article premier de la Constitution du 3 septembre 1791 - « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. » - aux articles 7 à 10 de l'Acte constitutionnel du 24 juin 1793, sous l'intitulé « De la souveraineté du peuple », aux articles 17 et 18 de la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen jointe à la Constitution de l'an VIII, ainsi libellés : « La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté. »

Après une éclipse de plus d'un demi-siècle, occultation qui ne fut d'ailleurs pas totale puisque plusieurs dispositions de la Constitution de l'an VIII faisaient référence, au moins indirectement, à la source populaire du pouvoir, le principe de souveraineté réapparut à l'article premier de la Constitution du 4 novembre 1848, exprimé en des termes voisins de ceux employés dans la période révolutionnaire : « La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. » Vint ensuite l'intermède du Second Empire, au cours duquel la souveraineté nationale fut évidemment battue en brèche dans ses conséquences institutionnelles, mais maintenue dans son principe : on pouvait lire, en effet, dans la proclamation qui accompagnait la Constitution du 14 janvier 1852 : « La Constitution actuelle proclame que le Chef que vous avez élu est responsable devant vous ; qu’il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance ». Le texte même de la Constitution « faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à Louis-Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851 » réaffirme même, dès son article premier, que « la Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. »

Les lois constitutionnelles de 1875 ont marqué le triomphe définitif - sous réserve de l'intermède du régime de Vichy - du principe de souveraineté, même si, d'une manière quelque peu paradoxale, elles n'en font pas mention. Il fut au contraire réaffirmé de la manière la plus solennelle par la Constitution du 27 octobre 1946, à la fois dans son préambule qui se réfère explicitement aux droits et libertés du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et dans son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple français. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. » Mais, toujours à propos de la Constitution de 1946, son préambule comporte une innovation de la plus grande importance, sur laquelle nous aurons à revenir à plusieurs reprises ; il s'agit de son quinzième alinéa, selon lequel : « Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. »

Cette rapide évocation des constitutions qui ont précédé celle sous l'empire de laquelle nous vivons démontre que la souveraineté est sans doute, par excellence, le principe fondateur de notre démocratie. S'agit-il pour autant d'un concept dénué de toute ambiguïté ? Est-il légitime de l'interpréter ? C'est en examinant sa place dans la Constitution actuelle, mais aussi l'application qu'en a faite ces dernières années le juge constitutionnel, qu'il est possible d'apporter des éléments de réponse à ces questions.

B. DANS LA CONSTITUTION DE 1958.

Le concept de souveraineté apparaît à de multiples reprises dans la Constitution du 4 octobre 1958 :

– dans son préambule, d'abord, à la fois d'une manière directe - « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu 'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » - et par renvoi au texte de 1946, ce qui, notons-le, a pour conséquence que le quinzième alinéa précité relatif aux limitations de souveraineté fait incontestablement partie de notre ordre constitutionnel ;

– dans son dispositif également, puisque la Constitution de 1958 consacre un titre complet à la souveraineté, titre au sein duquel l'article 3 reprend, sans changement dans leur principe, des dispositions déjà rencontrées plusieurs fois :

« La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ».

L'article 4 innove davantage en proposant l'ébauche d'un statut des partis politiques, auxquels est imposé le respect « des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».

La proclamation réitérée d'un principe fondateur, à des époques et sous des régimes politiques différents, ne contribue pas à donner une parfaite clarté à son contenu, bien au contraire.

Ainsi, tout au long du XIXe siècle et peut-être même au-delà, une première ambiguïté de la notion constitutionnelle de souveraineté a nourri le débat, voire l'affrontement, des tenants de la souveraineté nationale orientée vers une démocratie strictement représentative opposés à ceux d'une souveraineté populaire impliquant une démocratie plus directe. Ce débat est historiquement capital, mais nous ne ferons ici que le mentionner à titre d'exemple du caractère incertain du contenu de la notion de souveraineté, dans la mesure où il n'a pas de rapport direct avec le projet qui nous occupe et où, surtout, les constituants de 1958, après ceux de 1946, se sont efforcés de le clore en opérant une synthèse des deux conceptions, ainsi que le montre la rédaction du premier alinéa de l'article 3 de l'actuelle Constitution: « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. »

Mais la notion de souveraineté a toujours recelé - et recèle encore dans le texte de 1958 - une autre ambiguïté ou plus exactement une autre ambivalence qui a été mise en lumière par de nombreux constitutionnalistes, notamment par le professeur François Luchaire et qui, à la différence de la première, est au coeur du débat d'aujourd'hui : le principe constitutionnel a-t-il une portée seulement interne ? A-t-il des conséquences au plan externe ? Vaut-il sur l'un et l'autre plan ?

Dans une conception purement interne, la souveraineté de la Nation - ou du peuple - s'oppose à celle d'un groupe ou d'un individu, le Roi en 1789. Dans l'acception externe, il ne s'agit plus d'affirmer la prééminence de la Nation tout entière sur l'une ou l'autre de ses composantes en tant que source du pouvoir légitime, mais celle de la Nation et de l'État dans lequel elle se réalise par rapport à tout ce qui lui est extérieur, États étrangers, organisations internationales, Union européenne aujourd'hui. En fait, il y a là plus qu'une ambiguïté : le concept de souveraineté recouvre incontestablement deux réalités différentes, dont il faut se demander si elles sont ou non indissociables.

La difficulté du débat d'aujourd'hui tient précisément au fait que le principe de souveraineté a conservé dans la Constitution de 1958 cette ambivalence contenue sans doute dès l'origine.

– Ainsi, par exemple, dans le cas de l'article 4, les principes de la souveraineté que les partis politiques doivent respecter ont tout autant une signification interne - ils se confondent alors partiellement avec ceux de la démocratie - qu'externe : la nouvelle disposition avait en effet pour objet premier, les travaux préparatoires de la Constitution en témoignent, de donner le fondement juridique le plus solide qui fût à l'éventuelle interdiction d'un parti qui viendrait à être considéré comme d'obédience étrangère.

– A l'inverse, l'article 3 de la Constitution paraît s'inspirer de la conception purement interne de la souveraineté de l'article III de la Déclaration de 1789 selon lequel « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation », et non dans quelque corps intermédiaire ou individu que ce soit. Il s'agit d'affirmer un principe de portée interne, en application duquel des droits sont reconnus aux citoyens français, le droit de vote tout particulièrement, et non de définir les prérogatives de la Nation française par rapport aux sources de pouvoir qui lui sont extérieures.

Dans cette perspective - et nous voici au coeur du débat - quelle lecture doit-on faire en particulier du dernier alinéa de l'article 3, aux termes duquel : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » ? Cette disposition est-elle l'illustration d'une conception de la souveraineté qui s'opposerait radicalement - essentiellement, auraient dit les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme - à ce que le droit de vote et d'éligibilité soient accordés à d'autres que les citoyens français ?

La réponse est moins simple qu'une lecture rapide ne peut le laisser supposer et que ne paraissent le penser les adversaires du traité de l'Union européenne. Le dernier alinéa de l'article 3 peut, certes, s'entendre comme signifiant que le droit de vote est reconnu aux seuls citoyens français qu'il vise ; mais l'ambiguïté résulte précisément du fait que le mot « seuls » n'y figure pas. En fait, une autre lecture est possible, selon laquelle cet alinéa aurait pour objet d'affirmer un droit fondamental reconnu aux citoyens français, mais pas nécessairement à eux seuls, tout en habilitant le législateur à priver de ce droit certains citoyens qui en seraient devenus indignes ou incapables ; il s'agirait simplement d'énoncer le principe démocratique du caractère universel du suffrage et de donner une base constitutionnelle à la notion législative de la privation des droits civils ou civiques.

A l'appui de cette lecture, ne doit-on pas observer qu'à l'époque où fut rédigée cette disposition, d'ailleurs reprise de la Constitution de 1946, voire de celle de 1848, la question de la reconnaissance du droit de vote à d'autres que les nationaux français était loin de se poser dans les mêmes termes qu'aujourd'hui - la construction européenne, notamment, n'en était qu'à ses balbutiements - et qu'en conséquence il est peu probable que l'intention du constituant ait été d'y apporter une réponse ?

II est même permis de penser, au vu des travaux préparatoires de la Constitution, notamment des débats auxquels le projet d'article 3 a donné lieu au Conseil d'État, qu'au moins pour certains auteurs du texte constitutionnel, cette disposition n'avait rien d'exclusif. Il faut rappeler, sur ce point important, qu'en 1958, des non Français - Togolais et Camerounais - jouissaient en France des droits civiques. Par ailleurs, était affirmé à l'article 77 de la Constitution le principe d'une citoyenneté unique de la Communauté et il était en conséquence plus qu'envisagé de permettre aux accords de communauté de prévoir la réciprocité dans l'exercice des droits civiques entre Français et nationaux des anciens territoires d'outre-mer devenus des États de la Communauté. C'est, d'ailleurs, ce à quoi invitait la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui a défini les principes de la future Constitution et ce que n'exclut pas le deuxième alinéa de son préambule.

Affirmer donc que le principe de souveraineté, tel qu'inscrit à l'article 3 de la Constitution, interdit absolument d'accorder le droit de vote à d'autres qu'aux nationaux français relève donc d'une simplification abusive.

– L'ambiguïté entourant la signification exacte du principe de souveraineté dans la Constitution de 1958 n'est pas atténuée par l'examen de plusieurs autres de ses dispositions.

Il convient de revenir au quinzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui autorise, sous réserve de réciprocité, les limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. Nous serons amenés tout à l'heure à nous interroger, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur le point de savoir si cette disposition - qui, à la lettre et historiquement n'a pas d'autre utilité que de permettre la participation de la France aux actions diplomatiques et militaires des Nations-Unies - doit être interprétée strictement et si elle interdit, en particulier, tout transfert de souveraineté ou, du moins, de compétences. Qu'il suffise de remarquer, pour le moment, que le constituant de 1946, approuvé sur ce point par celui de 1958, n'a pas entendu faire de la souveraineté une sorte de bloc totalement intangible ou indivisible.

N'ayons garde, par ailleurs, d'oublier que la Constitution de 1958 comporte aussi un titre XIII « Des accords d'association », dont l'unique article - article 88 - dispose que « la République ou la Communauté peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation. » Certes, cette disposition n'a jamais reçu d'application concrète et il serait donc hasardeux d'aller trop loin dans les conclusions que l'on peut en tirer. Il ne paraît pourtant pas illégitime d'affirmer, compte tenu du caractère général de l'objectif assigné aux accords d'association, que si de tels accords avaient vu le jour, ils auraient probablement entraîné des limitations de souveraineté allant au-delà de celles visées dans le préambule de 1946, voire de véritables transferts.

Il reste enfin à évoquer d'autres dispositions constitutionnelles qui, quoique n'ayant pas connu, elles non plus, d'application durable, témoignent pourtant du fait que le constituant n'a pas entendu donner la valeur la plus absolue au principe de souveraineté qu'il réaffirmait. Il s'agit des articles 77 à 87 qui composent le titre XII « De la Communauté ». Les articles 77 et 78 en particulier permettent d'affirmer que, pour le constituant de 1958, le principe de souveraineté ne s'opposait pas à ce que la France noue les liens les plus étroits avec d'autres États, qui, certes n'étaient pas nécessairement indépendants, mais n'en étaient pas moins distincts d'elle. L'article 77 proclamait l'existence d'une citoyenneté unique de la Communauté ; mais la lecture de l'article 78 est peut-être encore plus éclairante, plus révélatrice de l'idée que le principe de souveraineté affirmé par la Constitution n'était pas considéré comme ayant une valeur absolue, puisqu'il reconnaît à la Communauté un domaine de compétences - distinct de celui de la République - qui comprend manifestement des matières relevant pleinement de la souveraineté. Cet article mérite d'être cité dans son intégralité :

« Le domaine de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.

« Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.

« Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres. »

Comment ne pas constater, au-delà des différences de vocabulaire, la curieuse similitude entre les matières relevant du domaine de la Communauté et les compétences qui seront celles de l'Union européenne : politique étrangère, défense, monnaie, politique économique et financière commune ...? Comment ne pas observer aussi que l'article 78 va même jusqu'à autoriser, sans aucune limite, des transferts de compétence ultérieurs au profit de la Communauté et qu'en ce sens, il apparaît sensiblement plus audacieux que le projet de révision qui nous est soumis ?

Constater cette similitude conduit à formuler la question qui nous occupe aujourd'hui de la manière suivante : le constituant de 1958 avait su procéder à l'adaptation du plus fondamental de nos principes, la souveraineté, avec l'espoir de bâtir une Communauté avec les peuples d'outre-mer ; sommes-nous prêts à en faire autant - ou un peu moins - en 1992 au bénéfice de l'Union européenne, au moment où il n'est plus contestable que c'est par elle que passe le maintien de l'influence mondiale de notre pays ?

 

II. – LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE ANTERIEURE A LA DÉCISION DU 9 AVRIL 1992.

Il ressort des analyses qui précèdent que ni la signification, ni la portée du principe constitutionnel de souveraineté ne sont susceptibles d'une interprétation unique. Comme dans d'autres domaines, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sont toutefois venues apporter des éclairages supplémentaires ; il importe de les rappeler, dans la mesure où c'est précisément à la suite d'une décision qui représente l'aboutissement de cette jurisprudence que nous sommes appelés à délibérer.

Avant cette décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, la première dans laquelle il ait apporté une réponse de non conformité partielle à la question qui lui était posée, le Conseil constitutionnel avait été appelé à trois reprises à se prononcer, en application de son article 54, sur la conformité à la Constitution d'engagements internationaux. Ce sont naturellement ces décisions qui doivent guider au premier chef notre réflexion ; mais d'autres, prises en application de l'article 61, apportent aussi des éléments particulièrement utiles : il s'agit notamment de deux décisions récentes, concernant l'une la loi qui a ouvert l'accès de la fonction publique à tous les ressortissants de la Communauté européenne, l'autre la loi qui autorisait l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen.

A chaque fois, le Conseil a été amené à prendre position sur la portée du principe constitutionnel de souveraineté à l'égard d'engagements internationaux, conclus ou non dans le cadre de la Communauté européenne. Leur examen va faire apparaître que cette position semble avoir évolué dans le sens d'une ouverture de plus en plus grande.

A. LES DÉCISIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION.

Les trois décisions prises en application de l'article 54 de la Constitution sont les suivantes :

– décision n° 70-39 DC du 19 juin 1970, rendue sur saisine du Premier ministre à propos du traité, signé à Luxembourg le 22 avril 1970, portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes ainsi que de la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés ;

– décision n°76-71DC du 30 décembre 1976, rendue sur saisine du Président de la République, à propos de la décision du Conseil des Communautés européennes relative à l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage universel direct ;

– décision n° 85-188 DC du 22 mai 1985, rendue sur saisine du Président de la République, à propos du protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort.

Dans ces trois décisions, le Conseil constitutionnel s'est référé au quinzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 relatif aux limitations de souveraineté pouvant être consenties sous réserve de réciprocité pour l'organisation et la défense de la paix et dont le juge constitutionnel a ainsi étendu la portée au-delà de la circonstance historique d'origine. Dans chacune de ces décisions, le Conseil constitutionnel s'est interrogé sur le point de savoir si l'engagement international dont il était saisi pouvait porter atteinte aux « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », qu'il a progressivement définies, pour conclure à trois reprises par la négative.

– La référence au quinzième alinéa du préambule de 1946 est peu visible dans la décision du 19 juin 1970, puisqu'elle prend seulement la forme d'un visa et n'apparaît pas dans le corps même de la décision. Elle devient en revanche explicite dans celle du 20 septembre 1976, qui eut à l'époque un retentissement politique considérable, d'autant plus significatif que le Conseil n'avait pourtant déclaré aucune clause de l'engagement international qui lui était soumis contraire à la Constitution : le Conseil a en effet reconnu la conformité à la Constitution de la décision relative à l'élection au suffrage universel direct de l'Assemblée des Communautés, au motif que cette décision n'affectait en rien les compétences, les pouvoirs et donc la nature de cette assemblée, et ne pouvait ainsi porter quelque atteinte que ce fût au principe de souveraineté. Le juge constitutionnel affirme en outre que l'Assemblée des Communautés « n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française et ne participe pas à l'exercice de la souveraineté nationale ». Observons que se trouve ici exprimé une première fois le raisonnement sur lequel le Conseil constitutionnel s'est appuyé dans sa décision du 9 avril 1992 pour considérer que l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants des États membres n'est en rien contraire à la Constitution, pour les élections européennes.

Toutefois, l'intérêt essentiel de la décision du 30 décembre 1976 ne réside pas dans la réponse donnée à la question posée, mais bien davantage dans un considérant de principe, dont on a pu penser à l'époque qu'il allait commander le devenir des institutions communautaires en donnant un coup d'arrêt à ce que nombre d'observateurs et de responsables politiques considéraient comme une dérive vers la supra-nationalité. Le Conseil cite, cette fois, le quinzième alinéa du préambule de 1946 qui autorise sous certaines conditions des limitations de souveraineté, pour en déduire, en quelque sorte a contrario, qu'« aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit. »

Sur la base de dispositions constitutionnelles dont on a souligné ci-dessus l'ambiguïté, une conception stricte de la portée du principe de souveraineté semble donc triompher. Dans son ouvrage « La jurisprudence du Conseil constitutionnel - Principes directeurs », M. Bruno Genevois observe que « la vigueur de cette motivation n'est pas sans rappeler les prises de position d'un certain nombre de juristes à l'encontre du traité instituant la Communauté européenne de défense »...

La position du Conseil constitutionnel a naturellement fait l'objet de critiques de nature politique ; elle s'est aussi heurtée à des objections juridiques, une partie de la doctrine faisant observer qu'une limitation des pouvoirs de l'État qui conclut une convention internationale est inhérente à la notion même d'engagement international. Par ailleurs, on a pu s'interroger sur la validité de la distinction entre limitations - autorisées sous certaines conditions - et transferts de souveraineté - interdits - dans la mesure où il paraît bien difficile de se représenter concrètement en quoi pourrait consister une limitation de souveraineté qui ne s'accompagnerait d'aucun transfert.

– Peut-être le Conseil n'a-t-il pas été insensible aux critiques adressées à sa décision du 30 décembre 1976. En effet, celle du 22 mai 1985, la troisième rendue en application de l'article 54 de la Constitution, traduit une évolution sensible, sinon un revirement, de sa jurisprudence sur la portée du principe de souveraineté à l'égard des engagements internationaux.

En effet, dans cette décision - relative, rappelons-le, au protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort - le Conseil constitutionnel a repris la notion de « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », affirmée dès 1970 ; mais il lui a sans doute donné une signification nouvelle en explicitant quelque peu son contenu. Selon la décision de 1985, un engagement international ne serait contraire à la Constitution que s'il portait atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale et, deuxième temps de la réflexion, il n'en irait ainsi que si cet engagement était « incompatible avec le devoir pour l'État d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la Nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ». On pourrait disserter à l'infini sur la signification des critères ainsi définis, mais l'essentiel n'est pas là : il réside dans le fait que ces critères existent et qu'ils ne recouvrent pas la totalité de la compétence étatique, mais uniquement trois de ses aspects, certes les plus fondamentaux, les institutions républicaines, la sauvegarde de la Nation, la liberté des Français. En se référant à ces critères, il paraît désormais plus aisé d'admettre la conformité à la Constitution d'un engagement international. En d'autres termes, la définition, même imprécise, des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, paraît traduire une conception plus ouverte de cette dernière que la seule affirmation laconique de son principe.

