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La ratification
des traités
Aux
termes de l’article 52 de la Constitution, le Président de la République
négocie et ratifie les traités ; il est en outre tenu informé par le
Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord
international, même si celui-ci n’est pas soumis à ratification.
L’article 53 de la Constitution prévoit
pour sa part que plusieurs catégories de traités ou d’accords ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Sont ainsi visés :
- les traités de paix,
- les traités de commerce,
- les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale,
- les traités engageant les finances de l’État,
- les traités modifiant des dispositions de nature législative,
- les traités relatifs à l’état des personnes,
- les traités comportant cession, échange ou adjonction de territoire.
Contrairement au Sénat américain, qui
n’autorise que la ratification des « treaties » et non des « executive
agreements », aucune différence n’est faite entre les « traités » et les
« accords » en France, la pratique constante, sanctionnée par la jurisprudence,
considérant que le critère selon lequel un engagement international doit ou non
être soumis au Parlement est matériel et non formel.
Ainsi, les dispositions prévues à
l’article 53 de la Constitution de 1958, qui reprennent largement celles
prévues dans la Constitution de 1946, conduisent à ce qu’une part importante des
traités et accords conclus par la France soit soumise au Parlement avant leur
entrée en vigueur. La Constitution prévoit par ailleurs en son
article 11 que le
Président de la République peut soumettre au référendum « tout projet de
loi…tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Enfin, les accords conclus par l’Union
européenne sont soumis au Parlement lorsqu’ils interviennent dans un domaine de
compétence partagée entre l’Union et les États membres.
Le rôle de la commission des affaires
étrangères
La conduite des négociations diplomatiques étant une
prérogative de l’exécutif, la quasi-totalité des textes législatifs
d’autorisation de ratification ou d’approbation d’une convention internationale
relève de l’initiative gouvernementale. Lorsque qu’un projet de loi autorisant
la ratification d’un traité ou l’approbation d’un accord est déposé sur le
bureau de l’Assemblée nationale, il est renvoyé systématiquement à la commission
des affaires étrangères (la règle étant différente au Sénat puisque les
conventions fiscales, par exemple, sont renvoyées à la commission des finances).
La commission des affaires étrangères examine une cinquantaine de conventions
par an.
- L'examen en commission
La
commission des affaires
étrangères
désigne en son sein un rapporteur chargé de présenter le projet de loi à ses
collègues. Les travaux de la commission donnent lieu à un rapport écrit
distribué avant la tenue de la séance publique. Depuis une modification de
l’article 128 du Règlement de l’Assemblée nationale en 2003, validée par le
Conseil constitutionnel, les députés ont le droit de présenter des amendements
au projet de loi autorisant la ratification ou l’approbation d’une convention.
Ce droit est limité au dispositif du projet de loi et ne s’applique pas à la
convention elle-même. Il permet, le cas échéant, d’étendre le champ de
l’autorisation parlementaire à plusieurs conventions internationales ou encore
de modifier le droit interne, afin de le mettre en cohérence avec le contenu de
la convention soumise au Parlement.
Assez souvent, les projets sont adoptés à
l’unanimité par la commission, mais, dans certains cas, la commission reporte sa
décision, voire rejette le projet ou obtient son ajournement. Il n’est pas
exceptionnel non plus que la commission reporte sa décision ou qu’elle adopte le
projet en demandant au Gouvernement de reporter son examen en séance publique,
lorsqu’elle souhaite compléter son information.
Au cours de la XIIe législature,
la commission a demandé à deux reprises des compléments d’information dans le
cadre de la procédure d’examen de projets de loi qui lui étaient soumis.
Elle a ainsi entendu le secrétaire
général du ministère des affaires étrangères sur les relations
franco-monégasques avant de décider d’adopter le projet de loi autorisant la
ratification du traité adaptant le traité d’amitié entre la France et Monaco.
Elle a également, sur proposition de son président, demandé aux représentants du
Gouvernement de fournir des précisions juridiques sur le projet de loi
autorisant la ratification de la convention internationale de lutte contre le
dopage dans le sport. Elle a ensuite adopté ce texte au cours d’une deuxième
réunion après avoir obtenu les éclaircissements souhaités.
- La procédure d'ajournement
L’ajournement du projet est une procédure
spécifique à l’examen des traités et accords internationaux (article 128 du
Règlement). Cette procédure permet de reporter la discussion d’un accord
international sans pour autant le rejeter formellement. Elle est adaptée aux
situations où les députés jugent que leur autorisation doit être subordonnée à
des conditions extérieures à l’objet de l’accord. Dans un cas, portant sur un
accord de partenariat avec un pays, l’adoption d’une motion d’ajournement par la
commission, motivée par la situation des droits de l’Homme dans ce pays, s’est
traduite par le retrait du projet de l’ordre du jour. Cette procédure a été
également mise en œuvre lors de l’examen du projet de loi autorisant la
ratification de six conventions OIT relatives aux gens de mer en 2003.
Une motion d’ajournement a également été
adoptée lors de l’examen du projet de loi autorisant la ratification d’une
décision relative aux statuts du Système européen des banques centrales et de la
Banque centrale européenne (BCE). Avant d’adopter ce projet, la commission a
décidé d’entendre le ministre des affaires étrangères compte tenu de
l’importance des pouvoirs confiés à la BCE.
La commission peut enfin, alors qu’elle a
décidé d’adopter le projet soumis à son examen, faire part au Gouvernement de
ses remarques sur le caractère inopportun de son inscription à l’ordre du jour
de la séance publique.
