TRAITÉ D’AMSTERDAM MODIFIANT
LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE,
LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES

Texte du traité (articles 1 à 15)

Article 1 - Modification du traité sur l'Union européenne
Article 2 - Modification du traité instituant la Communauté européenne
Article 3 - Modifications du traité C.E.C.A.
Article 4 - Modifications du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
Article 5 - Modification de l'’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct
Article 6 - Suppression de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne
Article 7 - Suppression de dispositions devenues caduques du traités de la CECA
Article 8 - Suppression de dispositions devenues caduques du traité de laCEEA
Article 9 - Abrogation de certaines dispositions
Article 10 - Effets de la caducité de certaines dispositions
Article 11 - Compétences de la Cour de Justice
Article 12 - Numérotation
Article 13 - Durée illimitée
Article 14  -Ratification
Article 15 - Langues

 

Pour consulter les annexes, cliquez ici.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L’ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L’IRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L’IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :
M. Erik Derycke, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :
M. Niels Helveg Petersen, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :
Dr Klaus Kinkel, ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :
M. Theodoros Pangalos, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE :
M. Juan Abel Matutes, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L’ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L’IRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L’IRLANDE,
M. Raphael P. Burke, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Lamberto Dini, ministre des Affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
M. Jacques F. Poos, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Hans van Mierlo, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
M. Wolfgang Schüssel, ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :
M. Jaime Gama, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE :
Mme Tarja Halonen, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :
Mme Lena Hjelm-Wallén, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD : M. Douglas Henderson, ministre adjoint ("Minister of State") des Affaires étrangères et du Commonwealth,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :
RETOUR

 

PREMIÈRE PARTIE : MODIFICATIONS DE FOND
ARTICLE PREMIER

Le traité sur l’Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré :
"CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,"
2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant :
"DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines,"
3) Les neuvième et dixième considérants actuels sont remplacés par le texte suivant :
"RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article J.7, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,"
4) À l’article A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens."
5) L’article B est remplacé par le texte suivant :
"Article B
L’Union se donne pour objectifs :
– de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;
– d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article J.7 ;
– de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;
– de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ;
– de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 3 B du traité instituant la Communauté européenne."
6) À l’article C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces politiques."
7) L’article E est remplacé par le texte suivant :
"Article E
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent traité."
8) L’article F est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.";
b) l’ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré :
"3. L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres.";
9) L’article suivant est inséré à la fin du titre I :
"Article F.1
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.
2. Lorsqu’une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres."
10) Le titre V est remplacé par le texte suivant :
"Titre V : Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article J.1
1. L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :
– la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ;
– le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;
– le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux principes de l’Acte final d’Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;
– la promotion de la coopération internationale ;
– le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article J.2
L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article J.1 :
– en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ;
– en décidant des stratégies communes ;
– en adoptant des actions communes ;
– en adoptant des positions communes ;
– en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Article J.3
1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.
Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.
Article J.4
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.
2. S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.
3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.
5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.
Article J.5
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.
Article J.6
Les États membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.
Article J.7
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
L’Union de l’Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l’Union en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l’Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l’Union encourage l’établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l’UEO en vue de l’intégration éventuelle de l’UEO dans l’Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3. L’Union aura recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l’article J.3 vaut également à l’égard de l’UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO.
Chaque fois que l’Union a recours à l’UEO pour qu’elle élabore et mette en œuvre les décisions de l’Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l’UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article N.
Article J.8
1. La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’État membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.
Article J.9
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article J.4, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article J.10
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 8 C du traité instituant la Communauté européenne.
Article J.11
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article J.12
1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article J.13
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :
– lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision ;
– lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
Article J.14
Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l’unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord leur est applicable à titre provisoire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.
Article J.15
Sans préjudice de l’article 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Article J.16
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.
Article J.17
La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article J.18
1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.
Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes."
11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant :
"Titre VI : Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Article K.1
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce :
– à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles K.2 et K.4 ;
– à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l’article K.3, points a) à d), et à l’article K.4 ;
– au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l’article K.3, point e).
Article K.2
1. L’action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres :
a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;
b) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes, y compris d’informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l’intermédiaire d’Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d’officiers de liaison, des détachements, de l’utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;
d) l’évaluation en commun de techniques d’enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :
a) permet à Europol de faciliter et d’appuyer la préparation, et d’encourager la coordination et la mise en œuvre d’actions spécifiques d’enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d’équipes conjointes, comprenant des représentants d’Europol à titre d’appui ;
b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;
c) favorise l’établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.
Article K.3
L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à :
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions ;
b) faciliter l’extradition entre États membres ;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

