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Rapport n° 2684
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4
OCTOBRE 1958
Neuvième législature
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1991 - 1992
Enregistre à la
Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 1992
RAPPORT
SUPPLÉMENTAIRE
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA REPUBLIQUE
SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 2623) ajoutant à la
Constitution un titre : « De l'Union européenne »,
PAR M. GÉRARD GOUZES,
Député
__
Mesdames, Messieurs,
Dans sa séance du 7 mai
1992, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur du renvoi en
Commission du projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un
titre : « De l'Union européenne ».
Les membres de
l'Assemblée qui l'ont invitée à prendre cette décision ont mis en cause les
conditions dans lesquelles les travaux de la commission des Lois s'étaient
déroulés et, en particulier, le fait qu'il avait été procédé à l'examen des
articles du projet de loi constitutionnelle à une heure tardive en l'absence
- au demeurant délibérée - des commissaires membres des groupes de
l'opposition.
Une mise au point
s'impose. Il faut rappeler que si, effectivement, les travaux de la
commission des Lois se sont prolongés jusqu'à une heure avancée, cette
situation a été la conséquence du choix de certains de ses membres de leur
imposer un rythme ralenti tout au long de la journée du jeudi 30 avril.
On ajoutera que si la
Commission a jugé alors nécessaire de mener à son terme l'examen du projet
de loi constitutionnelle - fût-ce au prix de la non-participation d'une
partie des commissaires - elle ne l'a fait qu'au vu de la décision, prise en
Conférence des Présidents en application de l'article 48 de la Constitution
de maintenir la date du mardi 5 mai prévue pour le début de nos travaux en
séance publique. Il lui est apparu, en effet, que rien n'eût été pire que
d'aborder ces travaux sans que la Commission ait pu mener l'examen du texte
à son terme. Cette décision était d'autant plus justifiée, au moment où elle
a été prise, qu'elle ne s'opposait pas à ce que la Commission procède à une
étude sérieuse des amendements dont elle était saisie. Le rapport n° 2676
est là pour en témoigner.
La Commission a
ensuite examiné les amendements déposés au projet de loi constitutionnelle,
en application de l'article 88 du Règlement, toujours avec le même sérieux,
lors d'une réunion à laquelle les commissaires membres des groupes de
l'opposition ont participé.
Puis notre Assemblée a
entamé une discussion en séance publique dont il n'est pas exagéré
d'affirmer qu'elle a été marquée par des interventions d'une tenue
exceptionnelle, conforme à ce qu'on pouvait attendre compte tenu de
l'importance du sujet.
Au terme de cette
discussion, l'Assemblée nationale a considéré que le débat ne pourrait se
poursuivre dans les meilleures conditions que si l'ensemble des amendements
était à nouveau discuté dans un cadre restreint. Le Président de la
Commission avait d'ailleurs anticipé sur cette décision, en acceptant à
l'avance qu'elle procède à un nouvel examen des articles du projet de loi
constitutionnelle.
La Commission a donc été
amenée à reprendre ses travaux, sans procéder, bien entendu, à une nouvelle
discussion générale, et à vous présenter un nouveau rapport, conformément à
l'article 91, alinéa 7, du Règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent rapport
supplémentaire a pour objet de rendre compte des nouvelles délibérations et
décisions de la Commission.
*
* *
Avant
l'article premier
La Commission a
rejeté, à l'unanimité, l'amendement n° 16 de M. Alain Peyrefitte
disposant que les principes de la souveraineté nationale définis par la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas valeur
constitutionnelle, après les interventions de MM. Alain Lamassoure, Pascal
Clément et Robert Pandraud ; ce dernier, présentant l'amendement, a souligné
que l'intention de son auteur et la sienne était qu'il soit rejeté à
l'unanimité, ce vote manifestant, en quelque sorte a contrario, que
le principe de la souveraineté nationale a effectivement valeur
constitutionnelle.
La Commission a été
saisie des amendements nos 29 de M. Alain Lamassoure et 61 de
MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud abrogeant le deuxième alinéa du
Préambule de la Constitution aux termes duquel la République offre aux
territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des
institutions nouvelles fondées sur la liberté, l'égalité et la fraternité.
Les auteurs de ces amendements ont jugé nécessaire de procéder à une mise à
jour de la Constitution de façon à éviter toute confusion entre la
Communauté instituée en 1958 et la Communauté européenne dont l'évolution
motive la révision constitutionnelle en cours. Après les observations de
M. Michel Pezet et du Rapporteur, qui ont estimé que ces amendements
trouveraient mieux leur place dans le cadre d'une révision constitutionnelle
ultérieure, la Commission les a rejetés. Elle a rejeté, en
conséquence, les amendements nos 31 et 62 des mêmes auteurs
abrogeant l'article premier de la Constitution qui dispose que la République
et les peuples des territoires d'outre mer instituent une communauté, ainsi
que les amendements nos 63, 64, 65, 66 et 69 de MM. Pierre
Mazeaud et Robert Pandraud et 32 de M. Alain Lamassoure supprimant dans
différents articles de la Constitution la référence à la communauté.