B. DEUX DÉCISIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 61.

Deux décisions ultérieures du Conseil constitutionnel, rendues cette fois en application de l'article 61 de la Constitution, sont venues consacrer l'évolution de sa jurisprudence.

– La première - décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991 - a été rendue à propos de la loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, au sein de laquelle étaient plus particulièrement contestées celles ouvrant sous certaines conditions l'accès de la fonction publique aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. Les requérants avançaient, entre autres motifs, que l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disposant notamment que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité, avait pour effet de réserver l'accès de la fonction publique aux citoyens français. Le Conseil n'a pas retenu cet argument, en soulignant qu'il ne reconnaissait pas aux seuls citoyens français le bénéfice du principe qu'il édictait et que le législateur pouvait donc légitimement ajouter d'autres bénéficiaires. En inscrivant cette disposition dans la Déclaration de 1789, ses auteurs avaient entendu affirmer un principe d'égalité entre tous les citoyens, et non exclure les étrangers, à une époque où il était tout à fait admis qu'ils puissent exercer les plus hautes fonctions publiques, et même des fonctions gouvernementales.

Le Conseil a donc refusé de donner valeur constitutionnelle au principe qui subordonne la qualité de fonctionnaire à la possession de la nationalité française, puisqu'il a reconnu au législateur la possibilité d'y déroger. Dans la perspective du débat d'aujourd'hui, l'essentiel de la décision du Conseil tient au fait qu'il a considéré que l'existence d'une règle constitutionnelle reconnaissant certains droits aux Français n'interdit pas nécessairement au législateur de les étendre à d'autres.

– La décision n° 91-294 DC du 29 juillet 1991, rendue sur la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen a été l'occasion, pour le Conseil constitutionnel, de préciser ce que recouvre, selon lui, la notion de « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », en examinant dans quelle mesure la convention dont il était saisi satisfaisait à chacune de ces conditions, à savoir, rappelons-le, le respect des institutions, des frontières en l'espèce, la continuité de la vie de la Nation, mise en cause selon les requérants par les incidences de l'application de la convention sur l'acquisition de la nationalité française et sur la maîtrise des flux migratoires et, enfin, la garantie des droits et libertés des citoyens, qui auraient été menacés, toujours selon les requérants, par le franchissement sans contrôle des frontières internes des États signataires de la convention.

Les motifs pour lesquels le Conseil a écarté, pour chacun de ces critères, les arguments avancés par les requérants n'ont pas d'intérêt direct pour notre débat. Ce qu'il importe, en revanche, de souligner, c'est que la reconnaissance et l'identification, au sein du principe de souveraineté, des conditions essentielles de son exercice, a donné au juge constitutionnel les moyens de faire prévaloir une conception plus ouverte de la notion même de souveraineté. En ce sens, la décision du 25 juillet 1991 confirme ce que nous avons pu observer à propos de celle du 22 mai 1985.

Un autre élément vient illustrer le fait qu'en 1991, le Conseil constitutionnel paraît avoir abandonné la conception restrictive du principe de souveraineté que semblait impliquer sa décision du 30 décembre 1976. Les requérants reprochaient à la convention d'application de l'accord de Schengen d'entraîner des transferts, voire un abandon de souveraineté ; le Conseil constitutionnel a examiné ces points, en écartant d'ailleurs les arguments des requérants, mais sans reprendre le considérant de principe de sa décision de 1976 selon lequel, si le préambule de 1946 autorisait sous certaines conditions des limitations de souveraineté, aucune disposition constitutionnelle, en revanche, n'autorisait des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale. L'évolution est peut-être encore timide, puisque le Conseil n'a pas renoncé à rechercher dans la convention qui lui était soumise d'éventuels transferts, contraires à la Constitution à l'inverse de limitations qui auraient pu être admises, et qu'il n'a donc pas abandonné une distinction entre limitations et transferts de souveraineté dont le bien-fondé avait suscité quelques interrogations. Mais le fait que le Conseil - qui n'hésite pas à reprendre un considérant de principe d'une décision à l'autre - ne l'ait pas fait avec celui de 1976 n'en constitue pas moins une évolution réelle.

III. – LA DÉCISION DU 9 AVRIL 1992.

La décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 sur le traité sur l'Union européenne, à la suite de laquelle nous sommes aujourd'hui saisis d'un projet de loi constitutionnelle, confirme et amplifie l'évolution jurisprudentielle que l'on vient de rappeler, même si, d'une manière quelque peu paradoxale, elle est la première par laquelle le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la Constitution certaines clauses d'un engagement international soumis à son examen en application de l'article 54 de la Constitution. En fait, le paradoxe n'est qu'apparent, dans la mesure où le Conseil constitutionnel n'avait encore jamais été saisi d'un traité ayant de telles conséquences politiques et institutionnelles et que les motifs d'inconstitutionnalité, pour être réels, n'en sont pas moins limités et clairement identifiés.

A. LA VALIDATION CONSTITUTIONNELLE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE.

Si l'opinion a surtout retenu de la décision du Conseil constitutionnel qu'elle déclarait non conformes à la Constitution trois points du traité de Maastricht, on ne saurait pour autant méconnaître d'autres éléments de cette décision qui sont peut-être tout aussi importants. Ainsi en va-t-il en particulier du considérant de principe par lequel le Conseil constitutionnel valide en quelque sorte, a posteriori, l'ensemble de la construction européenne, y compris les transferts de compétence auxquels elle a pu donner lieu depuis la mise en application de ses textes fondateurs. Le Conseil constitutionnel écrit, en effet :

« Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres ; »

Le Conseil aboutit à ce considérant d'une importance majeure au terme d'une nouvelle lecture des dispositions constitutionnelles. Tout en continuant de fonder sa réflexion sur le quinzième alinéa du préambule de 1946 selon lequel « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix », le Conseil a pris en compte, davantage que dans ses décisions antérieures, le fait que le même préambule comporte aussi un quatorzième alinéa aux termes duquel la République française se « conforme aux règles du droit public international »- parmi lesquelles la règle « pacta sunt servanda » - et qu'en outre l'article 53 de la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de celle de 1946, l'existence de « traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ». Sur cette base, le Conseil constitutionnel ne se réfère plus à la notion de transferts de souveraineté, qu'il avait antérieurement jugés contraires à la Constitution, mais à celle de transferts de compétences, qu'il se déclare prêt à admettre, dès lors que, selon la formule maintenant consacrée, ils ne portent pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

Nous assistons donc à la naissance d'une nouvelle conception jurisprudentielle, plus ouverte que la précédente, mais dont toute prudence n'est évidemment pas absente : le principe de transferts de compétence est admis, le Conseil constitutionnel ne se privant pas pour autant de la possibilité de se prononcer sur la validité de chacun de ces transferts au regard du respect des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Dans la suite de sa décision, le juge constitutionnel met immédiatement en oeuvre ce nouveau type de contrôle, qui le conduit à déclarer contraires à la Constitution trois clauses du traité sur l'Union européenne. Remarquons à cette occasion que la nouvelle conception jurisprudentielle du Conseil constitutionnel paraît traduire son hostilité à ce que soit ajoutée à la Constitution une disposition générale qui autoriserait sans réserve tout transfert de compétences ultérieur au bénéfice des institutions européennes.

Avant d'aborder l'étude des points du traité de Maastricht déclarés non conformes à la Constitution, il importe de souligner une autre manifestation de la prudence que conserve le juge constitutionnel.

Sa décision ne traite explicitement que des clauses du traité qui seront, au terme de son raisonnement, déclarées contraires à la Constitution. Le Conseil fait pourtant une exception significative à cette méthode, dans le cas de celle qui reconnaît aux ressortissants des États membres le droit de vote et de l'éligibilité aux élections au Parlement européen : quoique finalement déclarée non contraire à la Constitution, cette clause voit sa portée explicitement analysée par le Conseil, qui saisit ainsi l'occasion de confirmer sa jurisprudence de 1976, en rappelant que le Parlement européen a pour fondement juridique, non les termes de la Constitution de 1958, mais des engagements internationaux déjà souscrits, que le traité sur l'Union européenne n'a pas pour conséquence de modifier sa nature juridique et, surtout, que le Parlement européen ne constitue pas une assemblée souveraine dotée d'une compétence générale et qui aurait vocation à concourir à l'exercice de la souveraineté nationale. Est enfin réaffirmée l'idée que « le Parlement européen appartient à un ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française. ». Même dans le cadre d'une décision qui confirme l'évolution de sa jurisprudence vers une conception plus ouverte de la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel prend bien soin de maintenir, pour l'avenir, un certain nombre de « garde-fous » lui permettant de conserver les moyens d'imposer le préalable d'une révision constitutionnelle à toute dérive supranationale qui passerait, par exemple, par une redéfinition des compétences respectives des Parlements des États membres et du Parlement européen.

B. LES TROIS CLAUSES DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE DÉCLARÉES NON CONFORMES À LA CONSTITUTION.

Le Conseil constitutionnel a considéré que trois clauses du traité sur l'Union européenne, ainsi que certaines de ses autres dispositions jugées indissociables, portaient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté et devaient de ce fait être déclarées non conformes à la Constitution.

Le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants des États membres aux élections municipales.

La première de ces clauses est le paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité de Rome par l'article G de celui sur l'Union européenne. Ce paragraphe est ainsi rédigé :

« 1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. »

Cette disposition constitue l'un des trois points essentiels de la nouvelle partie intitulée « La citoyenneté de l'Union » insérée dans le traité de Rome, les deux autres étant l'article 8 B, paragraphe 2, qui reconnaît le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants des États membres aux élections européennes dans celui de ces États où ils résident, qu'ils en aient ou non la nationalité et l'article 8 C qui accorde à tout citoyen de l'Union, sur le territoire d'un pays tiers où l'État dont il est ressortissant n'est pas représenté, le bénéfice de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux de cet État.

A propos du paragraphe 1 de l'article 8 B, le Conseil constitutionnel a estimé, en premier lieu, que le fait que sa rédaction ne fixe qu'un principe, dont les modalités de mise en oeuvre seraient arrêtées ultérieurement par le Conseil des ministres de la Communauté, ne s'opposait pas à ce que ce principe lui-même fasse l'objet de son examen. Il a conclu à sa non-conformité à la Constitution au terme d'un raisonnement qu'il convient maintenant de présenter, même s'il n'a pas constitué une réelle surprise.

Le Conseil a bien entendu fondé son analyse sur l'article 3 de la Constitution, déjà évoqué à plusieurs reprises et qui réaffirme le principe de la souveraineté nationale ainsi que ses conséquences en matière de droit de vote et d'éligibilité. Il s'est également référé à l'article 24 qui définit le rôle constitutionnel de représentation des collectivités territoriales de la République reconnu au Sénat et à l'article 72, dans la mesure où son premier alinéa place les communes au rang des collectivités territoriales de la République et où son deuxième alinéa pose le principe de leur libre administration par des conseils élus.

Sur ces bases, le Conseil constitutionnel a développé le raisonnement suivant : le principe de la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus implique que leurs organes délibérants - ceux des communes, en l'espèce - ne peuvent procéder que d'une élection au suffrage universel ; le rôle constitutionnel de représentation des collectivités territoriales dévolu au Sénat implique l'élection des sénateurs par un corps électoral qui soit lui-même l'émanation de ces collectivités et donc de leurs organes délibérants ; il s'ensuit que la désignation des conseillers municipaux a une incidence sur l'élection des membres du Sénat ; celui-ci ayant la qualité d'assemblée parlementaire participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Dès lors, conclut le Conseil constitutionnel, « le quatrième alinéa de l'article 3 de la Constitution implique que seuls les « nationaux français » ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections effectuées pour la désignation de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de la République et notamment pour celle des conseillers municipaux ou des membres du Conseil de Paris ; ».

On remarquera que le Conseil constitutionnel a pris soin - il n'en avait d'ailleurs pas besoin - de ne pas soulever la question de la participation directe de ressortissants des États de la Communauté devenus membres d'un conseil municipal français, à l'élection des sénateurs. Il faut y voir la conséquence du fait que le mode d'élection des sénateurs et les modalités de désignation des délégués qui participent à cette élection relèvent du domaine de la loi ordinaire et ne sont donc déterminés par aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle autre que celui selon lequel le Sénat, élu au suffrage indirect, assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Pour la même raison liée aux domaines respectifs de la Constitution et de la loi, le Conseil constitutionnel n'a pas évoqué la question que pourrait poser l'accès de ressortissants des États membres de la Communauté aux fonctions de maire ; ce problème est cependant réel, puisque les maires sont officiers de police et ont la qualité d'officier d'état-civil et sont à ce double titre investis d'une partie de la souveraineté nationale. On verra ci-dessous qu'allant sur ce point au-delà de ce qu'exigé la décision du juge constitutionnel, le projet de loi s'efforce d'apporter une réponse à cette difficulté.

L'établissement d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques.

Sans remettre en cause ni l'objectif global de l'Union économique et monétaire, ni les mesures, déjà fort contraignantes, qui doivent traduire la mise en oeuvre de sa deuxième phase, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il résultait « des dispositions applicables à compter du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire que la réalisation d'un semblable objectif se traduirait par la mise en oeuvre d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques suivant des modalités telles qu'un État membre se trouverait privé de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; ».

Dans leur état, conclut le Conseil, les dispositions de la Constitution font donc obstacle à ce que la France s'intègre à l'Union économique et monétaire instituée par le traité.

En conséquence, ont été déclarés contraires à la Constitution, outre l'article B du traité sur l'Union européenne, dans la mesure, du moins, où il prévoit l'établissement d'une union économique et monétaire comportant à terme une monnaie unique, plusieurs dispositions ajoutées au traité de Rome par l'article G de celui de Maastricht. Ces dispositions sont les suivantes :

• Paragraphe 2 de l'article 3 A :

« 2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d’une monnaie unique, l’Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. »

• Paragraphe 2 de l'article 105 :

« 2. Les missions fondamentales relevant du système européen de banques centrales consistent à :

« – définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté ;

« – conduire les opérations de change conformément à l'article 109 ;

« – détenir et gérer les réserves officielles de change des États-membres ;

« – promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. »

• Article 105 A :

« 1. La Banque centrale européenne (B.C.E.) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la B.C.E. et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté."

« 2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la B.C.E., du volume de l'émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la B.C.E., peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté. »

• Article 107 :

« Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du S.E.B.C. [Système européen des banques centrales], ni la B.C.E., ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la B.C.E. ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. »

• Article 109 :

« 1. Par dérogation à l'article 228, le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la B.C.E. ou de la Commission, après consultation de la B.C.E. en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'Ecu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la B.C.E. ou de la Commission, et après consultation de la B.C.E. en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’Ecu dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l’Écu.

« 2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la B.C.E., soit sur recommandation de la B.C.E., peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du S.E.B.C., à savoir le maintien de la stabilité des prix.

« 3. Par dérogation à l'article 228, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la B.C.E., décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

« Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la B.C.E. et les États membres.

« 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la B.C.E., statuant à la majorité qualifiée, décide de la position qu'occupé la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire, et, statuant à l'unanimité, décide de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 103 et 105.

« 5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l’Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. »

• Article 109 G, alinéa 2 :

« Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'Écu est irrévocablement fixée, conformément à l article 109 L paragraphe 4. ».

• Paragraphe 4 de l'article 109 L :

« 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la B.C.E., arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l’Écu. Selon la même procédure, le Conseil prend également les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en tant que monnaie unique de ces États membres; ».

Le Conseil constitutionnel a considéré que la mise en oeuvre de toutes ces dispositions à partir de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire aurait pour conséquence de priver chacun des États concernés de toute compétence propre dans un domaine où sont évidemment en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Le pouvoir de « battre monnaie » n'est-il pas, en effet, depuis la plus haute antiquité, l'un des signes caractéristiques de l'existence d'un État souverain ?

Il a, en outre, jugé contraires à la Constitution l'ensemble des dispositions du traité qui doivent être considérées comme indissociables de celles que l'on vient de citer, ainsi que, pour le même motif, celles de deux protocoles annexes, portant l'un sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne, l'autre sur le passage à la troisième phase de l'union économique et monétaire.

La position du Conseil constitutionnel et, par voie de conséquence, son exigence de voir la Constitution modifiée, n'a rien de surprenant. En effet, à compter de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire, une politique monétaire unique de la Communauté sera définie et mise en oeuvre par un système européen de banques centrales, constitué de la banque centrale européenne et des banques centrales nationales, qui seront, l'une comme les autres, indépendantes de toute institution politique, communautaire ou nationale. La banque centrale européenne sera seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté, les États membres ne conservant, à cet égard, que le pouvoir d'émettre des pièces, et encore sous réserve de l'approbation par la banque centrale européenne du volume de l'émission.

Le dessaisissement des États et, dans le cas de la France, l'atteinte portée aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, sont d'autant plus évidents que le traité prévoit l'intervention, dans des domaines d'une importance capitale, de décisions prises par le Conseil des ministres de la Communauté à la majorité qualifiée, sans que subsiste donc aucune possibilité de veto pour l'un ou l'autre des États membres. Ainsi en va-t-il, par exemple, du paragraphe 1 du nouvel article 109 du traité de Rome selon lequel il reviendra au Conseil des ministres de se prononcer à la majorité qualifiée pour « adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'écu dans le système des taux de change ». De même, la seule majorité qualifiée sera requise pour que le Conseil formule « les orientations générales de politique de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires, en l'absence de système de taux de change ».

A cela s'ajoute enfin le fait que les modalités même du passage à la troisième phase de l'union économique et monétaire n'accordent qu'une place des plus restreintes à la libre décision des États, dès lors que leur situation répond aux critères objectifs définis par les protocoles annexés au traité en matière d'inflation, de déficit public, de dette publique, de participation au système monétaire européen et de taux d'intérêt à long terme.

C'est en effet en statuant à la majorité qualifiée, sur la base de rapports de la Commission et de l'Institut monétaire européen, que le Conseil des ministres évaluera, pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique et si une majorité d'États membres remplit ces conditions. Toujours à la majorité qualifiée, le Conseil européen, c'est-à-dire l'échelon des chefs d'État et de gouvernement, devra décider, au plus tard le 31 décembre 1996, si une majorité d'États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique et s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase de l'union économique et monétaire. Dans l'hypothèse d'une décision positive, toujours selon la même procédure, le Conseil européen fixera la date de l'entrée en vigueur de la troisième phase ; dans le cas inverse, et si la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée à la fin de 1997, son entrée en vigueur sera automatique le 1er janvier 1999, quel que soit le nombre d'États membres remplissant les conditions prévues pour l'adoption de la monnaie unique.

Les mesures relatives a l'entrée et à la circulation des personnes.

