N° 2676 (Annexe)

ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
NEUVIème LÉGISLATURE

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1991 -1992

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 1992.

ANNEXE AU RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 2623) ajoutant à la Constitution un titre : « De l'Union européenne ».

PAR M. Gérard GOUZES,

Député.

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OBSERVATIONS ET AMENDEMENTS PRESENTÉS AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN, SAISIE POUR AVIS,

par M. edmond ALPHANDÉRY,

Député.

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INTRODUCTION

I.- LA COHÉRENCE DU DISPOSITIF ADOPTÉ À MAASTRICHT

1.- L'objectif : politique monétaire et de change unique, coordination des politiques économiques

a) Une politique monétaire et de change unique

b) Des politiques économiques coordonnée

c) La coopération entre l'autorité monétaire et l'autorité économique
 

2.- Le processus : l'enchaînement rigoureux de trois phases bien distinctes

II.- L'EXAMEN DU DISPOSITIF DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
 

A.- La confirmation d'une jurisprudence autorisant, dans certaines limites, les transferts de compétences à la Communauté.

1 - La Constitution n'interdit pas les transferts de compétences à la Communauté

2.- Les limites constitutionnelles des transferts de compétences à la Communauté
 

B.- L'institution d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques nécessite une révision constitutionnelle

III.- LE PROBLèME DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES EN MATIèRE MONÉTAIRE

A.- La souveraineté monétaire avant 1945

B.- Les choix des parités fixes

C.- La conséquence de la stabilité des parités au sein du système monétaire européen : le risque de constitution d'une zone Mark

D.- L'option de la sortie du système monétaire européen est-elle envisageable ?

E.- Dépassionner le débat sur la souveraineté
 

IV.- DES INTERROGATIONS SUBSISTENT QUANT AU LE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'EUROPE DE MAASTRICHT

EXAMEN EN COMMISSION

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

 

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Mesdames, Messieurs,

L'article 54 de la Constitution prévoit que "si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre ou par le Président de l'une ou l'autre Assemblée a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ... ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution".

C'est en application de cette disposition que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 par les représentants des douze États membres des Communautés européennes afin qu'il juge de sa conformité à la Constitution.

Dans sa décision du 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel a considéré trois dispositions du Traité comme contraires à la Constitution dans son état actuel. Il s'agit :

- de l'octroi aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ;

- de l'attribution, au Conseil de la Communauté, à compter du 1er janvier 1996, du pouvoir de définir à la majorité qualifiée une politique commune des visas à l'égard des pays tiers ;

- et, pour ce qui concerne plus particulièrement la commission des Finances, de l'établissement d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques.

Le Conseil constitutionnel a donc décidé que l'autorisation législative de ratification du Traité de Maastricht ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution.

Le Gouvernement a, en conséquence, présenté à l'Assemblée nationale, le 22 avril 1992 un projet de révision constitutionnelle autorisant d'une part le transfert à la Communauté européenne des compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire et à l'institution d'une politique commune des visas à l'égard des pays tiers et accordant, d'autre part, aux ressortissants des États membres de la Communauté résidant en France le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales sous la réserve qu'ils ne puissent ni exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à l'élection des sénateurs.

Ce texte a été renvoyé pour avis à la commission des Finances qui en a examiné la disposition relative au transfert à la Communauté des compétences nécessaires à rétablissement de l'Union économique et monétaire.

Le présent avis décrira d'abord brièvement le dispositif établi par le Traité de Maastricht ainsi que par ses protocoles et déclarations annexes en vue de la création de l'Union économique et monétaire.

II présentera ensuite les considérants de la décision du Conseil constitutionnel qui concernent plus particulièrement ce dispositif.

Puis, il s'interrogera sur la portée effective du transfert de compétences requis par l'Union monétaire.

II examinera enfin l'opportunité d'adjoindre à ce transfert des dispositions d'ordre constitutionnel permettant d'améliorer les procédures d'examen des projets de texte communautaire par le Parlement français et, plus généralement d'information de ce dernier sur l'activité des Communautés européennes.

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*   *

I.- LA COHÉRENCE DU DISPOSITIF ADOPTÉ A MAASTRICHT

Les articles du Traité et de ses protocoles annexes relatifs à l'Union économique et monétaire forment un ensemble cohérent obéissant à un objectif clairement identifié : instituer progressivement et selon un processus continu une monnaie unique, ce qui suppose, d'une part, le transfert à la Communauté des responsabilités nationales en matière de politique monétaire et de change et, d'autre part, la coordination étroite des politiques économiques des États membres.

1.- L'objectif : politique monétaire et de change unique, coordination des politiques économiques

L'architecture de l'Union économique et monétaire se caractérise par un équilibre entre une autorité monétaire, constituée par la future Banque centrale européenne et une autorité économique représentée par le Conseil européen et le Conseil des ministres de l'Économie et des Finances.

a) Une politique monétaire et de change unique

La Banque centrale européenne sera chargée de la gestion interne de la future monnaie unique : l'écu. Elle assurera cette gestion par l'intermédiaire des Banques centrales nationales qui constitueront avec elle le système européen de Banques centrales. Son objectif principal, mais non exclusif sera de "maintenir la stabilité des prix". Pour remplir ce mandat, elle recevra un statut d'indépendance, de même que les Banques centrales nationales qui n'en bénéficient pas encore.

Elle sera dirigée par deux organes :

- un Directoire, composé de six membres nommés d'un commun accord par les chefs d'État et de Gouvernement pour un mandat non renouvelable dont la durée a été fixée à huit ans ;

- un Conseil des gouverneurs composé des membres du directoire et des gouverneurs des Banques centrales nationales des États membres participant à l'Union monétaire complète.

C'est au Conseil des gouverneurs que reviendra la tâche de définir la politique monétaire de la Communauté. Le Directoire sera, pour sa part, chargé de la mise en œuvre quotidienne de cette politique. Il donnera à cet effet les instructions nécessaires aux Banques centrales nationales.

La plupart des décisions du Conseil des gouverneurs comme du Directoire seront prises à la majorité simple. Tous les pays se trouveront ainsi dans une situation d'égalité lorsqu'il s'agira de participer à la définition et à l'exécution de la politique monétaire de la Communauté. La compétence de politique monétaire sera donc formellement transférée à une institution communautaire, la Banque centrale européenne, mais de fait partagée entre des représentants des États membres spécialement désignés à cet effet et bénéficiant tous d'un statut d'indépendance.

La politique de change de l'écu vis-à-vis des monnaies des pays tiers sera du ressort du Conseil des ministres de l'Économie et des Finances, qui sera toutefois tenu, dans l'exercice de cette compétence, de respecter l'objectif de stabilité des prix.

C'est le Conseil des ministres qui, le cas échéant, conclura à l'unanimité les accords internationaux établissant un système de taux de change entre l'écu et les monnaies tierces. Le Conseil aura également le pouvoir de fixer, cette fois à la majorité qualifiée, les orientations générales de la politique de change.

Les interventions sur les marchés des changes et la gestion quotidienne des réserves en devises relèveront en revanche de la Banque centrale européenne.

Les principales décisions en matière de politique monétaire externe seront donc prises par les gouvernements selon les processus de décision habituels de la Communauté.

b) Des politiques économiques coordonnées

L'institution d'une politique monétaire unique a comme nécessaire contrepartie la coordination des politiques économiques et en particulier budgétaires. Il convient en effet de veiller à ce qu'aucune contradiction grave n'apparaisse entre l'action de la Banque centrale européenne d'une part et celles des gouvernements d'autre part. La politique monétaire unique aura, comme on l'a vu, comme objectif principal, de maintenir la stabilité des prix. Son arme essentielle sera celle des taux. Il faudra dès lors éviter que des politiques budgétaires ou salariales laxistes, susceptibles peut-être de tenter certains gouvernements dans une union monétaire où aura disparu la contrainte de la balance des paiements nationale, n'affectent la crédibilité de l'objectif de stabilité monétaire et n'obligent la Banque centrale à porter les taux d'intérêt à des niveaux préjudiciables à la croissance.

Une procédure précise est donc instituée par le Traité pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un cadre communautaire de politique économique assurant la stabilité des prix et de la balance des paiements ainsi qu'une gestion saine des finances publiques. Des orientations générales de politique économique seront définies par le Conseil européen et précisées, à la majorité qualifiée, par le Conseil des ministres. Les politiques économiques nationales devront être menées de façon conforme à ces grandes orientations. Dans le cas contraire, le Conseil des ministres pourra adresser les recommandations nécessaires à l'État concerné. Ces recommandations n'auront pas de caractère contraignant ni coercitif.

En matière de coordination des politiques économiques, le risque majeur est d'ordre budgétaire. Des disciplines sont donc nécessaires pour éviter que la Banque centrale européenne ne se trouve placée devant le dilemme suivant : financer trop facilement les déficits excessifs de certains États membres ou au contraire combattre les tensions inflationnistes induites par leur laxisme budgétaire avec les seules armes de la politique monétaire.

Pour éliminer ce risque, le Traité de Maastricht prévoit deux types de dispositions : il interdit en premier lieu et ce, dès le 1er janvier 1994, le financement monétaire des déficits et l'accès privilégié des administrations publiques au marché des capitaux, tout en établissant le principe selon lequel les engagements financiers d'un État membre ne sauraient être assumés ni par la Communauté ni par un autre État membre. Il prohibe en second lieu les déficits publics excessifs et établit un mécanisme de sanction à rencontre des États membres qui ne respecteraient pas cette prohibition.

