Les résolutions portant sur les projets
ou propositions d'actes de l'Union européenne
et celles portant avis sur la conformité d’un acte législatif européen au principe de subsidiarité
Le rôle de l’Assemblée nationale
dans l’élaboration des normes communautaires s’exerce principalement à travers
la mise en œuvre de l’article 88-4 de la Constitution.
Celui-ci, dans sa rédaction
résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit que le
Gouvernement soumet au Parlement tout projet ou proposition d’acte de l’Union
européenne.
Il dispose en outre que les
assemblées peuvent voter sur ces textes, ainsi que sur tout document émanant
d’une institution de l’Union européenne, des résolutions européennes qui, si
elles ne sont pas juridiquement contraignantes, n’en revêtent pas moins une
portée politique.
La commission des affaires
européennes de l’Assemblée nationale joue un rôle central dans la mise en
œuvre de cette procédure.
Par ailleurs, le traité de Lisbonne confie aux parlements nationaux la mission
de veiller au respect du principe de subsidiarité. À cette fin, à compter de
l’entrée en vigueur du traité, l’article 88-6 de la Constitution prévoit que
l’Assemblée nationale peut émettre des avis motivés sur la conformité des
projets d’actes législatifs européens au principe de subsidiarité. Cette
procédure a été expérimentée, de manière informelle, depuis le second semestre
2006.
En aval du processus décisionnel
européen, l’Assemblée nationale pourra, à compter de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, former des recours devant la Cour de justice de l’Union
européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de
subsidiarité.
La
procédure de l'article 88-4 de la Constitution
Le champ des
normes européennes contrôlées par le Parlement français a connu un
élargissement progressif et continu.
Introduit
dans la Constitution en 1992, à l’occasion de la révision constitutionnelle
préalable à la ratification du Traité de Maastricht, l’article 88-4 a
d’abord imposé au Gouvernement de soumettre à l’Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union, les projets ou
propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne
comportant des dispositions de nature législative. À cette obligation s’est
ajoutée, dans le cadre du processus de ratification du Traité d’Amsterdam en
1999, la faculté accordée au Gouvernement de soumettre aux assemblées des
textes européens qui, bien que n’étant pas de nature législative, peuvent
être considérés comme susceptibles de donner lieu à une prise de position
parlementaire.
Achevant ce
processus, la révision constitutionnelle de 2008 a étendu le champ des
textes obligatoirement soumis aux assemblées par le Gouvernement à
l’ensemble des projets et propositions d’actes des Communautés et de l’Union
européenne transmis au Conseil de l’Union européenne.
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Article 88-4 de la Constitution
« Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou
propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union
européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors
des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier
alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union
européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission
chargée des affaires européennes. » |
a) Le
rôle d’instruction et de contrôle de la commission des affaires européennes
La commission
des affaires européennes procède à l’examen de l’ensemble des projets et
propositions d’actes européens que le Gouvernement soumet au Parlement en
application de l’article 88-4 de la Constitution (cf. art. 151-2 du
Règlement de l’Assemblée nationale). Elle se trouve ainsi saisie chaque
année d’environ 500 textes européens.
Les textes
qui sont jugés d’une importance mineure ou ne soulevant aucune difficulté
particulière sont inscrits en point A de l’ordre du jour de la Commission,
ce qui signifie qu’ils ne font pas l’objet de débat. Certains textes d’enjeu
purement technique peuvent faire l’objet d’une approbation tacite.
Les autres
textes, inscrits en point B de l’ordre du jour, font l’objet d’une
présentation orale du président de la commission ou d’un rapporteur
spécialement désigné qui expose le contenu et les motifs du projet d’acte
européen, les réactions suscitées, la conformité au principe de
subsidiarité, la base juridique retenue, le calendrier probable de son
examen... Les fiches d’instruction des documents E sont régulièrement
publiées dans le cadre des « rapports balai » de la commission (rapports
d’information sur des textes soumis à l’Assemblée nationale en application
de l’article 88-4 de la Constitution).
Sur les
textes qu’elle examine, la commission des affaires européennes peut
décider :
-
d’approuver la proposition ou le projet d’acte communautaire ;
- de
surseoir à statuer lorsqu’elle estime que des informations lui manquent pour
apprécier la portée du texte, et éventuellement désigner un rapporteur
d’information chargé d’approfondir l’examen du document ;
- de
s’opposer à l’adoption de la proposition ou du projet d’acte communautaire.
Sa décision
peut être assortie :
- de
l’adoption de conclusions (texte de nature politique exprimant le point de
vue de la Commission) ;
- de
l’adoption d’une proposition de résolution qui, destinée à exprimer une
position de l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la
Constitution, est transmise pour examen à l’une des huit commissions
permanentes compétente au fond.
b)
Le mécanisme de la « réserve d’examen parlementaire »
La notion de
réserve d’examen parlementaire, introduite en 1994, est définie par la
circulaire du Premier ministre du 22 novembre 2005 relative à l’application
de l’article 88-4 de la Constitution. Elle signifie le droit pour
l’Assemblée nationale et pour le Sénat de se prononcer – favorablement ou
défavorablement – sur une proposition d’acte avant son adoption par le
Conseil des ministres de l’Union européenne. Elle impose au Gouvernement le
respect d’un délai minimum d’un mois à compter de la transmission au
Parlement d’un projet ou d’une proposition d’acte communautaire. Ce délai
d’un mois s’insère dans le délai de six semaines prévu par le protocole sur
le rôle des parlements nationaux, annexé au Traité d’Amsterdam, au cours
duquel le Conseil de l’Union, saisi d’une proposition législative de la
Commission, ne peut adopter une position commune ni prendre de décision.