Article additionnel
avant l'article premier
Reconnaissance du
français en tant que langue de la République.
La Commission a été
saisie de l'amendement n° 14 de M. Xavier Deniau précisant, à l'article 2 de
la Constitution, que le français est la langue de l'État et des
collectivités territoriales de la République et des amendements n° 9 de la
commission des Affaires étrangères et n° 30 de MM. Jacques Toubon,
Jean-Jacques Hyest et Alain Lamassoure et des membres des groupes R.P.R.,
U.D.F. et U.D.C., aux termes desquels le français est la langue de la
République. Après les observations de MM. Jacques Toubon, qui a insisté sur
la nécessité de réparer ce qu'il a considéré comme un oubli des constituants
de 1958, Pierre Mazeaud et Jean-Marie Caro, rapporteur pour avis de la
commission des affaires étrangères, la Commission - le Rapporteur s'en étant
remis à sa sagesse - a adopté les amendements nos 9 et 30
rédigés en des termes identiques ; l'amendement n° 14, ainsi que le
sous-amendement n° 82 de M. Jean-Louis Masson à l'amendement n°9, ont été
retirés après que M. Jacques Toubon eut fait valoir que la formulation
faisant référence à la République était préférable à celle distinguant État
et collectivités territoriales.
Avant
l'article premier (suite)
La Commission a examiné
l'amendement n° 51 de MM. Pascal Clément et Jacques Toubon précisant, à
l'article 3 de la Constitution, que la souveraineté est inaliénable.
M. Pascal Clément a défendu cet amendement en rappelant la double portée
interne et externe de la souveraineté nationale dont il a souhaité
réaffirmer, en regard des transferts de compétences entraînés par l'Union
européenne, le caractère permanent et inaliénable. M. Jacques Toubon a
considéré que le rappel du caractère inaliénable de la souveraineté
nationale permettait de distinguer la Nation - qui est intangible - et
l'État, dont certaines compétences peuvent être exercées par des instances
autres que nationales. M. Pierre Mazeaud s'est opposé à l'amendement, car il
a estimé que le caractère inaliénable de la souveraineté était un principe
permanent qui ne saurait résulter d'une disposition constitutionnelle.
Mme Nicole Catala a estimé de faible portée la distinction entre
souveraineté et compétence et s'est opposée à la dissociation entre l'État
et la Nation. La Commission a rejeté l'amendement, après intervention
du Rapporteur qui, en raison même du caractère incontestable du principe
posé par l'amendement, a estimé que son introduction à l'article 3 de la
Constitution aurait un effet réducteur.
La Commission a été
saisie de l'amendement n° 39 de Mme Nicole Catala prévoyant que le Président
de la République tient informé le Parlement de toute négociation portant sur
des traités et accords dont la ratification ou l'approbation doit être
autorisée par une loi. L'auteur de cet amendement l'a défendu en déplorant
que le Parlement n'ait pas été informé de la teneur des négociations qui ont
précédé la signature du traité de Maastricht. M. Robert Pandraud s'est
demandé si le Président de la République, garant de l'indépendance
nationale, avait la faculté de négocier sans rendre compte à la
représentation nationale, un traité comportant des dispositions contraires à
la Constitution. M. Alain Lamassoure a souhaité le retrait de cet amendement
formulé en termes trop généraux selon lui, au profit d'un autre qui
obligerait le Gouvernement à informer le Parlement lors de toute négociation
liée à la seule construction européenne. Après les interventions de
M. Jean-Jacques Hyest, du Rapporteur qui a estimé cet amendement contraire à
l'esprit de la Constitution de 1958 et de MM. Pascal Clément et Pierre
Mazeaud qui en ont suggéré des modifications rédactionnelles, la Commission
a rejeté l'amendement n°39.
Après que le
Rapporteur s'y fut déclaré hostile en soulignant que sa rédaction n'en
limitait pas le champ aux seuls actes communautaires contrairement à ce
qu'indiqué l'exposé sommaire, mais visait également tous les traités
internationaux, la Commission a rejeté l'amendement n° 27 de
M. Pierre Mazeaud qui complète l'article 53 de la Constitution en prévoyant
que le Parlement ratifie, préalablement à son entrée en vigueur vis-à-vis de
la France et de ses ressortissants, toute décision prise par une autorité
instituée par un traité international et modifiant la loi interne.