Article K.4
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.
Article K.5
Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article K.6
1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission :
a) arrêter des positions communes définissant l’approche de l’Union sur une question déterminée ;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct ;
c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de l’Union ;
d) établir des conventions dont il recommande l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu’elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d’application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
Article K.7
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l’interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout État membre, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.
5. La Cour de justice n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu’un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte.
7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l’interprétation ou l’application des actes adoptés au titre de l’article K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend n’a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l’un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l’interprétation ou l’application des conventions établies en vertu de l’article K.6, paragraphe 2, point d).
Article K.8
1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :
– de formuler des avis à l’intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative ;
– de contribuer, sans préjudice de l’article 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l’article K.1.
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.
Article K.9
Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.
Les articles J.8 et J.9 s’appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.
Article K.10
Les accords visés à l’article J.14 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.
Article K.11
1. Avant d’adopter toute mesure visée à l’article K.6, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.
2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.
3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.
Article K.12
1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée :
a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre ;
b) ait pour but de permettre à l’Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. L’autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’octroi d’une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d’une recommandation relative à des dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires pour que l’État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l’article K.16.
4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 s’appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l’exercice de cette compétence s’appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.
Article K.13
1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, à l’article 148, paragraphe 3, aux articles 150 à 153, 157 à 163, à l’article 191 A et à l’article 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l’unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.
Article K.14
Le Conseil, statuant à l’unanimité à l’initiative de la Commission ou d’un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l’article K.1 relèveront du titre III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s’y rattachent. Il recommande l’adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."
12) Le nouveau titre suivant est inséré :
"Titre VI A
Dispositions sur la coopération renforcée
Article K.15
1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et à préserver et à servir ses intérêts ;
b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l’Union ;
c) ne soit utilisée qu’en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;
d) concerne au moins une majorité d’États membres ;
e) n’affecte ni l’acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;
f) n’affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n’y participent pas ;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre ;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l’article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l’article K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n’y participant pas n’entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Article K.16
1. Aux fins de l’adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération visée à l’article K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L’unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.
Article K.17
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre."
13) L’article L est remplacé par le texte suivant :
"Article L
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent traité :
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles K.7 ;
c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à l’article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l’article K.12 du présent traité ;
d) l’article F, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité ;
e) les articles L à S."
14) À l’article N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
15) À l’article O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent."
16) À l’article S, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
"En vertu du traité d’adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise."
RETOUR

 


ARTICLE 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant :
"DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l’éducation et par la mise à jour permanente des connaissances,".
2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres."
3) L’article 3 est modifié comme suit :
a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1 ;
b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant :
"d) des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A ;"
c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après le point h) :
"i) la promotion d’une coordination entre les politiques de l’emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l’élaboration d’une stratégie coordonnée pour l’emploi ;"

d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence ;
e) le paragraphe suivant est ajouté :
"2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes."
4) L’article suivant est inséré :
"Article 3 C
Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable."
5) L’article suivant est inséré :
"Article 5 A
1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur l’Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée :
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;
b) n’affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté ;
c) n’ait pas trait à la citoyenneté de l’Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres ;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité ; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
Les États membres qui se proposent d’instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires.
4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du traité sur l’Union européenne.
5. Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne."
6) À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations."
7) L’article suivant est inséré :
"Article 6 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle."
8) L’article suivant est inséré à la fin de la première partie :
"Article 7 D
Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions."
9) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas."
10) À l’article 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l’article 189 B. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de cette procédure."
11) À l’article 8 D, l’alinéa suivant est ajouté :
"Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 4 dans l’une des langues visées à l’article 248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue."
12) L’article 51 est remplacé par le texte suivant :
"Article 51
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 189 B."
13) À l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées."
14) À l’article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 189 B sur les directives dont l’exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée."
15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré :
"Titre III A
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
Article 73 I
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête :
a) dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l’article 7 A, en liaison avec des mesures d’accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration, conformément à l’article 73 J, points 2) et 3), et à l’article 73 K, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l’article K.3, point e), du traité sur l’Union européenne ;
b) d’autres mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l’article 73 K ;
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 73 M ;
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l’article 73 N ;
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l’Union, conformément aux dispositions du traité sur l’Union européenne.
Article 73 J
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :
1) des mesures visant, conformément à l’article 7 A, à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent :
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment :
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;
iii) un modèle type de visa ;
iv) des règles en matière de visa uniforme ;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.
Article 73 K
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :
1) des mesures relatives à l’asile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :
a) critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
b) normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres ;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;
d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants :
a) normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale ;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil ;
3) des mesures relatives à la politique d’immigration, dans les domaines suivants :
a) conditions d’entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) n’empêchent pas un État membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.
Article 73 L
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d’une durée n’excédant pas six mois.
Article 73 M
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à :
a) améliorer et simplifier :
– le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
– la coopération en matière d’obtention des preuves ;
– la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
Article 73 N
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission.
Article 73 O
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans :
– le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil ;
– le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l’article 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l’article 73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B.
Article 73 P
1. L’article 177 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l’article 73 J, point 1), portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du présent titre ou d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n’est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
Article 73 Q
Le présent titre s’applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande."
16) À l’article 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
"1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit :"
17) À l’article 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes suivants :
"3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle."
18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés.
19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré :
"Titre VI A
Emploi
Article 109 N
Les États membres et la Communauté s’attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article B du traité sur l’Union européenne et à l’article 2 du présent traité.
Article 109 O
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 109 N d’une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l’article 103, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l’article 109 Q.
Article 109 P
1. La Communauté contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté.
Article 109 Q
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 109 S, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l’article 103, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans la Communauté et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.
Article 109 R
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d’encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
RETOUR

