Rapport n° 2684

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Neuvième législature
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1991 - 1992

Enregistre à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 1992

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA REPUBLIQUE[1]
SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 2623) ajoutant à la Constitution un titre : « De l'Union européenne »,

PAR M. GÉRARD GOUZES,

Député

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 Mesdames, Messieurs,

Dans sa séance du 7 mai 1992, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur du renvoi en Commission du projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : « De l'Union européenne ».

Les membres de l'Assemblée qui l'ont invitée à prendre cette décision ont mis en cause les conditions dans lesquelles les travaux de la commission des Lois s'étaient déroulés et, en particulier, le fait qu'il avait été procédé à l'examen des articles du projet de loi constitutionnelle à une heure tardive en l'absence - au demeurant délibérée - des commissaires membres des groupes de l'opposition.

Une mise au point s'impose. Il faut rappeler que si, effectivement, les travaux de la commission des Lois se sont prolongés jusqu'à une heure avancée, cette situation a été la conséquence du choix de certains de ses membres de leur imposer un rythme ralenti tout au long de la journée du jeudi 30 avril.

On ajoutera que si la Commission a jugé alors nécessaire de mener à son terme l'examen du projet de loi constitutionnelle - fût-ce au prix de la non-participation d'une partie des commissaires - elle ne l'a fait qu'au vu de la décision, prise en Conférence des Présidents en application de l'article 48 de la Constitution de maintenir la date du mardi 5 mai prévue pour le début de nos travaux en séance publique. Il lui est apparu, en effet, que rien n'eût été pire que d'aborder ces travaux sans que la Commission ait pu mener l'examen du texte à son terme. Cette décision était d'autant plus justifiée, au moment où elle a été prise, qu'elle ne s'opposait pas à ce que la Commission procède à une étude sérieuse des amendements dont elle était saisie. Le rapport n° 2676 est là pour en témoigner.

La Commission a ensuite examiné les amendements déposés au projet de loi constitutionnelle, en application de l'article 88 du Règlement, toujours avec le même sérieux, lors d'une réunion à laquelle les commissaires membres des groupes de l'opposition ont participé.

Puis notre Assemblée a entamé une discussion en séance publique dont il n'est pas exagéré d'affirmer qu'elle a été marquée par des interventions d'une tenue exceptionnelle, conforme à ce qu'on pouvait attendre compte tenu de l'importance du sujet.

Au terme de cette discussion, l'Assemblée nationale a considéré que le débat ne pourrait se poursuivre dans les meilleures conditions que si l'ensemble des amendements était à nouveau discuté dans un cadre restreint. Le Président de la Commission avait d'ailleurs anticipé sur cette décision, en acceptant à l'avance qu'elle procède à un nouvel examen des articles du projet de loi constitutionnelle.

La Commission a donc été amenée à reprendre ses travaux, sans procéder, bien entendu, à une nouvelle discussion générale, et à vous présenter un nouveau rapport, conformément à l'article 91, alinéa 7, du Règlement de l'Assemblée nationale.

Le présent rapport supplémentaire a pour objet de rendre compte des nouvelles délibérations et décisions de la Commission.

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Avant l'article premier

La Commission a rejeté, à l'unanimité, l'amendement n° 16 de M. Alain Peyrefitte disposant que les principes de la souveraineté nationale définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas valeur constitutionnelle, après les interventions de MM. Alain Lamassoure, Pascal Clément et Robert Pandraud ; ce dernier, présentant l'amendement, a souligné que l'intention de son auteur et la sienne était qu'il soit rejeté à l'unanimité, ce vote manifestant, en quelque sorte a contrario, que le principe de la souveraineté nationale a effectivement valeur constitutionnelle.

La Commission a été saisie des amendements nos 29 de M. Alain Lamassoure et 61 de MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud abrogeant le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution aux termes duquel la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Les auteurs de ces amendements ont jugé nécessaire de procéder à une mise à jour de la Constitution de façon à éviter toute confusion entre la Communauté instituée en 1958 et la Communauté européenne dont l'évolution motive la révision constitutionnelle en cours. Après les observations de M. Michel Pezet et du Rapporteur, qui ont estimé que ces amendements trouveraient mieux leur place dans le cadre d'une révision constitutionnelle ultérieure, la Commission les a rejetés. Elle a rejeté, en conséquence, les amendements nos 31 et 62 des mêmes auteurs abrogeant l'article premier de la Constitution qui dispose que la République et les peuples des territoires d'outre mer instituent une communauté, ainsi que les amendements nos 63, 64, 65, 66 et 69 de MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud et 32 de M. Alain Lamassoure supprimant dans différents articles de la Constitution la référence à la communauté.