L'amendement n° 5
rectifié de M. Serge Charles modifiant le même 53 de la Constitution afin de
prévoir la consultation du Parlement sur toute négociation internationale
susceptible d'aboutir à un transfert de compétences a été également
rejeté.
La Commission a été
saisie de l'amendement n° 67 de M. Pierre Mazeaud qui permet à soixante
députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel au titre
de l'article 54 de la Constitution. Son auteur, approuvé par M. Alain
Lamassoure, a souligné que cet amendement comblait une lacune de la loi
constitutionnelle votée en 1974 et qu'il permettrait au Conseil
constitutionnel, saisi à nouveau, par cette voie, du traité sur l'Union
européenne, de se prononcer sur la validité de la révision constitutionnelle
en cours au regard de sa décision du 9 avril. Le Rapporteur, tout en
observant que des dispositions analogues à celles proposées par M. Pierre
Mazeaud avaient déjà été ajoutées au projet de réforme constitutionnelle de
1990, s'est déclaré opposé à l'amendement qui lui est apparu hors du cadre
de la présente révision.
La Commission a examiné
l'amendement n° 40 de Mme Nicole Catala permettant à toute juridiction de
saisir le Conseil constitutionnel par voie de question préjudicielle afin
que celui-ci apprécie la conformité à la Constitution du droit communautaire
dérivé, l'acte jugé éventuellement contraire à la Constitution ne pouvant
être appliqué qu'après révision de cette dernière. M. Jacques Toubon a
considéré que l'abondance et l'importance du droit communautaire dérivé
justifiaient effectivement d'en vérifier la constitutionnalité. M. Robert
Savy a estimé que le caractère distinct des champs d'intervention de la
Constitution et du droit communautaire dérivé excluait que, sauf exception,
il puisse y avoir contradiction entre eux. M. Pascal Clément a partagé ce
point de vue et a craint que l'adoption de telles dispositions ne constitue
un blocage du fonctionnement de la Communauté. Après l'avis défavorable du
Rapporteur, l'amendement a été rejeté.
Il en a été de même,
à la suite du vote déjà intervenu sur un amendement complétant dans le même
sens l'article 3 de la Constitution, pour l'amendement n° 81 de M. Jacques
Toubon prévoyant, à l'article 54 de la Constitution, que « la souveraineté
de la Nation est inaliénable », pour l'amendement n° 68 de MM. Pierre
Mazeaud et Jacques Toubon, à l'article 55, ne faisant prévaloir les traités
internationaux que sur les lois qui leur sont antérieures et pour
l'amendement n° 41 de Mme Nicole Catala, à l'article 61 de la Constitution,
soumettant, à l'occasion de l'examen des lois qui les transposent, les
directives communautaires au contrôle de constitutionnalité du Conseil
constitutionnel.
Après que le Rapporteur
se fut déclaré hostile à toute consécration constitutionnelle, même
indirecte, du principe de subsidiarité, qui lui est apparu d'une application
incertaine, la Commission a rejeté l'amendement n° 90 de M. Pascal
Clément tendant à ce que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, par
voie de question préjudicielle, de tout acte du Conseil des Communautés en
vue de vérifier, après saisine de la Cour de justice des communautés
européennes, si cet acte est conforme au principe de subsidiarité.
La Commission a ensuite
examiné l'amendement n° 18 de M. Alexandre Leontieff prévoyant que les
statuts des territoires d'outre-mer sont fixés et modifiés par des lois
organiques après consultation de l'assemblée territoriale, la détermination
des modalités non-statutaires de l'organisation particulière de ces
territoires restant renvoyée à la loi simple après consultation de cette
même assemblée. L'auteur a justifié cet amendement par le souci de protéger
les territoires d'outre-mer contre les dispositions communautaires qui
pourraient remettre en cause les compétences de leurs institutions et par la
nécessité d'assurer une stabilité suffisante aux lois statutaires des
territoires d'outre-mer. Après que le Rapporteur eut estimé que cet
amendement, quoiqu'intéressant, sortait du cadre du projet de révision
constitutionnelle et après intervention de M. Pierre Mazeaud, la Commission
a rejeté l'amendement.
Enfin, l'amendement
n° 15 de M. Xavier Deniau disposant, dans une nouvelle rédaction de
l'article 77 de la Constitution, que la France participe à un espace
francophone de solidarité et de coopération a été rejeté, la mention
précédemment introduite à l'article 3 selon laquelle le français est la
langue de la République ayant paru à cet égard suffisante.
Article premier
Nouvelle numérotation
des titres XIV et XV de la Constitution.