La Commission sera chargée de surveiller l'évolution de la situation des finances publiques des États membres en vue d'y déceler les erreurs manifestes. Sera réputé excessif un déficit de l'ensemble des administrations publiques supérieur à 3 % du PIB (sauf le cas des dérives modérées et temporaires dues à des circonstances exceptionnelles).

Relèveront également du déficit excessif les situations budgétaires dans lesquelles l'endettement public dépassera 60 % du PIB (sauf le cas d'une diminution significative et suffisamment rapide de ce ratio).

En cas de non respect de ces critères, le Conseil des ministres décidera, à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission s'il y a ou non déficit excessif. Il adressera alors à l'État membre concerné des recommandations lui prescrivant de mettre un terme à cette situation dans un délai qu'il fixera. Si le Conseil constate que l'État membre ne donne pas suite à ses recommandations il pourra le mettre en demeure de prendre les mesures d'ajustement qu'il jugera nécessaires. Si cette mise en demeure s'avère inopérante, le Conseil pourra infliger à l'État membre incriminé des sanctions financières. Lorsqu'il appliquera cette échelle de sanctions, le Conseil des ministres statuera à la majorité qualifiée - compte non tenu des voix de l'État membre concerné.

Il est à noter qu'au cas où les difficultés économiques d'un État membre ne seraient pas dues à un laxisme budgétaire ou à d'autres erreurs de politique économique mais à des "événements exceptionnels échappant à son contrôle", selon les termes du Traité, le Conseil des ministres pourrait décider à l'unanimité de lui accorder une assistance financière.

Sauf dans le cas de la procédure de sanction des déficits publics excessifs, la coordination des politiques économiques sera, pour l'essentiel, incitative. La plupart des instruments de politique économique (à l'exception des instruments monétaires) resteront en effet du domaine exclusif des États. Les États continueront en particulier à déterminer en toute liberté le niveau de leurs budgets et la structure de leurs dépenses. Ils ne rencontreront de limites à leurs possibilités d'action qu'en matière de soldes. Mais peut-on considérer l'accumulation des déficits et de l'endettement public comme une solution pertinente aux déséquilibres économiques ? N'est-ce pas plutôt un facteur d'aggravation de ces difficultés et, à terme, de réduction des marges de manoeuvre budgétaires ?

Aucune contrainte particulière ne s'imposera par ailleurs aux États dans des domaines tels que l'évolution des revenus et des coûts ou l'amélioration de l'offre par l'élimination des rigidités structurelles.

c) La coopération entre l'autorité monétaire et l'autorité économique

L'indépendance reconnue à la Banque centrale européenne ne mettra pas obstacle à sa coopération avec le Conseil des ministres. La Banque centrale sera en effet tenue par le Traité d'apporter son soutien aux politiques économiques générales de la Communauté. Son action devra donc s'insérer dans le cadre des grandes orientations de politique économique dès lors qu'elles respecteront l'objectif de stabilité des prix. La coopération entre la Banque et le Conseil sera en outre organisée par un système de relations réciproques formellement prévu par le Traité. C'est ainsi qu'en matière de change, le Conseil aura, comme on l'a vu, un rôle prépondérant. Le Président du Conseil pourra par ailleurs soumettre des motions à la délibération du Conseil des Gouverneurs de la Banque. Inversement, le Président de la Banque pourra être invité à participer aux réunions du Conseil des ministres.

Des relations complexes vont donc s'établir entre la Banque centrale européenne et le Conseil économique et financier. De ces relations dépendra largement le succès de l'Union économique et monétaire car indépendance ne doit pas signifier irresponsabilité. La Banque centrale européenne devra rendre des comptes. Elle devra en permanence se soumettre au contrôle vigilant de l'opinion publique et des Gouvernements, fournir toutes les informations demandées, accepter la critique, justifier sa politique. Son statut d'indépendance est évidemment à ce prix. Elle ne devra ni être insensible aux critiques justifiées, ni plier devant des injonctions intéressées. On le voit, il faudra à la tête de la Banque centrale européenne des hommes de caractère et respectés.

2.- Le processus : l'enchaînement rigoureux de trois phases bien distinctes

Pour atteindre l'objectif, qui vient d'être présenté, d'union monétaire complète, trois grandes étapes devront être franchies.

La première étape a débuté le 1er juillet 1990 et doit s'achever le 31 décembre 1993. Elle est en particulier caractérisée par la mise en place d'un dispositif de surveillance multilatérale des principaux agrégats économiques nationaux. Dans ce cadre les États membres dont les résultats sont encore insuffisants en matière d'inflation, de situation des finances publiques et de balance des paiements sont tenus de présenter au Conseil, pour approbation, des programmes d'ajustement à moyen terme. Deux de ces programmes, ceux de l'Italie et du Portugal, ont déjà été approuvés.

C'est également au cours de la première étape qu'au 1er janvier 1993 la composition de l'écu sera définitivement fixée afin d'en améliorer la stabilité.

La deuxième étape constitue la phase de transition vers l'union monétaire complète. Elle débutera au 1er janvier 1994 avec l'interdiction effective du financement monétaire des déficits publics et de l'accès privilégié des administrations publiques au marché des capitaux. L'élimination des restrictions aux mouvements des capitaux dans tous les États membres, assurée pour l'essentiel au cours de la première étape, devra être achevée au plus tard au 31 décembre 1995.

Dans le domaine monétaire, un Institut monétaire européen sera créé dès le début de la deuxième étape. Il comprendra les gouverneurs des Banques centrales et un président extérieur désigné, sur recommandation des gouverneurs, par les chefs d'État et de gouvernement pour une période de trois ans. L'Institut monétaire européen sera l'embryon de la future Banque centrale européenne. Il aura essentiellement pour tâche de renforcer la coopération entre les Banques centrales et la coordination des politiques monétaires des États membres, de superviser le fonctionnement du système monétaire européen en favorisant notamment l'usage de l'écu et de préparer les instruments et procédures nécessaires au passage à l'Union monétaire complète. Il pourra également remplir des fonctions opérationnelles limitées et notamment gérer des réserves de change en tant que mandataire des Banques centrales qui le souhaiteraient, mais sans interférer avec la politique monétaire interne ou externe des pays membres. Au cours de la deuxième étape, en effet, les politiques monétaires resteront de la compétence exclusive des États membres.

Les procédures d'élaboration et de mise en oeuvre des grandes orientations de politique économique s'appliqueront dès le début de la deuxième étape. Les États membres seront également tenus, au cours de cette phase de transition, d'éviter les déficits excessifs, mais les mécanismes de sanction en cas de non respect de cette obligation ne seront pas applicables.

Pour les États membres, l'enjeu essentiel de la deuxième étape sera de réunir les conditions du passage à la phase finale de l'Union monétaire complète. L'une de ces conditions concerne le statut des Banques centrales nationales dont l'indépendance devra être garantie. Les autres conditions portent sur la convergence économique des États membres. Ces conditions sont rigoureuses. Elles sont au nombre de quatre :

- le taux d'inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point celui des trois États membres présentant les meilleurs résultats ;

- la situation des finances publiques doit respecter les critères de définition des déficits publics excessifs ;

- la monnaie nationale doit être restée à l'intérieur des marges normales de fluctuation du mécanisme de change du système monétaire européen depuis deux ans au moins, sans dévaluation ni tension grave ;

- le niveau moyen des taux d'intérêt à long terme ne doit pas dépasser de plus de 2 points celui des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

Les progrès accomplis dans la convergence économique seront mesurés avant la fin de 1996 sur la base de ces critères. Ils feront l'objet de rapports de la Commission et de l'Institut monétaire européen. Sur la base de ces rapports, le Conseil des ministres de l'Economie et des Finances déterminera à la majorité qualifiée quels seront les États qui réuniront alors les conditions nécessaires à l'adoption de la monnaie unique. Au vu des conclusions des ministres de l'Economie et des Finances, le Conseil, siégeant au niveau des chefs d'État et de gouvernement c'est-à-dire dans la composition du Conseil européen et statuant à la majorité qualifiée, examinera ensuite, au plus tard le 31 décembre 1996, si une majorité d'États membres remplit les conditions requises (soit 7 États si le Royaume-Uni participe à l'exercice, et 6 dans le cas contraire), il jugera de l'opportunité du passage de ces États à la troisième étape, celle de l'Union monétaire achevée et, dans l'affirmative, en fixera la date d'entrée en vigueur. Si cette procédure n'aboutit pas au passage à l'union monétaire complète, elle sera répétée une dernière fois avant le 1er juillet 1998. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement, confirmera alors à la majorité qualifiée la liste des États membres qui seront aptes à passer à l'étape finale ou "phase 3" de l'Union économique et monétaire. Pour ces États, la phase 3 entrera automatiquement en vigueur au 1er janvier 1999, quel que soit leur nombre.

Au moment du passage à la phase 3, le Conseil des Ministres déterminera à la majorité qualifiée quels seront les États membres qui bénéficieront d'une dérogation c'est-à-dire d'une transition plus longue vers l'union monétaire complète s'ils ne remplissent pas encore les conditions requises pour y participer. C'est également le Conseil qui mettra fin aux dérogations des États membres concernés, par une décision prise à la majorité qualifiée.