Article additionnel avant l'article premier

Reconnaissance du français en tant que langue de la République.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 14 de M. Xavier Deniau précisant, à l'article 2 de la Constitution, que le français est la langue de l'État et des collectivités territoriales de la République et des amendements n° 9 de la commission des Affaires étrangères et n° 30 de MM. Jacques Toubon, Jean-Jacques Hyest et Alain Lamassoure et des membres des groupes R.P.R., U.D.F. et U.D.C., aux termes desquels le français est la langue de la République. Après les observations de MM. Jacques Toubon, qui a insisté sur la nécessité de réparer ce qu'il a considéré comme un oubli des constituants de 1958, Pierre Mazeaud et Jean-Marie Caro, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, la Commission - le Rapporteur s'en étant remis à sa sagesse - a adopté les amendements nos 9 et 30 rédigés en des termes identiques ; l'amendement n° 14, ainsi que le sous-amendement n° 82 de M. Jean-Louis Masson à l'amendement n°9, ont été retirés après que M. Jacques Toubon eut fait valoir que la formulation faisant référence à la République était préférable à celle distinguant État et collectivités territoriales.

Avant l'article premier (suite)

La Commission a examiné l'amendement n° 51 de MM. Pascal Clément et Jacques Toubon précisant, à l'article 3 de la Constitution, que la souveraineté est inaliénable. M. Pascal Clément a défendu cet amendement en rappelant la double portée interne et externe de la souveraineté nationale dont il a souhaité réaffirmer, en regard des transferts de compétences entraînés par l'Union européenne, le caractère permanent et inaliénable. M. Jacques Toubon a considéré que le rappel du caractère inaliénable de la souveraineté nationale permettait de distinguer la Nation - qui est intangible - et l'État, dont certaines compétences peuvent être exercées par des instances autres que nationales. M. Pierre Mazeaud s'est opposé à l'amendement, car il a estimé que le caractère inaliénable de la souveraineté était un principe permanent qui ne saurait résulter d'une disposition constitutionnelle. Mme Nicole Catala a estimé de faible portée la distinction entre souveraineté et compétence et s'est opposée à la dissociation entre l'État et la Nation. La Commission a rejeté l'amendement, après intervention du Rapporteur qui, en raison même du caractère incontestable du principe posé par l'amendement, a estimé que son introduction à l'article 3 de la Constitution aurait un effet réducteur.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 39 de Mme Nicole Catala prévoyant que le Président de la République tient informé le Parlement de toute négociation portant sur des traités et accords dont la ratification ou l'approbation doit être autorisée par une loi. L'auteur de cet amendement l'a défendu en déplorant que le Parlement n'ait pas été informé de la teneur des négociations qui ont précédé la signature du traité de Maastricht. M. Robert Pandraud s'est demandé si le Président de la République, garant de l'indépendance nationale, avait la faculté de négocier sans rendre compte à la représentation nationale, un traité comportant des dispositions contraires à la Constitution. M. Alain Lamassoure a souhaité le retrait de cet amendement formulé en termes trop généraux selon lui, au profit d'un autre qui obligerait le Gouvernement à informer le Parlement lors de toute négociation liée à la seule construction européenne. Après les interventions de M. Jean-Jacques Hyest, du Rapporteur qui a estimé cet amendement contraire à l'esprit de la Constitution de 1958 et de MM. Pascal Clément et Pierre Mazeaud qui en ont suggéré des modifications rédactionnelles, la Commission a rejeté l'amendement n°39.

Après que le Rapporteur s'y fut déclaré hostile en soulignant que sa rédaction n'en limitait pas le champ aux seuls actes communautaires contrairement à ce qu'indiqué l'exposé sommaire, mais visait également tous les traités internationaux, la Commission a rejeté l'amendement n° 27 de M. Pierre Mazeaud qui complète l'article 53 de la Constitution en prévoyant que le Parlement ratifie, préalablement à son entrée en vigueur vis-à-vis de la France et de ses ressortissants, toute décision prise par une autorité instituée par un traité international et modifiant la loi interne.