La Commission a
rejeté l'amendement n° 70 de M. Pierre Mazeaud, également lié à la
suppression de toute référence à la communauté franco-africaine de 1958,
mise à jour du texte constitutionnel à laquelle la Commission n'a pas voulu
procéder dans le cadre de la présente révision.
Article 2
Insertion dans la
Constitution d'un titre XIV
« De l'Union européenne ».
Pour le même motif qu'à
l'article précédent, la Commission a rejeté l'amendement n° 71 de
M. Pierre Mazeaud.
Avant l'article 88-1
de la Constitution
Après que Mme Nicole
Catala et MM. Jacques Toubon et Jean-Marie Caro se furent, à l'initiative du
Rapporteur, interrogés sur l'opportunité de viser la ou les Communautés
européennes, la Commission a adopté l'amendement n° 36 de
MM. Jean-Jacques Hyest, Jacques Toubon et Alain Lamassoure et des membres
des groupes U.D.C., RPR. et U.D.K. afin que soit prise en compte, dans
l'intitulé du nouveau titre XIV de la Constitution, la Communauté européenne
et pas seulement l'Union européenne.
La Commission a ensuite
examiné les amendements nos 42 de Mme Nicole Catala, 11 de la
commission des Affaires étrangères modifié par le sous-amendement n° 34 de
M. Alain Lamassoure et des membres du groupe U.D.F. et l'amendement n° 33 de
MM. Alain Lamassoure, Pierre Mazeaud et Jean Jacques Hyest et des membres
des groupes U.D.F., R.P.R. et U.D.C., amendements qui définissent les
principes généraux de l'Union européenne et de la libre adhésion de la
France à cette Union.
Sur son amendement n°42,
Mme Nicole Catala a précisé qu'il introduisait dans la Constitution les
principes essentiels qui gouvernent l'Union européenne et ses rapports avec
la France : respect de nos principes fondamentaux, de notre ordre juridique
constitutionnel et de notre identité nationale, cantonnement des pouvoirs de
l'Union à l'exercice des compétences strictement nécessaires à l'application
du traité.
Sur son amendement
n° 33, M. Alain Lamassoure a indiqué qu'il souhaitait affirmer que l'Union
européenne regroupe des États qui demeurent souverains et qui ont librement
décidé d'exercer en commun certaines de leurs compétences. M. Robert Savy a
souligné que tel était le cas de toute organisation internationale à
laquelle, par nature, des États souverains adhèrent librement et délèguent
certaines compétences ; il a donc jugé l'amendement superfétatoire.
Sur le sous-amendement
n°34 à l'amendement n° 11 de la commission des Affaires étrangères similaire
à l'amendement n° 33, M. Pascal Clément a estimé infondée la crainte selon
laquelle l'introduction du principe de subsidiarité dans la Constitution
donnerait un droit de regard à la Cour de justice des Communautés
européennes sur le droit interne français, car celle-ci ne pourra juger que
ce qui lui sera soumis, en l'occurrence les seules lois transposant des
directives communautaires ; bien au contraire, il s'agit d'une garantie pour
éviter toute dérive fédéraliste de la Communauté européenne.
Bien que favorable à
l'idée de subsidiarité, M. Jacques Toubon s'est prononcé contre ce
sous-amendement : il s'agit d'une règle d'organisation collective de la
Communauté qu'il serait vain, voire dangereux, de traduire unilatéralement
dans le droit interne français ; c'est pourquoi il a regretté le rejet
précédemment intervenu de l'amendement n° 90 permettant au Conseil
constitutionnel de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de
la question du respect du principe de subsidiarité, qui répondait à la même
finalité, mais de manière plus opportune.
Mme Nicole Catala,
rappelant que la subsidiarité est un principe communautaire dont le contrôle
est confié à la Cour de Justice, s'est ralliée à l'amendement n° 33
sous-amendé en vue de préciser les principes du droit interne français qui
s'imposent à l'Union européenne.
Après avoir souligné la
nécessité de définir clairement la notion de subsidiarité avant de l'insérer
dans la Constitution, M. Emmanuel Aubert s'est déclaré favorable à
l'amendement n° 33, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle à
laquelle M. Alain Lamassoure a souscrit.
Hostile à toute
proposition qui, paradoxalement, placerait la France dans une situation où
elle risquerait de tenir ses propres compétences d'un traité, le Rapporteur
s'est opposé à tous les amendements et sous-amendements qui ont été
successivement rejetés par la Commission.
La Commission a ensuite
discuté l'amendement n° 26 de M. Alain Lamassoure disposant que les
nationaux français sont citoyens de l'Union européenne et qu'ils exercent
les droits et assument les devoirs de cette citoyenneté. Après que M. Pierre
Mazeaud eut manifesté son opposition à cet amendement en rappelant la
jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'inexistence d'un peuple et
donc d'une citoyenneté corses, la Commission a rejeté cet amendement.