 

Article 109 S
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission :
– de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté ;
– sans préjudice de l’article 151, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l’article 109 Q.
Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité."
20) À l’article 113, le paragraphe suivant est ajouté :
"5. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l’application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes."
21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré :
"Titre VII A
Coopération douanière
Article 116
Dans les limites du champ d’application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres."
22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants :
"Article 117
La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.
Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article 118
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 117, la Communauté soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants :
– l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
– les conditions de travail ;
– l’information et la consultation des travailleurs ;
– l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 127 ;
– l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.
2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l’exclusion sociale.
3. Toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants :
– la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
– la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
– la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;
– les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
– les contributions financières visant la promotion de l’emploi et la création d’emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l’article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Article 118 A
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 118 B. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
Article 118 B
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 118, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines visés à l’article 118, paragraphe 3, auquel cas il statue à l’unanimité.
Article 118 C
En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives :
– à l’emploi ;
– au droit du travail et aux conditions de travail ;
– à la formation et au perfectionnement professionnels ;
– à la sécurité sociale ;
– à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;
– à l’hygiène du travail ;
– au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.
Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
Article 119
1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
Article 119 A
Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.
Article 120
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés à l’article 117, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale."
23) L’article 125 est remplacé par le texte suivant :
"Article 125
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d’application relatives au Fonds social européen."
24) À l’article 127, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
"4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres."
25) À l’article 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
"4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures."
26) L’article 129 est remplacé par le texte suivant :
"Article 129
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé.
La Communauté complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes ;
b) par dérogation à l’article 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;
c) des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5. L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales."
27) L’article 129 A est remplacé par le texte suivant :
"Article 129 A
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par :
a) des mesures qu’elle adopte en application de l’article 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission."
28) À l’article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant :
"– peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts ;".
29) L’article 129 D est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant ;
"Les orientations et les autres mesures visées à l’article 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions." ;
b) le troisième alinéa est supprimé.
30) À l’article 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales."
31) À l’article 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Les décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions."
32) À l’article 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, après consultation du Comité économique et social."
33) L’article 130 O est remplacé par le texte suivant :
"Article 130 O
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l’article 130 N.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L’adoption des programmes complémentaires requiert l’accord des États membres concernés."
34) À l’article 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle."
35) L’article 130 S est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 130 R.";
b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
"2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 100 A, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :";
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Dans d’autres domaines, des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions."
36) À l’article 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels."
37) À l’article 137, l’alinéa suivant est ajouté :
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents."
38) L’article 138 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres." ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
"4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité."
39) L’article 151 est remplacé par le texte suivant :
"Article 151
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.
Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour l’application de l’article 191 A, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l’efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics."
40) À l’article 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission."
41) À l’article 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré :
"La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président."
42) À l’article 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci."
43) L’article 188 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.";
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque."
44) L’article 189 B est remplacé par le texte suivant :
"Article 189 B
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen :
– s’il approuve tous les amendements figurant dans l’avis du Parlement européen, peut arrêter l’acte proposé ainsi amendé ;
– si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l’acte proposé ;
– dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :
a) approuve la position commune ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune ;
b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l’acte proposé est réputé non adopté ;
c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée ; toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s’acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l’acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu’il s’agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu’il s’agit du Conseil. En l’absence d’approbation par l’une ou l’autre des deux institutions dans le délai visé, l’acte proposé est réputé non adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil."
45) L’article suivant est inséré :
"Article 191 A
1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents."
46) À l’article 198, l’alinéa suivant est ajouté :
"Le Comité peut être consulté par le Parlement européen."
47) À l’article 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l’unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen."
48) À l’article 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Il établit son règlement intérieur."
49) L’article 198 C est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces deux institutions le juge opportun.";
b) après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est inséré :
"Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen."
50) À l’article 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière."
51) À l’article 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 188 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes."
52) L’article 209 A est remplacé par le texte suivant :
"Article 209 A
1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d’autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article."
53) L’article suivant est inséré :
"Article 213 A
1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté.
2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques."
54) L’article suivant est inséré :
"Article 213 B
1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l’application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile."
55) À l’article 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes."
56) L’article 228 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l’unanimité.";
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d’une décision d’application provisoire avant l’entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l’article 238.
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l’application d’un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord fondé sur l’article 238, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l’exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l’application provisoire ou la suspension d’accords, ou l’établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l’article 238."
57) L’article suivant est inséré :
"Article 236
1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article F.1, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 148, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question."
58) Le protocole sur la politique sociale et l’Accord sur la politique sociale y annexé sont abrogés.
59) Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des régions est abrogé.
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ARTICLE 3
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À l’article 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission."
2) À l’article 13, l’alinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
"La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président."
3) À l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté :
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents."
4) L’article 21 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres." ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
"4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité."
5) L’article 30 est remplacé par le texte suivant :
"Article 30
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.
Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur."
6) À l’article 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci."
7) L’article 45 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.";
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque."
8) À l’article 78 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 78 nono, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière."
9) À l’article 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 45 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes."
10) L’article suivant est inséré :
"Article 96
1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article F.1, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 28, quatrième alinéa, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 28, quatrième alinéa.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question."
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ARTICLE 4
Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À l’article 107, l’alinéa suivant est ajouté :
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents."
2) L’article 108 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres."
b) le paragraphe suivant est ajouté :
"4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité."
3) L’article 121 est remplacé par le texte suivant :
"Article 121
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le Comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.
Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur."
4) À l’article 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission."
5) À l’article 132, l’alinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
"La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président."
6) À l’article 146, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci."
7) L’article 160 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.";
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque."
8) À l’article 170, l’alinéa suivant est ajouté :
"Le Comité peut être consulté par le Parlement européen."
9) À l’article 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière."
10) À l’article 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 160 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes."
11) L’article suivant est inséré :
"Article 204
1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article F.1, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 118, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 118, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question."
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ARTICLE 5
L’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté :
"En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté."
2) À l’article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret :
"– membre du Comité des régions,".
3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une procédure électorale uniforme ou d’une procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales."
4) L’article 11 est remplacé par le texte suivant :
"Article 11
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l’article 7, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie."
5) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l’article 7, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l’article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période."