Le Royaume-Uni fait l'objet d'une clause particulière : son entrée dans l'étape finale de l'Union économique et monétaire est subordonnée à l'approbation de son Parlement. De même, le Danemark se réserve la possibilité d'organiser un référendum sur sa participation à l'Union monétaire complète.

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II.- L'EXAMEN DU DISPOSITIF DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A.- La confirmation d'une jurisprudence autorisant, dans certaines limites, les transferts de compétences à la Communauté

La décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 réaffirme et complète des principes déjà énoncés à l'occasion de saisines antérieures.

1.- La Constitution n'interdit pas les transferts de compétences à la Communauté

L'existence d'un ordre juridique communautaire s'imposant de lui-même sur le territoire français est depuis longtemps reconnue par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 30 décembre 1977 (89 DC et 90 DC), il a en effet jugé conforme à la Constitution des dispositions législatives qui se bornaient à déterminer les modalités de recouvrement d'une ressource propre des Communautés qu'un règlement communautaire avait préalablement établie et dont il avait fixé l'assiette et le taux. Le Conseil constitutionnel a considéré que ce règlement pouvait, sans être contraire à la Constitution, instituer par lui-même un prélèvement de nature fiscale au profit de la Communauté européenne étant donné qu'il avait été régulièrement pris en application de traités dûment ratifiés (le Traité de Rome et l'acte du 21 avril 1970 relatif au remplacement des contributions nationales par des ressources propres). C'était bien reconnaître la validité d'un transfert limité de compétences d'ordre fiscal au profit de la Communauté et de la limitation correspondante des pouvoirs des autorités nationales et en particulier du Parlement français.

La décision du 9 avril 1992 précise cette jurisprudence en déclarant que la Constitution ne fait pas obstacle à ce que la France puisse conclure des "engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres". Les Communautés européennes relevant de manière éminente de celte catégorie d'organisations internationales, le Conseil constitutionnel considère donc que la Constitution ne s'oppose pas par principe à ce que de nouvelles compétences leur soient transférées.

2.- Les limites constitutionnelles des transferts de compétences à la Communauté

Lorsqu'il a, dans sa décision du 19 juin 1970 (39 DC), déclaré conforme à la Constitution l'acte communautaire du 21 avril 1970 remplaçant les contributions nationales par des ressources propres, le Conseil a certes admis la validité du transfert à la Communauté du pouvoir de fixer l'assiette et le taux des ressources qui lui étaient attribuées en propre, comme l'a ultérieurement confirmé sa décision précitée du 30 décembre 1977. Mais il a également marqué les limites des transferts de compétences à venir en précisant que, si l'acte du 2l avril 1970 pouvait être considéré comme conforme à la Constitution, c'était en particulier parce qu'il n'était pas "susceptible de porter atteinte ni par sa nature ni par son importance aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale". Ni les traités établissant les bases du droit communautaire, ni les actes qui en découlent ne peuvent donc, pas plus que les traités et accords internationaux de type classique, porter atteinte aux "conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale". Cette limitation a été réaffirmée par plusieurs décisions ultérieures du Conseil constitutionnel. Elle est une nouvelle fois énoncée dans la décision du 9 avril 1992 qui précise que l'autorisation de ratifier un engagement international "portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale" ... "appelle une révision constitutionnelle".

B.- L'institution d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques nécessite une révision constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a constaté que, dès le début de la phase finale de l'Union économique et monétaire, la compétence en matière de politique monétaire et de politique de change sera définitivement transférée des États membres vers la Communauté européenne et que la France perdra dès lors la possibilité juridique de mener en ce domaine une action propre, indépendante de celle de ses partenaires. Il a par ailleurs considéré que les politiques monétaires et de change faisaient partie des domaines où "sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale". Ce qui l'a conduit à juger, conformément à sa jurisprudence antérieure, que la Constitution ne permettait pas, dans son état actuel, de retirer la responsabilité des politiques monétaires et de change aux autorités nationales et qu'elle faisait donc "obstacle à ce que la France s'intègre à l'Union économique et monétaire" étant donné que cette intégration l'engagerait à abandonner, lors du passage à la troisième phase, sa capacité juridique propre en matière de monnaie et de change.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré les clauses suivantes du Traité de Maastricht non conformes aux dispositions actuelles de la Constitution :

- l'engagement pris par les États membres et la Communauté d'établir progressivement, dans des conditions et selon des rythmes déterminés un dispositif comportant "la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l’écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques" (article 3 A nouveau du Traité instituant la Communauté européenne, paragraphe 2) ;

- l'attribution au système européen de Banques centrales de la mission de "définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté" (article 105 nouveau du Traité instituant la Communauté européenne, paragraphe 2) ;

- l'habilitation exclusive donnée à la Banque centrale européenne pour "autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté" et la subordination de l'émission des pièces par les États membres à l'approbation par la Banque centrale européenne, du volume de cette émission (article 105 A nouveau du Traité instituant la Communauté européenne) ;

- l'octroi d'un statut d'indépendance aux banques centrales composant le système européen de Banques centrales (Banque centrale européenne et Banques centrales nationales) (article 107 nouveau du Traité instituant la Communauté européenne) ;

- l'attribution au Conseil des ministres de la Communauté du pouvoir d'établir, par accord avec les pays tiers, un système de change applicable à l'écu, de déterminer les cours centraux de l'écu au sein de ce système et, en situation de flottement des monnaies, de formuler des orientations générales de politique de change (article 109 nouveau du Traité instituant la Communauté européenne) ;

- l'attribution au Conseil des ministres du pouvoir d'arrêter, au jour de l'entrée en vigueur de la phase finale de l'Union économique et monétaire, les taux de conversion auxquels les monnaies des États participant à cette phase seront "irrévocablement fixés et le taux irrévocablement fixé" auquel l'écu les remplacera ainsi que "les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique" des États membres concernés (articles 109 G nouveau, alinéa 2, et 109 L nouveau, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne) ;

- et, dans la mesure où elles sont indissociables de toutes ces stipulations, les autres clauses relatives à la politique monétaire, au dispositif institutionnel de l'Union économique et monétaire et au mécanisme de transition vers sa phase finale.

Parmi les dispositions du Traité de Maastricht relatives à la politique économique et monétaire, le Conseil constitutionnel a ainsi expressément jugé non conformes à la Constitution toutes celles qui en constituent le cœur, c'est-à-dire celles qui portent sur le transfert de compétences en matière de politique monétaire et de politique de change aux deux institutions communautaires que sont le système européen de Banques centrales et le Conseil des ministres de la Communauté.

Étant donné la décision du Conseil constitutionnel, l'autorisation de ratifier ces clauses du Traité ne peut plus intervenir qu'après révision de la Constitution.

Le Gouvernement propose donc, dans son projet de loi, d'introduire dans la Constitution une disposition en vertu de laquelle la France consent, pour l'application du Traité de Maastricht, aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire.

Cette disposition est bien de nature à résoudre les difficultés juridiques qui s'opposent actuellement à l'institution de la monnaie unique. La rédaction du texte du gouvernement comporte cependant une imprécision. Elle autorise tout transfert de compétences à la Communauté dès lors qu'il serait nécessaire à l'établissement de l'Union économique et monétaire et qu'il aurait pour but d'appliquer le Traité de Maastricht. Il y a là le danger d'une possible interprétation extensive qui permettrait d'élargir les transferts de compétences au profit de la Communauté, au-delà de ce que prévoit explicitement le Traité de Maastricht, à la seule condition que cet accroissement de compétences communautaires soit justifié par les nécessités de l'Union économique et monétaire et qu'il puisse être considéré comme une application ultérieure des dispositions déjà adoptées à Maastricht. Pour écarter ce risque, il serait utile que la définition des transferts de compétences autorisés par la révision constitutionnelle soit rendue plus limitative de façon qu'elle ne puisse s'appliquer qu'aux seuls cas expressément prévus par le Traité de Maastricht.

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III.- LE PROBLèME DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES EN MATIèRE MONÉTAIRE

Actuellement, les autorités françaises sont bien juridiquement compétentes pour réguler de manière autonome la masse monétaire circulant sur le territoire national et pour déterminer la politique de change. Le transfert à la Communauté de ces attributions représente donc pour la France, formellement, une privation de compétences dans un domaine traditionnellement considéré comme relevant, à titre essentiel, de l'exercice de la souveraineté.

Il est vrai que la compétence en matière monétaire peut être considérée comme l'une des prérogatives essentielles des États. La Constitution lui reconnaît d'ailleurs une importance particulière puisque son article 34 - que ne vise cependant pas la décision du Conseil constitutionnel - précise que la fixation des règles concernant "le régime d'émission de la monnaie" relève du domaine de la loi.

Mais, pour juger objectivement de l'ampleur réelle de la privation de compétences qu'implique l'adhésion à l'Union économique et monétaire, il convient de s'interroger sur la réalité concrète que recouvre actuellement l'exercice juridique du pouvoir monétaire par les autorités nationales. Formellement, les décisions des autorités françaises relèvent bien en matière monétaire de leur seule compétence. Mais qu'en est-il dans les faits de cette autonomie juridique ? On verra dans les développements qui suivent que la liberté d'action des autorités nationales en matière monétaire est déterminée par le régime des changes et des paiements extérieurs. Les systèmes de changes fixes ou quasi fixes ont tendance à réduire fortement cette liberté d'action, sauf pour le pays qui bénéficie d'une position dominante au sein du système.