Elle s'est enfin
prononcée sur deux amendements identiques, nos 12 de la
commission des Affaires étrangères et 56 rectifié de M. Jacques Toubon,
visant à rappeler, dans la Constitution, les principes du « compromis de
Luxembourg ». M. Jacques Toubon a souligné les contradictions du
Gouvernement à ce sujet et a donc jugé nécessaire d'adopter ces amendements,
à titre conservatoire, pour obtenir de lui une déclaration claire. Le
Rapporteur ayant exprimé son opposition à ces amendements, M. Jacques Toubon
a retiré le sien afin d'éviter qu'un vote négatif ne soit interprété
comme une condamnation des principes du compromis et la Commission a
rejeté l'amendement n° 12.
Article 88-1 de la
Constitution
Transferts de
compétences
pour l'application du traité de Maastricht.
La Commission a
rejeté l'amendent n° 22 de M. Pierre Mazeaud proposant une nouvelle
rédaction de cet article pour autoriser, sous réserve de réciprocité, des
délégations de compétences et non des transferts.
Après intervention
du Rapporteur qui a jugé ces différentes initiatives comme n'apportant
aucune précision utile au texte du projet, la Commission a également
rejeté l'amendement n°43 de Mme Nicole Catala substituant au mot
« application » celui de « ratification », l'amendement n° 6 de la
commission des Finances substituant aux mots « pour l'application du
traité » ceux de « dans les cas prévus par le traité », le sous-amendement
n° 72 de M. Jacques Toubon précisant qu'il s'agit des « seuls cas » prévus
par le traité, les amendements nos 89 et 73 de M. Pierre Mazeaud,
l'un remplaçant la notion de « transferts de compétences » par celle de
« délégations de compétences », le second disposant que ces délégations
doivent être « strictement et évidemment nécessaires » et les amendements nos
74 et 75 de M. Jacques Toubon ayant des objets analogues, le premier
d'entre eux se référant à la notion de « mise en commun des compétences ».
M. Pierre Mazeaud a souligné que le terme de « délégations » garantissait
que l'attribution de compétences à la Communauté n'aurait rien
d'irréversible ; le Rapporteur a jugé la modification proposée inutile, car
l'utilisation du mot « transferts » ou celle du mot « délégations » importe
peu, en regard du fait qu'il n'y aura en aucun cas, abandon de souveraineté
et irréversibilité. M. Pierre Mazeaud a pris acte de cette interprétation.
Quant aux domaines dans
lesquels les transferts de compétences sont susceptibles d'intervenir, la
Commission a successivement rejeté, après l'avis défavorable du
Rapporteur, l'amendement n°24 de M. Philippe de Villiers et l'amendement
n° 8 de M. Jean-Pierre Fourré interdisant tout transfert de compétences en
vue de la réalisation de l'union économique et monétaire, ainsi que les
amendements nos
19 de M. François d'Aubert et 76 de M. Pierre Mazeaud empêchant les
transferts en matière fiscale et budgétaire, et l'amendement n° 25 de
M. Philippe de Villiers s'opposant à la détermination, au niveau
communautaire, des règles relatives au franchissement des frontières
extérieures. Sur ce dernier point, M. Pierre Mazeaud a relevé l'évolution du
Conseil constitutionnel entre sa décision sur la convention de Schengen et
celle sur le traité de Maastricht.
Conformément à ses
décisions antérieures par lesquelles elle s'était refusée à toute
consécration constitutionnelle du principe de subsidiarité, la Commission a
rejeté l'amendement n° 3 de M. Serge Charles soumettant à accord du
Parlement ou du Gouvernement, dans leur domaine respectif, tout transfert de
compétences fait en application de ce principe. Elle a rejeté les
amendements nos
44, 45 et 46 de Mme Nicole Catala relatifs à la garantie des droits
fondamentaux des citoyens par les juridictions nationales et à
l'intervention du Parlement pour la mise en oeuvre des différentes étapes du
traité et l'élaboration des textes communautaires pris pour son application.
Dans la logique de ses décisions antérieures, elle a également rejeté
l'amendement n° 23 de M. Pierre Mazeaud donnant des domaines dans lesquels
les transferts de compétences interviennent une définition qui ne lui a paru
apporter aucune précision utile.
Article 88-2 de la
Constitution
Droit de vote et
éligibilité aux élections municipales
des ressortissants communautaires résidant en France.
La Commission a été
saisie de quatre amendements de suppression de cet article, n°2 corrigé de
M. Pierre-André Wiltzer, n° 52 de M. Pierre Mazeaud, n° 53 de M. Pierre
Pasquini et n° 84 de M. Jean-Louis Masson.