L'amendement n° 5 rectifié de M. Serge Charles modifiant le même 53 de la Constitution afin de prévoir la consultation du Parlement sur toute négociation internationale susceptible d'aboutir à un transfert de compétences a été également rejeté.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 67 de M. Pierre Mazeaud qui permet à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel au titre de l'article 54 de la Constitution. Son auteur, approuvé par M. Alain Lamassoure, a souligné que cet amendement comblait une lacune de la loi constitutionnelle votée en 1974 et qu'il permettrait au Conseil constitutionnel, saisi à nouveau, par cette voie, du traité sur l'Union européenne, de se prononcer sur la validité de la révision constitutionnelle en cours au regard de sa décision du 9 avril. Le Rapporteur, tout en observant que des dispositions analogues à celles proposées par M. Pierre Mazeaud avaient déjà été ajoutées au projet de réforme constitutionnelle de 1990, s'est déclaré opposé à l'amendement qui lui est apparu hors du cadre de la présente révision.

La Commission a examiné l'amendement n° 40 de Mme Nicole Catala permettant à toute juridiction de saisir le Conseil constitutionnel par voie de question préjudicielle afin que celui-ci apprécie la conformité à la Constitution du droit communautaire dérivé, l'acte jugé éventuellement contraire à la Constitution ne pouvant être appliqué qu'après révision de cette dernière. M. Jacques Toubon a considéré que l'abondance et l'importance du droit communautaire dérivé justifiaient effectivement d'en vérifier la constitutionnalité. M. Robert Savy a estimé que le caractère distinct des champs d'intervention de la Constitution et du droit communautaire dérivé excluait que, sauf exception, il puisse y avoir contradiction entre eux. M. Pascal Clément a partagé ce point de vue et a craint que l'adoption de telles dispositions ne constitue un blocage du fonctionnement de la Communauté. Après l'avis défavorable du Rapporteur, l'amendement a été rejeté.

Il en a été de même, à la suite du vote déjà intervenu sur un amendement complétant dans le même sens l'article 3 de la Constitution, pour l'amendement n° 81 de M. Jacques Toubon prévoyant, à l'article 54 de la Constitution, que « la souveraineté de la Nation est inaliénable », pour l'amendement n° 68 de MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon, à l'article 55, ne faisant prévaloir les traités internationaux que sur les lois qui leur sont antérieures et pour l'amendement n° 41 de Mme Nicole Catala, à l'article 61 de la Constitution, soumettant, à l'occasion de l'examen des lois qui les transposent, les directives communautaires au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel.

Après que le Rapporteur se fut déclaré hostile à toute consécration constitutionnelle, même indirecte, du principe de subsidiarité, qui lui est apparu d'une application incertaine, la Commission a rejeté l'amendement n° 90 de M. Pascal Clément tendant à ce que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, par voie de question préjudicielle, de tout acte du Conseil des Communautés en vue de vérifier, après saisine de la Cour de justice des communautés européennes, si cet acte est conforme au principe de subsidiarité.

La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 18 de M. Alexandre Leontieff prévoyant que les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés et modifiés par des lois organiques après consultation de l'assemblée territoriale, la détermination des modalités non-statutaires de l'organisation particulière de ces territoires restant renvoyée à la loi simple après consultation de cette même assemblée. L'auteur a justifié cet amendement par le souci de protéger les territoires d'outre-mer contre les dispositions communautaires qui pourraient remettre en cause les compétences de leurs institutions et par la nécessité d'assurer une stabilité suffisante aux lois statutaires des territoires d'outre-mer. Après que le Rapporteur eut estimé que cet amendement, quoiqu'intéressant, sortait du cadre du projet de révision constitutionnelle et après intervention de M. Pierre Mazeaud, la Commission a rejeté l'amendement.

Enfin, l'amendement n° 15 de M. Xavier Deniau disposant, dans une nouvelle rédaction de l'article 77 de la Constitution, que la France participe à un espace francophone de solidarité et de coopération a été rejeté, la mention précédemment introduite à l'article 3 selon laquelle le français est la langue de la République ayant paru à cet égard suffisante.

Article premier

Nouvelle numérotation des titres XIV et XV de la Constitution.

La Commission a rejeté l'amendement n° 70 de M. Pierre Mazeaud, également lié à la suppression de toute référence à la communauté franco-africaine de 1958, mise à jour du texte constitutionnel à laquelle la Commission n'a pas voulu procéder dans le cadre de la présente révision.

Article 2

Insertion dans la Constitution d'un titre XIV
« De l'Union européenne ».