A.- La souveraineté monétaire avant 1945

On peut succinctement évoquer le régime de l'étalon or caractérisé par trois traits essentiels : l'unité monétaire y était définie par un certain poids d'or, les particuliers pouvaient obtenir sans restriction de l'or en échange des billets de banque et l'or pouvait être librement monnayé, exporté et importé. Dans ce régime, l'or jouait le rôle d'une monnaie commune à l'échelle internationale. Le débiteur avait toute latitude, pour se libérer de ses engagements, d'effectuer ses paiements en or ou en une monnaie nationale quelconque.

Dans de telles conditions, les déficits des paiements courants avaient une sanction directe : celle de la sortie d'or et de la contraction de la masse monétaire. Inversement, les excédents entraînaient l'expansion de la monnaie en circulation. Les autorités monétaires ne pouvaient que subir, pour l'essentiel, ces phénomènes régulateurs. Quant à la dévalorisation de la monnaie nationale par rapport à l'or et aux autres monnaies, elle était exclue dans les pays industrialisés aussi longtemps que les mouvements de capitaux sont restés libres et que les monnaies nationales sont restées convertibles en or de manière illimitée, c'est-à-dire jusqu'en 1914.

Ainsi, à l'époque où les États-nations étaient à leur apogée et où triomphait le nationalisme, le pouvoir monétaire était-il en pratique tort limité et la souveraineté nationale en matière monétaire extrêmement réduite en raison des contraintes inhérentes au régime des paiements.

L'entre-deux guerres a bien été marqué par un retour à la souveraineté nationale en matière monétaire. Les pays européens ont pu expérimenter divers régimes de convertibilité et de change de leurs monnaies mais c'était en réponse à des situations de crise qui ont finalement débouché sur la généralisation des mesures de contrôle des changes et de restriction de la liberté du commerce extérieur.

B.- Le choix des parités fixes

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements occidentaux se sont ralliés au système des parités fixes ou quasi fixes institué par les accords de Bretton Woods. Or ce choix des parités fixes n'est pas sans incidence sur l'exercice du pouvoir monétaire par les autorités nationales, comme on le verra plus loin.

Les gouvernements qui se sont succédé en France depuis 1945, quelle que soit d'ailleurs leur coloration politique, ont pour leur part toujours été favorables aux parités fixes. Ils ont progressivement rétabli la convertibilité externe du franc afin de permettre l'intégration normale de la France au système de Bretton Woods. Lorsque l'accord monétaire européen a succédé à l'Union européenne des paiements, à partir de 1959, après le retour de la plupart des monnaies d'Europe occidentale à la convertibilité externe, la France y a adhéré, s'engageant ainsi à réduire la marge de fluctuation de sa devise par rapport au dollar à ± 0,75 %, soit ± 1,5 % par rapport aux autres devises européennes.

Le système monétaire européen, mis en place, puis amélioré par des gouvernements émanant de majorités différentes, a été en définitive une réponse européenne à l'effondrement du système de parités fixes de Bretton Woods, consécutif aux désordres monétaires internationaux nés après la décision prise par le Président Nixon, le 15 août 1971, de suspendre la convertibilité du dollar en or et d'imposer une surtaxe de 10 % sur les importations américaines. Les accords du Smithsonian Institute de décembre 1971, intervenus à la suite de la décision américaine d'août, avaient prévu l'élargissement à ± 2,25 % des marges de fluctuation par rapport au dollar. Ils avaient pour effet de porter à ± 4,5 % les marges de fluctuation des monnaies européennes entre elles, ce qui apparaissait manifestement excessif. Les pays européens mirent donc en place, à partir d'avril 1972, deux "serpents monétaires" successifs puis, constatant l'échec de cette forme de coopération monétaire, ils en améliorèrent les règles de fonctionnement en créant le système monétaire européen lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté, tenu à Brême les 6 et 7 juillet 1978.

Malgré ses limites, le système monétaire européen a bien joué son rôle de stabilisation des relations monétaires entre les pays de la Communauté participant à son mécanisme de change. Au cours de la période 1979-1983, marquée par des tensions inflationnistes très fortes et, de surcroît très inégales selon les États membres, il a permis, moyennant plusieurs réalignements, d'ajuster en souplesse les parités aux taux de change réels, limitant ainsi les mouvements trop erratiques des monnaies, puis, à partir de 1983, il a fortement contribué à la convergence vers le bas des rythmes d'inflation. En France, en particulier, les contraintes du système monétaire européen ont conduit à renoncer à des politiques économiques combinant l'acceptation d'un rythme élevé d'inflation, le recours périodique aux dévaluations et la limitation des échanges de capitaux avec l'extérieur par des moyens administratifs en vue, notamment, de maintenir les taux d'intérêt réels à un niveau artificiellement bas.

La construction monétaire européenne apparaît donc comme un long processus dont l'objet est de préserver la stabilité monétaire au sein de la Communauté européenne malgré les désordres internationaux et les fortes variations du cours du dollar. Rappelons à ce propos que de 1980 à 1985 le cours annuel moyen du dollar s'est apprécié de 60 % vis-à-vis du Deutsche Mark, avant de perdre 40 % de sa valeur dans cette monnaie entre 1985 et 1988. Le respect des exigences de la stabilité monétaire au sein du système monétaire européen est en outre indissociable du choix en faveur d'une stratégie de croissance vertueuse fondée sur la maîtrise de l'inflation, une situation saine des finances publiques et l'équilibre des paiements courants. Il est à noter, qu'aujourd'hui, les principales forces politiques ne remettent en cause ni le choix de la stabilité monétaire ni celui de la préservation des grands équilibres en matière de prix, de finances publiques et des paiements courants.

Une variabilité forte et imprévisible des parités entres les monnaies européennes accroîtrait d'ailleurs notablement les risques et donc les coûts liés aux opérations de commerce intracommunautaire ou d'investissement en vue de l'exportation vers d'autres pays de la Communauté. Elle mettrait de nouveaux obstacles, de nature monétaire, au développement des échanges intracommunautaires. Le mécanisme de change du système monétaire européen élimine ce type de variation entre les devises européennes puisqu'il ne permet que des réajustements modérés correspondant à l'évolution antérieure des parités de pouvoir d'achat. Le système monétaire européen constitue de la sorte une protection contre l'instabilité des changes et les perturbations qu'elle engendrait dans les échanges commerciaux au sein de la Communauté. En ce sens, il représente le complément nécessaire de l'intégration commerciale dont le marché unique marque l'aboutissement puisqu'il vise à la disparition de l'ensemble des entraves non monétaires aux échanges.

La stabilité monétaire n'a cessé de se renforcer au sein du système monétaire européen depuis sa création. Le dernier réalignement date de juillet 1987 et les anticipations de nouveaux réalignements se sont depuis cette date considérablement atténuées. Pour parachever cette évolution, le plus simple pourrait être à présent de réduire les marges de fluctuation pour parvenir à des parités totalement fixes entre les monnaies du système. Une telle proposition serait-elle en définitive inconcevable ? Pour en juger, il convient de rappeler que, dans le système de Bretton Woods les monnaies devaient fluctuer par rapport au dollar de ± 1 % et dans celui de l'accord monétaire européen de ± 0,75 %.

C.- La conséquence de la stabilité des parités au sein du système monétaire européen : le risque de constitution d'une zone Mark

Le mécanisme de change du système monétaire européen présente de grands avantages : il assure la stabilité durable des parités monétaires et favorise la restauration ou le maintien des grands équilibres de prix, de finances publiques et de comptes extérieurs dans les pays participants. Toutefois, comme tout système de parités fixes ou quasi fixes, et comme avant lui le régime de l'étalon or et le système de Bretton Woods, il a pour effet de réduire considérablement l'autonomie de la politique monétaire des pays qui en subissent les contraintes dès lors que la convertibilité externe des monnaies y est complète et que la liberté de circulation des capitaux y est assurée sans restriction.

Observons néanmoins que le régime de l'étalon-or était essentiellement égalitaire : tous les pays participants en subissaient les contraintes, quoiqu'à des degrés divers (si l'on ne tient pas compte de sa tendance à évoluer vers un système d'étalon de change-or autour de la Livre Sterling).