M. Robert Pandraud a
estimé difficile de se prononcer sur cet article étant donné l'incapacité du
Gouvernement à fournir des précisions sur le contenu de la loi qui en
portera application, par exemple sur les modalités permettant d'éviter
qu'une même personne ne vote dans son propre pays et en France, ou ne perde
son droit de vote aux élections autres que municipales dans son pays parce
qu'elle aura vote aux élections municipales en France. M. Pierre Mazeaud a
interrogé le Rapporteur sur le problème posé par un conseil municipal
constitué en majorité d'étrangers, mais dont l'exécutif ne pourrait être
confié qu'à la minorité de ressortissants français du fait de l'exclusion
des non Français des fonctions de maire ou de maire-adjoint. Le Rapporteur a
expliqué que la directive européenne en cours d'élaboration, qu'une loi
devra traduire en droit interne, répond à toutes ces interrogations ; en
particulier, elle permet aux États membres de limiter à 25 % de l'effectif
du conseil municipal la proportion de ressortissants étrangers. M. Jérôme
Lambert a observé qu'il existe déjà dans le code électoral des
incompatibilités et des inéligibilités qui restreignent les droits de
certains citoyens français. M. Robert Savy a jugé, en tout état de cause,
que l'attribution du droit de vote ne pouvait être sans effets politiques et
juridiques, le texte s'efforçant de limiter certains de ces derniers.
M. Jacques Toubon a regretté que le projet n'affronte pas avec franchise le
problème de la relation entre la nationalité et la citoyenneté, puisqu'il
affirme que la citoyenneté reste basée sur la nationalité, mais s'efforce de
tourner la difficulté par des dispositions restreignant les droits des
électeurs étrangers lorsque ces droits sont en contradiction avec
l'article 3 de la Constitution.
La Commission a
rejeté les quatre amendements de suppression, ainsi que l'amendement
n° 20 de M. André Rossi, ayant un effet analogue, dans la mesure où il
contraindrait la France à demander une dérogation générale tendant à ce que
l'article 8 B, paragraphe 1, du traité ne lui soit pas applicable.
La Commission a ensuite
rejeté, comme elle l'avait déjà fait à l'article 88‑1 de la
Constitution, l'amendement n° 47 de Mme Nicole Catala substituant le mot :
«ratification» au mot : «application-. Elle a également rejeté
l'amendement n° 83 de M. Jean-Louis Masson limitant le droit de vote aux
ressortissants communautaires résidant en France depuis au moins quinze ans,
l'amendement n° 49 de Mme Nicole Catala disposant que les ressortissants
communautaires ne sont pas éligibles et ne peuvent pas exercer de fonctions
juridictionnelles et l'amendement n° 54 de M. Olivier Guichard supprimant
également l'éligibilité des ressortissants communautaires.
La Commission a
rejeté l'amendement n° 48 de Mme Nicole Catala précisant que les
ressortissants communautaires sont également électeurs et éligibles aux
élections européennes ; à l'occasion de la discussion de cet amendement,
M. Pierre Mazeaud a envisagé l'hypothèse de ressortissants communautaires
élus en France et ensuite amenés à se prononcer sur un différend entre la
France et leur pays d'origine.
Après que le Rapporteur
l'eut jugé redondant, la Commission a rejeté l'amendement n° 37 de
M. Alain Lamassoure précisant que le droit d'être électeur et éligible n'est
reconnu aux ressortissants communautaires qu'en tant que citoyens de l'Union
européenne.
Elle a ensuite été
saisie de l'amendement n° 87 de M. Hervé de Charette disposant que les
ressortissants communautaires peuvent être électeurs et éligibles aux
élections municipales -alors que le projet leur en confère le droit - et
disposant que les conditions d'exercice de cette faculté sont définies par
une loi organique. M. Alain Lamassoure a exposé que cet amendement
permettait de ne pas figer les modalités de mise en oeuvre du principe
affirmé par le traité, en particulier si la France décidait de recourir à la
dérogation prévue à son article 8 B. M. Pierre Mazeaud s'est déclaré
favorable au renvoi à une loi organique en jugeant le sujet suffisamment
important pour justifier une procédure aussi solennelle. Après les
observations de M. Michel Pezet hostile à l'amendement et celles, en sens
inverse, de M. Francis Delattre et de Mme Nicole Catala, la Commission a
rejeté l'amendement n° 87.
La Commission a ensuite
rejeté l'amendement n° 55 rectifié de M. Pierre Mazeaud précisant que
les ressortissants communautaires ne pourraient pas être conseillers
délégués et, par coordination avec sa décision précédente, l'amendement
n° 78 de M. Alain Lamassoure renvoyant à une loi organique les modalités
d'application de l'article 88-2 de la Constitution.