Pour le même motif qu'à l'article précédent, la Commission a rejeté l'amendement n° 71 de M. Pierre Mazeaud.

Avant l'article 88-1 de la Constitution

Après que Mme Nicole Catala et MM. Jacques Toubon et Jean-Marie Caro se furent, à l'initiative du Rapporteur, interrogés sur l'opportunité de viser la ou les Communautés européennes, la Commission a adopté l'amendement n° 36 de MM. Jean-Jacques Hyest, Jacques Toubon et Alain Lamassoure et des membres des groupes U.D.C., RPR. et U.D.K. afin que soit prise en compte, dans l'intitulé du nouveau titre XIV de la Constitution, la Communauté européenne et pas seulement l'Union européenne.

La Commission a ensuite examiné les amendements nos 42 de Mme Nicole Catala, 11 de la commission des Affaires étrangères modifié par le sous-amendement n° 34 de M. Alain Lamassoure et des membres du groupe U.D.F. et l'amendement n° 33 de MM. Alain Lamassoure, Pierre Mazeaud et Jean Jacques Hyest et des membres des groupes U.D.F., R.P.R. et U.D.C., amendements qui définissent les principes généraux de l'Union européenne et de la libre adhésion de la France à cette Union.

Sur son amendement n°42, Mme Nicole Catala a précisé qu'il introduisait dans la Constitution les principes essentiels qui gouvernent l'Union européenne et ses rapports avec la France : respect de nos principes fondamentaux, de notre ordre juridique constitutionnel et de notre identité nationale, cantonnement des pouvoirs de l'Union à l'exercice des compétences strictement nécessaires à l'application du traité.

Sur son amendement n° 33, M. Alain Lamassoure a indiqué qu'il souhaitait affirmer que l'Union européenne regroupe des États qui demeurent souverains et qui ont librement décidé d'exercer en commun certaines de leurs compétences. M. Robert Savy a souligné que tel était le cas de toute organisation internationale à laquelle, par nature, des États souverains adhèrent librement et délèguent certaines compétences ; il a donc jugé l'amendement superfétatoire.

Sur le sous-amendement n°34 à l'amendement n° 11 de la commission des Affaires étrangères similaire à l'amendement n° 33, M. Pascal Clément a estimé infondée la crainte selon laquelle l'introduction du principe de subsidiarité dans la Constitution donnerait un droit de regard à la Cour de justice des Communautés européennes sur le droit interne français, car celle-ci ne pourra juger que ce qui lui sera soumis, en l'occurrence les seules lois transposant des directives communautaires ; bien au contraire, il s'agit d'une garantie pour éviter toute dérive fédéraliste de la Communauté européenne.

Bien que favorable à l'idée de subsidiarité, M. Jacques Toubon s'est prononcé contre ce sous-amendement : il s'agit d'une règle d'organisation collective de la Communauté qu'il serait vain, voire dangereux, de traduire unilatéralement dans le droit interne français ; c'est pourquoi il a regretté le rejet précédemment intervenu de l'amendement n° 90 permettant au Conseil constitutionnel de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question du respect du principe de subsidiarité, qui répondait à la même finalité, mais de manière plus opportune.

Mme Nicole Catala, rappelant que la subsidiarité est un principe communautaire dont le contrôle est confié à la Cour de Justice, s'est ralliée à l'amendement n° 33 sous-amendé en vue de préciser les principes du droit interne français qui s'imposent à l'Union européenne.

Après avoir souligné la nécessité de définir clairement la notion de subsidiarité avant de l'insérer dans la Constitution, M. Emmanuel Aubert s'est déclaré favorable à l'amendement n° 33, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle à laquelle M. Alain Lamassoure a souscrit.

Hostile à toute proposition qui, paradoxalement, placerait la France dans une situation où elle risquerait de tenir ses propres compétences d'un traité, le Rapporteur s'est opposé à tous les amendements et sous-amendements qui ont été successivement rejetés par la Commission.