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DEUXIÈME PARTIE : SIMPLIFICATION
ARTICLE 6

Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d’adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À l’article 3, point a), le mot "l’élimination" est remplacé par "l’interdiction".
2) L’article 7 est abrogé.
3) L’article 7 A est modifié comme suit :
a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à l’article 7 B, à l’article 70, paragraphe 1, et à l’article 100 B sont supprimés ; dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit : "... conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C et 28, de l’article 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice..." ;
c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de l’article 7 B, qui se lit comme suit :
"3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés."
4) L’article 7 B est abrogé.
5) L’article 8 B est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "à arrêter avant le 31 décembre 1994" sont remplacés par "arrêtées" ;
b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à "l’article 138 paragraphe 3" devient le renvoi à "l’article 138, paragraphe 4" ;
c) au paragraphe 2, les mots ", à arrêter avant le 31 décembre 1993," sont remplacés par "arrêtées".
6) À l’article 8 C, deuxième phrase, les mots "Avant le 31 décembre 1993, les États membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront ..." sont remplacés par "Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent ...".
7) À l’article 8 E, premier alinéa, les mots "avant le 31 décembre 1993, puis" sont supprimés, ainsi que la virgule après les mots "tous les trois ans".
8) À l’article 9, paragraphe 2, les mots "Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 ..." sont remplacés par "Les dispositions de l’article 12 et du chapitre 2 ...".
9) À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
10) L’article 11 est abrogé.
11) Au Chapitre 1, L’union douanière, l’intitulé "Section 1 – L’élimination des droits de douane entre les États membres" est supprimé.
12) L’article 12 est remplacé par le texte suivant :
"Article 12
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal."
13) Les articles 13 à 17 sont abrogés.
14) L’intitulé "Section 2 – L’établissement du tarif douanier commun" est supprimé.
15) Les articles 18 à 27 sont abrogés.
16) L’article 28 est remplacé par le texte suivant :
"Article 28
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission."
17) Dans la partie introductive de l’article 29, les mots "de la présente section," sont remplacés par "du présent chapitre".
18) Dans le titre du chapitre 2, le mot "L’élimination" est remplacé par "L’interdiction".
19) À l’article 30, les mots "sans préjudice des dispositions ci-après" sont supprimés et la virgule après "les États membres" est remplacée par un point.
20) Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés.
21) À l’article 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
22) L’article 35 est abrogé.
23) À l’article 36, les mots "Les dispositions des articles 30 à 34 inclus" sont remplacés par "Les dispositions des articles 30 et 34".
24) L’article 37 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot "progressivement" est supprimé et les mots "de telle façon qu’à l’expiration de la période de transition" sont remplacés par "de telle façon que" ;
b) au paragraphe 2, le mot "l’élimination" est remplacé par "l’interdiction" ;
c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
d) au nouveau paragraphe 3, les mots "compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires." sont supprimés et la virgule précédant ce texte est remplacée par un point.
25) L’article 38 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à l’annexe II est remplacée par la référence à l’annexe I et la deuxième phrase commençant par "Toutefois, dans un délai de deux ans ..." est supprimée ;
b) au paragraphe 4, les mots "des États membres" sont supprimés.
26) L’article 40 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3 ;
b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots "il sera établi" sont remplacés par "il est établi" ;
c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au "paragraphe 2" doit se lire "paragraphe 1" ;
d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au "paragraphe 2" doit se lire "paragraphe 1".
27) L’article 43 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots "à l’unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite" sont remplacés par "à la majorité qualifiée" ;
b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à "l’article 40, paragraphe 2" doit se lire "l’article 40, paragraphe 1" .
28) Les articles 44 et 45 ainsi que l’article 47 sont abrogés.
29) À l’article 48, paragraphe 1, les mots "au plus tard à l’expiration de la période de transition" sont supprimés.
30) L’article 49 est modifié comme suit :
a) dans la partie introductive, les mots "Dès l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil, ..." sont remplacés par "Le Conseil, ..." et le mot "progressivement" est supprimé ;
b) aux points b) et c) respectivement, les mots ", selon un plan progressif," sont supprimés.
31) À l’article 52, le premier alinéa est modifié comme suit :
a) dans la première phrase, les mots "sont progressivement supprimées au cours de la période de transition" sont remplacés par "sont interdites" ;
b) dans la deuxième phrase, les mots "Cette suppression progressive" sont remplacés par "Cette interdiction".
32) L’article 53 est abrogé.
33) L’article 54 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots "Pour mettre en œuvre le programme général ou, en l’absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d’établissement" sont remplacés par "Pour réaliser la liberté d’établissement".
34) À l’article 59, premier alinéa, les mots "sont progressivement supprimées au cours de la période de transition" sont remplacés par "sont interdites".
35) À l’article 61, paragraphe 2, le mot "progressive" est supprimé.
36) L’article 62 est abrogé.
37) L’article 63 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots "Pour mettre en œuvre le programme général ou, en l’absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d’un service déterminé," sont remplacés par "Pour réaliser la libération d’un service déterminé," et les mots "statue par voie de directives, à l’unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite" sont remplacés par "statue par voie de directives à la majorité qualifiée" ;
c) au nouveau paragraphe 2, les mots "Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2" sont remplacés par "Les directives visées au paragraphe 1".
38) À l’article 64, premier alinéa, les mots "article 63, paragraphe 2" sont remplacés par "article 63, paragraphe 1".
39) Les articles 67 à 73 A, l’article 73 E ainsi que l’article 73 H sont abrogés.
40) À l’article 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.
41) À l’article 76, les mots "les dispositions diverses régissant la matière à l’entrée en vigueur du présent traité." sont remplacés par "les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958, ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion".
42) L’article 79 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "au plus tard avant la fin de la deuxième étape" sont supprimés ;
b) au paragraphe 3, les mots "dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité" sont supprimés.
43) À l’article 80, paragraphe 1, les mots "à partir du début de la deuxième étape" sont supprimés.
44) À l’article 83, les mots "sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social." sont remplacés par "sans préjudice des attributions du Comité économique et social.".
45) À l’article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots "procédure de l’article 75, paragraphes 1 et 3," sont remplacés par "procédure de l’article 75".
46) À l’article 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en un seul paragraphe. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit :
"1. Les règlements ou directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen."
47) À l’article 89, paragraphe 1, les mots ", dès son entrée en fonctions," sont supprimés.
48) Après l’article 90, l’intitulé "Section 2 – Les pratiques de dumping" est supprimé.