En revanche, le système de Bretton Woods (dont le fonctionnement s'est en pratique achevé en 1971) était fondé sur la suprématie américaine, ce qui a d'ailleurs conduit la France à le contester et à proposer, pendant un certain temps, un retour à une nouvelle forme d'étalon-or

Quant au système monétaire européen, il fonctionne également de manière asymétrique sur la base d'une sensible prédominance du Deutsche Mark ; ce qui pose le problème de la recherche d'un système européen de stabilité des changes organisé selon des structures égalitaires. Dans les pays autres que l'Allemagne, en effet, le choix des taux d'intérêt est presque exclusivement lié aux besoins de la politique de stabilité des changes, c'est-à-dire de maintien de la parité de la monnaie nationale avec le Deutsche Mark. En revanche, en Allemagne, la Bundesbank peut faire varier les taux et gérer la parité du Deutsche Mark avec le Dollar et le Yen en fonction, principalement, de considérations liées à la situation économique interne

En règle générale, et sous réserve de fluctuations conjoncturelles, les marchés ont en effet tendance à arbitrer en faveur du Deutsche Mark contre les autres monnaies européennes. Lorsque le cas contraire se produit, les volumes de transaction en jeu ne sont pas de nature à affecter fondamentalement la position du Deutsche Mark. Cette situation est d'ailleurs souvent artificielle. C'est ainsi que le maintien de la Peseta à son taux plafond au sein du mécanisme de change au cours de l'année 1991 s'explique par les taux directeurs considérables pratiqués alors par la Banque d'Espagne (près de 15 %) dans une situation où les anticipations de dévaluation de la monnaie espagnole sont faibles en raison de la confiance actuelle des marchés dans la stabilité des parités entre les devises européennes. Il s'agit là d'un exemple de ce que l'on désigne par le terme de "paradoxe du système monétaire européen".

Le Deutsche Mark peut également être affaibli par un arbitrage des marchés en faveur du Dollar. Mais en ce cas il a tendance à entraîner dans sa baisse les autres monnaies du mécanisme de change et les marges de manoeuvre des pays à qui appartiennent ces monnaies n'en sont que faiblement accrues.

Le Deutsche Mark bénéficie donc fondamentalement d'une position privilégiée sur les marchés par comparaison avec les autres monnaies européennes. Cette situation est due à l'appréciation positive que les marchés portent, de manière durable, sur les avantages de compétitivité et de taille et les perspectives de croissance à moyen long terme de l'économie allemande. Dès lors toute variation, et en particulier toute hausse des taux allemands se répercute sur les taux pratiqués par les autres pays du mécanisme de change. En outre, la préférence des marchés pour le Deutsche Mark, et plus généralement leur confiance dans révolution future de l'économie allemande se traduit, pour les autres pays européens, par un différentiel de taux d'intérêt positif par rapport à l'Allemagne tant à court terme qu'à long terme. De 1983 à 1988, le taux d'intérêt réel de court terme français a ainsi été supérieur d'un point au taux allemand. Il lui était en revanche inférieur de 1,2 point de 1970 à 1979, avant l'entrée de la France dans le système monétaire européen. Mais c'était alors au prix de l'inflation, des dévaluations et du maintien de restrictions administratives aux mouvements de capitaux, situation dont aucune des principales formations politiques ne préconise le retour.

Pour réduire, voire éliminer le différentiel des taux d'intérêt de court terme avec l'Allemagne, tout en gardant les avantages du système monétaire européen, la meilleure solution pourrait être de supprimer, à l'instar des Pays-Bas, toute marge de fluctuation avec le Deutsche Mark. La Belgique a d'ailleurs décidé en juin 1990 de se rallier à cette solution en grande partie parce qu'elle entendait réduire de la sorte le niveau de ses taux d'intérêt.

Le rattachement pur et simple au Deutsche Mark présenterait en outre un intérêt commercial : il allégerait les coûts de transaction liés au maintien durable de faibles fluctuations de parité. Enfin, celte mesure permettrait, si elle était étendue progressivement à l'ensemble des pays du mécanisme de change, de stabiliser durablement et peut-être définitivement le système monétaire européen.

Trois pays appartenant au mécanisme de change ont d'ores et déjà accepté de lier l'évolution des cours de leur monnaie à celui du Deutsche Mark : il s'agit de la Belgique, des Pays-Bas et, sous certaines réserves, du Danemark. Hors de la Communauté européenne, l'Autriche et la Suisse ont choisi de suivre la même voie. Les pays concernés sont tous évidemment des petits pays, fortement dépendants du commerce extérieur. Il n'en reste pas moins que le réseau de parités qui se constitue autour du Deutsche Mark illustre la logique inhérente aux systèmes de changes fixes ou quasi fixes. Cette logique consiste à renforcer les liens de subordination que les différentes monnaies participant à la zone de stabilité monétaire entretiennent avec la plus forte d'entre elles, qui accède aussi au statut de devise pilote.

Un économiste américain, M. Rudiger Dornhusch, a d'ailleurs suggéré, dans l'enceinte de la commission des Finances, que la France propose à l'Allemagne "un resserrement immédiat du lien entre le franc et le mark avec une élimination des marges de fluctuation".

On voit bien ce qu'a tendance à devenir le système monétaire européen et ce qu'il deviendrait si la solution du rattachement total au Deutsche Mark s'étendait à un ou plusieurs grands pays : ce serait alors une véritable zone Mark. Le Deutsche Mark serait la monnaie européenne et la Bundesbank aurait en charge la politique monétaire qui s'imposerait à tous les pays membres du système.

On pourrait objecter que l'asymétrie du système monétaire européen est le produit d'une conjoncture particulière : celle d'une République fédérale d'Allemagne vertueuse et dégageant de forts excédents de sa balance commerciale et de sa balance courante. Les difficultés de l'Allemagne unifiée seraient en train de rendre le système monétaire européen moins asymétrique, voire égalitaire.

Il serait dangereux de nourrir beaucoup d'illusion à ce sujet. Il est vrai que l'Allemagne connaît actuellement une dérive inflationniste de l'ordre de 4 %, que son déficit total pourrait approcher les 5 % du PIB en 1992 si l'on y inclut le déficit prévisionnel de la Treuhandanstalt, que le solde de ses paiements courants devrait être à nouveau négatif en 1992 et atteindre 0,7 % du PIB. Ces évolutions pourraient en outre être aggravées par une hausse non maîtrisée des coûts salariaux. Mais les perspectives de croissance à moyen terme de l'Allemagne restent favorables. L'économie des Länder de l'Est est appelée à se rapprocher progressivement du niveau atteint à l'Ouest. Elle donne actuellement des signes de reprise. Et surtout, l'Allemagne devrait retrouver au cours des années à venir une grande partie au moins des parts de marché qu'elle a perdues à l'exportation en orientant sa production vers le marché intérieur à la suite de son unification. Selon l'INSEE, l'enjeu de cette reconquête des marchés extérieurs serait, pour l'Allemagne de 2,5 points de croissance. Il est à noter par ailleurs que la confiance des marchés dans l'économie allemande reste entière, si l'on en juge par l'évolution des taux d'intérêt allemands à long terme qui ont baissé en 1991 et au début de 1992 passant au-dessous du niveau de 8 % (soit 4 % en valeur réelle) alors qu'ils étaient à 9 % en 1991 et ce, malgré la hausse énergique des taux d'intérêt à court terme décidée par la Bundesbank. Il serait en outre paradoxal de penser que la France pourrait durablement échapper à l'influence d'une économie avec laquelle elle réalise environ le cinquième de son commerce extérieur, ce qui représente de l'ordre de 5 % de son PIB. Même une Allemagne où les incertitudes s'aggraveraient, hypothèse que l'on ne saurait totalement exclure, continuerait à influencer lourdement l'évolution économique de ses partenaires et de la France en particulier, mais cette fois en jouant un rôle de perturbation des équilibres et d'affaiblissement global de l'économie européenne.

Rien ne permet en tout état de cause de penser que la France est en passe d'échapper à l'influence du Deutche Mark. Le différentiel des taux d'intérêt se réduit certes. Il est même tombé en septembre 1991 à 0,1 point au jour le jour. Mais il subsiste comme le montre sa vive remontée en novembre et décembre. Il ressort clairement de l'expérience de l'automne dernier que les autorités monétaires françaises sont impuissantes à détacher le taux d'intérêt français du taux allemand et d'établir un différentiel négatif entre les deux taux. Elles ont tenté, en octobre 1991 de ramener leur taux d'appel d'offres en-dessous du taux du Lombard de la Bundesbank. Mais elles ont dû le relever d'un demi point dès le mois de novembre sous la pression des marchés et en décembre elles ont été contraintes de suivre la dernière hausse relèvement des taux allemands.

Cette subordination des taux d'intérêt français à ceux de l'Allemagne est d'autant plus nette que la France parvient actuellement, pour la sixième année consécutive à limiter son inflation à environ 3 %. L'écart d'inflation entre la France et l'Allemagne s'est à présent clairement inversé. (Pour l'année 1991, il a été en glissement de 1,1 point en faveur de la France). Malgré cette évolution, le taux de l'eurofranc à 3 mois reste au-dessus de celui de l'euromark. Et un écart de 0,5 à 1 point continue à être constaté entre le rendement des emprunts d'État à dix ans émis en France et en Allemagne.

D.- L'option de la sortie du système monétaire européen est-elle envisageable ?

Dans son fonctionnement actuel, le système monétaire européen assujettit les autorités monétaires françaises aux décisions de la Bundesbank. L'évolution du système vers un régime de parités totalement fixes, par élimination des marges de fluctuation (objectif ultime que se sont assigné tous les gouvernements de la France) ne pourrait aboutir, dans les conditions actuelles qu'à sa transformation en zone Mark, le Mark devenant la monnaie européenne.

Dès lors, ne convient-il pas d'adopter la solution prévue par le Traité de Maastricht, celle de la monnaie unique cogérée par l'ensemble des États participants, solution qui préserve les avantages de la stabilité monétaire à l'échelle de l'Europe tout en assurant l'égalité des pays membres ?