Des considérations analogues tenant au recours à la procédure de la majorité qualifiée ont enfin conduit le Conseil constitutionnel à déclarer contraire à la Constitution le paragraphe 3 de l'article 100 C ajouté au traité de Rome par l'article G du traité de Maastricht. Il est nécessaire de citer dans son intégralité cet article relatif à la procédure selon laquelle sont déterminés les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures de la Communauté :

« 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières des États membres.

« 2. Toutefois, dans le cas où survient dans un pays tiers une situation d'urgence confrontant la Communauté à la menace d'un afflux soudain de ressortissants de ce pays, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, rendre obligatoire, pour une période ne pouvant excéder six mois, l'obtention d'un visa par les ressortissants du pays en question. L'obligation de visa instaurée par le présent paragraphe peut être prorogée selon la procédure visée au paragraphe 1.

« 3. A compter du 1er janvier 1996, le Conseil adoptera à la majorité qualifiée les décisions visées au paragraphe 1. Avant cette date, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

« 4. Dans les domaines visés au présent article, la Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre et tendant à ce qu’elle fasse une proposition au Conseil.

« 5. Le présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

« 6. Le présent article est applicable à d'autres sujets s'il en est ainsi décidé en vertu de l'article K.9 des dispositions du traité sur l Union européenne relatives à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, sous réserve des conditions de vote déterminées en même temps.

« 7. Les dispositions des conventions en vigueur entre les États membres régissant des matières couvertes par le présent article restent en vigueur tant que leur contenu n'aura pas été remplacé par des directives ou par des mesures prises en vertu du présent article. ».

Cet article pose le principe de la compétence communautaire pour la détermination des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres, mais prévoit aussi, à compter du 1er janvier 1996, une modification de la procédure selon laquelle seront arrêtées les décisions du Conseil des ministres européens : il statuera à l'unanimité jusqu'à cette date, chaque État membre disposant donc d'un droit de veto, sauf dans le cas où des mesures temporaires de sauvegarde devaient être adoptées si survenait « dans un pays tiers une situation d'urgence confrontant la Communauté à la menace d'un afflux soudain de ressortissants de ce pays. ». A partir du 1er janvier 1996, en revanche, le recours à la majorité qualifiée deviendra la règle et ne sera donc plus réservé aux situations d'urgence.

Si le Conseil constitutionnel a explicitement reconnu que la procédure applicable jusqu'au 1er janvier 1996 n'était pas contraire aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté et a donc admis la constitutionnalité du transfert de la compétence en matière de délivrance de visas dès lors que les décisions prises pour l'exercice de cette compétence restaient prises selon la règle de l'unanimité, il a considéré, en revanche, que l'exigence du respect des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté ne serait plus satisfaite lorsque ces décisions seraient systématiquement prises à la majorité qualifiée.

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Une conclusion générale doit être tirée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le traité de Maastricht : la souveraineté nationale n'est plus - si elle l'a jamais été - le principe purement défensif qu'invoquent les adversaires de l'Union européenne.

Si l'analyse juridique conduit à insister sur les dispositions déclarées contraires à la Constitution, il ne doit pas en résulter une déformation optique, car la censure du Conseil constitutionnel n'a, en fin de compte, porté que sur un nombre fort restreint de clauses du traité : c'est ainsi, par exemple, que la conformité à la Constitution des dispositions qui vont conduire à la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune n'a pas été contestée, pas plus que celle des clauses qui élargissent sensiblement le champ de compétences de la Communauté.

Comment ne pas remarquer, en outre, que, même dans le cas des stipulations jugées non conformes à la Constitution, le Conseil n'en a pas condamné le principe, mais seulement certaines modalités ou conséquences ? Ainsi, l'extension aux ressortissants des États membres du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales n'a été censurée qu'en raison de ses effets sur l'élection d'une assemblée parlementaire. De même, dans le cas de l'Union économique et monétaire comme dans celui de la politique de délivrance des visas, seules les procédures - essentiellement le recours à la majorité qualifiée pour la prise des décisions communautaires - ont été considérées comme ne satisfaisant pas aux exigences constitutionnelles : ni l'instauration de la monnaie unique, ni la reconnaissance de la compétence communautaire pour la détermination des pays tiers dont les ressortissants devront avoir obtenu un visa n'ont été rejetées dans leur principe par le juge constitutionnel, au nom de la souveraineté.

Il n'est pas illégitime de donner à la notion de souveraineté une signification nouvelle qui autorise son partage pour une cause aussi essentielle que la construction de l'Union européenne par laquelle passe aujourd'hui l'avenir de la nation française comme celui des autres nations du « Vieux continent ». Cette nouvelle conception conduit à distinguer limitations et transferts, souveraineté et compétences : par un acte souverainement consenti, la signature d'un traité, la France accepte de limiter sa souveraineté en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt supérieur ; cette limitation entraîne un transfert de compétences. Mais, de la même façon qu'une constitution humaine n'est pas éternelle, aucun traité n'est irrévocable ; ce qu'un engagement international a fait, un autre peut le défaire - soit pour revenir en arrière, soit pour aller au-delà - par une même manifestation de la souveraineté, laquelle continue à résider là où elle se trouve, c'est-à-dire dans le peuple.

On nous pardonnera de sortir un instant de l'approche purement juridique que nous avons adoptée dans ce rapport, pour poser une question à ceux qui s'effraient d'une Union dans laquelle ils croient voir un démantèlement des patries : la souveraineté nationale n'a-t-elle pas aujourd'hui, dans une Europe déjà largement faite d'interdépendances, un caractère un peu théorique ? Qu'il suffise de penser, sur ce point, à l'étroitesse des marges de manoeuvre dont nous disposons en matière monétaire dans le cadre du système monétaire européen auquel nous adhérons depuis des années.

Tout au long du XIXe siècle, avant que le suffrage universel ne se généralise dans les pays d'Europe occidentale, les démocrates ont eu coutume d'opposer le pays légal et le pays réel. Prenons garde aujourd'hui de ne pas nous arc-bouter sur une souveraineté légale qui n'aurait bientôt plus qu'un lointain rapport avec la souveraineté réelle, si nous ne parvenions pas à trouver notre place au sein d'une Union européenne. L'Histoire nous apprend, n'en déplaise aux adversaires du traité de Maastricht, qu'il n'est pas de splendides isolements durables...

Dans ces conditions, le Président de la République était fondé à engager la France à Maastricht au mois de décembre dernier. Il n'y a là aucun reniement de son rôle constitutionnel de garant de l'indépendance nationale. Lorsque le débat qui s'engage parviendra à son terme, n'aura été consenti aucun abandon du premier principe fondateur de notre démocratie : nous aurons seulement donné à la notion de souveraineté une nouvelle interprétation historique, nécessaire si nous voulons que la France conserve la place à laquelle son passé lui donne droit.

Pour en revenir à l'aspect purement juridique de la question, les points sur lesquels le Conseil constitutionnel - seul habilité à dire le droit dans ce domaine - a estimé le traité de Maastricht en contradiction avec la Constitution conditionnent, certes, l'exercice même de la souveraineté dans certaines de ses manifestations essentielles, droit de suffrage, pouvoir de battre monnaie, contrôle de la sécurité aux frontières. Mais ces divergences sont aussi nettement circonscrites. Ratifier le traité de Maastricht n'implique pas de bouleverser la Constitution et il est possible d'entrer dans l'Union européenne sans renoncer à nos valeurs nationales.

C'est pourquoi le Président de la République est fondé à nous présenter aujourd'hui, sur proposition du Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle dont l'adoption est le préalable nécessaire à la ratification du traité sur l'Union européenne. Conformément à la logique de l'article 54 de la Constitution, ce projet ne tend à modifier, ou plus exactement à compléter, la Constitution, que sur les points soulevés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1992.

 

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AUDITIONS AUXQUELLES LA COMMISSION A PROCÉDÉ

AUDITION
de M. Michel Vauzelle, garde des Sceaux, ministre de la justice

et de Mme Elisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires européennes

M. Michel Vauzelle, garde des Sceaux, ministre de la justice a souligné la cohérence de la démarche du Gouvernement : à la suite de la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992 par les douze États membres des Communautés européennes, le Président de la République a saisi en application de l'article 54 de la Constitution le Conseil constitutionnel le 11 mars 1992, lequel a déclaré le texte du traité conforme à la Constitution à l'exception de trois de ses dispositions : le droit de vote et l'éligibilité des citoyens de l'Union européenne aux élections municipales, les transferts de compétences nécessaires à la réalisation de l'union économique et monétaire, enfin la détermination au niveau communautaire des pays tiers dont les ressortissants devront être munis d'un visa pour entrer sur le territoire d'un État membre. Notant que c'est la première fois depuis 1958 qu'une révision de la Constitution est entreprise à raison des dispositions de l'article 54 de la Constitution, il a insisté sur la volonté politique de suivre, au plus près, la décision du Conseil constitutionnel et précisé que le Gouvernement avait fait siennes les observations formulées par le Conseil d'État. Ainsi, devraient être rassurés ceux qui verraient dans la révision constitutionnelle une brèche conduisant à la dilution de la souveraineté et de l'indépendance nationales.

Mme Elisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires européennes, a tenu à replacer les trois dispositions jugées incompatibles avec notre Constitution dans l'ensemble du traité de Maastricht, dont elle a souligné qu'il comprenait plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de protocoles annexes. Elle a donc rappelé que ce traité constituait l'aboutissement du mouvement d'unification européenne entrepris en 1951 avec le traité relatif à la C.E.C.A. et en 1957 avec celui de Rome, processus couronné par l'Acte unique européen de 1985. Il étend la règle de la majorité qualifiée à des domaines nouveaux, en particulier le domaine social ; il confère aux instances européennes de nouvelles compétences, notamment en matière d'industrie, de culture et de protection des consommateurs ; il pose le principe de subsidiarité, aux termes duquel la Communauté ne peut intervenir dans les domaines ne relevant pas de sa seule compétence que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. Le Ministre délégué a également souligné que le traité complétait l'intégration économique en jetant les bases de l'union politique : il prévoit les premiers éléments d'une politique étrangère et de sécurité commune, la création d'un espace judiciaire et policier commun, une politique harmonisée de délivrance des visas et donc du droit d'asile, de l'immigration, de la lutte contre la grande délinquance et le trafic de drogue. Enfin, le traité reconnaît une citoyenneté européenne aux ressortissants des États membres en leur accordant non seulement le droit de vote et l'éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes, mais aussi la liberté de circulation et de séjour, le libre recours à un médiateur et la protection diplomatique et consulaire mutuelle à l'extérieur de la Communauté.

Après avoir évoqué les pouvoirs du Parlement européen et l'association plus grande des parlements nationaux aux décisions européennes - sous réserve du rôle central attribué au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement - Mme Elisabeth Guigou a conclu son propos en rappelant l'engagement des douze États membres de faire entrer le traité en application au 1er janvier 1993, ce qui a conduit le Gouvernement à engager le processus de ratification en tardant d'autant moins que la France s'honorerait d'être parmi les premiers à ratifier le traité. S'il va de soi que le Gouvernement apportera toutes les précisions demandées par la représentation nationale, il convient que le débat ne soit pas dénaturé par des exigences de nature à empêcher la ratification du traité dont, du fait même de l'engagement pris par les douze États membres, toute renégociation se trouve exclue.

M. Jacques Toubon a critiqué le calendrier prévu pour l'examen du projet qui impose aux parlementaires un délai extrêmement bref, alors même que le texte du traité ne se trouve en distribution que depuis aujourd'hui même. Insistant sur la volonté des membres de son groupe de travailler de manière approfondie, il a souhaité que l'examen du projet de loi constitutionnelle en séance publique soit au moins reporté d'une semaine.

Sur ce point, le Président Gérard Gouzes a rappelé que le texte du projet a été largement commenté et que la décision du Conseil constitutionnel a été rendue dès le 9 avril. Il a souligné, au surplus, que l'article 48 de la Constitution donne au Gouvernement la maîtrise de l'ordre du jour. M. Michel Vauzelle a approuvé ces propos et estimé que, dans une période d'accélération de l'histoire de l'Europe, la France devait jouer un rôle moteur.

Après avoir noté qu'en tant que parlementaire européen, il avait déjà été appelé à voter en faveur du traité de Maastricht, M. Alain Lamassoure a confirmé que le groupe U.D.F. en votera la ratification et il s'est félicité du fait que le projet de révision constitutionnelle évoque des transferts de compétences et non de souveraineté, la souveraineté nationale ne pouvant se déléguer. S'il est essentiel que la Communauté elle-même se dote d'un système de décision démocratique, cela n'empêche pas la France de prendre, pour son propre compte, des mesures allant dans ce sens. Estimant que le mode d'élection actuel des représentants français au Parlement européen ne leur confère pas une véritable légitimité démocratique et doutant que les Douze puissent parvenir à élaborer un mode de scrutin unique, il a souhaité connaître l'opinion du Gouvernement quant à la modification du mode de scrutin pratiqué dans notre pays. Il a interrogé les ministres sur l'accroissement du rôle - aujourd'hui très largement insuffisant - du Parlement français dans l'élaboration du droit communautaire, sur le point de savoir si le Gouvernement s'inspirerait du projet de directive du 24 juin 1988 concernant les conditions d'exercice du droit de vote reconnu aux ressortissants des États membres et sur la nécessité de permettre à ceux-ci de continuer à participer aux élections législatives dans leur propre pays. Il a ensuite estimé que trois sujets importants n'étaient pas abordés dans le traité de Maastricht, bien qu'ils exigent une décision avant la fin de cette année : l'effectif de la Commission européenne, le nombre de parlementaires européens et les modalités de financement des compétences transférées par le traité de Maastricht. Ces trois sujets - a-t-il estimé - devraient faire l'objet d'un traité spécifique et non d'un simple « contrat » liant la Commission, le Conseil et le Parlement européen comme il en est actuellement question.

M. Serge Charles a déclaré ne pas comprendre les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier la brièveté des délais d'examen du projet de loi constitutionnelle. Estimant que le traité de Maastricht supposait de véritables transferts de souveraineté et qu'il marquait le triomphe de la Commission européenne et de ce qu'il a appelé la technocratie bruxelloise, il s'est interrogé sur les véritables avantages que la France et l'Europe tireront de l'application du traité. Au demeurant, le seul exemple des conséquences de l'ouverture des frontières sur les commissionnaires en douane suffit à montrer que la ratification du traité de Maastricht exige le temps de la réflexion, celui pour le Gouvernement de faire face aux conséquences économiques et sociales de la construction européenne.

Soulignant les ambiguïtés de la décision du Conseil constitutionnel à propos de la distinction entre transfert de compétences et transfert de souveraineté, M. Pierre Mazeaud a estimé que le peuple français ne pouvait, en aucun cas, abandonner sa souveraineté. Il a observé que les raisons invoquées pour justifier le délai de ratification par la France du traité de Maastricht avaient déjà été utilisées pour les accords de Schengen, alors que seule la France, à sa connaissance, a ratifié ceux-ci. Après avoir rappelé l'accueil favorable fait à la proposition de loi tendant au contrôle parlementaire des projets de règlement et de directive du Conseil des Communautés européennes déposée par son groupe en 1989, il a souhaité savoir si le Gouvernement avait conservé les mêmes dispositions d'esprit. Il s'est interrogé sur le caractère irréversible du traité une fois ratifié, sur la manière de concilier le « compromis de Luxembourg » toujours en vigueur avec la règle de la majorité qualifiée prévue par le traité et sur le point de savoir si l'Union européenne ne risquait pas de remettre en cause le droit de veto dont la France dispose à l'O.N.U. A propos du vote des ressortissants des États membres aux élections municipales, il a noté qu'il fallait également tenir compte du fait que les maires et adjoints sont élus par tous les conseillers municipaux. Enfin, il a souhaité que le Gouvernement communique au Parlement l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi constitutionnelle.

M. Jacques Brunhes a rappelé l'opposition fondamentale de son groupe au traité de Maastricht et à ce qu'il a qualifié de fuite en avant vers une Europe bâtie sur des schémas ultra-capitalistes. L'étape de la révision constitutionnelle revêt une importance majeure parce que les modifications ainsi apportées touchent au principe de la souveraineté : or, si l'exercice de la souveraineté peut connaître des limitations, toute irréversibilité est inadmissible ; en tout état de cause, le recours à la majorité qualifiée entraîne non pas des transferts de compétences, mais véritablement de souveraineté. Il s'est donc interrogé sur la façon - selon lui impossible - de concilier le projet de loi constitutionnelle avec le préambule de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme affirmant que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, avec l'article 3 de la Constitution réservant le droit de vote aux seuls nationaux, avec l'article 20 disposant que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et avec l'article 24 faisant du Sénat le représentant des collectivités territoriales de la République ; si le projet de loi constitutionnelle était adopté sans modification, la France disposerait alors d'une loi fondamentale à deux vitesses. Il a jugé la référence explicite au traité de Maastricht dans le texte même de la Constitution peu pertinente, dans la mesure où il s'agit d'un traité non encore ratifié et donc susceptible de modifications, comme le prouve la récente déclaration interprétative du protocole irlandais relatif à l'avortement. Enfin et quant à la procédure, la souveraineté nationale n'appartenant qu'au peuple, toute atteinte à celle-ci devrait donc lui être soumise par la voie du référendum.

M. Michel Pezet a fait observer, étant donné le calendrier de ratification retenu dans les autres États membres, que la France ne serait probablement pas la première à ratifier le traité de Maastricht compte tenu du préalable de la révision constitutionnelle et, s'étonnant des remarques sur le contenu du traité et sur sa complexité qui nécessiteraient des délais supplémentaires, il a relevé les prises de position nombreuses et quotidiennes des formations et des responsables politiques qui laissent supposer que leurs auteurs ont pu prendre connaissance du traité. S'interrogeant sur les marges de manoeuvre du Parlement au cours du débat constitutionnel, il a souhaité connaître les intentions du Gouvernement quant à d'éventuels amendements autorisant le Parlement à voter des résolutions sur des sujets importants relatifs à la construction européenne ou à donner son avis sur les projets de directive ou de règlement.

M. Jean-Jacques Hyest, abordant la question de ce qu'il est convenu d'appeler le « déficit démocratique » des institutions européennes indirectement évoquée par les représentants du Gouvernement, a constaté que, s'il existe des délégations pour les questions européennes dans chaque assemblée, les textes européens ne sont soumis qu'a posteriori aux Parlements nationaux. Après avoir souligné que les institutions européennes constituaient un ordre juridique spécifique dans lequel le pouvoir législatif est en réalité exercé par le Conseil des ministres, il a rappelé que le Gouvernement s'était déclaré ouvert à une association plus étroite du Parlement à l'élaboration du droit communautaire, mais a observé que la mise en oeuvre de ce principe risquait de se heurter à la répartition constitutionnelle entre les compétences législative et réglementaire. Il a néanmoins souhaité savoir si le Gouvernement serait prêt à accepter un article additionnel qui prévoirait les conditions dans lesquelles le Parlement serait associé à l'élaboration du droit communautaire.