Article additionnel
après l'article 88-2 de la Constitution
Intervention du
Parlement
dans le processus de décision communautaire.
Après intervention de
Mme Nicole Catala qui s'est référée à l'exemple britannique et après que le
Rapporteur eut estimé qu'ils ne correspondaient pas à l'équilibre des
institutions de la Vème République, la Commission a rejeté
l'amendement n° 60 2ème rectification de M. Jean de Lipkowski
précisant qu'un débat au Parlement devrait précéder toute négociation et
signature de traité comportant limitation, délégation ou transfert de
compétences, l'amendement n° 50 de Mme Nicole Catala selon lequel le
Parlement français devrait être saisi pour avis avant chaque réunion du
conseil des Communautés lorsque la décision de celui-ci met en jeu des
intérêts français fondamentaux et peut être prise à la majorité qualifiée,
ainsi que l'amendement n°21 de M. Alain Griotteray exigeant que, pour
l'adoption de textes communautaires relevant du domaine de la loi, le vote
des ministres français participant au conseil des Communautés soit conforme
à l'avis préalable du Parlement.
Elle a également
rejeté l'amendement n°88 de M. Gilbert Gantier permettant au Conseil
constitutionnel de déclarer des actes communautaires contraires au principe
de subsidiarité.
La Commission a ensuite
été saisie de quatorze amendements ou sous-amendements relatifs à la mise en
oeuvre du contrôle du Parlement français sur l'élaboration des actes
communautaires.
Appelant à la recherche
d'un accord sur des principes manifestement communs et défendant son propre
amendement n°86, M. Michel Pezet a insisté sur la nécessité de permettre au
Parlement d'émettre des avis sur les projets d'actes communautaires
intervenant dans le domaine législatif; il a estimé qu'il convenait de le
faire en confiant ce rôle à la délégation pour les Communautés européennes
qui serait chargée d'émettre la plupart de ces avis tout en ménageant la
possibilité, pour les sujets les plus importants, de délibérer en séance
plénière ; il reviendrait au Règlement de chaque assemblée de préciser les
conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
Après avoir proposé
plusieurs modifications rédactionnelles à l'amendement n° 86, M. Jacques
Toubon s'est interrogé sur l'opportunité de préciser dans la Constitution
elle-même la nature de l'organe parlementaire chargé de mettre en oeuvre le
contrôle sur l'élaboration des actes communautaires, en rappelant que les
avis divergeaient entre le maintien de l'actuelle délégation et la création
d'une commission exclusivement compétente en matière communautaire ;
insistant sur la nécessité d'autoriser le vote d'avis en séance publique, il
a jugé indispensable d'éviter que ne se perpétue la situation actuelle dans
laquelle la grande majorité des parlementaires est indifférente aux
problèmes communautaires.
Défendant son amendement
n° 38 présenté avec MM. Alain Lamassoure, Jean-Jacques Hyest et les membres
des groupes R.P.R., U.D.F. et U.D.C., M. Pierre Mazeaud a plaidé pour la
mise en place d'un organe spécifique en matière de droit communautaire
dérivé.
Le Rapporteur, tout en
admettant la nécessité d'un tel organe, a attiré l'attention sur le risque
de voir la procédure d'avis conduire à l'instauration d'un régime
d'assemblée. Évoquant les résolutions adoptées par le Parlement européen,
M. Alain Lamassoure a estimé un tel risque très limité ; il a également jugé
nécessaire que la Constitution elle-même désigne l'organe appelé à examiner
les projets d'actes communautaires comportant des dispositions de nature
législative et à émettre l'avis demandé au Parlement. Mme Nicole Catala a
insisté sur le fait que l'avis rendu par le Parlement serait de nature à
renforcer la position du Gouvernement français dans les négociations
communautaires, en particulier en matière agricole. M. Jacques Mahéas a
estimé qu'il n'appartenait pas à la Constitution de déterminer les modalités
de la participation du Parlement à l'élaboration du droit communautaire et
qu'il était donc nécessaire de renvoyer celles-ci à une loi afin de ne pas
figer les choses. M. Francis Delattre a jugé indispensable de
constitutionnaliser la délégation, comme il le propose dans son
sous-amendement n° 79 à l'amendement n° 13 de la Commission, et de confier à
cette délégation le soin de déterminer les projets sur lesquels l'avis devra
être rendu en séance publique.