La Commission a ensuite discuté l'amendement n° 26 de M. Alain Lamassoure disposant que les nationaux français sont citoyens de l'Union européenne et qu'ils exercent les droits et assument les devoirs de cette citoyenneté. Après que M. Pierre Mazeaud eut manifesté son opposition à cet amendement en rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'inexistence d'un peuple et donc d'une citoyenneté corses, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle s'est enfin prononcée sur deux amendements identiques, nos 12 de la commission des Affaires étrangères et 56 rectifié de M. Jacques Toubon, visant à rappeler, dans la Constitution, les principes du « compromis de Luxembourg ». M. Jacques Toubon a souligné les contradictions du Gouvernement à ce sujet et a donc jugé nécessaire d'adopter ces amendements, à titre conservatoire, pour obtenir de lui une déclaration claire. Le Rapporteur ayant exprimé son opposition à ces amendements, M. Jacques Toubon a retiré le sien afin d'éviter qu'un vote négatif ne soit interprété comme une condamnation des principes du compromis et la Commission a rejeté l'amendement n° 12.

Article 88-1 de la Constitution

Transferts de compétences
pour l'application du traité de Maastricht.

La Commission a rejeté l'amendent n° 22 de M. Pierre Mazeaud proposant une nouvelle rédaction de cet article pour autoriser, sous réserve de réciprocité, des délégations de compétences et non des transferts.

Après intervention du Rapporteur qui a jugé ces différentes initiatives comme n'apportant aucune précision utile au texte du projet, la Commission a également rejeté l'amendement n°43 de Mme Nicole Catala substituant au mot « application » celui de « ratification », l'amendement n° 6 de la commission des Finances substituant aux mots « pour l'application du traité » ceux de « dans les cas prévus par le traité », le sous-amendement n° 72 de M. Jacques Toubon précisant qu'il s'agit des « seuls cas » prévus par le traité, les amendements nos 89 et 73 de M. Pierre Mazeaud, l'un remplaçant la notion de « transferts de compétences » par celle de « délégations de compétences », le second disposant que ces délégations doivent être « strictement et évidemment nécessaires » et les amendements nos 74 et 75 de M. Jacques Toubon ayant des objets analogues, le premier d'entre eux se référant à la notion de « mise en commun des compétences ». M. Pierre Mazeaud a souligné que le terme de « délégations » garantissait que l'attribution de compétences à la Communauté n'aurait rien d'irréversible ; le Rapporteur a jugé la modification proposée inutile, car l'utilisation du mot « transferts » ou celle du mot « délégations » importe peu, en regard du fait qu'il n'y aura en aucun cas, abandon de souveraineté et irréversibilité. M. Pierre Mazeaud a pris acte de cette interprétation.

Quant aux domaines dans lesquels les transferts de compétences sont susceptibles d'intervenir, la Commission a successivement rejeté, après l'avis défavorable du Rapporteur, l'amendement n°24 de M. Philippe de Villiers et l'amendement n° 8 de M. Jean-Pierre Fourré interdisant tout transfert de compétences en vue de la réalisation de l'union économique et monétaire, ainsi que les amendements nos 19 de M. François d'Aubert et 76 de M. Pierre Mazeaud empêchant les transferts en matière fiscale et budgétaire, et l'amendement n° 25 de M. Philippe de Villiers s'opposant à la détermination, au niveau communautaire, des règles relatives au franchissement des frontières extérieures. Sur ce dernier point, M. Pierre Mazeaud a relevé l'évolution du Conseil constitutionnel entre sa décision sur la convention de Schengen et celle sur le traité de Maastricht.

Conformément à ses décisions antérieures par lesquelles elle s'était refusée à toute consécration constitutionnelle du principe de subsidiarité, la Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Serge Charles soumettant à accord du Parlement ou du Gouvernement, dans leur domaine respectif, tout transfert de compétences fait en application de ce principe. Elle a rejeté les amendements nos 44, 45 et 46 de Mme Nicole Catala relatifs à la garantie des droits fondamentaux des citoyens par les juridictions nationales et à l'intervention du Parlement pour la mise en oeuvre des différentes étapes du traité et l'élaboration des textes communautaires pris pour son application. Dans la logique de ses décisions antérieures, elle a également rejeté l'amendement n° 23 de M. Pierre Mazeaud donnant des domaines dans lesquels les transferts de compétences interviennent une définition qui ne lui a paru apporter aucune précision utile.

Article 88-2 de la Constitution

Droit de vote et éligibilité aux élections municipales
des ressortissants communautaires résidant en France.

La Commission a été saisie de quatre amendements de suppression de cet article, n°2 corrigé de M. Pierre-André Wiltzer, n° 52 de M. Pierre Mazeaud, n° 53 de M. Pierre Pasquini et n° 84 de M. Jean-Louis Masson.