M. Pascal Clément a partagé des préoccupations proches de celles dont M. Alain Lamassoure s'était fait l'écho. S'il lui est apparu que le principe de subsidiarité éclairait le traité d'Union européenne, il s'est toutefois déclaré surpris par ce qu'il a cru être la définition de ce principe donnée par Mme le ministre délégué aux affaires européennes : selon lui, l'article 3 B du traité montre que la Communauté n'est appelée à intervenir que si les objectifs ne peuvent pas être réalisés par les États membres, faute de quoi prévaudrait une logique fédérale au détriment de la conception communautaire originale ; or, le principe de subsidiarité est très important pour la question des transferts de compétence et de souveraineté. Observant certaines dérives du droit communautaire qui ont légitimement pu être ressenties par les citoyens comme des atteintes à leur liberté, il a demandé si le Gouvernement accepterait un amendement permettant la saisine du Conseil constitutionnel contre toute dérive dans les transferts de compétences afin d'éviter tout abandon de souveraineté ; une telle disposition aurait le mérite de réaliser l'unité du traité de Maastricht tout en en montrant les limites.

Partant de la constatation - qui est celle du Conseil constitutionnel traduite par le projet de loi - que le traité de Maastricht est, en l'état, contraire à la Constitution, M. Michel Suchod a souligné que la révision de la Constitution constituait un préalable à sa ratification. Il s'est demandé, toutefois, pourquoi les Français ne seraient pas associés à cette révision dans le cadre d'un référendum, les travaux préparatoires de l'article 89, alinéa 2, de la Constitution montrant que, dans l'esprit des auteurs de celle-ci, la voie référendaire devait être réservée aux projets fondamentaux ; la pratique des révisions constitutionnelles a d'ailleurs montré que la voie de la révision par le Congrès n'a été choisie que pour des réformes de portée mineure telles que celle concernant les dates des sessions parlementaires. Selon lui, il serait très difficile aux parlementaires de se substituer au peuple pour prendre une décision dans un domaine comme celui de l'émission de monnaie, attribut de la souveraineté depuis Philippe Le Bel. En revanche, la possibilité de recourir à l'article 11 de la Constitution lui est apparue difficile, dans la mesure où le Président de la République s'y était déclaré hostile tant en 1962 qu'en 1984.

Mme Nicole Catala a estimé que le traité de Maastricht constituait un abandon partiel de souveraineté, dès lors qu'il propose de transférer aux instances communautaires des compétences qui participent de cette souveraineté même ; c'est pourquoi, selon elle, ce transfert devrait être soumis au peuple français par la voie du référendum. S'agissant du principe de subsidiarité, peu de domaines échapperont au partage de compétences entre États nationaux et Communauté européenne car le traité ne définit pas assez clairement les conditions de ce partage ; elle a donc souhaité connaître la position du Gouvernement sur la création d'une instance politique chargée de donner son avis sur les éventuelles difficultés d'interprétation que poserait le principe de subsidiarité et de trancher, le cas échéant, les conflits sur ce sujet, ainsi que sur la tenue régulière d'assises des parlements nationaux à l'image de celles organisées à Rome en octobre 1990, afin d'associer les élus de chaque État membre à la construction européenne. Elle a ensuite posé des questions plus techniques sur la notion de réciprocité qui figure dans chacun des articles du projet de loi constitutionnelle, sur la situation juridique dans laquelle se trouveraient les États membres qui auraient refusé de ratifier le traité de Maastricht, sur la déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune aux termes de laquelle chaque État est invité à ne pas faire jouer la règle de l'unanimité lorsqu'il existe une majorité relative en faveur d'une décision à laquelle il serait opposé, sur la faculté donnée ou non à un État d'instaurer unilatéralement une procédure de visa que les exigences de sa sécurité intérieure imposeraient, ainsi que sur le point savoir si l'articulation des accords de Schengen avec le traité de Maastricht conduira à la disparition des dispositifs mis en place par les premiers, en particulier du système d'information automatisé. Mme Nicole Catala a également souhaité savoir si la règle de la majorité qualifiée serait étendue à d'autres décisions que celles concernant les visas, par exemple celles intéressant le droit d'asile, l'immigration, les conditions de séjour ou la lutte contre la toxicomanie, ce qui entraînerait non plus une simple harmonisation des législations nationales, mais l'élaboration d'une législation communautaire. Elle a conclu en demandant si la non-adhésion de la Grande-Bretagne à l'Europe sociale n'aura pas des effets négatifs sur les économies des autres États membres, dans la mesure où les investisseurs japonais ou américains seront attirés vers un pays où les contraintes communautaires ne s'appliqueront pas.

M. Bernard Bosson a souhaité connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre au Parlement de jouer pleinement son rôle, en vue d'améliorer son information et de lui donner, le cas échéant, le pouvoir d'émettre un avis sur les questions essentielles concernant l'Europe. S'agissant du droit de vote, il a demandé des précisions sur les conditions de résidence en France qui seront exigées des ressortissants des autres États membres pour devenir électeur ou éligible, ainsi que sur la notion même de résidence dont il a considéré qu'il ne peut s'agir que de la résidence habituelle. Sur la question des visas, il a constaté que le nombre de pays à l'égard des ressortissants desquels un visa est exigé, notamment ceux du Maghreb, avait été accru à la suite des accords de Schengen qui ont donc entraîné un accroissement, et non une diminution, de la sécurité ; il a souhaité savoir si, en cas d'urgence et dans le souci de renforcer le contrôle des entrées sur son territoire, un État pourrait étendre l'obligation du visa à d'autres États tiers que ceux figurant sur la liste établie dans le cadre des accords de Schengen.

M. Gilbert Millet a considéré que le transfert de compétences envisagé dans le cadre du traité de Maastricht aboutissait à un véritable transfert de souveraineté, d'autant qu'il interviendra dans des domaines aussi sensibles que la politique économique et sociale, la politique étrangère ou la défense et que la règle de la majorité qualifiée se généralisera. Dans ces conditions, il a réitéré l'opposition de son groupe tant au contenu de la réforme qu'à la procédure retenue, dès lors que le principe constitutionnel selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple français imposerait, selon lui, de recourir au référendum.

M. Jean-Marie Caro, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères, a souhaité connaître la position du Gouvernement quant à la valeur juridique des protocoles et déclarations annexés au traité de Maastricht. Examinant les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune à la lumière du traité instituant l'Union de l'Europe occidentale, il a relevé un certain nombre d'équivoques et d'incertitudes affectant la base juridique de cette politique commune : il a donc demandé l'interprétation du Gouvernement sur ces dispositions, dont il a craint qu'elles ne favorisent l'immixtion des institutions communautaires dans le domaine de la défense et de la politique étrangère avant la date prévue pour négocier les fondements d'une politique commune en ce domaine.

Le Rapporteur a souhaité obtenir des précisions sur les répercussions que les transferts de compétences autorisés par la révision constitutionnelle ne manqueront pas d'avoir sur notre propre législation, notamment en ce qui concerne les conditions d'exercice du droit de vote par les ressortissants européens ou la modification du statut de la Banque de France pour en garantir l'indépendance. Il s'est interrogé sur les différentes significations que la notion de ressortissant pouvait avoir dans les autres États membres, en particulier au Royaume-Uni, notion qui, pour la France, inclut à l'évidence les citoyens originaires des départements et territoires d'outre-mer.

Le Garde des Sceaux et le Ministre délégué aux affaires européennes ont ensuite répondu aux intervenants.

M. Michel Vauzelle a apporté les précisions suivantes :

– Sur la procédure retenue pour la révision de la Constitution et la ratification du traité sur l'Union européenne : l'article 89 de la Constitution donne au Président de la République, et à lui seul, compétence pour choisir, après l'adoption du projet de loi constitutionnelle en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, entre la procédure du référendum et celle du Congrès. Quant à l'autorisation de ratifier le traité, elle peut être donnée aussi bien par le Parlement que par le peuple à travers un référendum organisé en application de l'article 11 ; sur ce point encore, la décision n'appartient qu'au Président de la République.

– Sur les transferts de compétences autorisés par le projet de loi constitutionnelle : le texte n'autorise que des transferts de compétences et non de souveraineté, celle-ci ne pouvant faire l'objet d'une aliénation irréversible ; en consentant à de tels transferts - sur lesquels il sera toujours possible de revenir - la France conserve ce que les juristes allemands appellent la « compétence de sa compétence » ; les transferts prévus par le projet de loi constitutionnelle ne seront, certes, pas sans effet sur l'étendue de la compétence de l'État français, mais ils ne remettent pas en cause le principe de sa souveraineté, puisqu'ils sont eux-mêmes souverainement consentis.

Au demeurant, le préambule de la Constitution de 1946 a lui-même admis la possibilité de limitations de souveraineté et les transferts de compétences des États vers les institutions de la Communauté européenne ne constituent pas une innovation juridique, puisque le traité de Rome a déjà conduit les États membres à en consentir dans de nombreux domaines, à tel point qu'un ordre juridique communautaire s'est progressivement constitué, que la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé dans un arrêt de 1963 le principe de la limitation des droits des États membres et que des juristes ont pu dénoncer, dès le début des années quatre-vingt, ce qu'il ont appelé une dérive communautaire.

Enfin, la rédaction même du projet de loi constitutionnelle, entièrement fondée sur la décision du Conseil constitutionnel, témoigne du souci de ses auteurs de respecter pleinement le principe de la souveraineté nationale : le texte prend soin de n'autoriser que les transferts prévus par le traité de Maastricht et tout éventuel transfert ultérieur, devrait être précédé d'une nouvelle révision de la Constitution, s'il portait atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté.

– Sur la place faite au Parlement dans les procédures de décision communautaires : le Gouvernement est pleinement conscient de la nécessité de donner au Parlement une place plus grande dans les procédures de décision communautaires, mais chacun comprendra qu'il ne peut pas se prononcer sur d'éventuels amendements au projet de loi constitutionnelle avant d'en avoir eu connaissance.

– Sur la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux ressortissants communautaires : la rédaction proposée pour l'article 88-2 de la Constitution prend deux précautions, dont la première n'était pas exigée par la décision du Conseil constitutionnel : les ressortissants communautaires membres d'un conseil municipal ne pourront pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire en raison des pouvoirs de police reconnus à ces élus, ni participer directement ou indirectement à l'élection des sénateurs.

Sur la réciprocité : les articles 88-1 et 88-2 de la Constitution se réfèrent à la même notion de réciprocité que le Préambule de la Constitution de 1946 qui autorise des limitations de souveraineté ; cette référence indique clairement que les dispositions du traité de Maastricht qui ont une incidence constitutionnelle ne seront appliquées en France qu'après le dépôt du dernier instrument de ratification du traité.

Sur la reconnaissance par nos partenaires de la qualité de ressortissants français des citoyens originaires des départements et territoires d'outre-mer : le principe d'indivisibilité de la République inscrit à l'article 2 de la Constitution et le statut de collectivité territoriale reconnu aux départements et territoires d'outre-mer par l'article 72 s'opposent à ce qu'aucune discrimination soit appliquée aux citoyens français originaires de l'outremer dans aucun État membre pour ce qui concerne le droit de vote et d'éligibilité ; le Gouvernement sera naturellement particulièrement vigilant sur ce point.

Mme Elisabeth Guigou a ajouté les précisions suivantes :

– Sur le calendrier prévu pour la révision de la Constitution et la ratification du traité sur l’Union européenne : le projet de traité a été transmis aux délégations parlementaires pour les Communautés européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; le texte définitif a été communiqué aux présidents des commissions des deux assemblées dès le 17 février 1992 ; le projet de traité a été évoqué au cours de quatre débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat et quatorze auditions du ministre délégué aux affaires européennes lui ont été consacrées ; le débat est donc engagé depuis longtemps et le calendrier prévu par le Gouvernement n'a rien de précipité. D'autres États membres ont engagé le processus de ratification du traité et il est probable que la France ne sera pas la première à le mener à son terme ; il n'est pas exact, par ailleurs, d'affirmer que la France, certes la première à ratifier les accords de Schengen, n'a pas été rejointe par d'autres États : l'Espagne et le Portugal ont adhéré aux accords, puis les ont ratifiés ; la procédure est en cours au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Sur les modalités de prise des décisions communautaires : le problème de la compatibilité du traité de Maastricht avec le compromis de Luxembourg ne se pose, par définition, que dans les domaines où les décisions sont prises à la majorité qualifiée ; toutefois, le fonctionnement réel des institutions communautaires fait que ce compromis, qui n'est pas abandonné, n'a que rarement l'occasion de jouer. Quant à la disposition invitant les États à ne pas faire application de la règle de l'unanimité en matière de politique étrangère et de défense lorsque l'existence d'une majorité qualifiée est constatée, elle a pour objet d'inciter un État qui ne souhaiterait pas participer à une action commune à ne pas empêcher sa réalisation contre les autres et donc à s'abstenir au lieu de voter contre.

Sur la déclaration du Conseil des ministres de la Communauté concernant l'Irlande : cette déclaration qui interprète le protocole concernant l'Irlande n'a rien à voir avec une renégociation du traité ; elle n'a d'autre objet que de permettre au Gouvernement irlandais d'organiser deux référendums, l'un sur la ratification du traité, l'autre sur le maintien des droits des citoyens irlandais en matière de liberté de circulation et d'information.

– Sur la place faite au Parlement dans les procédures de décision communautaires : la loi du 10 mai 1990 fait déjà obligation au Gouvernement de transmettre les projets d'actes communautaires aux délégations pour les Communautés européennes des deux assemblées ; rien n'empêche, par ailleurs, les commissions parlementaires d'entendre les ministres qu'elles souhaitent sur les questions européennes. Il n'en est pas moins exact que le problème du renforcement des prérogatives du Parlement dans les procédures aboutissant aux décisions communautaires est posé par toutes les familles politiques ; c'est pourquoi le Gouvernement adoptera l'attitude la plus ouverte à l'égard des propositions qui pourront être faites, étant observé que la solution ne passe pas nécessairement par la révision de la Constitution. Toutefois, s'il était proposé de créer au sein de chaque assemblée une nouvelle commission des affaires européennes, il conviendrait de prendre garde que cette innovation ne remette en cause ni la délimitation du domaine de la loi prévue à l'article 34 de la Constitution, ni les prérogatives du Président de la République et du Gouvernement en matière de négociations internationales.

Le traité de Maastricht n'a pas ignoré le rôle des parlements nationaux : à l'occasion de sa signature, ont été adoptées deux déclarations relatives à leur information et à leurs relations avec le Parlement européen ; il a été accepté qu'une conférence regroupant des représentants des Parlements nationaux et du Parlement européen soit saisie des questions les plus importantes pour l'avenir de l'Union européenne.

Enfin, le contrôle des Parlements nationaux sur le financement de la Communauté de 1993 à 1998, dit « Paquet Delors II » ne sera pas différent de ce qu'il a été au cours de la phase antérieure.

—  Sur les institutions communautaires : on ne saurait présenter le traité de Maastricht comme marquant le triomphe d'une technocratie que symboliserait la Commission européenne ; bien au contraire, il fait une place importante aux procédures intergouvernementales et aux décisions du Conseil des ministres, même si la Commission - qui conserve un pouvoir d'initiative, d'ailleurs non exclusif - et le Parlement européen appelé à rendre des avis ne sont jamais écartés du processus de décision.

—  Sur le principe de subsidiarité : le contrôle de son respect sera exercé a priori au sein de la Commission, du Parlement européen et dans le cadre des travaux du Conseil des ministres ; si un doute subsistait au terme de cette procédure, un contrôle a posteriori serait exercé par la Cour de justice des Communautés européennes.

Pour important que soit ce principe - qui doit bien être interprété comme la faculté ouverte à la Communauté de n'intervenir dans un domaine de compétence partagée que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être mieux atteints par les États eux-mêmes - il n'est pas souhaitable de l'inscrire dans notre Constitution, dans la mesure où sa définition et son interprétation relèvent de la compétence d'instances communautaires et non nationales, où il s'ensuivrait probablement des conflits de jurisprudence entre les juridictions européenne et nationales et où la transposition en droit interne des directives communautaires n'en serait rendue que plus difficile ; enfin, une telle inscription aboutirait à formaliser dans notre loi fondamentale l'importance de l'ordre juridique européen, ce qui serait contraire à l'objectif recherché.

Sur la portée des décisions communautaires en matière de visas : l'article 100 C du traité établit la compétence communautaire pour la détermination des pays tiers dont les ressortissants devront posséder un visa pour le franchissement des frontières extérieures de la Communauté ; mais le paragraphe 5 de cet article préserve la possibilité pour les États membres de prendre toutes mesures nationales pour la réalisation des objectifs qu'il mentionne : ainsi, pour des motifs de maintien de l'ordre public ou de sauvegarde de la sécurité intérieure, un État membre pourra refuser l'accès de son territoire aux ressortissants d'un pays pour lesquels la Communauté n'exigera pas de visa, ou à ceux qui auront obtenu un visa dans un autre État membre ; un État membre pourra ajouter des pays tiers à la liste définie au plan communautaire. Mais il va de soi que toutes ces mesures nationales seront prises sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes qui s'assurera, selon les règles de droit commun, du respect des prescriptions de l'article 100 C.

– Sur le mode de scrutin aux élections européennes : la question de l'institution d'un mode de scrutin unique dans tous les États membres doit être résolue au niveau communautaire ; le Parlement européen est, semble-t-il, sur le point d'adopter un rapport sur ce sujet.

Sur les dispositions concernant l’Europe sociale : le fait que onze États membres sur douze aient adopté les dispositions concernant l'Europe sociale réduit les risques de « dumping social » que recelait la situation antérieure ; il s'agit donc d'un progrès, même si celui-ci n'est qu'imparfait en raison de la non-adhésion du Royaume-Uni à ces dispositions.

– Sur la mise en application du droit de vote des ressortissants communautaires : la France se conformera à la proposition de directive déjà déposée par la Commission ; ainsi, elle se montrera vigilante sur les questions de durée minimale de résidence principale et de prohibition des doubles votes ; l'extension du droit de vote aux élections municipales n'aura pas d'effet sur celui de participer aux élections nationales.

– Sur l'Union de l'Europe occidentale: certaines dispositions du traite de l'Union de l'Europe occidentale devront être revues avant 1996, étant entendu que l'avenir de l’U.E.O. ne pouvait être réglé dans le traité de Maastricht dont plusieurs signataires n'en sont pas membres.

– Sur les conséquences de Maastricht en droit interne : l'application du traité suppose l'élaboration de nombreux textes communautaires, par exemple d'une directive sur les visas, puis leur transposition en droit interne selon les procédures constitutionnelles habituelles ; il conviendra aussi d'organiser la totale indépendance de la Banque de France. Le Parlement aura donc de multiples occasions d'exercer son contrôle sur les conséquences du traité.

 

AUDITION de M. François Luchaire

M. le professeur François Luchaire a souligné que le projet de loi constitutionnelle se bornait a tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et était donc particulièrement clair : il consacre un titre spécial de la Constitution à l'Union européenne pour marquer l'appartenance de la France à cette Union ; l'article 88-1 répond au problème du transfert des compétences, tandis que l'article 88-2 tire les conséquences, en matière d'élections municipales, de l'institution d'une notion de citoyenneté de l'Union. Il a, néanmoins, observé que le terme d'élections municipales pouvait être interprété soit d'une manière étroite, élection des conseillers municipaux, soit d'une manière large, l'ensemble du processus y compris la désignation du maire et des adjoints; en raison du fait que dans certains pays de la Communauté le maire est nommé, c'est la première interprétation qui doit être retenue ce qui implique que l'interdiction faite aux électeurs étrangers d'exercer les fonctions de maire n'entre pas dans les dérogations prévues par le traité ; en ce qui concerne l'expression « élection des sénateurs », il faut - a-t-il considéré - la comprendre comme visant uniquement la dernière phase de cette élection.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus.