Au terme de ce débat, le
Rapporteur a proposé un amendement composé de deux alinéas. Le premier
précise que le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au conseil des Communautés, les projets d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature législative ; le second
dispose que, selon des modalités déterminées par la loi, chaque assemblée
émet un avis sur ces projets, au sein d'une délégation constituée à cet
effet ou en séance. Cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, la
Commission a rejeté l'amendement n°4 de M. Serge Charles,
l'amendement n° 7 de la commission des Finances et le sous-amendement n°59
de M. Jacques Toubon, l'amendement n° 10 de la commission des Affaires
étrangères, l'amendement n° 13 de la commission des Lois et les
sous-amendements nos 57 et 58 de M. Pierre Mazeaud et 79 de
M. Francis Delattre, l'amendement n° 38 de MM. Pierre Mazeaud, Alain
Lamassoure et Jean-Jacques Hyest et des groupes R.P.R., U.D.F. et U.D.C.,
les amendements nos 77 et 80 de M. Pierre Mazeaud, l'amendement
n° 86 de M. Michel Pezet et le sous-amendement n° 91 de M. Alain Lamassoure.
La Commission a
rejeté l'amendement n° 28 de M. Ernest Moutoussamy disposant que la
situation particulière des départements d'outre-mer implique l'adaptation de
la politique communautaire afin de permettre le développement de ces
départements dans le respect de leurs spécificités, ainsi que l'amendement
n°92 de M. Pierre Mazeaud rendant obligatoire le recours au référendum pour
les projets de révision constitutionnelle relatifs aux conditions d'exercice
de la souveraineté nationale et du droit de vote.
* *
*
Intervenant pour
explication de vote, M. Alain Lamassoure a estimé que la durée de la réunion
justifiait la motion de renvoi en commission et s'est félicité de l'adoption
de deux amendements présentés par l'opposition et de la mise au point de
celui relatif au contrôle parlementaire, adopté à l'unanimité ; regrettant,
toutefois, que les propositions de l'opposition relatives au droit de vote
des ressortissants communautaires et à l'affirmation du principe de la
participation de la France à la construction européenne n'aient pas été
retenues, il a annoncé que les groupes U.D.F. et R.P.R. ne pouvaient, à ce
stade du débat, que voter contre l'ensemble du projet de loi.
M. Jacques Toubon a
insisté de nouveau sur la nécessité d'obtenir du Gouvernement des garanties
sur la pérennité du compromis de Luxembourg.
Jugeant que les travaux
de la Commission témoignaient d'une volonté commune d'aboutir, M. Michel
Pezet a fait observer que certains amendements n'avaient été écartés que
parce qu'ils n'entrent pas dans le cadre de la présente révision
constitutionnelle et a estimé que la discussion restait ouverte sur
d'autres.
La Commission a
ensuite adopté l'ensemble du projet de loi constitutionnelle ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet
de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre: - De l'Union
européenne. modifié par les amendements figurant au tableau comparatif
ci-après.
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TABLEAU COMPARATIF (au
format PDF)
La
commission des
Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République est composée de : MM. Gérard Gouzes,
président; Pascal Clément, Jean-Jacques Illyest, Michel Suchod,
vice-présidents; Jacques Floch, Paul Louis Tenaillon secrétaires,
M. Jean Albouy, Mme Nicole Ameline, MM. François Asensi, Emmanuel
Aubert, Guy Bêche, Jean-Claude Blin, Gilbert Bonnemaison, Bernard
Bosson, Jacques Brunhes, Mme Denise Cacheux, M. Jean Paul Calloud,
Mme Nicole Catala, MM. Serge Charles, Marcel Charmant, François
Colcombet, Henri Cuq, Pierre Jean Daviaud, Mme Martine David, MM. Jean
Louis Debré, Francis Delattre, Freddy Deschaux Beaume, Marc Dolez, René
Dosière, Georges Durand, Yves Durand, Edmond Gerrer, Léo Grézard,
Olivier Guichard, Jean Guigné, Jacques Heuclin, Pierre Rémy Coussin,
Jean Jacques Jegou, Alain Lamassoure, Jérôme Lambert, Gérard Léonard,
Alexandre Léontieff, Jacques Limouzy, Jacques Mahéas, Mme Marie Claude
Malaval, MM. François Massot, Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel,
Gilbert Millet, Guy Monjalon, Ernest Moutoussamy, Robert Pandraud,
Pierre Pasquini, Jean Pierre Pénicaut, Dominique Perben, Jean-Claude
Peyronnet, Michel Pezet, Jean Pierre Philibert, Jean Paul Planchou, Marc
Reymann, Mme Dominique Robert, MM. José Rossi, André Rossinot,
Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Robert Savy, Maurice Sergheraert, Michel
Thauvin, Jean Tiberi, Jacques Toubon, Alain Vidalies, Jean Paul
Virapoullé, Aloyse Warhouver, Claude Wolff
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