M. Robert Pandraud a estimé difficile de se prononcer sur cet article étant donné l'incapacité du Gouvernement à fournir des précisions sur le contenu de la loi qui en portera application, par exemple sur les modalités permettant d'éviter qu'une même personne ne vote dans son propre pays et en France, ou ne perde son droit de vote aux élections autres que municipales dans son pays parce qu'elle aura vote aux élections municipales en France. M. Pierre Mazeaud a interrogé le Rapporteur sur le problème posé par un conseil municipal constitué en majorité d'étrangers, mais dont l'exécutif ne pourrait être confié qu'à la minorité de ressortissants français du fait de l'exclusion des non Français des fonctions de maire ou de maire-adjoint. Le Rapporteur a expliqué que la directive européenne en cours d'élaboration, qu'une loi devra traduire en droit interne, répond à toutes ces interrogations ; en particulier, elle permet aux États membres de limiter à 25 % de l'effectif du conseil municipal la proportion de ressortissants étrangers. M. Jérôme Lambert a observé qu'il existe déjà dans le code électoral des incompatibilités et des inéligibilités qui restreignent les droits de certains citoyens français. M. Robert Savy a jugé, en tout état de cause, que l'attribution du droit de vote ne pouvait être sans effets politiques et juridiques, le texte s'efforçant de limiter certains de ces derniers. M. Jacques Toubon a regretté que le projet n'affronte pas avec franchise le problème de la relation entre la nationalité et la citoyenneté, puisqu'il affirme que la citoyenneté reste basée sur la nationalité, mais s'efforce de tourner la difficulté par des dispositions restreignant les droits des électeurs étrangers lorsque ces droits sont en contradiction avec l'article 3 de la Constitution.

La Commission a rejeté les quatre amendements de suppression, ainsi que l'amendement n° 20 de M. André Rossi, ayant un effet analogue, dans la mesure où il contraindrait la France à demander une dérogation générale tendant à ce que l'article 8 B, paragraphe 1, du traité ne lui soit pas applicable.

La Commission a ensuite rejeté, comme elle l'avait déjà fait à l'article 88‑1 de la Constitution, l'amendement n° 47 de Mme Nicole Catala substituant le mot : «ratification» au mot : «application-. Elle a également rejeté l'amendement n° 83 de M. Jean-Louis Masson limitant le droit de vote aux ressortissants communautaires résidant en France depuis au moins quinze ans, l'amendement n° 49 de Mme Nicole Catala disposant que les ressortissants communautaires ne sont pas éligibles et ne peuvent pas exercer de fonctions juridictionnelles et l'amendement n° 54 de M. Olivier Guichard supprimant également l'éligibilité des ressortissants communautaires.

La Commission a rejeté l'amendement n° 48 de Mme Nicole Catala précisant que les ressortissants communautaires sont également électeurs et éligibles aux élections européennes ; à l'occasion de la discussion de cet amendement, M. Pierre Mazeaud a envisagé l'hypothèse de ressortissants communautaires élus en France et ensuite amenés à se prononcer sur un différend entre la France et leur pays d'origine.

Après que le Rapporteur l'eut jugé redondant, la Commission a rejeté l'amendement n° 37 de M. Alain Lamassoure précisant que le droit d'être électeur et éligible n'est reconnu aux ressortissants communautaires qu'en tant que citoyens de l'Union européenne.

Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 87 de M. Hervé de Charette disposant que les ressortissants communautaires peuvent être électeurs et éligibles aux élections municipales -alors que le projet leur en confère le droit - et disposant que les conditions d'exercice de cette faculté sont définies par une loi organique. M. Alain Lamassoure a exposé que cet amendement permettait de ne pas figer les modalités de mise en oeuvre du principe affirmé par le traité, en particulier si la France décidait de recourir à la dérogation prévue à son article 8 B. M. Pierre Mazeaud s'est déclaré favorable au renvoi à une loi organique en jugeant le sujet suffisamment important pour justifier une procédure aussi solennelle. Après les observations de M. Michel Pezet hostile à l'amendement et celles, en sens inverse, de M. Francis Delattre et de Mme Nicole Catala, la Commission a rejeté l'amendement n° 87.

 

La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 55 rectifié de M. Pierre Mazeaud précisant que les ressortissants communautaires ne pourraient pas être conseillers délégués et, par coordination avec sa décision précédente, l'amendement n° 78 de M. Alain Lamassoure renvoyant à une loi organique les modalités d'application de l'article 88-2 de la Constitution.