Le Rapporteur a demandé comment pouvait être définie la notion de souveraineté, si l'interprétation du Conseil constitutionnel avait évolué sur ce point et s'il paraît utile d'inscrire dans l'article 3 de la Constitution que la souveraineté est inaliénable.

M. Pierre Mazeaud, après avoir affirmé que le constituant lui-même ne pouvait pas disposer de la souveraineté nationale, a souhaite connaître l'avis du professeur François Luchaire sur la compatibilité entre l'article 88-2 et l'article 3 de la Constitution, sur la distinction entre compétences et souveraineté qui peut s'analyser comme la somme de compétences, sur la cohérence entre le refus par le Conseil constitutionnel d'admettre la notion de peuple corse et la reconnaissance de la citoyenneté européenne et sur la possibilité de contrôler la conformité de la loi constitutionnelle une fois votée à la décision du 9 avril 1992.

M. Pascal Clément a posé une question sur l'inscription dans la Constitution de l'inaliénabilité de la souveraineté, inclusion destinée à marquer que la France peut déléguer ses compétences sans perdre son identité et qui lui permettrait de se retirer du traité si elle le souhaitait. A cet égard, il a considéré que la participation des étrangers aux élections locales ne touchait pas à la souveraineté.

M. Alain Lamassoure, souhaitant que le débat soit l'occasion de faire entrer la Communauté européenne dans la Constitution, non par la petite porte comme le prévoit le Gouvernement mais par la grande, a annonce que l'opposition préparait un amendement, de portée - il est vrai - plus politique que juridique, qui préciserait que la France participe à une Communauté européenne décentralisée et fonctionnant selon le principe de subsidiarité. Il a, néanmoins, demandé si l'inscription de ce dernier principe dans la Constitution ne risquait pas de donner aux juridictions françaises le pouvoir d'apprécier - et éventuellement d'annuler - des textes communautaires, ce qui rendrait toute vie communautaire impossible.

M. Robert Pandraud a sollicité l'avis du professeur François Luchaire sur les points suivants : les dispositions de l'article 88-2 ne doivent-elle pas être plutôt intégrées dans l'article 72 de la Constitution ? Les dispositions de l'article 4 de la Constitution relatives à la souveraineté nationale ne devraient-elles pas être abrogées ? Convient-il de maintenir les dispositions désuètes et sources de confusion du titre XII sur la Communauté ?

Mme Nicole Catala, définissant la souveraineté comme l'attribut du pouvoir qui n'en connaît aucun autre qui lui soit supérieur, a posé des questions sur la distinction faite par le Conseil constitutionnel entre les limitations et les transferts de souveraineté, sur la qualification de politiques donnée par le Conseil constitutionnel aux élections locales dans sa décision du 18 novembre 1982, sur l'incohérence entre la décision du Conseil constitutionnel qui déclare que le Parlement européen « n'appartient pas à l'ordre institutionnel français » et le fait que celui-ci est associé directement à la prise de décisions qui ont des effets sur notre droit interne, sur la rédaction de l'article 3 B du traité et sur le silence du Conseil constitutionnel, sauf pour les visas, à propos de l'extension du domaine dans lequel des décisions communautaires sont prises à la majorité qualifiée.

M. Bernard Bosson, à propos de l'éventuelle inscription de la subsidiarité dans la Constitution, a demandé si ce principe ne risquait pas de se retourner contre les États et d'aboutir à une nouvelle limitation des pouvoirs du Parlement.

M. Gilbert Millet, approuvant l'observation de M. Bosson, a souligné le danger qu'il y aurait si, comme cela est prévu, l'autorité chargée d'interpréter le principe de subsidiarité est elle-même une autorité communautaire.

En réponse aux intervenants, le professeur François Luchaire a apporté les éléments d'appréciation suivants :

– La souveraineté a une signification interne, c'est le cas dans l'article 3, mais aussi une acception externe, l'indépendance de l'État par rapport à d'autres États, comme c'est le cas de l'article 4 de la Constitution : il serait donc malvenu d'écrire à l'article 3 que la souveraineté est inaliénable ; de toute manière, l'inscription dans la Constitution de l'inaliénabilité de la souveraineté serait d'un intérêt juridique douteux. Au demeurant et si on peut s'interroger sur la valeur supra-constitutionnelle de la notion de souveraineté, les révolutionnaires de 1789 savaient qu'aucune génération ne peut prétendre assujettir à ses lois une génération future.

– Dans sa dernière décision, le Conseil constitutionnel ne fait plus appel à la distinction contestable entre limitations et transferts de souveraineté, mais à la notion de « conditions essentielles de l'exercice de la souveraineté » qu'il avait déjà utilisée en 1970 et 1985.

– La décision du Conseil constitutionnel relative à la notion de peuple corse n'interdit pas au constituant d'instituer une citoyenneté européenne.

– Si l'article 3 de la Constitution n'est pas modifié, c'est parce que dans son analyse sur le droit de vote des étrangers le Conseil constitutionnel a fait également référence aux articles 24 et 72 ; dans ces conditions, il valait mieux créer un titre et des articles nouveaux plutôt que modifier tous les articles de la Constitution affectés par l'Union européenne.

– On peut craindre que l'inscription de la subsidiarité, principe fondamental mais qui peut incontestablement jouer dans les deux sens, ne risque d'amener les juridictions françaises à censurer non pas des textes communautaires, mais des textes d'application du droit communautaire, qu'ils soient réglementaires ou législatifs ; dans ce dernier cas, toutefois, il est difficile d'envisager que le Conseil constitutionnel puisse être amené à surseoir à statuer et à solliciter l'avis de la Cour de justice des Communautés. En outre, toute la Communauté européenne repose sur le principe d'unité d'interprétation du droit, ce qui justifie que ce pouvoir d'interprétation soit confié à une juridiction communautaire.

Rappelant enfin que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités, le professeur François Luchaire s'est interdit de répondre aux critiques formulées contre la décision du 9 avril à propos du rôle du Parlement européen et de l'extension de la majorité qualifiée, ajoutant qu'il lui paraissait difficile, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil, que cette décision soit contestée dans un recours sur la loi autorisant la ratification du traité de Maastricht. En revanche, la conformité de la réforme constitutionnelle en cours à la décision du Conseil constitutionnel pourra être contrôlée par celui-ci par le biais de ce recours.

 

AUDITION
de M. Louis Favoreu

M. le professeur Louis Favoreu a introduit son exposé par une analyse comparée des différences et points communs entre la France et les autres membres de la Communauté européenne à l'occasion de la révision constitutionnelle provoquée par la ratification du traité de Maastricht. Les différences tiennent essentiellement à la représentation des collectivités territoriales au Sénat : la France est le seul pays comportant une liaison entre les collectivités territoriales et une assemblée parlementaire et où les maires sont à la fois élus locaux, représentants de l'État et habilités à présenter des candidats à l'élection présidentielle ; elle est aussi le pays dans lequel le principe de la souveraineté nationale est le plus anciennement affirmé et réaffirmé depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; enfin, il n'y a qu'en France que le débat soit plus politique que juridique. Le point commun le plus manifeste est le souci du respect de la procédure de ratification, d'autant qu'à l'étranger le constituant ne saurait échapper au contrôle du juge tant sur le fond que sur la forme de la révision constitutionnelle.

Évoquant ensuite le problème du transfert de souveraineté, M. Louis Favoreu a rappelé que le Conseil constitutionnel avait abandonné, depuis le 9 avril 1992, la distinction entre transfert de souveraineté et de compétences : ce qui est important, c'est moins le contenu du transfert que son destinataire ; ainsi, le Conseil constitutionnel a bien souligné que la Communauté européenne était une organisation internationale et non un futur État fédéral, point de vue qui n'est pas toujours partagé dans les autres, notamment les petits, États de la Communauté. Toutefois, s'il a pris les précautions qu'il pouvait, le Conseil constitutionnel n'est pas juge de l'évolution de la Communauté.

En ce qui concerne le droit de vote et l'éligibilité, la Constitution doit impérativement être mise en conformité avec le traité dans la mesure où, si ce dernier autorise des dérogations d'un point de vue général, celles-ci n'ont pas été, dans le cours de la négociation, précisées par anticipation au profit de la France contrairement à celles que la Grande-Bretagne a obtenues dans d'autres domaines. Sur le fond, il est, certes, clairement précisé que les conseillers municipaux ne peuvent pas participer à l'élection des sénateurs ; mais rien ne les empêche, en l'état du texte, de désigner au sein du conseil municipal les délégués sénatoriaux, de même que s'ils ne peuvent être maires, il ne leur est pas interdit d'élire le maire.

Enfin, à propos de la compétence du Parlement pour être informé du droit communautaire dérivé ou pour statuer dessus, M. Louis Favoreu a souligné que de nombreuses dispositions à transposer relèvent du domaine de la loi, lequel n'a cessé de s'élargir au point qu'il n'y a plus, selon lui, de matière réglementaire.

Plusieurs commissaires ont ensuite posé des questions.

Revenant sur la possibilité ouverte ou non aux conseillers municipaux non français de participer à la désignation des membres du collège électoral des sénateurs, le Rapporteur a fait observer que les dispositions de droit interne qui régleront ce problème devront prendre en compte les exigences posées par la directive communautaire qui prévoit clairement qu'ils ne pourraient pas élire les délégués sénatoriaux. Il a souhaité savoir ce que M. Louis Favoreu entendait par « Constitution duale », lorsqu'il a évoqué dans une tribune de presse les conséquences de ce projet de loi constitutionnelle sur la Constitution elle-même.

M. Alain Lamassoure a évoqué les stipulations de l'article 8 B du traité qui prévoient des dérogations au principe du droit de vote et d'éligibilité des ressortissants des États membres aux élections municipales et a demandé comment serait traitée la demande d'un État qui souhaiterait bénéficier de ces dérogations. D'autre part, selon lui, la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril revient à déclarer les traités antérieurs au traité sur l'Union européenne conformes à la Constitution ; il s'ensuit que l'ordre juridique communautaire progressivement mis en place est applicable à tous les citoyens sans que l'on en ait tiré toutes les conséquences constitutionnelles sur l'intervention des représentants de la Nation dans l'élaboration de la règle de droit. Enfin, il a demandé si l'introduction d'un titre nouveau dans la Constitution était suffisante et s'il ne conviendrait pas de modifier aussi l'article 3 pour résoudre la question du droit de vote.

M. Robert Pandraud a rappelé que le projet de révision de la Constitution visant à instituer un recours devant le Conseil constitutionnel par la voie de l'exception était toujours en instance de discussion devant le Parlement ; s'appuyant sur le dispositif prévu par ce texte, il a fait valoir que toutes les décisions prises en application du traité qui n'ont pas fait l'objet antérieurement d'un contrôle de conformité à la Constitution pourraient être déférées devant le Conseil constitutionnel par la voie de l'exception.

M. Michel Pezet a observé que la fonction législative au sein de la Communauté européenne était exercée par le Conseil des ministres et que, s'il est vrai que le législateur national ne se prononce pas, il est inexact de dire que cette fonction n'est pas exercée par des représentants des États souverains.

M. Pierre Mazeaud s'est félicité d'avoir insisté pour qu'il soit procédé à l'audition de professeurs de droit constitutionnel, car celle-ci permet de mettre en évidence la complexité des problèmes posés par les rapports existant entre le droit communautaire et les droits nationaux ; ces difficultés, que l'on découvre progressivement, montrent qu'il convenait de ne pas légiférer dans la précipitation. Après avoir rappelé s'être interrogé sur la possibilité d'étendre aux parlementaires la saisine du Conseil constitutionnel au titre de l'article 54 de la Constitution, il a souhaité savoir si un recours pouvait être déposé devant le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution de la révision constitutionnelle. Cet élargissement de la saisine pourrait faire l'objet d'un amendement et la conformité du traité au regard des dispositions constitutionnelles nouvellement introduites serait ainsi appréciée en utilisant cette nouvelle voie de recours.

M. Pascal Clément a émis des doutes sur l'intérêt d'un tel recours qui reviendrait à donner au Conseil constitutionnel la faculté de décerner une note au travail réalisé par le Parlement ; il a, néanmoins, regretté l'absence de possibilité de saisine parlementaire au titre de l'article 54 de la Constitution. Quant aux problèmes posés par le principe de subsidiarité, il a estimé qu'en attribuer le contrôle à la Cour de justice des Communautés risquait d'être contraire à l'esprit même du principe ; selon lui, il devrait revenir à la Cour suprême nationale compétente de se prononcer sur le caractère subsidiaire ou non de la question en suspens. Déclarant ne pas partager l'analyse selon laquelle la souveraineté serait un concept purement interne, il a demandé s'il ne serait pas judicieux de préciser, dans le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, que cette souveraineté est inaliénable.

M. Emmanuel Aubert a souhaité savoir si le corollaire de la délégation de la souveraineté nationale ne comportait pas la possibilité de la reprendre.

M. Bernard Bosson, évoquant l'application de la majorité qualifiée depuis le « compromis de Luxembourg », s'est demandé si les gouvernements successifs avaient violé la Constitution de 1958.

Mme Nicole Catala s'est interrogée sur l'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en confrontant ses décisions du 30 décembre 1976 et du 9 avril 1992. Elle a constaté que le Conseil ne s'était pas prononcé sur la conformité à la Constitution de nombreuses stipulations du traité et a déduit de la décision du 9 avril que le Parlement européen appartenait à un ordre juridique propre distinct de l'ordre institutionnel français. Elle a demandé enfin à M. Louis Favoreu son opinion sur la création d'une juridiction constitutionnelle européenne.

En réponse aux intervenants, M. Louis Favoreu a estimé, s'agissant des conséquences à en tirer sur le contrôle du Conseil constitutionnel, que l'article 54 de la Constitution offrait la possibilité de vérifier la conformité du traité de l'Union européenne aux dispositions constitutionnelles nouvellement introduites et que le principe de l'autorité de la chose jugée n'avait pas à recevoir application en l'espèce dans la mesure où la norme de référence serait différente. Ces décisions successives ne constitueraient pas une nouveauté, le Conseil constitutionnel ayant, à plusieurs reprises dans le cadre de son contrôle de la constitutionnalité des lois ordinaires, pratiqué déjà ce qu'il convient d'appeler un « contrôle à double détente » : ainsi, les lois de nationalisation, après une première censure le 16 janvier 1982, ont fait l'objet d'une seconde décision rendue le 11 février de la même année ; le recours à cette méthode serait un moyen d'apaiser les esprits. Une telle saisine pourrait émaner du Premier ministre, comme cela s'est déjà pratiqué. S'agissant de savoir par rapport à quelle norme pourrait s'exercer le contrôle d'une loi constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, il a reconnu que la question n'était pas tranchée dans l'ordre juridique français, car il n'existe pas en France de procédure de contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle, à l'inverse de ce qui prévaut tant en Allemagne fédérale qu'en Italie et en Espagne.

Abordant les problèmes posés par une Constitution qualifiée de « duale », il a regretté que le projet constitutionnel n'ait pas touché aux dispositions se rapportant à la souveraineté nationale contenues à l'article 3 de la Constitution et a souligné que le Conseil constitutionnel s'était refusé à considérer l'ordre juridique communautaire comme spécifique au sein de l'ordre juridique international.

Répondant aux questions posées sur l'application du principe de subsidiarité, il a convenu qu'il revenait à un organe unique de faire respecter la règle communautaire. Mais, selon lui, la Cour de justice des Communautés européennes ne pourrait être appelée à devenir une juridiction constitutionnelle européenne que si deux conditions sont remplies : que sa composition reflète la pluralité des opinions et qu'il y ait une garantie de représentation des différents États.

 

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DISCUSSION GÉNÉRALE

Avant que la Commission n'examine l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Philippe Séguin, puis la question préalable n° 1 de M. André Lajoinie et n'aborde la discussion générale, un débat s'est instauré sur l'organisation de ses travaux.

Soulignant que le Rapporteur avait largement évoqué la jurisprudence du Conseil constitutionnel dont il a donné une interprétation personnelle, M. Pierre Mazeaud a estimé que la Commission devrait entendre des professeurs de droit, les meilleurs constitutionnalistes français s'opposant sur des problèmes juridiques soulevés par le projet de révision constitutionnelle ; en outre et à défaut de pouvoir entendre le président ou les membres du Conseil constitutionnel, la Commission devrait procéder à l'audition de son secrétaire général. Il a demandé, au nom d'un dixième des membres de la Commission et conformément à l'article 44, alinéa 2, du Règlement, un scrutin par appel nominal sur la décision de procéder à ces auditions.

M. Jacques Toubon a estimé justifiée la demande de M. Pierre Mazeaud à l'occasion de la première révision de la Constitution depuis celle de 1962 qui implique une conception nouvelle des institutions : alors que le principe essentiel de la souveraineté nationale se trouve affecté par la révision envisagée, celle-ci est engagée en l'absence de tout débat de fond, l'Assemblée y consacrant une journée en commission et deux en séance publique sans élément de réflexion autre que quelques coupures de presse ou des appréciations personnelles. Alors que le Comité constitutionnel consultatif a discuté pendant des mois en 1958 pour élaborer la Constitution, qu'il y a eu un formidable débat en 1962 pour l'élection du Président de la République, il est déplorable de constater que les prises de position politiques prévalent aujourd'hui sur les questions de fond et - a-t-il estimé - la commission des Lois ne s'honorerait pas en prêtant la main à cette démarche au mépris d'un examen réfléchi. C'est pourquoi il a proposé de se limitera la discussion générale, à l'exception d'irrecevabilité et à la question préalable, l'examen des articles et des amendements étant différé à mardi prochain et celui en séance publique se trouvant, en conséquence, reporté. Faute de cela, il serait incohérent de proclamer que Maastricht est une étape historique pour la France pour laquelle la révision constitutionnelle est déterminante et d'imposer simultanément une procédure inférieure en qualité à celle dont la Commission bénéficie pour examiner des projets législatifs d'importance parfois mineure.

M. Pascal Clément, tout en soulignant l'intérêt des demandes de MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon quant à l'audition de constitutionnalistes par la Commission, a regretté qu'elles n'aient pas été formulées avant la dernière Conférence des Présidents au cours de laquelle la date du débat public a été fixée au 5 mai.

Mme Nicole Catala s'est insurgée contre un calendrier des travaux qu'elle a qualifié d'inacceptable alors qu'un problème majeur pour l'avenir de notre pays est soulevé : c'est en effet la première fois que le Conseil constitutionnel a été conduit à se prononcer sur la compatibilité de l'ordre juridique communautaire avec notre Constitution. Elle a donc estimé choquant que, confrontée à une question qui ne s'est encore jamais posée en ces termes, la Commission n'ait pu entendre des personnalités, contrairement à ce qu'a fait celle des Affaires étrangères.