Il existe
toutefois une procédure d’examen d’urgence qui permet au Gouvernement de
demander au président de la commission des affaires européennes de se
prononcer directement sur un projet d’acte européen, sans réunir la
commission, lorsque le calendrier communautaire impose l’adoption urgente
d’un texte.
c)
L’adoption de résolutions portant sur des projets ou propositions d’actes
européens
À la
différence de l’adoption de conclusions qui n’engagent que la commission des
affaires européennes, les résolutions expriment la position de l’Assemblée
nationale tout entière.
Tout député
peut déposer une proposition de résolution européenne qui peut porter,
depuis 2008, non plus seulement sur les documents transmis par le
Gouvernement mais sur tout document émanant d’une institution de l’Union
européenne.
Ces
propositions sont renvoyées à l’examen préalable de la commission des
affaires européennes, qui doit, lorsque le Gouvernement, le président d’un
groupe ou le président d’une commission permanente le demande, déposer son
rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. La commission des
affaires européennes peut aussi, comme il a été vu, prendre elle-même
l’initiative de déposer une proposition de résolution.
L’une des
huit commissions permanentes de l’Assemblée nationale examine ensuite le
texte adopté par la commission des affaires européennes ou, lorsque cette
dernière l’a rejetée, la proposition de résolution initiale. Si elle ne se
prononce pas dans le délai d’un mois suivant le dépôt du rapport de la
commission des affaires européennes, le texte est considéré comme tacitement
approuvé.
Dans les
quinze jours qui suivent la mise à disposition par voie électronique du
texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente, la
proposition de résolution peut être inscrite à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale à la demande d’un président de groupe, d’un président
de commission ou du Gouvernement. Si aucune demande d’inscription à l’ordre
du jour n’est présentée, ou si la Conférence des Présidents rejette cette
demande ou ne statue par sur elle, le texte adopté ou considéré comme adopté
par la commission saisie au fond est considéré comme définitif. Il est
transmis au Gouvernement et publié au Journal officiel (édition « Lois et
décrets »).
Le recours à
l’article 88-4 de la Constitution représente la contribution du Parlement à
l’élaboration de la position française lors des négociations au sein du
Conseil. Il peut aussi être le moyen pour l’Assemblée nationale d’engager un
dialogue direct avec les institutions de l’Union européenne.
En tout état
de cause, les résolutions parlementaires de l’article 88-4 n’ont pas de
valeur juridique contraignante, leur portée étant exclusivement politique.
La France ne connaît pas la pratique du « mandat de négociation » en vigueur
dans les pays scandinaves où le Gouvernement est lié par la position du
Parlement.
d)
Une mise en œuvre modérée mais appelée à s’accroître
Entre le 25
juin 1992 et le 1er juillet 2009, l’Assemblée nationale a adopté 183
résolutions européennes. Leur majorité a été adoptée dans les premières
années de mise en œuvre de l’article 88-4 de la Constitution : 74 sous la Xe
législature, 51 sous la XIe législature, 41 sous la XIIe législature et 17
depuis le début de la XIIIe législature en juin 2007.
C’est un
mouvement inverse qui anime l’évolution du nombre des conclusions adoptées
par la commission des affaires européennes sur des documents soumis par le
Gouvernement au titre de l’article 88-7, passé de 18 sous la XIe législature
(1997-2002) à 77 sous la XIIe législature (2002-2007).
En revanche,
l’examen des résolutions en séance publique prend de plus en plus un
caractère exceptionnel : 33 résolutions ont été votées en séance publique
sous la Xe législature, contre 8 sous la XIe législature, 6 pour la
XIIe législature et aucune depuis 2007.
Il importe
cependant de relever que le nouvel article 48 du Règlement de l’Assemblée
nationale prévoit qu’une séance dans le cadre de la semaine de séance sur
quatre réservée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation
des politiques publiques est consacrée par priorité aux questions
européennes. Cette séance mensuelle devrait encourager la discussion en
séance publique des résolutions européennes.
Le
contrôle de la subsidiarité
L’article 88-6 de la Constitution définit les modalités de mise en œuvre en
France du contrôle de la subsidiarité confié par le traité de Lisbonne aux
parlements nationaux. Son entrée en vigueur, comme celle des dispositions
afférentes du Règlement de l’Assemblée nationale, est toutefois suspendue à
l’entrée en vigueur du traité.
Le
mécanisme d’adoption des résolutions portant avis sur la conformité d’un
acte législatif européen au principe de subsidiarité (cf. art 151-9 et
151-10 du Règlement de l’Assemblée nationale) est strictement identique à
celui des résolutions européennes prévues par l’article 88-4 de la
Constitution. Les délais d’examen fixé à la commission des affaires
européennes et aux commissions permanentes sont cependant ramenés de un mois
à quinze jours francs, afin de permettre à l’Assemblée nationale de
s’exprimer dans le délai de huit semaines que laisse le traité de Lisbonne
aux parlements nationaux pour émettre leurs avis. Il faut rappeler que cette
procédure est assortie d’une réelle portée juridique: les projets d’actes
dénoncés par la moitié des parlements nationaux pourront en effet être
rejetés, dès la première lecture et à la majorité simple, par le Conseil de
l’Union européenne ou par le Parlement européen.
À
l’initiative du président de la Commission européenne, les parlements
nationaux expérimentent de manière informelle cette nouvelle mission depuis
le premier septembre 2006. Dans ce cadre, l’Assemblée nationale a adopté
deux avis.
La même
procédure préside à l’adoption des résolutions tendant à former, dans les
deux mois qui suivent la publication des actes concernés, des recours devant
la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de
subsidiarité. Toutefois, en application du dernier alinéa de l’article 88-6
de la Constitution, ce recours est de droit lorsqu’il est formé par au moins
soixante députés.