49) L’article 91 est abrogé.
50) Avant l’article 92, l’intitulé "Section 3" est remplacé par "Section 2".
51) À l’article 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase commençant par "Toutefois, les aides à la construction navale ..." et se terminant par "... vis-à-vis des pays tiers." est supprimée et le restant du point c) se termine par une virgule.
52) À l’article 95, le troisième alinéa est supprimé.
53) Les articles 97 et 100 B sont abrogés.
54) À l’article 101, deuxième alinéa, les mots "en statuant à l’unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite." sont remplacés par "en statuant à la majorité qualifiée.".
55) À l’article 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret, les mots "sans préjudice de l’article 73 E," sont supprimés.
56) L’article 109 F est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "sur recommandation du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé "comité des gouverneurs" ou du Conseil de l’IME, selon le cas" sont remplacés par "sur recommandation du Conseil de l’IME" ;
b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé "Le comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase" est supprimé ;
c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé "Dans le cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à l’IME, les références à l’IME sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs" est supprimé.
57) L’article 112 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots "avant la fin de la période de transition" sont supprimés ;
b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "le Conseil arrête, à l’unanimité jusqu’à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite," sont remplacés par "le Conseil arrête à la majorité qualifiée".
58) À l’article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, les mots "Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l’article 130 D." sont remplacés par "Fonds de cohésion, créé conformément à l’article 130 D".
59) À l’article 130 D, deuxième alinéa, les mots "Le Conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion qui contribue ..." sont remplacés par "Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure, contribue ...".
60) À l’article 130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots "Fonds de cohésion, qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l’article 130 D." sont remplacés par "Fonds de cohésion créé conformément à l’article 130 D.".
61) À l’article 130 W, paragraphe 3, l’expression "convention ACP-CEE" est remplacée par "convention ACP-CE".
62) À l’article 131, premier alinéa, les mots "la Belgique" et "l’Italie" sont supprimés et la référence à l’annexe IV est remplacée par la référence à l’annexe II.
63) L’article 133 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "l’élimination totale" sont remplacés par "l’interdiction" et le mot "progressivement" est supprimé ;
b) au paragraphe 2, les mots "progressivement supprimés" sont remplacés par "interdits" et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées de sorte que le paragraphe se termine par "... conformément aux dispositions de l’article 12." ;
c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "Les droits visés à l’alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu’au niveau de ceux ..." sont remplacés par "Les droits visés à l’alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux ..." et la deuxième phrase commençant par "Les pourcentages et le rythme" et se terminant par "dans le pays ou territoire importateur" est supprimée ;
d) au paragraphe 4, les mots "à l’entrée en vigueur du présent traité" sont supprimés.
64) L’article 136 est remplacé par le texte suivant :
"Article 136
Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l’association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et la Communauté.".
65) L’article 138 est modifié comme suit afin d’inclure l’article 1, l’article 2, tel que modifié par l’article 5 du présent traité, et l’article 3, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; l’annexe II dudit acte continue de s’appliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l’article 14 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
"1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté." ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
"3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans." ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l’article 2 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel qu’ajouté par l’article 2 du présent traité, devient le paragraphe 5.
66) À l’article 158, le paragraphe 3 est supprimé.
67) À l’article 166, premier alinéa, les mots "dès la date d’adhésion jusqu’au 6 octobre 2000" sont remplacés par "du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000".
68) À l’article 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par "Toutefois, lors des premières nominations ..." est supprimé.
69) À l’article 197, le deuxième alinéa commençant par "Il comporte notamment ..." est supprimé.
70) À l’article 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
71) À la place de l’article 212, le texte de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 212 se lit comme suit :
"Article 212
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés."
72) À la place de l’article 218, le texte adapté de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 218 se lit comme suit :
"Article 218
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement."
73) À l’article 221, les mots "Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent ..." sont remplacés par "Les États membres accordent ...".
74) À l’article 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés et remplacés par le texte suivant :
"2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent."
75) L’article 226 est abrogé.
76) L’article 227 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, la référence à l’annexe IV est remplacée par une référence à l’annexe II ;
b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré :
"5. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède." ;
c) l’ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d) concernant les îles Åland est supprimé ; le point c) se termine par un point.
77) À l’article 229, premier alinéa, les mots "les organes des Nations Unies, de leurs institutions spécialisées et de l’accord général sur les tarifs douaniers et de commerce." sont remplacés par "les organes des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées.".
78) À l’article 234, premier alinéa, les mots "antérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité" sont remplacés par "antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion".
79) Avant l’article 241, l’intitulé "Mise en place des institutions" est supprimé.
80) Les articles 241 à 246 sont abrogés.
81) À l’article 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
"En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise."
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II. Annexes
1) L’annexe I "Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité" est supprimée.
2) L’annexe II "Liste prévue à l’article 38 du traité" devient l’annexe I et la référence à "l’annexe II du traité" aux numéros ex 22.08 et ex 22.09 devient une référence à "l’annexe I du traité".
3) L’annexe III "Liste des transactions invisibles prévue à l’article 73 H du traité" est supprimée.
4) L’annexe IV "Pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité" devient l’annexe II. Elle est actualisée et se lit comme suit :
"ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER
auxquels s’appliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité
– Le Groenland,
– La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
– la Polynésie française,
– les Terres australes et antarctiques françaises,
– les îles Wallis-et-Futuna,
– Mayotte,
– Saint-Pierre-et-Miquelon,
– Aruba,
– Antilles néerlandaises :
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
– Anguilla,
– les îles Caymans,
– les îles Falkland,
– Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
– Montserrat,
– Pitcairn,
– Sainte-Hélène et ses dépendances,
– le territoire de l’Antarctique britannique,
– les territoires britanniques de l’océan Indien,