On pourrait certes s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait pour la France à recouvrer sa pleine souveraineté monétaire. Il faudrait alors refuser les contraintes qu'imposé le mécanisme de change du système monétaire européen et qui consistent, soit à maintenir la parité de la monnaie nationale dans les marges de fluctuation autorisées, soit à procéder à un réajustement de ses cours centraux, mais dans des limites étroites correspondant à l'évolution relative des prix et avec l'accord des pays partenaires.

Ne nous y trompons pas : cela signifierait le flottement du franc sur le marché des changes et donc la sortie du francs du mécanisme de change du système monétaire européen. L'expérience britannique récente permet de prévoir les conséquences d'une telle décision. Mme Thatcher, pendant les années 80, a entendu conserver la pleine maîtrise de la politique monétaire du Royaume-Uni. Mais le flottement de la Livre Sterling a fini par exercer de tels effets pervers sur l'économie britannique que le Royaume-Uni a dû, en octobre 1990, intégrer le mécanisme de change du système monétaire européen. Avant cette décision, la prime de risque sur les actifs en Livre Sterling était en effet l'une des plus élevées au sein de la Communauté. Comme le note l'OCDE dans son étude d'août 1991, "elle a augmenté rapidement après la mi-1982 pour atteindre peut être plus de 3 % en moyenne". Cette prime reflétait l'incertitude qui entourait alors les créances en Livre Sterling. Quant à l'inflation, elle s'est fortement ralentie de 1980 à 1983. Puis elle s'est stabilisée à un niveau relativement élevé de 1983 à 1988. (La progression annuelle de l'indice du prix de la demande intérieure était alors de l'ordre de 5 %). A partir de 1988 on a de nouveau observé une sensible dérive inflationniste. Si, en octobre 1990, Mme Thatcher a finalement pris sa décision de faire entrer la Livre Sterling dans le mécanisme de change, ce n'est pas, elle l'a bien souligné elle-même, par conversion à l'idée européenne, mais tout simplement pour lutter contre l'inflation et des taux d'intérêt devenus prohibitifs en raison notamment de la prime de risque qu'ils supportaient. Cette stratégie a porté ses fruits. En 1991, la prime de risque sur les taux d'intérêt s'est réduite de façon appréciable, en particulier pour les taux à long terme et le rythme de hausse des prix s'est nettement ralenti. Si la France entreprenait de suivre le chemin inverse de celui que le Royaume-Uni a choisi, au bout de longues hésitations, on voit quelles en seraient les conséquences sur les prix, sur les taux d'intérêt et, de ce fait, sur la compétitivité.

E.- Dépassionner le débat sur la souveraineté

Pour dépassionner le débat sur la souveraineté, regardons lucidement ce qui se déroule en ce moment sous nos yeux. Chacun voit bien que les taux d'intérêt élevés en France sont un des facteurs d'aggravation du chômage. Ils freinent la reprise de l'investissement. Ils exercent un effet dépressif sur la consommation. Ils gênent les exportations en favorisant l'appréciation du franc par rapport à un Yen et à un Dollar relativement affaiblis pur la détente monétaire pratiquée au Japon et surtout aux États-Unis.

Dans ces conditions, tout gouvernement français souhaiterait aujourd'hui réduire les taux d'intérêt. Or, ils nous sont dictés par la Bundesbank qui a engagé une partie de bras de fer avec les syndicats allemands, car elle entend peser de tout son poids pour limiter la dérive inflationniste engendrée par de trop fortes augmentations de salaires.

Les intentions de la Bundesbank sont apparues en pleine lumière lorsqu'elle a relevé ses taux d'intervention de 50 points de base, le 19 décembre 1991, portant le taux du Lombard à 9,75 % et celui de l'escompte à 8 % ce qui constitue leur plus haut niveau historique. L'ampleur de ce relèvement a surpris. Le ministre allemand des Finances, M. Waigel, et celui de l'Économie, M. Möllemann, se sont publiquement dissociés de la mesure. Les pressions inflationnistes n'en demeurent pas moins, le déficit des finances publiques reste lourd et surtout, un choc salarial est possible dans le climat social que connaît actuellement l'Allemagne. S'il devait se produire, une nouvelle hausse des taux allemands ne serait pas à exclure.

Nous vivons donc cette situation étonnante où le problème n° 1 des Français, le chômage, est alimenté par une politique monétaire conduite chez notre voisin par une autorité monétaire indépendante de son gouvernement. Cette autorité monétaire pratique, pour des raisons qui nous sont parfaitement étrangères, une politique contraire à nos intérêts.

On le voit bien, le processus de création d'une monnaie unique n'est donc pas, en fait, un problème de transfert de compétences de la France vers une instance européenne. Avec l'institution de la monnaie unique, le cadre juridique de l'action de la France sera certes modifié. Elle cessera d'être formellement autonome mais en fait subordonnée aux décisions de la Bundesbank, pour s'intégrer à une autorité européenne au sein de laquelle elle exercera une influence bien plus grande que celle qui est la sienne aujourd'hui.

La création de la monnaie européenne entraînera bien en revanche, dans les faits, un réel transfert de compétences de la Bundesbank vers la future Banque centrale européenne.

Il est clair que la constitution de l'Union économique et monétaire nous conduira, à terme, à renoncer à l'utilisation de l'instrument du taux de change pour faire face à des chocs imprévus ou à des disparités dans les rythmes de développement. Mais on a vu que dans le cadre du mécanisme de change du système monétaire européen, les possibilités de recours à des mesures de modification des cours centraux de la monnaie nationale sont limitées. Il est certes possible d'ajuster la parité nominale à la parité réelle mais non d'accroître les gains de compétitivité au-delà de cet ajustement : les pays partenaires ne le permettraient pas. Le réajustement des parités au sein du système monétaire européen est en outre de nature à alourdir sensiblement la prime de risque sur les taux d'intérêt.

Quant à une dévaluation compétitive associée à une sortie du système monétaire européen, elle comporte le risque grave d'entraîner l'économie dans une spirale d'inflation et de dévaluations successives. Une telle politique ne manquerait pas, en outre, d'être imitée par plusieurs de nos partenaires ce qui limiterait d'autant les gains de compétitivité attendus. Son coût en termes de pertes de crédibilité sur les marchés des capitaux serait enfin considérable.

Il est donc préférable, en cas de choc externe ou de dégradation de la compétitivité de s'attacher à rétablir les grands équilibres sans dévaluation et à mener les politiques structurelles nécessaires.

L'Union économique et monétaire nous conduira aussi à accepter certaines disciplines en matière budgétaire - ce que le Conseil constitutionnel ne considère d'ailleurs pas en soi comme inconstitutionnel puisqu'il n'a déclaré non conformes à la Constitution que les dispositions de nature spécifiquement monétaire du Traité de Maastricht. Et de toutes manières, le système monétaire européen ne nous impose-t-il pas déjà toutes les disciplines économiques de l'Union économique et monétaire ? La preuve en est que nous respectons aujourd'hui tous les critères d'admission dans la phase finale de l'Union économique et monétaire.

Certains émettent un doute quant à la capacité de la future Banque centrale européenne à assurer la stabilité des prix en Europe, mais pourquoi celle-ci serait-elle moins capable de le faire que la Bundesbank qui, en ce moment, n'est pas la plus vertueuse parmi les Banques centrales du système monétaire européen ? N'a-t-elle pas notamment dû accepter la réunification monétaire allemande dans des conditions éminemment inflationnistes ? Actuellement, le salaire moyen des actifs employés dans l'industrie est, en Allemagne de l'Est, d'environ 50 % de celui de l'Allemagne de l'Ouest. Mais la production industrielle par tête n'atteint à l'Est que 30 % de celle de l'Ouest. Quant aux transferts publics vers les nouveaux Länder de l'Est, ils se sont élevés en 1991 à environ 90 milliards de Deutsche Mark soit 3,4 % du PNB de l'Allemagne de l'Ouest.

Peut-on totalement exclure le risque que l'Allemagne devienne un facteur de perturbation économique et de transmission des tensions inflationnistes à ses partenaires si ses difficultés s'aggravaient durablement et si la Bundesbank s'avérait incapable de maîtriser l'inflation ? Étant donné le poids économique de l'Allemagne, son influence sur le système monétaire européen n'en serait que peu diminuée mais elle s'exercerait alors au détriment de la stabilité monétaire. On peut donc considérer l'Union économique el monétaire comme une garantie de stabilité pour l'avenir dans la mesure où elle donnera à l'Europe les moyens de contrecarrer ces éventuelles dérives allemandes.

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IV.- DES INTERROGATIONS SUBSISTENT QUANT AU RôLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'EUROPE DE MAASTRICHT

Au-delà du problème du transfert des compétences monétaires qui reste largement, comme on l'a vu, un faux problème, il se pose cependant une véritable question qui concerne le déficit démocratique des institutions communautaires.