M. Jean-Louis Debré a opposé le luxe de précautions qui a entouré l'élaboration de la Constitution de 1958 et le débat suscité par le révision de 1962 avec la précipitation d'aujourd'hui. Il a mis en avant l'incohérence qu'il y aurait, selon lui, à vouloir associer le Parlement à cette réforme et à empêcher la commission des Lois constitutionnelles, dès lors qu'il a été fait référence aux travaux préparatoires de 1958, d'entendre ceux qui y ont participé.

M. Jacques Brunhes a dénoncé les conditions inacceptables qui conduisent à réformer la loi fondamentale à marche forcée ; seule la volonté politique de masquer les enjeux de fond que pose ce projet explique cette précipitation. La révision constitutionnelle étant chose exceptionnelle, il est indispensable que la Commission et l'Assemblée disposent d'un temps suffisant pour procéder à des auditions et pour délibérer.

M. René Dosière a estimé que les délibérations de la Commission ne devaient pas souffrir des divisions qui semblent prévaloir au sein d'un parti de l'opposition. Il a fait observer que les auditions de professeurs de droit auxquelles la commission des Affaires étrangères a procédé étaient ouvertes aux membres de celle des Lois ; s'agissant des critiques portant sur le caractère précipité de l'examen de la révision constitutionnelle, il a observé qu'aucun membre de la Conférence des présidents ne s'était opposé à ce que le débat commence en séance publique le 5 mai. Dans ces conditions, il a invité ses collègues à procéder à l'examen au fond du projet de révision constitutionnelle.

M. Emmanuel Aubert a regretté que la possibilité faite aux membres de la commission des Lois de participer aux auditions de celle des Affaires étrangères n'ait pas fait l'objet de davantage de publicité.

Après avoir rappelé les termes de l'article 48 de la Constitution confiant au Gouvernement la maîtrise de la fixation de l'ordre du jour, le Rapporteur s'est interrogé sur la pertinence de la référence faite par MM. Jean-Louis Debré et Jacques Toubon à la réforme constitutionnelle de 1962 lorsqu'ils ont fait valoir que les révisions antérieures avaient fait l'objet d'un large débat parlementaire préalable.

Le Président Jean-Jacques Hyest a suspendu la séance pour permettre au Bureau de la Commission de se réunir et de statuer sur les demandes d'auditions présentées ainsi que sur le point de savoir si celles-ci devaient faire l'objet d'un scrutin en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement.

A l'issue de cette suspension, le Président Jean-Jacques Hyest a indiqué que le Bureau de la Commission avait décidé de procéder, dès cet après-midi si possible, à l'audition de deux professeurs de droit d'opinion contraire sur le projet de révision constitutionnelle (voir ci-dessus, le compte rendu des auditions des professeurs François Luchaire et Louis Favoreu) et que, cette question d'organisation des travaux relevant de la seule compétence du Bureau et du Président, il n'y avait pas lieu de procéder à un vote sur ce point.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Philippe Séguin.

Intervenant en faveur de celle-ci, M. Pierre Mazeaud a estimé que la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 recelait encore des ambiguïtés quant aux notions de « compétences » et de « souveraineté ». Il s'est interrogé sur les voies de recours ouvertes aux parlementaires s'il s'avérait que la loi constitutionnelle ne prenait pas entièrement en compte la décision du Conseil constitutionnel ; soulignant que ce problème ne s'est encore jamais posé, il a demandé au Rapporteur s'il existait une autorité compétente pour s'assurer du respect de la décision du Conseil constitutionnel et si la saisine de celui-ci lui paraissait possible.

M. Jacques Limouzy a regretté que les débats parlementaires soient désormais trop encadrés par les avis du Conseil d'État ou les décisions du Conseil constitutionnel.

Jugeant paradoxal de soulever l'inconstitutionnalité d'une révision constitutionnelle, le Rapporteur a estimé que le projet de loi respectait totalement la décision du Conseil constitutionnel et a rappelé que le Gouvernement avait même retenu les suggestions du Conseil d'État. Quant au problème soulevé par M. Pierre Mazeaud sur la compétence du Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité de la loi constitutionnelle à sa décision prise en application de l'article 54, il a souligné qu'il ne pouvait être tranché que par le Conseil constitutionnel et a souhaité que celui-ci soit saisi après l'adoption du projet de loi constitutionnelle. Il s'est, sur le fond, prononcé pour le rejet de l'exception d'irrecevabilité.

La Commission a rejeté l’exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Philippe Séguin, puis a procédé à l'examen de la question préalable n°l de M. André Lajoinie.

Défendant cette question préalable, M. Jacques Brunhes a estimé que la révision constitutionnelle revêtait une importance majeure car elle touche directement au principe de la souveraineté dont l'exercice ne peut connaître de limitations irréversibles. Jugeant que la prise de décision à la majorité qualifiée entraînait non pas des transferts de compétences mais véritablement de souveraineté, il a considéré que la révision constitutionnelle ne pouvait être adoptée que par la voie du référendum, la souveraineté nationale n'appartenant qu'au peuple.

M. Michel Pezet, après avoir approuvé les déclarations de M. Jacques Limouzy sur ta limitation grandissante des prérogatives du législateur, a reconnu qu'il existait une évolution sensible sur la définition que le Conseil constitutionnel donnait aux termes de « souveraineté » et de « compétences » entre sa décision sur la ratification des accords de Schengen et celle du 9 avril 1992. Il a néanmoins indiqué qu'il n'entendait pas entrer dans un tel débat - qu'il laissait aux juristes - et s'est prononcé contre la question préalable.

Le Rapporteur a estimé que la décision du Conseil constitutionnel avait parfaitement éclairé les conditions dans lesquelles les transferts de compétences pouvaient être consentis sans porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

Intervenant pour explication de vote, M. Pierre Mazeaud n'a pas partagé le sentiment du Rapporteur sur la clarté de la décision du Conseil constitutionnel, et M. Jacques Brunhes a jugé quelque peu contradictoire l'argumentation développée par le Rapporteur.

La Commission a repoussé la question préalable n° 1 de M. André Lajoinie.

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Intervenant dans la discussion générale, M. Alain Lamassoure a indiqué que les trois groupes de l'opposition avaient élaboré en commun des amendements dont l'objectif est de mieux prendre en compte les incidences de la participation de la France à l'Union européenne. Les deux premiers amendements disposent que la République participe à la Communauté européenne et à l'Union européenne dont les États membres ont choisi librement d'exercer en commun certaines compétences ; le troisième réaffirme, en raison de l'avènement prochain d'une monnaie européenne, que le français est la langue de la République ; le quatrième résulte du consensus très large sur la nécessité de renforcer le contrôle du Parlement français sur les textes d'origine communautaire en soumettant pour avis à l'Assemblée nationale et au Sénat les projets de règlement ou de directive comportant des dispositions de nature législative.

M. Pascal Clément a jugé souhaitable que la révision de la Constitution soit approuvée à une large majorité et estimé possible que la Commission aboutisse à un accord sur ces amendements.

Après un nouvel échange de vues sur l'organisation de ses travaux auquel ont pris part Mme Nicole Catala, MM. Pierre Mazeaud, Robert Pandraud, Michel Pezet, Pascal Clément et Paul-Louis Tenaillon et le Président Jean-Jacques Hyest, la Commission a poursuivi la discussion générale.

Après avoir rappelé son souhait que l'avis du Conseil d'État soit communiqué à la Commission et que les amendements au projet soient examinés mardi en présence des rapporteurs pour avis, M. Pierre Mazeaud a rappelé que seuls trois points essentiels ont été soulevés par le Conseil constitutionnel - qui aurait pu utilement être saisi avant la signature même du traité - et a posé plusieurs questions au Rapporteur. Sur le droit de vote, il a critiqué l'introduction de plusieurs catégories d'électeurs qui pose des problèmes délicats notamment en ce qui concerne l'élection du Parlement européen dont les membres représentent le pays dont ils sont les nationaux ; afin de lever cette ambiguïté, n'y aurait-il pas lieu de modifier le traité de Rome à ce sujet ? Sur le problème de la monnaie, même s'il n'y a pas de véritable abandon de souveraineté, ne favorise-t-on pas un glissement en ce sens résultant de la règle de la majorité qualifiée, car il y a abandon chaque fois qu'une décision est imposée à l'un des États membres contre son gré ? Sur les visas, bien que le Conseil constitutionnel soit revenu à une position plus réaliste, ne rétablit-on pas, par la nécessité même du visa, de véritables frontières intérieures par rapport aux frontières extérieures résultant de la Convention de Schengen ? Sur la saisine du Conseil constitutionnel - qui ne sera possible que si le projet de loi constitutionnelle est adopté par le Congrès - ne serait-il pas souhaitable que le Conseil puisse prendre une décision sur la conformité du traité aux nouvelles dispositions constitutionnelles ? Sur les transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières, ne serait-il pas souhaitable de préciser qui sera le juge de cette nécessité et, pour une meilleure lisibilité du texte, de consacrer un article spécifique au problème des visas de même que l'article 88-2 est réservé aux questions électorales? Sur la notion de Communauté, afin d'éviter toute confusion, ne conviendrait-il pas d'abroger l'article premier et le titre XII de la Constitution ; de même, cette révision ne devrait-elle pas être l'occasion de préciser la notion de citoyenneté ? Enfin, M. Pierre Mazeaud a souhaité connaître la position du Rapporteur sur la notion de souveraineté et son caractère inaliénable et sur l'inscription du principe de subsidiarité dans la Constitution, inscription à laquelle il n'est pas lui-même favorable.

M. Emmanuel Aubert a souligné l'importance de la décision que les députés sont appelés à prendre sur un sujet qui engage l'avenir et pose un problème de conscience. Quoique favorable à la construction européenne, il ne saurait cependant accepter qu'elle se fasse dans n'importe quelles conditions et, notamment, qu'elle conduise à l'instauration d'une supranationalité, voire à un fédéralisme ; de ce point de vue, le traité de Maastricht recèle des ambiguïtés qui justifient de la part du Gouvernement des explications de nature à rassurer ceux qui s'inquiètent des conséquences de choix irréversibles. Quant à la souveraineté - qui s'analyse comme un ensemble de compétences, certes susceptibles de délégation mais qui doivent pouvoir également être reprises - les compétences transférées portent sur des droits régaliens, comme celui de battre monnaie, et aboutissent à un véritable transfert de souveraineté. En outre, le principe de l'unanimité qui, selon le Conseil constitutionnel, offre la meilleure protection de la souveraineté, ne cesse de reculer au profit de la règle de la majorité qui ne permet pas de préserver la souveraineté des États membres. Enfin, le principe de subsidiarité recèle une équivoque dans la mesure où il est de nature à permettre, lorsque l'Union européenne apparaîtra mieux placée que les États pour traiter une question, de transférer à celle-ci des compétences qui ne sont pas négligeables ; c'est la raison pour laquelle il n'est pas favorable à son inscription dans la Constitution.

Mme Nicole Catala a rappelé l'existence d'un bloc de principes fondamentaux de nature supraconstitutionnelle composé des droits de l'homme et de la souveraineté nationale ; on ne saurait toucher à ces principes de manière irréversible et, de ce point de vue, la ratification du traité de Maastricht ne peut donc être considérée comme irrévocable. La souveraineté s'identifiant à un territoire national et à un peuple qui constituent un cadre dans lequel elle doit s'exercer démocratiquement, l'Union européenne à laquelle vont être transférées des compétences est considérée, par certains, comme un embryon d'État fédéral auquel les États devront progressivement déléguer certains de leurs pouvoirs qui seront exercés au sein d'instances dont le fonctionnement n'offre pas toutes les garanties démocratiques. A cet égard, elle a cité l'exemple du processus d'adoption des directives qui échappe souvent au contrôle du Conseil des ministres et a rappelé le recours de plus en plus fréquent à la règle de la majorité pour l'adoption de décisions essentielles ; elle a enfin évoqué le rôle croissant de la Cour de justice des Communautés, laquelle n'a pas cessé d'étendre son contrôle à de nouvelles matières et se comporte comme une juridiction dont les décisions s'imposent de manière souveraine.

M. Pascal Clément a insisté sur le fait que la souveraineté, ne pouvant être assimilée à l'exercice d'une compétence définie, était nécessairement incessible et inaliénable et s'identifiait plutôt à la Nation elle-même ; elle subsiste donc en dépit des transferts de compétence. S'agissant de la subsidiarité, il a montré que cette notion avait des racines philosophiques anciennes et signifiait que toute construction humaine fonctionne de manière harmonieuse dès lors que chacun de ses éléments est autonome dans sa sphère de compétence : l'Union européenne ne fonctionnera donc de façon satisfaisante que si le principe de subsidiarité est appliqué correctement, notamment par la Cour de justice des Communautés. Il a conclu en estimant que la construction européenne n'était assimilable à aucune des structures connues et que tout restait à inventer pour son fonctionnement.

M. Robert Pandraud a insisté sur le fait que, dans bien des domaines et notamment celui de la politique des visas et de l'immigration, l'action conduite serait plus efficace à l'échelle de l'Europe qu'à celle de chacun des États. Il a observé que l'élargissement du droit de vote aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne mettait un terme au débat relatif à l'octroi de ce même droit à des personnes ne relevant pas de ces États et a jugé nécessaire que l'Europe franchisse une nouvelle étape, à défaut, de laquelle elle ne pourra pas relever les défis économiques et démographiques auxquels elle est confrontée.

M. Jean-Jacques Hyest, tout en convenant que le traité de Maastricht représentait une étape importante de la construction européenne, a souligné qu'il s'agissait beaucoup plus d'un changement de degré que de nature en rappelant les transferts de souveraineté déjà effectués dans le cadre du traité de Rome et de l'Acte unique européen ; l'innovation réside davantage dans le fait que le Conseil constitutionnel ait été saisi préalablement au dépôt du projet de loi de ratification et ait rendu une décision révélant que trois points du traité sont contraires à la Constitution. Si tous les dirigeants français ont considéré qu'il convenait de favoriser la construction européenne pour sauvegarder la souveraineté de la France, il n'en est pas moins légitime de se poser la question de savoir si les règles prévues permettent aux citoyens d'exercer un contrôle efficace sur le fonctionnement des institutions européennes et si le Conseil européen qui prend les décisions est bien l'émanation des souverainetés nationales. Partageant l'opinion de M. Pascal Clément selon laquelle la construction européenne correspond à une forme de gouvernement originale, il a rappelé la portée de la notion de subsidiarité qu'il appartiendra aux États, au Conseil européen et à la Cour de justice de faire respecter afin de faire, le cas échéant, constater les cas d'incompétence de la Communauté. Soulignant l'importance d'une claire volonté politique de ceux qui représentent la France au sein des instances de la Communauté, il a jugé à cet égard fondamental le rôle que les Parlements nationaux seront appelés à jouer pour contrôler l'action de leurs représentants : faute de ce contrôle, les citoyens ressentiraient l'impression que la souveraineté est lésée par une absence de démocratie. Il a estimé, en conclusion, que l'on ne devait pas tant se poser la question de savoir s'il fallait ou non ratifier le traité, que celle de ce que deviendrait l'Europe si la France ne le ratifiait pas.

En réponse aux intervenants, le Rapporteur a insisté sur le fait que le débat ne portait aujourd'hui que sur la révision constitutionnelle et non pas sur la ratification du traité de Maastricht, même si la révision est le préalable indispensable à la ratification. Évoquant les critiques formulées à l'égard de la décision du Conseil constitutionnel, il a souligné que le Parlement était néanmoins tenu par le contenu de celle-ci. Souhaitant rassurer ceux qui craignent que la construction européenne n'entraîne la dissolution de notre pays, le Rapporteur a fait observer que le traité ne portait pas en germe une Europe fédérale, n'entraînait aucun risque de supranationalité et ne portait atteinte ni à l'identité française ni aux droits de l'homme ; le fait que l'article 240 du traité de Rome stipule que celui-ci est conclu pour une durée illimitée, ne signifie pas que l'adhésion soit irrévocable et n'interdit pas de le dénoncer. Il a jugé que l'introduction de la notion de subsidiarité dans la Constitution pouvait se révéler dangereuse : elle risquerait de menacer le principe fondamental de l'interprétation unique du droit communautaire et marquerait l'introduction indirecte de l'idée de fédéralisme européen. Reconnaissant enfin l'existence d'un « déficit démocratique » dans le fonctionnement des institutions communautaires, le Rapporteur a considéré que l'information et le pouvoir de contrôle du Parlement français pourraient être renforcés.

MM. Jean Tiberi, Robert Pandraud, Emmanuel Aubert et Pascal Clément ont estimé qu'il ne serait pas opportun de poursuivre l'examen du projet de loi constitutionnelle à une heure aussi tardive alors que des amendements de fond ont été déposés et que, tout en respectant le calendrier fixé en Conférence des présidents, il paraît envisageable de reprendre la discussion lundi prochain.

Le Rapporteur a considéré que, grâce aux auditions des ministres et des deux professeurs de droit, la Commission était convenablement informée, qu'elle était ainsi en mesure d'examiner sérieusement les amendements déposés et qu'il convenait donc de poursuivre l'examen du projet de loi constitutionnelle.

S'exprimant au nom des trois groupes de l'opposition, M. Alain Lamassoure a indiqué que, dans ces conditions, les commissaires de ces groupes ne pouvaient continuer à participer aux travaux de la Commission.

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EXAMEN DES ARTICLES

II n'est pas inutile, avant d'examiner chacun des articles du projet de loi constitutionnelle, de faire quelques observations sur son architecture générale, particulièrement significative en ce sens qu'elle témoigne de la volonté du Gouvernement de se limiter strictement à apporter à la Constitution les compléments dont le Conseil constitutionnel a constaté la nécessité. Cette volonté est aussi, sur le fond, celle de nous proposer le texte le plus respectueux qui soit du principe de la souveraineté nationale.

Le projet qui nous est soumis n'apporte aucune modification aux dispositions constitutionnelles existantes, mais les complète en leur adjoignant deux articles regroupés au sein d'un titre additionnel.

Ainsi, aucune retouche n'est apportée à l'article 3 qui réaffirme le principe de souveraineté et en tire les conséquences en matière de droit de suffrage. De même, il n'est pas apparu nécessaire de modifier l'article 34 qui définit le domaine de la loi, pour tirer les conséquences constitutionnelles des transferts de compétences prévus par le traité sur l'Union européenne, par exemple en matière de « régime d'émission de la monnaie » rangée par l'article 34 dans le champ législatif.

Dès lors, il est légitime de se poser une question : ne prenons-nous pas le risque d'ajouter à notre loi fondamentale des dispositions dont la compatibilité avec celles qui y sont inscrites aujourd'hui serait douteuse, ou, en d'autres termes, de doter notre pays d'une Constitution qualifiée de « duale » ?

La réponse doit être négative : nous avons déjà vu qu'il est possible de faire de l'article 3 une lecture ouverte, selon laquelle son dernier alinéa n'a pas pour objet d'exclure que le droit de vote soit reconnu, dans certaines limites, à d'autres que les nationaux français. Par ailleurs, le maintien dans son état actuel de la rédaction de l'article 3 prouve - s'il en était encore besoin - que nous nous trouvons en présence d'une révision constitutionnelle dont l'objet est limité et, en aucun cas, d'une remise en cause du principe de souveraineté.

