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Le Sénat
 

  La navette entre les deux assemblées

  Le recours à la procédure de conciliation : la commission mixte paritaire

  La réunion du Parlement en Congrès

  Le contrôle de l'exécutif par des membres ou organes des deux assemblées
 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat

 

Voir aussi :

—- La réforme du scrutin sénatorial
(dans le Journal du Sénat - novembre 2003 - Sénat)

—- Le mode d'élection des sénateurs et la composition du Sénat

 

 

La navette entre les deux assemblées

Aux termes de l'article 45 alinéa 1er de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. »

La procédure normale, qui est appliquée si le Gouvernement ne recourt pas aux dispositifs prévus par les alinéas 2 à 4 de cet article, consiste en un mouvement de va-et-vient du texte entre les assemblées, chacune étant successivement appelée à examiner et, éventuellement, à modifier le texte adopté par l'autre : la « navette » ainsi instaurée prend fin lorsqu'une assemblée adopte sans modification le texte précédemment adopté par l'autre assemblée.

Dans ce but, à l'issue de chaque lecture par une assemblée, tout texte adopté et non encore définitif doit être déposé devant l'autre assemblée afin que cette dernière procède à son examen. Ce dépôt résulte d'une transmission, dont le régime juridique, prévu par l'article 115 du Règlement de l'Assemblée nationale, est différent pour les projets et les propositions de loi.

Pour les projets de loi, la procédure s'effectue par l'intermédiaire du Gouvernement, tandis que pour les propositions de loi, l'Assemblée transmet directement par son Président au Président du Sénat (et vice versa pour une proposition de loi adoptée par le Sénat).

A partir de la deuxième lecture, ne sont pas discutés les articles que l'on dit « conformes », c'est-à-dire votés dans des termes identiques par l'une et l'autre assemblée.

Le champ de la navette reste en revanche ouvert aux dispositions nouvelles et à la possibilité de présenter des articles additionnels.

Le rejet d'un projet ou d'une proposition de loi en cours de navette entraîne des particularités de procédure. Il est admis que cette situation ne crée pas une «table rase» pour la suite. Si l'Assemblée nationale examine un projet de loi déposé au Sénat et rejeté par lui en première lecture, le texte servant de base à la discussion est le texte initialement déposé par le Gouvernement au Sénat. Si elle examine en deuxième lecture un texte rejeté par le Sénat, elle délibère, comme le prévoit l'article 109, alinéa 2 du Règlement, sur le texte qu'elle avait précédemment adopté.

Depuis 1978, plus des deux tiers des lois ont été adoptées après l'adoption d'un texte identique par les deux assemblées, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux procédures de conciliation prévues par la Constitution.

Le recours à la procédure de conciliation : la commission mixte paritaire

Afin de limiter le nombre de lectures, la Constitution de 1958 a institué, aux alinéas 2 et 3 de l'article 45, une procédure de conciliation entre les assemblées qui prend la forme de l'intervention d'une commission mixte paritaire. Il s'agit de renvoyer à une commission composée d'un nombre égal de membres des deux assemblées (sept titulaires et sept suppléants pour chaque assemblée), le soin de rechercher un accord sur les textes adoptés par les deux assemblées et de proposer -si possible- un texte commun pour les dispositions restant en discussion. La décision de réunir une commission mixte paritaire est une prérogative du Premier ministre.

L'intervention de la commission mixte paritaire joue, selon les cas, un rôle différent dans le cours de la procédure législative.

En cas de réussite (c'est-à-dire d'adoption conforme de ses conclusions, avec ou sans amendement, par les deux assemblées, la procédure aboutit à l'adoption définitive du texte : sa mise en œuvre aura joué le rôle de conciliation des positions des deux assemblées.

En cas d'échec (soit que la commission ne parvienne pas à élaborer un texte, soit que ce texte, amendé ou non, ait été repoussé par une des deux assemblées), l'intervention de la commission mixte paritaire n'apparaîtra que comme une simple parenthèse dans la discussion législative, qui reprendra au stade où elle était parvenue avant la constitution de la commission. Mais le constat d'échec ouvre alors une phase nouvelle de la procédure qui permettra de faire statuer l'Assemblée définitivement. Réglementée par l'article 45, alinéa 4 de la Constitution, cette phase se déroule en trois étapes : une «nouvelle lecture» par l'Assemblée nationale, une «nouvelle lecture» par le Sénat et une «lecture définitive » par l'Assemblée.

Cette possibilité de donner «le dernier mot» à l'Assemblée n'existe pas pour les textes les plus importants dont certains projets de loi organique et les projets de loi de révision de la Constitution pour lesquels l'accord du Sénat est indispensable.

La réunion du Parlement en Congrès

Les membres des deux assemblées peuvent exceptionnellement siéger ensemble. Cette réunion de l'ensemble des députés et des sénateurs constitue le Congrès du Parlement.

Les députés et les sénateurs sont alors convoqués pour une réunion spéciale qui se tient à Versailles dans la salle des séances installée à l'Aile du Midi du Château. La séance du Congrès est présidée par le Président de l'Assemblée nationale.

La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit trois cas de réunion du Congrès :

- révision de la Constitution : une des deux procédures d'aboutissement de la révision de la Constitution, prévue au troisième alinéa de l'article 89, prévoit qu'au lieu de soumettre un projet de révision adopté par l'Assemblée et le Sénat à référendum, le Président de la République peut décider de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Depuis 1958, sur vingt-deux révisions constitutionnelles, vingt-et-une ont été approuvées par le Congrès, à l’occasion de seize réunions ;

- déclaration du Président de la République : la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008 a inscrit au deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution la possibilité pour le chef de l'État de « prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote ». Lors de la première application de cette disposition au Congrès du 22 juin 2009, la déclaration du Président de la République a été suivie d’un débat ;

- adhésion d’un État à l’Union européenne non soumise au référendum (article 88-5 de la Constitution) : Le Congrès est réuni pour adopter le projet de loi autorisant l’adhésion, si le Parlement le décide à la majorité des trois cinquièmes.


Le contrôle de l'exécutif par des membres ou organes des deux assemblées

Les deux assemblées disposent d'une instance commune d'évaluation, composée à parité de députés et de sénateurs, l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, organe d'expertise qui « recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations ».

Députés et sénateurs sont, en vertu de textes législatifs et réglementaires, également appelés à siéger dans plus d'une centaine d'organismes dits « extraparlementaires » tels par exemple la Commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), le Centre national de la cinématographie, le Conseil national des assurances....

En cas de haute trahison (article 68 de la Constitution), il appartient au Parlement tout entier réuni en Haute Cour de prononcer la destitution du Président de la République. Quant aux membres du Gouvernement coupables de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont jugés par la Cour de justice de la République composée de 15 juges dont 12 parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat (article 68-1 et 68-2 de la Constitution).

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