Dans le dispositif de l'Union économique et monétaire, la coordination des politiques économiques et la mise en oeuvre des mécanismes de discipline budgétaire relèveront essentiellement du Conseil européen, du Conseil des ministres et de la Commission c'est-à-dire d'organes non élus. Le Parlement européen ne sera pas même consulté. Il sera tout au plus informé des décisions prises. Il recevra communication des grandes orientations de politique économique et le Président du Conseil des ministres, ainsi que la Commission lui feront rapport sur les résultats de la surveillance multilatérale des évolutions économiques des États membres et de la Communauté. Le Président du Conseil des ministres devra également informer le Parlement européen des sanctions prises en cas de déficit excessif. En matière monétaire, le rôle du Parlement européen sera tout aussi limité mais c'est là la conséquence normale du principe d'indépendance de la Banque centrale européenne. Une procédure de dialogue entre les deux institutions a d'ailleurs été instituée. La Banque centrale européenne fera annuellement rapport au Parlement européen et les membres de son directoire pourront, à la demande du Parlement européen, être entendus par les commissions permanentes de ce dernier.

Étant donné l'absence de procédure de discussion démocratique dans le dispositif de coordination des politiques économiques, les Parlements des États membres et, pour ce qui nous concerne, le Parlement français, devront s'efforcer de combler cette lacune avec les instruments que leur droit national met à leur disposition.

Il convient de relever à ce propos que les Parlements de tous les États membres ont mis en place, quelquefois depuis fort longtemps, des mécanismes d'information sur l'action de leur gouvernement au sein des Communautés européennes et même, dans certains cas, de contrôle étroit de cette action.

Dans les Parlements de la quasi-totalité des États membres existent des organes spécialisés chargés de suivre le déroulement des procédures et des négociations communautaires. Ces organes parlementaires ont, dans la plupart des cas, le pouvoir de formuler un avis sur les questions traitées dans le cadre des Communautés. Le Danemark représente à cet égard un cas extrême. La "Commission de la Communauté économique européenne" du Folketing danois peut définir des positions de négociation dont le Gouvernement ne peut s'écarter qu'avec son accord. Cette procédure, d'ailleurs contraire à l'esprit des institutions françaises, paraît trop contraignante. Elle ne serait pas sans danger pour le fonctionnement des Communautés si elle devait se généraliser à tous les États membres.

Un grand nombre d'Assemblées des Parlements des pays membres tiennent par ailleurs régulièrement des débats en séance plénière sur la position de leur gouvernement à l'égard de questions communautaires.

La France accuse donc un certain retard dans le domaine de l'information du Parlement sur les affaires traitées au sein des Communautés. Il existe bien à l'Assemblée nationale et au Sénat une délégation parlementaire pour les Communautés qui reçoit communication des propositions d'actes communautaires avant leur examen par le Conseil des ministres. Mais son rôle se limite à la transmission de conclusions aux commissions permanentes et à la publication de rapports d'information. Quant aux débats en séance publique sur les questions communautaires, ils sont à l'Assemblée nationale peu fréquents et surtout d'ordre trop général (un débat semestriel sur les questions européennes auquel s'ajoute le débat sur le budget du ministère des Affaires européennes).

Il convient donc de développer ces mécanismes, notamment en matière économique et monétaire.

II serait en particulier souhaitable que la commission des Finances procède régulièrement à l'audition du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque de France sur les questions de coopération économique européenne.

Lorsque l'Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne seront créés, il sera également utile que la commission des Finances établisse avec ces institutions un dialogue régulier.

Nous ne devons pas oublier, par ailleurs, l'importance que l'harmonisation législative européenne est appelée à prendre dans le domaine économique et financier et plus particulièrement fiscal. Déjà, sous l'empire des traités actuels modifiés par l'Acte unique, la compétence du législateur national est liée quant à la détermination de l'assiette et des taux de la TVA. Notre liberté d'action en matière de droits indirects sur les produits pétroliers, les tabacs et les alcools se trouvera bientôt fortement réduite par les prochaines directives sur les accises. D'autres mesures d'harmonisation sont à attendre à l'échéance de quelques années dans le domaine de l'impôt sur les sociétés.

Ces mesures d'harmonisation qui prennent normalement la forme de directives s'imposent au législateur national. Leur importance justifierait une meilleure association du Parlement français à leur élaboration. On pourrait à cet égard envisager que l'Assemblée nationale et le Sénat soient consultés sur les propositions de directives élaborées par la Commission européenne avant leur adoption définitive par le Conseil des Communautés dès lors qu'elles porteraient sur des matières relevant du domaine législatif.

Une procédure analogue de consultation a déjà été établie au profit d'un organisme administratif : le Conseil national des Assurances. La loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des Assurances à l'ouverture du marché européen prévoit en effet que cet organisme est saisi pour avis par le ministre des Finances "de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés". Si un organisme administratif dispose ainsi de la possibilité d'émettre un avis sur les propositions de directive de la Commission européenne qui relèvent de son domaine de compétence, il serait surprenant qu'il ne puisse pas en aller de même du Parlement.

La "déclaration relative au rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne" annexée au Traité de Maastricht prévoit d'ailleurs que "les gouvernements des États membres veillent à ce que les Parlements nationaux puissent disposer des propositions législatives de la Commission en temps utile pour leur information ou pour un éventuel examen".

La mise en oeuvre du Traité de Maastricht aura par ailleurs des implications budgétaires non négligeables. La Commission européenne a récemment présenté des perspectives financières pour la période 1993-1997. Ces perspectives, couramment appelées "Paquet Delors II" ne se limitent pas aux dépenses requises pour l'exécution des accords de Maastricht mais comprennent également les crédits nécessaires au développement des politiques communes dans les domaines d'activité traditionnels des Communautés. Elles envisagent en conséquence une progression rapide du budget communautaire qu'elles proposent de faire passer en termes réels de son niveau actuel de 63,2 milliards d'écus (442,4 milliards de francs) à 83,2 milliards d'écus (582,4 milliards de francs) en 1992. L'augmentation serait donc de 32 % en volume. Pour la France, il en résulterait au minimum un accroissement dans les mêmes proportions du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au profit des Communautés qui, selon les estimations de la loi de finances, devrait s'établir à 84,25 milliards de francs en 1992.

La progression finalement retenue ne sera peut-être pas aussi soutenue. Mais le Conseil européen devra en tout état de cause prendre, avant la fin de l'année une décision sur l'évolution des ressources propres des Communautés. Il devra en particulier décider de l'éventuelle augmentation du plafond de ces ressources propres actuellement fixé à 1,2 % du PNB communautaire et que le "Paquet Delors" propose de porter à 1,37 % (Les ressources propres effectivement mobilisées par les Communautés représenteront en 1992 1,15 % du PNB communautaire. Une marge reste donc encore disponible pour financer une augmentation limitée du budget des Communautés). Le Conseil européen devra également décider d'une éventuelle réduction de la part de la ressource de TVA dans le total des ressources propres, ce qui réduirait la charge des pays moins prospères et accroîtrait la charge des plus riches (parmi lesquels figure la France).

Il serait très souhaitable que l'Assemblée et le Sénat puissent débattre de cette question de l'évolution des ressources propres des Communautés, au moins dans le cadre de leurs commissions permanentes, afin d'éviter d'être placés devant le fait accompli d'un accord communautaire à approuver ou rejeter en bloc.

Force est de constater par ailleurs que l'Assemblée nationale n'examine pas de manière assez approfondie les problèmes soulevés par la situation des finances communautaires lors du débat budgétaire annuel. Pour remédier à cette lacune, il conviendrait sans doute d'améliorer d'abord l'information du Parlement. C'est pourquoi, on pourrait envisager que l'avant-projet de budget préparé par la Commission européenne en vue de son adoption par le Conseil et le Parlement européen fasse partie des annexes explicatives accompagnant le projet de loi de finances. Au vu de ce document, la commission des Finances pourrait faire connaître au Gouvernement sa position sur le futur budget des Communautés dont l'adoption définitive a lieu en général vers la fin du mois de décembre.

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EXAMEN EN COMMISSION

Votre commission des Finances a examiné pour avis le présent projet de loi constitutionnelle dans sa séance du jeudi 30 avril 1992.

Au terme de sa présentation votre Rapporteur a annoncé le dépôt d'une proposition de loi organique tendant notamment à faire figurer l'avant-projet de budget des Communautés ainsi qu'un rapport du Gouvernement sur cet avant-projet parmi les annexes explicatives au projet de loi de finances de l'année.

Il a conclu son exposé en indiquant qu'il proposait à la Commission de donner un avis favorable à l'adoption du projet de réforme constitutionnelle.

M. Jean Le Garrec, Président, a relevé que la proposition de loi organique annoncée par M. Edmond Alphandéry répondait à une préoccupation importante et largement partagée, et il a souhaité qu'elle fasse l'objet d'une discussion ultérieure.

M. Alain Richard, Rapporteur général, après avoir fait part d'une large convergence de vues avec le Rapporteur sur les arguments évoqués et les conclusions relatives aux questions institutionnelles et politiques, a indiqué qu'en ce qui concernait la souveraineté monétaire de la France, d'ailleurs déjà réduite volontairement de longue date par la volonté d'adhérer à des systèmes multilatéraux de stabilité des changes, l'enjeu du projet de loi constitutionnelle n'était pas une nouvelle limitation de cette souveraineté, mais la place du pouvoir monétaire dans l'article 34 de la Constitution, relatif au pouvoir législatif. Il a rappelé à ce sujet que le Parlement n'avait été qu'exceptionnellement saisi de projet de loi portant sur ce sujet, qui échappait donc, d'ores et déjà, largement à l'influence de la représentation nationale.