Ainsi, après avoir adopté le projet de
loi autorisant le gouvernement à ratifier une convention fiscale entre la France
et la Libye, la commission a souhaité que le Gouvernement n’inscrive pas ce
texte à l’ordre du jour tant que la libération des infirmières bulgares et du
médecin palestinien n’aurait pas été obtenue.
- L'influence du travail de la commission des affaires
étrangères sur le négociateur
Même lorsque la commission adopte un
projet en estimant que la convention est globalement équilibrée, il peut arriver
qu’elle indique au Gouvernement que telle ou telle stipulation (dans le domaine
fiscal, social ou financier) ne lui paraît pas opportune ; dans ce cas, et dans
la mesure du possible, les négociateurs évitent que la clause soit de nouveau
insérée dans les conventions conclues ultérieurement avec d’autres États : il en
a été ainsi pour certaines exonérations d’impôts locaux dans les conventions
fiscales.
Les cas de rejet sont beaucoup plus
rares. Ils surviennent lorsque certaines dispositions de la convention sont
jugées inacceptables. Dans la pratique, il ne semble pas y avoir eu de cas de
rejet mais plutôt de reports pour des durées souvent longues. Ainsi, en 1979 et
1981, la commission avait reporté l’examen d’une convention d’extradition avec
le Canada, ce qui avait conduit finalement le ministère des affaires étrangères
à renégocier une nouvelle convention qui, elle, a été adoptée.
- La question des réserves
Le critère matériel de compétence du
Parlement pourrait imposer qu’il statue sur le contenu des réserves, dans la
mesure où celles-ci peuvent modifier substantiellement le champ d’engagement
international de la France.
Toutefois, une pratique différente s’est
instituée. Les réserves que le Gouvernement envisage de présenter sur un texte
ne sont pas incorporées dans le projet de loi autorisant sa ratification, mais
sont indiquées à la commission qui, le plus souvent, les publie dans son rapport
afin que le Parlement en soit informé. Cette procédure souple, qui permet aux
députés de délibérer en connaissance de cause et de discuter, le cas échéant, de
la pertinence des réserves, a l’avantage de ne pas obliger à un retour devant le
Parlement en cas de changement du contenu des réserves ou de leur éventuel
retrait ultérieur.
En application de la
loi organique du 15
avril 2009, les documents qui accompagnent les projets de loi afin de préciser
les objectifs poursuivis par les accords et traités et d’en évaluer les
conséquences économiques et financières ou les incidences juridiques,
mentionnent le cas échéant les réserves ou déclarations interprétatives
exprimées par la France.
L'examen en séance publique
Le Règlement de l’Assemblée nationale
prévoit la possibilité de recourir à une procédure d’examen simplifiée
spécifique pour les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation
d’une convention internationale. Dans certains cas, l’autorisation de ratifier
ou d’approuver une convention ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
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La procédure d'examen simplifié
À la différence du Sénat, où les projets
de loi d’autorisation de ratification ou d’approbation d’une convention donnent
systématiquement lieu à un débat public, l’Assemblée nationale met la plupart du
temps en œuvre une procédure d’examen simplifiée de ces textes. Aux termes de
l’article 107 du Règlement, tel qu’il résulte d’une modification intervenue en
mars 1998, la Conférence des Présidents peut décider que ces projets sont
directement mis aux voix sans qu’aucun orateur ne s’exprime. Cette procédure
permet d’alléger la séance publique et facilite ainsi une meilleure gestion du
temps législatif.
Ces dispositions ne limitent nullement
les compétences de l’Assemblée puisque, d’une part, un examen a eu lieu en
commission et que, d’autre part, le Gouvernement, le président de la
commission des affaires étrangères ou le président d’un groupe peuvent faire opposition à
la procédure d’examen simplifiée. Dans la pratique, c’est la commission des
affaires étrangères qui décide, après en avoir informé le Gouvernement, s’il y
aura ou non débat en séance publique. En cas de dépôt de motions de procédure
sur le texte, la procédure d’examen simplifiée ne peut pas utilisée.
- Cas où la révision constitutionnelle est un préalable
La
loi constitutionnelle du 25 juin 1992
a prévu que, comme le Président de la République, le Premier ministre et les
présidents de chacune des assemblées, les parlementaires – au moins 60 députés
ou 60 sénateurs – puissent demander au Conseil constitutionnel de statuer sur la
conformité à la Constitution d’une convention internationale. Si la convention
est déclarée non conforme à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de
l’approuver ne peut intervenir qu’après une révision constitutionnelle (article
54 de la Constitution).
- Les conséquences de l'autorisation du Parlement
Après que le Parlement a autorisé la
ratification ou l’approbation, celle-ci n’intervient pas nécessairement
immédiatement. Cela peut être le cas lorsque tous les États de l’Union
européenne décident de ratifier un accord le même jour. Il arrive également que
la France attende d’avoir mis en conformité le droit interne en vigueur avec les
stipulations de la convention : ce fut le cas par exemple pour l’entrée en
vigueur de la convention OCDE contre la corruption. Enfin, en matière
diplomatique, le vote des assemblées parlementaires ne lie pas l’exécutif : la
décision de ratifier ou d’approuver une convention peut ainsi être ajournée de
manière discrétionnaire même après la promulgation de la loi d’autorisation.
Le délai d’examen des projets de loi d’autorisation pose un réel problème en
raison de l’ordre du jour souvent surchargé de l’Assemblée nationale. La France
est un pays où la procédure de ratification est particulièrement longue, d’où
l’intérêt de la mise en place de procédures simplifiées.
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