– les îles Turks et Caicos,
– les îles Vierges britanniques,
– les Bermudes."
III. Protocoles et autres actes
1) Les protocoles et actes suivants sont abrogés :
a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;
b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes ;
c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;
d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;
e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier à l’égard de l’Algérie et des départements d’outre-mer de la République française ;
f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;
g) le protocole relatif à l’application du traité instituant la Communauté européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
h) la convention d’application relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté :
– le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la nomenclature de Bruxelles) ;
– le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert (ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles).
2) À la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est modifié comme suit :
a) les mots "ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:" ainsi que la liste des chefs d’États et de leur plénipotentiaires sont supprimés ;
b) les mots "LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme," sont supprimés et l’alinéa restant se lit comme suit : "SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne." ;
c) à l’article 3, le texte adapté de l’article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :
"Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.";
d) l’article 57 est abrogé ;
e) la formule finale "EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole." est supprimée ;
f) la liste des signataires est supprimée.
4) À l’article 40 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les mots "annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes" sont supprimés.
5) À l’article 21 du protocole sur les statuts de l’Institut monétaire européen, les mots "annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes" sont supprimés.
6) Le protocole concernant l’Italie est modifié comme suit :
a) au dernier paragraphe qui commence par les mots "RECONNAISSENT en particulier que", le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi aux articles 109 H et 109 I ;
b) la liste des signataires est supprimée.
7) Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des États membres est modifié comme suit:
a) dans la partie introductive du point 1 :
– les mots "à l’entrée en vigueur du traité" sont remplacés par "au 1er janvier 1958" ;
– après le mots "aux importations" le texte du point a) est ajouté ; le texte résultant de cet ajout se lit comme suit :
"... aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Suriname et des Antilles néerlandaises" ;
b) au point 1, les points a), b) et c) sont supprimés ;
c) au point 3, les mots "Avant la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur du traité, les États membres communiquent..." sont remplacés par "Les États membres communiquent..." ;
d) la liste des signataires est supprimée.
8) Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit:
a) la formule finale "EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole." est supprimée ;
b) la liste des signataires est supprimée.
9) Au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, l’article 3 est abrogé.
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ARTICLE 7
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, y compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d’adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À l’article 2, deuxième alinéa, le mot "progressif" est supprimé.
2) À l’article 4, dans la partie introductive, les mots "abolis et" sont supprimés.
3) L’article 7 est modifié comme suit :
a) au premier tiret, les mots "une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée "Commission"" sont remplacés par "une COMMISSION" ;
b) au deuxième tiret, les mots "une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée "Parlement européen"" sont remplacés par "un PARLEMENT EUROPÉEN" ;
c) au troisième tiret, les mots "un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé "Conseil"" sont remplacés par "un CONSEIL".
4) À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l’article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.
6) L’article 21 est modifié comme suit afin d’inclure l’article 1, l’article 2, tel que modifié par l’article 5 du présent traité, et l’article 3, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; l’annexe II dudit acte continue de s’appliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l’article 14 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
"1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté." ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
"3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans." ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l’article 3 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel qu’ajouté par l’article 3 du présent traité, devient le paragraphe 5.
7) À l’article 32 bis, premier alinéa, les mots "dès la date de l’adhésion jusqu’au 6 octobre 2000" sont remplacés par "du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000".
8) À l’article 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par "Toutefois, lors des premières nominations..." est supprimé.
9) À l’article 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme nouveaux paragraphes 4 et 5 ; ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:
"4. La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les prélèvements prévus à l’article 49 est fixée au chiffre de 18 millions d’unités de compte.
La Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil examine s’il y a lieu d’adapter ce chiffre à l’évolution du budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à l’article 28, quatrième alinéa, première phrase. Cette adaptation se fait sur la base d’une appréciation de l’évolution des dépenses résultant de l’application du présent traité.
5. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses du budget des Communautés est affectée par la Commission à l’exécution de ce budget selon le rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu des articles 209, point b), du traité instituant la Communauté européenne et 183, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.".
10) L’article 52 est abrogé.
11) À la place de l’article 76, le texte adapté de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des Communautés européennes est inséré ; le nouvel article 76 se lit comme suit :
"Article 76
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.".
12) L’article 79 est modifié comme suit :
a) à la deuxième phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui commence par "en ce qui concerne la Sarre..." est supprimée et le point-virgule est remplacé par un point ;
b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est inséré :
"Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède."
c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots "Par dérogation à l’alinéa précédent :" sont remplacés par "Par dérogation aux alinéas précédents :" ;
d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles Åland est supprimé et le point c) se termine par un point.
13) À l’article 84, les mots "et de ses annexes, des protocoles annexes et de la convention relative aux dispositions transitoires." sont remplacés par "et de ses annexes et des protocoles annexes."
14) L’article 85 est abrogé.
15) À l’article 93, les mots "l’Organisation européenne de coopération économique" sont remplacés par "l’Organisation de coopération et de développement économiques".
16) À l’article 95, troisième alinéa, les mots "Après l’expiration de la période de transition prévue par la convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues..." sont remplacés par "Si des difficultés imprévues...".
17) À l’article 97, la phrase "Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur." est remplacée par "Le présent traité expire le 23 juillet 2002.".
II. Texte de l’annexe III "Aciers spéciaux"
À la fin de l’annexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs d’État et de gouvernement sont supprimées.