Article additionnel après l'article 88-2 de la Constitution

Intervention du Parlement
dans le processus de décision communautaire.

Après intervention de Mme Nicole Catala qui s'est référée à l'exemple britannique et après que le Rapporteur eut estimé qu'ils ne correspondaient pas à l'équilibre des institutions de la Vème République, la Commission a rejeté l'amendement n° 60 2ème rectification de M. Jean de Lipkowski précisant qu'un débat au Parlement devrait précéder toute négociation et signature de traité comportant limitation, délégation ou transfert de compétences, l'amendement n° 50 de Mme Nicole Catala selon lequel le Parlement français devrait être saisi pour avis avant chaque réunion du conseil des Communautés lorsque la décision de celui-ci met en jeu des intérêts français fondamentaux et peut être prise à la majorité qualifiée, ainsi que l'amendement n°21 de M. Alain Griotteray exigeant que, pour l'adoption de textes communautaires relevant du domaine de la loi, le vote des ministres français participant au conseil des Communautés soit conforme à l'avis préalable du Parlement.

Elle a également rejeté l'amendement n°88 de M. Gilbert Gantier permettant au Conseil constitutionnel de déclarer des actes communautaires contraires au principe de subsidiarité.

La Commission a ensuite été saisie de quatorze amendements ou sous-amendements relatifs à la mise en oeuvre du contrôle du Parlement français sur l'élaboration des actes communautaires.

Appelant à la recherche d'un accord sur des principes manifestement communs et défendant son propre amendement n°86, M. Michel Pezet a insisté sur la nécessité de permettre au Parlement d'émettre des avis sur les projets d'actes communautaires intervenant dans le domaine législatif; il a estimé qu'il convenait de le faire en confiant ce rôle à la délégation pour les Communautés européennes qui serait chargée d'émettre la plupart de ces avis tout en ménageant la possibilité, pour les sujets les plus importants, de délibérer en séance plénière ; il reviendrait au Règlement de chaque assemblée de préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

Après avoir proposé plusieurs modifications rédactionnelles à l'amendement n° 86, M. Jacques Toubon s'est interrogé sur l'opportunité de préciser dans la Constitution elle-même la nature de l'organe parlementaire chargé de mettre en oeuvre le contrôle sur l'élaboration des actes communautaires, en rappelant que les avis divergeaient entre le maintien de l'actuelle délégation et la création d'une commission exclusivement compétente en matière communautaire ; insistant sur la nécessité d'autoriser le vote d'avis en séance publique, il a jugé indispensable d'éviter que ne se perpétue la situation actuelle dans laquelle la grande majorité des parlementaires est indifférente aux problèmes communautaires.

Défendant son amendement n° 38 présenté avec MM. Alain Lamassoure, Jean-Jacques Hyest et les membres des groupes R.P.R., U.D.F. et U.D.C., M. Pierre Mazeaud a plaidé pour la mise en place d'un organe spécifique en matière de droit communautaire dérivé.

Le Rapporteur, tout en admettant la nécessité d'un tel organe, a attiré l'attention sur le risque de voir la procédure d'avis conduire à l'instauration d'un régime d'assemblée. Évoquant les résolutions adoptées par le Parlement européen, M. Alain Lamassoure a estimé un tel risque très limité ; il a également jugé nécessaire que la Constitution elle-même désigne l'organe appelé à examiner les projets d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative et à émettre l'avis demandé au Parlement. Mme Nicole Catala a insisté sur le fait que l'avis rendu par le Parlement serait de nature à renforcer la position du Gouvernement français dans les négociations communautaires, en particulier en matière agricole. M. Jacques Mahéas a estimé qu'il n'appartenait pas à la Constitution de déterminer les modalités de la participation du Parlement à l'élaboration du droit communautaire et qu'il était donc nécessaire de renvoyer celles-ci à une loi afin de ne pas figer les choses. M. Francis Delattre a jugé indispensable de constitutionnaliser la délégation, comme il le propose dans son sous-amendement n° 79 à l'amendement n° 13 de la Commission, et de confier à cette délégation le soin de déterminer les projets sur lesquels l'avis devra être rendu en séance publique.

Au terme de ce débat, le Rapporteur a proposé un amendement composé de deux alinéas. Le premier précise que le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au conseil des Communautés, les projets d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative ; le second dispose que, selon des modalités déterminées par la loi, chaque assemblée émet un avis sur ces projets, au sein d'une délégation constituée à cet effet ou en séance. Cet amendement a été adopté à l'unanimité.

