Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 3 novembre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 est complétée par les mots : « et de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 ».

2° Après l’article L. 443-14, il est inséré un article L. 443-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-14-1. –  Il est institué une taxe sur le produit des cessions réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481-1 au cours du dernier exercice clos.

« Elle est assise sur le produit total des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Cette contribution est versée à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.

« Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. »

3° À la première phrase du premier et du second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, les mots : « de l'article L. 443-14 » sont remplacés, par les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 ».

4° À l’article L. 443-15-2-2, après la référence : « L. 443-14 » est insérée la référence : « , L. 443-14-1 ».

5° L’article L. 452-3 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1. »

 

Exposé sommaire

La stratégie logement du Gouvernement promeut la vente d’une partie du parc HLM afin de générer un effet de levier sur la construction neuve. Ainsi, la vente d’un logement pourrait permettre la construction de 3 nouveaux logements sociaux. Le présent amendement prévoit un nouveau mode de financement des aides à la pierre par le prélèvement d’une partie du produit des cessions de logement réalisées par les organismes HLM et les SEM. Cette ressource, qui contribuera à la hausse de 270 à 375 M€ du niveau de la contribution des bailleurs sociaux au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) prévue à l’article 19 du présent projet de loi de finances, sera affectée au financement d’opérations de logement social.