Quant à l'article 34, il a pour objet essentiel de définir le domaine de la loi par rapport à celui du règlement et donc de déterminer un équilibre purement interne entre les prérogatives de nos institutions nationales. Au demeurant, la mise en oeuvre des transferts de compétences prévus par le traité ne mettra pas fin à toute intervention du législateur dans les domaines concernés, ne serait-ce que parce qu'il aura à se prononcer notamment sur l'introduction en droit interne des normes communautaires qui ne manqueront pas d'intervenir dans ces domaines.

Respectueux du principe de souveraineté, le projet l'est encore dans la mesure où il n'introduit dans notre Constitution aucune disposition qui autoriserait d'une manière générale les transferts de compétence nécessaires à d'éventuelles étapes ultérieures de la construction européenne. Les Constitutions d'autres États membres, par exemple celles de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la Grèce (voir annexe), comportent dès aujourd'hui des dispositions de cette nature. Il n'est pas proposé que la France suive cet exemple ; au contraire, le Gouvernement a pris soin de préciser, dans les deux articles qu'il nous propose d'ajouter à la Constitution, qu'il ne s'agit que de faire application du traité sur l'Union européenne et que cette application, en outre, n'interviendra que sous réserve de réciprocité, selon le principe général prévu dans le préambule de la Constitution de 1946.

Avant l’article premier

La Commission a déclaré irrecevables, en application de l'article 98, alinéa 5, du Règlement, comme étant présentés hors du cadre du projet de loi constitutionnelle, trois amendements de M. Alain Lamassoure tendant à supprimer le deuxième alinéa du préambule, l'article premier et le titre XII de la Constitution afin d'en faire disparaître toute référence à la Communauté instituée en 1958 avec les anciennes possessions d'outre-mer, ainsi que quatre amendements de M. Pierre Mazeaud ayant le même objet, puis un amendement de MM. Jacques Toubon, Jean-Jacques Hyest, Alain Lamassoure et des commissaires membres des groupes R.P.R., U.D.C. et U.D.F. ajoutant à l'article 2 de la Constitution un alinéa selon lequel le français est la langue de la République.

Un amendement de MM. Pascal Clément et Jacques Toubon, précisant au premier alinéa de l'article 3 de la Constitution que la souveraineté nationale est inaliénable a été rejeté, le Rapporteur ayant fait observer que l'adjonction proposée était inadéquate en raison de l'acception interne du principe de souveraineté que traduit l'article 3.

La Commission a ensuite rejeté :

– un amendement de Mme Nicole Catala complétant l'article 54 de la Constitution afin de faire obligation au Président de la République de tenir le Parlement informé de toute négociation des traités et accords dont la ratification ou l'approbation doit être autorisée par la loi ;

– un amendement de M. Pierre Mazeaud étendant à soixante députés ou soixante sénateurs la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel prévue à l'article 54 ;

– un amendement de Mme Nicole Catala prévoyant que toute procédure de révision constitutionnelle engagée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel rendue en application de l'article 54 devrait être conclue par un référendum ;

– un amendement de Mme Nicole Catala instituant un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception des traités ou accords internationaux ;

– un amendement de Mme Nicole Catala complétant l'article 61 de la Constitution afin que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer sur la conformité à la Constitution des actes communautaires transposés en droit interne par une loi.

Article premier
Nouvelle numérotation des titres XIV et XV de la Constitution.

Comme on le verra ci-dessous, l'article 2 procède à la révision de la Constitution dans le sens défini par le Conseil constitutionnel par l'adjonction de deux articles 88-1 et 88-2 qui sont regroupés au sein d'un nouveau titre XIV intitulé « De l'Union européenne ».

L'article premier a pour seul objet de tirer les conséquences formelles de cette adjonction, en modifiant la numérotation des actuels titres XIV « De la révision » et XV « Dispositions transitoires » : l'article 89 de la Constitution, d'une part, et ses articles 90 à 92, d'autre part, en constitueront désormais les titres XV et XVI.

Mais cet article n'est pas totalement sans signification sur le fond, dans la mesure où il confirme que les auteurs du projet de loi constitutionnelle ont uniquement entendu tirer les conséquences nécessaires de la décision du Conseil constitutionnel, rien de moins, mais surtout rien de plus : en témoigne tout particulièrement le fait qu'il ne nous est pas proposé d'abroger des dispositions devenues obsolètes, comme celles du titre XII « De la Communauté » ou, au sein du titre XV « Dispositions transitoires », celles des articles 90 et 91 qui n'avaient d'autre objet que de déterminer les conditions dans lesquelles les nouvelles institutions seraient mises en place.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2
Insertion dans la Constitution d'un titre XIV « De l'Union européenne ».

Cet article, qui insère donc dans la Constitution un nouveau titre XIV intitulé « De l'Union européenne » composé de deux articles 88-1 et 88-2, constitue bien évidemment l'essentiel du projet de loi constitutionnelle.

Le premier de ces deux articles autorise, sous réserve de réciprocité, pour l'application du traité sur l'Union européenne, les transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire, ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté. Le second reconnaît, sous les mêmes réserves, le droit de vote et d'éligibilité, aux élections municipales, aux ressortissants des États membres de la Communauté résidant en France ; il leur interdit, toutefois, d'exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire et de participer à l'élection des sénateurs.

La Commission a rejeté un amendement de MM. Jean-Jacques Hyest, Jacques Toubon, Alain Lamassoure et des commissaires membres des groupes U.D.C., R.P.R. et U.D.F. substituant à l'intitulé du nouveau titre XIV de la Constitution l'intitulé suivant : « De la Communauté européenne et de l'Union européenne ». A l'encontre de cet amendement, le Rapporteur a observé qu'il aurait pour conséquence paradoxale d'institutionnaliser la Communauté européenne dans l'ordre juridique interne, alors que le Conseil constitutionnel, tout en validant les acquis de la construction européenne, a bien pris soin de préciser que les institutions communautaires, en particulier le Parlement européen, ne faisaient pas partie de l'ordre juridique français ni d'un quelconque ordre intermédiaire entre le national et l'international, mais de l'ordre juridique international classique ; les transferts de compétences qui leur sont consentis sont donc soumis à la règle de la réciprocité en application du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 et de l'article 55 de la Constitution.

Avant l'article 88-1 de la Constitution

La Commission a rejeté un amendement de Mme Nicole Catala définissant les principes essentiels qui gouvernent l'Union européenne et ses rapports avec la France et précisant les obligations de l'Union à l'égard de ses États membres.

Elle a également rejeté un amendement de MM. Alain Lamassoure, Pierre Mazeaud, Jean-Jacques Hyest et des commissaires membres des groupes U.D.F., R.P.R. et U.D.C. affirmant que la République participe à la Communauté européenne et à l'Union européenne, dont les États membres ont choisi librement d'exercer en commun certaines compétences, ainsi qu'un sous-amendement de M. Alain Lamassoure et des commissaires membres du groupe U.D.F. précisant que cet exercice en commun est régi par le principe de subsidiarité. L'amendement est apparu inutile, car il va de soi que c'est librement que les États participent à l'Europe et délèguent certaines compétences à ses institutions ; le sous-amendement a été jugé dangereux, le principe dit de « subsidiarité » manquant de précision juridique et risquant de se retourner contre la souveraineté nationale dans la mesure où il peut ultérieurement servir de base à des transferts de compétences incontrôlés.

Article 88-1 de la Constitution
Transferts de compétences pour l'application du traité de Maastricht.

L'objet de cet article est d'autoriser des transferts de compétences dans deux domaines particuliers pour lesquels le Conseil constitutionnel a considéré que l'application du traité de Maastricht porterait atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté et exigeait, par conséquent, la révision de la Constitution : l'établissement de l'union économique et monétaire, ou plus précisément, le passage à la dernière des trois phases prévues par le traité et la détermination au niveau communautaire, à la majorité qualifiée à partir de 1996, des pays dont les ressortissants devront être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres.

En commentant la décision du Conseil constitutionnel dans la partie générale du présent rapport, nous avons été amenés à analyser les dispositions du traité déclarées non conformes à la Constitution. Il est maintenant utile, à l'occasion de l'examen du nouvel article de la Constitution qui fait suite à cette décision de non conformité, de présenter, à l'aide de quelques exemples, ce que pourraient être les conséquences des transferts de compétences désormais autorisés. Mais il ne saurait pour autant être question de dresser dès aujourd'hui le tableau des textes de droit interne dont les transferts, qu'ils touchent d'ailleurs ou non aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, exigeront la modification.

a – L'union économique et monétaire.

En matière de politique économique et monétaire, la réalité des transferts de compétences dépendra des contraintes imposées aux États membres. Il importe, à cet égard, de distinguer les questions monétaires des autres aspects de la politique économique.

Si l'on prend, parmi ces derniers, l'exemple de la politique budgétaire, on constate que les contraintes imposées aux États membres seront de nature plus politique que juridique et ne devraient donc pas aboutir systématiquement à des modifications de notre législation interne.

Certes, le nouvel article 104 G du traité de Rome pose le principe que « les États membres évitent les déficits publics excessifs » et confie au Conseil de la Communauté le soin de s'assurer de son respect, en pouvant aller jusqu'à infliger des sanctions aux États membres qui s'en écarteraient.

Mais, la contrainte imposée aux États membres par cette disposition est de nature essentiellement politique, en raison de la signification particulièrement large de la notion de déficit public retenue par le traité : il ne s'agit pas de celui du budget de l'État, prévu, dans le cas de la France, par l'article d'équilibre de la loi de finances, mais d'une notion statistique, englobant les déficits de l'État, des collectivités locales et des régimes sociaux, ce que la comptabilité nationale appelle « besoin de financement net des administrations publiques ». Il s'ensuit que le respect du principe posé à l'article 104 C du traité de Rome ne saurait autoriser la Communauté à intervenir directement dans les choix budgétaires de l'État, tels qu'ils s'expriment à travers l'article d'équilibre de la loi de finances. Les recommandations faites par le Conseil au titre de l'article 104 C auront en fait une nature politique : l'État membre concerné sera invité à respecter le principe de l'article 104 C par les moyens de son choix, en agissant non seulement sur son éventuel déficit propre, mais aussi sur ceux que pourront enregistrer ses collectivités locales ou ses régimes sociaux. L'État concerné utilisera les moyens législatifs, réglementaires et contractuels résultant de son ordre juridique interne en fonction des solutions qu'il jugera appropriées.

Il faut noter également - et ceci confirme la nature politique plus que juridique de la contrainte imposée par l'article 104 C - que le traité ne fixe pas en valeur absolue les seuils de déficit que les États membres devront se garder de dépasser. En outre, avant d'adresser une recommandation à un État membre, ou même de lui infliger une sanction, le Conseil pourra prendre en compte d'autres aspects de sa situation financière : ainsi, la procédure pourra ne pas être engagée à l'encontre d'un État qui dépasse le seuil de déficit prévu, mais présente d'autres caractéristiques financières favorables ; à l'inverse, elle pourra l'être, dans le cas d'un État dont le déficit ne dépasse pas le seuil prévu, mais croît, par exemple, d'une manière manifestement incontrôlée. En réalité, les recommandations émises ne seraient pas d'une nature différente de celles qui le sont actuellement dans le cadre de la coordination des politiques économiques et budgétaires ; la principale différence - mais il est vrai qu'elle est importante d'un point de vue politique - est qu'elles auraient désormais un caractère public.

Dans d'autres domaines de la politique économique, en revanche, les transferts de compétences résultant du traité auront davantage de conséquences juridiques. On peut citer l'exemple de l'article 107 relatif à l'indépendance des banques centrales, avec lequel le statut actuel de la Banque de France est incompatible, mais aussi celui de l'article 104, qui interdit à la banque centrale européenne et à celles des États membres « d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ». Un mécanisme interne tel que celui des avances et prêts accordés au Trésor public par la Banque de France, en application de la loi du 3 janvier 1973, devra donc être remis en cause après l'introduction de l'article 104 dans notre ordre juridique.

II ne faut toutefois pas exagérer l'importance des conséquences juridiques des transferts de compétences qui interviendront en matière financière. En effet, la politique menée depuis plusieurs années déjà dans notre pays procède d'une inspiration voisine de celle qu'illustrent les dispositions du traité : il en résulte que la plus grande partie de nos règles de droit interne semble compatible avec les décisions qui seront prises à l'avenir au plan communautaire ; nombre de celles qui ne le sont pas - et devront donc être modifiées ou abrogées - ne sont, d'ores et déjà, plus appliquées : ainsi en va-t-il, par exemple, du mécanisme d'avances de la Banque de France que nous venons d'évoquer. Il est donc peu probable que la construction de l'Union économique et monétaire nous oblige à autant de ruptures que le prétendent les adversaires du traité.

On évoquera plus rapidement la portée des transferts de compétences que la France devra consentir pour la création de la monnaie unique, dans la mesure où c'est à cette question que la commission des Finances a consacré l'essentiel de son avis. Il est vrai que c'est dans ce domaine que le Conseil constitutionnel a jugé que les transferts de compétences prévus par le traité touchaient aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté ; mais c'est aussi dans ce domaine que nous sommes le plus fondé à constater que la portée du principe de souveraineté se trouve, depuis longtemps déjà, réduite en raison de la participation de la France au système monétaire européen.

Il faut observer, par ailleurs, que les compétences qui seront exercées au niveau communautaire à partir de la création de la monnaie unique appartiennent, à l'heure actuelle au Gouvernement ou à la Banque de France bien plus qu'au Parlement. Il s'agit donc d'un transfert de compétences entre la France et la Communauté européenne et non d'un déplacement des compétences entre organes constitutionnels internes, ce qui, une fois de plus, justifie l'adjonction d'un titre nouveau consacré à l'Union européenne au lieu d'une modification des articles actuels de la Constitution.

b – Les règles relatives au franchissement des frontières extérieures.

L'article 88-1 autorise aussi les transferts de compétences nécessaires à « la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté », cette formulation recouvrant la détermination des pays tiers dont les ressortissants devront être munis d'un visa.

Nous avons vu ci-dessus que le Conseil constitutionnel n'a pas contesté le principe d'un tel transfert, mais seulement la procédure, applicable à partir de 1996, de décisions du Conseil de la Communauté prises à la majorité qualifiée. Ceci est d'autant plus certain que la convention d'application des accords de Schengen comporte une même disposition, la décision étant prise dans son cas selon la règle de l'unanimité, et que le Conseil constitutionnel n'a pas émis d'objection à l'encontre de la loi autorisant la ratification de cette convention.

Pour mesurer exactement la portée du transfert de compétences ainsi autorisé, dans un domaine qui touche par excellence aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, il convient de rappeler que le nouvel article 100 C du traité de Rome en pose le principe, mais sans priver pour autant les États membres de toute possibilité d'action nationale. En effet, l'alinéa 5 de cet article dispose que « le présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public à la sauvegarde de la sécurité intérieure. ». Si le Conseil constitutionnel a considéré que cette réserve ne suffisait pas à assurer la conformité de l'article 100 C à la Constitution, elle n'en est pas moins fort importante, puisque, rappelons-le, Mme le Ministre délégué aux affaires européennes a indiqué, lors de son audition par la Commission que, pour des motifs de maintien de l'ordre public ou de sauvegarde de la sécurité intérieure, un État pourrait refuser l'accès de son territoire aux ressortissants d'un pays pour lesquels la Communauté n'exigera pas de visa, ou à ceux qui auront obtenu un visa dans un autre État membre ; qu'un État membre pourrait ajouter des pays tiers à la liste définie au plan communautaire ; qu'il allait de soi que toutes ces mesures nationales seraient prises sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes qui s'assurerait, selon les règles de droit commun, du respect des prescriptions de l'article 100 C.

Il apparaît donc pour le moins excessif d'affirmer que les transferts de compétences autorisés par l'article 88-1 de la Constitution conduiront à un total dessaisissement des autorités nationales, en matière de délivrance des visas.

A cet article, la Commission a rejeté :

– l'amendement n° 6 de la commission des Finances selon lequel les transferts de compétences sont autorisés dans les cas prévus par le traité et non pour son application, la portée de cette modification de rédaction étant apparue incertaine ;

– un amendement de Mme Nicole Catala disposant que ces transferts sont autorisés pour la ratification du traité et non pour son application, proposition de nature à introduire une confusion : lorsque le nouvel article 88-1 entrera en vigueur, il servira à l'application du traité et non à l'acte, désormais accompli de sa ratification ;

– un amendement de M. Pierre Mazeaud substituant à la notion de transferts de compétences nécessaires celle de délégations de compétences strictement nécessaires, ainsi qu'un amendement de M. Jacques Toubon substituant à la notion de transferts de compétences celle de mise en commun des compétences ;

– l'amendement n°8 de MM. Jean-Pierre Fourré, Jean-François Delahais et Mme Hélène Mignon interdisant les transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire ;

– un amendement de M. Pierre Mazeaud excluant tout transfert de compétences en matière budgétaire et fiscale, restriction d'autant moins opportune que le traité ne comporte pas de transferts de compétences dans ce domaine ;

– l'amendement n° 3 de M. Serge Charles exigeant l'autorisation du Parlement ou l'accord du Gouvernement pour tout transfert de compétence établi en application du principe de subsidiarité, principe auquel la Commission n'a pas voulu donner valeur constitutionnelle ;

– un amendement de Mme Nicole Catala disposant que les traités relatifs à l'Union européenne et les actes pris par les institutions qu'ils créent ne peuvent affecter la garantie des droits et libertés reconnus aux citoyens français, ni la compétence des juridictions nationales en la matière, droits et compétences dont la Commission n'a pas vu en quoi ils seraient menacés ;

– un amendement de Mme Nicole Catala prévoyant une autorisation législative pour la mise en oeuvre de la détermination communautaire des règles de franchissement des frontières extérieures et pour le passage à la troisième phase de l'union monétaire, exigence qui a paru contraire aux stipulations mêmes du traité ;

– un amendement de Mme Nicole Catala soumettant les textes d'application du traité intervenant dans le domaine législatif à l'accord en la forme législative du Parlement, lequel déterminera s'ils entrent ou non dans le domaine de compétence de l'union économique et monétaire ; cette proposition est apparue inutile dans la mesure où - rappelons-le - le traité ne modifie pas les procédures constitutionnelles internes.

Article 88-2 de la Constitution
Droit de vote et éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires résidant en France.

Nous avons vu ci-dessus que, dans sa décision du 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité de Rome par celui de Maastricht, disposition reconnaissant à tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans celui où il réside. Le principe selon lequel ce droit est reconnu aux « ressortissants communautaires » dans les mêmes conditions qu'aux nationaux de l'État de résidence est affirmé par le texte du traité, mais se trouve immédiatement tempéré par la disposition selon laquelle le droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Il est enfin précisé que ces modalités pourront prévoir des dispositions dérogatoires « lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient ».