En conséquence, la Commission a rejeté l'amendement n°4 de M. Serge Charles, l'amendement n° 7 de la commission des Finances et le sous-amendement n°59 de M. Jacques Toubon, l'amendement n° 10 de la commission des Affaires étrangères, l'amendement n° 13 de la commission des Lois et les sous-amendements nos 57 et 58 de M. Pierre Mazeaud et 79 de M. Francis Delattre, l'amendement n° 38 de MM. Pierre Mazeaud, Alain Lamassoure et Jean-Jacques Hyest et des groupes R.P.R., U.D.F. et U.D.C., les amendements nos 77 et 80 de M. Pierre Mazeaud, l'amendement n° 86 de M. Michel Pezet et le sous-amendement n° 91 de M. Alain Lamassoure.

La Commission a rejeté l'amendement n° 28 de M. Ernest Moutoussamy disposant que la situation particulière des départements d'outre-mer implique l'adaptation de la politique communautaire afin de permettre le développement de ces départements dans le respect de leurs spécificités, ainsi que l'amendement n°92 de M. Pierre Mazeaud rendant obligatoire le recours au référendum pour les projets de révision constitutionnelle relatifs aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale et du droit de vote.

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Intervenant pour explication de vote, M. Alain Lamassoure a estimé que la durée de la réunion justifiait la motion de renvoi en commission et s'est félicité de l'adoption de deux amendements présentés par l'opposition et de la mise au point de celui relatif au contrôle parlementaire, adopté à l'unanimité ; regrettant, toutefois, que les propositions de l'opposition relatives au droit de vote des ressortissants communautaires et à l'affirmation du principe de la participation de la France à la construction européenne n'aient pas été retenues, il a annoncé que les groupes U.D.F. et R.P.R. ne pouvaient, à ce stade du débat, que voter contre l'ensemble du projet de loi.

M. Jacques Toubon a insisté de nouveau sur la nécessité d'obtenir du Gouvernement des garanties sur la pérennité du compromis de Luxembourg.

Jugeant que les travaux de la Commission témoignaient d'une volonté commune d'aboutir, M. Michel Pezet a fait observer que certains amendements n'avaient été écartés que parce qu'ils n'entrent pas dans le cadre de la présente révision constitutionnelle et a estimé que la discussion restait ouverte sur d'autres.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi constitutionnelle ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre: - De l'Union européenne. modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

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TABLEAU COMPARATIF (au format PDF)

 


 

[1] La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : MM. Gérard Gouzes, président; Pascal Clément, Jean-Jacques Illyest, Michel Suchod, vice-présidents; Jacques Floch, Paul Louis Tenaillon secrétaires, M. Jean Albouy, Mme Nicole Ameline, MM. François Asensi, Emmanuel Aubert, Guy Bêche, Jean-Claude Blin, Gilbert Bonnemaison, Bernard Bosson, Jacques Brunhes, Mme Denise Cacheux, M. Jean Paul Calloud, Mme Nicole Catala, MM. Serge Charles, Marcel Charmant, François Colcombet, Henri Cuq, Pierre Jean Daviaud, Mme Martine David, MM. Jean Louis Debré, Francis Delattre, Freddy Deschaux Beaume, Marc Dolez, René Dosière, Georges Durand, Yves Durand, Edmond Gerrer, Léo Grézard, Olivier Guichard, Jean Guigné, Jacques Heuclin, Pierre Rémy Coussin, Jean Jacques Jegou, Alain Lamassoure, Jérôme Lambert, Gérard Léonard, Alexandre Léontieff, Jacques Limouzy, Jacques Mahéas, Mme Marie Claude Malaval, MM. François Massot, Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel, Gilbert Millet, Guy Monjalon, Ernest Moutoussamy, Robert Pandraud, Pierre Pasquini, Jean Pierre Pénicaut, Dominique Perben, Jean-Claude Peyronnet, Michel Pezet, Jean Pierre Philibert, Jean Paul Planchou, Marc Reymann, Mme Dominique Robert, MM. José Rossi, André Rossinot, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Robert Savy, Maurice Sergheraert, Michel Thauvin, Jean Tiberi, Jacques Toubon, Alain Vidalies, Jean Paul Virapoullé, Aloyse Warhouver, Claude Wolff