III. Protocoles et autres actes annexés au traité
1) Les actes suivants sont abrogés :
a) l’échange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française concernant la Sarre ;
b) la convention relative aux dispositions transitoires.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier est modifié comme suit:
a) les Titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des Titres I et II du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne ;
b) l’article 56 est abrogé et l’intitulé "Dispositions transitoires" qui le précède est supprimé ;
c) la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur les relations avec le Conseil de l’Europe est modifié comme suit:
a) l’article 1 est abrogé ;
b) la liste des signataires est supprimée.
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ARTICLE 8
Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d’adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À l’article 76, deuxième alinéa, les mots "à compter de l’entrée en vigueur du traité," sont remplacés par "à compter du 1er janvier 1958,".
2) À l’article 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les mots "Les États membres aboliront entre eux, un an après l’entrée en vigueur du présent traité, tous droits de douane ..." sont remplacés par "Les États membres interdisent entre eux tous droits de douane ...".
3) Les articles 94 et 95 sont abrogés.
4) À l’article 98, deuxième alinéa, les mots "Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil ..." sont remplacés par "Le Conseil, ...".
5) L’article 100 est abrogé.
6) L’article 104 est modifié comme suit :
a) au premier alinéa, les mots "postérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité" sont remplacés par "postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion" ;
b) au deuxième alinéa, les mots "postérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité, dans le domaine d’application de celui-ci" sont remplacés par "postérieurement aux dates visées à l’alinéa précédent, dans le domaine d’application du présent traité".
7) L’article 105 est modifié comme suit :
a) au premier alinéa, les mots "conclus avant l’entrée en vigueur de celui-ci" sont remplacés par "conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,". À la fin de ce même alinéa, les mots "après l’entrée en vigueur du présent traité." sont remplacés par "après lesdites dates." ;
b) au deuxième alinéa, les mots "conclus entre la signature et l’entrée en vigueur du présent traité" sont remplacés par "conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de l’acte d’adhésion et la date de leur adhésion,".
8) À l’article 106, premier alinéa, les mots "avant l’entrée en vigueur du présent traité," sont remplacés par "avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,".
9) L’article 108 est modifié comme suit afin d’inclure l’article 1, l’article 2, tel que modifié par l’article 5 du présent traité, et l’article 3, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; l’annexe II dudit acte continue de s’appliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l’article 14 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
"1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté." ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
"3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans." ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l’article 4 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel qu’ajouté par l’article 4 du présent traité, devient le paragraphe 5.
10) À l’article 127, le paragraphe 3 est supprimé.
11) À l’article 138, premier alinéa, les mots "dès la date d’adhésion jusqu’au 6 octobre 2000" sont remplacés par "du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000".
12) À l’article 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par "Toutefois, lors des premières nominations ..." est supprimé.
13) À l’article 181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
14) À la place de l’article 191, le texte adapté de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 191 se lit comme suit :
"Article 191
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.".
15) L’article 198 est modifié comme suit :
a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré :
"Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.";
b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles Åland est supprimé et le point d) se termine par un point.
16) À l’article 199, premier alinéa, les mots "et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce." sont remplacés par "et de l’Organisation mondiale du commerce."
17) Le titre VI, "Dispositions relatives à la période initiale", comprenant la section 1, "Mise en place des institutions", la section 2, "Premières dispositions d’application du traité" et la section 3, "Dispositions applicables à titre transitoire" ainsi que les articles 209 à 223, est abrogé.
18) À l’article 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
"En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.".