Deux « problèmes spécifiques » rendant nécessaires des dérogations au principe posé par le traité existent dans notre pays :

– L'un tient au fait que les maires et adjoints n'ont pas seulement la qualité d'exécutif de la commune, mais aussi celle de représentants du pouvoir central et sont donc amenés, à ce titre, à accomplir des actes qui relèvent de l'exercice de la souveraineté nationale. Les missions du maire agent de l'État sont énumérées aux articles L. 122-23 à L. 122-25 du code des communes. Aux termes du premier de ces articles, le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Il résulte à la fois de l'article L. 122-24 du code des communes et de l'article 16 du code de procédure pénale que le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Enfin, l'article L. 122-25 dispose que le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.

– Le second problème tient à la participation des conseillers municipaux à l'élection des sénateurs. Nous avons vu ci-dessus que le Conseil constitutionnel a soulevé cette question dans sa décision du 9 avril 1992, en considérant que le statut constitutionnel du Sénat, assemblée parlementaire élue au suffrage indirect et investie d'une fonction de représentation des collectivités territoriales de la République, ainsi que le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel avaient nécessairement pour conséquence que « la désignation des conseillers municipaux a une incidence sur l'élection des sénateurs ».

Le texte proposé pour le nouvel article 88-2 de la Constitution lève ces deux difficultés en prévoyant deux exceptions au principe de la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux ressortissants des États membres de la Communauté résidant en France : ceux qui deviendront membres de conseils municipaux ne pourront ni exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire, ni participer à l'élection des sénateurs.

En introduisant cette double restriction, le texte constitutionnel n'est contraire ni à l'esprit du traité de Maastricht, marqué sur ce point par le plus grand souci de réalisme, ni à sa lettre, puisque, on l'a déjà vu, l'article 8 B autorise lui-même des dérogations nationales au principe qu'il édicté.

Le même article du traité confie au Conseil des ministres européen le soin de fixer ses modalités d'application, parmi lesquelles figureront ces dérogations nationales. La Commission des Communautés européennes a d'ores et déjà déposé une proposition de directive sur ce point ; même si ce texte n'a encore aucun caractère définitif, une présentation rapide de son contenu permet de mieux mesurer ce que seront les conséquences pratiques de la décision de principe que nous sommes appelés à prendre aujourd'hui.

• La proposition de directive prévoit en premier lieu que la participation des ressortissants communautaires aux élections municipales dans l'État de leur résidence sera pour eux un droit et non une obligation. Il leur reviendra donc de demander eux-mêmes leur inscription sur les listes électorales de leur État de résidence, celui-ci étant tenu de procéder à cette inscription dès lors que les conditions requises par la directive sont remplies. Il ne s'agit donc pas d'une inscription de plein droit qui serait indépendante de la volonté du futur électeur. Un tel mécanisme se révèle d'autant plus nécessaire que dans certains États membres, les citoyens expatriés conservent leur droit de vote ; une règle communautaire prévoyant leur inscription de plein droit sur les listes électorales de leur État de résidence aurait pour effet de les priver automatiquement de leur droit de vote dans leur État d'origine ; au contraire, le dispositif proposé par la Commission européenne leur conserve une possibilité de choix et apparaît donc comme le plus respectueux de leurs droits.

Le ressortissant communautaire désireux de s'inscrire sur les listes électorales de son État de résidence devra apporter la preuve d'une durée minimale de résidence dans cet État, et non dans la commune concernée. Sur ce point, la directive n'impose aucune durée uniforme aux États membres et fixe seulement un maximum, calculé par référence à la durée du mandat d'un conseil municipal dans le pays de résidence. Il faut préciser par ailleurs que ne sera, bien entendu, prise en compte que la durée de résidence légale dans le pays d'accueil. Enfin, si le droit national impose une durée minimale de résidence dans la commune concernée, cette disposition sera applicable aux ressortissants communautaires dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, mais ne viendra pas s'ajouter à la durée de résidence dans le pays d'accueil requise par le droit communautaire.

La proposition de directive prévoit aussi qu'il ne sera procédé à l'inscription sur la liste électorale que si le ressortissant communautaire apporte la preuve qu'il n'exerce plus son droit de vote dans son pays d'origine : cette disposition a évidemment pour objet d'éviter tout phénomène de double vote. Pour assurer l'égalité entre les électeurs, nationaux et ressortissants d'autres États membres, ces derniers se verront appliquer les dispositions du droit interne de leur État de résidence pour tout ce qui concerne le régime des incapacités électorales, et, en particulier, l'âge minimal requis pour y être électeur. Dans la même perspective, on peut préciser - même si ce point ne concerne pas la France - que dans les pays où le vote est obligatoire, cette obligation pèsera sur tous les électeurs, qu'ils aient ou non la nationalité du pays concerné.

• Est ensuite posé le principe de l'éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires dans l'État membre où ils résident et sont définies les conditions d'exercice du nouveau droit ainsi reconnu : comme en matière de droit de vote, une durée minimale de résidence est requise des ressortissants communautaires, les États membres ne pouvant prévoir une durée supérieure à celle de deux mandats d'un conseil municipal. Toujours et selon la même logique qu'en matière de droit de vote, la proposition de la Commission prévoit l'application aux ressortissants communautaires des conditions d'âge et du régime d'inéligibilités et d'incompatibilités définis par la législation interne de chaque État.

La proposition de directive traite ensuite des restrictions qui peuvent être apportées aux conditions d'éligibilité des ressortissants communautaires, compte tenu du rôle particulier que les élus municipaux sont appelés à jouer dans certains États membres. Elle consacre à cette question son article 10 qu'il convient de citer intégralement, dans la mesure où ses dispositions nous intéressent au premier chef :

« 1. Les États membres peuvent exclure les ressortissants d'autres États membres des fonctions de maire ou adjoint au maire, ou de toute fonction équivalente.

« 2. Lorsque les membres d'un conseil municipal sont es qualités électeurs d'une assemblée parlementaire, les États membres peuvent prévoir que les ressortissants d'autres États membres, membres d'un conseil municipal, ne peuvent participer à cette élection. Il est pourvu à leur remplacement par application des règles de droit interne régissant la désignation de grands électeurs supplémentaires.

« Lorsque les membres d'un conseil municipal désignent en leur sein les électeurs d'une assemblée parlementaire, les États membres peuvent prévoir que les ressortissants d'autres États membres, membres d'un conseil municipal, ne peuvent prendre part à cette élection. »

Ce texte a bien évidemment été conçu en fonction des dispositions législatives françaises relatives à l'élection des sénateurs.

La situation dans laquelle « les membres d'un conseil municipal sont es qualités électeurs d'une assemblée parlementaire » est celle des communes françaises comptant plus de 9.000 habitants, puisque, rappelons-le, l'article L. 285 du code électoral prévoit que dans ces communes, « tous les conseillers municipaux sont délégués de droit » pour faire partie du collège électoral sénatorial, les conseils municipaux des communes de plus de 30.000 habitants élisant, en outre, des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants en sus de 30.000. La proposition de directive nous permet d'exclure du bénéfice de ces dispositions les conseillers municipaux qui n'auront pas la nationalité française et suggère même les modalités de leur remplacement, nécessaire pour que la représentation des communes concernées au sein du collège électoral sénatorial n'en soit pas diminuée : il serait fait application des règles de droit interne régissant la désignation de grands électeurs supplémentaires, qui ne concernent actuellement, comme on vient de le voir, que les communes de plus de 30.000 habitants. La mise en oeuvre de cette disposition de la directive ne devrait pas nous poser des problèmes de principe, à une réserve près : il conviendrait qu'il soit précisé, sinon dans le texte définitif de la directive européenne, du moins dans la loi qui assurera sa transposition en droit français, que les conseillers municipaux ne possédant pas la nationalité française ne pourront prendre part à la désignation des grands électeurs « de remplacement ». La question posée par certains de la participation indirecte à l'élection des sénateurs par le biais de la désignation des membres du collège électoral sénatorial est donc, d'ores et déjà, résolue.

Le dernier alinéa de l'article 10 de la proposition de directive vise les communes dont les membres du conseil municipal « désignent en leur sein les électeurs d'une assemblée parlementaire », c'est-à-dire les communes françaises de moins de 9.000 habitants représentées, selon l'article L. 284 du code électoral, au sein du collège sénatorial par des délégués élus par le conseil municipal, dont le nombre est fonction de l'effectif de ce conseil. Dans la même logique que précédemment, le texte proposé par la Commission autorise les États membres à prévoir que les conseillers municipaux ressortissants d'autres États membres ne pourront pas prendre part à la désignation des délégués.

• Enfin, la proposition de directive comporte des mesures transitoires concernant les États membres dans lesquels la part de la population originaire d'autres États membres est particulièrement importante. Ainsi, si cette part est supérieure à 20 % de la population totale, les États membres - en fait, seul le Luxembourg semble concerné - pourront ne pas appliquer la directive lors de la première élection municipale suivant la date de son entrée en vigueur. Par ailleurs, il sera permis aux États membres de prendre des mesures nationales tendant à ce qu'aucun de leurs conseils municipaux ne compte parmi ses membres plus de 25 % de ressortissants des autres États membres.

L'analyse de la proposition de directive déposée dès 1988 par la Commission des Communautés européennes montre qu'il s'agit d'un texte réaliste, élaboré dans le même esprit que l'article 8 B ajouté au Traité de Rome et que l'article 88-2 de la Constitution sur lequel nous avons à nous prononcer.

L'adoption de l'article 88-2 ne paraît donc pas comporter de risque, puisque les exceptions qu'il apporte au principe de la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux ressortissants des États membres ont d'ores et déjà été acceptées, et même prises en compte, par les instances communautaires.

A cet article, la Commission a rejeté :

– l'amendement n° 2 de M. Pierre-André Wiltzer et un amendement de MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon tendant à la suppression de l'article, amendements dont l'adoption impliquerait une renégociation du traité et en suspendrait donc la ratification, indépendamment du fait qu'accorder le droit de vote aux ressortissants de la Communauté pour les seules élections municipales ne parait pas illégitime ;

– pour la même raison qu'à l'article précédent, un amendement de Mme Nicole Catala disposant que la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux ressortissants communautaires n'intervient que pour la ratification et non pour l'application du traité ;

– un amendement de Mme Nicole Catala selon lequel les ressortissants communautaires électeurs aux élections municipales et aux élections européennes ne sont pas éligibles et ne peuvent pas exercer de fonctions à caractère juridictionnel, proposition qui, pour l'éligibilité, est contraire au traité et, pour l'exercice de fonctions juridictionnelles, semble dénuée de portée ;

– pour la même raison que le précédent, un amendement de M. Olivier Guichard supprimant l'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales ;

– un amendement de M. Pierre Mazeaud interdisant aux ressortissants communautaires d'exercer non seulement les fonctions de maire ou d'adjoint au maire, mais aussi celles de conseiller délégué. Sur ce point, la raison pour laquelle les fonctions de maire et de maire adjoint ne peuvent pas être accessibles aux ressortissants communautaires tient au fait que ces élus exercent des fonctions d'État liées à la souveraineté, police et état civil. La Commission, sans mésestimer la fonction d'adjoint au maire, aurait souhaité éviter de lui donner une consécration constitutionnelle, mais y a renoncé en raison du fait que l'article 16 du code de procédure pénale reconnaît la qualité d'officier de police judiciaire aux adjoints au maire. En tout état de cause, il appartiendra aux maires, sous le contrôle de la juridiction administrative, de ne pas donner à des conseillers ressortissants de la Communauté de délégation dans un domaine portant sur des fonctions d'État intéressant la souveraineté, c'est-à-dire en matière d'état civil.

Article additionnel après l'article 88-2 de la Constitution
Intervention du Parlement dans le processus de décision communautaire.

Après avoir rejeté un amendement de MM. Jacques Toubon et Pierre Mazeaud donnant valeur constitutionnelle au « Compromis de Luxembourg », la Commission a été saisie de plusieurs amendements tendant à accroître le rôle du Parlement dans le processus de décision communautaire.

M. Michel Pezet a jugé insuffisant tout amendement qui ne prévoirait qu'une simple communication au Parlement des propositions d'actes communautaires et a estimé nécessaire que l'Assemblée nationale et le Sénat soient appelés à donner au moins un avis, à l'instar des assemblées des autres États membres. Observant que celles-ci comptent toutes une commission des affaires européennes, il a, néanmoins, jugé préférable la formule actuelle de la délégation qui permet que ses membres appartiennent aussi à une commission permanente et a souhaité la reconnaissance constitutionnelle des délégations parlementaires aux Communautés européennes ; celles-ci pourraient se voir transmettre les projets d'actes communautaires, puis centraliser les avis des commissions permanentes qu'elles auraient recueillis.

Le Rapporteur a souligné que, compte tenu du nombre et de l'importance des textes législatifs qui auront pour objet de transposer en droit interne les actes pris pour l'application du traité de Maastricht, la création d'une commission des affaires européennes risquait de déposséder les autres commissions permanentes d'une part considérable de leurs compétences. En tout état de cause, ces questions d'organisation interne des assemblées n'ont pas leur place dans la Constitution, celle-ci devant se limiter à affirmer un principe.

A la suite de ce débat, la Commission a rejeté :

– l'amendement n° 4 de M. Serge Charles prévoyant la consultation du Parlement sur tout projet de règlement communautaire, ce qui aurait pour conséquence de noyer les assemblées sous un déluge de textes dont fort peu ont une incidence législative ;

– un amendement de Mme Nicole Catala prévoyant que, dans toutes les matières dans lesquelles le conseil de la Communauté peut être appelé à décider à la majorité qualifiée, le Parlement doit être préalablement saisi pour avis chaque fois que les dispositions envisagées concernent les intérêts fondamentaux de la France, proposition qui ne recouvre pas le domaine de l'article 64 et reviendrait à faire intervenir le Parlement dans le jeu de ce qu'il est convenu d'appeler le « Compromis de Luxembourg » ;

– un amendement de MM. Pierre Mazeaud, Alain Lamassoure, Jean-Jacques Hyest et les commissaires membres des groupes R.P.R., U.D.F. et U.D.C. et un amendement analogue de M. Pierre Mazeaud, selon lesquels les projets de règlement ou de directive qui comportent des dispositions de nature législative sont soumis pour avis à l'Assemblée nationale et au Sénat préalablement à leur transmission au conseil de la Communauté ;

– l'amendement n° 7 de la commission des Finances prévoyant que, dès sa présentation au conseil des ministres de la Communauté, toute proposition de directive intervenant dans le domaine législatif est soumise par le Gouvernement, pour examen, à chaque assemblée du Parlement.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur, sous-amendé à l'initiative de MM. Jacques Mahéas et Michel Pezet, selon lequel le Gouvernement communique pour avis au Parlement, dès leur transmission au conseil des ministres des Communautés, les propositions d'actes communautaires intéressant les matières visés à l'article 34 de la Constitution. Cet amendement a été préféré aux deux précédents, en raison du fait que l'avis du Parlement ne saurait constituer un préalable à la décision communautaire et que la notion d'avis a paru plus adaptée que celle d'examen, compte tenu de la nature des textes dont il s'agit (amendement n° 13).

L'article 2 du projet de loi constitutionnelle ainsi complété a été adopté.

Après l'article 2

La Commission a rejeté l'amendement n° 5 de M. Serge Charles ajoutant à l'article 53 de la Constitution un alinéa selon lequel le Parlement est consulté sur toute négociation internationale tendant à organiser un transfert de compétence, ainsi qu'un amendement de MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon modifiant l'article 55 de la Constitution afin que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ne l'emportent, dans la hiérarchie des normes juridiques, que sur les lois qui leur sont antérieures.

Après interventions du Rapporteur et de M. Michel Pezet qui lui ont fait observer que son initiative, quoiqu'intéressante, ne se situait pas dans le cadre du projet de loi constitutionnelle, M. Alexandre Léontieff a accepté de retirer son amendement n° 1 qui modifie l'article 74 de la Constitution afin de réserver à des lois organiques le soin de fixer l'organisation statutaire des territoires d'outre-mer. La Commission a déclaré irrecevable au regard des prescriptions de l'article 98, alinéa 5, du Règlement, un amendement de M. Ernest Moutoussamy soulignant la nécessité d'adapter la politique communautaire à la situation particulière des départements et territoires d'outre-mer.

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre: « De l'Union européenne », modifié par l'amendement figurant au tableau comparatif ci-après.

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 TABLEAU COMPARATIF
 

Texte du projet de loi constitutionnelle

Article premier.

Le titre XIV et le titre XV de la Constitution du 4 octobre 1958 deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.

Art. 2.

Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre XIV ainsi conçu :

«TITRE XIV
« DE L'UNION EUROPÉENNE

« Art. 88-1.- Sous réserve de réciprocité, la France consent, pour l'application du Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles rela­tives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne.

« Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et pour l'application du Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections muni­cipales. Ils ne peuvent ni exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire ni participer à l'élection des sénateurs. »

 

Propositions de la Commission

Article premier.

(Sans modification)

 Art. 2.

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé
sans modification)

«Art. 88-1. - (Sans modification)

«Art. 88-2. - (Sans modification)

«Art. 88-3. - Le Gouvernement communique pour avis au Parlement, dès leur transmission au Conseil des Communautés mentionnées dans le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, les propositions d'actes communautaires intéressant les matières visées à l'article 34.

"Une loi organique fixe les modalités d'application du présent article. »

(amendement n° 13)

 

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
(au format PDF)

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ANNEXE :
Dispositions constitutionnelles régissant les transferts de souveraineté et procédures de ratification du traité de Maastricht
dans les autres États membres de la communauté européenne


[1] La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : MM. Gérard Gouzes, président ; Pascal Clément, Jean-Jacques Hyest, Michel Suchod, vice-présidents ; Jacques Floch, Paul Louis Tenaillon, Jean-Pierre Worms, secrétaires, Mme Nicole Ameline, MM. François Asensi, Emmanuel Aubert, Jean-Claude Blin, Gilbert Bonnemaison, Bernard Bosson, Pierre Bourguignon, Maurice Briancl, Jacques Brunhes, Mme Denise Cacheux, M. Jean-Paul Calloud, Mme Nicole Catala, MM. Serge Charles, Marcel Charmant, François Colcombet, Henri Cuq, Pierre Jean Daviaud, Mme Martine David, MM. Jean Louis Debré, André Delattre, Francis Delattre, Marc Dolez, Kené Dosière, Georges Durand, Yves Durand, Alain Fort, Edmond Gerrer, Léo Grézard, Olivier Guichard, Pierre Rémy Houssin, Frédéric Jalton, Jean-Jacques Jegou, Alain Lamassoure, Jérôme Lambert, Jean-Pierre La paire, Gérard Léonard, Alexandre Léontieff, Jacques Limouzy, Guy Lordinot, Jacques Mahéas, François Massot, Didier Mathus, Pierre Mazeaud, Jean Pierre Michel, Gilbert Millet, Guy Monjalon, Ernest Moutoussamy, Robert Pandraud, Pierre Pasquini, Dominique Perben, Jean-Claude Peyronnet, Michel Pezet, Jean Pierre Philibert, Marc Keymann, José Rossi, André Kossinot, Gérard Saumade, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Robert Savy, Maurice Sergheraert, Jean Tiberi, Jacques Toubon, Alain Vidalies, Jean-Paul Virapoullé, Aloyse Warhouver, Claude Wolff, Jean-Pierre Worms.