S'inquiétant ensuite de l'égalité de représentation des différents États membres au sein du système de décision monétaire européen, il a observé que la vision de l'avenir de la CEE n'était sans doute pas la même, pour des raisons historiques, entre les grands et les petits États membres.

Il a enfin relevé un point de désaccord avec le Rapporteur sur le caractère inéluctable de la monnaie unique, argument qui reposerait sur une dépendance économique et monétaire structurelle de la France par rapport à l'Allemagne, en relevant qu'il n'y avait aucune raison de penser que la France allait quitter le cercle vertueux dans lequel elle était entrée au prix de gros efforts et que l'évolution économique récente allait plutôt dans le sens d'une plus grande autonomie de la France par rapport à l'Allemagne.

M. Jean-Pierre Brard, s'appuyant sur une citation de M. Michel Debré, a déclaré que le projet de révision constitutionnelle remettait en cause un élément essentiel de souveraineté nationale, le régime d'émission de la monnaie, qui figurait au nombre des compétences dévolues au Parlement par l'article 34 de la Constitution. Il a ajouté que le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs indiqué qu'au terme de la troisième phase de l'union économique et monétaire, les États membres seraient privés de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions mêmes d'exercice de la souveraineté.

Il a ainsi observé que le système européen de banques centrales, indépendant du pouvoir politique, gérerait seul l'émission de la monnaie et édicterait des règlements directement applicables dans les États membres. Puis, mettant en avant les pouvoirs de sanctions accordés à la Commission européenne, qui pourrait infliger des amendes aux États, ou à la Cour européenne de justice qui aurait la faculté de les condamner au paiement d'indemnités ou d'astreintes, il s'est inquiété du caractère définitif et irréversible des transferts de souveraineté prévus par le Traité, d'autant plus que la jurisprudence de la Cour européenne de justice assurait la primauté absolue du droit communautaire sur le droit national.

Il a conclu que le projet de révision constitutionnelle, qui se présentait comme un additif à la Constitution, la dénaturait en réalité sur un point essentiel, la souveraineté nationale, qui n'appartenait qu'au peuple et dont le Parlement n'était que le dépositaire. Il a cependant considéré que, plutôt que de constituer un cartel des Non à l'Europe, il convenait de renégocier le Traité pour tenir compte d'une conception maîtrisée du développement soucieuse des équilibres sociaux et écologiques, qui ne devraient pas être sacrifiés à des considérations financières. Relevant en outre que le déficit démocratique était un euphémisme, il a prôné la mise en place d'institutions européennes confiant le pouvoir de décision à des élus.

Il s'est enfin déclaré favorable à une discussion plus approfondie de la proposition de loi organique annoncée par le Rapporteur, puis il a indiqué que, son groupe ne pouvant approuver le projet de loi, il ne participerait pas à la discussion des articles.

M. Michel Inchauspé a observé que les effets de l'union économique et monétaire sur les taux d'intérêt étaient l’objet de larges discussions théoriques et que le seul moyen de prouver la véracité de l'hypothèse du rapporteur général sur l'indépendance de la France vis-à-vis de l'Allemagne consisterait à décider une baisse unilatérale des taux d'intérêt, expérience que la situation actuelle de nos voisins d'Outre-Rhin rendait d'autant plus tentante.

Il s'est déclaré réservé sur l'exigence d'indépendance des banques centrales figurant dans le Traité préalablement à la création de la Banque centrale européenne, et il a demandé un vote par division sur l'article 2 du projet de loi, le groupe RPR étant favorable à l'article 88-1, mais souhaitant la suppression de l'article 88-2.

En réponse aux divers intervenants, votre Rapporteur a estimé que l'application du principe un pays / une voix au sein du conseil des gouverneurs de la future Banque centrale européenne ne soulevait pas de difficultés car ses membres n'y siégeraient pas en qualité de représentants de leurs États d'origine. Il a ensuite fait valoir que la relative et récente augmentation de notre marge de manœuvre en matière de politique monétaire était avant tout due aux récentes difficultés de l'Allemagne fédérale. Il a rappelé que M. Pierre Bérégovoy avait récemment échoué dans une tentative de baisse des taux d'intérêts et il a souligné qu'il n'était pas partisan d'une totale indépendance de la Banque de France, même s'il serait opportun, afin de renforcer la crédibilité de notre banque centrale, d'établir en droit l’irrévocabilité du gouverneur pendant son mandat et de lui confier la présidence du Comité de réglementation bancaire, au lieu et place du ministre des Finances.

Votre Commission est alors passée à l'examen des articles du projet de loi constitutionnelle, les représentants du groupe communiste se retirant de la discussion.

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Article premier
 
Renumérotation des titres de la Constitution

Cet article tire les conséquences de l'article suivant qui introduit dans la Constitution un nouveau titre XIV (et décale donc la numérotation de l'actuel titre XIV et du suivant) sans remettre en cause l'existence des titres XII "De la Communauté" et XIII "Des accords d'association" dont on peut d'ailleurs se demander s'ils ont encore une raison d'être. Mais il s'agirait là d'un toilettage de la Constitution qui irait au-delà de la volonté de limiter la présente révision aux seules modifications nécessitées par la construction européenne.

Votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article premier.

Article 2
De l'Union européenne

Cet article tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en insérant dans la Constitution un nouveau titre composé de deux articles, l'article 88-1 portant sur l'Union économique et monétaire et l'établissement de frontières communes à la Communauté et l'article 88-2 concernant le droit de vote des ressortissants des autres États membres de la Communauté.

Bien évidemment, votre commission des Finances, n'étant que saisie pour avis, s'est essentiellement intéressée aux modifications constitutionnelles impliquées par l'Union économique et monétaire. Il s'agit en effet là de l'aboutissement des travaux déjà menés en son sein, par le biais d'une mission d'information qu'elle avait constituée en décembre 1990 et qui avait déposé en son nom le 19 juin 1991 un rapport n° 2128 sur l'état des négociations relatives à l'Union économique et monétaire et le 4 décembre 1991 un rapport n° 2402 sur la conclusion des négociations relatives à l'Union économique et monétaire.

Votre Commission a adopté à l'unanimité un amendement de votre rapporteur à l'article 88-1 précisant que les transferts de compétences consentis par la France n'interviendraient que "dans les cas" prévus par le traité de Maastricht et non "pour l'application" de celui-ci, afin d'écarter toute ambiguïté sur la portée de ces transferts.

Puis votre Commission a rejeté un amendement de M. Michel Inchauspé visant à la suppression de l'article 88-2.

Votre Rapporteur a ensuite présenté un amendement créant un article additionnel tendant à soumettre à un avis préalable du Parlement les propositions de directives communautaires relevant du domaine législatif et subordonnant à cette condition la validité du vote au représentant de la France au sein du Conseil.

M. Alain Richard, Rapporteur général, a également défendu un amendement ayant un objet voisin, mais il s'est opposé à la subordination du vote du représentant du Gouvernement à l'accomplissement de la formalité de la saisine du Parlement, en considérant qu'il y avait là la porte ouverte à un contentieux considérable et qu'il s'agissait en outre d'une disposition inutile, le Conseil constitutionnel pouvant être saisi de la loi d'application de la directive si celle-ci était adoptée au mépris de ces nouvelles dispositions constitutionnelles. Il a rappelé que le Gouvernement, avant de prendre ses décisions sur les propositions de directive, consultait souvent les représentants des groupes professionnels. Il a souhaité que les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat soient également associées au processus décisionnel européen et qu'elles puissent faire des rapports sur les propositions de directives qui sont des documents rappelant largement par leurs structures les projets de loi.

M. Michel Inchauspé a indiqué que le système décrit par le Rapporteur général existait dans tous les autres pays de la Communauté, les propositions de directives y étant soumises aux commissions permanentes compétentes, puis il a examiné sa préférence pour le maintien d'une formule contraignante qui sanctionnerait la non présentation des directives au Parlement. Enfin il a souhaité que le contrôle de celui-ci ne soit pas limité aux matières visées à l'article 34 de la Constitution et que la référence à ce dernier soit donc supprimée dans les amendements. Il a enfin souligné les risques que comportait la jurisprudence de la Cour de Justice européenne qui tendait de plus en plus à admettre l'applicabilité directe des directives en droit interne.

M. Alain Richard, Rapporteur général, a réaffirmé qu'il convenait de maintenir en l'espèce la distinction que fait notre ordre juridique interne entre le domaine législatif et le domaine réglementaire.

Après que votre Rapporteur eut proposé de fondre en un seul les deux amendements proposés, Votre Commission a adopté à l'unanimité l'amendement de M. Alain Richard, M. Alphandéry retirant le sien.

Votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 2 ainsi modifié.

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Votre Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du projet de loi constitutionnelle ainsi modifié.

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AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

(Art. 88-1 de la Constitution)

. Dans cet article, substituer aux mots : "pour l'application du Traité" les mots : "dans les cas prévus par le Traité" (amendement n° 6).

(Après l'art. 88-2 de la Constitution)

. Après l'article 88-2, insérer l'article suivant :

"Art. 88-3.- Dès la présentation au Conseil des Communautés européennes de toute proposition de directive du Conseil portant sur une des matières mentionnées à l'article 34, le Gouvernement soumet cette proposition pour examen à chaque assemblée du Parlement." (amendement n° 7).