II. Annexes
L’annexe V, "Programme initial de recherches et d’enseignement visé à l’article 215 du traité", y compris le tableau "Décomposition par grands postes...", est supprimée.

III. Protocoles
1) Le protocole relatif à l’application du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas est abrogé.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l’énergie atomique est modifié comme suit:
a) les mots "ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires :" ainsi que la liste des chefs d’État et de leurs plénipotentiaires sont supprimés ;
b) les mots "LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme," sont supprimés et l’alinéa restant se lit comme suit : "SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne." ;
c) à l’article 3, le texte adapté de l’article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :
"Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.";
d) l’article 58 est abrogé ;
e) la formule finale "EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole." est supprimée ;
f) la liste des signataires est supprimée.
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ARTICLE 9
1.  Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à conserver les éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes sont abrogés, à l’exception du protocole visé au paragraphe 5.
2.  Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent article.
Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité.
3.  Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de l’administration unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions adoptées en application de l’article 212 du traité instituant la Communauté européenne.
4.  Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visée au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement.
5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi qu’il était prévu par ledit protocole ; cet article se lit comme suit:
"Article 23
Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception."
6.  Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à l’exception de celles de l’Agence d’approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités instituant ces trois Communautés.
7.  Sans préjudice de l’application de l’article 216 du traité instituant la Communauté européenne, de l’article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de l’article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’article 1, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d’un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d’un Conseil unique et d’une Commission unique des Communautés européennes.

ARTICLE 10
1. L’abrogation ou la suppression, dans la présente partie, de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tels qu’ils étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et l’adaptation de certaines de leurs dispositions n’affectent les effets juridiques ni des dispositions de ces traités, en particulier ceux résultant des délais qu’ils impartissent, ni de celles des traités d’adhésion.
2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits traités ne sont pas affectés.
3.  Il en va de même en ce qui concerne l’abrogation de la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et l’abrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

ARTICLE 11
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence sont applicables aux dispositions de la présente partie ainsi qu’au protocole sur les privilèges et immunités visé à l’article 9, paragraphe 5.
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TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 12
1.  Les articles, les titres et les sections du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l’annexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.
2.  Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de même qu’entre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres traités communautaires.
3.  Les références aux articles, titres et sections des traités visés au paragraphe 2 contenues dans d’autres instruments ou actes s’entendent comme des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de l’article 6.
4. Les références, contenues dans d’autres instruments ou actes, aux paragraphes des articles des traités visés aux article 7 et 8, s’entendent comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits articles 7 et 8.

ARTICLE 13
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

ARTICLE 14
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

ARTICLE 15
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Amsterdam, le deux octobre de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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